Dictionnaire du ferroviaire

Miel

Conditions de transport (comme pour Mélasse). -V. ci-dessus. ?

Sommaire. - I. Questions de travaux et de personnel. - II. Conditions générales de transport (cah. des ch., traités, règlem., etc.). - III. Mouvements divers des troupes et du matériel (Constatations, Formalités, etc.). - IV. Application du tarif militaire sur les voies ferrées (Etats du personnel de la guerre et de la marine admis au tarif réduit, etc.). - V. Règlement de comptes (et documents spéciaux).

I. Questions de travaux et de personnel. - -1° Intervention des ingénieurs de l'armée pour l'examen des projets intéressant la défense mililaire et la zone frontière (V. Confèrences, Projets, Travaux et Zones); - 2° Entretien des ouvrages du chemin de fer aux abords de la zone militaire (V. Entretien, § 4) ; - 3° Troupes employées aux travaux urgents du ch. de fer. (Inondations, éboulements, encombrements de neige, etc.) (V. Troupes) ; - Logements militaires dans les gares. - V. Logements.

Fonctions et emplois réservés aux anciens militaires. - 1° Service des compagnies. - (Application de l'art. 63 du cah. des ch. et indications diverses) : « Art. 63 (cah. des ch.). - Un régi, d'admin. publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. »

Ce règlement ne paraît pas avoir été rendu, au moins à notre connaissance; mais l'enquête sur l'exploitation (Recueil administratif 1838) a constaté que toutes les comp. de ch. de fer avaient spontanément fait une très large part aux anciens militaires, surtout dans le choix des employés en contact habituel avec le public. - V. Personnel.

Service de la surveillance administrative. - Comme application, en ce qui concerne le personnel des commiss. de surv. admin., du principe rappelé à l'art. 63 précité du cah. des ch., nous citerons l'extr. suivant d'une cire, du min. de la guerre, adressée, le 9 nov. 1835, aux généraux commandant les divisions militaires :

» Le min. des tr. publ. a bien voulu me faire connaître que son département peut disposer,

dans les chemins de fer, d'emplois de commiss. desurv. en faveur d'officiers en retraite que leurs blessures et leur âge n'empêcheraient pas de rendre encore d'utiles services dans l'administration. - Les lieutenants et les capitaines seraient appelés aux. emplois de commissaire de surv. admin., dont le traitement varie de 1500 à 3,000 fr... - Je vous invite donc à donner connaissance de ces dispositions aux officiers intéressés qui se trouvent dans votre division et particulièrement à ceux qui, retraiiés par suite de blessures ou d'infirmités..., ont des droits plu marqués à la bienveillance du Gouvernement.....»

La même cire, rappelait que certains emplois (ceux d'insp. de l'expl. commerciale, par exemple) pourraient être attribués aux anciens officiers supérieurs, mais en faisant remarquer avec raison que ces emplois étaient très peu nombreux et les vacances bien rares.

Nous devons rappeler que les emplois decommias. de surv. admin. et d'insp. de l'expl. commerciale, se donnent aujourd'hui au concours à la suite d'épreuves dont nous avons fait connaître le programme aux mots Commissaires, Examens et Inspecteurs; mais ¡la priorité n'en est pas moins acquise aux anciens officiers de l'armée pour une partie déterminée des postes dont il s'agit.

Liquidation des retraites mixtes (Services militaires et civils). - V. Retraites.

Emplois réservés aux anciens sous-officiers (des armées de terre et de mer.) - Extr. des lois du 24 juillet 1873 et du 22 juin 1878. - Voir le mot Emplois, § 2.

Indications concernant le service militaire dans les gares (Police d'ordre ; Escorte des poudres, de la dynamite, des aliénés et prisonniers militaires, etc). - Voir Aliénés, Cours des gares, Dynamite, Escortes, Gendarmes, Postes militaires, Poudres, etc.

Conditions générales de transport du personnel et du matériel de l'armée. - Voir les documents réunis ou rappelés ci-après.

11. Conditions générales des transports militaires. (Militaires ou marins voyageant en corps ou isolément, chevaux, bagages et matériel militaire ou naval). - (Art. 54 cah. des ch. Lignes d'int. gén.) : - « Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le cah. des ch. (Moitié de la taxe pour les chemins d'intérêt local exécutés avec une subvention de l'état. - V. art. 54 du cah. des ch., au mot Chemin de fer d'intérêt local) (1).

Matériel. - « Si le gouvernement avait besoin de diriger les troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. » (Art. 54, cah. des ch., lignes d'int. gén., 2° alinéa.)

Lors de la guerre de 1870-1871 les dispositions de l'art. 54 du cah. des ch. ont également été appliquées aux gardes nationales, mobiles et mobilisées et autres corps auxiliaires appelés à l'activité. - Nous donnons plus loin au § 4, les tableaux du personnel de la guerre et de la marine, actuellement admis au tarif réduit.

Prix des places (des voyageurs militaires). - 11 est perçu pour les militaires ou marins voyageant isolément, comme pour les militaires ou marins voyageant en corps, les prix suivants, savoir : voitures de 1" classe : 0 fr. 028; 2e classe : 0 fr. 021 ; 3' classe :

(1) L'art. 8 de la loi du 18 mai 1878, relative au rachat de divers chemins de fer par l'Etat, (V. Rachat), spécifiait que provisoirement chacune des lignes rachetées par l'Etat serait exploitée aux conditions de tarif et de prix spéciales à sa concession propre ; il en résultait que certaines lignes pouvaient maintenir la taxe de moitié prévue par leurs cah. des ch. pour les transports militaires. - Sur les instances réunies du département de la guerre et des travaux publics, l'unification du tarif la plus favorable aux militaires a été adoptée, et ils voyageront, à l'avenir, au quart de tarif, sur toutes les parties du réseau de l'Etat. (Décis. du Conseil d'adm. des ch. de fer de l'Etat, 5 févr. 1879.)

0 fr. 0134 (par voyageur et par kilomètre, non compris le nouvel impôt établi en 1871 sur les transports à grande vitesse (V. Impôt). - Voir aussi Voyageurs, en ce qui concerne les règles de police et de prudence qui sont applicables aussi bien aux voyageurs militaires qu'aux voyageurs civils.

Bagages (V. ci-après, au | 4, les art. 14 et 17 de l'arr. minist. du 15 juin 1866). - Les excédents de bagages des militaires sont transportés au quart de la taxe du tarif indiqué pour le transport des colis. - V. Messagerie.

Nota. - « Les articles 44 et 54 du cah. des ch. doivent s'entendre en ce sens que le bagage du soldat, qui doit être transporté gratuitement jusqu'à 30 kilogr. et au quart du tarif pour le reste, comprend non seulement ce que le soldat aurait à porter lui-même s'il voyageait par étapes, mais encore les effets destinés à remplacer au fur et à mesure ceux qui sont en service - et les outils destinés à être distribués à la troupe à son arrivée à destination. - Il suffît que ces effets et ces outils soient spécialement affectés au corps » (C. d'Etat, 8 mai 1885). - Voir à ce sujet les indications détaillées données au mot Bagages, § 1, note 1.

Chevaux (V. ci-dessus, l'art. 54 du cah. des ch. et ci-après, au f 4, les art. 22, 23 et 24 de l'arr. minist. du 15 juin 1866, et l'état C y annexé). - D'une manière générale, au moins sur les grandes lignes, les chevaux des militaires sont transportés au quart du tarif. L'attribution du nombre de chevaux pour chaque grade ou emploi a été souvent discutée et remaniée. - Elle se trouve établie aujourd'hui conformément au nouvel état C qui a remplacé les tableaux successifs mis en application en vertu de l'arr. min. précité du 15 juin 1866. - V. plus loin au § 4.

Nota. - « Les chevaux de remonte doivent être transportés à prix réduit dans la proportion d'un cheval pour un cavalier de conduite. » (C. d'Etat, 5 mars 1880.) - Au sujet des chevaux des soldats ou ordonnances, attachés au service des officiers, cette dénomination d'ordonnance, ne peut s'entendre du domestique civil d'un officier, et le cheval de celui-ci ne peut être transporté à prix réduit (C. C. 14 août 1877). - Voir, au sujet des difficultés relatives au transport des chevaux de l'armée, le mot Chevaux, § 1.

Matériel militaire. -D'après le 2e alinéa de l'art. 54, susvisé du cah. des ch. : « Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du 'même tarif, tous ses moyens de transport. » - D'après la jurispr. du G. de préf. de la Seine et du C. d'état la disposition ci-dessus n'a pas pour effet d'étendre la réduction militaire « au transport des voitures de l'armée ni des voitures particulières appartenant à des militaires ou marins ». - Par suite, dans l'arr. min. d'application du 15 juin 1866, les art. 12, 13, 19, 20 et 21 sont rédigés dans ce sens. - Voici le texte desdits articles :

Art. 12. - Les voitures, caissons et prolonges de l'armée, de même que les canons et affûts voyageant avec l'armée, sont taxés comme matériel aux conditions générales stipulées dans le cah. des ch.

13. - Les voitures, les caissons et prolonges sont taxés comme vides et par pièce, à moins qu'ils ne soient démontés, auquel cas ils sont taxés au poids. - Les canons et leurs affûts sont taxés au poids dans tous les cas. - Sont également taxés au poids les approvisionnements, ainsi que le matériel et le chargement des voitures à la suite des corps.

19.    - Les chevaux des cantinières commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cah. des ch. - Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 30 kilogr. par voyageur. - Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse.

20.    - Les voitures particulières appartenant à des militaires ou marins sont taxées au prix du tarif ordinaire.

21.    - Dans toute voiture transportée sur les chemins de fer, lorsque les voyageurs excédant le nombre admis gratuitement sont militaires ou marins, ceux-ci conservent le bénéfice de leur qualité et jouissent de la réduction militaire appliquée aux places de 2e classe. - Voir plus loin, au § 4,1e texte complet de l'arr. min, du 15 juin 1866 et ses annotations.

Nous rappellerons pour mémoire que lors de la guerre de 1870-71 et en vertu de décisions spéciales tous les transports à faire par la voie ferrée pour le matériel de l'artillerie départementale ont joui d'une réduction de 75 p. 100 et n'ont payé que le quart des prix portés aux tarifs homologués, par analogie avec ce qui s'est pratiqué pour le matériel de l'état. - Il nous serait difficile, d'ailleurs, sans entrer dans de très grands développements, d'établir ici les diverses catégories de transport du matériel militaire qui sont légalement l'objet du tarif réduit ou qui ont été comprises dans les traités ou arrangements spéciaux passés entre les ministres compétents et les compagnies, traités dont la légalité se trouve d'ailleurs en parfaite conformité avec l'art. 48 du cah. des ch. gén. des concessions. A défaut de la reproduction de ces documents, nous mentionnerons pour mémoire quelques extraits des dispositions des traités dont il s'agit :

Agence générale des transports de la guerre. - Par suite d'un traité passé entre le ministre de la guerre et les grandes compagnies de ch. de fer, une agence générale, fonctionnant à Paris, et des préposés spéciaux établis dans les grands centres militaires, sont chargés de toutes les opérations et écritures qui concernent le transport du matériel, des denrées, approvisionnements, armes, effets d'équipement, etc., expédiés par l'administration de la guerre. L'origine du premier traité passé pour cet objet remonte à 1852. - Son renouvellement a eu lieu par de nouveaux traités mis successivement en exécution, le 2 sep. 1861, le 10 févr. 1868, ce dernier valable jusqu'au 31 déc. 1873 et prorogé ou modifié ensuite jusqu'en 1879 ; et enfin par celui du 22 déc. 1879 qui a été prorogé lui-mème jusqu'au 31 déc. 1890. - Les formalités et conditions détaillées dans ces traités ont surtout pour objet : 1° la définition des transports à effectuer et l'organisation du service ; - 2? les formalités au départ, - ordres de transport et lettres de voiture ; - 3° les parcours et délais de transport ; - 4° la limitation des quantités à enlever ; - 5° les formalités à l'arrivée ; - 6° les dispositions spéciales aux poudres et aux munitions de guerre et matières explosibles ; - 7° à la fixation des prix ; - 8° au décompte, à l'ordonnancement et au payement des transports ; - 9° aux réclamations, déchéances et dispositions diverses ; - 10? à la durée du traité.

Sans entrer dans les nombreuses indications de ce marché, non plus que dans d'autres conventions spéciales (Voir Marine), nous rappellerons que le tarif du matériel en général, par tonne de 1000 kilogr. et par kilom. a été fixé, en ce qui concerne les chemins de fer, à 0 fr. 22 (vitesse accélérée) et 0 fr. 09 (petite vitesse), mais quelques prix spéciaux sont supérieurs (poudres) ou inférieurs (céréales, projectiles, bois de construction). - Le transport du mobilier personnel des officiers a été l'objet d'indications et de réductions particulières dans la plupart des ordres do service d'application des compagnies. - Sur quelques réseaux, ce mobilier, à la condition d'être emballé, n'est taxé qu'à 0 fr. 08 par tonne et par kilom.

L'art. 56 du même traité porte d'ailleurs que les fourgonu, voitures, chariots, charrettes, etc., sont taxés au prix des marchandises et en général pour un poids minimum de 2,000 kilogr. par voiture à 4 roues et de 1000 kilogr. par voiture à 2 roues. - Lorsque ce matériel est expédié démonté, il est taxé au poids réel, mais avec un minimum de 4,000 kilogr. par wagon.

Distinction entre la grande et la petite vitesse. - Comme nous en avons donné ci-dessus un exemple, les nouveaux tarifs font une distinction entre la vitesse accélérée et la petite vitesse. - Le modèle du traité du 10 févr. 1868 portait même, au 6? alinéa de l'art. 7, que « sur les chemins de fer, les transports en grande vitesse seraient payés au prix des tarifs de chaque comp. et qu'ils seraient soumis aux conditions générales applicables au public. »

Nous n'avons pas à reproduire ici les tarifs en question ni les modifications dont ils ont pu être l'objet. - Nous savons seulement que pour la grande vitesse, les anciens traités ne contenaient pas d'indication particulière, mais à l'occasion de la guerre de Crimée, par exemple, les compagnies ont réduit volontairement de 0 fr. 11 le tarif kilom. de la tonne transportée à grande vitesse; c'est, bien entendu, l'Etat qui avait bénéficié de cette réduction et non l'agent général des transports. (C. d'Etat, 4 sept. 1856.) - Voir d'ailleurs, en ce qui concerne les conditions spéciales de certains transports de la guerre, les mots : Artillerie, Armes, Bagages, Capsules, Cartouches, Dynamite, Frais accessoires, Poudres, Matières dangereuses, etc.

Passage des troupes et du matériel par le chemin de fer de ceinture de Paris. - 1° Avis à donner (V. Chemin de ceinture, § 5) ; 2° Tarif. - D'après la concession du 10 déc. 1851, les troupes et le matériel militaire devaient être transportés gratuitement sur le chemin de ceinture, mais cette disposition a été modifiée, d'abord par le traité précité du 2 sept. 1861 renouvelé entre l'admin. militaire et les comp. de ch. de fer; et ensuite par la concession du chemin de ceinture, rive gauche, faite le 10 juillet 1865 à la comp. de l'Ouest.

Constatations pour le transport du matériel. - V. ci-après, | 3.

Composition des trains de troupe. - A la date du 9 fév. 1870, le min. des tr. publ. a décidé que le nombre maximum des wagons pouvant être admis dans les trains de troupe

serait uniformément fixé, sur toutes les voies ferrées, à 40 véhicules, non compris la locomotive et son tender, sous la réserve bien entendu d'une vitesse de marche n'excédant pas 30 kilom. à l'heure ; mais par d'autres décisions concertées entre la guerre, les tr. publ. et les comp., ce nombre a été porté à 50 véhicules. - V. Composition de convois.

Règlements pour l'embarquement, Y installation et le débarquement des troupes et du matériel.

-    D'après les premiers règlements, qui portaient la date du 6 nov. 1855, et par suite des décis. du min. de la guerre des 6 avril et 23 août 1868, 2 places sur 10 ou par compartiment de 3e classe devaient être laissées inoccupées pour les corps de troupes suivants : carabiniers, cuirassiers, sapeurs de tous corps.

Idem. Une place sur 10 pour tous les autres corps.

Les places inoccupées étaient payées aux compagnies, à la condition qu'elles transporteraient gratuitement les sacs et autres objets d'équipement.

L'organisation actuelle du service par chemins de fer, des transports des troupes et du matériel de la guerre et de la marine est régie par le règlement général du 1" juillet 1874, dont nous allons donner ci-après quelques extraits ainsi que des modifications dont il a lui même été l'objet.

Extr. du régi, gèn, du 1" juillet 1874, modifié par deux décrets rappelés plus loin, des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884. - Service par chemins de fer des transports de la guerre ET de la marine. - Voir le résumé analytique suivant, augmenté de quelques extr. détachés de ce volumineux document qui se trouve dans toutes les gares de ch. de fer et dont les matières sont divisées ainsi qu'il suit, savoir :

Principes généraux. - Art. 1". Division des transports militaires. - Art. 2. Transports ordinaires. - Art. 3. Transports stratégiques. - Art. 4. Instruction des troupes.

-    Exercices d'embarquement et de débarquement (1).

Autorités militaires ayant qualité pour prescrire les transports, art. 5 à 11.

Nota, - Aux termes de l'art. 6, le droit de requérir des transports de troupes et de matériel militaire sur les ch. de fer est exelusivem. dévolu au min. de la guerre et aux généraux commandant les corps d'armée (Voir à ce sujet : Guerre, Mobilisation et Service militaire des ch. de fer). L'art. 9 est relatif aux livrets de marche des trains à envoyer par les comp, de ch. de fer. - (P. mém.).

Mode de transmission des ordres du mouvement, et surveillance, - art. 12 à 18. - L'art. 13 est relatif aux bons de chemins de fer établis par le fonctionn. chargé du service de marche. - (P. mém.).

Transport des militaires isolés, art. 19 à 23. P. mém. - V. plus loin, § 4, l'arr. min. du 15 juin 1866 et les documents modicatifs.

Nota. - Les art. 20 et 21 concernent les notifications à faire à l'avance aux comp. de eh. de fer par l'autorité militaire, dans le but d'éviter les inconvénients pouvant résulter de l'insuffisance des trains et de l'encombrement des gares au moment de l'appel des jeunes soldats, de l'appel ou du renvoi des réserves et de l'armée territoriale, de la libération des classes, du départ et du retour simultanés d'un nombre de permissionnaires supérieur à cinquante (Voi (1) Matériel pour les exercices d'embarquement de troupes (Cire. min. adressée aux adm. des comp., 11 août 1883). - « Messieurs, par dépêche du 23 juillet dernier, M. le min. de la guerre m'informe que dans le rapport d'ensemble qu'elle lui a adressé, conf. à l'art. 4 du régi, gén. du 1er juillet 1874, au sujet des exercices d'embarquement et de débarquement exécutés en 1882, la commission militaire sup. des ch. de fer a appelé son attention sur ce fait que, dans un certain nombre de garnisons, les troupes n'avaient eu à leur disposition, pour l'embarquement des hommes, que des voitures de 3" classe exclusivement. - Le régi, précité (art. 4) a soin, il est vrai, d'indiquer que les exercices d'embarquement ne doivent entraîner, pour les comp., ni dépense ni trouble dans leur service. Toutefois, comme il y a un intérêt majeur à familiariser les troupes avec l'emploi des wagons aménagés, dont l'usage sera général au moment d'une mobilisation, je viens, d'après la demande de mon collègue, vous prier de vouloir bien, chaque fois que ce sera possible sans nuire au service normal, mettre à la disposition de l'autorité militaire des wagons aménagés, de préférence aux voitures de 3' classe. - Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. »

pour le même objet, au mot Appel, la eirc. du min. de la guerre, S mai 1877). - Voir aussi plus loin au § 3, 3°, la cire. min. du 20 juillet 1886, ayant pour objet l'admission des militaires et marins dans les trains rapides comportant des voitures de toutes classes.

« Art. 22. - Les commiss. de surv. admin., en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les régi, sur le service de marche, ont autorité sur les militaires isolés qui auraient perdu la direction indiquée sur leurs feuilles de route, ou qui ne seraient porteurs d'aucune pièce. - Ils ont, suivant les cas, à prendre, à l'égard de ces militaires, les mesures ci-après :

« Art. 23. Isolés en dehors de la direction indiquée sur leur feuille de route ou ayant perdu leur feuille de route. - Si des militaires isolés se trouvent en dehors de la direction indiquée sur leur feuille de route par suite d'une erreur commise par eux de bonne foi, que le commissaire et le chef de gare apprécient, la compagnie les remet gratuitement à l'embranch. où l'erreur a été commise, ainsi qu'elle le fait pour les voyageurs civils, et le commissaire constate l'incident par une annotation sur la feuille de route afin d'expliquer le retard qui pourrait résulter du changement de direction. - Si cette situation provient du fait intentionnel de l'homme ou si le militaire déclare ne pas avoir l'argent nécessaire pour vivre et voyager jusqu'à destination, le commissaire le remet, après examen, entre les mains de la gendarmerie ou de l'autorité militaire locale. - Dans le cas où le militaire déclare au commiss. de surv. avoir perdu sa feuille de route, celui-ci le remet comme il a été dit plus haut, entre les mains de l'autorité militaire, à moins que, d'après les résultats de l'examen auquel il s'est livré, il ne juge préférable de lui délivrer un sauf-conduit, valable jusqu'à la résidence du sous-intend. mil. le plus voisin, dans la direction que le militaire déclare avoir à suivre.

« Art. 24. - Postes à établir éventuellement dans certains locaux des gares disposés à cet effet par les soins des comp. pour le temps et la durée correspondant aux époques des opérations d'appel, de libération, de départ et de retour des semestriers. » - V. Postes militaires. - V. aussi Commiss. de surv. § 6.

Transport des détachements et du matériel (par les trains ord. de l'expl.) - Art. 25 à 38. V. Appel et Détachements. - Voir aussi plus loin, § 3, 5°.

Transport des troupes et du matériel (par trains spéciaux). - Art. 39 à 60. P. mèm.

Nota. - L'art. 32, relatif à la composition des trains, indique l'ordre dans lequel doivent être placés, autant que possible, les divers véhicules composant les trains pour le transport des différentes armes. - Au sujet même du nombre de voitures entrant dans la composition des trains, il y a lieu de se reporter à la cire. min. du 14 juillet 1876, art. Trains militaires, et aux décrets des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884, modificatifs du régi. gén. du 1er juillet 1874 (1).

Transports stratégiques, art. 61 à 167. - Voir accessoirement au mot Projets la cire, min. 21 fév. 1878, concernant les chemins de fer stratégiques.

Transports de la marine et des colonies, art. 168 à 172. - V. accessoirement les mot Détachements et Marine..... - Voir ci-dessus la note relative à l'applic. de l'art. 52 d régi, du 1er juillet 1874.

Nota. - Le régi. gén. du 1" juillet 1874, ci-dessus analysé, et qui forme à lui seul u (1) Le régi. gén. du 1" juillet 1874 a, d'abord, été l'objet (décret du 27 janv. 1877) de diverses modifications parmi lesquelles figurent celles qui ont pour objet de permettre de porter à cinquante voitures le nombre de véhicules d'un train militaire et de préciser les règles à suivre pour embarquer les chevaux dans le sens parallèle à la voie. - Il a été ensuite révisé, refondu, et, pour mieux dire, absorbé par un nouveau décret du 29 oct. 1884 qui a été substitué par le fait au premier régi., et dont nous avons d'ailleurs reproduit le nouveau texte dans les quelques extraits donnés ci-dessus, ou aux mots : Postes militaires, en ce qui concerne les mesures d'ordra dans les gares.

volume assez étendu, auquel il faut nécessairement recourir pour les détails d'application, se termine par des appendices, accompagnés de planches, avec des notes et annexes parmi lesquelles nous relevons les documents ci-après, que l'on peut retrouver, au moins en partie, dans les matières de notre recueil, savoir : 1° Rappel pour l'exploitation des chemins de fer de campagne, de l'application des règlements ordinaires des voies ferrées, sauf les modifications résultant du régi, de 1874, etc. ; - 2° Documents divers pour l'embarquement, le transport et le débarquement des troupes, des chevaux et du matériel (Voir ci-dessus la note de l'art. 4 du régi, précité de 1874) ; - 3° Ordres de service pour la circulation des trains sur les sections à double et à simple voie exploitées par les directions des chemins de fer de campagne (V. comme documents indicatifs nos articles Circulation, Signaux et Voie unique) ; - 4° Règlement pour le transport par chemins de fer des poudres et munitions de guerre (Arr. min. guerre et tr. publ., 30 mars 1877) (Voir notre article Poudres); - 8° Id. arr. 20 nov. 1879 (Matières explosibles ou inflammables) (V. Matières) ; - 6" Id. du 10 janv. 1879, modifié par celui du 31 oct. 1882 (Transport de la dynamite) (V. Dynamite) ; - 7° Service des frais de route (Décret du 18 juill. 1876) P. mèm. (V. Mobilisation) ; - 8° Décret du 9 juin 1883 (Organisation des directions militaires des ch. de fer de campagne) P. mèm. (V. Service militaire des chemins de fer) ; -9? Règlement du 23 déc. 1876, modifié par les décrets des 18 juillet 1878 et 5 juillet 1881 sur l'organis. et l'admin. des sections techniques d'ouvriers de ch. de fer de campagne (Ibid.) ; - 10° Décret, 23 juillet 1884 portant organisation du service de la télégraphie militaire (V. Télégraphie) ; - 11° Instr. 9 mars 1883 (Haltes repos et alimentation) P. mém. ; - 12° Création d'une dir. gén. des ch. de fer et des étapes aux armées (Décret, 7 juillet 1881) P. mèm.

Formalités diverses. (Livrets ou feuilles de route ; ordres de service spéciaux formant titre de voyage pour les officiers, en cas de mobilisation, etc.) - Voir ci-après au § 3, 6?.

III. Mouvements divers des troupes et du matériel. (Constatations, formalités, etc.)

-    Extrait des documents relatifs aux mesures spéciales d'organisation, de mobilisation ou de guerre, ainsi qu'aux dispositions particulières concernant la validité des livrets, des feuilles ou des ordres de route, le choix des trains pour les militaires isolés et les détachements, les mesures concernant les militaires blessés ou malades et les prisonniers, aliénés, etc. - V. ci-après aux n°' 1? et suivants.

Comme préliminaire aux documents qui ont pour objet de régler l'application du tarif militaire sur les voies ferrées, en vertu de l'art. 54 du cah. des ch., et qui forment le texte du § 4 ci-après, nous avons voulu donner au moins un résumé de divers détails qui se rapportent soit aux modifications nombreuses qu'ont subies le personnel et le matériel de l'armée, soit aux questions de forme qui ont nécessité une entente préalable entre les administrations intéressées. Voici à ce sujet, le rappel de quelques-unes des instructions dont il s'agit :

Organisation et surveillance des transports militaires (loi du 13 mars 1875 et documents divers). - Voir les mots Appel, Armée, Commission militaire super, des ch. de fer, Génie, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des ch. de fer, Transports, Trains, Troupes, etc. - Voir aussi, au § 2 ci-dessus, l'extr. du régi. gén. du 1er juillet 1874, et au mot Commiss. de surv., la cire. min. du 26 juin 1875, ayant pour objet la surv. à exercer par ces fonctionn. lors du passage des troupes dans les gares.

Réquisitions militaires relatives aux chemins de fer. (Emploi des chemins de fer en temps de guerre). - Loi du 3 juillet 1877 et régi, d'admin. publique du 2 août 1877, etc.

-    Y. Guerre, § 2.

3° Mesures diverses concernant les transports de matériel (V. Dynamite, Poudres, Matériel, Matières, Trains et Transports). - Voir aussi plus haut les documents du § 2 ainsi que l'extr. du régi, du 1er juillet 1874, et au § 4, ci-après, les conditions d'application du tarif militaire sur les voies ferrées.

Dispositions spéciales aux feuilles et livrets de route. - La règle générale relative aux feuilles de route dont doivent être munis les militaires voyageant isolément est indiquée à l'art. 2 de l'arr. min. du 15 juin 1866 (Voir au § 4 ci-après. Voir aussi au mot Feuilles de route, en ce qui touche l'usage de ces titres de voyage, et leur remplacement

dans certains cas par les livrets militaires). (Cire. min. du S mars 1886 relative à la suppression de la feuille de route délivrée aux hommes des classes renvoyées dans leurs foyers, suppression motivée dans un double but de simplification et d'économie, tout en laissant subsister dans leur intégralité auprès des compagnies de ch. de ferles droits des intéressés à l'application du tarif militaire). - Voici d'ailleurs l'extrait principal de la cire, dont il s'agit :

Extr. de la cire. min. guerre, 5 mars 1886. (Suppression de la feuille de route individuelle). « - En principe, la feuille de route individuelle, délivrée jusqu'ici aux hommes des classes renvoyées dans leurs foyers, est supprimée.

Titre en tenant lieu. - Elle sera remplacée par une mention spéc. établie conf. à la formule indiquée ci-après et portée à la fin du livret individuel, sur la partie interne de la couverture.

Présentation aux guichets des gares. - Sur le vu de la mention de mise en route qui aura été portée au livret, les hommes renvoyés dans leurs foyers auront droit au tarif militaire.

Formule de la mention à inscrire sur le livret. - La formule de la mention dont il s'agit sera la suivante :

Passe dans la (disponibilité ou réserve).

Se retire à (résidence, canton et département).

A , le 188 .

Le

(Cachet de l'autorité signataire.)

Signature et cachet. - L'autorité signataire de la mention de mise en route sera, selon le cas : - Le major, si l'homme appartient au dépôt; - L'officier faisant fonctions de major, si l'homme appartient à la portion active ; - Le commandant d'armes, si l'homme appartient à un détachement; -Enfin, pour les corps qui n'ont pas de conseil d'admin., tels que les sections d'admin., le commandant de section pourles hommes présentsau dépôt, et le commandant d'armes pour les hommes détachés. - Ces officiers apposeront, à côté de leur signature, soit le timbre humide ijui leur est attribué en raison de leurs fonctions normales, soit celui du conseil d'admin. central ou éventuel du corps dont ils font partie.

Dispositions transitoires. - Les livrets individuels qui feront l'objet de tirages ultérieurs porteront, imprimée, la mention spéciale au renvoi dans les foyers, - Mais, en ce qui concerne les livrets individuels en cours de service, ladite mention devra y être portée à la main, par les soins des corps, dès que la notification des présentes dispositions leur sera parvenue, afin que, lors du renvoi de la classe, il n'y ait plus qu'à compléter la formule par l'indication de la position de l'homme, du lieu où il se retire, de la date et du visa. Il est très important que cette opération préliminaire soit effectuée sans retard, pour éviter qu'au moment du renvoi, le travail d'inscription sur les livrets ne soit trop considérable. Aussi je vous prie de donner les ordres les plus formels à cet égard, et de veiller à leur stricte et prompte exécution.

Cas où une feuille de route individuelle pourra être délivrée. - Enfin, dans le cas où, par suite d'une circonstance particulière et dûment justifiée, un homme delà classe ne pourrait être mis en possession de son livret au moment do son renvoi dans ses foyers, il lui serait délivré exceptionnellement une feuille de route individuelle.....»

Livret individuel, en cas d'appel ou de mobilisation, et ordres de service formant titre de voyage pour les officiers. - Voir plus loin, 6°.

Transport des hommes en détachement. - Rappel des instructions applicables au transport des détachements de militaires et de marins (V. Détachements). - Places à occuper par les officiers commandant les détachements (Cire. min. tr. publ., 3 déc. 1872). - Voir le même mot Détachements. - Admission, dans les trains rapides comportant des voitures de toutes classes, des militaires et des marins voyageant isolément, ou en détachements d'un effectif infériecr a 21 hommes ; (extr. d'une cire, du min. des tr. publ., adressée le 20 juillet 1886 aux admin. des compagnies, à la suite d'une étude prescrite par cire. min. tr. publ., 13 sept. 1884) à l'effet d'assurer l'ordre et avertir les compagnies, dans les circonstances exceptionnelles où les permissionnaires, porteurs de billets militaires ou de bons de chemins de fer, pourront se présenter en grand nombre dans certaines gares, pour y prendre des trains de vitesse comportant des voitures de 2et de 3° classe).

Voici le texte de cette décision, à laquelle les compagnies et le min. des tr. publ. ont

un bulletin de convocation visé par l'autorité militaire. Ils payeront place entière au départ, mais il leur sera délivré gratuitement un billet de retour sur le vu d'une attestation de l'officier dirigeant le tir et constatant que le porteur a assisté à la séance.

« Dans une cire, en date du 16 déc. 1878, insérée au Journal militaire officiel, le min. a réglé les conditions d'après lesquelles le bulletin de convocation pourra être délivré. »

Militaires réformés avec gratification renouvelable. - A la suite de négociations poursuivies entre les admin, compétentes et dont les phases sont indiquées dans deux cire, développées, adressées aux comp. par le min. des tr. publ. les 1er févr. et 21 sept. 1883, le min. de la guerre a fait insérer au Journal officiel, 12 déc. 1883, une instr. du 23 nov. 1883, d'après laquelle le transport à prix réduit sur les voies ferrées, y compris les lignes d'intérêt local, serait accordé, d'après les bases suivantes, aux anciens militaires convoqués devant les commissions de réforme appelées à statuer sur le renouvellement de leurs gratifications : « La remise au quart de place sur le réseau de l'Etat et au demi-tarif sur les autres réseaux, leur est faite sur la production de l'ordre de convocation. »

La cire, adressée pour cet objet, le 21 sept. 1883, par le min. des tr. publ. aux comp., se terminait ainsi : - « Suivant, d'ailleurs, le désir que vous en avez exprimé, je prie M. le min. de la guerre de vouloir bien, pour éviter toute erreur, faire imprimer en caractères très apparents, sur les ordres de convocation dont il s'agit, les mots : «Au quart du tarif et au demi-tarif, » indiquant les réductions dont les intéressés bénéficieront, suivant les lignes, lorsqu'ils seront appelés devant les commissions de réforme. »

Conventions spéciales (entre le min. de la marine et les gr. comp. de ch. de fer) pour le transport des marins .et militaires de la marine en congé renouvelable ou en réserve, lorsqu'ils sont rappelés en service par mesure générale. - V. Marine.

Détachement de marins (dirigés d'un port sur l'autre). Cire, minist. du 3 déc. 1872 (V. Détachements). - V. aussi au 5° du présent paragraphe.

Places à occuper et trains à prendre par les officiers, sous-officiers et soldats (des armées de terre et de mer). - Art. 8 de l'arr. min. du 15 juin 1866, et nouvel arr. (20 déc. 1873, modifiant ledit art. 8). - Voir plus loin le § 1, contenant les documents d'application du tarif militaire sur les voies ferrées.

10° Transport des blessés militaires (se rendant aux eaux thermales). - Lors de la guerre de 1870-71, « les compagnies, pour s'associer aux bienveillantes intentions du ministre ont accordé la réduction de demi-place à tout garde mobile, mobilisé et volontaire blessé ou malade qui serait envoyé aux eaux thermales aux frais du département de la guerre. - Le ministre a adhéré à ces conditions, sous la réserve expresse que, pour éviter les abus, la faveur dont il s'agit sera excl. réservée à la catégorie des militaires dont il est question, et qu'en aucun cas cette mesure ne devra recevoir son exécution que dans les limites consenties par les comp. de chemins de fer, à l'exclusion des militaires en retraite. » (Extr. d'une cire. min. guerre, 21 juin 1872.) - Par une autre cire, du lOjanv. 1881, le min. de la guerre a décidé qu'à l'avenir, le bon spécial de ch. de fer, délivré en conformité de la loi du 12 juillet 1873, pourra être scindé même sur un seul réseau, sur la demande motivée des intéressés, mais à la condition cependant que les arrêts interméd. seront limités au maximum de 21 heures. - Ces dispositions (ajoute la cire.) adoptées dans l'intérêt des anciens militaires et marins allant faire usage des eaux thermales, seront soumises à l'appréciation des fonctionn. de l'intendance chargés spécialement du service de marche. »

11° Aumôniers militaires, admis à la réduction de tarif. - Légalité des permissions accordées par les médecins de service des hôpitaux. - (Extr. d'une cire. min. tr. publ., adressée le 13 octobre 1883 aux compagnies) : -« Par suite d'un règlement du 7 nov. 1882 (ministère de la guerre), les permissions sont accordées aux aumôniers des hôpitaux, comme à tout le personnel affecté aux hôpitaux militaires, par les médecins chefs de service. - En conséquence et par analogie avec les dispositions de l'art. 11 de ladite instruction, il y a lieu de comprendre les aumôniers militaires dans le personnel relevant directement des médecins chefs d'un établissement hospitalier. Il est à remarquer d'ailleurs, que les aumôniers militaires figurent à l'état A annexé à l'arrêté minist. du 1er avril 1876 relatif à l'application du tarif militaire (Etat remplacé, mais avec la même

inscription, par celui annexé à l'arr. min. du 14 août 4884. - V. à la lin du § 4 ci-après)... »

12° Personnel de la marine. - Conditions de transport des inscrits maritimes (convention du 34 mars 4882). - (V. Marine. - Personnel assimilé Extr. d'un arrêt du Ç. d'état, 49 janvier 4883 : « La réduction de tarif, accordée aux marins par l'article 54 du cah. des cli., ne doit pas s'appliquer seulement au personnel naviguant de la marine, mais à tous les agents qui ont été asssimilés aux marins par les ordonnances et décrets d'organisation. - Ledit article (dans l'espèce actuelle) doit être entendu en ce sens que les comp. de ch. de fer sont tenues de transporter au quart du tarif les commis et écrivains du commissariat de la marine et des directions et établissements hors des ports, les comptables des matières, les musiciens gagistes et les agents inférieurs des vivres, mais ces derniers seulement lorsque, désignés pour aller en mer ou venant de débarquer, ils se rendent d'un port à un autre. » - Voir le nota ci-après :

Nota. A l'occasion de la préparation des nouveaux états, joints à l'arr. min. du 14 août 1884, une cire. min. adressée le 14 févr. 1884 par le min. des tr. publ. aux admin. des comp. de ch. de fer, au sujet de diverses additions à faire au personnel de la guerre ou de la marine admis au tarif réduit, exprimait finalement la pensée « que l'entente existait complètement entre les départements de la guerre et de la marine et les comp. de ch. de fer, et que rien ne s'opposera plus, dès lors, à la publication de l'arrêté min. qui mettra en vigueur les nouveaux états A, A' et B ». - Ces états ont été publiés en effet. Nous les reproduisons in extenso (en signalant les légères modifications survenues depuis leur date, au § 4 ci-après, à la suite de l'arr. min. auquel étaient joints les précédents états similaires dressés pour le même objet.

43° Transports divers. -Dans l'impossibilité de réunir au présent article, forcément restreint, tous les documents intéressant l'ensemble des transports militaires nous renvoyons pour ordre, en ce qui concerne diverses matières résumées ou traitées distinctement, aux mots Aliénés, Appel, Armée, Commission militaire, Dynamite, Escortes, Guerre, Marine, Matériel, Matières dangereuses, Mobilisation, Non-Disponibles, Poudres, Prisonniers, Réservistes, Trains, Traités, Transports, etc.

44° Conditions spéciales de transport du matériel militaire. (Constatations et vérifications). - Ainsi que nous l'avons fait connaître plus haut, au | 2, sous la rubrique Matériel militaire, et spéc. au paragr. intitulé : Agence générale des transports de la guerre, les opérations et formalités réglant les conditions d'expédition du matériel militaire ont fait l'objet d'un traité dont l'origine remonte à l'année 4852 et qui a été successivement modifié ou remplacé par les traités du 2 sept. 4864, du 40 févr. 4868, du 22 déc. 4879, ce dernier ayant été lui-même prorogé jusqu'au 31 déc. 1890. - Nous avons à rappeler pour ordre à ce sujet, qu'en exécution desdits traités ou des règlements généraux relatifs aux transports de l'armée, il a été prescrit diverses mesures qu'aucune instruction nouvelle ne paraît avoir explicitement rapportées ou modifiées et que nous mentionnons ci-après à titre de simple renseignement :

Constatations relatives aux transports des troupes. (Cire. min. tr. publ. aux comp., 15 juin 1855,) - « Le min. des finances ayant demandé qu'à l'avenir les factures présentées par les comp. de ch. de fer pour transport de troupes fussent accompagnées de pièces justificatives constatant l'exécution complète du service jusqu'à destination, le min. de la guerre vient d'arrêter les dispositions suivantes :

1° Les chefs des détachements transportés par chemins de fer, qui certifient déjà le départ desdits détachements sur les états de composition d'effectif, en mettant :

« Bon pour le transport, en voitures de......classe de...... hommes de....., à..... »

Devront dorénavant constater également leur arrivée par un certificat ainsi conçu :

« Je, soussigné, commandant le détachement désigné ci-dessus, certifie que le transport do . hommes (détailler, quand il y aura lieu, le nombre d'officiers, de sous-officiers, de caporaux ou brigadiers et soldats, ainsi que la quantité de bagages et le nombre de chevaux, etc.) a été effectué de.....à.....

« A...., le..... 188 . »

2° Les fonctionnaires de l'intendance militaire, liquidateurs de la dépense, devront, par suite, à l'avenir, modifier l'arrêté des factures ainsi qu'il suit :

« Certifié pour l'exécution du service, vérifié et arrêté par nous, intendant militaire, à la somme de..... «

« 3° Il n'est rien changé au mode actuellement en vigueur pour les militaires isolés. »

« Les dispositions dont il s'agit ont été notifiées par le min. de la guerre aux intendants militaires des divisions territoriales, et le min. des finances a également adressé des instructions analogues aux payeurs des départements.

« En portant à votre connaissance le nouveau mode de comptabilité adopté pour les transports de troupes par chemins de fer, je vous prie de prendre, de votre côté, les mesures nécessaires pour son application. Il importe particulièrement que les Etats de composition d'effectif, - remis aux comp. par les commandants de détachements, au moment du départ, avec les réquisitions,- suivent les détachements, pour être certifiés, au lieu de destination, comme il est dit plus haut. Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres à ceux de vos agents qui président à l'embarquement et au débarquement des troupes, pour que cette formalité soit régulièrement remplie.»

Transport du matériel roulant démonté. - Les constatations à faire par les commiss, de surv. admin. relativement au transport du matériel roulant démonté ont été réglées par deux cire, du min. des tr. publ., en date des 30 déc. 1863 et 1S février 1864 ; ces deux cire, sont reproduites au mot Matériel, f 6.

Surveillance de l'expédition du matériel roulant (parles officiers d'artillerie). Cire. min. guerre, 6 août 1869, ayant pour objet l'exécution du | 2 de l'art. 36 du traité du 10 févr. 1868. - V. Artillerie.

Transport de poudres (trains spéciaux). Exécution de l'art. 47 du traité du 21 déc. 1879. prorogé jusqu'en 1890. - V. Poudres.

Composition des bagages militaires. - Cire. min. guerre, 31 déc. 1879, ayant pour objet l'exéc. du même traité du 21 déc. 1879. - V. Bagages, § 1.

IV. Application du tarif militaire sur les voies ferrées. - Arrêté min. du 13 juin 1866, interprété par la cire, d'envoi de même date (1) et successivement modifié par les documents reproduits ou mentionnés, en regard ou à la suite de l'arr. min. dont il s'agit, qui avait lui-même remplacé un ancien règlement du 31 déc. 1839.

(Arr. min. 13 juin 1866). - « Le min. des tr. publ.....- Vu les cah. des ch. (art. 34),

l'arr. min. du 31 déc. 1859; etc., etc. - D'accord avec les min. de la guerre et de la marine.....- Les comp. de ch. de fer entendues..... - Arrête :

TITRE I?. - MILITAIRES OU MARINS VOYAGEANT ISOLéMENT.

« Art. 1er. - Sera transporté au prix réduit fixé par les cahiers des charges le personnel qui figure aux états A et B annexés au présent arrêté. - (Voir, plus loin, les nouveaux états mis en vigueur par l'arrêté min. du 14 août 1884.)

Nota. - Ces états font connaître le personnel des départements de la guerre et de la marine qni est admis à voyager au tarif militaire-.

« Une seule objection a été présentée par le syndicat des chemins de fer (dans la préparation des états de 1866), au sujet du personnel inscrit dans les états A et B ; elle concerne les examinateurs des écoles d'hydrographie. « Nous croyons, dit le syndicat, que l'examinateur de l'école « d'hydrographie ne peut être assimilé à un militaire ou à un marin. Ce ne sont point les consi-<t dérants de l'arrêté du C. de préf. qu'il faut consulter, ce sont les termes du dispositif: Or, « l'examinateur de l'école d'hydrographie ne figure nullement dans la liste qui constitue l'art. 1er « de l'arr. du 23 juillet 1863. » Les examinateurs des écoles d'hydrographie ne figurent pas, en effet, dans l'art. 1"de l'arr. du C. de préf. de la Seine que le C. d'Etat s'est approprié; on ne les trouve ni dans le dispositif ni dans les considérants, et cela par une raison bien simple,

(1) «Après avoir recueilli les observ. des min. de la guerre et de la marine et celles des compagnies, j'ai pris l'arrêté ci-joint, qui peut être considéré comme le résultat d'une entente à peu près complète entre les parties intéressées. Cet arrêté, exactement conforme à la doctrine du C. d'Etat sur tous les points où les prétentions des compagnies ont été admises, reproduit, pour le surplus, l'arr. min. du 31 déc. 1839, qu'il est d'ailleurs destiné à remplacer. (Extr. de la cire, min. tr. publ. 15 juin 1866, portant envoi de l'arrêté de même date réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées. Les autres passages principaux de la même circulaire sont reproduits en regard des différents articles de l'arrêté auxquels ils se rapportent.)

c'est que le droit au tarif militaire n'était pas contesté dans la requête des compagnies. Le syndicat confond évidemment les examinateurs des écoles d'hydrograpliie avec l'examinateur de classement et de sortie de l'école navale auquel les trib. admin. ont refusé le bénéfice du tarif militaire. Quant aux examinateurs des écoles d'hydrographie, bien qu'ils fussent compris dans l'ancien état du min. de la marine, leur situation n'a pas été attaquée devant le C. de préf. : il n'y avait dès lors aucun motif pour les supprimer dans le nouvel état, et j'ai décidé qu'ils y seraient maintenus. (Suite de la cire, d'envoi du 15 juin 1866.) - V., du reste, au sujet des nouveaux états de 1884, au point de vue de l'entente avec lesadm. de la guerre et de la marine l'ext. de la cire, min. tr. publ., 14 févr. 1884, extr. donné ci-dessus, au § 3,12°.

« 2. - Tout militaire ou marin, pour obtenir son transport à prix réduit sur les chemins de fer, doit présenter une feuille de route. Cette feuille de route peut servir pour un voyage (aller et retour).

« Lorsque la feuille de route a déjà servi pour un premier voyage (aller et retour), chaque visa délivré ultérieurement par l'autorité compétente (fonctionnaires de l'admin. centrale dûment autorisés, de l'intendance ou du commissariat de la marine, chefs de corps ou de détachement, commandants de place, sous-préfets, maires), en exécution d'un ordre ou d'une permission de l'autorité militaire, constitue une feuille de route nouvelle donnant droit à un nouveau voyage (également aller et retour) (1).

« La feuille de route ainsi que les visa successifs indiquent la direction que le titulaire doit prendre.

Nota. - (Suite de la cire, d'envoi du 15 juin 1866).....« Il ne suffit pas de présenter un feuille de route pour avoir droit au tarif militaire ; il faut encore 'que le titulaire figure parmi les catégories désignées dans les états A et B. Des mesures devront donc être prises par les départements de la guerre et de la marine pour que la qualité de celui à qui est livré le titre de voyage soit toujours clairement et complètement énoncée.

« La question de savoir si les militaires ou marins peuvent, après avoir accompli un premier voyage, en effectuer un autre avec la même feuille de route, a été affirmativement résolue par le C. d'Etat : il faudra seulement qu'il soit constaté que le nouveau voyage est ordonné ou autorisé par l'autorité militaire. Le 2e § de l'art. 2, rédigé dans ce sens, porte que <c lorsque la feuille de route a déjà servi pour un premier voyage (aller et retour), chaque visa délivré ultérieurement par l'autorité compétente (fonctionn. de l'adm. centrale dûment autorisés, de l'intendance ou du commissariat de la marine, chefs de corps ou de détachement, commandants de place, sous-préfets, maires), en vertu d'un ordre ou d'une permission de l'autorité militaire, constitue une feuille de route nouvelle donnant droit à un nouveau voyage (également aller et retour.) »

« Il suit de cette rédaction que le visa peut être délivré soit pour permettre au titulaire de revenir sur ses pas, soit pour lui faciliter le moyen de se diriger sur un point quelconque du territoire autre que celui qui avait été primitivement indiqué. Ainsi, un militaire ou marin porteur d'une feuille de route de Paris à Strasbourg pourra, après avoir effectué ce double trajet, retourner à Strasbourg et revenir à Paris au moyen d'un simple visa ; il pourra aussi aller de Strasbourg à Colmar, après avoir fait viser sa feuille de route dans la première de ces deux villes et revenir ensuite de Colmar à Strasbourg, pour, de là, se diriger sur Paris, son premier point de départ. - (P. mèm.)

« Quant au militaire ou marin qui s'arrêterait une ou plusieurs fois en route, il lui sera loisible de reprendre le chemin de fer, sans nouveau visa, tant que le parcours indiqué sursa feuille de route n'aura pas été complètement effectué et pourvu qu'il se trouve dans la direction qui lui est assignée.

« Toutes ces dispositions figuraient déjà dans l'arrêté du 31 déc. 1859 et dans la cire, qui l'accompagnait. La seule condition nouvelle qui ait été ajoutée aux dispositions en vigueur, c'est que les visa apposés sur la feuille de route constateront l'ordre ou la permission de l'autorité militaire. Cette condition semble surtout s'adresser aux visa délivrés par les sous-préfets et les maires ; car, pour les autres fonctionn. également appelés à viser la feuille de route, la qualité du signataire du visa se confondra le plus souvent avec la qualité de celui qui doit ordonner o (1) « Les commandants de dépôts de recrutement et de réserve sont compris au nombre des fonctionnaires désignés par l'art. 2 (ci dessus), comme ayant qualité pour délivrer la feuille de route ou le titre qui la supplée. » (Art. 1er de l'arrêté du 31 déc. 1868 concerté entre les ministres des travaux publics et de la guerre.)

Art. 2 du même arrêté du 31 déc. 1868. - Voir la note correspondant à l'art. 3 de l'arrêté du 15 juin 1866.

autoriser le voyage. Toutefois, le C. d'Etat n'ayant fait aucune distinction, la constatation exigée par le décret du 26 août 1865 devra toujours être énoncée dans la rédaction même des visa, quelle que soit d'ailleurs l'autorité qui les délivre.

« Il doit être d'ailleurs bien entendu que la condition restrictive dont il est question dans les observations qui précèdent ne s'appliquera qu'aux visa du titre de voyage : les fonctionnaires compétents, y compris les sous-préfets et les maires, conservent la faculté de délivrer, les premiers une feuille de route, les seconds un sauf-conduit, sans être astreints à aucune obligation autre que celles qui résultent des règlements spéciaux sur la matière.

« Le dernier paragr. de l'art. 2 stipule que la feuille de roule ainsi que les visa successifs, indiquent la direction que le titulaire doit prendre. Cette clause n'implique pas l'obligation de tracer un itinéraire aux porteurs de feuilles de route ; elle a seulement pour but, deux directions étant données, de permettre aux titulaires de prendre, sans encourir des difficultés dans son voyage, celle qui lui conviendrait le mieux, fût-ce même la plus longue. Il suffira donc qu'une feuille de route, délivrée, par exemple, pour le trajet de Paris à Toulouse, porte : pur Limoges ou par Nîmes, et le militaire pourra prendre, suivant le cas, le chemin de fer d'Orléans ou celui de la Méditerranée pour se rendre à sa destination et en revenir. »

« 3. - La feuille de route peut être suppléée par les saufs-conduits, congés, permissions ou ordres de service délivrés par l'autorité compétente désignée à l'art. 2, et ce qui est applicable à la feuille de route est également applicable à ces différents titres (1).

Nota. - (Suite de la cire, d'envoi du 15 juin 1866.) - « L'art. 3 énumère les titres qui peuvent suppléer la feuille de route. Il n'a pas paru possible d'exiger que ces titres (saufs-conduits, congés, permissions, ordres de service) fussent toujours revêtus d'un cachet administratif. Une permission ou un ordre de service sont souvent délivrés par un chef de détachement, qui peut être un simple officier, quelquefois même un sous-officier, et ceux-ci n'ont pas à leur disposition le cachet du colonel. Toutefois, M. le min. de la guerre a bien voulu prendre certaines mesures pour entourer de garanties convenables l'usage des permissions militaires. Par un cire, du 16 oct. i865____, Son Exc. recommande aux autorités de son département de délivrer,

autant que possible, les permissions sur formules imprimées et d'apposer le cachet toutes les fois que le signataire du titre en est régi. muni. Ce sont là sans doute de simples recommandations qui n'ont pas un caractère obligatoire ; mais elles n'en sont pas moins de nature à prévenir la plupart des abus signalés par les compagnies. »

« 4. - Des cartes personnelles, destinées à remplacer la feuille de route, seront délivrées par les compagnies de chemins de fer,

« Pour le service de la guerre :

« Aux maréchaux de France placés à la tête des commandements supérieurs, aux officiers généraux commandant une division ou une subdivision militaire, aux intendants, sous-intendants et adjoints à l'intendance, aux officiers de gendarmerie ;

« Pour le service de la marine :

« Aux préfets maritimes et chefs du service maritime dans les ports secondaires, aux majors généraux de la marine, aux commissaires de l'inscription maritime.

« Ces cartes donneront à chacun des officiers 'ou fonctionnaires désignés au présent article la faculté de voyager au prix réduit du cahier des charges dans la circonscription où s'étendent son commandement ou ses attributions.

Nota. - (Suite de la cire, d'envoi.) - « 11 a été reconnu que les chefs d'un service militaire ou maritime à poste fixe ne devaient pas être obligés de se munir constamment d'une feuille de route pour voyager à prix réduit dans le ressort de leur commandement ou de leurs attributions, et qu'il convenait que des caries personnelles leur fussent délivrées par les comp. de ch. de fer. Tel est l'objet de l'art. 4, auquel les comp. ont donné une adhésion sans réserve. »

« 5. - Par exception aux dispositions des art. 2 et 3, les sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, voulant voyager sur les chemins de fer pour affaire d (1) « Les ordres d'appel sous les drapeaux et les ordres de roule sont ajoutés, parmi les titres de voyage indiqués à l'art. 3 (ci-dessus) comme pouvant suppléer la feuille de route. » (Art. 2, Arr. min. du 31 déc. 1868. V. plus haut, f 3, 4°). - Y. aussi le mot Feuilles de roule.

service, seront admis au bénéfice de la réduction consentie par le cah. des ch. sur leur déclaration écrite qu'ils voyagent pour cause de service.

« Les gendarmes seront transportés à prix réduit en présentant un des titres mentionnés aux art. 2 et 3. - V. aussi Gendarmes.

Nota. - (Suite de la cire. d'envoi.) - « L'art. 5 consacre, au profit des sous-offleiers de gendarmerie, des commandants de brigade et des gendarmes, une disposition en usage depuis la décis. min. du 21 sept. 1849. On s'est borné à en exclure les officiers qui, aux termes de l'art. 4 de l'arrêté ci-joint, sont munis de cartes personnelles. - En rappelant, dans le 2e § de l'art. 5, que les gendarmes sont tenus de produire un des titres mentionnés aux art. 2 et 3, je n'ai pas besoin de faire observer que, parmi ces titres, figurent les permissions et les ordres de service délivrés par les chefs de détachement et que, par conséquent, un simple commandant de brigade est apte à autoriser un gendarme à prendre le chemin de fer toutes les fois que les circonstances l'exigent. »

« 6. - La feuille de route ou le titre qui la supplée sont considéré

Contactez-nous