Dictionnaire du ferroviaire

Minerais

Conditions d'extraction (aux abords des ch. de fer) (V. Extraction et Mines). - Embranchements industriels. - V. Embranchements.

Tarif de transport (3? classe) (V. art. 42 cah. des ch.). - Transports à prix réduit (V. Wagon complet). - V. aussi Fers et fontes.

I.    Anciens règlements applicables aux chemins de fer. - Aux termes de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1845, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, etc., sont applicables aux propriétaires riverains des chemins de fer.

Les anciens règlements relatifs à l'exploitation des carrières, tourbières et à l'extraction des matériaux, sont résumés aux mots Carrières, Extraction et Tourbières. Il nous reste à mentionner ici les dispositions qui peuvent être spéc. applic. aux mines et minières. Les dispositions dont il s'agit sont empruntées aux lois fondamentales des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810, cette dernière ayant été modifiée, d'ailleurs, par la loi du 9 mai 1866 (art. 57 et 58) et par celle du 27 juillet 1880 (art. 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82). - Voir aux paragraphes suivants :

Travaux à la rencontre des mines et des chemins de fer (Application des cah. des ch.) - V. plus loin, au | 3.

II.    Définition des mines. - « Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure,

du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc..... ou autre matières métalliques ; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique. » (Art. 2, loi du 21 avril 1810.)

Minières et tourbières. - « Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pvriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. » (Art. 3, ibid.)

Autorisations. - Les lois précitées des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810 ont admis que les mines ne pouvaient être exploitées qu'en vertu d'une autorisation supérieure et notamment d'un acte de concession délibéré en Conseil d'état. - Voir plus loin la loi modificative du 27 juillet 1880 et notamment le nouvel art. 11 ayant pour objet le consentement du propr. de la surface, et la limite de l'étendue des sondages, puits, gale-

(1) Voir aussi au mot Mobilisation, le décret du 29 janv. 1879, réglant l'ind. de route accordée aux réservistes et aux disponibles en cas de mobilisation.

ries, etc., et l'art. 50 modifié de la loi de 1810 relatif à la surv. do l'administration a point de vue de la conservation des voies publiques, etc.

L'exploitation des minières est assujettie, d'ailleurs, à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission. (Art. 57, loi du 21 avril 1810.)

Cet art. 57 relatif aux minières ainsi que l'art. 58 de la même loi prescrivant l'observation des règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité, ont été modifiés ainsi qu'il suit par la loi du 9 mai 1866 :

Art. 57. - Si l'expl. des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propr. est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité. Cette disposition s'applique aux minerais de fer en couches et filons, dans le cas où, conf. à l'art. 69, ils ne sont pas concessibles. Si l'expl. doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer.

Art. 58. - Dans les deux cas prévus par l'arlicle précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquels est assujettie l'exploitation des minières... (Loi du 9 mai 1866. Ext.)

III. Distances à observer. - En principe, d'après l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, on ne devait pas faire de sonde, ni ouvrir des puits ou galeries dans la distance de cent mètres des clôtures murées ou des habitations ; mais cette distance a été réduite à cinquante mètres, dans le nouvel art. 11 modifié par la loi du 27 juillet 1880. Ladite loi, pas plus que celle de 1810, ne fait pas mention de la distance à observer aux abords des voies publiques; mais, comme l'expl. des mines, minières, etc., est soumise à la surv. des ing. de l'état, ces derniers peuvent toujours provoquer les mesures nécessaires dans l'intérêt notamment de la sécurité des ch. de fer en se fondant sur les dispositions de l'art. 50 de la loi précitée dont le texte nouveau est reproduit ci-dessous, à titre de renseignement, en même temps que celui des autres articles révisés de la loi de 1810 ;

Loi du 27 juillet 1880, révisant plusieurs art. de la loi de 1810.

Article unique. - Les art. 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avri 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit ;

Art. 11. - Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. - Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 23. - L'affichage aura lieu, pendant deux mois,aux chefs-lieux du dép. et del'arrondiss. où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre; les affiches seront insérées, deux fois à un mois d'intervalle, dans les journaux du dép. et dans le Journal officiel.

Art. 26. - Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du socond mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'art. 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et lo registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

Art. 42. - Le droit accordé par l'art. 9 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme*fixée par l'acte de concession.

Art. 43. - Le concess. peut être autorisé, par arr. préfectoral, pris après que les propr. auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'expl. de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établ. des routes ou à celui des ch. de fer, ne modifiant pas le relief du sol. - Si les travaux entrepris par le concess. ou par un explorateur, munis du permis de recherches mentionné à l'art. 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. - Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propr. de la jouissance du sol, pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propr. peuvent exiger du concess. ou de l'explorateur l'acquisition du sol. - La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. - Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait

avant l'occupation. - Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propr. du sol aux concess. de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux trib. civils. - Les dispositions des paragr. 2 et 3, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation, la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Art. 44. - Un décret rendu en Conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le eah. des ch. - Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.

Art. SO. - Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.

Art. 70. - Lorsque le min. des tr. publ., après la concession d'une mine de fer, interdit aux propr. de minières de continuer une expi. qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'expl. ave; puits et galeries régulières, le concess. de la mine est tenu d'indemniser les propr. des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient. - Un décret rendu en Conseil d'Etat peut, alors même que les minières sent exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concess. - Dans ce cas, le concess. de la mine doit indemniser le propr. de la minière, par une redevance équivalente au revenu net que ce propr. aurait pu tirer de l'exploitation et qui sera fixée par les trib. civils.

Art. 81. - L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat.

Art. 82. - Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'adminislration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et SO.

Dans l'intérieur de Paris, l'expl. des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juillet. 1813 et du décret, portant régi, gén., du 22 mars 1813, relatifs à l'expl. des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise. (Loi 27 juillet 1880.)

Interdiction d'exploiter les mines (à une certaine distance de la voie ferrée). - « Le ministre des tr. publ. ne peut, sans excès de pouvoir, obliger, par voie de mesure générale, tous les exploitants de mines de sel, voisines d'un ch. de fer ou d'un canal à reporter le siège de leurs travaux à une distance déterminée du chemin de fer ou du canal. C'est au Gouvernement seul qu'il appartient de prendre une mesure semblable. » (C. d'état, 4 mars 1881.) - Voir à ce sujet, plus haut, l'art. 50 modifié de la loi de 1810.

Règlement d'indemnités (pour cause d'interdiction partielle ou totale de l'exploitation des mines, par suite d'expropriation ou de mesures de police). - Questions de compétence judic. ou admin, et indications diverses (distinction entre le fond et la surface, etc.) - Y. ci-après.

IV. Travaux à la rencontre des mines et des chemins de fer (Interdiction éventuelle des mines: distinction entre le fond et la surface; conflits de compétence au sujet de la dépossession des mines ou du dommage qui peut être causé à l'exploitation, etc.).

Obligations réciproques des concessionnaires de chemin de fer et des mines (Art. 24 du cah. des ch. gén. des voies ferrées) : - « Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'expl. d'une mine, l'admin. déterminera les mesures à prendre pour que l'établ. du chemin de fer ne nuise pas à l'expl. de la mine, et réciproquement, pour que, dans le cas échéant, l'expl. de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. » (1er paragr.)

« Les travaux de consolidatiou à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie. (Ibid., 2' paragr.)

Obligations des concessionnaires des mines. - De leur côté, les concessionnaires des mines sont spéc. soumis aux dispositions suivantes que l'on trouve dans les modèles de cah. des ch. des concessions des mines : - « Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous (un chemin de fer) ou à une distance de se bords moindre de..... mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'un autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingén. des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs (du chemin de fer) auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et Cours, conformément audit article. - S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. »

Nota. - Ces questions assez compliquées de rapports entre les industries de mines et les services de chemins de fer sont dans beaucoup de cas une affaire de premier occupant. Ainsi lorsqu'une voie ferrée vient à s'ouvrir dans le voisinage ou dans le périmètre d'une concession de mines, il paraît y avoir lieu à l'application de l'art. 44 ci-dessus reproduit de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880 d'après lequel la loi sur l'exprop. 3 mai 1841 doit servir de règle pour la dépossession des terrains et le régi, des indemnités. - Voir aussi plus haut l'extr. du cah. des ch. des concessions des mines et l'art. 15 rappelé plus loin de la loi de 1810, art. non modifié par celle du 27 juillet 1880.

En ce qui concerne les indemnités de dépossession proprement dite, ou de dépréciation, c'est évidemment au moment opportun des formalités d'expropriation que les concess. des mines paraissent devoir élever leurs réclamations pour les atteintes que la construction du chemin de fer pourrait apporter à l'exploitation de la mine. Cela résulte des textes ci-dessus rappelés et incidemment de la décision judic. suivante qui attribue aux trib. civils l'appréciation de ces indemnités, même lorsqu'il n'a pas été procédé à l'expropriation de la mine pour cause d'utilité publique. - En effet, dit le jugement, « lorsqu'un chemin de fer traverse une mine précédemment concédée, sans qu'il ait été procédé îi l'expropr,, pour cause d'utilité publique, de la mine, c'est aux trib. civils et non aux trib. admin, que les concess. de la mine doivent s'adresser pour faire cesser l'indue possession de la comp. du ch. de fer et pour faire régler l'indemnité qu'ils prétendent. » (T. Seine, 20 nov. 1856 ; C. Paris, 24 juill. 1857.) - Nous verrons plus loin les exceptions établies, lorsqu'il s'agit de réclamations motivées par des interdictions partielles ou totales d'expl. des mines, résultant de mesures administratives prises dans l'intérêt de la sécurité publique en vertu de l'art. 50 susvisé de la loi du 27 juillet 1880, modifiant celle du 21 avril 1810.

Inversement, les concessionnaires des mines doivent, de leur côté, par voie amiable ou par la voie des trib. judiciaires, répondre de la réparation des dégâts qu'ils peuvent causer aux propr. du sol; mais en ce qui concerne le droit de l'admin. au point de vue de la propriété du sol, nous nous bornerons aux indications suivantes :

Distinction entre le fond et la surface. - Le sol des terrains sous la surface desquels sont exploitées des mines peut ne pas appartenir aux concessionnaires de ces mines. Dans beaucoup de cas, cette surface est la propriété de particuliers qui reçoivent une redevance pour l'expl. souterraine. Dans d'autres cas, une partie du sol dont il s'agit est occupée par un chemin de fer, une route ou par toute autre dépendance du domaine public. - De toute façon, il est admis qu'après une concession de mines, les droits des propr. du sol restent intacts, sauf à ces propriétaires à ne pas porter atteinte à l'exploitation de la

mine, conformément au droit commun établi par l'art. 544 du C. civil d'après lequel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

De leur côté, les concess. des mines ne doivent évidemment pas conduire leurs travaux de manière à les rendre compromettants pour la sûreté de la surface.

Ces obligations réciproques entre les concess. des mines et les particuliers sont incontestablement applicables, lorsqu'il s'agit de l'état possesseur des ch. de fer, des routes ou de tout autre ouvrage superposé. En admettant même que le droit de propriété de l'état (ou celui des compagnies) ne soit pas absolument identique à celui des particuliers, il est au moins de toute évidence que l'occupation du sol par une route ou un chemin de fer, implique la propriété du tréfonds dans la limite nécessaire pour garantir la sécurité de la voie publique. - Voici, à ce sujet, un arrêt de la C. de cass. un peu compliqué par suite de la date incertaine des dommages, mais que nous croyons devoir mentionner à titre de renseignement :

Ext. d'un arrêt de la G. de C. (21 juillet 188b). Conflit entre la société des houillères de Rive de Gier et la comp. de P.L.M.

« La Cour..., - Attendu qu'aux termes de l'art, 1b de la loi du 21 avril 1810, tout concess. de mines est tenu de réparer le préjudice que son expi. occasionne aux constructions ou installations faites à la surface par les propr. ou avec leur autorisation ; que cette responsabilité existe, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces constructions ou installations sont d'intérêt public ou privé, si elles sont postérieures ou non à l'expl. de la mine, par cela seul qu'un dommage a été causé à la suite de travaux exécutés même suivant les règles de l'art, c'est-à-dire sans faute imputable au concess. des mines ;

« Attendu qu'en l'absence de toule dérogation postérieure à cet égard, il devait en être ainsi au profit des comp. de ch. de fer substituées aux droits et aux obligations des propr. de la surface, du moment que la construction de la voie ferrée, sur un sol déjà concédé pour l'expl. d'une mine, ne portait à la propriété minière aucune atteinte directe et susceptible de constituer une éviction partielle de ladite propriété ;

« Attendu que - si, d'après l'art. 24 du cah. des ch. de 1853, applic. aux ch. de fer à construire à partir du ier janvier 1856, les travaux de consolidation dans l'intcrieur d'une mine antérieurement concédée et tous les dommages résultant de leur traversée pour les concess. de la mine sont à la charge de la comp. du ch. de fer, - cette disposition nouvelle ne saurait rétro-agir et porter atteinte aux droits antérieurement acquis ;

« Attendu que, dans l'espèce, il est constaté par l'arrêt attaqué que les dommages dont la comp. des ch. de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée réclamait la réparation remontent à une époque antérieure au 1er janvier 18b6 ; que, dès lors, la cour de Lyon, en accueillant sa prétention, loin de violer les articles visés par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi... »

IV bis. Interdiction restreinte ou totale de l'expl. des mines, par suite de mesure administrative (Compétence pour l'appréciation des dommages). - Les obligations et les droits respectifs des entreprises des chemins de fer et des concessionnaires des mines, étant établis, comme il vient d'être dit ci-dessus, et la coexistence des deux industries étant admise, il nous reste à résumer, ci-après, les dispositions applicables dans le cas d'interdiction partielle ou totale de l'expl. des mines par suite de mesure administrative prise soit par le préfet (art. 50, loi 27 juillet 1880), soit par le ministre (Voir plus loin l'arrêt du trio, des conflits, 7 avril 1884), soit par le Gouvernement. - Voir ci-dessus, | 3, l'arrêt du C. d'état du 4 mars 1881.

Interdiction provisoire d'une mine (Action intentée par le concess. d'une mine à l'occasion de la construction d'une gare de chemin de fer). - Compétence attribuée à l'autorité judiciaire. Tr. de Saint-Etienne, 18janv. 1876 et C. d'appel Lyon, 31 janv. 1877. - « La situation faite au concess. d'une mine de houille, - par un arrêté préfectoral interdisant jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné l'exploitation de cette mine, dans l'intérêt de la construction d'une gare de chemin de ter, - est équivalente à une dépossession définitive. - Dès lors, il n'appartient point au conseil de préfecture de statuer sur

l'action intentée par ledit concessionnaire contre la compagnie du chemin de fer. » (Trib. des conflits, S mai 1877.) - Nous devons rapprocher de cette décision l'arrêté suivant du même trib. des conflits, 7 avril 1884, qui semble, au contraire, ne pas considérer comme une dépossession le fait de l'interdiction, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, d'une mine pour laquelle il n'est pas justifié que l'eipl. ne pourra jamais être autorisée sans compromettre la sécurité des ouvrages de la voie ferrée. - Voici le texte même de cette décision :

Arrêt du trib. des conflits (7 avril 1884), intervenu au sujet du désaccord existant entre la société des mines de Rive-de-Gier et la comp. P.L.M.

La demande d'indemnité formée contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par les sieurs Coste, Clavel et Ce et par la société anonyme des houillères de Rive-de-Gier, est fondée sur le préjudice qui résulte pour les sieurs Coste et consorts de la décision, en date du 11 juin 1844, par laquelle le min. des tr. publ. a interdit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, l'expl. des mines de Combes et Egarande, à moins de 30 m. du plan vertical passant par l'axe du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon.

Les sieurs Coste et consorts prétendent que, à raison du long temps écoulé depuis que cette interdiction a été prononcée et de l'incertitude qui existe sur le point de savoir si elle pourra jamais être levée, le préjudice dont ils se plaignent doit être considéré comme équivalent à une dépossession, complète et définitive d'une partie de la concession minière,

Mais, d'une part et en fait, il n'est pas établi par l'instruction que l'exploitation du massif houiller actuellement frappé d'interdiction ne pourra jamais être autorisée sans compromettre la sécurité des ouvrages dépendant de la voie ferrée; la compagnie du chemin de 1er soutient, au contraire, que cette exploitation ne produirait, moyennant certaines précautions, aucun inconvénient pour la superficie.

D'autre part, le jour où il serait permis d'extraire le charbon qui se trouve dans la zone déterminée par l'arr. min. du 11 juin 1844, l'exploitation s'en ferait au profit et pour le compte des sociétés concessionnaires des mines ; d'où la conséquence que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que l'interdiction d'exploiter la partie de leur mine située à moins de 30 m. de l'axe du chemin de fer équivaut à une expropriation et que, par suite, le préjudice qui en résulte pour elles doit être apprécié par l'autorité judiciaire, par application de la loi du 3 mai 1841.

Le préjudice allégué ne constitue qu'un dommage en matière de travaux publics et la connaissance des demandes en indemnité pour la réparation des dommages de cette nature, lors même qu'ils sont permanents et quelle qu'en soit l'étendue, est réservée à la juridiction administrative, par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

Dès lors, c'est à bon droit que le conflit d'attributions a été élevé (1).

Suppression d'anciennes excavations (applic. de l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845). - V. les mots Carrières, § 5 et Excavations.

IV 1er. Poursuites de police. - Art. 93 à 96, formant le titre X et dernier de la loi du 21 avril 1810 (articles non modifiés par la loi susvisée de 1880).

(1) Dans une précédente affaire où il s'agissait d'interdire provisoirement l'exploitation d'une mine au-dessus de laquelle une voie ferrée devait être établie, le C. d'Etat s'était prononcé ainsi qu'il suit : - « L'interdiction, par le ministre, d'exploiter une partie de mines au-dessus de laquelle un chemin de fer doit être établi, constitue, pour l'exploitant, un simple dommage et non une expropr., alors que l'admin. déclare que cette interdiction n'est pas absolue et définitive, et que la comp. du ch. de fer consent à prendre à sa charge les travaux de consolidation qu'exigera l'expl. de la mine sous le railway, si elle vient à être autorisée. Il appartient, dès lors, à l'autorité admin. de connaître de la demande en indemnité formée à raison de ce dommage. » (C. d'Etat, H mars 1861.) - Enfin, nous mentionnerons un autre arrêt du C. d'Etat, d'après lequel le concess. d'une mine, obligé, en vertu d'une déeis. min., de suspendre son exploitation dans le voisinage d'un chemin de fer, dont la concession est postérieure à celle de la mine, éprouve un dommage direct et matériel qui lui ouvre un droit à indemnité contre la comp. du ch. de fer. L'interdiction dont il s'agit ne rentre pas dans le cas de l'art. SO de la loi du il avril 1810 qui prescrit au préfet de pourvoir à ce que la sûreté des habitations de la surface ne soit pas compromise par l'exploitation de la mine, ce qui est exclusif du droit du concessionnaire à une indemnité. (C. d'Etat, 15 juin 1864.) - En ces matières, si diversement interprétées en apparence, d'exploitation de mines suspendue par mesure administrative, la solution précise semble dono être subordonnée, dans chaque cas, au caractère éventuel ou définitif de l'interdiction et à la nature même des causes qui l'ont motivée.

« Art. 93. - Les contraventions des propriétaires de mines exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police.

94.    - Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois. - V. Procès-verbaux.

95.    - Ils seront adressés en originaux à nos procureurs des trib., qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les trib. de police corr., ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

96.    - Les peines seront d'une amende de 500 fr. au plus et de iOO fr, au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle. »

V. Permissions pour déblais et extractions à la mine. - Travaux du chemin de de fer. - Des ordres de services spéciaux règlent les précautions à prendre pour les déblais à la mine nécessités par les travaux d'achèvement du chemin de fer. La mesure la plus importante consiste h couvrir les voies dans les deux sens, dix minutes avant de mettre le feu aux mines. On ne doit les découvrir qu'après s'être bien assuré qu'elles sont entièrement libres. (Ordres de service.)

Le feu ne doit être mis que dix minutes après le passage du dernier train et de façon que les voies soient entièrement déblayées vingt minutes au moins avant le passage du train suivant. (Ibid.)

Aux abords des routes, il convient de faire donner les avis nécessaires, soit au moyen de poteaux indicateurs, soit par l'envoi d'ouvriers chargés de prévenir le public. (Ibid.)

Emploi de bourroirs. - Les bourroirs en cuivre, ou autre métal, pouvant produire quelquefois des étincelles dans les roches dures et occasionner des accidents, il convient d'employer, autant que possible, des bourroirs en bois, au lieu de bourroirs en cuivre, pour le chargement des coups de mines. (Ibid.)

Travaux des ponts et chaussées (exploitation des carrières à la mine), modèle ordinaire de permission adopté dans certains départements, et rappelé pour mém, »

« Le conducteur des travaux ne pourra faire partir la mine qu'aux heures fixées d'avance et déterminées de concert entre lui et le chef de section de la compagnie. - Pendant la préparation des mines et jusqu'après leur explosion, elles seront signalées sur la voie et couvertes par un drapeau rouge, placé de chaque côté à 800 mètres de distance. - Aux heures qui ont été convenues, un agent de la compagnie devra se trouver sur les lieux à l'effet de placer les signaux et d'enlever les débris de pierres et autres matériaux qui, lancés sur la voie, pourraient faire obstacle à la circulation des trains. Les carriers ne pourront faire partir aucune mine sans l'autorisation de l'agent de la compagnie. - Tout dommage causé à la voie ou à ses dépendances devra être réparé à la charge du service des ponts et chaussées qui sera d'ailleurs responsable de tout accident survenu, soit par négligence, soit par inexécution des mesures prescrites, ou provenant de la projection des blocs de rocher sur les terrains de la compagnie. - Le service des p. et ch. sera tenu de payer à la compagnie la somme de un franc par jour pour frais de surveillance pendant toute la durée des travaux qui ne devra pas excéder un mois. » - V. le 3°, ci-après.

Nouvelles dispositions générales, pour le tirage à la mine (réglées par l'arr. min. du 12 décembre 1881 et la cire. min. du 5 sept. 1882) au point de vue de l'exploitation des carrières bordant les ch. de fer. - Y. Carrières.

Transport de mèches de mineurs. - Y. le mot Matières dangereuses (1).

Distinction entre les carrières exploitées à ciel ouvert ou par galeries souterraines (art. 81 et 82 modifiés de la loi de 1810). - Voir plus haut.

Interdiction. - Lorsqu'une carrière était en pleine exploitation avant l'établissemen (1) Les transports de la dynamite et des poudres, font l'objet d'articles spéciaux. - Lés mesures de précaution pour l'emploi de la dynamite dans les mines et carrières ont été indiquées dans une cire, du min. destr. publ., 9 août 1880. (Pour mémoire.)

d'une voie ferrée, la compagnie n'est pas fondée à prétendre que le propriétaire de cette carrière n'est pas recevable à réclamer une indemnité à raison du dommage que lui cause l'interdiction d'employer la mine à une distance moindre de 30 mètres du chemin de fer; cette demande relève de la compétence du conseil de préfecture. « (C. d'Etat, 24 fév. 1870.) - Voir aussi les mots Carrières et Interdiction.

VI.    Terrains géologiques. - Les fossiles provenant des tranchées ou carrières ouvertes pour les travaux seront recueillis par les soins communs des ingén. des mines et des p. et ch. et envoyés au musée paléontologique de l'école des mines. (Ext. d'une cire. min. 25 nov. 1853, rappelant celle du 11 janv. 1847, résumée au mot Carrières.

« Il sera utile de recueillir systématiquement des séries diverses de fossiles mis à nu. L'école des mines s'enrichira ainsi d'un grand nombre d'échantillons de choix, précieux par leur caractère. Il est à remarquer, d'ailleurs, que des fossiles déjà connus, mais provenant de points différents, offrent toujours un grand intérêt, en fournissant le moyen d'identifier des terrains séparés par de grands espaces et placés dans d'autres conditions.

La science pourra s'éclairer ainsi de nouveaux faits paléontoliques, dont la constatation n'importe pas moins à ses progrès qu'aux études pratiques de l'ingénieur des mines. » (Cire, minist., 4 août 1853. Ext.)

VII.    Embranchements de mines et d'usines. - Exécution de l'art. 62 du cah. des ch. gén. des ch. de fer, au point de vue de l'établ. des embranchements industriels et du transport des produits des mines et usines. - Voir Embranchements, § 3.

Chemins de fer spéciaux (à exécuter dans le périmètre des mines). Formalités de la déclaration d'utilité publique lorsque ces chemins modifient le relief du sol (art. 44 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880). - Voir ci-dessus, § 3. - V. aussi les renseign. résumés au § 4.

Occupation de terrains (voie ferrée permanente pour l'expl. d'une mine). - « S'il appartient au préfet d'autoriser un concessionnaire de mines à occuper, sans le consentement des propriétaires, les parcelles nécessaires à l'expl. de la mine, ce fonctionnaire ne peut néanmoins accorder cette autorisation lorsqu'il s'agit d'établir sur ces terrains une voie ferrée permanente ». (C. d'état, 5 août 1881.)

Redevance d'une mine exploitée, par ch. de fer. - La redevance proportionnelle à laquelle est soumis l'exploitant d'une mine doit être calculée d'après la valeur du minerai sur le carreau de la mine et non d'après cette valeur déterminée au port d'embarquement, - alors môme que le transport serait effectué au moyen d'un chemin de fer affecté presque exclusivement à l'exploitation. (C. d'Etat, 17 nov. 1882.)

VIII.    Personnel du service des mines. Participant à la surv. des ch. de fer en c qui concerne l'expl. technique, la traction et le matériel. - Voir Ingénieurs, Gardes-mines, Locomotives, Machines à vapeur, Matériel roulant et Personnel. - Voir aussi plus haut, les indications résumées au § 3.

Participation des ingén. des mines, aux conférences mixtes (décret du 12 déc. 1884 et instr. diverses). - V. Conférences, § 2.

Inspecteurs généraux des mines (chefs du contrôle des chemins de fer). - V. Comités. Commissions, Conseils et Inspecteurs. - Voir aussi au mot Contrôle § 3 bis : 1° l'instr. gén. du 15 oct. 1881 sur le rôle et les attributions des fonctionnaires du contrôle (p. et ch., Mines, etc.). - 2° le décret du 20 juillet 1886 réorganisant le service technique et commercial des ch. de fer.

I.    Attributions générales. - En dehors des comités, commissions et conseils (voir ces mots), institués près du ministère des travaux publics, d'où relève le service proprement dit des chemins de fer, l'admin. centrale, comprend les subdivisions indiquées au mot Administrations. - Les documents les plus récents que nous ayons enregistrés en ce qui concerne l'organisation de l'admin. sup. des trav. publ. sont les suivants, savoir : - décret 29 déc. 1881, suppression de la dir. gén. des ch. de fer et attribution dudit service au secrétaire d'état. P. mém. - 2? décret 7 févr. 1882, portant rétablissement de la « direction des chemins de fer ». P. mém. - 3° décrets du 17 oct. 1882 et du 31 déc. 1883 réorganisant la « direction des chemins de fer. ». Voir au surplus le mot Directeurs-Directions.

Modification des comités siégeant au ministère des tr. publ. - 1° décrets des 24 nov. 1880 et 20 mars 1882, nouvelle organisation du comité consultatif des chemins de fer. V. Comités, |1. - 2°arr. min. tr. publ. 7 févr. 1882 modiiiant la composition du comité de l'expl. technique. V Comités, § 2. - 3° Indications diverses. V. Comptes et Justifications.

II.    Affaires ressortissant aux divers ministères. - V. Administrations. - V. aussi les mots Commissions, Conseils, Douane, Emprunts, Justifications, Finances, Guerre et Marine, Impôt, Instituteurs, Instruction publique, Lignes nouvelles, Police, Postes, Télégraphie, Timbres, Traités, Transports, etc.

Nota. En vertu d'un decret du 21 févr. 1883, le ministère du commerce aura deux représentants dans le comité consultatif des ch. de fer.

Au sujet du ministère des finances nous avons à signaler les diverses commissions instituées pour la vérification des comptes des compagnies, d'après les nouvelles conventions de 1883. - ?. Comptes et Justifications.

Enfin, en ce qui concerne le département de la guerre nous mentionnerons le décret du 30 mars 1886 portant réorganisation de la commission militaire supérieure des chemins defer, et les divers documents relatifs aux transports de la guerre et de la marine. - V. Commissions, § 6 et Militaires.

III.    Avances de frais de transport pour les administrations publiques. - V. Administrations.

Frais de missions (arrêté min. du 26 déc. 1834). Voir Frais divers.

Droit commun (art. 653 à 673 du code civil). V. Murs. - Ouverture de jours et d'issues. V. Jours.

Mitoyenneté avec les dépendances du chemin de fer. - V. Dépendances § 1, et Jardins.

I.    Conditions de transport des meubles. (Tarif maximum; l'*cl. du cah. des ch.) - V. Meubles et Majoration.

Meubles non emballés (mode d'expédition). - V. Meubles, § 2. - Voir aussi au mot Militaires, § 2, pour le transport du mobilier personnel des officiers.

II.    Ameublement des gares : 1° bureaux des commiss. de surv. adm. V. Bureaux, | 4; - 2° indications diverses. V. Gares, | 4. - 3" Vestibules. V. ce mot.

III. Reprise des objets mobiliers par l'état à l'expiration des concessions (art. 36, cah. des ch. Extr.). « En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles, et approvis. de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la comp. le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et récipr., si l'état le requiert, la comp. sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois, l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approv. nécess. à l'expl. du chemin pendant six mois. »

Formalités (au point de vue de l'emploi et du service des chemins de fer). - V. Armée, Commission militaire supérieure, Guerre § 2, Militaires et Marins, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des chemins de fer, Trains et Transports.

Recrutement des mécaniciens gradés de la réserve de la flotte (cire. min. 13 oct. 1884, tr. publ.) - V. Mécaniciens.

Nota. - C'est aux termes de la loi du 24 juillet 1873, que les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix, peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux destinés à servir, soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale (Extr. de l'art. 8). - L'art. 26 de la même loi (V. Service militaire) est relatif aux moyens à fournir par les compagnies pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée.

-    V. aussi Génie.

Convocations (par voie de publication et d'affiches). - Loi du 19 mars 1875 (P. mèm.).

-    Voir au mot Non-disponibles, le rappel des art. 2, 3 et 9 de la loi du 18 nov. 1875.

-    Voir aussi au mot Militaires, § 3, 6° et 7°, l'arr. min. 15 avril 1876 et la cire. min. du 15 avril 1880 relative aux officiers de l'armée territoriale voyageant en vertu d'un ordre de service. - Id. (cire. min. 11 août 1883, concernant les hommes temporairement démunis de leurs livrets).

Appel de troupes (mesures d'ordre). - V. Appel. - Voir aussi Détachements et Militaires, § 3, 5". - Surveillance dans les gares (régi. gén. du 1" juillet 1874, modifié par décret du 29 oct. 1884). - V. Militaires, § 2.

Indemnités de route (décret du 29 janv. 1879, abrogeant le décret du 18 juillet 1876. P. mèm.). - V. plus loin l'art. 8 dudit décret de 1879.

« En cas de mobilisation, l'ind. journalière est seule allouée aux réservistes et aux disponibles, l'ind. kilométrique ne leur étant pas nécessaire, puisqu'ils sont transportés gratuitement en vertu du traité à forfait passé avec les comp. de ch. de fer. » (Gircul. du 6 févr. 1878, Journal militaire, partie régi, page 41.) Pour les hommes de troupe de l'armée territoriale et les hommes à disposition convoqués par affiches, les hommes chargés de services accessoires (hommes à la disposition ou classés dans les services auxiliaires), l'ind. kil. n'est allouée que dans les cas déterminés soit au décret, soit dans les instr. relatives à son application. Dans d'autres cas, les autorités militaires font usage des bons de chemins de fer prévus à l'art. 8 ci-après du décret du 29 janvier 1879.

« Art. 8. - (Décret 29 janv. 1879.) Les chefs de corps, les commandants des dépôts, les commandants des diverses écoles militaires et les commandants des bureaux de recrutement, ainsi que les autres autorités militaires auxquelles le ministre de la guerre croira devoir concéder ultérieurement la même faculté sont autorisés, en cas de mobilisation, à délivrer, sous leur responsabilité, pour tenir lieu de feuille de route, des ordres de mouvement rapide, détachés d'un registre à souche, imprimés sur du papier de couleur distincte et contenant des bons de chemins de fer. La même faculté leur est accordée dans les circonstances urgentes du service, mais à la charge d'y joindre l'ordre du ministre ou du commandant du corps d'armée qui a prescrit le mouvement. » - V. aussi Marins.

Indications diverses. - V. Service militaire des chemins de fer.

I. Prescription générale, (loi du 9 août 1839). - Art. unique. - « Les comp. concess. des ch. de fer concédés jusqu'à ce jour, sont autorisées à proposer des modifications au tracé général des chemins et à leur largeur, au maximum des pentes, au minimum du rayon des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes, rivières ou canaux, et enfin à la pente des routes déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité compétente. » (Ext.)

Dispositions des cahiers des charges. - Art. 3. - Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'admin. supér. ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approb. du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'admin. - Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approb. de l'admin. supér. - Voir au mot Concessions au sujet de la révision des cahiers des charges eux-mêmes.

Modifications de tracé. - 1° Changements de tracé proposés par les commissions d'enquête (art. 10, loi du. 3 mai 1841). - V. Expropriation.- 2° Légalité des décisions administratives autorisant des modifications de tracé. - V. au mot Expropriation la note du même art. 10 de la loi du 3 mai 1841. V. aussi études et Projets.

Nouvelles stations ou haltes (demandées aux compagnies et modifications ou déplacements de gares.) - V. Gares, §§ 2 et 3.

Nouveaux passages à niveau. - Questions d'établissement, d'entretien et de personnel (applic. des art. 30, 31 et 39 du cah. des ch.) V. Entretien et Passages.

Modification de barrières. - V. Barrières, Clôtures et Passages à niveau.

II.    Modifications d'ouvrages divers. - Changements apportés aux dispositions prévues par les cah. des ch. et notamment par les art. 7, 8 et 14 :

Voies, fossés, alignements droits et courbes, déclivités, etc. (Aucune modification aux dispositions des art. 7, 8 et 14 du cah. des ch. ne peut être exécutée que moyennant l'approb. de l'admin. supér. - V. Cahier des charges.

Modification des gares, des ponts, des chemins et des routes. - Voir ces divers mots. - Voir principalement les mots Accès, Chemin (public), Cours d'eau, Déviations, écoulement des eaux, Justifications, Navigation, Ponts et pontceaux, Routes, Voies publiques, etc.

Modifications motivées par la sécurité ou par les besoins du service. -Droit de l'admin. d'imposer ces modifications aux compagnies. - 1» Voies accessoires dans les gares ou aux abords (Voir art. 9 du cah. des ch.) - 2" Ouvrages nécessités au point de vue de la navigation, de la viabilité des routes et chemins et de l'écoulement des eaux (Voir art. 12 à 13 de la loi du 13 juillet 1843. - 3° Dépenses faites pour modifications ou achèvement d'ouvrages. - V. Dépenses et Justifications.

Modifications dans la zone militaire (Formalités). - V. Projets, Travaux et Zones.

III.    Revision des règlements d'exploitation. - Il est de règle générale que les compagnies doivent être entendues, sauf le cas d'urgence, pour toutes les modifie, apportées à leurs projets et propositions. Cette obligation est inscrite en termes formels, au moins en

ce qui concerne l'exploitation, à l'art. 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 qui donne du reste au min. le droit de statuer directement, dans certains cas (V. Ordonnanças). -Elles sont de même entendues pour les affaires relatives à l'entrée des voitures dans les cours des gares, pour les diverses questions concernant la création et la revision des règlements, et enfin, par analogie, pour toutes les affaires de gr. voirie.

Indications diverses (Formalités de revision). - V. Règlements.

IV. Modifications dans la marche et le service des trains. -1° Applic. de l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Voir aux mots Affichage, Comités, Graphiques, Marche des trains, Ordres, Règlements, etc., les dispositions en vigueur pour l'exécution de l'art. 43 précité de l'ordonn. de 1846. - D'une manière générale, les modifications apportées dans les ordres de service réglant la marche des trains de voyageurs doivent être préalablement soumises au ministre et au contrôle et annoncées au public par des affiches. - Voir à ce sujet le mot Marche des trains.

Réductions dans la marche des trains (évaluation du produit brut, etc.) - Cire. min. du 22 juill. 1884, ayant pour objet l'organisation du service des trains, par applic. de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846. - V. Marche des trains.

Nota. - Au mot Ordres de service, nous avons reproduit, p. mèm. l'extr. suivant de la cire, min. 31 déc. 1846, explicative de l'ordonn. régi, du 15 nov. précédent: « Une comp. peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arrivée qui se combinent mal, et qui môme se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de départ et d'arrivée des chemins d'embranch. ou de prolongent. Dans ces différents cas et dans tous les autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'admin. est de prendre et d'ordonner les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. »

Sans doute, comme l'a admis la Cour d'appel de Paris (7 avril 1853), « les comp. de ch. de fer ont le droit de modifier le service des transports et même de supprimer un train, lorsqu'elles n'ont point contracté l'obligation de le maintenir à heure fixe et pendant un temps déterminé ; » - Mais sans parler du droit de contrôle et d'autorisation de l'admin. supér., les compagnies ont elles-mêmes le premier intérêt à faciliter le plus possible le service, afin de ne pas perdre d'un côté ce qu'elles pourraient économiser de l'autre, et à donner une légitime satisfaction au public.

Changement d'itinéraire (Voir les mots Force majeure, Inondations et Itinéraire. - Modifications dans le service des marchandises. (Avis à donner et précautions à prendre.) (V. les mots Encombrement, évacuation, Force majeure, etc.) - Informations (à donner au public). - Indépendamment des circonstances de force majeure qui peuvent se présenter dans le service des voies ferrées, d'autres changements tels que : l'ouverture de nouvelles gares au service de la grande et de la petite vitesse ; au transport des voilures, chevaux et bestiaux ; l'interruption du service des marchandises, par suite d'affluence; et, enfin, toutes les modifications aux dispositions et règlements approuvés, doivent être portées à la connaissance du public. - V. Affichage, § 3, Guerre, § 3, Marchandises, | 2, Matériel, § 4, Retards, § 5.

[s V. Tarifs, etc. - « L'administration supérieure est autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les compagnies pourraient demander aux tarifs réglés par les cahiers des charges. » (Loi du 9 août 1839. Extr.)

Formalités. - V. Homologation, Publications et Tarifs.

VI. Modification et amélioration du matériel roulant. - (V. Locomotives et Matériel). - Voir aussi, en ce qui concerne les mesures destinées à assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de protection contre les tentatives criminelles, le mot Voyageurs, § 8, où est reproduite la cire. min. du 10 juillet 1886, intervenue à la

suite du rapport de la commission d'enquête et dont l'exlr. relatif aux modifications à apporter au matériel est ainsi conçu :

« La commission a admis qu'il y avait lieu d'étendre à tous les trains de voyageurs proprement dits, à l'exception des trains mixtes, l'application du système d'intercommunication avec signaux d'alarme déjà prescrit aux compagnies par les cire. min. des 30 juillet, 13 sept. 1880 et 15 avril 1884, pour tous les trains express et directs effectuant des parcours de 25 kilom. ou plus sans arrêt. - J'ai adopté cet avis et décidé que l'amélioration dont il est question actuellement devrait être complètement réalisée avant le 1er janvier 1888..... » - J'ai décidé (égale-

ment) « que toutes les voitures à construire seraient munies de glaces dormantes (dans les cloisons séparatives des compartiments) et qu'il en serait de même des voitures actuellement e service, au fur et à mesure de leur envoi en grosse réparation..... » - V. au mot Voyageurs,

| 8, le texte intégral de la décision dont il s'agit.

VII.    Modifications du personnel par suite d'insuffisance, de mauvais service ou autrement (Extr. du cah. des ch. et de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Agents, § 7). - Surveillance de l'administration (Décret du 27 mars 1852). - V. Agents, § 2.

VIII.    Modifications et améliorations générales (dans l'ensemble du service). - Examen, études, travaux et propositions des comités et commissions d'enquête. - V. Appareils, Bifurcations, Block-system, Comités, Commissions, Congrès, Conseils, Enquêtes, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Signaux, Vitesse, Voie unique et Voyageurs, § 8.

Conditions de transport (3' cl.) - V. art. 42, cah. des ch. et Tarifs. Indications diverses (tarifs réduits, etc.). - V. Matériaux et Pierres.

Indications diverses. - 1° Tarif de transport de la monnaie de billon (V. Finances, § 1). - 2° Transport de l'or et de l'argent (V. Tarif (exceptionnel). - 3° Exportation de numéraire (V. Transports, § 1). - 4° échange de monnaie (V. Receveurs) (1). - Vo'r aussi Billets de banque.

I. Lignes concurrentes. - L'admin. étant toujours juge des circonstances dans lesquelles il y a lieu d'autoriser de nouvelles lignes voisines de celles déjà concédées (V. Embranchements), nous n'avons au sujet de cette question importante qu'à appeler l'attention sur les considérations développées dans les documents résumés aux mots Autorisation, Chemin de fer d'intérêt général et Concessions.

Indications diverses. - 1° Monopole et charges des concessions (V. Cahier des charges, Compagnies et Concessions); - 2° Monopole de la vente dans les gares (V. Bibliothèques, Buffets, Librairie, etc.) ; - 3» Vente de combustibles par les compagnies (V. le mo (1) Ext. d'un avis du min. des finan. (oct. 1879).- Exéc. delà convention monétaire de 1878 (P. mérn.). - « A partir du 1" janv. 1880, les pièces divisionnaires d'argent italiennes et pontificales ne seront ni remboursées, ni reçues en payement par les caisses publiques. - Les seules monnaies divisionnaires qui doivent rester dans la circulation, après le retrait des pièces italiennes et pontificales, sont les suivantes : pièces nationales, 50 et 20 c. aux millésimes de 1864 et années suivantes ; 2 fr. et 1 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes ; - Pièces belges, grecques et suisses : 20 c., 50 c., 1 fr. et 2 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes. » - La nouvelle convention monétaire du 6 nov. 1885 a réduit partiellement les exclusions ; mais nous avons pu constater sur les ch. de fer comme ailleurs, que les restrictions dont il s'agit, surtout en raison de la pénurie de petite monnaie et de la difficulté de vérification des millésimes, etc., sont une source d'embarras pour les industriels comme pour le public.

Venté)', - 4° Vente d'aliments aux ouvriers (Ibid.); - 5« Prescriptions relatives aux entreprises correspondantes (V. Camionnage, Correspondances et Factage); - 6° Prescriptions de droit commun (art. 419 du Code pénal) pour mémoire.

II. Transports réservés à l'admin. des postes (Exceptions établies par la loi du 0 avril 1878). - V. Bibliothèques, §1, Journaux, 1 2, Librairie, § 2, et Postes.

Conditions de transport. - Tarif général, Ve classe, art. 42, cah. des ch. - V. aussi Tarif (exceptionnel), pour les objets d'or et d'argent.

Indications diverses (arrêts, dérangements, etc.). - V. Horloges.

I. Responsabilité. - En principe, les commissionnaires et voituriers sont responsables du bon état des marchandises qu'ils ont à transporter; mais l'interprétation de cette règle en ce qui concerne la mouillure et par suite l'avarie des colis a le privilège avec quelques autres questions rappelées pour la plupart ci-dessus, au mot Litiges, de grossir encore le nombreux contingent des procès de chemins de fer.

La responsabilité générale de la compagnie résulte de l'applic. des art. 1784 du Code civil, 97 et suiv. du C. de Comm. (V. Avaries, | 3) ; mais sous l'exception des cas de force majeure, exception qui ne peut toujours être établie d'une manière catégorique (V. Force majeure). - Il a été fait du reste dans les tarifs d'application des compagnies diverses réserves au sujet de l'emballage et du conditionnement des marchandises (V. Marchandises, § 5). - En ce qui concerne les précautions à prendre pour le bêchage des wagons, elles sont indiquées au mot Chargement. - T oute mouillure ou avarie de route occasionnée par la négligence ou le défaut de précaution de la compagnie engage la responsabilité de cette dernière avec cette distinction que, pour les circonstances où les marchandises sont transportées aux conditions du tarif général, la compagnie lorsqu'elle excipe de la force majeure doit elle-même en faire la preuve (V. Fourrages et Preuves), tandis que les expéditeurs ou les destinataires doivent établir la preuve des fautes de la compagnie ou de celles de ses agents lorsqu'il s'agit de l'application d'un tarif spécial contenant la clause habituelle de non-garantie. - Voici le résumé de quelques décisions judiciaires sur cet objet.

Mouillure dans un transport effectué suivant un tarif spécial.- «La compagnie n'étant, par le tarif spécial, tenue de fournir que des wagons non couverts ni bâchés, l'absence de bâches ne saurait constituer une négligence à elle imputable. » (G. cass. 28 déc. 187b.) - Transport de fourrages : « La mouillure de foin transporté, aux termes d'un tarif spécial, par wagons découverts, constitue une de ces avaries de route dont la compagnie n'est pas responsable, aux termes dudit tarif. » (G. cass, 21 nov. 1871, 29 janv. 1872, 31 déc. 1879, etc.) - Non-responsabilité de la comp. même lorsque ses agents ont promis de couvrir les marchandises avec des bâches, cet engagement ne pouvant lier la comp. du ch. de fer (Id. 31 déc. 1879). - « La compagnie a rempli ses obligations envers l'expéditeur en lui livrant, pour le transport des fourrages dont il s'agit, des wagons découverts et sans bâche (transport par tarif spécial). - A lui incombait de prendre, lors du chargement, toutes les précautions nécessaires pour protéger ces fourrages contre la pluie. » (G. cass. 7

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