Dictionnaire du ferroviaire

Albatre

I.    Tarification. - L'albâtre est dénommé dans la 2e classe du tarif fixé par l'art. 42 du cahier des charges général, et est transporté à petite vitesse, à raison de 0 fr. 14 cent, par tonne et par kilomètre. (Prix maximum.)

II.    Grande vitesse. - V. Messagerie.

I. Tarification générale. -Les alcools sont compris sous la dénomination spiritueux dans la lre classe des marchandises transportées à petite vitesse, à raison de 0 fr. 46 cent, par tonne et par kilomètre. (Art. 42, cah. des charg. général.)

Tarifs spéciaux. - Outre les réductions de prix dont les alcools peuvent être l'objet dans les séries adoptées par les diverses compagnies, on applique sur quelques réseaux des tarifs spéciaux faisant ressortir le prix de transport dès alcools et spiritueux, à 5, 6, 7 ou 8 cent, par tonne et par kilomètre, suivant les parcours limités à telles ou telles sections, non compris 1 fr. SO cent, pour frais de chargement et de déchargement. - Y. pour les principales conditions auxquelles sont soumis les tarifs spéciaux, l'article Tarifs.

Déchets de route. -: Y. Déchets et Vice propre.

Mesures spéciales de transport. - Les alcools sont compris dans la 4e catég. des

matières inflammables soumises à diverses précautions par l'arr. min. du 20 nov. 1879. (V. Matières) ; et dans la catég. des boissons assujetties à une surveillance spéciale. (Lois des 28 février 1872 et 21 juin 1883.) - V. Boissons.

Expédition frauduleuse d'alcool. - « Nonobstant la nécessité du transport rapide et la multiplicité des colis, qui mettent obstacle à une vérification de la nature des marchandises, une compagnie de chemin de fer et son préposé sont responsables d'une fausse déclaration et d'une expédition irrégulière d'alcool, matériellement constatées. Cette compagnie et son préposé ont naturellement un recours en garantie contre les auteurs réels de la contravention. - Mais cette action en garantie ne peut être portée devant la juridiction correctionnelle, saisie de ladite contravention. » (Trib. correct. Seine, 5 mars 1873.)

<c La compagnie et son préposé ne peuvent ni exciper de leur bonne foi, puisqu'il s'agit d'une contravention, - ni invoquer le cas de force majeure, puisque la vérification des colis litigieux était possible. L'amende, bien que prononcée sur la poursuite et au profit de l'administration des contributions indirectes, conserve le caractère pénal. » (C. d'appel de Paris, 10 mai 1873.)

Désignation du contrevenant. - La cour d'appel de Paris a rappelé à ce sujet dans une décision plus récente, que « depuis le 21 juin 1873, une disposition législative exempte des poursuites les compagnies de chemins de fer, en cas de fraude dans le transport des boissons, si ces compagnies désignent à l'administration le véritable contrevenant ». (0. d'appel de Paris 17 déc. 1874.)

Fûts d'eau-de-vie transportés comme bagages. - Enfin, sur cette question de fraude, la cour de cassation s'est prononcée ainsi qu'il suit :

« Attendu, d'une part, qu'aucune disposition du cabier des charges n'interdit à la compagnie le droit, soit de vérifier les bagages, soit d'exiger une déclaration du voyageur au suj'et de leur contenu, et, d'autre part, que le transport illicite de boissons assujetties aux droits, constituant une contravention purement matérielle, ne peut pas plus être excusé à raison des difficultés que présenterait leur vérification que par la bonne foi ou l'ignorance du transporteur ; que la brièveté du délai imparti pour l'enregistrement et l'expédition des bagages n'implique, à elle seule, qu'une simple difficulté et non une impossibilité absolue de vérification ;

« Attendu, dès lors, que c'est à juste titre que la compagnie du chemin de fer a été déclarée pénalement responsable du transport illicite qu'elle avait effectué, sans pouvoir, par une désignation exacte de son commettant, mettre la régie en mesure de poursuivre le véritable auteur de la fraude, et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles de la loi ci-dessus visés, en a fait, au contraire, une saine application. » (C. Cass., 1" juillet 1876.)

II. Formalités diverses. - V. Acquits, Coulage, Douane, Liquides et Octroi.

I. Application des lois sur les chemins de fer. - Les motifs qui ont fait adopter pour la métropole la loi du 15 juillet 4843 sur la police des chemins de fer, existant également pour l'Algérie, cette loi (reproduite à la lettre L) a été rendue exécutoire dans cette possession française. (Décr. du 44 juillet 4862.)

Ont été pareillement rendus applicables en Algérie, par décret du 27 juillet 1862, l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), la loi du 27 février 1850 (Commissaires de surveillance administrative), les décrets des 26 juillet 1852 (Inspecteurs de l'exploitation commerciale) et 22 février 1855 (Commissaires spéciaux et Inspecteurs de police).

Chemin de fer d'intérêt local. - La même assimilation a été faite pour les chemins dé fer d'intérêt local par une loi du 17 juillet 1883, appliquant à l'Algérie la loi du 11 juin 1880 sur les chemins d'intérêt local et les tramways, h l'exception de l'art. 31 et moyennant les modifications apportées aux art. 12 et 34 ci-après, savoir :

<t Art. 12.- Les ressources créées en vertu du décret du 5 juillet 1854 et celles qui pourront être créées, en vertu de lois et décrets postérieurs, pour l'établissement des chemins vicinaux, pourront être appliquées, en partie, à la dépense des voies ferrées, par les communes qui auront assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés.

« Art. 34. - Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à l'impôt des prestations établi par l'article 4 du décret du 5 juillet 1854, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées à l'exploitation du tramway.

« Les départements ou les communes ne peuvent exiger des concessionnaires une redevance ou un droit de stationnement qui n'aurait pas été stipulé expressément dans l'acte de concession. » - V. Ch. d'int. local.

Attributions des conseils généraux.- Un décret du 23 septembre 1873, portant organisation des conseils généraux en Algérie, a chargé ces conseils (art. 46), « de la direction des chemins de fer d'intérêt local ; du mode et des conditions de leur construction ; des traités et des dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation. - Voir, au | 4, la loi du 18 juillet 1879.

Application de lois et décrets divers. - Enfin des décrets rendus à diverses dates et dont nous ne parlerons que pour mémoire, ont rendu exécutoires en Algérie les lois et décrets intervenus depuis la guerre de 1870-1871, au sujet de l'impôt du timbre, de l'enregistrement et des patentes en vigueur dans la métropole, ainsi que pour l'application des décrets relatifs aux travaux à exécuter dans la zone frontière.

II. Services administratifs d'Algérie (placés sous les ordres d'un gouv. civil). - 1° Décret du 13 mars 1879 nommant un gouv. gén. civil de l'Algérie, qui aura sous ses ordres... tous les services administratifs concernant les Européens et les Indigènes. - 2° Décret général du 26 août 1881, relatif à l'organisation administ. de l'Algérie (P. mém. art. 4, réservant au gouverneur, en ce qui concerne les divers ministères, de statuer sur les objets à déterminer sur la proposition des ministres compétents). - 3° Décret de même date, 26 août 1881, Spécial au min. des trav. publ. et rapporté par le décret ci-après.

4? Décret du 19 mai 1882. - Attributions du gouverneur général de l'Algérie (en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général) :

« Le Président de la République française, - Vu l'art. 4 du décret général du 26 août 1881..; Vu le décret du même jour, spéc. au min. des tr. pub.;- Sur le rapport du ministre des travaux publics :

Art. 2. - Le gouverneur général statue, par délégation du ministre des travaux publics, sur les objets ci-dessous énumérés ;

3° En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général :

a.    Tarifs d'un caractère essentiellement temporaire, tels que tarifs pour trains de plaisir, trains spéciaux à l'occasion d'une fête locale, etc... ;

b.    Plaintes inscrites sur les registres déposés ad hoc dans les gares ;

c.    Traités de factage, de camionnage et de réexpédition;

d.    Modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres do service généraux réglant la marche des trains (1) ;

fl). Cire. min. 22 oct. 1884 (aux comp. des ch. algériens et au contrôle), portant interprétation dudit | d :

« Il importe que les compagnies algériennes conservent leur entière liberté d'action en ce qui concerne la présentation des ordres de service généraux réglant la marche normale des trains : toute initiative leur sera donc laissée pour le choix du moment où les ordres en question devront être soumis à l'approbation du ministre. Ce n'est que dans la cas où, des changements étant jugés utiles, la compagnie s'abstiendrait de les proposer, que les fonctionnaires du contrôle auraient à intervenir, pour provoquer, de sa part, la communication réglementaire à mon département.

« 11 faut entendre par modifications partielles celles qui ne touchent pas au régime général des trains, c'est-à-dire aux heures de départ et d'arrivée aux gares extrêmes du parcours, ou à la vitesse effective entre ces mêmes gares. Dans cet ordre de faits, rentrent, par exemple, un changement de vitesse entre deux gares intermédiaires, l'augmentation ou la réduction de la durée du stationnement à une gare, un arrêt non prévu au livret de marche, etc., ou bien encore les modifications temporaires nécessitées par des circonstances exceptionnelles ou accidentelles.

« C'est, du reste, au gouverneur général qu'il appartient de tracer la procédure à suivre pour l'instruction des propositions des compagnies relatives aux modifications partielles.

< Quant à l'étude des ordres généraux réglant la marche normale des trains, j'ai décidé qu'elle se ferait à l'avenir dans les conditions ci après ;

e.    Réglementation des passages à niveau, lorsqu'elle ne soulève pas de questions spéciales nécessitant l'intervention du comité de l'exploitation technique ;

f.    Police des cours des gares ;

g.    Voeux et réclamations des conseils généraux, des conseils municipaux, des diverses autorités civiles ou militaires, ainsi que des particuliers, sur les questions ci-dessus énumérées, en tant que ces voeux ou réclamations n'appellent pas explicitement l'intervention de l'administration de la métropole.

Art. 3. - Le décret du 26 août 1881 susvisé, spécial au ministère des travaux publics, est rapporté. »- (Décr. 19 mai 1882.)

III.    Transport des colons algériens. - V. Emigrants.

IV.    Classement des nouveaux chemins de fer d'intérêt général (en Algérie).- Loi du 18 juillet 1879 (ajoutant environ 1S83 kil. de voies nouvelles aux 1323 kil. exploités ou concédés jusqu'à cette date). - D'après l'exposé des motifs, « on a compris dans le classement les voies ferrées qui ont semblé: 1° être utiles au point de vue stratégique; 2° mettre en communication les trois provinces entre elles ; 3° relier les centres les plus importants et les principaux ports du littoral avec le système général des voies ferrées ; 4° développer les relations avec le sud de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

(Texte de la loi du 18 juillet 1879.) - Art. 1er. Sont classées dans le réseau d'intérêt général, les lignes dont la désignation suit :

A. - Lignes nouvelles.

De la frontière du Maroc à Tlemcen ;

De Tlemcen à la Sénia (Oran), par Aïn-Temouchent ;

Du massif minier du Rio-Salado à un point à déterminer entre Aïn-Temouchent et la Sénia ;

De Sebdou à un point à déterminer entre Tlemcen et la frontière du Maroc ;

De Sidi-bel-Abbès à Magenta ;

De Mostaganem à Thiaret, par Aïn-Tédelès et Relizanes;

De Mascara à Aïn-Thizy ;

De Tenès à Orléansville ;

D'Affreville à Haouch-Moghzen ;

De Mouzaïaville à Berrouaghia, par Haouch-Moghzen ;

De Berrouaghia aux Trembles;

Des Trembles à Bordj-Bouïra ;

De Ménerville à Sétif, par Bordj-Bouïra ;

De Ménerville à Tizi-Ouzou;

De Béni-Mansour à Bougie ;

De l'Oued-Tikester vers Bougie, par les vallées de Bou-Sellam et do l'Oued-Amassine ;

D'El-Guerrah à Batna;

? Comme dans la métropole, les compagnies algériennes devront m'adresser leurs propositions un mois, au moins, avant la mise en vigueur. Elles les communiqueront en même temps au gouverneur général, à tous les fonctionnaires du contrôle technique et commercial en résidence en Algérie, à l'inspecteur général en résidence à Paris et aux préfets intéressés.

« Lesing. ordin. et les inspect. particuliers de l'exploitation commerciale examineront d'urgence les propositions des compagnies et enverront leurs rapports aux ing. en chef, dans le délai de huit jours.

« Lesingén. en chef transmettront immédiatement ces rapports, avec leur avis, à l'insp. général du contrôle, et ils en adresseront en même temps un double au gouverneur général, afin que ce haut fonctionnaire puisse présenter à l'admin. supérieure telles observations qu'il jugerait convenables.

« De son côté, l'inspecteur général du contrôle expédiera sans retard, avec son avis personnel, le dossier de l'instruction au ministre.

« L'affaire sera ensuite soumise aux délibérations du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, sur l'avis duquel interviendra la décision approbative du service projeté.

« Cette décision sera notifiée directement à la compagnie et à l'inspecteur général du contrôle ; elle sera portée, le jour même, à la connaissance du gouverneur général, qui avisera les préfets intéressés. »

De Batna à Biskra ;

D'Aïn-Béida au réseau de la province de Constantine ;

De Tébessa à Souk-Ahras ;

B. - Lignes actuellement concédées à titre d'intérêt local.

De Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès ;

De Maison-Carrée à Ménerville.

« Art. 2. Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et règlements pour la déclaration d'utilité publique des chemins de fer de la section A ci-dessus. - Il sera également procédé aux opérations nécessaires pour amener, par voie de rachat ou autrement, l'incorporation dans le réseau d'intérêt général des chemins de fer d'intérêt local de la section B ci-dessus. Les conditions de l'incorporation seront déterminées par des lois spéciales rendues pour les diverses lignes.

« Art. 3. L'exécution ou l'incorporation des lignes désignées à l'art. 1er aura lieu successivement, en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés, ainsi que du concours financier qui sera offert par les départements, les communes et les particuliers.

« Art. 4. Il sera pourvu aux dépenses nécessaires pour l'exécution de la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. »

V. Indications diverses. - V. Ch. de fer d'intérêt général et d'intérêt local.

Marchés de travaux. (Art. 28,*décr. 18 nov. 1882). - V. Adjudications.

Contrôle financier. (Décr. 24 août 1882. Est-Algérien). P. mém.

Affaires de vente, de rétrocession, etc. - 1° Du domaine de l'Etat. - V. Déviations, Domaines et Terrains.

2° D'une concession de chemins de fer. - Y. Concessions.

I. Conditions de transport. - (Cire, minist. du !d juin 1858, adressée aux préfets et par ampliation aux chefs de service du contrôle.)

« Il est arrivé plusieurs fois que des aliénés dangereux, escortés de gendarmes ou d'infirmiers, ont été transportés dans les voitures de chemins de fer avec les autres voyageurs ; c'est ce que constatent les rapports qui me sont adressés par les fonctionnaires du contrôle de diverses lignes.

« Les motifs de convenance qui m'ont déterminé déjà à prescrire aux compagnies de chemins de fer d'isoler des voyageurs ordinaires les prisonniers et les détenus me paraissent exister au même degré pour les aliénés, indépendamment de la question, encore plus grave, de sécurité. J'ai décidé, en conséquence, que les conditions et le mode de transport prévus par ma circulaire du 6 août 1857 seraient appliqués également aux aliénés accompagnés d'infirmiers ou de gendarmes. »

En conséquence les aliénés, accompagnés d'infirmiers ou de gendarmes, sont transportés dans des compartiments ou des wagons spéciaux préparés par les soins des chefs de gare, ceux-ci devant être prévenus au moins deux heures à l'avance pour être en mesure de prendre les dispositions nécessaires. (Appl. de la circul. précitée du 6 août 1857, et d'une 2e circul. du 29 oct. 1857, reproduite comme la lre, au mot Prisonniers).

Réquisitions. - V. ce mot.

Tarif de transport. - Pour les transports d'aliénés ayant lieu sur réquisition administrative, il est perçu, comme pour les prisonniers, 0 fr. 224 (y compris l'impôt) par kilomètre et par compartiment occupé.

Dans le cas où les aliénés ne sont pas assimilés aux prisonniers pour la réduction du tarif, certaines compagnies exigent : « pour un compartiment de lr" classe, le prix de six places de 1 " classe; pour un compartiment de 2" classe, le prix de huit places de 2e classe; pour un compartiment de 3° classe, dans le cas où l'on pourrait en fournir un, sur la demande des intéressés, huit places de 3° classe. »

II. Aliénés militaires. - (Ext. d'une circul. générale, du 15 juin 1866, relative au transport des militaires et marins, circulaire reproduite au mot Militaires) :

« Je rappellerai qu'une décision du 15 juin 1858 a assimilé le transfèrement des aliénés à celui des détenus, et que l'immixtion prohibée pour les uns l'a été également pour les autres. La même règle doit être suivie à l'égard des aliénés de la guerre et de la marine, qui voyageront dès lors dans les mômes conditions que les prisonniers. »

I.    Tracé en ligne droite ou en courbe. (Art. 5, cah. des ch.). - V. Tracé. Modifications de tracé. - V. Modifications.

II.    Alignements de grande voirie. - V. l'article ci-après.

I. Application des anciens règlements. - Aux termes des articles Ist et 3 de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie, et les règlements en vigueur pour les routes et grands chemins leur sont applicables en ce qui concerne les alignements.

Obligation de demander alignement. - Cette obligation résulte de l'ext. suivant de l'arrôt du Conseil, en date du 27 février 1765, qui est applicable aux ch. de fer ;

? Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que,

«.....les alignements pour constructions ou reconstructions de maisons, édifices ou bâti-

ments généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices et bâtiments, et pour établissement d'échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucun cas par autres que par les trésoriers, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité (1), le tout sans frais, et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par les ordres de Sa Majesté, qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité ; et, dans le cas où les plans ne seraient pas encore déposés audit greffe, veut Sa Majesté qu'avant de donner lesdits alignements ou permissions, lesdits trésoriers, ou autres à leur défaut, se fassent remettre un rapport circonstancié de l'état des lieux par l'ingén. ou l'un des sous-ingén. des ponts etch, de ladite généralité, et que dudit alignement ou de ladite permission, il soit déposé minute au greffe dudit bureau des finances, à laquelle ledit rapport sera et demeurera annexé.

« Fait Sa Majesté défenses à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignements ou permissions desdits trésoriers de France commissaires d Sa Majesté,.....à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux, et d trois cents livres d'amende, et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.

« Fait pareillement Sa Majesté défense à tous autres, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignements et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, propriétaires, locataires et ou-

(1) Les affaires d'alignements de grande voirie en matière de chemin de fer rentrent exclusivement dans les attributions des préfets. - Les alignements aux abords des chemins latéraux, ou avenues de gares, remis aux communes, sont délivrés par les maires. - V. Préfets et Maires.

vriers qui seront, en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence du cas. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans toutes les généralités, ainsi qu'aux commissaires des ponts et chaussées, et aux officiers des bureaux des finances, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt. Et sera ledit arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant opposition ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera différé, et dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connaissance, et icelles interdit à toutes ses Cours et juges. »

Instruction des affaires. - Les demandes d'alignements (formulées sur papier timbré) sont adressées au préfet, qui consulte à ce sujet les ingénieurs de la construction, quand la ligne n'est pas encore ouverte, ou ceux du contrôle de la constr. ou de l'expl., suivant les cas. - L'ingénieur procède à l'instruction de l'affaire en entendant ordinairement la compagnie, et vérifie plus tard l'alignement, conformément aux règles tracées à cet égard par l'instr. min. générale du 20 sept. 1858, reproduite à l'article Grande voirie, où nous avons aussi donné les extraits principaux des règlements et conditions applicables dans l'espèce.

II. Distance à observer et prescriptions diverses. - En rappelant, d'une manière générale, Yobligation de demander l'alignement pour les constructions de toute nature, y compris les murs, dans la zone de servitude de deux mètres, du chemin de fer, nous devons ajouter que cette condition s'applique également aux cours des gares, jardins et autres dépendances du chemin de fer (V. Dépendances), et même aux avenues de gare, dans les cas divers énumérés et expliqués ci-après.

Distance fixée par la loi du 15 juillet 1845. (Art. 5.) - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture (Y. Murs) ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de 1er. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arôte supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. »

Anciennes constructions (dernier paragraphe de l'art, o précité). - Y. Bâtiments.

Interprétation dudit article 5 (loi de 1845) et de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 (V. ci-dessus), qui oblige à demander alignement pour les constructions étant le long et joignant les routes construites (Décis. min. prise sur l'avis du C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer), et adressée le 27 sept. 1855 aux préfets et au contrôle :

«.....D'après la jurisprudence du C. d'Etat, cette disposition de l'arrêt de 1765 ne doi s'étendre qu'aux seules constructions touchant immédiatement la voie publique, et non à celles qui en sont séparées par une zone quelconque ; seulement l'administration peut forcer les riverains à se clore sur l'alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et dangereux pour la sûreté publique.

« 11 est évident que ces motifs de salubrité et de sécurité publique n'existent pas pour les chemins de fer, et que, sous ce rapport, il y a une distinction à établir entre les chemins de fer et les routes dans les dispositions relatives aux alignements.

« Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, un propriétaire riverain peut établir sur son terrain un mur de clôture à moins de 2 mètres de distance d'un chemin de fer ; mais s'il élève toute autre construction qu'un mur de clôture, il no peut le faire qu'à une distance de plus de 2 mètres, distance mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du remblai, soit des bords extérieurs des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1?,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

« En pareille circonstance, un propriétaire doit demander alignement, afin de n'ètre pas exposé à commettra sur la zone de terrain qui doit être réservée entre la voie de fer et les constructions particulières, un empiétement pouvant attirer sur lui des condamnations et entraîner la démolition de ses constructions.

« Mais lorsque les constructions riveraines se trouvent en dehors de la zone de servitude, c'est-à-dire à plus de 2? du ch. de fer, il n'y a pour le propriétaire aucune obligation de demander alignement, attendu qu'il ne s'agit plus, comme au bord des routes ordinaires, de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et à la sûreté publique.

«En résumé, je pense, avec le C, gén. que les propriétaires riverains des ch. de fer qui veulent établir une construction touchant immédiatement le chemiD de fer ou la zone de 2", mesurée comme le prescrit l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de verbaliser contre les propriétaires qui, sans en avoir demandé l'autorisation, bâtissent en dehors ces limites, » (Cire, min., 27 sept. 1855, Ext.)

Distances ?pour diverses constructions et plantations. - V. ci-après, § 3 et 4.)

III.    Alignements le long des terrains en excédent de la voie. - Comme une voie ferrée, indépendamment de la limite légale définie par la loi (arête supérieure du déblai, arête inférieure du remblai, bords extérieurs des fossés, ligne tracée à lm,50 des rails extérieurs), présente sur divers points une seconde limite plus éloignée de l'axe, limite qui est celle des terrains acquis pour rétablissement du chemin, on conçoit qu'il peut se trouver deux cas dont les ingénieurs ont à tenir compte, suivant les circonstances, pour la fixation des alignements des maisons, bâtiments, etc.

1er cas.- Lorsque la ligne séparative des propr. river, et du ch. de fer se trouve à 2? au moins de la limite légale, fixée par la loi du 15 juill. 1845, et que la zone libre n'est destinée à recevoir ni voies ni autres installations de service, l'alignement peut être tracé suivant cette ligne séparative ; mais le parement extérieur du bâtiment ne doit pas dépasser l'alignement dont il s'agit, et ne peut être percé d'aucune baie ou jour droit.

2e cas. - Lorsque la limite réelle des terrains du ch. de fer est en même temps la limite légale à partir de laquelle la loi du 15 juill. 1845 a réservé la zone de 2m, le propriétaire riverain ne peut être autorisé à construire qu'à la distance réglementaire d'au moins 2" du ch. de fer. Il a le droit, dans ce cas, d'établir des jours pris sur le ch. de fer. (C. d'Etat, 13 déc. 1860.) - Mais ce droit ne peut être exercé qu'aux risques et périls du riverain, en cas d'incendie occasionné par l'exposition, en vue du ch. de fer, d'objets inflammables de nature à être atteints et consumés par les flammèches des machines. - V. Dépôts inflammables.

Dans ces circonstances, les ingénieurs ont, comme nous l'avons dit, à apprécier si les parcelles de terrain qui séparent ainsi les propriétés riveraines de la limite légale du ch. de fer ne devront pas plus tard, en dehors des cas de rétrocession mentionnés ci-dessous | 9, recevoir des appropriations qui en formeront des dépendances de la voie.

IV.    Constructions antérieures à l'établissement du chemin de fer. - Les servitudes créées par la loi du 15 juillet 1845 n'ont pu avoir d'effet rétroactif en'ce qui concerne les anciennes constructions. Le 3° § de l'art. 5 de ladite loi porte, en effet, ce qui suit : « Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente « loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues « dans l'état où elles se trouveront à cette époque. » Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments ou constructions que l'administration pourra faire supprimer moyennant juste indemnité, si la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige. (Art. 10, loi du 15 juillet 1845.) - V. Bâtiments.

Constatation de l'état des bâtiments. - V. le dernier §, art. 5, loi de 1845.

V.    Alignements aux abords des gares ou autres dépendances de la voie. - 11 n paraît pas y avoir de distinction à faire pour les servitudes de grande voirie résultant du voisinage du chemin de fer, entre la voie proprement dite et les cours ou bâtiments des stations à voyageurs et à marchandises, qui en constituent des dépendances essentielles. Le Conseil d'état a formellement maintenu à cet égard les prescriptions relatives aux voies ferrées, en faisant application de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 à des constructions élevées à moins de deux mètres de la crête du mur de soutènement formant la clôture d'une gare, et en maintenant la condamnation à la démolition et l'amende prononcée dans l'espèce par le conseil de préfecture. (Arrêt du 19 juin 1863.)

De plus, bien que la loi du 15 juillet 1845 ne mentionne pas explicitement l'interdiction de pratiquer des baies, jours droits ou issues dans les façades des bâtiments ou murs de

clôture situés à moins de 2m de la voie ferrée, on ne peut en admettre l'établissement qu'à titre de simple tolérance, et, à défaut d'autorisation, cet établissement constitue une contravention justiciable des trib. admin. (G. d'état, 16 avril 1881 et 13 déc. 1860.)

Il va sans dire que, de leur côté, les compagnies, pour leurs constructions ou installations de bâtiments qui seraient de nature à nuire au voisin, sont soumises au droit commun, indépendamment des formalités d'approbation des projets par l'administration. - V. Projets et Travaux.

Constructions le long des avenues ou chemins d'accès des gares. - D'après la jurisprudence du Conseil d'état (V. Cours des gares), les avenues et les cours des stations ont le caractère de voies publiques au point de vue de la circulation des voitures ; mais en principe, et à moins que les avenues dont il s'agit ne remplacent ou ne forment des chemins publics classés, elles sont considérées comme faisant partie du chemin de fer et bornées comme l'assiette de la voie elle-même.

Ainsi, les alignements demandés le long des avenues ou chemins d'accès faisant partie des dépendances du chem. de fer devraient rentrer dans les conditions de la loi spéc. des ch. de fer, qui prescrit d'observer la distance de 2m pour toute autre construction qu'un mur de clôture ; mais au sujet de ces questions d'avenues remises ou non aux communes ou classées comme chemin public, il a été fait diverses distinctions que nous avons indiquées en détail aux mots Avenues et Chemins d'accès.

Jardins des stations ou des maisons de garde. - V. Jardins.

Alignements sur les chemins latéraux. - Lorsqu'il s'agit d'un alignement au bord des chemins latéraux ou des avenues du chemin de fer qui ont donné lieu à une remise régulière à la commune, la demande doit être adressée au maire de la localité, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807.

52. « Dans les villes, les alignements, pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement « des anciennes qui ne font point partie d'une grande route ou pour tout autre objet d'utilité « publique, seront donnés par les maires. » - V. Chemins latéraux.

Constructions en planches. - Les constructions en planches, couvertes en tuiles, en ardoises ou en zinc, ne constituent pas un dépôt de matières inflammables réglementé par l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845. (V. Dépôts.) - Une déc. min., intervenue à ce sujet pour le réseau du Midi (1er août 1862, aff. Dufour, à Pessac), a autorisé (dans les conditions des constructions ordinaires) le maintien d'une baraque en planches, couverte en tuiles, située à 3m au pied du talus du remblai. D'autres baraques ou échoppes en bois, couvertes en zinc ou en ardoises, ont été autorisées à des distances variables, mais inférieures à 20m. Si on les avait considérées comme constituant des dépôts inflammables, la distance de 20m aurait été obligatoire et n'aurait pu être modifiée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 9 de la loi de 1845. Dans le cas contraire, ces petites constructions ressortissent au droit commun (art. 5 de la même loi), à moins qu'elles ne soient établies sur le domaine public, ce qui peut alors motiver des conditions de précarité, de tolérance, etc.

VI. Principales conditions des alignements (en dehors des règles de distance posées aux parag. précédents pour les constructions et murs de clôture, et des formalités et indications du règlement général de Grande voirie. - V. ce mot).

Dans le traeé des alignements les distances sont repérées, soit à partir de l'axe ou du rail extérieur du chemin de fer, soit à partir du treillage formant clôture de la voie. Un plan joint au besoin au dossier donne, à cet égard, les indications nécessaires (1).

(I) Nous rappellerons ici qu'il n'existe pas de plans spéciaux d'alignements pour les chemins de fer; les plans parcellaires en tiennent lieu au besoin jusqu'au moment du bornage.

Baies, jours droits ou issues, - V. ci-dessus § 3 et 5. - V. aussi au mot Jours relativement aux prescriptions du droit commun.

Barrières en bois, grilles en fer.- Lorsqu'un propriétaire riverain désire se clore autrement que par un mur et, notamment, au moyen de barrières en bois ou de grilles en fer, il est d'usage de fixer l'alignement dans les mêmes conditions que celles applicables aux murs, c'est-à-dire suivant la limite séparative des propriétés.

Haies vives. - Alignement fixé suivant une ligne parallèle à la limite séparative des propriétés et distante de 0m,50 de cette limite. (Applic. de l'art. 671 du Code civil.)

Plantations.- L'alignement des plantations est ordinairement subordonné à l'essence des arbres. - Ainsi, dans certains cas, pour les arbres fruitiers ou de petite essence, on s'est borné à exiger la distance de 6 pieds (environ 2?), conforme au droit commun (art. 671,C. civil) et indiquée par Pordonn. du 4 août 1731, pour les plantations bordant « les fossés ou berges des grandes routes ».- Mais pour les arbres de haute tige, la zone de servitude est rigoureusement fixée à 6m, en vertu de l'art. S de la loi du 9 ventôse an xm (28 février 1803). - Y. les mots Abatage et Plantations.

écoulement des eaux. - Les toits doivent êlre établis de façon que les eaux s'écoulent en dehors du chemin de fer. (Appl. de l'art. 681 du Code civil.) Le chemin de fer n'est pas, en eiïet, une voie publique, à proprement parler, bien que les règlements de grande voirie y soient appliqués.

Mesures de sécurité. - Pendant toute la durée des travaux exécutés par le permissionnaire, une barrière solide doit être établie aux frais de ce dernier et de concert avec les ingénieurs, pour empêcher l'introduction des ouvriers et du public dans l'enceinte du chemin de fer, et pour prévenir le dépôt de matériaux et d'échafaudages sur la voie.

Trottoirs. - La disposition et les dimensions des trottoirs à établir par les riverains, lorsqu'il y a lieu, au droit des propriétés bordant les avenues des gares, sont déterminées, dans chaque cas particulier, d'après les profils approuvés par l'administration, lors de l'établissement de ces avenues. - V. Trottoirs.

VII.    Récolements. - D'après l'art. 3 d'un ancien édit de décembre 1607 : « Les parti ticuliers doivent avertir le grand voyer ou son commis (ingénieur), afin qu'il récolle « les alignements et reconnaisse si les ouvriers ont travaillé suivant iceux. »

Conformément à cette prescription, applicable aux chemins de fer, le propriétaire rive-verain, dès qu'il a préparé les fondations du travail à exécuter, doit envoyer un avis à l'agent des ponts et chaussées, chargé de surveiller l'alignement. Cet agent constate, par un procès-verbal, l'exécution des conditions énoncées dans l'arrêté approbatif. - V. à ce sujet le règlement gén., art. Grande voirie.

VIII.    Infractions. -Les infractions en matière d'alignements, constatées par procès-verbal, sont punies d'une amende de 16 fr. à 300 fr., par applic. de l'art. 11 de la loi du 13 juillet 1843, outre la démolition des travaux, lorsqu'il y a lieu. (V. Procès-verbaux.)- Les agents assermentés des compagnies rentrent dans la catégorie de ceux auxquels la loi du 13 juillet 1845 confère le droit de dresser des procès-verbaux pour la constatation des contraventions à la police des ch. de fer. (C. d'état, 11 mai 1883.) - V. aussi au § 3 du mot Agents.

Démolition. - v Si les constructions se trouvent entièrement établies dans l'alignement, « le défaut d'autorisation ne donne lieu qu'à l'amende et non à la destruction des travaux. » (Jurisp. invar.) - Démolition d'office. - V. Démolitions.

Incompétence des juges de police. - « Le juge de police, saisi d'une contravention résultant « d'une construction indûment faite en façade sur un chemin de fer, doit se déclarer incompé-

« tent et non acquitter le prévenu, cette contravention rentrant dans la compétence du conseil de « préfecture. » (G. C., 21 janvier 1839.)

« En matière d'alignement (espèce appl. à la petite voirie, aff. Oberli; C. C., 13 juillet 1864), la contravention est consommée et l'amende encourue par le fait que les travaux sont commencés à une date antérieure à l'autorisation écrite de l'autorité compétente, mais la démolition des travaux ne doit pas être ordonnée si l'on s'est conformé au véritable alignement. »

IX. Alignements avec cession de terrains. - En cas de cession de terrains par voie d'alignement et toutes justifications faites quant au droit de préemption des anciens propriétaires (V. Rétrocession), le procès-verbal de récolement devra contenir par analogie avec ce qui se fait pour le service des routes, le métré et l'évaluation de la surface ajoutée au ch. de fer, ou de celle cédée au propriétaire riverain. Il sera procédé, dans cette circonstance, soit à l'amiable, soit par experts, au règlement de l'indemnité, conformément aux dispositions des art. 53 et 54 de la loi du 16 sept. 1807. - V. Indemnités.

Dans les affaires de cette nature il y a à examiner, avant tout, si les parcelles dont on demande la rétrocession sont ou peuvent plus tard devenir utiles au ch. de fer. En cas de rétrocession, soit par voie d'alignement, soit au moyen d'une remise préalable des terrains à l'admin. des domaines, il y a lieu aussi de rechercher s'il s'agit d'une ligne dont les terrains ont été acquis par l'état ou d'un ch. de fer construit entièrement aux frais de la compagnie.

Formalités de rétrocession. - Ces premiers points établis et, sauf de rares exceptions, il est d'usage de rétrocéder aux propriétaires riverains, lorsqu'ils en font la demande, les parcelles qui sont reconnues inutiles au service du chemin de fer, en ayant égard, lorsqu'il y a lieu, au droit de préemption réservé aux anciens possesseurs ou à leurs représentants, par l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841. (V. Expropriation.) Cette vente est faite au profit de la compagnie, sauf, toutefois, le retour à l'état du prix de la vente (àl'expé-piration de la concession), lorsque les terrains ont été payés sur les fonds du Trésor. Dans ce dernier cas, la rétrocession doit être autorisée et régularisée par le préfet, sur l'avis et l'estimation des ingénieurs du contrôle et après avoir entendu le directeur des domaines.

La marche ainsi suivie pour l'encaissement du prix de vente des terrains en excédent appartenant à l'état a été adoptée d'un commun accord entre l'admin. des trav. publ. et celle des finances (dép. minist. au préfet de Saône-et-Loire, le 6 fév. 1858), afin de faciliter les rétrocessions des nombreuses parcelles de terrains restées sans emploi depuis l'achèvement des grandes lignes de ch. de fer. - V. aussi Rétrocession et Terrains.

Remise de terrains aux domaines (formalités). - Y. Domaines.

I.    Installation d'appareils. - V. Machines à vapeur, Prises d'eau et Réservoirs.

Conduites d'alimentation. -V. Conduites et Tuyaux.

II.    Surveillance des appareils. - La surveillance des réservoirs, grues hydrauliques et autres appareils considérés comme formant des annexes de la voie, a été centralisée directement entre les mains du ministre des travaux publics. - V. à ce sujet le 7' paragraphe de la cire. min. du 15 avril 1850 reproduite au mot Contrôle.

III.    Consommation des locomotives. - Il n'existe dans les règlem. génér. du service des ch. de fer, en ce qui concerne l'alimentation des machines locomotives, d'autre disposition uniforme que celle de l'art. 32 du cah. des ch. portant que les machines locomotives devront consumer leur fumée. L'application de celte prescription a donné lieu dans la pratique à diverses mesures que nous avons rappelées aux art. Coke et Fumée.

A titre de simple renseignement et sans entrer dans des détails qui appartiennent surtout au service intérieur des compagnies, nous mentionnons ci-après au sujet de la consommation des locomotives quelques chiffres empruntés à l'enquête sur l'exploitation, année 1858, et à des documents plus récents.

Approvisionnements. - En dehors des approvisionnements d'huile, de graisses, d'étoupes et de matières diverses nécessaires au service des locomotives, les tenders des machines à voyageurs peuvent s'alimenter d'eaa pour un parcours de 60 kilom. en moyenne et de coke pour des parcours variant entre 150 et 300 kilom. Les machines à march. consomment davantage, et pour les tenders de ces machines, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits d'un grand tiers ; ils varient du reste suivant les conditions du parcours.

Les mécaniciens, lorsqu'ils partent de leur dépôt, ont ordinairement leur tender complètement plein d'eau et de combustible. - Dans ces conditions, la charge des tenders ne varie guère au-dessus et au-dessous des chiffres suivants :

18,500 kil. pour les trains express, y compris 5,000 kil. d'eau et 2,500 kil. de coke;

15.000    kil. trains omnibus, y compris 3,000 kil. d'eau et 2,000 kil. de coke ;

21.000    kil. trains de march., y compris 5,000 kil. d'eau et 4,000 kil. de houille ;

Machines des gares, environ 1,500 kil. d'eau et 1,500 kil. de houille.

La consommation de coke, par kilomètre, des machines (système Crampton) peut être évaluée de 8 à 9 kil. pour un train moyen ;

Idem, train omnibus, 7 à 8 kil.;

Idem, train de marchandises (système Enghert), 16 à 18 kil. houille;

Machines des gares, 60 kil. de houille par heure.

La consomm. varie, en plus ou en moins, suivant la saison et l'état de la voie, et selon que le mécanicien est plus ou moins habile à diriger son feu, et aussi suivant le nombre de véhicules et d'autres considérations particulières à la configuration et au trafic des lignes.

Vaporisation. - Il résulte d'expériences faites sur le chemin de fer du Nord, de Lyon et d'Orléans, que la quantité d'eau vaporisée par chaque kilogramme de combustible s'élève, en moyenne, à 8 kil. d'eau par kil. de coke.

Des expériences faites sur le chemin de fer d'Orléans, pour déterminer la quantité d'eau consommée par heure, ont donné pour les machines Stephenson 3,019 kil. et pour les machines Crampton 3,202 kil.

Bien que les appréciations qui précèdent, de même que les indications de poids et de densité, que l'on trouvera au mot Vapeur, soient extraites de relevés faits avec un grand soin, on conçoit qu'elles doivent varier suivant la nature de l'eau et des combustibles employés et suivant diverses circonstances (profil des lignes, force effective des machines, etc.) qui, par le but de ce recueil, ne comportent point ici de développement.

Essais de chauffage à l'huile minérale. - V. Pétrole.

IV. Questions diverses d'alimentation. - 1° Facilités mises à la disposition des voyageurs. (V. Buffets et Hôtels.) - 2° Alimentation des agents (économat, magasins et vente de vivres, etc.). - V. Agents, g 10, économat et Vente.

Augmentation de parcours des chemins communaux. - V. Chemhis vicinaux. Allongement de trajet en chemin de fer (changement d'itinéraire pour cause de force majeure.) - V. Itinéraire.

Réclamations pour allongement de parcours de marchandises. - V. Payements.

Indications diverses. - V. Disques, éclairage, Lampisterie, Locomotives et Signaux. éclairage des tunnels. - V. Souterrains.

I.    Tarif de transport (petite vitesse). - Y. Tarif exceptionnel.

Conditions spéciales. - Les allumettes chimiques ont été comprises dans la deuxième catég. des matières dangereuses dont le transport est spécialement réglé par l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. Matières.

II.    Déclaration inexacte. - Le fait de déclarer comme articles de droguerie un colis renfermant, entre autres marchandises, des boites d'allumettes chimiques et de l'essence de térébenthine, constitue la contravention prévue et punie par l'art. 21 de la loi du lo juillet 1845. (T. Belley, 6 août 1859.)

Expropriation de terrains d'alluvions. - V. Terrains.

I.    Altération d'eaux potables (étangs, sources). - V. ces mots.

Appréciation de dommages (compétence). - V. Dommages.

II.    Fraudes diverses. - V. Billets, Déclarations, Feuilles de route et Fraudes.

III.    Altération de marchandises. - Y. Liquides.

Transports suspects (interdictions). - V. épidémies.

Installation de trains. (Pour mémoire.) - En 1873, l'une des sociétés de secours aux blessés, fondée à la suite des événements de guerre de 1870-1871, a envoyé à l'exposition de Vienne (Autriche), un spécimen de train d'ambulance, dont les auteurs, MM. Mundy et Bonnefond, ont reçu, il parait, chacun la récompense d'une grande médaille d'honneur. Ce modèle se composait de huit wagons, dont cinq indispensables pour le service. - Savoir : la cuisine; - le wagon d'approvisionnement; - le magasin de chirurgie et de pharmacie ; - le wagon des médecins ; - le réfectoire. - Les trois autres wagons, qui peuvent être portés à un plus grand nombre s'il est nécessaire, sont affectés aux malades. - Le prix de revient de ce train d'ambulance s'élevait à 85,000 fr., - soit environ, en moyenne, 10,625 fr. par véhicule.

I.    Modifications d'ouvrages, améliorations du matériel. - V. Projets et Matériel.

Nouveaux appareils de sécurité (applic.) - V. Appareils.

II.    Amélioration des conditions de transport. - V. Comités, Commissions, Questionnaire, Tarifs et Trains.

I. Pénalités de grande voirie. - V. au mot Lois, les articles 11 et 14 de la loi d lo juillet 1845. - V. aussi Grande voirie et Pénalités.

Amendes infligées aux communes. - « Los départements et les communes peuvent être condamnés à des amendes, de même que les particuliers, à raison des contraventions commises en matière de grande voirie. » (fl. d'état, 14 juin 1831.)

Réductions d'amendes prévues par les anciens règlements. - V. Grande voirie.

Répartition des amendes. - Un tiers des amendes prononcées en matière de grande voirie appartient à l'agent qui a constaté le délit ; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit,et le troisième tiers au trésor public. (Inst, du ministre des finances, 20juinl8S9.) - Aucune part d'amende n'est attribuée aux agents du chemin de fer en matière de police d'exploitation proprement dite.

l'art des agents des ponts et chaussées. - « Les gratifications accordées aux agents des ponts et ch., sur le produit des amendes en matière de contraventions à la police do la grande voirie, du roulage et de la pêche fluviale, sont acquittées directement par l'adm. de l'enregistr. Ce mode de procéder, outre qu'il laisse ignorer à l'administration, dans la plupart des cas, le montant des sommes qui peuvent être attribuées à ce titre aux agents, ne permet pas de compléter les indications qui doivent figurer sur les registres d'ordre dont la tenue est prescrite aux ingénieurs. - Je me suis concerté à ce sujet avec M. le Min. des finances, et il a été décidé que les directeurs de l'enregistr. transmettront, à la fin de chaque trimestre, aux ingénieurs en chef des ponts et ch., des états indiquant les sommes ordonnancées au profit des agents, sur le produit des amendes recouvrées ». (Cire. min. adressée, le 4 août 1866, aux préfets, et aux ing.)

Remise d'amendes (sollicit. spéc. soumises à l'adm.). - P. mêm.

Parts réservées en cas d'amnistie. - Lorsqu'un contrevenant est amnistié entièrement de l'amende prononcée contre lui, il est de règle que cette amnistie ne comprend pas les frais avancés par l'état, ni la part attribuée à l'agent qui a constaté la contravention. (Ext. de la loi des 12-30 avril et 30 mai 1851. - Police du roulage.)

Prescription.-Les amendes de grande voirie se prescrivent par une année, à compter de la date de l'arrêté du C. de préfecture, ou à compter de la décision du Conseil d'état, si le pourvoi a eu lieu (même loi ; Y. aussi C. d'état, 11 mal 1850) ; mais la suppression des ouvrages constitutifs de la contravention peut et doit être poursuivie et ordonnée, quel que soit le temps écoulé, dans l'intérêt toujours subsistant delà viabilité. (C. d'état, 22 février 1850, 3 mai 1851.) - Voir au mot Alignements, § 8, pour le cas où l'on s'est conformé au véritable alignement.

Extinction. - Le décès du contrevenant éteint la poursuite en ce qui touche l'application de l'amende. (C. d'état, 24 mai 1851.) - V. aussi Prescription.

II.    Pénalités pour infractions aux règlements d'exploitation. - V. Pénalités.

Amendes infligées par les compagnies. - Y. Punitions.

III.    Contraventions fiscales [Douanes, Alcools, etc.)-Y. ces mots. Au sujet des amendes de douane pour rupture de plombs, il a été donné sur certains réseaux des instructions aux chefs de gare, afin que ces agents, lorsqu'ils sont mis en demeure par la douane d'effectuer le versement d'une amende, s'empressent de demander un sursis et d'en référer au bureau central de la compagnie, en indiquant d'ailleurs le libellé complet de l'enregistrement de l'ar

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