Dictionnaire du ferroviaire

Arrêts des Trains

I. Fixation des points d'arrêt des trains. - V. Graphiques et Ordres de service. Précautions à l'arrivée aux gares. - «A l'approche des stations d'arrivée, le mécani-

cien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point. » (Dernier paragraphe de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.)

De leur côté, « les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est complètement arrêté ». (Art. 63, ordonn. du 15 nov. 1846, ext.) Outre les accidents auxquels ils s'exposent en contrevenant à cette sage prescription, les voyageurs encourent aussi des poursuites correctionnelles et l'application d'une amende, en vertu de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845.

Arrêts interdits. - « Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises. » (Art. 28 de l'ordonn. du 15 noy. 1846, 1" paragraphe.) - V. aussi Trains (de marchandises).

Stationnements sur la voie. - « Les locomotives et les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains, » (Id., 2e paragraphe.) - Y. ci-après § 2.

V. aussi au sujet de cette dernière disposition, et des précautions à prendre sur les points où doivent s'arrêter les trains ou machines, l'article Stationnement.

Arrêt dans les gares non désignées. - Lorsque les convois sont exceptionnellement obligés de s'arrêter dans les gares non désignées, soit pour faciliter les garages nécessités par des retards, soit pour charger ou décharger des marchandises, il est indispensable que les manoeuvres soient toujours concertées entre les conducteurs de ces trains et les chefs des stations. - Sur quelques lignes, chaque fois qu'un arrêt de ce genre doit avoir lieu, le mécanicien en est prévenu au point d'arrêt précédent par le conducteur de tête, lequel doit en outre sonner la cloche du tender en arrivant à la gare où doit se faire exceptionnellement l'arrêt.

Par contre, aucun train ne doit, à moins de force majeure, franchir, sans s'y arrêter, une gare ou un point de stationnement où les tableaux de marche approuvés par le ministre indiquent et commandent cet arrêt. - V. Itinéraires.

Arrêts dans les stations de la voie unique. - V. l'article Voie unique.

II. Arrêts accidentels et exceptionnels. - Ext. de l'ordonn. du 15 nov. 1846 :

« Art. 31 et 35. - Signaux à faire au mécanicien pour lui indiquer s'il doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train. » - V. Signaux.

« Art. 32. - Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière. - V. Détresse.

« Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.

« Art. 33.- Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, où s'il suffit de ralentir la marche de la machine. - V. Ateliers.

« Art. 34. - Lorsque, par suite d'un accident de réparation ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance au commissaire de surveillance du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique. - V. Pilotage.

Parcours défectueux. - V. Parcours.

« Art. 36 (Ralentissements, etc.). - Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacle, suivant

les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'emharrasse la manoeuvre du frein du tender.-V. Ralentissement.

« Art. 37 (Ralentissement aux bifurcations). - V. Bifurcations.

Machines isolées. - Gomme on l'a vu plus haut, l'art. 32 de l'ordonn. de 1846 s'applique aux machines isolées aussi bien qu'aux trains. - Nous avons résumé au mot Mécaniciens les principales dispositions que ces agents doivent prendre dans ces circonstances ainsi que dans les manoeuvres de gare.

III.    Mesures spéciales en cas de détresse ou de ralentissement. - Dès qu'un signal d'arrêt lui est adressé, la première manoeuvre à faire par le mécanicien pour interrompre la marche est de fermer le régulateur, de donner au chauffeur l'ordre de serrer le frein du tender, et de faire aux conducteurs du train, au moyen du sifflet, le signal réglementaire, pour qu'ils serrent les freins des fourgons et voitures ; ces prescriptions doivent être observées sans hésitation et d'une manière absolue. Au besoin même, le mécanicien doit battre contre-vapeur, opération qui se fait en renversant la marche de l a machine.

Nous lisons à ce sujet dans le Moniteur officiel du 9 janvier 1870 :

« Dans l'ordre des faits qui se rattachent à la sécurité de la circulation, nous citerons, comme le plus intéressant, l'emploi régulier de la contre-vapeur pour modérer la vitesse des trains à la descente des pentes. Le renversement de la vapeur comme moyen d'arrêt était depuis longtemps connu ; mais cette manoeuvre difficile, souvent dangereuse et presque toujours nuisible aux organes de la locomotive, n'était pratiquée qu'en cas de danger imminent. On est aujourd'hui parvenu, au moyen d'une combinaison ingénieuse et sans compromettre la conservation de la machine, à se servir de la contre-vapeur, non seulement comme frein de détresse, mais encore et surtout comme résistance permanente et régulière, permettant aux trains de parcourir sans danger les pentes les plus rapides. Déjà certaines compagnies ont installé l'appareil nouveau sur la plupart de leurs locomotives ; il est probable que les autres compagnies suivront cet exemple, et que bientôt la mesure sera à peu près générale. » (Exposé officiel.)

En raison de leur extrême importance, nous mentionnerons ici deux prescriptions déjà rappelées (V. Détresse) au sujet de la nécessité de couvrir immédiatement, au moyen de signaux visuels portés à la distance indiquée dans les ordres généraux et au moyen de pétards, lorsqu'il y a lieu, un train arrêté accidentellement sur la voie et de l'obligation qui incombe au mécanicien de porter toute son attention sur les signaux faits par les agents de la voie et de s'y conformer scrupuleusement. (V. Signaux.) - Nous rappellerons enfin le devoir des agents de veiller au bon fonctionnement du signal d'alarme installé dans les trains, à l'effet de permettre au conducteur d'avertir le mécanicien, afin que ce dernier puisse, en cas d'incendie ou d'accident, arrêter le convoi dès l'origine du sinistre. - Y. Appareils, et Intercommunication.

Mesures spéciales en cas de ralentissement. - V. Ralentissement.

IV.    Réquisitions pour l'arrêt des trains en cas d'accident. - V. à la fin du | du mot Accidents (d'exploitation) les cire. min. des 18 février et 15 juin 1868, relatives d'une part aux réquisitions que les fonctionnaires du contrôle ont à adresser par écrit pour l'arrêt des trains, au point de vue de la constatation immédiate des accidents, et, d'autre part, aux signaux à faire pour couvrir les trains pendant ces stationnements exceptionnels.

I. Fermeture des voies de garage. (Cire. min. 20 mai 1858). - V. au mot Calage les indications relatives aux arrêts mobiles fermant les voies de service.

Dispositions observées. - Dans la pratique, ces arrêts mobiles formés d'une pièce de bois ou traverse pivotant sur l'une de ses extrémités et disposés de manière à ouvrir ou fermer la voie sur l'un des rails, sont ordinairement placés à 2 mètres au moins de distance du poteau ou de la traverse indiquant la limite du garage. - Ils restent constamment fermés en travers d'un des rails, tant qu'il stationne un ou plusieurs véhicules ou wagonnets sur la voie où ils sont établis, ou sur les voies de garage qui y aboutissent. En cas contraire, ils sont tenus ouverts. - Une décis. min. du 9 janvier 1869 (réseau du Midi) a prescrit l'emploi des arrêts mobiles doubles dans les stations « où il sera reconnu que les vents ont assez de violence pour mettre les wagons en mouvement dans des conditions dangereuses pour la sécurité. » En outre, il sera bon d'employer des arrêts doubles dans tous les cas où des dispositions exceptionnelles motivent des précautions spéciales ; ainsi, dans le cas où une voie monte en s'éloignant des voies principales pour aboutir à un palier, il est placé un second arrêt mobile au commencement du palier. - Si la rampe a plus de cent mètres de long, un autre arrêt mobile est placé à peu prés au milieu de la rampe. - Il est formellement interdit de laisser stationner des véhicules sur les voies dépourvues des arrêts mobiles réglementaires. (Ext. des instr. spéc.)

Conditions d'embarrage et d'enrayage des wagons. - V. Enrayage et Rampes.

I.    Mesures de précaution. - L'expression Arrimage, qui s'applique surtout à l'arrangement de la cargaison d'un navire, est quelquefois employée par extension aux diverses opérations que comporte le chargement des wagons de marchandises des chemins de fer. - V. à ce sujet les mots Bachage, Chargement, Gabarit et Manoeuvres.

II.    Conditionnement des matières dangereuses. - V. Matières.

I.    Voyageurs. - 1° Arrivée et stationnement des trains dans les gares. (V. Arrêts, § 1er;. - 2° Service des bagages à l'arrivée. (V. Bagages.) - 3° Omnibus et voitures de correspondance. - V. Cours des gares.

II.    Marchandises. - 1° Vérifications à l'arrivée. (V. Vérifications). - 2° Constatation d'avaries. (V. le mot Avaries.) - 3° Avis d'arrivée des marchandises. (V. Avis.) - 4° Livraison. - V. Laissé pour compte, Livraison, Payement, Refus et Vente.

Formalités diverses. - En général, les compagnies sont dans l'usage d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises qui leur sont adressées en gare. - « Mais en ce qui concerne le transport des animaux, par exemple, la compagnie n'est tenue d'adresser au destinataire une lettre d'avis d'arrivée que lorsque lesdits animaux adressés en gare ont voyagé en cages ou en paniers, » c'est-à-dire lorsqu'ils sont censés ne pas être accompagnés et voyager dans les conditions des colis ordinaires. (C. de cass., 30 janv. 1872.) - Dans des arrêts plus récents, la C. de cass. est allée plus loin en décidant que cette lettre d'avis n'est même pas obligatoire pour ces derniers colis. - Elle s'appuie sur ce que l'art. 10 de l'arr. min. du 12 juin 1866 (V. Délais), « en imposant aux compagnies l'obligation de mettre les expéditions à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra leur arrivée effective en gare, ne leur impose pas, de plus, l'obligation de prévenir les destinataires, par une lettre d'avis, de l'arrivée des expéditions ou des marchandises, qu'elles doivent être en mesure de leur délivrer quand, dans le jour qui suit leur arrivée, ils se présentent pour en prendre livraison. En conséquence, d'après la jurisprudence de

la G. supér. (2 déc. 1873, etc., etc.), un tribunal viole ledit article, s'il déclare la compagnie responsable envers ce destinataire des conséquences d'un retard, par l'unique motif qu'elle n'avait point adressé à celui-ci cette lettre d'avis en temps utile. » - En fait, la lettre d'avis est généralement envoyée, au moins pour la petite vitesse. - Cette lettre fait loi à l'égard du destinataire pour fixer le point de départ du magasinage. - En droit étroit, elle n'engage pas la compagnie par les motifs invoqués dans l'arrêt ci-dessus. - V., au sujet de ces difficultés d'application de droit étroit et de droit apparent, les mots Lettres d'avis, Livraison et Vérification.

Formalités et réclamations. - Les compagnies entendent généralement par articles en souffrance : 1° Les colis restés dans leurs bureaux ou magasins, soit par suite d'un refus de prendre livraison, refus motivé sur un retard dans le transport ou la livraison, ou sur une avarie; soit par suite de causes indépendantes de la compagnie, telles que retards dans l'envoi, du fait de l'expéditeur; non commande de la marchandise; non conformité de la marchandise avec la commande; - 2° Les colis non réclamés ; - 3° Les colis non livrés pour défaut de payement de transport; - 4° Ceux dont les destinataires sont inconnus, décédés, faillis, etc. - Les instructions, se rapportant aux formalités, réclamations, litiges, affaires de magasinage, de remise aux domaines et de vente des colis dont il s'agit, sont loin d'être uniformes pour les divers réseaux. - On trouvera toutefois aux mots Abandon, Laissé pour compte, Livraison, Manquants, Refus, Vente, etc. les principaux renseignements généraux concernant ces divers objets.

Conditions spéciales de transport. (Arr. min. 20 nov. 1879). - Y. Matières.

I. Expédition du matériel roulant. - (Ext. d'une lettre adressée par le ministre de la guerre aux directeurs des établissements de l'artillerie, le 6 août 1869).

« Aux termes du § 2 de l'article 56 du traité du 10 février 1868, pour les transports de la guerre, les voitures montées sur roues sont taxées pour un poids minimum d 2.000    kilogrammes par voiture à 4 roues, et de 1,000 kilogrammes par voiture à 2 roues.

« Les mêmes voitures démontées sont taxées au poids réel, avec un poids minimum d 4.000    kilogrammes par wagon. Dans ce cas, l'entreprise justifie du nombre de wagons forcément employés, par une mention spéciale inscrite sur la lettre de voiture et signée par l'expéditeur, ou, à défaut, par le commissaire de surveillance administrative.

« Il suit de là que l'expéditeur a le droit et le devoir de surveiller le chargement des voitures sur les ¡wagons et d'utiliser ces wagons de la manière la plus avantageuse aux intérêts du Trésor.

« Je vous invite, en conséquence, à faire surveiller à l'avenir, par un officier ou un employé de l'artillerie, le chargement des wagons, toutes les fois que vous aurez à expédier du matériel roulant. On devra, dans chaque cas particulier, examiner s'il est plus avantageux pour l'état, d'après les tarifs rappelés ci-dessus, de démonter les voitures ou de les laisser sur roues. On devra aussi veiller, dans l'un et l'autre cas, à ce que l'en-gerbement soit opéré de manière à employer le plus petit nombre possible de wagons.

« Dans le cas où les compagnies de chemins de fer refuseraient aux officiers et employés

de l'artillerie l'entrée des gares pour surveiller l'engerbement du matériel sur les wagons, vous m'en rendriez compte. »

Surveillance.- (Instr. du min. des tr. pub. aux chefs du contrôle, 12 nov. 1869.) - « Par une circul. du 6 août 1869, S. Exc. le ministre de la guerre a invité les directeurs des établissements de l'artillerie à préposer un officier ou un employé de ce service, pour surveiller, dans les gares, le chargement des wagons, toutes les fois qu'il y aura lieu d'expédier, par la voie ferrée, un matériel roulant d'artillerie.

« De mon côté, j'autorise, pour entrer dans les vues de mon collègue, l'introduction, dans les gares, des officiers et employés chargés de la mission dont il s'agit.

v Je notifie directement cette décision à la compagnie dont le contrôle vous est confié, et je l'invite à s'y conformer.

« Veuillez, je vous prie, adresser aux fonctionnaires de votre service des instructions dans le même sens et m'accuser réception de la présente communication. »

Détournement d'armes. - Une décis. min. du 24 juin 1872 a chargé les commiss. de surv. admin. des ch. de fer d'intervenir pour la recherche des délits ayant pour objet le détournement d'armes expédiées par les directions d'artillerie. - V. Armes.

II. Affaires diverses. - (Modifications de traités, tarifs, etc.) - V. Militaires. - Transport à'Artifices, de Capsules, de Cartouches, de Dynamite et de Poudre. - V. Matières dangereuses.

I.    Organisation et attributions. - A défaut de règles générales et uniformes sur l'organisation et les attributions des assemblées générales d'actionnaires des compagnies de chemins de fer, nous ne pouvons que renvoyer à l'article Statuts où nous avons résumé comme spécimen les dispositions constitutives de l'un des grands réseaux.

Nous nous bornerons à rappeler ici qu'en général tout titulaire ou porteur de quarante actions (vingt sur quelques lignes) est de droit membre de l'assemblée générale et peut se faire représenter au besoin par un fondé de pouvoirs porteur lui-même d'actions.

Cette assemblée est régulièrement constituée, lorsque le nombre des actionnaires présents est au moins égal au minimum fixé par les statuts, et lorsqu'ils réunissent dans leurs mains le vingtième des actions émises. (C. Orléans, 20 juillet 1853.)

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle prononce, en se renfermant dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la société. [Ibid.) La majorité de cette assemblée n'a pas le droit de modifier les conditions de l'exploitation telle qu'elle a été réglée par la concession. (C. C., 17 avril 1855.)

Surveillance de l'état. - Le délégué ministériel, chargé de contrôler les opérations financières des compagnies, a le droit d'assister à toutes les séances de l'ass. gén. des actionn. de la compagnie. (Art. 22 à 24, décret, 2 mai 1863.) - V. Justifications.

II.    Comptes périodiques (à fournir au min. des tr. publ.) - V. Comptes rendus.

I. Personnel du contrôle administratif. - Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont assermentés devant le préfet. (Loi sur la gr. voirie, 29 floréal an x, 19 mai 1802.)- Les ingénieurs des mines et gardes-mines prêtent serment devant le tribunal, en vertu d'une décis. du min. des fin. du 2 août 1808. Dans le cas, d'ailleurs, où les cond. des p. et ch. seraient chargés d'un service ne ressortissant pas exclusivement

à la grande voirie et pouvant donner lieu à la rédaction de procès-verbaux soumis à la juridiction correctionnelle, il n'y aurait nul inconvénient à leur faire prêter serment devant le tribunal ; mais nous ne connaissons aucun texte de loi rendant cette formalité obligatoire, au moins en ce qui concerne le service des cli. de fer.

Les procès-verbaux de prestation de serment des conducteurs et agents secondaires des ponts et ch. sont soumis à l'enregistr. au droit fixe de 3 fr. (Décret du 4 thermidor an xm, 23 juillet 1805 ; et décis. du min. des finances du 2 août 1808.) Le droit ordinaire de 15 fr. paraît avoir été maintenu pour les ingénieurs. Toutefois une décis. spéc. du min. des finances, en date du 14 fév. 1807, porte que les ingénieurs sont dispensés du serment professionnel, quand ils justifient de celui prêté (lors de l'entrée en fonctions) en vertu du décret du 12 sept. 1806. D'après la même décision, cette justification peut se faire au moyen de l'accusé de réception adressé à tous les ingénieurs. - V. § 3, augmentation des droits d'enreg.

Gardes-mines. - En ce qui concerne spéc. l'assermentation des gardes-mines attachés au contrôle admin., nous rappellerons que ces agents prêtent serment, sur la simple présentation de leur commission, devant le trib. civil du chef-lieu d'arrond. de leur résidence (applic. de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an vu.) - L'enregistr. de cet acte de prestation de serment est soumis au droit fixe de 3 francs (applic. d'une décis. du min. des finances du 2 août 1808.) - V. ci-après | 3.

Commissaires de surveillance administrative. - Aux termes de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), les commiss. de surv. admin. des ch. de fer doivent prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrond. de leur résidence.

Formalités. - Une cire., du 5 fév. 1851, concertée entre les ministres des finances et des trav. publics, rappelle que les commissaires de surveillance administrative, « en entrant en fonctions, doivent immédiatement prêter serment devant le tribunal civil de première instance du lieu de leur résidence. Les procès-verbaux qu'ils dresseraient avant l'accomplissement de cette formalité seraient frappés du nullité.

« Les prestations de serment des commissaires donnent ouverture au droit de 15 francs plus le décime, en vertu de l'art. 68, § 6, n° 4, de la loi du 22 frimaire an vu. »

Changement de service (même circulaire, suite.) - « Dans le cas d'un changement de résidence qui place les fonctionnaires et agents sur une autre ligne de ch. de fer, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. Ces fonctionnaires doivent seulement faire transcrire et viser l'acte de serment au greffe du trib. auquel ressortit leur nouvelle résidence. Cette formalité est indispensable pour la validité des procès-verbaux ; elle n'est pas nécessaire pour le cas où l'agent, en changeant de résidence, reste attaché à la même ligne. La transcription de l'acte de serment ne donne lieu d'ailleurs à aucun droit d'enregistr.; l'agent n'a à acquitter que les frais de timbre (1).

« Lorsque le changem. de résidence se cumule avec une élévation de grade, il y a lieu à une nouvelle prest. de serment donnant ouverture au droit de 15 fr. plus le décime. Le fonctionnaire n'exerce plus en effet, en la même qualité, et il a besoin qu'un nouveau serment vienne compléter son nouveau caractère. » (Ext. cire., 5 fév. 1351.)

Cette disposition ne paraît pas devoir s'appliquer à un simple changement de classe.

II. Personnel de la compagnie. - Au moyen de l'assermentation, les agents et gardes du chemin de fer sont assimilés aux agents de l'autorité et de la force publique. (V. à ce sujet au mot Agents, § 3, les indications relatives à l'applic. de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 64 du cah. des ch.)

(1) Toutefois, lorsqu'ils en seront requis, les agents ainsi déplacés seront tenus de prêter un nouveau serment devant le trib. de leur nouvelle résidence; mais, en ce cas, l'acte de prestation n'est pas soumis au droit d'enreg., pourvu que l'agent justifie du serment déjà prêté. (Cire. min. 27 sept. 1851.)

En raison des devoirs qui leur incombent par suite de l'assermentation, les agents chargés du service ou de la surveillance des chemins de fer sont dispensés du service de la garde nationale (ancien régi.) - L'employé de ch. de fer, non assermenté, ne saurait être compris dans la catégorie des fonctionnaires publics qui doivent être inscrits sur les listes électorales sans condition de résidence (C. C., 7 mai 1883.) - V. élections. - Armement des agents. - V. Armes.

Formalités d'assermentation des agents des compagnies. - Les assermentations du personnel des compagnies ont lieu devant le tribunal de la résidence des agents, individuellement ou collectivement, sur la présentation des commissions timbrées délivrées par la compagnie et après que les nominations ont été agréées par le préfet (à Paris, le préfet de police) sur l'avis du chef du service de contrôle. Aux dossiers de propositions d'assermentation sont ordinairement joints, suivant une règle qui paraît devenir générale, les casiers judiciaires, également sur papier timbré, délivrés, pour la circonstance, au nom de chacun des agents, par les soins des greffiers des tribunaux compétents.

Le droit fixe de 3 fr., pour l'enregistr. des actes de prestation de serment des gardes champêtres (art. 68 de la loi du 22 frimaire an vu), paraît devoir également être appliqué aux agents des compagnies. L'assimilation de ces agents avec les gardes champêtres résulte, en effet, de l'art. 64 précité du cah. des ch. - V. ci-après, § 3.

Pour les changements de résidence sur la môme ligne, il y a lieu évidemment d'appliquer aux agents des compagnies les dispositions concernant les fonctionnaires de la surveillance administrative. - En effet, par une disposition analogue avec celle qui est en vigueur pour les commissaires et autres agents de la surveillance, le dernier | de l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1843 porte qu'au moyen « du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés ».

III. Droits à acquitter (augmentés de moitié, par les nouvelles lois sur l'enregistrement). 2* | de l'art. 4 de la loi du 28 février 1872. - « Les actes de prestation de serment des gardes, des particuliers et des agents salariés par l'état, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas mille cinq cents francs ne seront soumis qu'à un droit de trois francs ».

Ext. de l'instr. du dir. gén. de l'enreg. (29 février 1872.) - « A l'avenir, le droit sera déterminé par la quotité du traitement. Le droit de 3 fr., porté à 4 fr. 30 c., s'appliquera aux employés dont le traitement n'excède pas 1300 fr. Le droit de 13 fr., élevé à 22 fr. 30 c., sera applicable à tous les autres fonctionnaires. »

I. Droit commun. - Les principales indications qu'il peut être utile de mentionner, à titre de simple renseignement, au sujet des assignations litigieuses en matière de chemin de fer peuvent être résumées ainsi qu'il suit (Ext. du Code de proc.) :

« Art. 69. - En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence. En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante. Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur.....

« Art. 69. - Seront assignés: 1°.....; 2°.....; 3* les administrations ou établisse-

ments publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans le autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;..... 6° les sociétés de commerce, tan qu'elles existent, en leur maison sociale ; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. »

Matière commerciale (art. 420, Code de proc.). - V. ci-après, § 3.

Délits (art. 63, code d'inst. crimin.). - V. ci-après, § 3.

II.    Prescriptions spéciales (art. 68 (ou 69) du cah. des ch. - Ext.) :

« La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrét. gén. de la préfecture de la Seine. »

Cette disposition, qui est principalement applicable aux litiges admin. que peut soulever l'applic. des clauses du cah. des ch., figure aussi, avec plus de développements, dans les statuts des compagnies, en prévision surtout des difficultés qui peuvent survenir entre les intéressés, dans les rapports sociaux (Rédaction de la comp. P.-L.-M.) :

« Art. 64. - Dans le cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle.

» A défaut d'élection de domicile, cette élection a lieu de plein droit, pour les notifie, judic. et extrajudic., au parquet du procureur du tribunal de {"instance du dép. delà Seine.

« Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraîne attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine. » (Ext. des statuts approuvés par décret du 3 juillet 1857.)

Question de travaux. - Enfin, une mention analogue d'élection de domicile, à l'égard de l'entrepreneur, est ordinairement stipulée à la fin des clauses et conditions générales qui régissent l'exécution des travaux confiés par les compagnies à leurs entrepreneurs, avec cette distinction, toutefois, que les contestations sont portées spécialement devant le tribunal de commerce appelé à connaître des difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs et les concessionnaires des travaux, mais, sans que l'assignation puisse être donnée au chef de section desdits travaux. - Exemp. judic. : - « Est nulle l'assignation signifiée à une comp. de ch. de fer, non au siège de la compagnie ou dans un de ses établissements, à un employé chargé spécialement de recevoir les actes judiciaires, mais à un chef de section appelé seulement à diriger ou surveiller certains travaux sur la voie. - Arrêt de la C. de Grenoble (6 déc. 1873) sur l'appel de la comp. du ch. de fer de Paris à Lyon, d'un jugem. du trib. de Saint-Marcellin rendu le 13 juin 1873, affaire Groizat.

Compétence spéciale pour les litiges de travaux. - Y. Compétence.

III.    Litiges relatifs à l'exploitation. - Les deux questions suivantes ont été fréquemment posées à l'occasion de litiges relatifs au transport des personnes et des marchandises, aux réclamations d'employés, etc. :

1? Les compagnies doivent-elles être exclusivement assignées devant les tribunaux du siège social comme seuls attributifs de juridiction, ou peuvent-elles, dans certains cas, être appelées devant les tribunaux du lieu de départ ou d'arrivée des voyageurs, des marchandises, etc. ? - Il y a lieu d abord de citer, à ce sujet, en matière d'accidents ou de délits, l'art. 63, code d'inst. crim.

« 63. Toute personne qui se préten Ira lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le j i ge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du 1 ¡eu où il pourra être trouvé. »

Ce principe a toujours été admis ;n matière d'accidents survenus à des voyageurs ou à des agents. Une distinction a été faite seulement à l'égard de ces derniers, lorsqu'il s'agit de réclamations générales concernant les traitements, retenues, affaires de retraites, etc. - Ainsi, d'après la C. de cass. (14 janV. 1861), l'action intentée, en matière civile ou commerciale, par un agent ou par la famille de cet agent contre une compagnie, doit être portée devant le tribunal du siège social. - Toutefois, nous avons men-

tionné, au mot Aiguilleurs, | 2, une appréciation spéciale de la C. de Toulouse (arrêt du 9 mars 1863) qui considère un aiguilleur non comme un ouvrier, mais comme un employé, et qui l'autorise à assigner la compagnie devant le tribunal de commerce, à l'effet d'obtenir payement d'une somme qu'il réclame pour son traitement. - V. aussi, au sujet de cette question si délicate des réclamations d'employés, les mots Prud'hommes et Retraites, § 3.

Action intentée par des voyageurs. - En dehors des affaires d'accidents ci-dessusvisées, l'action d'un voyageur pour cause de retard, de perte ou avaries de bagages, etc., peut être portée jusqu'à concurrence de 100 fr. sans appel, et de 1500 fr. à charge d'appel, devant le juge de paix du lieu d'arrivée du voyageur (V. Bagages) et, au besoin, devant le tribunal de commerce ou le tribunal civil en tenant lieu. - Y. Compétence.

Transport de marchandises.- D'après plusieurs arrêts de la C. de cass., intervenus en matière d'applications de tarifs et de retards, d'avaries ou de perte de marchandises (en un mot des litiges relatifs aux dif/icultés de transport), « une comp. de ch. de fer peut être valablement assignée devant le tribunal de toute localité où elle a, sinon une gare ordinaire, du moins une gare pouvant être considérée comme un établissement principal, et les constatations du juge du fait à cet égard sont souveraines et ne peuvent pas être revisées par la G. de cassation. (C. C., 17 avril 1866, 7 août 1866, 28 fév. 1867, 5 déc. 1877, etc., etc.) - Mais si une jurisprudence constante permet d'assigner les comp. de ch. de fer dans les gares importantes de leurs réseaux, considérées comme des succursales du siège social et attributives de juridiction au même titre que celui-ci, c'est à la condition que le tribunal auquel est attribuée cette compétence exceptionnelle comprenne dans son ressort la pore importante que le litige intéresse. » (C. C., 13 déc. 1883.)

(Art. 420 C. de proc.) - Enfin, pour diverses affaires portées devant la juridiction commerciale, il a été fait, en général, une application plus ou moins directe de l'art. 420 du Code de procédure, d'après lequel « le demandeur pourra assigner, à son choix :

-    devant le tribunal du domicile du défendeur; - devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; - devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. » - Mais, d'après la jurisprudence limitative, ci-dessus résumée, de la C. de cass., ce n'est qu'avec une grande prudence qu'on doit s'aventurer dans ce dédale judiciaire, où les appréciations peuvent être si variables.

-    En voici un dernier exemple, relatif à une assignation donnée, non au tribunal de la gare destinataire mais à une autre gare, sous prétexte que celle-ci était la plus importante de l'arrond. judic., et qu'antérieurement la compagnie acquiesçait à cette procédure :

(Résumé de l'arrêt de la C. de C. intervenu à ce sujet le 3 février 1885) : « L'expédition litigieuse était complètement étrangère à l'administration de la gare à laquelle était assignée la compagnie ; la circonstance que, dans d'autres instances et à l'égard d'autres parties, elle aurait renoncé à se prévaloir de la nullité d'assignations semblables à celle dont s'agit, ne pouvait lui enlever le droit d'en exciper dans l'espèce. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu qu'il fût constant qu'elle avait élu domicile à ladite gare, à l'égard de tous et pour tous les actes de son personnel dans l'arrondissement, et constitué le chef de cette gare comme son représentant et mandataire spécial. »

Des difficultés analogues se sont présentées sur la question de savoir à quelles personnes et en quel lieu les assignations doivent être remises. - V. à ce sujet les appréciations résumées au 2° ci-après ;

2° (Formalités d'assignation.) - Les assignations doivent-elles toujours être remises au siège même des compagnies, ou peut-on, sans enfreindre la loi, faire assigner ces compagnies en la personne des chefs des établissements pouvant être considérés comme des succursales du service central.

La question a été tranchée dans ce dernier sens par divers arrêts de la G. de cass. (7 mai 1862, 20 février et 17 avril 1866, 2 juillet 1872, etc., etc.;, qui ont établi définitivement la jurisprudence suivante : - « Bien qu'une compagnie de chemin de fer ait sa principale maison sociale à Paris, elle a des succursales dans plusieurs autres villes, à raison de la nature et de la multiplicité de ses affaires, spécialement dans une ville où se trouve un centre d'affaires trop considérable pour qu'elle n'y soit pas représentée. - Est donc valable l'assignation signifiée à ladite compagnie, en la personne de son chef de gare dans cette ville, à l'occasion d'une expédition de marchandises litigieuses. » - Un arrêt de la C. d'appel de Caen (22 janv. 1872), confirmé par l'arrêt précité de la C. de cass. du 2 juillet 1872, avait expliqué, ainsi qu'il suit, les inconvénients de la centralisation à Paris (Ext.) :

« La principale maison sociale de la comp. des ch. de fer de l'Ouest est, il est vrai, à Paris ; mais la nature et la multiplicité de ses affaires exigent qu'elle ait plusieurs établissements ; car elle opère dans une très grande étendue de pays, et il lui serait impossible de concentrer, sur un point unique, toutes les réclamations dont elle est l'objet; ceux qui ont traité avec elle, s'ils ont des plaintes à formuler, peuvent s'adresser à son préposé, quand elle lui a donné un mandat spécial pour répondre à ces plaintes ;

« Dans l'espèce, le chef de gare de Honfleur est présumé avoir reçu cette délégation, car la comp. de l'Ouest a, dans cette ville, un centre d'opérations trop considérable pour ne pas y être représentée, et, si son chef de gare a mission pour traiter de toutes les affaires locales de la compagnie, il doit également avoir reçu mandat pour répondre aux contestations qui ont pris naissance dans les actes mêmes de la succursale dont il est le directeur ; obliger celui qui se prétend lésé à porter sa réclamation au siège principal de la société, pour des intérêts qui souvent exigent la plus grande célérité et une connaissance particulière de faits qui viennent de s'accomplir à une grande distance de Paris, ce serait condamner à l'impuissance d'agir celui qui a une plainte légitime à faire valoir, et c'est ce que la loi, évidemment, n'a pas voulu............»

Assignation en référé. - Enfin, en cas d'urgence et en référé, la compagnie est valablement assignée en la personne d'un chef de gare quelconque. (Arrêt de la C. de cass., 20 nov. 1867, ainsi résumé dans les recueils judic.) - Une assignation en référé, donnée par les défendeurs à une comp. de ch. de fer en la personne d'un chef de gare, est valable en raison de l'urgence constatée. En fait, le dommage causé par la négligence des employés d'une gare ne procédant pas de l'inexécution des travaux publics, doit être apprécié par les tribunaux ordinaires et non par les tribunaux administratifs. »

Pour les transports empruntant plusieurs lignes distinctes, il n'y a pas non plus de règle absolument précise. - V. le paragraphe suivant.

IV. Litiges communs à diverses compagnies. (Avaries, etc.) - D'après la jurisprudence usuelle, c'est la compagnie chargée de livrer la marchandise qui est ordinairement mise en cause, sauf son recours contre qui de droit. (T. comm. Havre, 7 juin 1862.) - Dans la pratique, en effet, lorsqu'une compagnie remet un colis à un autre service de chemin de fer, sans aucune réserve de la part de ce dernier, c'est ordinairement la compagnie substituée qui est responsable du transport et qui doit répondre des suites de l'assignation qui lui est adressée. - Ce principe, qui paraît légal et rationnel, a été consacré par la C. de cass. dans une affaire intéressante ayant pour objet un transport de bagages, de Saint-Pétersbourg à Paris, les deux compagnies française et étrangère étant considérées, dans l'espèce, comme ayant formé d'accord un contrat unique pour les transports d'une ligne sur l'autre (V. à ce sujet l'arrêt du 15 avril 1873, résumé au mot Bagages) (1). - Dans d'autres circonstances, il a été décidé que « la compagnie fran-

(1) En matière d'accidents, il n'est évidemment pas dérogé, pour les transports communs, aux conditions ordinaires d'après lesquelles on assigne la compagnie auquel le dommage est attribué ; Mais, d'après les règles en vigueur pour les transports internationaux, « le principe de l'indépen-

çaise, n'ayant pas commis de faute, ne pourrait être actionnée par le destinataire qu'au-tant qu'elle se serait substituée à toutes les obligations de la compagnie étrangère, et aurait ainsi accepté la responsabilité des fautes de celle-ci. » (G. de eass., 6 janvier et 29 avril 1874). - Nous avons résumé aux mots Action civile, Avaries, Litiges, Service international et Transports, diverses indications sur cette jurisprudence conditionnelle, qui expose le destinataire demandeur à des embarras et des difficultés inévitables, s'il n'est préalablement initié, ce qui est assez difficile, aux arrangements, vérifications et réserves que les compagnies ont pu faire entre elles.

Litiges entre expéditeur et destinataire (tarif franco-espagnol). - « Le destinataire de marchandises, expédiées de l'étranger en France et perdues sur le parcours étranger, assigne l'expéditeur (français) devant le tribunal de commerce de son domicile à lui destinataire. Cet expéditeur ne peut appeler en garantie fa compagnie étrangère devant un tribunal français, alors que les parties ont entendu se soumettre à porter devant les tribunaux espagnols la solution de toutes les contestations qui pourraient s'élever entre elles. Il est loisible à un Français de renoncer à l'avance à la faculté de citer l'étranger, pour les contrats passés entre eux, devant les tribunaux français. Il importerait peu que ce fût par voie de garantie que la compagnie étrangère eût été appelée devant un tribunal français. » (C. C. 16 mars 1885.)

Compagnies placées sous séquestre. - En matière de séquestre, une comp. de ch. de fer est légalement représentée par le séquestre qui administre ces chemins en vertu d'un décret, et régulièrement assignée à son domicile. (G. Paris, 16 janv. 4859.)

V. Indications diverses. - 1° Affaires concernant les compagnies étrangères. (Y. Sociétés.) - 2° Assignation des agents des compagnies cités comme témoins devant les tribunaux. (V. Agents.) - 3* Citation des ingénieurs du contrôle (exemption prévue parla cire. min. du 16juin 1857). (V. Ingénieurs.) - 4° Yoeux exprimés par la commission génér. d'enq. sur l'expl., et par diverses commissions et congrès, pour la simplification des délais de distance et des formalités en matière d'assignation, de compétence, etc. - V. Congrès, Enquêtes et Tribunaux.

I.    Agents des compagnies. - Les employés du service actif des chemins de fer, lorsqu'ils sont assermentés, sont assimilés, dans certains cas, aux agents de l'autorité publique. - V. Agents, § 3. - V. aussi Assermentation,

II.    Assimilation de classes. - Les marchandises non dénommées dans les tarifs sont classées par assimilation avec les march. de même nature. - V. Classification et Tarifs.

Transports militaires. (Assimilation de grades.) - V. Militaires.

I. Réquisition de la force publique. - Les agents des compagnies, assermentés ou non assermentés, peuvent requérir l'assistance des agents de l'admin. publique, lorsqu'ils éprouvent quelque résistance dans l'exécution des règlements. (Applic. de l'art. 68 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) Ils doivent, d'ailleurs, dans les mêmes circonstances, ou lorsqu'il s'agit d'accidents, se prêter aide réciproque, à moins qu'ils n'en soient absolument empêchés par les exigences de leur propre service.

dance des Etats s'oppose à ce qu'un voyageur, blessé sur un chemin de fer exploité par un Etat étranger, cite celui-ci devant un tribunal français. »> (Trib. civil Lille, 26 juin 1885, conforme à C. de c. 5 mai 1885.)

Formalités diverses. - V. Réquisitions.

II.    Assistance publiqne. - Le transport de certaines personnes autorisées à voyager aux frais de l'admin. de l'assistance publique est effectué à prix réduits, au moins sur la plupart des lignes de chemins de fer. - V. Billets et Indigents.

III.    Assistance judiciaire. - Y. au mot Justice.

I. Garanties en cas d'incendie de bâtiments, de marchandises, etc. - Aucun texte législatif ne plaçant, à notre connaissance, les compagnies de ch. de fer en dehors du droit commun pour les questions d'assurance contre l'incendie de leurs bâtiments, et des marchandises dont elles sont dépositaires, il convient de se reporter, en pareille matière, aux art. 332 et suivants du C. de comm., et aux nombreuses décis. judic. qui les ont interprétés. (V. notamm. C. Paris, 31 juillet 1852, 25 nov. 1859; T. comm. Seine, 18 juin 1858, 13 nov. 1858, 1" sept. 1864, 22 avril 186S, 29 août 1867, etc.) -La reproduction de ces documents n'ayant qu'un intérêt restreint, au point de vue du service proprement dit de l'expl. des voies ferrées, nous nous bornerons à renvoyer aux articles Incendie et Responsabilité, en ce qui concerne les obligations directes des compagnies à l'égard de leurs commettants, en cas de destruction de marchandises par la faute des agents du service des ch. de fer.

En ce qui concerne spéc. les chances d'incendie des bâtiments riverains des ch. de fer, au point de vue des polices d'assurances, nous citerons l'espèce suivante (C. d'Etat) :

« Pour l'établissement d'un chemin de fer, un propriétaire a été exproprié de diverses parcelles de terrain contiguës à son usine. - Devant le jury d'expropriation, il a fait valoir, comme une des causes de l'indemnité qui lui était due, les dangers d'incendie qui seraient en ce qui touche les bâtiments industriels, la conséquence de l'établissement du chemin de fer. - Par sa décision, et sans faire à cet égard aucune réserve, le jury a fixé l'indemnité due. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande du propriétaire, tendant à être indemnisé du préjudice qui serait résulté pour lui de la résiliation de ses poliees d'assurance, prononcée à raison de l'aggravation des risques d'incendies résultant de l'établissement du chemin de fer et des conséquences de cette résiliation. » (G. d'Etat, 8 mars 1866.)

Transports internationaux. - L'un des jugements rappelés plus haut, celui du 1" sept. 1864, se rapportant à un colis disparu dans un transport franco-allemand, a admis qu'un expéditeur, en contiant à une compagnie française de chemin de fer, mais à destination de l'étranger, un colis que celui-ci a accepté sans réserve, n'a pu contracter que conformément aux règles de droit commun en France.

Nous rappellerons à ce sujet que, sur les chemins de fer allemands comme sur les lignes anglaises, l'usage est d'assurer la marchandise ; si cette assurance n'a pas lieu, les compagnies ne doivent, en cas de perte, qu'une indemnité convenue et fort au-dessous de la valeur de l'objet; en France, où cet usage n'existe pas, les compagnies ont été condamnées à rembourser le prix total de la marchandise perdue, voyageant par tarif commun, sans pouvoir se couvrir vis-à-vis des compagnies allemandes. - Pour remédier à ces inconvénients, on a été conduit à modifier les conditions d'application de ces tarifs communs de façon à sauvegarder les droits des parties françaises contractantes. - Dans divers tarifs que nous avons sous les yeux, les nouvelles dispositions supposent l'assurance d'office, en dehors de laquelle les compagnies ne sont responsables que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. - Un jugement du trih. de comm. de Tournai (30 mai 1884), statuant à ce sujet sur l'applic. d'un art. du tarif franco-belge, a établi que, pour se soustraire à la responsabilité limitée de l'art. 17 dudit tarif et pour imposer à la compagnie une responsabilité absolue, le demandeur aurait dû assurer le colis, ce qui, moyennant une redevance légère, lui aurait donné droit à une indemnité complète ;

« Attendu, dit le jugement, qu'on ne peut accorder au demandeur le bénéfice d'une assurance dont il n'a pas payé la prime ;

« Attendu que, la force contractuelle du livret régi, ne pouvant être contestée, d'après une

jurisp. constante et bien établie, le demandeur prétend que les conditions y contenues ne sont pas applicables à l'espèce, à raison des circonstances et des faits de la cause, dont il résulte, d'après lui, que la perte du colis ne peut provenir que d'une faute lourde de la comp. ou de ses agents ;

« Attendu que la jurisp. de la C. de cass. a fixé le sens du mot perte : que, suivant cette jurisp., il y a perte lorsque, pour une cause quelconque, les objets expédiés ne parviennent pas à celui qui doit les recevoir ' qu'il suit de là, qu'il est inutile de rechercher la cause de la perte et que les clauses du tarif sont appelées à produire leur effet, alors même qu'il y aurait eu faute certaine, même faute grave et lourde de la part des agents de l'adm. ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la demande de preuve faite en ordre subsidiaire par le demandeur ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie est bien fondée à appliquer l'art. 17 du tarif franco-belge et à offrir au demandeur, comme elle l'a fait, sur pied dudit article, une indemnité calculée à raison de 15 fr. par kilog., soit 660 fr. pour 44 kilog. ;

« Par ces motifs, le tribunal, rejetant la demande de preuve faite par le demandeur, donne acte à la comp. défenderesse de ce qu'eile confirme et renouvelle son offre de lui payer, à titre d'indemnité, une somme de 660 fr., etc, »

Assurance de colis postaux. (Inst. 8 août 1881.) - Y. Colis postaux.

Assurances maritimes. (Affaire relative à un colis, expédié de Paris à Londres par application d'un tarif franco-anglais, - aux termes duquel l'expéditeur, qui veut s'affranchir des risques de mer, doit demander expressément l'assurance prévue audit tarif, - colis perdu par suite du naufrage du navire sur lequel il avait été chargé.) - Ext, du code annoté de Lamé Fleury :

« Actionné par le propriétaire dudit colis, le commissionnaire de transport oppose à son mandant qu'il n'a revendiqué aucune assurance et, d'ailleurs, appelle en garantie la comp. française de ch. de fer. - Par suite, condamnation du commissionnaire de transport à payer à son mandant la valeur du colis perdu, - par le motif qu'en sa qualité de mandataire, il devait prendre les précautions nécessaires pour la conservation de la marchandise à lui confiée, - et de la comp. de ch. de fer à garantir ledit commissionnaire. (Trib. comm. Seine, 31 mai 1882, rendu par défaut). - Maintien, sur opposition au jugement par défaut qui précède, de la responsabilité de ladite compagnie, - par le motif qu'elle s'est substituée au commissionnaire de transport pour une expédition dont elle s'était chargée à ses risques et périls (même trib. de comm. Seine, 30 sept. 1882, infirmé par la C. de C. par les motifs suivants) : Ledit commissionnaire de transport, qui figure seul sur la lettre de voiture comme expéditeur, devait y faire insérer la demande expresse d'assurance et imposer ainsi à la compagnie la responsabilité d'une perte éventuelle par force majeure. En l'absence d'une telle demande, cette compagnie n'a pu être et n'a point été substituée à des engagements que ce commissionnaire aurait pris à cet égard envers son mandant» (G. C., 30 janv. 1884).

Assurances à forfait. - « Lorsque la police assure à forfait des locomotives, tenders et pièces de ponts de ch. de fer, les changements nécessités par l'arrimage dans le chargement de ces diverses pièces, qui présentent une similitude complète dans l'aspect, la valeur et le travail, n'annulent pas l'assurance. » (T. comm. Seine, 2 juin 4862.)

II. Accidents de voitures. -Les accidents arrivés aux voyageurs dans les voitures établies en correspondance avec le ehemin de fer peuvent être considérés comme étrangers à l'exploitation, attendu que si, d'uno part, les compagnies sont civilement responsables des faits et actes de leurs entreprises attitrées, d'autre part, ces entreprises sont régies par une ordonn. spéciale du 16 juillet 4828, étrangère, d'ailleurs, aux matières résumées au présent recueil. - Nous devons rappeler seulement qu'un jugement du trib. de la Seine (18 mai 4859) a posé le principe suivant ; « Quand les statuts d'une compagnie d'assurance contre les accidents de voitures portent que l'entreprise n'est tenue que des réparations dues pour ceux arrivés sur la voie publique, l'intérieur d'une gare de chemin de fer, lieu incessamment accessible au public, doit être assimilé à la voie publique. » (T. Seine, 18 mai 1859.) - Mais, dans une affaire plus récente, la C. d'appel de Paris (19 déc. 1861), a décidé qu'au point de vue des assurances contre les accidents de voitures, les cours de gares de chemins de fer, assimilées à la voie publique tout en étant soumises à un régime mixte, ne sauraient, bien que situées hors de Paris, être assimilées

à une grande route hors barrières. Dans l'espèce d'ailleurs, les tombereaux du plaignant étaient dans la gare, abandonnés de tout conducteur; la compagnie d'assurance ne saurait donc être déclarée responsable de l'accident qui s'est produit. » (Voir d'ailleurs ci-après au § 3, loi du 11 juillet 1868.)

Compétence au sujet des contestations en matière d'assurances (contre les accidents de voitures.) - Ext. d'un arrê

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