Dictionnaire du ferroviaire

Avenues des Gares

Sommaire : I. Conditions d'établissement des avenues. - II. Entretien des avenues ; infractions ; alignements. - III. Questions spéciales de grande voirie (avenues non classées, etc.) - IV. Formalités et conditions de remise aux communes. - V. Classement des avenues dans le réseau vicinal. - VI. Indications diverses.

I. Conditions d'établissement des avenues. - Les routes nationales et départementales ou chemins classés, servant d'avenues aux gares, ne font pas, bien entendu, partie des dépendances du chemin de fer ; mais les avenues spéciales des gares, construites entièrement sur des terrains achetés au même titre que les autres terrains devant servir à rétablissement des voies, font partie intégrante du chemin de fer jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. (Ext. des instructions relatives au bornage.)

Avenues à la charge des compagnies. (Interprétation du cah. des ch. au sujet du droit de l'administration d'imposer aux compagnies l'établissement des avenues et chemins d'accès des gares.) - Aff. relative au pourvoi de la comp. P.-L.-M. contre une décis. min. qui l'obligeait à établir une avenue de gare, en remplacement d'une rampe provisoirement autorisée. - Ext. de l'arrêt rendu à ce sujet au contentieux du G. d'état, 26 fév. 1886:

« D'une part, les voies d'accès des gares, étant indispensables à l'exploitation du chemin de fer, font partie des ouvrages dont il est parlé dans l'art. 9 du cah. des ch., sous la dénomination d'abords des gares, et aux art. 3 et 21 sous celle de dépendances du chemin de fer. D'autre part, l'administration a le droit, aux termes de l'article 3, en approuvant les projets qui lui sont soumis par la compagnie, de prescrire d'y introduire telles modifications qu'elle juge utiles. Il suit de là que le ministre a pu enjoindre, en 1881, à la compagnie requérante d'exécuter une avenue définitive entre la gare de Saint-Maurice et la route nationale n? 75, au lieu de la rampe dont l'établissement proposé par la compagnie, entre ladite gare et le chemin de Sou-brandin, n'avait été autorisé qu'à titre provisoire en 1875. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'interprétation donnée au cahier des charges par l'arrêt attaqué. »

Avenues construites par l'état, et Nouveaux chemins d'accès demandés aux compagnies (postérieurement à la construction des gares). - V. à la fin de ce paragraphe.

Remise aux communes. - La remise faite à l'administration municipale d'une voie d'accès à la gare des voyageurs et l'obligation d'entretenir et d'éclairer cette voie, souscrite par la commune en vue d'une circulation publique de jour et de nuit, attribuent à la voie d'accès dont il s'agit tous les caractères d'un chemin public, et doivent la faire considérer comme une dépendance de la voirie urbaine. (Déc. minist. du 13 mars 48S6, aff. Boilée, de Commercy, ch. de l'Est.) - Y. plus loin || 4 et S.

L'admin. des travaux publics n'a pas à prendre l'initiative des mesures tendant à faire remettre aux communes les chemins ou avenues reliant les gares et les stations aux voies publiques de la localité. En principe, il convient de laisser, à cet égard, toute latitude aux compagnies. (Déc. minist. du 7 mars 18o9 spéc. aux avenues construites par la compagnie de l'Est, ou livrées à cette compagnie comme il est indiqué plus loin) ; mais ces questions de remise d'avenue ont en général tout intérêt à ne pas être retardées, soit par les ingénieurs de la compagnie, soit par ceux de l'état.

Travaux d'avenues commencés par l'état (et livrés aux compagnies). - Lorsque les chemins spéciaux des gares font partie de lignes commencées par l'état, et en attendant que la remise en soit faite aux communes intéressées, il est fait livraison à la compagnie, par l'état, des chemins spéciaux d'accès, au même titre que des autres dépendances du chemin de fer, et elle doit les entretenir comme il est indiqué au § 2 ci-après.

Nouvelle avenue, postérieure à la construction d'une gare. (Contestation au sujet de l'obliga-

tion par la compagnie d'établir cette avenue.) - Ext. d'un arrêt du C. d'Etat (8 fév. 1878). - « Pour demander l'annulation de la décision du min. des tr. pub. portant que l'accès de la gare de Domène devra être assuré, au moyen d'une avenue la reliant au chemin vicinal de Domène au Moutier, et invitant la compagnie à présenter, dans le délai de deux mois, un plan pour la construction de cette avenue, - la comp. se fonde sur ce que, lors de l'établissement de la gare, une avenue a été ouverte par elle, conformément au plan de détail approuvé par le ministre, et sur ce qu'aucune clause de son cah. des ch. ne confère à l'administration le droit de l'obliger à construire ultérieurement une nouvelle avenue suivant un tracé différent. En cas de contestation, entre l'admin. et les concess. de travaux publics, sur le sens et l'exécution de leurs marchés, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin. La décision précitée du min. des tr. pub. n'a eu pour effet que de mettre la compagnie en demeure de construire une nouvelle avenue, et elle ne saurait faire obstacle à ce que ladite compagnie saisisse le C. de préfecture de la question de savoir si elle peut être tenue, en vertu de son cah. des ch., d'exécuter le travail dont il s'agit. Dès lors, ladite décision n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d'Etat par applic. des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9. »

II. Entretien des avenues; infractions, alignements, etc. - L'entretien et l'éclairage d'une avenue de gare incombent à l'admin. des ponts et ch., s'il s'agit d'une route nationale ou départementale ; au service vicinal, s'il s'agit d'un chemin de gr. comm. ; à la commune, s'il s'agit d'un chemin classé dans la voirie urbaine, et à la compagnie du ch. de fer dans tous les cas où l'avenue n'a pas été l'objet d'une remise régulière au service intéressé. (Ext. des instr. concernant l'entretien des dépendances du chemin de fer.) - Y. Entretien.

« D'après le cah. des ch. des compagnies, il appartient au min. des trav. publ. d'autoriser, dans l'emplacement et le profil des chemins existants, les modifications nécessaires à l'établissement du ch. de fer ou de ses dépendances. Sa décision est, dans ce cas, un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au C. d'état par la voie contentieuse. Mais, s'il s'élève des difficultés au sujet de conventions intervenues entre une comp. et une ville pour l'entretien d'une voie d'accès à la gare, ne remplaçant aucune voie publique préexistante, c'est au 6. de préfecture qu'il appartient de rechercher l'existence et la portée de ces conventions, en vertu du parag. 2 de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, et la déc. minist. attaquée ne fait pas obstacle à ce que les parties portent leur constestation devant ledit conseil. » (C. d'état, 1er avril 1869.)

Conditions d'entretien.- L'obligation, pour les compagnies, d'entretenir et d'éclairer au besoin, jusqu'à leur remise régulière à qui de droit, les avenues ou chemins d'accès construits par elles en même temps que le chemin de fer et pour l'usage spécial de ce chemin de fer, est une conséquence, nous l'avons dit, des règles applic. aux dépendances du ch. de fer.

Il en est de même des avenues ou chemins spéciaux d'accès construits par l'état et livrés aux compagnies dans les conditions indiquées ci-dessus, au | 1er du présent article. Cette obligation résulte très explicitement, du reste, de divers arrêts du C. d'état (l?r fév. 1884, etc., etc.) et des décis. min. reproduites ci-après :

Déc. min. du l4 sept. 1854 (aff. spéciale à des travaux exécutés par la comp.) - « Monsieu le préfet, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le ..... des propositions de M. l'ing. en che du contrôle du ch. de fer du Guétin à Clermont, au sujet de l'entretien des chemins établis comme voies d'accès aux stations de cette ligne. - M. l'ing. en chef fait observer que ces chemins ne peuvent être rattachés aux routes nationales, même à titre d'embranchement, et que l'Etat ne saurait, dès lors, être chargé de leur entretien. Il pense que cette obligation ne pourrait être également imposée aux communes, ni en droit, ni en équité, et que, d'ailleurs, on ne peut pas subordonner à leur bon vouloir ou à leurs ressources l'exécution d'un travail qui importe à la facile exploit, du ch. de fer ; il conclut que c'est à la compagnie, qui a un intérêt direct au bon état des voies qui aboutissent à ses gares, qu'incombe l'obligation d'en assurer l'entretien.

« J'ai soumis cette question aux délibérations du conseil général des ponts et chaussées, et ce conseil, après un sérieux examen :

« Considérant qu'en principe le chemin d'accès d'une gare de chemin de fer est une dépendance de cette gare, que son entretien est, par conséquent, une des charges de l'exploitation, qu'aussi la compagnie concessionnaire est tenue d'en faire les frais, mais qu'en même temps, elle a le droit de clore le chemin par une barrière, à moins que la commune sur le territoire de laquelle ce chemin est situé, n'en prenne l'entretien à sa charge, pour lui donner, au profit des riverains, le caractère d'une voie publique ;

« Considérant que si, dans les actes de cession de terrains ou autres, intervenus entre l'Etat et les riverains du chemin d'accès d'une gare, il avait été stipulé en faveur de ces riverains des droits d'issues sur ledit chemin, ces droits ne feraient pas obstacle à l'application du principe ci-dessus rappelé, mais qu'ils donneraient seulement ouverture pour la compagnie à la demande d'une indemnité à régler, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure,

« A été d'avis : 1° Que la compagnie est tenue à l'entretien des chemins d'accès des gares et stations comme de toutes les autres dépendances du chemin de fer ;

« 2? Qu'il doit lui être fait remise de ces chemins d'accès et que c'est à elle à en provoquer le classement, s'il y a lieu, au nombre des voies publiques, dont l'entretien retombe à la charge des communes ;

« 3° Que la compagnie a le droit de clore par des barrières, et d'affecter exclusivement au service du chemin de fer ceux des chemins dont il s'agit, pour lesquels le classement serait refusé; les droits des tiers et ceux de la compagnie étant respectivement réservés à l'égard des servitudes qui auraient été consenties par l'Etat au profit des riverains.

« Cet avis étant conforme à la solution qui, dans plusieurs circonstances semblables, a déjà été donnée à la même question, je l'ai approuvé.

« En vous communiquant la présente décision, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'elle n'a pour objet que d'établir un principe dont l'application est réservée suivant chaque cas particulier. » - V. au § 3 ci-après.

Décis. mmist., 10 mars 1874. (Travaux entrepris par l'état. - Aff. spéc. concernant l'entretien d'une avenue (Gare de Pau, réseau du Midi), composée de deux parties distinctes; la dr?, située à l'est de la gare et n'étant que la transformation librement effectuée par l'état d'une promenade municipale en chemin d'accès, sans stipulation d'entretien ultérieur ; la 2% située à l'ouest de la même gare et construite spécialement, en môme temps que le chemin de fer, pour relier ladite gare à une route nationale.

(Ext.) « L'affaire a été soumise à l'examen du conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil, après en avoir délibéré, a fait observer qu'il y a une distinction à faire entre les deux parties de la voie litigieuse qui, des deux côtés de la gare, se dirigent, l'une à gauche sur la route départementale n? 4, l'autre à droite sur la route nationale n° i34.

« En ce qui concerne la ire partie dont le caractère est exclusivement municipal, l'administration est sans qualité pour s'en occuper et n'a aucun motif pour le faire. Elle est d'ailleurs libre de tout engagement qui s'y rapporte.

« L'administration ne peut donc que se désintéresser absolument de cette face de l'affaire et n'a à prendre de ce chef aucune résolution.

« En ce qui concerne la 2e partie, on ne doit pas perdre de vue que si sa construction est l'oeuvre de l'Etat, qui depuis s'est substitué la compagnie concessionnaire, elle n'a été faite qu'en vue d'assurer l'accès de la gare et, conséquemment, au titre exclusif de dépendance du chemin de fer. Le fait d'avoir créé cette voie emportant nécessairement l'obligation de pourvoir à son entretien, il s'ensuit que la compagnie est tenue aujourd'hui de cette obligation aux lieu et place de l'Etat ; mais il en résulte également que cette même voie ne présente un caractère public qu'à l'égard des mouvements qui tendent à la gare ou qui en proviennent, pour l'exploitation du chemin de fer ; en sorte que la compagnie aura le droit de tenir ladite voie comme affranchie de toute servitude tant de la part de la ville pour la circulation urbaine, que de la part des riverains pour l'accès de leurs propriétés.

« Enfin dans aucun cas, il ne pourrait être question de classer le chemin dont il s'agit comme embranch. de la route nationale n? 134.

« Le conseil général des p. et ch. a été, en conséquence, d'avis qu'il y avait lieu d'adresser des instructions dans le sens de ces observations à MM. les ingén. du contrôle qui auront à opérer dans le plus bref délai possible la remise de la voie d'accès à la compagnie du Midi.

« Je n'ai pu, Monsieur le Préfet, qu'adopter cet avis. ».....

Nota. - Ladite avenue a été remise peu de temps après à la ville qui a seulement demandé et obtenu d'être exonérée de l'entretien des ponts établis sous l'avenue.

III. Questions spéciales de grande voirie (avenue non classée, ni remise à la com-

mune). - « Une avenue établie par une compagnie de ch. de fer sur des terrains acquis au moyen de l'expropriation et conduisant à une gare, constitue une dépendance du ch. de fer faisant partie de la grande voirie. - En conséquence, un particulier ne peut, sans commettre une contravention de grande voirie, exécuter sans autorisation des travaux sur les talus de cette avenue (dans l'espèce, rampe établie sur le talus de déblai et destinée à permettre au riverain l'entrée de sa propriété). - Appl. de l'ordonn. du 4 août 1731, rendue applic. aux ch. de fer par l'art. 2, loi du 1S juillet 1845. » - (G. d'état, 1" février 1884.)

Servitudes pour les constructions. - On a agité, dans divers cas, la question de savoir si pour les avenues qui sont restées des dépendances des voies ferrées et faisant partie néanmoins de h grande voirie, comme lie sol du chemin de fer lui-même, un riverain qui demande l'alignement pour une construction, autre qu'un mur de clôture, est tenu d'observer, par application de la règle générale des voies ferrées, la distance de 2 mètres à partir de la limite du chemin de fer (art. S de la loi du 15 juillet 1843) ou s'il peut être autorisé à établir sa construction à la limite même des terrains de l'avenue, avec jours et accès conformément au droit commun? - Des arrêts du G. d'état intervenus à ce sujet les 10 janv. 1867 et 26 juin 1869 ont admis l'application pure et simple des règlements de grande voirie, en tenant compte toutefois de circonstances particulières qui sont très bien expliquées dans la déc. min. ci-après, en date du 5 avril 1877; (aff. relative à la demande d'un sieur Gassou, propriétaire riverain de l'avenue de la gare de Layrac, Midi, et dans laquelle, en dehors des arrêts précités du C. d'état, on rappelait les précédentes dispositions restrictives des droits d'accès et d'ouvertures sur les avenues de gare non classées, et la faculté pour les compagnies de clore par des barrières et d'effectuer exclusivement au service du chemin de fer ceux des chemins d'accès pour lesquels le classement serait refusé, ces avenues n'ayant pas, dès lors, les caractères constitutifs d'une voie publique. »

(Ext. de la décision min. du 3 avril 1877; aff. Gassou.) - « Si les deux arrêts susvisés du C. d'Etat semblent établir une jurispr. différente, la contradiction est plus apparente que réelle ; en effet, le G. d'Etat n'a pas résolu la question de principe, mais il résulte des considérants de l'exposé fait par le commiss. du gouvern. que les avenues auxquelles s'appliquent lesdits arrêts présentaient des conditions particulières ; qu'elles n'avaient pas le caractère de voies intérieures, qu'elles n'étaient pas réservées exclusivement à l'exploitation du ch. de fer, et que celle de la station de Vire, notamment, réunissait deux voies publiques.

« Ces arrêts sont donc uniquement des jugements d'espèce, n'ayant pas un caractère général, et il est permis de croire que la déc. du C. d'Etat eût été tout autre si les conditions d'établ. des chemins d'accès eussent elles-mêmes été différentes. La conséquence qui résulte implicitement de ces arrêts et décisions est que les avenues des gares ne sont des voies publiques que pour l'usage spécial auquel elles sont destinées ; qu'elles conservent ce caractère restreint tant qu'elles ne sont pas classées, et que la remise aux communes ou aux départements peut seule les faire rentrer dans la catégorie des voies publiques sur lesquelles les riverains ont des droits de vue et d'accès; que l'entendre différemment conduirait à cette conséquence de désintéresser entièrement les communes de ces sortes de voies, puisqu'elles en auraient tous les avantages sans être obligées d'en supporter les charges, et qu'il faut voir, au contraire, dans l'obligation d'entretien contractée par les communes le seul point de départ des droits de vue et d'accès a profit des riverains.......» - En fin de compte, le ministre, d'après ces considérations, et su l'avis du conseil gén. des p. et ch. a décidé que l'alignement serait donné conformément à l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845..... »

Néanmoins le C. d'état, au sujet Je la question des jours directs et accès et du droit, pour les compagnies, de clore par des barrières les avenues de gare affectées à l'exploitation exclusive du chemin de fer, a rendu de nouveaux arrêts qui maintiennent les règles suivantes :

« Une compagnie place, le long de l'avenue d'accès d'une gare, une clôture au-devant d'une propriété riveraine. Si cette clôture n'a point été établie en verlu d'une autorisation

minist., le fait, par le propriétaire, de briser ladite clôture ne constitue point une contra-venïion de grande voirie.) (G. d'état, 12 déc. 1884, 22 mai et 4 déc. 1885.- lien est de même du fait de prendre des jours directs et accès sur cette voie publique - ou d'y faire écouler les eaux pluviales. (Ibid., 22 mai 1885.) - C'est à la compagnie seule, et non au ministre des travaux publics, qu'il appartient de réclamer la décharge des frais de l'instance devant le conseil de préfecture. » (Même arrêt.)

Dans ces conditions, le ministre des trav. publ. ayant été saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande d'alignement sur une avenue de gare dont la municipalité refusait la remise, a statué ainsi qu'il suit, au sujet des difficultés soulevées :

(Dècis. min. spéc., 25 juillet 1885. Afï. Battle. Réseau du Midi.) - « Monsieur le préfet, en suite de mes communications relatives à une pétition de M. Battle, tendant à obtenir l'autorisation de construire une maison en bordure de l'avenue de la gare de Prades, vous m'avez fait connaître que la municipalité de cette ville refusait d'accepter la remise do ladite avenue, qui fait actuellement partie du domaine public.

« Dans cette situation, vous demandez quelle suite vous devez donner à la pétition de M. Battle.

« Le Conseil d'Ëtat, Monsieur le préfet, appelé récemment à se prononcer sur des questions de même nature, a rendu plusieurs arrêts desquels il résulte que, bien que les voies d'accès des gares fassent partie du domaine puhlic comme dépendances du chemin de fer, ce n'est pas dans les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 qu'il faut chercher les règles relatives aux droits et aux obligations des propriétaires riverains. - Cependant, ces propriétaires n'ont aucun droit d'accès ou de jour ; mais, d'autre part, les articles du Code civil relatifs à la distance des jours, au droit de passage, ne sont pas applicables. - Enfin, le Conseil d'état a décidé que le fait de prendre jour ou accès, en l'absence de toute dégradation, ne constitue pas par lui-même une contravention.

« Il suit de là que les riverains peuvent bâtir à la limite môme de leur propriété, sur les terrains longeant les avenues des gares, et prendre jour et accès sur ces avenues ; mais, de leur côté, les compagnies peuvent se clore, et si les clôtures qui mettent un obstacle matériel à ce que les propriétaires riverains prennent accès ont été établies avec l'approbation de l'autorité, compétente, ceux-ci ne peuvent les briser pour accéder sur l'avenue, sans commettre une contravention de grande voirie, puisqu'ils dégradent les ouvrages du domaine public.

« En présence de cette jurisprudence, je ne puis, Monsieur le préfet, que vous inviter à donner alignement à M. Battle, en vous inspirant des principes indiqués ci-dessus. »

IV. Formalités et conditions de remise des avenues (aux communnes). - D'après les documents reproduits aux paragr. précédents, les compagnies sont tenues de l'entretien des avenues et des chemins d'accès aux gares et aux stations de ch. de 1er, jusqu'au moment où ces voies ont été l'objet d'une remise régulière aux communes ou aux services intéressés, le soin leur étant laissé d'ailleurs de provoquer la remise ou le classement dont il s'agit. - L'initiative des compagnies ne s'étant pas toujours exercée en temps opportun, les services constructeurs au compte de l'état ont jugé utile, dans certains cas, de régler eux-mêmes d'urgence ces affaires de remise d'avenues, par analogie avec ce qui se pratique au sujet des chemins ou routes ordinaires interceptés ou modifiés, ou des chemins latéraux, etc., construits à l'occasion de l'établissement de la voie ferrée. - Nous ne connaissons pour la constatation des remises dont il s'agit, d'autres modèles de formules que ceux dont il est fait mention dans les cire. min. des 21 fév. 1877 et 28 juin 1879. (V. Formules, Projets, Remise, Travaux.) Nous rappelons seulement que les procès-verbaux doivent indiquer exactement l'assiette et les dépendances des avenues ou chemins remis, ainsi que la situation et la dimension des ouvrages d'art de toute nature et être accompagnés dans certains cas, d'un plan de délimitation.-Enfin, la charge d'entretien pour le service auquel la remise est faite est relatée dans les constatations. - Si les opérations ont lieu sur l'initiative de la compagnie, le service du contrôle est représenté auxdites constatations et donne son avis par un rapport spécial adressé au préfet, au point de vue de l'approbation définitive de la remise effectuée.

Aliénation de terrains.-Dans le cas où les voies et avenues de gares remises aux communes et

construites sur des terrains acquis aux frais du Trésor comprendraient des excédents de terrains succeptibles d'être ultérieurement revendus, par applic. des art. 60 et 6t de la loi du 3 mai 1841, ou de toute autre façon, il a été admis que le prix de la vente dont il s'agit serait payé à l'état, celui-ci n'ayant perdu aucun de ses droits de propriété sur les parcelles de terrains étant ou pouvant devenir inutiles aux voies d'accès dont il s'agit. Le mieux encore serait de faire vendre les terrains dont il s'agit par les domaines, sans les comprendre dans les procès-verbaux de remise des avenues. ?- V. Classement et Déviations.

Formalités de classement des avenues dans la voirie vicinale ou départementale (sur la demande des communes). - V. le § 3 ci-après:

V. Classement des avenues dans le réseau vicinal. (Cire, du min. de l'intér. aux préfets, 17 août 1875.)- « Monsieur le préfet, je suis informé que, dans un certain nombre de départements, l'état de viabilité des chemins qui aboutissent aux gares et aux stations de chemins de fer laisse beaucoup à désirer; sur plusieurs points, ces voies, indispensables à l'agriculture, au commerce et à l'industrie, sont même devenues absolument impraticables.

« Pour justifier cette situation regrettable, quelques communes prétendent, et le plus souvent avec raison, que, bien que la gare ou la station soit située sur leur territoire, elle ne sont pas les seules intéressées à l'entretien du chemin d'accès. Elles offrent un contingent proportionné à leur intérêt ; mais, si les communes environnantes refusent de concourir à la dépense et si le chemin est classé dans la vicinalité ordinaire, elles n'ont, à l'égard de ces dernières, aucun moyen de contrainte. Il me paraît utile, Monsieur le préfet, d'appeler sur ce point l'attention du conseil général de votre département.

« A mon avis, il conviendrait de ranger dans la catégorie des chemins de grande communication ou dans celle des chemins d'intérêt commun toutes les voies qui aboutissent aux gares et aux stations, en s'appuyant, suivant les circonstances, soit sur l'art. 6, soit sur l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836. - Il est, en effet, bien peu, de ces chemins qui ne servent qu'à la seule commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; presque tous servent aussi, plus ou moins, aux communes environnantes, et il serait juste de faire contribuer à la dépense, dans une équitable proportion, toutes les localités qui ont un intérêt quelconque à leur conservation. - Cette mesure, qui a été appliquée dans les départements de la Haute-Vienne et de Seine-et-Marne, y a donné les meilleurs résultats, et il suffira, je l'espère, de la signaler au conseil général de votre département pour que, justement soucieux de l'intérêt public, il s'empresse de l'adopter.

« Vous voudrez bien donner lecture de la présente circulaire à l'assemblée départementale, lors de sa prochaine réunion, et me faire connaître, dès la clôture de la session, les dispositions auxquelles elle se sera arrêtée. »

Conditions de classement dans la voirie vicinale ou départementale. - (Cire, du min. des tr. publ. aux préfets, et par ampliation aux ingénieurs, 5 avril 1882.)

« Monsieur le préfet, les conditions du classement dans la voirie, soit vicinale, soit départementale, des avenues construites par l'état ou les compagnies pour accéder aux gares ou stations de chemins de fer ayant soulevé des difficultés, il a paru utile d'arrêter définitivement la règle à suivre en pareille matière.

« En principe et au point de vue purement juridique, les avenues des gares font partie du domaine public et ne devraient, dès lors, être remises aux départements ou aux communes qu'après déclassement préalable et moyennant indemnité; mais, après examen de la question par les départements de l'intérieur, des finances et des travaux publics, il a été reconnu, d'un commun accord, d'une part, que, le classement de ces avenues dans la voirie vicinale ou départementale ayant l'avantage d'exonérer de leur entretien l'état ou les compagnies, il serait rigoureux de réclamer un prix pour la cession de terrains dont la conservation ne constitue qu'une charge ; d'autre part, que, lesdites avenues pouvant être assimilées soit aux routes, soit tout au moins aux chemins domaniaux, rien ne s'op-

posait à ce que le classement parmi les chemins vicinaux en fût opéré à titre gratuit, en vertu de l'art. 1er de la loi du 24 mai 1842, par décret rendu sur le rapport du min. de l'intérieur et conformément à l'avis du min. des travaux publics.

« Vous voudrez bien, en conséquence, vous conformer, à l'avenir, au mode de procéder ci-dessus indiqué et transmettre directement à M. le pinistre de l'intérieur les demandes qui seraient formées par le conseil général de votre département ou par des communes, à l'effet d'obtenir l'incorporation dans la grande, la moyenne ou la petite vicinalité, des voies d'accès aux gares et stations de chemins de fer. »

VI. Indications diverses (lois sur les chemins vicinaux, etc.) - V. Chemins d'accès, Chemins vicinaux, Conseils généraux, Remise (d'ouvrages), etc.

Recommandations au sujet de l'introduction des bestiaux sur la voie. - Y. Bestiaux,

§ s.

Avis de l'arrivée des marchandises, etc. - V. l'art, ci-après, | 3.

Avertissement au destinataire, en cas de refus des colis. - V. Livraison et Refus.

I.    Publicité à donner aux affaires de travaux. - V. Adjudications, Affichage, Enquête, Expropriation, Travaux, etc.

II.    Avis relatifs aux faits d'exploitation. - Dénonciation des Accidents, Actes de malveillance, Crimes, Délits, Dégradations, Détresse de trains. - V. ces mots.

Avis pour transports divers. - Aliénés, Poudres, Prisonniers, Matériel militaire, Trains spéciaux. (V. ces mots.) - V. aussi Encombrement et Force majeure.

III.    Avis d'arrivée des marchandises. - L'obligation pour les compagnies d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises qui leur sont adressées en gare résulte de la disposition du tari! général, d'après laquelle il est perçu un droit « pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par la compagnie au destinataire. » - V. Magasinage.

Ce principe est conforme à la jurisprudence usuelle d'après laquelle les compagnies de chemins de fer, comme tous voituriers, sont tenues d'aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise. Elles sont responsables d'une erreur commise par elles dans l'adresse de la lettre d'avis et du retard apporté ainsi à la remise de la marchandise, dont la destination spéciale leur était connue (C. Bordeaux, octobre 1862). - Une autre Cour d'appel a décidé de même que, par un usage général et constant, les chemins de fer sont tenus, pour les objets à livrer en gare, d'en donner avis, dès leur arrivée, au destinataire indiqué. (Ext. d'un arrêt, C. Rouen, S déc. 1862.) - Mais, d'après la jurisprudence de la C. de eass., l'envoi de ces lettres d'avis par les compagnies n'a pas été rendu obligatoire par la législation actuelle des chemins de fer. - V. à ce sujet, à l'art. Lettres d'avis, le résumé de cette jurisprudence, dont l'observation rigoureuse serait, dans la pratique, de nature à déranger inutilement le public, sans éviter les embarras et les ennuis aux compagnies.

Avis d'expédition de voitures ou d'animaux. - V. Tarif général.

Marchandises par tvagons complets. - Dans les conditions des tarifs spéciaux ou communs,

relatifs au transport des marchandises par wagons complets dont le déchargement doit être fait par les destinataires, les compagnies sont autorisées (Y. Wagon complet) à prescrire l'enlèvement de la marchandise « dans les vingt-quatre heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par la compagnie au destinataire » ; mais, par suite de la difficulté où l'on se trouve de déterminer exactement l'expiration de ce délai bien court, l'administration a obtenu de faire remplacer, au moins dans certains tarifs, les mots « dans les vingt-quatre heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis, etc. » par ceux-ci : « au plus tard dans la journée du lendemain qui suivra la mise à la poste, etc. » - Cette rédaction a, en effet, l'avantage d'être plus claire que la clause des vingt-quatre heures, et mérite, à ce titre, d'être généralisée.

Constatation de l'envoi des avis. - « La preuve de l'envoi de la lettre d'avis aux destinataires par la compagnie peut résulter du registre à souche, régulièrement tenu, produit par cette compagnie. (C. Bordeaux, 31 mai 1858.) - Un tribunal ne peut repousser ce document, sur le motif qu'on ne peut se faire un titre à soi-même. - La même objection pourrait être opposée à tous les livres de commerce, qui, néanmoins, en matière commerciale, peuvent, selon les circonstances, faire foi en faveur de celui qui les produit. Les compagnies de chemins de fer étant des sociétés commerciales, on doit leur appliquer la même règle ; le registre dont il s'agit est parfaitement approprié à sa destination et doit être assimilé au livre de copie de lettres. 11 n'y a pas, d'ailleurs, pour les compagnies, d'autre moyen de constater les avis qu'elles adressent aux destinataires des marchandises expédiées de gare en gare, car elles ne sauraient évidemment employer le ministère d'huissier. » (C. Bordeaux, 31 mai 1858.)

En cas de désaccord sur les dates, le timbre de la poste fait ordinairement foi. (Dép. minist., déc. 1861, chemin de l'Ouest.)

Avis affranchis. - « Les compagnies de chemins de fer qui sont dans l'usage donner avis aux destinataires, par lettres affranchies, de l'arrivée en gare des marchandises qui leur sont expédiées, ont le droit d'exiger de ces destinataires le remboursement des frais d'un avertissement qui est tout à leur avantage. » (C. cass., IL mai 1861.) - Le refus de remboursement de la part du destinataire rendrait ce dernier responsable des frais de magasinage encourus. (C. cass., 28 janvier 1870.)

Avis à donner par les destinataires aux compagnies. - V. Avis, Camionnage, Factage Marchandises, Tarifs, etc. - V. aussi Expéditeurs.

IV. Avis télégraphiques spéciaux. - Y. Accidents, Crimes, Télégraphie.

Questions d'expropriation de terrains (défense des intérêts de l'état). - Cire. min. du 26 janvier 1883. - V. Expropriation.

I. Manutention et surveillance. - Y. l'article Chargements, § 2.

Bâchage des wagons contenant des matières inflammables. - « Les pailles, foins et cotons, lorsqu'ils sont transportés dans des wagons découverts, doivent être bâchés de telle sorte que la surface supérieure du chargement, au moins, soit couverte. Les chiffons gras doivent être bâchés complètement. (Art. 4, ext. Arr. minist. du 20 nov. 1879). - V. Matières.

Poteries, verreries et cristaux. - Dans les instructions particulières en vigueur sur diverses lignes, nous voyons figurer la disposition ci-après : « Les cadres de poteries, verreries et cristaux chargés sur plates-formes doivent être bâchés. »

Charbons en sacs. - Dispense de bâcher les wagons affectés au transport des charbons

de bois en sacs, le bâchage continuant d'ailleurs à être obligatoire pour les charbons transportés en vrac, c'est-à-dire sans emballage d'aucune sorte (V. Charbon de bois). - V. aussi, au mot Matières, l'arrêté mjnjst. précité du 20 nov. 1879, qui semble avoir supprimé pour le charbon de bois (4* catég.) toute condition spéciale de chargement.

Matières infectes. - V. au même mot Matières les documents et notes pouvant concerner le chargement des wagons contenant des matières infectes (immondices, vidanges, poudrette, résidus d'animaux, etc.).

II.    Emploi de bâches avariées. - Nous avons sous les yeux, au sujet des inconvénients de l'emploi des bâches avariées, une instr. très utile, spéc. il est vrai à l'une des grandes comp., mais qui peut avoir son application ailleurs. En voici un ext. :

« il arrive fréquemment que les gares se servent de bâches avariées pour couvrir les marchandises qu'elles expédient ; il subirait d'un peu d'attention pour éviter de semblables fautes qui sont des causes d'avaries pour la marchandise. - Les gares ne deyront donc employer une bâche qu'après s'être assurées qu'elle est en bon état. Si elles reconnaissent qu'elle a besoin de réparations, elles l'enverront immédiatement à l'atelier le plus voisin. - Si, par suite de cet envoi, la bâché faisait complètement défaut an service, la gare devrait en demander une par la voie la plus prompte à son inspecteur principal. » (Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée, 19 août 1865.)

Accidents. - ¥. ci-après, fin du | 3.

III.    Contestations au sujet de l'insuffisance des bâches. - Certains tarifs spéciaux portent la stipulation suivante : « Pour les marchandises chargées en wagons découverts, la fourniture des bâches ne sera pas faite par la compagnie. » - Cette clause a pour objet de dégager la responsabilité de ladite compagnie au sujet des mouillures et avaries provenant de ce que les marchandises n'ont pas été abritées contre la pluie. -- Nous ne connaissons pas, toutefois, de matière plus fertile en discussions que celles de ces avaries de route, dont les compagnies se trouvent exonérées d'un côté par la clause de non-garantie (V. Avaries et Mouillure), tout en restant, d'autre part, obligées de donner aux marchandises les soins de route « qui n'ont pas un caractère exceptionnel et ne sont ppint incompatibles avec les nécessités du service. « Ainsi dans une espèce relative à la mouillure de fourrages transportés aux termes d'un tarif spécial sur plates-formes ou wagons découverts, la compagnie a été déclarée non responsable alors que ses agents avaient pris l'engagement de couvrir la marchandise avec des bâches, cet engagement n'ayant point paru légal (C. C., 31 déc. 1879). - D'un autre côté, sans doute à l'occasion de l'application d'un tarif spécial qui ne faisait pas mention de la fourniture des bâches, la même Cour (27 déc. 1881) a rendu un arrêt résumé ainsi qu'il suit dans le Recueil Sirey : « Une comp. de ch. de fer est à bon droit déclarée responsable de l'avarie de marchandises voyageant en vertu d'un tarif spécial et sans garantie des déchets et avaries de route, lorsqu'il est constaté que cette avarie, survenue au cours du transport, provient du mauvais état du matériel fourni à l'expéditeur, et notamment de l'insuffisance des bâches. » - Nous mentionnons ces affaires à titre de simple renseignement sans qu'il nous paraisse possible d'en déduire aucune règle générale. - V. aussi à ce sujet Clause de non-garantie, Preuves, Soins de route, Tarifs spéciaux et Transports.

Accident dans la manutention d'un wagon bâché. - Blessures reçues par un agent qui a prétendu que la bâche qu'il était occupé à placer sur un wagon « était hors d'état de service ». - (Jug. du tr. civil de la Seine, 17 nov. 1879, confirmé par la C. d'appel de Paris, 18 août 1881, et par la G. de cass. 14 mars 1882) :

« Attendu qu'il n'est pas établi que l'accident par suite duquel Lerpy a été blessé ait été causé par une faute imputable à la comp. de l'Ouest ;

v Attendu que Leroy soutient que, ledit jour, il était occupé à bâcher un wagon de sucre,

lorsqu'en tirant sur la bâche, la garcette se brisa dans ses mains, ce qui entraîna sa chute du haut du wagon ; qu'il ajoute qu'il a été constaté que la bâche était hors d'état de service ;

« Attendu qu'il n'apporte aucune preuve à cet égard et n'artieule aucune offre de preuve tendant à établir que la garcette fût défectueuse ; qu'il appartenait, d'ailleurs, à Leroy de vérifier l'état de la bâche sur laquelle il agissait, de proportionner ses efforts à la résistance de la garcette et surtout de prendre les précautions nécessaires pour assurer sa propre sécurité, de telle sorte qu'en cas de rupture de ladite garcette il ne fût pas exposé, ainsi qu'il est arrivé, à perdre l'équilibre et à être précipité du haut du wagon sur lequel il travaillait ;

« Par ces motifs, déclare Leroy mal fondé en sa demande, l'en déboute e le condamne aux dépens..... »

Sommaire : I. Définition et prescriptions générales. - II. Enregistrement. - III. Questions du groupage. - IV. Manutention. - V. Bagages gênants ou dangereux. - VI. Consignation et dépôt des bagages. - VII. Transport par omnibus. - VIII et IX. Responsabilité, litiges. - X. Bagages non enregistrés. - XI. Finances et valeurs.

I. Définition et prescriptions générales. - Aucun document général du service des chemins de fer n'indique explicitement ce que l'on doit entendre par bagages, ni quels sont les colis ou objets qui peuvent être refusés comme tels par les compagnies. - On sait seulement que les conditions générales des tarifs approuvés en exécution de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 n'exigent pas une déclaration pour les effets accompagnant un voyageur. (V. Déclarations.) « L'art. 50, précité, n'a trait, en effet, qu'aux colis expédiés par une personne à une autre, par voie de messagerie. » (T. Seine, 22 fév. 1856.) Toutefois les compagnies n'admettent pas indifféremment comme bagage tout ce qu'on leur présente. Ainsi, par exemple, elles soumettent à une taxe spéciale les animaux en cage. (V. Animaux.) - Dans une espèce particulière, le trib. de comm. de la Seine (17 juillet 1883) a déclaré qu'une charrue ne doit point être considérée comme bagage. - Selon le tribunal, « le mot bagages doit s'entendre de colis spéciaux, nécessaires à la personne du voyageur pendant la durée ou pour l'accomplissement du voyage entrepris. » - Il n'en est pas moins très difficile, dans l'état actuel des choses, de définir cette expression usuelle. - Au sujet des bagages exclus comme gênants ou dangereux, V. plus loin | 5. - Enfin, les bagages à la main s'entendent de ceux qui sont gardés par les voyageurs et qui ne sont pas présentés à l'enregistrement.

Quotité de bagages transportés gratuitement. - Sur quelques chemins de fer étrangers, le transport des bagages se paye quelquefois à part du billet de place ; mais, sur tous les réseaux français, on peut considérer comme générales les dispositions suivantes :

le Voyageurs. - « Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. » (Art. 44, modèle de cah. des ch., § 1.)

2" Enfants. - « Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. » (Art. 44, cah. des ch., § 2.)

Militaires. - (Art. 54 du même modèle de cah. de ch. général.)

« Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le cahier des charges.

« Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le ch. de fer, la comp. serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. »

Application. - La disposition ci-dessus ne rappelait point les 30 kilogrammes de bagages gratuits attribués à chaque voyageur. Les mesures d'application ont été réglées,

à cet égard, par l'arr. gén. minist. du 15 juin 1866, reproduit au mot Militaires, et où nous trouvons notamment ce qui suit :

Art. 17. « Les militaires ou marins voyageant isolément et porteurs d'un titre régulier, aussi tien que les militaires ou marins voyageant en corps, ont droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme. L'excédent est taxé au prix réduit fixé par le cah. des ch.

« La réduction de taxe accordée aux militaires ou marins pour bagages n'est applicable qu'à leur armement personnel et aux effets d'habillement ou autres menus objets à leur usage. » - Y. ci-après la distinction faite au sujet des bagages militaires.

Bagages de cantinières (art. 19 du môme arrêté). - V. Cantinières.

Nature des bagages militaires. - En vertu des art. 44 et 54 combinés du cah. des ch. annexé au décret (de concession), les militaires ou marins voyageant isolément ou en corps ont droit au transport gratuit de leurs bagages jusqu'à concurrence de 30 kilogrammes et à la réduction au quart du tarif pour l'excédent. - Les transports litigieux étaient uniquement relatifs : 1° à des vêtements destinés aux hommes du corps transportés par le chemin de fer, au fur et à mesure des besoins du remplacement ; 2° à des outils destinés à être mis à leur disposition. Dans ces circonstances, lesdits vêtements et outils, destinés à répondre aux besoins directs des militaires et marins en voyage, avaient le caractère de bagages, dans le sens des art. 44 et 54 précités. Ainsi c'est avec raison que le G. de préfecture (31 mai 1879) a rejeté la réclamation de la compagnie. » (C. d'état, 8 mai 1885) (1).

(1) Diverses cire, du min. de la guerre (notamment celles des 6 janv. 1873, 27 déc. 1875 et 31 déc. 1879) ont eu pour objet, en présence de la difficulté soumise au C. d'Etat, de déterminer les bagages, effets de rechange et autres objets que peuvent emporter les troupes voyageant sur les voies ferrées. - Bien que la question ait été tranchée par l'arrêt ci-dessus rappelé du C. d'Etat, nous reproduisons, à titre de simple document, la dernière de ces circulaires qui résume au surplus les deux autres :

(Cire, du min. de la guerre, 31 déc. 1879, adressée aux chefs de corps). Instruction pour l'exécution du traité du 22 déc. 1879, sur les transports généraux de la guerre (ext. relatif aux bagages des troupes voyageant en ch. de fer).

« Les militaires voyageant en corps ont droit, comme ceux isolés, au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme, en dehors des havresacs et des armes placés avec eux dans les compartiments de voyageurs. Ces effets et armes, pour lesquels le min. de la guerre paye un certain nombre de places non occupées, rentrent dans la catégorie des objets non taxés pour le public.

« En conséquence et conformément aux dispositions de l'arrêt du C. de préfecture de la Seine en date du 31 mai 1879 (ultérieurem. confirmé par le C. d'Etat, V. plus haut) toutes les fois qu'un corps ou dépôt ou détachement quelconque voyagera par les voies ferrées et qu'il emportera à la suite des effets de rechange, des outils ou des objets de première nécessité, qui ne sont autres que des effets de magasins (cire, des 6 janv. 1873 et 27 déc. 1875), il sera invariablement déduit du poids total transporté la franchise de 30 kilog. par homme, aussi bien sur les bagages proprement dits que sur les effets de magasins qui devront être confondus avec les bagages, au lieu d'être portés distinctement sur le bon du chemin de fer, afin de parfaire la limite de 30 kilog. francs par homme, sous-officier, soldat, cantinière, enfant de troupe au-dessus de trois ans, y compris les places inoccupées.

« En principe, les quantités en excédent et les magasins des corps ne voyageront pas avec eux ; ils devront, à moins d'ordres formels, être expédiés par les transports généraux de la guerre, qui coûtent en petite vitesse, par tonne et par kilomètre, 0 fr. 40 c. au lieu de 0 fr. 11c.,

quart du tarif gén. de la gr. vitesse.....

« Souvent on a constaté des doubles emplois.....

« Le camionnage des bagages à la suite.....

« En ce qui concerne les officiers voyageant par ordre avec une troupe en chemin de fer, leurs bagages pourront figurer sur le bon de chemin de fer, afin de leur assurer la jouissance du quart du tarif de la grande vitesse, mais à la condition qu'il ne résultera de cette mesure bienveillante aucune dépense pour le trésor. A cet effet, les excédents de bagages appartenant aux officiers devront être indiqués, d'une manière distincte, au § 2 du bon de chemin de fer. »

Encombrement de bagages militaires (mesures prescrites pour éviter cet encombrement). - V. Appel de classes.

Bagages d'émigrants. - Dans les tarifs particuliers ou communs aux diverses compagnies pour transports d'émigrants, il est ordinairement accordé un poids de bagages gratuits beaucoup plus considérable que la quotité légale. Ces bagages sont soumis à diverses formalités réglées par un décret du 15 mars 1861. - V. émigrants.

Bagages soumis aux droits fiscaux. - V. les mots Alcools, Boissons, Octroi et Douane.

II. Enregistrement. - D'après les tarifs, « l'enregistrement des bagages est effectué sur la présentation du billet de place du voyageur ; il est constaté par la délivrance d'un bulletin. (Suit un alinéa très important au sujet de l'enregistrement pour la station extrême du parcours) :

« L'enregistrement est accepté pour la station inscrite sur le billet délivré au voyageur ; mais, dans les cas où la station de départ ne distribuerait pas de billets pour la station définitive indiquée par le voyageur, l'enregistrement des bagages n'en est pas moins effectué pour cette dernière station, et, par conséquent, les bagages, quelle que soit leur destination, ne sont soumis qu'à un seul droit d'enreg., etc. (ce droit est de 0 fr. 10) (1).

Fermeture des guichets. - (Ext. du modèle de tarif général.)

« Art. 13. - Le bureau de l'enregistrement des bagages est fermé, dans toutes les stations, 2 minutes au plus tôt après l'heure fixée (V. Billets) pour la cessation de la délivrance des billets aux voyageurs ayant des bagages. »

Les bagages présentés à l'enregistrement, après la fermeture du bureau, sont expédiés, au choix du voyageur, en grande ou petite vitesse, et sont taxés pour leur poids intégral (avec le prix du camionnage, s'il y a lieu).

Tarification des excédents. - Le tarif des excédents de bagages est le même que celui des marchandises à grande vitesse. - Ainsi, les excédents de bagages en grande vitesse à tarif non réduit sont taxés, par kilog. et par kilom., à 0 fr. 00055 (jusqu'à 40 kilog. inclus) et à 0f,00044 (pour les excédents pesant ensemble ou isolément plus de 40 kilog.) sous diverses conditions indiquées au mot Tarifs.

Nota. - Ces prix comprennent le nouvel impôt de 10 p. 100 établi pour la grande vitesse, par l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871 (V. Impôts.) - L'impôt des deux dixiémes s'applique également « aux sommes encaissées par les comp. pour l'enreg. de ceux de ces bagages dont le poids ne dépasse pas 30 kilog. » (T. civil Seine, 21 mars 1874 ; C. C. 31 mai 1876.)

Coupures (art. 42, cah. des ch., ext.) « Pour les excédents de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de 0 à 5 kilog. ; 2? au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilog. ; 3° au-dessus de 10 kilog., par fraction indivisible de 10 kilog.

« Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 40 centimes. »

Tarification des bagages militaires. - Les excédents de bagages des militaires et marins ne payent que le quart de la taxe du tarif, avec minimum de perception de 10 centimes.

Bagages expédiés en petite vitesse. - Le tarif général ne prévoit pas le transport des bagages en petite vitesse; en cas d'expédition de cette nature, la compagnie applique le tarif ordinaire des marchandises. - En un mot, la tarification des bagages ou excédent (1) Le cas inverse, c'est-à-dire l'enregistrement des bagages pour une station intermédiaire9 entre la gare de départ et celle de la destination indiquée par le billet, n'est pas admis.

dont les voyageurs peuvent être conduits à demander le transport en petite vitesse est assimilée à celle des colis ordinaires. - Y. Colis.

Franchise de bagages (pour les voyageurs transportés à prix réduits). - V. Abonnement, Concours, Libre circulation, Pèlerinage, Télégraphie, Trains de plaisir, etc., etc.

III.    Question du groupage des bagages. - Le fait de réunir les billets de place appartenant à des voyageurs étrangers les uns aux autres et séparés, en vue d'éviter à l'un d'eux le payement d'excédents de bagages, est considéré comme un trafic illicite et peut motiver une action civile de la part de la compagnie, et même une poursuite correctionnelle. Cette question, longtemps controversée, a donné lieu à un grand nombre de décisions judiciaires, conçues tantôt dans le sens de la répression, tantôt conformément à un système par trop spécieux, d'après lequel la spéculation dont il s'agit ne serait interdite ni par lé Code pénal ni par aucun texte du cah. des ch. ou des régi, des ch. de fer pouvant motiver l'applic. de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. - Certaines Cours d'appel, notamment celles de Lyon et de Poitiers (dans des affaires où des commissionnaires avaient emprunté des billets pour faire transporter gratuitement leurs colis), ont adttiis, cbntrairement à d'autres arrêts, que le droit au transport des bagages est inhérent à la place et ne peut être cédé légalement à un tiers étranger. L'opinion du min. des tr. publ., à cet égard, avait été clairemen

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