Dictionnaire du ferroviaire

Travaux

I. Autorisation générale. - 1° Chemins de fer d'intérêt général (Lois des 3 mai 1841 et 27 juill. 1870) (Voir aux mots Autorisation et Expropriation, les lois précitées et les conditions diverses qui règlent leur application pour les chemins de fer d'intérêt général). - D'après la loi du 3 mai 1841 (art. 3) « tous grands travaux publics, chemins de fer..., entrepris par l'état, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative. Une ordonnance royale suffira pour l'exécution des chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur. Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête. » - Ces dispositions ont été plus ou moins modifiées par les pouvoirs qui se sont succédé depuis 1841 et notamment par la loi sus-mentionnée du 27 juill. 1870, mais par le fait elles se retrouvent encore en vigueur. - 2° Chemins de fer d'intérêt local et tramways (loi spéciale du 11 juin 1880 et applications diverses) (Voir les mots Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques). - 3° Travaux mixtes (civils et militaires) dans la zone de défense (Art. 23

du cah. des ch. et décrets des 10 et 16 août 1853 et du 8 sept. 1878, etc.). - Voir Zones militaires. - Voir aussi plus loin, au | 3.

Formalités et opérations préalables (s'appliquant aux travaux concédés comme à ceux de l'état). - 1° Conférences, enquêtes, études, expropriation de terrains et projets (voir ces mots) ; - 2° Approbation de travaux neufs (voir Projets, § 5) ; - 3° Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation (voir plus loin, § 4) ; - 4° Exécution des des travaux (voir Adjudication, Cah. des charges, Clauses et conditions générales, Déviations, Gares, Ingénieurs, Marchés, Matériaux, Occupation de terrains, Ouvrages d'art, Subventions, Terrains, Terrassements, Voie, etc. - Voir aussi les §§ 2 et suivants du présent article) ; - 5° Troupes employées aux travaux (V. Troupes) ; - 6° Moyens d'exécution (V. Ateliers, Entrepreneurs et Ouvriers) : - 7° Surveillance et contrôle (voir ces mots) ; - 8° Entraves apportées aux travaux (voir art. 438 du Code pénal);

-    9° Accidents de travaux (voir plus loin, § 3 bis). - 10° Comptes rendus des travaux (voir Comptes et Situations) ; - Prix des divers travaux (voir Prix) ; - 12° Epreuves, Réceptions, Reconnaissance (voir ces mots) ; - 13° établissement de la 2e voie (voir Double voie). - 12° Justification générale des dépenses au point de vue des comptes de premier établissement (V. Dépenses et Justifications). - lo° Travaux de nouvelles lignes ajoutées aux réseaux des compagnies. - Y. Conventions.

Travaux accessoires. - Voir Chemin, Embranchements, Navigation et Routes. - Voir aussi, | 3 bis, pour les questions de dommages et de responsabilité.

II. Travaux commnencés par l'état (Système de la loi du 11 juin 1842) (Voir au mot Compagnies, § 6, le texte additionnel des anciens cah. des ch., ayant pour objet la remise aux compagnies des travaux commencés par l'état, en exécution de la loi de 1842.

-    D'après ces dispositions les comp. devaient, en général, prendre livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveraient et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils leur paraîtraient présenter. » - Dans certains cas douteux, la question si délicate de la garantie matérielle des travaux jusqu'au moment de leur réception définitive avait été appréciée comme il suit :

Travaux remis par l'état aux compagnies. - « Lorsque les travaux d'un ch. de fer ont été exécutés par l'état et que la comp. adjudicataire ou concessionn. a été mise en possession de ce chemin, avant qu'ils aient été définitivement reçus, l'acceptation de ces travaux par ladite comp., sans réclamation ni réserve, ne fait pas obstacle à ce que l'admin. constate les malfaçons qui ont pu être commises par l'entrepreneur, et puisse, dans les formes et sauf tout recours de droit, en ordonner la réparation avant de procéder à la réception définitive, nonobstant la jouissance de la compagnie. » (C. d'état, 26 juillet 1851.)

Limite de la garantie de l'état. - « Le cah. des ch. d'une concession de ch. de fer dispose qu'il devra être procédé, un an après la livraison faite par l'état à la compagnie des terrains, terrassements et ouvrages d'art, à une reconnaissance définitive qui aura pour effet d'affranchir l'état de toute garantie, quant aux terrassements; que pour les ouvrages d'art, la garantie cessera un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive, et qu'en aucun cas, la responsabilité de l'état ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux exécutés par lui.

-    Une clause porte que la compagnie s'engage à maintenir en bon état d'entretien le chemin de er et ses dépendances et à y effectuer, à ses frais, tous les travaux de réparation et de reconstruction nécessaires.- Il résulte de ces dispositions que la compagnie prend à sa charge les travaux livrés par l'état, et qu'après l'expiration du délai de garantie, l'état est affranchi de toute responsabilité, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard des tiers. » (C. d'état, 30 juill. 1857 et 28 nov. 1861.)

Réseau complémentaire d'intérêt général (Nouvelles lignes commencées par l'état, programme de 1878) (Voir les mots Chemins de fer de l'état, Comptes rendus, Construction, études, | 2, Infrastructure, Matériel fixe, § 2, Projets, § 2, Réception, Remise et Superstructure. - Voir aussi au § 3 bis ci après, au sujet des dommages causés par les travaux de l'état.

III. Travaux mixtes. - Nous avons mentionné aux mots Confèrences et Zones militaires les formalités à remplir, en exécution de l'art. 23 du cah. des ch. et ¡des décrets des 16 août 1853 et 8 sept. 1878, pour la préparation et l'exécution des projets de travaux mixtes dans la zone de défense. - Voici quelques extraits de ces documents :

(Art. 18 du décret du 16 août 1853.) - Autorisation de travaux. - Chaque directeur (des fortifications, etc.) et chaque ingén. en chef peuvent adhérer immédiatement, au nom du service qu'ils représentent, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre admin., quand ces travaux leur paraissent sans inconvénient pour leur service et que les inconvénients peuvent disparaître, moyennant certaines dispositions qu'ils imposent comme condition de leur adhésion. - Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne peuvent être entrepris qu'autant que l'acceptation des obligations stipulées a été notifiée au service qui les a imposées. - Chaque directeur et chaque ingén. en chef font connaître les adhésions et les acceptations qu'il ont données ou qui leur ont été notifiées, au ministre sous les ordres duquel ils sont placés...

(Cire, min., 25 août 1860). - « Lorsque les fonctionn. ou officiers qui auront pris part à des conférences mixtes auront fait connaître qu'ils ne voient aucun inconvénient à l'exéc. des travaux proposés... et qu'ils y adhèrent, chaque chef de service devra spécifier que cette adhésion est donnée par applic. de l'art. 18 du décr. du 16 août 1853. Cette mention hâtera l'expéd. des affaires, but que l'adm. cherche à atteindre autant que possible. » (1).

Exécution des travaux mixtes (Art. 23, décr. précité). - « Les travaux concédés sont faits par les soins du concessionn. et à ses risques et périls. Si les ouvrages sont à construire dans la zone des fortifications, le concessionn., considéré comme entrepreneur de travaux ordinaires militaires, opère sous la direction des officiers du génie, tout en restant exclusivem. chargé de ce qui concerne les moyens d'exécution tant en personnel qu'en matériel. - Les travaux doivent être faits en se conformant exactement aux projets adoptés et suivant les clauses et conditions stipulées. Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été admise par la commission mixte dans les formes ordinaires, ou qu'elle a fait l'objet d'une adhésion directe. »

(Art.. 25). - Surveillance. - « Les officiers et ingén. dont les services sont intéressés à l'exécution des travaux mixtes confiés à un autre service, ont le droit de s'assurer qu'on ne s'écarte en aucune manière des dispositions et conditions adoptées. S'ils reconnaissent quelques changements, ils les signalent aux officiers, aux ingén. ou autres fonctionn. chargés de la direction des travaux ; et, s'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits par procès-verbal. »

Indications diverses. - V. Conférences, § 2, Projets et Zones militaires.

III bis. Accidents et dommages causés par les travaux. - D'une manière générale, l'appréciation des dommages causés aux propriétés riveraines par les travaux publics régulièrement autorisés rentre dans les attributions du conseil de préfecture, aux termes de l'art, b de la loi 28 pluviôse an vm, et ce principe s'applique aux travaux exécutés par les comp. concessionn., comme à ceux de l'état (V. Compétence, Dommages, Routes). - Toutefois, après diverses interprétations judiciaires ou administratives dont nous avons donné le résumé aux mots Accidents de travaux. § b, Compétence, § 1 et Dom-

(1) Le décret complémentaire du 8 septembre 1878 dont le texte est reproduit au mot zones militaires a introduit, dans l'instruction des affaires de travaux mixtes, de nouvelles simplifications dont la principale est celle de l'art. 5 dudit décret du 8 sept. 1878, d'après lequel, en cas d'adhésion directe des chefs de service, les formalités d'usage peuvent être remplacées aux deux degrés par une instruction sommaire permettant d'éviter des retards préjudiciables. - Voir pour les détails au mot Zones militaires.

mages, | 1, une distinction a été faite entre les travaux de l'état et ceux des compagnies, notamment lorsque les travaux ont occasionné des accidents de personnes. Dans le premier cas (travaux exécutés par l'état), « la demande en indemnité, formée à la suite d'un accident qui aurait, suivant le demandeur, été causé parle défaut de certaines précautions reprochables à l'admin. dans l'exéc. des tr. publics, est du ressort des tribunaux admin. La loi de pluviôse an viii (reproduite au mot Conseils) s'applique en effet aux dommages causés aux personnes comme à ceux causés aux propriétés (Tr. Seine, 22 mai 1862). - Plus récemment le trib. des conflits s'est prononcé à ce sujet ainsi qu'il suit : - « Le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître d'une demande en indemnité dirigée contre l'état à raison de la mort d'un ouvrier, causée par des travaux publics auxquels il était employé, alors môme qu'il est allégué que l'accident provient d'une faute de l'administration. » (Trib. des conflits, 29 déc. 1877. -- C. d'Etat, 13 mars 1878). - Mais en ce qui concerne les actions intentées contre les compagnies, la compétence judiciaire attribuée dans certains cas aux réclamations d'ouvriers blessés (voir Accidents de travaux), ne semble pas avoir été modifiée par la décision suivante du trib. des conflits.

-    « Les comp. de ch. de fer ne relèvent de la jurid. admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'administration. En l'absence de tout acte administratif leur imprimant le caractère de travaux publics, les travaux exécutés par de telles compagnies sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, restent soumis à la juridiction ordinaire. » (Trib. des confflits, 1er mars 1873). - Nous ne pouvons que renvoyer aux références susindiquées, en y ajoutant les indications complémentaires ci-après, relatives aux litiges directs entre les compagnies et les personnes victimes d'accidents, ou entre les compagnies et les entrepreneurs qu'elles se sont substitués.

Responsabilité générale. - Art. 1382 et suivants du G. civil et art. 17, 21, 22, 24 et 25 du cah. des ch. - V. Cahier des charges et Dommages.

Accidents de personnes. - « Lorsque, dans une demande en domm.-intérêts pour accident occasionné par l'imprudence de l'entrepr. chargé des travaux d'un ch. de fer, il ne s'agit pas d'apprécier le cah. des ch. ou les règlements généraux, mais seulement de statuer sur un quasi-délit pouvant entraîner la responsabilité civile de la compagnie, l'autorité judiciaire est seule compétente. » (C. Paris, 23 juin 1863, sur déclinatoire du préfet de la Seine.) - L'arrêt se fonde sur une décis. du C. d'Ëtat, 4 févr. 1858, affaire Maugeant.

Mise en cause des entrepreneurs. - Les comp. de ch. de fer sont tenues de faire exécuter à leurs risques et périls les travaux dont elles sont concessionnaires. - En traitant à forfait avec un entrepreneur général, elles ne s'affranchissent pas de la responsabilité des accidents dus, soit à l'incurie de celui-ci, soit à l'insuffisance des précautions. » (Jurispr. invar.) Nous avons déjà cité à ce sujet à l'art. Accidents de travaux, | 4, diverses décisions auxquelles nous pouvons joindre le résumé suivant : « Il est expressément constaté, par l'arrêt attaqué, que la comp. s'était réservé la direction des travaux de l'embranchement et que leur mode d'exécution était resté sous la constante autorité de ses ingénieurs. - C'est avec raison que, dans ces circonstances, l'entrepreneur et son cessionnaire ont été considérés comme les préposés de la compagnie. - L'arrêt attaqué, en déclarant, dans l'espèce, la compagnie responsable des faits desdits entrepreneurs, ne s'est livré à aucune interprétation de ses cahiers des charges et n'a fait qu'une juste application des règles du droit commun. » (C. C., 17 mai 1865.) - Contestations au sujet de marchés. - « Si un débat sur un marché de travaux publics se concentre entre une comp. de ch. de fer et son entrepreneur, sans engager directement ou indirectement les intérêts de l'état, ce débat ressortit à l'autorité judiciaire. » (C. C., 23 juin 1873.)

Réclamations diverses (Maintien des communications locales et de l'écoulement des eaux, etc.).

-    V. les mots Chemin, Compétence, Conseils, Dommages, écoulement des eaux, Ouvrages d'art, Ponts, Prises d'eau, Routes, Sources, Tunnels et Usines. - Voir aussi au mot Déviations, f 1, au sujet de la prescription trentenaire qui s'applique aux actions en indemnité, à raison des dommages résultant des travaux de la compagnie.

Accidents causés par des travaux non autorisés. - V. spéc. Dommages.

IV. Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation (Cire. min. tr. publ., 18 janv. 1854, rappelée par une 2e cire, du 11 mai 1855) - 1° C. m. 18 janv. 1854 aux chefs du contrôle. - « J'ai été informé que, sur divers points, les comp. concessionn.

de ch. de fer avaient exécuté des ouvrages nouveaux ou modifié des ouvrages existants, sans avoir préalabl. soumis les projets à l'approb. de l'admin. - C'est là une infraction évidente aux principes posés dans les art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer, aux termes desquels les chemins construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie et sont, par suite, soumis aux lois et régi, concernant ces voies de communication, et d'après lesquels aucun travail de construction ne peut se faire, en aucun temps, sans l'autorisation de l'administration. - D'un autre côté, les comp. devant, aux termes de leurs cah. des ch., soumettre à l'autorité admistrative, et préalablement à l'exécution, toute modification quelconque aux travaux d'établ. du chemin, il en résulte nécessairement que ces ouvrages, une fois exécutés et reçus, ne peuvent subir de changements et qu'il ne peut en être fait de nouveaux par les compagnies, sans autorisation régulière. - Il importe donc, pour les travaux à effectuer par les compagnies, soit sur les voies où s'opère la circulation publique, soit dans les gares ou stations, de distinguer soigneusement les travaux de réparation ou de simple entretien des travaux neufs ou de grosses réparations.

« 1° Les travaux de simple entretien s'exécutent au fur et à mesure que les besoins se manifestent, et sans qu'il y ait à produire de projets ou à remplir aucune formalité, sauf toutefois le cas où l'exéc. pourrait amener des dispositions nouvelles dans la marche des trains ou dans le service général de l'expl., auquel cas l'admin. centrale et l'ingén. en chef du contrôle doivent être prévenus assez à temps pour que les mesures proposées par la comp. puissent être examinées et modifiées ou complétées, s'il y a lieu.

« 2° Quant aux travaux de grosses réparations où de reconstruction, lorsqu'ils doivent se faire sans aucun changement aux ouvrages primitifs, il suffit que la comp. prévienne l'ingén. en chef du contrôle, au moins une huitaine avant le jour où elle compte mettre la main à l'oeuvre, afin que ce fonctionn. soit mis à même d'organiser, en temps utile, le service de surv. de ces travaux ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

« 3° Enfin, dans le cas où les ouvrages à effectuer constituent des ouvrages nouveaux ou présentent des changements à l'état de choses existant, il est indispensable que la compagnie produise, dans la forme ordinaire, les projets de ces travaux, pour qu'il y soit statué par l'administration, après examen.

J'ajouterai que la compagnie ne peut, jusqu'à la notification de la décision à intervenir, entreprendre les travaux projetés, et que tout commencement d'exécution, fait avant cette notification, constituerait une contravention à la loi du 15 juill. 1855 et aux règlements établis en cette matière. »

2e cire., 11 mai 1855 (rappelant ou précisant le sens de la précédente) :

« Les travaux qu'il peut être nécessaire d'exécuter, soit sur les voies où s'opère la circulation publique, soit dans les gares et stations, consistent en travaux de réparation ou de simple entretien, et en travaux neufs ou de grosses réparations.

« Pour les premiers (réparation, simple entretien), ils s'exécutent au fur et à mesure que les besoins se manifestent, et sans qu'il y ait à produire de projets ni à remplir aucune formalité, sauf toutefois le cas où l'entretien pourrait motiver des dispositions nouvelles dans la marche des trains ou dans le service général de l'expl., auquel cas l'admin. centrale et l'ingén. en chef du contrôle doivent être prévenus assez à temps pour que les mesures proposées par la comp. puissent être examinées, et modifiées ou complétées, s'il y a lieu.

« A l'égard des travaux de grosses réparations ou de reconstruction, lorsque ces travaux ne doivent avoir pour conséquence d'apporter aucun changement aux ouvrages primitifs, il suffit que la comp. prévienne l'ingén. en chef du contrôle, au moins une huitaine avant le jour où elle compte mettre la main à l'oeuvre, afin que ce fonctionn. soit mis à même d'organiser, en temps utile, le service de surv. de ces travaux. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

« Enfin, en ce qui touche les ouvrages nouveaux ou devant modifier l'état de choses existant, il est indispensable que la comp. en dresse les projets réguliers et les fasse parvenir à l'admin. - Jusqu'à ce que la décision concernant ces projets soit intervenue, les comp. doivent s'abstenir

de prendre toute autre mesure que celles qui auraient pour objet l'approvisionnement des matériaux en cas d'urgence. Le fait d'avoir mis la main à l'oeuvre avant la notification de l'autorisation admin, constituerait une contrav. à la loi du 15 juillet 1845 et aux régi, sur la matière ; il en serait de même si les travaux de grosses réparations étaient entrepris avant d'en avoir informé, en temps utile, l'ingén. en chef du contrôle, ainsi qu'il est dit ci-dessus. »

Examen des projets des travaux exécutés sur les lignes en exploitation (Formalités). - Y. Conférences, § 2, et Projets, g 1 bis, 6°.

Exécution et surveillance. - Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, la prescription fondamentale à observer consiste à installer des signaux indiquant si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine - (Y. Réparations et Signaux, § S). - D'après tous les règlements d'application, ces signaux doivent être portés à 800 m. au moins, du côté de l'arrivée des trains, pour les chemins à double voie, et de chaque côté du point obstrué, lorsque la réparation a lieu sur la voie unique. - De plus, l'intervalle entre les trains doit être observé conf. aux prescriptions réglementaires. - Les trains de matériaux ne figurent pas dans les tableaux du service régulier (V. Trains, § 7), mais ils sont assimilés aux trains de marchandises, quant à leur marche et à la distance à laquelle ils doivent être maintenus des trains qui les précèdent ou les suivent. En conséquence, d'après les régi, spéc. précités, aucun train de matériaux ne devra quitter une gare sans que le signal du départ ne lui ait été donné de la manière prescrite pour les trains de marchandises, par le chef de gare, lequel devra (comme les autres agents) se conformer, pour les intervalles à maintenir entre ce train et les trains ordinaires, aux prescriptions des règlements. » Une recommandation ministérielle a eu lieu, du reste, au sujet du service des trains de matériaux par cire, du 23 février 1885. - Voir Accidents de travaux, g 1. - V. aussi Souterrains.

Enfin, en ce qui concerne l'exécution même des travaux sur les voies exploitées, nous reproduisons ci-après les principaux extraits des règlements ou ordres de service mis en application pour cet objet sur divers réseaux.

Mesures de précaution pour les travaux sur les voies exploitées (Ext. des régi, spéc.) :

Art. 1er. - Les travaux neufs ou d'entretien, exécutés sur le chemin de fer et pouvant occuper, gêner ou interrompre les voies principales, seront exécutés sous l'autorité des ingén. de la voie et la surv. des conducteurs chefs de section et des piqueurs.

2.    - Dans l'exécution de ces travaux, les conducteurs chefs de section donneront aux entrepreneurs, tâcherons et ouvriers, les instructions nécessaires et leur feront connaître les prescriptions des art. 3, 4, 5, 6 du présent règlement ; ils recommanderont aux chefs surveillants et aux gardes voisins des travaux de redoubler de vigilance et d'attention, de veiller et de s'opposer à ce que nul ne transgresse les ordres donnés, et de visiter, nettoyer et balayer les voies toutes les fois que cela sera nécessaire; ils prescriront, en outre, selon les circonstances, les mesures destinées à prévenir les accidents.

3.    Aucun entrepreneur, tâcheron, ouvrier, ne pourra entreprendre un travail sans en avoir préalablement prévenu le conducteur chef de section. - Ils se conformeront, d'ailleurs, aux régi, qui régissent l'expl. du ch. de fer, et ils seront responsables, envers la comp., des accidents qui résulteraient de l'inobserv. de ces régi, et de leur négligence ou défaut de soin. Les entrepreneurs sont, d'ailleurs, civilement responsables de leurs ouvriers.

4.    - Nul ne pourra introduire des chevaux ou des voitures en dedans des clôtures du ch. de fer, intercepter ou encombrer les voies, même momentanément, en y déposant des matériaux, y plaçant des wagons, ou de toute autre manière, sans y être autorisé par un ordre écrit.

5.    - Les entrepreneurs, tâcherons et ouvriers travaillant sur le ch. de fer, devront se garer aussitôt qu'un train sera en vue, et se placer en dehors des voies, à lm,50 au moins du rail extérieur ; ils ne devront jamais déposer sur les voies, ou à proximité, des brouettes, madriers, outils, matériaux, pouvant obstruer les voies, ou être atteints, soit par les marchepieds des voitures, soit par les bielles ou les cendriers de locomotives. - V. Outils.

6.    - Si, par une cause quelconque, les voies venaient à être obstruées, les chefs ouvriers en préviendraient immédiatement les deux gardes voisins, pour que ceux-ci puissent faire aux trains le signal d'arrêt. - Quant aux travaux d'entretien de la voie, chaque brigadier sera muni de deux drapeaux rouges à long manche pour les travaux de jour, et de deux lanternes rouges pour les travaux de nuit. - Il se servira de ces drapeaux et lanternes conformément à ce qui

est indiqué dans le règlement pour les signaux. - Si la brigade est obligée d'abandonner la voie dans un état qui ne permette pas au train d'y passer à toute vitesse, le brigadier y laissera un homme sûr pour faire le signal de ralentissement ou d'arrêt, suivant le cas, et préviendra les gardes voisins du point dangereux, afin que ceux-ci fassent également les signaux convenables..... » - V. aussi Signaux, § 5.

V.    Travaux accessoires exécutés par les compagnies. En dehors de la double voie (V. ce mot), et des agrandissements ou travaux complémentaires incombant aux compagnies (voir Gares, Modifications et Projets), ou qu'elles doivent exécuter au compte et aux frais de l'état (voir Conventions et Dépenses), de nouveaux ouvrages sont quelquefois prescrits aux compagnies en cours d'exploitation soit pour l'écoulement des eaux, soit pour le maintien des communications. - De leur côté, les riverains ou les communes ont à établir, dans certains cas, des travaux de voirie (aqueducs, conduites, [etc., au travers des voies ferrées). - En général, c'est la compagnie qui exécute ces travaux, soit à ses frais, lorsque les travaux ont été mis à sa charge, soit à titre d'avance, l'essentiel pour elle étant d'avoir la direction des chantiers installés dans les limites de la voie ferrée. - Yoici à ce sujet l'extr. d'une décis. min. du 29 mars 1870, relative à l'ouverture sous le chemin de fer de Paris à Bordeaux d'un aqueduc biais se combinant avec le creusement de l'ancien lit d'un ruisseau, et dont le projet n'avait pas été préalablement dressé.

(Extr.) - « Bien qu'une décision de mon prédécesseur ait, vu l'urgence, autorisé l'exécution des travaux dont il s'agit, aux frais de l'état, sauf son recours contre qui de droit, ils n'en doivent pas moins être exécutés par la compagnie, puisqu'ils seront situés sous la voie du chemin de fer et dans les limites du terrain qui lui appartient. - La compagnie doit donc être mise en demeure de présenter, dans le plus bref délai possible, le projet en question. - Quand la compagnie se sera conformée à cette mise en demeure et que, le projet étant approuvé, le moment sera venu d'entreprendre les travaux, les ingénieurs du département devront m'adresser des propositions spéciales pour l'ouverture des crédits nécessaires. »>

Entretien. - Relativement à l'entretien des ouvrages accessoires mis à la charge des comp. (dans l'espèce, fossés d'irrigation et autres ouvrages intéressant une propriété riveraine), les comp. doivent y pourvoir pour les parties situées dans l'enceinte du ch. de fer. - Mais l'entretien des nouveaux ouvrages situés sur le terrain des riverains doit être à la charge de ces derniers, s'il n'est pas plus onéreux que celui des anciens ouvrages (G. d'état, 18 mars 1869), - V. aussi Entretien et Remise (d'ouvrages).

Nouvelles voies de garage. - Nous avons indiqué au mot Alignement, § 5, les conditions apportées aux autorisations d'alignement le long de ceriains terrains en excédent de la voie. - Nous ajouterons ici que les compagnies de chemins de fer ont parfaitement le droit à toute époque d'utiliser ces terrains en y établissant notamment des voies de garage ou des lieux do dépôt, sans qu'en dehors du droit commun elles soient grevées à cet égard d'aucune servitude à l'égard des riverains.

Travaux d'office (V. Bâtiments, Conseil de préfecture, Entretien, Démolitions et Jugements). - Emploi des troupes pour les travaux urgents. - V. Troupes.

Travaux exécutés par les compagnies au compte de l'état. - Y. Dépenses.

VI.    Travaux à porter au compte de premier établissement. - Voir les mots Conventions, Dépenses et Justifications.

Prescriptions diverses. - V. les mots Chemins, Navigation, Passages et Routes. Traversée des voies de service dans les gares (ou voie en sauterail). - Les voies transversales ont ordin. leurs rails entaillés d'environ 0m06 à la rencontre des rails des voies

normales qu'elles coupent. Elles sont établies naturellement à un niveau un peu supérieur à celui de ces dernières voies et disposées de manière à faciliter le passage des wagons dans les deux sens.

I.    Emploi de matériaux de bonne qualité (art. 18 du cah. dos ch. applicable aux traverses, en bois de chêne ou de hêtre injecté, qui servent comme on sait de support aux rails). - Voir au mot Matériaux. - En raison de la supériorité des traverses en chêne sur tous les autres systèmes (bois injectés, traverses métalliques, etc.), l'essence de chêne est employée de préférence pour les travaux supportant les rails dans les parties de ligne en courbe, et pour celle des croisements et changements de voie qui sont toujours établies en chêne et dont les prix et les dimensions varient suivant les angles et les ouvertures des croisements. - Approvisionnement, V. ce mot.

II.    Dimensions et conditions d'emploi des traverses. - 1? Pour les traverses équarries, les dimensions sont ordin. les suivantes : longueur, 2m,60 à 2m,70 ; largeur, traverses de joints, 0m,30; traverses interméd., 0m,145. - Des dimensions analogues sont fixées dans les marchés passés par les comp. pour la fourniture des traverses en bois de hêtre, destinées après injection préalable à suppléer l'essence de chêne. - 2° Pour les traverses demi-rondes ou à segment de cercle, on leur donne même largeur au plan de pose. Quelques comp. ont conservé aussi la hauteur moyenne de 0m,145; d'autres portent cette hauteur à 0m,18, de manière à maintenir à peu près le même cube de bois et à pouvoir pratiquer, sans inconvénient, jusqu'au coeur de la traverse, les entailles destinées à recevoir les coussinets, des doubles champignons ou les rails Vignole.

Espacement des traverses. - Il n'y a pas de règle fixe et uniforme établie pour l'espacement des supports de la voie; l'ancien système comportait ordinairement l'emploi de 6 traverses par rail de 5m50. - Le rapport général d'enquête sur l'exploitation, 8 juill. 1880, contient à ce sujet des indications détaillées. - Il en résulte que sur les lignes parcourues par les trains les plus lourds et les plus rapides la proportion des traverses est de 7 par rail de 5mS0, et sur certaines sections de 8 par rail de 6m, et 9 sur quelques rampes. - Ces augmentations, combinées avec la substitution des voies en rails d'acier, sont signalées comme produisant le meilleur résultat (V. le mot Voie, § 1). - Nous donnons ci-dessous à titre de renseignement l'extr. d'une décis. min. récente, 15 janv. 1885, relative à l'adoption d'une 7e traverse par rail de 5mS0 sur les lignes les plus fatiguées du réseau du Midi :

Décis. min. spéc., 15 janv. 1885. - Monsieur le préfet, j'ai examiné en Conseil général des p. et ch. le projet présenté par la comp. des ch. de fer du Midi, pour l'addition d'une 7e traverse par longueur de voie de 5m,50 sur les lignes de Bordeaux à Cette, Narbonne à Cerbère et Bordeaux à Hendaye. - Ce projet a pour but d'augmenter la stabilité des voies, qui sont parcourues par des trains de marchandises fort lourds et par des trains rapides de voyageurs. Les travaux ne seraient d'ailleurs exécutés qu'au fur et à mesure des remaniements qui seront faits soit pour le remplacement des rails en fer par des rails en acier, soit pour le renouvellement du ballast. - La dépense, évaluée à 2,500,000 fr., y compris 202,968 fr. 85 de somme à valoir, serait répartie sur 6 ou 7 exercices et imputée au compte de 1er établissement, par applic. des dispositions de l'art. 13 de la convention du 9 juin 1883. - MM. les ingén. et M. l'insp. gén. du contrôle ont proposé d'approuver le projet ainsi que le mode d'imputation de la dépense. - Conformément à l'avis du C. gén. des p. et ch., j'ai, par décision de ce jour, adopté les propositions de MM. les ingénieurs et de M. l'inspecteur général du contrôle... »

Préparation des traverses au sulfate de cuivre. - Divers procédés sont employés pour conserver les bois et notamment les traverses en bois de hêtre suppléant celles de chêne là où cette dernière essence fait défaut. - Ordinairem. le liquide d'injection est de l'eau

chargée de 2 p. 100 de sulfate de cuivre ou couperose bleue, c'est-à-dire un mélange qui comprend 2 kil. de sulfate par hect. d'eau. - L'absorption du liquide chauffé et comprimé comme il est nécessaire, est évaluée à S kil. 300 de sulfate de cuivre par m. cube de bois de hêtre. - La vérifie, se fait par les réactifs. - L'usage est de ne considérer les bois comme bien préparés qu'autant que le réactif (90 grammes de cyano-ferrure de potassium dissous dans un litre d'eau) étendu sur le bois, donnera une coloration rouge bien apparente ; la coloration simplement rosée sera réputée insuffisante. - Pour ces essais on met à nu bien entendu sur une ou deux traverses d'essai, ayant au besoin des dimensions doubles des autres, le coeur du bois dans les divers sens.

Nota. - Sur quelques lignes, les procédés d'injection des traverses en bois de pin consistent à introduire dans les cellules des bois une dissolution de sulfate de cuivre. En cela ces procédés rappellent le système Boucherie ; mais ils en diffèrent sensiblement par les moyens employés pour obtenir cette introduction : on commence par faire le vide dans les cellules ligneuses ; on y injecte ensuite le liquide antiseptique par une forte pression en vase clos. - Cette pression s'élève au maximum à 8 atmosphères. - Le chargement des traverses dans les cylindres se fait, pour les deux tiers, au moyen de wagonnets en fer, lançant les traverses au fond des cylindres. Pour le dernier tiers, il s'achève à l'épaule. - Les cylindres après le chargement sont fermés au moyen d'une portière ou calotte hémisphérique équilibrée au moyen de contrepoids. - Après qu'on a fait le vide de telle sorte que la pression dans l'intérieur de l'appareil soit moindre de 0m,60 que la hauteur barométrique, le liquide d'injection (2 kil. de sulfate pour 100 litres d'eau) maintenu à une température de 40°, est introduit à raison de 6 kil. 200 à 6 kil. 300 de sulfate solide par mètre cube de bois de pin préparé. - A la sortie des cylindres, l'égouttage se fait très vite et les pertes de liquide sont insignifiantes. - (Le résultat de l'injection des traverses, en pin, leur assure ordin. une durée de 10 à 11 ans et une économie d'environ 2/5 sur les traverses en chêne ou les traverses en bois de hêtre préparé (Voir plus loin § 4.) - Mais les bois doivent être bien secs au moment de l'injection. - Les meilleurs sont ceux coupés de février à juin et dont la dessiccation a pu graduellement s'effectuer en 4 ou 5 mois.

On a remarqué que l'aubier seul du bois s'injecte ; le coeur, sauf dans quelques parties fermentées ou échauffées, résiste d'une manière absolue à toute préparation de la dissolution, même dans les jeunes bois qui servent à faire des pièces de petite dimension. - La préparation des bois provenant des vieux arbres est également très difficile, notamment dans la couche d'aubier qui avoisine le coeur et qui est d'un tissu très serré. - L'injection ne paraît pouvoir se faire d'une façon efficace que pour les bois tendres ou relativement tendres. - Avec le chêne, par exemple, les résultats sont à peu près nuis.

Enfin, il est très important pour la préparation que les traverses soient complètement écorcées et que la peau ou liber qui se trouve sous l'écorce soit enlevée.

Traverses créosotées. (Autre système de préparation), pour mémoire.

Dépenses. - Le prix des traverses y compris transport, réception, empilage, ne peut pas être estimé aujourd'hui à moins de 3 fr. 50 à 6 fr. La plus-value de la préparation des bois injectés porte en effet à ce prix qui est celui du bois de chêne le prix de revient des traverses en essence de hêtre. Cette plus-value est environ des deux cinquièmes du prix normal. Les traverses en bois de pin injecté sont plus économiques (voir plus haut), mais d'un usage moins étendu. - En résumé, la dépense de fourniture à pied-d'oeuvre des traverses, en chêne par kilomètre de simple voie, ne s'élève guère à moins de 6,000 fr. L'entretien annuel et le remplacement par kilomètre reviennent en moyenne à 400 fr., chiffre qui se trouve peut-être, sur quelques lignes, au-dessous de la vérité.

Sabotage des traverses. - Pour fixer les coussinets sur les traverses, on se sert d'un calibre ou gabarit en fer terminé à ses deux extrémités par deux bouts de rails indiquant exactement la position adoptée pour la voie. - Des entailles dans les parties de voie en courbe, ou un dressement régulier à l'herminette, dans les parties droites sont pratiquées pour recevoir les coussinets qui sont serrés aux rails par des coins, et présentés sur les parties les plus saines des traverses. Le coussinet doit être placé normalement par rapport à l'axe du gabarit et maintenu bien en contact avec le rail sur les points déterminés. Le coussinet étant ensuite posé sur l'entaille, faite d'après les indications du gabarit, on perce la traverse avec une tarière suivant le centre des trous des coussinets et on exécute

le chevillage avec la plus grande attention, après s'être bien assuré que le plan de pose est parfaitement en rapport avec l'inclinaison de la table du coussinet ; l'omission de cette condition essentielle entraîne presque toujours la rupture des coussinets; - En général, le sabotage doit être vérifié avant la pose de la voie au moyen d'une jauge spéciale. Une tolérance de 0,003 est tout au plus admise dans les écartements, parce qu'on peut y remédier au moyen du serrage des chevilles. (Instr. spéc.)

Pour les rails Vignole dont les patins sont fixés directement à la traverse, sans coussinets, par deux crampons en fer, les entailles sont exécutées, d'abord en plaçant, comme pour la voie ordinaire avec coussinets, les traverses sur le chantier, en ayant soin de tenir en dessus la partie ronde ou affectée de Haches. Les tracés des incisions sont faits au moyen de deux gabarits distincts disposés l'un pour les traverses intermédiaires, l'autre pour les traverses de joints où les extrémités des rails s'ajustent, au moins dans les courbes, sur des plaques de fer dites selles qui motivent des entailles et des dispositions spéciales.

L'emplacement des entailles est choisi, comme pour les traverses ordinaires, sur la portion de la largeur la plus saine et la plus propre à servir d'appui au rail. Deux traits de scie sont donnés suivant le tracé de l'entaille. La coupure est achevée à l'herminette ou à la bisaiguë, en ayant soin de conserver intactes les faces verticales produites par la scie. La profondeur de l'entaille ne doit pas être de moins de 0m,01. Elle doit offrir au rail une surface d'appui d'une longueur minimum de 0m,20 pour les traverses de joint et de 0m,14 pour les traverses intermédiaires.

Le perçage des trous des crampons est fait au moment de la pose des rails. On doit éviter de percer ces trous au droit des fentes, lorsqu'il en existe. La perforation doit traverser toute l'épaisseur du bois. Les trous ne doivent point être placés en regard l'un de l'autre, afin de ne pas faire fendre le bois.

Traverses préparées. - Si les traverses sont préparées au sulfate de cuivre, on enduit de goudron végétal la paroi intérieure des trous des crampons. (Instr. spéc.)

III.    Réception des traverses, pose de la voie, etc. - Des instructions détaillées sont données en temps et lieu aux agents en ce qui concerne la réception, l'empilage, l'emploi des traverses et la pose proprement dite de la voie. Lors de la pose, les traverses sont espacées, à quelques variations près, d'environl m. d'axe en axe (Voir § 2 ) - Quel que soit le système de rail, il est convenable que les deux traverses qui avoisinent le joint soient un peu moins espacés que les autres, afin de diminuer la portée des extrémités des rails et combattre les effets du martelage.

Principales conditions de réception. - ¡En principe, on exige que les faces des traverses équarries soient dressées à la scie. Par tolérance, on admet le dressage à la hache pour les faces latérales ou circulaires. Il convient que les faces inférieures des traverses et les surfaces de pose des coussinets et des rails soient parfaitement planes et sans aucune Hache. La tolérance admise pour lés Saches ou aubiers des arêtes et parties supérieures varie de 0,03 à 0,04 suivant les lignes de chemins de fer.

Les bois doivent être essentiellement droits. On tolère au plus, dans le sens de la largeur, une courbe dont la flèche ne soit pas supérieure au 1/20° de la longueur. - Les bois de chêne, de hêtre ou de charme, affectés de piqûres, pourritures, malandres, fentes (prolongées), gerçures, gélivures, roulures, noeuds vicieux et autres défauts, ne peuvent être que d'un mauvais usage, et il convient de les rebuter. - Enfin, les bois de chêne durs et à fibres très serrées doivent seuls être employés, à l'exclusion de ceux qui proviendraient de terrains humides.

IV.    Durée des traverses. - Les observations et expériences faites jusqu'à ce jour, permettent d'évaluer en moyenne à douze ou quinze années la durée des traverses en chêne de bonne qualité, enfouies dans un ballast étanche et formé autant que possible de gravier sablonneux. La durée du hêtre non injecté, employé de la même manière, ne dépasse guère six à sept années de service ; mais il paraît que, par les procédés de préparation au sulfate de cuivre, les traverses en hêtre peuvent fournir une carrière aussi longue que celles fabriquées en bois de chêne.

Dans le relevage ou le remplacement des voies, on ne doit jamais réemployer des traverses sans boucher les anciens trous au moyen de chevilles en bois de chêne trempées dans l'huile créosotée ou simplement dans du goudron de gaz.

I.    Juridiction administrative. - Les conseils de préfecture, et à un degré supérieur, le C. d'état, ont qualité pour connaître de toutes les contestations et conflits relatifs à l'exécution des travaux autorisés, des dommages causés par ces travaux et de toutes les questions de grande voirie auxquelles peuvent donner naissance l'entretien, la police et la conservation des voies ferrées. - Nous ne pouvons que renvoyer à cet égard aux mots Compétence et Conseils; aux titres 1 et III de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois); et aux nombreuses indications spéciales résumées aux articles distincts, Accidents de travaux, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Contraventions, Dommages, Extraction de matériaux, Grande voirie, Mines, Occupation de terrains, Pourvois, Procès-verbaux, etc. - La compétence administrative ne s'étend pas aux contestations survenues entre les compagnies et leurs entrepreneurs.

II.    Tribunaux civils. - Les formalités préliminaires relatives à l'expropriation et à l'acquisition des terrains nécessaires à l'établ. des lignes de fer, sont remplies par les soins de l'autorité administrative (V. Enquêtes) ; mais les tribunaux seuls ont le droit de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après l'accomplissement des formalités légales (V. Expropriation). - Les tribunaux civils connaissent, en outre, en dehors des questions civiles de dommages et d'accidents résultant des travaux non autorisés exécutés par les compagnies : 1° des litiges relatifs aux terrains expropriés et non employés; - 2° de l'extraction irrégulière des matériaux; - 3° de certains dommages équivalant à une expropriation. -V. Dommages, § 4.

Nota. - « Dans le cas où il serait reconnu, par les tribunaux, que les propriétaires ont droit à une indemnité, à raison du détournement d'une partie des eaux qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés, il s'agirait, dans l'espèce, d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public, et, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, c'est l'autorité administrative qui doit procéder au règlement de l'indemnité due pour la réparation de ce dommage. » (G. d'état, 27 mai 1865.) - Lorsqu'il y a lieu d'apprécier, au sujet de l'usage des sources, les termes des actes civils et les engagements et obligations réciproques de ces actes dont l'exécution peut donner lieu à dommages-intérêts, certains tribunaux pensent que cette appréciation reste dans le domaine de la justice de droit commun (T. Seine, 1er mars 1862). - Nous renvoyons à ce sujet à l'article Prises d'eau, § 4.

En matière d'exploitation, les tribunaux de première instance, sous la réserve des affaires ayant un caractère purement commercial (Voir ci après, § 4), ont dans leurs attributions tous les litiges qui se rapportent à la réparation civile des accidents et dommages quelconques résultant de l'expl. des ch. de fer. - Nota. « Déclarer simplement qu'ave une autre disposition des lieux, l'accident..... ne se fût pas produit, condamner, en con-

séquence, la comp. du ch. de fer pour cet accident, - qui résulte d'un fait se rattachant à l'exploitation, - ne constitue point, de la part de l'autorité judiciaire, un empiètement sur les attributions du pouvoir administratif. » (C. C., 10 mai 1870.) - De même, il n'y a pas violation du principe de la séparation des pouvoirs dans un jugement qui, pour déclarer une compagnie responsable d'un retard dans le transport de marchandises, s'est fondé sur ce qu'avec une autre disposition de la voie, l'éboulement cause dudit retard ne se serait pas produit (C. C., 13 déc. 1871). - Enfin, « si, dans l'espoir d'une guérison possible, l'autorité judiciaire s'est bornée à accorder à la victime d'un accident de chemin de fer une provision temporaire, elle n'en conserve point le droit de statuer sur le fond même avant l'expiration du temps pour lequel la provision aurait été accordée. » (G. C., 23 mai 1870.) - Voir d'ailleurs Accidents.

Enfin, c'est devant le trib. de lro instance que sont assermentés les agents appelés à constater les infractions à la police des ch. de fer. - V. Assermentation.

Juges de paix. - Les juges de paix sont compétents, au premier degré, en vertu de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, pour statuer jusqu'à un cerlain chiffre d'indemnité, sur les contestations entre voyageurs et compagnies de ch. de fer. - Nous avons donné à ce sujet au mot Juges de paix des indications détaillées en rappelant d'ailleurs que la loi précitée de 1838, n'avait fait qu'étendre le taux de la compétence de ces magistrats, sans exclusion des trib. de comm., pour la connaissance des contestations dont ladite loi précise la nature, dans les conditions indiquées au mot Juges de paix. - Nous avons également résumé à la môme référence, les attributions diverses dévolues aux juges de paix, en matière de travaux, de bornage, de crimes, délits et contraventions et d'autres questions se rattachant aux constatations judiciaires.

III.    Tribunaux correctionnels. - Sauf pour la grande voirie (Voir ci-dessus, § 1), les délits et contrav. commis en matière de ch. de fer sont toujours justiciables des tribunaux correctionnels aux termes des art. 25, 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1815 (Voir pour les applications les mots Accidents, Actes de malveillance, Contraventions, Crimes, Délits, Procès-verbaux, Pénalités et Vols. - (Les formalités d'instruction des diverses affaires et les dispositions concernant l'intervention des procureurs des Cours et tribunaux maires, préfets, commissaires et autres officiers de police judiciaire sont résumées aux articles distincts de ce recueil).

Simple police. - Les trib. de simple police dans la limite de leurs attributions ne peuvent être appelés à connaître que des délits de droit commun qui se commettent dans l'enceinte des chemins de fer et qui n'affectent pas la sûreté de la circulation des trains, ou de certaines contraventions se rattachant à des règlements spéciaux. - Voir Juges de paix, Police § 3 bis, Tramways, fin du § 2, etc.

IV.    Tribunaux de commerce. - Application aux chemins de fer des attributions des tribunaux de commerce, définies par les articles 631 et suivants du Code commercial : « Aux termes de l'article 631 du C. de comm., les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître, entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce. » « Une entreprise de transport (dans l'espèce, une compagnie de chemin de fer) est une entreprise de commerce. » - « Les difficultés nées de ce transport exigent l'examen d'un acte commercial. » - « La demande est dirigée contre un commerçant. » (Tr. Seine, 11 oct. 1850.) (V. Assignations, § 3, Compagnies, Entrepreneurs, § 1, Statuts, etc.) - Voir aussi, au sujet de l'organisation môme des trib. consulaires les art. 615 et suiv. du Code de commerce (1). - D'après la jurisprudence établie, la compétence dépend de la qualité de commerçant, non du demandeur, comme semblaient l'indiquer quelques anciennes décisions judiciaires, mais du défendeur, en sorte qu'elle est toujours indiquée lorsqu'il s'agit d'un voyageur, commerçant ou non, attaquant une compagnie commerçante. C'est d'une pratique journalière. - Sous le bénéfice de ces indications, nous résumons ci-dessous quelques affaires où la .compétence spéc. des trib. de comm. a été nettement établie :

Achat de valeurs industrielles. - L'acheteur en bourse d'actions (de chemins de fer) fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce. (T. comm., Seine, 2 sept. 1863.)

Fournitures faites aux compagnies. - Les réclamations relatives aux fournitures faites aux compagnies pour la construction du chemin de fer sont du ressort du tribunal de commerce.

(1) La loi du 21 déc. 1871, portant révision des art. 618 à 621 du C. de comm., a, entre autres dispositions, fait figurer les directeurs des compagnies anonymes de commerce, d'industrie et de finance, dans la catég. des éligibles aux fonctions de membres des trib. de commerce.

(C. C., 28 juin 1842.) - De même, les contestations entre une compagnie et ses employés ressortissent, comme celles entre patron et commis, à la juridiction commerciale. (Trib. comm., Nice, 30 mai 1870 et C. C., 14 nov. 1871.) - V. ci-après.

Réclamations du public. - L'appréciation des griefs du public à l'égard des compagnies au sujet de l'exécution des obligations commerciales contractées par ces dernières sont du ressort des tribunaux consulaires (jurisprudence consacrée), notamment en ce qui concerne le transport des marchandises à grande ou à petite vitesse; - mais comme nous l'avons expliqué plus haut, § 2, la competence est attribuée aun juges de paix, jusqu'à un taux déterminé et dans certaines circonstances, en ce qui concerne les contestations et réclamations ayant pour objet la régularité du transport des voyageurs et la perte de leurs bagages.

Contestations entre les compagnies et leurs agents (Distinction de compétence et d'attributions, suivant qu'il s'agit d'Accidents, de Quasi-délits, etc., ou de réclamations ayant trait par exemple aux conditions d'engagement ou de rétributions des employés). - V. Accidents, § 8, Agents, i 9, Assignation, § 3, Prud'hommes, Quasi-délit, Retraites, § 4, etc.

Nota. - Dans les arrondissements où il n'v aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce. » (Art. 640 du Code commercial,).

V.    Tribunal des conflits. - 1° Principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. (V. Organisation.) - 2° Extr. de l'ordonn. du lor juin 1828, relative aux conflits d'attributions. (Y. Conflits.) - 3° Tribunal des conflits. (Institué pour juger les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire). Loi du 24 mai 1872. (P. mém.). - Nota. - Nous avons donné, lorsqu'il y avait lieu, dans ce recueil, les extraits des décisions du tribunal des conflits intervenues en matière de ch. de fer.

VI.    Affaires et formalités diverses. - 1° Assistance judiciaire aux indigents. (V. Justice, | 3.) - 2° Comptes rendus des décisions judiciaires, en matière d'accidents et de contraventions. (V. Jugements et Suites judiciaires.) - 3° Communication aux tribunaux, des registres tenus par les compagnies (V. Registres.) - 4° Questions de procédure, de compétence, ou d'attributions spéciales. (V. les mots Assignation, Compétence, Conseils, Jugements, Juges, Jury, Justice, Magistrats, Pénalités, Pouvoirs, Procureurs des cours et tribunaux, etc.) - S° Litiges internationaux. - Voir Service international, Trafic et Transports internationaux.

I. Quais intérieurs des voies. - Bien que dans le service des chemins de fer on confonde quelquefois les mots Quais et Trottoirs, cette dernière désignation s'entend surtout des trottoirs extérieurs ou intérieurs du bâtiment des gares affectés au service des voyageurs. - Le mot Quais est surtout réservé aux emplacements où s'opèrent le chargement, le déchargement et la manutention des marchandises. - Nous avons toutefois donné à l'article Quais divers détails sur l'ensemble des aménagements dont il s'agit, en rappelant, du reste, que la longueur des trottoirs à voyageurs variait bien entendu suivant l'importance des gares. - Pour certains réseaux, par exemple, des décis. min. ont prescrit de mettre l'étendue des trottoirs de toutes les stations en rapport avec le développement des trains de la plus grande dimension (100? pour 12 voitures, 120m pour 1S voitures, 150? pour 19 voitures, 180? pour 23 voitures, 200 et plus pour un plus grand nombre de voitures). - La largeur des trottoirs est ordin. de 4 à 8m et atteint quelquefois 10m pour les gares exceptionnelles. - Pour les autres détails d'établissement des trottoirs à voyageurs et des quais à marchandises nous ne pouvons que renvoyer au mot Quais.

Libre accès des quais et trottoirs des gares. (Faculté accordée aux voyageurs munis de billets et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs

dans le choix du train ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc.) - Cire, min., 10 janv. 1883 et 10 mars 1886. - V. Gares, § 6.

II.    Descente des trains en dehors des trottoirs. - Quelle que soit la bonne installation des gares au point de vue de la mise en rapport des quais avec la dimension des trains de voyageurs, « il arrive le plus souvent en fait (lisons-nous dans un arrêt de la C. d'appel de Douai, 23 janv. 18-13), que les trottoirs dont il s'agit ont une longueur inférieure à celle des trains, sans qu'aucune loi, ni aucun régi, s'y oppose, les plans et dimensions desdits quais ayant, au contraire, reçu préalablement l'approbation de l'autorité administrative; d'où il suit que les comp. de ch. de fer ne sont pas en faute, si des voyageurs sont obligés de descendre des trains en dehors des quais » ; - La Cour a déclaré la comp. non responsable de l'accident survenu à un voyageur grièvement blessé en descendant d'une voiture arrêtée hors du quai de la station, par le motif ci-dessus donné et en outre « parce que les trains ne peuvent être arrêtés à un point fixe avec une précision absolue » ; - V. aussi Descente des trains et le Nota ci-après.

Nota. (Trains refoulés avrès avoir dépassé le trottoir.) - Dans diverses affaires, où la question d'insuffisance des trottoirs ne semblait pas être en jeu, mais où il s'agissait plutôt, soit de manoeuvres brusques de retour en arrière, de trains qui avaient dépassé le trottoir d'arrêt, soit d'un défaut d'éclairage des abord« des quais, la responsabilité de la comp., en cas d'accident, a été admise : 1° par le tr. civil de Compiègne, 20 déc. 1882 (voyageur blessé muriellement en desceu tant d'un train brusquement refoulé); - 2° pir le tr. civil de Valence, 2t août 1882 (voyageuse tombée et blessée en descendant, dans dob-curdè. d'un train qui avait dépassé le trottoir et que l'on ramenait près dudit trottoir, la victime n'ayant pas d'ailleurs entendu à temps l'avertissement donné par un agent de la gare, aux voyageurs du train, au moment de la manoeuvre de recul dudit train) ; - 3° par la 0. d'appel de Grenoble, 10 mai 1883, qui a confirmé, en principe, ce dernier jugement, par les motifs ci-après: - « Le trottoir dont est pourvue une gare de voyageurs implique que les comp. de ch. de fer ned ivent faire monter ni descendre les voyageurs en dehors de ce trottoir. - La disposition réglementaire prescrivant au mécanicien de faire en sorte que l'arrêt du train ait lieu au point où les voyageurs doivent descendre, implique que ce point est ledit trottoir. - Lad sposition semblable, prescrivant l'éclairage des stations et de leurs abords, ne distingue point entre 1 extérieur et l'intérieur. » (C. d'appel Grenoble, 10 mai 1883.) - Bien que la C. de G. ne paraisse pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur ces matières, nous avons cru devoir rapprocher à litre de simple renseignement les décisions mentionnées ci-dessus qui, à un certain point de vue, semblent contradictoires.

III.    Trottoirs des avenues de gare. - 1° Autorisation générale pour les trottoirs des avenues de gare considérées comme dépendances de la gr. voirie (Voir à Grande voirie les art. 23, 24 et 25 de l'arr. régi, du 20 sept. 1858).

Conditions ordin. d'autorisation. - « La bordure, en pierre, du trottoir, placée à..... d l'axe de l'avenue, doit avoir au moins 0m,15 de largeur, et 0m

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