Dictionnaire du ferroviaire

élagage

Observation des règlements relatifs à Vèlagage des plantations. (Dispositions contenues à l'art. 3, loi du 13 juillet 1843, au sujet de l'élagage des plantations bordant les chemins de fer.) (V. Plantations.) -- Applications diverses et revision des art. 671, 672 et 673 du Code civil. - V. le môme mot, Plantations.

Abatage et suppression d'office des plantations. (V. Abatage.) - V. aussi l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1843 et ses applic. aux mots Bâtiments et Plantations.

Inscription des agents des compagnies. - La question de savoir si les agents des ch. de fer, en cas de changement de résidence, rentrent sous l'applic. delà loi du 7 juillet 1874, au point de vue de l'inscription d'office sur les listes électorales a été appréciée par les arrêts ci-après résumés de la C. de cass. : « Les agents assermentés d'une comp. de ch. fer sont des fonctionnaires publics,-au point de vue du droit électoral,- comme citoyens investis d'un caractère public et chargés d'un service permanent d'utilité publique, et bien que non rétribués sur les fonds de l'état ». (C. cass., 23 nov. 1874.) - « Mais le cantonnier non assermenté d'un ch. de fer, agent subalterne de la comp. concess. qui l'emploie à des travaux manuels, n'est pas, au point de vue du droit électoral, un fonctionnaire public. » (C. cass. 21 avril 1879.) - L'agent ou l'employé de ch. de fer, non assermenté, ne saurait être compris dans la classe des fonctionnaires publics qui doivent être inscrits sur les listes électorales sans condition de résidence. (C. cass. 26 avril 1880 et 7 mai 1883. - L'inscription d'office est de droit pour un sous-chef de section ayant pouvoir de verbaliser sur tout le réseau auquel il est attaché et chargé d'un service permanent d'utilité publique. (C. cass. 27 avril 1880.)

Personnel de l'état (cadre auxiliaire). - Les chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire, attachés à la construction des chemins de fer de l'état, sont considérés comme fonctionnaires publics et doivent être inscrits d'office comme électeurs sans conditions de résidence. (C. cass. 26 et 27 avril 1880.)

I. Conditionnement des colis. - Y. Marchandises, § 5, Finances, § 3, et Matières dangereuses. - V. aussi le mot Vrac.

Emballage défectueux (bulletin de garantie). Contestation relative à une expédition des blés. - « Dans l'espèce, la comp. du ch. de fer s'était fait remettre, par l'expéditeur de marchandises, une garantie à raison des défectuosités de l'emballage. - Par ce moyen, elle faisait une preuve qui la mettait à l'abri, pour les manquants provenant de ces défec-

tuosités, de toute action de la part du destinataire.» (C. cass. H avril 1877.) -Y. Clause de non-garantie et Marchandises, | S.

Avaries attribuées aux agents (rejet du bulletin de garantie). - « La garantie remise à la compagnie par l'expéditeur, pour le cas d'insuffisance d'emballage est sans valeur, si l'emballage desdites marchandises ne laisse rien à désirer et si l'avarie a pour cause le fait même des agents de cette compagnie (dans l'espèce, manutention trop brusque). » - C. de cass. 13 août 1872.

Indications diverses.- V. les mots Avaries, Clause de non-garantie, Litiges, Manquants, Marchandises, Matières dangereuses, Responsabilité.

II. Retour gratuit des emballages. - Le principe de la gratuité du retour des emballages, des fûts vides, etc., est admis dans un grand nombre de tarifs spéciaux, moyen-?nant certaines conditions portées, en temps utile, à la connaissance du public par des affiches. L'une de ces conditions est relative à la lettre de voiture ou récépissé timbré, qui accompagnait la marchandise, et dont la production régulière peut seule donner droit, d'après les tarifs approuvés de quelques compagnies, à l'expédition gratuite des emballages en retour. - Retour des fûts vides. (V. Futailles.) - Retour des emballages des fonds du Trésor. (Y. Finances, § 7.) - V. aussi au sujet du retour gratuit: 1° Des cages et paniers, le mot Animaux, § 3. - 2° Id., des sacs vides, le mot Céréales, et de la perte desdits sacs, un arrêt de la C. de cass. du 3 janv. (.1883 (art. Perte et Preuves).- Y. aussi Sacs vides.

Perte des emballages. (Preuves à fournir.) - Doit être cassé le jugement qui, au sujet d'une action en dommages-intérêts à raison de la perte d'objets ayant servi à l'emballage transporté en retour gratuit sans garantie, induit la faute de la compagnie de la perte même des objets sans relever aucune circonstance de nature à constituer réellement une faute. (C. cass. 9 mai 1883.)

Perte de cadres en retour, etc. - V. Perte et Preuves.

Transport des troupes. (Application du régi. gén. du 1« juillet 1874, pour les transports militaires et de la cire. min. du 11 août 1883.) - V. Militaires et Matériel. Opérations diverses. - V. Chargement, Expéditions, Manoeuvres, Quais, etc.

I. Ouverture de nouveaux embranchements. - Prescr. des art. 59 et 60 du cah,

des ch. général (58 et 59 dans le cah. des ch. des lignes d'int. local).

« 59. - Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes..., de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, la comp. ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

« 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet de la pré-

sente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. »

Indications diverses. -V. Chemins d'intérêt général, Passages, Routes, etc.

II. Nouvelles concessions de chemins de fer se bifurquant aux lignes déjà concédées (texte complet de l'art. 61 du cah. des ch., modèle général).

« Art. 6t. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

(c La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

« Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés (V. Cah. des ch.), et l'observation des régi, de police et de service établis ou A établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer, objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans ce cas, lesdites comp. ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilom. réellement parcourus, un kilom. entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru (1).

Contestations. - Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exer ice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

« Dans le cas où une comp. d'embr. ou de prolongent., joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession, n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la comp. concess. de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongem. et embr., les comp. seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

(Service commun). - Dans le cas où le service des ch. de fer d'embr. devrait être établi dans les gares de la compagnie, la redevance à payer à ladite comp. sera réglée d'un commun accord entre les deux comp. intéressées, et en cas de dissentiment par voie d'arbitrage. - En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux comp. entendues.

Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'expl. des ch. de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux comp. de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : - 1° Si le prolongem. ou l'embranchem. n'a pas plus de 100 kilom., 10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ; - 2° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 100 kilom., 15 p. 100; - 3° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 200 kilom., 20 p. 100; - 4° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 300 kilom., 25 p. 100.

Stations communes. - La compagnie sera tenue, si l'admin. le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. - En cas de difficultés entre les compagnies pour l'application de cette clause, il sera statué par le gouvernement (2).

(1) Cette clause et celle, ci-après, du service commun des gares, ajoutées à l'ancien modèle d cah. des ch., semblent résulter de la loi du 23 mars 1874, portant concession de divers ch. d fer aux comp. d'Orléans, Lyon-Méditerranée, Midi et Charentes, dont l'art. 11° était ainsi conçu :

... « 11° Si des comp. de ch. de fer déjà existantes ou à créer, e concessionnaires de ligne venant s'embrancher sur les lignes concédées par la présente loi, empruntent des parties de ce lignes, ces comp. ne payeront le prix de péage que pour le nombre de kilom. réellement par-

courus, un kilom. entamé étant d ailleurs considéré comme parcouru.

- Dans le cas où le ser-

vice de ces mêmes ch. de fer devrait être établi dans les gares appartenant aux comp. rendue concess. ou adjudic. par la présente loi, la redevance à payer à ces compagnies sera réglée d'u commun accord, entre les deux comp. intéressées, et en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.

- En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il ser statué par le ministre, les deux compagnies entendues. » (Loi 23 mars 1874.)

(2) Cette dernière clause de l'art. 61 ci-dessus reproduit, n'existait pas dans les anciens cah.

des ch. - Elle se rattache évidemment aux dispositions qui ont fait l'objet de la note précédent du présent article. - Voir aussi les mots Gares et Stations.

Règlements généraux applicables sur les nouveaux embranchements (Disposition de l'article 33 du cah. des ch.) - Y. Règlements.

II bis. Chemins d'intérêt local. - V., au mot Chemin de fer d'intérêt local, l'art. 60 du cah. des ch. et l'art. 6 de la loi du 11 juin 1880.

III. Embranchements industriels on particuliers. - Applic. de l'art. 62 du cah. des ch. gén. (Art. 61, pour les lignes d'intérêt local).

Conditions d'autorisation. -Le premier alinéa de l'art. 62 précité du cah. des ch., (modèle général) porte la disposition suivante :

« La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement ; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. » - Voir le mot Cahier des charges.

(Pour les autres dispositions contenues dans le même art., notamment au sujet de l'entretien des voies d'embr., de l'emploi du matériel, de l'installation du personnel, de la suppression éventuelle de la soudure, de la question de redevance, etc., etc., voir le texte même de l'art. 62 du cah. des ch. - Voir aussi les indications ci-après.)

Service public sur les chemins de fer industriels. - Certains embranchements industriels empruntent un caractère propre au droit imprescriptible que s'est réservé le Gouvernement d'y exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établ. d'un service normal de voyageurs et de marchandises. - Y. notamment décret du 8 fév. 1862; Embr. de la Société houillère de Fléchinelle.

Lorsque, dans la pratique, cette dernière prévision vient à se réaliser, les chemins élevés ainsi au rang de voies publiques sont soumis aux règles ordinaires, au moins en ce qui concerne le service et la sécurité de l'exploitation. Jusqu'alors, les compagnies et les propriétaires d'embranchements industriels doivent se conformer aux dispositions précitées de l'art. 62 du cahier des charges.

Simples raccordements. - Par une interprétation que nous croyons erronée du 1er pa-ragr. ci-dessus reproduit de cet art. 62, les projets de quelques-unes des voies industrielles de raccordement s'embranchant, au moyen de plaques tournantes, sur les voies accessoires des marchandises des lignes de ch. de fer et établies par les intéressés, d'accord avec les compagnies, n'ont pas été soumis à l'approb. min. - Nous pensons qu'en principe cette formalité est nécessaire, quel que soit le mode de raccordement, afin de prévenir toute difficulté ultérieure d'exploitation. - L'approb. min. des projets, pour tous les travaux qui se rattachent au chemin de fer, paraît d'ailleurs obligatoire au point de vue de l'applic. de l'art. 3 du cah. des ch. gén. des compagnies et des cire. min. des 18 janv. 1834 et 11 mai 1833 (V. Travaux). - Voir aussi plus loin, | 3 bis.

Magasins considérés comme embranchements particuliers. - D'après les instructions données par quelques comp. à leurs agents, « on doit considérer les magasins loués dans les gares comme de véritables embr. particuliers et appliquer, par conséquent, aux expéditions destinées à ces magasins ou qui en proviennent, les taxes calculées, tant pour le parcours sur le ch. de fer que pour les frais de location de wagon, d'après les prix applicables aux expéditions de même nature en provenance ou à destination d'embr. particuliers aboutissant dans les gares. » (Inst, spéc., août 1864.) ,

Embranchements de carrières. - V. Sablières et Occupation de terrains.

Tarifs d'application. - En général, les taxes établies pour les wagons envoyés sur les embranchements particuliers ou dans les magasins loués dans les gares et considérés comme des embranchements particuliers sont celles de l'art. 62 du cahier des charges, mais les conditions d'application sont plus ou moins variables, et nous croyons utile d'en

faire un résumé succinct, de manière à fixer, autant que possible, les idées sur cet objet si intéressant pour l'industrie.

(Extr. de divers tarifs d'applic. des compagnies'). Délai de livraison des wagons. - Ce délai ne pourra être inférieur à deux jours, non compris celui de la demande et celui de la livraison au point de jonction de l'embranchement avec la ligne principale (ch. du Nord, Orléans, Midi). - Sur les chemins de l'Est, Lyon et Ouest, la livraison des wagons a lieu dans les trois jours de la réception de la demande.

Durée de séjour sur les embranchements. - (Première période de six heures, comme au cahier des charges). Sur les réseaux du Nord et de l'Est, le délai de stationnement est porté à 24 heures pour les embranchements dont la longueur excède un kilom. (en laissant toutefois l'option libre pour le cahier des charges).

En cas de retard dans la rentrée du matériel, une indemnité de 0 fr. 25 c. par wagon et par heure de retard sera exigée, avec un max. de 5 fr. par jour de 24 heures, nuit comprise.

Le délai d'absence courra depuis la mise à disposition des wagons à l'entrée de l'embranchement particulier jusqu'à l'heure du retour de ces wagons.

Sur le ch. de Lyon, il est perçu, pour chaque période ou fraction de période de six heures de retard, une taxe de 12 c. par tonne, calculée sur le chargement complet du wagon.

Sur les chemins d'Orléans et du Midi, l'indemnité de retard, égale à la valeur du droit de loyer des wagons, est payée pour chaque période de retard de six henres indivisibles.

Indemnité de fourniture et d'envoi du matériel. - La redevance de 0 fr. 12, 0 fr. 16, 0 fr. 20, etc., perçue suivant les parcours et conf. au cah. des ch. sur les réseaux de l'Ouest, de Lyon, d'Orléans et du Midi, est également appliquée sur les chemins du Nord et de l'Est, pour les emhranch. de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 3 kilom.; mais, au-dessus de 3 kilom., le prix est formé de deux perceptions distinctes, savoir : - Une redevance fixe de 0 fr. 20 c. par 1000 kilog. ; - une redevance de 0 fr. 02 c. par wagon et par kilomètre réellement parcouru, tant à l'aller qu'au relour.

Quelques tarifs, notamment celui du Midi, rappellent aussi que les chargements ne doivent pas dépasser les dimensions du gabarit. - La limite de chargement de 3,500 kilog. par wagon, prévue par le cah. des ch., est ordin. de 5,000 kilog. (ch. de Lyon) et ne peut dépasser spéc. 10,100 kilog. pour les wagons de houille et coke (Nord et Est).

Les frais de chargement et de déchargement ne sont pas dus, lorsque ces opérations sont faites par les intéressés eux-mêmes, ce qui a généralement lieu ; mais le droit de gare de 0 fr. 20 c. par tonne de marchandises, en provenance ou à destination des embranchements, est toujours perçu. (Ext. des tarifs d'applic., auxquels nous recommandons en tout cas de se reporter, notamment au point de vue des modifications successives dont ils ont été ou peuvent être l'objet.

Avaries. - Los propriétaires d'embranchements sont responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Fourniture des wagons par les expéditeurs. - L'attention de l'adm. supér. s'est portée sur les avantages qu'il y aurait pour le public et même pour les comp. à autoriser la fourniture des wagons par les expéditeurs eux-mêmes, qui seraient ainsi dégrevés de certains frais relativement élevés. - V. Expéditeurs et Fourniture de wagons.

Exemption de droits de gare (aux points de jonction des embranchements particuliers). - V., au mot Frais accessoires, l'art. 1er, titre II, | 2, de l'arr. min. réglant annuelle» ment les frais dont il s'agit.

Formalités d'expropriation et de travaux. - Le ministre ni le préfet ne peuvent autoriser des concessionnaires de mines à construire un chemin de fer, pour le service de leur exploitation, sur des terrains situés en dehors du périmètre de leur concession ; ledit chemin de fer peut être exécuté seulement en vertu d'une autorisation émanée, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, suivant les règles et après i'accomplisse-ment des formalités prescrites parla loi du 3 mai 1841. (C. d'état, 8 mars 1851.)

Cela revient à dire que, pour les chemins industriels à établir en tout ou en partie sur des terrains appartenant à des tiers, il y a lieu de se conformer exactement, en ce qui concerne les questions d'études, d'enquêtes, d'expropriation de terrains et d'exécution des ouvrages, aux dispositions en usage pour les travaux qui motivent la déclaration d'utilité publique. - Voir aussi au mot Mines, au sujet des questions d'occupation de terrains.

Conséquences de l'expropriation au point de vue du déplacement de la soudure. (Arrêt du C. d'état, 9 février 1883; Société des mines du Mont-Saint-Martin, C. Comp. de l'Est.)

« De l'ensemble de l'art. 62 du cah. des ch., il résulte que l'établ. des embr. industriels a lieu aux risques et périls des propriétaires d'usines et ne doit entraîner, pour les compagnies, aucuns frais particuliers ni aggravations de charges.

Le § 4 dudit art., en décidant que, au cas où l'admin. croirait devoir prescrire les modifications qui seraient jugées utiles, dans la soudure, le tracé ou l'établ. de la voie des embranchements, ces changements seraient opérés aux frais des propriét. intéressés, - a eu pour objet de spécifier non seulement que les dépenses nécessaires pour effectuer le raccordement nouveau seraient laissées à la charge des propriétaires, mais encore que la compagnie ne serait tenue envers eux à aucun dédommagement, à raison de l'inutilité relative dont se trouveraient frappés, par suite du déplacement du point de soudure, des ouvrages exécutés pour l'établ. des voies abandonnées.

Mais, en ce qui touche le cas où la comp. concess. s'empare, par voie d'expropriation, de parcelles appartenant aux propriétaires riverains, ledit art. n'a pa3 eu pour objet de déroger aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

II    suit de là que, - si aucune indemnité n'est due à l'usinier, à raison du tort que peut lui occasionner la désaffectation régulièrement opérée des voies d'embr. et ouvrages accessoires, alors même que cette désaffectation serait concomitante avec une expropriation des terrains qui en font l'assiette, - les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que, en cas de dépossession par voie d'expropriation, l'autorité judiciaire apprécie et règle, ainsi qu'il appartiendra, l'indemnité afférente tant à la valeur de la parcelle expropriée qu'à celle des constructions qui s'y trouvent établies, lors de cette dépossession.

Art. 1er. - Il est déclaré que, si l'art. 62, § 4, n'autorise l'allocation d'aucune indemnité à raison de la suppression de la voie d'embranchement et des ouvrages destinés à en assurer le service, la disposition précitée ne fait pas obstacle, en cas d'expropriation d'une parcelle sur laquelle ladite voie était assise, à ce qu'il soit tenu compte au propriétaire de la valeur afférente tant à la parcelle expropriée qu'aux constructions qui s'y trouvent établies, lors de cette dépossession, d'après la valeur intrinsèque desdites constructions. » (C. d'Etat, 9 févr. 1883.)

Cah. des ch. des chemins de fer industriels. - Nous ne connaissons pas de modèle uniforme de cah. des ch. pour la concession ou l'établissement des ch. de fer industriels. Nous avons seulement rappelé plus haut l'obligation d'appliquer les régi, généraux de chemins de fer aux embr. industriels, notamment lorsqu'il s'effectue sur ces embranch. un service public. - Yoir aussi le nota ci-après :

Nota. - Les cah. de ch. de concessions des chemins industriels dont nous venons de parler stipulent d'ailleurs des conditions analogues à celles des grandes lignes ; il y a seulement quelques différences de détail parmi lesquelles nous mentionnerons les suivantes :

1° Faculté est laissée aux propriétaires d'usines et de mines de ne construire les chemins industriels qu'à une seule voie ;

2° Le maximum de déclivité (pentes et rampes) est porté à 0,012, au lieu de 0,010;

3° La clause réservant moitié des emplois pour les militaires et marins est supprimée ;

4? La contribution annuelle de l'embranchement pour les frais de la surveillance exercée par l'Etat n'est que de 50 fr. par kilomètre, au lieu de 120 fr.;

b' Enfin, diverses clauses consignées pour mémoire dans les cahiers des charges spéciaux, ne recevront leur application qu'au moment où l'Etat aura exigé ou autorisé l'établissement du service des voyageurs et des marchandises. Ces clauses sont relatives à la perception des tarifs généraux, à la réduction au quart du prix de transport des militaires et marins, au transport gratuit des agents de surveillance de l'Etat, à l'organisation du service postal, au transport spécial des prisonniers ou des condamnés, et à l'installation des appareils télégraphiques. (Extr. pour mémoire.)

Chemins industriels s'embranchant sur les lignes d'intérêt local (dispositions générales). (V. au mot Chemin de fer d'intérêt local, l'art. 61 du cah. des ch. type.) - Dispense de clôtures. - Yoir au même mot les art. 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880.

III    bis. Simples voies industrielles de raccordement (établies sans acquisition de terrains, etc.). - Ces voies, lorsqu'elles ne comportent pas d'expropriation de terrains, ne sont l'objet ni d'un décret de concession, ni d'un cahier des charges spécial. Leur établissement est simplement subordonné à une autorisation ministérielle, au même titre que les autres voies de service considérées comme dépendances du chemin de fer (Voir

plus haut, § 3). - Les conditions apportées à ces autorisations peuvent se résumer, au moins pour les cas les plus fréquents, dans l'exécution littérale des prescriptions de l'art. 62 du cahier des charges général. En outre, les autorisations ministérielles contiennent ordinairement diverses dispositions et conditions dont nous donnons un résumé au nota ci-après :

Nota. - Les voies particulières de raccordement que les propriétaires de mines ou d'usine trouvent si avantageux et si commode d'établir pour s'embrancher sur les grandes lignes de chemins de fer, ayant pris et étant appelées encore à prendre une extension assez considérable, nous résumons comme suit, en dehors des conditions particulières motivées par les circonstances ou par les données des plans, profils et autres documents joints au dossier, les réserves générales qui accompagnent ces sortes d'autorisations et qui résultent d'instructions données par l'administration ou de dispositions uniformes adoptées dans les divers cas :

« 1° L'ouverture à pratiquer dans la clôture de la ligne principale pour le passage dudit embranchement sera munie d'une barrière qui demeurera fermée à clef [toutes les fois que les transports de... (l'usine)... au chemin de fer et réciproquement seront suspendus. - La clef de cette barrière restera déposée entre les mains de l'agent de la compagnie préposé à la surveillance de l'aiguille de soudure, lequel sera responsable de l'exécution de la mesure ci-dessus prescrite ;

2° Un taquet d'arrêt mobile sera disposé sur la voie de raccordement, en dedans de la barrière, de manière à empêcher toute communication entre la voie particulière et les voies du chemin de fer, excepté pendant le temps strictement nécessaire aux manoeuvres des wagons affectés au service de l'embranchement. - V. Manutention.

3° La construction et le service de l'embranchement auront lieu aux conditions stipulées à l'article 62 du cahier des charges de la compagnie d....,;

4° Les limites des terrains dépendant du chemin de fer seront exactement définies sur un plan coté, dressé à la diligence de la compagnie, accepté par les parties intéressées et vérifié par MM. les ingénieurs du contrôle, auxiuels il en sera remis deux expéditions;

5° La voie nouvelle ne pourra être mise en service qu'après que le récolement en aura été fait par les soins de MM. les ingénieurs du contrôle. En conséquence, la compagnie préviendra ces ingénieurs 10 jours au moins avant l'époque où elle voudra commencer l'exploitation de ladite voie;

6° La présente autorisation sera révocable à toute époque, sans indemnité, et le cas échéant, lesr... (permissionnaire), sera tenu de rétablir à ses frais les lieux dans leur état primitif, à la première réquisition de l'administration (i). »

Embranchement des ports (conditions spéc. de service). - V. Quais maritimes.

(1) Au point de vue de la disposition des voies de raccordement, quelques accidents graves ont lait ressortir la nécessité, lorsque la Voie de service projetée ne peut être disposée en palier, de l'établir, autant que possible, en rampe et non en pente vers le chemin de fer. Il est recommandé, aussi, de disposer les aiguilles, nécessitées par l'embranchement, de manière à être prises en talon par les trains du chemin de fer.

La question des manoeuvres sur les voies industrielles est ordinairement réglée par des ordres spéc. aux termes desquels ta sécurité des manoeuvres est assurée au moyen des signaux nécessaires, ou par l'emploi d'un nombre suffisant de freins, lorsque les wagons circulent sur des plans inclinés. - Dans lesdites manoeuvres effectuées par machines, les signaux se font soit au moyen de disques ou de drapeaux rouges, soit au moyen du cornet d'appel, dont les gardes chargés do la surveillance de l'embranchement doivent toujours être porteurs.

Manoeuvres par chevaux. - Lorsque l'embranchement est desservi par des chevaux, l'entrepreneur chargé de la traction des wagons ne doit en aucun cas sortir avec ses chevaux en dehors des clôtures de l'embranchement pour s'engager sur les voies principales.

Passages à niveau. - Dans la traversée des passages à niveau qui se trouveraient sur le parcours de l'embranchement, les barrières doivent, en principe, êlre fermées sur la voie pour laisser entièrement libre la circulation de la route ; elles ne seront ouvertes sur la voie que pendant le temps nécessaire aux manoeuvres qui exigeront cette mesure et lorsque le disque-signal affecté à cet objet sera ouvert.

Plan délimitatif des terrains. - Enfin quand l'établ. du raccordement particulier et de la barrière séparative n'apporte aucun changement dans la limite des terrains, la condition formulée au § 4 est ordinairement supprimée, moyennant la mention nécessaire soit dans les pièces du pvojet, soit dans le procès-verbal de récolement dressé par le contrôle après l'achèvement des travaux.

IV. Dispositions générales pour le service aux points d'embranchement. -

?1° Application de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1816 (V. Ordonnances). - 2° Installation de signaux aux points de bifurcation (mesures prises sur la généralité des lignes) (V. Bifurcation et Signaux). - 3° Amélioration du service des trains, au point de vue de la régularité de la correspondance aux gares d'embranchement (cire. min. 27 août 1878) (V. Trains). - 4° Indications diverses (relatives au service des bifurcations et à la correspondance des trains). - V. les mots Bifurcation et Correspondance des trains.

I.    Conditions de transport. - Les dispositions et les tarifs exceptionnels en vigueur sur quelques grandes lignes pour le transport en commun des émigrants, n'ayant pas un caractère uniforme et général, nous nous dispenserons de les reproduire.

Nous rappellerons seulement qu'en dehors des formalités à remplir par les agences d'émigration, un décret du 15 mars 1861 a prescrit diverses mesures qui intéressent spéc. le service des ch. de fer. Nous mentionnerons notamment ci-après les renseignements relatifs aux bagages et colis que les émigrants font suivre avec eux.

Bagages ci émigrants. - « Art. 4. (Décret du 15 mars 1861.) - Les bagages et denrées alimentaires appartenant aux émigrants transportés sur le territoire français par chemin de fer, seront, à moins de soupçons de fraude, affranchis à la frontière française de toute vérification de douane et du plombage par colis.

« Les bagages non visités seront accompagnés d'une feuille de route dressée par l'administration du chemin de fer et visée par la douane de départ ; ils seront placés dans des wagons à coulisses et sous bâches, dûment scellés par le plomb de la douane et, au besoin, mis sous l'escorte de ses préposés.

<c Les émigrants ne pourront conserver avec eux, dans les voitures affectées à leur transport, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

« A l'arrivée du convoi au port d'embarquement, le transbordement des bagages dans le navire exportateur pourra s'effectuer également sans visite et en franchise de toute taxe de douane. »

II.    Colons algériens. - Les comp. ont généralement accordé aux colons se rendant en Algérie la réduction de moitié sur le prix des places de 3e cl. et la franchise pour le transport de 100 kil. de bagages, sous condition de présentation d'un titre provisoire de propriété en Algérie; cette faveur est accordée au titulaire et à sa famille.

Formalités et autorisations. - V. Actions, Emprunts, Obligations. Perte, dèpossession ou vol de titres. - Voir le mot Titres.

Terrains servant de dépôts, etc. - Voir Dépendances, Dépôts et Terrains.

Emplacement des wagons contenant des chargements dangereux. - V. les mots Composition de convois, Dynamite, Matières, Poudres, Transports de la guerre, etc.

Indications diverses. - V. Armée, Génie, Service militaire, Zones, etc.

I. Service des compagnies. - Conditions de choix, de nomination et de service des employés et agents des compagnies (V. Agents). - Surveillance de l'admin.

publique (V. au même mot Agents, § 2). - 3° Réquisition d'agents et affaires générales du personnel. - V. Accidents, Compagnies, Contrôle, Personnel, Réquisitions, Responsabilité, Retraites, Uniforme, etc.

Emplois réservés aux militaires (Art. 65 du cali. des ch. général et loi du 24 juillet 1873). - En vertu de l'art. 65 de leur cah. des ch., les comp. de ch. de fer sont tenues de réserver la moitié de leurs emplois de début aux militaires (V. Militaires, § 1"). - C'est ainsi que sont recrutés, pour la portion voulue, les agents des trains, les facteurs, les aiguilleurs et les surveillants ; mais lors de la discussion de la loi du 24 juillet 1873, la commission n'avait pas cru devoir mentionner ces emplois dans les tableaux des emplois réservés aux anciens militaires, les compagnies ne devant pas recevoir de contrainte à cet égard.

Emplois de l'Etat réservés aux sous-officiers. - V. ci-après, fin du § 2.

II. Service de l'état. - Personnel auxiliaire et permanent de la construction et du contrôle des chemins de fer. - V. Commissaires de surveillance, Conducteurs des ponts et chaussées, Contrôle, Conventions, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs, Personnel, Retraites, etc.

Employés secondaires des ponts et chaussées. - Les ingén. attachés à la construction ou à la surv. des ch. de fer ont sous leurs ordres, outre les conducteurs et les gardes-mines, etc., des agents d'un ordre inférieur, qui portent le titre d'employés secondaires. Ces agents sont ordin. utilisés comme expéditionnaires dans les bureaux; mais rien ne s'oppose à ce qu'ils soient chargés d'un service de surveillance, et alors les règles relatives à l'assermentation, aux procès-verbaux, etc., leur sont applicables. Seulement, leurs procès-verbaux sont soumis à la formalité de l'affirmation, ce qui n'a pas lieu pour les autres fonctionnaires des ponts et chaussées. - Il nous parait inutile de reproduire ici les dispositions du décret du 17 août 1853, relatif à l'organisation de ces agents. Nous citerons seulement les art. 5, 6 et 7, concernant leur admission :

« Arl. 5. - Les employés secondaires des ponts et chaussées sont nommés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef.

« 6. - Nul ne peut être nommé employé secondaire des ponts et chaussées, s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen sur les connaissances ci-après :

« Ecriture. - Principes de la langue française. - Arithmétique élémentaire. - Exposition du système métrique des poids et mesures. - Notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides. - Eléments de dessin linéaire.

« Les candidats doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans au moment de leur examen. Toutefois les militaires porteurs d'un congé régulier peuvent concourir jusqu'à trente-deux ans. (Voir les modifications ci-après.)

« 7. - Les candidats reconnus admissibles peuvent être nommés employés secondaires de 4", de 3° ou de 2e classe, d'après les résultats de leur examen et eu égard à leur âge, à leurs antécédents, à leurs charges de famille, à la cherté de la vie dans chaque localité et au degré d'utilité des services qu'il peuvent rendre à l'admin. - L'ing. en chef fait à ce sujet des propositions auxquelles il annexe le procès-verbal d'examen. »

Modifications au décret du 17 août 1853 (concernant les employés secondaires des p. et ch.).- Divers décrets et instr. ont apporté quelques modilications au décret d'organisation du 17 août 1853 dont l'extr. est reproduit ci-dessus. Ces changements n'ayant aucun rapport avec le service proprement dit des ch. de fer, nous mentionnerons seulement pour mémoire le décret du 21 déc. 1859, qui a modifié les traitements des agents secondaires, dont les chiffres sont actuellement (budget de 1887), de 15 et 1200 fr., 1" cl. - 1000 fr., 2* cl. - 800 fr., 3e cl. - 600 fr., 4* cl., et le décret du 31 janv. 1878 qui a réduit à seize ans la limite d'âge des candidats aux examens.

Emplois de Vétat réservés aux sous-officiers. - Par son art. Ier, la loi précitée du 24 juillet 1873 attribue exclusiv. certains emplois civils et militaires relevant des divers ministères, dans la proportion des vacances annuelles et dans des conditions d'admissibilité déterminées, « aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux dans

l'armée active, dont quatre ans avec le grade de sous-officier ». - L'art. 8 porte désignation de la commission chargée de dresser la liste des sous-officiers auxquels, d'après leur classement, les emplois doivent être attribués. - Mais les tableaux annexés à ladite loi ne contiennent, en dehors des emplois d'insp. spéc. de la police des ch. de fer, inscrits pour la totalité à l'état annexe du min. de l'intérieur sous la rubrique Sûreté publique, aucune indication d'employés ressortissant au service proprement dit des voies ferrées (1). - Les conditions d'aptitude exigées pour ces derniers postes d'inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer, sont : une moralité irréprochable, comme pour tous les emplois ainsi réservés aux militaires, et ensuite « Bonne éducation, - Bonne tenue, - Habitudes rangées, - Savoir rédiger un rapport. - Notions élémentaires de droit ou de pratique judiciaire. - Limite d'âge, 36 ans ». - Y., au sujet des épreuves d'admission, les mots Examens et Inspecteurs.

Epoque d'obtention des emplois. - (Ext. de la loi du 22 juin 1878 sur le rengagement des sous-officiers). - « Art. 12. Les sous-officiers porte's sur les listes de classement des emplois civils dressées en conformité de l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1873 pourront être pourvus, dans les six derniers mois de leur service, de l'emploi pour lequel ils ont été désignés. - Dans ce cas, ils seront mis en congé et remplacés dans leur grade. - Ceux qui n'auraient pas été pourvus de cet emploi civil au jour de leur libération, auront la faculté d'attendre au corps leur nomination pendant un an au plus. - Dans ce cas, ils continueront à faire leur service et ne seront pas remplacés. Ils seront assimilés aux sous-officiers commissionnés. - Ceux qui préféreront attendre dans leurs foyers leur nomination à un emploi civil ne recevront aucune allocation. »

II bis. Emplois de commiss. de surv. et d'insp. de l'expl. commerciale (attachés au contrôle admin. des ch. de fer). -Ces postes sont réservés aux anciens officiers de l'armée dans les proportions suivantes, savoir : 2/3 des emplois de commissaire de surveillance, dans les conditions de l'arrêté minist. du 10 février 1878 (voir notamment l'art. 7 de cet arrêté au mot Commissaires, | 3) et 2/3 des emplois d'insp. de l'expl. commerciale, donnés au concours, dans les conditions des art. 1 et 2 de l'arr. minist. du 10 fév. 1878. - Y. Inspecteurs, S 4.

I. établissement de chambres d'emprunt. - En cas d'insuffisance de déblais pour les terrassements des ch. de fer, il y a lieu quelquefois d'emprunter aux propriétés voisines le complément des terres nécessaires pour les remblais. - Dans ce cas, les terrains achetés pour l'établ. des chambres d'emprunt ne font pas partie des dépendances de la voie ferrée ; ces terrains accessoires ne doivent pas être compris dans le bornage de la ligne. - Pour l'aliénation de ces parcelles restées disponibles, voir Terrains, § 4.

Droit d'extraction des terres d'emprunt. - Voir Occupation de terrains.

I bis. Assainissement des chambres d'emprunt. - Aux termes de l'art. 15 du cah. des ch. des concess. de ch. de fer, « les compagnies sont tenues de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux ». - Le nouveau modèle de cah. des ch. gén. contient en outre la disposition suivante, qui termine le 1er alinéa de l'art. 15 susvisé : - La Compagni (1) Dans l'état annexe du min. des tr. publ., se trouvent compris les conducteurs, les agents (ou employés) des p. et ch. et les gardes-mines, sous la réserve des examens d'usage ; mais il n'y est pas fait de distinction pour ceux qui appartiennent au service gén de l'admin. ou à un service spéc. de contrôle ou de constr. de chemin de fer. Il n'y est pas fait mention, d'ailleurs, des commissaires de surveillance et des inspecteurs de l'exploitation commerciale, attachés au contrôle des chemins de fer, et dont une partie des emplois est réservée aux anciens officiers. (Voir | 2 bis.)

sera tenue « de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt ».

Insuffisance des mesures prises. - « Lorsque, par suite de l'insuffisance des mesures prises par la compagnie concessionnaire d'un chemin de fer, à l'effet d'assurer l'écoulement des eaux réunies dans les chambres d'emprunt pratiquées pour l'exécution des remblais du chemin de fer, la stagnation de ces eaux a eu pour résultat de donner naissance à des fièvres d'accès, dont les habitants des maisons voisines ont subi les atteintes, le préjudice qui en résulte pour ces particuliers peut être considéré comme constituant un dommage direct et matériel de nature à ouvrir en leur faveur un droit à indemnité contre la compagnie. » (C. d'état, 29 mars 1855, 4 avril 1861.)

Dispositions de droit commun. (Appréciations litigieuses antérieures à la clause actuelle de l'art. 15 du cali. des ch.) - « Ce n'est point en exécution de l'art. 15 du cah. des ch. qu'une compagnie de ch. de fer peut être obligée d'assurer l'écoulement des eaux séjournant dans les chambres d'emprunt. C'est en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés que l'admin. a le droit de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement de ces chambres d'emprunt. » (C. d'état, 2 mai 1866.)

Nota. - Les pouvoirs généraux dont il est question dans l'arrêt du C. d'état, résultent notamment de la loi du 28 juillet 1860, qui donne à l'admin. le droit d'exécuter d'office les ouvrages, en se remboursant au moyen du prélèvement de la moitié des terrains assainis et mis en culture. 11 faut, pour cela, que l'utilité publique soit déclarée après avis du Conseil général du département. - Dans certains cas, les chambres d'emprunt appartiennent en tout ou en partie à d'autres intéressés que le service du chemin de fer, soit à des communes, soit à des particuliers. - Aux termes des régi., l'admin. doit, en même temps qu'elle met la principale partie intéressée en demeure de se prononcer, inviter les autres propriétaires à déclarer s'ils consentent au dessèchement, en se soumettant aux dispositions de la loi du 28 juillet 1860. - Dans ces affaires, tous les efforts sont ordin. faits pour arriver à une solution amiable et pour obtenir, sans avoir recours à l'applic. rigoureuse de la loi, que les parties intéressées s'engagent respectivement à fournir la somme représentant leur contingent dans la dépense. - Mais la nouvelle rédaction du cah. des ch. a eu pour effet de couper court à ces complications, en ce qui concerne du moins les ch. de fer. - V. l'art. 15 précité.

II. Emprunts financiers. - Les emprunts auxquels les compagnies sont quelquefois obligées d'avoir recours, pour la construction ou l'achèvement de nouvelles lignes annexées à leur réseau, s'effectuent par voie d'émission d'obligations, qui sont garanties par la valeur représenlative des actions elles-mêmes.

Les compagnies ne sont pas, d'ailleurs, assujetties aux formalités ordinaires pour emprunter : - 1° parce qu'elles ne sont pas propriétaires foncières ; elles ne sont que concessionnaires avec jouissance à temps ; - 2? parce que les sociétés de chemins de fer étant anonymes ne peuvent pas emprunter sans l'autorisation du Gouvernement. - Voir ci-après :

émission d'obligations. - 1° Autorisation préalable du ministre des travaux publics (Art. 27, décret 2 mai 1863) (V. Justifications). - 2° Avis obligatoire du ministre des finances et indications diverses. - Ext. de la loi du 23 mars 1874, portant déclaration d'utilité publique de divers ch. de fer et concession de ces chemins aux comp. d'Orléans, Lyon, Midi et Charentes (Art. 8). - Voir le mot Actions, § 5.

Indications diverses (Loi 15 juillet 1845, etc.) (V. Compagnies, | 6, et Obligations). - Voir aussi les mots Commissaires généraux, Contrôle financier, Statistique, etc.

II bis. Lignes d'intérêt local (Art. 18 de la loi du 11 juin 1880). -Voir Chemin de fer d'intérêt local.

Règles de l'expropriation (pour les parcelles dépréciées). Appl. du ch. 3 de la loi du 3 mai 1841. - V. Expropriation.

Règles ultérieures. - « La décision du jury comprenant nécessairement tous les dom-

mages qui résultent du fait même de l'expropriation, aucune demande d'indemnité nouvelle n'est recevable pour un dommage dont la cause existant à l'époque de la décision du jury pouvait être révélée par l'état matériel des lieux, et les documents soumis au jury. » (G. C., 15 janv. 1879.) - « Ainsi il ne peut être demandé aucune indemnité pour l'état d'enclave résultant non de changements dans l'exécution des travaux qui ont suivi l'expropriation, mais de l'assiette d'un passage à niveau, tel qu'il a été figuré sur le plan soumis au jury. » (Ibid.)

Création de voies nouvelles\ plus rapprochées du fond anciennement enclavé (et ne pouvant autoriser des déplacements correspondants dans l'exercice de la servitude légale de passage). - Dans l'espèce, d'ailleurs, le droit de l'intéressé à se servir de l'avenue de la gare comme d'une voie publique lui étant dénié par la compagnie du chemin de fer, c'est avec celle-ci que cette question préalable devait être vidée. (C. C., 12 janv. 1881.)

I. Appareils d'enclenchement (ayant notamment pour objet de rendre solidaires les signaux optiques avec les aiguilles et certains disques entre eux.) - 1° Cire. min. 28 juin 1880 recommandant l'emploi des appareils d'enclenchement pour les bifurcations (V. Bifurcations, § 2). - 2° Cire. min. du 12 juillet 1880, ayant pour objet l'étude par le comité de l'expl. technique d'un système permettant de maintenir dans leur position exacte les aiguilles prises en pointe par les trains (1). - 3° Cire. min. du 13 sept. 1880 reproduisant les conclusions de la commission d'enquête instituée à l'occasion d'un grave accident survenu sur le réseau de l'Ouest et dont le rapport, en date du 8 juillet 1880, proposait d'appliquer « l'emploi d'appareils d'enclenchement à toutes les bifurcations et à tous les groupes d'aiguilles intéressant la sécurité de la circulation sur les voies principales. - V. Appareils, § 4.

A titre de renseignement, nous reproduisons ci-après les extr. dudit rapport se rapportant à la description et à l'application des appareils dont il s'agit :

Extr. du rapport d'enquête, 8 juillet 1880 :

(Aiguilles). - Les aiguilles prises en pointe et les passages à niveau fréquentés (voir spec, l (1) Le comité", après avoir constaté que toutes les compagnies se préoccupent d'améliorer cette partie du service, a formulé les conclusions suivantes qui ont été approuvées par le min. (des tr. publ.)

« 1° Le cadenassage des aiguilles au moyen de chaînes appliquées aux leviers ne semble pas offrir autant de garanties de sécurité que celui qui est pratiqué au moyen de clavettes; cependant il peut suffire, à la condition que les trains ralentiront au passage des aiguilles ;

2" Parmi les systèmes de fermeture des aiguilles par clavettes, ceux qui s'appliquent soit aux aiguilles, soit aux tringles de transmission donnent plus de garanties que les autres ; mais ils sont d'une manoeuvre plus lente et moins facile que les systèmes analogues qui s'appliquent aux bras des leviers. Ils peuvent donner lieu, plus ou moins fréquemment, à des tentatives de manoeuvre avant déclavelage, tentatives qui sont de nature à détériorer les appareils ou à en comprometí re le fonctionnement;

3° Les aiguilles prises en pointe par des trains en grande vitesse doivent être maintenues très exactement fermées, quel que soit le système qui assure ce résultat;

4? Il y a lieu d'approuver l'application des systèmes d'enclenchement aux bifurcations et aux jonctions des voies de service avec les voies principales ainsi que l'usage des avertisseurs électriques ;

5? Il y a lieu de recommander l'étude des pédales assurant la position des aiguilles au passage des trains;

6° Il n'y a pas de prescription générale à faire relativement aux aiguilles d'entrée des gares sur les lignes à voie unique, les appareils à employer dépendant de la disposition des voies du système d'exploitation et des régi, de chaque compagnie. »

parties de son réseau les plus chargées de trafic, applique aussi un nouveau régi, plus large aux bifurcations qui en sont pourvues en profitant du surcroît de sécurité que lui donnent ces appareils.

Après les bifurcations et les postes de manoeuvres attenant à celles-ci, et aux gares, l'intérêt de la sécurité commanderait d'appliquer les appareils d'enclenchement, sinon à toutes les aiguilles des voies de garage donnant accès sur les voies principales, au moins à celles qui servent en moyenne à 15, à 20 manoeuvres de trains par jour. Cette amélioration est à l'étude sur le réseau de Lyon; si elie devenait générale sur les autres lignes, on aurait réalisé un grand progrès.

Système Viguier. - L'applie. du verrou Viguier peut suffire à protéger les croisemenls des voies de garage avec les voies principales et les bifurcations simples. On en a même aussi étendu l'usage à quelques postes d'aiguilles d'un certain développement. Pour les postes plus compliqués, ou peut réunir dans une même cabine, ou pour mieux dire sous une même main, les leviers d'un grand nombre d'aiguilles situées jusqu'à 200 ou 250 m. du point central où s'effectue la manoeuvre et les conjuguer avec les leviers des groupes de signaux correspondants, à l'aide des dispositions, à la fois si ingénieuses et si sûres, des appareils de MM. Saxby et Farmer.

Sur le réseau de l'Ouest, où le principe si fécond de l'enclenchement a été imaginé et appliqué pour la première fois, il y a environ 27 ans, par M. Viguier, toutes les bifurcations ont leurs signaux enclenchés avec les leviers d'aiguilles. Elles sont d'ailleurs du type le plus simple, et ne comportent habituellement que six signaux et deux aiguilles. Les appareils d'enclenchement sont disposés de manière à permettre des passages simultanés de trains sur les croisements.

Serrure Annelt.- Pour les postes intérieurs de gares qui n'ont qu'un petit nombre de signaux et de leviers d'aiguilles à rendre solidaires et qui n'exigent pas une grande rapidité de manoeuvres, on emploie la serrure Annett. Dans ce système, les leviers de manoeuvre du disque et des aiguilles dont les positions doivent être coordonnées, sont munis d'une serrure à laquelle s'adapte une clef unique pour chacun des disques de la station. La clef est nécessaire pour qu'on puisse manoeuvrer les leviers, et elle ne peut être retirée de la serrure sans enclencher le levier correspondant dans la position requise pour assurer la sécurité.

Les leviers des aiguilles dont la position est commandée par celles de deux disques ne peuvent être manoeuvrës qu'avec les deux clefs de ces disques. La serrure Annett est déjà en usage dans une vingtaine de stations du réseau. On l'emploie aussi dans les gares de moindre importance pour les traversées de voies.

La réunion, en un poste unique, des appareils de conjugaison devient utile dès qu'on a dix à douze leviers à manoeuvrer. Au poste de Caen, on a réuni quinze leviers d'aiguilles ou de disques, conjugués d'après le système Viguier, desservant le croisement de 4 lignes dont 3 à double voie. Il existe exceptionnePement, à cette bifurcation, une aiguille manoeuvrée avec régularité à une distance de 400 m. du poste.

La comp. du Midi a aussi adopté le système Viguier pour l'enclenchement des aiguilles et des signaux de toutes ses bifurcations. - Afin de conjuguer entre eux et de tenir toujours invariablement fermés, à l'exception d'un seul, tous les disques protégeant les croisements de voies de ses gares, elle emploie un système très simple consistant à disposer les fils de manoeuvre de tous les disques d'un même groupe (3 ou 4 par exemple) de manière qu'ils ne puissent être actionnés qu'isolément, au moyen d'un seul et même levier qu'on adapte successivement, par un même crochet, à une chappe placée à l'origine de chaque fil de disque.

Appareil Saxby. - Sur d'autres réseaux, on a plus généralement adopté l'appareil Saxby.

La comp. d'Orléans a appliqué ce système à sa gare de Paris et à sa bifurc. de Brétigny. Elle annonce qu'elle en étudie, dès à présent, l'installation aux gares et bifurc. d'Orléans, les Aubrais, Vierzon, Saint-Benoît et Montluçon.

La comp. de 1 Est a déjà un poste Saxby de 16 leviers à la bifurc. de Gretz. Elle en établit deux semblables à Châlons-sur-Marne et à Chalindrey. Elle en a 25 autres en projet et à l'étude. Elle expérimente enfin la serrure Annett à la gare d'Esbly.

La comp. P.-L.-M. emploie l'appareil Viguier pour ceux de ses postes dont le nombre des leviers ne dépasse pas 16. Au delà, elle a recours au système Saxby. Au moment où les anciens systèmes de signaux devenaient insuffisants pour se prêter aux nouvelles conditions d'un trafic en voie d'augmentation incessante et rapide, la compagnie a établi aux bifurcations et à la gare de manoeuvre de la Guillotière des installations qui pourraient servir de type, aussi bien sous le rapport de la sécurité qu au point de vue des facilités économiques données à la circulation.

Cette gare et ses abords, sur les trois branches et le tronc commun qui y aboutissent, comprennent aujourd'hui cinq postes Saxby, dont on appréciera toute l'importance en remarquant qu'un seul poste renferme 33 leviers. Les divers postes sur chaque embranchement doivent être avertis, de loin, de l'arrivée des trains. Cet avertissement est donné soit d'un poste spécial de la ligne, soit de la station la plus voisine, par des appareils télégraphiques Jousselin, fonctionnant au moyen de l'appareil Tyer et de son fil affectés au cantonnement des trains. L'avis d'arrivée du train indiquant sa nature et la direction qu'il doit suivre est successivement transmis aux postes qu'il doit traverser. Les aiguilleurs peuvent lui préparer la voie ; et quand le mécanicien arrive

en vue de la bifurcation, il trouve les signaux ouverts, sa ligne de passage tonta trace'e an milieu de ce faisceau de voies de fer ; il n'a plus qu'à s'avancer en toute sécurité. S'il ralentit sa marche à la vitesse de 20 kiloin,, c'est par un surcroît de précaution. Les trains peuvent ainsi traverser avec sécurité la gare de la Guillolière, quoiqu'ils se succèdent avec un espacement moyen de 2',47?.

Deux nouveaux postes Saxby analogues aux précédents vont être prochainement établis à la gare de Perrache. La comp. annonce en outre qu'elle compte installer d ici à un an trente appareils Viguier à autant de bifurcations, et vingt postes Saxby à ses grandes gares.

L'hiver 1879-1880 a été une excellente épreuve pour ces appareils. Malgré la rigueur du froid, nulle part leur service n'a été interrompu. Même à la Guillotière, où les transmissions vont jusqu'à 300 mètres, les appareils n'ont éprouvé aucun dérangement.

La camp du Nord emploie l'appareil Viguier à l'enclenchement des aiguilles et des signaux de ses bifurcations, quand il n'y a pas plus de dix leviers à conjuguer. De même que sur le réseau de l'Ouest, l'appareil est disposé de manière à permettre les passages simultanés non contradictoires, les mesures de la compagnie sont prises pour appliquer promptement cet appareil à toutes ses bifurcations simples.

Quand le nombre des leviers est supérieur à 10, elle a recours aux appareils Saxby. Elle en a déjà établi à Amiens, Boulogne et Fives. Les aiguilles sont munies du verrou Saxby et d'une pédale dont le but est d'empôcher que l'aiguille ne puisse être manoeuvrée pendant le passage d'un train. L'annonce de l'arrivée de chaque train est d'ailleurs transmise au poste Saxby à l'aide d'un appareil télégraphique à cadran analogue à l'appareil Walker.

L'installation commencée à la gare de la Chapelle comprendra huit postes échelonnés dans la plaine, entre Paris et Saint Denis, espacés de 800 à 1200 mètres et reliés télégraphiquement par des appareils spéciaux permettant assez de rapidité de correspondance entre les divers postes pour assurer le passage de trains pouvant se succéder, à certains moments de la journée, à des intervalles de trois minutes. Un des postes aura 37 leviers. Le poste de la gare de Paris en réunira 100.

On voit que toutes nos compagnies ont commencé, au moins dans une certaine mesure, à adopter, d'elles-mêmes, l'usage des appareils d'enclenchement qui seul peut faire disparaître les causes de dangers inhérents aux erreurs d'aiguilleurs.

Quelques compagnies les appliquent déjà d'une manière générale à toutes leurs bifurcations. D'autres, tout en conservant les régi, de signaux sur lesquels elles ont fait longtemps entièrement reposer la sécurité de la circulation aux croisements de voies, étendent progressivement l'emploi de ces appareils à tous les poims de leur réseau où la complication du service et l'activité du trafic leur paraissent nécessiter un surcroît de garanties de sécurité des plus efficaces.

La commission constatant les résultats obtenus, mais considérant qu'il importe à la sécurité d'imprimer aux efforts qui se sont déjà manife>tés une plus grande activité d'ensemble, qui assure une complète généralisation de l'emploi de ces appareils, est d'avis qu'il y a lieu d'inviter les compagnies (sans leur désigner aucun système particulier) à appliquer progressivement les appareils d'enclenchement : - Io A toutes les bifurcitions; -? 2° A tous les groupes d'aiguilles intéressant la sécurité de la circulation sur les voies principales.

Il serait désirable, enfin, que toute aiguille isolée donnant accès sur les voies principales fût munie d'un appareil ne permettant d'engager ces voie

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