Dictionnaire du ferroviaire

Perte D'objets

I. Formalités et responsabilité. - 1° Perte de matériaux et d'objets destinés au chemin de fer (V. Abandon, | 3, Matériaux, § 2, et Outils). - 2° Perte de bagages et colis à la main (enregistrés ou non enregistrés) (V. Bagages, § 8. - Voir aussi les mots Abandon, §§ 1 et 2, et Finances). - 3° Perte de colis-marchandises (V. Marchandises, § o bis), - Voir aussi les indications suivantes.

Droit commun (Responsabilité des commissionnaires et voituriers, pour perte de marchandises, sauf la preuve par eux fournie du cas de force majeure). - Art. 1784 C. civ. et 97 du C. de comm. - V. Commissionnaires, § 1.

Applications. - 1° Perte de marchandises inexactement déclarées. (Dissimulation pratiquée à l'égard de la compagnie.) (V. Déclarations, § 3). - 2° Perte de colis-postaux (V. Colis, § 3). - 3° Perte de cadres en retour (transport par tarif spécial, avec clause de non-garantie). - Perte d'un cadre vide transporté en retour gratuitement aux termes d'un tarif spée. qui exonère la comp. du ch. de fer de toute responsabilité en pareil cas. - Condamnation de la comp., jugement du trib. comm., Roanne 19 juill. 18*2, annulé « par le motif que, des circonstances y invoquées (étendue restreinte du parcours, poids, volume et destination dudit cadre) et étrangères au fait même du transport, il ne ressort aucun rapport juridique et nécessaire entre la perte de l'objet et l'existence d'une faute imputable à la compagnie. » (C. G., il févr. 1884.) - Perte des sacs vides en retour (tarif spécial, avec clause de non garantie). - Responsabilité de la compagnie résultant de la preuve, établie ou non établie à l'égard de la négligence ou de l'infidélité de ses agents). C. C , 4 février 1874 et5janv. 1875 (V. le mol Sacs).- 4° Colis non réclamés, oubliés, délaissés ou perdus dans les gares (V. Abandon, §| 1 et 2). - 5° Marchandises perdues ou retrouvées (limite des dédommagements). (V. Marchandises, § 5 bis.) - 6° Perte d'une caisse

oubliée sur le quai d'une gare. (Atf. de la comp. de P.-L -M. contre Moiroud.) - La Cour.....

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation, par fausse applic., des art. 1382 et 2279 du C. civil ; - Attendu que le jugement attaqué constate qu'une caisse, marquée J. M. 105, avait été laissée par mégarde sur le quai de la gare, que ladite caisse, trouvée par les employés de la gare, avait été expédiée à Paris, pour être déposée au magasin général des objets égarés, - que, sur la réclamation du sieur Moiroud, auquel cette caisse appartenait, le chef de gare de Vaise se borna à répondre que la caisse n'avait pas été trouvée par ses employés, - qu'aucune recherche ne fut faite dans les écritures constatant l'expédition ou le dépôt des objets égarés au magasin général, non plus que dans le magasin lui-même, - qu'avant de procéder à la vente de

la caisse, aucune demande ne fut adressée à la gare d'expéd. pour savoir si des réclamations ne s'étaient pas produites ; - Attendu qu'en ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré la comp. de P.-L.-M. responsable du dommage causé au sieur Moiroud, cette comp. ne pouvant être admise à se prévaloir du silence de ses régi, relativem. aux objets égarés, quand le droit commun suffît à lui imposer les mesures et les soins nécessaires pour que les objets puissent être facilement retrouvés; - Par ces motifs, rejette le pourvoi.....» (C. G., 17 mai 1882.)

Formalités de procédure (Action du destinataire en cas de perte) : - « L'art. 108 du Code de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par la comp. du ch. de fer ou reconnu par le propr. de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propriétaire est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a point été livrée. » (C. cass. 7 janv. 1874). - (Compagnie actionnée par l'expéditeur. - « Au cas de perte d'un colis transporté par ch. de fer, la comp. ne saurait encourir de responsabilité vis-à-vis du destinataire alors qu'elle est actionnée par l'expéditeur avec lequel seul elle s'est trouvée en rapport. » (Xrib. comm. d'Arras, 2 nov. 1880).

Transports internationaux. - Bagages perdus (V. Bagages). - Règlement de dommages, au lieu de destination, pour pertes de marchandises (C. C., 13 août 1879). - Voir aussi Trafic international.

Indications diverses. - V. les mots Dépôts, Déficits, Détournements, Litiges, Manquants, Récépissés, Responsabilité, Trafic, Transports, Vols, etc.

II.    Cas de force majeure. - Responsabilité du destinataire. - « Un certificat du maire prouve qu'une gare a été envahie par l'ennemi qui, le lendemain et le surlendemain de son arrivée, a enlevé ou détruit toutes les marchandises se trouvant à cette gare, ainsi que le mobilier et les archives de la compagnie. - La compagnie certifie que les marchandises litigieuses étaient au nombre de celles qui ont ainsi péri par un fait de guerre. - Elle n'acceptait plus les expéditions que sans garantie de délai, en conformité d'un arrêté minist. de réquisition de tous ses moyens de transport. - Dans ces circonstances, ladite comp. n'est pas responsable desdites marchandises. - C'est au destinataire et non à l'expéditeur à supporter les conséquences d'un tel fait de force majeure. » (Trib. de comm. de Charleville, 2 août 1871.) - Voir aussi au sujet de ces questions importantes de pertes de marchandises, attribuées à un cas de force majeure, les mots Commissionnaires, Force majeure, Guerre, § 3, Incendie, § 2, Inondations, § 3, et Responsabilité.

Preuves à fournir de la force majeure (Distinction à faire en ce qui concerne l'application des tarifs gén. ou l'applic. des tarifs spéc. sans garantie (V. Preuves). - Prescription des instances judiciaires. - V.Prescription.

III.    Perte de titres et d'objets divers. - 1° Perte de cartes de circulation (V. Libre circulation, I 2 bis, 5°). - 2° Perte de titres et valeurs (Revendication, en vertu de la loi du 15 juin 1872) (V. Titres). - 3° Perte des droits à la retraite. - Voir Retenues, Retraites et Révocations.

IV.    Indemnités pour pertes, avaries et incendie de marchandises (à comprendre aux comptes d'exploitation). - V. le mot Comptes, | 3.

Crises (dans l'industrie gén. des ch. de fer). - Discussion, à VAssemblée nationale. Séance du 7 déc. 1871 (p. mém). - Perturbations diverses. - V. Accidents, Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations et Responsabilité.

I. Reconnaissance et pesage des colis. - Tous les colis destinés à être transportés en grande ou en petite vitesse, doivent être reconnus et pesés avec soin, au moment où ils sont reçus dans les gares, et, autant que possible, en présence de l'expéditeur. -

Les agents ne doivent pas se contenter de la déclaration de l'expéditeur, ni s'en rapporter aux indications contenues dans la lettre de voiture. La pesée doit toujours être faite par leurs soins et sous leur responsabilité (Y. Reconnaissance). - Poids spécifique de divers objets et matières. - V. Poids, § 4.

Règlement annuel du tarif de pesage. - Exécution de l'art. SI, cah. des ch. et de l'art. 47 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Frais accessoires, savoir, pour la grande vitesse, le § 3 du chap. 1er de l'arr. du 30 nov. 1876. - Id., petite vitesse, § 3, chap. 1er du titre II. -- § 3, chap. 4 et art. 2, ch. 5. - Impôt pour la grande vitesse. - Id. Titre 1er, chap. 4). - Indications diverses (Voir le même mot Frais accessoires, § 2). - Prorogation des tarifs non renouvelés. - Y. art. 47, ordonn. du 15 nov. 1846.

Litiges sur les questions de pesage. - 1° Obligation du pesage. « Les comp. de ch. de fer doivent, au départ et pour établir la taxe, faire à leurs frais un pesage des marchandises dont le transport leur est confié. - Si elles ne font pas ce pesage ordinaire, un pesage requis à l'arrivée par le destinataire ne saurait être considéré comme supplémentaire et les frais doivent en demeurer à leur charge, - alors même que l'expéditeur aurait déclaré le poids sur la lettre de voiture ; (Trib. civil de Briey, 24 juill. 1879 ; confirmé par C. de G., 28 mars 1882). - 2° Déclaration inexacte du poids des marchandises (considérée dans certains cas comme une fraude et pouvant donner lieu à des poursuites, le pesage officiel de la compagnie faisant d'ailleurs foi dans ces circonstances (V. Déclarations, fin du § 3). - 3° Contestations sur le poids (entre l'exp. et la comp.). - « Il suffit que le poids des marchandises ait été, lors du chargement sur les wagons, accepté par une comp. de ch. de fer et, en conséquence, porté sur le récépissé par elle délivré à l'expéditeur pour que ladite compagnie demeure, vis-à-vis de celui-ci, responsable de ce poids » (Trib. comm. Seine, 1er juin 1872). - 4° Réclamation du destinataire. - « Si à l'arrivée de marchandises transportées par chemin de fer, un déficit est constaté, la comp. ne peut être, conf. à la lettre de voiture, tenue à faire état au destinataire que de la différence entre le poids livré par elle et le poids à elle remis. » (C. Cass. 12 août 1872 et 26 janv. 1886.) - 5° Manquant dans un wagon de charbon (non pesé au départ). - Fautes non relevées contre la comp. (G. C., 5 janv. 1881) (V. Charbon). - 6° Litiges entre vendeurs et acheteurs. - « Si, aux termes de l'art. 1585 du C. civil, dans la vente de marchandises vendues au poids, celles-ci restent aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, - le pesage fait à la gare d'expédition, pour l'application de la taxe de transport, ne peut juridiquement suppléer le pesage contradictoire entre le vendeur et l'acheteur, qui seul rend la vente parfaite et opère les transferts de la propriété desdites marchandises. » (Tr. civil Blaye, 1er juillet 1874.) - 7° Déchets admis (dans le transport). - V. Déchets.

II. Minimum obligatoire d'instruments de pesage à fixer spéc. pour chaque département, par arrêté préfectoral (cire, min., 22 juin 1853, etc.) - V. Poids et mesures.

Ponts à bascule et grues de chargement. - V. ces mots.

Police sanitaire (Désinfection de wagons). - V. Désinfection.

Signaux détonants obligatoires (régi. min. du 15 mars 1856). - V. Brouillards.

Visite et remplacement des pétards (Extr. d'une instr. spéc. 15 avril 1886) : « Plusieurs accidents survenus au personnel ont été occasionnés par des explosions de boîtes à pétards qui se sont produites 'sans cause apparente. - Ces explosions ont été attribuées à la détérioration de l'enveloppe métallique des pétards, produite, dans la plupart des cas, par la rouille et ayant eu pour résultat de mettre à nu la matière fulminante. - Afin de prévenir le retour d'accidents de cette nature, il est prescrit aux mécaniciens et chauffeurs qui ont dans leur outillage des boîtes à pétards de les visiter fréquemment et de demander le remplacement des pétards qui leur paraîtront détériorés. - Les chefs et sous-chefs de dépôt devront, chaque fois qu'ils feront l'inventaire des outillages, s'assurer du bon état des pétards et signaler les mécaniciens ou chauffeurs qui auront négligé de faire remplacer ceux en mauvais état. - Dans les stations de machines de réserve, les mécaniciens chefs de réserve seront chargés de veiller au bon état des pétards confiés au personnel placé sous leurs ordres. »

Nouveau code des signaux (Emploi des pétards). - V. Signaux, § 5.

Tarif gén. du cah. des ch. (Y. Marchandises). - Tarif d'application et tarifs exceptionnels (V. Tarifs). - Impôt établi, puis supprimé (V. Impôt, § 2 bis). - Opérations et indications diverses. - V. les mots Délais, Expéditions, Marchandises, Tarifs, Trains, et Waqons complets Transports.

Alignements et travaux divers (aux abords des chemins latéraux et des voies vicinales) (V. l'art. Maires). - Concours des autorités locales, pour les autorisations de voirie. - Y. au mot Gr. voirie, l'art. M du régi. gén. du 20 sept. 1858.

Police de voirie (constatations, etc.). - Y. Cours des gares, Juges de paix, Police, etc.

Timbre obligatoire. - « Par applic. de la loi du 13 brum. an YII, art. 12, toutes les pétitions, réclamations et demandes adressées aux admin. et établ. publics sont assujetties au timbre. » (Indications rappelées par une cire, des finances, 10 sept. 1871.)

Rappel inséré au Journal officiel (juin 1886). -? « Aux termes de la loi du 13 brumaire an VII, toutes les demandes, pétitions et réclamations adressées aux ministres et aux administrations publiques doivent être formulées sur papier timbré. - Les demandes de secours font seules exception à cette règle générale. - Toutes les autres pétitions adressées aux ministres sur papier libre seront classées à titre de simple renseignement, et il ne leur sera donné suite que lorsqu'elles auront été renouvelées sur papier timbré. »

Transport de petits colis (et tarif commun pour les petits paquets de S kilogr. et au-dessous, d'une valeur ne dépassant pas 100 fr.). - V. Colis.

Perte des petits paquets. -« Un tarif spéc., pour le transport des paquets dont le poids n'excède pas S kilogr., ne s'appliquant point aux objets dont la valeur du kilogr. est supér. à 20 fr. (ancien tarif), - si la comp. perd un petit paquet, le propr. n'a pas le droit de lui réclamer autre chose que la valeur de ce colis, calculée d'après le maximum qui vient d'être indiqué. » (Divers tribun, notamm. Saint-Quentin, 13 déc. 1879.)

Réclamations. - Au sujet des réclamations primitives des commissionnaires libres contre le tarif des petits paquets, si utile surtout au point de vue de l'uniformité, voici le texte même du compte rendu de la pétition des intéressés (séance de l'Assemblée nationale, 19 févr. 1880).

« De nombreux entrepr. de camionnage, factage et groupage, sollicitent l'intervention de la Chambre, dans le but d'obtenir qu'une nouvelle homologation du tarif commun,' dit des « petits paquets » soit refusée aux six gr. comp. de ch. de fer. - Ce tarif, - font observer les pétitionnaires, - englobant la prise au domicile de l'expéditeur, la traction sur la voie ferrée et la remise chez le destinataire, est illégal, parce qu'il étend le monopole de transport des comp. au delà des limites des réseaux concédés. ?-? Motifs de la commission. - La commission ne croit pas que ce tarif puisse être homologué à nouveau, parce qu'il favorise la concurrence des ch. de fer contre l'industrie libre et oblige quand même le public à payer aux comp. le prix du factage, fait ou non fait par elles. L'applic. de ce tarif constituerait, en outre, un précédent permettant aux compagnies de demander l'homologation de tarifs semblables, pour des colis de tout poids et de toute nature, transportés en grande ou en petite vitesse, ce qui entraînerait la ruine de l'industrie des facteurs, camionneurs et groupeurs. -- En conséquence, la commission prend la pétition en considération et la renvoie à l'examen de M. le min. des tr. publ. » - V. au mot Colis, § 3, le nouveau tarif spécial commun de transport des colis postaux et des petits paquets. Il est établi dans ce tarif une distinction pour le factage, suivant que la remise est faite ou non à domicile ; mais les combinaisons essentielles de la première amélioration sont maintenues. - En retirant cette amélioration, qu'il n'y aurait au contraire selon nous que tout intérêt à étendre on exciterait certainement les plus vives réclamations. - Les industries libres elles-mêmes ont dû déjà, d'ailleurs, prendre leur parti d'une innovation qui a été on ne peut mieux accueillie par le public.

I.    Indications générales. - 1° Classement des ateliers et magasins (V. le mot Etablissements). - 2° Conditions spéciales et tarif de transport. - V. Matières dangereuses (lre catég.) et Tarif (exceptionnel).

Précautions à prendre dans les gares (Ext. d'une dép. minist. du 16 sept. 1871 qui a approuvé un avis de la comp. du Midi prescrivant, en raison du dépôt considérable de fûts de pétrole dans certaines gares) : - 1° d'affecter une place spéciale au pétrole, loin des autres marchandises et loin des voies parcourues par les machines ; - 2° d'approvisionner dans le voisinage une quantité de sable pouvant servir à éteindre un commencement d'incendie ; - 3° d'interdire avec beaucoup de rigueur de fumer sous les halles; - 4° de nettoyer fréquemment la place réservée au pétrole et d'éviter que les balayures, pailles volantes, etc., puissent s'y accumuler ; - 5° d'éloigner les appareils d'éclairage ou de prendre du moins des précautions pouvant atténuer le danger en ce voisinage; - 6° de surveiller d'une manière toute particulière la manutention des chargements de pétrole, de confier autant que possible celte manutention aux meilleurs agents, etc.

Camionnage d'office. - La comp. a été autorisée en outre à faire camionner d'office au domicile des destinataires et à leurs frais le pétrole qui, adressé en gare, ne serait pas enlevé dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée au destinataire.

II.    Chauffage des machines à l'huile minérale. - P. mém.

Transport. - Le phosphore est compris dans la 2° catégorie des matières dangereuses dont le transport est réglementé par l'arr. min. du 20 nov. 1879. - V. Matières dangereuses.- Nota. (P. mém.) - Un décret du 8 déc. 1886 a imposé un acquit à caution aux importateurs de phosphore.

Classification. - « Les photographies ne sauraient être considérées comme objets d'art. Il est constant que cette sorte de marchandise fait partie du commerce de papeterie. » Tr. comm. Seine, 3 déc. 1868 (V. Papeterie). - Transport des matières de fabrication (Collodion, etc.). -Y. Matières dangereuses (2e catég.).

Photographies d'instituteurs (Applic. du tarif réduit). - V. Instituteurs.

I.    Documents généraux (ait sujet de la circulation et de l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles) : - 1° Convention internationale phyl-loxérique conclue à Berne le 3 nov. 4881. - 2° Décret du 15 mai 1882 rendant ladite convention exécutoire en France; -3° Arr. 15 juin 1882, min. de l'agric. réglementant la circulation à l'intérieur de la France des produits de l'agriculture et documents divers; (P. mém.) - V. § 2, ci-après.

Interdiction, en temps d'épidémie (de l'importation de raisins et de fruits). - Décret 2 juil. 1885 et Cire. min. 22 juill. 1885. - V. Fruits et légumes.

II.    Mesures spéciales (pour prévenir la propagation du phylloxéra). - Cire. min. 13 juill. 1883, portant envoi par le min. des tr. publ. aux comp. de ch. de fer et aux insp. gén. du contrôle d'une note sur la circulation et l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles.

I. PLANTS DE VIGNES AVEC OU SANS RACINES, SARMENTS ET AUTRES DéBRIS DE LA VIGNE.

Importation en France. - Les raisins de table peuvent entrer librement en France; mais ils doivent être enfermes dans des boites, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins

faciles à visiter. Le raisin de vendange ne peut pénétrer en France que foulé et en fûts bien fermés. Le marc de raisin ne peut être introduit que dans des caisses ou des tonneaux fermés.

Les plants de vignes, les boutures avec ou sans racines, les sarments, les échalas ayant déjà servi, les composts, terres et terreaux ne peuvent entrer sur le territoire de la République française qu'à destination d'un arrondissement phylloxéré, spéc. autorisé à cultiver les vignes étrangères et figurant, comme tel sur la carte phvlloxérique la plus récente, établie conf. à la loi du 15 juillet 1878.

Ils ne sont introduits qu'avec le consentement et sous le contrôle du gouvernement, par les bureaux de douane désignés au décret du 8 juillet 1882.

La circulation desdits plants de vignes, boutures, etc., à travers les territoires indemnes, ne peut avoir lieu que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis et néanmoins faciles à visiter et à refermer.

Circulation en France (P. mém.) - V., plus loin, cire. min. 4 août 1884.

II. PRODUITS HORTICOLES ET PRODUITS DES PéPINIèRES, JARDINS, SERRES ET ORANGERIES.

Importation en France. - Les fleurs coupées ou en pots, les légumes et autres produits maraîchers, les graines et fruits de toute nature sont admis, comme les produits de l'agriculture, à la libre circulation internationale (art. 2 de la convention de Berne).

Les plants et arbustes, autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins, de serres ou orangeries, ne sont admis, aux termes de l'art. 2 du décret du 28 août 1882, à pénétrer en France que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, portant :

A.    Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins ou par un obstacle aux racines, jugé suffisant par l'autorité compétente ;

B.    Que ce terrain ne contient aucun pied de vigne;

C.    Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

D.    Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant 3 années, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines.

Ces produits ne peuvent être introduits que par des bureaux de douane désignés à l'art. lor du décret du 28 août 1882.

Circulation en France. (P. mém.) - V. la cire. min. ci-après.

Cire. min. 4 août 1884, tr. publ., adressée aux compagnies et par ampliation aux insp. gén. du contrôle, pour leur transmettre de nouvelles prescriptions de M. le min. de l'agric. au sujet de la circulation en France des plants, arbres et arbustes provenant des arrondissements phylloxérés.

(C. M. 4 août 1884.) « Messieurs, un arrêté du 15 juin 1882, pris par M. le ministre de l'agriculture, a réglementé la circulation à l'intérieur de la France, des produits de l'horticulture.

Aux termes de l'art. 4 de cet arrêté, « les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne provenant de pépinières, de jardins, de serres ou d'orangeries, situés dans les arrondissements phylloxérés, ne peuvent être introduits dans les arrondissements indemnes ou non autorisés à recevoir des cépages étrangers ou des cépages provenant d'arrondissements phylloxérés, que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine. »

Cette attestation doit certifier (art 6) :

« 1° Que les objets proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20m au moins, ou par d'autres obstacles, aux racines, jugés suffisants par l'autorité compétente ;

« 2° Que le terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ;

« 3° Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

« 4° S'il y a eu des ceps phylloxérés, que l'extraction radicale en a été opérée, que des opérations toxiques réitérées ont été effectuées et que des investigations répétées pendant trois ans assurent la destruction complète de l'insecte et des racines. »

D'après une lettre que M. le min. de l'agric. vient de m'adresser, la nécessité de se procurer, pour chaque envoi, un certificat d'origine spéciale présenterait de grandes difficultés et aurait soulevé de vives réclamations de diverses sociétés d'horticulture, relativement aux entraves que les pépiniéristes rencontrent à certaines époques de l'année, pour leurs expéditions de plantes.

Afin de remédier à cet état de choses, mon collègue vient de décider qu'une liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions prescrites par l'article 4 de l'arrêté précité du 15 juin

1882, serait dressée tous les six mois par le délégué de chaque département pour le phylloxéra, et transmise aux compagnies de ch. de fer.

Pour chaque envoi, l'expéditeur devra, à défaut de la production du certificat d'origine, justifier qu'il figure sur la liste du délégué départemental, en présentant une déclaration ainsi conçue :

Le soussigné, expéditeur des végétaux à destination de..... déclare que cet envoi provient en

entier de son établissement, qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'arrêté du 15 juin 1882, et qu'il est inscrit sur la liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions requises pour être autorisé à expédier ses produits.

En me priant de porter à votre connaissance'ces dispositions, qui lui paraissent de nature à éviter les retards dont se plaignent les expéditeurs, sans diminuer toutefois les précautions nécessaires pour la circulation des produits horticoles, M. le min. de l'agric. a ajouté que, bien entendu, ces mêmes dispositions se rapportaient exclusivement au transport des produits horticoles en France et que rien n'était changé en ce qui concerne les expéditions à l'étranger, lesquelles restent toujours régies par le décret du 15 mai 1882, rendant exécutoire en France la convention internationale phylloxérique conclue à Berne, le 3 nov. 1881.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien adresser aux gares de votre réseau des instructions conformes aux prescriptions qui précèdent et de m'accuser réception de la présente dépêche. »

Conditions spéciales de transport. - V. Matières dangereuses (lre catég.)

I.    Conditions de transport.- Les pierres à chaux et à plâtre, les pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes, les pierres de taille et produits de carrières, les moellons, meulières, etc., figuraient en principe dans la 3e cl. du tarif gén. de petite vitesse, fixé par l'art. 42 du cah, des ch. ; ces transports étaient par suite taxés à 0 fr. 10 par tonne et par kilom., non compris frais accessoires. Mais la tarification dont il s'agit ne paraît avoir été maintenue que pour les pierres de taille. Les nouveaux modèles de cah. des ch. contiennent en effet la création d'une 4e classe, pour le transport des pierres à chaux et à plâtre, et des pavés et matériaux des routes. - Y. Classification et Tarifs (division par séries).

Dans les tarifs d'application, les pierres de taille sont traitées de différente façon, selon qu'elles sont parementées, ébauchées ou simplement dégrossies. Il est nécessaire de se reporter pour cet objet aux livrets de tarifs des diverses compagnies.

Tarifs spéciaux. - Presque toutes les comp. de ch. de fer appliquent des tarifs spéc. à prix réduits pour le transport des matériaux, moyennant certaines conditions de délais, de parcours et de tonnage. Les prix les plus réduits remarqués dans ces tarifs sont les suivants :

Pavés et pierres à macadam. - Tarif de transport par wagon complet chargé de 5 à 10,000 kilog. 0,003 à 0,036 (suivant le parcours), par tonne et par kilom., non compris le chargement et le déchargement (effectués par les intéressés) ;

Pierres de taille, granits, etc. - Tarif de transport par wagon chargé de S à 10,000 kilog. : 0 fr. 07, 0 fr. 06, 0 fr. OS, 0 fr. 04, 0 fr. 03 pour des parcours variant de SO, 75, 100, 150, 300 à 400 kilom. et au-dessus, non compris frais accessoires ;

Pierres à plâtre. - Ibid. - Parcours de 0 à 50 kilom., 0 fr, 06 ; de 50 jusqu'à 100 k., 0 fr. 05; de 101 à 150 k., 0 fr. 04; de 150 k. et au-dessus, 0 fr. 03; non compris frais accessoires ;

Pierres à meules. - V. Meules ;

Transport du marbre (V. Marbre). - Pour le transport des statues en marbre et des pierres précieuses soumises à la taxe ad valorem. - V. Finances.

Pierres précieuses (tarif exceptionnel). - V. Tarifs.

II.    Mesures de précaution pour le transport des pierres de taille. - (Cire. min. adressée le 7 févr. 1870 aux comp. et par ampliation aux chefs du contrôle) : « A l'occasion

d'un accident grave survenu dans la tranchée de Chelles (ligne de Paris à Strasbourg), accident qui a motivé, de la part de la comp. de l'Est, un ordre de service portant inter* diction de transporter les pierres de taille autrement qu'à l'aide de wagons munis de rebords d'une hauteur de 0m15, au moins, l'admin. supér. a chargé les insp. gén. du contrôle de lui faire connaître les conditions dans lesquelles le transport desdites pierres s'effectue sur nos voies ferrées. - Il résulte des renseignements fournis par ces chefs de service que les dispositions du matériel affecté au transport des pierres de taille sont loin d'être les mêmes sur tous les réseaux. On emploie des plates-formes sans rebords ou des wagons plats avec rebords latéraux et transversaux, ou enfin des wagons avec rebords latéraux seulement. La hauteur des rebords elle-même varie selon le type des wagons. - Le dossier de cette instr. a été communiqué à la commission des régi, des ch. de fer, et la commission, dans un rapport du 30 nov. 1869 revêtu de l'appr. min., a exprimé l'avis qu'il y avait lieu, savoir :

« 1° De munir les wagons que l'on ferait construire dorénavant pour le transport des pierres de taille, de rebords latéraux d'une hauteur de 0m,08 au moins, mesurée à partir du plan supérieur des traverses de la plate-forme ;

« 2° De faire subir, dans un délai de deux ans, aux wagons sans rebords actuellement en service, des modifications qui les ramènent au nouveau type adopté ;

« 3° Enfin de décider que lorsqu'un wagon, ancien ou nouveau, servant au transport des pierres de taille n'aurait des rebords que de chaque côté, sans en avoir à l'avant et à l'arrière, les traverses extrêmes seraient considérées comme suppléant à l'absence de rebords transversaux, le chargement devant être, par suite, toujours fait de telle sorte que les pierres s'appuient latéralement contre lesdites traverses, sans jamais reposer dessus.

« Je n'ai pu moi-même, en adoptant cet avis, que confirmer la décision de mon prédécesseur. - Je vous prie, en conséquence, de prendre des mesures pour assurer, sur votre réseau, le transport des pierres de taille dans les conditions indiquées par la commission des règlements de chemins de fer. »

Conditions défectueuses de chargement (Faute imputée à l'expéditeur). - « C'est à tort que, - reconnaissant que le chargement, opéré par l'expéditeur, était défectueux et rendait plus facile la déviation des pierres de taille, - le jugement attaqué a condamné la compagnie à réparer tout le dommage, dont ledit expéditeur aurait dû supporter une partie. » (C. C. 9 mars 1886.)

III. Prescriptions diverses. - 1° Chargem. des blocs de pierre (Y. Grues de chargem.) ; 2° Dépôts de pierres aux abords des voies (V. Dépôts) ; 3° Jets de pierres sur la voie ou sur les trains en marche. - Y. Actes de malveillance et Jets de pierres.

I. Définition. - Lorsque, sur un chemin à double voie, l'une des voies est momentanément interceptée par suite d'accident, de réparation ou pour toute autre cause, la circulation est ordinairement reportée, par applic. de l'art. 34 de l'ordonn. de nov. 1846 (V. Ordonnances), sur la voie restée libre entre les deux stations situées en deçà et au delà du point obstrué. - Dans certains cas, cette circulation temporaire est restreinte à un parcours compris entre deux points plus voisins du lieu de l'accident, sur lesquels points on a préalablement placé des aiguilles (et, s'il y a lieu, despostes télégraphiques), et organisé un service dit de pilotage, qui fonctionne conf. aux indications données dans les régi, ou ordres généraux des compagnies.

Les règlements dont il s'agit présentant entre eux quelques différences au point de vue de l'expédition, de la conduite et de l'arrêt des trains, le ministre des travaux publics a fait procéder à l'étude dont il est question au § 2 ci-après.

II. Mesures uniformes. - (Cire. min. du 19 mai 1866 aux ingén. du contrôle.

« J'ai soumis à la commission instituée par arr. min. du 28 juin 1864 les rapports qui m'avaient été adressés, en suite de ma cire, du 26 juill. 1865, par les ingén. en chef du contr. des différents ch. de fer en expi., pour régler, d'une manière gén., le service du pilotage, lorsque la circulation s'effectue accidentellement sur une seule voie. - Après avoir examiné les divers systèmes actuellement en vigueur, la commission a posé, dans les termes suivants, les principes généraux qui doivent présider au service accidentel à voie unique, sur les lignes de chemins de fer où ce service s'effectue par pilotage :

« Lorsque, sur une ligne à double voie, la circulation est momentanément interceptée sur l'une des voies, et qu'un service temporaire à voie unique avec pilotage doit y être établi, les mesures à prendre par l'agent chargé de l'organisation de ce service sont les suivantes :

«? Désigner un employé, dit pilote, chargé d'accompagner les trains et les machines sur la voie unique. Un ordre écrit ou tel autre signe de reconnaissance déterminé a l'avance est donné au pilote, de manière que cet agent puisse justifier de sa qualité pendant toute la durée de ses fonctions. Cet ordre ou ce signe lui sont retirés dès que son service est fini.

« Placer des gardes :

« 1° A chacune des extrémités de la voie unique. Ces gardes reçoivent l'ordre écrit de ne laisser engager sur la voie unique aucun train, aucune machine sans la présence, à l'aiguille, de l'employé pilote et sans son ordre.

« 2° A chacune des aiguilles, s'il en existe, qui font communiquer la voie unique avec des garages ou des embranchements de quelque nature qu'ils soient. Ces gardes reçoivent l'ordre écrit de ne laisser engager, des garages ou de l'embranchement sur la voie unique, aucun train, aucune machine, aucun véhicule.

« Disposer l'aiguille par où les trains marchant à contre-voie sortent, pour reprendre leur voie normale, de manière à les diriger toujours sur cette voie.

« Pour l'organisation de ces mesures, la correspondance peut être échangée par le télégraphe électrique, à la condilion que les dépêches soient passées, en toutes lettres, sans abréviation, et que les réponses mentionnent textuellement les instructions ou les ordres reçus et les mesures prises en conséquence.

« Ces dispositions prises il est procédé au service à contre-voie d'après les règles suivantes dont le pilote, le mécanicien, les chefs de trains et les agents de la voie assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne :

« Tous les trains et toutes les machines, quelle que soit leur direction, sont arrêtés à leur entrée sur la voie unique.

« Le pilote ne donne au premier train marchant, en sens contraire de la circulation normale, l'ordre de s'engager sur la voie unique, qu'après avoir reçu l'assurance que la voie est libre, qu'un garde est placé à l'autre extrémité, que ce garde a reçu l'ordre écrit de ne laisser engager aucun train, aucune machine sans la présence à l'aiguille d'un employé piloté et sans son ordre, et, dans le cas où il existe des aiguilles en des points intermédiaires de la voie unique temporaire, que les gardes de ces aiguilles ont aussi reçu la consigne écrite de ne laisser engager, de l'embranchement sur la voie unique, aucun train, aucune machine, aucun véhicule.

« Lorsque plusieurs trains sont successivement expédiés dans le même sens, avant le passage d'un train marchant en sens contraire, le dernier de ces trains est seul accompagné par l'employé pilote. Le garde de la tête de la voie unique est, dans ce cas, autorisé par l'employé pilote, présent lui-même à l'aiguille, à laisser pénétrer les trains non acompagnés.

Le garde de l'aiguille, par où les trains sortent à contre-voie, ramène cette aiguille dans la direction convenable pour la sortie de ces trains, aussitôt après le passage des trains pour lesquels il a changé sa direction.

« Toutes les fois que les cantonniers n'ont pas été prévenus en temps utile de la circulation à contre-voie, le mécanicien du premier train qui passe sur la voie unique en sens contraire de la circulation normale sur cette voie, doit marcher avec la plus grande prudence, et être en mesure de s'arrêter dans la limite de l'étendue de la voie qui lui paraît libre. Il prévient les gardes et les cantonniers qui, a partir de ce moment, doivent protéger, en avant et en arrière à la distanec reglementaire, les travaux de nature à intercepter la circulation, ou les lorries qu'il serait indispensable de faire circuler. »

« Tout en approuvant cet avis, je me bornerai, quant à présent, pour rester dans la limite des conclusions de la commission, à vous inviter à examiner, en ce qui concerne le réseau dont le contrôle vous est confié, d'une part, si les régi, en vigueur sont conformes aux principes susénoncés, et, d'autre part, si les détails d'exécution, au sujet desquels

vous conserverez toute latitude d'appréciation, paraissent susceptibles d'être approuvés ou maintenus. -Vous voudrez bien ensuite me rendre compte de cet examen, dans un rapport qui mettra l'admin. en mesure de statuer sur les règlements actuellement appliqués au service du pilotage. »

Améliorations diverses. - V. à titre de renseignem. le mot Block-system.

I.    Agents des ponts et chaussées. - Nous avons résumé, au mot Employés, les conditions d'admission de certains agents inférieurs de l'admin. des p. et ch. qui étaient désignés autrefois sous le nom de piqueurs et qui portent actuellement le titre d'employés secondaires des ponts et chaussées.

II.    Piqueurs du service des ch. de 1er. - Sur quelques lignes on a conservé la dénomination de piqueurs (de jour ou de nuit) aux agents chargés, sous les ordres des chefs de section, de surveiller les équipes de poseurs et les gardiens de la voie et des pass. à niveau, et de concourir, enfin, aux divers travaux d'entretien. - Les mêmes agents sont désignés sur d'autres ch. de fer sous le nom de chefs de district. - Nous avons résumé à leur sujet les indications suivantes :

Aucune instr. gén., autre que les îègl. spéc. du service de la voie, des poseurs et de la surveillance, ne règle les attributions des piqueurs (ou chefs de district), auxquels la formalité de l'assermentation confère, d'ailleurs, le droit de constater les infractions de grande voirie, commises sur les eh. de fer et leurs dépendances.

Les tournées de ces agents sont gén. réglées par des instr. spéc. Dans leur rôle modeste, ils peuvent rendre d'excellents services en signalant immédiatement à leurs chefs tous les faits qui peuvent intéresser la sécurité des voies, et en prenant, dans la limite de leurs attributions. les mesures ayant pour objet d'assurer les signaux, de débarrasser les voies obstruées par les neiges, les glaçons ou par d'autres obstacles fortuits ou malveillants, et enfin de prévenir, par une surveillance vigilante, les accidents qui pourraient résulter de la négligence des gardes-barrières et des gardes-lignes. - Ils visent à cet effet, dans leurs tournées, les livrets des gardiens de la voie, et ils ont, en outre le soin de noter sur leurs propres carnets les heures et les points kilométriques où ils rencontrent les trains.

Libre circulation. - Pour faciliter le service des piqueurs, il a été admis, sur quelques lignes que ces agents, ainsi que les chefs poseurs, sont autorisés à « monter dans les fourgons de tête des « trains de marchandises, que leurs cartes de circulation fassent ou non mention de cette autorisation ». (Ext. d'une inst. spéciale, sept. 1864.)

Indications générales (s'appliquant au personnel). - V. Agents.

I. Indications diverses (relatives aux compartiments de wagons et de voitures). - 1° Nombre obligatoire de places dans les trains (V. Composition de convois) ; - 2° Dimensions des places (Y. le mot Voitures, § 1); - 3° Prix des places des trois catégories (V. Billets et Voyageurs) ; - 4° Places de luxe (Y. Coupés) ; - 5° Classement des voyageurs dans les compartiments. - « Une comp. de ch. de fer ne doit à chaque voyageur qu'une place individuelle et n'est point obligée d'assurer, aux parents voyageant avec leurs enfants, des places telles qu'ils se trouvent tous réunis dans un même compartiment. » (Juge de paix d'Amiens, 24 mai 1877) (V. aussi Voyageurs, 1 3, et Militaires); - 6° Compartiments réservés (V. Compartiments) ; - 7° Contrôle des billets (V. Billets, § 3, et Voyageurs, § 4) ; - 8° Affichage du prix des places de ch. de fer et d'omnibus (V. Affichage). - 9° Places marquées. - Droit des voyageurs, consacré par une instr. min. du 30 sept. 1859. - V. Voyageurs (1).

(1) Par suite d'un usage abusif établi sur diverses lignes, un seul et même voyageur, en

Déclassements. - V. ce mot.

II.    Places publiques établies au-devant des gares (comprises dans les dépendances des chemins de fer). - V. Bornage.

Police des places et avenues des gares. - Y. Avenues.

III.    Places de guerre. - Travaux de ch. de fer aux abords de ces places. Décr. des 20 avril et 8 sept. 1878, 24 et 25 janv. 1882, 11 août 1882, etc. - V. Zones.

Relevé des réclamations (Registre à tenir dans les gares en exécution de l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (Y. Réclamations). - Instruction des plaintes (et relevés analytiques). - Y. Constatations et Réclamations. |

Tarif de transport (2' classe). - Y. art. 42, cah. des ch. et Bois.

I.    Cartes et plans à joindre aux projets de ch. de fer. (Art. 3, 4 et 5 du cah. des ch. des concessions) (V. Cahier des charges). - Y. aussi études et Projets.

Plans parcellaires et dessins divers (lignes construites par les compagnies) (V. au mot Projets, la cire. min. du 21 fév. 1877); - Lignes construites par l'état. - V. les mots Etudes, Expropriation, Formules et Projets.

II.    Plans du bornage.-(Art. 29 cah. des ch. et cire. min. 31 déc. 1853).-Y. Bornage. Dépôt des archives. - Outre l'expédition des plans et des procès-verbaux de bornage,

destinés aux archives ministérielles, les arrêtés préfectoraux, pris pour l'exéc. du bornage, prescrivent ordinairement le dépôt à la préfecture d'un exemplaire des plans et procès-verbaux dressés pour chacune des communes traversées.

III.    Cartes dé l'état-major et cartes d'étude. - V. Cartes.

I. Application des anciens règlements. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grand voirie et qui concernent.....la distance à observer pour les plantations et Pélagage de arbres plantés. » (Art. 3, loi du 15 juill. 1845. Ext.)

Les lois et règlements dont il s'agit peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Distance à observer (pourl'établ. des plantations riveraines). - D'après l'art. 5 d descendant de voiture pendant l'arrêt à une station, se croit autorisé à marquer plusieurs places afin d'avoir moins de compagnons de route, ce qui présente une véritable gêne pour d'autres voyageurs qui sont ainsi exposés à chercher inutilement des places et qui ne peuvent requérir qu'à la dernière minute, c'est-à-dire au moment où les voyageurs reviennent du buffet, des lieux, etc., l'assistance d'un agent afin d'être casés, eux et les personnes qui les accompagnent. - Il est malheureusement difficile d'éviter cet inconvénient, à moins d'obliger les voyageurs à monter dans le train avant le moment juste du départ ou de leur infliger la menace d'une amende ou du payement des places s'ils les marquent indûment en persistant à prétendre qu'elles leur appartiennent. - Mais l'un et l'autre moyen nous semblent peu pratiques sinon impossibles. - Il y a peut-être là un détail à étudier.

la loi du 9 vent, an xm (28 févr. 1805) l'admin. peut interdire d'établir des plantations aux abords des voies publ. à moins d'une distance de 6m. Ledit art. est ainsi conçu :

« 5. Dans les grandes routes, dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'Etat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6m de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préf. du dép. ; dans ce cas, le propr. n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés. »

Nous ajouterons que « le décret du 16 déc. 1811 n'a pas infirmé l'art, b de la loi du 9 ventôse an xm qui interdit toute plantation sans autorisation, et à moins de 6m des routes. » (C. d'état 4 janvier 1866.) - Mais il est bien rare, à moins qu'il ne s'agisse d'arbres à haute tige, dont la chute pourrait offrir un danger direct pour les voies ferrées, qu'il soit imposé d'observer une distance aussi considérable. Dans la généralité des cas, il est fait application de l'ancienne ordonn. du roi du 4 août 1731, qui fixe à 2m la distance dont il s'agit. Cette ordonnance paraît du reste avoir servi de base aux prescriptions plus récentes du droit commun, l'art. 671 du C. civil ayant maintenu la même distance de 2m pour les arbres à haute tige. - Y. ci-après :

Règles spéciales pour la distance des arbres fruitiers ou de petite essence. - Dans la pratique, l'alignement, le long des voies ferrées des plantations composées d'arbres fruitiers, ou de petite essence, espacés entre eux à la volonté du permissionnaire, est ordin. fixé à 2m de la clôture, conf. à l'ordonn. précitée du 4 août 1731, portant ce qui suit :

« Fait, Sa Majesté, itérative défense à tous laboureurs, vignerons, jardiniers et autres, de « planter aucuns arbres à une moindre distance que celle de 6 pieds (environ 2 mètres) du bord « extérieur des fossés ou berges des grandes routes. »

Cette prescription a été rappelée et maintenue par l'art. 671 du C. civil, notamment en ce qui concerne les arbres à haute tige; mais aux termes de l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an xm (28 févr, 1805), les propr. riverains sont obligés de demander alignement à la préf. du dép. pour les plantations à établir à moins de 6? de distance des routes. - L'admin. reste donc juge d'autoriser ou de refuser l'alignement des plantations dans une zone, variant de 2 à 6 mètres de distance de la clôture du chemin de fer.

Régies du droit commun. (Rappel p. mém. de la loi ci-après, du 20 août 1881, modifiant plusieurs articles du Code civil.)

Article unique. - Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles...., 671, 672, 673... :

671.    - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les régi, particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de régi, et usages, qu'à la distance de 2m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2m, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. - Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. - Si le mur n'est pas mitoyen, le propr. seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

672.    - Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

-    Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

673.    - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

-    Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. - Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

Abatage d'arbres bordant la voie. (Avis du C. gén. des p. et ch. et docum. relatifs à l'applic. des art. 3 et 10 de la loi de 1843.) - V. Abatage.

Maintien de plantations riveraines (dans certains cas où les arbres sont utiles pour protéger le chemin de fer contre les érosions d'une rivière). - Affaire portée devant le C. d'état par le min. des tr. publ. qui s'opposait à l'abatage dans l'intérêt de la loi; les terrains sur lesquels des arbres avaient été coupés par M..., devant d'après le min., quoique situés hors des clôtures du ch. de fer, être considérés comme faisant partie du domaine public. - (Question de procédure. C. d'état 3 janv. 1881.) P. mém.

Anciens règlem. relatifs à l'èlagage. - En ce qui concerne l'essartement et l'élagage des plantations riv. des ch. de fer, il n'y a pas eu d'applic., à notre connaissance, de l'ancien arrêt de 1720, qui prescrit de faire des essartements aux abords des voies publiques, suivant la largeur attribuée aux routes. Nous ferons la même observ. au sujet des dispos, de l'ordonn. plus ancienne encore des eaux et forêts (août 1669) qui prescrivait l'élagage des « bois, épines et broussailles dans l'espace de soixante pieds des grands chemins » (distance dans laquelle l'adm. a conservé le droit d'exiger l'essarlement quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route). (G. d'état 31 déc. 18-19.)

Suppression de plantations (antérieures à l'établ. de la voie ferrée ou établies depuis cette époque).- En matière de ch. de fer, c'est spéc. l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1843 qui a donné à l'admin. le pouvoir de faire supprimer, moyennant juste indemnité, les plantations riveraines qui pourraient compromettre la sécurité publique ou la conservation des ch. de fer, et, par extension, celles qui pourraient gêner la vue des signaux ou présenter, en un mot, un obstacle quelconque à la facilité et à la sûreté de la circulation. - Mais, ce cas s'applique, ainsi qu'il est dit au mot Bâtiments, aux plantations existant avant l'établ. du chemin de fer. - Pour les plantations plus récentes que la voie ferrée, des mesures spéciales ont été prises sur quelques réseaux pour leur abatage et les préfets des départements traversés par les lignes de ces réseaux ont pris simplement, d'après une formule préparée par les ingén. du contrôle, des arrêtés mettant les propr. riverains du ch. de fer en demeure de couper et enlever les arbres qu'ils ont plantés depuis l'époque de l'établ. de la voie dans une zone de 2m à partir de la limite dudit chemin de fer. P. mém. - V. le mot Abatage.

Indications diverses (V. ci-dessus les art. 674, 672 et 673 révisés du Code civil et au sujet de Y échenillage et de Yélagage des plantations et haies vives, les mots Clôtures, § 2, et Haies. - Interdiction de déposer les branches, bourrées, sarments ou autres matières inflammables à moins de 20m de la voie. -V. Dépôts.

II. Plantations spéciales sur le sol des chemins de fer. - « Les talus des déblais et des remblais sont généralement recouverts de plantations qui consolident les terres et les maintiennent. - En ayant soin d'éviter les arbres à haute tige, et notamment les peupliers, ces plantations semblent sans inconvénients. - Y. le nota ci-après :

Nota. - Les plantations faites le long d'un chemin de fer ont pour but, soit la salubrité, pour mettre à l'abri du soleil le fond des chambres d'emprunt, qui sont tantôt noyées, tantôt desséchées, et donnent lieu à des émanations nuisibles ; soit la consolidation du talus ; soit la mise en valeur de certains terrains qui, sans cela, resteraient tout à fait incultes ; soit un abri contre l'amoncellement des neiges, dans le Nord et l'Est, et contre les vents dans le Midi.

« En général, il faut que ces plantations soient peu serrées et basses, pour ne pas gêner la vue, surtout dans les courbes, et pour éviter les accidents qui pourraient résulter de la chute d'un arbre sur la voie. Il faut éviter surtout le peuplier, dont le bois est cassant et dont les feuilles tombent à demi desséchées. Lorsque le vent les porte sur les voies, ces feuilles s'attachent aux rails et déterminent le patinage des roues. » (Enq. sur l'expl. 1858.)

Essences. - « Les essences adoptées par quelques compagnies pour les talus sont les arbres verts, les acacias, les marsaults, les bouleaux, les érables, et pour les chambres d'emprunt, des osiers et des saules. » (Ibid.)

Conservation des plantations du chemin de fer. - Nous avons cilé à l'art. Clôtures, au sujet de la conservation des haies vives et des plantations, divers régi, de grande voirie rendus applic. aux ch. de fer par l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1843. Pour les dégradations volontaires, il y a lieu d'appliquer l'art. 43 de la loi de police du 6 oct. 1791, ainsi conçu : - « Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois. » - Cette disposition de la loi du 6 oct. 1791, au sujet de

laquelle nous renvoyons d'ailleurs à l'art. Gr. voirie, § 2, a été confirmée, quant à la peine corporelle, par les art. 443 et suivants du Code pénal.

« Art. 445. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puui d'un emprisonn. qui ne sera pas au-dessous de 6 jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. - .4ri. 446. - Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. »

Plantations d'agrément. - Les plantations d'agrément, fleurs ou arbustes, établies comme ornement dans l'enceinte des gares de ch. de fer, sont entretenues parles agents du service de la voie conf. aux instr. spéc. en vigueur pour cet objet.

Conditions de transport. (Tarif exceptionnel.) - V. Finances.

Indication explicative (au sujet des plaques de garde). - Ces pièces des véhicules (machines, tenders, etc.) sont disposées de manière à embrasser les boîtes à graisses et ont pour fonction de lier invariablement le châssis avec les essieux dans le sens horizontal et de le guider lorsqu'il oscille de haut en bas par suite de la flexion des ressorts; celles des roues de support ont aussi pour effet de maintenir le parallélisme des essieux. - Elles sont formées chacune de deux plaques de tôle appliquées de part et d'autre du longeron (V. Châssis), et assujetties par deux lignes de rivets ou déboulons; quelquefois même, elles font corps avec le longeron (Ext. de l'ouvr. Lechatelier, Flachat, Petiet et Polonceau).

I. Installation. - Les plaques tournantes, dont tout le monde connaît l'usage sur les ch. de fer, sont ordin. établies en fer et fonte, suivant les meilleurs modèles et conf. aux types généraux approuvés ou acceptés par l'admin. Elles reposent, soit sur des appuis en maçonnerie, soit sur des châssis en bois, à l'exception, quelquefois, de celles sur lesquelles ne passent jamais ni machines, ni trains en manoeuvres.- Nous ne saurions entrer dans des détails techniques au sujet de l'établ. des plaques tournantes ou d'autres appareils tels que chariots roulants, ayant pour objet d'établir une communication entre diverses voies de service parallèles et qui se trouvent ainsi reliées transversalement. Nous résumons seulement ci-après quelques indications pratiques sur les appareils dont il s'agit. - (Extr. des instr.)

i° Il ne sera plus construit à l'avenir de couvercles de pivot en fonte pour plaques tournantes ; on conservera toutefois les couvercles en fonte quand ils seront en bon état; mais quand ils seront brisés, on les remplacera par des couvercles en tôle (inst. spéc. Lyon, janv. 1862).

2° Les plus petites plaques servant à tourner les wagons ont ordin. 3m,40 de diamètre ; mais, par suite de l'écartement plus grand des essieux de véhicules de grande vitesse, le diamètre des plaques a été porté à 4m,40, 4m,50, 5 mètres, et même Sm,20 pour permettre d'y tourner les locomotives. - Une plaque tournante de 4m,50 de diamètre pesant environ 10,000 kilog., valait moyennement 4,000 fr. en 1856. Ce prix n'a guère varié depuis 1856 ; mais il peut, dans certains cas être supérieur ou inférieur au chiffre indiqué, suivant la sujétion et les frais du transport et de la pose.

Les chariots roulants qui sur certains points suppléent les plaques tournantes reviennent mis en place de 18 à 1900 fr. par pièce.

3° L'installation des plaques tournantes, sur les voies principales, présente de graves inconvénients au point de vue de la sécurité ; aussi, aux gares où il en existe, les trains doivent tous s'y arrêter, ou, tout au moins, ralentir leur marche, de manière à ne passer sur ces appareils qu'à la vitesse de 2 mètres par seconde.

Grandes plaques des dépôts. - V. plus loin, | 3.

II.    Entretien. - La surv. de l'entretien des plaques tournantes a été comprise, nommément, dans les attrib. du ministre et du service du contrôle. (Cire. min. du 18 avril 1880, Y. Contrôle.) - Pour assurer cet entretien, il est indispensable de balayer le dessus delà plate-forme des plaques, de manière à empêcher les pierres, le sable, la terre, la paille, etc., etc., de s'introduire dans l'intérieur des cuves.

Dans les temps de neige, ce balayage doit avoir lieu plusieurs fois par jour.

L'intérieur des cuves doit être visité et nettoyé au moins deux fois par mois.

Les galets et le cercle sur lequel ils roulent doivent être tenus dans un état de propreté tel que le roulement des galets puisse se faire très facilement. Les axes des galets et le pivot central de la plaque doivent être arrosés d'huile, lorsqu'il y a lieu.

L'intérieur de la boîte du pivot central doit également être visité de temps en temps ; on doit l'essuyer avec soin et l'arroser d'huile. - Tous les boulons des plaques sont passés en revue et leurs écrous serrés, au besoin. - Ce travail doit se faire avec beaucoup de soin, en soulevant les plateaux de recouvrement et en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des trains et aux manoeuvres dans les gares.

Chaque plaque doit être entretenue en bon état et toujours bien réglée. La plate-forme mobile doit reposer sur ses galets.

« Dans l'entretien, il

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