Dictionnaire du ferroviaire

Approbations

I.    Autorisation générale des travaux de chemins de fer. (Art. 3 de la lo du 3 mai 1841, et loi du 27 juillet 1870, faisant une distinction pour les chemins de fer ayant plus ou moins de vingt kilomètres de longueur, et exigeant en tous cas une loi spéciale lorsque tout ou partie de la dépense doit être supportée par le trésor public.) V. Autorisations et Expropriation, § 2.

Autorisations pour les chemins d'intérêt local. (Cire, minist. du 12 août 1873, distinction entre les ch. d'intérêt général et les ch. d'intérêt local.) - V. Autorisations.

Nouvelles lignes d'intérêt général. - Y. Chemins et Concessions.

II.    Approbations ministérielles. - (Projets, règlements, etc.), documents à consulter :

l6 Etablissement et entretien des voies. - L'app. min. est obligatoire pour toutes les

affaires générales qui se rattachent à l'établissement et à l'entretien des voies ferrées (approbation de projets, - travaux pour le maintien de la navigation et de la viabilité des routes nationales et départementales, etc.) Les travaux motivés par le déplacement ou la modification des chemins vicinaux rentrent dans la compétence du préfet, sauf approb. min. en ce qui concerne les types d'ouvrages d'art incorporés à la voie. - V. Chemins, Projets et Routes.

Les projets à soumettre par les compagnies à l'approb. du min, des trav. publ. ou des préfets doivent être présentés en double expédition, conformément à l'art. 3 du cah. des ch. gén. (V. Projets.) - Les rapports à fournir par les ingénieurs sur ces projets doivent parvenir au ministre par l'intermédiaire des préfets. (Cire, minist. du 26 octobre 1869.) - V. aussi Conférences, études, Projets, Travaux.

Les mesures proposées par les compagnies, en ce qui concerne la réparation de la voie et de ses dépendances, et les dispositions relatives à l'ensemble du service d'entretien et de surveillance sont centralisées entre les mains du ministre des travaux publics. (Extr. de la cire, minist. du 15 avril 1850.) - V. Administration et Contrôle.

Travaux exécutés sans autorisation. - V. Travaux.

Affaires d'exploitation. - « Les compagnies doivent soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer. » (Art. 60 de l'ordonn. du 15 nov. 1816.) Cette prescription figure éga-ment à l'art. 33 du cah. des ch. général. - V. Ordres de service et Règlements.

Propositions des compagnies. - « Dans tous les cas où le min. des trav. publ. devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi, le ministre pourra statuer directement. » (Art. 69, 1 1" de l'ordonn. du 15 nov. 1816.) - Les propositions dont il s'agit doivent être signées par une personne ayant qualité pour engager la compagnie concessionnaire. - V. Compagnies.

D'après l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846, les principales affaires spéciales de l'exploitation, où, en dehors des règlements et ordres généraux, l'approbation du min. des trav. pub. est indiquée comme obligatoire, sont les suivantes : Service médical. (V. Appareils de secours.) - Disposition et nombre de freins. (V. Freins.)' - Sens du mouvement des convois et machines, heures de service, etc. (Y. Marche des trains.) - Organisation des trains mixtes. (Y. Trains.) - Intervalle entre les trains. (V. Intervalles.) - Ordres de service divers. (V. Ordres de service.) - Machines de secours. (V. Secours.) - Signaux divers, communication entre le garde-frein et le mécanicien. (V., au sujet de cette question à laquelle des tentatives criminelles commises dans les trains ont donné une si grande importance, les mots Appareils, § 5, et Intercommunication.) - Mesures de précaution dans les tunnels. (V. Souterrains.) - Taxes, tarifs, frais accessoires. (V. ces mots.) - Trains extraordinaires. (V. Trains.) - Vitesse maximum des convois. (V. Vitesse.)

Nous ajouterons que, dans beaucoup de cas, la plupart des dispositions spéciales dont il s'agit sont insérées dans les règlements généraux eux-mêmes, soumis à l'approbation de l'administration supérieure, c'est-à-dire du ministre.

Intervention des préfets. - « Chaque préfet prend, dans l'étendue de son département, les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les règlements et instructions ministérielles concernant le public. » (Art. 2, § 2, de l'arr. minist. du 15 avril 1850.) - De son côté, le ministre est appelé à donner son approbation aux arrêtés préfectoraux réglant divers détails relatifs à la police et à l'entretien du chemin de fer, et notamment à ceux qui concernent la police des cours des gares et des passages à niveau. - V. Arrêtés.

Modification des projets ou des propositions des compagnies. - Dans certains cas, les comp. concess. sont autorisées à proposer des modifications aux dispositions du cah. des

ch., relatives aux détails d'établissement du ch. de fer. (Y. Modifications.) - Mais elles ne peuvent faire aucun changement sans l'approb. du ministre.

En ce qui concerne les mesures spéciales relatives à l'exploitation, « si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'ur-genee> entendre la compagnie avant de prescrire les modifications ». (Art. 69,1 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846.)

II. Mesures diverses. - 1° Formalités relatives à l'homologation des tarifs. (V. Homologations.) - 2° Notification des décisions ministérielles et des arrêtés préfectoraux. (V. Notifications.) - 3° Sanction pénale des décisions et arrêtés. (V. Pénalités.) - V. aussi les mots : Arrêtés et Décisions. 4° Instruction spéciale des projets intéressant plusieurs services et notamment les zones grevées de servitudes militaires, etc. - V. Confèrences, Etudes, Projets, Travaux, § 3, et Zone frontière.

I. Situation des approvisionnements du matériel de la voie. - Par diverses circulaires adressées aux ingénieurs en chef du service de contrôle des travaux, les 15 septembre 1854, 15 mars et 28 avril 1855 et 26 mars 1856, le ministre des travaux publics a demandé à être tenu exactement au courant des approvisionnements de la voie, principalement en rails, coussinets, etc., etc.

En principe, ces situations étaient annexées aux rapports mensuels fournis par les services de contrôle des travaux.

Par la circulaire du 15 mars 1855, le ministre a prié les ingénieurs en chef de ces services « de vouloir bien faire dresser, dans la première quinzaine après l'expiration de « chaque mois, l'état de situation de ces approvisionnements, et de le lui transmettre sépa-« rèment et sans retards ».

II.    Approvisionnements sur les voies exploitées. - Des instructions détaillées, mais qui n'ont qu'un caractère intérieur, règlent, pour les divers ch. de fer, les conditions d'approv., de répartition et d'emploi des matériaux, et notamment du ballast, des traverses, des rails, coussinets, etc., et des autres pièces du matériel de la voie. D'après ces instructions, les agents de la voie doivent veiller avec soin à ce qu'il ne soit pas déposé, trop près des voies, des matériaux pouvant présenter un obstacle à la libre circulation des convois. (V. Abandon.) - Ils doivent aussi écarter des abords des voies les matériaux inflammables qui pourraient compromettre la sécurité en cas d'incendie. - V. Dépôts, Incendie et Matières.

Râteliers kilométriques (pour l'approv. du petit entretien.) - Ext. d'une décis. min. spéc. du 11 août 1885, relative à la livraison de la ligne de Buzy à Laruns (rés. du Midi) dont la superstructure avait été faite par l'état, sauf divers travaux de parachèvement réglés en fin de compte.

« La compagnie expose que, sur toute ligne en état, on doit trouver à toute époque des matériaux en quantité suffisante pour que le service d'entretien soit toujours assuré (rails sur râteliers, traverses, etc.). - D'après la décision, le matériel destiné à garnir les râteliers kilométriques constitue de véritables approvisionnements qui ne se distinguent en rien de ceux qui sont déposés dans les magasins de la compagnie. - Leur fourniture ne saurait incomber à l'Etat. - Il y a donc lieu de tenir compte seulement à la compagnie de la valeur des râteliers kilométriques, soit 930 fr. 03. (La ligne ayant 19k.6, la dépense monte à peu près à 47 fr. 04 p. kilom.) »

III.    Matériel. - Les approvisionnements de matériel à voyageurs et à marchandises, dans les gares doivent toujours être combinés de manière à répondre aux besoins du service. À cet effet, il est d'usage que les chefs de gare se rendent compte de la répartition approximative de places entre les trois classes de voyageurs. Ils doivent, en outre, prévoir toutes les causes qui peuvent produire, pour certains jours, une affluence inusitée, et prendre des dispositions en conséquence. - Y. Matériel.

Alimentation des machines. - V. Alimentation.

IV.    Services divers. - 1° Approvisionnement pour le service intérieur des stations. (Y. Gares); - 2° Service du mouvement. (Y. Mouvement) ; - 3° économat. (V. ce mot.)

I. Disposition des ouvrages. - Là dénomination d'aqueduc a été généralement maintenue dans les travaux des routes, pour désigner les petits ponceaux avec culées eii maçonnerie, et recouvrement en dalles, conduisant les eaux d'une rive à l'autre de la voie. Sur les Chemins de fer, on nomme indistinctement aqueducs ou ponceaux les petits ponts dont l'ouverture (ou débouché linéaire) est inférieure ou égale aü plus à 3 mètres. Ces derniers ouvrages sont toujours voûtés, en maçonnerie ou en brique, de manière à résister plus efficacement à la pression des remblais et au passage des trains.

Les ouvrages d'art plus importants, établis sur lés gros cours d'eau, les rivières, lés canaux et les voies ordinaires de communication, sont rangés dans la catégorie des ponts ou niddücs. - Y. cés mots.

Types d'aqueducs à joindre aux projets définitifs. - Y. Projets et Types.

Dispositions diverses. - l?Mode de construction. (V. Ouvrages d'art) ; - 2° Insuffisance des ouvrages (ibid.) ; - Y. aussi Ecoulement des eaux, FoSsés, Passages à niveau et Usines; - 3° Entretien, conservation, etc. (Y. Ouvrages d'drt.)

En général, le moindre débouché des aquedués de chemins de fer ëst de 0m,70. Cette ouverture est portée, lorsqu'il y a lieu, à lm.00, 1".S0, 2m.OO, 2?.50, 3n.00. - Les hau-

teurs correspondantes (depuis le dessus du radier jusqu'au-dessus du sommet de la voûte) varient proportionnellement de lm.00 à 2?.50.

Sur presque toutes les lignes, les ouvrages d'art sont construits, comme on le sait, pour deux voies. La dépense moyenne qui en résulte pour les aqueducs et ponceaux de dimensions déterminées ne saurait être fixée d'une manière générale, cette dépense variant suivant la cherté relative de la main-d'oeuvre et des matériaux dans les diverses localités, et suivant la hauteur du remblai qui influe naturellement sur la longueur de l'aqueduc. On ne saurait évaluer toutefois à moins de 1000 ou 1500 fr., y compris la dépense des murs en aile ou en retour, le prix d'établissement des aqueducs de 0m.70 à lm.00 d'ouverture. - Pour les ponceaux de lm.50, 2m.00 et 3m.00 de débouché, établis dans les meilleures conditions de simplicité et d'économie, la dépense moyenne correspondante s'est élevée, sur quelques chemins de fer, aux chiffres de 2,000, 3,000, -4,000 et même 4,500 francs. -Voir, au surplus, l'article Prix.

Aqueducs établis ou prolongés en dehors des clôtures. - V. Ponts et Bemise.

Dommages causés par la modification d'un aqueduc. - Par jugement du 5 avril 1865, le trib. civ. d'Auxerre s'était déclaré compétent pour apprécier les dommages causés à un riverain par une inondation résultant de ce qu'un aqueduc construit dans les conditions prescrites par le cah. des ch. avait été modifié sans nouvelle autorisation. - Mais la C. d'appel de Paris a infirmé ce jugement. par un arrêt qui peut se résumer ainsi qu'il suit :

« Les travaux exécutés par la compagnie, quel que soit le résultat, devant être considérés dans l'espèce comme des travaux d'entretien et rentrant dans la catégorie de ceux prévus par la loi du 28 pluviôse an vm, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient, aux termes de ladite loi, de connaître de la contestation actuelle, comme de torts et dommages causés par des entrepreneurs de travaux publics. - Dès lors, c'est à tort que le tribunal civil s'est déclaré compétent et a retenu la cause. » (C. Paris, 28 février 1666.) Nous avons cité, au mot Compétence, diverses décisions confirmant le même principe.

II. Aqueducs établis par les riverains. - Sur les chemins de fer, les aqueducs que les riverains peuvent demander à établir à travers la voie sont construits par la compagnie aux frais des intéressés. Ces aqueducs peuvent être supprimés en tout temps sur la réquisition de l'administration. Les autres conditions sont analogues à celles que nous avons rappelées à l'article Grande voirie.

Formalités. - Les compagnies de chemins de fer, comme tous particuliers, peuvent recourir aux voies de l'arbitrage dans leurs litiges relatifs, soit à l'établissement, soit à l'exploitation des voies ferrées. Elles se trouvent alors soumises au droit commun, c'est-à-dire aux dispositions du décret du 29 avril 1806, reproduit au livre troisième (art. 1003 et suivants) du code de procédure civile.

Dans une affaire d'arbitrage, entre les compagnies d'Orléans et du Midi, d'une part; la veuve Baraud et le sieur Duhart, d'autre part, au sujet de l'acquisition d'un terrain nécessaire pour l'agrandissement d'une gare, la C. de cassation, Ch. civile, a rendu, le 22 juin 1869, un arrêt d'après lequel : « l'estimation du prix d'un terrain occupé avec le consentement des propriétaires ayant été déféré à un tribunal arbitral, et la compagnie expropriante ne s'étant pas pourvue dans le délai légal, par voie de requête civile, contre le jugement de ce tribunal pour raison de dol, la compagnie est irrecevable à poursuivre, sous la forme d'une demande directe en dommages-intérêts, la révision des condamnations prononcées contre elle par une décision passée en force de chose jugée. »

Vérification d'avaries. (Arbitrage.) - V. Avaries, Bagages, et Vérification.

Questions diverses. (Remise de lignes aux comp.) - V. Conventions.

I.    Plantations du chemin de fer. - V. Plantations.

élagage, échenillage. - Y. ces mots. - Droit commun. - V. Code (civil).

II.    Plantations riveraines.- 1° Distance à observer. - V. Alignements, | 6. Abatage. - L'abatage des arbres riverains des chemins de fer peut être fait de deu façons : 1° soit par voie de suppression d'office, lorsque ces arbres sont gênants ou nuisibles pour le service de l'exploitation (Art. 10, loi, 15 juillet 1815); - 2° soit, lorsque ce sont les riverains eux-mêmes qui désirent abattre leurs arbres, pour leur propre convenance. - V. à ce sujet Abatage et Plantations.

Conditions de transport des arbres et arbustes vivants. - V. Marchandises (légères.)

I.    Attributions principales. - Les architectes attachés aux grandes lignes de chemins de fer sont généralement chargés des travaux et de la comptabilité du domaine privé des compagnies. Mais, en dehors de cette indication spéciale, il ne serait guère possible de résumer dans un sens uniforme les détails de leur service au point de vue de la construction des bâtiments des gares de chemins de fer et de leurs dépendances. Voici toutefois quelques données à ce sujet :

Sur quelques lignes, les architectes fonctionnant, soit comme chefs de service, soit comme adjoints aux ingénieurs, comprennent dans leurs attributions tous les détails de construction des bâtiments des gares et de leurs accessoires, y compris les halles, quais et fondations de divers ouvrages du matériel fixe, tels que grues, ponts à bascule, etc. Les projets de travaux et règlements de comptabilité, dressés par les architectes, chefs de service, sont néanmoins soumis au contrôle et au visa de l'ingénieur en chef de la construction. Dès que les travaux sont reçus et liquidés, il en est fait remise au service de la voie, qui reste chargé de l'entretien.

Les maisons de garde seules sont toujours construites d'après les projets et sous la direction des ingénieurs des travaux. Ces bâtiments, dont l'installation est subordonnée à certaines règles spéciales (V. Maisons), sont établis bien longtemps avant qu'on songe à recourir aux architectes, pour l'édification des gares définitives et de leurs dépendances. Les règlements prescrivent, en effet, de maintenir, en tout temps, les communications locales; cela oblige naturellement, dès qu'un passage à niveau est terminé, à y construire une maison de garde et à y installer un gardien chargé du service des barrières en même temps que de la surveillance de la ligne (trains de matériaux, etc.) - Prix d'ouvrages. - V. Prix divers.

En général, les attributions du service d'architecture consistent à ordonner, surveiller et faire exécuter les distributions et changements que l'on fait dans les bâtiments des gares, ateliers, dépôts, en ce qui concerne l'habitation seulement.

La construction et l'entretien des fosses à piquer le feu, réservoirs, fondations de ponts à bascule, quais, grues hydrauliques, conduites d'eau, maisons de garde, guérites d'aiguilleurs, de surveillants, etc., sont ordinairement compris dans les attributions des chefs de section et des ingénieurs du service de la voie.

II.    Droit de patente des architectes. - Un architecte attaché à un service de chemin de fer, et n'exerçant aucun travail particulier en dehors de son service, ne peut être porté au rôle des patentables d'une ville, comme exerçant cette profession. (C. d'état, 8 février 1860.)

I.    Conservation des dossiers administratifs. - Y. Bureaux.

Remise et transport d'archioes. - V. Inventaires et Franchises.

II.    Archives des compagnies. - Sur la plupart des lignes, des instructions intérieures font connaître aux agents, notamment à ceux des gares, la durée du temps pendant lequel les registres et papiers de toute nature (documents dont la nomenclature est indiquée dans un tableau spécial joint aux circulaires) doivent être conservés dans les archives. En leur prescrivant les dispositions à prendre à cet égard, les instructions précitées rappellent par la même occasion aux agents que les archives doivent être classées dans le plus grand ordre, afin de pouvoir être toujours facilement consultées.

I.    Conditions de transport. - Les ardoises sont dénommées à la 3e classe des marchandises transportées à petite vitesse, aux conditions du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. (la perception maximum est de 0 fr. 10 par tonne de 1000 kilog. et par kilom.)

Tarifs d'application. - Y. Marchandises.

II.    Tarifs spéciaux. - V. Matériaux, note.

Conditions générales de transport. - V. Finances.

Argent (en lingots, monnayé ou travaillé ; plaqué d'argent). - Conditions spéciales de transport en grande vitesse. - V. Tarif exceptionnel.

Nota. - D'après le même tarif exceptionnel, le transport en petite vitesse n'est admis que pour le plaqué d'argent.

Valeurs ou argent mis dans les bagages. - Les voyageurs commettent une imprudence manifeste en mettant des sommes d'argent ou des valeurs dans leurs malles. - Ils s'exposent ainsi, en cas de perte des colis, à l'obligation de faire des justifications qui donnent lieu sinon à des procès, du moins à desembarras. - V. Bagages, § If.

Tarif maximum de transport. - 3me classe. - V. Cah. des ch. art. 42.

I. Questions relatives aux transports par voies ferrées, ou à l'emploi du personnel et du matériel des chemins de fer. - (Extr. des principaux décrets, lois et règlements.) - Consulter les documents indiqués ci-après:

Loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement. (Armée active ; réserve de cette armée; armée territoriale (hommes domiciliés dans la région); réserve de cette armée.) Art. 36. - V. Service militaire (3e note).

2° Décret du 14 novembre 1872. - (Formation de la commission supérieure militaire des chemins de fer.) - V. Commission supérieure.

3° Loi du 24 juillet 1873 (relative à l'organisation générale de l'armée). Art. 26. -V. Service militaire (des chemins de fer), note 2*.

4° Loi du 24 juillet 1873. - (Emplois réservés aux sous-officiers.) - V. Emplois.

5° Décret du 1er juillet 1874.-(Règlement général pour les transports militaires par chemins

de fer. - V. Militaires, § 2. - Nota. - Ce régi. gén. du l?r juillet 1874, a été modifié dans quelques-unes de ses parties, par un décret du 27 janvier 1877. P. méin.

6° Loi du 13 mars 1875. - (Cadres et effectifs.) - V. Service militaire.

7° Loi du 19 mars 1875. - (Convocations.) - V. Mobilisation.

8° Loi du 6 nov. 1875. - (Armée d'Algérie.) P. mém.

9° Loi du 18 nov. 1875.--? (Mise en rapport des lois précédentes avec le Code de justice militaire.) - V. Non disponibles.

10° Décret du 25 nov. 1876, d'après lequel a les hommes, soit de la réserve de l'armée active soit de l'armée territoriale et de sa réserve, qui sont convoqués par l'autorité militaire pour être examinés par les commissions spéciales de réforme, sont admis à voyager, sur les chemins de fer, au quart du tarif fixés par les cahiers des charges. » - V. Militaires.

11° Décret du 27 janvier 1877. - (Modifie, du régi. gén. du Ie' juillet 1874.) P. mém.

12° Cire, du min. de la guerre du 5 mai 1877. - (Mesures à prendre pour éviter l'encombrement des gares, au moment de l'appel ou du renvoi des classes.) - V. Appel.

13° Loi du 3 juillet 1877. - (Emploi militaire des chemins de fer.) Réquisitions, en cas de guerre ou demobilisation. - V. Guerre, § 2.

14° Décret du 2 août 1877. - (Règlement d'admin. publique.) -Id., id.

15° Loi du 22 juin 1878. - (Rengagement des sous-officiers.) - V. Emplois.

16° Décret du 2i oct. 1878. - (Fonctions ou emplois civils pouvant faire placer hors cadres les officiers de réserve ou de l'armée territoriale.) - V. Génie.

17° Décret du 29 janvier 1879. - (Indemnité de route; bons de chemins de fer, etc.). - V. Mobilisation.

18" Cire, guerre, 15 avril 1880. - (Convocations de l'armée territoriale.) P. mém.

19» Indications diverses. - V. Guerre, Marine, Militaires, Officiers, Réservistes, etc.

II. Convocations périodiques, application de tarifs, etc. - P. mém. (Instructions diverses pour les convocations, le transport à prix réduit des officiers et des troupes, etc, etc.). - V. Militaires, Officiers, Trains, Troupes, etc.

Services spéciaux. - V. Génie, Réquisitions, Service militaire et Télégraphie.

I. Conditions de transport. - Les armes sont dénommées à la lre classe des marchandises transportées à petite vitesse, aux conditions du tarif fixé par l'article 42 du cahier des charges général et au prix maximum de 0 fr. 10 par tonne et par kilomètre. - Y. Marchandises. - V. aussi Douane.

Armes chargées à exclure des bagages. - V. Bagages,

Détournement d'armes (appartenant à l'état). - Cire, adressée le 24 juin 1872, par le Min. des trav. publ. aux chefs de service du contrôle : « L'attention de M. le min. de l'intér. a été appelé sur des vols d'armes commis au préjudice de l'état, et effectués dans les expéditions par chemin de fer, pendant le trajet. - 20 revolvers sur 356 expédiés par la direction de l'artillerie de Douaj, à la manufacture de Saint-étienne, auraient été soustraits, et l'on a constaté le détournement de 13 revolvers sur 256 envoyés à Versailles par la même direction. - « M. le min. de l'intér. pense que les commissaires de surv. admin., qui ont à s'occuper particulièrement des faits intéressant l'exploitation, sont mieux à même d'étudier les moyens de prévenir ces vols que les commissaires spéciaux de police qui n'ont à intervenir que pour en rechercher les auteurs. Je ne puis que partager l'avis de M. le min. de l'intér., et je vous prie de vouloir hien donner des instructions à ce sujet aux commissaires de surv. admin, placés sous vos ordres. »

> Armes non déclarées à la douane. - « Le chef de gare, - qui a fait décharger les colis d(armes de guerre non déclarés au bureau des douanes et les a fait placer dans la gare, à la libre disposition du destinataire (lequel pouvait les retirer et les soustraire à la surveillance de l'administration des douanes), - doit être considéré CQtnme détenteur desdits colis et est, personnellement et pénalement, responsable de la contravention d'entrepôt illicite, qu'il a directement commise. - Dans l'espèce, la gare du chemin de fer, - séparée des faubourgs de la ville et située hors des remparts, - ne fait pas partie de l'enceinte de cette ville et ne doit point être considérée comme en étant une dépendance. » (G. cass,, 13 juin 1874.)

II.    Armement des agents. - « Les cantonniers, gardes-barrières et surveillants (du chemin de fer) peuvent être armés d'un sabre. » (Ext. de l'art. 73 de l'ordonn. du 13 nov. 1846.)

Interdiction des armes à feu (Cire, adressée, le 23 sept. 1838, par le min. des trav. publ. aux chefs de service du contrôle) :

« Le ministre de la guerre m'a consulté sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de fixer, en principe, les conditions dans lesquelles il serait possible d'accorder aux compagnies concessionnaires la faculté d'armer leurs agents d'une manière plus efficace que celle qui est déterminée par l'art. 73 (de l'ordonn. de 1846).

« Le ministre de l'intérieur, auquel j'ai, de mon côté, soumis la question dont il s'agit, a exprimé l'avis que, les circonstances actuelles ne présentant aucun motif de s'écarter de la règle ordinaire, il convenait que les compagnies se maintinssent rigoureusement, pour l'armement de leurs agents, dans les limites réglementaires.

« En conséquence, le ministre de la guerre vient, sur ma proposition, d'adresser aux manufactures impériales d'armes la défense de confectionner les armes à feu qui pourraient leur être commandées par les compagnies de chemins de fer. »

Armes de chasse. - Par une nouvelle cire. min. du 26 déc. 1859, les compagnies ont été invitées « à donner à tous les agents de l'exploitation les ordres les plus formels pour qu'ils s'abstiennent complètement, et en toute circonstance, d'une part, d'emporter des armes à feu avec eux pendant leur service, et, d'un autre côté, de se livrer à l'exercice de la chasse dans l'enceinte du chemin de fer, en les informant d'ailleurs que chaque contravention de cette nature qui viendrait à être constatée sera l'objet d'un procès-verbal déféré aux tribunaux compétents. - V. Chasse. - V. aussi Salles d'attente.

III.    Gendarmes munis de leurs mousquetons. - L'art. 63 de l'ordonn. du 43 nov. 1846 interdit l'entrée des voitures de cb. de fer « à tous individus porteurs d'armes îi feu». (V. Ordonnances.) - Une cire, min., du 40 sept. 4860, adressée aux chefs du contrôle, contient à ce sujet les dispositions suivantes relativement au transport des gendarmes porteurs d'armes chargées :

« A l'occasion de difficultés qui se sont élevées entre un chef de gare et des gendarmes qui, se fondant sur une cire, min., s'étaient refusés à décharger leurs mousquetons avant de monter dans un train de voyageurs, j'ai prié M. le ministre de la guerre de vouloir bien faire rechercher les mesures qui pourraient concilier les exigences du service de la gendarmerie avec l'exécution de l'art. 65 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

« Son Exc. me fait connaître en réponse que, par une cire, du 31 janv. 1860, l'attention de MM. les généraux commandant les divis. milit. a été appelée sur l'irrégularité avec laquelle l'art. 65 précité est observé et sur la fréquence des accidents produits par l'explosion d'armes à feu déposées par des militaires dans les gares, ou les accompagnant dans les wagons.

« Les gendarmes, par la nature de leur service, ont souvent leurs armes chargées, et la défense dont il s'agit ne peut donc pas leur être appliquée d'une manière absolue, lorsqu'ils viennent prendre place dans un ch. de fer ; mais, dans ce cas, ils doivent redoubler de précautions afin d'éviter les accidents, avoir un soin tout particulier de leur mousqueton et ne jamais s'en séparer, soit pendant leur trajet en wagons, soit pendant leur stationnement dans les gares.

« Les ordres les plus précis ont d'ailleurs été transmis dans ce sens à MM. les chefs de légions de gendarmerie.

« Veuillez, je vous prie, donner connaissance des dispositions contenues dans la présente à la compagnie du ch. de fer dont le contrôle vous est confié, et faire parvenir un exemplaire de la présente cire, aux fonctionnaires et agents placés sous vos ordres. »

I.    Services de correspondances de voitures, etc. - V. au mot, Correspondances, l'article 53 du cah. des ch. et ses annotations.

II.    Services spéciaux de navigation. - Y. Navigation.

I.    Droit des commissaires de surveillance. - Les commissaires de surveillance administrative, quoique investis du caractère d'officiers de police judiciaire, ne sont pas auxiliaires du procureur du tribunal ; lorsqu'ils auront eu l'occasion de procéder à une arrestation, ils devront donc remettre sans délai les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales, auxquelles il appartient de procéder à l'instruction de l'affaire. » (Cire, minist., 15 août 1850. Ext.) - V. Contrôle.

Arrestations de voyageurs. - (Cire. min. du 10 mars 1857, aux chefs du contrôle) :

« L'attention de l'administration a été appelée sur des arrestations de voyageurs opérées dans les gares de chemins de fer d'après l'ordre des agents des compagnies ou des commissaires de surveillance administrative et qui, à la suite d'une détention souvent assez longue, auraient été reconnues inutiles.

« Je me suis préoccupé des moyens de concilier les intérêts légitimes des compagnies avec le respect dû à la liberté individuelle, tout en maintenant d'ailleurs dans son intégrité aux commiss. de surv. admin. le droit d'arrestation en cas de flagrant délit, qu'ils tiennent de leur caractère d'officiers de police judiciaire. Aux termes de la circulaire du 15 avril 1850, ces fonctionnaires doivent, lorsqu'ils ont procédé à une arrestation, remettre sans délai la personne arrêtée entre les mains des autorités judiciaires auxquelles il appartient de procéder à l'instruction de l'affaire. Les commissaires spéciaux de police institués par le décret du 22 février 1855, ayant concurrence d'attributions avec les commissaires de police de chaque localité pour les faits accomplis sur les chemins de fer auxquels ils sont attachés, j'ai décidé, de concert avec M. le min. de l'intér., que, dans les gares où réside un commissaire spécial, les personnes arrêtées par ordre des commissaires de surveillance seront conduites devant le commissaire spécial au lieu d'être remises entre les mains du commissaire de police de la localité ou de l'arrondissement. - Y. à ce sujet Actes de malveillance, Crimes, Tentatives.

« Je vous prie de donner des instructions dans ce sens aux commissaires de surveillance administrative sous vos ordres. » - Y. Commissaires.

Voyageurs sans billet ni argent. - Y. Voyageurs. - V. aussi le même mot au sujet des tentatives criminelles commises dans les wagons.

II.    Intervention des agents des compagnies. - A l'occasion d'une réclamation présentée par un voyageur qui avait dépassé le point de destination indiqué par son billet, et qui a été retenu dans une salle d'attente parce qu'il refusait de payer le supplément de parcours, le principe suivant a été posé par dépêche ministérielle du 8 août 1864 (ch. de Lyon).

« La compagnie était dans son droit en retenant ce voyageur dans la gare jusqu'au passage du premier train qui devait le conduire à sa destination. »

En cas de crime, de tentative malveillante ayant pour but d'entraver la circulation sur le chemin de fer ou d'intercepter les communications télégraphiques, et enfin, dans les diverses circonstances où ils ont à dresser procès-verbal par assimilation avec les gardes champêtres, les agents assermentés des compagnies sont appelés quelquefois, dans la pratique, à s'opposer eux-mêmes à la fuite des coupables; ils doivent alors recourir immédiatement aux agents de l'autorité, pour les formalités de constatation d'identité s'il y a lieu, ou pour la remise des délinquants ou criminels entre les mains des autorités judiciaires. - V. Agents, § 3.

I.    Arrêtés organiques. - Nous avons reproduit, dans le présent recueil, à chacun des articles qu'ils concernent, les textes des divers arrêtés organiques rendus par le ministre des travaux publics pour l'exécution des lois et règlements relatifs au service des chemins de fer. - Y. notamment, au mot Contrôle, l'arr. min. du 15 avril 1850 et la cire. min. de même date, régularisant le contrôle et la surveillance des chemins de fer en exploitation. - V. aussi la table chronologique qui termine cet ouvrage.

II.    Publication dans chaque département. - Les arr. min. spécialement pris pour l'exéc. des mesures intéressant le public (compartiments réservés, tarifs, etc.) doivent, pour avoir force de règlement, être rendus exécutoires par les préfets dans chacun des départements traversés par les lignes auxquelles ils s'appliquent. - V. Publications.

Inversement, une sanction pénale ne s'attache aux arrêtés préfectoraux ayant pour objet la police des chemins de fer (cours et quais des gares, passages à niveau, etc.), que lorsqu'ils ont été revêtus de l'approb. du min. des trav. publ. - V. Pénalités.

Caractère obligatoire des arrêtés ministériels (dans l'espèce, fixation des délais de transport). - Les prescriptions des arrêtés ministériels sont obligatoires aussi bien pour les expéditeurs que pour les compagnies. (G. C. 21 novembre 1883.) -V. aussi Décisions ministérielles.

I.    Formalités diverses. - 1° études, Enquêtes, Expropriations et Projets. (Y. ces mots.) - 2° Entretien de la voie et mesures diverses. (Y. Administration et Préfets.) - 3° Matériel roulant. (V. Réceptions.) - 4° Buffets, Cours des gares, Passages à niveau, Yenle d'objets. (V. ces mots.) - 5° Notification aux compagnies et surveillance des arrêtés préfectoraux. (V. Notifications.)

Arrêtés de cessibilité de terrains. - Y. au mot Terrains.

Approbation ministérielle. - Les arrêtés rendus par les préfets pour l'exécution des règlements sur la police d'ordre des chemins de fer, en ce qui concerne notamment l'entrée et la circulation des voitures dans les cours des gares, le service des passages à niveau, etc., doivent être soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. La plus grande publicité possible est donnée à ces arrêtés, aux frais de la compagnie, soit par l'affichage, soit par l'insertion dans les journaux des localités. Les infractions qui y sont commises sont déférées aux tribunaux ordinaires. - V. Pénalités.

Publication de tarifs et mesures intéressant le public. - Les arrêtés préfectoraux, en matière de tarifs, ont pour objet de rendre exécutoires dans les départements, les décisions homologatives du ministre. (V. Préfets et Publications.) Les préfets sont appelés aussi, comme on l'a vu à l'article Arrêtés ministériels, à rendre exécutoires dans leurs départements respectifs les diverses prescriptions ministérielles concernant le public. - Y. à ce sujet, au mot Contrôle, l'art. 2 de l'arr. min. du 15 avril 1850.

II.    Permissions de grande voirie. - V. Alignements et Grande voirie.

Notifications des arrêtés et sanction pénale. - V. Notifications et Pénalités.

I. Fixation des points d'arrêt des trains. - V. Graphiques et Ordres de service. Précautions à l'arrivée aux gares. - «A l'approche des stations d'arrivée, le mécani-

cien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point. » (Dernier paragraphe de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.)

De leur côté, « les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est complètement arrêté ». (Art. 63, ordonn. du 15 nov. 1846, ext.) Outre les accidents auxquels ils s'exposent en contrevenant à cette sage prescription, les voyageurs encourent aussi des poursuites correctionnelles et l'application d'une amende, en vertu de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845.

Arrêts interdits. - « Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises. » (Art. 28 de l'ordonn. du 15 noy. 1846, 1" paragraphe.) - V. aussi Trains (de marchandises).

Stationnements sur la voie. - « Les locomotives et les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains, » (Id., 2e paragraphe.) - Y. ci-après § 2.

V. aussi au sujet de cette dernière disposition, et des précautions à prendre sur les points où doivent s'arrêter les trains ou machines, l'article Stationnement.

Arrêt dans les gares non désignées. - Lorsque les convois sont exceptionnellement obligés de s'arrêter dans les gares non désignées, soit pour faciliter les garages nécessités par des retards, soit pour charger ou décharger des marchandises, il est indispensable que les manoeuvres soient toujours concertées entre les conducteurs de ces trains et les chefs des stations. - Sur quelques lignes, chaque fois qu'un arrêt de ce genre doit avoir lieu, le mécanicien en est prévenu au point d'arrêt précédent par le conducteur de tête, lequel doit en outre sonner la cloche du tender en arrivant à la gare où doit se faire exceptionnellement l'arrêt.

Par contre, aucun train ne doit, à moins de force majeure, franchir, sans s'y arrêter, une gare ou un point de stationnement où les tableaux de marche approuvés par le ministre indiquent et commandent cet arrêt. - V. Itinéraires.

Arrêts dans les stations de la voie unique. - V. l'article Voie unique.

II. Arrêts accidentels et exceptionnels. - Ext. de l'ordonn. du 15 nov. 1846 :

« Art. 31 et 35. - Signaux à faire au mécanicien pour lui indiquer s'il doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train. » - V. Signaux.

« Art. 32. - Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière. - V. Détresse.

« Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.

« Art. 33.- Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, où s'il suffit de ralentir la marche de la machine. - V. Ateliers.

« Art. 34. - Lorsque, par suite d'un accident de réparation ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance au commissaire de surveillance du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique. - V. Pilotage.

Parcours défectueux. - V. Parcours.

« Art. 36 (Ralentissements, etc.). - Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacle, suivant

les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'emharrasse la manoeuvre du frein du tender.-V. Ralentissement.

« Art. 37 (Ralentissement aux bifurcations). - V. Bifurcations.

Machines isolées. - Gomme on l'a vu plus haut, l'art. 32 de l'ordonn. de 1846 s'applique aux machines isolées aussi bien qu'aux trains. - Nous avons résumé au mot Mécaniciens les principales dispositions que ces agents doivent prendre dans ces circonstances ainsi que dans les manoeuvres de gare.

III.    Mesures spéciales en cas de détresse ou de ralentissement. - Dès qu'un signal d'arrêt lui est adressé, la première manoeuvre à faire par le mécanicien pour interrompre la marche est de fermer le régulateur, de donner au chauffeur l'ordre de serrer le frein du tender, et de faire aux conducteurs du train, au moyen du sifflet, le signal réglementaire, pour qu'ils serrent les freins des fourgons et voitures ; ces prescriptions doivent être observées sans hésitation et d'une manière absolue. Au besoin même, le mécanicien doit battre contre-vapeur, opération qui se fait en renversant la marche de l a machine.

Nous lisons à ce sujet dans le Moniteur officiel du 9 janvier 1870 :

« Dans l'ordre des faits qui se rattachent à la sécurité de la circulation, nous citerons, comme le plus intéressant, l'emploi régulier de la contre-vapeur pour modérer la vitesse des trains à la descente des pentes. Le renversement de la vapeur comme moyen d'arrêt était depuis longtemps connu ; mais cette manoeuvre difficile, souvent dangereuse et presque toujours nuisible aux organes de la locomotive, n'était pratiquée qu'en cas de danger imminent. On est aujourd'hui parvenu, au moyen d'une combinaison ingénieuse et sans compromettre la conservation de la machine, à se servir de la contre-vapeur, non seulement comme frein de détresse, mais encore et surtout comme résistance permanente et régulière, permettant aux trains de parcourir sans danger les pentes les plus rapides. Déjà certaines compagnies ont installé l'appareil nouveau sur la plupart de leurs locomotives ; il est probable que les autres compagnies suivront cet exemple, et que bientôt la mesure sera à peu près générale. » (Exposé officiel.)

En raison de leur extrême importance, nous mentionnerons ici deux prescriptions déjà rappelées (V. Détresse) au sujet de la nécessité de couvrir immédiatement, au moyen de signaux visuels portés à la distance indiquée dans les ordres généraux et au moyen de pétards, lorsqu'il y a lieu, un train arrêté accidentellement sur la voie et de l'obligation qui incombe au mécanicien de porter toute son attention sur les signaux faits par les agents de la voie et de s'y conformer scrupuleusement. (V. Signaux.) - Nous rappellerons enfin le devoir des agents de veiller au bon fonctionnement du signal d'alarme installé dans les trains, à l'effet de permettre au conducteur d'avertir le mécanicien, afin que ce dernier puisse, en cas d'incendie ou d'accident, arrêter le convoi dès l'origine du sinistre. - Y. Appareils, et Intercommunication.

Mesures spéciales en cas de ralentissement. - V. Ralentissement.

IV.    Réquisitions pour l'arrêt des trains en cas d'accident. - V. à la fin du | du mot Accidents (d'exploitation) les cire. min. des 18 février et 15 juin 1868, relatives d'une part aux réquisitions que les fonctionnaires du contrôle ont à adresser par écrit pour l'arrêt des trains, au point de vue de la constatation immédiate des accidents, et, d'autre part, aux signaux à faire pour couvrir les trains pendant ces stationnements exceptionnels.

I. Fermeture des voies de garage. (Cire. min. 20 mai 1858). - V. au mot Calage les indications relatives aux arrêts mobiles fermant les voies de service.

Dispositions observées. - Dans la pratique, ces arrêts mobiles formés d'une pièce de bois ou traverse pivotant sur l'une de ses extrémités et disposés de manière à ouvrir ou fermer la voie sur l'un des rails, sont ordinairement placés à 2 mètres au moins de distance du poteau ou de la traverse indiquant la limite du garage. - Ils restent constamment fermés en travers d'un des rails, tant qu'il stationne un ou plusieurs véhicules ou wagonnets sur la voie où ils sont établis, ou sur les voies de garage qui y aboutissent. En cas contraire, ils sont tenus ouverts. - Une décis. min. du 9 janvier 1869 (réseau du Midi) a prescrit l'emploi des arrêts mobiles doubles dans les stations « où il sera reconnu que les vents ont assez de violence pour mettre les wagons en mouvement dans des conditions dangereuses pour la sécurité. » En outre, il sera bon d'employer des arrêts doubles dans tous les cas où des dispositions exceptionnelles motivent des précautions spéciales ; ainsi, dans le cas où une voie monte en s'éloignant des voies principales pour aboutir à un palier, il est placé un second arrêt mobile au commencement du palier. - Si la rampe a plus de cent mètres de long, un autre arrêt mobile est placé à peu prés au milieu de la rampe. - Il est formellement interdit de laisser stationner des véhicules sur les voies dépourvues des arrêts mobiles réglementaires. (Ext. des instr. spéc.)

Conditions d'embarrage et d'enrayage des wagons. - V. Enrayage et Rampes.

I.    Mesures de précaution. - L'expression Arrimage, qui s'applique surtout à l'arrangement de la cargaison d'un navire, est quelquefois employée par extension aux diverses opérations que comporte le chargement des wagons de marchandises des chemins de fer. - V. à ce sujet les mots Bachage, Chargement, Gabarit et Manoeuvres.

II.    Conditionnement des matières dangereuses. - V. Matières.

I.    Voyageurs. - 1° Arrivée et stationnement des trains dans les gares. (V. Arrêts, § 1er;. - 2° Service des bagages à l'arrivée. (V. Bagages.) - 3° Omnibus et voitures de correspondance. - V. Cours des gares.

II.    Marchandises. - 1° Vérifications à l'arrivée. (V. Vérifications). - 2° Constatation d'avaries. (V. le mot Avaries.) - 3° Avis d'arrivée des marchandises. (V. Avis.) - 4° Livraison. - V. Laissé pour compte, Livraison, Payement, Refus et Vente.

Formalités diverses. - En général, les compagnies sont dans l'usage d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises qui leur sont adressées en gare. - « Mais en ce qui concerne le transport des animaux, par exemple, la compagnie n'est tenue d'adresser au destinataire une lettre d'avis d'arrivée que lorsque lesdits animaux adressés en gare ont voyagé en cages ou en paniers, » c'est-à-dire lorsqu'ils sont censés ne pas être accompagnés et voyager dans les conditions des colis ordinaires. (C. de cass., 30 janv. 1872.) - Dans des arrêts plus récents, la C. de cass. est allée plus loin en décidant que cette lettre d'avis n'est même pas obligatoire pour ces derniers colis. - Elle s'appuie sur ce que l'art. 10 de l'arr. min. du 12 juin 1866 (V. Délais), « en imposant aux compagnies l'obligation de mettre les expéditions à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra leur arrivée effective en gare, ne leur impose pas, de plus, l'obligation de prévenir les destinataires, par une lettre d'avis, de l'arrivée des expéditions ou des marchandises, qu'elles doivent être en mesure de leur délivrer quand, dans le jour qui suit leur arrivée, ils se présentent pour en prendre livraison. En conséquence, d'après la jurisprudence de

la G. supér. (2 déc. 1873, etc., etc.), un tribunal viole ledit article, s'il déclare la compagnie responsable envers ce destinataire des conséquences d'un retard, par l'unique motif qu'elle n'avait point adressé à celui-ci cette lettre d'avis en temps utile. » - En fait, la lettre d'avis est généralement envoyée, au moins pour la petite vitesse. - Cette lettre fait loi à l'égard du destinataire pour fixer le point de départ du magasinage. - En droit étroit, elle n'engage pas la compagnie par les motifs invoqués dans l'arrêt ci-dessus. - V., au sujet de ces difficultés d'application de droit étroit et de droit apparent, les mots Lettres d'avis, Livraison et

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