Dictionnaire du ferroviaire

Affluence

I. Service des voyageurs. - Installation des gares (en vue d'un mouvement progressif des voyageurs). Approbation des projets, indications particulières, etc. - V. Gares, § 1.

Délivrance des billets. - Dans certaines grandes gares, il est fait usage au besoin de guichets supplémentaires, lorsque les installations ordinaires ne suffisent pas pour assurer la distribution régulière des billets et l'enregistr. des bagages, mais nous ne connaissons

aucune instr. générale pour cet objet. - V. à titre de renseignement les mots Bagages et Billets. - V. aussi plus loin, § 3, au sujet des réclamations.

En cas d'appel ou de renvoi de troupes, les mesures à prendre pour éviter l'encombrement des gares sont fixées par le règlement du 1" juillet 1874, sur les transports militaires et par la cire, minist. du S mai 1877. - V. Appel.

Affluence aux jours de marchés, foires, fêtes, pèlerinages, etc. - En prévision des circonstances exceptionnelles d'affluence de voyageurs, les règlements intérieurs de la plupart des Compagnies prescrivent aux chefs de gare et de station d'informer très exactement leurs supérieurs des faits qui intéressent l'exploitation, tels que les foires, les fêtes, les pèlerinages, etc., de manière à pouvoir composer les trains en conséquence et à prévenir les déclassements. - Ils doivent, les uns réserver dans les trains, les autres demander les places qui leur sont nécessaires.

Dans le cas où l'affluence des voyageurs est assez considérable pour nécessiter des trains de plus de 24 voitures, il est ordinairement formé, lorsque cela est possible, des trains dits supplémentaires ou spéciaux, sous l'observation des mesures de précaution prescrites en pareille circonstance. - Voir au mot Trains, les documents relatifs à cet objet, ainsi qu'aux améliorations recommandées en ce qui concerne l'extension ou la régularité du service des voyageurs.

Enfin, les règlements ont prévu, moyennant l'autor. minist., l'adjonction d'une machine de renfort à un train, dans le cas où elle serait nécessitée par une affluence extraordinaire des voyageurs (art. 20 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Attelages, | 2.

Insuffisance des trains (ou du personnel). - V. ci-après, § 3.

Police d'ordre et surveillance. - En ce qui concerne la police d'ordre à exercer en cas d'affluence, nous rappellerons les points suivants : 1° Avis à donner (notamm. au préfet de police, à Paris). (V. Préfets.) - 2° Cris et désordres. (V. Délits.) - 3° Concours des agents de l'autorité. (V. Police.) - 4° Mesures diverses relatives au stationnement dans les gares. (V. Stationnement.) - 5° Intervention du préfet ou du maire. (V. ces mots.)

Le devoir particulier des commissaires de surreillance dans les circonstances d'affluence motivant l'organisation de trains spéciaux, de stationnement de ces trains dans les gares, de couchés, etc., est de se tenir à leur poste, aux heures de passage desdits trains, le jour et la nuit. Là où dans la même gare il y a plusieurs commissaires, ces fonctionnaires doivent s'entendre pour assurer le service exceptionnel dont il s'agit. (Ext. des instr. de divers chefs de service du contrôle.)

II. Affluence et encombrement de marchandises. - L'encombrement des halles à marchandises et des quais des gares peut provenir de trois causes, soit de l'insuffisance d'emplacement, soit de circonstances exceptionnelles d'affluence, soit enfin de cas de force majeure (expéditions arrêtées par les inondations, la neige, la guerre, etc., etc.)

Dans le premier cas, insuffisance d'emplacement, nous ne pouvons que renvoyer aux indications succinctes résumées plus loin, art. Gares, § 1. Nous pensons aussi qu'à cet ordre d'idées se rattachent diverses questions importantes, notamment le bon aménagement des voies de garage (V. Garages); la distribution du personnel (V. Agents); l'emploi, la répartition et l'approvisionnement suffisant du matériel (V. Matériel § 4), et l'accom. plissement régulier d'autres mesures, concernant notamment le service des gares de jonction. - V. spéc. à ce sujet, les mots Gares, Embranchements, Règles à suivre, Service commun, Transbordement et Transports.

Extension ou accroissement momentané du trafic.- Nous ne connaissons à ce sujet, en ce qui concerne les obligations des Compagnies, que les dispositions de l'art. 49 du cah. des ch., de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et les décisions judiciaires qui en ont interprété l'application. - V. Encombrement.

Force majeure (avis à donner au public, etc). - Les mêmes décisions judiciaires citées au mot Encombrement, mettent à la charge des compagnies la preuve des faits de force majeure qui sont de nature à entraver l'expédition des marchandises. - Dans ces circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les compagnies, sous peine d'engager leur responsabilité, sont tenues de donner avis des causes et de la durée probable de la fermeture des gares aux autorités locales et de faire, en outre, publier cet avis par voie d'affiches.

Mesures préventives. - Comme mesures intérieures du service normal des compagnies, nous citerons l'invitation faite aux chefs de gare d'informer très exactement leurs chefs des expéditions extraordinaires et prévues de marchandises et de prendre leurs dispositions pour être toujours à l'avance renseignés à ce sujet.

Dans le cas d'encombrement absolu de toutes lés surfaces de là station propres à recevoir des marchandises, ou de manque absolu de matériel, un chef de gare peut se trouver obligé de refuser de recevoir certaines marchandises, mais il ne peut ordinairement le faire de sa propre autorité pour un délai supérieur à une journée, et il doit en tout cas en référer immédiatement à ses chefs, soit par écrit, soit par télégramme, confirmé par écrit, suivant que l'application de la mesure doit durer moins ou plus d'une journée (Instrdonnée sur divers réseaux). - La compagnie doit en effet avertir les expéditeurs à temps et prendre du reste sous peine de dommages-intérêts toutes les mesures possibles pour assurer la réception et l'expédition exacte des marchandises qui lui sont confiées. - (Jurisprudence.) - Y. Marchandises, § 2, 9°.

Sur le réseau de l'Ouest « il est prescrit de charger et décharger promptement les wagons de marchandises, - d'expédier sans retard les wagons chargés ou vides, - d'éviter tout séjour inutile de matériel, en gare ou en route, -d'éviter toute circulation inutile de voitures ou de wagons »; sur d'autres lignes enfin, en vue d'éviter ou d'atténuer les encombrements, « il est expressément recommandé de ne point laisser les wagons immobilisés ; - ainsi les commerçants doivent être avisés sans retard des arrivages qui les intéressent ; les wagons doivent être chargés et déchargés rapidement ; les wagons qui, devant être déchargés par les destinataires, ne le soint point dans le délai voulu, sont, autant que possible, déchargés d'office par les soins de la station ; les stations ne doivent retenir que le nombre de véhicules vides qu'elles peuvent charger dans les 24 heures - le commerce doit être invité à fractionner ses expéditions en raison du matériel disponible ; - avis est donné à l'inspecteur principal, par les gares, du tonnage de chacune des expéditions en retard faute de matériel et le nombre de jours écoulés depuis la remise en gare des marchandises constituant chaque expédition. - La répartition du matériel doit se faire de telle sorte que les expéditions les plus anciennes en date soient toujours effectuées les premières, etc., etc.

En tout temps d'ailleurs, les gares de départ doivent réserver, dans les trains de route, la place nécessaire pour l'expédition des marchandises des gares intermédiaires. - Ces dernières gares, de leur côté, doivent prévenir en temps utile les gares de départ et prendre les dispositions nécessaires pour activer autant que possible le chargement, le déchargement et le transport. (Extrait de divers ordres intérieurs des Compagnies.)

Concours des moyens de transport militaires. -* La rigueur exceptionnelle de l'hiver de ?1879 à 1880, qui a produit un encombrement général dans les gares, par suite de la difficulté de la circulation, adonné lieu aux mesures suivantes (décembre 1879) :

Ext. d'une dépêche du minist. de la guerre aux généraux commandants de corps d'armée. - « Un grand encombrement existe dans les gares de chemins de fer.

« Partout où nous avons des moyens de transport, des voitures du train et d'artillerie, il faut retirer des gares tout ce qui est à la destination des magasins de la guerre et des autres administrations.

« 11 faut, de plus, que là où les transports de grains, bois, charbons et objets de première nécessité sont en souffrance, on s'entende avec les autorités administratives locales pour l'emploi utile de nos moyens militaires. »

Ext. de la lettre d'un, commandant de corps d'armée à un préfet. << Je prie M. le général commandant la 2e division, de vouloir bien déférer aux demandes d'attelages que vous jugerez à propos de lui adresser, conformément aux dispositions de ¡'autorisation ministérielle.

« Il demeure entendu que les accidents qui pourraient survenir aux animaux ou aux voitures seront à la charge des parties prenantes.

« En second lieu, ces mêmes parties prenantes auront à payer par jour une indemnité que je demande au Ministre de vouloir bien fixer.

« Enfin, les demandes dont il s'agit ne devront être faites que dans le cas de réelle nécessité ; elles ne pourront, du reste, être accordées que dans les limites fixées par les exigences du service. »

III. Litiges relatifs aux encombrements de gare. - 1° Service des voyageurs. - Malgré tous les soins et prévisions et quelquefois par suite de la difficulté d'approprier dans un trop court délai le matériel et le personnel nécessaires, il arrive rarement, en cas d'affluence nombreuse de voyageurs civils ou militaires (réservistes, etc.) qu'il n'y ait pas de personne plus ou moins lésée, soit par des retards, ou des déclassements (V. ces mots), soit par l'impossibilité même, surtout dans quelques stations intermédiaires, de trouver dans le train une place correspondante à son billet de place. - En cas de réclamation, il est d'usage évidemment de tenir compte des difficultés dûment constatées. - Dans des espèces où certains intérêts se trouvaient en jeu, les litiges judiciaires ont reçu les solutions suivantes : « L'affluence, à toutes les gares d'un réseau, de soldats rentrant de permission constitue un cas fortuit et de force majeure, dégageant la responsabilité de la compagnie vis-à-vis du public voyageur en ce qui concerne les retards de trains. » (Trib. comm., Angers, 10 avril 1885.) - « Un sieur R..., muni d'un billet de 2? classe et parti de Lyon par un train de la compagnie d... pour se rendre à une station où il devait prendre un train correspondant de la même compagnie, n'a pu trouver de place dans ce dernier train et a été admis par le tribunal à en faire la preuve. - Il est résulté des témoignages recueillis à l'audience que, s'il pouvait y avoir, ledit jour, dans les wagons composant le train correspondant, une ou deux places libres dans les compart. de 2? classe et tout autant dans ceux de lre, au moment du départ de ce train, il est incontestable et prouvé que, ce jour-là, R..., n'ayant pu trouver à se placer en 2' classe, s'est adressé vainement à l'employé de service et au chef de gare pour se placer dans le train et y trouver la place à laquelle il avait droit. - 11 en est résulté pour R... l'obligation de retarder son départ et un préjudice, dont le tribunal peut aisément apprécier l'étendue; - Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière de commerce et en dernier ressort, - Condamne la compagnie à payer à R... la somme de 50 fr. à titre de domm.-

intér., et la condamne, en outre, aux dépens de l'instance..... » (Trib. civil, Bourg.,

12 janv. 1882.)

Réclamations pour le service des marchandises. - V. Encombrement.

Indications diverses. - V. Chefs de gare, Réexpédition et Responsabilité.

Négociation illicite de titres. - V. Actions.

Opposition sur les titres perdus ou volés. - V. Obligations et Titres.

I. Fonctionnaires et agents du contrôle. - V. le mot Contrôle.

Anciens agents de surveillance. - D'après l'art. 51 de l'ordonn. du 15 nov. 1840, des

commiss. spéc. de police, ayant des agents de surveillance sous leurs ordres, étaient préposés, concurremment avec d'autres fonctionnaires, à la surveillance des chemins de fer - Aucune loi n'avait déféré à ces agents de surv. la qualité d'officiers de police judiciaire; mais aux termes de la loi du 15 juillet 1845, ils pouvaient, moyennant le serment prêté devant le trib. de prem. instance, dresser des procès-verbaux qui étaient sujets à l'affirmation.

Comme on le verra au mot Commissaires, l'institution primitive de ces agents a été modiliée d'abord par un décret du pouvoir exécutif du 27 j uillet 1848, qui a supprimé les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres, et créé des commissaires et sous-commissaires spéciaux desurveillance ; ensuite, par la loi du 27 février 1850, qui a établi l'institution actuelle des commissaires de surveillance administrative, en attribuant à ces fonctionnaires la qualité d'officiers de police judiciaire.

Il n'y a donc plus lieu de donner aujourd'hui au titre : Agents de surveillance ie sens qu'il avait à l'époque de la loi de 1845 et de l'ordonn. de 1846.

Employés secondaires (des ponts et chaussées). - V. Employés.

II. Affaires diverses. - V. Administrations publigues.

Sommaire : I. Choix et nomination. - II. Surv. de l'adm. puhl. - III. Qualité publique des agems. - IV. Emph yês du service actif. - V. Formalités d'admission. - VI. Nombre obligatoire d'aget ts. - VII. Insuffisance du nombre d'agents. - VIII. Devoirs et attributions. - IX. Responsabilité. - X. Affaires générales (institutions de précogance, etc.).

I. Conditions de choix et de nomination. - En ce qui concerne les « travaux effectués par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux par des moyens et des agents à leur choix, mais en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. « (Extr. de l'art. 27 du cah. des charg.) - Nous avons indiqué, au mot Ingénieurs, diverses régies et formalités intéressant les ingénieurs des compagnies au point de vue des projets, des conférences, enquêtes, expropriations et autres affaires relatives aux travaux. - V. aussi, pour les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées attachés au service des compagnies, les mots Congés illimités et Feuilles signalétiques.

Service de l'exploitation. (Ext. du cah. des ch.)

« Art. 64. - Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la survei lance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. »

« 6b. - Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer, libérés du service. »

Emplois attribués aux militaires. - Le règlem. d'administ. pnbl. prévu par l'art. 65 du cah. des ch. qui vient d'êire cilé n est pas encore intervenu, mais l'enquête sur l'exploitation (Recueil adminisl. 1658) et les renseignements plus récents recueillis par l'administration ont constaté que toutes les compagnies de ch. de fer avaient spontanément fait une très large part aux anciens militaires, surtout dans le choix des employés en contact avec le public.

Demandes d'emplois adressées aux compagnies. - « Les commissaires de surveillance administrative doivent s'abstenir de solliciter, auprès des compagnies des chemins de fer auxquels ils sont attachés, des emplois, soit pour leurs parents, soit pour d'autres personnes. » (Cire, minist., 18 nov. 1857.)

Relativement aux demandes présentées par d'anciens militaires, ou par d'autres candi-

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dats, les principales formalités varient suivant les lignes, mais elles se rapprochent des conditions ci-après, savoir :

Age d'admission. - La limite d'âge d'admission des agents du service actif des chemins de fer est ordinairement de 21 à 35 ans. - Certains postes ne sont confiés aux agents qu'après un long stage et lorsqu'ils ont atteint l'âge de 30 ans.

Principales pièces à produire. - Indépendamment de l'acte de naissance, auquel doit être joint celui de la femme et l'acte de mariage lorsque l'agent marié doit être soumis à la retenue pour la caisse des retraites, tout candidat à un emploi commissionné doit présenter, à l'appui de sa demande, et remettre, soit au directeur de l'exploitation, soit au chef de service auquel il s'adresse :

1° Une note indiquant ce qu'il a fait depuis l'ùgo de 18 ans jusqu'au moment où sa demande est formulée ; cette note doit être accompagnée,

Si le candidat a été militaire :

Du congé de libération et d'un état de services ;

Du certificat de bonne conduite au corps ;

Ou d'une copie certifiée de ces deux pièces.

Si le candidat n'a pas été militaire, ou s'il a quitté le service depuis plus de six mois :

Des certificats délivrés par les administrations, maisons de commerce ou particuliers, et établissant, sans interruption, l'honorabilité et la bonne conduite du candidat ;

2° Un spécimen d'écriture ;

3° Un certificat délivré par un des médecins de la compagnie et constatant que le candidat n'est point affligé d'une maladie ou d'une infirmité le rendant impropre au service ;

4° L'engagement dever-ei un cautionnement, si l'emploi sollicité comporte cette condition.

Aucune demande ne peut être adressée au directeur de l'exploitation par un chef de service, si elle ne contient pas tous les renseignements indiqués ci dessus.

Cautionnement à fournir. - Sur la plupart des grandes lignes, les agents des compagnies, au moins ceux à qui un maniement de fonds est confié, sont astreints à fournir un cautionnement montant à une somme équivalente, suivant les cas, à 6 mois ou 3 mois de leur traitement.- Y. Cautionnement.

Tout candidat admis doit, avant son entrée en fonctions, verser entre les mains de son chef immédiat le cautionnement ou la partie de cautionnement auquel il est astreint.

Acceptation des règlements. - Tous les candidats nommés doivent, en outre, signer une pièce constatant qu'après avoir pris connaissance des règlements de la compagnie, ils déclarent se soumettre sans réserve à leur exécution, et accepter notamment les prescriptions relatives aux suspensions de traitement, amendes, retenues et mises en charge qui pourraient être prononcées contre eux à raison de leurs fonctions. - En ce qui concerne l'aptitude des agents pour l'exécution des règlements et pour la connaissance qu'ils doivent avoir de leur service, nous ne pouvons que renvoyer aux indications spéciales que Ton trouvera plus loin au § 5 du présent article.

Agents et hommes d'équipe en régie. - Le personnel en régie ou à la journée comprend :

Dans les bureaux du service central ou des gares, les employés admis temporairement pour exécuter des travaux urgents ;

Les employés admis à l'étude ou à l'essai.

Dans les gares ou stations :

Les hommes formant une partie des équipes chargées de la manoeuvre des trains et des wagons et de la manutention des marchandises et les lampistes.

Les candidats au poste d'employés en régie dans les bureaux doivent fournir les pièces désignées plus haut sous les n?s 1?, 2", 3° ét 4".

Les candidats aux places d'hommes d'équipe doivent fournir seulement un certificat de leur dernier patron ou un livret d'ouvrier ; s'ils ont été militaires, un certificat de bonne conduite.- Hommes d équipé.

Commissions délivrées aux agents. - Les commissions délivrées aux agents des compagnies ne sont pas, comme celles des agents des admin. publ., et notamment celles des gardes champêtres, dispensées du droit d'enregistrement. (T. Seine, 10 janv. 1855.) -

Ces commissions sont toujours jointes aux propositions que les compagnies adressent aux préfets à l'appui des demandes d'assermentation de leurs agents. - V. Assermentation.

Révocations prononcées par la compagnie. - Les compagnies de chemin de fer peuvent remercier leurs employés ou préposés, sans leur faire connaître les motifs qui les déterminent et sans encourir par là des dommages-intérêts. (T. Seine, 30 déc. 18i.O.)

Le droit réciproque existe évidemment pour les employés, - et il ressort de cette situation, pour les âgents des compagnies, une certaine analogie avec les employés des maisons de commerce, au point de vue de l'applic. de l'art. 283 du Code de procéd. civile. - V. aux || 2, 3 et 8 ci-après, les circonstances dans lesquelles les agents ont à répondre des délits qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans la pratique, et notamment depuis l'époque où ont été à peu près généralisées dans toutes les compagnies les caisses de prévoyance en faveur des employés, les choses ne se passent pas aussi simplement que dans l'espèce qui a motivé le jugem. ci-dessus rappelé du trib. delà Seine, du 30 déc. 1860. - De nombreuses décisions judiciaires sont intervenues à ce sujet, sans qu'aucun principe absolu puisse toutefois s'en dégager :

Ainsi, « Un employé attaché à une compagnie depuis douze ans a été congédié sans motif plausible et sans qu'on eût aucune faute à lui reprocher. Il n'a pas été congédié non plus par voie de suppression d'emploi. Il ne lui a été donné aucun avertissement préalable, soit pour le ramener à son devoir, s'il y avait manqué, soit pour qu'il pût se procurer ailleurs des moyens d'existence. On ne lui a donné, dans ce but, aucun délai moral, ce qui cependant était de toute justice vis-à-vis d'un serviteur qui avait rendu des services pendant douze ans, et pour lequel, par conséquent, il était plus difficile que pour un autre de trouver un emploi ailleurs. - Si, en principe, on ne peut décider qu'une compagnie, pas plus qu'un chef de maison, soit tenue de donner les motifs pour lesquels elle congédie un employé, il y a cependant, dans les faits qui précèdent, un manquement à des usages généralement admis, et un caractère purement capricieux et malveillant qui équivalent à une faute et qui ont été préjudiciables à l'employé. » (C. d'Aix, 5 déc. 1866.)-D'autres décisions, et notamment un arrêt de la C. d'appel de Paris, du 19 mars 1867, contiennent sur cette matière des renseignements intéressants; mais comme ces décisions se rapportent à des compagnies ayant exécuté des chemins de fer à l'étranger, nous n'avons pas à nous en occuper ici. - Nous nous bornerons à rappeler que la question des rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents commissionnés a été portée depuis quelques années déjà devant la Chambre des députés et qu'elle a été l'objet d'explications détaillées, notamment dans les séances du 6 déc. 1880 et des 24 et 26 février 1881. Cette question, par la durée même de son examen, ne paraît pas être d'une solution facile; toutefois, certains renseignements, publiés il y a quelque temps par les journaux, au sujet des délibérations des comités semblaient faire pressentir qu'une mesure générale serait prise pour les agents de toutes les grandes compag. de ch. de fer, tramways, omnibus, etc., qui étant soumis à des retenues pour la retraite, ne pourraient être renvoyés sans motifs sérieux et sans recevoir une indemnité proportionnelle. - V. Retraites.

Indépendamment des faits qui peuvent motiver, à l'égard des agents, leur révocation, prononcée par la compagnie, cette révocation peut être demandée, dans certains cas, par l'administration publique, conformément aux dispositions reproduites au § suivant:

II. Surveillance de l'administration publique (Décr. du 27 mars 1832) :

« Vu l'art. 1er de la loi du 13 juillet 1843 sur la police des chemins de fer construits ou concédés par l'état, qui font partie de la grande voirie ;

« Vu les règlements généraux de surveillance et de police qui régissent la grande voirie ;

« Considérant qu'il importe d'assurer à l'état, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, une action propre sur un personnel nombreux et qui lend à s'augmenter ;

« Décrète : Art. 1er. Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses compagnies de ch. de fer et celui qui sera ultérieurement employé parles compagnies qui viendront ii se former, est soumis à la surv. de l'admin. publ. - L'adminislration aura le droit, les compagnies entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies.

« Art. 2. - Le min. des trav. publ est chargé de l'exécution du présent décret ».

Application du décret précèdent. (Cire. min. adressée, le 21 avril 18S2, aux chefs de service chargés delà direction du contrôle.)

« Le décret du 27 mars dernier impose aux fonctionnaires du ministère des travaux publics, spécialement prépesés à la surveillance des chemins de fer, des devoirs dont vous appréci rez toute l'importance. Je n'ai point à commenter ici la mesure dont il s'agit; je me bornerai à vous recommander de vous bien pénétrer de la pensée qui l'a dictée, et de donner aux fonctionnaires sous vos ordres les instructions que comporte le grave intérêt d'ordre et de sécurité qu'elle a en vue. Je compte qu'ils sauront comprendre et accomplir cette nouvelle mission, qui complète l'ensemble des attributions dont ils sont investis par les lois et règlements sur la police des chemins de fer.

« Je vous invite à réclamer des compagnies des diverses lignes de chemins de fer dont le contrôle vous est confié un état des agents du service actif de l'exploitation auxquels s'applique la dispositon du dé ret du 27 mars. Cet état devra donner l'indication des nous, prénoms, qualités, lieu et itate de naissance, et relater l'époque de l'entrée en fonctions et la nature de ces fonctions (1) Il conviendra, en ou ire, que le même état mentionne les servici s militaires accomplis par les agents. Cette dernière indication est utile pour m tire l'admin. publ. à même de surveiller l'exécution des prescription» de la loi relative aux emplois à réserver aux anciens militaires. » (Cire. m n. du 21 avril 1852.)

La disposition du décret du 27 mars 1352, qui attribue à l'administration publique le droit de requérir, lorsqu'il y a lieu, la révocation d'un agent, a déjà été appliquée, notamment à l'égard d'un chef de gare qui avait expulsé violemment un magistrat (officier de police judiciaire) d une gare où il avait le droit de rester.

« ..... Il ne suffit pas qu'une répression énergique atteigne les agents qui portent à ce poin l'oubli du respect de l'autorité. Il Lut rendre impossible le renouvellement d'aussi déploratdes conflits, et je viens vous imiter à »dresser aux agent» de votre entreprise les recommandetions les plus expresses pour qu'i s apportent constamment d ns leurs rapports avec les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, prepo és, à un de^ré quelconque, à la surveillance des chemins de fer, les égards et la déférence dus au caractère dont ils sont revêtus. » (Exlr. de la cire, minist. adressée aux compagnies le 18 août ls.53, et notifiée, le 27 du même mois, aux chefs du contrôle.)

Application éventuelle du décret du 27 mars 1852. (Cire, minist. du 9 juillet 1877, aux administrateurs de chemins de fer) :

« .Messieurs, les compagnies de ch. de fer emploient un personnel nombreux à un service publ c Uont l'exploitation leur est confiée par l'Etat ; aussi, depuis longtemps, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, a-t-il paru nécessaire de soumettre les agents des compagnies à la surveillance de l'administration.

« Vous savez qu'aux termes du décret du 27 mars 1852, l'administration a le droit de requérir la révocation des agents des compagnies. Dans les circonstances actuelles, je n'hesiterai pas, tout en respectant l'en.iè e liberté des opinions ei du vote, à user de nies pouvoirs à l'egard des agents qui mettraient au service d'une propagande hostde au gouvernement l'influence qu'ils tirent de leurs fonctions.

« Mais, dans l'intérêt même de ceux qui pourraient céder à de funestes entraînements, je croi (1) Il me paraît utile que les états du personnel actif des compagnies de ch. de fer indiquent, par une colonne séparée, ceux des agents qu'elles ont fait asseruienter en vertu de leurs cah. des ch. (Lire. min. adressée aux chefs du contrôle, le 10 juillet 1852.)

bon d'avertir avant de réprimer, et je ne puis douter, à ce point de vue, de l'empressement que vous mettrez à faire connaître et respecter mes instructions.

« Je vous prie, messieurs, en m'accusant réception de la présente dépêche, de me faire savoir les mesures que vous croiriez devoir prendre pour que vos agents ne s'écartent pas de la ligne de conduite qui leur est tracée. »

Insuffisance du nombre des agents. (Action ministérielle.) - Si la justice a établi dans certains cas (V. ci-dessus, § 1) une analogie un peu excessive entre les agents des compagnies et les employés des maisons de commerce, on pourrait dire aussi que sur les chemins de fer, comme dans lesdites maisons, le personnel abonde plus ou moins suivant l'affluence des clients, c'est-à-dire dans l'espèce, des voyageurs et des marchandises. - En aucun cas, l'administration supérieure ne se trouve désarmée pour exiger que le service soit organisé de manière à répondre aux besoins de l'exploitation. - Il y a d'abord un nombre minimum obligatoire d'agents. Ensuite l'intérêt des compagnies, d'accord en cela avec les vues du gouvernement, exige que le service normal soit constamment assuré. Nous avons réuni à ce sujet au § 7, ci-dessous, les indications officielles qui peuvent se rapporter à cet objet.

Détails défectueux du service. - 1° Agents donnant des renseignements erronés (V. Erreurs)-, 2° Vente illicite d'objets abandonnés en gare; (V. Abandon et Vente); 3° Service des bagages; (V. Bagages, § 4) ; 4° Accidents occasionnés par la négligence des agents (art. 19, loi du 13 juillet 1843). - V. Accidents, § 8. - V. aussi Contraventions, Pénalités et Punitions.

III. Qualité publique des agents. - 1? Assimilation aux agents de l'autorité. - L'art. 68 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, en stipulant que les employés du chemin de fer, lorsqu'ils éprouvent quelque résistance dans l'exécution des règlements, peuvent requérir l'assistance des agents de l'administration de la force publique, ne tranche pas la question de savoir si les employés des compagnies doivent être considérés eux-mêmes comme agents de l'autorité. - Mais l'art. 64 du cah. des ch., déjà cité plus haut, établit la règle suivante : - « Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. » - En outre, l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. le texte au mot Lois) donne qualité aux agents de surveillance et gardes nommés ou agréés p «r l'administration et dûment assermentés, pour constater par des procès-verbaux, concurremment avec les officiers de police judiciaire et avec les fonctionnaires des ponis et chaussées et des mines, les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I" et 111? de ladite loi, au sujet de la grande voirie et de la police de l'exploitation. - D'après le dernier § du même art. : « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés » (art. 23, loi du 45 juillet 4845). (V. Assermentation.) - Seulement les procès-verbaux dressés par les agents des compagnies sont soumis au visa pour timbre et à l'enregistrement en débet, ainsi qu'à l'affirmation, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu du délit ou de la conlravention, soit de la résidence de l'agent (appl. de l'art. 24 de la même loi), ce qui n'est pas obligatoire pour les agents de l'état, par exemple pour les commiss. de surv. adm., les conducteurs des ponts et ch., etc. - V. Affirmation. - V. aussi Contraventions, Grande Voirie et Procès-verbaux.

Arrestations. (Intervention des agents en cas de crime ou dedélit).- V. Arrestations.

Résistance aux agents. (Injures, outrages, etc.) - La loi sur les chemins de fer (45 juillet 4845, art. 25) a prévu le cas d'attaque, de résistance, avec violences et voies de

fait, envers les agents des chemins de fer dans l'exercice de leurs fonctions, et a rendu ces faits passibles des peines appliquées à la rébellion, sans faire de distinction entre les agents assermentés ou non assermentés. - Mais lorsqu'il s'agit d'outrages ou d'injures adressés à un agent de la compagnie dans l'exercice de ses fonctions, il y a une dhtinotion à faire entre les agents assermentés et ceux qui n'ont pas rempli cette formalité. Dans le premier cas, l'art. 224 du Code pénal est applicable pour fait d'injures. (T. de Yitry le-François, 11 août 1855. - C. Paris, 17 fév. 1855.) Dans le second cas, les instructions ne permettent pas de poursuivre d'office, à moins que l'ordre public n'ait été gravement compromis. Les administrations doivent poursuivre directement et faire l'avance des frais. (Divers tribunaux.) - « Dans le cas où l'agent ne remplirait pas la condition de l'assermentation, il peut seulement, ainsi que tout particulier injustement molesté, réclamer l'aide et la protection des agents du service administratif de surveillance. » (Décis. min. spéc. Réseau de Lyon, 22 juin 1855.)

4? Infractions commises par les agents. - L'administration et la jurisprudence, tout en reconnaissant, ainsi qu'on vient de le voir, aux agents assermentés des compagnies, certains droils attribués aux agents de l'autorité, en ce qui concerne l'exécution des réglements, leur dénie d'ailleurs le caractère propre et particulier de fonctionnaires publics (V. Séquestre), et les oblige à répondre, dans les formes indiquées aux articles Accidents, Contraventions et Délits, des infractions qu'ils peuvent commettre eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. - Ainsi, « un agent de surveillance assermenté d'une compagnie de chemin de fer n'est point un officier de police judiciaire et ne peut, par conséquent, invoquer le privilège d'une juridiction exceptionnelle pour les délits commis dans l'exercice de ses fonctions (arrêt de la Cour de Rennes, 25 août 1864, mentionnant de nombreux précédents de poursuites exercées dans la forme ordinaire). »

Il va sans dire qu'en dehors du cas dont il s'agit, les agents jouissent de la protection la plus large de la loi, lorsqu'au lieu d'être délinquants eux-mêmes ils agissent comme représentants de l'autorité dans les circonstances prévues par les lois et règlements. (V. Réquisitions). - Nous avons signalé toutefois au mot Accidents, § 9, la situation bizarre de certains agents (non commissionnés sans doute), dans l'espèce nn homme d'équipe, considéré comme en louage de service et irrecevable envers la compagnie pour blessures reçues d'un voyageur en faisant exécuter les règlements. (C. C., 24 janv. 1882.) - V. aussi Hommes d'équipe et Responsabilité.

Agents considérés comme employés titulaires. - Y. Aiguilleurs.

Dépositions en justice. (Agents cités comme témoins pour des affaires civiles, commerciales ou criminelles). - D'une manière générale les employés d'une compag. de ch. de fer peuvent être admis à déposer dans des procès où leur compagnie est intéressée. - Par un arrêt du 21 juin 1859, la C. de Colmar avait décidé le contraire pour ce qui concernait les affaires commerciales. - Mais la jurisprudence est aujourd'hui fixée à ce sujet, en matière d'accidents (C. Dijon, 8 mars 1880), comme pour le transport de marchandises, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la C. de cass. que nous avons cité au mot Témoignages, et d'après lequel « les employés d'une compagnie de chemin de fer ne sauraient être considérés comme ses serviteurs ou domestiques, dans les termes de l'article 283 du Code de proc. civile ; il n'y a aucune raison pour regarder leur témoignage comme nécessairement suspect dans les affaires qui intéressent ladite compagnie. » (C. cass., 29 déc. 1880.)

Formalités de citation des agents en justice (avis télégraphiques, etc.) - Appl. des cire, minist. des 23 juill. et 3 sept. 1863. - V. Justice, § 2.

Uniforme et armement des agents. - V. Armes et Uniforme.

Indications diverses, au sujet de la qualité et des devoirs attribués aux agents,

comme électeurs, jurés, ouvriers du génie des chemins de fer, hommes d'escorte des transports de dynamite ou de poudre, etc., etc. - V. élections, Génie, Jury, Matières (explosibles) et Ouvriers.

IV.    Agents classés dans le service actif.- Nous avons résumé d'une manière générale, au mot Compagnies, la répartition des divers services qu'exige l'exploitation d'un chemin de fer. - Voici comment est établi sur la plupart des lignes le classement des agents du service actif.

Voie. - On classe ordinairement, dans le groupe des agents de la voie, les gardes-barrières, les gardes-lignes, les poseurs et certains aiguilleurs et surveillants qui fonctionnent sous les ordres immédiats des piqueurs et des chefs de section, placés eux-mémes sous la direction des ingénieurs.

Mouvement. - Les agents actifs du mouvement sont les aiguilleurs des gares, le personnel des équipes, les chefs de stations et de manoeuvres, les chefs de trains et gardes-freins, les graisseurs et enfin les contrôleurs. - Ces divers agents, dont la situation hiérarchique et respective sera indiquée aux articles qui les concernent, sont tous placés sous la surveillance immédiate des inspecteurs d'exploitation de la compagnie (1).

Matériel et traction. - Les mécaniciens et chauffeurs, et les chefs de dépôts et de traction dont ils relèvent, forment le contingent actif du service du matériel et de la traction.

Nous allons indiquer ci-après, à titre de simple renseignement, les principales conditions d'aptitude exigées des agents plus spécialement attachés au service des gares et des trains, sans nous occuper toutefois ici des agents employés au service des écritures et qui se familiarisent peu à peu avec les fonctions de comptable, taxateur, facteur aux bagages, receveur des billets, etc., afin de pouvoir, au besoin, suppléer ou remplacer les titulaires. - V. Bureaux.

V.    Conditions spéciales d'admission et de service. - Comme on l'a vu plus haut, les employés du service actif des chemins de fer, recrutés, dans une certaine proportion, parmi les anciens militaires de l'armée de terre et de mer, libérés du service, sont choisis et nommés par les compagnies, sous leur propre responsabilité. Ils sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration publique. - Les conditions principales relatives à l'admission et au service des agents des gares et des trains ont été résumées, comme il suit, dans un compte rendu spécial, signalé comme s'appliquant, à quelques variantes près, aux diverses compagnies de chemins de fer.

Les emplois qui touchent à la sécurité publique ne sont donnés qu'aprês un stage plus ou moins long, et aux candidats ayant satisfait à des conditions déterminées qui varient suivant la fonction.

1° Nul n'est admis mécanicien sans avoir rempli pendant dix-huit mois au moins les fonctions de chauffeur. - Le candidat subit des examens sur les diverses parties des professions. - Il est placé pendant plusieurs mois sous la direction d'un chef mécanicien qui complète son instruction en l'accompagnant sur les machines. - On ne lui confie d'abord que les trains de marchandises.

Sur la plupart des grands réseaux, il y a trois classes de chauffeurs. Cette intéressante pépinière de mécaniciens est organisée comme il est indiqué ci-après :

Pour être nommé chauffeur, il faut avoir 21 ans accomplis, être de préférence ouvrier ajusteur-mécanicien, et présenter, outre l'acte de naissance et le livret, un certificat de bonne santé dressé par le médecin de la compagnie.

Les chauffeurs, à leur debut, dans la 3e classe, apprennent de leur mécanicien l'usage des différentes pièces des machines locomotives. - Lorsque leur bonne conduite et leur aptitude au service sont constatées par le mécanicien et par le chef de dépôt, ils peuvent être nommés de 2e classe; les mécaniciens leur apprennent alors à manoeuvrer les machines, sans que pour cela il soit jamais permis à un chauffeur de cette catégorie de manoeuvrer les locomotives en l'absence de son mécanicien.

(1) Ces derniers agents ne doivent pas être confondus avec les inspecteurs de l'exploitation commerciale attachés au service du contrôle. (Voir Inspecteurs.)

Les chauffeurs peuvent passer de la 2e à la 1" classe, sur la proposition du mécanicien et du chef de dépôt, devant lesquels ils subissent successivement des examens constatant qu'ils sont en état de conduire les machines. - Les chauffeurs ne sont toutefois autorisés à manoeuvrer les locomotives que sur les voies du dépôt, et sous la condition réglementaire que toute machine sera accompagnée par deux agent Qu nd un chauffeur de 110 classe est déclaré par son mécanicien apte à faire le service de mécanicien, on lui fait subir deux examens, l'un devant son chef de dépôt, qui lui fait c induire en sa presence trois tr.in», soit de voyageur-, soit de marchandises; le second examen est subi devant le sous che> de tract un; il porte principalement sur la connaissance des règlements ou ordres de service, et sur les mesures à prendre dans les différents cas qui peuvent se produire, tels que aceiilents ou avaries. - Après ces épreuves, les chauffeurs peuvent être autorisés, soit à faire les manoeuxres dans les gares, soit à conduire des trains sur les ligues livrées à l'exploitation; ils peuvent enfin être nommés mécaniciens au fur et à mesure des besoins du service.

Toutes les nominations de chauffeurs et de mécaniciens sont faites sur la proposition de l'ingénieur en chef du matériel et de la traction.

Nota. - L'autor sation de conduite des machines, la proposition et la nomination à l'emploi de mécanicien, sont ordinairement libellées sur des formules qui mentionnent les épreuves subies par b s candidats, leur connaissance des règlements, leur conduite et leurs bons services. - Nous regrettons que l'absence d'uu type uniforme ne nous permette pas de reproduire ces formules.

Les aiguilleurs sont choi.is parmi les ouvriers do la voie, â.és au moins de trente ans; ils ne peuvent rester plus de douze heures en travail. Un service irréprochable pendant la duree de l'année leur donne droit à un supplément d'un mois de traitement.

En général, le service de jour et de nuit d un poste d'aiguilleur est partagé entre deux agents qui n'ont jamais plus de douze heures consécutives de présence, tous les huit jours, un agent supplémentaire est adjoint aux aiguilleurs. Par exception les aiguilleurs de quelques grandes gares ne changent de service que t us les mo s. Dans aucun cas, même dans celui de la transmission du service, la durée du travail des aiguilleurs ne doit être prolongée au delà de 12 heures.

Le service d'une s ation, si peiite qu'elle soit, ne peut être donné qu'à un employé ayant déjà rendu de bons services dans la compagnie. Des candidats sont préparés par des examens et par un apprentis-age poursuivi dans plusieurs stations.

Les agents du service actif des gares chefs de gare, chefs, sous-chefs d'équipe et hommes d'équipe, suivent, pour leur service, la même règle que les aiguilleurs.

11 nous reste, pour compléter ces renseignements, qui n'ont, nous nous hâtons de le dire, rien d'absolu, à mentionner quelques détails relatifs aux agents de la voie, et notamment aux gardes-lignes et g irdes-barrières.

Les heures île présence des gardes-lignes de jour et de nuit varient naturellement suivant la sujétion et l'importance de la circulation; la dnree du service des gardes de nuit ne d passe pas 9 heures. - Les gardes-lignes de jour n'ont jamais de service la nuit; lorsqu ils sont malades ou en permission, ils sont rempl.cés par des gardes auxiliaires. - 11 est expressément défe du aux gardes-lignes de nuit de se faire remplacer par un garde de jour, ni de remplacer eux-mêmes un autre agent, ils ne doivent pas non plus iravad er pendant la journée, et les piqueurs ont reçu l'ordre formel de veiller à la stri te exécution de ces prescriplions.

Le service des pass.ig-s a niveau, dont la grande fréquentation motive l'ouverlure permanente des b irrières, est ordinairement fait le jour par un ear le sédentaire secondé par sa femme, la nuit p,r deux gard s-lignes ayant en outre un canton de surveillance, - L'un de ces agents reste à tour de rôle à la barrière, tandis que l'autre fait une tournée.

Pour les autres barrières, il y a un gar le-harrière de jour, ayant un canton de surveillance dont la longueur varie entre 300 et 3,000 mètres, selon l'imporlance du passage. Pendant que le garde fait sa tournée, il est suppléé par sa femme ; la nuit, les barrières sont fermées a cltf, et le gardien doit se lever pour les ouvrir s'il se présente une voiture.

Les chefs de trains sont pris parmi les gardes-freins et dans la première classe de cet emploi. Ils sont exercés au télégraphe et interrogés fréquemment sur les règlements.

Toutes ces catégories d employés sont soumises a des prescriptions communes : - Ils doivent avoir satisfait à la loi du recrutement. - Une visite médicale constate qu'ils sont propres au service.

Ils ne sont admis d'abord que dans les emplois inférieurs, et n'avancent qu'en traversant successivement toutes les classes de la hiérarchie ; chaque avancement n'est donné qu'après un nouvel examen sur les règlements relatifs à l'emploi, et le procès-verbal est joint à la demande d'avancement.

L'ivresse est punie de renvoi immédiat.

Les infractions aux règles qui intéressent la sécurité des agpnts mêmes (car elles sont nombreuses dans une profession qui, de sa nature, n'est pas exempte de dangers), sont sévèrement punies.

Institutions de prévoyance. - V. ci-après, § 10.

VI. Nombre obligatoire d'agents. - L'obligation pour les compagnies de ch. de fer

d'entretenir un personnel suffisant pour l'entretien et l'exploitation des lignes qui leur sont concédées résulte de divers textes de lois et régi., et notamment des art. 30, 31, 33 et 40 du cah. des ch., et des art. 2, 3, 4, 18 et 31 de l'ordonn. du 15 nov. 1840.

-    V. ci après, § 7. - Dans la pratique, la composition numérique du per.-onuel du service des ch. de for est une question d'une appréciation toujours délicate. De tout temps l'administration supérieure s'est préoccupée du travail des agents. - V. (Surveillance générale.) - A diverses reprises, elle s'est fait remettre les tableaux détaillés du personnel actif. Enfin, chaque année, elle résume les situations indiquant la répartition des diverses catégories du personnel dans des relevés statistiques auxquels nous avons fait quelques emprunts intéressants. On trouvera à ce sujet, au mot Personnel, le résumé des indications dont il s'agit, en ce qui concerne non seulement les agents de l'exploitation, mais aussi ceux des services des travaux neufs ou d'entretien des chemins de fer concédés. - V. aussi Locomotives, Matériel, Voies et Trains.

VII. Insuffisance du nombre d'agents. - Si l'intérêt bien entendu des compagnies n'était la première garantie de l'organisation et de la répartition la plus convenable des diverses branches de leur personnel, l'attention incessante de l'adminislration supérieure et les mesures qu'elle est en position de prescrire lorsqu'il y a lieu, suffiraient pour atteindre le but. Pa-mi les dispositions qui lui donnent à cet égard les pouvoirs nécessaires, on peut citer les suivantes :

Ext. du cah. des ch. - « Art. 30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que li circulation y soit toujours facile et sûre.

-    Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront beu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

« Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans pr judice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40. - Le montant des avances faites sera recouvré au moyen le rôles que le préfet rendra exécutoires.

« Art. 3i. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffi.ant pour assurer la sécurité du passage des trains sur ia voie, et celle de la circulation ordinaire sur les points où le ch de fer sera traversé à niveau p ar des routes ou chemins.

« Art. 33. (Ext.) - Oes règlements d'admin. publ., renlns après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions né essaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

« Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrbes en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La comp ignie sera tenue de soun,etlre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à 1 exploitation du chemin de fer.

« Les règlements dont il s'agit dans les deux §§ précédents sont obligatoires non seulement pour la compagnie concess., mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de ch. de fer, d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du ch. de fer.

« Art. 40 (Ext ) Si l'exploitation du ch. de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administ. prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. »> - V. Déchéance.

2° Ext. de l'ordonn. du 15 nov 1846. - « Art. 2. Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état. - La compagnie devra faire connaître au minis re des travaux publics les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. - Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le min. des trav publ. après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires. - V. Entretien.

« Art. 3. Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens, en nombre suffisant, pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entei due.

« Art. 4. Partout où un ch. de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera é abli des b rrières.

« Le mode, la garde et les conditi ns de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie, » -V. Barrières,

« Art. 18 (Ext.) - Chaque train de voyageurs devra être accompagné :

« 1° D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine: le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin ;

« 2° Du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera de'terminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

« Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein et un conducteur chargé de le manoeuvrer.

« Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dins un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres.

« Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs.

« Quant aux convois de marchandises, qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie. » - V. Trains, § 6.

« Art. 31 (Ext.). - Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insuffisance, le min, des trav. publ. en réglera le nombre, la compagnie entendue. » - V. Signaux.

Personnel pour les manoeuvres de gare. - Nous avons résumé à l'art. Manoeuvres et Manutention les dispositions prescrites pour assurer la régularité et la sécurité des manoeuvres effectuées dans les gares. - Dans certaines circonstances d'accidents ou de contraventions, l'autorité judiciaire a été appelée, indépendamment de l'action admi-nist., à apprécier les questions si délicates d'insuffisance du personnel coopérant au service des gares et des trains; mais comme on le verra par l'ex. ci-après, ces appréciations n'ont pu et ne pouvaient en effet avoir lieu qu'au point de vue de la responsabilité encourue.

« Une gare est très vaste et très importante. La présence de deux hommes d'équipe était évidemment insuffisante pour la manoeuvre des nombreux wagons dont on devait composer un train de marchandises, trop rapidement organisé. Celte insuffisance obligeait nécessairement à apporter dans le travail une précipitation dangereuse. Il est constant, en effet, qu'au moment où l'un de ces h'marnes venait d'exécuter un ordre de son chef d'équipe et se retirait de la voie, il a été blessé par la roue d'un des wagons, qui déjà étaient en mouvement. Ainsi c'est à l'état de choses établi par la compagnie elle-même, et dent elle a la responsabilité directe, c'est-à-dire à l'insuffisance et à la trop grande rapidité du service que doit être imputé l'événement dont cet homme d'équipe a été victime. » (C. Lyon, 14 mai 18o4.)

Plaintes relatives au personnel. - Enfin, les plaintes auxquelles pourraient donner lieu de la part du public le service des gares, celui des passages è niveau ou celui des trains, au point de vue de l'insuffisance ou de l'inexactitude des agents ou du manque de matériel, sont régu fièrement instruites par le contrôle, la compagnie entendue lorsqu'il y a lieu, et soumises à l'administration suivant les formes indiquées aux mots Affluence, § 3, et Réclamations.

Nous rappellerons ici d'une manière générale que tous les règlements recommandent aux agents d'être polis et prévenants envers le public et rendent ces agents personnellement responsables de tous les faits de leur service. - A côté des punitions et des mesures disciplinaires appliquées aux agents pour infractions ou négligences, on trouve aussi, dans les ordres de service, le chapitre des félicitations, gratifications et avancements accordés aux agents à raison de services exceptionnels. - Enfin, d'après les instructions du service intérieur, les agents ne doivent jamais employer, pour la réparation de leurs logements, pour leur convenance personnelle, ou sans autorisation, les matières ou la main-d'oeuvre mise à leur disposition pour les besoins du service.

Personnel minimum des gares. - V. Gares, § 2.

VIII. Principaux devoirs et attributions du personnel actif. - Les détails de service et les attributions des divers agents compris dans les trois catégories de la voie, du

mouvement et du matériel et traction, sont indiqués dans des règlements spéciaux préalablement soumis par les compagnies à l'approbation du ministre des travaux publics, en vertu de l'art. 33 du cahier des charges général. - Y. Règlements.

Bien que les règlements en vigueur sur les divers réseaux ne soient pas établis sur un modèle uniforme, les dispositions que l'on peut considérer comme étant communes aux différentes lignes de chemins de fer sont résumées aux articles distincts : Aiguilleurs, Chauffeurs, Chefs de dépôt, Chefs de gare, Chefs de section, Chefs de train, Conducteurs de train, Contrôleurs de route, Facteurs, Gardes-barrières, Gardes-freins, Gardes-lignes, Graisseurs, Hommes d'équipe, Mécaniciens, Piqueurs, Poseurs, Receveurs, Surveillants, Visiteurs, etc. -

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