Dictionnaire du ferroviaire

Alluvions

Expropriation de terrains d'alluvions. - V. Terrains.

I.    Altération d'eaux potables (étangs, sources). - V. ces mots.

Appréciation de dommages (compétence). - V. Dommages.

II.    Fraudes diverses. - V. Billets, Déclarations, Feuilles de route et Fraudes.

III.    Altération de marchandises. - Y. Liquides.

Transports suspects (interdictions). - V. épidémies.

Installation de trains. (Pour mémoire.) - En 1873, l'une des sociétés de secours aux blessés, fondée à la suite des événements de guerre de 1870-1871, a envoyé à l'exposition de Vienne (Autriche), un spécimen de train d'ambulance, dont les auteurs, MM. Mundy et Bonnefond, ont reçu, il parait, chacun la récompense d'une grande médaille d'honneur. Ce modèle se composait de huit wagons, dont cinq indispensables pour le service. - Savoir : la cuisine; - le wagon d'approvisionnement; - le magasin de chirurgie et de pharmacie ; - le wagon des médecins ; - le réfectoire. - Les trois autres wagons, qui peuvent être portés à un plus grand nombre s'il est nécessaire, sont affectés aux malades. - Le prix de revient de ce train d'ambulance s'élevait à 85,000 fr., - soit environ, en moyenne, 10,625 fr. par véhicule.

I.    Modifications d'ouvrages, améliorations du matériel. - V. Projets et Matériel.

Nouveaux appareils de sécurité (applic.) - V. Appareils.

II.    Amélioration des conditions de transport. - V. Comités, Commissions, Questionnaire, Tarifs et Trains.

I. Pénalités de grande voirie. - V. au mot Lois, les articles 11 et 14 de la loi d lo juillet 1845. - V. aussi Grande voirie et Pénalités.

Amendes infligées aux communes. - « Los départements et les communes peuvent être condamnés à des amendes, de même que les particuliers, à raison des contraventions commises en matière de grande voirie. » (fl. d'état, 14 juin 1831.)

Réductions d'amendes prévues par les anciens règlements. - V. Grande voirie.

Répartition des amendes. - Un tiers des amendes prononcées en matière de grande voirie appartient à l'agent qui a constaté le délit ; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit,et le troisième tiers au trésor public. (Inst, du ministre des finances, 20juinl8S9.) - Aucune part d'amende n'est attribuée aux agents du chemin de fer en matière de police d'exploitation proprement dite.

l'art des agents des ponts et chaussées. - « Les gratifications accordées aux agents des ponts et ch., sur le produit des amendes en matière de contraventions à la police do la grande voirie, du roulage et de la pêche fluviale, sont acquittées directement par l'adm. de l'enregistr. Ce mode de procéder, outre qu'il laisse ignorer à l'administration, dans la plupart des cas, le montant des sommes qui peuvent être attribuées à ce titre aux agents, ne permet pas de compléter les indications qui doivent figurer sur les registres d'ordre dont la tenue est prescrite aux ingénieurs. - Je me suis concerté à ce sujet avec M. le Min. des finances, et il a été décidé que les directeurs de l'enregistr. transmettront, à la fin de chaque trimestre, aux ingénieurs en chef des ponts et ch., des états indiquant les sommes ordonnancées au profit des agents, sur le produit des amendes recouvrées ». (Cire. min. adressée, le 4 août 1866, aux préfets, et aux ing.)

Remise d'amendes (sollicit. spéc. soumises à l'adm.). - P. mêm.

Parts réservées en cas d'amnistie. - Lorsqu'un contrevenant est amnistié entièrement de l'amende prononcée contre lui, il est de règle que cette amnistie ne comprend pas les frais avancés par l'état, ni la part attribuée à l'agent qui a constaté la contravention. (Ext. de la loi des 12-30 avril et 30 mai 1851. - Police du roulage.)

Prescription.-Les amendes de grande voirie se prescrivent par une année, à compter de la date de l'arrêté du C. de préfecture, ou à compter de la décision du Conseil d'état, si le pourvoi a eu lieu (même loi ; Y. aussi C. d'état, 11 mal 1850) ; mais la suppression des ouvrages constitutifs de la contravention peut et doit être poursuivie et ordonnée, quel que soit le temps écoulé, dans l'intérêt toujours subsistant delà viabilité. (C. d'état, 22 février 1850, 3 mai 1851.) - Voir au mot Alignements, § 8, pour le cas où l'on s'est conformé au véritable alignement.

Extinction. - Le décès du contrevenant éteint la poursuite en ce qui touche l'application de l'amende. (C. d'état, 24 mai 1851.) - V. aussi Prescription.

II.    Pénalités pour infractions aux règlements d'exploitation. - V. Pénalités.

Amendes infligées par les compagnies. - Y. Punitions.

III.    Contraventions fiscales [Douanes, Alcools, etc.)-Y. ces mots. Au sujet des amendes de douane pour rupture de plombs, il a été donné sur certains réseaux des instructions aux chefs de gare, afin que ces agents, lorsqu'ils sont mis en demeure par la douane d'effectuer le versement d'une amende, s'empressent de demander un sursis et d'en référer au bureau central de la compagnie, en indiquant d'ailleurs le libellé complet de l'enregistrement de l'article, ainsi que le n° du wagon plombé au départ, et en joignant à cet envoi la soumission et la copie textuelle du certificat de décharge. - Néanmoins, et dans aucun cas, la gare ne devra résister à une menace de contrainte.

Taxe additionnelle pour les amendes. - L'art. l"r de la loi du 30 déc. 1873 a ajouté au impôts et produits de toute nature déjà soumis au décime, cinq pour cent du principal.....

pour les amendes et condamnations judiciaires. - Cette disposition ne s'applique pas « à l'impôt sur les places de voyageurs et le transport à grande vitesse en chemin de fer et en voitures de terre et d'eau. » - V. Impôt.

I.    Conditions de transport des meubles. (lt0 cl. du cah. des ch.) - V. Meubles.

II.    Mobilier des stations. -V. Mobilier.

Ameublement des vestibules des gares (Cire. min. adressée, le 29 juillet 1857, aux compagnies, et par ampliation aux chefs de service de contrôle) : « L'administration a été souvent saisie de plaintes déposées par les voyageurs amenés par des services de correspondance, à certaines stations, pendant la nuit, et qui se sont vu refuser l'entrée des salles d'attente et ont dû stationner debout dans les vestibules jusqu'au moment du passage des trains. - Sans doute on ne peut imposer aux compagnies de chemins de fer l'obligation de tenir sur pied toute la nuit le personnel de certaines gares qui ont à recevoir les voyageurs attendant les trains ; mais lorsque, à raison des heures déterminées par les traités de correspondance, ces voyageurs se trouvent dans la nécessité d'attendre longtemps dans les vestibules le moment où ils peuvent pénétrer dans les salles d'attente, il serait convenable qu'ils pussent s'asseoir. - Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que les vestibules des stations où les voyageurs sont exposés à stationner pendant la nuit soient garnis de bancs. »

I. émission et amortissement d'actions et d'obligations. - V. Actions, §§ 1 et 9.

Calcul de l'amortissement. - L'amortissement d'un capital, en un nombre déterminé d'années,

ne peut pas être une fraction fixe de ce capital.

La somme à amortir varie chaque année et est une fonction solidaire des intérêts à pave annuellement, déduction faite des titres remboursés.

La somme à payer annuellement pour intérêts et pour amortissement est constante. Pour l maintien en équilibre de cette constante, les intérêts diminuent, puisque le nombre diminue, mais le chilïre de l'amortissement augmente.

des titre Le calcul à faire pour résoudre la question est donc le suivant :

Quelle est la somme à payer à la fin de chaque année pour amortir, en un nombre d'année donné n, un capital donné c à un taux donné r pour cent ?

cb^(b ? 1 )

La formule à appliquer est A =----? dans laquelle A représente l'annuité cherchée, c l capital à amortir, 6=1 4--- 100*

Exemple pris en 1856, au chemin de l'Est, pour le calcul des actions:

Le capital à amortir, c - 250,000,000 fr., r = 4, n == 94.

L'annuité fournie est, par suite, 10,256,972 fr. 50, ci...... 10,256,972'

C'est sur cette somme que s'établit l'échelle décroissante ci-après :

5 ( Intérêts à servir.................. 10,000,00 Jrn \ ' '

»

*? ( Reste libre pour l'amortissement........... 256,972*

année. 5 (Soit 513 actions (l'action étant de 500 francs).

1 Annuité constante................. 10,256,972'

1 Intérêts à servir sur 500,000 actions, moins 513,

5 2e / soit 499,487 actions, ci............. 9,989,74 »

J Reste pour 1 amortissement............. 267 232f

5 ( Soit 534 actions, portées à 535 à cause des restes de divisions.

Puis, comme vérification, au bout de n' années, on peut calculer la valeur du pre

lier dispo-

mble, 256,972 fr. 50, au taux voulu ; il en résulte un capital P=c' i « (c' = 256 972 fr 50 lequel divisé par 500 donne le nombre d'actions à amortir dans l'année n'.

On peut également vérifier l'ensemble des amortissements déjà effectués par la questio ci-apres :

Valeur du disponible, e' = 256,972 fr. 50, au commencement de chaque année, après u nombre d'années n', soit : D = j °--- ).

(. 6 - 1 )

Ce nombre D, divisé par 500, donne le total des titres amortis de l'origine à ri.

II. Caisse d'amortissement de l'Etat (extrait de la loi du 11 juillet 1866) :

« Art. Ier. - Sont affectés à la caisse d'amortissement :................

« La nue propriété des chemins de fer dont la jouissance a été concédée et doit faire retour à l'état.

« Art. 2. - La dotation annuelle de la caisse d'amortissement se compose :......

2° Du produit net de l'impôt du dixième sur le prix des places et sur le transport des marchandises dans les chemins de fer ;

« 3° Des sommes à provenir du partage des bénéfices entre l'état et les compagnie de chemins de fer, stipulé par les conventions passées avec ces compagnies.....- V.

aussi à ce sujet les mots Bénéfices, Conventions et Premier établissement.....

« Art. 5. - La caisse d'amortiss. est, en outre, chargée de faire l'avance des sommes que l'état s'est engagé à payer aux compagnies de ch. de fer, à titre de garantie d'intérét. - V. aussi, à ce sujet, les mots Avances, Conventions et Garantie.

« Le recouvrement ultérieur de ces avances et des intérêts à 4 p. 100 y afférents viendra en accroissement des ressources qui lui sont attribuées en vertu de l'article 2 ci-dessus...

« Art. 9. - Les ressources et les charges de la caisse d'amortissement formeront un budget spécial soumis chaque année au Corps législatif. - V. Budget.

« Art. 12. - La présente loi recevra son exécution à partir du 1" janvier 1867. »

Fonds d'amortissement (créés pour le rachat de divers chemins de fer compris dans la oi du 18 mai!878). P. mém. - V. Bâchât.

I.    Pièces à joindre aux projets. - Les projets définitifs de chemins de fer, dressés et présentés par les ingénieurs de l'état, sont accompagnés de diverses pièces écrites parmi lesquelles figurent l'analyse des prix et le détail estimatif des travaux.-V. au mot Projets les indications contenues dans le programme ministériel du 14 janvier 1850.

Les pièces écrites à joindre aux projets définitifs des travaux des ponts et ch. sont établies sur les modèles ordinairement fournis par l'administration. - V. Formules.

Travaux des compagnies. - La production de l'analyse des prix et du devis estimatif n'est pas prévue par les art. 3, 4 et 5 du cah. des ch. général (V. Projets), pour les travaux à exécuter par les compagnies concessionnaires ; mais d'après des décisions spéciales, ces pièces ont dû être jointes à certains projets concernant notamment des travaux dans la dépense desquels l'Etat pouvait être plus ou moins intéressé, soit au point do vue d'une subvention, soit pour faciliter la vérification des dépenses de premier établissement des lignes construites avec la garantie financière de l'Etat.

Avant-projets. (Estimation des dépenses.) - V. études et Projets.

II.    établissement des prix. - Les éléments qui entrent dans la composition des prix d'évaluation des travaux de chemins de fer varient naturellement suivant les localités et suivant la nature des ouvrages ; il n'existe aucune base uniforme pour cet objet. Nous avons néanmoins mentionné dans le cours de ce recueil certains prix moyens à titre de simple renseignement, notamment lorsque les documents officiels nous ont permis de faire ressortir des chiffres approximatifs s'appliquant à plusieurs lignes de chemins de fer. - V. l'article Prix divers.

Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau. - V. Garantie. Imputation des dépenses compléta, de l'ancien réseau. - V. Justifications,

Conditions de transport. - V. ci-dessous Animaux.

I.    Introduction sur la voie. - V. Bestiaux, § 4.

II.    Tarif général de transport. - Le prix maximum de transport des animaux est fixé ainsi qu'il suit dans le cah. des ch. (Art. 42.)

Petite vitesse. - « 1° Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait, 0 fr. 10 par kilomètre et par tête; - 2° Veaux et porcs, 0 fr. 04, ibid. ; - 3° Moutons, brebis, agneaux, chèvres, 0 fr. 02, ibid.

Grande vitesse. - Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés (avec addition de l'impôt).

Frais accessoires (chargement, déchargement, etc.) - V. ci-après § 4.

Nombre d'animaux à placer dans chaque wagon. - V. l'article Wagon complet, où se trouvent résumées les principales indications relatives à l'application des tarifs spéciaux pour l'expédition des bestiaux.

Quais d'embarquement. - Une clause des tarifs généraux de grande et de petite vitesse fait connaître que le transport des chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement. - V. Bestiaux, | 1.

Désinfection des wagons. (Application de la loi du 21 juillet 1881, du régi, d'adm. publ. en'date du 22 juin 1882, et de divers décrets, arrêtés et circulaires relatifs à la police sanitaire des animaux.) Les compagnies de chemins de fer ont donné à leurs agents des instructions très détaillées pour l'applic. de la loi du 21 juillet 1881, dont l'art. 3 prescrit à tout propriétaire, h toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, d'en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal. - L'art. 16 de la même loi porte que « tout entrepreneur de transports par terre ou par eau, qui aura transporté des bestiaux, devra, en tout temps, désinfecter les véhicules qui auront servi à cet usage ». - Nous avons réuni, au mot Désinfection, les principaux extraits de nombreux documents qui se rapportent à cet objet si important au point de vue de l'hygiène, de la salubrité, et des intérêts publics.

Expédition, par les trains de voyageurs (des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse). Arr. min. du 6 déc. 1878, modifiant l'art. 2 de l'arr. min.du 12 juin 1866 (1).- « Le ministre des trav. publ.,- Vu le cah. des ch... (art. 50) ; - Vu l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846... (art. 50) ; - Vu l'arr. min..., etc.

« Considérant que, dans ces derniers temps, les compagnies, sur la demande de l'ad-

(1) Ledit arr. min. du 12 juin 1866 est relatif aux délais de transport des animaux comme de tous objets et mardi, quelconques à grande et à petite vitesse. - Il est reproduit au mot Délais.

ministration, ont adjoint des voitures de 2e et de 3' classe à plusieurs trains express ou poste ;

« Considérant que ces trains, tout en comprenant ainsi des voitures de toutes classes, n'en ont pas moins conservé le caractère de trains rapides et qu'ils ne pourraient, sans danger pour la régularité de leur marche, recevoir, comme les trains omnibus ordinaires, les animaux et les marchandises de toute nature à grande vitesse ;

« Vu les propositions des compagnies :

« Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer.....

Arrête. - Art. 1". - L'art. 2 de l'arr. min. du 12 juin 1866 est modifié et complété de la manière suivante : J

« Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglem. du départ de ce train, faute de quoi ils seront remis au départ suivant.

<c Toutefois cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains express et les trains-poste dans lesquels les compagnies admettent exceptionnellement des voitures de 2e et de 3" classe et qui auront été nommément désignés, tant sur les livrets soumis lors des changements de service à l'ap-prob. minist. que sur les affiches portant la marche des trains à la connaissance du public.

« Les compagnies pourront, comme par le passé, être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste proprement dits, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.

« Il sera publié et affiché, pour être mis en vigueur à partir du 1er janvier 1879.

« Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » (Arr. min. 6 déc. 1878.)

Délais d'expédition. (Petite et grande vitesse.) - Un délai de 24 heures par 200 kilom. est accordé pour le transport des animaux expédiés à petite vitesse. (Arr. min. du 15 mars 1877.) (V. Délais.) - « Pour la grande vitesse, il convient de se reporter aux art. 4 et 5 de l'arr. min. du 12 juin 1866. - V. le même mot Délais.

Litiges au sujet des délais de iransp. - V. Bestiaux, Délais, Livraison.

III. Transports d'animaux divers. - 1° Transport de chevaux militaires avec la réduction au quart du tarif général. (V. Militaires.) - 2° Transport d'étalons. (V. étalons.) - 3° Transport des chiens. (V. ce mot.) - V. aussi au 4° ci-après :

Animaux en cage (Ext. du tarif général approuvé pour la grande vitesse) :

« Art. 37. - Les animaux de petite taille, tels que chiens, chats, cochons de lait, cochons d'Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux, placés dans les cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse, et pour le double de leur poids réel, cumulé avec celui des cages ou paniers. »

En conformité de cet article, qui pour les animaux qu'il dénomme, fixe une tarification spéciale, certaines compagnies ne consentent à accepter lesdits animaux comme bagages qu'en les traitant comme articles de messagerie et en leur appliquant le tarif ci-dessus rappelé. - Cette interprétation restrictive, basée sans doute sur ce que les cages d'animaux ne peuvent pas être arrimées comme des malles ou des caisses, et que ces transports engageraient la responsabilité et les soins des compagnies dans une limite plus étendue que des colis ordinaires, a été quelquefois l'objet de plaintes. Dans une circonstance de cette nature, l'administration, saisie de la réclamation, s'était bornée à décider qu'il appartenait aux tribunaux de résoudre la difficulté. (Décis. min. du 10 sept. 1866, concernant une plainte de M. Froidefond des Farges, au sujet d'un chien en cage refusé comme bagages.)

Indications diverses (relatives aux petits animaux). - Les volailles vivantes ne sont pas ordinairement comprises dans le tarif des animaux de petite taille et donnent lieu, sur quelques lignes, à un assez grand trafic aux conditions de la messagerie. - 11 est d usage, sur certains réseaux,

de retourner les cages et paniers franco aux expéditeurs qui viennent les reprendre en gare, - Les chiens, non en cage, c'est-à-dire accompagnant les voyageurs dans les trains, sont taxés, non compris l'impôt, à 0 fr. 015 par tête et par kilomètre ; ils doivent toujours être muselés. (V. Chiens.)

-    Ils ne peuvent, lors même qu'ils sont expédiés en cage, être transportés qu'en grande vitesse (Ibid). - Ils ne sont soumis, lorsqu'ils sont placés dans les niches des fourgons des trains de voyageurs, ou qu'ils sont laissés en commun dans les compartiments de chasseurs, à aucuns frais accessoires, sauf 0 fr. 10 d'enregist. ; mais transportés en cages ou paniers, ils sont soumis, comme les autres animaux de petite taille, aux frais accessoires établis sur les articles de messagerie et de marchandises à grande vitesse. - V. Frais accessoires.

Animaux dangereux. - Les animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales sont exclus des trains portant des voyageurs. - Ceux transportés en petite vitesse sont taxés 0 fr. 25 par wagon spécial contenant un animal et par kilom. Néanmoins, les expéditeurs peuvent, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées, dans un même wagon, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle fixée au tarif général de la petite vitesse pour les animaux de haute taille.

Le chargement et le déchargement des animaux dangereux sont opérés par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires (sous la surveillance des agents de la compagnie). Il n'est rien perçu pour cette double opération.

Les dispositions relatives au transport des animaux dangereux sont développées, avec plus de détail, au mot Tarifs, | 2.

Animaux d'une valeur exceptionnelle. - D'après le même tarif exceptionnel prévu par l'art. 47 du cahier des charges (V. Tarifs), les animaux dont la valeur déclarée excéderait 5,000 francs sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce.

En cas d'accidents survenus à des animaux en cours de transport, la responsabilité de la compagnie reste limitée à 5,000 fr. par tête, si la note de remise ne mentionne pas une valeur supérieure.

7° Transports pour les concours agricoles ; expéditions par wagons complets, etc.

-    V. ci-après, 15. - Y. aussi Concours et Wagon complet.

Personnes accompagnant les animaux. '- Les personnes qui accompagnent les animaux montent dans les voitures de la compagnie et payent le prix des places qu'elles occupent. (Y- Toucheurs.) - En petite vitesse les toucheurs montent dans les wagons de la compagnie et se conforment aux règlements en vigueur et payent les prix des places de 3? classe. (Ibid.) - A défaut de voiture spéciale affectée aux toucheurs de bestiaux, ces conducteurs sont placés dans le wagon du chef de train. (V., au même article Toucheurs,la. cire. min. du 17 déc. 1860.) - Pour les bestiaux transportés par wagons complets, les compagnies accordent, en général, des réductions de prix et délivrent des permis aux personnes qui accompagnent ces animaux; mais la délivrance de permis n'oblige pas les propriétaires ou conducteurs de bestiaux d'accompagner leurs animaux.

-    V. Bestiaux, 11er.

Livraison des animaux. - Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux risques et périls de qui de droit. - V. Fourrière.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépense.

Y., pour les délais de livraison en général, le mot Délais. - V. aussi Wagon complet.

IV. Frais accessoires. - Les compagnies sont autorisées à percevoir, pour la manutention, chargement et déchargement des animaux, les droits de 1 fr., 0 fr. 40et 0 fr. 20 par tête pour les trois catégories d'animaux désignés à l'art. 42 du cah. des ch. (V. § 1er).

-    Les tarifs spéciaux dont il sera question ci-après laissent ordinairement aux expédi-

teurs et aux destinataires le soin de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement des bestiaux transportés dans les conditions de ces tarifs.

Droit d'enregistrement. - Il est perçu pour l'enregistrement des animaux un droit fixe de 0 fr. 10. - Pour les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

V., pour plus de détails, l'article Frais accessoires.

Conditions de chargement et de déchargement des animaux. - Le chargement et le'déchargement des animaux taxés par tête, d'après le tarif général, sont faits par la compagnie (V. Frais accessoires). - Le chargement et le déchargement des étalons nationaux sont faits parles expéditeurs, à leurs frais, risques et périls (V. Etalons). - Le chargement et le déchargement des animaux transportés par wagons complets sont généralement faits par les expéditeurs et les destinataires ou leurs toucheurs, à leurs frais, risques et périls (V. Wagon complet, § 4). - Les animaux de petite taille, renfermés dans les cages ou paniers, sont chargés et déchargés dans les mômes conditions que les colis ordinaires. - Lorsque les chiens voyagent sans être accompagnés, le chargement et le déchargement sont opérés par les soins et aux risques et périls de l'expéditeur ou du destinataire (V. Chiens). - Les opérations pour les animaux dangereux sont effectuées par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires. - V. ci-dessus, § 3, 5°.

Mode d'expédition et de livraison. - Pour la grande comme pour la petite vitesse, le transport des chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour des stations pourvues de quais d'embarquement (V. Bestiaux, § 1). - Pour les transports à grande vitesse, les expéditeurs sont tenus de prévenir le chef de la station de départ, au moins 24 iieures à l'avance (art. 56 du tarif général, V. Tarifs). - Les animaux à transporter en grande vitesse doivent être expédiés comme il est dit ci-dessus, | 1er. - Pour le passage d'un réseau sur Vautre, le délai est indiqué au § 1 du mot Délais. -Les expéditions sont mises à la disposition des destinataires à la gare, deux heures après l'arrivée du train (Ibid.) et pour les arrivages de nuit, deux heures après l'ouverture de la gare (Ibid.). - En petite vitesse, l'expédition dont le délai de transport est indiqué plus haut § I, aura lieu (au plus tard) dans le jour qui suivra celui de la remise (Id.). - La mise à la disposition du destinataire a lieu dans le jour qui suivra l'arrivée effective en gare (Id.). - Les wagons de bestiaux doivent être expédiés sans tour de faveur ni pour l'expédition ni pour le choix des wagons. (Dép. min. du 5 juill. 1864.) - Les animaux dont il n'est pas pris livraison par les destinataires sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - V. Fourrière et Livraison.

V.    Tarifs spéciaux. - Sur presque toutes les lignes de ch. de fer, les expéditions, par wagon complet, de boeufs, vaches, chevaux, veaux, porcs, moutons, etc., font l'objet de tarifs spéciaux, faisant ressortir des réductions plus ou moins considérables sur les prix fixés par l'art. 42 du cah. des ch. On doit se reporter, pour les chiffres d'application, aux tarifs spéciaux ou communs des diverses compagnies, qui contiennent d'ailleurs la plupart des conditions générales énumérées aux mots Tarifs et Wagon complet.

Concours agricoles, courses, etc. - La même observation s'applique aux réductions de prix concédées pour le transport des animaux faisant partie d'expéditions destinées aux concours agricoles et pour le transport des chevaux de course. Mais, en général, ces derniers tarifs n'ont pas un caractère permanent, et n'ont qu'une durée subordonnée aux exhibitions qu'ils ont pour objet de favoriser. - V. Concours.

Tarifs spéciaux divers. - V. Chevaux, Chiens, Moutons, Porcs, etc.

VI.    Accidents.-Indications diverses. (Responsabilité, garantie, etc.).-Les compagnies sont garantes de l'arrivée des bestiaux dans les délais réglementaires, hors les cas de force majeure légalement constatés. (Art. 97 du Code da comm.) - « Le fait par une compagnie d'expédier des bestiaux par un train non obligatoire ne peut priver celle-ci du droit de se prévaloir, le cas échéant, des délais réglementaires, délais qui ont toujours force de loi et qui, d'ailleurs, n'avaient pas été dépassés dans l'espèce. » (Jurisp. constante; C. de cass., 4 mars 1874.) - En cas de perte ou d'avaries, les compagnies sont soumises au droit commun. (C. d'appel de Paris, 29 février 1860.) - En cas d'accident de route, nous avons cité à Bestiaux et Chevaux, diverses circonstances où la responsabilité de la compagnie pouvait se trouver plus ou moins engagée. - Quant aux soins du

voyage « le eah. des ch. d'une concession de ch. de fer n'impose point (par ex.) aux expéditeurs de bestiaux l'obligation de mettre de la paille dans les wagons. » (C. de Cass., 9 déc. 1872.) (Y. aussi à ce sujet le mot Bestiaux.) - Les compagnies n'en doivent pas moins donner les soins de route aux animaux et marchandises dont le transport leur est confié. (V. Soins de route.) - Mais cette expression élastique peut donner lieu, en matière de litige, à des difficultés que l'état actuel de la législation et de la jurisprudence ne permet pas de résoudre d'une manière générale. - Enfin, comme on l'a vu plus haut, i 3, la responsabilité des compagnies est limitée, en cas d'accident survenu à des animaux de prix en cours de transport, au chiffre de la valeur mentionnée dans la note de remise. - Dans les conditions ordinaires d'expédition de bestiaux, les compagnies, comme il est dit plus haut, sont soumises, en cas de perte des animaux ou de retards survenus dans leurs transports, aux règles de droit commun et, en outre, aux principes résumés aux mots Bestiaux, Chevaux, Responsabilité, Soins de route et Wagon complet.

Mesures sanitaires (maladies contagieuses).- Y. Bestiaux et Désinfection.

Appel des stations (devoirs des agents). - Toutes les compagnies ont donné, soit à leurs agents des gares, soit à leurs agents des trains, des instructions précises pour leur recommander, à l'arrivée des trains et lorsqu'ils sont complètement arrêtés, d'annoncer distinctement le nom de la station sur toute la longueur du convoi. (Y. notamment Gardes-freins, | l,r.)- A la suite d'un accident (sur le ch. du Midi), l'insp. gén. du contrôle a invité la compagnie à rappeler aux agents les instructions dont il s'agit et à leur recommander d'ouvrir les portières sur les demandes des voyageurs, de les aider à descendre, surtout pour ceux qui sont âgés, malades ou infirmes. - V. à ce sujet Descente des trains.

Annonce des trains (signaux et mesures diverses). - V. Barrières, § 2, Cloches électriques, Sifflet et Signaux.

Avis d'adjudications (affiches, insertions). - Y. Adjudications. Compagnies de publicité (cadres installés dans les gares). - Y. Affichage.

Conversion des subventions dues aux compagnies. - Spécimen d'une des dispositions insérées à cet effet dans les lois de finances :

Art. 26. - Loi du 5 août 1875. - « Le Ministre des finances est autorisé à convertir le montant des 16,404,375 fr. des subventions dues, en 1875, à diverses compagnies de chémins de fer mentionnées au chapitre xliv du budget du ministère des travaux publics en quinze annuités au plus, comprenant l'intérêt et l'amortissement. Cette conversion aura lieu dans la forme et aux conditions qui concilieront le mieux l'intérêt du trésor avec la facilité de l'opération. »

Indications diverses. - V. Amortissement, Conventions, Garantie et Subventions.

I. Classification. - Au point de vue industriel, l'anthracite, qui est d'un usage très répandu dans certaines régions, diffère de la houille en ce qu'il ne contient presque pas de bitume. Il est presque uniquement composé de charbon uni à une quantité variable de

matières terreuses. Son aspect est à peu près le même que celui de la houille, mais avec certains caractères particuliers que l'oeil apprend aisément à connaître. Malgré cette similitude des deux produits minéraux, certaines comp. de ch. de fer entendaient leur appliquer une classification distincte, mais l'adm. a maintenu à cet égard la règle suivante :

Assimilation avec la houille. - « L'anthracite (matière première) est assimilé à la houille (matière première) et non au coke (matière fabriquée). »

II. Conditions de transport. - « L'anthracite appartient à la 4e classe et doit être transporté, avec pleine et entière responsabilité des compagnies, à des prix qui ne dépassent, dans aucun cas, ceux de cette même classe, c'est-à-dire 0 fr. 08, 0 fr. 05, 0 fr. 04 cent, suivant les parcours. Quant à la question de savoir si le transport doit être effectué en wagons couverts ou découverts, bâchés ou non bâchés, il n'existe dans le cah. des ch. aucune distinction de cette nature : les prix maxima fixés par ce cahier pour les quatre classes de marchandises sont applicables sans conditions, et le public, pour en revendiquer le bénéfice, n'est tenu de se soumettre à aucune obligation en dehors du droit commun.

« En effet, une même marchandise est, il est vrai, rangée dans des séries différentes ou dans des tarifs différents suivant certaines conditions d'emballage ou de non-emballage, de responsabilité ou de non-responsabilité, d'expéditions partielles ou d'expéditions par wagon complet ; mais l'administration, en autorisant de semblables combinaisons, a toujours veillé à ce que le prix de la série ou du tarif le plus élevé ne dépassât jamais le maximum afférent à la classe dont la marchandise fait partie. » (Extr. d'une dépêche minist. du 27 juillet 1867, spéciale au chemin de fer de Lyon.)

I.    Interdictions prononcées par l'ordonn. du 4 août 1731 (V. Berges) et par l'art. 40 de la loi des 2 septembre-6 octobre 1791. (V. Dégradations.) - Ces affaires sont du ressort de la grande voirie. (Art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845.) - Y. Lois.

Indications diverses. - Usurpation des parcelles situées dans l'intérieur des clôtures. (V. Usurpation). Id. des parcelles situées hors clôtures. - Y. Terrains.

Poursuites de grande voirie. (Constatations et pénalités.) - V. Grande Voirie.

II.    Alluvions de fleuves ou de rivières. - V. plus loin Terrains.

Sommaire : 1. Appareils à vapeur ; - II. Appareils spéciaux des locomotives ; - III. Appareils de la voie, des gares et des trains ; - IV. Amélioration des appareils préservatifs d'accidents ; - V. Intercommunication dans les trains (sécurité des voyageurs) ; - VI. Appareils de secours en cas d'accidents. - VII. Wagon de secours et indic. diverses.

I.    Indications relatives aux appareils à vapeur. (Dispositions générales.)-\. Chaudières, Explosions, Fumée, Locomotives, Machines, Manomètres, Soupapes, Tubes calorifères et Vapeur.

Statistique des appareils à vapeur. Tableaux à fournir. - V. Statistique, § 8.

II.    Appareils réglementaires des locomotives (cendriers ; appareils pour retenir les flammèches ; grilles fumivores ; Boite à sable, etc.) - Comme complément des prescriptions générales ayant pour objet la construction des locomotives, qui doivent être établies suivant les meilleurs modèles (art. 32 cah. des ch.), et satisfaire à diverses conditions énumérées aux art. 7, 8, 9,10, 11, 15,16,19, 20,28et36 de Tordonn. du 15 nov.

1846 (V. Locomotives, 1 1), certains appareils ont été l'objet de dispositions particulières que nous allons résumer ci-après :

Appareils préservatifs des incendies. (Exécution de l'art. 11 de l'ordonn. du 15 now 1846, d'après lequel les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille, et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée).

Les dangers d'incendie que font courir aux propriétés riveraines des chemins de fer et même aux wagons des convois les morceaux de coke incandescent qui s'échappent des locomotives en marche donnent beaucoup d'importance à cette prescription générale (de l'ord. de 1846). - Mais l'abaissement progressif des chaudières de locomotives, leur rapprochement de la voie, et, d'autre part, les inconvénients que présente, pour le tirage, l'emploi des grilles et des cendriers, ont engagé le ministre des travaux publics à fixer, autant que la science le permettait, la forme à donner aux appareils dont il s'agit pour garantir la sécurité, sans imposer des entraves trop fortes à la marche ou au trafic des chemins de fer, et à prendre pour cet objet l'arrêté suivant, à la date du 1er août 1857 :

(Arr. min. 1er août 1857.) - « Vu l'ordonn. du 15 nov. 1846 (art. 11);

« Considérant que des plaintes se sont élevées au sujet de l'inefficacité des appareils employés par les compagnies de chemins de fer, pour satisfaire au but de sécurité qu'a eu en vue l'art. 11, ci-dessus rappelé, de l'ordonnance du 15 novembre 1846;

« Vu le rapport de la commission chargée de rechercher les moyens d'arriver à l'exécution des dispositions dudit article, ce rapport constatant que les ingénieurs du matériel et de la traction des chemins de fer aboutissant à Paris ont été entendus ;

« Sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer,

« Arrête : - Art. 1er. Les machines locomotives employées sur les ch. de fer à la trac- -tion de toutes espèces de trains, soit de voyageurs, soit de march., seront munies des appareils suivants :

« 1° Appareil destiné à arrêter les flammèches. - Dans la boîte à fumée sera installée une grille ou une plaque métallique percée d'ouvertures rectangulaires de 1 centimètre de largeur au maximum. Ces ouvertures auront leur long côté perpendiculaire à l'axe longitudinal de la machine. » - V. Incendies.

« 2° Cendriers. - Aux parois latérales et à la face d'arrière du foyer seront adaptées, sans aucun jeu, des feuilles de tôle descendant jusqu'à 12 centimètres au-dessus du niveau des rails, cette cote s'appliquant aux machines complètement garnies d'eau et de coke. - Cette distance pourra d'ailleurs être augmentée, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, lorsque la saillie des poutres de certains ouvrages l'exigera. - La plaque d'arrière pourra être échancrée dans sa région moyenne, si cela est nécessaire, par suite de la saillie des dômes des plaques tournantes ; elle pourra également être munie d'une porte pour faciliter le tirage pendant la marche en arrière. - Cette plaque sera infléchie vers l'avant ; les deux parois latérales seront de même recourbées vers l'intérieur de la voie, et consolidées par une ou plusieurs entretoises, ou par une feuille de tôle plus ou moins relevée vers la grille.

« Art. 2. - Les appareils ci-dessus définis devront être installés sur toutes les locomotives circulant sur les chemins de fer en exploitation, au plus tard au l°r janvier 1858.

« Art. 3. - Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements sur la police des chemins de fer.

« Art. 4. - Les fonctionn. du contrôle sont chargés de l'exéc. du présent arrêté. »

Modifications éventuelles des cendriers. - D'après un arr. min. du 30 mars 1874, les cendriers des locomotives pourront être enlevés accidentellement en temps de neige et temporairement en pays de montagne, sous diverses conditions. - V. Cendriers.

Appareils alimentaires des machines. - Nous avons donné, au mot Injecteur quelques

indications sommaires au sujet de l'entretien et de la manoeuvre de l'appareil ou injecteur Giffard, servant à l'alimentation des machines. - Les instructions de toutes les compagnies recommandent aux agents, toutes les fois qu'un appareil alimentaire de la ligne sera hors d'état de fonctionner régulièrement, d'en donner avis, par le télégraphe, aux dépôts et aux stations alimentaires les plus proches dans les deux sens, afin que les mécaniciens en soient avertis à leur passage et puissent y renouveler leur provision d'eau, si besoin est.

Grilles fumivores. (Art. 32 du cah. des ch.) - « Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration, pour la mise en service de ce genre de machines. » - V. Fumée.

Systèmes fumivores. - « La décision par laquelle le ministre des travaux publics a approuvé le choix fait par une compagnie de chemin de fer, d'un appareil fumivore à appliquer à ses locomotives, et a refusé de la contraindre à adopter un nouveau système d'appareil, est un acte d'administration pris en vertu des pouvoirs de police et de surveillance qui sont attribués au ministre, et une telle décision n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (C. d'Etat, affaire Edet, 30 mars 1870.) - V. aussi les divers documents reproduits au mot Famée.

Appareils divers. - Y. Bielles, Chaudières, Cylindres, Locomotives, etc.

III.    Appareils de la voie, des gares et des trains. - 1° Au sujet de la voie, nous ne pouvons que renvoyer aux mots : Aiguilles, Changements, Coins, Coussinets, Croisements, Eclisses, Fosses, Disques-signaux, Plaques tournantes, Prises d'eau, Rails, Réservoirs, Traverses et Voie. - Un code uniforme des signaux, et de nouveaux appareils ayant pour objet la sécurité de la circulation, ont été prescrits ou recommandés par l'adm. - Y. ci-après, au § 4.

Outillage des gares. (Appareils de pesage, de chargement, de manoeuvres, etc.) - V. Gabarits, Grues, Ponts à bascule, Matériel fixe et Télégraphie.

Appareils des trains. (éclairage, freins, intercommunication, lestage, signaux, etc.) (V. ces mots.) - V. aussi au § 5, ci-après, au sujet des nouveaux appareils ayant pour objet de prévenir les crimes et attentats dans les wagons.

Appareils de secours. - V. au § 6, ci-après.

Principaux appareils (compris dans la nomenclature des connaissances exigées des commiss. de surv. adm.) - Y. Commissaires, § 4.

IV.    Amélioration des appareils (en vue de prévenir les accidents detrains). -Mesures proposées par la commission d'enquête à l'occasion du grave accident survenu le 15 août 1879 sur une section à voie unique du réseau de l'Ouest entre les stations de Fiers et de Monsecret. (Rapport d'enquête du 8 juillet 1880, inséré au Journ. off. du 8 août suiv.) - (Cire. min. gén. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881, et dispositions diverses).

Nota. - Les conclusions formulées dans le rapport précité de la commission d'enquête sont textuellement reproduites dans la cire. min. suivante du 13 sept. 1880, ou dans les articles correspondants, où nous avons donné, d'ailleurs, lorsqu'il y avait lieu, les extraits principaux de ce rapport.

Cir. min. du 13 sept. 1880, adressée aux administrateurs des compagnies de ch. de fer, au sujet de l'enquête sur les moyens de prévenir les accidents.

« ..... L'enquête a permis de constater que les compagnies se préoccupent sérieuse-

ment d'augmenter sur leurs réseaux les conditions de sécurité de l'exploitation et qu'elles y travaillent toutes dans une mesure proportionnée aux exigences respectives de leur trafic.

« La commission estime toutefois que eette situation peut être améliorée encore, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune invention nouvelle qui n'aurait pas été sanctionnée par la pratique. Il suffirait, selon elle, d'introduire, ou de développer, sur les divers réseaux, l'emploi de systèmes perfectionnés, expérimentés et adoptés déjà par certaines compagnies.

« Je vais reproduire ici ses conclusions, en faisant suivre chacune d'elles de mes observations personnelles et des décisions qu'il me paraît utile de prendre :

1° Emploi d'appareils avertisseurs ou protecteurs aux passages à niveau (V. Passages) ; - 2» Emploi d'appareils d'enclenchement à toutes les bifurcations et à tous les groupes d'aiguilles intéressant la sécurité de la circulation sur les voies principales (V. Enclenchements) ; - 3° Mise en communication avec le mécanicien des gardes-freins et des voyageurs (V. au § 5, ci-après, pour les indications générales, et au mot Intercommunication, pour les détails d'application) ; - 4? Application du Wok-system (cantonnement des trains) (V. Blok-system) ; - 5° Emploi de freins continus (V. Freins) ; - 6° Installation de cloches électriques (signalant le départ et le passage des trains) (V. Cloches électriques) ; - 7° Système anglais de pilotage dit du bâton, - V, le même mot Cloches. »

[Alinéa final) : « J'ai l'espérance que, grâce aux dispositions qui précèdent, grâce aussi au concours que l'administration est assurée de trouver chez les compagnies pour toutes mesures qui peuvent garantir la sécurité du public, nous parviendrons à réduire de plus en plus le nombre des accidents de chemins de fer et à rendre de plus en plus rares sur nos voies ferrées ces terribles \ catastrophes qui émeuvent si douloureusement les populations. » (Cire. 30 sep. 1880. Ext.)

2? Cir. min. du Znov. 1881, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle (énumération des mesures prises en exécution de la cire. min. du 13 sept. 1880) :

« ..... A la suite des derniers accidents qui ont si vivement ému le sentiment public,

j'ai chargé la section du contrôle au comité de l'exploitation technique des chemins de fer d'examiner, dans le plus grand détail, et de me faire connaître la situation exacte des travaux entrepris et l'ensemble des mesures prises par les compagnies, en exécution des prescriptions ministérielles.

« Afin de vous permettre de comparer, les résultats obtenus sur les autres réseaux à ceux que vous avez constatés sur le réseau soumis à votre surveillance, je crois utile de résumer cette situation en groupant les mesures prises pour satisfaire aux indications de la circulaire de 1880. »

Suit l'examen des diverses questions, savoir : 1° Freins continus (V. Freins) ; - 2° Blok-system (V. ce mot) ; - 3° Cloches électriques (application sur les sections à voie unique) (V. Cloches) ; -4° Appareils d'enclenchement (V. Enclenchement) ; - S° Appareils avertisseurs ou protecteurs aux passages à niveau (V. Passages);-6" Communication dans les trains. - Y. Intercommunication.

Becommand. fin. de ladite cire.: «Tels sont, monsieur l'inspecteur général, les résultats acquis ; cet exposé fera clairement ressortir à vos yeux la tâche qui reste à accomplir et l'effort qui s'impose aux compagnies pour donner aux voyageurs les garanties de sécurité indiquées par l'expérience et par les persévérantes études des services du contrôle.

« Les derniers accidents ont tous démontré la nécessité de bâter surtout, autant que possible, l'application des freins continus. Les délais prescrits par la cire, du 13 sept. 1880 devront être exactement observés, aussi bien pour l'établissement de ces freins que pour l'application des autres appareils de sécurité. Loin de songer à en proroger la durée, ainsi que l'avaient demandé quelques compagnies, il conviendrait plutôt d'en rapprocher le terme, si vous reconnaissiez que cela fût rigoureusement possible.

« Votre aetion sur la compagnie dont le contrôle vous est confié doit tendre incessamment à activer l'accomplissement des pre

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