écharpes
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I. Signes distinctifs (prescrits par la cire. min. du 7 sept. 1850).
« L'écharpe ou ceinture aux couleurs nationales, telle que la portent d'autres fonctionnaires de l'ordre administratif, m'a paru être le signe distinctif le mieux approprié à la nature des fonctions des commiss. de surv. admin. des ch. de fer. La qualité d'officiers de police judiciaire, qu'ils tiennent aujourd'hui de la loi, les rend parfaitement aptes à revêtir l'écharpe. La forme et le faible volume de cet insigne permettent aux agents de l'avoir constamment sur eux, de manière à pouvoir l'exhiber au besoin. - En conséquence, j'ai décidé que les commiss. de surv. admin. des ch. de fer porteront à l'avenir, comme signe distinctif de leur qualité, la ceinture aux couleurs nationales. Une frange aux mêmes couleurs sera adaptée à cette ceinture, afin d'éviter toute possibilité de confusion avec les autres fonctionnaires de l'ordre admin. ou judic. qui portent le même insigne. » (Cire, min., 7 sept. 1850. Ext.)
« Les écharpes devront être portées en ceinture et pas autrement. Elles ne seront revêtues par les agents que pour l'exercice de leurs fonctions dans l'enceinte du chemin de fer. 11 n'est pa nécessaire que les commissaires partent constamment leur écharpe d'une manière ostensible..... »
(Cire. min. du 12 nov. 1850. Ext.)
« Les commissaires de surveillance ont été invités à ne jamais omettre d'avoir sur eux leur écharpe, il leur a été recommandé, notamment, de s'en revêtir les jours de grande affluence dans les gares. Il sera ainsi plus facile à res agents de prévenir les résistances qui pourraient être opposées à l'exercice de leurs fonctions, et d'un autre côté, en pareille circonstance, si quelque acte d'insubordination vient à se produire dans le public, leur intervention et leur autorité seront hors d'atteinte. » (Cire. min. du 25 juillet 1855. Ext.).
II. Frais d'acquisition et d'entretien des écharpes. - D'après les instr. min., les frais d'acquisition des écharpes délivrées aux commiss. de surv. sont faits, une première fois par l'admin., qui fournit elle-même ces écharpes sur la demande des chefs du contrôle, au moment de la nomination des titulaires. - Mais l'entretien et le renouvellement des écharpes sont à la charge des commiss., qui doivent toujours tenir en bon état les insignes dont il s'agit. - Elles sont inscrites sur l'inventaire des bureaux des commissariats. - A chaque mutation d'agent, le commiss. partant doit remettre son écharpe au nouveau titulaire ou à celui de ses collègues provisoirement chargé de l'intérim.
I. Prescription générale. - L'art. 6 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 porte ce qui suit : « Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train, les stations et leurs abords devront être éclairés. Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'administration jugera cette mesure nécessaire. »
Application. - En général l'éclairage des gares, pendant la nuit ou en temps de brouillard, varie suivant l'importance des trains et suivant l'arrêt des convois aux stations. La plupart des gares moyennes où il n'y a que des trains de passage, sont éclairées au moins par 6 becs (1). Lorsque les trains dépassent le nombre ordinaire de voitures, on allume aussi plus de becs, de manière à toujours proportionner l'éclairage aux besoins.
Dans les mêmes gares, les becs de l'intérieur de l'enceinte du ch. de fer, à l'exception de celui qui éclaire l'horloge, ne sont allumés que pendant le stationnement des trains ; comme il suffit, d'une part, de jalonner les stations pour les trains sans arrêt et, d'autre part, d'éclairer les voyageurs qui montent ou qui descendent des trains, le premier besoin parait satisfait aux comp. par les signaux avancés des stations et par la lumière qui éclaire leurs horloges ; le second par l'éclairage des quais et des voies au moment de l'arrêt des trains. - V. Disques-signaux.
Pendant toute la durée de l'ouverture des stations, leurs dépendances accessibles au public, cours, vestibules, salles d'attente, etc., sont d'ailleurs convenablement éclairées.
Dépendances diverses. - 1° Fosses à piquer le feu (éclairage obligatoire) (V. Fosses); - 2° Disques-signaux des stations (V. Disques) ; - 3° Cours et avenues de gares. - V. l'art. 6 précité de l'ordonn. de 1846.
Passages à niveau. - Les régi, prescrivent génér. d'éclairer par deux feux les passages de 1er catég., et par un feu ceux de 2e catég.; les autres passages ne sont pas éclairés à moins de prescrip. spéc. de l'admin. supér. - V. Barrières et Passages à niveau.
éclairage des tunnels. - Les souterrains d'une longueur excédant 1,000? sont ordinairement l'objet d'un éclairage permanent.-V. ci-après, § 2, au sujet de l'éclairage des voitures de voyageurs à la traversée des longs souterrains.
éclairage des ponts sous raüs. - Dans certaines circonstances l'admin. supér. a prescrit aux compagnies d'éclairer les ponts sous rails qui, par leur longueur, leur situation, notamment sous de grandes gares, et la circulation de nuit qui s'y effectue, motivent une pareille mesure afin de prévenir des accidents.
Nous pouvons citer comme exemple le pont ou plutôt le tunnel de la Moutonnerie établi sous la gare des marchandises de Nantes, et dont la longueur primitive de 13 m. avait été portée à 53 m. D'après la compagnie, la circulation sur ce point ne dépassait pas, en moyenne, 25 piétons, 9 chevaux et 2 voitures de 7 heures à 11 heures du soir; elle était ensuite nulle jusqu'à 6 heures du matin. Ce faible courant de circulation ne lui paraissait pas motiver la mesure réclamée par l'autorité locale.
(1) Ce nombre de 6 becs ne résulte pas d'une instr. gén. mais d'une observ. pratique. En général, l'éclairage n'est exigé que suivant les besoins du service et dans les divers cas où la commodité et la sécurité des voyageurs et des agents y est intéressée. 11 est essentiel, par exemple, de bien éclairer, pendant la nuit, les points où doivent descendre les voyageurs.
Après instruction de la demande, le ministre, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, a rendu la décision résumée ci-après :
« L'allongement du viaduc de la Moutonnerie a eu pour résultat incontestable d'aggraver les inconvénients du passage pendant la nuit sous cet ouvrage ; il incombe, dés lors, à la compagnie de remédier à ces inconvénients qui sont la conséquence du nouvel état de choses créé par ses travaux ; il parait, d'ailleurs, résulter de l'instruction qu'à partir d'une certaine heure de la nuit, la circulation sous le viaduc devient à peu près nulle.
« La compagnie doit être tenue d'éclairer, à ses frais, le viaduc de la Moutonnerie, pendant les premières heures de la nuit où il présente une certaine fréquentation, et elle devra s'entendre avec la commune, en ce qui concerne les mesures d'exécution et la surveillance des appareils d'éclairage. » (Décis. min. 20 mai 1868. Ext.)
II. éclairage des trains. - « Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le min. des tr. publ. prescrira, la comp. entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires. » (Art. 24, ordonn. 15 nov. 1846.) Dans la pratique, les lanternes des trains doivent être allumées assez longtemps à l'avance, pour que le train ne soit pas surpris par la nuit entre deux stations.
Traversée des souterrains. - « Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre. » (Art. 24, ibid.) - Sont ordinairement désignés pour être l'objet de cette mesure les tunnels excédant de 1,000 à 1,200? de longueur.
Fanaux des machines. - V. Signaux et Fanaux.
III. éclairage en temps de brouillard. - Dans le cas de brouillard très épais, les régi, recommandent d'employer et d'allumer, pendant le jour, les signaux de nuit.
IV. Entretien des appareils. -Des instructions détaillées règlent, pour chaque compagnie, les mesures à prendre pour assurer l'approvisionnement, le bon emploi, la conservation et le renouvellement des appareils d'éclairage.
Les chefs de gare doivent toujours avoir une réserve d'huile, de mèches, etc. La répartition et la consommation des matières doivent être faites avec soin, et de manière que les appareils d'éclairage soient constamment bien pourvus. Il est recommandé, enfin, aux lampistes et autres agents d'apporter toute la vigilance possible dans cette partie importante du service. {Ext. des instr. spéc.) ?
Préservation contre la gelée. - V. Disques, | 3.
I. Systèmes employés. - On donne le nom d'éclisses à des plaques latérales ou bandes rectangulaires de fer qui, au moyen de boulons, réunissent les bouts des rails sur la traverse de joint ou entre les deux traverses les plus rapprochées des joints.
L'établissement des éclisses constitue l'une des améliorations les plus utiles réalisées dans la construction et la consolidation des voies ferrées. Elles sont surtout d'un usage excellent dans les fortes pentes, où elles empêchent les rails d'être coulants et de se soulever par la dilatation. (Ext. de l'enq. sur l'expl.)
Il y a plusieurs systèmes d'éclisses, parmi lesquels on distingue les suivants :
1° éclisses (pour rails à double champignon) à 4 trous et de 0?,40 de longueur, 0?,12 de hauteur y compris le patin enveloppant les rails, et 0?,016 d'épaisseur, avec boulons de 0?,020 de diamètre portant deux écrous à chacun ;
2° Pour mêmes rails, mais à trois trous, de 0?,40 de longueur, O",12 de hauteur y compris le patin enveloppant les rails et 0?,016 d'épaisseur, avec boulons de Om,02o de diamètre, portant deux ergots latéraux au collet (ou rainures), qui les empêchent de tourner, quand on serre les écrous ;
3° éclisses pour rails Vignole, qui n'ont que trois trous et qui se composent de deux bandes trouées sans patin, de 0m,40 de longueur, 0m,086 de largeur et 0m,016 d'épaisseur (1).
Toutes ces éclisses sont en fer doux, de 1? qualité, martelées en lopin, puis cylindrées pour les parfaire et trouées à chaud. Les rails sont percés à froid à l'emporte-pièce.
Les éclisses à patin sont fixées à la traverse au moyen de crosses portant un collet destiné à faciliter leur enlèvement avec une pince, quand il en est besoin.
Poids et prix des divers systèmes d'éclisses. - V. Poids et Prix.
II. Pose. - Les éclisses de la voie à double champignon doivent être serrées de manière à s'appuyer fortement haut et bas contre les champignons des rails. En général, le serrage des éclisses ne doit être achevé que quand le dressement de la voie est parfait. - Y. les art. Coussinets, Bails, Voie, etc.
I. Fonctionnement. - Toutes les comp. de ch. de fer ont un service dit d'économat, chargé de centraliser les fournitures à faire au personnel de la ligne, et qui comprend aussi dans ses attributions l'utile installation et le fonctionnement de magasins de vivres et de distribution aux agents au moyen de wagons spéciaux qui circulent sur toutes les parties du réseau. - Le service de l'économat forme Tune des divisions de la direction centrale des compagnies. Ce service est chargé, dans la limite de ses attributions, des acquisitions de mobilier, d'objets et de matières nécessaires à la construction et à l'exploitation des lignes comprises dans chaque réseau. Aucune règle uniforme n'existe, d'ailleurs, à cet égard, pour les diverses compagnies, où les agents de l'économat ont des attributions plus ou moins étendues. - V. Agents, | 10, Matériel, Traction, Vente, etc.
Service intérieur. - Nous rappellerons seulement, pour ordre, qu'en général le service centrât de l'économat est chargé de livrer aux divers services de la compagnie : les imprimés de toute nature, les fournitures de bureau, papiers, plumes, encre, crayons, etc., de toutes espèces, les chemises-portefeuilles de bureau et de voyage, les cartons pour archives, les timbres et griffes, enfin tous les objets de papeterie et cartonnage à l'usage des services. (Extr. des instr.)
II. Circulation des wagons distributeurs de l'économat. - Des ordres spéciaux ?
aux diverses compagnies donnent l'indication des trains dans lesquels doivent circuler les wagons distributeurs de l'économat. - Les recommandations suivantes sont ordinairement contenues dans les ordres de service dont il s'agit (Extr. pour l'un des réseaux, 21 juin 1886) :
(1) Sans entrer plus avant dans la description des systèmes d'éclisses, nous citerons à litre de simple renseignement, le système Tudor, d'après lequel l'éclissage se fait au moyen de deux éclisses qui ne diffèrent du type ordinaire que par l'addition d'une rainure longitudinale venue au laminoir et placée suivant Taxe sur le côté convexe de l'éclisse. Un boulon passant librement à travers le rail et les deux éclisses est muni d'une vis différentielle qui reçoit deux écrous conjugués, à tête carrée venant au serrage s'engager exactement dans les rainures des éclisses.
Les extrémités du boulon sont terminées de façon à recevoir une clef qui, en quelques tours, donne une pression aussi énergique qu'on le désire.
Le desserrage sous l'action des trépidalions est indiquée comme impossible par le fait de la rotation des écrous, car il exigerait la rotation du boulon lui-même ; le serrage est constant et indéfini, tandis que, dans le système ordinaire, le boulon reste fixe ; mais l'écrou se desserre et, par suite, n'exerce plus de pression.
Ce système, qui a pour but de bien maintenir le serrage des boulons qui fixent les éclisses, permet, en cas d'insuccès (peu probable, dit la note que nous avons sous les yeux), de revenir facilement à l'ancien procédé, en donnant aux rondelles ordinaires une forme carrée s'adaptant dans la rainure de l'éclisse, et une ép.isseur supérieure de 1 mill. à la profondeur de la rainure. - (Ext. d'une note de la Société des ing. civils. P. mèm.)
« Les véhicules du service de l'économat ne devront être différés des trains de voyageurs que si leur présence doit faire dépasser la charge maximum de la machine. - Dans ce cas, le distributeur de l'économat fait certifier le différé sur un bulletin spécial dont il est porteur et que vise le chef de gare intéressé. - La marche des wagons différés est accélérée autant que possible, afin de leur permettre de reprendre leur itinéraire régulier. »
I. Obligations des compagnies. - Les lignes de chemins de fer, par l'espèce de barrage qu'elles forment à travers champs, et quelque soin qu'on ait donné à l'exécution des ouvrages d'art, soulèvent fréquemment des difficultés assez délicates au sujet de l'écoulement des eaux, notamment en temps de crue et d'inondation. - Nous ne pouvons que rappeler à ce sujet de quelle façon a été entendue, dans certains cas, la disposition de l'art. 15 du cah. des ch. général, qui impose à la compagnie (en matière de chemins concédés) l'obligation « de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux ». - Cette obligation est permanente, et la compagnie n'en est affranchie pour quelque époque que ce soit de sa concession. Ainsi, lorsque le débouché d'un pont est reconnu insuffisant par les ingénieurs chargés d'en vérifier l'état, la compagnie est tenue d'augmenter le débouché de cet ouvrage et, pour cela, de soumettre à l'admin., dans un bref délai, les projets nécessaires. (Avis du conseil gén. des p. et ch., notifié le 11 mars 1856. Ch. de l'Est.)
- Au sujet de l'assainissement des chambres d'emprunt. - V. Emprunts.
Les entreprises des ch. de fer sur les cours d'eau sont d'ailleurs subordonnées à certaines règles, parmi lesquelles nous citerons les suivantes :
Eaux des usines. - « Quand des eaux courantes ou pluviales, servant aux travaux d'une usine, ont été interceptées par l'établissement d'un chemin de fer et que la compagnie conteste le droit que l'usinier prétend avoir à l'usage de ces eaux, il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur le droit d'usage dont il s'agit, préalablement à la décision de l'autorité administrative sur la question d'indemnité. » (C. d'état, 19 mai 1858.)
- Yoir, à ce sujet, les art. Cours d'eau et Prises d'eau.
Eaux de sources. - « Les ch. de fer faisant partie de la gr. voirie, les trib. civils sont incompétents pour statuer sur la demande formée contre une comp. de ch. de fer, à fin de travaux à exécuter sur la voie pour rendre au demandeur la jouissance des eaux d'une source, mais la fixation des domm.-intérêts dus à raison de la privation de ces eaux, dont l'existence a été garantie au demandeur par un contrat d'échange survenu entre lui et ladite comp. de ch. de fer, est du domaine de la jurid. civile. Toutefois il y a lieu de surseoir sur ce second chef jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le premier par l'autorité admin. » (T. Seine, l"mars 1862.) - V. Dommages et Sources.
Travaux en rivière. - « Le lit des rivières non navigables ni flottables n'est pas la propriété des riverains. Dès lors, un riverain n'a pas le droit de demander l'enlèvement des terres et des déblais qu'une compagnie de chemin de fer a déposés dans le lit du cours d'eau et des dommages-intérêts à raison de ce dépôt. » (C. C., 6 mai 1861.) - Se reporter, à ce sujet, aux mots Déviations, Domaines, Projets et Terrains, § 3.
Voici quelques autres exemples des contestations dont il s'agit. - Nota. Le premier cas, 11° ci-après, se rapporte à une réclamation présentée contre la comp. de P.-L.-M. par divers propr. riverains d'une voie ferrée, qui avaient obtenu gain de cause auprès duC. de préf., mais qui ont été déboutés par le G. d'état (11 déc. 1871).
1° écoulement des eaux d'un coteau. - « Antérieurement à l'ëtabl. d'une voie ferre'e, les eaux descendant des eoteaux qui limitent au nord une vallée s'écoulaient, en grande partie, vers le centre de cette vallée; ainsi que cela s'était déjà produit peu de temps après l'établ. de ladite voie ferrée, les eaux descendant en abondance n'ont pu, par suite de la direction donnée, à celte
voie et de l'insuffisance des aqueducs ménagés sous le remblai, s'écouler vers le centre de la vallée. - Il a été constaté, par le C. de préf., que, par suite de l'élévation du niveau des eaux, de la modification apportée à la direction et à la force des courants, et de l'interception des canaux d'arrosage qui traversaient les chambres d'emprunt, les dommages que l'inondation aurait causés à diverses propriétés ont été notablement aggravés; - la comp. ne justifie pas que l'appréciation faite de cette aggravation par l'arrêté attaqué soit exagérée. - Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les dommages éprouvés par des propriétés situées au midi de la voie ferrée par suite de l'inondation d'un cours d'eau, ont eu pour cause la rupture des digues de ce cours d'eau sur un point où rien ne pouvait faire prévoir cet accident. En admettant que les eaux débordées aient rencontré, sur leur passage, le remblai de la voie ferrée, l'obligation, imposée à la compagnie par son cah. des ch., « d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise », ne peut avoir pour effet de la rendre responsable des conséquences d'un accident qui présente tous les caractères d'un cas de force majeure. Ainsi c'est à tort que le C. de préf. a alloué, à raison des dommages résultant de ladite inondation, des indemnités aux propr. inondés. - Si ces propriétaires ont poursuivi l'exécution de l'arrêté attaqué, ils ont agi à leurs risques et périls, et, par suite de la réformation de cet arrêté en ce qui les concerne, il y a lieu de mettre à leur charge les intérêts des sommes payées indûment par la compagnie à partir du jour où elle justifiera en avoir fait la dépense ». (C. d'Etat, 11 déc. 1871.)
2° Concentration des eaux dirigées par un seul passage (dommage causé à une propriété située en contre-bas de la voie). - « La construction de la chaussée du chemin de fer, qui longe le coteau et passe entre ce coteau et la route nationale au point d'écoulement des eaux supérieures, a eu pour effet de procurer la concentration de ces eaux pour les faire écouler ensuite, par un seul passage, sous la voie qui les conduit, immédiatement et sans aucune déperdition sur le sol, dans les fossés de la route, au droit ou à une faible distance de la propriété du sieur C. Il en est résulté pour cette propriété, située en contre-bas et soumise à la servitude d'écoulement des eaux de la route, une aggravation de celte servitude, dont l'effet s'est manifesté par des inondations, périodiques depuis l'établ. du ch. de fer, qui ont endommagé une portion des récoltes et augmentent, dans une portion notable, la dépense de l'exploitation. Ces inondations constituaient un dommage imputable aux travaux de la compagnie, à raison duquel le sieur C. était fondé à réclamer une indemnité ». (C. d'Etat, H juillet 1873.)
3° Ecoulement des pluies d'orage. (Dommages causés aux chemins vicinaux et aux propriétés riveraines.) - « Il résulte de l'instruction que si, antérieurement aux travaux du chemin de fer, le chemin vicinal sur lequel est située la propriété du sieur Gardon servait d'écoulement, aux jours d'orage, à une certaine quantité d'eau provenant d'un ravin, les travaux exécutés par la compagnie ont aggravé d'une manière considérable la situation de ce chemin, en déversant sur lui toutes les eaux des sources mises à jour par l'ouverture des tranchées. Lesdits travaux ont ainsi eu pour résultat de rendre très difficile et impossible même, un certain temps, l'accès de la propriété du sieur Gardon, et ont causé à ce propriétaire un dommage direct et matériel, dont il lui est dû réparation. Il est établi que les travaux ci-dessus désignés, exécutés parla compagnie, ont causé des dégâts audit chemin vicinal. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le G. de préf. a condamné ladite compagnie à payer une indemnité à la commune de Saint-Cyr, en réparation du dommage qu'elle a causé par ses travaux à un chemin vicinal dont l'entretien est à la charge de la commune ». (G. d'Etat, 4 juillet 1873.) - Voir aussi Inondations.
4° Suppression d'écoulement. - (1° Fossés particuliers.) « Il résulte de l'instruction que la disparition des eaux contenues dans les fossés de la propriété du sieur Garivier a eu pour cause l'exécution, par la compagnie, à travers la propriété dont il s'agit, d'un canal destiné à procurer l'écoulement des eaux p ovenant d'une ballastière ouverte par ladite compagnie. - Dans ces circonstances, la compagnie requérante n'est pas fondée à prétendre quelle ne peut être tenue de réparer le préjudice résultant pour le sieur Garivier de la disparition de ces eaux ». (C. d'Etat, 30 nov. 1877|. - (2° Suppression de sources.) V. Sources. - (3° Déperdition de la force motrice des usines.) Voir Piises d'eau et Usines.
5° Travaux à exécuter (en cas de suppression d'écoulement des eaux). - « Lorsque la construction d'un ch. de fer a eu pour résultat de supprimer une partie des moyens d'irrigation et de desserte d'une prairie, et qu'elle a construit de nouveaux fossés et un nouveau chemin de défruitement plus ou moins suffisants, il ne peut appartenir au C. de préf. d'entrer dans l'appréciation des travaux à exécuter, et de condamner la comp. à les exécuter dans un certain délai. Le C. de préf. doit se borner à apprécier le dommage causé aux propr., et à condamner la comp. à leur payer une indemnité pour le cas où elle n'aurait pas fait cesser le dommage dans un certain délai). » (C. d'Etat, 18 mars 1869 - comp. de Paris à Lyon c. Bousquet.)
6° Indications diverses. - 1° Ecoulement des eaux dans les souterrains. (V. Souterrains.) - 2° Ecoulement aux abords des passages à niveau. (V. Passages a niveau, § 1.) - 3° Projets d'ouvrages destinés à assurer l'écoulement des eaux. (V. Conférences, Etudes et Projets.) - 4° Insuffisance de curage des cours d'eau. (V. Cours d'eau et Curages.) - b? Servitudes de droit commun et dispositions diverses. - V. ci-après § 2.
4° Infractions commises par les compagnies. - V. Contraventions.
II. Servitudes riveraines. - L'art. 3 de la loi du la juillet 1845 (V. Grande voirie) rend applicables aux propr. riveraines des ch. de fer, les servitudes imposées par les lois et régi, de gr. voirie et notamment par l'ordonn. ci-après du 22 juin 1751 :
« Fait défense aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que les chemins et en reçoivent les eaux d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains, sauf à eux à construire à leurs dépens, aqueducs et fossés propres à les débarrasser des eaux, à peine de 50 francs d'amende et des ouvrages pour réparer les effets de la contravention. »
Cette disposition n'a été modifiée en rien par l'art. 640 du C. civil, qui assujeltit les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés.
La servitude imposée aux fonds inférieurs par l'article précité existe lors même que les propriétés sont séparées par une voie publique. - V. Servitudes.
Dans le cas où, de chaque côté de la route, les riverains sont inférieurs, l'écoulement des eaux doit se faire du côté où l'étendue de la pente est de nature à rendre cet écoulement plus facile. (C. Paris, 31 déc. 1861.)
Les dispositions pénales en matière d'écoulement des eaux sont résumées ci-après :
«Art. 15, loi du 2 sept.-6 octobre 1791. - Police rurale. -Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer ce dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » - V. art. 457 du Code pénal.
La loi du 29 floréal an x a conféré aux tribunaux administratifs la connaissance des dommages qui résulteraient pour les voies publiques des infractions à la loi du 6 oct. 1791. Nous renvoyons, d'ailleurs, à l'art. 457 précité du Code pénal pour les affaires de droit commun relatives à l'inondation des chemins publics par le fait des propriétaires, fermiers, usiniers, etc. - V. Contraventions, Dommages, Pénalités.
Mesures préventives. - Il est de toute nécessité, n'importe à qui incombe cette charge, d'entretenir convenablement les rigoles destinées à recevoir les eaux pluviales ou d'inondation (Recomm. minist., 1856). - Y. Fossés.
III. Dispositions diverses. - V. Ballast, Cours d'eau, Drainage, Emprunts, Fossés, Inondations, Navigation, Ouvrages d'art, Prises d'eau, Puits, Rivières, Sources, Souterrains, | 1, et Terrassements.
IV. Réclamations et règlements d'indemnités. -V. Dommages et Indemnités.
I. Tableaux indicateurs des directions de trains. - Dans les gares de bifurcation et même dans certaines grandes gares ou plusieurs trains stationnent à la fois, il est d'usage, pour guider les voyageurs dans le choix des trains qu'ils doivent prendre, de placer un écriteau indiquant la destination de chaque train en partance. - V. Tableaux.
Ecriteaux désignant les compartiments réservés dans les trains. - V. Compartiments.
II. Inscriptions diverses. - 1? Indications des bureaux des gares, des cabinets d'aisances, etc. (V. Bureaux, Lieux d'aisances, Urinoirs, etc.) - 2° Poteaux de garage et poteaux indicatifs de l'emplacement des voitures dans les cours. - V.Poteaux.
I. Emploi de wagons écuries. (Cire. min. 1? mars 1864 etapplic.) -V. Wagons, | 2. Emplacement des ivagons dans les trains. Sur quelques lignes où des instr. spéc. ont
été données en prévision d'expéditions exceptionnelles pour les foires, les courses, etc., il a été prescrit (instr. fév. 1878), lorsqu'il y a lieu d'ajouter des écuries à un train omnibus mixte, de les placer entre la machine et le premier fourgon, si elles ne sont pas accompagnées, et entre le dernier fourgon et la première voiture, si elles sont accompagnées. - « Il est interdit de les intercaler au milieu des fourgons affectés au service de route. » - Risques d'incendie. - Y. Matières.
Opérations de chargement et de déchargement. - V. ces mots.
II. Soins à donner aux animaux. - Y. Animaux, § G, Bestiaux, § 2, Désinfection, Police sanitaire, Toucheurs et Soins de route.
Observation des règlements relatifs à Vèlagage des plantations. (Dispositions contenues à l'art. 3, loi du 13 juillet 1843, au sujet de l'élagage des plantations bordant les chemins de fer.) (V. Plantations.) -- Applications diverses et revision des art. 671, 672 et 673 du Code civil. - V. le môme mot, Plantations.
Abatage et suppression d'office des plantations. (V. Abatage.) - V. aussi l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1843 et ses applic. aux mots Bâtiments et Plantations.
Inscription des agents des compagnies. - La question de savoir si les agents des ch. de fer, en cas de changement de résidence, rentrent sous l'applic. delà loi du 7 juillet 1874, au point de vue de l'inscription d'office sur les listes électorales a été appréciée par les arrêts ci-après résumés de la C. de cass. : « Les agents assermentés d'une comp. de ch. fer sont des fonctionnaires publics,-au point de vue du droit électoral,- comme citoyens investis d'un caractère public et chargés d'un service permanent d'utilité publique, et bien que non rétribués sur les fonds de l'état ». (C. cass., 23 nov. 1874.) - « Mais le cantonnier non assermenté d'un ch. de fer, agent subalterne de la comp. concess. qui l'emploie à des travaux manuels, n'est pas, au point de vue du droit électoral, un fonctionnaire public. » (C. cass. 21 avril 1879.) - L'agent ou l'employé de ch. de fer, non assermenté, ne saurait être compris dans la classe des fonctionnaires publics qui doivent être inscrits sur les listes électorales sans condition de résidence. (C. cass. 26 avril 1880 et 7 mai 1883. - L'inscription d'office est de droit pour un sous-chef de section ayant pouvoir de verbaliser sur tout le réseau auquel il est attaché et chargé d'un service permanent d'utilité publique. (C. cass. 27 avril 1880.)
Personnel de l'état (cadre auxiliaire). - Les chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire, attachés à la construction des chemins de fer de l'état, sont considérés comme fonctionnaires publics et doivent être inscrits d'office comme électeurs sans conditions de résidence. (C. cass. 26 et 27 avril 1880.)
I. Conditionnement des colis. - Y. Marchandises, § 5, Finances, § 3, et Matières dangereuses. - V. aussi le mot Vrac.
Emballage défectueux (bulletin de garantie). Contestation relative à une expédition des blés. - « Dans l'espèce, la comp. du ch. de fer s'était fait remettre, par l'expéditeur de marchandises, une garantie à raison des défectuosités de l'emballage. - Par ce moyen, elle faisait une preuve qui la mettait à l'abri, pour les manquants provenant de ces défec-
tuosités, de toute action de la part du destinataire.» (C. cass. H avril 1877.) -Y. Clause de non-garantie et Marchandises, | S.
Avaries attribuées aux agents (rejet du bulletin de garantie). - « La garantie remise à la compagnie par l'expéditeur, pour le cas d'insuffisance d'emballage est sans valeur, si l'emballage desdites marchandises ne laisse rien à désirer et si l'avarie a pour cause le fait même des agents de cette compagnie (dans l'espèce, manutention trop brusque). » - C. de cass. 13 août 1872.
Indications diverses.- V. les mots Avaries, Clause de non-garantie, Litiges, Manquants, Marchandises, Matières dangereuses, Responsabilité.
II. Retour gratuit des emballages. - Le principe de la gratuité du retour des emballages, des fûts vides, etc., est admis dans un grand nombre de tarifs spéciaux, moyen-?nant certaines conditions portées, en temps utile, à la connaissance du public par des affiches. L'une de ces conditions est relative à la lettre de voiture ou récépissé timbré, qui accompagnait la marchandise, et dont la production régulière peut seule donner droit, d'après les tarifs approuvés de quelques compagnies, à l'expédition gratuite des emballages en retour. - Retour des fûts vides. (V. Futailles.) - Retour des emballages des fonds du Trésor. (Y. Finances, § 7.) - V. aussi au sujet du retour gratuit: 1° Des cages et paniers, le mot Animaux, § 3. - 2° Id., des sacs vides, le mot Céréales, et de la perte desdits sacs, un arrêt de la C. de cass. du 3 janv. (.1883 (art. Perte et Preuves).- Y. aussi Sacs vides.
Perte des emballages. (Preuves à fournir.) - Doit être cassé le jugement qui, au sujet d'une action en dommages-intérêts à raison de la perte d'objets ayant servi à l'emballage transporté en retour gratuit sans garantie, induit la faute de la compagnie de la perte même des objets sans relever aucune circonstance de nature à constituer réellement une faute. (C. cass. 9 mai 1883.)
Perte de cadres en retour, etc. - V. Perte et Preuves.
Transport des troupes. (Application du régi. gén. du 1« juillet 1874, pour les transports militaires et de la cire. min. du 11 août 1883.) - V. Militaires et Matériel. Opérations diverses. - V. Chargement, Expéditions, Manoeuvres, Quais, etc.
I. Ouverture de nouveaux embranchements. - Prescr. des art. 59 et 60 du cah,
des ch. général (58 et 59 dans le cah. des ch. des lignes d'int. local).
« 59. - Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes..., de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, la comp. ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.
« 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet de la pré-
sente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. »
Indications diverses. -V. Chemins d'intérêt général, Passages, Routes, etc.
II. Nouvelles concessions de chemins de fer se bifurquant aux lignes déjà concédées (texte complet de l'art. 61 du cah. des ch., modèle général).
« Art. 6t. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
(c La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.
« Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés (V. Cah. des ch.), et l'observation des régi, de police et de service établis ou A établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer, objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.
Dans ce cas, lesdites comp. ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilom. réellement parcourus, un kilom. entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru (1).
Contestations. - Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exer ice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.
« Dans le cas où une comp. d'embr. ou de prolongent., joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession, n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la comp. concess. de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongem. et embr., les comp. seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
(Service commun). - Dans le cas où le service des ch. de fer d'embr. devrait être établi dans les gares de la compagnie, la redevance à payer à ladite comp. sera réglée d'un commun accord entre les deux comp. intéressées, et en cas de dissentiment par voie d'arbitrage. - En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux comp. entendues.
Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'expl. des ch. de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux comp. de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : - 1° Si le prolongem. ou l'embranchem. n'a pas plus de 100 kilom., 10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ; - 2° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 100 kilom., 15 p. 100; - 3° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 200 kilom., 20 p. 100; - 4° Si le prolongem. ou l'embranchem. excède 300 kilom., 25 p. 100.
Stations communes. - La compagnie sera tenue, si l'admin. le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. - En cas de difficultés entre les compagnies pour l'application de cette clause, il sera statué par le gouvernement (2).
(1) Cette clause et celle, ci-après, du service commun des gares, ajoutées à l'ancien modèle d cah. des ch., semblent résulter de la loi du 23 mars 1874, portant concession de divers ch. d fer aux comp. d'Orléans, Lyon-Méditerranée, Midi et Charentes, dont l'art. 11° était ainsi conçu :
... « 11° Si des comp. de ch. de fer déjà existantes ou à créer, e concessionnaires de ligne venant s'embrancher sur les lignes concédées par la présente loi, empruntent des parties de ce lignes, ces comp. ne payeront le prix de péage que pour le nombre de kilom. réellement par-
courus, un kilom. entamé étant d ailleurs considéré comme parcouru.
- Dans le cas où le ser-
vice de ces mêmes ch. de fer devrait être établi dans les gares appartenant aux comp. rendue concess. ou adjudic. par la présente loi, la redevance à payer à ces compagnies sera réglée d'u commun accord, entre les deux comp. intéressées, et en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
- En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il ser statué par le ministre, les deux compagnies entendues. » (Loi 23 mars 1874.)
(2) Cette dernière clause de l'art. 61 ci-dessus reproduit, n'existait pas dans les anciens cah.
des ch. - Elle se rattache évidemment aux dispositions qui ont fait l'objet de la note précédent du présent article. - Voir aussi les mots Gares et Stations.
Règlements généraux applicables sur les nouveaux embranchements (Disposition de l'article 33 du cah. des ch.) - Y. Règlements.
II bis. Chemins d'intérêt local. - V., au mot Chemin de fer d'intérêt local, l'art. 60 du cah. des ch. et l'art. 6 de la loi du 11 juin 1880.
III. Embranchements industriels on particuliers. - Applic. de l'art. 62 du cah. des ch. gén. (Art. 61, pour les lignes d'intérêt local).
1° Conditions d'autorisation. -Le premier alinéa de l'art. 62 précité du cah. des ch., (modèle général) porte la disposition suivante :
« La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement ; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. » - Voir le mot Cahier des charges.
(Pour les autres dispositions contenues dans le même art., notamment au sujet de l'entretien des voies d'embr., de l'emploi du matériel, de l'installation du personnel, de la suppression éventuelle de la soudure, de la question de redevance, etc., etc., voir le texte même de l'art. 62 du cah. des ch. - Voir aussi les indications ci-après.)
Service public sur les chemins de fer industriels. - Certains embranchements industriels empruntent un caractère propre au droit imprescriptible que s'est réservé le Gouvernement d'y exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établ. d'un service normal de voyageurs et de marchandises. - Y. notamment décret du 8 fév. 1862; Embr. de la Société houillère de Fléchinelle.
Lorsque, dans la pratique, cette dernière prévision vient à se réaliser, les chemins élevés ainsi au rang de voies publiques sont soumis aux règles ordinaires, au moins en ce qui concerne le service et la sécurité de l'exploitation. Jusqu'alors, les compagnies et les propriétaires d'embranchements industriels doivent se conformer aux dispositions précitées de l'art. 62 du cahier des charges.
Simples raccordements. - Par une interprétation que nous croyons erronée du 1er pa-ragr. ci-dessus reproduit de cet art. 62, les projets de quelques-unes des voies industrielles de raccordement s'embranchant, au moyen de plaques tournantes, sur les voies accessoires des marchandises des lignes de ch. de fer et établies par les intéressés, d'accord avec les compagnies, n'ont pas été soumis à l'approb. min. - Nous pensons qu'en principe cette formalité est nécessaire, quel que soit le mode de raccordement, afin de prévenir toute difficulté ultérieure d'exploitation. - L'approb. min. des projets, pour tous les travaux qui se rattachent au chemin de fer, paraît d'ailleurs obligatoire au point de vue de l'applic. de l'art. 3 du cah. des ch. gén. des compagnies et des cire. min. des 18 janv. 1834 et 11 mai 1833 (V. Travaux). - Voir aussi plus loin, | 3 bis.
Magasins considérés comme embranchements particuliers. - D'après les instructions données par quelques comp. à leurs agents, « on doit considérer les magasins loués dans les gares comme de véritables embr. particuliers et appliquer, par conséquent, aux expéditions destinées à ces magasins ou qui en proviennent, les taxes calculées, tant pour le parcours sur le ch. de fer que pour les frais de location de wagon, d'après les prix applicables aux expéditions de même nature en provenance ou à destination d'embr. particuliers aboutissant dans les gares. » (Inst, spéc., août 1864.) ,
Embranchements de carrières. - V. Sablières et Occupation de terrains.
2° Tarifs d'application. - En général, les taxes établies pour les wagons envoyés sur les embranchements particuliers ou dans les magasins loués dans les gares et considérés comme des embranchements particuliers sont celles de l'art. 62 du cahier des charges, mais les conditions d'application sont plus ou moins variables, et nous croyons utile d'en
faire un résumé succinct, de manière à fixer, autant que possible, les idées sur cet objet si intéressant pour l'industrie.
(Extr. de divers tarifs d'applic. des compagnies'). Délai de livraison des wagons. - Ce délai ne pourra être inférieur à deux jours, non compris celui de la demande et celui de la livraison au point de jonction de l'embranchement avec la ligne principale (ch. du Nord, Orléans, Midi). - Sur les chemins de l'Est, Lyon et Ouest, la livraison des wagons a lieu dans les trois jours de la réception de la demande.
Durée de séjour sur les embranchements. - (Première période de six heures, comme au cahier des charges). Sur les réseaux du Nord et de l'Est, le délai de stationnement est porté à 24 heures pour les embranchements dont la longueur excède un kilom. (en laissant toutefois l'option libre pour le cahier des charges).
En cas de retard dans la rentrée du matériel, une indemnité de 0 fr. 25 c. par wagon et par heure de retard sera exigée, avec un max. de 5 fr. par jour de 24 heures, nuit comprise.
Le délai d'absence courra depuis la mise à disposition des wagons à l'entrée de l'embranchement particulier jusqu'à l'heure du retour de ces wagons.
Sur le ch. de Lyon, il est perçu, pour chaque période ou fraction de période de six heures de retard, une taxe de 12 c. par tonne, calculée sur le chargement complet du wagon.
Sur les chemins d'Orléans et du Midi, l'indemnité de retard, égale à la valeur du droit de loyer des wagons, est payée pour chaque période de retard de six henres indivisibles.
Indemnité de fourniture et d'envoi du matériel. - La redevance de 0 fr. 12, 0 fr. 16, 0 fr. 20, etc., perçue suivant les parcours et conf. au cah. des ch. sur les réseaux de l'Ouest, de Lyon, d'Orléans et du Midi, est également appliquée sur les chemins du Nord et de l'Est, pour les emhranch. de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 3 kilom.; mais, au-dessus de 3 kilom., le prix est formé de deux perceptions distinctes, savoir : - Une redevance fixe de 0 fr. 20 c. par 1000 kilog. ; - une redevance de 0 fr. 02 c. par wagon et par kilomètre réellement parcouru, tant à l'aller qu'au relour.
Quelques tarifs, notamment celui du Midi, rappellent aussi que les chargements ne doivent pas dépasser les dimensions du gabarit. - La limite de chargement de 3,500 kilog. par wagon, prévue par le cah. des ch., est ordin. de 5,000 kilog. (ch. de Lyon) et ne peut dépasser spéc. 10,100 kilog. pour les wagons de houille et coke (Nord et Est).
Les frais de chargement et de déchargement ne sont pas dus, lorsque ces opérations sont faites par les intéressés eux-mêmes, ce qui a généralement lieu ; mais le droit de gare de 0 fr. 20 c. par tonne de marchandises, en provenance ou à destination des embranchements, est toujours perçu. (Ext. des tarifs d'applic., auxquels nous recommandons en tout cas de se reporter, notamment au point de vue des modifications successives dont ils ont été ou peuvent être l'objet.
Avaries. - Los propriétaires d'embranchements sont responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Fourniture des wagons par les expéditeurs. - L'attention de l'adm. supér. s'est portée sur les avantages qu'il y aurait pour le public et même pour les comp. à autoriser la fourniture des wagons par les expéditeurs eux-mêmes, qui seraient ainsi dégrevés de certains frais relativement élevés. - V. Expéditeurs et Fourniture de wagons.
Exemption de droits de gare (aux points de jonction des embranchements particuliers). - V., au mot Frais accessoires, l'art. 1er, titre II, | 2, de l'arr. min. réglant annuelle» ment les frais dont il s'agit.
3° Formalités d'expropriation et de travaux. - Le ministre ni le préfet ne peuvent autoriser des concessionnaires de mines à construire un chemin de fer, pour le service de leur exploitation, sur des terrains situés en dehors du périmètre de leur concession ; ledit chemin de fer peut être exécuté seulement en vertu d'une autorisation émanée, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, suivant les règles et après i'accomplisse-ment des formalités prescrites parla loi du 3 mai 1841. (C. d'état, 8 mars 1851.)
Cela revient à dire que, pour les chemins industriels à établir en tout ou en partie sur des terrains appartenant à des tiers, il y a lieu de se conformer exactement, en ce qui concerne les questions d'études, d'enquêtes, d'expropriation de terrains et d'exécution des ouvrages, aux dispositions en usage pour les travaux qui motivent la déclaration d'utilité publique. - Voir aussi au mot Mines, au sujet des questions d'occupation de terrains.
Conséquences de l'expropriation au point de vue du déplacement de la soudure. (Arrêt du C. d'état, 9 février 1883; Société des mines du Mont-Saint-Martin, C. Comp. de l'Est.)
« De l'ensemble de l'art. 62 du cah. des ch., il résulte que l'établ. des embr. industriels a lieu aux risques et périls des propriétaires d'usines et ne doit entraîner, pour les compagnies, aucuns frais particuliers ni aggravations de charges.
Le § 4 dudit art., en décidant que, au cas où l'admin. croirait devoir prescrire les modifications qui seraient jugées utiles, dans la soudure, le tracé ou l'établ. de la voie des embranchements, ces changements seraient opérés aux frais des propriét. intéressés, - a eu pour objet de spécifier non seulement que les dépenses nécessaires pour effectuer le raccordement nouveau seraient laissées à la charge des propriétaires, mais encore que la compagnie ne serait tenue envers eux à aucun dédommagement, à raison de l'inutilité relative dont se trouveraient frappés, par suite du déplacement du point de soudure, des ouvrages exécutés pour l'établ. des voies abandonnées.
Mais, en ce qui touche le cas où la comp. concess. s'empare, par voie d'expropriation, de parcelles appartenant aux propriétaires riverains, ledit art. n'a pa3 eu pour objet de déroger aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
II suit de là que, - si aucune indemnité n'est due à l'usinier, à raison du tort que peut lui occasionner la désaffectation régulièrement opérée des voies d'embr. et ouvrages accessoires, alors même que cette désaffectation serait concomitante avec une expropriation des terrains qui en font l'assiette, - les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que, en cas de dépossession par voie d'expropriation, l'autorité judiciaire apprécie et règle, ainsi qu'il appartiendra, l'indemnité afférente tant à la valeur de la parcelle expropriée qu'à celle des constructions qui s'y trouvent établies, lors de cette dépossession.
Art. 1er. - Il est déclaré que, si l'art. 62, § 4, n'autorise l'allocation d'aucune indemnité à raison de la suppression de la voie d'embranchement et des ouvrages destinés à en assurer le service, la disposition précitée ne fait pas obstacle, en cas d'expropriation d'une parcelle sur laquelle ladite voie était assise, à ce qu'il soit tenu compte au propriétaire de la valeur afférente tant à la parcelle expropriée qu'aux constructions qui s'y trouvent établies, lors de cette dépossession, d'après la valeur intrinsèque desdites constructions. » (C. d'Etat, 9 févr. 1883.)
Cah. des ch. des chemins de fer industriels. - Nous ne connaissons pas de modèle uniforme de cah. des ch. pour la concession ou l'établissement des ch. de fer industriels. Nous avons seulement rappelé plus haut l'obligation d'appliquer les régi, généraux de chemins de fer aux embr. industriels, notamment lorsqu'il s'effectue sur ces embranch. un service public. - Yoir aussi le nota ci-après :
Nota. - Les cah. de ch. de concessions des chemins industriels dont nous venons de parler stipulent d'ailleurs des conditions analogues à celles des grandes lignes ; il y a seulement quelques différences de détail parmi lesquelles nous mentionnerons les suivantes :
1° Faculté est laissée aux propriétaires d'usines et de mines de ne construire les chemins industriels qu'à une seule voie ;
2° Le maximum de déclivité (pentes et rampes) est porté à 0,012, au lieu de 0,010;
3° La clause réservant moitié des emplois pour les militaires et marins est supprimée ;
4? La contribution annuelle de l'embranchement pour les frais de la surveillance exercée par l'Etat n'est que de 50 fr. par kilomètre, au lieu de 120 fr.;
b' Enfin, diverses clauses consignées pour mémoire dans les cahiers des charges spéciaux, ne recevront leur application qu'au moment où l'Etat aura exigé ou autorisé l'établissement du service des voyageurs et des marchandises. Ces clauses sont relatives à la perception des tarifs généraux, à la réduction au quart du prix de transport des militaires et marins, au transport gratuit des agents de surveillance de l'Etat, à l'organisation du service postal, au transport spécial des prisonniers ou des condamnés, et à l'installation des appareils télégraphiques. (Extr. pour mémoire.)
Chemins industriels s'embranchant sur les lignes d'intérêt local (dispositions générales). (V. au mot Chemin de fer d'intérêt local, l'art. 61 du cah. des ch. type.) - Dispense de clôtures. - Yoir au même mot les art. 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880.
III bis. Simples voies industrielles de raccordement (établies sans acquisition de terrains, etc.). - Ces voies, lorsqu'elles ne comportent pas d'expropriation de terrains, ne sont l'objet ni d'un décret de concession, ni d'un cahier des charges spécial. Leur établissement est simplement subordonné à une autorisation ministérielle, au même titre que les autres voies de service considérées comme dépendances du chemin de fer (Voir
plus haut, § 3). - Les conditions apportées à ces autorisations peuvent se résumer, au moins pour les cas les plus fréquents, dans l'exécution littérale des prescriptions de l'art. 62 du cahier des charges général. En outre, les autorisations ministérielles contiennent ordinairement diverses dispositions et conditions dont nous donnons un résumé au nota ci-après :
Nota. - Les voies particulières de raccordement que les propriétaires de mines ou d'usine trouvent si avantageux et si commode d'établir pour s'embrancher sur les grandes lignes de chemins de fer, ayant pris et étant appelées encore à prendre une extension assez considérable, nous résumons comme suit, en dehors des conditions particulières motivées par les circonstances ou par les données des plans, profils et autres documents joints au dossier, les réserves générales qui accompagnent ces sortes d'autorisations et qui résultent d'instructions données par l'administration ou de dispositions uniformes adoptées dans les divers cas :
« 1° L'ouverture à pratiquer dans la clôture de la ligne principale pour le passage dudit embranchement sera munie d'une barrière qui demeurera fermée à clef [toutes les fois que les transports de... (l'usine)... au chemin de fer et réciproquement seront suspendus. - La clef de cette barrière restera déposée entre les mains de l'agent de la compagnie préposé à la surveillance de l'aiguille de soudure, lequel sera responsable de l'exécution de la mesure ci-dessus prescrite ;
2° Un taquet d'arrêt mobile sera disposé sur la voie de raccordement, en dedans de la barrière, de manière à empêcher toute communication entre la voie particulière et les voies du chemin de fer, excepté pendant le temps strictement nécessaire aux manoeuvres des wagons affectés au service de l'embranchement. - V. Manutention.
3° La construction et le service de l'embranchement auront lieu aux conditions stipulées à l'article 62 du cahier des charges de la compagnie d....,;
4° Les limites des terrains dépendant du chemin de fer seront exactement définies sur un plan coté, dressé à la diligence de la compagnie, accepté par les parties intéressées et vérifié par MM. les ingénieurs du contrôle, auxiuels il en sera remis deux expéditions;
5° La voie nouvelle ne pourra être mise en service qu'après que le récolement en aura été fait par les soins de MM. les ingénieurs du contrôle. En conséquence, la compagnie préviendra ces ingénieurs 10 jours au moins avant l'époque où elle voudra commencer l'exploitation de ladite voie;
6° La présente autorisation sera révocable à toute époque, sans indemnité, et le cas échéant, lesr... (permissionnaire), sera tenu de rétablir à ses frais les lieux dans leur état primitif, à la première réquisition de l'administration (i). »
Embranchement des ports (conditions spéc. de service). - V. Quais maritimes.
(1) Au point de vue de la disposition des voies de raccordement, quelques accidents graves ont lait ressortir la nécessité, lorsque la Voie de service projetée ne peut être disposée en palier, de l'établir, autant que possible, en rampe et non en pente vers le chemin de fer. Il est recommandé, aussi, de disposer les aiguilles, nécessitées par l'embranchement, de manière à être prises en talon par les trains du chemin de fer.
La question des manoeuvres sur les voies industrielles est ordinairement réglée par des ordres spéc. aux termes desquels ta sécurité des manoeuvres est assurée au moyen des signaux nécessaires, ou par l'emploi d'un nombre suffisant de freins, lorsque les wagons circulent sur des plans inclinés. - Dans lesdites manoeuvres effectuées par machines, les signaux se font soit au moyen de disques ou de drapeaux rouges, soit au moyen du cornet d'appel, dont les gardes chargés do la surveillance de l'embranchement doivent toujours être porteurs.
Manoeuvres par chevaux. - Lorsque l'embranchement est desservi par des chevaux, l'entrepreneur chargé de la traction des wagons ne doit en aucun cas sortir avec ses chevaux en dehors des clôtures de l'embranchement pour s'engager sur les voies principales.
Passages à niveau. - Dans la traversée des passages à niveau qui se trouveraient sur le parcours de l'embranchement, les barrières doivent, en principe, êlre fermées sur la voie pour laisser entièrement libre la circulation de la route ; elles ne seront ouvertes sur la voie que pendant le temps nécessaire aux manoeuvres qui exigeront cette mesure et lorsque le disque-signal affecté à cet