Agneaux
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Conditions de transport (art. 42, cah. des ch.). - V. plus loin Animaux.
Engins de chargement et de manoeuvres. - Le mot agrès, comme arrimage, vrac et d'autres expressions s'appliquant aux chargements de marchandises, est emprunté surtout au langage maritime. - On désigne plus particulièrement par le mot agrès sur les chemins de fer les bâches, chaînes, prolonges, traverses, ranchers, barres d'accouplement et autres engins de chargement et même les agrès et outils du ivagon de secours tenu en permanence dans les lieux de dépôt de machines, en cas d'accident (art. 41, ordonn. du 15 nov. 1846). -V. Wagons, § 3.
I. établissement d'appareils. - Nous n'avons pas besoin de définir ici les appareils de chemin de fer auxquels on donne le nom d'aiguilles ou de changements de voie, et qui servent ordinairement à faire passer les trains ou machines d'une voie principale sur une voie de garage et réciproquement. - Nous rappellerons seulement que toutes les compagnies emploient, pour les changements de voie établis dans les gares ou aux points de bifurcation, des aiguilles mobiles, égales ou inégales, à conlrepoids fixes ou mobiles, et disposées de manière que le train ne puisse quitter une voie sans prendre l'autre.
L'article Changements de voie contient à ce sujet des renseignements détaillés, empruntés au recueil de l'enquête sur l'exploitation (1858) et accompagnés de quelques indications recueillies depuis cette époque.
Les aiguilles, changements et croisements sont ordinairement établis en fer de qualité supérieure, et autant que possible en acier fondu, suivant les types généraux adoptés par les diverses compagnies.
Numérotage et signaux. - Toutes les aiguilles sont pourvues de numéros d'ordre ou de signes particuliers destinés à les désigner pour la facilité des manoeuvres et pour l'indication des réparations dont ces appareils doivent être l'objet; elles sontpourvues aussi, dans certains cas, de signaux faisant connaître leur position.
Signaux indicateurs des directions d'aiguille. - Les signaux solidaires avec les aiguilles, indi-quani le sensdans lequel ces appareils sont placés, ont été menti onnés à l'art. 37, § 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Signaux, § 5.) - Ces signaux indicateurs sont, généralement en usage, au moins sur les sections à voie unique, pour toutes les aigu lles principales prises en pointe.
Sur quelques lignes, on emploie un seul type d'indicateur, qui est disposé au moyen de tringles coudées en solidarité avec l'aiguille, et qui est composé d'une colonne en fer et d'un pavillon en tôle en forme de losange présentant la face verte du côté de l'arrivée du train et la face blanche du côté de la station.
Lorsque la voie principale est ouverte, le pavillon est effacé. Quand c'est la voie d'évitement, de garage ou de sablière, le pavillon présente la face verte.
Enclenchements d'aiguilles et de disques (dispositions étudiées et adoptées, à la suite d'accidents, en vertu des décis. et cire. min. des 13 sept. 1880, 2 nov. 1881 et 6 août 1883). - Y. Enclenchements.
Garnissage des coeurs de croisements et des talons d'aiguilles (cire. min. 30 juin 1883, adressée aux compagnies).- « 11 arrive fréquemment, dans les manoeuvres de gare, que des agents aient le pied pris entre les deux rails convergents d'un croisement ou dans un
talon d'aiguille, et ne puissent se dégager assez vite pour éviter les véhicules en mouvement ; ils sont alors renversés et écrasés par les wagons.
« A la suite de plusieurs accidents de cette nature survenus à la gare de Pantin, la compagnie de l'Est, à l'instigation des ingénieurs du contrôle, a expérimenté deux systèmes de garnissage : l'un se composant de fourrures en bois placées entre les rails et évidées de 0m,04 à la partie supérieure, atin de donner passage au boudin des roues; l'autre consistant en un simple remplissage avec du sable fin.
Ces deux systèmes ont donné de bons résultats, au point de vue de la sécurité des agents chargés des manoeuvres, mais les fourrures en bois présentent certains inconvénients. Elles doivent varier deforme suivant l'angle des croisements ; elles sont difficiles à démonter et s'opposent, dès lors, à Une visite rapide des attaches; enfin, si un corps dur se trouve placé sur leur partie supérieure au moment du passage d'un train, il peut y avoir déraillement.
« Le garnissage en sable fin, au contraire, est d'un emploi facile ; les boudins des roues y tracent leur sillon et quelques coups de pioche suffisent poür découvrir les attaches.
« Ce dernier système a donc élé reconnu préférable, et MM. les ingénieurs ont émis l'avis qu'il y avait lieu d'en généraliser l'emploi.
« Le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, que j'ai consulté à cé sujet, s'est prononcé dans le même sens.
« L'avis exprimé par les fonctionnaires du contrôle et le comité me paraissant parfaitement fondé, j'appelle, messieurs, votre attention sur les avantages que présente, au point de vue de la sécurité des agents, le garnissage des coeurs de croisements et des talons d'aiguilles avec du sable fin, et je Verrais avec plaisir que votre compagnie appliquât ce procédé, simple et peu coûteux, au moins dans toutes lés gares importantes où s'effectuent de fréquentes manoeuvres. » (Ladite cire, a été communiquée aux chefs du contrôle, pour surv. la suite donnée).
Modification d'aiguilles et pose de nouveaux appareils (pouvant rentrer dans la catégorie des travaux de toute nature, soumis à l'approb. admin. en vertu des cire. min. du 18 janv. 1854 et 11 mai 1855, reproduites au mot Travaux, § 4). - Aü sujet de la pose d'aiguilles nouvelles ou provisoires, ou de celles établies dans des cas urgents, les circuí, précitées ont été interprétées de la manière suivante, notamment par l'insp. gén. du contr. du réseau du Midi (27 oct. 1882).
« 1° En ce qui concerne la pose des aiguilles donnant accès aux sablières, la compagnie doit, lorsqu'elle veut ouvrir une sablière nouvelle, demander et obtenir l'autorisation de raccorder la voie d'embranchement avec les voies principales et de poser des aiguilles ; mais, cette autorisation une fois accordée, la compagnie peut supprimer ou rétablir ces aiguilles sans autorisation nouvelle, et en se conformant à ce qui est prescrit pour les travaux d'entretien qui sont de nature à motiver des dispositions nouvelles dans ia marche des trains, c'est-à-dire informer préalablement l'ingénieur en chef du contiôle.
« 2° En ce qui concerne les aiguilles provisoires permettant de passer d'un état existant à un état nouveau pour la réalisation d'un projet approuvé, il s'agit d'une question de voies et moyens dont la compagnie doit rester juge ; si ces modifications d'aiguilles présentent un caractère tout transitoire, elles peuvent être signalées préalablement à l'ingénieur en chef du contrôle, ainsi qu'il est dit pour les travaux de grosses réparations.
« 3° Dans les circonstances urgentes (faits imprévus, nécessité de dégager certains points encombrés, etc.), s'il est utile d'établir à très bref délai une voie de plus ou de faire t»I autre travail rendant nécessaire la pose d'une aiguille nouvelle, si ces travaux ne doivent avoir qu'un caractère transitoire, ils rentrent dans les cas précédents, et il suffira d'une entente avec l'ingénieur en chef, et même d'un simple avis dans les cas d'urgence immédiate, sans préjudice toutefois de l'obligation de faire régulariser la situation par l'administration comme pour tous les travaux neufs, s'ils doivent présenter un caractère définitif. »
Entretien et surveillance des aiguilles. - Les règlements en vigueur sur les divers
chemins de fer sont tous unanimes pour recommander de nettoyer et dégraisser avec soin les aiguilles.
Toutes les parties desdits appareils sont visitées chaque jour avec attention par l'aiguilleur qui assure: 1° l'enlèvement des matières de nalure à en gêner la manoeuvre ; 2° l'écoulement des eaux, et qui fait lui-même immédiatement le nécessaire.
En temps de neige ou de gelée, ces appareils seront l'objet des soins les plus vigilants. On enlèvera avec soin la neige et la glace, afin qu'elles ne forment pas de bourrelets entre les rails et les a;guilles.
Aiguilles éloignées des gares. - Les aiguilles situées hors des gares et qui ne sont pas constamment gardées doivent être maintenues dans leur position normale au moyen d'un cadenas fermé à clef, par les soins et sous la responsabilité de l'aiguilleur.
Cette disposition, qui concerne surtout les aiguilles des sablières (V. ci-dessus l'alinéa relatif à la pose de ces aiguilles), s'applique également aux aiguilles de soudure des embranchements particuliers. - V. Embranchements.
Grosses réparations. - Les grosses réparations et les remplacements d'aiguilles sont faits d'urgence par le service de la voie, dès que ce service a été dûment prévenu par l'aiguilleur ou son suppléant. -V. ci-dessus au sujet de la pose de nouvelles aiguilles.
Les chefs de gare sont également prévenus, de leur côté, toutes les fois que des aiguilles sont mises en réparation dans leurs gares, afin qu'ils organisent une surveillance toute particulière sur les points nécessaires.
Eclairage. - Les aiguilles doivent être munies, pendant la nuit et en temps de brouillard d'une lanterne-signal.
II. Installation d'aiguilleurs. (Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846.)
« Art. 3. 11 sera placé, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue. »
Choix des agents. - « Les aiguilleurs sont ordinairement choisis parmi les poseurs de la voie qui se font remarquer par leur sang-froid, leur ponctualité et leur bonne conduite. » (Enq. sur l'exp. 1858.)
La plus grande attention doit être apportée sur le choix et l'organisation du service des aiguilleurs. (Extr. d'une cire, minist. du 28 sept. 1855 qui dt manda t aux chefs de service, chargés de la direction du contrôle, des renseignements au sujet : 1° des instructions données par les compagnies aux aiguilleurs ; 2° des dispositions spéciales relatives aux agents, qui, ayani à manoeuvrer plusieurs disques et aiguilles, ne doivent pas intervertir l'ordre de ces manoeuvres d'une manière comprometía de pour la sécurité publique; 3° du nombre des aiguilleurs et de l'importance de leur travail ; 4° enfin, de la relation il établir entre les disques et les aiguilles). - Y. ci-après ext. de l'enq. de 1858.
Qualité de l'aiguilleur au point de vue de sa fonction. - « Un aiguilleur, assermenté et jouissant d'un traitement mensuel, ne doit pas être rangé dans la catégorie des ouvriers ou gens de travail mentionnée dans le § 3 de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838. Sa véritable qualité est celle d'employé, dans la gare, à l'administ. du ch. de fer. - Dès lors, l'art. 420du Code de proc. civile, combiné avec l'art. 634du Code comm., l'autorise à assigner la compagnie devant le tribunal de commerce à l'effet d'obtenir payement d'nne somme qu'il réclame pour son traitement. » (C Toulouse, 9 mars 1863) (1).
(1) Ledit article 420 est reproduit au mot Assignat nns. - Voici le texte de l'autre art. (634 du Code de comm.) - « Les tribunaux de commerce connailront... 1" des actes contre les facteurs, commis des marchands, ou leurs serviteurs pour le fait seulement du tranc du marchand auquel ils sont attachés. »
Le recueil précité de l'enq. sur l'exploit, (année 1838), contenait d'ailleurs les renseignements suivants au sujet du recrutement, de l'emploi et du service des aiguilleurs:
« Parmi les agents du service actif dont le concours est indispensable pour assurer la régularité de la marche des trains, la commission place les aiguilleurs, dont les fonctions, peu fatigantes, d'ailleurs, exigent cependant une assiduité de tous les instants et une conduite exemplaire. Les compagnies, qui sentent toute l'importance qu'il y a à ne confier la manoeuvre des aiguilles qu'à des agents sûrs et expérimentés, les recrutent avec beaucoup de soin parmi les employés de la voie, et, en général, ne leur demandent qu'un temps de travail limité.
« Quant au nombre des aiguilles confiées au môme agent, il ne peut y avoir de règle fixe à cet égard, car, dans une même gare, la répartition se fait en prenant en considération la distance qui sépare ces aiguilles, le nombre de fois que chacune d'elles est manoeuvrée par jour, la vitesse avec laquelle les trains passent sur les aiguilles successives, leur position, soit sur les voies principales, soit sur les voies de garage. »
Les règles générales d'admission, de révocation, etc., des aiguilleurs, sont indiquées à l'article Agents. - V. aussi l'article Punitions.
Répartition d'agents. - Le nombre d'aiguilleurs, pour chaque gare, varie suivant l'importance du service. Un seul aiguilleur est quelquefois chargé d'un groupe comprenant plusieurs changements de voie, mais les aiguilles des bifurcations d'embranch., par ex., exigent un agent spécial. (Appl. de l'art. 3, précité de l'ordonn. de 1846.)
Durée du travail des aiguilleurs. - Y. Heures de service, § 3.
III. Attributions principales, Responsabilité, etc. - Le premier devoir des aiguilleurs est de disposer les aiguilles avant l'arrivée de chaque train, de manière à le diriger convenablement sur la voie qu'il doit suivre. Us maintiennent, s'il y a lieu, ces aiguilles pendant tout le temps du passage du train ; ils sont responsables de tous les faits de leur service. - V. Agents, § 9. - Tout en renvoyant aussi au mot Signaux pour les règles uniformes à observer par les aiguilleurs, nous résumons ci-après les dispositions particulières des ordres généraux en vigueur sur les divers réseaux :
Aiguilles prises en pointe. - Lorsqu'un train doit franchir, en les abordant par la pointe, des aiguilles à contrepoids fixe établies sur une voie principale, le levier de ces aiguilles doit être maintenu pendant tout le temps du passage du train.
Nous devons ajouter que sur les lignes à voie unique de quelques comp., les aiguilles prises en pointe sur la voie principale ne sont pas tenues à la main, afin justement d'éviter tout dérangement. Ces aiguilles sont rivées et cadenassées. L'aiguilleur les dispose (c'est-à-dire les cadenasse) 10' avant l'arrivée du train et ne les maintient pas. Il les garde seulement à vue. L'aiguille n'est manoeuvrée et maintenue que lorsque le train doit être dirigé sur la voie d'évitement. Il n'a paru y avoir d'inconvénient à ce système que lorsque l'aiguille se trouvait sur une partie de voie en courbe assez prononcée (1).
Aiguilles prises par le talon. - Lorsqu'un train, abordant une aiguille par le talon, vient à s'arrêter accidentellement sur cette aiguille, l'aiguilleur doit la maintenir constamment, en soutenant son levier, pour éviter le déraillement qui se produirait si le train venait à reculer sur l'aiguille abandonnée à elle-même. Il doit aussi prendre ses dispositions pour éviter que la secousse résultant du passage du train ne vienne à faire tourner de lui-même le contrepoids, et à modifier, par suite, la position des appareils.
Manoeuvres près des aiguilles. - Les aiguilleurs sont chargés de veiller à ce que les mouvements de trains et de machines dans les gares et aux abords des ateliers, des dépôts et des chang. de voie, s'exécutent toujours à petite vitesse et avec la plus grand (1) Les aiguilles prises en pointe ont été l'objet, à l'occasion de l'enquête sur les moyens de prévenir les accidents, d'une étude spéciale (Rapport général du 8 juillet 1880), dont les résultats sont résumés aux mots Bifurcations, Enclenchements et Signaux.
prudence; ils doivent porter la plus grande attention aux signaux, qui leur sont faits par les mécaniciens, les cond. des trains, les chefs de manoeuvres ou autres agents, en ce qui touche la direction à donner aux trains ou machines. - Y. Sifflet, Signaux et Collisions. - V. aussi Manoeuvres.
La plupart des compagnies ont recommandé, d'ailleurs, aux agents qui commandent les manoeuvres, de veiller à ce que les aiguilleurs, lorsqu'ils ont plusieurs aiguilles à manoeuvrer pour le passage d'un train ou d'une machine, aient soin de changer, en dernier lieu, l'aiguille que la machine ou le train doit prendre d'abord.
Manoeuvres des disques. - Lorsqu'un signal à distance est manoeuvré pour protéger un mouvement, les aiguilleurs ne doivent permettre ce mouvement qu'après s'être assurés qu'aucune machine ou train n'est engagé sur la voie entre le signal et les aiguilles. - Si le signal n'est pas visible à partir du levier de manoeuvre, l'aiguilleur doit laisser s'écouler au moins une minute entre la manoeuvre du disque (qui est faite en première ligne) et celle de l'aiguille. - Cet agent doit être d'ailleurs toujours prêt à faire lui-même un signal d'arrêt, au moyen du drapeau rouge le jour, et du feu rouge la nuit.
Entretien et conservation des aiguilles. - Les aiguilleurs doivent assurer, sous les ordres de leurs chefs, la surveillance, l'entretien et la conservation des aiguilles. Les travaux d'entretien et les réparations qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes sont signalés d'urgence au service de la voie. Ils doivent veiller particulièrement, en temps de verglas et de neige, à ce que les aiguilles, les disques-signaux et les divers appareils qui leur sont contiés soient constamment tenus en bon état et fonctionnent bien. - V. ci-dessus, § 1.
Dérangement. - Tout dérangement doit être signalé immédiatement aux chefs. - Si le dérangement est tel que les trains ne puissent pas passer, l'aiguilleur doit les arrêter en assurant les signaux prescrits par les règlements.
Entretien de la voie. - Les aiguilleurs chargés en même temps d'un canton sont soumis, pour l'entretien et la surveillance de ce canton, au règlement concernant le service des gardes, et ont, sous ce rapport, comme pour la manoeuvre et l'entretien des aiguilles, la responsabilité des faits qui rentrent dans leurs attributions.
Erreurs et responsabilité des aiguilleurs. - La nomenclature, que nous venons de résumer, des principaux devoirs des aiguilleurs, comprend du reste plusieurs autres détails de surveillance ayant pour objet notamment les plaques tournantes, les arrêts mobiles des voies de garage, les manoeuvres de disques, de machines, etc., ainsi que les autres attributions rappelées ci-après aux || 4, 5 et 6. - Ces détails varient sur les divers réseaux, mais ils aboutissent tous à une responsabilité très sérieuse en cas d'accident. - Divers exemples ont montré les funestes conséquences qui résultent des erreurs par suite desquelles un train peut se trouver dirigé sur une voie déjà occupée et de la responsabilité qui en revient à l'aiguilleur.
Cette responsabilité est essentiellement personnelle, mais il a été décidé par un arrêt de la C. de cass., 26 juillet 1872, que « la responsabilité réglem. de l'aiguilleur n'apporte aucune modification à l'ensemble des dispositions également réglera, qui prescrivent au chef de gare l'exercice d'une surveillance constante sur tous ses subordonnés ». -V. Responsabilité.
IV. Vérification spéciale des aiguilles. - Toute aiguille manoeuvrée par un agent, ou par un train, doit être examinée par l'aiguilleur, qui doit s'assurer qu'elle a bien repris sa position normale.
En outre, dix minutes avant le passage ou l'arrivée du train, les aiguilleurs doivent visiter leurs aiguilles et s'assurer qu'elles sont dans la position convenable.
11 est formellement interdit de changer la position d'une aiguille sur laquelle une machine ou un train est engagé.
Accidents d'aiguilles. - V. Accidents d'exploitation.
V. Consignes. - Les aiguilleurs relevés doivent, en remettant leur service, faire reconnaître à leurs remplaçants le bon état des signaux et des aiguilles, et leur trans-
mettre les consignes particulières qu'ils auraient pu recevoir, ainsi que tous les renseignements et avis utiles. Les consignes générales doivent être toujours données par écrit aux aiguilleurs, lorsqu'il s'agit notamment de surveiller les aiguilles de pilotage ; il en est de même, autant que possible, des consignes particulières. - Y. Pilotage.
Surveillance de nuit. - Y. Surveillance.
VI. Circulation temporaire sur une voie. - Les aiguilleurs ne doivent laisser les trains et les machines s'engager sur les parties de voie où une circulation temporaire est organisée que moyennant l'observation exacte et régulière des prescriptions contenues dans les ordres de service spéciaux du pilotage. - V. ce mot.
Ces prescriptions ont surtout pour objet, en cas d'accident, de réparation, ou de toute autre cause obligeant à reporter sur l'une des voies seulement la circulation qui se fait dans les deux sens, de ne laisser engager les trains sur la voie unique réservée à la circulation qu'après avoir acquis l'assurance qu'ils ne peuvent pas être rencontrés par un train venant dans un sens opposé.
Service des sections à simple voie. - V. l'article Voie unique.
VII. Dispositions diverses. - Les règlements contiennent, en général, quelques autres dispositions de détail, parmi lesquelles nous remarquons les suivantes :
Outillage des agents. - Outre les signaux-pétards qu'ils doivent réglem. avoir à leur disposition, l'outillage des aiguilleurs se compose ordinairement des objets suivants, savoir : - 1° une pelle en fer; 2° un râteau à dents de fer ; 3° un sabot en bois ; 4° un cordon de 20 mètres ; 5° une chasse à enfoncer les coins ; 0° un balai ; 7? une pioche pour curer à fond les contre-rails des croisements de voie ; 8° une clef anglaise et accessoire (boîte d'aiguilleur) ; 9? une lanterne à verres rouge et vert ; 10° un drapeau rouge; 11° deux burettes, dont une pour l'huile grasse et l'autre pour l'huile à brûler.
Primes pour bons services. - V, l'article Agents, § S.
I. Tarification. - L'albâtre est dénommé dans la 2e classe du tarif fixé par l'art. 42 du cahier des charges général, et est transporté à petite vitesse, à raison de 0 fr. 14 cent, par tonne et par kilomètre. (Prix maximum.)
II. Grande vitesse. - V. Messagerie.
I. Tarification générale. -Les alcools sont compris sous la dénomination spiritueux dans la lre classe des marchandises transportées à petite vitesse, à raison de 0 fr. 46 cent, par tonne et par kilomètre. (Art. 42, cah. des charg. général.)
Tarifs spéciaux. - Outre les réductions de prix dont les alcools peuvent être l'objet dans les séries adoptées par les diverses compagnies, on applique sur quelques réseaux des tarifs spéciaux faisant ressortir le prix de transport dès alcools et spiritueux, à 5, 6, 7 ou 8 cent, par tonne et par kilomètre, suivant les parcours limités à telles ou telles sections, non compris 1 fr. SO cent, pour frais de chargement et de déchargement. - Y. pour les principales conditions auxquelles sont soumis les tarifs spéciaux, l'article Tarifs.
Déchets de route. -: Y. Déchets et Vice propre.
Mesures spéciales de transport. - Les alcools sont compris dans la 4e catég. des
matières inflammables soumises à diverses précautions par l'arr. min. du 20 nov. 1879. (V. Matières) ; et dans la catég. des boissons assujetties à une surveillance spéciale. (Lois des 28 février 1872 et 21 juin 1883.) - V. Boissons.
Expédition frauduleuse d'alcool. - « Nonobstant la nécessité du transport rapide et la multiplicité des colis, qui mettent obstacle à une vérification de la nature des marchandises, une compagnie de chemin de fer et son préposé sont responsables d'une fausse déclaration et d'une expédition irrégulière d'alcool, matériellement constatées. Cette compagnie et son préposé ont naturellement un recours en garantie contre les auteurs réels de la contravention. - Mais cette action en garantie ne peut être portée devant la juridiction correctionnelle, saisie de ladite contravention. » (Trib. correct. Seine, 5 mars 1873.)
<c La compagnie et son préposé ne peuvent ni exciper de leur bonne foi, puisqu'il s'agit d'une contravention, - ni invoquer le cas de force majeure, puisque la vérification des colis litigieux était possible. L'amende, bien que prononcée sur la poursuite et au profit de l'administration des contributions indirectes, conserve le caractère pénal. » (C. d'appel de Paris, 10 mai 1873.)
Désignation du contrevenant. - La cour d'appel de Paris a rappelé à ce sujet dans une décision plus récente, que « depuis le 21 juin 1873, une disposition législative exempte des poursuites les compagnies de chemins de fer, en cas de fraude dans le transport des boissons, si ces compagnies désignent à l'administration le véritable contrevenant ». (0. d'appel de Paris 17 déc. 1874.)
Fûts d'eau-de-vie transportés comme bagages. - Enfin, sur cette question de fraude, la cour de cassation s'est prononcée ainsi qu'il suit :
« Attendu, d'une part, qu'aucune disposition du cabier des charges n'interdit à la compagnie le droit, soit de vérifier les bagages, soit d'exiger une déclaration du voyageur au suj'et de leur contenu, et, d'autre part, que le transport illicite de boissons assujetties aux droits, constituant une contravention purement matérielle, ne peut pas plus être excusé à raison des difficultés que présenterait leur vérification que par la bonne foi ou l'ignorance du transporteur ; que la brièveté du délai imparti pour l'enregistrement et l'expédition des bagages n'implique, à elle seule, qu'une simple difficulté et non une impossibilité absolue de vérification ;
« Attendu, dès lors, que c'est à juste titre que la compagnie du chemin de fer a été déclarée pénalement responsable du transport illicite qu'elle avait effectué, sans pouvoir, par une désignation exacte de son commettant, mettre la régie en mesure de poursuivre le véritable auteur de la fraude, et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles de la loi ci-dessus visés, en a fait, au contraire, une saine application. » (C. Cass., 1" juillet 1876.)
II. Formalités diverses. - V. Acquits, Coulage, Douane, Liquides et Octroi.
I. Application des lois sur les chemins de fer. - Les motifs qui ont fait adopter pour la métropole la loi du 15 juillet 4843 sur la police des chemins de fer, existant également pour l'Algérie, cette loi (reproduite à la lettre L) a été rendue exécutoire dans cette possession française. (Décr. du 44 juillet 4862.)
Ont été pareillement rendus applicables en Algérie, par décret du 27 juillet 1862, l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), la loi du 27 février 1850 (Commissaires de surveillance administrative), les décrets des 26 juillet 1852 (Inspecteurs de l'exploitation commerciale) et 22 février 1855 (Commissaires spéciaux et Inspecteurs de police).
Chemin de fer d'intérêt local. - La même assimilation a été faite pour les chemins dé fer d'intérêt local par une loi du 17 juillet 1883, appliquant à l'Algérie la loi du 11 juin 1880 sur les chemins d'intérêt local et les tramways, h l'exception de l'art. 31 et moyennant les modifications apportées aux art. 12 et 34 ci-après, savoir :
<t Art. 12.- Les ressources créées en vertu du décret du 5 juillet 1854 et celles qui pourront être créées, en vertu de lois et décrets postérieurs, pour l'établissement des chemins vicinaux, pourront être appliquées, en partie, à la dépense des voies ferrées, par les communes qui auront assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés.
« Art. 34. - Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à l'impôt des prestations établi par l'article 4 du décret du 5 juillet 1854, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées à l'exploitation du tramway.
« Les départements ou les communes ne peuvent exiger des concessionnaires une redevance ou un droit de stationnement qui n'aurait pas été stipulé expressément dans l'acte de concession. » - V. Ch. d'int. local.
Attributions des conseils généraux.- Un décret du 23 septembre 1873, portant organisation des conseils généraux en Algérie, a chargé ces conseils (art. 46), « de la direction des chemins de fer d'intérêt local ; du mode et des conditions de leur construction ; des traités et des dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation. - Voir, au | 4, la loi du 18 juillet 1879.
Application de lois et décrets divers. - Enfin des décrets rendus à diverses dates et dont nous ne parlerons que pour mémoire, ont rendu exécutoires en Algérie les lois et décrets intervenus depuis la guerre de 1870-1871, au sujet de l'impôt du timbre, de l'enregistrement et des patentes en vigueur dans la métropole, ainsi que pour l'application des décrets relatifs aux travaux à exécuter dans la zone frontière.
II. Services administratifs d'Algérie (placés sous les ordres d'un gouv. civil). - 1° Décret du 13 mars 1879 nommant un gouv. gén. civil de l'Algérie, qui aura sous ses ordres... tous les services administratifs concernant les Européens et les Indigènes. - 2° Décret général du 26 août 1881, relatif à l'organisation administ. de l'Algérie (P. mém. art. 4, réservant au gouverneur, en ce qui concerne les divers ministères, de statuer sur les objets à déterminer sur la proposition des ministres compétents). - 3° Décret de même date, 26 août 1881, Spécial au min. des trav. publ. et rapporté par le décret ci-après.
4? Décret du 19 mai 1882. - Attributions du gouverneur général de l'Algérie (en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général) :
« Le Président de la République française, - Vu l'art. 4 du décret général du 26 août 1881..; Vu le décret du même jour, spéc. au min. des tr. pub.;- Sur le rapport du ministre des travaux publics :
Art. 2. - Le gouverneur général statue, par délégation du ministre des travaux publics, sur les objets ci-dessous énumérés ;
3° En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général :
a. Tarifs d'un caractère essentiellement temporaire, tels que tarifs pour trains de plaisir, trains spéciaux à l'occasion d'une fête locale, etc... ;
b. Plaintes inscrites sur les registres déposés ad hoc dans les gares ;
c. Traités de factage, de camionnage et de réexpédition;
d. Modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres do service généraux réglant la marche des trains (1) ;
fl). Cire. min. 22 oct. 1884 (aux comp. des ch. algériens et au contrôle), portant interprétation dudit | d :
« Il importe que les compagnies algériennes conservent leur entière liberté d'action en ce qui concerne la présentation des ordres de service généraux réglant la marche normale des trains : toute initiative leur sera donc laissée pour le choix du moment où les ordres en question devront être soumis à l'approbation du ministre. Ce n'est que dans la cas où, des changements étant jugés utiles, la compagnie s'abstiendrait de les proposer, que les fonctionnaires du contrôle auraient à intervenir, pour provoquer, de sa part, la communication réglementaire à mon département.
« 11 faut entendre par modifications partielles celles qui ne touchent pas au régime général des trains, c'est-à-dire aux heures de départ et d'arrivée aux gares extrêmes du parcours, ou à la vitesse effective entre ces mêmes gares. Dans cet ordre de faits, rentrent, par exemple, un changement de vitesse entre deux gares intermédiaires, l'augmentation ou la réduction de la durée du stationnement à une gare, un arrêt non prévu au livret de marche, etc., ou bien encore les modifications temporaires nécessitées par des circonstances exceptionnelles ou accidentelles.
« C'est, du reste, au gouverneur général qu'il appartient de tracer la procédure à suivre pour l'instruction des propositions des compagnies relatives aux modifications partielles.
< Quant à l'étude des ordres généraux réglant la marche normale des trains, j'ai décidé qu'elle se ferait à l'avenir dans les conditions ci après ;
e. Réglementation des passages à niveau, lorsqu'elle ne soulève pas de questions spéciales nécessitant l'intervention du comité de l'exploitation technique ;
f. Police des cours des gares ;
g. Voeux et réclamations des conseils généraux, des conseils municipaux, des diverses autorités civiles ou militaires, ainsi que des particuliers, sur les questions ci-dessus énumérées, en tant que ces voeux ou réclamations n'appellent pas explicitement l'intervention de l'administration de la métropole.
Art. 3. - Le décret du 26 août 1881 susvisé, spécial au ministère des travaux publics, est rapporté. »- (Décr. 19 mai 1882.)
III. Transport des colons algériens. - V. Emigrants.
IV. Classement des nouveaux chemins de fer d'intérêt général (en Algérie).- Loi du 18 juillet 1879 (ajoutant environ 1S83 kil. de voies nouvelles aux 1323 kil. exploités ou concédés jusqu'à cette date). - D'après l'exposé des motifs, « on a compris dans le classement les voies ferrées qui ont semblé: 1° être utiles au point de vue stratégique; 2° mettre en communication les trois provinces entre elles ; 3° relier les centres les plus importants et les principaux ports du littoral avec le système général des voies ferrées ; 4° développer les relations avec le sud de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
(Texte de la loi du 18 juillet 1879.) - Art. 1er. Sont classées dans le réseau d'intérêt général, les lignes dont la désignation suit :
A. - Lignes nouvelles.
De la frontière du Maroc à Tlemcen ;
De Tlemcen à la Sénia (Oran), par Aïn-Temouchent ;
Du massif minier du Rio-Salado à un point à déterminer entre Aïn-Temouchent et la Sénia ;
De Sebdou à un point à déterminer entre Tlemcen et la frontière du Maroc ;
De Sidi-bel-Abbès à Magenta ;
De Mostaganem à Thiaret, par Aïn-Tédelès et Relizanes;
De Mascara à Aïn-Thizy ;
De Tenès à Orléansville ;
D'Affreville à Haouch-Moghzen ;
De Mouzaïaville à Berrouaghia, par Haouch-Moghzen ;
De Berrouaghia aux Trembles;
Des Trembles à Bordj-Bouïra ;
De Ménerville à Sétif, par Bordj-Bouïra ;
De Ménerville à Tizi-Ouzou;
De Béni-Mansour à Bougie ;
De l'Oued-Tikester vers Bougie, par les vallées de Bou-Sellam et do l'Oued-Amassine ;
D'El-Guerrah à Batna;
? Comme dans la métropole, les compagnies algériennes devront m'adresser leurs propositions un mois, au moins, avant la mise en vigueur. Elles les communiqueront en même temps au gouverneur général, à tous les fonctionnaires du contrôle technique et commercial en résidence en Algérie, à l'inspecteur général en résidence à Paris et aux préfets intéressés.
« Lesing. ordin. et les inspect. particuliers de l'exploitation commerciale examineront d'urgence les propositions des compagnies et enverront leurs rapports aux ing. en chef, dans le délai de huit jours.
« Lesingén. en chef transmettront immédiatement ces rapports, avec leur avis, à l'insp. général du contrôle, et ils en adresseront en même temps un double au gouverneur général, afin que ce haut fonctionnaire puisse présenter à l'admin. supérieure telles observations qu'il jugerait convenables.
« De son côté, l'inspecteur général du contrôle expédiera sans retard, avec son avis personnel, le dossier de l'instruction au ministre.
« L'affaire sera ensuite soumise aux délibérations du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, sur l'avis duquel interviendra la décision approbative du service projeté.
« Cette décision sera notifiée directement à la compagnie et à l'inspecteur général du contrôle ; elle sera portée, le jour même, à la connaissance du gouverneur général, qui avisera les préfets intéressés. »
De Batna à Biskra ;
D'Aïn-Béida au réseau de la province de Constantine ;
De Tébessa à Souk-Ahras ;
B. - Lignes actuellement concédées à titre d'intérêt local.
De Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès ;
De Maison-Carrée à Ménerville.
« Art. 2. Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et règlements pour la déclaration d'utilité publique des chemins de fer de la section A ci-dessus. - Il sera également procédé aux opérations nécessaires pour amener, par voie de rachat ou autrement, l'incorporation dans le réseau d'intérêt général des chemins de fer d'intérêt local de la section B ci-dessus. Les conditions de l'incorporation seront déterminées par des lois spéciales rendues pour les diverses lignes.
« Art. 3. L'exécution ou l'incorporation des lignes désignées à l'art. 1er aura lieu successivement, en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés, ainsi que du concours financier qui sera offert par les départements, les communes et les particuliers.
« Art. 4. Il sera pourvu aux dépenses nécessaires pour l'exécution de la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. »
V. Indications diverses. - V. Ch. de fer d'intérêt général et d'intérêt local.
Marchés de travaux. (Art. 28,*décr. 18 nov. 1882). - V. Adjudications.
Contrôle financier. (Décr. 24 août 1882. Est-Algérien). P. mém.
Affaires de vente, de rétrocession, etc. - 1° Du domaine de l'Etat. - V. Déviations, Domaines et Terrains.
2° D'une concession de chemins de fer. - Y. Concessions.
I. Conditions de transport. - (Cire, minist. du !d juin 1858, adressée aux préfets et par ampliation aux chefs de service du contrôle.)
« Il est arrivé plusieurs fois que des aliénés dangereux, escortés de gendarmes ou d'infirmiers, ont été transportés dans les voitures de chemins de fer avec les autres voyageurs ; c'est ce que constatent les rapports qui me sont adressés par les fonctionnaires du contrôle de diverses lignes.
« Les motifs de convenance qui m'ont déterminé déjà à prescrire aux compagnies de chemins de fer d'isoler des voyageurs ordinaires les prisonniers et les détenus me paraissent exister au même degré pour les aliénés, indépendamment de la question, encore plus grave, de sécurité. J'ai décidé, en conséquence, que les conditions et le mode de transport prévus par ma circulaire du 6 août 1857 seraient appliqués également aux aliénés accompagnés d'infirmiers ou de gendarmes. »
En conséquence les aliénés, accompagnés d'infirmiers ou de gendarmes, sont transportés dans des compartiments ou des wagons spéciaux préparés par les soins des chefs de gare, ceux-ci devant être prévenus au moins deux heures à l'avance pour être en mesure de prendre les dispositions nécessaires. (Appl. de la circul. précitée du 6 août 1857, et d'une 2e circul. du 29 oct. 1857, reproduite comme la lre, au mot Prisonniers).
Réquisitions. - V. ce mot.
Tarif de transport. - Pour les transports d'aliénés ayant lieu sur réquisition administrative, il est perçu, comme pour les prisonniers, 0 fr. 224 (y compris l'impôt) par kilomètre et par compartiment occupé.
Dans le cas où les aliénés ne sont pas assimilés aux prisonniers pour la réduction du tarif, certaines compagnies exigent : « pour un compartiment de lr" classe, le prix de six places de 1 " classe; pour un compartiment de 2" classe, le prix de huit places de 2e classe; pour un compartiment de 3° classe, dans le cas où l'on pourrait en fournir un, sur la demande des intéressés, huit places de 3° classe. »
II. Aliénés militaires. - (Ext. d'une circul. générale, du 15 juin 1866, relative au transport des militaires et marins, circulaire reproduite au mot Militaires) :
« Je rappellerai qu'une décision du 15 juin 1858 a assimilé le transfèrement des aliénés à celui des détenus, et que l'immixtion prohibée pour les uns l'a été également pour les autres. La même règle doit être suivie à l'égard des aliénés de la guerre et de la marine, qui voyageront dès lors dans les mômes conditions que les prisonniers. »
I. Tracé en ligne droite ou en courbe. (Art. 5, cah. des ch.). - V. Tracé. Modifications de tracé. - V. Modifications.
II. Alignements de grande voirie. - V. l'article ci-après.
I. Application des anciens règlements. - Aux termes des articles Ist et 3 de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie, et les règlements en vigueur pour les routes et grands chemins leur sont applicables en ce qui concerne les alignements.
Obligation de demander alignement. - Cette obligation résulte de l'ext. suivant de l'arrôt du Conseil, en date du 27 février 1765, qui est applicable aux ch. de fer ;
? Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que,
«.....les alignements pour constructions ou reconstructions de maisons, édifices ou bâti-
ments généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices et bâtiments, et pour établissement d'échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucun cas par autres que par les trésoriers, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité (1), le tout sans frais, et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par les ordres de Sa Majesté, qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité ; et, dans le cas où les plans ne seraient pas encore déposés audit greffe, veut Sa Majesté qu'avant de donner lesdits alignements ou permissions, lesdits trésoriers, ou autres à leur défaut, se fassent remettre un rapport circonstancié de l'état des lieux par l'ingén. ou l'un des sous-ingén. des ponts etch, de ladite généralité, et que dudit alignement ou de ladite permission, il soit déposé minute au greffe dudit bureau des finances, à laquelle ledit rapport sera et demeurera annexé.
« Fait Sa Majesté défenses à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignements ou permissions desdits trésoriers de France commissaires d Sa Majesté,.....à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux, et d trois cents livres d'amende, et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.
« Fait pareillement Sa Majesté défense à tous autres, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignements et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, propriétaires, locataires et ou-
(1) Les affaires d'alignements de grande voirie en matière de chemin de fer rentrent exclusivement dans les attributions des préfets. - Les alignements aux abords des chemins latéraux, ou avenues de gares, remis aux communes, sont délivrés par les maires. - V. Préfets et Maires.
vriers qui seront, en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence du cas. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans toutes les généralités, ainsi qu'aux commissaires des ponts et chaussées, et aux officiers des bureaux des finances, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt. Et sera ledit arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant opposition ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera différé, et dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connaissance, et icelles interdit à toutes ses Cours et juges. »
Instruction des affaires. - Les demandes d'alignements (formulées sur papier timbré) sont adressées au préfet, qui consulte à ce sujet les ingénieurs de la construction, quand la ligne n'est pas encore ouverte, ou ceux du contrôle de la constr. ou de l'expl., suivant les cas. - L'ingénieur procède à l'instruction de l'affaire en entendant ordinairement la compagnie, et vérifie plus tard l'alignement, conformément aux règles tracées à cet égard par l'instr. min. générale du 20 sept. 1858, reproduite à l'article Grande voirie, où nous avons aussi donné les extraits principaux des règlements et conditions applicables dans l'espèce.
II. Distance à observer et prescriptions diverses. - En rappelant, d'une manière générale, Yobligation de demander l'alignement pour les constructions de toute nature, y compris les murs, dans la zone de servitude de deux mètres, du chemin de fer, nous devons ajouter que cette condition s'applique également aux cours des gares, jardins et autres dépendances du chemin de fer (V. Dépendances), et même aux avenues de gare, dans les cas divers énumérés et expliqués ci-après.
Distance fixée par la loi du 15 juillet 1845. (Art. 5.) - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture (Y. Murs) ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de 1er. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arôte supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. »
Anciennes constructions (dernier paragraphe de l'art, o précité). - Y. Bâtiments.
Interprétation dudit article 5 (loi de 1845) et de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 (V. ci-dessus), qui oblige à demander alignement pour les constructions étant le long et joignant les routes construites (Décis. min. prise sur l'avis du C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer), et adressée le 27 sept. 1855 aux préfets et au contrôle :
«.....D'après la jurisprudence du C. d'Etat, cette disposition de l'arrêt de 1765 ne doi s'étendre qu'aux seules constructions touchant immédiatement la voie publique, et non à celles qui en sont séparées par une zone quelconque ; seulement l'administration peut forcer les riverains à se clore sur l'alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et dangereux pour la sûreté publique.
« 11 est évident que ces motifs de salubrité et de sécurité publique n'existent pas pour les chemins de fer, et que, sous ce rapport, il y a une distinction à établir entre les chemins de fer et les routes dans les dispositions relatives aux alignements.
« Aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, un propriétaire riverain peut établir sur son terrain un mur de clôture à moins de 2 mètres de distance d'un chemin de fer ; mais s'il élève toute autre construction qu'un mur de clôture, il no peut le faire qu'à une distance de plus de 2 mètres, distance mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du remblai, soit des bords extérieurs des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à 1?,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
« En pareille circonstance, un propriétaire doit demander alignement, afin de n'ètre pas exposé à commettra sur la zone de terrain qui doit être réservée entre la voie de fer et les constructions particulières, un empiétement pouvant attirer sur lui des condamnations et entraîner la démolition de ses constructions.
« Mais lorsque les constructions riveraines se trouvent en dehors de la zone de servitude, c'est-à-dire à plus de 2? du ch. de fer, il n'y a pour le propriétaire aucune obligation de demander alignement, attendu qu'il ne s'agit plus, comme au bord des routes ordinaires, de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et à la sûreté publique.
«En résumé, je pense, avec le C, gén. que les propriétaires riverains des ch. de fer qui veulent établir une construction touchant immédiatement le chemiD de fer ou la zone de 2", mesurée comme le prescrit l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1845, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de verbaliser contre les propriétaires qui, sans en avoir demandé l'autorisation, bâtissent en dehors ces limites, » (Cire, min., 27 sept. 1855, Ext.)
Distances ?pour diverses constructions et plantations. - V. ci-après, § 3 et 4.)
III. Alignements le long des terrains en excédent de la voie. - Comme une voie ferrée, indépendamment de la limite légale définie par la loi (arête supérieure du déblai, arête inférieure du remblai, bords extérieurs des fossés, ligne tracée à lm,50 des rails extérieurs), présente sur divers points une seconde limite plus éloignée de l'axe, limite qui est celle des terrains acquis pour rétablissement du chemin, on conçoit qu'il peut se trouver deux cas dont les ingénieurs ont à tenir compte, suivant les circonstances, pour la fixation des alignements des maisons, bâtiments, etc.
1er cas.- Lorsque la ligne séparative des propr. river, et du ch. de fer se trouve à 2? au moins de la limite légale, fixée par la loi du 15 juill. 1845, et que la zone libre n'est destinée à recevoir ni voies ni autres installations de service, l'alignement peut être tracé suivant cette ligne séparative ; mais le parement extérieur du bâtiment ne doit pas dépasser l'alignement dont il s'agit, et ne peut être percé d'aucune baie ou jour droit.
2e cas. - Lorsque la limite réelle des terrains du ch. de fer est en même temps la limite légale à partir de laquelle la loi du 15 juill. 1845 a réservé la zone de 2m, le propriétaire riverain ne peut être autorisé à construire qu'à la distance réglementaire d'au moins 2" du ch. de fer. Il a le droit, dans ce cas, d'établir des jours pris sur le ch. de fer. (C. d'Etat, 13 déc. 1860.) - Mais ce droit ne peut être exercé qu'aux risques et périls du riverain, en cas d'incendie occasionné par l'exposition, en vue du ch. de fer, d'objets inflammables de nature à être atteints et consumés par les flammèches des machines. - V. Dépôts inflammables.
Dans ces circonstances, les ingénieurs ont, comme nous l'avons dit, à apprécier si les parcelles de terrain qui séparent ainsi les propriétés riveraines de la limite légale du ch. de fer ne devront pas plus tard, en dehors des cas de rétrocession mentionnés ci-dessous | 9, recevoir des appropriations qui en formeront des dépendances de la voie.
IV. Constructions antérieures à l'établissement du chemin de fer. - Les servitudes créées par la loi du 15 juillet 1845 n'ont pu avoir d'effet rétroactif en'ce qui concerne les anciennes constructions. Le 3° § de l'art. 5 de ladite loi porte, en effet, ce qui suit : « Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente « loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues « dans l'état où elles se trouveront à cette époque. » Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments ou constructions que l'administration pourra faire supprimer moyennant juste indemnité, si la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige. (Art. 10, loi du 15 juillet 1845.) - V. Bâtiments.
Constatation de l'état des bâtiments. - V. le dernier §, art. 5, loi de 1845.
V. Alignements aux abords des gares ou autres dépendances de la voie. - 11 n paraît pas y avoir de distinction à faire pour les servitudes de grande voirie résultant du voisinage du chemin de fer, entre la voie proprement dite et les cours ou bâtiments des stations à voyageurs et à marchandises, qui en constituent des dépendances essentielles. Le Conseil d'état a formellement maintenu à cet égard les prescriptions relatives aux voies ferrées, en faisant application de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 à des constructions élevées à moins de deux mètres de la crête du mur de soutènement formant la clôture d'une gare, et en maintenant la condamnation à la démolition et l'amende prononcée dans l'espèce par le conseil de préfecture. (Arrêt du 19 juin 1863.)
De plus, bien que la loi du 15 juillet 1845 ne mentionne pas explicitement l'interdiction de pratiquer des baies, jours droits ou issues dans les façades des bâtiments ou murs de
clôture situés à moins de 2m de la voie ferrée, on ne peut en admettre l'établissement qu'à titre de simple tolérance, et, à défaut d'autorisation, cet établissement constitue une contravention justiciable des trib. admin. (G. d'état, 16 avril 1881 et 13 déc. 1860.)
Il va sans dire que, de leur côté, les compagnies, pour leurs constructions ou installations de bâtiments qui seraient de nature à nuire au voisin, sont soumises au droit commun, indépendamment des formalités d'approbation des projets par l'administration. - V. Projets et Travaux.
Constructions le long des avenues ou chemins d'accès des gares. - D'après la jurisprudence du Conseil d'état (V. Cours des gares), les avenues et les cours des stations ont le caractère de voies publiques au point de vue de la circulation des voitures ; mais en principe, et à moins que les avenues dont il s'agit ne remplacent ou ne forment des chemins publics classés, elles sont considérées comme faisant partie du chemin de fer et bornées comme l'assiette de la voie elle-même.
Ainsi, les alignements demandés le long des avenues ou chemins d'accès faisant partie des dépendances du chem. de fer devraient rentrer dans les conditions de la loi spéc. des ch. de fer, qui prescrit d'observer la distance de 2m pour toute autre construction qu'un mur de clôture ; mais au sujet de ces questions d'avenues remises ou non aux communes ou classées comme chemin public, il a été fait diverses distinctions que nous avons indiquées en détail aux mots Avenues et Chemins d'accès.
Jardins des stations ou des maisons de garde. -