Dictionnaire du ferroviaire

Mitoyenneté

Droit commun (art. 653 à 673 du code civil). V. Murs. - Ouverture de jours et d'issues. V. Jours.

Mitoyenneté avec les dépendances du chemin de fer. - V. Dépendances § 1, et Jardins.

I.    Conditions de transport des meubles. (Tarif maximum; l'*cl. du cah. des ch.) - V. Meubles et Majoration.

Meubles non emballés (mode d'expédition). - V. Meubles, § 2. - Voir aussi au mot Militaires, § 2, pour le transport du mobilier personnel des officiers.

II.    Ameublement des gares : 1° bureaux des commiss. de surv. adm. V. Bureaux, | 4; - 2° indications diverses. V. Gares, | 4. - 3" Vestibules. V. ce mot.

III. Reprise des objets mobiliers par l'état à l'expiration des concessions (art. 36, cah. des ch. Extr.). « En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles, et approvis. de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la comp. le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et récipr., si l'état le requiert, la comp. sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois, l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approv. nécess. à l'expl. du chemin pendant six mois. »

Formalités (au point de vue de l'emploi et du service des chemins de fer). - V. Armée, Commission militaire supérieure, Guerre § 2, Militaires et Marins, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des chemins de fer, Trains et Transports.

Recrutement des mécaniciens gradés de la réserve de la flotte (cire. min. 13 oct. 1884, tr. publ.) - V. Mécaniciens.

Nota. - C'est aux termes de la loi du 24 juillet 1873, que les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix, peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux destinés à servir, soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale (Extr. de l'art. 8). - L'art. 26 de la même loi (V. Service militaire) est relatif aux moyens à fournir par les compagnies pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée.

-    V. aussi Génie.

Convocations (par voie de publication et d'affiches). - Loi du 19 mars 1875 (P. mèm.).

-    Voir au mot Non-disponibles, le rappel des art. 2, 3 et 9 de la loi du 18 nov. 1875.

-    Voir aussi au mot Militaires, § 3, 6° et 7°, l'arr. min. 15 avril 1876 et la cire. min. du 15 avril 1880 relative aux officiers de l'armée territoriale voyageant en vertu d'un ordre de service. - Id. (cire. min. 11 août 1883, concernant les hommes temporairement démunis de leurs livrets).

Appel de troupes (mesures d'ordre). - V. Appel. - Voir aussi Détachements et Militaires, § 3, 5". - Surveillance dans les gares (régi. gén. du 1" juillet 1874, modifié par décret du 29 oct. 1884). - V. Militaires, § 2.

Indemnités de route (décret du 29 janv. 1879, abrogeant le décret du 18 juillet 1876. P. mèm.). - V. plus loin l'art. 8 dudit décret de 1879.

« En cas de mobilisation, l'ind. journalière est seule allouée aux réservistes et aux disponibles, l'ind. kilométrique ne leur étant pas nécessaire, puisqu'ils sont transportés gratuitement en vertu du traité à forfait passé avec les comp. de ch. de fer. » (Gircul. du 6 févr. 1878, Journal militaire, partie régi, page 41.) Pour les hommes de troupe de l'armée territoriale et les hommes à disposition convoqués par affiches, les hommes chargés de services accessoires (hommes à la disposition ou classés dans les services auxiliaires), l'ind. kil. n'est allouée que dans les cas déterminés soit au décret, soit dans les instr. relatives à son application. Dans d'autres cas, les autorités militaires font usage des bons de chemins de fer prévus à l'art. 8 ci-après du décret du 29 janvier 1879.

« Art. 8. - (Décret 29 janv. 1879.) Les chefs de corps, les commandants des dépôts, les commandants des diverses écoles militaires et les commandants des bureaux de recrutement, ainsi que les autres autorités militaires auxquelles le ministre de la guerre croira devoir concéder ultérieurement la même faculté sont autorisés, en cas de mobilisation, à délivrer, sous leur responsabilité, pour tenir lieu de feuille de route, des ordres de mouvement rapide, détachés d'un registre à souche, imprimés sur du papier de couleur distincte et contenant des bons de chemins de fer. La même faculté leur est accordée dans les circonstances urgentes du service, mais à la charge d'y joindre l'ordre du ministre ou du commandant du corps d'armée qui a prescrit le mouvement. » - V. aussi Marins.

Indications diverses. - V. Service militaire des chemins de fer.

I. Prescription générale, (loi du 9 août 1839). - Art. unique. - « Les comp. concess. des ch. de fer concédés jusqu'à ce jour, sont autorisées à proposer des modifications au tracé général des chemins et à leur largeur, au maximum des pentes, au minimum du rayon des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes, rivières ou canaux, et enfin à la pente des routes déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité compétente. » (Ext.)

Dispositions des cahiers des charges. - Art. 3. - Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'admin. supér. ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approb. du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'admin. - Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approb. de l'admin. supér. - Voir au mot Concessions au sujet de la révision des cahiers des charges eux-mêmes.

Modifications de tracé. - 1° Changements de tracé proposés par les commissions d'enquête (art. 10, loi du. 3 mai 1841). - V. Expropriation.- 2° Légalité des décisions administratives autorisant des modifications de tracé. - V. au mot Expropriation la note du même art. 10 de la loi du 3 mai 1841. V. aussi études et Projets.

Nouvelles stations ou haltes (demandées aux compagnies et modifications ou déplacements de gares.) - V. Gares, §§ 2 et 3.

Nouveaux passages à niveau. - Questions d'établissement, d'entretien et de personnel (applic. des art. 30, 31 et 39 du cah. des ch.) V. Entretien et Passages.

Modification de barrières. - V. Barrières, Clôtures et Passages à niveau.

II.    Modifications d'ouvrages divers. - Changements apportés aux dispositions prévues par les cah. des ch. et notamment par les art. 7, 8 et 14 :

Voies, fossés, alignements droits et courbes, déclivités, etc. (Aucune modification aux dispositions des art. 7, 8 et 14 du cah. des ch. ne peut être exécutée que moyennant l'approb. de l'admin. supér. - V. Cahier des charges.

Modification des gares, des ponts, des chemins et des routes. - Voir ces divers mots. - Voir principalement les mots Accès, Chemin (public), Cours d'eau, Déviations, écoulement des eaux, Justifications, Navigation, Ponts et pontceaux, Routes, Voies publiques, etc.

Modifications motivées par la sécurité ou par les besoins du service. -Droit de l'admin. d'imposer ces modifications aux compagnies. - 1» Voies accessoires dans les gares ou aux abords (Voir art. 9 du cah. des ch.) - 2" Ouvrages nécessités au point de vue de la navigation, de la viabilité des routes et chemins et de l'écoulement des eaux (Voir art. 12 à 13 de la loi du 13 juillet 1843. - 3° Dépenses faites pour modifications ou achèvement d'ouvrages. - V. Dépenses et Justifications.

Modifications dans la zone militaire (Formalités). - V. Projets, Travaux et Zones.

III.    Revision des règlements d'exploitation. - Il est de règle générale que les compagnies doivent être entendues, sauf le cas d'urgence, pour toutes les modifie, apportées à leurs projets et propositions. Cette obligation est inscrite en termes formels, au moins en

ce qui concerne l'exploitation, à l'art. 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 qui donne du reste au min. le droit de statuer directement, dans certains cas (V. Ordonnanças). -Elles sont de même entendues pour les affaires relatives à l'entrée des voitures dans les cours des gares, pour les diverses questions concernant la création et la revision des règlements, et enfin, par analogie, pour toutes les affaires de gr. voirie.

Indications diverses (Formalités de revision). - V. Règlements.

IV. Modifications dans la marche et le service des trains. -1° Applic. de l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Voir aux mots Affichage, Comités, Graphiques, Marche des trains, Ordres, Règlements, etc., les dispositions en vigueur pour l'exécution de l'art. 43 précité de l'ordonn. de 1846. - D'une manière générale, les modifications apportées dans les ordres de service réglant la marche des trains de voyageurs doivent être préalablement soumises au ministre et au contrôle et annoncées au public par des affiches. - Voir à ce sujet le mot Marche des trains.

Réductions dans la marche des trains (évaluation du produit brut, etc.) - Cire. min. du 22 juill. 1884, ayant pour objet l'organisation du service des trains, par applic. de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846. - V. Marche des trains.

Nota. - Au mot Ordres de service, nous avons reproduit, p. mèm. l'extr. suivant de la cire, min. 31 déc. 1846, explicative de l'ordonn. régi, du 15 nov. précédent: « Une comp. peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arrivée qui se combinent mal, et qui môme se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de départ et d'arrivée des chemins d'embranch. ou de prolongent. Dans ces différents cas et dans tous les autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'admin. est de prendre et d'ordonner les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. »

Sans doute, comme l'a admis la Cour d'appel de Paris (7 avril 1853), « les comp. de ch. de fer ont le droit de modifier le service des transports et même de supprimer un train, lorsqu'elles n'ont point contracté l'obligation de le maintenir à heure fixe et pendant un temps déterminé ; » - Mais sans parler du droit de contrôle et d'autorisation de l'admin. supér., les compagnies ont elles-mêmes le premier intérêt à faciliter le plus possible le service, afin de ne pas perdre d'un côté ce qu'elles pourraient économiser de l'autre, et à donner une légitime satisfaction au public.

Changement d'itinéraire (Voir les mots Force majeure, Inondations et Itinéraire. - Modifications dans le service des marchandises. (Avis à donner et précautions à prendre.) (V. les mots Encombrement, évacuation, Force majeure, etc.) - Informations (à donner au public). - Indépendamment des circonstances de force majeure qui peuvent se présenter dans le service des voies ferrées, d'autres changements tels que : l'ouverture de nouvelles gares au service de la grande et de la petite vitesse ; au transport des voilures, chevaux et bestiaux ; l'interruption du service des marchandises, par suite d'affluence; et, enfin, toutes les modifications aux dispositions et règlements approuvés, doivent être portées à la connaissance du public. - V. Affichage, § 3, Guerre, § 3, Marchandises, | 2, Matériel, § 4, Retards, § 5.

[s V. Tarifs, etc. - « L'administration supérieure est autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les compagnies pourraient demander aux tarifs réglés par les cahiers des charges. » (Loi du 9 août 1839. Extr.)

Formalités. - V. Homologation, Publications et Tarifs.

VI. Modification et amélioration du matériel roulant. - (V. Locomotives et Matériel). - Voir aussi, en ce qui concerne les mesures destinées à assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de protection contre les tentatives criminelles, le mot Voyageurs, § 8, où est reproduite la cire. min. du 10 juillet 1886, intervenue à la

suite du rapport de la commission d'enquête et dont l'exlr. relatif aux modifications à apporter au matériel est ainsi conçu :

« La commission a admis qu'il y avait lieu d'étendre à tous les trains de voyageurs proprement dits, à l'exception des trains mixtes, l'application du système d'intercommunication avec signaux d'alarme déjà prescrit aux compagnies par les cire. min. des 30 juillet, 13 sept. 1880 et 15 avril 1884, pour tous les trains express et directs effectuant des parcours de 25 kilom. ou plus sans arrêt. - J'ai adopté cet avis et décidé que l'amélioration dont il est question actuellement devrait être complètement réalisée avant le 1er janvier 1888..... » - J'ai décidé (égale-

ment) « que toutes les voitures à construire seraient munies de glaces dormantes (dans les cloisons séparatives des compartiments) et qu'il en serait de même des voitures actuellement e service, au fur et à mesure de leur envoi en grosse réparation..... » - V. au mot Voyageurs,

| 8, le texte intégral de la décision dont il s'agit.

VII.    Modifications du personnel par suite d'insuffisance, de mauvais service ou autrement (Extr. du cah. des ch. et de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Agents, § 7). - Surveillance de l'administration (Décret du 27 mars 1852). - V. Agents, § 2.

VIII.    Modifications et améliorations générales (dans l'ensemble du service). - Examen, études, travaux et propositions des comités et commissions d'enquête. - V. Appareils, Bifurcations, Block-system, Comités, Commissions, Congrès, Conseils, Enquêtes, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Signaux, Vitesse, Voie unique et Voyageurs, § 8.

Conditions de transport (3' cl.) - V. art. 42, cah. des ch. et Tarifs. Indications diverses (tarifs réduits, etc.). - V. Matériaux et Pierres.

Indications diverses. - 1° Tarif de transport de la monnaie de billon (V. Finances, § 1). - 2° Transport de l'or et de l'argent (V. Tarif (exceptionnel). - 3° Exportation de numéraire (V. Transports, § 1). - 4° échange de monnaie (V. Receveurs) (1). - Vo'r aussi Billets de banque.

I. Lignes concurrentes. - L'admin. étant toujours juge des circonstances dans lesquelles il y a lieu d'autoriser de nouvelles lignes voisines de celles déjà concédées (V. Embranchements), nous n'avons au sujet de cette question importante qu'à appeler l'attention sur les considérations développées dans les documents résumés aux mots Autorisation, Chemin de fer d'intérêt général et Concessions.

Indications diverses. - 1° Monopole et charges des concessions (V. Cahier des charges, Compagnies et Concessions); - 2° Monopole de la vente dans les gares (V. Bibliothèques, Buffets, Librairie, etc.) ; - 3» Vente de combustibles par les compagnies (V. le mo (1) Ext. d'un avis du min. des finan. (oct. 1879).- Exéc. delà convention monétaire de 1878 (P. mérn.). - « A partir du 1" janv. 1880, les pièces divisionnaires d'argent italiennes et pontificales ne seront ni remboursées, ni reçues en payement par les caisses publiques. - Les seules monnaies divisionnaires qui doivent rester dans la circulation, après le retrait des pièces italiennes et pontificales, sont les suivantes : pièces nationales, 50 et 20 c. aux millésimes de 1864 et années suivantes ; 2 fr. et 1 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes ; - Pièces belges, grecques et suisses : 20 c., 50 c., 1 fr. et 2 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes. » - La nouvelle convention monétaire du 6 nov. 1885 a réduit partiellement les exclusions ; mais nous avons pu constater sur les ch. de fer comme ailleurs, que les restrictions dont il s'agit, surtout en raison de la pénurie de petite monnaie et de la difficulté de vérification des millésimes, etc., sont une source d'embarras pour les industriels comme pour le public.

Venté)', - 4° Vente d'aliments aux ouvriers (Ibid.); - 5« Prescriptions relatives aux entreprises correspondantes (V. Camionnage, Correspondances et Factage); - 6° Prescriptions de droit commun (art. 419 du Code pénal) pour mémoire.

II. Transports réservés à l'admin. des postes (Exceptions établies par la loi du 0 avril 1878). - V. Bibliothèques, §1, Journaux, 1 2, Librairie, § 2, et Postes.

Conditions de transport. - Tarif général, Ve classe, art. 42, cah. des ch. - V. aussi Tarif (exceptionnel), pour les objets d'or et d'argent.

Indications diverses (arrêts, dérangements, etc.). - V. Horloges.

I. Responsabilité. - En principe, les commissionnaires et voituriers sont responsables du bon état des marchandises qu'ils ont à transporter; mais l'interprétation de cette règle en ce qui concerne la mouillure et par suite l'avarie des colis a le privilège avec quelques autres questions rappelées pour la plupart ci-dessus, au mot Litiges, de grossir encore le nombreux contingent des procès de chemins de fer.

La responsabilité générale de la compagnie résulte de l'applic. des art. 1784 du Code civil, 97 et suiv. du C. de Comm. (V. Avaries, | 3) ; mais sous l'exception des cas de force majeure, exception qui ne peut toujours être établie d'une manière catégorique (V. Force majeure). - Il a été fait du reste dans les tarifs d'application des compagnies diverses réserves au sujet de l'emballage et du conditionnement des marchandises (V. Marchandises, § 5). - En ce qui concerne les précautions à prendre pour le bêchage des wagons, elles sont indiquées au mot Chargement. - T oute mouillure ou avarie de route occasionnée par la négligence ou le défaut de précaution de la compagnie engage la responsabilité de cette dernière avec cette distinction que, pour les circonstances où les marchandises sont transportées aux conditions du tarif général, la compagnie lorsqu'elle excipe de la force majeure doit elle-même en faire la preuve (V. Fourrages et Preuves), tandis que les expéditeurs ou les destinataires doivent établir la preuve des fautes de la compagnie ou de celles de ses agents lorsqu'il s'agit de l'application d'un tarif spécial contenant la clause habituelle de non-garantie. - Voici le résumé de quelques décisions judiciaires sur cet objet.

Mouillure dans un transport effectué suivant un tarif spécial.- «La compagnie n'étant, par le tarif spécial, tenue de fournir que des wagons non couverts ni bâchés, l'absence de bâches ne saurait constituer une négligence à elle imputable. » (G. cass. 28 déc. 187b.) - Transport de fourrages : « La mouillure de foin transporté, aux termes d'un tarif spécial, par wagons découverts, constitue une de ces avaries de route dont la compagnie n'est pas responsable, aux termes dudit tarif. » (G. cass, 21 nov. 1871, 29 janv. 1872, 31 déc. 1879, etc.) - Non-responsabilité de la comp. même lorsque ses agents ont promis de couvrir les marchandises avec des bâches, cet engagement ne pouvant lier la comp. du ch. de fer (Id. 31 déc. 1879). - « La compagnie a rempli ses obligations envers l'expéditeur en lui livrant, pour le transport des fourrages dont il s'agit, des wagons découverts et sans bâche (transport par tarif spécial). - A lui incombait de prendre, lors du chargement, toutes les précautions nécessaires pour protéger ces fourrages contre la pluie. » (G. cass. 7 août 1878.) - Tarif spécial comportant des wagons couverts, u Dans un transport de fourrages en wagons couverts, même opéré par application d'un tarif spéc., une comp. de ch. de fer est tenue de fournir des bâches de qualité et de dimensions suffisantes pour préserver les marchandises de la mouillure. - Mais le chargement par l'expéditeur comprend le bâchage du wagon et, si ce bàchage est défectueux, l'expéditeur reste responsable des conséquences de sa faute. - La comp. demeure seulement responsable des avaries occasionnées par l'emploi de bâches insuffisantes ou en mauvais état. - La clause de non-garantie a uniquement pour effet de mettre la preuve des fautes de la comp. à la charge des expéditeurs ou destinataires et de leur faire supporter les avaries qui seraient la conséquence naturelle du mode de transport

librement choisi par l'intéressé (jurispr. constante). » (Tr. comm. de Chambéry) 25 juin 1879. - Avarie antérieure à la mise en wagon. « Dans l'espèce, une expertise constatant que la mouille des sacs de son transportés devait remonter à une époque antérieure à la mise en wagon couvert et plombé, la compagnie destinataire ne pouvait être déclarée responsable de cette avarie. » (C. cass. 6 août 1879.)

Avarie dans un transport international. (Laines.) - Un expéditeur de l.iines, transportées de l'étranger, demande, par l'intermédiaire de son commissionnaire de transport et sans autorisation du destinataire, un wagon couvert avec bâche et donne une décharge de responsabilité pour la mouillure qui pourrait survenir. - Dans ces conditions et l'avarie litigieuse desdites laines s'étant produite sur le réseau étranger, la comp. française doit être mise hors de cause et le destinataire doit s'adresser à l'expéditeur, - qui est condamné à lui tenir compte de cette avarie, mais auquel garantie est également accordée contre le commissionnaire de transport. - (Trib. comm. Tourcoing, 8 avril 1884.) - Validité de la constatation faite à ce sujet d'un commun accord entre la comp. française et le destinataire français. (Même affaire.) - V. ci-après, § 2.

Mouille provenant du vice propre de la marchandise. - « Une comp. de ch. de fer peut se refuser à transporter une marchandise avec une mention de garantie pour la mouille provenant du vice propre de cette marchandise. » (Tr. comm. Dunkerque, 19 août 1884, confirmé par la C. d'appel. Douai, 20 déc. 1884.)

II. Constatation d'avaries par suite de mouillure, etc. (Simplification des formalités) (Y. Avaries, | 4). - Trafic international. Validité de la constatation d'une avarie de mouillure. - 11 y a lieu d'admettre la constatation de ladite avarie, bien qu'elle ait été faite en dehors des règles édictées par l'art. 106 du C. de comm., mais d'un commun accord entre la comp. française et le destinataire français. (Tr. comm., Tourcoing, 8 avril 1884.)

Dommages résultant des travaux des voies ferrées (défaut d'écoulement des eaux, etc.). - V. Dommages, écoulement des eaux et Usines.

Conditions de transport (V. art. 42 cah. des ch.). - V. aussi Animaux.

Introduction sur la voie. - « Le propriétaire de moutons qui, nonobstant l'existence d'une clôture réglementaire et non discontinue, s'introduisent dans l'enceinte d'un chemin de fer, commet une contravention prévue et réprimée par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1859 (jurispr. constante). » G. d'état, 30 avril 1875. - V. Bestiaux.

I. Attributions du service du mouvement (dans l'organisation de la plupart de compagnies). - Le service du mouvement, qui forme l'une des branches principales du service général de l'exploitation, est placé dans les attributions d'un agent supérieur ayant le titre de chef du mouvement. - Ce service comprend ordinairement les affaires ci-après (Extr. d'une instr. spéc.) :

Organisation du service des trains de voyageurs et de marchandises ; préparation et envoi sur la ligne de tons les ordres relatifs à ces trains (livrets, tableaux, circulaires, etc.) ; - 2° Utilisation des trains de marchandises au point de vue de la composition et de la charge normale ; - 3° Accélération du service des trains dans les gares et stations ; - 4» Exécution des prescr. régi, relatives à la sécurité des trains en marche et dans les gares ; - 5° Trains extraordinaires et trains de ballastage ; - 6° Réparation du matériel roulant ; vérification des séjours des wagons dans les gares ; - 7® Etablissement des comptes de parcours ; - 8» Comptes d'échange et de location du matériel roulant avec les chemins étrangers ; - 9° Approvisionnement des stations en objets de toute nature, éclairage, chauffage, mobilier, habillement, inventaires, télégraphe électrique ; - 10" Personnel des trains ; contrôleurs de route.

Le chef du mouvement a autorité sur tous [les agents du service actif pour la mise à exécution de toutes les mesures relatives aux affaires dont l'énumération vient d'être

donnée ; il correspond directement, soit avec les inspecteurs principaux, soit avec les chefs de gare. (Instr. spèc.)

II.    Organisation de la marche des trains. - 1° Sens du mouvement des convois. Art. 25, ordonn. 15 nov. 1846 (V. Ordonnances). - 2? Approbation des tableaux et ordres de service (V. Marche des trains). - 3° Dispositions spéciales pour le départ, la circulation et l'arrivée des convois (V. Départ). - Voir aussi Arrivée, Circulation, Composition de convois, Retards, Trains et Voie unique.

Affaires diverses. - Voir les mots Accidents, Cours des gares, Détresse, Locomotives, Mécaniciens, Matériel, Pilotage, Traction, Vitesse, etc.

III.    Surveillance du mouvement. - Le service du mouvement des convois est placé, au point de vue de la surv. de l'état, sous la direction de l'insp. général du contrôle et spéc. dans les attributions des ingén. des mines. - Voir Commissaires de surveillance, Contrôle, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs et Personnel.

Conditions de transport (et indications diverses). - V. Animaux et Bestiaux.

Transports de dynamite et de poudre (V. ces mots). - Munitions diverses classées dans la lro et la 2e catég. des matières dangereuses. - V. Matières dangereuses.

I.    établissement de murs de clôture (par voie d'alignement aux abords des voies ferrées). - Formalités diverses (art. 5 de la loi de 1845). - V. Alignements.

Alignement le long d'un ch. de fer clôturé lui-même par un mur. « Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 2 m. d'un ch. de fer et cette distance doit être mesurée, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1 m. 50 c. à partir des rails extérieurs de la voie de fer. - Au droit de la propriété des requérants, le ch. de fer est établi en déblai. Dès lors, aux termes de la disposition précitée, la distance de 2 m. doit être calculée à partir de l'arête supérieure du talus. Ainsi c'est avec raison que, par son premier arrêté, le préfet de la Seine avait décidé que l'alignement serait donné à

2 m. de l'arête actuelle...... et il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le min. de tr. publ. a décidé que la largeur de 2 m. serait comptée à partir de la face extérieure du mur de clôture établi par la comp. du ch. de fer du Nord. - La contestation dont s'agit ne rentre pas 'Jans celles auxquelles s'appliquent les dispositions du décret du 2 nov. 1864. Dés lors, il n'y a pas lieu de prononcer de dépens contre l'administration. » (C. d'Etat, 21 janv. 1881.)

II.    Murs de soutènement. - L'établissement des ouvrages de soutènement a ordinairement pour objet : 1°de maintenir la stabilité des grands remblais; d'arrêter les glissements horizontaux des terres argileuses refluant sous la pression des terrassements ; enfin, de consolider les talus de déblai pour empêcher les éboulements de terres et quelquefois de blocs de rocher sur les rails. - La forme et les dispositions de ces ouvrages d'art sont subordonnées aux conditions locales et ne font l'objet d'aucune prescription spèciale dans les cah. des ch., ni dans les régi. gén. du service des ch. de fer.

Dommages causés par l'ètabl. d'un mur de soutènement. - Y. Dommages.

III.    Murs mitoyens. - Les chemins de fer peuvent être clos ou bordés dans quelques circonstances exceptionnelles, et suivant des conditions particulières, par des constructions ou des murs établis en mitoyenneté avec les propriétaires riverains. Les questions

de droit commun, qui résultent de cette mitoyenneté, tombent sous l'applic. des art. 653, 654, 655 et 656 du Code civil. - Voir ci-après : Mur bordant une gare.

Réparations. - « Le juge des référés est compétent pour faire constater les réparations à faire par un chemin de fer à un mur de séparation élevé par lui et de l'entretien duquel il s'est chargé aux termes de conventions arrêtées entre lui et un particulier. Mais il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner la confection par le chemin de fer des réparations constatées, ni, à son défaut, autoriser l'autre partie à y faire procéder. » (C. Paris, 26 déc. 1857.)

Mur bordant me gare (mitoyenneté inadmissible à moins de désaffectation du terrain du chemin de 1er) (V. avis du C. d'état, 13 avril 1880, au mot Dépendances, § 1). - Voir aussi Jardins.

IV. Indivisibilité des ouvrages. Murs ou perrés séparatifs de la ligne et des propriétés riveraines. (Remise aux tiers.) - V. Ponts et Remise.

Caractère du sol d'un chemin de fer international. - « La nationalité d'un chemin de fer est caractérisée par son assiette sur le sol national, par la souveraineté nationale dont il relève et par le statut réel qui le régit. - Dans l'espèce, le chemin de fer du Nord-Belge, exploité par la comp. française du Nord, n'en a pas moins la nationalité du territoire dont il fait partie intégrante. » (C. Douai, 9 août 1882.)

Service de frontière (et affaires diverses). - V. les mots Douane, Frontière, Police sanitaire, Service international, Tarifs (d'exportation, d'importation et de transit), Trafic international, etc.

I. Maintien de la navigation (à la traversée des ch. de fer). - Les travaux motivés par la rencontre ou le contact des lignes limitrophes de navigation et de ch. de fer sont soumis à diverses règles et formalités qu'il nous paraît utile de grouper ainsi qu'il suit (Applic. de l'art. 17 du cah. des ch. et documents divers) :

Chemins de fer exécutés par l'état. - Lorsqu'il s'agit de tr. publ. intéressant à la fois les ch. de fer et la navigation fluviale ou maritime, et lorsque ces ouvrages sont exécutés par l'état lui-même, les projets de travaux, après avoir subi les épreuves préalables d'enquête, sont examinés par les ingén. compétents, réunis en conférence, conf. aux dispositions de la cire, minist. du 12 juin 1850 (ou du décret du 16 août 1853, relatif aux travaux mixtes à exécuter dans la zone des servitudes militaires). Après la clôture des conférences, les ingén. soumettent à l'admin. les dispositions qui leur paraissent de nature à assurer à la fois le maintien de la navigation et la sécurité de la circulation sur le chemin de fer, et à concilier, d'ailleurs, tous les intérêts en présence.

Nous ferons remarquer incidemment que l'usage de ces conférences n'est pas établi pour les ouvrages à construire à la rencontre des cours d'eau non navigables ni flottables; mais il n'en convient pas moins que les ingén. chargés des travaux du ch. de fer s'éclairent des connaissances de leurs collègues du service hydraulique pour l'étude définitive des dispositions à adopter.

Dans les divers cas, les travaux approuvés doivent être reconnus et vérifiés, après leur achèvement, par les ingén. des services intéressés, et leur réception est constatée, sur l'initiative des ingén. auteurs des projets, par des procès-verbaux de récolement régulièrement transmis à l'admin. supérieure. - V. Projets et Réception.

Travaux concédés. - Les mêmes conférences et formalités ont lieu, en vertu des textes précités, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés par les comp. concess. Dans ce dernier cas,, les instr. et régi, rendent obligatoire l'intervention des ingén. du contrôle

chargés rie surveiller l'exéc. des dispositions du cah. des ch. gén., applicable à la concession de la ligne. - De leur côté, les ingén. des comp. concess. sont entendus dans les enquêtes et les conférences, sinon comme membres participants, du moins pour fournir leurs observations et avis. - Y. Confèrences, études et Projets.

Mesures à prendre pendant l'exécution des travaux. - L'une des clauses essentielles qui figurent dans le cahier des charges général au sujet de l'exécution des travaux de chemins de fer concédés est la suivante :

« Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. » - (On verra plus loin que l'inexécution de cette clause peut donner lieu, contre les concessionnaires, sur la constatation des ingén. chargés de la surveillance, à des poursuites de grande voirie.)

Travaux définitifs. - Les ouvrages à construire sur les chemins de fer pour la traversée des voies de navigation doivent réunir les conditions ci-après énumérées :

Viaducs. - Dans la pratique, la qualification de pont est donnée aux ouvrages servant exclusivement à franchir des cours d'eau, rivières ou fleuves, et qui ont le plus souvent des dimensions en longueur fort peu différentes de la largeur occupée par le lit même du cours d'eau traversé, tandis que les viaducs franchissent les vallées par une succession d'arches donnant à l'ensemble de l'ouvrage des dimensions hors de proportion avec celles qu'eût exigées l'exécution d'un simple pont sur le cours d'eau, fort, faible ou même nul, qui occupe le thalweg de la vallée.

L'art. 15 du cahier des charges général n'établit pourtant pas eette distinction dans sa disposition suivante, qui s'applique uniformément aux ouvrages d'art destinés à franchir les cours d'eau, quelle que soit leur importance :

« Art. 15 (extr.). Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8m,00 de largeur entre les parapets, sur les chemins à deux voies, et 4m,50 sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à 0m,80.

« La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. »

Système de construction. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'admin. » (Art. 18, cah. des ch., extr.).

Le paragr. 1" du même article 18 porte l'obligation de n'employer, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité, et de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Hauteur libre des ponts (sur les rivières et les canaux). - Min. pour certains canaux, 3m70. - Cire, min., 30 mai 1879. - Y. Ponts, § 1 bis.

Projets, Réception et Remise d'ouvrages. - Y. Ponts et Ponceaux, Projets et Remise.

II. Ponts mobiles sur les canaux. - La faculté que l'admin. s'est réservée de déterminer la hauteur et le débouché des viaducs dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales, lui a permis de n'admettre pour les ponts fixes établis sur les canaux que des dimensions parfaitement en rapport avec les intérêts de la navigation et le service de la batellerie. Mais, sur quelques points exceptionnels, et à défaut sans doute d'une différence de niveau suffisante, au point d'intersection des deux lignes, on avait toléré en principe l'établissement de ponts tournants ou mobiles auxquels on aurait pu donner par analogie le nom de passages à niveau de navigation.

Les conditions de service de ces passages, qui présentent une sujétion exceptionnelle, bien plus encore pour le chemin de fer que pour la navigation, ont été réglées avec un soin particulier par l'admin. supér. - Y. Canaux.

III.    Entretien des ouvrages. - D'après la jurispr. consacrée pour les travaux construits par les compagnies, à la traversée des voies de communication en général, l'entretien des ouvrages qui ne sont pas destinés à former partie intégrante de la voie ferrée, n'est point à la charge des compagnies, mais, après réception des travaux et remise aux admin, dont dépendent les voies qu'ils desservent, à la charge de ces administrations. Ce principe est directement applicable aux ouvrages qui peuvent avoir été prescrits en dehors, ou, par extension, des conditions du cah. des ch., pour assurer le maintien de la navigation ou l'écoulement des eaux.

Contestations sur l'entretien. - « La décision par laquelle un ministre a rejeté la réclamation d'une comp. de ch. de fer qui prétendait n'être pas chargée d'entretenir, de garder et manoeuvrer les viaducs, ponts ou acqueducs éclusés..., construits sur la voie, et les arrêtés pris en exécution de cette décision, ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué par le conseil de préfecture sur l'étendue des obligations de la compagnie à cet égard, lorsqu'il est, d'ailleurs, établi, en fait, que la contestation dont il s'agit est au nombre de celles dont le cah. des ch. attribue la connaissance au C. de préf. » (C. d'Etat, 20 juillet 1884.)

IV.    Infractions au cahier des charges. - La loi du 15 juillet 1843, sur la police des voies ferrées, porte que les ch. de fer construits ou concédés par l'état font partie de la gr. voirie. - La même loi prescrit, d'ailleurs, de constater, comme en matière de gr. voirie, les infractions commises par le concess. ou le fermier de l'exploitation, aux clauses du cah. des ch. ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou le libre écoulement des eaux. (Extr. de l'art. 12.) - Y. au mot Contraventions, pour la constatation des infractions dont il s'agit.

Ouvrages d'art construits sans autorisation. - Un concessionnaire qui a construit un certain nombre d'ouvrages d'art, dans un certain nombre de communes, à la rencontre de cours d'eau distincts, sans leur donner les dimensions prescrites par les arrêtés préfectoraux, a commis autant de contraventions et est passible d'autant d'amendes qu'il y a d'ouvrages d'art. (C. d'état, 4 mars 1858.)

V.    Obstacles à la navigation. - Une compagnie ne peut être condamnée à des domm.-intér. envers les tiers à raison des obstacles accidentels qui résulteraient, pour le service de la navigation, de la présence d'un pont par elle construit sur une rivière navigable, conf. aux projets approuvés, et même avec des modifications à ces projets, si l'admin. a néanmoins reçu les travaux. (C. d'état, 2 août 1851.) On ne peut, d'ailleurs, considérer comme un dommage direct et matériel l'interruption de service qui serait résultée pour une compagnie de bateaux à vapeur de ce qu'elle n'aurait pas pu, en temps de crue d'eau, faire passer ses bateaux sous l'arche marinière du pont ainsi construit par la compagnie du chemin de fer. (Ibid.)

Prises d'eau. - Certains travaux accessoires des gares de chemins de fer, tels que les prises d'eau nécessaires pour l'approvisionnement des réservoirs d'alimentation des machines locomotives, peuvent, sans apporter des entraves à la navigation, contribuer à modifier le régime des cours d'eau. Les compagnies, qui se trouvent à cet égard dans le droit commun, doivent, comme tous particuliers, se pourvoir de l'autorisation prescrite par les règlements sur la matière et notamment par le décret de décentralisation du 25 mars 1852, même lorsqu'il s'agit de simples cours d'eau non navigables ni flottables, par ce motif surtout que les eaux détournées sont consommées pour les besoins de l'exploitation, et qu'elles ne sont pas rendues à leur cours naturel.

Nous rappellerons à ce sujet que l'application des dispositions du décret précité du 25 mars 1852, est soumise aux règles suivantes :

Canaux navigables. - Les autorisations de prises d'eau dans les canaux navigables ou flottables de. l'Etat ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées aux préfets par le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative (avis du C. d'Etat du 6 octobre 1859). En conséquence de cet avis, dont le ministre a adopté les conclusions, les préfets n'autoriseront directement aucune prise d'eau dans les canaux de l'Etat, et les demandes de cette nature doivent être soumises à l'admin. supér. (Ext. d'une cire. min. du 28 janv. 1860). - Il suit de là que tout en maintenant les attributions des préfets en ce qui concerne les prises d'eau en général, et notamment celles qui ne présentent pas d'inconvénients ou ne soulèvent pas de plaintes, l'admin. supér. s'est réservé de statuer sur les demandes de prises d'eau qui doivent avoir pour effet de modifier d'une manière sensible le niveau ou le régime des canaux (ou des rivières canalisées).- Dans ce dernier cas, les demandes de prises d'eau, indépendamment des conférences à ouvrir avec le service do la navigation, comportent diverses formalités que nous avons détaillées à l'article Prises d'eau, où nous avons également parlé des dispositions relatives à l'usage des eaux souterraines et aux litiges que peuvent faire naître en général les affaires de prises d'eau, par suite de dommages causés aux usines.

VI.    Travaux ultérieurs de navigation (art. 59, cah. des ch. Extr.) -« Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de canaux qui traverseraient la ligne concédée, la comp. ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du ch. de fer ni aucuns frais pour la compagnie.

« 60 (id). - Toute exécution ou autorisation ultérieure de canal, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. » (Ext.)

Embranchements de ports. - V. Embranchements et Quais maritimes.

VII.    Arrangements et traités avec les compagnies de navigation (art. 53 du cah. des ch.). - V. Correspondances, Délais et Tarifs, § 5.

Transports communs. - « En livrant des marchandises au seul destinataire désigné par les expéditeurs, une compagnie de chemin de fer accomplit et met à fin la mission qu'elle tenait de ceux-ci. - Peu importe que les rapports fréquents de ladite compagnie avec ce destinataire ne permettent pas d'admettre qu'elle ait pu l'envisager autrement qu'en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire représentant un voiturier (par mer dans l'espèce) et chargé de réexpédier les marchandises. - Conséquemment la réception de ces marchandises et le payement du prix de transport par ce destinataire éteignent, aux termes de l'art. 105 du Code de comm., toute action contre ladite compagnie. » (C. C., 16 mai 1870.)

Touage. - Nous rappellerons, p. mémoire, qu'un décret du 25 juillet 1860 a autorisé l'établissement d'un service de touage en Seine, avec interdiction de tout traité ou cession à une comp. de ch. de fer. (2B sem. 1860, série 11, bull. 848, p, 771.)

Négligences occasionnant des accidents (art. 19 de la loi du 15 juillet 1845). (Voir Accidents, | 8). - Service télégraphique. - V. Télégraphie.

Négligences (dans les transports). - V. Soins de route.

Indications diverses. - Voir Contraventions, Pénalités et Punitions.

I. Amoncellements. - L'hiver de 1854-1855 ayant présenté une rigueur exceptionnelle l'admin. a fait étudier par les ingén. des compagnies et de l'Etat la question d'amon-

cellement des neiges au point de vue des perturbations apportées dans la circulation des trains. - Cette étude devait porter sur les points suivants, mentionnés dans un programme du 12 mars 4855 :

1" La neige tombée directement a-t-elle produit des encombrements de nature à entraver ou arrêter la marche des convois? ou ces encombrements ne sont-ils dus qu'aux masses de neige transportées par le vent?

2° Epaisseur de la couche de neige tombée directement sur la voie ;

3° Y a-t-il eu des encombrements de voie ailleurs que dans les parties de chemin de fer qui sont en déblai ou plus ou moins encaissées? ailleurs que dans les parties en plaine? ailleurs que dans les terrains découverts ?

4° Influence de la topographie des contrées dans lesquelles le chemin de fer est établi, et notamment des grandes plaines ;

5° Influence des bois, plantations de vignes ou autres, pour empêcher ou amoindrir les amoncellements de neige sur les chemins de fer ;

6? Désigner les parties de chemins de fer où les voies ont été encombrées, et, pour chaque cas particulier, indiquer : 1° si ces parties sont en déblai ou en remblai ; 2° l'inclinaison des talus du chemin de fer et autres particularités du profil; 3° les longueur, largeur et épaisseur de l'amoncellement des neiges sur les rails ; 4° les limites entre lesquelles varient les profondeurs du déblai ou les hauteurs du remblai, dans les parties de voie encombrée; 5? si le chemin est bordé de haies ou de murs de clôture, de cloisons en planches ou de digues, cavaliers de dépôts, etc. ; 6° le côté d'où venait le vent qui a transporté la neige, et la direction du vent par rapport au chemin de fer ;

7? Dans les parties en déblai qui ont été encombrées, quelle est la profondeur au delà de laquelle les neiges transportées n'ont fait que s'amonceler sur les talus, sans atteindre les rails ?

8° En rapprochant les observations récentes de celles antérieurement faites, vérifier si les neiges ne sont pas généralement transportées par les mêmes vents dans les mêmes lieux ;

9° Y a-t-il des cas où les talus ne sont inclinés qu'à Im de hauteur pour 6m de base et plus? Dans ce cas-là, a-t-on observé le moindre encombrement ?

10° Y a-t-il d'autres cas qui, par le fait d'un élargissement du déblai ou par toute autre disposition, rentrent dans la catégorie des cas précédents? A-t-on observé, dans ces cas-là, qu'il se soit formé des encombrements ?

11° A-t-il été exécuté quelques dispositions spéciales pour empêcher les encombrements de neige, et quel a été leur plus ou moins d'efficacité?

12° Quel a été l'effet des clôtures en haie ou treillage, des murs, des cloisons en planches, digues ou cavaliers de dépôt, à l'égard des amoncellements de neige ?

Les effets de ces ouvrages accessoires pouvant être très différents suivant leur hauteur et leur emplacement, relever exactement, dans chaque cas particulier, la hauteur de ces ouvrages et leur distance à la crête du déblai ou au pied du remblai ;

||I 3° Pour compléter les renseignements demandés aux articles précédents, fournir des profils en travers levés dans les parties où la voie a été encombrée et aussi dans les parties où la neige ne s'est amoncelée que sur les talus, sans atteindre les rails. Choisir, pour ces profils, les emplacements qui offrent le plus d'intérêt ; y indiquer la direction du vent, les voies, la figure des amoncellements de neige sur les rails ou sur les talus, et même leur mode de formation par couches successives, si ce mode a été observé, notamment l'effet singulier des tournoiements d'air ou remous dans la formation des couches qui s'accumulent sur les talus des tranchées ; ne pas omettre de représenter, sur ces profils, avec exactitude, les clôtures, murs, banquettes, cavaliers de dépôt, etc., et, en général, tous les accessoires qui ont pu exercer quelque influence à l'égard des amoncellements de neige ;

14° Entraves que les encombrements de la voie ont apportées à la marche des trains : retards, arrêts, suspension de service, durée de ces entraves, faits particuliers importants, concernant, soit les voyageurs, soit les machines ;

15' Moyens employés pour débarrasser les voies ; aperçu des travaux exécutés et des dépenses faites. A-t-on fait usage d'appareils particuliers, tels que râteau à neige, wagon-râcloir, charrue à neige, etc. ? Description de ces appareils, leur efficacité ;

16° Opinion des ingénieurs du contrôle : 1° sur les mesures préventives à adopter pour empêcher ou atténuer les encombrements de neige; 2° sur les moyens à employer pour déblayer rapidement la voie.

II. Mesures adoptées. - Il résulte d'une note résumée par la commission d'enq. sur l'expl., relativement aux questions ci-dessus posées, qu'il y a encore incertitude sur les moyens de 'prévenir l'amoncellement des neiges sur les voies, et l'étude de cette partie de la question demande à être continuée. Quant au moyen de déblayer les voies de la neige qui les encombre, si l'on peut avoir recours à quelques agents mécaniques, il faut recon-

naître que la ressource la plus facile à se procurer, c'est un nombre de bras en rapport avec la quantité de neige tombée et la surface à déblayer. - V. plus loin, § 4.

En temps ordinaire, et lorsque la neige tombe sur la voie comme sur les terrains voisins, sans que le vent vienne l'accumuler en des points spéciaux, les ouvriers ordinaires de l'entretien, armés d'un racloir à neige, suffisent parfaitement pour rendre les voies libres. Ce n'est donc que dans quelques cas exceptionnels, après des tourmentes, par exemple, qu'il y a lieu de requérir des ouvriers auxiliaires, et, dans ces cas, des instr. spéc. données par le min. de la guerre assurent aux comp. le concours des régiments en garnison dans les localités voisines du chemin de fer.

Règlements spèciaux. - Les instr. contenues dans les régi, du service de la voie contiennent ordin. les recommandations suivantes, au sujet de l'enlèvement des neiges :

1? Lorsque la neige commence à tomber, ou le verglas à se fixer sur les rails d'une manière inquiétante pour la circulation, soit de jour, soit de nuit, les agents, dirigés et surveillés par les piqueurs et les chefs de section, et munis des outils dont ils ont besoin (balais, large pelleracloirs, etc.) devront se tenir en permanence à leur poste tant que durera le danger, et feront tous leurs efforts pour que les trains trouvent les voies nettoyées et sablées.

Us devront dégager et nettoyer d'abord les aiguilles des changements et croisements de voie qui se trouvent sur leur canton, les entre-rails des passages à niveau et des ponts par-dessous, pour que les boudins des roues des wagons puissent y passer librement.

Ils dégageront et balayeront ensuite les rails des voies, en commençant par celle sur laquelle doit passer le premier train. ,

Le nettoyage des voies est répété dans la journée aussi souvent que cela est nécessaire, afin que tous les convois puissent circuler librement et les trouvent propres;

2° Après avoir balayé et dégagé les rails et assuré la circulation des trains, ils s'occuperont à relever la neige dans l'entre-voie ou sur les accotements, à la rejeter dans les fossés, les emprunts et sur les talus des remblais ;

3° Pour que les cendriers des machines ne se remplissent pas de neige, on ne devra jamais la relever entre les deux rails d'une même voie. Les tas qu'on déposera sur les accotements ou dans l'entre-voie devront être à une distance suffisante des rails pour n'être atteints ni par les marchepieds des voitures, ni par les bielles des machines à roues couplées.

Pour le verglas, on le concassera sur le rail, ou on saupoudrera le rail de sable, suivant que l'épaisseur de la glace sera plus ou moins forte;

4° Dans le cas où la neige vicn Irait à tomber en grande quantité, les maires des communes seront priés de requérir le seconrs de leurs habitants et celui des troupes qui se trouveraient dans le voisinage; - V. plus loin, § 4.

S° Lorsqu'il y aura une forte épaisseur de neige, les chefs de section pourront, après s'être concertés avec les chefs de la station et du dépôt les plus voisins, faire allumer une ou plusieurs machines, les faire circuler sur les points où ce serait le plus utile, organiser des transports de travailleurs supplémentaires, et prendre toutes les mesures que les circonstances nécessiteront pour dégager les voies et assurer la marche des trains.

Moyens d'enlèvement, en pays de montagnes. - Dans la traversée des régions élevées, tant que la neige n'atteint qu'une épaisseur de 0,25 sur les voies, le passage seul des convois suffit pour déblayer les rails. Mais lorsque la coucbe dépasse 0,25, il est fait usage, soit du wagon chasse-neige, soit d'un appareil triangulaire que l'on adapte à l'avant d'une forte locomotive et qui pénètre dans les neiges comme la proue d'un navire. - Cet appareil rejette parfaitement la neige de chaque côté des rails, notamment lorsque la couche ne dépasse pas lm à lm,05 de hauteur; au delà de cette limite, la neige, déjà tassée par son propre poids, présente une surface de contact plus grande au chasse-neige, éprouve, en beaucoup de points, une pression latérale, produite par les talus mômes de la voie et finit par se coaguler et par offrir une résistance sérieuse à l'appareil refoulant. On se trouve alors dans la nécessité d'employer au moins 2 machines, l'action du feu de la 1? machine pouvant, d'ailleurs, se trouver paralysée par la neige qui reflue jusque sous le foyer, à cause du vide d'environ 0m,05 ménagé entre les rails et les arêtes inférieures des plaques de forte tôle, qui composent l'appareil triangulaire.

Wagon chasse-neige. - Lorsque la couche de neige ne dépasse pas 0m,50 à 0m,70, il

paraît suffisant de faire usage d'un wagon spécial poussé par la machine et armé à l'avant d'un appareil analogue à celui dont nous avons parlé plus haut. Mais ce wagon présente l'inconvénient de se soulever facilement lorsque la résistance de la neige est trop forte. On a remédié en partie à cette difficulté en établissant dans le vide ménagé entre les deux plaques de tôle une manivelle qui permet de faire monter et descendre l'appareil ; mais cette ressource est insuffisante, en ce sens que lorsqu'on l'emploie pour diminuer la résistance opposée au wagon par les neiges, ou pour faciliter le passage dans les courbes, on laisse subsister la couche de neige la plus incommode, c'est-à-dire celle qui est à peu près réduite en glace et qui adhère directement à la voie. On ne peut, d'ailleurs, songer à lester le wagon de façon à maintenir sa stabilité, parce que la charge qu'on devrait lui faire supporter serait mise difficilement en rapport avec celle de la locomotive refoulante et pourrait, si elle était trop forte, compromettre la solidité des essieux. - L'emploi du wagon chasse-neige paraît donc devoir être restreint à certains cas où le dégagement des masses n'exige pas, pour ainsi dire, un effort brutal et où l'on n'a pas à compter avec la congélation des couches inférieures.

Accidents. - Il convient d'ajouter qu'en temps de neige, les chances d'accidents proprement dits sont heureusement bien rares, à moins que les communications télégraphiques elles-mêmes ne soient interrompues. Nous voulons parler surtout des collisions entre deux trains, collisions qui semblent à peu près impossibles dans les moments ou l'un et l'autre de ces trains ont beaucoup de peine à se mouvoir. La détresse ou le retard d'un convoi dans les neiges ne présente généralement d'autre danger, et c'est déjà beaucoup trop, que celui résultant, pour les voyageurs, d'un stationnement par trop rigoureux dans des contrées où la rareté et l'éloignement des habitations rendent quelquefois les secours tout à fait illusoires. - Y. plus loin, au § 4, « Concours des troupes ou des ouvriers des localités, pour l'enlèvement des neiges et le déblaiement des voies. »

III.    Chargement des trains en temps de neige, de glace, etc. (V. Locomotives, § 4, 4°). - Suppression des cendriers de locomotives en temps de neige (décr. 30 mars 1874) et indic. diverses. - V. Cendriers, Incendies, Locomotives et Pénalités.

IV.    Réquisitions de troupes et d'ouvriers pour l'enlèvement des neiges. - Nous avons résumé ci-dessus, § 12, le résultat des études relatives à l'emploi d'engins mécaniques pour l'enlèvement des neiges. A moins d'encombrements absolument exceptionnels, et dans la majorité des cas, le meilleur moyen pour déblayer rapidement les voies, surtout après des tourmentes subites, est encore d'avoir recours à l'appel des ouvriers ou des troupes qui peuvent se trouver dans la localité. - L'éventualité de la réquisition des troupes, pour cet objet, a été prévue dans les circulaires et décisions ministérielles rappelées au mot Troupes et qui s'appliquent aux travaux urgents nécessités non seulement par des encombrements de neiges, mais aussi par des inondations, des éboulements ou autres accidents fortuits.

Dans le cas spécial de troupes réquisitionnées pour l'enlèvement et le déblaiement des neiges (V. Troupes, 1 1), une nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 28 févr. 1881 aux compagnies, et par ampliation, le 15 mars suivant, aux chefs du contrôle, contient les recommandations suivantes :

Cire. min. 28 févr. 1881 (aux administrateurs des compagnies;. - Mesures concernant les militaires employés au déblaiement des neiges. - Messieurs, M. le ministre de la guerre m'annonce que des cas d'indisposition, plus ou moins graves, se sont produits parmi les militaires qui ont été provisoirement mis au service des compagnies, pour déblayer les voies ferrées encombrées par les neiges. - Afin de prévenir le retour de semblables faits, qui paraissent devoir être attribués&

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