Dictionnaire du ferroviaire

Matériel, Roulant

Sommaire. - 1. Systèmes de matériel. - I bis. Améliorations et perfectionnements. - II. Conditions d'entretien et de surveillance. - III. Matériel avarié ou réformé. - IV. Emploi, répartition, insuffisance, etc. (du matériel). - V. Matériel spécial (transports divers). - VI. Matériel militaire. - VII. Tarif de transport du matériel roulant. - VIII. Statistique (carnets de classification du matériel en service, etc.) - IX. Reprise du matériel par l'Etat (à la fin de la concession).

I. Conditions et choix des systèmes de matériel roulant. (Extr. du cah. des ch. et des règlements d'application.)

Art. 32 (Cah. des ch. gén. des concessions). - « Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'admin. pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes au moins :

1° Les voitures de lr" classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux ;

2° Celles de 2* classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées ;

3° Celles de 3e classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction.

La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant seront constamment entretenus en bon état ».

Dispositions de l'ordonn. régi, du 15 non. 1846 (Titre II, relatif au matériel employé à l'exploitation) (V. Ordonnances). - Les art. 7 à 16 du titre II, dont il s'agit, concernent les points suivants, savoir : - Art. 7. épreuves et emploi des machines locomotives (V. Locomotives). - Art. 8. Essieux (V. ce mot). - Art. 9. Registres de service des locomotives et des essieux (V. Registres). - Art. 10. Roues des véhicules (V. Roues).Art. 11. Appareils propres à arrêter les fragments de coke et les flammèches (V. Appareils)i. - Art. 12 à 14. Dispositions relatives aux voitures à voyageurs (solidité, commodité, etc.) (V. Voitures). - Art. 15. Numéros d'ordre et estampille, etc. (V. Locomotives et Voitures). - Art. 16. Entretien du matériel roulant. - Y. Entretien et Surveillance (1).

(1) Extr. du rapport à l'appui de l'ordonn. du 15 nov. 1846 :

« Le matériel d'expl., on doit le comprendre aisément, n'exige pas une surv. moins attentive et moins assidue que la voie du chemin de fer. - En premier lieu, les machines locomotives, en ce qui touche leur appareil moteur et les réservoirs dans lesquels la vapeur se forme et s'accumule, doivent être, comme tous les appareils à vapeur, soumises à certaines épreuves et à une surveillance continue... - Quant aux autres éléments des machines, à leurs essieux, roues, ressorts de suspension et de traction, et généralement à toutes les parties qui servent à la locomotion rapide, elles devront être l'objet de l'examen le plus sévère.

Ce que je dis des roues et des essieux de machines, je puis le dire également des roues et des essieux de tenders et voitures de toute nature servant au transport des voyageurs. - La rupture d'un essieu de locomotive et de voiture, eu amenant un déraillement, peut quelquefois donner naissance aux plus graves accidents ; il est donc indispensable, d'une part, que les essieux des locomotives et des voitures de voyageurs soient composés de fer martelé de premier choix et qu'ils ne soient admis qu'à cette condition, et, d'autre part, qu'après leur admission ils soient l'objet d'un contrôle continu. Bien des questions, sans doute, restent encore à résoudre, en ce qui touche les essieux, soit sur la durée du service qu'ils peuvent faire, sur les altérations que peuvent produire dans leur constitution les chocs et les vibrations auxquels ils sont soumis sur les ch. de fer; mais, en attendant ce que l'expérience pourra nous apprendre sur ces questions, il faut au moins prescrire toutes les précautions dont la pratique a démontré l'utilité.

Les articles du titre II du projet de règlement répondent à ce grand intérêt. - Je crois devoir dire ici quelques mots de la . clause contenue en l'art. Il, et d'après laquelle les locomotives devront être munies d'appareils propres à arrêter les fragments de coke tombant de la grille ou à empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. Le but de cette clause est facile à saisir : lorsque les locomotives sont en marche, si elles sont dépourvues de cendriers, il s'échappe du foyer des fragments de coke incandescents qui sont projetés au loin et qui, venant à rencontrer quelques matières combustibles, des bois, des chaumes, des céréales, peuvent y mettre le feu, comme on en a déjà vu plusieurs exemples ; en même temps, à raison du grand courant d'air qui, par suite de la rapidité même du mouvement, s'établit du foyer vers la cheminée, un grand nombre de particules embrasées sont emportées en dehors du tuyau, et plusieurs fois déjà ces flammèches ont occasionné des incendies. - Pour arrêter les fragments de coke sortant de la grille, le seul moyen connu jusqu'ici est l'emploi d'un cendrier ; mais le cendrier lui-même a quelques inconvénients, et, dans l'espérance qu'il sera possible de trouver un moyen plus sûr, il convient de se borner à prescrire l'application d'un appareil quelconque propre à atteindre le même but. - Quant aux flammèches qui s'échappent par la cheminée, l'or, connaît et Ton applique divers moyens pour en empêcher la sortie ; mais aucun d'eux n'a paru jusqu'ici complètement satisfaisant; j'ai dû me borner, dès lors, à prescrire l'emploi d'un appareil propre à remplir la destination ci-dessus indiquée... » (Extr.) - Y. Appareils.

Principales indications des règlements. - (Voir dans le cours de ce recueil, les mots Attelages, Appareils, Cendriers, Chaudières, épreuves, Essieux, Fourgons, Fumée, Locomotives, Machines, Manomètres, Ressorts, Roues, Soupapes, Tampons, Tenders, Tubes calorifères, Voitures, Wagons, etc. - Voir aussi les indications résumées aux §§ 2 et suivants du présent article.

I bis. Améliorations et modifications du matériel roulant. (Recommandations et indications générales contenues dans le rapport présenté au min. des tr. publ., le 8 juillet 1880, au nom de la commission d'enquête sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer). - 1° Locomotives (Voir ce mot). - 2° Matériel de voyageurs et de marchandises (Voitures, Wagons et Véhicules divers). - V. ci-après.

(Ëxtr. du rapport d'enquête du 8 juillet 1880) :

« Le soin apporté à la construction et à l'entretien du mate'riel roulant est une des bases les plus essentielles de sécurité, et devait, à ce titre, appeler toute notre attention.

Les types de locomotives en service sur nos divers réseaux sont très variés. Toutes les machines anciennes ont été successivement améliorées et réglées de manière à conserver la stabilité voulue aux vitesses maxima qu'il leur est permis de prendre sur des sections de voies solides et d'un tracé approprié à leur mouvement. Quant aux machines nouvelles, on s'est constamment donné pour programme de leur assurer une grande stabilité, tout en satisfaisant aux nécessités actuelles du trafic qui exigent de grandes vitesses et des conditions d'adhérence pouvant permettre d'entraîner facilement des trains très chargés de façon à ne rien perdre, en route, de l'extrême régularité de marche, qui constitue l'un des préservatifs les plus efficaces contre les accidents. - Toutes les compagnies ont complètement abandonné, dans la construction des chaudières de locomotives, l'emploi de la tôle d'acier, qui ne donnait pas assez de sécurité. On emploie généralement des tôles de fer de 1er choix. Les accidents de chaudières ont d'ailleurs presque entièrement disparu. - Voir spécialement au mot Locomotives, les renseignements détaillés extraits du même rapport d'enquête, ou des règlements généraux, au sujet des améliorations et perfectionnements réalisés dans les divers systèmes de locomotives employées sur les grandes lignes d'intérêt général.

Suite du même rapport. - Certaines pièces du matériel roulant, telles que bandages de roues, essieux, etc., dont les ruptures, en marche, peuvent entraîner des accidents graves, ont été, dans l'enquête, l'objet de la plus sérieuse attention et la commission a pu se convaincre que les compagnies se préoccupent incessamment de leur amélioration et y mettent des soins constants. - De même que, dans le matériel fixe, l'acier, ou du moins le métal diversement fabriqué qui en porte le nom, tend de plus en plus à remplacer le fer.

Bandages. - La comp. Pàris-Lyon-Méditerranée n'emploie cependant encore que des bandages en fer soudé pour ses machines et tenders à grande vitesse et pour toutes ses voitures. Les machines, tenders et wagons à marchandises ont des bandages en acier fondu doux, fabriqués par le procédé Martin Siemens. -La comp. d'Orléans a adopté, pour tous ses bandages, l'acier fondu BessiUer, ou Martin, en exigeant des matières premières d'uné provenance de choix. - Il en est de meme de la comp. du iN'ofd, qui n'a conservé les bandages en fer que pour les roues de tenders, en raison de l'action des freins sur ses roues. - La comp. de l'Est a adopté l'acier puddlé pour les bandages des roues d'avant des machines à voyageurs et pour les roues des tenders. Elle conserve le fer à grains fins pour les bandages des voitures à grande vitesse. Elle emploie l'acier fondu pour toutes les autres roues. - La comp. du Midi est, à peu de différence près, dans ces mêmes errements. - La comp. de l'Onest emploie maintenant exclusivement l'acier fondu ; mais elle a encore en service un grand nombre de bandages en fer et en acier puddlé.

On voit que la nature du métal des bandages et ses conditions d'emploi sont très diversement appréciées par nos compagnies. Les ruptures de bandages d'acier fondu sont les plus fréquentes, principalement par les grands froids. Les épreuves de ces bandages sont cependant généralement faites avec le plus grand soin et les séries soupçonnées défectueuses sont immédiatement écartées. Indépendamment des épreuves par le choc, presque toutes les compagnies ont adopté l'épreuve par traction, sur des éprouvettes ou barrettes découpées dans le corps de quelques bandages. Ce complément d'épreuve paraît donner des notions précises sur la qualité caractéristique de l'acier. Nous signalons son emploi comme indispensable.

Le mode d'attache des bandages sur les roues a la plus grande importance au point de vue delà sécurité en cas de rupture. Presque toutes les compagnies étudient des dispositions propres à empêcher le bandage de se détacher de la roue quand il est brisé. La comp. d'Orléans commence à employer un modèle d'attache mixte qui semble promettre de bons résultats. Le bandage est en quelque sorte agrafé à la roue : fixé du côté du boudin par des vis obliques, il porte, à son côté extérieur, une saillie circulaire à gorge qui Vient emboîter un redan pratiqué sur la jante de la roue. Un de ces bandages a été brisé cet hiver et est testé attaché à la roue.

Les bandages des véhicules en service dans les trains de voyageurs sont d'ailleurs l'objet d'une

surveillance constante. Des visiteurs exercés, dont le zèle est stimulé par des primes, ont ordre de retirer de la circulation tout bandage dont l'application sur la roue ne serait plus parfaite, ou dont l'état décèlerait quelque défectuosité.

Essieux. - Les mêmes précautions sont prises pour les essieux de machines, voitures, wagons, dont les moindres fissures doivent provoquer la mise immédiate hors do service.

Les comp. d'Orléans, de l'Est, du Midi, de Lyon n'emploient que des essieux en fer forgé de i"r choix; - La comp. du Nord n'emploie que l'acier Bessmer ou Martin et n'a qu'un seul type d'essieu renforcé pour ses voitures et ses wagons. La portée de calage a uniformément 140 millim. et les fusées i20 millim. sur 83. - Les essieux coudés de ses machines à cylindres intérieurs sont muhis de frettes en fer doux. - La comp. de l'Ouest a* en ce moment, en service, à peu près en quantité égale, des essieux en fer doux et en acier fondu ; mais elle développe l'emploi de l'acier, en raison de la difficulté de plus en plus grande de trouver de bon fer par ce temps d'acctoissemerit dé fabrication de l'acier. Son expérience semble d'ailleurs lui démontrer de plus en plus que, dans un essieu, ce sont les dimensions des diverses parties et la forme générale qui constituent les qualités essentielles ; la nature du métal, acier ou fer, n'a qu'une importance secondaire.

Quant aux qualités du métal, elles varient en général par séries de fabrication; Certaines séries, de qualité défectueuse, se font très vite reconnaître par des ruptures isolées. On retire alors de la circulation toute la série d'une même fourniture. La sécurité est à ce prix et aucune compagnie ne s'y soustrait.

Attelages. - On renforce de même généralement les attelages. Avec l'accroissement des masses en mouvement dans les trains, il est nécessaire de chercher à s'assurer contre les ruptures, et sur les lignes à fortes rampes comme celles du réseau de Lyon, on essaye les tendeurs et leurs crochets jusqu'à 23 à 30,000 kilog. - Les chaînes de sûreté se rompant presque toujours lorsque le tendeur se brise ; on cile cependant des cas où elles ont résisté et où elles ont prévenu des accidents en soutenant la caisse de la voiture. Il n'y a donc pas lieu de les supprimer; il faut au contralto les renforcer, comme on le fait sur lé réseau de l'Est.

Toutes les parties du nouveau matériel pouvant entrer dans la composition des trains de voyageurs, et particulièrement des express, sont maintenant partout renforcées dans un but de sécurité. On peut donner pour exemple la comp. de Lyon, dont le matériel à voyageurs est construit avec des châssis en fef et présente une solidité qui lui permet de résister à toutes les avaries. Cette solidité est une garantie des plus sérieuses contre les conséquences des accidents. »

Modification dil matériel au point de vue des attentats commis contre lès voyageurs (Signaux de communication dans les trains et mesures diverses). - Voir aux mots Appareils, § S, et IntercomUMicdtion, les nombreux dbclifnerits réunis ati sujet des précédents de cette question qui a donné lieu, à la suite d'uh nouveau crime, à la formation d'une commission spéciale, instituée par arrêté min. du 23 janvier 1886. - Cette commission avait été particulièrement fcliargée d'étudier : 1° le système et le fonctionnement des signaux d'appel; -2° les modifications à apporter aux types actuels des voitures à voyageurs; - 3° les mesures ayant pour objet la surveillance du train et des voyageurs* en cours de route, par les agents des compagnies.

Dispositions adoptées. - La commission d'enquête, ayant terminé ses travaux (1), a envoyé un rapport détaillé au min. des tr. publ. sur le résultat de ses éludes. - Elle a rejeté, quant au matériel actuel, le projet de couloir central pour chaque wagon ; elle s'est prononcée pour l'établissement entre chaque compartiment d'une large glace visuelle et pour la réfection des signaux d'arrêt qui ne sont pas suffisamment apparents et ne se trouvent pas facilement à la portée de chaque voyageur. - Ces prescriptions, approuvées par le ministre, bnt été notifiées aüx compagnies, par une cire, du 10 juillet 1886 dont nous donnons le texte intégral au mot Voyageurs, § 8.

Dimensions, poids, prix de revient et indications diverses (relatives au matériel roulant). - Voir les mots Poids, Prix, Voitures, Wagons, etc.

II. Entretien, surveillance et conservation du matériel. - « Les machinés, locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matérie (1) Travaux dont nous n'avons eu connaissance que depuis l'impression de notre article Intercommunication.

roulant, seront constamment entretenus en bon état. » (Art. 32, cah. des ch.). - Cette prescription est également énoncée dans l'ordonn. régi, du 15 nov. 184-6, qui laisse le ministre juge des mesures à prendre en cas d'insuffisance (Art. 16). - V. Entretien, Locomotives et Ordonnances.

Numérotage, estampille, etc. - « Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce, devront porter : 1° le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2» un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis. » (Art. 15, ordonn. du 15 nov. 1846. - V. aussi, au mot Estampillage, l'art. 13 de la même ordonn. et ses annotations.

Les locomotives, voitures, wagons, etc., des compagnies, sont généralement divisés en numéros et en séries désignés par des lettres différentes. - Ces indications, qui présentent une importance relativement considérable au point de vue de l'ordre et de la régularité, sont détaillées avec un grand soin dans les ordres de service et dans les instructions relatives à l'emploi du matériel; mais leur défaut, en quelque sorte inévitable, d'uniformité, ne nous permet pas de les développer ici. - Nous rappellerons seulement, qu'en vertu d'une cire. min. du 4 nov. 1886, prise sur l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, au point de vue des nouvelles mesures de sécurité à prendre pour l'expl. des lignes à voie unique, les comp. ont été invitées à munir, sur chacune de leurs faces latérales, les fourgons de tête de chaque train de voyageurs, de marchandises ou mixtes, d'une plaque indicatrice du numéro de ce train. - V. le mot Voie unique.

Fonctionnement du personnel des compagnies (pour le service du matériel). - Les lois, régi, et décisions sur les chemins de fer ne contenant aucune prescription générale en ce qui concerne l'organisation et les attributions des ingénieurs du matériel et de la traction attachés au service des compagnies, nous nous bornerons à résumer, ci-après, les principales indications qui se rapportent, au moins pour la plupart des lignes, à cette branche importante de l'exploitation des voies ferrées.

Le service du matériel et de la traction dépend ordinairem. de la direction de l'exploitation. - 11 est dirigé par un ingénieur en chef ayant autorité sur tous les agents du service.

Ce service a dans ses attributions : l'étude et la construction, dans les ateliers de la compagnie ou dans les ateliers étrangers, du matériel fixe (sauf le matériel des voies) et du matériel roulant; l'entretien et la réparation du matériel fixe et du matériel roulant; la .direction des dépôts; la conduite des machines, et, en général, tout ce qui concerne la traction des trains (matériel et personnel) ; les approvisionnements en matières diverses et combustibles nécessaires pour l'exploitation.

Les attributions du service du matériel et de la traction sont partagées, sur divers réseaux, sous la direction supérieure des ingénieurs en chef, en six divisions, comprenant ordin. le service central; - la division de la comptabilité; - la division du matériel (V. Ateliers, Machines, Locomotives, Voitures, Wagons) ; - la division de la traction (V. Traction); - la division des magasins ; - et enfin la division des approvisionnements de combustibles.

Des ordres de service détaillés règlent, pour chaque compagnie, les attributions spéciales de chacune des divisions qui viennent d'être désignées.

Vérifications à faire par les agents. - « Les vérifications du matériel se font dans les gares par des agents spéciaux, et pendant la marche par des graisseurs. » (Enq. sur l'exp. Recueil admin., 4858.) Les détails relatifs à la disposition des véhicules, et aux visites et vérifications dont les diverses parties du matériel roulant doivent être l'objet, sont indiqués aux mots Ateliers, Avaries, Chauffeurs, Chefs de dépôt, Conducteurs, Freins, Graisseurs, Loqueteaux, Mécaniciens, Portières, Ruptures, Traction, Voitures et Wagons. - V. aussi plus haut §, 1, l'extr. du rapp. d'enq., 8 juillet 1880.

Contrôle des travaux dans les ateliers étrangers. - Le contrôle des travaux, dans les ateliers étrangers, est presque toujours placé sous la direction d'un agent ayant le titre de contrôleur chef des travaux extérieurs. - « Cet agent a dans ses attributions la surv. des travaux exécutés pour le service du matériel et de la traction dans les ateliers étrangers, la direction des contrôleurs attachés à cette surveillance; son action est limitée à l'exécution des travaux, conf. aux dessins approuvés par l'ingén. en chef ; il ne pourra autoriser aucune modification aux projets

sans l'autorisation de l'ingén. principal du matériel ou des ingén. en chef. » (Ext. d'une instr. spéc.)

Surveillance de l'état.- Le min. des tr. publ. statue directement sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation..., au service de la traction et à l'entretien du matériel..., etc. (Arrêté et cire, minist. du 13 avril 1850 (V. Contrôle). Toutefois, les mesures relatives à la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des voitures affectées au transport des voyageurs, sont prises par le préfet du départem. où le ch. de fer a son point de départ (le préfet de police, à Paris), sauf au préfet à donner régulièrem. avis au min. des arrêtés pris pour tout ce qui concerne cet ordre de faits. - V. Locomotives, Préfets et Réceptions.

Ingénieurs du contrôle. - Au point de vue du service du contrôle, la surv. du matériel et de la traction rentre dans les attrib. des ingén. des mines placés sous les ordres des insp. gén. chargés de la direction du contrôle (V. Contrôle et Ingénieurs). - Voir aussi au | 3, ci-après, au sujet de la constatation des avaries.

Machines fixes. - Les mesures concernant les machines à vapeur fixes restent dans les attributions exclusives des préfets de chaque département ; la surveillance de ces machines fixes et appareils à vapeur est confiée aux ingénieurs du contrôle. - V. Gardes-mines, Ingénieurs, Machines à vapeur et Préfets.

Situations du matériel roulant (V. Rapports, Registres, Statistique et Tubes calorifères). - Voir aussi plus loin au § 7.

Conservation du matériel. - Nous croyons utile de rappeler ici diverses recommandations faites par les compagnies pour le maintien en bon état des voitures et wagons :

Les chefs de gare et de stations ne doivent laisser sur les voies de garage que les voitures à voyageurs qui sont indispensables aux besoins immédiats du service. Toutes les autres doivent être abritées sous les remises ou voies couvertes dont dispose la station.

A défaut de place suffisante, on doit remiser de préférence les voitures de lr0 et de 2' classe, et principalement celles qui viennent d'être remises à neuf.

Dès qu'une voiture à voyageurs est laissée ou remisée dans une gare, on doit avoir soin d'en lever toutes les glaces pour éviter que la poussière ou la pluie pénètre à l'intérieur.

Au départ des stations, les agents doivent veiller à ce que les portières soient bien fermées et les loquets tournés, afin d'éviter toute ouverture et bris en route.

Lorsqu'en route un compartiment cesse d'être occupé, les agents du train doivent en relever les glaces, afin qu'aucune escarbille enflammée ne puisse tomber dans ce compartiment et l'incendier. - Les chefs de gare et de station doivent veiller à l'accomplissement de cette dernière mesure pendant le stationnement des trains.

Lorsqu'ils prennent le service d'un train, les chefs de train doivent en visiter toutes les voitures et faire constater par écrit par le chef de gare toute avarie qu'ils remarqueraient. - Semblablement, à l'arrivée à destination, les employés de la gare désignés à cet effet doivent faire une inspection minutieuse du train, et, en cas d'avaries, prendre des réserves vis-à-vis du chef de train et en sa présence. - (Voir ci-après, § 3).

Il est défendu d'écrire ou de dessiner contre les fourgons. En cas d'infraction constatée, des réserves doivent être prises par les chefs de train et employés des gares, ainsi qu'il vient d'être dit pour les avaries.

Les manoeuvres à coup de tampon et par impulsion sont interdites. - V. Manoeuvres.

Les étiquettes ne doivent pas être collées sur les numéros, lettres de série et autres indications peintes sur les wagons. (Extr. d'une instr. spéc.)

III. Matériel avarié ou réformé (Constatations, vérifications, etc.). - D'après les ordres de service des comp., il est interdit d'utiliser les wagons sur lesquels est apposée une étiquette portant l'inscription : Réformé, ou : A envoyer aux ateliers. 11 n'est fait exception que dans le cas où la réparation est de peu d'importance, et où le visiteur du matériel donne une déclaration écrite, établissant que le wagon peut être chargé et circuler sans danger. - Voir ci-dessus, au sujet de la conservation du matériel, les avis d'avaries, à donner par les agents après la visite du matériel.

Les agents de l'exploitation ne doivent jamais remettre en circulation, sans l'avoir fait

examiner par les agents du service du matériel, un wagon qui a éprouvé un déraillement, même lorsque ce wagon ne leur paraît avoir éprouvé aucune avarie (V. Déraillements). - Le service du contrôle admin. doit, de son côté, pouvoir être mis en mesure de faire les vérifications nécessaires en cas d'avarie ou d'accident de matériel. - V. à ce sujet les mots Avaries, §1, Essieux, § 2, et Ruptures.

Dégradation du matériel par les voyageurs. - D'après un jugem. du tr. correct, de Lorient, 1 3 août 1875, la « dégradation du matériel par un voyageur peut donner lieu à l'appiic. de l'art. 479, § 1 du Code pénal »... - Généralement, les compagnies de ch. de fer, en cas d'avaries imputables aux voyageurs, se bornent à leur faire payer les dégâts qu'ils ont pu commettre notamment dans les compartiments de voitures (glaces brisées, etc.). - V. Glaces.

IV. Emploi, répartition, insuffisance, etc., du matériel. - Y. Affluence, Chargements, Chefs de gare, Composition des convois, Encombrement, Gabarits, etc,

Sur la plupart des lignes, la répartition du matériel est confiée au chef du mouvement qui dirige, centralise et contrôle l'ensemble des opérations relatives à ce service et qui est secondé par des inspecteurs principaux chargés chacun d'une subdivision du réseau.

Les attributions des bureaux répartiteurs sont définies, d'ailleurs, par des ordres de service spéciaux qui règlent avec détail cette partie distincte du service de l'exploitation, et qui déterminent, en outre, les écritures et les comptes à tenir en ce qui concerne la fourniture faite par le service du matériel au service de l'exploitation et des travaux : 1? des bâches, prolonges et courroies ; 2" des appareils d'éclairage, de chauffage, pompes, etc., que comporte le service des chemins de fer.

Insuffisance de matériel. - « L'exploitation des chemins de fer concédés aux compagnies crée, en faveur de celles-ci, un monopole qui leur impose, en principe, l'obligation de tenir à la disposition du public un matériel suffisant aux besoins des voyageurs et du commerce. » (C. Paris, 49 nov. 4853.) (Voir, à ce sujet, l'art. 49 du cah. des ch.). - L'admin. supér. qui, notamment par l'art. 16 de Tord, de 4846, s'est réservé de prescrire les mesures nécessaires pour le maintien constant en bon état du matériel roulant (Voir ci-dessus, § 2), doit être appelée aussi dans la pratique à déterminer si le fait d'insuffisance du matériel doit être attribué à la négligence des agents de la compagnie ou à un cas de force majeure (V. Responsabilité et Retards). - Voir aussi le mot Gares, | 3, au sujet de l'augmentation du matériel, nécessité par l'accroissement du trafic.

Un jugem. du trib. de la Seine, du 2 mars 4863, en établissant, comme l'arrêt précité de la C. de Paris, que les comp. doivent toujours avoir à la disposition du commerce, un nombre de wagons suffisant pour l'expédition des marchandises qu'elles sont chargées de transporter, n'a pas admis, comme cas de force majeure, l'accroissement du trafic des marchandises, occasionné par l'interruption momentanée de la navigation, par la quantité exceptionnelle des grains de l'étranger et par la nécessité d'obéir aux réquisitions du ministre, qui enjoignait à la compagnie de faire d'urgence et par priorité le transport des céréales, - V. Affluence, Encombrement et Force majeure.

Les encombrements de gare, survenus par suite de la pe'nurie du matériel, occasionnée par les événements de guerre de 1870-1871, ont donné lieu à diverses mesures énumérées aux mots Guerre, Magasinage et Marchandises. L'élévation du tarif de magasinage et le camionnage effectué d'office, sont sans doute d'excellentes mesures. L'expérience a montré aussi qu'il y avait un grand intérêt pour les compagnies, en cas d'affluence dans l'arrivage des marchandises, à faire relever rapidement ces arrivages afin d'en donner avis le plus tôt possible aux intéressés, et de leur donner avis aussi des expéditions forcément retardées.

échanges de matériel. - Les inconvénients résultant, soit au point de vue dé la sécurité, soit au point de vue économique, du passage des wagons d'une ligne sur l'autre, ont été l'objet d'une étude spéciale, prescrite par la cire. min. du 22 janv. f855. L'invitation ministérielle avait notamment pour objet l'examen des dispositions adoptées par

les compagnies depuis l'ouverture du chemin de ceinture, pour régler le mouvement et le passage des wagons d'une ligne sur l'autre, et les conditions à prescrire pour éviter les inconvénients de l'échange du matériel hétérogène ou des transbordements.

En général, la solution des diverses questions posées par la circulaire précitée peut se résumer comme il suit (Extr. conforme à la cire.).

1° L'échange du mate'riel entre les différentes lignes, mises en communication par le chemin de ceinture, se fait journellement, sans inconvénients sérieux, et sans apporter de grandes variations dans la puissance de transport dont chaque compagnie peut disposer;

2° Les transbordements de marchandises sont très rares, et les plaintes présentées à cet égard par le commerce sont à peu près nulles ;

3° La première des conditions auxquelles doit satisfaire le matériel d'une ligne pour être admis sur les autres lignes, c'est que l'axe de traction et les tampons des véhicules soient à la même hauteur. - V. Tampons.

Les compagnies ne doivent admettre, d'ailleurs, dans la composition de leurs trains, que les voitures et wagons (de provenance étrangère) dont les dimensions, les attelages, la construction, ont été vérifiés et reconnus sans danger pour la sécurité.

Indications diverses (relatives à l'échange ou au passage du matériel d'une ligne à l'autre). - Y. Chemin de ceinture, Embranchements, Gares de jonction, Règles à suivre, Service commun, Transbordements, Transports.

V.    Matériel spécial. - Wagons affectés aux transports des produits des Embranchements industriels, des Matières dangereuses, des Aliénés et Prisonniers, des Poudres, des Postes, de la Douane, etc., etc. (V. ces divers mots). - V. aussi les articles Incendie et Wagons, au sujet des véhicules dont on ne peut ouvrir les portes de l'intérieur. - Matériel militaire. - V. ci-après, § 6.

Wagons pour le transport des pierres de taille. - Par une décision du 7 février 1870, rappelée au mot Pierres, le ministre des travaux publics a approuvé un rapport dans lequel la commission des règlements et inventions a exprimé l'avis qu'il y avait lieu, en ce qui concerne l'appropriation des wagons affectés, sur les divers réseaux, aux transports des pierres de taille, savoir :

« 1° De munir les wagons que l'on ferait construire dorénavant, pour le transport des pierres de taille, de rebords latéraux d'une hauteur de 0?08 au moins, mesurée à partir du plan supérieur des traverses de la plate-forme ;

« 2° De faire subir, dans un délai de deux ans, aux wagons sans rebords actuellement en service, des modifications qui les ramènent au nouveau type adopté ;

« 3° Enfin, de décider que lorsqu'un wagon, ancien ou nouveau, servant au transport des pierres de taille, n'aurait des rebords que de chaque côté, sans en avoir à l'avant et à l'arrière, les traverses extrêmes seraient considérées comme suppléant à l'absence de rebords transversaux, le changement devant être, par suite, toujours fait de telle sorte que les pierres s'appuient latéralement contre lesdites traverses, sans jamais reposer dessus. »

Indications diverses. - 1° Installation des wagons-écuries, notamment pour le transport des étalons (Y. Wagons) ; 2° Assainissement des wagons à bestiaux. - Y. Bestiaux, 1 5, Désinfection et Police sanitaire.

VI.    Matériel militaire. - (Réquisition éventuelle des moyens de transport des compagnies). - Art. 54, 2° alinéa du cah. des ch. gén. - « Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport ».

Règles générales d'application. - 1° Arr. min. du 15 juin 1866 (Titre II. Dispositions relatives aux militaires ou marins voyageant en corps) (Y. Militaires, §4). - 2° Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires et decret du 2 août 1877 ayant pour

objet l'exécution de cette loi (V. Guerre, § 2 bis). - 3? Exercices d'embarquement et de débarquement des troupes (Extr. du régi. gén. du 1er juillet 1874) (V. Militaires, § 1, et Troupes). - 4° Traités spéciaux pour le transport du matériel militaire (Rappel du traité du 2 sept. 1861, renouvelé en 1868) (V. Artillerie et Militaires, § 2). - Voir aussi à la fin du présent paragraphe.

Utilisation des icagons à marchandises pour le transport des troupes. - Cire, min., tr. publ. 12 juillet 1884, adressée aux administrateurs des compagnies de chemins de 1er :

« Messieurs, dans le but de faciliter l'utilisation des wagons à marchandises des diverses compagnies pour le transport des troupes et du matériel de guerre, M. le min. de la guerre a fait examiner par la commission militaire supérieure des chemins de fer, avec le concours des représentants des services techniques des compagnies, les dispositions essentielles qu'il conviendrait d'adopter définitivement pour la construction de ces véhicules.

« Par lettre du 18 juin dernier, mon collègue m'informe que, d'après l'avis de la commission, il a fixé comme il suit les conditions auxquelles devront satisfaire les wagons il construire, à l'avenir, par les administrations de chemins de fer.

WAGONS COUVERTS.

Dimensions. - 1° La longueur extérieure minima sera de 6 mètres; à l'intérieur, elle sera de 5?,93.

2° L'ouverture de la porte sera au moins de im,4S.

3° La largeur intérieure minima sera de 2m,50.

4° La hauteur minima sous les courbes du plafond, mesurée près de la paroi, contre la porte, sera de lm,98.

5° La hauteur minima de l'entrée sera de 1?,895.

Forme. - 6° Il doit rester au moins i?,70 entre le plancher du wagon et le fond de la guérite du garde-frein.

Accès. - 7° Portes roulantes à un ou deux vantaux, ayant des dispositions telles qu'un homme puisse de l'intérieur manoeuvrer facilement l'organe de fermeture et la porte elle-même.

8° Les wagons seront pourvus d'étriers ou de marchepieds longitudinaux.

Aération. - 9° Le wagon sera pourvu de volets à glissières ou se rabattant à l'extérieur. Le nombre de ces volets peut être réduit à un sur chaque face; dans ce cas, le volet unique peut être placé dans la porte. Ses dimensions seront, au maximum, celles des volets actuellement en usage dans les wagons à marchandises, au moins 0m,50 sur 0m,30.

Eclairage. - 10° Les wagons devront être éclairés pendant la nuit.

WAGONS PLATS.

TRUCS A FOND COMPLèTEMENT PLAT.

Dimensions. - 1° Longueur intérieure minima 6 mètres.

2° Largeur intérieure minima 2m,6S.

Dispositions relatives aux côtés. - 3° Les petits côtés seront à rabattement, si leur hauteur dépasse Om,16.

4° Si la hauteur des grands côtés dépasse 0m,20, ils auront, sur chaque face, une porte d'au moins 3 mètres, laquelle ne sera pas au milieu du grand côté, mais vers son extrémité. Les deux portes seront, l'une par rapport à l'autre, disposées en diagonale.

TRUCS A FONDS GARNIS DE TRAVERSES SAILLANTES.

Dimensions. - 1° Longueur. - Comme pour les trucs à fond plat.

- 2° Largeur. - Id.

Dispositions relatives aux côtés. - 3° Petits côtés. - Id.

- 4° Grands côtés. - Id.

Traverses. - 5° La saillie maxima des traverses ne dépassera pas, en général, 0m.0lj.

6° Leur écartement ne sera pas inférieur à 0m,76.

7° Le plancher devra être libre de traverses dans l'espace compris entre les deux côtes lm,25 et 2m,08 comptées horizontalement, à partir de l'aplomb des tampons arrivés à la limite du refoulement.

Traverses d'une saillie exceptionnelle. - 8° Si les nécessités particulières d'une exploitation exigeaient une surélévation des traverses, leur saillie ne dépasserait pas Om,ll. Dans ce cas, leur nombre ne sera pas supérieur à 6, y compris les traverses extrêmes, et la longueur du truc sera portée à 7 mètres.

Résistance clu plancher- 9° Les planchers des trucs munis de traverses saillantes offriront autant de résistance qne ceux des trucs à fond plat.

« En portant, suivant le désir exprimé par M. le ministre de la guerre, ces dispositions à votre connaissance, je vous prie de vouloir bien me faire savoir à quelle époque et dans quelle proportion votre compagnie commencera à les mettre en application dans la construction de ses nouveaux wagons à marchandises. - Recevez, etc. »

Traités spéciaux pour le transport du matériel militaire. - Nous rappelons, seulement ci-après, p. mém., diverses circulaires adressées par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle relativement aux traités spéciaux réglant les conditions de transport du matériel de la guerre et de la marine, et, en particulier, à celui du 2 sept. 1861 qui a été renouvelé en 1868 (V. Artillerie et Militaires, | 2), et qui n'est mentionné ici que sous réserve des modifications ultérieures dont il peut avoir été l'objet.

Cire. min. 30 déc. 1863. - « Aux termes de l'art. 56 du traité passé le 2 sept. 1861, entre les départements de la guerre et de la marine d'une part, et les comp. de ch. de fer d'autre part, les fourgons, voitures, chariots, charrettes, etc., sont taxés au prix des marchandises en général, pour un poids minimum de 2,000 kilogr., et lorsque ce matériel est expédié démonté, il est taxé au poids réel, mais avec un minimum de 4,000 kilogr. par wagon. - D'après une lettre que je reçois de M. le min. de la guerre, la vérification des comptes de l'agence générale des comp. de ch. de fer a relevé que, dans ce dernier cas, le nombre de vagons employés pour le chargement, excédait de beaucoup le poids réel, de telle sorte que la dépense qui en résulte atteint et dépasse même parfois celle que l'on aurait eue à payer si le matériel eût été remis, non démonté, aux compagnies. - Dans l'impossibilité où elle est de contrôler l'exactitude des décomptes de l'agence générale, l'admin. de la guerre a décidé que ces décomptes ne seraient admis à l'avenir, qu'autant qu'ils seront appuyés d'un certificat du commiss. de surv. admin., attestant le nombre de wagons que chaque chargement aura exigé.

« Pour l'exécution de cette mesure, et, conf. au voeu exprimé par mon collègue, je vous prie d'inviter les commiss. de surv. admin. placés sons vos ordres, à faire les constatations et à délivrer les certificats que le département de la guerre croit devoir exiger à l'appui des décomptes de l'agence générale des comp. de ch. de fer, toutes les fois qu'il s'agira du transport d'un matériel roulant démonté. »

Constatations. (Cire. min. 15 fév. 1864, aux chefs du contrôle.) - « A la date du 30 déc. 1863, je vous ai chargé d'inviter les commiss. de surv. admin. placés sous vos ordres à faire les constatations et à délivrer les certificats que le département de la guerre exige à l'appui des décomptes de l'agence générale des comp. de ch. de fer, toutes les fois qu'il s'agira du transport d'un matériel roulant démonté.

« Depuis lors, j'ai cru devoir faire observer à M. le min. de la guerre que, pour donner à ces constatations une forme régulière, il serait utile de fournir aux commiss. de surv. admin., qui pourraient être appelés à y procéder, des formules imprimées qu'ils n'auraient plus qu'à remplir. - Tout en reconnaissant les avantages de cette mesure, le min. a pensé qu'il serait plus simple que les certificats fussent inscrits sur les lettres de voiture administratives et en marge de ces actes. La formule adoptée serait la suivante :

« Le commissaire de surveillance administrative, soussigné, certifie que le matériel roulant démonté, dont le détail est indiqué sur la présente lettre de voiture, a exigé tant de wagons pour son chargement complet.

« Cette formule sera prochainement imprimée; mais, afin d'épargner aux commissaires la peine de la libeller eux-mêmes, mon collègue ajoute qu'il invite l'agent général des transports à la faire ajouter, à la main par ses préposés, en attendant l'épuisement des lettres de voiture actuelles, de manière qu'il n'y ait plus qu'à la remplir et à la signer. »

Indications et vérifications diverses. - Voir les mots Artillerie et Militaires, § 2.

VII. Tarif de transport du matériel roulant des chemins de fer. - Les prix ci-après, fixés par l'art. 42 du cahier des charges pour le transport à petite vitesse du matériel, ont été généralement maintenus dans les tarifs des compagnies.

Voitures. - V. ce mot.

« Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes. . Ofr. 15 c. \

° i Par pièc « Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes. 0 20 « Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas ( ,

, . r ? par kilomètre, de convoi).........................o » >

«Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas \

... J Par pièce de convoi)......................... 3 75 (

« Tender de 7 à 10 tonnes................ 1 50 (

, , i , .A , r» I Par kilomètre, a Tender de plus de 10 tonnes............. 2 25 /

Manutention. - « Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'on apporté aux gares des chemins de fer et placé sur les rails ; à l'arrivée, il est chargé su les chariots qui doivent l'emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs e des destinataires, et il n'est rien perçu pour cette double opération ni pour les opération de gare. » (Extr. du tarif gén.)

Frais accessoires (Chargement, Déchargement, Location, Magasinage, Pesage, etc.). -

Voir Frais accessoires et Locations.

Tarifs spéciaux. - Presque toutes les compagnies appliquent des tarifs spéciaux, soi pour le transport, soit pour la location du matériel. - Nous ne mentionnerons pas ici le conditions détaillées de prix et autres contenues dans ces tarifs, très variables d'ailleurs;

nous renverrons seulement, comme nous l'avons déjà fait pour divers tarifs spéciaux, au indications générales résumées à l'article Tarifs, § 4.

Tarif à prix réduit pour le transport des locomotives. - V. Locomotives.

VIII. Statistique du matériel locomoteur et roulant. - Indications générales. -

Voir les mots Locomotives, Statistique, Voilures et Wagons.

Carnets de classification du matériel en service sur les différents réseaux. (Cire. min.

tr. publ., 15 février 1881, aux admin. des comp.). - « Messieurs, les compagnie publient, chaque année, un carnet contenant l'énumération et la classification de machines, tenders, voitures et wagons, qui composent leur matériel. - Je vous prie d me faire parvenir cinq exemplaires du carnet semblable le plus récemment publié, en c qui concerne votre réseau, - Je vous serai, d'ailleurs, obligé de m'adresser une commu-

nication analogue tous les ans. »

IX. Reprise du matériel par l'état à la fin de la concession (Extr. de l'art. 3 du cah. des ch., 3e et 4° alinéas).

« En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux,

combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillag des ateliers et des gares, l'état sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tou ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'éta le requiert, la compagnie sera tenue de les céder de la môme manière.

« Toutefois, l'état ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements néces-

saires à l'exploitation du chemin pendant six mois. » .

Indications diverses (du cah. des ch.). - V. Concessions et Rachat.

MATéRIEL. TéLéGRAPHIQUE.

Application de l'art. 58 du cah. des ch. (et indications diverses). - V. Télégraphie.

MATIèRES DANGEREUSES.

I. Conditions de transport. - (Matières explosibles ou inflammables) exclues des train de voyageurs par application des art. 21 et 66 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Cap-

suies, Cartouches, Dynamite et Poudres). - Voir aussi l'arr. min. ci-après, du 20 nov.

1879, réglant la classification et le transport par ch. de fer des matières explosibles o inflammables. - Matières infectes: V. plus loin au § 5.

Nota. - L'arrêté min. précité, du 20 nov. 1879, qui avait modifié ou remplacé divers règlements antérieurs, notamment celui du 31 mars 1877 relatif à la classification et au transport des matières explosibles ou inflammables, a lui-même été complété ou modifié par de nouveaux documents que l'on trouvera plus loin au § 2, savoir : 1° Arr. min. 21 juillet 1881 (cordonnets de soie noire)-, - 2° Arr. min. 30 juin 1883 et cire. 3 mars 1884 (chiffons gras et déchets de coton ou de laine gras)', - 3? Décis. min. 29 déc. 1883 (acide nitrique autre que celui du commerce).

Arrêté 20 nov. 1879 (Classifie, et transport des matières explosibles ou inflammables) :

« Le min. des tr. publ. : - Vu les art. 21 et 66 de l'ordonn. du 15 nov. 1846... ; - Vu l'arr. min. du 31 mars 1877, relatif à la classification et au transport des matières explosibles ou inflammables (P. mém.) ; - Vu le régi, du 30 mars 1877, concernant le transport des poudres et munitions de guerre ; et l'arrêté modificatif du 21 juin 1878 (V. Poudres); - Vu le régi, du 10 janv. 1879, pour le transport de la dynamite (V. Dynamite) ; - Vu les avis de la commission des inv. et régi, et du comité de l'expl. technique des ch. de fer; -Considérant que l'arrêté du 31 mars 1877 présente certaines lacunes qu'il convient de combler, - Arrête :

Titre I. - Classification. - Art. let. - Les matières explosibles ou inflammables sont classées, au point de vue des précautions à prendre pour leur transport sur les chemins de fer, en quatre catégories, savoir :

1" Catégorie. - Poudres de guerre, de mine ou de chasse; munitions de guerre autres que celles qui sont spécifiées à la 2° catégorie ; fulminates, fulmi-coton, picrate de potasse, dynamite, acide nitrique monohydraté, connu sous le nom d'acide nitrique fumant; artifices, mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation, huile de pétrole non rectifiée ; acide nitrique du commerce, chlorure de méthyle; huiles dites essentielles, extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille. (Ces huiles ont pour caractère d'émettre des vapeurs qui prennent feu au contact d'une allumette enflammée, même lorsque leur température ne dépasse pas 35 degrés centigrades.)

Catégorie. - Capsules, cartouches métalliques, allumettes chimiques, chlorates, mèches de mineurs non amorcées, phosphore, éther, collodion, sulfure de carbone, benzine; huile de pétrole rectifiée et huile de schiste ou de goudron de houille, quand elles sont contenues dans des touries en verre ou en grès (1).

3e Catégorie. - Pailles, foins, cotons, chiffons gras, résines liquides, brai gras, goudron liquide; pétrole rectifié et huiles minérales dans des fûts de bois .(2).

4B Catégorie. - Bois de toute nature, charbon de bois, huiles végétales; résines sèches, brai sec, goudron sec ; pétrole rectifié et huiles minérales dans des vases métalliques ; alcools, essence de térébenthine, et en général toutes les matières plus ou moins inflammables non dénommées dans les trois premières catégories.

Titre II. - Emballage et chargement. - Art. 2. - Matières de la lr0 catégorie. - Les dispositions prescrites par l'arrêté du 30 mars 1877, pour l'emballage et le chargement des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre, sont applicables aux fulminates, aux fulmi-coton et au picrate de potasse (3).

Quant à la dynamite, les mesures de précaution dont elle doit être l'objet sont prescrites par le règlement spécial du 10 janvier 1879 (4).

(1)    Chiffons gras., etc., classés à la 2e catég. au lieu de la 3°. - V. plus loin § 2.

(2)    Addition des cordonnets de soie noire, à la 3° catégorie. - V. plus loin § 2.

(3)    Voir cet arrêté du 30 mars 1877, au mot Poudres.

(4)    Voir au mot Dynamite, ce régi, du 10 janvier 1879.

L'acide nitrique monohydraté sera renfermé dans des wagons blindés avec des lames à recouvrement en tôle ou en plomb très épais. Ces wagons devront être fournis par les expéditeurs.

Les pièces d'artifice de petite dimension et les mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation seront emballées dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Les pièces d'artifice de grande dimension seront fixées avec soin contre les parois des wagons et isolées. On n'admettra aucune autre matière facilement explosible ou inflammable dans les wagons contenant des artifices ou des mèches de mineurs.

Le chlorure de méthyle sera renfermé dans des cylindres métalliques offrant, sous la responsabilité du fabricant de chlorure, une résistance suffisante.

L'huile de pétrole non rectifiée, l'acide nitrique du commerce et les huiles essentielles comprises dans la première catégorie doivent être contenues dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs. Toutefois, lorsque l'acide nitrique du commerce sera livré dans des bouteilles, celles-ci devront être bouchées, bien emballées, de manière à être protégées contre les chocs, et placées debout dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. - Sur chaque caisse, une inscription indiquera, avec le côté du dessus, la nature du liquide contenu et rappellera en outre la nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur leur fond pendant le transport ou le séjour sur les quais des gares.

Art. 3. - Matières de la 2e catégorie. -Les matières comprises dans la deuxième catégorie seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins. Elles ne pourront être acceptées qu'autant que les emballages rempliront les conditions suivantes: - V. aussi plus loin, § 2.

Capsules, cartouches métalliques. - Emballage dans des sacs, et les sacs dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur.

Allumettes chimiques, chlorates, mèches de mineurs non amorcées. - Emballage dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur.

Phosphore. - Emballage soit dans des fûts étanches et remplis d'eau, soit dans des boites en fer-blanc remplies d'eau et soudées, entourées de sciure de bois et renfermées dans des caisses cerclées en fer ou munies aux deux bouts de fortes traverses en bois, entourant les quatre faces desdites caisses.

Ether, collodion, sulfure de carbone, benzine. - Emballage dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs.

Huile de pétrole rectifiée et huile de schiste ou de goudron de houille. - Emballage dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs.

Art. 4. - Matières de la 3e catégorie. - Les pailles, foins et colons, lorsqu'ils sont transportés dans des wagons découverts, doivent être bâchés de telle sorte que la surface supérieure du chargement, au moins, soit couverte. Les chiffons gras doivent être bâchés complètement - V. aussi plus loin, § 2.

Les résines liquides, le brai gras, le goudron liquide, le pétrole rectifié et les huiles minérales comprises dans la troisième catégorie doivent être contenus dans des fûts de bois cerclés en fer.

Art. S. - Matières delà 4? catégorie. - Les matières de la quatrième catégorie ne sont

§ 2. - Trains de marchandises.

Art. 9. - Les wagons chargés de matières de la première catégorie doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons au moins non chargés de matières de la première catégorie des matières dangereuses.

Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de matières de la première catégorie pourront être d'ailleurs remorqués, dans les cas prévus par les règlements, par deux machines placées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, à la condition que les wagons chargés de ces matières seront toujours précédés et suivis de trois wagons, au moins, ne contenant pas de matières de la première ou de la deuxième catégorie.

La position, dans les trains de marchandises, des wagons chargés de matières des trois dernières catégories ne donne lieu à aucune prescription spéciale.

Titre IV. - Dispositions diverses. - Art. 10. - L'arrêté susvisé du 31 mars 1877 est abrogé. - Sont également abrogées toutes dispositions antérieures qui seraient contraires au présent arrêté.

Art. 11.- Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. - Il sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. (Arr. min. 20 nov. 1879.)

II. Modifications ou additions à l'arrètè réglementaire du 20 nov. 1879 (Cordonnets de soie noire, Chiffons gras, etc.) :

1" Arr. min. 21 juillet 1881 (notifié aux comp. par cire. min. du 8 août 1881). Add. au régi. - Cordonnets de soie noire.

« Le min. des tr. publ., - Vu les art. 21 et 66 de l'ordonn. du 15 nov. 1846; - Vu le régi, du 20 nov. 1879... ; - Vu l'avis des chambres de commerce de Paris et de Lyon ; - Vu l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer; - Sur le rapport du conseiller d'état dir. gén. des ch. de fer ; - Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher la combustion spontanée du cordonnet de soie noire, tant en cours de transport que pendant l'arrêt ou les manutentions dans les gares; - Arrête :

Art. 1er. - Les « cordonnets de soie teints en noir » sont ajoutés à la nomenclature des matières de la troisième catégorie, énoncées dans l'art. 1er du régi, du 20 nov. 1879.

2.    - L'art. 4 du régi, précité sera complété par un nouveau §, ainsi conçu :

Les cordonnets de soie teints en noir doivent être parfaitement lavés et complètement desséchés ; ils seront emballés par paquets de 10 kilogr. au maximum, dans des caisses à claire-voie; la largeur des caisses ne devra pas excéder la plus grande dimension des paquets ; les paquets seront isolés en tous sens les uns des autres, par des traverses laissant entre chacun d'eux un espace vide pour ta circulation de l'air. Le poids des caisses ne pourra pas dépasser 50 à 60 kilogr.

Les expéditions se feront en grande vitesse pendant les chaleurs ; elles pourront être faites en petite vitesse pendant l'hiver.

3.    - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. - Il sera publié et affiché. - Les préfets, fonctionn. et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Arr. min. 30 juin 1883 (2e modifie, du régi, du 20 nov. 1879). - Chiffons gras et déchets de coton ou de laine gras.

« Le min. des tr. publ., - Vu les art. 11 et 66 de l'ordonn, du 15 nov. 1846; -Vu le régi, du 20 nov. 1879 et l'arr. modificatif du 21 juillet 1881...; - Vu l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de 1er ; - Sur le rapport du dir. de l'expl. du contrôle financier et de la statistique des ch. de fer ; - Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher la combustion spontanée des chiffons gras et des

déchets de coton ou de l

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