Dictionnaire du ferroviaire

Itinéraire

I.    Cartes, plans et graphiques itinéraires, profils, etc. (à joindre aux projets de travaux de chemins de fer.) - Voir les mots Cartes, études, Enquêtes, Gares, Haltes, Plans, Projets, Stations, etc.

Plan définitif de la ligne. (Délimitation des, terrains.) - V. Bornage.

Profils itinéraires des lignes en exploitation. - Dans les divers services de chemins de fer, il est fait usage, notamment pour certaines affaires relatives à la voie, de prolits itinéraires, dressés à l'échelle de0m,02 pour 1000?, avec échelle facultative pour les hauteurs. - Ces profils donnent ordinairement les indications suivantes : lro ligne (super.), Départements; V' id., Communes; 3e id., longueur des alignements droits et rayons des courbes; 4? id., Paliers, pentes et rampes; S1, ligne (interméd.), Profil eu long (déblais et remblais); 6 e ligne (interméd.), Ouvrages d'art: 7' ligne id., Gares, Stations, Haltes, Disques et Passages à niveau ; 8' ligne (inférieure), Kilométrage; 9" id., Distance des stations entre elles; 10' ligne et suivantes, Subdivisions des services (conducteurs et agents de la voie, commiss. de surv. admin., etc., etc.); indications facultatives.

Aucune instr. gén. n'ayant réglé la forme des itinéraires dont il s'agit, nous n'avons pu que nous borner aux indications succinctes qui précèdent et qui peuvent varier suivant les services et suivant la distribution de la surveillance.

II.    Itinéraire des trains. - (Art. 43. Ordonn. du 15 nov. 1846 ; Extr.) « Des affiches placées dans les stations font connaître les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des slations et en partir. » - Mais, malgré l'expression « de toute sorte » cette

disposition de l'ordonn. de 4846 ne s'applique pas aux trains de marchandises dont l'indication des itinéraires dans les affiches serait inutile pour le public et produirait du reste une confusion pour les voyageurs. - Les trains de marchandises figurent seulement dans les tableaux de la marche des trains soumis à Vapprob. de l'admin. en vertu du | 2 du même art. 43 de l'ordonn. de 184G (V. Ordres de service). - Ils figurent également, bien entendu, sur tous les tableaux, livrets et graphiques du service intérieur des compagnies (Voir le môme mot Ordres de service et Graphiques). - Les tableaux de la marche des trains concernant spéc. les voyageurs doivent êlre affichés 8 jours au moins avant leur mise à exécution. - V. Affichage. - Les compagnies ne peuvent y insérer aucune disposition spéciale qui n'ait été au préalable approuvée par l'admin. (Id.)

Voitures de correspondances. - Au sujet de l'itinéraire des omnibus desservant les gares pour le transport des voyageurs. - Voir les mots Omnibus, Traités, etc.

Inobservation de l'ilinèraire de marche. - « Le mécanicien qui passe une station, sans s'y arrêter, lorsque cet arrêt a été prévu par les ordres de service, commet une infraction au régi., et est punissable correctionnellem., en vertu de l'art. 2t de la loi du la juillet 18i5. » (Trib. correct. Compiègne, S nov. 1862, cond. d'un mécanicien à 16 fr. d'amende.)

11 est inutile de faire ressortir les conséquences graves que pourrait avoir à un moment donné, pour la sécurité, le fait reprimé par le jugement précité du tribunal de Compiègne. Les infractions de cette nature sont heureusement exceptionnelles, et on en trouverait, sans doute, bien peu d'exemples sur les divers chemins de fer.

II bis. Choix de l'itinéraire pour le voyageur. - Lorsque pour se rendre d'un point à un autre, la configuration du réseau (ou des réseaux), permet de choisir entre deux itinéraires, le voyageur a le droit de prendre l'itinéraire qui lui convient, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. (Règle générale.) - D'un autre côté, lorsque le voyageur ne désigne pas un itinéraire de son choix, il est toujours dirigé par la voie la plus courte qui doit être aussi la plus économique. (Décis. min. 13 août 1868 relative au régi, concerté entre les comp. d'Orléans et du Midi. Extr.) Itinéraire fixé aux militaires. V. Feuilles de route.

Circonstances de force majeure. (éboulcments, inondations, etc.) - Y. Force majeure.

III. Itinéraire normal des marchandises. - Choix de l'itinéraire par l'expéditeur. - (Cire. min. du 28 mai 1867 ; Extr.) - « Les expéditeursjont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi pour leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. » (Y. Expéditeurs.) - V. aussi plus loin au §4.

Application des tarifs (suivant l'itinérairc-désigné). - Deux itinéraires étant donnés soit sur un réseau, soit sur des réseaux différents, l'expéditeur a le droit absolu de choisir l'un ou l'autre, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire (Tr. connu. Perpignan,26 oct. 1866. - Décis. minist. 28 mai 1867. - V. Expéditeurs.

A défaut d'ordre ou d'indication spéc., les transports doivent être effectués par la voie la plus courte, qui doit être en même temps la plus économique. (Décis. min. 13 août 1868, relative au régi, concerté entre les comp. d'Orléans et du Midi.)

Toutefois les compagnies ont la faculté de diriger les expéditions des marchandises par l'itinéraire de leur choix, pourvu qu'elles se conforment aux prescriptions susvisées, c'est-à-dire qu'elles appliquent la taxe la plus économique et qu'elles rendent les marchandises dans les délais prescrits pour la voie la plus courte.

Désignation insuffisante du tarif le plus réduit. - D'après le trib. de comm. de la Seine (26 nov. 1884 ), « c'est à l'expéditeur qu'il appartient d'indiquer aune compagnie de chemin de fer la direction qu'il entend faire suivre à ses marchandises, même lorsqu'il a demandé l'application du tarif le plus réduit. - La compagnie doit seulement aider l'expéditeur de ses renseignements, sans encourir de ce chef d'autre responsabilité que

celle de droit commun. » - (Affaire relative à un transport par grande vitesse.) -Dans cette matière, si fertile en discussions comme tant d'autres se rapportant à l'application des tarifs de ch. de fer, la C. de cass. n'a pas toujours partagé l'avis des tribunaux de commerce, notamment dans une affaire Fischer, où un jugement du trib. de comm. de Nancy, 7 mai 1883, condamnant la comp. de l'Est, au remboursement d'un colis égaré et livré tardivement, ainsi qu'au payement de dommages-intérêts, a été cassé, 27 janv. 1883, parle motif que l'itinéraire le plus court n'avait point été choisi nonobstant la demande au tarif le plus réduit. - L'arrêt de la C. de C. est ainsi libellé (Exlr.) :

« Vu l'art, 7 de la loi du 20 avril 1810, et les art. 2 et 3 de l'arr. min. du 12 juin 1866 ;

-    Attendu que le jugement attaqué a condamné la comp. de l'Est à des domm.-intérêts, pour retard dans le transport et la livraison d'un panier d'asperges expédié au Sr Fischer, de Perpignan à Nancy, par grande vitesse, sans constater l'heure à laquelle le colis a été remis à la gare de Perpignan ; - Qu'aux termes de l'arrêté précité, l'heure de la remise à la gare d'expédition étant le point de départ des délais de transport et de livraison, l'omission signalée dans le jugement attaqué ne permet pas de reconnaître si, en effet, la comp. de l'Est a négligé de se conformer aux prescr. des régi, et s'il a été fait à la cause une juste applic. de la loi ; - Qu'à défaut de la mention précise de l'heure à partir de laquelle les délais doivent être calculés, le jugement attaqué manque de base légale et a par suite violé les textes susvisés... » (C. C., 27 janv. 1885.)

Modification obligée d'itinéraire. - Voir plus loin, au § 4, les dispositions et instructions relatives aux changements d'itinéraire motivés par des circonstances exceptionnelles ou imprévues. (Accidents, Inondations, Interception de voies, Force majeure, etc.)

Réclamations non admises (après payement préalable du prix de transport). - Applic. de l'art. 105 du G. de comm. - Une comp. de ch. de fer est en droit de se prévaloir de l'exception contenue dans l'art. 105 du Code de comm., au cas où l'action à elle intentée par un expéditeur de marchandises repose sur une prétendue infraction au contrat de transport (demande du tarif le plus réduit, devant entraîner l'applic. d'un tarif spécial et, par suite, l'adoption d'un itinéraire déterminé). - Trib. civil de Saint-Calais, 16 nov. 1883. - Déjà, la Cour do cass. avait tranché, dans le sens ci-après la réclamation d'un expéditeur qui s'était borné à demander le tarif le plus réduit, sans parler d'itinéraire, et, avait intenté une action contre la compagnie, après réception de la marchandise et payement du prix de transport, pour avoir fait suivre à la marchandise une direction plus coûteuse que celle que comportait l'itinéraire normal. - Voici le résumé du jugement du trib. de comm. et de l'arrêt de la Cour :

Itinéraire non indiqué par l'expéditeur.- (Réclamation après payement du prix de transport.)

-    (Tr. comm. Sedan, 1" juin 1877.) - « L'expéditeur n'ayant pas indiqué la voie ferrée à suivre, la comp. de l'Est, qui a en mains la ligne de Lérouville (plus courte et moins coûteuse), a eu tort d'expédier par une autre direction (plus longue) les colis en question, de manière à créer, à son profit, une différence de prix. - C'est à tort que la comp. de l'Est prétend qu'un itinéraire doit lui être fixé, les comp. de ch. de fer se reliant entre elles pouvant facilement faire prendre aux colis la direction la plus avantageuse à l'expéditeur; - les comp. de ch. de fer, étant investies d'un monopole, n'ont pas le droit d'en user à leur gré avec le public, mais doivent, au contraire, faire l'application du tarif le moins coûteux. »

Admission de la fin de non-recevoir de la compagnie (par suite du payement effectué du prix de transport). - La C, de cass., 5 août 1878, a annulé le jugement précité du tr. de comm. de Sedan, a attendu qu'il a rejeté, implicitement et sans donner aucun motif, l'exception de l'article 105 du Code de commerce opposée par la compagnie ». - V. aussi Fin de non-recevoir.

Dans une circonstance plus récente, la Cour de cassation s'est de môme prononcée ainsi qu'il suit, contrairement à la décision des premiers juges : « Le fait de n'avoir pas transporté par la voie la plus directe les marchandises à elle remises en gare de Queslembert, par le sieur Noury, constituait de la part de la comp. d'Orléans une faute dans l'exécution du contrat de transport; mais cette faute a été couverte par la réception de la marchandise et le payement du prix de transport, sans protestations, ni réserves; - Dès lors, en repoussant l'exception tirée de l'article 105 du Code de commerce, le jugement

attaqué a -violé ledit article : - Par ces motifs, casse et annule... » (G. C. 24 déc. 1884) - Voir au sujet de cette question si controversée de l'applie., en matière de ch. de fer, de l'art. 105 du C. de commerce les mots Fin de non-recevoir, Payement préalablePreuves et Vérification.

III bis. Itinéraire des transports empruntant plusieurs réseaux. - En l'absence d'un règlement d'ensemble ou d'une instr. gén. déterminant les obligations des compagnies au sujet de la direction la plus courte et la moins coûteuse à donner aux marchandises qui empruntent plusieurs réseaux, nous nous bornons à résumer sur ce point, par ordre de date, les documents les plus explicites de la jurispr. des cours et tribunaux :

Itinéraire indiqué pour un transport commun entre deux compagnies. - (Jurispr. de la C. de cass. au sujet de l'appl., des art. 49, 50 et 61 du cali. des ch. et de la cire. min. précitée du 28 mai 1867.)

Arrêt, C. G., 20 juillet 1878 ; Comp. de P.-L.-M. - « Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 49 et 50 du cah. des ch. de la compagnie, par suite de la fausse applic. de la cire, minist. du 28 mai 1867 : - attendu que la compagnie demanderesse prétendait n'être point tenue de l'obligation de faire parvenir des marchandises, à un point situé en dehors de son réseau, par une ligne que désigne l'expéditeur;

Attendu que, si l'obligation dont il s'agit ne résulte pas des art. 49 et 50, elle résulte de l'article 61 du cah. des ch. ; qu'en effet, aux termes du § 5 de cet art. 61, les compagnies dont les lignes se joignent sont tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu au point de jonction, et qu'évidemment l'interruption qu'on a voulu prévenir aurait lieu, si, au point de jonction, devait nécessairement se tenir un destinataire chargé de recevoir la marchandise pour la réexpédier après ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 1153 et de la fausse applic. de l'art. 1378 du Code civil : - attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que l'entrave apportée par la compagnie demanderesse aux expéditions par la voie de Sens est le résultat d'une entente entre elle et la comp. de l'Est, entente ayant pour but de favoriser le trajet par Gray, au profit de la comp. de l'Est et au préjudice de l'expéditeur ;

Que la mauvaise foi de la compagnie demanderesse est, dès lors, suffisamment établie et qu'ainsi c'était bien le cas de faire application de l'art. 1378 du C. civil (1). (C. C., 20 juillet 1875 et dans le même sens, 24 février 1875.)

Demande du tarif le plus réduit jusqu'à destination (sans indication d'tinéraire). - Un expéditeur de marchandises transportées sur plusieurs réseaux, pour lesquelles il a demandé le tarif le plus réduit jusqu'à destination, se plaint qu'une compagnie intermédiaire ne leur ait pas fait suivre la voie la plus économique et la plus courte tout à la fois, mais qui aurait exigé l'emprunt d'un autre réseau, et réclame le remboursement du supplément de frais de transport ainsi occasionné. - Le trib. de comm. de Cette, saisi de l'affaire, a condamné ladite compagnie intermédiaire au remboursement réclamé, - par le motif qu'elle devait diriger les marchandises par la voie dont le prix du transport était le plus réduit. (Jugem. du 12 mai 1881). - Mais la C. de cass. a donné raison à la compagnie par les motifs suivants : « L'expéditeur qui veut que sa marchandise suive un itinéraire empruntant un autre réseau, au lieu de suivre, sur tout le parcours, le réseau de la compagnie à laquelle il remet ladite marchandise, - doit indiquer cet itinéraire. - Cette indication ne saurait s'induire de la seule demande du tarif le plus réduit jusqu'à destination, mentionnée dans la déclaration d'expédition... » (C. de C., 20 mai 1885.) - Déjà, un arrêt analogue avait été rendu par la même cour (3 févr. 1885), sur l'appel fait, par l'admin. des ch. de fer de l'Etat, d'un jugem. du trib. de comm. de Limoges du 5 juillet 1882. Voici le résumé principal de l'arrêt dont il s'agit :

« Une comp. de ch. de fer, à laquelle un expéditeur remet ses marchandises sans désigner l'itinéraire à leur faire suivre, doit les transporter par l'itinéraire le plus court. - Mais ce principe comporte des exceptions, notamment dans le cas où lesdites marchandises doivent emprunter plusieurs réseaux. - Ainsi l'expéditeur - qui se borne à demander le tarif le plus réduit - ne saurait exiger que la compagnie du point do départ recherche, parmi les tarifs étrangers à son réseau, celui qui serait le plus économique pour l'expéditeur, même avec les lenteurs d'un itinéraire plus ou moins allongé ; c'est alors à celui-ci à faire cette recherche et à désigner l'itinéraire qu'il croit devoir lui être le plus profitable. »

Itinéraire empruntant partiellement un autre réseau (demande insuffisante). - Admin. des

(1) « 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement. »

chemins de fer de l'Etat contre Cave. - « L'expéditeur qui veut que sa marchandise suive au besoin un itinéraire emprunté partiellement à un autre réseau, au lieu Je suivre, sur tout le parcours, le réseau de la compagnie à laquelle il remet ladite marchandise, - doit indiquer cet itinéraire. - Ce désir ne saurait s induire de la seule demande du tarif le plus réduit, - surtout si cette mention de la déclaration d'expédition est accompagnée de celle par toutes voies du réseau de départ. » (C. C., 4 août 1885.)

Tarif le plus réduit, correspondant à l'itinéraire le plus long. - « Aux cas où une marchandise doit emprunter plusieurs réseaux et où il n'y a pas d'itinéraire indiqué par l'expéditeur, la demande par celui-ci du tarif le plus réduit ne saurait obliger la compagnie du point de départ à rechercher, sur ces réseaux et parmi les tarifs des autres compagnies, la combinaison qui, même au prix d'un allongement de parcours, amènerait la plus grande économie sur l'ensemble du transport. » (Trib. comm. de Nantes, 28 juillet 1886, conforme à la jurispr. précitée de la C. de cass.)

IV. Changement accidentel d'itinéraire dans le transport des marchandises. -

(Inondations; Rupture d'ouvrages; Force majeure.) Par suite d'inondations, une compagnie expédie par une voie détournée et elle réclame, pour le montant de ce transport, une somme supérieure à celle qui serait réellement due pour le trajet direct. - Le premier point à examiner, en cas de litige à ce sujet, est de savoir si ladite compagnie s'est réellement trouvée sous le coup d une force majeure et s'il n'y a aucune imputation de faute à adresser à ses agents. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les compagnies sont les premières intéressées, dans ces circonstances difficiles, à prendre les mesures qui peuvent le mieux sauvegarder leurs intérêts et ceux du public. La force majeure établie (dans les formes rappelées au mot Force majeure), il est hors de contestation, suivant la jurispr. établie, que les compagnies sont en droit d'exiger le payement de l'excédent de parcours pour le changement d'itinéraire qu'elles ont été obligées de faire subir aux marchandises en cours d'expédition ou de transport : seulement de nombreux jugements ou arrêts, notamment Tr. comm. d'Orléans, 1er mai 1867; Tr. comm. Seine, 23 nov. 1867; G. d'appel Paris, 21 juill. 1868 ; Tr. comm. Vannes, 18 fév. 1867, ont admis catégoriquement que la compagnie aurait dû préalablement aviser de la situation, lorsqu'elle en avait le temps, les expéditeurs ou les destinataires, intéressés dans le changement de direction des marchandises (1). - Mais la C. de cass., par un arrêt du 5 mai 1869, s'est formellement prononcée contre ce système, et a reconnu le droit des compagnies de réclamer le prix du supplément de parcours résultant de l'itinéraire réellement suivi par suite d'un cas de force majeure non contesté au procès. Le sommaire de cet arrêt est ainsi conçu :

« Un fait de force majeure non contesté au procès a rendu impossible ta continuation au delà

de S..... du parcours que les 10 caisses de savon dont il s'agit dans la cause auraient dû suivre,

d'après les conditions convenues lors de leur expédition, pour arriver au lieu de leur destination. - Par suite de ce fait de force majeure, les agents de la compagnie ont donné à ces marchandises, pour leur transport (audit lieu), où elles sont, en effet, parvenues à leur destinataire et propriétaire, la seule direction qu'ils ont déclarée possible, dans l'état de la voie ferrée, à parti de S.....- Devant le tribunal de commerce, la compagnie soutenait que par là les agents avaien satisfait, en présence de l'obstacle que la force majeure avait apporté à la continuation du transport sur le parcours prévu lors de l'expédition, au mandat qu'elle avait à remplir, tel que les circonstances lui permettaient de l'exécuter, à l'effet de faire parvenir à leur destination les marchandises expédiées. - Le jugement attaqué, au lieu d'examiner si, dans ces circonstances et eu égard aux nécessités du service du chemin de fer, les agents de la compagnie auraint pu prendre d'autres et plus utiles mesures, dans l'intérêt du propriétaire desdites marchandises, s'est borné

(1) Dans une affaire plus récente (Tr. comm. Rouen, 30 août 1872), le jugement rendu contre la compagnie s'exprimait ainsi : - « 11 était du devoir de la compagnie de prévenir l'expéditeur de la façon anormale dont elle entendait appliquer le tarif demandé ; ne l'ayant point fait, elle ne saurait être admise à appliquer une taxe que les demandeurs n'auraient point acceptée, s'ils l'eussent connue, puisqu'ils pouvaient opérer le transport de leurs marchandises plus économiquement par d'aulres voies. »

à déclarer que la compagnie, - faute par ses agents d'avoir, préalablement au changement de direction des marchandises, prévenu, en lui demandant ses instructions, ce propriétaire de l'obstacle qui s'élait produit à la continuation du transport de celles-ci sur la voie* d'abord indiquée, - n'avait contre lui aucun principe d'action, pour le supplément du prix réglé conformément aux tarifs légaux et afférent à la distance kilométrique réellement parcourue,

« En le décidant ainsi, alors qu'aucun fait constitutif d'une faute n'était imputé aux agents de la compagnie, le jugement attaqué a mis à la charge de cette dernière les conséquences d'un cas de force majeure, dont elle n'était pas responsable. » (C. C., 5 mai 1869.)

D'autres arrêts delà même Cour (9 août 1873, S mai et 21 déc. 1874), ont été rendus dans le même sens, mais sans s'expliquer au sujet des avis préalables à donner aux intéressés. Voici les passages principaux de ces arrêts dont l'un, celui du 5 mai 1874 se rapportait à l'intéressante question de l'application en cas de changement d'itinéraire d'un tarif à prix fermes, c'est-à-dire non soumis aux bases kilométriques.

Changement d'itinéraire causé par la rupture d'un pont (Affaires de guerre, Force majeure, Application d'un tarif à prix fermes). « Lorsque le trajet direct auquel est afférent un prix ferme ne peut être suivi, le destinataire des marchandises est sans droit pour réclamer l'application de ce prix ferme, môme en offrant un supplément de prix proportionnel à l'allongement de parcours résultant du trajet indirect. « Arrêt C. Cass. 3 mai 1874, portant confirmation d'un jugement du Trib. de comin. d'Angers 14 fév. 1873 (comp. d'Orléans, contre Himling et comp. de l'Ouest).

Ligne interceptée (par suite des événements de guerre) changement de direction des marchandises. - « Il est reconnu, par le jugement attaqué, qu'à l'époque où se placent les expéditions de l'espèce, le trajet par les voies ferrées entre Bordeaux et Paris ne pouvait s'accomplir en suivant la ligne la plus courte, mais seulement au moyen d'un détour par Périgueux et Vierzon. - Le jugement n'impute, d'ailleurs à la compagnie demanderesse, à l'occasion de ces expéditions, aucune faute d'où résulte qu'elle aurait induit le défendeur en une erreur que celle-ci ne pouvait absolument éviter, ou qu'elle aurait mal accompli le mandat dont elle aurait été chargée; en refusant, dans ces circonstances, d'accueillir la demande de la compagnie d'Orléans, en payement d'une taxe supplémentaire, à raison du trajet détourné par Périgueux et Vierzon, et cela par le motif que la force majeure ne saurait créer aucun droit à ladite compagnie, le jugement attaqué a violé la disposition légale ci-dessus visée. » (C. C. 2f déc. 1874).

Appréciation administrative {au sujet du changement d'itinéraire des marchandises sans information préalable). Dans une espèce particulière (réseau du Midi) un destinataire s'est plaint de ce qu'une expédition lui était arrivée surtaxée d'une somme assez considérable sous prétexte que cette expédition détournée par suite d'inondation à B... avait dù accomplir un trajet plus étendu sur la voie de fer, en passant par A... 11 a demandé si les compagnies pouvaient exiger ces frais suppl., bien qu'elles n'eussent pas préalabl. mis l'intéressé à même de donner son adhésion à un changement d'itinéraire qui devait entraîner l'augmentation du prix établi au point de départ de la marchandise. ,- Examen fait de l'affaire, les circonstances signalées ont paru ne rien présenter d'irrégulier, et ladépêehe minist. relative à cet objet (23 août 1879) a fait ressortir les points suivants {Ext.) i

« Plusieurs arrêts de la C. de cass., et notamment ceux des 5 mai 1869 et 21 déc. 1874, ont admis qu'en présence d'un cas de force majeure, les compagnies sont fondées, eu égard aux nécessités de leur service, à modifier d'office l'itinéraire d'un transport, et à percevoir la tax afférente au trajet réellement parcouru. - Les inondations qui ont, au mois de..... interromp la circulation des trains à B...., semblent bien constituer un des cas de force majeure visés par les arrêts de la cour régulatrice et je pense, dès lors, que les comp. n'ont pas excédé leurs droits dans les circonstances en question. - Quoi qu'il en soit, le ministre n'a pu que répondre d'une manière purement officieuse, ajoute la dépêche, à la question qui lui a été posée, l'autorité judi-

ciaire étant seule compétente pour statuer sur les difficulté» de la nature de celles qui se sont élevées entre le réclamant et les compagnies. »

IV bis. Circonstances diverses, constitutives de la force majeure. -V. les mots Encombrements, Force majeure, Guerre et les articles correspondants.

Répression. - L'ivresse d'un agent attaché à l'expl. d'un chemin do fer pouvant dans certaines circonstances occasionner de graves accidents, des instructions très rigoureuses ont été mises en vigueur dans les diverses compagnies pour informer le personnel que tout agent surpris en état d'ivresse quel qu'en soit le degré, se trouve placé sous le coup d'uue révocation, indépendamment de la pénalité qui s'attache à tout fait qui, d'après l'art. 20 de la loi du 13 juillet 1843 peut être considéré comme un abandon du poste de service. - V. Abandon, | 3.

Perte des droits à la retraite. - Outre la perte de leur emploi, les agents renvoyés pour cause d'ivresse encourent aussi la déchéance des droits qu'ils peuvent avoir à la retraite. - V. Retenues, Retraites et Révocations.

Dépendances des chemins de fer. - Des divergences se sont quelquefois élevées au sujet des terrains et des ouvrages que l'on doit considérer comme des dépendances des voies ferrées. Les avenues de gare et les jardins des stations et des maisons de garde, notamment, avaient paru dans certains cas ne pas faire, dans le sens du mot, partie intégrante du chemin de fer. Mais la question a été nettement tranchée d'abord pour les avenues de gare qui sont généralement comprises dans les dépendances des voies ferrées, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une livraison aux communes ou aux services intéressés, - V. Avenues, Chemin d'accès et Dépendances, et ensuite pour les jardins des maisons de garde, qui ont donné lieu aux appréciations suivantes :

Jardins des maisons de garde (à comprendre dans le bornage). - Dans l'esprit de l'ad-min., les maisons de garde des passages à niveau et leurs jardins sont compris dans les dépendances du chemin de fer. (Cire. min. 31 déc. 1863.) - V. Bornage.

Questions de mitoyenneté et d'alignement. - D'après une déc. spéc. du 4 août 1879 « les maisons de garde et les terrains nécessaires à ces maisons font partie du domaine public et sont régis par la loi du 13 juillet 1843 et parles régi, de grande voirie. -Les terrains dont il s'agit, n'étant acquis qu'en vue d'une affectation publique dont l'adm. seule a qualité et compétence pour apprécier les exigences, ne peuvent être soumis aux règles de droit commun, au regard des propriétés riveraines tant qu'un acte émané d'elle n'en a pas prononcé la désaffectation. - Par suite un alignement, pour la construction (d'un mur pignon, dans l'espèce), le long d'un jardin atteignant à une maison de garde, ne peut ctre donné que suivant la ligne séparative de la propriété riveraine et du jardin, toutes saillies, baies ou jours droits, de même que tout égout des toits sur le jardin, étant rigoureusement interdits au riverain. » (Extr. d'une dècis. min. du 4 août 1879, demande du sieur Ribaute, jardinier à Toulouse.) - Voici les principaux passages de cette intéressante décision :

« Un propr., désirant clore un terrain formant la partie principale d'une parcelle dont une portion a été acquise par l'Etat pour servir de jardin au garde-barrière, et s'appuyant sur l'article 663 du Code civil, a demandé la construction, à frais communs avec l'Etat, du mur de clôture dont il s'agit.

La compagnie, entendue, a fait observer que cet tu'ticlu n'était pas applicable aux terrains du

chemin de fer. - Les maisons de garde et leurs jardins font incontestablement partie, d'après elle, du domaine public, et sont régis par la loi du 15 juillet 1845 et par les régi, de gr. voirie.

-    Le terrain destiné au jardin du passage à niveau ayant été exproprié ne peut plus être soumis aux règles de droit commun, jusqu'à ce qu'une décision de l'admin. super, ait reconnu qu'il n'est plus necessaire pour des besoins d'utilité publique.

Le service de construction (service de l'Etat), a pensé au contraire comme le requérant, que les jardins de gardes-barrières qui sont séparés eux-mômes du chemin de fer par une clôture, ne font pas partie inhérente du domaine public. - L'art. 538 du Gode civil, qui règle la distribution des biens, ne classe dans cette catégorie que les chemins, routes, etc., en un mot toutes les parties du territoire non susceptibles d'une propriété privée.- Les jardins des gardes ne sont pas inséparables des ch. de fer et sont susceptibles de propriété privée; dès lors ils rentrent dans le droit commun auquel la jurispr. ne déroge qu'en présence d'un texte de loi formel.

L'insp. gén. du contrôle, partageant entièrement l'avis de la comp., a rappelé qu'il résultait nettement de la décis. minist. du 31 déc. 1853 sur le bornage, que les jardins de garde-barrière font partie du domaine public, « et doivent être bornés comme l'assiette des voies elles-mêmes. »

-    Les terrains dont il s'agit, n'étant acquis qu'en vue de leur utilité pour le service de l'expl. du ch. de fer, sont protégés par cette affectation môme contre toute demande d'aliénation ou d'établ. de servitude pouvant faire obstacle à la dite affectation ; d'ailleurs, l'admin. seule a qualité pour constater et reconnaître cette utilité spéciale et les dits terrains ne sauraient, en conséquence, tomber sous l'applic. des règles de droit commun, notamment au regard des propriétés riveraines, tant qu'un acte émané d'elle n'en a pas prononcé la désaffectation. - Qu'ainsi le pétitionnaire ne saurait êtreadmisà bâlirun mur pignon le long du jardin du passage à niveau... « que suivant la ligne séparative de sa propriété et de ce jardin, toutes saillies baies ou jours droits, de même que tout égout des toits sur le jardin, lui étant rigoureusement interdits. »

L'admin. des domaines consultée ne considère pas les jardins annexés aux maisons de garde, dont quelques-unes, ajoute-t-elle, sont môme séparées de la voie ferrée, par des propriétés particulières, comme des dépendances nécessaires au fonctionnement de l'expl., « et comme aucune disposition légale n'exempte l'Etat des règles du droit commun pour ce qui est de ses propriétés privées, il est tenu, en présence de la demande du riverain, de contribuer, dans la limite fixée par l'art. 663 du Code civil, à la construction du mur de clôture, sauf à se soustraire à cette obligation en abandonnant la moitié de l'emplacement sur lequel le mur doit être construit...... »

Le ministre des finances, adoptant la manière de voir du service des domaines et des ingénieurs de la construction, a été d'avis d'appliquer, dans l'espèce, la règle du droit commun et notamment la disposition de l'art. 663 du Code civil.

Le conseil gén. des p. et ch. a été d'avis que la maison du garde-barrière est une annexe nécessaire du passage à niveau et le jardin une annexe nécessaire à la maison; que cette double nécessité ne saurait être contestée quand l'adm. l'affirme (1), car elle seule a qualité et compétence pour apprécier les exigences de l'expluitation.....

Enfin le Conseil d Etat (section îles travaux publics), après en avoir délibéré, dans sa séance du 9 juillet 1879, a exprimé l'avis suivant:

« Considérant que le fait d'avoir été acquis pour un service public, et par voie d'expropr., ne suffit pas pour donner aux terrains dont il s'agit les caractères et les privilèges propres aux portions du domaine public imprescriptible et inaliénable ; - Que le bornage prescrit par le cah. des ch. des comp. et les instr. min., n'a pas eu, non plus, pour but et pour effet d'attribuer aux terrains compris dans les limites, quelle que soit leur destination, ce même caractère et ces mêmes privilèges; - liais dans le cas où les jardins dont il s'agit sont attenants aux maisons de gardes-barrières, et silués aux abords de la voie, ils doivent être considérés comme des dépendances de la voie elle-même, faisant partie, au meme titre, de la gr. voirie aux termes de l'art. 1" de la loi du 15 juillet 1845 :

A émis l'avis que les terrains destinés aux jardins des gardes-barrières font partie du domaine public des chemins de fer, et qu'il y a lieu de rejeter la proposition du pétitionnaire... »

Conformément à cet avis du conseil d'Etat et à celui du conseil général des ponts et chaussées, le ministre a approuvé les conclusions de 11. l'inspecteur général directeur du contrôle. ».

Indications diverses. - V. Bornage, Dépendances, Fossés et Livraison, .3°.

Projection ou dépôt de pierres sur la voie. - L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend de jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques dans l'enceinte d (1) L'admin. des tr. publ., évidemment, qui a les chemins de fer sous sa direction et qui est juge des appropriations qui leur sont nécessaires.

chemin de fer, sous peine d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr. (Application de l'art. 21 de la loi du lb juillet 1845. -V. Pénalités.)

Jets de pierres sur les trains en marche. - V. Actes de malveillance, § 3.

I.    Assemblage des extrémités des rails. -Les joints des rails portent généralement sur les traverses. Toutefois dans le système Vignole, les joints, consolidés par des éclisses, portent à faux entre deux traverses ; mais ces traverses sont beaucoup plus rapprochées entre elles que les autres. Les rails sont posés bout à bout en laissant entre eux une ouverture qui est réglée suivant la température et qui est, en moyenne, de 0m,002 à 0m,003. Les dimensions des boulons et des trous de rails de la voie Vignole ont été combinées de manière à faciliter les variations des joints. (Inst, spéc.)

Les joints correspondants de deux files de rails doivent être exactement sur une ligne d'équerre par rapport à l'axe de la voie. On obtient ce résultat dans les courbes, en employant des rails raccourcis dans le cours de rails le plus voisin du centre(Ibid.)

Coussinets et traverses de joints. - V. Coussinets, éclisses et Traverses.

II.    Joints des tuyaux de conduite d'eau. - V. Tuyaux.

Raccordement de lignes. (V. Embranchements.) - Jonctions de trains (insuffisance de voies de garage). - V. Croisements et Garage.

Service aux gares de jonction. - V. les mots Délais et Frais accessoires.

I.    Publicité administrative. - 1° Avis relatifs aux adjudications, enquêtes, expropriation (Voir ces mots) ; - 2° Insertion de jugements ou d'autres affaires pouvant intéresser les chemins de fer (V. Affichage.). - 3° Insertion, au Journal officiel, de la situation des travaux des chemins de fer de l'Etat et des comptes d'expi. des compagnies. - V. Comptes et situations, §§ 2 et S.

II.    Vente de journaux dans les gares. - Aux termes de l'art. 70 de l'ordonn. du IS nov. 1846, « aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les comp., à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autoris. spéc. du préfet du départem. ». Cette disposition est évid. applic. à la vente de journaux, livres, etc.

Mais il y a une distinction à faire entre la vente dans l'intérieur des gares et celle qui s'effectue dans les cours extérieures des stations, ces cours étant considérées comme voies publiques. Dans le premier cas, indépendamment de la permission ordinaire de police, l'industriel doit être obligatoirem. pourvu de l'autorisation prévue par l'art. 70 précité de l'ordonn. de 1846. Dans le second cas, la seule présence dans la cour de la gare d'un vendeur de journaux non muni de cette dernière autorisation, mais pourvu d'un permis de vente sur la voie publique, ne semble pas constituer une contrav. ; il y a lieu seulement alors d'appliquer la prescr. de l'art. 3 de l'arr. gén. delà police des cours des gares, d'après laquelle toute sollicitation importune ou tout fait de nature à troubler l'ordre ou à gêner la circulation sont poursuivis conformément aux lois. - V. Cours.

Questions de monopole. - Une plainte de la maison Hachette relative à la vente de jour-

naux dans la cour et sous la marquise des gares a soulevé la double question de savoir « si l'autorisation accordée par le préfet doit être retirée parce qu'elle nuit à la maison Hachette, et si l'acquiescement de la compagnie à cette autorisation n'aurait pas été nécessaire ».

Une décis. min. du 27 juin 4873 a statué sur ces diverses questions de la manière suivante : - La demande de la maison Hachette tendant à obtenir le retrait de l'autorisation que le préfet a accordée dans l'espèee n'est pas fondée, le déparlem. des tr. publ. n'ayant pas d'ailleurs, sur le fond de l'affaire, à intervenir dans les questions de concurrence ou de monopole qui peuvent se rattacher à la vente d'objets quelconques dans les gares. - Mais aux termes des cire. min. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, le service du contrôle aurait dû être appelé, dans la circonstance, à donner son avis sur l'opportunité de l'autorisation ». - V. aussi Bibliothèques et Industries.

III.    Conditions de transport des journaux. - (Ancien privilège de la poste.) - La loi du 25 juin 18 >6 interdit le transport, par toute voie étrangère au service des postes, des journaux, ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, catalogues et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés. Elle interdit, en outre, de renfermer dans les imprimés, échantillons, papiers de commerce ou d'affaires, affranchis à prix réduits, aucune lettre ou note pouvant tenir lieu de correspondance. Toute contravention est punie d'une amende de 150 à 300 fr., et en cas de récidive, d'une amende de 300 à 3,000 fr. (Arrêté du 27 prairial an ix, et lois des 22 juin 1854 et 25 juin 1856.)

Dérogations.- Par exception aux dispositions qui précèdent, les ouvrages périodiques non politiques formant un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme, ou faisant partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids, peuvent être expédiés par une autre voie que celle de la poste, mais à la condition que, dans l'un et l'autre cas, les exemplaires ne porteront aucune mention ou suscription de nature à en faciliter la remise à d'autres personnnes que le destinataire du paquet.

Exception étendue o tous les journaux et recueils sans exception.(Conditions obligatoires.)

-    Loi 6 avril 1878; V. Postes, § 5.

Prix de transport des journaux (comme librairie. V. ce mot). - Relards dans les expéditions et les délais de livraison. - V. Délais, § 3.

IV.    Publications interdites et transports irréguliers. - A titre de simple renseignement, nous reproduisons, ci-après, les anciennes instructions antérieures à la loi du 6 avril 1878, relatives aux infractions commises dans le transport ou la propagation des journaux.

Fraudes. - Afin d'éviter le transport frauduleux des journaux, soit isolément comme marchandise, d'après un bulletin de dépôt, soit en compagnie d'un porteur qui les fait admettre avec lui comme bagages, en contravention aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an ix, le min. des finances a indiqué, comme moyen de faire obstacle à la fraude : - « 1? La saisie au point de départ, c'est-à-dire dans les embarcadères des ch. de fer, des journaux et public, dont il s'agit, soit par la gendarmerie, soit par les préposés des douanes, soit par les préposés des contr. indir. et des octrois, de service dans ces embarcadères ; - 2? Le signalement des fraudeurs et de leurs manoeuvres aux autorités locales, lorsque la fraude serait reconnue sur un des points intermédiaires où les moyens manqueraient pour opérer immédiatement l'arrestation des contrevenants. »

Ces mesures ont été rappelées par une cire, du min. des tr. publ., du 26 avril 1849, exprimant le voeu que les chefs de station soient invités à exercer une surv. spéc., en vue du fait signalé. Les commiss. de surv. « auront à prêter leur concours aux agents de la comp., pour assurer l'exéc. de la loi et garantir les intérêts du Trésor, lésés par la fraude ainsi exercée à son préjudice. » (P. mèm. voir ci-dessjis.)

Journaux et écriis laissés dans les voilures. (Cire. min. adressée aux comp. le 24 avril 1867.)

-    « M. le min. de l'intér. m'informe que les voyageurs venant de l'étranger à Paris abandonnent fréquemment dans les voitures de ch. de fer des journaux et des écrits divers dont l'entrée en France est interdite. A l'arrivée des trains, ajoute S. Exc., un agent de la comp. fait la visite

des voitures, s'empare de ces papiers et peut eu faire un usage regrettable, soit en les colportant, soit en les vendant. -L'affluence des voyageurs devant devenir de'plus en plus considérable pendant la durée de l'Exposition universelle et l'introduction frauduleuse des publications prohibées pouvant dès lors prendre plus d'extension, je vous invite à donner à vos agents les ordres nécessaires pour que tous les journaux ou écrits quelconques publiés à l'étranger et qui seraient trouvés dans les wagons soient déposés au bureau du commissaire spécial de police. - Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente dépêché dont je donne communie, à S. Exc. le min. de l'inlér. et à l'ing. en chef du contrôle, et me faire connaître les dispositions prises par votre comp. pour en assurer l'exécution. »

Rappel des instructions précédentes. (Cire. min. adressée le 22 juin 1868 aux admin. des comp.) - « Par une cire, du 24 avril 1867, je vous ai invités, sur la demande de S. Exc. le min. de l'intér., à prescrire à vos agents de déposer au bureau du commiss. spéc. de police tous journaux ou écrits quelconques, publiés à l'étranger, qui seraient trouvés dans les voitures à voyageurs, à l'arrivée des trains. - Mon collègue m'informe que cette prescription ne reçoit pas une complète exécution ; que, dans certaines gares, les chefs et les employés s'emparent des journaux ou écrits prohibés abandonnés par les voyageurs, et que c'est en vain que les commiss. spéc. de police les réclament. - le vous prie, Messieurs, de rappeler à vos agents les ordres qu'ils ont dû recevoir à ce sujet, et de leur faire connaître que ceux d'entre eux qui ne s'y conformeraient pas, pourraient être l'objet de mesures disciplinaires, par applic. du décret du 27 mars 1852. »

Transport et colportage illicites de journaux et brochures politiques. - Circul. adressée le 9 juillet 1877 par le min. des tr. pub. aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur, mon attention a été appelée sur le transport et le colportage illicites de journaux et brochures politiques. - Ce moyen de propagande constitue un délit de droit commun, dont la constatation appartient aux commiss. de surv. admin. des ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Il est indispensable que le service du contrôle exerce sur ce point une grande vigilance et je vous invite à donner des ordres, pour que les commiss. de surv. placés sous votre direction apportent à cette partie importante de leur service le soin le plus attentif. - Vous voudrez bien, monsieur, m'accuser réception de la prés. cire. ; vous en trouverez ci-joint des ex. que je vous prie de faire parvenir à chacun des fonctionn. du service que vous dirigez. »

V. Indications diverses. - V. Délais, § 3, Industries, Postes, § o, et Vente.

I.    Affaires de voirie. - (Jours droits ou obliques et issues, pris sur le chemin de fer).- Voir les mots Alignements, Avenues, Chemins d'accès, Cours et Jardins.

Prescriptions de droit commun. - Voir les art. ci-aprés du Code civil :

« 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

« 676. Le propr. d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. - Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

« 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.

« 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêlres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

<( 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

« 680. La distance, dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »

II.    Jours fériés. - Suspension des travaux. - Extr. du cah. des ch. - « Art. 26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. » - Plusieurs décis. min. et notamment celle du 20 mars 1849, ont rappelé et maintenu l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés (au moins pour les ouvriers employés au compte de l'administration); mais, par suite de l'urgence de certains travaux de ch. de fer, quelques

comp. ont obtenu, dans certains cas, l'autorisation de faire travailler le dimanche, en dehors du temps consacré à l'office divin, à divers ouvrages parmi lesquels nous citerons les suivants : 1° Percement d'un tunnel et tranchées aux abords; - 2° déplacement des voies d'évitement et prolongement des voies provisoires sur les remblais ou dans les tranchées en cours d'exécution, etc., etc. Ces autorisations ont été données sous la réserve formelle que la faculté de travailler exceptionnellement le dimanche pourrait être retirée dès que l'admin. le jugerait convenable.

Jours fériés au point de vue de l'expédition et de la livraison des marchandises.- « Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remise à la première moitié du jour suivant....... » (Ext. de l'art. 13 de l'arr. minist. du 12 jui 1866. - V. Délais, § 1. - Stationnement de wagons complets, les dimanches et jours fériés. - V. au mot Frais accessoires (petite vitesse, § 5), l'arr. minist. du 27 mai 1878, relatif au chargement et au déchargement des wagons complets, et la cire. min. interprétative du 29 août 1879.

Désignation des jours fériés. - Par jours fériés (en dehors des dimanches) on entend, dans le service des ch. de fer, le 1er janvier; le lundi de Pâques; l'Ascension; le lundi de la Pentecôte; l'Assomption; la Toussaint; la Noël; et la fête nationale du 14 juillet.

I.    Questions de compétence en matière judiciaire, - 1? Affaires de travaux (V. Compétence, § 1). - 2° Dommages résultant des travaux d'entretien (id., § 2).

-    3° Contestations entre les compagnies et leurs entrepreneurs (id., § 3). - 4° Affaires d'exploitation (id., § 6). - 5? Questions mixtes (id., § 7).- 6? Indications diverses (id., § 8),-7° Réclamations pour dommages de travaux et d'exploitation (Y. Dommages).

-    8° Formalités de procédure (V. Assignation). - 9° Relevé des condamnations prononcées en matière de règlements des chemins de 1er (V. Pénalités, Procès-verbaux, Suites judiciaires, et Tribunaux. Voir aussi au § 2 ci-après). - 10° Intervention des magistrats ponr la police et la surveillance des chemins de fer (\. Magistrats.-Voir aussi plus loin, au § 3, les indications qui se rapportent aux attributions des juges de paix, en ce qui concerne les contestations distinctes et les affaires de police de l'exploitation des chemins de fer).

II.    Suites judiciaires données aux procès-verbaux dressés en matière de ch. de fer. - Premières dispositions établies par les cire. min. du 17 juill. I860, 10 et 27 févr. 1862, 18 juill. 1864, 27 janv. 1865 et 30 juin 1868, au sujet de la production des tableaux et bulletins faisant connaître les suites données aux procès-verbaux constatant des accidents ou des infractions à la police des chemins de fer.

Cire. min. 17 juill. 1860 (adressée aux chefs du contrôle). - Tableaux collectifs mensuels des décisions judiciaires. - « L'admin. s'est préoccupée des mesures qu'il conviendrait de prendre pour être plus régulièrement informée, à l'avenir, dos décis. judic. qui interviennent sur pr.-verbaux dressés en matière de délits commis sur les ch. de fer ou de contrav. à la police de ces voies de communication. - Le mode de constatation en usage, depuis 1854, consistait à obliger les chefs des parquets à faire parvenir mensuellement aux chefs du contrôle, chacun pour ce qui le concerne, des états relatant soit les jugements rendus soit les ordonnances de non-lieu intervenues; mais, absorbés par les soins que réclament de leur part les nombreuses affaires sur lesquelles ils ont à requérir, ces magistrats ne pouvaient apporter, à la rédaction des états qu'ils avaient mission de produire, qu'une attention distraite; et, le plus souvent, ou bien cette production n'avait pas lieu, ou bien, dans l'impossibilité de compulser de nombreux et volumineux dossiers, certaines affaires, importantes et qu'il eût été très utile de consigner sur ces états, échappaient à leur attention.

« Pour remédier à cet inconvénient, il a été convenu avec le min, de la justice qu'à l'avenir,

les chefs du contrôle dresseraient eux-mêmes les états des affaires sur lesquelles les renseignements ci-dessus rappelés devront être fournis par les chefs des parquets. Ces états devront être adressés aux procur. gén. des C. d'appel qui ont mission de les faire parvenir aux procur. des trib., et c'est également par l'interméd. des procur. gén. qu'ils reviendront, convenablement complétés, entre les mains des ing. en chef. Je vous prie de vouloir bien, en ce qui vous concerne, vous conformer à la marche que je viens de tracer et à laquelle le min. de la justice attache beaucoup de prix, dans un intérêt d'ordre hiérarchique que vous apprécierez. - Je vous adresse... ex. du tableau qu'il vous appartient de préparer et dont le cadre a été arrêté, de concert, entre les deux départent, de la justice et des tr. publ. - Les procur. gén. ont reçu du min. de la justice des instr. conformes à la présente. » - Suit le modèle du tableau collectif mensuel (t).

Cire, min., 10 févr. 1882, min. de la justice, adressée aux procureurs généraux, et notifiée par cire, min., 27 févr. 1862,'tr. publ., aux chefs du contrôle. (Copie des dispositifs de jugement). - « L'admin. des tr. publ. ayant besoin, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, d'être renseignée avec exactitude sur la suite donnée aux procès-verbaux en matière de police des chemins de fer, je vous ai recommandé, par différentes cire., d'inviter vos substituts près les trib. de prem. instance à transmettre périodiquement aux chefs du contrôle les renseignements réclamés par cette administration.

« Aujourd'hui, le min. des tr. publ. appelle mon attention sur l'utilité qu'il y aurait à ce que les jugements statuant en matière de police des ch. de fer fussent communiqués in extenso aux chefs du contrôle, lorsque les réquisitoires du ministère public et les dispositifs du jugement sont contraires à l'avis exprimé par ces ingén., conf. à la loi du 27 févr. 1850. - Mon collègue ajoute qu'il importe à l'adm. de connaître les considérants, plus ou moins longuement développés, par lesquels les trib. repoussent les avis de ses représentants.

« Je partage entièrement cette opinion et je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des ordres pour que les commiss. de surv. admin. puissent prendre copie, sans frais, des jugements ou arrêts rendus sur leurs procès-verbaux, toutes les fois que ces fonctionnaires en recevront l'ordre de leurs ingénieurs en chef. »

Cire. min. 18 juill. 1864. Tr. publ. (états distincts des suites judiciaires données aux affaires d'accidents ou de contraventions). - Une cire. min. adressée le 18 juill. 186 (1) Ces tableaux, dûment complétés, restent comme archives dans les bureaux des chefs du contrôle, qui sont dispensés de les envoyer au ministère. (Insl. spée.) - L'envoi seul des comptes rendus et bulletins dont il est question plus loin, au présent article, est obligatoire.

aux chefs du contrôle et dont le premier paragr. recommandait à ces fonctionn. « de donner imméd. avis au min. de tous les accidents qui se produisent sur les ch. de fer, dont la surv. leur est confiée » (V. Accidents, §§ 4 et 11), se terminait ainsi qu'il suit :

« 11 est un autre point sur lequel je dois appeler spécialement votre attention : Quand, à l'occasion d'un accident ou d'une contrav. quelconque, la justice se trouvera saisie, vous devrez suivre, avec soin, toutes les phases de l'instr. judic., afin d'être à même de fournir à l'admin. des renseignem. précis sur les résultats de cette instruction.

Dans le cas où il interviendrait une ordonn. de non-lieu, vous aurez à m'en donner avis sur-le-champ, en reproduisant, autant que possible, les motifs de cette ordonn.

Dans le cas, au contraire, où l'affaire serait portée devant un tribunal...., vous voudrez bien soit assister, en personne, aux débats judic., soit vous y faire représenter par un des fonctionn. du contrôle, suivant l'importance de la question, et vous aurez soin de m'adresser ensuite un rapport dans lequel vous consignerez, non-seulement le résultat de l'affaire, mais encore les incidents qui auront pu se produire dans les débats : à ce rapport devra être jointe la copie textuelle du jugem. ou de l'arrêt. (V. plus haut.)

Afin de vous faciliter l'accompliss. de ces instr., j'invite la comp. du ch. de fer, dont le contrôle vous est confié, à vous tenir exactement informé de tous les faits qui auront provoqué l'interv. de la justice et à vous faire connaître, notamment, les jours qui seront désignés pour les débats, lorsque l'affaire sera portée devant les tribunaux. »

Cire, min., 27 janvier 1865; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Bulletins spéciaux pour les accidents). - « Pour que l'instr. précitée du 18 juillet 1864 reçoive une exéc. complète et uniforme, le min. a fait préparer un tableau dont il a fait adresser un certain nombre d'ex, aux chefs du contrôle, avec les recommandations suivantes :

« Tout accident qui, dans le courant de l'année....., aura occasionné la mort ou de blessures, ou aura donné lieu à un procès-verbal, devra faire l'objet d'un état distinct, lequel devra être immédiatement envoyé à l'admin.-Je tiens, d'ailleurs, à ce que chacun des tableaux relatifs à un accident de train, suivi ou non de mort ou de blessures, soit accompagné, autant que possible, du jugement ou de l'arrêt, reproduit in extenso. » - (Au sujet des modèles de bulletins, Y. la cire, ci-après) :

Cire. min. 30 juin 1868; Tr. publ. aux chefs du contrôle (Modèles de bulletins spèciaux des suites judiciaires données aux affaires d'accidents et de contraventions).- « Par une cire, du 18 juillet 1864, mon prédéceseur a invité les ingén. du contrôle à faire connaître h l'admin., dans chaque cas particulier et par des avis spéciaux, les suites judiciaires des accidents et des contraventions de toute nature qui se produisent sur les voies ferrées. Dans le but de faciliter au contrôle l'exécution de cette instr. min., j'ai l'honneur de vous adresser deux cadres à peu près semblables à celui qui a fait l'objet d'un envo de l'admin. sup. en date du 27 janvier 1865.....

« En conséquence, toutes les fois qu'un fait quelconque, accident ou infraction aux lois et règlements sur la police des chem. de fer, aura donné lieu à un procès-verbal dressé, soit par un agent du contrôle, soit par un agent assermenté de la compagnie, vous voudrez bien m'informer, aussitôt que possible, de la suite que ce procès-verbal aura reçue, et, à cet effet, vous me ferez parvenir un avis sommaire, conforme, suivant le cas, à l'une des formules ci-jointes.

« Lorsqu'il s'agira d'un accident de train ou d'un accident isolé ayant entraîné mort ou blessures, quelle que soit la victime, vous aurez soin de me transmettre, indép. de l'avis dont il est question ci-dessus, une copie in extenso du jugement ou de l'arrêt qui serait intervenu à la suite de cet accident. La copie textuelle accompagnera le bulletin sommaire, ou pourra m'être envoyée plus tard, à la condition que le bulletin annoncera

cet envoi ultérieur. - Vous procéderez de la même manière en ce qui concerne la copie textuelle du jugement ou de l'arrêt, pour toute contravention grave ou offrant quelque intérêt au point de vue des principes. » - (Suivent les nouveaux modèles.)

Cire. min. 30 juillet 1879; Tr. publ. (aux insp. gén. du contrôle). - Rappel des instr. précédentes, relatives à l'envoi des états de suites judiciaires en matière d'accidents et de contraventions. - « Monsieur l'insp. gén., aux termes des instr. min., et notamment de la cire, du 30 juin 1868, les services de contrôle doivent faire connaître, aussitôt que possible, à l'adm. sup., dans chaque cas particulier et par des états distincts, les suites judiciaires des accidents survenus et des contraventions commises sur les voies ferrées.

Ces instructions ne sont pas toujours observées. Certains services de contrôle paraissent même les avoir complètement oubliées ; d'autres apportent dans la production des états qu'ils ont à fournir un retard regrettable.

Je tiens à recevoir à l'avenir très régulièrement les renseignements de cette nature, afin de pouvoir les communiquer en temps utile, au comité de l'exploitation technique. -Veuillez, en conséquence, prendre des mesures pour que les états de suites judiciaires me parviennent au plus tard quinze jours après la date du jugement, de l'arrêt ou de l'ord. de non-lieu.

Il me paraît indispensable, d'ailleurs, que ces états soient accompagnés de copies in extenso des jugement

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