Dictionnaire du ferroviaire

Avant-projet

I.    Demandes de concession: 1° Présentation d'avant-projets annexés aux demandes d'établissement de chemins de fer (V. Projets); Avant-projets dressés pour les nouvelles lignes d'intérêt général (V. études.) - V. aussi Zone frontière.

Avant-projets soumis à l'enquête d'utilité publique. (V. Enquêtes et Projets.) - V. aussi le règlement § 4, annexé à la cire, minist. du 28 déc. 1878, art. études, 1 2.

II.    Formalités diverses. - V. Chambres de commerce, Chambres consultatives, Conférences, Dépenses, Enquêtes, Justifications et Projets.

Sommaire : I. Ruptures de la voie et du matériel. - II. Avaries de bagages. - III. Avaries de marchandises. - IV. Constatations. - V. Questions diverses de responsabilité. - VI. Clause de non-garantie. - VII. Actions judiciaires. - VIII. Prescription en matière d'avaries.

I. Ruptures de la voie et du matériel. - 1° Mesures de précaution (V. Ateliers, Rails et Ruptures) ; 2° Constatations. - Les ruptures de la voie, même lorsqu'elles n'ont

pas occasionné d'accident de train, figurent dans certains cas dans la statistique des accidents de chemins de fer. (V. Accidents d'exploitation.) - En ce qui concerne le matériel, une avarie de wagon ou de machine n'entraînant qu'un simple retard ne constitue pas un accident proprement dit, à moins que l'on ne se soit trouvé dans l'obligation de demander la machine de secours. (Y. Accidents d'exploitation et Détresse.) - L'indication des avaries doit toujours être donnée dans les procès-verbaux de constatation des accidents. - Y. aussi Ruptures.

Avaries dans les échanges de matériel. - « Aux termes des conventions passées entre les diverses compagnies de ch. de fer pour l'échange du matériel, toute avarie sérieuse de nature à empêcher ou simplement retarder le retour sur rail d'un wagon à la compagnie à laquelle il appartient, fait Cesser de plein droit les frais de location, pourvu qu'avis immédiat de l'avarie soit donné à la compagnie cédante. » (Ext. d'une inst. spéc., nov. 1865.)

Situations périodiques des avaries du matériel. - üne cire. min. du 21 juin 1856 a prescrit d'insérer dans le rapport fourni par l'ing. des mines du service du contrôle, pour le mois de déc. de chaque année, un état faisant connaître le mouvement des ateliers et la nature des réparations effectuées pendant l'année, aux divers ateliers.

Les colonnes de l'état portent les titres suivants : 1° Année ; 2° Parcours annuel des machines ; 3° Nombre de machines, en service. Entrées aux ateliers : (Annuel, pr 100) ; 4° Ayant eu des avaries : Par année, pT 100 ; 5° Nombre d'avaries par catégories: Fuites à la chaudière et tubes crevés, pistons et cylindres cassés, pompes brisées, bandages cassés, essieux coudés brisés, bielles cassées, ruptures de pièces secondaires ; 6° Observations.

Tubes calorifères.-Par une cire, du 27 fév. 1857, le min. avait demandé spécialement, pour l'étude de la question d'amélioration des tubes calorifères (V. ce mot), un relevé, pour les années 1853 à 1856, des ruptures qui se sont manifestées dans les machines mises en circulation, avec l'indication du parcours desdites machines, mais l'état dont le modèle est donné ci-dessus comprend aujourd'hui une colonne pour ce renseignement.

II.    Avaries de bagages. - V. Bagages et Responsabilité.

Constatations. (V. ce mot.) - Y. aussi ci-dessous, § 4.

III.    Avaries de marchandises. - En matière de chemins de fer, Avarie se dit en général de tout dommage qui arrive aux marchandises depuis leur chargement au départ jusqu'à leur déchargements l'arrivée. - Aucun document de la législation spéciale des chemins de fer ne traitant des avaries des colis transportés par ces voies de communication, les difficultés qu'elles soulèvent sont de droit commun, et comme telles sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.

Nous rappellerons seulement qu'au point de vue administratif les questions d'avaries de colis transportés par le chemin de fer, notamment celles qui se rapportent aux colis mal conditionnés, ont fait l'objet de dispositions spéciales dans le tarif général approuvé par le ministre. (V. Marchandises, § 5.) - D'un autre côté, d'après le même tarif, les expéditions en port dû ne sont pas obligatoires pour les articles sujets à détérioration. (V. Payements.) - A défaut d'arrangement amiable, les difficultés relatives aux avaries sont soumises aux règles suivantes :

Responsabilité des compagnies.- « Les voituriers par terre et par eau sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. » (Principe posé par les art. 1784 du Code civil, 97 et suivants du Code de commerce, et consacré par plusieurs décisions judiciaires. (C. Paris, 27 août 1847, C. cass., 5 fév. 1856, 13 nov. 1873

et plusieurs autres décisions et arrêts judiciaires.) - En apparence, ce principe est très simple; mais, dans la pratique, la jurisprudence est assez confuse en ce qui concerne les affaires d'avaries, la solution de ces questions ne pouvant guère, en général, être déterminée que par l'appréc. même des faits souvent très variés qui viennent à se produire.- Il y a, en effet, une distinction à établir, d'abord pour les colis dont la livraison a été faite et le prix du transport payé sans réserve, et ensuite, entre les expéditions effectuées aux conditions du tarif général et celles profitant des avantages concédés par les tarifs spéciaux à prix réduit.

Sur le premier point qui se rapporte à l'applic. de l'art. 105 du Code de comm., d'après lequel la responsabilité du voiturier cesse après la réception des colis et le payement préalable du prix de transport, il s'est produit des divergences d'appréciation des tribunaux ordinaires et de la Cour de cassation. Exemple :

« Un destinataire de marchandises les reçoit du camionneur d'une compagnie de chemin de fer et en paye le prix de transport, sans protestation ni réserve. - Ce n'est qu'à l'ouverture des colis, qui ne présentaient aucune trace d'avarie extérieure, que ce destinataire constate le bris de plusieurs des objets contenus dans les caisses. - Dans ces circonstances, un jugement du trib. de comm. d'Argentan intervenu le 29 mai 1872, dans l'affaire Tellier contre la comp. de l'Ouest, a admis que la compagnie était responsable du fait de ses agents. » - La C. de cass., par un arrêt du 17 nov. 1873, a déclaré cette jurisprudence contraire à l'art. 105 du C. de comm. portant que « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. » - Elle s'est basée à ce sujet sur les motifs suivants :

« Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, toute action contre le voiturier se trouve éteinte, lorsque la livraison de la marchandise a été suivie du payement de la lettre de voiture ; - Attendu que, pour refuser à la compagnie de l'Ouest le bénéfice de cette exception, le jugement attaqué s'est fondé sur les graves difficultés que rencontrerait le service du camionnage, si le payement du prix de transport était toujours subordonné à la vérification préalable des colis, alors même que rien ne ferait soupçonner des avaries intérieures ; - Attendu que la loi ne distingue pas entre les avaries apparentes et les avaries occultes ; - Attendu, en second lieu, qu'en admettant que les parties puissent déroger aux dispositions de loi qui régissent les rapports du voiturier et des destinataires, cette dérogation ne saurait résulter de l'usage ordinairement suivi dans la pratique et ne pourrait s'induire que d'une convention, dont l'existence n'est pas constatée dans la cause ; - Attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, la fin de non-recevoir invoquée par la compagnie, le jugement attaqué a violé l'article 105 du Code de commerce. - Par ces motifs, casse, et annule.... »

Distinction non admise entre les avaries apparentes ou occultes. - Dans un arrêt précèdent, en date du 25 août 1873, la C. de cass. avait déjà jugé une affaire analogue dans le sens suivant : - « Du moment où le destinataire n'a point été, soit par un cas de force majeure, soit par le fait de la compagnie ou de son mandataire, empêché de vérifier l'état des colis transportés, avant de les recevoir, et de payer le prix de transport (sans protestation ni réserve), l'art. 105 du C. de comm. s'applique aux avaries reconnues postérieurement. » - Enfin, le même principe a été confirmé par d'autres arrêts de la C. de c. (9 mars 1870) (livraison en gare), 4 février 1874 (Morel et Sabatier), 20 nov. 1882 (aft. Duprat), 30 mars 1885 (aff. Moulin, etc., etc.), arrêts d'après lesquels il n'y a pas lieu, pour l'appl. de l'art. 105 du C. de comm. de distinguer entre les avaries apparentes et les avaries occultes des marchandises.

La fréquence de ces décisions montre suffisamment combien la question est délicate. - On risque, en effet, d'un côté, en appliquant la loi à la lettre, de méconnaître un dommage quelquefois bien réel, quoique non apparent, si le destinataire cédant à l'impatience toujours inévitable d'un camionneur, lui délivre son récépissé avant de procéder à une vérification gênante peut-être, mais nécessaire, et légale. - D'un autre côté, la C. de cass. a pensé qu'on ne pouvait pas laisser les compagnies exposées à des réclamations rétrospectives plus ou moins fondées et de nature à augmenter et à compliquer les difficultés déjà nombreuses du service des ch. de fer. - Le public doit donc se tenir pour bien et dûment averti. - Le commerce ou les particuliers ont toute latitude et toute facilité pour la vérification des marchandises adressées en gare. - Pour les colis remis à domicile, s'il y a suscipion d'avarie, le destinataire n'est nullement tenu à donner sa décharge avant vérification. - Il lui reste aussi la voie des protestations ou réserves ; - en

aucun cas il ne se trouve désarmé, surtout s'il a le soin de ne pas soulever des difficulté^ inutiles. (Voir d'ailleurs à ce sujet l'art. Vérification). - Arbitrage et indications diverses. - V. le | 4 ci-après.

Sur le second point (clause de non-garantie inscrite dans les tarifs spèciaux), divers arrêts de la C. de C. (26 janv. 1859, 26 mars 1860 et 24 avril 1865) avaient semblé établir l'obligation du voiturier, devenu demandeur en exception, de prouver au moins la force majeure ou le vice propre de la chose, même dans le cas où il aurait décliné sa responsabilité pour les avaries de route. - Mais, une jurisprudence absolue s'est fixée, dans un sens opposé, en ce qui concerne du moins les fautes et négligences qui peuvent avoir été commises par les agents, en cours de route de la marchandise ; - Dans ce cas, la règle constante est celle-ci : « La clause de non-garantie pour les avaries de route, ne saurait, dans un tarif spécial, avoir pour effet d'affranchir la compagnie des fautes commises par son personnel ; il en résulte seulement que la preuve de ces fautes reste à la charge de ceux qui les invoquent. » - V. à ce sujet les renseignements résumés ou rappelés plus loin au § 6.

IV. Constatations. - Un arrêt de la C. de cass. du 15 fév. 1876, déclare : - « que tout destinataire ale droit de vérifier le contenu des colis à son adresse avant d'en payer la lettre de voiture, et lors même que le conditionnement extérieur serait en bon état, la marchandise voyageant aux risques et périls du destinataire, qui seul a le droit de faire constater les avaries et manquants et d'en poursuivre le remboursement auprès des transporteurs. Ce droit n'appartient pas à l'expéditeur. »

Les formalités de vérification et de constatation préalable d'avarie de colis peuvent avoir lieu, soit comme il est indiqué à l'art. 106 du Code de comm. (V. Commissionnaires), soit d'après les principes et les indications résultant des diverses espèces rappelées au mot Vérification, § 3.

En règle générale, aux termes de la loi (art. 100 du C. de comm.), les marchandises voyagent aux risques du destinataire, sauf son recours contre l'entrepreneur du transport. - C'est donc aux destinataires, auxquels il serait présenté un colis avarié, qu'il appartient de faire constater immédiatement l'avarie ou le dommage. Ils pourront requérir à cet effet l'intervention du juge de paix ou du commissaire de police, ou le ministère de l'huissier, et, à leur défaut, l'assistance de simples témoins. - Au sujet des difficultés qui pourraient être faites par les camionneurs, pour permettre de vérifier l'intérieur des caisses, V. au mot Vérification un arrêt de la C. de cass., 10 avril 1883.

Intervention du commissaire de surv. adm. (pour les livraisons à vérifier dans les gares). - V. Constatations.

Constatations relatives aux liquides. - Pour les boissons, les actes constatant les avaries de route sont dressés par les employés de la régie et, à leur défaut, par le juge de paix, les maires, les adjoints ou autres officiers de police judiciaire, conformément aux lois et instructions sur le transport des boissons.

Sans recourir pour les cas ordinaires de constatations, d'avaries, à l'arrivée, aux formalités un peu compliquées de l'art. 106 du C. de comm., les parties intéressées peuvent, comme l'indiquent les instr. en vigueur sur Quelques réseaux, recourir à une vérification amiable et désigner pour cet objet un arbitre spécial. - En tout cas, une constatation d'avarie de marchandises transportées par ch. de fer doit être contradictoire. - Elle ne peut être suppléée par une expertise faite à la requête du destinataire définitif, en l'absence des parties, hors du réseau de la compagnie. - L'expéditeur doit supporter les conséquences de l'incurie de ses mandataires. » (Trib. comm. Boulogne-sur-mer, 13 août 1872, et C. d'appel, Douai, 3 avril 1873.)

Enfin, dans l'hypothèse de l'applic. de l'art. 106 du C. de comm. (aff. Larget et Ce, contre la comp. de l'Ouest), il a été tenu compte des indications suivantes :

« L'ordonnance d'expertise donne pour mission à l'arbitre, dans l'espèce, de constater l'état des marchandises, l'importance des avaries ; dans son procès-verbal de constat, ledit arbitre signale la nature de l'avarie (paquets mouillés par la pluie) ; il détermine le nombre de pièces atteintes et évalue l'importance des avaries pour chacune d'elles ; il a donc répondu sur tous les points fixés dans l'ordonnance qui l'a constitué ; si, en affirmant que la mouille est survenue en cours de transport, il relève un fait étranger à sa mission, il peut en être tenu, par le juge, le compte que de droit ; mais on ne saurait y trouver une cause de nullité légale. - En outre, l'art. 106 précité permet le séquestre, le transport dans un dépôt public et même la vente du litige, mais ne l'impose pas ; si Larget et Ci» pouvaient avoir quelque intérêt à ce que l'une de ces mesures fût prise, c'était à eux qu'incombait le soin d'en faire la demande; à ce défaut, l'arbitre a pu, dans un intérêt commun et devant les parties régulièrement citées, autoriser l'une d'elles à prendre livraison des marchandises expertisées, pour éviter une avarie plus grande ou peut-être même une perte totale. » (Trib. comm, Rouen, 22 déc. 1871.)

Constatation faite à l'insu du destinataire. - « Des marchandises sont remises avariées au destinataire, qui les reçoit et en paye le prix de transport. - L'avarie avait été constatée, au cours du voyage, par une expertise judiciaire qu'avait seule provoquée la compagnie, qui laisse ignorer ce double fait au destinataire, lors de la remise des marchandises. - Dans ces circonstances, ladite comp. n'est plus fondée à opposer à ce destinataire l'exception tirée de l'art. 105 du C. de comm. - N'établissant pas régulièrement que l'avarie dont il s'agit était le résultat de la force majeure, du vice propre de la chose transportée ou de la faute de l'expéditeur, cette compagnie en reste responsable à l'égard du destinataire. » (Trib. comm. Brest, 31 janvier 1874 et G. de cass. 14 fév. 1876).

Vérification postérieure à la réception des marchandises. - « Le destinataire de marchandises arrivées avariées adresse immédiatement sa réclamation à la compagnie. - Celle-ci, au lieu de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 du G. de comm., fait procéder à la vérification desdites marchandises par un de ses employés, qui reconnaît la justesse de la réclamation. - En pareille occurrence, ladite compagnie n'est plus fondée à opposer cette fin de non-recevoir au destinataire des marchandises avariées. » (C. d'appel d'Aix, 12 juin 1875 et C. de cass., 2 février 1876).

« La renonciation tacite à une exception résulte d'un fait qui suppose l'abandon de cette exception. » (C. de cass., 2 févr. 1876). - Y. aussi Prescription et Preuves.

Fourniture d'un local pour la vérification des colis en gare. - (Aff. relative à la fin de non-recevoir, de l'art. 105 du Code de comm. qu'un jugem. du tr. de comm. de Grenoble, 27 sept. 1878, avait rejetée, « en se fondant sur ce que la vérification en gare des colis est sinon impossible, du moins très difficile à Grenoble, faute d'un local spécial et d'employés mis, à cet effet, à la disposition des destinataires ». - Mais, d'après la G. de cass., le texte de l'art. 105 est précis et doit recevoir son application, tant que la vérification préalable de la marchandise n'a pas été rendue impossible par le fait du voiturier ou par un événement de force majeure ; aucune loi ni règlement n'impose, d'ailleurs, aux compagnies l'obligation de fournir un local spécial et des employés pour faciliter cette opération. » (G. de cass., 26 juin 1882.)

Indications accessoires. - V. Payement préalable et Vérification.

V. Questions diverses de responsabilité (en cas d'avaries.) - 1° Défaut de réserves. (Y. Responsabilité.) - 2° Emploi de wagons découverts au lieu de wagons couverts. (V. Bâches, Mouillure et Wagons découverts.) - 3° Force majeure. (V. Force majeure.) - 4° Vice propre de la marchandise. - D'après l'art. 103 du Code de comm., le voiturier n'est pas garant des avaries provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure. (V. les mots, Vice propre et responsabilité ; V. aussi plus haut, § 3.) - o° Déchets, Déficits manquants ; (V. ces mots.) - 6° Mauvais conditionnement (infraction aux prescriptions du tarif général. (V. Marchandises). -

Vice de chargement, par l'expéditeur. - « Un wagon complet de meules à aiguiser, - dont le chargement avait été opéré par les soins de l'expéditeur et qui n'a été l'objet d'aucun transbordement, - arrive à destination avec de graves avaries, qui sont reconnues avoir pour cause un vice d'arrimage ; dès lors, cet expéditeur est seul responsable. » (Trib. comm. Saint-Mal 10    fév. 1875 et C. d'appel, Rennes, 23 nov. 1875.) - 8° Avarie combinée avec un retard. » Lorsqu'un tarif porte que l'indemn. due pour un retard de plus de 48 heures ne peut excéder la totalité du prix de transport, est nul le jugem. qui, sur une demande en domm. intérêts, fondée tout à la fois sur le retard apporté dans le transport de la marchandise expédiée et sur une avarie éprouvée par cette march., prononce une condamnation en bloc à des domm.-intérêts pour toutes choses, sans distinguer entre l'indemn. d'avarie et celle de retard. » (C. G., 27 mars 1878.) - 9° Avarie simulée ou détournements frauduleux. - En cas d'avarie simulée ou de détournements frauduleux, « la responsabilité des commettants à l'égard des faits de leurs préposés dans les fonctions dans lesquelles ils les ont employés est dans les principes du droit commun, suivant les dispositions de l'art. 1384 du C. civil ; et elle doit être surtout reconnue, lorsque le commettant est une compagnie anonyme qui n'agit que par des préposés. - Il suffit, pour établir cette responsabilité, qu'il soit reconnu que le détournement a été commis par les préposés, sans qu'il soit nécessaire de les désigner nominativement. (C. G., 26 avril 1859.) - 10° Avaries de colis postaux (inst. min. 11 avril 1883. V. Colis postaux). - 11° Avaries provenant de la faute ou de la négligence des agents et soins de route à donner aux marchandises. (V. ci-après, § 6.) - 12° Indications diverses. - V. Arbitrage, Clause de non-garantie, Expertise, Payement préalable, Responsabilité, Soins de route, etc.

Avaries dans un parcours commun à plusieurs lignes. - La compagnie chargée de livrer la marchandise est responsable, sauf recours contre qui de droit, des avaries, même commises sur les autres lignes. (T. comm. Havre, 7 juin 1862.) - Mais dans divers cas,

11    a été fait à ce sujet des distinctions qui ne permettent pas d'établir un principe général, surtout quand il y a des compagnies étrangères en cause. - V. ci-dessous.

D'après les règles convenues entre les compagnies, « l'acceptation des marchandises sans réserves au point de transmission n'implique pas, pour la compagnie cédante, décharge des avaries intérieures, quelle que soit leur cause, ni des mouilles intérieures, lorsque ces mouilles ou avaries ne sont pas présumables à la vérification extérieure des colis, avant leur déballage. Les indemnités qui sont payées dans ce cas sont supportées par les compagnies ayant concouru au transport, au prorata des kilomètres parcourus. (Ext. d'une instr. du réseau de Lyon, 5 déc. 1865.)

Responsabilité des commissionnaires intermédiaires. - En principe, c'est comme on vient de le voir, ou comme il serait très logique de l'admettre à la compagnie qui livre la marchandise qu'il est demandé compte des avaries survenues dans un parcours commun, sauf répétition contre celui des transporteurs à qui le dommage doit être imputé ; - mais la difficulté dans la pratique consiste généralement à établir cette faute, et à pouvoir mettre en cause la partie véritablement responsable. Dans l'une de ces espèces, la C. de cass. s'est prononcée ainsi qu'il suit, (13 avril 1874) :

<( Si l'article 103 du C. de comm. ne s'applique pas, dans toute sa rigueur, au voiturier intermédiaire, celui-ci néanmoins reste garant des avaries apparentes, tant qu'il n'établit pas qu'elles ne proviennent pas de son fait personnel. - Mais dans l'espèce (mouillure, reconnue imputable aux commissionnaires chargeurs) la preuve nécessaire a été fournie par la comp. française des ch. de fer, par le fait même du bulletin de garantie que lui a souscrit le commissionnaire chargeur. - Ladite compagnie n'était pas tenue, parce que celui-ci est étranger, de faire régler et consigner le montant du dommage, avant d'accepter le transport des marchandises avariées. - Elle ne doit point être rendue responsable de ce dommage. »

Expéditeur étranger (condamnation d'une comp. française qui livre un colis avarié, sauf son recours contre le ch. de fer étranger). - Cassation du jugement par le motif ci-après: « La compagnie française, - ayant fait constater l'avarie du colis, au moment où elle le recevait de la compagnie étrangère, et ainsi fourni la preuve que ladite avarie était antérieure, - ne peut en être déclarée responsable, puisque aucune faute ne lui était imputable. » (C. C., 20 janv. 1886.)

Nous avons d'ailleurs cité ou rappelé plus loin, aux mots Commissionnaires et Trafic international plusieurs autres décisions judiciaires sur la matière, mais nous ne croyons pas que ces divers cas particuliers aient fait beaucoup avancer la question au point de vue des simplifications recommandées par la commission d'enquête de 1863 (V. Enquêtes), et par le Congrès international (1878) dont nous avons résumé les conclusions au mo

Congrès. - Les compagnies françaises ont néanmoins adopté entre elles et avec quelques compagnies étrangères certaines règles intérieures ayant pour but d'aplanir autant que possible les difficultés de la pratique. - V. à ce sujet Action civile, § 1, Litiges, Règles, Service commun, etc.

VI. Clause de non-garantie (tarifs spéciaux, preuves d'avaries). - L'inscription dans un tarif de la clause de non-responsabilité : La compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route, ne peut s'entendre des cas où les marchandises sont avariées par la faute des compagnies ou de leurs préposés (C. de cass., jurispr. constante, et notamment arrêts des 26 janvier 1859, 26 mars 1860 et 24 avril 1865, qui font toutefois une distinction au sujet des avaries dues à la force majeure ou au vice propre de la chose, dont la preuve incombe à la compagnie en vertu du droit commun. V. ci-dessus, § 3.) Quant aux avaries occasionnées par la négligence ou le défaut de précaution des agents du ch. de fer, plusieurs autres arrêts (C. C., 14 juill. 1874, 24 juill. 1877, 10 déc. 1878, 9 juill. 1879, 10 mai 1882, 23 mai et 10 juill. 1883, 10 juin, 7 juill., 26 août 1884, 14 avril 1885, etc., etc.), ont mis la preuve de ces fautes à la charge de ceux qui les invoquent. Voici, à ce sujet, quelques extraits des arrêts dont il s'agit :

Principe de la responsabilité en cas de négligence. - « La stipulation de transport sans garantie, exigée de l'expéditeur par une comp. de ch. de fer en dehors des cas où la loi et le cah. des ch. permettent à la compagnie de s'exonérer de la garantie, est nulle et sans effet, et ne soustrait pas la comp. à la responsabilité envers l'expéditeur, si les marchandises à elles confiées ont été avariées en cours de transport, notamment par la négligence ou le défaut de précaution des agents du chemin de fer. (C. C., 26 janv. 1859, 26 mars 1860 et 24 avril 1865.)

Preuves des fautes. - « La clause d'un tarif spècial, aux termes de laquelle une compagnie ne répond pas des avaries de route, ne saurait avoir pour effet d'affranchir cette compagnie des fautes qui seraient commises par elle ; mais ladite clause a pour résultat de mettre la preuve de ces fautes à la charge de l'expéditeur des marchandises avariées » (jurisprudence constante). (Trib. comm. Douai, 31 mai 1876, et divers arrêts de la C. de c. dont un des plus récents, 14 avril 1885, a été résumé comme il suit) : - « Si ladite clause de non-garantie n'a pas pour effet d'affranchir la compagnie de toute responsabilité pour ses fautes, elle a toutefois cette conséquence d'en mettre la preuve à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, contrairement à la règle établie par l'art. 103 du C. de comm. -V. aussi les divers documents rappelés ou résumés aux art. Clause de non-responsabilité et Tarifs spéciaux, qui font également ressortir dans ce cas la responsabilité de la compagnie, moyennant la preuve, fournie par le propriétaire de la marchandise.

Emploi de wagons découverts (tarifs spéciaux). - Un tarif spécial, à clause de non-responsabilité, ne dispense point une comp. de ch. de fer de prendre, pour la conservation des marchandises à elle confiées, les précautions que peuvent commander les circonstances survenant au cours du transport, sauf pour ladite compagnie à en être indemnisée, s'il y a lieu, par l'expéditeur. - Dans l'espèce, emploi des wagons découverts autorisé par tarif spécial, au lieu des wagons couverts du tarif général. » (C. C., 16 fév. 1870.)

Insuffisance de bâches. - « Il n'en serait pas de même d'une convention particulière au mode de transport choisi ou accepté par l'entrepreneur. - Par exemple, de la stipulation que pour les marchandises chargées en wagons découverts, la fourniture des bâches ne sera pas faite par ladite compagnie. - En pareil cas, cette compagnie n'est pas responsable des avaries qui proviennent exclusivement d'un défaut de précaution, consistant en ce que lesdites marchandises n'ont point été abritées contre la pluie. » (C. de cass., 31 mars 1874.)

Expédition d'objets en fonte. - « Pour rendre la compagnie de l'Est responsable des avaries éprouvées par les objets (fonte) expédiés en bon état d'emballage, l'arrêt attaqué déclare que ces avaries ont pour cause la manière, maladroite et imprudente, avec laquelle les employés de la comp. ont procédé aux opérations de chargement, arrimage et déchargement desdites marchandises, ainsi que cela résulte des circonstances de la cause et particulièrement de la nature des avaries constatées ; - En déduisant ainsi des circonstances de fait souverainement constatées par la C. d'Amiens, notamment de la nature de l'avarie comparée aux bonnes conditions de l'emballage, la maladresse et l'imprudence des agents dans le maniement des marchandises confiées aux soins de la compagnie, l'arrêt attaqué a suffisamment établi la faute qu'elle relève à la charge de cette dernière et n'a, par suite, violé aucune des dispositions de loi invoquées par le pourvoi. » (C. C., 10 juin 1884.) - Dans une autre espèce (relative au bris de pièces en fonte moulée), « les avaries ayant pour cause, aux termes d'un rapport d'expert entériné par le tribunal, des chocs en cours de route et probablement, pour une grande partie, la négligence et

la brutalité avec lesquelles le personnel a procédé au déchargement des marchandises, suffisamment solides pour résister à des manutentions et à un transport convenablement opérés, emballées dans de bonnes conditions et remises en bon état à la compagnie, celle-ci doit être déclarée responsable. » (C. C., 7 juillet 1884). - Voir aussi, dans le même sens, au mot Preuves, des arrêts de la même cour (29 mars 1886, etc.)

Soins généraux de route. - « Les compagnies de chemins de fer ne sont pas dispensées, même avec un tarif spécial à clause de non-garantie, de l'obligation de donner leurs soins aux marchandises qu'elles transportent, en tant que ces soins n'ont pas un caractère exceptionnel et ne sont point incompatibles avec les nécessités du service. » (C. C., 9 janv. 1884.) - Affaire relative à l'expédition de sucres en pains, transportés par applic. d'un tarif spécial, à clause de non-responsabilité pour les déchets et avaries de route ; lesdits pains déchargés et laissés, durant plusieurs jours, sur la terre battue, à la gare d'arrivée, où ces marchandises sont surprises par la pluie et partiellement perdues ou avariées. - (Confirmation du jugement condamnant la compagnie à payer au destinataire la valeur des sucres perdus, une indemnité de dépréciation des sucres restants, le prix de transport et les frais d'expertise.)

Avarie d'une expédition de spiritueux (esprit-de-vin). - Une compagnie de chemin de fer est responsable des avaries provenant de sa faute, même pour les marchandises transportées par application d'un tarif spécial (jurisprudence constante), par exemple du déficit constaté à l'arrivée pour une expédition d'esprit-de-vin dont les fûts sont restés en gare exposés aux ardeurs du soleil. (C. C., 30 mars 1868.) - Dans une autre espèce (relative à un fût de spiritueux, transporté sur trois réseaux et où le déficit du liquide commence sur le 2e réseau, qui s'était fait donner un bulletin de garantie, est devenu plus grand sur le 3°), la C. de cass. a infirmé dans les termes suivants, le jugement qui avait condamné la 3e compagnie : - « S'il est de devoir général pour les compagnies de veiller à la sûreté des marchandises à elles confiées, on ne saurait néanmoins leur demander des soins qui seraient incompatibles avec les nécessités du service et l'observation des délais réglementaires. On ne peut notamment exiger d'elles qu'elles suspendent incessamment le transport des marchandises, pour en constater l'état et pourvoir aux déchets ou avaries survenus en cours de route alors surtout qu'ils ne sont point apparents, - comme dans l'espèce. » (C. G., 3 mars 1884.)

(Réparation du préjudice causé.) - Enfin, dans une aff. où la question de vérification préalable de la marchandise avait été discutée, la C. de cass. en dégageant dans l'espèce la comp. de l'obligation de reconnaître l'état des march. transportées aux conditions d'un tarif spécial, alors même que cet état serait apparent, ni de faire à ce sujet aucune réserve, a admis, d'autre part, que, dans le cas même où l'avarie serait à la charge de la compagnie, celle-ci, en l'absence d'une circonstance particulière justifiant des dommages-intérêts, ne devrait que la réparation du préjudice causé. » (G. C., 26 août 1884.)

Nous pourrions multiplier ces citations sans beaucoup augmenter la clarté de la matière et sans pouvoir relever des données absolument précises pour ces questions d'avaries, où les appréciations équitables viennent fréquemment se heurter à la rigueur des principes. Ainsi, comment établir nettement la définition de ce que l'on doit entendre par soins de roule ? D'un autre côté, l'obligation de prouver les fautes que les agents ont pu commettre en cours de route de la marchandise, est peu commode pour le public qui n'a ni accès direct ni moyens de surveillance dans le service du chemin de fer. - Enfin, malgré l'acquiescement qu'elles peuvent donner à des constatations, des réserves, des expertises, etc., les compagnies ne paraissent pas se trouver liées ou engagées par ces actes préparatoires qui, d'après la C. de cass. (30 janv. 1883, 23 juin 1884, etc.), n'impliquent nullement pour elles la renonciation au bénéfice de la clause de garantie. Aussi, en dehors des indications ci-dessus résumées et des règles générales de prudence qu'une telle situation impose, ne pouvons-nous, pour certains détails d'application que renvoyer aux mots Clause de non-garantie, Coulage, Déficits, Force majeure, Inondations, Litiges, Manquants, Preuves, Responsabilité, Soins de route et Vice propre.

VII.    Actions judiciaires relatives aux avaries. (Formalités.) - V. les mots Assignation, Bagages, Compétence, Livraison et Responsabilité.

VIII.    Prescription en matière d'avaries. - Toutes actions pour avaries de marchandises sont prescrites après six mois, à compter du jour de la remise des colis. (Art. 108 du Code du commerce.) - V. Prescription.

Sommaire : I. Conditions d'établissement des avenues. - II. Entretien des avenues ; infractions ; alignements. - III. Questions spéciales de grande voirie (avenues non classées, etc.) - IV. Formalités et conditions de remise aux communes. - V. Classement des avenues dans le réseau vicinal. - VI. Indications diverses.

I. Conditions d'établissement des avenues. - Les routes nationales et départementales ou chemins classés, servant d'avenues aux gares, ne font pas, bien entendu, partie des dépendances du chemin de fer ; mais les avenues spéciales des gares, construites entièrement sur des terrains achetés au même titre que les autres terrains devant servir à rétablissement des voies, font partie intégrante du chemin de fer jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. (Ext. des instructions relatives au bornage.)

Avenues à la charge des compagnies. (Interprétation du cah. des ch. au sujet du droit de l'administration d'imposer aux compagnies l'établissement des avenues et chemins d'accès des gares.) - Aff. relative au pourvoi de la comp. P.-L.-M. contre une décis. min. qui l'obligeait à établir une avenue de gare, en remplacement d'une rampe provisoirement autorisée. - Ext. de l'arrêt rendu à ce sujet au contentieux du G. d'état, 26 fév. 1886:

« D'une part, les voies d'accès des gares, étant indispensables à l'exploitation du chemin de fer, font partie des ouvrages dont il est parlé dans l'art. 9 du cah. des ch., sous la dénomination d'abords des gares, et aux art. 3 et 21 sous celle de dépendances du chemin de fer. D'autre part, l'administration a le droit, aux termes de l'article 3, en approuvant les projets qui lui sont soumis par la compagnie, de prescrire d'y introduire telles modifications qu'elle juge utiles. Il suit de là que le ministre a pu enjoindre, en 1881, à la compagnie requérante d'exécuter une avenue définitive entre la gare de Saint-Maurice et la route nationale n? 75, au lieu de la rampe dont l'établissement proposé par la compagnie, entre ladite gare et le chemin de Sou-brandin, n'avait été autorisé qu'à titre provisoire en 1875. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'interprétation donnée au cahier des charges par l'arrêt attaqué. »

Avenues construites par l'état, et Nouveaux chemins d'accès demandés aux compagnies (postérieurement à la construction des gares). - V. à la fin de ce paragraphe.

Remise aux communes. - La remise faite à l'administration municipale d'une voie d'accès à la gare des voyageurs et l'obligation d'entretenir et d'éclairer cette voie, souscrite par la commune en vue d'une circulation publique de jour et de nuit, attribuent à la voie d'accès dont il s'agit tous les caractères d'un chemin public, et doivent la faire considérer comme une dépendance de la voirie urbaine. (Déc. minist. du 13 mars 48S6, aff. Boilée, de Commercy, ch. de l'Est.) - Y. plus loin || 4 et S.

L'admin. des travaux publics n'a pas à prendre l'initiative des mesures tendant à faire remettre aux communes les chemins ou avenues reliant les gares et les stations aux voies publiques de la localité. En principe, il convient de laisser, à cet égard, toute latitude aux compagnies. (Déc. minist. du 7 mars 18o9 spéc. aux avenues construites par la compagnie de l'Est, ou livrées à cette compagnie comme il est indiqué plus loin) ; mais ces questions de remise d'avenue ont en général tout intérêt à ne pas être retardées, soit par les ingénieurs de la compagnie, soit par ceux de l'état.

Travaux d'avenues commencés par l'état (et livrés aux compagnies). - Lorsque les chemins spéciaux des gares font partie de lignes commencées par l'état, et en attendant que la remise en soit faite aux communes intéressées, il est fait livraison à la compagnie, par l'état, des chemins spéciaux d'accès, au même titre que des autres dépendances du chemin de fer, et elle doit les entretenir comme il est indiqué au § 2 ci-après.

Nouvelle avenue, postérieure à la construction d'une gare. (Contestation au sujet de l'obliga-

tion par la compagnie d'établir cette avenue.) - Ext. d'un arrêt du C. d'Etat (8 fév. 1878). - « Pour demander l'annulation de la décision du min. des tr. pub. portant que l'accès de la gare de Domène devra être assuré, au moyen d'une avenue la reliant au chemin vicinal de Domène au Moutier, et invitant la compagnie à présenter, dans le délai de deux mois, un plan pour la construction de cette avenue, - la comp. se fonde sur ce que, lors de l'établissement de la gare, une avenue a été ouverte par elle, conformément au plan de détail approuvé par le ministre, et sur ce qu'aucune clause de son cah. des ch. ne confère à l'administration le droit de l'obliger à construire ultérieurement une nouvelle avenue suivant un tracé différent. En cas de contestation, entre l'admin. et les concess. de travaux publics, sur le sens et l'exécution de leurs marchés, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin. La décision précitée du min. des tr. pub. n'a eu pour effet que de mettre la compagnie en demeure de construire une nouvelle avenue, et elle ne saurait faire obstacle à ce que ladite compagnie saisisse le C. de préfecture de la question de savoir si elle peut être tenue, en vertu de son cah. des ch., d'exécuter le travail dont il s'agit. Dès lors, ladite décision n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d'Etat par applic. des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9. »

II. Entretien des avenues; infractions, alignements, etc. - L'entretien et l'éclairage d'une avenue de gare incombent à l'admin. des ponts et ch., s'il s'agit d'une route nationale ou départementale ; au service vicinal, s'il s'agit d'un chemin de gr. comm. ; à la commune, s'il s'agit d'un chemin classé dans la voirie urbaine, et à la compagnie du ch. de fer dans tous les cas où l'avenue n'a pas été l'objet d'une remise régulière au service intéressé. (Ext. des instr. concernant l'entretien des dépendances du chemin de fer.) - Y. Entretien.

« D'après le cah. des ch. des compagnies, il appartient au min. des trav. publ. d'autoriser, dans l'emplacement et le profil des chemins existants, les modifications nécessaires à l'établissement du ch. de fer ou de ses dépendances. Sa décision est, dans ce cas, un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au C. d'état par la voie contentieuse. Mais, s'il s'élève des difficultés au sujet de conventions intervenues entre une comp. et une ville pour l'entretien d'une voie d'accès à la gare, ne remplaçant aucune voie publique préexistante, c'est au 6. de préfecture qu'il appartient de rechercher l'existence et la portée de ces conventions, en vertu du parag. 2 de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, et la déc. minist. attaquée ne fait pas obstacle à ce que les parties portent leur constestation devant ledit conseil. » (C. d'état, 1er avril 1869.)

Conditions d'entretien.- L'obligation, pour les compagnies, d'entretenir et d'éclairer au besoin, jusqu'à leur remise régulière à qui de droit, les avenues ou chemins d'accès construits par elles en même temps que le chemin de fer et pour l'usage spécial de ce chemin de fer, est une conséquence, nous l'avons dit, des règles applic. aux dépendances du ch. de fer.

Il en est de même des avenues ou chemins spéciaux d'accès construits par l'état et livrés aux compagnies dans les conditions indiquées ci-dessus, au | 1er du présent article. Cette obligation résulte très explicitement, du reste, de divers arrêts du C. d'état (l?r fév. 1884, etc., etc.) et des décis. min. reproduites ci-après :

Déc. min. du l4 sept. 1854 (aff. spéciale à des travaux exécutés par la comp.) - « Monsieu le préfet, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le ..... des propositions de M. l'ing. en che du contrôle du ch. de fer du Guétin à Clermont, au sujet de l'entretien des chemins établis comme voies d'accès aux stations de cette ligne. - M. l'ing. en chef fait observer que ces chemins ne peuvent être rattachés aux routes nationales, même à titre d'embranchement, et que l'Etat ne saurait, dès lors, être chargé de leur entretien. Il pense que cette obligation ne pourrait être également imposée aux communes, ni en droit, ni en équité, et que, d'ailleurs, on ne peut pas subordonner à leur bon vouloir ou à leurs ressources l'exécution d'un travail qui importe à la facile exploit, du ch. de fer ; il conclut que c'est à la compagnie, qui a un intérêt direct au bon état des voies qui aboutissent à ses gares, qu'incombe l'obligation d'en assurer l'entretien.

« J'ai soumis cette question aux délibérations du conseil général des ponts et chaussées, et ce conseil, après un sérieux examen :

« Considérant qu'en principe le chemin d'accès d'une gare de chemin de fer est une dépendance de cette gare, que son entretien est, par conséquent, une des charges de l'exploitation, qu'aussi la compagnie concessionnaire est tenue d'en faire les frais, mais qu'en même temps, elle a le droit de clore le chemin par une barrière, à moins que la commune sur le territoire de laquelle ce chemin est situé, n'en prenne l'entretien à sa charge, pour lui donner, au profit des riverains, le caractère d'une voie publique ;

« Considérant que si, dans les actes de cession de terrains ou autres, intervenus entre l'Etat et les riverains du chemin d'accès d'une gare, il avait été stipulé en faveur de ces riverains des droits d'issues sur ledit chemin, ces droits ne feraient pas obstacle à l'application du principe ci-dessus rappelé, mais qu'ils donneraient seulement ouverture pour la compagnie à la demande d'une indemnité à régler, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure,

« A été d'avis : 1° Que la compagnie est tenue à l'entretien des chemins d'accès des gares et stations comme de toutes les autres dépendances du chemin de fer ;

« 2? Qu'il doit lui être fait remise de ces chemins d'accès et que c'est à elle à en provoquer le classement, s'il y a lieu, au nombre des voies publiques, dont l'entretien retombe à la charge des communes ;

« 3° Que la compagnie a le droit de clore par des barrières, et d'affecter exclusivement au service du chemin de fer ceux des chemins dont il s'agit, pour lesquels le classement serait refusé; les droits des tiers et ceux de la compagnie étant respectivement réservés à l'égard des servitudes qui auraient été consenties par l'Etat au profit des riverains.

« Cet avis étant conforme à la solution qui, dans plusieurs circonstances semblables, a déjà été donnée à la même question, je l'ai approuvé.

« En vous communiquant la présente décision, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'elle n'a pour objet que d'établir un principe dont l'application est réservée suivant chaque cas particulier. » - V. au § 3 ci-après.

Décis. mmist., 10 mars 1874. (Travaux entrepris par l'état. - Aff. spéc. concernant l'entretien d'une avenue (Gare de Pau, réseau du Midi), composée de deux parties distinctes; la dr?, située à l'est de la gare et n'étant que la transformation librement effectuée par l'état d'une promenade municipale en chemin d'accès, sans stipulation d'entretien ultérieur ; la 2% située à l'ouest de la même gare et construite spécialement, en môme temps que le chemin de fer, pour relier ladite gare à une route nationale.

(Ext.) « L'affaire a été soumise à l'examen du conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil, après en avoir délibéré, a fait observer qu'il y a une distinction à faire entre les deux parties de la voie litigieuse qui, des deux côtés de la gare, se dirigent, l'une à gauche sur la route départementale n? 4, l'autre à droite sur la route nationale n° i34.

« En ce qui concerne la ire partie dont le caractère est exclusivement municipal, l'administration est sans qualité pour s'en occuper et n'a aucun motif pour le faire. Elle est d'ailleurs libre de tout engagement qui s'y rapporte.

« L'administration ne peut donc que se désintéresser absolument de cette face de l'affaire et n'a à prendre de ce chef aucune résolution.

« En ce qui concerne la 2e partie, on ne doit pas perdre de vue que si sa construction est l'oeuvre de l'Etat, qui depuis s'est substitué la compagnie concessionnaire, elle n'a été faite qu'en vue d'assurer l'accès de la gare et, conséquemment, au titre exclusif de dépendance du chemin de fer. Le fait d'avoir créé cette voie emportant nécessairement l'obligation de pourvoir à son entretien, il s'ensuit que la compagnie est tenue aujourd'hui de cette obligation aux lieu et place de l'Etat ; mais il en résulte également que cette même voie ne présente un caractère public qu'à l'égard des mouvements qui tendent à la gare ou qui en proviennent, pour l'exploitation du chemin de fer ; en sorte que la compagnie aura le droit de tenir ladite voie comme affranchie de toute servitude tant de la part de la ville pour la circulation urbaine, que de la part des riverains pour l'accès de leurs propriétés.

« Enfin dans aucun cas, il ne pourrait être question de classer le chemin dont il s'agit comme embranch. de la route nationale n? 134.

« Le conseil général des p. et ch. a été, en conséquence, d'avis qu'il y avait lieu d'adresser des instructions dans le sens de ces observations à MM. les ingén. du contrôle qui auront à opérer dans le plus bref délai possible la remise de la voie d'accès à la compagnie du Midi.

« Je n'ai pu, Monsieur le Préfet, qu'adopter cet avis. ».....

Nota. - Ladite avenue a été remise peu de temps après à la ville qui a seulement demandé et obtenu d'être exonérée de l'entretien des ponts établis sous l'avenue.

III. Questions spéciales de grande voirie (avenue non classée, ni remise à la com-

mune). - « Une avenue établie par une compagnie de ch. de fer sur des terrains acquis au moyen de l'expropriation et conduisant à une gare, constitue une dépendance du ch. de fer faisant partie de la grande voirie. - En conséquence, un particulier ne peut, sans commettre une contravention de grande voirie, exécuter sans autorisation des travaux sur les talus de cette avenue (dans l'espèce, rampe établie sur le talus de déblai et destinée à permettre au riverain l'entrée de sa propriété). - Appl. de l'ordonn. du 4 août 1731, rendue applic. aux ch. de fer par l'art. 2, loi du 1S juillet 1845. » - (G. d'état, 1" février 1884.)

Servitudes pour les constructions. - On a agité, dans divers cas, la question de savoir si pour les avenues qui sont restées des dépendances des voies ferrées et faisant partie néanmoins de h grande voirie, comme lie sol du chemin de fer lui-même, un riverain qui demande l'alignement pour une construction, autre qu'un mur de clôture, est tenu d'observer, par application de la règle générale des voies ferrées, la distance de 2 mètres à partir de la limite du chemin de fer (art. S de la loi du 15 juillet 1843) ou s'il peut être autorisé à établir sa construction à la limite même des terrains de l'avenue, avec jours et accès conformément au droit commun? - Des arrêts du G. d'état intervenus à ce sujet les 10 janv. 1867 et 26 juin 1869 ont admis l'application pure et simple des règlements de grande voirie, en tenant compte toutefois de circonstances particulières qui sont très bien expliquées dans la déc. min. ci-après, en date du 5 avril 1877; (aff. relative à la demande d'un sieur Gassou, propriétaire riverain de l'avenue de la gare de Layrac, Midi, et dans laquelle, en dehors des arrêts précités du C. d'état, on rappelait les précédentes dispositions restrictives des droits d'accès et d'ouvertures sur les avenues de gare non classées, et la faculté pour les compagnies de clore par des barrières et d'effectuer exclusivement au service du chemin de fer ceux des chemins d'accès pour lesquels le classement serait refusé, ces avenues n'ayant pas, dès lors, les caractères constitutifs d'une voie publique. »

(Ext. de la décision min. du 3 avril 1877; aff. Gassou.) - « Si les deux arrêts susvisés du C. d'Etat semblent établir une jurispr. différente, la contradiction est plus apparente que réelle ; en effet, le G. d'Etat n'a pas résolu la question de principe, mais il résulte des considérants de l'exposé fait par le commiss. du gouvern. que les avenues auxquelles s'appliquent lesdits arrêts présentaient des conditions particulières ; qu'elles n'avaient pas le caractère de voies intérieures, qu'elles n'étaient pas réservées exclusivement à l'exploitation du ch. de fer, et que celle de la station de Vire, notamment, réunissait deux voies publiques.

« Ces arrêts sont donc uniquement des jugements d'espèce, n'ayant pas un caractère général, et il est permis de croire que la déc. du C. d'Etat eût été tout autre si les conditions d'établ. des chemins d'accès eussent elles-mêmes été différentes. La conséquence qui résulte implicitement de ces arrêts et décisions est que les avenues des gares ne sont des voies publiques que pour l'usage spécial auquel elles sont destinées ; qu'elles conservent ce caractère restreint tant qu'elles ne sont pas classées, et que la remise aux communes ou aux départements peut seule&n

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