Dictionnaire du ferroviaire

Bons de Remise

I.    Instructions spéciales des compagnies. - (Ext. des indications relatives à la réduction du prix des places, accordée à certaines catégories d'agents, sous la forme et le titre de Bons de remise). - C'est le nom que donnent généralement les compagnies aux permis à prix réduits qu'elles délivrent à leur personnel et, par extension, à diverses autres personnes ou corporations. - V. Billets, Libre circulation, Permis.

Les décisions des conseils d'adm. des compagnies qui autorisent l'octroi des faveurs de cette nature aux familles de certains agents jouissant eux-mêmes de la libre circulation sur le chemin de fer, les assimile pour ce cas, sur quelques réseaux, aux familles mêmes des employés de la compagnie et en limite la faveur pour les uns et pour les autres, au père, à la mère, à la femme et aux enfants mineurs de l'employé.

Réduction de prix en faveur des instituteurs. (Formalités). - Y. Instituteurs.

Bons de ch. de fer (serv. militaire). - Art. 8, décret 29 janv. 1879. - V. Mobilisation.

II.    Usage illégal des bons de remise. - V. Billets et Permis.

Sommaire. - I. Obligations des compagnies. - II. Dépendances comprises dans le bornage. - III. Opérations préliminaires. - IV. Délais d'exécution. - V. Dispositions pratiques. - VI. Conservation des bornes. - VII. Réclamations de droit commun. - VIII. Bornage des chemins d'intérêt local. - IX. Bornage des zones militaires.

I.    Obligations des compagnies. - L'art. 29 du cah. des ch, gén. des concess. de ch. de fer a mis à la charge des compagnies la dépense du bornage des chemins de fer, sans faire de distinction entre les lignes, dont les terrassements et les travaux d'art ont été exécutés par l'Etat (système de la loi du 11 juin 1842) et celles construites entièrement aux frais des compagnies (1). L'art. 29 précité est ainsi conçu :

29. - Après l'achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés j ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. (1er §.)

« Une expédition, dûment certifiée, des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère. (2e §.) - V. plus loin, f 3.

« Bornages supplémentaires. - Les terrains acquis par la compagnie, postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. (3e §.) »

II.    Dépendances de la voie comprises dans le bornage. - « Le bornage doit s'appliquer à tous les terrains qui, ayant été acquis pour l'établiss. du ch. de fer et étant ou pouvant être utiles à son exploitation, doivent être conservés par la compagnie et remis à l'état, lors de l'expiration de la concession. Ainsi, les gares, stations, emplacements de dépôt de matériel, ateliers de réparation et de construction, cours intérieures et exté-

(i) Cette distinction avait été faite par une cire, min. du 31 déc. 18S3, qui avait misa la charge de l'Etat les frais de bornage des chemins construits en vertu de la loi du 11 juin 1842. - V. ci-après cette décision.

rieures, chemins spéciaux d'accès aux stations, maisons de gardes et leurs jardins, etc., seront bornés comme l'assiette des voies elles-mêmes. « (Cire, min., 31 déc. 1833. Ext.)

Les quais attenant aux gares de marchandises sont des dépendances du chemin de fer. (C. d'état, 6 et 26 déc. 1860.) Il en est de même des places spéciales faites au-devant des gares sur les fonds d'établissement du ch. de fer. (C. d'état, 22 juillet 1848.) - Le local affecté au buffet d'une station fait partie intégrante de cette station et, par conséquent, des dépendances du ch. de fer. (C. d'état, 22 août 1833 et 1860.) Le périmètre d'emplacement de ce buffet doit donc être compris dans le bornage. - Un pont construit pour faire passer une route au-dessus ou au-dessous des rails doit être regardé comme une dépendance du ch. de 1er. Toutefois, d'après une décis. min. du 3 avril 1861 intervenue à l'occasion d'une affaire du réseau de Lyon, les chaussées des passages inférieurs sont en dehors de cette dépendance. - Y. aussi Entretien et Remise (d'ouvrages.)

Parties non comprises dans le bornage. - Les chemins latéraux ou déviés, les chambres d'emprunt, les cavaliers de dépôt, les parcelles inutiles et celles qui ont été acquises en vertu de l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841, resteront, à moins de circonstances exceptionnelles, en dehors du bornage. (Cire, minist. du 31 déc. 1853. Ext.) - Il en est de même des terrains disposés en pente pour faire suite au talus de déblai du chemin de fer. (C. d'état, 1er déc. 1859.) - Les estacades de chargement et de déchargement, établies pour un usage privé en dehors du périmètre de la voie, ne font point partie des dépendances du chemin de fer. (C. cass., 1er août 1860.)

Comme on l'a vu plus haut, la cire. min. du 31 déc. 1853 prescrit de ne pas comprendre dans le bornage des parcelles inutiles et celles achetées d'office, comme présentant une contenance restée inférieure à dix ares ; mais cette disposition ne peut évidemment s'appliquer à la zone de terrain qu'on a laissée subsister provisoirement sur quelques points en dehors de la limite légale fixée par l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 [limite déterminée par l'arête supérieure du déblai, l'arête inférieure du remblai, les bords extérieurs des fossés, ou à défaut par une ligne tracée à lm.50 des rails extérieurs). Cette zone longitudinale, bien qu'elle ne soit pas toujours nécessaire au service de l'exploitation, n'est pas, en effet, ordinairement considérée comme un hors ligne.

III. Opérations du bornage. - La cire. min. précitée du 31 déc. 1853 contient, au sujet de l'opération du bornage, des instr. détaillées que nous ne pouvons que reproduire en entier.

Cire, minist. du 31 déc. 1853 (adressée aux chefs de service du contrôle.) - « L'administration a déjà appelé votre attention sur les mesures à prendre pour assurer, dans le moindre délai possible, le bornage des chemins de fer confiés à votre surveillance, ainsi que la rédaction du plan cadastral des terrains que ces chemins comprennent et de l'état descriptif des ouvrages d'art qui y sont situés. Je viens vous rappeler ces mesures, en vous indiquant les règles générales auxquelles il convient de les soumettre.

« Le bornage doit s'appliquer à tous les terrains qui, ayant été acquis pour l'établissement du chemin de fer, et étant ou pouvant être utiles à son exploitation, doivent être conservés par la compagnie et remis à l'état lors de l'expiration de la concession. Ainsi, les gares, stations, emplacement de dépôt de matériel, ateliers de réparation et de construction, cours intérieures et extérieures, chemins spéciaux d'accès aux stations, maisons de garde et leurs jardins, etc., seront bornés comme l'assiette des voies elles-mêmes. Les chemins latéraux ou déviés, les chambres d'emprunt, les cavaliers de dépôt, les parcelles inutiles et celles qui ont été acquises en vertu de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 resteront, à moins de circonstances exceptionnelles, en dehors du bornage. - Y. ci-dessus, § 2. - Suit l'art. 50 précité de la loi de 1841 :

Art. 50. Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à dix ares.

(Opérations 'préliminaires.) - « Vous devez, avant que les opérations sur le terrain soient commencées, fixer, contradictoirement avec les ingénieurs de la compagnie, sur les plans parcellaires qui ont servi aux acquisitions des terrains, les lignes de délimitation satisfaisant aux conditions qui précèdent et les points sur lesquels les bornes devront être placées; si, pour quelques parties de l'opération, vous ne tombez pas d'accord avec ces ingénieurs, vous me rendrez compte de la difficulté, en produisant les renseignements propres à la faire apprécier. - (V. aussi, plus loin, pour la rédaction des procès-verbaux.)

(Chemins commencés par l'état.) - « Pour les chemins exécutés en vertu de la loi du 11 juin 1842. (V. Lois), le bornage, le plan cadastral et l'état descriptif des ouvrages d'art doivent être faits aux frais de l'état et communiqués aux compagnies, pour qu'elles les acceptent ou fassent leurs observations. Ces opérations incombent, au contraire, aux compagnies, lorsque les chemins qu'elles exploitent ont été construits à leurs frais, et, dans ce cas, les ingénieurs du service du contrôle, au lieu de faire le travail, se bornent h le surveiller, à s'assurer que les formalités légales sont remplies, et que le bornage s'est bien réellement appliqué à tous les terrains qu'il convient d'y comprendre. «

(Dispositions des bornes.) - « Les bornes seront en pierre de bonne qualité; leur fût offrira un carré de 0".20 de côté et de 0m.20 de hauteur au-dessus du sol; leur culasse aura de 0m.30 à 0m.40 d'enfoncement.

(Procès-verbaux et plans.) - « Il sera dressé, par commune, un procès-verbal de bornage, constatant la position des bornes et revêtu de l'acceptation des riverains, rendue authentique par leurs signatures dûment légalisées.

« Le plan cadastral sera dressé à l'échelle d'un mill. par m. ; on y indiquera :

« Les limites de toute nature, les bornes, haies, clôtures, bâtiments, poteaux kilométriques, chemins latéraux et déviés, ouvrages d'art et autres exécutés à l'occasion de la création du chemin de fer ;

« Les lieuxdits, cantons et sections ;

« Les noms des propriétaires riverains et les numéros de la matrice cadastrale.

« Les limites seront marquées par un trait noir.

« L'axe du chemin, les lignes d'opération et leurs cotes seront en encre rouge.

« Les bâtiments seront lavés en encre de Chine pâle.

« On couvrira d'une légère teinte rose les terrains compris dans le bornage, et d'une teinte bleue ceux qui, ayant été consacrés à rétablir des communications, des voies d'écoulement ou des servitudes publiques, ne sont susceptibles d'aucune rétrocession, quoique non compris dans le bornage.

« Les plans seront collés sur toile, ils auront 0m.33 de hauteur sur 0m.21 de largeur, et seront pliés suivant ces dimensions, par plis égaux et alternatifs.

« L'état descriptif des ouvrages en fera connaître l'emplacement, la destination, les formes et les dimensions, ainsi que la nature des matériaux employés dans leurs diverses parties. - V. Projets et Remise (de lignes).

Nota.-Tous les propriétaires riverains sans exception doivent être appelés à fournir leur adhésion ou leurs observations, même ceux chez lesquels des bornes ne sont pas placées, c'est-à-dire dont les propriétés sont circonscrites entre deux bornes établies sur d'autres terrains et formant les limites d'alignements généraux.

Pour quelques lignes nouvellement bornées, le procès-verbal contradictoire dressé pour l'incorporation au domaine public des dépendances des chemins de fer, après rappel des règles gén. applic. au bornage, résumait les opérations dans un tableau contenant les colonnes suivantes:

1r* col. Nos des bornes. - 2e Id. Longueurs sur l'axe du chemin de fer. - 3* Id. Distances des bornes à l'axe du chemin de fer. - 4e, 5e et 6' col. Indications cadastrales (sous titres : sections -numéro de la matrice - cantons ou lieuxdits). - 7" col. Noms et prénoms. - 8' col. Signatures des propriétaires pour acceptation du bornage ou mentions des adhésions données à ce sujet (1). - 9* col. Observations.

Archives ministérielles (suite et fin de la cire, du 31 déc. 1853). - « Une expédition des procès-verbaux de bornage, des plans cadastraux, et de l'état descriptif des ouvrages d'art, revêtue des signatures des ingénieurs de l'état et de celles d'un ou de plusieurs administrateurs de la compagnie, ayant qualité pour valider l'opération, devra être déposée aux archives du ministère. (Appl. de l'art. 29, § 2, V. ci-dessus du cah. des ch.)

(Prescriptions diverses.) - « Vous voudrez bien faire part des dispositions qui précèdent à la compagnie et vous concerter avec elle pour que le travail du bornage commence sans retard et se poursuive ensuite sans interruption. Les cahiers de charges portent que l'on n'y procédera qu'aprôs l'achèvement complet des travaux de construction, mais l'on doit admettre que toute section de chemin de fer terminée et livrée à l'exploitation se trouve dans ce cas, et il ne faut pas attendre, pour la borner, que la ligne totale ou le réseau concédés soient achevés. - V. ci-dessous § 4.

« Je vous prie de me rendre très prochainement compte des mesures prises parla comp. concess. pour se conformer à la présente instruction, ou, s'il s'agit d'un chemin exécuté en vertu de la loi du 11 juin 1842, de me proposer les moyens qui vous paraissent les meilleurs pour remplir les obligations de l'état. » (C. min. 31 déc. 1853.)

IV.    Délais d'exécution. - « Les cah. des ch. portent que l'on ne procédera au bornage qu'après l'achèvement complet des travaux deconstruction ; mais l'on doit admettre que toute section de ch. de fer terminée et livrée à l'expl. se trouve dans ce cas, et il ne faut pas attendre pour la borner que la ligne totale ou le réseau concédé soit achevé.» (Cire, précitée de 1853.)

Les travaux extraordinaires motivés par les augmentations successives du réseau de chaque compagnie, et les ouvrages définitifs que l'on a dû exécuter pour l'achèvement des stations et autres dépendances des anciennes lignes ont quelquefois retardé l'opération du bornage. Mais, pour la plupart des ch. de fer, on n'en a pas moins résolu, au point de vue pratique, cette question importante qui est le corollaire essentiel de l'achèvement définitif des lignes.

V.    Dispositions pratiques.- Quand il s'agit du bornage d'un chemin vicinal, le maire donne avis, aux propriétaires riverains, du jour de l'opération et les invite à y assister. L'opération est faite, au jour indiqué, par le maire et l'agent vover, en présence des propriétaires riverains qui signent le procès-verbal. S'ils n'ont pas répondu à l'appel du maire, il est fait mention de leur absence au procès-verbal, sur lequel on constate également les observations de ceux qui, étant présents, refuseraient de signer.

Ce sont des dispositions analogues qui ont paru, par assimilation, pouvoir être adoptées pour le chemin de Lyon à Genève. Un arrêté préfectoral a prescrit à la compagnie de donner la publicité nécessaire à l'opération du bornage, au moyen : 1° d'un affichage spécial; 2° d'une publication dans les journaux; 3? d'un avertissement distinct donné à chaque propriétaire. Le préfet a institué, en outre, dans chaque commune, une commission spéciale, composée du maire et de deux conseillers municipaux, pour recevoir le (1) Sur tous les procès-verbaux, les signatures et adhésions sont légalisées par le maire de la commune.

dires et observations des propriétaires intéressés, recueillir les signatures en cas d'adhésion, ou constater leur silence en cas d'abstention. Il a agréé, enfin, un géomètre, proposé par la compagnie, pour procéder au bornage et aux opérations accessoires conformément au cah. des ch. et aux instructions rappelées plus haut, ainsi que pour fournir aux intéressés les explications nécessaires.

Autre exemple d'arrêté préfectoral relalif au bornage. - A titre de renseignement, nous reproduisons, ci après, l'arrêté pris par le préfet de Seine-et-Oise, à la date du 4 juillet 186b, pour le bornage de l'une des sections du réseau de P.-L.-M. :

u Vu la demande présentée, le .........., au nom de la comp. des ch. de fer de Paris à Lyo et à la Méd., par M. l'ing. en chef chargé de la construction des lignes du Bourbonnais, à l'effet d'obtenir qu'il soit procédé au bornage des terrains dépendant de la section de Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy et situés dans le département de Seine-et-Oise ;

« Vu la loi du 15 juillet 1845 ; - Vu la cire. min. du 31 déc. 1853 ; - Vu le décret du ........relatif à la concession des ch. de fer de...... et l'art. 29 du cah. des ch. y annexé ;

« Considérant qu'aux termes de l'art. 1" de la loi du 15 juillet 1845, ci-dessus visée, les ch. de fer font partie de la grande voirie ;

Arrête : « Art. 1er. - La compagnie des chemins de fer de..... est autorisée à faire procéde au bornage contradictoire et au levé du plan cadastral des terrains occupés dans le département de...... par la ligne..... (section de.....et ses dépendances).

« 2. - Ce bornage comprendra tous les terrains qui ont été acquis pour l'établissement du chemin de fer, et qui sont ou peuvent être utiles à son exploitation, tels que : gares, stations, emplacements de dépôt de matériel, ateliers de réparation et de construction, cours intérieures et et extérieures, chemins spéciaux d'accès aux stations, maisons de gardes et leurs jardins, etc., qui sont désignés sur le plan dressé par MM. les ing. de la compagnie et contradictoirement avec eux, par M. l'ing. en chef du contrôle.

« 3. Le sieur....., géomètre, demeurant à....., expert de la compagnie, procédera à la pos des limites contradictoirement avec les propriétaires ou les experts de ces derniers. Les propriétaires sont tenus de faire connaître à la préfecture, huit jours avant le commencement des opérations dans la commune où ils résident, le nom des experts qu'ils auront choisis.

« 4. - Les bornes-limites seront en pierre de bonne qualité, leur fût présentera un carré de 0m.20 de côté et 0m.20 de hauteur au-dessus du sol ; leur culasse aura 0m.30 à 0m.40 de hauteur.

« 5. - Le bornage se fera par commune, et il sera dressé un procès-verbal constatant la position des bornes ; le procès-verbal sera revêtu de l'acceptation des riverains, rendu authentique par leurs signatures dûment légalisées.

« 6. - Le plan dont il est parlé à l'art. 2 sera déposé dans les communes au moins quinze jours avant l'opération ; un avis, publié à son de trompe ou de tambour et affiché dans les lieux les plus fréquentés, fera connaître le jour du dépôt du plan et le jour où les experts commenceront leurs opérations dans chaque commune.

« 7. - Une expédition des plans et procès-verbaux de bornage sera déposée aux archives de la préfecture.

« Le sous-préfet de Corbeil et l'ingénieur en chef du contrôle sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté. »

VI. Conservation des bornes. - Le règlem. du 4 août 1731 et l'ordonn. du bureau des finances du 17 juillet 1781, contiennent les dispositions relatives à la conservation des bornes milliaires, et des chasse-roues destinés à préserver de toute atteinte les ponts et bâtiments, mais il n'y est pas fait mention des bornes dèlimitatives séparant les lieux ou les héritages. Il convient donc, en l'absence de règlements administratifs, de déférer à l'autorité judiciaire les affaires concernant le déplacement ou la suppression de ces dernières bornes, et de se reporter purement et simplement, pour la pénalité à appliquer, à l'art. 456 ci-après du C. pénal: «Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes o pieds corniers, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.....et d'une amend qui ne pourra être au-dessous de 50 fr. »

Dans des cas très rares, il peut y avoir lieu d'appliquer la disposition suivante :

« Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 16 francs à 500 francs. - Le coupable pourra, en outre,

être privé des droits mentionnés à l'art. 42, etc., etc. » (Nouvel art. 389 du C. pénal adopté par la loi du 13 mai 1863.)

VII.    Réclamations appuyées sur le droit commun. - Les propriétaires riverains des ch. de fer manifestent souvent le désir de clore leurs héritages au moyen de murs ou de tout autre ouvrage (V. Alignements) ; mais il y a peu d'exemple de réclamations présentées (en vertu du droit commun, consacré par l'art. 646 du G. civil), dans le but d'obliger les compagnies au bornage respectif des propriétés, et on le conçoit facilement, puisque le bornage prévu par l'art, précité devrait se faire à frais communs, tandis qu'en laissant toute latitude à la compagnie, celle-ci sera tenue d'en supporter ultérieurement la dépense entière. La seule exception digne d'être signalée se rapporte à la délimitation faite, le 31 août 1857, et définitivement arrêtée, le 21 mai 1859, de l'usine de MM. Mansuv et Ce, maîtres de forges, riverains de l'embranchement de Frouardà Metz, et encore doit-on faire remarquer que cette délimitation a eu lieu, surtout, en vue de faciliter ultérieurement la reconnaissance de divers terrains que la compagnie consentait à laisser occuper temporairement par les usiniers.

VIII.    Bornage des chemins de fer d'intérêt local. - (Art. 28 du cah. des ch. type de ces lignes.) - V. Chemin de fer d'intérêt local.

IX.    Bornage des zones militaires. - V. Zones.

Disposition et conservation des bornes limites du chemin de fer. - V. Bornage.

I.    Définition.- Le bourrage est l'opération qui comprime le ballast sous les traverses, de manière à lui donner une compacité suffisante pour résister au passage des trains. - V. Ballast, Poseurs et Traverses.

II.    Conduite de l'opération. - Le bourrage doit être conduit de façon à donner aux traverses une excellente assiette, et, pour cela, il faut que ce bourrage soit peu énergique vers le milieu de la traverse, très fort vers les parties qui portent les rails et plus intense du côté opposé à l'arrivée des trains que de l'autre côté. (Cette dernière condition ne s'applique pas, bien entendu, à la voie unique où les trains circulent indistinctement dans les deux sens, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de tenir compte du mouvement plus considérable dans le sens du plus grand trafic.)

I.    Tarif des vins en bouteilles. - Les vins en caisses ou en paniers figurent ordinairement dans les tarifs spéciaux des compagnies pour les expéditions d'un certain poids (500 kil. sur le réseau de Lyon) ou payant pour ce poids. - V. Liquides.

II.    Transport de bouteilles vides. - V. Liquides et Verrerie.

Tarifs spèciaux. - Des tarifs à prix réduits sont en vigueur sur diverses lignes pour le transport des bouteilles, bonbonnes, cruchons vides, par expédition en vrac, d'au moins 4,000 à 5,000 kilog. Le prix de transport par tonne et par kilomètre varie de 0 fr. 06 c. îi 0 fr. 08 c., suivant les distances parcourues.

Conditions de transport. - Ces produits résineux sont implicitement compris dans la 2* classe du tarif général des marchandises à petite vitesse, taxées à 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre. - V. Cah. des ch., art. 42.

Au point de vue des précautions à prendre pour le transport, le brai gras a été classé dans la 3e catégorie, et le brai sec dans la 4e catégorie des matières explosibles ou inflammables dont le mode d'emballage et de chargement a été spécialement réglé par un arrêté ministériel du 20 nov. 1879 reproduit plus loin à l'art. Matières.

Tarif général. - Le transport à petite vitesse des brebis est de 0,02 c. par tête et par kilom. (prix double pour la gr. vitesse non compris les frais accessoires et l'impôt). - Y. Animaux, Bestiaux, Frais accessoires et Impôts.

Tarif par wagon complet. (Indications diverses.) - V. Wagon complet.

I.    Emploi. - Les briques réfractaires pleines ou creuses sont d'un usage assez fréquent sur la plupart des lignes de chemins de fer pour la construction des ponts, pont-ceaux, aqueducs, bâtiments des gares, remises, magasins, abris, pavillons d'aisances, réservoirs, etc. - Mais il n'existe à cet égard aucune indication réglementaire dans les documents généraux qui font l'objet principal de ce recueil.

Fours à briques (Conditions d'établissement). - V. Fours.

Prix des briques. - Les briques communes employées à Paris reviennent de 50 à 60 fr. le mille. - Les briques réfractaires prises à Montereau (22 sur 41 et 5 4/2) coûtent 75 à 80 fr. le mille. - Les briques ordinaires de Bourgogne, qui sont aussi d'une excellente qualité, reviennent à 60 ou 65 fr.

Sur quelques lignes de chemins de fer, le metre cube de maçonnerie ordinaire de briques a coûté de 35 à 38 fr. -- Y. Prix divers.

II.    Conditions de transport. - Les briques sont dénommées à la 3° classe des marchandises transportées à petite vitesse, au prix maximum de 0 fr. 10 c. par tonne et par kilom., conformément au tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén.

Tarifs spéciaux. - V. Matériaux, § 3.

Colportage et transport. (Questions d'admission, d'autoris. et de monopole de la vente des livres, brochures et journaux dans les gares.)- V. Bibliothèqîies, Journaux et Postes.

Conditions de transport. - Les objets précieux, or, argent, bijoux, dentelles, objets d'art et autres valeurs, sont soumis à une taxe ad valorem, c'est-à-dire correspondante au prix des objets, V. Finances, plus l'impôt établi sur la grande vitesse, V. Impôt, § 2. - Les broderies et guipures n'ayant pas été, dans le principe, nommément énoncées dans le tarif des objets précieux, la C. de cass. avait décidé qu'elles n'y étaient pas non plus implicitement comprises sous la dénomination d'autres valeurs (arrêts des 5 mars

et 4 juin 1872. - V. Bagages et Déclarations. - Mais cette lacune a été comblée ultérieurement par l'arr. min. du 31 déc. 4872, réglant pour l'année 1873 le tarif exceptionnel prévu par l'art. 47 du cah. des ch. - D'après l'art. 1er, § 2, de cet arrêté, les broderies sont ajoutées aux dentelles et taxées aux mêmes prix et conditions.- V. Tarif exceptionnel. - Nous ajouterons que les guipures sont considérées elles-mêmes comme des dentelles et sont soumises à une taxe ad valorem, ce qui oblige l'expéditeur à en faire l'objet d'une déclaration spéciale, afin de garder son recours légal contre la compagnie en cas do perte. (Jugem. du trib. de comm. de Nancy, 30 juin 1873, confirmé par C. d'appel Nancy, 3 janvier 1874, et par la C. de cass., 3 juin suivant.)

I.    Tarif de transport (comme pour Métaux) : 2e classe, art. 42 du cah. des ch.

Bronzes d'art. - D'après l'art. 47 du cah. des ch. le tarif général ordinaire n'est pa applicable aux objets d'art, aux pierres précieuses, aux finances, etc. Ces transports sont compris dans le tarif exceptionnel arrêté annuellement par le ministre, les compagnies entendues. - V. Finances et Tarif exceptionnel.

Indications diverses. - Y. Cuivres et Métaux.

II.    Emploi du bronze. - Nous ne connaissons aucun document gén. relatif à l'emploi du bronze dans le matériel des chemins de fer. On sait seulement qu'en dehors du fer et de la fonte, ce métal entre, avec l'acier, le laiton et le cuivre rouge, dans la construction de diverses pièces des locomotives. On s'en sert notamment pour les coussinets d'essieux, de têtes de bielles, etc. Son prix, qui était, il y a quelques années, un peu supérieur à 2 fr. le kilog., peut être considéré comme étant compris entre celui du cuivre rouge et celui du laiton. De plus longs développements à ce sujet sortiraient du cadre de ce recueil.

I. Emploi des signaux détonants en temps de brouillard. - Règ. min. du 15 mars 4856.) - «Art 4". - Les signaux détonants ou pétards sont employés, comme signal d'arrêt pour remplacer ou compléter les signaux à vue, par les brouillards et pendant le très mauvais temps.

« Ils sont posés, savoir : - 4° Par les agents de la voie, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation; - 2° Par les chefs de trains, conducteurs et graisseurs, lorsqu'après avoir couvert, à la distance réglementaire, un train arrêté sur la voie, ils sont rappelés à leur train sans avoir pu se faire remplacer par un autre agent ; - 3° Par les mécaniciens et chauffeurs, quand ils conduisent une machine isolée .; ils doivent alors faire des pétards le même usage que les chefs de train, conducteurs et graisseurs ; - 4° Par les agents du service actif des gares, dans toutes les circonstances spécifiées ci-dessus.

« 2. Lorsque, pour une cause quelconque, la vitesse d'un train se trouvera momentanément ralentie, au point de permettre à un homme marchant au pas de le suivre, le conducteur de queue descendra et mettra des pétards sur la voie, derrière le train, de distance en distance, et au moins de kilomètre en kilomètre, tant que la vitesse du train lui permettra de le faire.

« 3. On devra habituellement, pour plus de sûreté, poser à la fois sur les rails deux pétards, un à gauche, l'autre à droite, à une distance de 23 ou 30 mètres l'un de l'autre. Par un temps humide, le nombre des pétards employés devra être porté à trois, espacés de la même manière.

« Quand la cause qui a fait employer les pétards a cessé d'exister, il faut, autant que

possible, retirer de la voie les pétards qui n'ont pas été écrasés, en leur substituant, s'il y a lieu, les signaux à vue ordinaire.

« 4. L'usage des pétards ne dispense point de l'emploi des autres signaux par les employés et agents stationnant sur la voie.

« Autant que possible, les pétards seront posés à 25 ou 30 mètres en avant du point où sont faits les signaux à vue, afin que le mécanicien, averti par l'explosion des pétards, puisse reconnaître la nature des signaux qui lui sont faits.

« S. A toute explosion de pétards, le mécanicien doit, par tous les moyens à sa disposition, se rendre immédiatement et complètement maître de la vitesse de son train. - L'ordre de se rendre maître de la vitesse du train doit être exécuté d'une manière absolue ; il ne comporte aucune hésitation, aucune interprétation ; le mécanicien, aussitôt qu'il entend une explosion de pétards, doit donc fermer le régulateur, donner l'ordre au chauffeur de serrer le frein du tender et faire aux conducteurs du train, au moyen du sifflet, le signal réglementaire pour qu'ils serrent les freins ; au besoin même il fera contre-vapeur. - Voir ce mot.

« Toutefois, les conducteurs ou gardes-freins qui auraient entendu l'explosion du pétard doivent serrer immédiatement leurs freins, sans attendre le signal du mécanicien.

« Quand la vitesse du train aura été presque entièrement amortie et ne dépassera pas 2 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse d'un homme qui marcherait rapidement à côté du train, le mécanicien pourra faire desserrer les freins ; il avancera ensuite avec la plus grande prudence, en se réservant toujours la possibilité d'arrêter son train dans la limite de l'étendue de la voie qui lui paraît libre.

« Si, après avoir parcouru un kilom. dans ces conditions, le mécanicien n'aperçoit aucun obstacle devant lui, il pourra reprendre la vitesse normale, mais en observant, avec un redoublement d'attention, la voie en avant et les signaux qu'on pourrait lui faire. » - (Régi. min. 15 mars 1856.) (1).

II. Mesures diverses de sécurité. - Dans une cire., du 30 oct. 1855, reproduite au mot Surveillance, le ministre a rappelé aux compagnies « que les brouillards, fréquents dans cette saison (d'automne), rendent plus glissante la surface des rails et ralentissent la marche régulière des trains en même temps qu'ils diminuent la portée des signaux. - Ces circonstances atmosphériques exigent, une attention plus soutenue et l'exacte application des mesures de précaution spéciales prévues par les règlements. »

Sifflet du mécanicien. - Conformément aux règlements dont il vient d'être parlé, il est utile, notamment, que sur les points où le brouillard serait assez intense pour empêcher les mécaniciens d'apercevoir, à 1 kilomètre au moins devant eux, la voie parfaitement libre et découverte, ces agents fassent jouer le sifflet à vapeur comme signal d'avertissement. - En pareille circonstance, l'abus ne saurait présenter d'inconvénient.

Eclairage des trains. - Dans le cas de brouillard très épais, les règlements recommandent d'employer et d'allumer, pendant le jour, les signaux de nuit.

Disques-signaux. - L'importance qui s'attache à la manoeuvre des disques-signaux, en temps de brouillard, donne un intérêt majeur aux prescriptions suivantes, extraites d'une Inst, spéc., dont le fond, sinon la forme, ne varie guère pour les diverses compagnies.

« En cas de brouillard assez épais pour que les signaux fixes ne soient pas visibles à une distance d'eau moins 100 mètres, on placera, en avant du disque, un homme (garde ou poseur)

(1) Ce règlement a été généralement reproduit, refondu ou résumé dans les divers ordres d'appl. des compagnies. - V. Pétards et Signaux détonants.

qui sera chargé d'en répéter les signaux aux trains arrivants, et qui devra se tenir aussi loin du disque qu'il le pourra, sans le perdre de vue.

« Outre qu'il répétera les signaux, cet agent devra encore les assurer en posant sur les rails, après le passage de chaque train, deux pétards qu'il retirera dès que le disque sera effacé.

« Ces mesures seront exécutées sur toutes les lignes du réseau, soit le jour, soit la nuit ; mais, bien entendu, seulement pendant la durée du service des gares qui manoeuvrent les disques. Dans les gares qui sont fermées pendant la nuit, et où il ne se trouve qu'un agent chargé de manoeuvrer les disques ou les sémaphores pour maintenir l'écartement des trains, il suffira que cet agent, après avoir manoeuvré les signaux, pose, en outre, des pétards sur les rails au droit de la gare, pendant les délais réglementaires. La même précaution devra être prise par les gardes chargés de manceuver les sémaphores établis en pleine voie. » (Ext. d'une inst. spéc. réseau de Lyon, fév. 1864.)

Nous avons parlé, au mot Disques (à l'occasion de l'observation des signaux), des poteaux-limites de protection placés en deçà des disques-signaux d'arrêt, pour indiquer la limite de l'espace où les trains, manoeuvrant dans les gares, peuvent se considérer comme couverts.-Nous croyons utile de mentionnera cet égard la prescription suivante:

« En temps de brouillard, il ne doit pas être tenu compte des poteaux-limites de protection, et les trains, stationnant ou manoeuvrant entre ces poteaux, doivent être couverts aux distances indiquées par les règlements. » (Ext. d'une Inst, spéc.)

I. Budget de l'êtat. - Le budget du ministère des travaux publies est fixé par la loi annuelle des finances, qui ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. (Art. 1er, régi. 1838-43.) -Y. Comptabilité.

Les ingénieurs en chef des travaux ou du contrôle rendent compte, suivant les formes prescrites par les règlements de comptabilité, des dépenses et payements faits sur les fonds de ce budget. - V. Dépenses et Mandats.

Les indications dont il s'agit n'ont qu'une importance restreinte pour les services de contrôle des travaux ou de l'exploitation des chemins de fer, services où il n'y a généralement d'autres dépenses que celles du personnel. - Ces dépenses n'en sont pas moins constatées au moyen des modèles ordinaires de la comptabilité des travaux publics; elles font l'objet, chaque année, de projets de budgets établis conformément aux instructions min. adressées aux chefs du contrôle et qui, moyennant la distinction à faire au sujet des dépenses communes à des lignes exploitées ou construites par des compagnies différentes, et sauf les modifications qui ont pu être motivées par la loi de finances de 1884 (V. plus loin), étaient précédemment formulées comme il est indiqué dans l'état résumé ci-après :

Modèle du tableau. - ire col., noms; 2e, grades; 3e, classes; 4e et S', résidences (lieux et départements) ; - 6', traitements ; 7e, frais fixes ; 8', indemnités de résidence ; 9e, somme à valoir pour création d'emplois, promotions, indemnités et dépenses diverses;- 10e et 11e, dépenses prévues (par article, par département) ; 12' et 13e, modifications en cours d'exercice (augmentation, - diminution); 14e, dépenses définitives par département; 15e et dernière colonne, observations.

Budgets définitifs (indications générales). - 1° Ext. de la loi de finances portant fixation du budget de 1884 (tr. publ.) Imputation des dépenses du personnel du contrôle des ch. de fer. - (Cire. min. 12 janvier 1884, adressée aux préfets).

« Monsieur le préfet, la loi de finances, portant fixation du budget des dépenses du min. des tr. publ. pour l'ex. 1884, a introduit dans l'organisation précédemment adoptée une modification sur laquelle il est nécessaire d'appeler votre attention.

Le budget sur ressources spéciales, relatif aux dépenses occasionnées par le contrôle et la surv. des ch. de fer, des tramways et des sociétés et établissements divers, a été supprimé et les crédits inscrits aux chapitres Ier (Contrôle et surveillance des chemins de

fer en France), - IIe (Contrôle et surveillance des tramways), - IIIe (Surveillance des sociétés et établissements divers), - IVe (Contrôle et surveillance des chemins de fer algériens et tunisiens) ont été rattachés au budget ordinaire et répartis entre divers chapitres.

Par suite de cette mesure, les dépenses relatives aux services ci-dessus énumérés seront imputées, à dater du 1er janvier 188F, sur le budget ordinaire, savoir :

Traitements. - Ingén. des p. et ch. Ch. V. - Personnel du corps des ponts et chaussées.

Sous-ingén. des p. et ch. Ch. VI. - Personnel des sous-ingénieurs.

Conducteurs des p. et ch. Ch. VII. - Personnel des conducteurs.

Ingén. des mines. Ch. VIII. - Personnel du corps des mines.

Gardes-mines. Ch. IX. - Personnel des gardes-mines.

Employés secondaires des p. et ch. Ch. XI. - Personnel des employés secondaires.

Quatre nouveaux chapitres portant les numéros 15, 16, 17 et 18 ont été créés pour le personnel de l'insp. comra. et de la surv. adm. des ch. de fer de France, pour les frais généraux du service de contrôle des chemins de fer et pour le contrôle et la surveillance des tramways.

Les traitements des fonctionnaires et agents appartenant aux catégories ci-après désignées seront imputés sur ces chapitres, savoir :

Ch. XV. - Personnel des insp. del'expl. commere. des ch. de fer.

Ch. XVI. - Personnel des commissaires de surveillance.

(Agents temporaires, excl. attachés au service du contrôle des ch. de fer.) Ch. XVII. - Frais généraux du service de contr. et de surv. des ch. de fer.

(Inspecteurs des tramways). Ch. XVW. - Contrôle et surveillance des tramways.

Enfin le crédit, précédemment inscrit au ch. IV du budget sur ressources spéciales et applicable au contr. et à la surv. des ch. de fer algériens et tunisiens, a été rattaché intégralement au ch. XXX du budget ordinaire (personnel des travaux publics en Algérie). Les dépenses de toute nature qui incombaient à l'ancien ch. IV devront donc être imputées, à dater du 1er janvier 1884, sur le ch. XXX.

Allocations accessoires. - (Service de contrôle des travaux et de contrôle de l'exploitation des chemins de fer.) - P. mém.

Comptes du trésor (dispositions spéciales aux avances faites pour garanties d'intérêt aux compagnies, conformément aux conventions de 1883 et aux règles antérieures. - Loi de finances, 8 août 1885. - Budget de 1886.) - Ext. :

« Titre V. - Services spéciaux du Trésor. - Art 14. - Il est créé, parmi les services spéciaux du Trésor, deux comptes intitulés : « Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garantie d'intérêt », et « Avances aux compagnies de chemins de fer algériens pour garantie d'intérêt », lesquels présentent :

En dépense, le montant, en capital et intérêt à 4 p. 100 l'an, des sommes avancées par l'état, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 nov. 1883 et par les lois antérieures ;

En recette, les sommes remboursées par les compagnies de chemins de fer, conformément aux mêmes conventions.

La situation des deux comptes ci-dessus sera insérée chaque année dans le compte général de l'administration des finances. »

(Application pour 1886.) - « Art. 15. - Crédits ouverts sur l'exercice 1886, au titre des services spéciaux du Trésor (Avances pour garanties d'intérêt), savoir : Compagnies de chemins de fer français, 50 millions ; - Compagnies de chemins de fer algériens, 13 millions.

La portion des crédits ci-dessus qui n'aura pas été employée à la fin de l'exercice 1886 ne pourra être reportée aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Il sera pourvu aux avances ci-dessus autorisées au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations à court terme dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1892.

« Art. 29. (Chemins d'intérêt local et tramways.) - Subventions. V. ce mot.

« Art. 31. Les travaux à exécuter pendant l'année 1886, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des fonds qu'elles mettront à la disposition du Trésor, conformém. aux conventions ratifiées par les lois du 20 nov. 1883, ne pourront excéder 194 millions, non compris les dépenses du matériel roulant.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé : « Remboursement de la garantie d'intérêts et fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883. »

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

« Les crédits non employés à la fin de l'exercice 1886 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

« Art. 32. Le montant des dépenses pour travaux complémentaires dont le min. des travaux publics pourra autoriser l'imputation, en 1886, au compte de premier établissement non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de 74 millions, ainsi répartie par compagnie :

Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée............ 15,500,000 \

Compagnie du Nord........................... 11,500,000 Compagnie de l'Ouest......................... 11,000,000 f ....

Compagnie d'Orléans.......................... 14,000,000 j 74 mll0ns'

Compagnie de l'Est........................... 8,000,000 \

Compagnie du Midi........................... 14,000,000;

« Les compagnies présenteront, en 1877, un compte spécial des travaux complémentaires effectués dans le cours de l'exercice 1886, en vertu de l'autorisation qui précède.

« L'autorisation donnée par le paragraphe 1" ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans le cours de l'exercice 1886. »

Projet de loi (budget de I8S7). - En dehors des crédits prévus et inscrits au projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1887, pour les dépenses ordinaires ou extraordinaires relatives aux chemins de fer (Annuités, Garanties d'intérêt, Personnel, Frais généraux du contrôle, études et travaux des ch. de fer exèc. par l'étal, Dépenses des lignes en construction, Budget annexe (des chemins de fer de l'état), etc., nous ne relevons dans ledit document d'autre généralité que le préambule, ci-après, des tableaux comparatifs des dépenses de l'année à venir et de l'exercice précédent :

(Dépenses du contrôle des ch. de fer. - Ancien budget des ressources spéciales). - « Lorsque des mesures ont été prises pour le rattachement du budget des dépenses sur ressources spéciales au budget ordinaire à partir du 1" janvier 1884, il a été expressément entendu que les demandes d'augmentation de crédits qui seraient ultérieurement présentées pour faire face au développement progressif que reçoivent les services de contrôle de chemins de fer, par suite de l'ouverture, chaque année, de lignes nouvelles à l'exploitation, ne pourraient dans aucune circonstance soulever d'objections, à la condition qu'elles n'excéderaient pas les sommes versées au Trésor par les compagnies concessionnaires, en vertu des cahiers des charges, à titre de frais de contrôle et de surveillance.

« 11 aurait été nécessaire d'augmenter en 1887 les dépenses des services de contrôle des chemins de fer d'une somme totale de 157,100 francs répartie entre les chapitres 5, 7, 8, 11, 16, 17 et 36, pour les mettre en rapport avec les besoins résultant de l'extension du réseau concédé; bien que cette somme dût être intégralement couverte par les versements des compagnies, l'administration ajourne provisoirement toute demande à ce sujet, en raison de la situation financière, mais elle fait en même temps ses réserves pour le cas où les crédits votés seraient insuffisants et où des suppléments devraient être réclamés en cours d'exercice. »

II.    Budget annexe des chemins de fer de l'état. (Loi de finances du 29 déc. 1882 et indications diverses.) - V. Chemins de l'état.

III.    Formalités financières. (Dispositions spéciales applicables aux grandes lignes de chemins de fer.) - V. Actions, Avances de fonds, Comptes, Conventions, Garantie d'intérêt, Obligations, Premier établissement et Travaux complémentaires.

IV.    Budget des compagnies. - Les budgets et comptes généraux de dépenses des diverses compagnies sont fixés et réglés par leur conseil d'administration. - Ces comptes sont arrêtés et ratifiés s'il y a lieu en assemblée générale d'actionnaires. - V. Statuts.

Le ministre des travaux publics est appelé chaque année à approuver, au point de vue des conventions réglant la garantie de l'état et les questions de partage des dividendes, la partie du budget des compagnies qui s'applique aux travaux de construction des nouvelles lignes ou d'achèvement des anciens réseaux. - Les titres Iet II du décret du 2 mai 1863, relatifs aux justifications à faire par les compagnie 16

contiennent, à ce sujet, des instructions très développées dont nous extrayons l'art. 10 ci-après :

« Art. 10. La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque anne'e, à notre ministre des travaux publics, le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au lor janvier suivant et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget. »

Pour les autres dispositions du décret du 2 mai 1863, nous ne pouvons que renvoyer au mot Justifications, notamment au sujet des attributions des inspecteurs chargés de la vérification des comptes. - En ce qui les concerne, les cheis de service du contrôle sont dans l'usage de transmettre, mensuellement, à l'administration les situations des dépenses faites ou mandatées par les compagnies en exécution des budgets approuvés. - Y. Comptes et Dépenses.

Nouvelles dispositions résultant des conventions de 1883. (Indications générales et particulières.) - Y. au § 1 ci-dessus. - V. aussi, au sujet du nouveau système financier qui régit les chemins de fer, les mots Commissaires généraux et Conventions.

Situations financières. - Les compagnies sont périodiquement invitées, par le ministre, à lui transmettre, pour chaque exercice, divers renseignements statistiques sur leurs comptes de recettes et de dépenses, et notamment à lui faire connaître la situation de leurs ressources en capital social, emprunts, etc., et des dépenses effectuées, avec le résumé des bénéfices à partager avec l'état. - Y. Statistique.

I. Autorisation (Ext. de l'ordonn. du 13 nov. 1846). - « Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département ».

« D'après l'art. 70, les crieurs, vendeurs ou distributeurs d'objets quelconques ne peuvent être admis à exercer leur profession dans les cours, stations et salles d'attente qu'en vertu d'une autorisation du préfet. Cette disposition est la conséquence du principe, énoncé déjà dans l'art. 1er du règlement, à savoir que les cours et stations d'un chemin de fer font, comme le chemin lui-même, partie du domaine public, et qu'à l'autorité administrative seule il appartient d'en régler l'usage. » (Rapport au roi sur l'ordonn. de 1846; ext.)

Les instructions et règlements généraux contiennent d'ailleurs, au sujet de l'établissement et de l'autorisation des buffets, les indications suivantes :

Formalités à remplir. - La circulaire organique du 13 avril 1830 a chargé les préfets d'autoriser les mesures relatives aux vendeurs de journaux, aux marchands de comestibles et à l'établissement des buffets dans les stations. (Exécution de l'art. 70 ; ordonn. 13 nov. 1846.) C'est donc aux préfets que doivent être adressées les demandes relatives aux buffets (1).

(1) Les demandes d'exploitation de buffets, buvettes, etc., dans les gares, doivent émaner, non pas des gérants de ces établissements, mais de la compagnie elle-même du chemin de fer, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison sous-traitante, agréée par l'administration, comme l'est la maison Hachette, par exemple, pour la vente des livres (V. Bibliothèques et Industries). - Dans toutes ces affaires, l'avis du chef de service du contrôle de l'exploitation est obligatoire. - Enfin, au sujet des demandes adressées par des tiers étrangers au chemin de fer, il est de règle que « si les compagnies ne peuvent admettre un industriel dans leurs gares, sans l'autorisation du préfet, celui-ci ne peut autoriser l'admission d'un industriel dans tes gares sans l'assentiment de la compagnie intéressée ». - V. Industries.

Avis du service du contrôle. (Ext. d'une cire, minist. adressée, le 16 août 1861, aux préfets.) - « La disposition de l'art. 70 du règlement de 1846 a pour effet de donner à un personnel, complètement étranger au service de l'exploitation des chemins de fer, un accès de tous les instants dans les dépendances de la gare et souvent même sur les quais d'embarquement des voyageurs ; à ce point de vue, il importe que les fonctionnaires du contrôle soient appelés à donner leur avis sur les autorisations de l'espèce provoquées par les compagnies, afin que les mesures de police nécessaires puissent être insérées dans les arrêtés préfectoraux, et qu'en cas d'infraction à ces mesures, les contraventions puissent être régulièrement constatées et poursuivies.

« En conséquence, lorsque les préfets sont saisis par les compagnies de propositions tendant à autoriser l'exploitation des buffets des gares, le colportage et la vente des livres ou imprimés, ou l'exercice de toute autre industrie, il est indispensable que ces propositions soient soumises à l'examen de l'ingénieur en chef chargé du contrôle du réseau et que les décisions préfectorales lui soient ensuite régulièrement notifiées, indépendamment d'ailleurs de l'accomplissement des formalités spéciales à observer, lorsque l'industrie dont il s'agit d'autoriser l'exercice doit être surveillée par la police générale. »

Formalités spèciales de police. (Cire, minist. adressée, le 29 juillet 1863, aux préfets : « Par une circulaire en date du 16 août 1861, mon prédécesseur vous a fait observer que les demandes de compagnies de chemins de fer, tendant à l'admission de personnes étrangères dans les gares, pour y exercer une industrie ou un commerce quelconque, devaient être soumises à l'appréciation préalable des fonctionnaires du contrôle.

« Les communications de cette nature ont pour but de rechercher si l'industrie qu'il s'agit d'autoriser n'est pas de nature à apporter quelque trouble ou quelque entrave dans le service de l'exploitation. D'un autre côté, il importe que le contrôle puisse s'assurer que le transport des marchandises qui doivent être débitées dans les gares est effectué, par la compagnie, aux conditions générales des tarifs et sans aucune faveur. En dehors de ces deux points, l'administration des travaux publics est complètement désintéressée, et il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les questions générales de concurrence ou de monopole qui peuvent se rattacher aux autorisations de l'espèce.

« En conséquence, si, accidentellement, des considérations de cette nature figuraient dans les rapports qui vous seront transmis par l'ing. en chef du contrôle, vous ne devriez pas moins délivrer l'autorisation sollicitée, sous la réserve, bien entendu, des formalités spéc. qu'il peut y

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