Dictionnaire du ferroviaire

équipement

Questions d'outillage et d'équipement des agents (du service actif des chemins de fer). - V. pour mémoire les mots Aiguilleurs, Conducteurs de trains et Mécaniciens.

équipement militaire. - Conditions déchargement et de déchargement. - V. Militaires, Matériel, Quais, etc.

I. Adresses inexactes sur les colis (ou sur les feuilles de transport et soins à prendre tant par la compagnie que par le public). (Y. Adresses). - Erreurs de direction des bagages. (V. Bagages.) - Fausse direction donnée aux marchandises. « La mention sans garantie de délais et faits de guerre, - pour des marchandises à grande vitesse emmenées par erreur au delà de la station de destination et égarées durant plus de deux mois, ne dégage point une compagnie de chemin de fer de la responsabilité que son erreur lui fait encourir vis-à-vis de l'expéditeur. » (C. cass. 20 février 1872). - Fin de non-recevoir de l'art. 105 du C. de comm. (opposée dans le cas de fausse direction des marchandises). (Y. Commissionnaires et Détaxes.) - Cette fin de non-recevoir n'est point opposable à

(1) Libellé du modèle de tableau, joint à la dite circulaire :

Titre (sur la 1? page! : Ministère des travaux publics; Département... service..., etc. - Ponts à tablier métallique. - Renseignements demandés par les circulaires du 15 juin 1869 et du 24 mai 1872. - Dressé, etc.

Indications du tableau (2e et 3e pages). - De la ire à la 5' colonne, titre général : situation du pont. - Sous-titres : lr° col., département; - col. 2 à 4, voies auxquelles le pont donne passage ; (col. 2, routes nationales; col. 3, routes départementales; col. 4, chemins vicinaux) ;

-    col. 5, voies ou cours d'eau traversés; - col. 6, système de la construction; col. 7, époque de la construction ; - col. 8, nombre de travées; - col. 9 et 10, ouverture pour chaque travée (droite, biaise); - col. 11, largeur de la voie charretière; - col. 12 et 13, travail maximum sous la plus forte des charges d'épreuve pour les pièces (sous-titres : longitudinales ; transversales);

-    col. 14, aperçu de la dépense à faire pour mettre le pont dans les conditions des circulaires du 15 juin 1869 et du 24 mai 1872 ; 15' et dernière col., Observations.

une action intentée, après payement de la lettre de voiture et réception de la marchanT dise, par le destinataire, à une compagnie de chemin de fer, à raison d'une erreur commise dans l'application des tarifs. (C. C. 8 janvier 1879.) (V. Détaxes et Payement.)-Point de départ des erreurs. (Attribution de responsabilité.) - Y. le § 2 ci-après.

II. Erreurs commises dans l'application des tarifs. (Légalité du remboursement des taxes indûment perçues ou insuffisantes.) - V. Taxes (1).

Preuves à établir pour les erreurs de taxe. - C'est à celui qui réclame à une comp. de ch. de fer des sommes qu'il prétend avoir payées indûment ou par erreur, de prouver le bien fondé de sa demande, et non à la compagnie de justifier l'exactitude des taxes qu'elle a perçues. » (C. C. -13 fév. 1878.)- V. aussi Preuves.

Nota. - Dans ces questions si compliquées d'erreurs d'application de tarif, comme dans les diverses affaires d'avaries, de retards, de pertes de colis et autres irrégularités où les intérêts respectifs des compagnies et du public sont en jeu, les documents judiciaires ne présentent guère, dans l'état actuel, des bases précises pour déterminer dans chaque cas sinon le droit des parties, lorsqu'il ne s'agit que d'erreurs purement matérielles de chiffres, du moins pour des appréciations d'espèces subordonnées quelquefois à des nuances presque insaisissables. Aussi ne pouvons-nous qu'enregistrer, en quelque sorte, les espèces qui paraissent se rapporter le plus aux principes généraux. - Yoir, à ce sujet, les documents ci-après en ce qui concerne les conséqnences des erreurs de tarifs ou autres survenues dans le transport des colis.

Mise en cause de la compagnie responsable. (Erreurs particulières ou communes à l'expéditeur et à la compagnie (ou à ses agents). - « Les délais de transport par un chemin de fer étant établis par des actes administratifs et publics, que nul n'est censé ignorer, - un expéditeur de marchandises ne peut légalement prétendre avoir été induit en erreur par un renseignement émané du personnel de la compagnie, et l'on ne saurait faire peser sur celle-ci, par une condamnation à des dommages-intérêts, ia responsabilité des conséquences de cette erreur. « 0. Cass., 16 juill. 1872, 20 févr. et 11 mars 1878, 2 juill. 1883.) - Dans cette affaire comme dans les suivantes, il s'agissait, comme il est dit du reste, non pas de l'erreur elle-même proprement dite, mais des conséquences de cette erreur.

« Les tarifs de ch. de fer, régul. app. et publiés, ont force de loi pour ou contre les comp. et sont, de droit, présumés connus des expéditeurs. - Ainsi l'erreur, étant commune aux deux parties, ne peut être imputée à l'une d'elles exclusiv. à l'autre ; la responsabilité des suites de cette erreur ne saurait être mise à la charge de la compagnie. » (C. C., 11 mars 1878.) - Voici d'autres décisions qui expliqueront un peu mieux le sens de ces arrêts :

Erreurs commises au préjudice des compagnies. - « Un destinataire de marchandises peut-il se refuser à la rectification d'une erreur de taxe commise par la comp. du ch. de fer, sous le prétexte que, lesdites marchandises ayant été vendues par lui à un prix calculé sur les frais de transport qu'il avait payés, cette rectification est tardive ? (Question posée devant le tr. de comm. de Roubaix, 17 mars 1881.) - « Le destinataire ne peut légalement prétendre avoir été induit en erreur par un renseignement émané des agents de la compagnie qui ne saurait subir les conséquences d'une faute commune aux deux parties. » (C. C., 2 juillet 1883.) - Un arrêt analogue, rendu le 24 mai 1882, par la même cour, contenait le passage suivant : - « Les tarifs et arrêtés min. portant fixation des frais accessoires sur les ch. de fer d'intérêt général ont force de loi pour les comp. et pour le public, et sont présumés connus de toutes les parties intéressées ; leurs prescriptions ne peuvent être changées ou modifiées par erreur ou autrement ; - Dès lors, un destinataire ne peut légalement prétendre avoir été induit en erreur sur les conditions de transport par un renseignement émané des agents de la compagnie (spéc. par l'énonciation imprimée d'un bulletin d'avis transmis par le service du ch. de fer), ni se prévaloir de cette erreur, pour s'affranchir d'une obligation à sa charge et pour demander des domm.-intérêts contre celte compagnie. - D'où il suit qu'en déclarant suffisantes les offres faites par Bellion à la comp. demanderesse et en condamnant celle-ci à payer audit Bellion une somm (1) Le remboursement d'une surtaxe perçue par erreur par une compagnie de chemin de fer n'est pas subordonné à la reproduction du récépissé délivré à l'expéditeur des marchandises surtaxées. (Trib. civil de Lunéville, S janv. 1882.)

de 50 fr. à titre de domm.-intérêts, le jugement dénoncé a formellement violé l'arr. min. ci-dos-sus visé. »

Conséquences des erreurs commises soit au préjudice, soit à l'avantage des compagnies. - « Eri droit, les tarifs des comp. de ch. de fer, dûment homologués et publiés, ont force de loi pour ou contre elles, relativement aux conditions des transports qu'elles sont chargées d'opérer ; dès lors, ces tarifs sont de droit présumés connus des expéditeurs qui traitent avec elles; que, s'il a été commis une erreur dans la perception de la taxe, soit au préjudice de la compagnie, soit à son avantage, elle doit être rectifiée, dans les deux cas, et l'erreur ainsi commise, étant également commune aux deux parties, ne peut être imputée exclusivement soit à l'une, soit à l'autre ; d'où il suit qu'on ne saurait, ni par voie d'action principale, ni par voie d'exception ou de demande reconventionnelle, mettre à la charge de la compagnie la responsabilité des suites de cette erreur;

-    Le jugement attaqué, - tout en reconnaissant que la comp. d'Orléans était bien fondée dans sa demande en payement de la somme de 168 fr. 65 c., pour insuffisance des taxes perçues à raison des transports de marchandises effectués pour le compte de Gris, a néanmoins condamné ladite comp. à payer à celui-ci la même somme de 168 fr. 05 c., sous le prétexte que l'erreur commise par elle, dans le calcul des prix fixés par ses tarifs, constituait à sa charge une faute préjudiciable à Gris et dont il était dû réparation; en quoi ledit jugement a faussement appliqué et, par conséquent, violé l'art. 1382 du Gode civil. » (G. G., 25 mars 1885.)

Erreurs dans un transport commun. (Application des tarifs spéciaux.) - « La compagnie du point d'arrivée, dernier transporteur et chargée de remettre les marchandises au destinataire, avait qualité pour en régler le prix total de transport et, par conséquent, pour réclamer la rectification des erreurs commises à cet égard. - La demande des tarifs spèciaux par l'expéditeur devait être insérée sur la déclaration même d'expédition, et il ne pouvait y être suppléé ultérieurement par des énonciations sur les récépissés que les compagnies se transmettaient. » (G. C., 16 mars 1881.)

Transport international. - « Lorsque des marchandises sont expédiées par ch. de fer de l'étranger en France, en vertu d'un seul contrat de transport, le destinataire est en droit de s'adresser à la dernière des compagnies françaises pour obtenir la restitution de ce qu'il lui a indûment payé, par suite d'une erreur de taxe commise par une comp. étrangère, - sauf à ladite comp. française à recourir contre celui des concessionnaires antérieurs de transport auquel l'erreur est imputable. » (C. d'Agen, 11 juillet 1876.) - Le même principe a été établi par la C. de Cass, dans un arrêt du 2 juillet 1879, résumé comme suit :

Action en redressement d'erreur contre le dernier voiturier qui liore la marchandise. - « Le dernier voiturier (une comp. de ch. de fer dans l'espèce) qui réclame l'intégralité du prix de transport, est passible de toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à chacun des voituriers; par suite, si une erreur de taxe a été commise au préjudice du destinataire, celui-ci peut réduire le dernier voiturier au taux des tarifs, et s'il a payé, lui réclamer la restitution de l'indû.

-    La somme à restituer comme indue ne peut porter intérêt que du jour de la demande en justice, si la mauvaise foi de celui qui a reçu n'est pas établie. » (C. C., 2 juillet 1879.)

Mise en cause du chemin de ceinture de Paris. (Livret Choix). - « Dans le cas d'erreurs de direction commises par les gares d'expédition du chemin de fer de ceinture, en suite d> s indications inexactes ou incomplètes fournies par le recueil général des tarifs Chaix, l'administration du chemin de ceinture ne doit jamais être mise en cause, et chaque compagnie est tenue pour responsable des erreurs entraînées par les indications qu'elle a fournies au Recueil Chaix. » (Décision du Comité d'expl. du ch. de fer de ceinture, juin 1865.)

Payement préalable du prix de transport (Exception de l'art. 105 du Gode de commerce cité au mot Commissionnaires'). - « L'exception tirée de l'article 105 du Code de commerce peut couvrir une fausse direction donnée à des marchandises, sans avoir le même effet quant à une fausse application de tarifs.

« Il y avait donc lieu de distinguer entre ces deux causes d'erreur. » (C. C., 19 juillet 1881.) - V. les mots Payement préalable, Réserves et Vérification, au sujet de la fin de non-recevoir dont il s'agit. Voir aussi, dans l'un des paragr. précédents, l'extr. de l'arrêt de la C. de C., 2 juillet 1879.

Prescriptions diverses. - 1° Escorte de prisonniers, accusés, prévenus, etc., transportés par ch. de fer (Cire, min., 15 oct., 16 déc. 1880 et 29 nov. 1881) (V. Prisonniers). - 2° Escorte de transports de poudres (Art. 8 du régi, du 30 mars 1877 et indications diverses) (V. Gendarmes et Poudres). - 3° Escorte des expéditions de dynamite (Cire.

min., 22 oct. 1882, 21 nov. 1882, 25 janv. 1883, etc.) (V. Dynamite). - 4° Escorte de la dynamite en dehors des voies ferrées (Cire. min. du 31 août 1882). - V. le môme mot Dynamite.

I.    Transport de voyageurs. - 1° Falsification et usage illégal de billets de place (Y. Billets, | 5). - 2° Falsification des feuilles de route (V. Feuilles). - 3° Groupement illégal de bagages (V. Bagages, § 3). - 4° Indications diverses. - V. Fraudes, Permis, etc.

II.    Fausses déclarations de marchandises (V. les mots Déclaration et Fausses déclarations). - Escroqueries des expéditeurs (Fraudes commises de connivence avec les agents). - « Un négociant s'entend avec un employé de chemin de fer pour expédier à grande vitesse des colis de marchandises, enregistrés comme bagages, par l'employé et dont le négociant envoyait les bulletins, par la poste, à un destinataire complaisant. - Le fait constitue une escroquerie dont l'expéditeur est l'auteur et a pour complices l'employé et le destinataire. » (C. Paris, 24 février 1872.) - Fraudes diverses. - V. les mots Boissons, Contributions, Douane, Expéditeurs, Finances, Octroi, etc.

III.    Fraudes commises dans les travaux. - « Un entrepr. de trav. de ch. de fer, qui doit fournir la main-d'oeuvre et les matériaux d'après les bases d'un devis indicatif des prix, est, en ce qui concerne les matériaux, un véritable vendeur ; il est, comme tel, soumis à l'applic. de l'art. 423 du Gode pénal. - La substitution d'une chaux à celle qui devait être fournie constitue une tromperie, non pas sur la qualité, mais sur la nature même de la chose, dans le sens dudit article. - Cette tromperie a été consommée par l'entrepr., par le fait même de l'emploi de la chaux frauduleuse et de l'incorporation dans le sol. Il importe peu que, lors de la réception définitive, l'état (dans l'espèce) eût été autorisé à rejeter et à faire recommencer les travaux exécutés avec des matériaux défectueux. » (C. C., 16 nov. 1872.) - V. aussi Chaux, Clauses, Entrepreneurs, etc.

IV.    Détournements et vols (Constatation). - Y. le mot Vols.

Conditions de transport. - Comme pour Drogues et Produits chimiques. (Y. ces mots.) - Nota. L'essence de térébenthine est comprise dans la 4e catégorie des matières dont le mode d'emballage et de chargement ont été spéc. réglés par l'arrêté min. du 20 nov. 1879 (Y. Matières). - Huiles dites essentielles (extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille) (lro catégorie, du même arrêté). - V. aussi Huiles et Déchets.

I. Qualité des essieux. - « Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marchandises, allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix. » (Art. 8, ordonn. du 15 nov. 1846.)

« La condition fixée dans l'article qui vient d'être rappelé ne suffit pas dans la pratique. C'est à l'acier fondu qu'il paraît convenable aujourd'hui de demander des garanties contre les ruptures. » (Enq. sur l'expl., 1858, Ext.)

Nouveaux systèmes perfectionnés (Extr. du rapport général d'enquête, du 8 juillet 1880). - Y. Matériel roulant.

Dimensions des fusées des essieux de tender. - Par suite de la fréquence des ruptures d'essieux de tender, survenues sur la ligne de Lyon à Genève, ruptures attribuées par les ingénieurs du contrôle à la faiblesse des dimensions des essieux, eu égard à l'usage répété des freins motivé par le profil accidenté de la ligne, le ministre, après avoir entendu la compagnie, a adopté les conclusions d'une commission spéciale, conclusions tendant « à porter à 0m,102,au moins, le diamètre des fusées de tender de 0",200, quelle qne soit leur provenance ». La compagnie a été invitée, par la même décision, à se conformer, dans le plus bref délai, aux dispositions dont il s'agit. (Ext. d'une décis. min. du 21 mars 1859.)

épreuves et réceptions d'essieux. - V. Réceptions, § 3.

II. Ruptures. - Les ruptures d'essieux de locomotives sont assez rares et n'occasionnent presque jamais d'accidents. Les essieux droits sont moins sujets à rupture que les essieux coudés. (Enq. sur l'expl., 1858.)

« Lorsqu'un essieu de locomotive vient à se rompre en route, on enlève ou l'on suspend l'essieu ; on essaye de garer la locomotive, ou bien l'on jette le feu et l'on attend du secours. Il est quelquefois nécessaire de mettre l'avant ou l'arrière de la locomotive sur un petit chariot à quatre roues pour la rentrer à l'atelier. » (Enq. sur l'expl.)

Essieux de wagons. - Y. les renseignements que nous avons donnés au mot Déraillements, | 3, sur les ruptures d'essieux de wagons.

« Lorsqu'un essieu de wagon vient à se rompre pendant le trajet, on commence par dégager la voie en retirant le wagon du train ; s'il peut être placé, par une de ses extrémités, sur le wagon de secours ou sur tout autre wagon, on l'enlève de suite et on le ramène au dépôt ; sinon, on le jette sur l'accotement et on le relève plus tard. » (Enq. sur l'expl.)

Essieux rompus, tenus à la disposition du contrôle. (Ext. d'une instr. spéc.)

« Lorsqu'un essieu de voiture ou de wagon vient à se rompre sous un véhicule entrant dans la composition d'un train, cet essieu doit, avant d'être envoyé à...., rester pendant quatre jours à la disposition de MM. les fonctionnaires du contrôle pour qu'ils puissent l'examiner.

A cet effet, les morceaux de l'essieu rompu sont déposés le plus rapidement possible dans la station la plus voisine, dans le sens de la marche du train, du point ldlom. où la rupture s'est produite.

Si la rupture s'est produite dans une station, les morceaux de l'essieu rompu sont simplement laissés dans cette station.

Le soin de faire parvenir les morceaux de l'essieu rompu dans la station la plus voisine incombe à l'agent de la traction qui va au secours du train tombé en détresse par suite de cette rupture.

Lorsque l'essieu rompu sera resté dans une station pendant quatre jours à la disposition du contrôle, il sera, le cinquième jour, qu'il ait été ou non examiné, expédié par les soins du chef de cette station à l'adresse de l'ingénieur des ateliers de.... »

Accidents causés par les ruptures d'essieux. - D'après un jugement du trib. de comm. de Nevers, 22 mars 1869, « la rupture d'un essieu ne serait point une circonstance de force majeure par elle-même. » La Compagnie doit être responsable des conséquences de cette rupture dans le sens général des art. 1386 et 1721 du Code civil, à moins que la Compagnie, à qui incombe alors la preuve, n'établisse que la rupture a été elle-même le résultat d'une circonstance de force majeure. - Tout cela ne semble pas bien clair et, depuis la date de ce jugement, ces affaires de ruptures d'essieux ont donné lieu sur l'un des grands réseaux à des appréciations contradictoires qui peuvent être résumées ainsi qu'il suit : « Le nombre croissant des ruptures d'essieux de wagons, sur un réseau, n'est pas une preuve du mauvais état du matériel roulant, si le fait n'est pas dû à la négligence du personnel préposé à l'entretien de ce matériel. »- Dans l'espèce, le Ir. correct, de Sens a établi la responsabilité pénale du directeur de l'cxpl. dudit réseau à la suite d'un grave accident, occasionné par la rupture d'un essieu d'un wagon de marchandises introduit dans un train omnibus de voyageurs (jugem. du 27 mars 1872). - Mais la C. d'appel de Paris a admis que la rupture] d'un essieu de wagon, - alors même qu'il

est d'un type en voie de réforme comme le plus sujet aux ruptures, - ne peut constituer un fait délictueux à la charge d'une compagnie. - D'un autre côté, d'après la même Cour, l'adjonction d'un wagon contenant des marchandises à un train de voyageurs, qui renferme des voitures de toutes classes, est réglementaire. - Et enfin, pour divers autres motifs se rapportant à des questions accessoires, la Cour a infirmé le jugement attaqué par la Compagnie. - Arrêt de la C. de Paris, 18 mai 1872, - rappelé seulement pour mémoire, une conclusion générale paraissant difficile à tirer de ces sortes d'affaires, en dehors, bien entendu, de l'obligation essentielle de donner tous les soins possibles à la bonne qualité, au choix et à l'emploi du matériel (1).

III. Tenue de registres d'essieux. - « Il sera tenu, pour les essieux de locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéc. sur lesquels, à côté du n° d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations; à cet eifet, le n° d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu. » (Art. 9, | 2, ordonn. 15 nov. 1846.)

La mesure qui a prescrit de tenir des registres pour les essieux des voitures et wagons a paru inexécutable, le nombre d'essieux de cette espèce dépassant 120,000 (en 1856), et ne pouvant qu'augmenter dans une grande proportion. (Enq. sur l'expl. Ext.)

« Toutefois, par une cire, du 25 août 1856, adressée aux compagnies et aux ingénieurs du contrôle, et sans affranchir les compagnies de leurs obligations concernant les registres des essieux servant aux véhicules autres que ceux des voyageurs, le ministre a rappelé la nécessité de tenir régulièrement les registres d'essieux pour les locomotives, tenders et voitures à voyageurs, et d'y consigner exactement les circonstances qui se produisent pendant le service de chaque essieu. »

Tout accident, retard, train en détresse ou autre, causé par une rupture d'essieu, doit être pointé dans la colonne spéciale réservée à cet effet dans les registres et états d'accidents (Cire, minist. du 6 févr. 1857). - V. Accidents, § 14.

Relevés spéciaux des essieux avariés. - V. Avaries.

Installation. - On donne le nom d'estacades h des emplacements spéciaux ménagés aux abords des grandes gares de chemins de fer pour le chargement et le déchargement des cokes, houilles ou autres combustibles.

11 n'y a pas de type uniforme pour l'établissement des estacades ni pour les quais à coke. - Sur quelques lignes, le prix d'un quai à coke, en maçonnerie (pierre trachyte), d'une longueur de 23m,50, s'est élevé à 7,423 fr. L'estacade correspondante (en bois de chêne), d'une longueur de 24 mètres, a coûté 698 fr.

Dans l'espèce suivante, il a été admis que les emplacements dont il s'agit ne constituaient pas une dépendance intégrante du chemin de fer :

« 11 est constant, en fait, que les sept estacades en litige ne faisaient pas partie des travaux compris dans le cahier des charges qui a servi de base à la concession du chemin de fer. Elles ont été élevées depuis en dehors du périmètre de ce chemin, sur un terrain acheté, à titre puremen (i) Voici le texte des art. du C. civil cités dans les décis. judic. dont il s'agit, savoir : (1386) « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. » - (1721) « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent l'usage, quand même le bailleur ne le3 aurait pas connus lors du bail. - S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur te bailleur est tenu de l'indemniser. »

privé et sans aucune autorisation, par la compagnie.....Une lettre du ministre des travaux public établit, clairement et sans ambiguïté, que si l'administration ne s'est point opposée à ces travaux, elle ne les a pas non plus autorisés. Elle a entendu, au contraire, les laisser aux risques et périls de la compagnie, et ne lui en rembourser les dépenses, à l'expiration de sa concession, qu'autant qu'à cette époque ces travaux seraient jugés utiles à l'exploitation du chemin de fer. En déclarant que de pareils travaux ne constituaient pas des travaux publics et restaient sous i'application des règles du droit commun, la Cour d'appel n'a violé aucune loi. » (C. C., 4^ août 1860.)

I.    Réception des voitures à voyageurs. - Art. 13. ordonn. du 15 nov. 1846.

« Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions fixées par les règlements. - Y. l'art. Voitures.

« L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que l'estampille prescrite pour les voitures publiques par l'art. 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes. » - Art. 13, ordonn. du 15 nov. 1846. Ext.

Loi de finances, 25 mars 1817, art. 117 : « Avant que les voitures..... puissent être mises e circulation, il sera apposé sur chacune d'elles, par les préposés de la régie, et après vérification, une estampille dont le coût, fixé à 2 fr., sera remboursé par les entrepreneurs..... »

Par une cire. min. du 3 juin 1857, les comp. ont été invitées « à donner les ordres nécess. pour que le matériel neuf soit soumis en temps utile à la vérifie, de la commission, et ne soit jamais mis en service avant d'avoir subi toutes les formalités régi. ».

La formalité de l'estampillage doit, d'ailleurs, être remplie aussi rapidement que possible, sous peine de gêner inutilement les comp. concess. - V. Réceptions.

II.    Matériel roulant étranger. - Sur quelques points, les compagnies étrangères sont chargées de l'exploitation d'une partie des lignes situées sur le territoire français. - Dans ce cas, le matériel à voyageurs doit subir, en France, la visite prescrite par l'art. 13 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. - Nous avons cité à ce sujet, k l'art. Réceptions, un exemple qui nous a paru présenter un certain intérêt.

I.    Construction des chemins de fer d'intérêt général. (Y. Construction.) - Chemins concédés aux compagnies, id. - Lignes d'intérêt local et indications diverses. (V. les articles rappelés au mot Construction.) - 3° Comptes de premier établissement. -V. Justifications.

II.    Lignes d'intérêt local. (Conditions d'établ.) - V. Ch. de fer d'intérêt local.

I. Dispositions générales. (Application aux chemins de fer des décrets des 31 déc. 1866, 31 janv. 1872, 22 avril 1879, 26 févr. 1881 et 20 juin 1883 relatifs aux établissements insalubres, dangereux ou incommodes.) - D'après la jurisprudence, « les dispositions de droit commun relatives aux établissements dangereux, insalubres et incommodes n'avant d'autre but que de prescrire l'observation de certaines précautions et formalités à observer, avant d'accorder l'autorisation de former des établissements insalubres, sont sans application aux chemins de fer, dont la création est autorisée par une législation spéciale ».

établissements spéciaux. - Certaines industries accessoires non annexées aux voies ferrées ou qui n'ont pas été comprises dans les projets de premier établissement, telles que la fabrication

de combustibles, de gaz, de traverses créosotées, de machines, de wagons, etc., ne faisant pas intégralement partie de l'entreprise des compagnies et pouvant être grevées de quelques servitudes de voisinage, nous donnons ci-après un ext. de la nomenclature de classement des ateliers dont il s'agit.

1" classe. - Fabrication du coke en plein air ou en fours non fumivores (fumée et poussière.) - 2? classe, fabrication des agglomérés ou briquettes de houille au brai gras (odeur, danger d'incendie). - Ateliers de conduction de machines et de wagons (bruit, fumée). - Fabrication du coke en fours fumivores (poussière). - Fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage public (odeur, danger d'incendie). - Atelier opérant en grand et d'une manière permanente l'injection des bois à l'aide des huiles lourdes créosotées (odeur, danger d'incendie) (1). - 3e classe. - Fabrication de l'acier (fumée). - Agglomérés ou briquettes de bouille, fabriqués au brai sec (odeur). - Gaz d'éclairage et de chauffage, fabriqué pour l'usage particulier (odeur, danger d'incendie).

Formalités. - Les autorisations, même pour la première classe, sont données par les préfets (V. Décentralisation, tableau B), après instruction et enquête s'il y a lieu et avec l'indication de la distance d'éloignement des habitations du voisinage, que ces enquêtes et instructions auront fait reconnaître nécessaires. - Pour les établ. compris dans la 3e catégorie, aucun article des nouveaux décrets n'a modifié les dispositions du décret de 1810 et de l'ordonn. du 14 janvier 1815 portant que les autorisations sont données par les sous-préfets sur l'avis des maires.

II.    Dispositions spéciales pour certains établissements dangereux établis à proximité des voies ferrées. - Huiles minérales (pétrole, schiste, goudron et autres hydrocarbures), dépôts et magasins, lre et 2e classe, suivant la quantité déposée, conditions prescrites, transports, etc. (décrets des 18 avril 1866, 27 janvier 1872 et 7 mai 1878 .- P. mém.).

Nota. - Nous ne pouvons, en ce qui concerne les mesures de précaution à prendre sur les chemins de fer pour le dépôt, le chargement, le transport et le déchargement des matières inflammables, explosibles et dangereuses, que renvoyer aux indications données ou rappelées aux mots Dynamite, Matière, Pétrole et Poudres.

Servitudes diverses.- Enfin certains établ. voisins des voies ferrées tels que les carrières, les fours, les mines et même certaines usines ou bâtiments riverains, peuvent offrir des inconvénients pour l'expl. des ch. de fer, et ne doivent pas être établis sans l'autorisation de l'admin. ou peuvent être supprimés, moyennant indemnité, lorsqu'ils sont antérieurs à la voie ferrée. Notre recueil contient à ce sujet, aux articles Bâtiments, Carrières, Couvertures, Dépôts, Excavations, Fours, Interdiction et Mines, les dispositions applicables en pareille matière, au point de vue du service des chemins de fer.

III.    Travail des enfants dans les établissements insalubres. (Loi du 19mai 1874 et décrets du 7 mai 1878 et 22 sept. 1879. - P. mém.) - V. Manufactures.

Conditions spéciales de transport. - Le transport des étalons a été réglé comme il suit par l'arr. min. du 28 avril 1862, pris sur les propositions des compagnies :

Art. 1er. Prix. - Les étalons de l'état sont transportés à grande vitesse, avec une réduction de 50 p. 100 sur les prix fixés par les tarifs gén. de la gr. vitesse.

La même réduction est accordée, tant à l'aller qu'au retour, aux conducteurs des étalons, à raison d'un conducteur par cheval.

2. Conditions, § 1er. - Les réductions de prix stipulées par le présent tarif seront effectuées sur la production d'un livret de route portant l'estampille de l'établissement duquel dépendent les étalons et leurs conducteurs.

(1) Cet article, relatif à l'injection des bois, a été compris dans le décret suppI. du 31 janvier 1872. - Tous les autres ont été mentionnés dans les tableaux généraux joints soit au décret du 31 déc. 1866, soit aux décrets plus récents reproduisant les premières dispositions.

§ 2. - Les étalons devront toujours être accompagnés, sans que, pour les envois composés de plusieurs étalons, l'admin. des haras soit tenue d'affecter un conducteur à chaque étalon.

| 3. - Les gares d'expédition seront prévenues au moins 24 heures à l'avance des transports à effectuer, et ces transports ne seront obligatoires que dans les gares ou pour les gares pourvues de quais d'embarquement pour les animaux expédiés à grande vitesse.

5 4. - Le chargement et le déchargement des étalons seront faits exclusivement par les expéditeurs et les destinataires à leurs frais, risques et périls.

g 3. - Les compagnies ne sont pas responsables des accidents qui pourraient arriver aux étalons, soit dans l'embarquement ou le débarquement, soit dans le cours du transport, soit pendant le séjour de ces animaux dans les établissements du chemin de fer.

3. (Surv. de l'arrêté confiée aux préfets et aux agents du contrôle.)

Conditions générales relatives au transport des chevaux. - V. Chevaux.

Dessèchement. (V. écoulement des eaux et Emprunts.) - '2* Altération des eaux. (Ext. d'un arrêt du C. d'état, 7 mars 1873.) - « Antérieurement àjl'établ. du remblai de... (ch. de fer du Nord), les eaux du ruisseau qui alimente l'étang du sieur W... étaient quelquefois troubles après les grandes pluies ; - cet inconvénient est devenu beaucoup plus grave, depuis l'exécution de ce travail, et non seulement l'étang a été envasé, mais la qualité des eaux a été profondément altérée. - Ce dommage est de nature à donner ouverture à un droit à indemnité en faveur de ce prop. - Allocation d'une ind. de 1,300 fr. proposée par le tiers expert (suivant des éléments de dommages dûment justifiés), pour la perte de poissons et de bestiaux, et pour les frais résultant pour le requérant de l'impossibilité de faire servir les eaux de l'étang aux usages domestiques de son exploitation. - Refus d'indemnité pour pertes de bestiaux que le sieur W... prétendait avoir éprouvées, mais qu'il n'avait pas fait constater par des vétérinaires. - En ce qui concerne la dépréciation de la propriété du sieur W... : - le requérant ne pourrait être admis à demander, de ce chef, le payement d'une indemnité que s'il était reconnu que l'altération de la qualité des eaux doit être définitive. Mais il est allégué, par la compagnie, que tout dommage cessera lorsque les terres du remblai seront consolidées et que certains travaux d'amélioration auront été exécutés. Dans ces circonstances, le sieur W... n'était fondé à demander que la réparation des dommages actuellement éprouvés par lui, sauf à s'adresser de nouveau au C. de préf., s'il éprouve ultérieurement quelque autre préjudice. » - 3° Sources supprimées ou taries. - Y. les mots Dommages et Sources.

Mesures de précaution.. - Sur diverses lignes, le régi, sur les signaux porte la disposition suivante : « Quand l'état de la voie est tel qu'il ne comporte pas une vitesse de 20 kilom. à l'heure, l'agent préposé à sa surveillance tait le signal d'arrêt et donne des avertissements verbaux au mécanicien. » - D'après une décis. min. spéc. (10 déc. 1873, réseau du Midi), « cette disposition ne trace la règle à suivre que pour le cas où une partie de voie serait devenue dangereuse inopinément : il n'y a pas lieu de l'appliquer lorsqu'un ordre de service a fait connaître à l'avance, aux mécaniciens, un parcours défectueux et la vitesse qui ne doit pas être dépassée sur ce point. » - Lorsque la disposition dont il s'agit est appliquée, l'ordre de service nécessaire pour cet objet est publié par le chef du mouvement et accepté par l'ingén. en chef de la voie. - La vitesse de marche des trains sur le parcours défectueux, en amont et en aval duquel on doit placer les signaux ordinaires, doit, d'une façon absolue, ne pas dépasser celle du pas ordinaire de l'homme, c'est-à-dire 3 kilom. par heure. (Ext.)

Réparations. (Dispositions spéc.) - V. Réparations.

Conditions de transport. - Comme pour Produits chimiques et Matières.

I. Autorisation préalable. - « Les lignes de ch. de fer étant destinées à former un réseau général et faisant, d'ailleurs, partie de la gr. voirie..., les tracés doivent nécessairement... être coordonnés à un point de vue d'ensemble^ et les études prescrites ou autorisées par le ministre... ; en conséquence, il ne pourra être procédé sur le terrain à aucune étude de ch. de fer qu'en vertu des instr. ou de l'autorisation préalable de l'adm. supér. Les demandes adressées, à cet effet, au ministre, devront être accompagnées d'une carte sur laquelle sera figurée la ligne à étudier et de renseignements statistiques propres à en faire apprécier les avantages. » (Cire. mm. 6 mars 1861, aux préfets. Ext.)

Formalités pour les demandes de cartes de l'état-major. (Cire, minist. du 9 févr. 1870, etc.) - V. les mots Avant-projets, Cartes, Formules et Projets.

Respect des propriétés privées. - L'immense développement qu'ont pris les grands travaux publics et la nécessité d'une rapide exécution ont provoqué trop aisément, dans certains cas, l'inobservation des recommandations ministérielles ayant pour objet le respect de la propriété privée, et l'obligation de ne demander à ce principe que les sacrifices rigoureusement exigés par l'intérêt général. Les recommandations dont il s'agit ont été rappelées aux préfets par une cire. min. du 21 oct. 1833, qui se termine ainsi :

« Les ingén. ne devront jamais agir sans s'être préalabl. munis de toutes les autoris. nécess., et, s'ils trouvent de la résistance, même alors qu'ils sont parfaitement en règle, ils ne devront recourir aux voies de rigueur qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation compatibles avec l'accompl. de leurs obligations de service.

« La même cire, a renouvelé aux ingénieurs les recommandations ministérielles sur la conduite qu'ils ont à tenir lorsqu'ils sont entrés dans les propriétés pour les occuper temporairement ou pour les traverser. La résistance des propriétaires à laisser pénétrer chez eux tient souvent à la crainte d'y voir commettre des dégâts inutiles, et ¡1 y a là peut-être une cause d'irritation plus grande que dans l'occupation même de la propriété; l'indemnité pécuniaire n'est pas acceptée comme une réparation suffisante du mal moral causé par des dommages que ne motive pas une impérieuse nécessité. Les ingénieurs doivent s'attacher à faire cesser de pareilles craintes, en donnant de bonnes directions à leurs agents, en s'abstenant avec le plus grand soin de tout ce qui pourrait nuire à la propriété, sans utilité pour les opérations, et en atténuant, autant qu'il dépendra d'eux, les dommages inévitables ; en ménageant, en un mot, la propriété autant que le permettront les exigences réelles des études ou des travaux.

« Ces recommandations ne concernent pas seulement les ingénieurs de l'état, elles s'adressent également aux ingénieurs des compagnies concessionnaires de travaux publics, et particulièrement de chemins de fer ; les compagnies agissent comme délégataires de l'état, et si, en vertu de cette délégation, elles exercent les mêmes droits, elles sont aussi tenues aux mêmes obligations. »

Accès dans les propriétés privées. - En dehors de l'autorisation générale accordée au point de vue des opérations relatives aux chemins de fer concédés, ce sont ordinairement les préfets qui accordent, aux agents des compagnies, l'autorisation de pénétrer sur les propriétés particulières pour les études définitives.

Voici un exemple des dispositions prises en pareil cas. (Ligne de Tours à Vierzon.)

Circulaire adressée, le 14 avril 1863, aux maires (par le préfet d'Indre-et-Loire).

« Messieurs, la compagnie du chemin de.....va faire commencer immédiatement les étude définitives du chemin de fer de.....

« Les ingénieurs et agents de la compagnie auront besoin de pénétrer dans les propriétés particulières pour faire les tracés, levers de plans, nivellements, sondages et autres opérations que comportent les études définitives de ce chemin dans la traversée du département, notamment dans les communes de.....

« Je viens, par arrêté de ce jour, de leur accorder l'autorisation qui leur est nécessaire à cet effet, et je vous prie de vouloir bien publier les dispositions de cet arrêté, que vous trouverez ci-après transcrit. »

Arrêté préfectoral (14 avril 1865). - Nous, préfet, etc.,

« Vu la lettre en date du...... par laquelle M...... ingénieur de la compagnie d....., de-

mande l'autorisation, pour les agents placés sous ses ordres, de pénétrer dans les propriétés particulières pour les études définitives du chemin de fer de.....;

« Vu le décret, en date du....., qui concède ce chemin à la compagnie d.....;

« Vu le cahier des charges annexé à ce décret, art. 22; - V. Cah. des ch.

« Vu les articles 56 et 57 de la loi du 17 sept. 1807 ; - V. Occupations.

« Considérant qu'il importe de prescrire les mesures nécessaires pour que les études de ce chemin n'éprouvent pas de difficultés; - Arrêtons :

Art. 1er. - Les ingénieurs, conducteurs et agents de la compagnie du chemin de fer de.....

sont autorisés à pénétrer dans les propriétés particulières pour faire les tracés, levers de plans, nivellements, sondages et autres opérations que comportent les études définitives du chemin de. .. dans la traversée du département de...... notamment dans les communes de. . ..

« 2. - MM. les maires des communes où ces opérations doivent avoir lieu sont invités à donner, à cet effet, aide et assistance à ces agents.

« 3. - Les indemnités relatives aux dommages que pourraient occasionner ces opérations seront réglées à l'amiable, ou, en cas de désaccord, par le conseil de préfecture, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

« 4. - Le présent arrêté sera, etc. »

études dans les bois soumis au régime forestier. - V. Forêts.

Règlement d'indemnités. - Comme il est rappelé dans le spécimen d'arrêté reproduit ci-dessus, les indemnités relatives aux dommages que pourraient occasionner les opérations d'études sont réglées à l'amiable, ou, en cas de désaccord, par le C. de préf., conf. à la loi du 16 sept. 1807. - V. Indemnités et Occupations.

II. Nouvelles dispositions intéressant les études et la construction des chemins de fer. (Travaux de superstructure et d'infrastructure des nouveaux chemins d'intérêt général.)

1° (Cire, du min. des trav. pub., 7 août 1877, aux ingén. en chef.) - « Monsieur, au moment où une grande impulsion est donnée aux études et à la constr. des ch. de fer compris dans les lois des 16 et 31 déc. 1875, il a paru opportun d'appeler l'attention de MM. les ingén. sur diverses questions relatives aux conditions techniques de ces lignes et ayant pour but soit de diminuer les dépenses d'établ., soit d'assurer la facilité et la sécurité de l'exploitation.

D'un autre côté, comme la loi de 1842 ne suffit plus aujourd'hui pour définir nettement la répartition des travaux entre l'infrastructure, qui reste confiée à l'état, et la superstructure, qui pourra être réservée à des compagnies concessionnaires, il est devenu nécessaire d'établir à cet égard une règle uniforme qui ne puisse laisser place à aucun doute.

J'ai, en conséquence, et conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées, arrêté les dispositions suivantes :

I. - Economie de construction.

Les conditions du tracé, notamment en ce qui concerne les rayons des courbes et les déclivités, doivent être basées sur la nature et l'importance des services que chaque chemin est appelé à rendre, sans qu'il y ait lieu de s'attacher outre mesure à suivre l'exemple des lignes voisines, dont le rôle peut être fort différent.

II. - Facilités d'exploitation.

On devra autant que possible adopter, pour l'établissement des stations, des paliers d'une longueur d'au moins 400 mètres, sauf les cas où des difficultés locales et l'importance de la dépense justifieraient l'adoption de paliers d'une moindre longueur.

Lorsqu'aux abords d'une station se présente, dans un sens ou dans l'autre, une rampe à aborder, il y aura lieu, sur une longueur d'environ 200 mètres à partir de l'extrémité de la station, de maintenir la déclivité de cette rampe au-dessous du maximum adopté pour l'ensemble de la ligne et dans une mesure suffisante pour assurer le démarrage des trains à pleine charge.

Dans la traversée des souterrains d'une certaine longueur et dans tous ceux où l'on prévoit des infiltrations abondantes, les déclivités doivent être maintenues au-dessous de la limite admise à ciel ouvert et dans la proportion reconnue nécessaire dans chaque cas.

III. - Sécubité de la circulation.

Il y aura lieu d'adoucir par des paraboles les angles saillants ou rentrants formés dans le profil en long par des déclivités consécutives présentant entre elles des différences notables. Cette condition acquiert surtout une grande importance quand le profil est tel que, la queue d'un train étant encore sur une forte rampe, la tête se trouve engagée soit sur un palier, soit, à plus forte raison, sur une pente ; la brusque accélération du mouvement de la tête pouvant alors déterminer la rupture d'un attelage et occasionner la marche en dérive de la queue du train.

IV.- Nomenclature des travaux qu'il y a lieu de comprendre dans les projets comme faisan respectivement partie de l'infrastructure et de la superstructure des chemins de fer.

Infrastructure.

Acquisitions de terrains;

Terrassements ;

Ouvrages d'art;

Maisons de gardes et de cantonniers ;

Passages à niveau, pavages, barrières.

Superstructure.

Ballast, supports, traverses, rails;

Pose de la voie ;

Clôtures de toute espèce, sous réserves d'exceptions dans des cas spéciaux qui seront justifiés;

Constructions de toute nature se rattachant à l'exploitation ; bâtiments de gares, ateliers, etc. ;

Télégraphe, signaux, poteaux kilométriques....., etc.

Matériel roulant.

Telles sont les règles qu'il conviendra de suivre dans la rédaction des projets des lignes dont le service vous est confié, et dans le cas où vous croiriez devoir proposer quelques dérogations à ces prescriptions, vous aurez à les justifier par des explications détaillées.

J'insiste, en outre, sur la nécessité d'indiquer le kilométrage sur les cartes jointes aux projets ; vous devrez également y faire figurer, autour de chaque centre de population intéressée à la construction du chemin de fer, le nombre des habitants par un cercle proportionnel à la population, à raison d'un demi-millimètre par 100 habitants, et vous inscrirez au-dessous du nom de chaque commune le chiffre de sa population. »

2° Règlement pour la transmission des affaires et l'organisation des services d'études. (Cire, du min. des tr. publ. adressée le 28 déc. 1878 aux préfets, et par ampliation aux inspecteurs gén. et ingén.) - Et règlement joint à ladite circulaire.

(Pour mémoire, ces documents dans lesquels on avait donné une part prépondérante aux insp. gén. des p. et ch. pour l'instr. et l'expédition des affaires, ayant été rapportés par une cire. min. du 9 janv. 1882 à laquelle était annexé le nouveau règlement reproduit ci-après :)

Cire. min. aux préfets et par ampl. aux ingén., 9 janv. 1882. (Règles a suivre pour l TRANSMISSION DES AFFAIRES D'éTUDES ET TRAVAUX DE CHEMINS DE FER.)

« Monsieur le préfet, une cire, du 28 déc. 1878 a posé de nouvelles règles pour la transmission des affaires dépendant du service des p. et ch. et relatives aux travaux des routes et de la navigation ainsi qu'aux études et travaux de chemins de fer.

L'expérience a montré qu'en faisant des inspecteurs généraux d'arrondissement les intermédiaires obligés, pour une grande partie des affaires, entre les ingén. en chef des services qu'ils

contrôlent et l'admin. centrale, le nouveau règlement les a surchargés sans utilité de nombreux détails dont ils étaient précédemment dispensés, et a restreint ainsi le temps qu'ils doivent consacrer à l'étude des questions plus importantes.

Cette situation ne m'a pas paru pouvoir être maintenue.

J'ai adopté, en conséquence, le réglement ci-joint pour l'instruction des affaires et la transmission des dossiers; celui du 28 décembre 1878 est rapporté.

En augmentant le nombre des affaires sur lesquelles les préfets sont appelés à donner leur avis, je ne saurais trop insister sur la nécessité d'abréger le plus possible les délais de transmission des dossiers à l'admin. supér., et je signale tout particulièrement ce point à votre attention.

11 ne vous échappera pas non plus, Monsieur le préfet, que les renseignements qui, à l'avenir, vous seront transmis à l'appui des propositions relatives au personnel, pour les fonctionnaires et agents de tout ordre, sont d'une nature tout à fait confidentielle, et je vous prie de veiller à ce que des indiscrétions regrettables ne soient pas commises.

Dans le but également d'accélérer la marche des affaires et de faciliter la répartition du travail entre les divers services de l'admin. centrale, d'après leurs attributions respectives, les ingén. en chef devront continuer, conf. aux prescr. de la cire, du 25 juin 1879, de traiter dans des rapports séparés les affaires de nature différente. »

Règlement relatif a l'instruction' des affaires et a la transmission des dossiers, (Joint à la cire. min. du 9 janv. 1882.)

Personnel.

I.    L'ingén. eD chef du service adresse au préfet, qui les transmet au ministre avec son avis, les propositions relatives au personnel; toutefois celles qui concernent l'organisation des cadres et le règlement des indemnités et allocations diverses sont envoyées directement au ministre par l'ingén. en chef. Conformément aux prescr. de la cire, du 31 oct. 1879, l'ingén. en chef remet à l'inspecteur général, lors de sa tournée annuelle, deux expéditions des feuilles signalétiques. Aussitôt après l'inspection, il devra transmettre au préfet un résumé spécial de ses propositions d'avancement conforme à la formule ci-jointe et qui sera substituée à l'annexe au tableau n° 1 de la cire, du 27 juin 1851. Le préfet envoie ce résumé au ministre avec ses observations personnelles (1).

Comptes moraux. - Projets de budget.

II.    L'ingén. en chef adresse à l'insp. gén. une expédition des comptes moraux mensuels et des projets de budget annuels. Il envoie en même temps une autre expédition de ces mêmes documents directement au ministre. - L'insp. gén. transmet au ministre, avec ses observations, l'expédition qui lui a été adressée.

Crédits. - Ordonnances de fonds. - Pièces de comptabilité. - Renseignements.

III.    L'ingén. en chef adresse directement au ministre les demandes de crédits et d'ordonnances de fonds, ainsi que les renseignements qui lui sont directement réclamés par le ministre. - Les pièces de comptabilité sont adressées conformément aux règlements existants sans passer par l'insp. gén., lequel reçoit toutefois une copie conforme de la situation définitive au 31 déc. do chaque année.

Avant-projets.

IV.    L'ingén. en chef fait dresser les avant-projets qui lui ont été demandés par l'admin. ou dont il a pris l'initiative et les envoie directement au ministre. Il informe de cet envoi le préfet et lui transmet en même temps une copie de son rapport accompagné d'une carte du tracé à 1/80,000? ou à 1/40,000?, ou d'un plan général, s'il y a lieu. - Le préfet adresse immédiatement son avis au ministre. - V. Avant-projets et Projets.

Confèrences mixtes. - Enquêtes d'utilité publique, nautique, ou de commodo et incommodo.

Projets de tracé et de terrassements.

Y. Qu'il s'agisse de travaux de routes et de navigation, ou de travaux de chemins de fer, si la décision prescrit de procéder à des conférences, soit avec les services militaires, soit avec les services civils intéressés, les dossiers sont préparés par l'ingénieur ordinaire. Après avoir été examinés au premier et au second degré, ils sont transmis au préfet par l'ingénieur en chef, ave (1) Les formules ou bordereaux de transmission mentionnés dans le présent règlement se trouvant en nombre dans les bureaux d ingén. ou dans les magasins de l'imprimeur de l'admin.; nous ne les mentionnerons que pour mémoire.

le procès-verbal dans lequel sont consignés les avis respectifs des représentants des différents services.

Il sera procédé comme il vient d'être dit pour les autres conférences qui pourraient être nécessaires au cours de l'instruction.

Lorsque, en exécution de la décision approbative de l'avant-projet, il y a lieu d'ouvrir une enquête d'utilité publique, une enquête nautique ou de commodo et incommodo, l'enquête est ordonnée par un arrêté du préfet sur les pièces qui lui ont été remises à cet effet par l'ingénieur en chef. Les formalités voulues accomplies, le dossier de l'enquête ainsi que l'avis de la commission d'enquête sont communiqués par le préfet à l'ingénieur en chef, qui les renvoie avec le rapport de l'ingénieur ordinaire et son avis personnel.

Les projets de tracés et de terrassements de chemins de fer sont adressés par l'ingénieur en chef au préfet (1).

Dans tous les cas prévus au présent article, le préfet joint son avis personnel au dossier et adresse le tout au ministre.

Projets d'exécution. - Propositions sur des objets purement techniques. - Enquêtes spéciales des stations. - Enquêtes parcellaires.

VI.    Les projets d'exécution pour toute espèce de travaux, et en général toutes les propositions qui ont un caractère purement technique, sont envoyés directement par l'ingénieur en chef au ministre.

Avis de l'envoi est donné au préfet par l'ingénieur en chef.

Les enquêtes sur le nombre et l'emplacement des stations, quand il s'agit de chemins de fer, les enquêtes parcellaires, quelle que soit la nature des travaux, sont prescrites par arrêté préfectoral sur la proposition de l'ingénieur en chef et la production par lui des pièces nécessaires. Ces enquêtes ont lieu dans la forme déterminée par les lois et règlements, et il y est donné suite par le préfet comme pour les enquêtes sur les avant-projets.

Réclamations et affaires contentieuses. - Augmentation des dépenses. - Prix supplémentaires.

VII.    Les réclamations et les affaires contentieuses sur lesquelles l'administration supérieure est appelée à statuer, ainsi que les demandes d'augmentation des dépenses autorisées et, s'il y a lieu, d'approbation de prix supplémentaires, sont instruites par les ingénieurs et transmises au préfet, qui les adresse au ministre avec son avis. » (Instr. min et régi. 9 janv. 1882.)

Lignes construites par les compagnies. - Cire. min. 21 févr. 1877, relative à l'examen des projets. - V. Projets.

3° Cire, minist. du 28 avril 1880, et simplifications relatives à la préparation et à l'examen des projets. - (Simplifications comportant notamment la faculté: 1° de prendre un avant-projet, étudié dans de certaines conditions, pour base de l'enquête sur le nombre et l'emplacement des stations ; - 2° de supprimer certaines pièces des projets de tracé, de terrassements et d'exécution et des dossiers de conférences, etc., sous la réserve de compléter avant Vadjudication les pièces des projets d'exécution.) - V. Projets.

4° Chemins concédés aux compagnies. - (1° études et travaux). - (Voir ci-dessus, § 1. Voir aussi au mot Projets la cire. min. du 21 févr. 1877. - (2° Etudes, projets et travaux neufs sur les lignes en exploitation.) Cire. min. 27 jqnv., 15 et 27 juin 1859. - V. Projets.

III. Situations mensuelles des études et des travaux. - Lignes construites par l'état. - 1? Service d'études (avant-projets). - Cire. min. adressée aux ingénieurs en chef, le 12 sept. 1878 : « Monsieur l'ingénieur en chef, au moment où un grand nombre de services d'études de chemins de fer viennent d'ôtre organisés par suite du projet de classement du réseau complémentaire d'intérêt général, il m'a paru nécessaire de faire préparer une nouvelle formule de compte moral qui contint tous les renseignements dont l'admin. a besoin pour suivre le progrès des opérations.

Vous trouverez ci-jointe cette nouvelle formule qui devra être employée exclusivemen (1) Voir au mot Projets, la cire. min. du 28 avril 1880.

désormais, et vous remarquerez qu'un compte moral séparé devra être produit pour chaque ligne. - V. plus bas en note.

Dans la colonne d'observations seront donnés d'une manière aussi concise que possible les renseignements sur l'état d'avancement des études et l'époque probable de leur achèvement. Un résumé succinct, auquel est destinée la dernière page, fera connaître la situation en général. On y rappellera les propositions dont l'admin. aura été saisie et sur lesquelles il n'aura pas été statué.

Je vous recommande de la manière la plus expresse de me faire parvenir les comptes moraux ainsi rédigés, en double expédition, dans les dix premiers jours de chaque mois.... » (1).

études définitives et travaux (comptes moraux), cire, minist. 12 sept. 1878, aux ingén. en chef des travaux de chemins de fer exécutés par l'état) : « Monsieur l'ingénieur en chef, les comptes moraux qui me sont adressés chaque mois ne contiennent pas tous les renseignements dont l'admin. a besoin pour suivre la marche des travaux. Afin qu'il n'en soit pas ainsi dans l'avenir, j'ai fait préparer une nouvelle formule que vous trouverez ci-jointe et qui devra être exclusivement employée désormais.

Ainsi que vous l'ont fait connaître mes circulaires antérieures, j'ai à coeur de donner la plus vive impulsion aux travaux de chemins de fer exécutés par l'état. Les comptes moraux devant me permettre de suivre d'une manière continue les progrès des études et des travaux, il est de la plus grande importance qu'ils soient rédigés de manière que j'y trouve toutes les indications qui peuvent être nécessaires.

Vous remarquerez qu'ils devront être produits désormais séparément, par ligne, et comprendre les dépenses de toute nature, telles que : études définitives, acquisitions de terrains, travaux, etc.

(1) Le modèle de cette formule, en dehors des titres marginaux relatifs à l'indication des services, confient à la 1? page et à la suite des titres principaux : Eludes de chemins de fer, Avant-projet, Ligne de.....Situation au.....18.., le libellé suivant, sous forme de tableau :

Longueur à construire d'après les derniers renseignements.

Evaluai,on de la dépense, j Superstructure............

Crédit accordé en 18 ..........................

Dépenses de toute nature au 31 décembre 18 .......

? ( dans les mois antérieurs .... Dépenses en 18 ......{dans le mois d Dépenses totales................................

La 2e page (verso) et la 3e page (recto), du modèle du tableau (avec intercalaires s'il y a lieu), sont affectées aux indications suivantes : lre col. Désignation des départements. 2" col. Indication des sections (donner autant que possible des noms de lieuxdits). 3ecoi. Longueur de chaque

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