Dictionnaire du ferroviaire

Retraites

I. Personnel de l'état (Applic. de l'art. S de la loi du 9 juin 1833, d'après lequel, le droit à la pension de retraite (des fonctionn. et employés civils) est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de service -sous dispense de la condition d'âge..., le titulaire qui est reconnu par le min. hors d'état de continuer ses fonctions). - Fonctionnaires et agents ayant droit à pension, et indication de l'àge auquel ils sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite (service de la construction ou du contrôle des ch. de fer). - 1° Inspecteurs gén. des p. et ch. ou des mines (âge de la mise à la retraite) : Insp. gén. de lre cl., 70 ans, Id.cl., 63 ans. - Ingén. en chef des p. et ch. ou des mines, Id., 62 ans; - Ingén. ordin. Id., 60 ans (Extr. des décrets et régi, organiques). - 2° Sous-ingén. des p. et ch. ; conducteurs principaux des p. et ch. et gardes-mines principaux, Id. 63 ans; conducteurs des p. etch. et gardes-mines de 1reet de 2° cl. Id. 62 ans ; - conducteurs des p. et ch, et gardes mines de 3° cl., et employés secondaires des p. et ch. (désignés comme ayant droit à pension par décis. min., 31 mars 1834), Id. 60 ans [Extr. de la loi 9 juin 1833, et décis. min. tr. publ. 24 mai 1878). - 3° Insp. princip. et partie, de l'expl. commerciale, Id. 70 ans (Décret 21 nov. 1866). - Commissaires généraux (nouvelle création, p. mém.). - Id. 70 ans par assimil. avec les anciens insp. gén. des ch. de fer (décr. 21 nov. 1866). - 4° Commiss. de surv. admin. (désignés comme ayant droit à pension, par décis. min. 31 mars 1834), Id. 63 ans (70 ans pour les commiss. de surv. nommés avant la date du décret du 22 juin 1863 (1).

-    Voir à ce sujet le décret du 21 nov. 1866 ainsi conçu :

Décret modificatif (21 nov. 1866). - Art. ior. - Les insp. gén. des ch. de fer, les insp. princip. et insp. partie, de l'expl. commerciale sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'Age de 70 ans. - Les commiss. de surv. admin. des ch. de fer sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de 63 ans. - Art. 2. - Les commiss. de surv. qui étaient en exercice avant le décret du 22 juin 1863 susvisé seront maintenus jusqu'à l'âge de 70 ans. Les commiss. qui, ayant des services militaires, compteraient moins de douze ans de services effectifs dans le cadre des commiss., seront maintenus en activité jusqu'à l'expiration de cette période de douze années (Voir ci-dessous le nouveau decret du 10 sept. 1876).

-    Art. 3. - Les dispositions des art. 2 et 3 de notre décret du 22 juin 1863 susvisé sont et demeurent rapportées.

Nouveau décret modificatif (10 sept. 1876). - « Le Président de la République.....sur l rapport du min. des tr. publ..... Vu les décr. des 22 juin 1863 et 21 nov. 1866, etc. -

Décrète : - Art. 1er. - Les anciens militaires qui, à dater de la promulgation du présent décret, seront nommés commissaires de surv. admin. des ch. de fer seront admis à la retraite à l'âge de 63 ans révolus, qu'ils aient ou non douze ans de service effectif dans le cadre des commis' saires. » - (Ext. de la cire, d'envoi du 26 sept. 1876) : - « Les commLs. de surv., anciens militaires, nommés après le décret du 22 juin 1863, seront maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs douze années de service de commissaire. Cette disposition s'appliquera même à ceux qui déjà auraient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. - Mais à l'avenir, les anciens militaires qui seront nommés commiss. de surv. seront nécessairement admis à la retraite à l'âge de 63 ans, qu'ils aient ou non douze ans de service en qualité de commissaire. »

Retenues supportées par les fonctionnaires et agents ayant droit à pension (Extr. et applic. de l'art. 3 de la loi précitée du 9 juin 1833). - « 1° Une retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément d (1) Ce décret du 22 juin 1863, abrogé par celui du 21 nov. 1866, fixait à 63 ans la limite d'âge de retraite des insp. gén. de ch. de fer (V. Inspecteurs, § 3), à 62 et 60 ans, celle des insp. commerciaux, et à 60 ans, celle des commiss. de surv., avec des exceptions permettant de prolonger jusqu'à l'âge de 70 ans la durée de service des insp. gén. (déjà en exercice), et jusqu'à la fin de la période de dix années, les comrn. de surv. qui à l'âge de 60 ans n'auraient pas dix années au moins de services effectifs dans le cadre des commissaires.

traitement, de remises proportionnelles de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ; - 2° Une retenue du douxième des mêmes rétributions, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; - 3° Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire... » (Extr.) - « La retenue de S p. 100 doit être comptée sur le traitement intégral payé ou non payé, et doit être relatée distinctement dans les mandats, ainsi que chacune des autres retenues à exercer. » (Cire. min. 14 août 1856.)

Allocations non passibles de retenues. - « Les sommes allouées à titre de frais fixes, de frais de voyage, de tournées, de missions extraordinaires, de déplacement et de découchers, les ind. fixes de résidence attribuées aux conducteurs et employés secondaires des p. et ch. ou aux gardes-mines, les ind. de travail extraordinaire et |les gratifications de fin d'année continueront d'être affranchies de toute retenue. » (Cire, min., 31 mars 1854.)

Règlement de la pension (Art. 6, loi 9 juin 1853). - La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. - Art. 7. - La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen... - En aucun cas, elle ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen. - Voir plus loin l'extr. du tableau indiquant le maximum des pensions.

Fonctionnaires et agents non soumis à la retenue avant 1853. - (P. mém.) - Aux termes de l'art. 18, paragr. final, de la loi de 1853, les fonctionn. et employés qui antérieurem. ne subissaient pas de retenue, et n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret des 22 août 1790 et 13 sept. 1*06, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension; mais toutefois cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue et n'est réglée qu'à raison d'un cent-vingtième du traitement moyen, par chaque année de services, avec addition d'un trentième du montant ainsi fixé de la pension, pour chacune des années liquidées. - Il résulte des documents qui ont servi de base à la loi du 9 juin 1853 que les fonctionn. attachés au min. des tr. pub., qui n'obtenaient pas de pension de retraite sur caisses de retenue, antér. à cette loi, n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret du 22 août 1790 et 13 sept. 1806, et n'obtenaient pas de pension sur les fonds gén. du trésor, en vertu des dispos, de ces loi et décret. - D'autre part, antér. à 1853, les commiss. de surv. adm. des ch. de fer ne subissaient pas de retenues sur le traitement et n'avaient pas de caisse spéc. pour pensions de retraite. - 11 suit de là que c'était en vertu de l'art. 18, paragr. final ci-dessus relaté, de la loi du 9 juin 1853, et d'après les bases de liquidation posées dans cet article, que la pension de retraite à laquelle le sr M... avait droit, comme ancien commiss. de surv. admin. des ch. de fer, devait être iiquidée. (G. d'Etat, 29 mai 1874.)

Liquidation de retraites mixte, civiles et militaires. - D'après les règlements, une grande partie du personnel des commiss. de surv. admin. et des insp. de l'expl. commerciale étant recruté parmi les anciens officiers de l'armée active (Voir Commissaires, § 3), nous réunissons ci-dessous les documents qui s'appliquent - soit à la liquidation d'une pension unique basée sur les services militaires et civils, cumulés, - soit à l'allocation d'un supplément de pension civile ajoutée à la pension militaire déjà obtenue.

Pension établie sur l'ensemble des services militaires et civils (Loi, 9juin 1853; Art. 8). - u Les services dans les armées de terre et de mer concourent, avec les services civils, pour établir ,1e droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu, toutefois, que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active (lor paragr.). »

Allocation d'un supplément de pension pour les douze années de services civils (Art. 8, Id. 2° paragr.). - « Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831. » - V. l'applic, ci-après :

Liquidation des suppléments de pension (en execution de la loi précitée de 1853 et des régi.

spéc. en matière de retraites civiles ou militaires). - « Les anciens officiers déjà pensionnés comme tels, qui entrent dans l'adm. civile à un titre quelconque (Commissaires, Inspecteurs, etc.), peuvent, après 12 ans de services civils, recevoir une nouvelle pension dont le taux représente les 12/60 ou le 1/5 du traitement moyen des six dernières années. - Le chiffre de cette pension est augmenté d'autant de 60cs du dit traitement moyen que le fonctionnaire a d'années de service en plus des 12 années nécessaires pour constituer le droit à la 2e pension. - 11 faut, dans tous les cas, que les 12 années de services civils cumulées avec les services militaires donnent un total de 30 années au moins pour établir le droit à pension. »

Services militaires de terre et de mer comptés pour les pensions exceptionnelles accordées en cas d'accidents ou d'infirmités graves (Disposition relative à l'exécution des deux premiers paragr. de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853 et rappelée par le décret du 9 nov. 1853 (art. 36), qui renvoie pour la liquidation aux art. 8 et 12 de ladite loi et qui se termine par le parag. suivant : « La liquidation s'établit, dans les mêmes cas, sur le traitement moyen, lorsqu'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement d'activité. »

Dispositions diverses de la loi du 9 juin 1853 (et du décret du 9 nov. 1853 réglant son application). - 1° Services hors d'Europe (Art. 10, loi 9 juin 1853, p. mèm.).-2° Liquidation anticipée de pension, par suite de blessures, d'accidents ou d'infirmités, résultant de l'exercice des fonctions (Art. Il et 12, id.). - 3° Dispositions relatives aux congés (temporaires ou renouvelables). - Art. 16 (même loi, Id.) (V. Congés). - 4° Point de départ de la pension (temps du surnumérariat non compté). Art. 23, id. - 5° Perte des droits à la retraite (fonctionnaires ou agents démissionnaires, destitués ou révoqués d'emploi). Art. 27, Id.( 1). - 6° Situation des veuves de pensionnaires décédés (Extr. des art. 13 et 16, loi du 9 juin 1853 (V. plus loin). - 7° Tableau du maximum des pensions (et indications annexes de la loi du 9 juin 1853 ou extraites des instr. minist.). - V. ci-après.

Tableau du maximum des pensions (Annexe de la loi de 1853) 2e Section. - Magistrats de l'ordre judic., de la Cour des comptes, fonctionn. do l'enseign. et ingén. des p. et ch. et des mines. Maximum des pensions : 2/3 du traitement moyen sans pouvoir dépasser 6,000 fr.

(3e Section.) - Fonctionn. et employés des admin, centrales et du service intérieur des différents ministères, agents et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les sections ci-dessus: - Traitements de 1000 fr. et au-dessous, 750 fr. - De 1001 à 2,400, 2/3 du traitement moyen sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr. - De 2,401 à 3,200, 1600 fr. - De 3,201 à 8,000, 1/2 du traitement moyen. - De 8,001 à 9,000, 4,000 fr. - De 9,001 à 10,500, 4,500 fr. - De 10,501 à 12,000, 5,000 fr. - Et au-dessus de 12,000 fr., 6,000 fr.....

Pièces à produire à l'appui d'une demande de pension à titre d'ancienneté après 60 ans d'âge et 30 ans de service: (1°) Acte de naissance ; - (2°) Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension (simple renseignem. indiquant la résidence et le chef-lieu d'arrondissement); - (3°) Extrait du registre matricule, ou état des services rendus dans l'admin. avec indication du traitement de chacune des six dernières années ; - (4°) Certificat émané directement du min. de la guerre ou du min. de la marine pour la constatation des services rendus dans les armées de terre ou de mer; - (5°) Certificat du préfet du dép. où des services de préfecture ou de sous-préfecture auraient été rendus, constatant la durée des services et la rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le min. de Tint. (Extr. des instr. min., avril 1868.)

Pièces spéciales à fournir par les veuves (indépendamm. de celles ci-dessus indiquées) : - (1°) Leur acte de naissance; - (2°) L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire; - (3°) L'acte de célébration du mariage; - (4°) Un certificat de non-séparation de corps, ou de non-divorce; - (5°) Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande. - - Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : - 1° Leu (1) « Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, s'il est réadmis dans un emplo assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement et celle d premier douzième des augmentations ultérieures. - Celui qui, par mesure disciplinaire ou pa mutation volontaire d'emploi, est descendu à un traitement inférieur subit la retenue du pre-

inier douzième des augmentations ultérieures. » (Décret du 9 nov. 1853. Ext.)

acte de naissance; - 2° L'acte de décès de leur père ; - 3° L'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; - 4° Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ; - 5° En cas de prédécès de la mère, son acte de décès. - En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation ou un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement; - En cas de second mariage, acte de célébration. - Les veuves ou orphelins prétendant à pension produisent le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

Pièces à produire à l'appui d'une demande de pension exceptionnelle, pour cause d'infirmités après 50 ans d'âge et 20 ans de service: (1°) Acte de naissance; - (2°) Certificat du médecin qui donne habituellement ses soins au fonctionnaire. Ce certificat est destiné à servir de base à une contre-enquête faite sous la direction de l'autorité préf. par un médecin délégué et assermenté. Il devra indiquer la nature des infirmités, l'époque où elles ont été contractées, leur corrélation avec l'exercice des fonctions, l'impossibilité où elles mettent l'employé de les continuer. Si les faits certifiés paraissent concluants, le préfet désignera, pour examiner le fonctionnaire, un médecin qui prêtera serment devant le juge de paix ou le maire de sa résidence; - (3°) Certificat du médecin délégué. Il donnera les mêmes indications que le précédent sur les infirmités du fonctionnaire, et, en outre, énoncera que le signataire est délégué et assermenté : si le médecin délégué est le même que le médecin ordinaire, le certificat fera mention de la double qualité ; - (4°) Déclaration de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire attestant l'exactitude ou tout au moins la notoriété des faits constatés par les certificats médicaux. Cette déclaration peut être inscrite à la suite des certificats ou faire l'objet d'actes séparés. - Le préfet transmettra au ministre les pièces de l'instruction accompagnées de son avis ; - (5°) Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension (simple renseignem. indiquant la résidence et le chef-lieu d'arr.) ; - (6°) Extr. du registre matricule, ou état des services rendus dans l'admin., avec indication du traitement de chacune des six dernières années; - (7°) Certificat émané directem. du min. de la guerre ou du min. de la marine, pour la constatation des services rendus dans les armées de terre ou de mer; - (8°) Certificat du préfet du dép. où des services de préfecture ou de sous-préfecture auraient été rendus constatant la durée des services et la rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le min. de l'intérieur. (Ext. des instr. min.)

Veuves et enfants. - La pension de la veuve du fonctionnaire retraité ou ayant droit à la retraite est du tiers de celle du mari, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. Les orphelins mineurs ont droit, en commun, à la même allocation (Ext. des art. 13 et 16, loi du 9 juin 1853). - Ont également droit à pension, quels que soient l'âge et la durée d'activité du titulaire, les veuves ou enfants mineurs d'un fonctionnaire qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. (Art. 14 Ibid.) - Pièces à produire. - Voir ci-dessus.

II. Personnel des chemins de fer de l'état.-Un décret du 13 janv. 1883 (pris sur le rapport du min. des tr. publ., et visant la loi du 18 mai 1878 et les deux décrets du 25 mai 1878, reproduits à notre article Chemins de fer de l'état) a approuvé le projet de règlement présenté par l'admin. des chemins de fer de l'état pour l'institution d'une caisse de retraites en faveur des agents et employés commissionnés de son réseau. - (V. ci-après ledit régi, dont les dispositions ont été rendues applicables à partir du 1er janvier 1883.)

RèGLEMENT (13 JANVIER 1883).

Titre Ier. - Institution et dotation de la caisse des retraites. - Art. 1er. - Une caisse des retraites est instituée, par l'admin. des chemins de fer de l'Etat, pour les employés faisant partie du personnel commissionné de tous les services.

2.    - La donation de la caisse des retraites est formée : 1° par une retenue de 5 p. 100 opérée mensuellement sur le traitement fixe et par une retenue du douzième du même traitement, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; - 2° Par une subvention de l'admin., égale à la retenue de 5 p. 100 exercée sur les traitements des employés et qui sera versée à ladite caisse aux mêmes époques que cette retenue ; - 3° Par les produits des placements de fonds de la caisse ; - 4° Par les dons à titres divers ou les subventions supplémentaires qui pourraient être fournies par l'administration; - 5° Par le reliquat des amendes infligées aux agents commissionnés, et qui n'aurait pas été distribué en secours au 31 décembre de Tannée à laquelle ces amendes se rapportent.

3.    ?- Les retenues exercées conf. au paragr. 1er de l'art, précédent, et qui sont obligatoires pour tout le personnel commissionné, seront inscrites au compte respectif de chaque agent. -

Ces retenues lui seront restituées, sans intérêts, dans les cas prévus par les art. 8, 9 et 10 ci-après, ou seront remises à sa veuve ou à ses enfants, s'il est décédé en fonctions avant cinquante ans d'âge et vingt ans de service. ?

Titre II. - Conditions du droit à la pension de retraite. - Liquidation des pensions. - Art. 4. - Pour avoir droit à la pension de retraite, tout agent de l'admin. des chemins de fer de l'Etat doit avoir cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.

5.    - La pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements soumis à la retenue dont l'agent aura joui, soit pendant les six dernières années, soit pendant toute la durée de ses services, si ce dernier décompte lui est plus avantageux.

6.    - Tout agent, remplissant les conditions d'âge et de durée de service fixées à l'art. 4 ci-dessus, aura droit à une pension égale à la moitié de son traitement moyen, établi d'après les bases indiquées à l'art. 5. - Cette pension sera augmentée de 1/80° du traitement moyen par chaque année excédant vingt-cinq ans de service. - Le maximum de la pension de retraite est fixé aux trois quarts du traitement moyen des six dernières années, sans que ce maximum puisse dépasser 6,000 francs.

7.    - Le conseil d'admin. a le droit de mettre à la retraite d'office les employés qui ont atteint les limites d'âge et de durée de service fixées à l'art. 4. - De son côté, tout employé, ayant atteint les limites d'âge et de service, peut demander sa mise à la retraite et faire liquider sa pension.

8.    - Les agents qui seront réformés en raison d'infirmités contractées par suite de leurs fonctions, avant d'avoir réalisé les conditions d'âge et de durée de service fixées par l'art. 4, auront droit à une pension do retraite s'ils ont atteint cinquante ans d'âge et vingt ans de service. - Cette pension sera égale à celle qu'ils auraient obtenue d'après l'art. 6, diminuée de 1/80° par année de service et de 1/80° par année d'âge en moins. - Pour les mécaniciens, chauffeurs et autres agents des trains, qui seront dans l'incapacité de faire aucun service après cinquante ans d'âge et vingt ans de service, la liquidation de leur pension sera faite comme s'ils avaient cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service. - Les agents réformés avant cinquante ans d'âge et vingt ans de service n'auront droit qu'à la restitution de leurs retenues, sans intérêts.

9.    - N'ont également droit qu'à la restitution de leurs retenues, sans intérêts, les agents démissionnaires ou révoqués.

10.    - Au moment de la liquidation de sa pension, l'agent qui en fera la demande pourra retirer le capital des retenues qu'il aura versées à la caisse des retraites. - Dans ce cas, le montant de la pension qui lui est attribué par les art. 6 et 8 sera réduit de moitié

11.    - Pour la liquidation des pensions de retraite, la durée des services est comptée par années et par mois, et calculée du premier jour du mois qui suit la date du commissionnement par le conseil d'admin. au premier jour du mois pendant lequel la retraite est prononcée et à partir de vingt ans d'âge. - En ce qui concerne les agents qui, pour obéir à la loi du recrutement, quitteront leurs fonctions et y seront réintégrés après l'expiration du temps do service militaire obligatoire, les années passées sous les drapeaux seront comptées comme années de service dans l'admin. des ch. de fer de l'Etat, à la condition de verser pour lesdites années la retenue de 8 p. 100 sur le montant du traitement dont ils jouissaient à leur départ.

12.    - La pension de retraite de l'agent est réversible par moitié sur la tête de la veuve ou de ses enfants mineurs ayant moins de dix-huit ans. - La veuve ou les enfants n'auront droit à l'applic. de la clause précédente que si le mariage de l'agent a eu lieu trois années au moins avant la liquidation de sa pension de retraite. - Le droit à pension n'existe pas, pour la veuve, dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari. - La part réversible sur les enfants est partagée entre eux par égales portions et payée à chacun d'eux jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sans que la part d'un enfant soit réversible sur les autres. - S'il existe, avec la veuve, des orphelins nés d'un mariage antérieur, il sera prélevé en leur faveur, sur la pension attribuée à la veuve, un quart de ladite pension, s'il y a un seul orphelin, et moitié s'il y en a plusieurs. - La part de la pension ainsi attribuée aux enfants mineurs sera réversible sur la tête de la veuve, quand les mineurs auront atteint l'âge de dix-huit ans ou s'ils décèdent avant cette époque. - Au décès d'une femme retraitée comme employée commissionnée des chemins de fer de l'Etat, la moitié de la pension qui lui était servie en cette qualité sera reversée sur ses enfants légitimes âgés de moins de dix-huit ans. Le mari ne pourra réclamer aucune part de la pension accordée à sa femme.

13.    - Lorsqu'un agent décédera dans l'exercice de ses fonctions, après cinquante ans d'âge et vingt ans de service, cet agent sera considéré comme ayant été mis d'office à la retraite, et sa veuve ou ses enfants mineurs auront droit, dans les conditions de l'art, précédent, à la partie réversible de la pension qui lui aurait été attribuée conf. aux deux premiers paragr. de l'art. 8 ci-dessus.

Titre III. - Dispositions transitoires. - Art. 14. - Les dispositions du présent régi, sont obligatoires pour tous les agents commissionnés qui, au ior janv. 1883, seront âgés de moins de trente ans. - Ils seront tenus, en conséquence, de verser le douzième du traitement dont ils jouiront à cette époque et de subir, à partir de cette date, les autres retenues prescrites par l'article 2. - Les agents commissionnés qui, à la même date du lct janv. 1883, auront dépassé l'âge

de trente ans, seront admis à bénéficier de l'institution de la caisse des retraites à la condition de verser également le premier douzième de leur traitement et de subir, à partir de la mise à exécution du régi., les retenues prescrites par l'art. 2. - Il sera accordé aux agents visés dans les deux paragr. qui précèdent un délai de deux ans pour compléter le versement du premier douzième.- La liquidation de la retraite pourra exceptionnellement, en ce qui concerne ces derniers agents, être faite en leur faveur au bout de cinquante-cinq ans d'âge, quel que soit d'ailleurs leur nombre d'années de service; cette liquidation sera opérée sur les bases déterminées par le présent régi., sous déduction de l/25e de la pension normale par chaque année manquant pour obtenir la limite de vingt-cinq ans. - Lorsque ces agents continueront leurs services au delà de cinquante-cinq ans, chaque année en plus leur donnera droit au l/50e de leur traitement moyen des six dernières années jusqu'à concurrence de vingt-cinq ans de service. Au delà de soixante ans d'âge, la portion dont les agents pourront augmenter leur pension de retraite en restant au service ne sera plus qua de 1/60° par an. - Les dispositions relatives à la mise à la réforme ou à la réversibilité des pensions sur la tête des veuves et des orphelins seront, dans les conditions des art. 12 et 13 ci-dessus, applicables aux agents qui font l'objet du paragr. qui précède.

Les agents âgés de plus de trente ans, qui voudront profiter du bénéfice de la caisse des retraites, devront faire connaître leur intention avant le 1er juillet 1883. Les dispositions du présent règlement leur seront néanmoins applicables à partir du 1er janvier de la même année.

Les livrets pris à la caisse des retraites de la vieillesse au nom des agents commissionnés, subissant les retenues prescrites par l'ordre général n° 39, seront remis aux ayants droit.

Titre IV. - Gestion et administration de la caisse des retraites. - Art. 13. - Le conseil d'admin. des ch. de fer de l'Etat statue sur toutes les questions auxquelles peut donner lieu la liquidation des pensions de retraite. - Le conseil d'admin. est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la caisse des retraites. Il autorise les acquisitions et les aliénations de valeurs, mobilières ou immobilières, pour le compte de ladite caisse. Il nomme, chaque année, une commission de cinq membres, choisis : trois parmi les administrateurs des chemins de fer de l'Etat et deux parmi les agents intéressés. - Il délègue à cette commission tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois les acquisitions et les aliénations de valeurs, mobilières et immobilières, doivent être soumises à l'approbation du conseil d'administration. - Tous les actes faits en exécution des décisions du conseil ou de la commission sont signés par le président de ladite commission.

16. - La commission rend compte au conseil d'admin., à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites.

Fonctionnaires de l'état appelés à faire partie du comité consultatif des chemins de fer (Effet de la mise à la retraite). - D'après un décret du 10 février 1886 (visant celui du 24 nov. 1880, V. Comité consultatif), « les fonctionnaires des diverses administrations, appelés à faire partie du comité consultatif des ch, defer, cesseront de droit d'appartenir au comité lors de leur admission à la retraite.

III. Caisses de pensions et de secours en faveur des agents des compagnies. -

Nous avons déjà résumé à l'article Agents des compagnies, | 10, diverses indications relatives aux caisses de prévoyance, secours, retraites, etc., instituées en faveur du nombreux personnel employé sur les lignes de fer. Les régi, détaillés en vigueur pour cet objet sur les divers réseaux n'ont malheureusement rien d'uniforme. Sur quelques lignes, le service des pensions est organisé et dirigé parlacomp. seule. - Sur d'autres réseaux, le fonds de retraite est ordin. déposé à la caisse des retraites pour la vieillesse, et est formé par les versements des retenues obligatoires faites aux agents, combinées avec les ressources complémentaires fournies par les compagnies. - Nous mentionnons ci-après à ce sujet d'abord l'extr. de la nouvelle loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et ensuite le régi, d'une des gr. compagnies, basé en grande partie sur la participation de la caisse de la vieillesse, mais dont l'intérêt spécial consiste dans Vadmission des ouvriers à la journée à l'allocation des pensions de retraite.

Caisse de la vieillesse (Nouvelle loi, 20 juillet 1886 abrogeant les préce'dentes, notamment celles des 18 juin 1850, 4 mai 1864 et 20 déc. 1872). -Extr. : « Art. lor. - A partir du 1er janv. 1887, la caisse des retraites, créée par la loi du 18 juin 1850 prendra le nom de : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; elle fonctionnera, sous la garantie de l'Etat, dans les conditions ci-après énoncées. - Art. 2. - La caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée

par l'admin. de la caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion. - Art. 3.

-    Il est formé, auprès du min. du commerce, une commission supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. - Cette commission présente chaque année au Président de la République, sur la situation morale et matérielle de la Caisse, un rapport qui est distribué au Sénat et à la Chambre des députés. -

Elle est composée de 16 membres, ainsi qu'il suit : .....- Arl. 4. - Le capital des rente viagères est formé par les versements volontaires des déposants. - Art. S. - Les versements sont reçus et liquidés à partir de 1 franc et sans fractions de franc. Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé. - Art. 6. - Le maximum de la rente viagère que la Caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à 1200 francs. - Art. 7. - Les sommes versées dans une année, au compte de la même personne, ne peuvent dépasser 1000 fr. - Ne sont pas astreints à cette limite : - 1° Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire; - 2° Les versements effectués par les admin. publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1833 sur les pensions civiles; - 3° Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations. -

En aucun cas, ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à 1,200 fr. - Art. 8. - Les rentes viagères constituées par la Caisse nationale des retraites son incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr.....- Art. 10. - L'entrée en jouis-

sance de la pension est fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie d cinquante à soixante-cinq ans..... - Art. 11. - Dans le cas de blessures graves ou d'infirmité prématurées régulièrement constatées, conf. au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion de versements faits avant cette époque..... - Art. 21. - Il est remis à chaque déposant un livre sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.....»

-    Pour les divers détails d'admin. de la caisse de la vieillesse, il y a lieu de se reporter au texte même de la loi.

Règlement de la caisse des retraites du ch. du Nord (Edition, mai 1876) (Ext.). - Une retenue de 3 p. 100 obligatoire pour les employés commissionnés, appointés à l'année, facultative pour les ouvriers payés ô la journée, est effectuée tous les mois sur les traitements et salaires. Le montant de cette retenue, qui appartient en propre à l'agent qui l'a subie, est versé tous les trois mois à son compte personnel à la Caisse des retraites pour la vieillesse, à l'effet de lui constituer une pension viagère, à partir de l'âge de 50 ans. - Les versements sont effectués soit à fonds perdus, soit à capital réservé, au choix de chaque agent, conf. aux régi, de la Caisse des

retraites pour la vieillesse..... - Les retenues mensuelles, faites sur les appointements o salaires d'agents qui quittent le service de la comp. dans le courant d'un trimestre, leur sont restituées sans intérêts et sur récépissé, au moment de leur départ, si elles ne sont retenues pour d'antres causes.

La comp., de son côté, assure (sans retenue complémentaire) aux agents qui auront été soumis à la retenue indiquée ci-dessus (Caisse de la vieillesse) des Pensions viagères, indépendantes de celles qui auront été constituées par ladite caisse. - Les pensions ainsi accordées par la comp. sont établies sur les bases suivantes. - 1° Pour le personnel commissionné, 1 /80e du traitement moyen des 6 dernières années, pour chaque année de service accomplie sans interruption.

- 2° Pour les ouvriers à la journée, la pension est égale à la rente acquise à la Caisse des retraites pour la vieillesse au moyen de la retenue spécifiée ci-dessus. - En aucun cas, la pension accordée n'est inférieure à 100 fr. de rente viagère. - En raison de leur caractère alimentaire, les pensions accordées par la compagnie sont, de condition expresse, incessibles et insaisissables. - Aucune pension n'est accordée qu'autant que l'intéressé a été préalabl. admis par la comp. à faire valoir ses droits à la retraite (V. à ce sujet le § 4, ci-après). - Age d'admission à la retraite, 50 ans. - Temps de service exigé, 25 ans, dans le service sédentaire ; 20 ans, dans le service actif. - (Blessures et infirmités.) - Des pensions réglées en proportion du temps de service effectif sont liquidées en faveur des agents qui ont reçu en service des blessures graves ou qui ont contracté des infirmités prématurées entraînant incapacité absolue de travail. - (Veuves.) - Les pensions sont réversibles pour un tiers sur la veuve de l'agent lorsqu'elle a été mariée 6 ans au moins avant cessation de fonctions et qu'elle n'a pas été séparée de corps, sur la demande du mari. - (Ces dispositions sur les retraites ne sont pas applicables aux agents du service des lignes en construction.)

Nota. - Sur d'autres réseaux, comme nous l'avons dit, les caisses de retraites sont gérées directement par la compagnie et à ses frais, les fonds appartenant à la Caisse et les valeurs qui les représentent constituant un dépôt dans les mains de la compagnie. - Sur le ch. de fer d'Orléans, la question des pensions de retraite se combine avec celle des parts proportionnelles attribuées au personnel, sur les bénéfices de l'exploitation. - Enfin quelques comp. ont stipulé dans leurs régi, plus récents, que le placement des fonds de la Caisse des retraites aurait lieu en obligations de ces comp. ou en rentes sur l'Etat. - Le défaut général d'uniformité de ces divers règlements ne nous permet pas de les reproduire ici ; mais, au point de vue de certains détails, et notamment de la statistique officielle, établie au 31 déc. 1883, des Caisses de pensions et de

secours fonctionnant en faveur des agents des comp., des renseignements intéressants relatifs aux divers réseaux de chemins de fer français ont été donnés avec tout le développement qu'ils pouvaient comporter dans le Bulletin du min. des tr. publ., déc. 1886, p. 818.

Dépenses des caisses de secours et de retraites. (Ces dépenses doivent être portées aux comptes d'exploitation des comp. au point de vue de la garantie d'intérêt.) - Le principe posé dans ce sens par un arrêt du C. d'état, 26 janv. 1883, a été formellement spécifié dans les conventions générales de 1883. - Y. Conventions.

IV. Révocation et perte des droits à la retraite (des agents des compagnies). - A diverses reprises, plusieurs cours et tribunaux ayant à statuer sur des réclamations d'employés révoqués ou congédiés ont admis, dans certains cas, la restitution des versements précédemment faits par ces agents à la caisse spéciale des retraites gérée par la compagnie ; mais d'après la jurisprudence absolue de la C. de c., « la clause du régi, de la caisse des retraites d'une comp. de ch. de fer, - aux termes duquel les retenues opérées sur les appointements, au profit de ladite caisse, lui sont acquises, du jour où elles sont opérées, et ne sont sujettes à aucune répétition de la part de l'employé, - est licite et obligatoire pour cet employé qui l'a librement acceptée (jurispr. constante). » - (G. cass. 18 déc. 1872, 10 mai 1875, 10 et 24 mai 1876, 4 août 1879,16 déc. 1880, 24 et 26 fév. 1881, 2 mai 1881, etc.) - Décision analogue pour un mécanicien (inculpé de contrebande), qui réunissait les conditions d'âge et de service exigés pour obtenir une pension, mais qui n'avait pas encore été admis par la compagnie à faire valoir ses droits à la retraite (C. G., 26 nov. 1878). - Droit de révocation. - Dans plusieurs affaires distinctes, il a été admis invariablement par les diverses juridictions que les comp. de ch. de fer avaient toute latitude pour congédier ou révoquer les agents, mais sous les réserves de droit commun, c'est-à-dire « en observant les délais d'usage et les conditions expresses ou tacites de l'engagement ». (C. d'appel, Amiens, 10 juin 1872 ; Paris, 12 août 1873 ; Douai, 45 juin 1874, etc.) - La règle générale établie par la C. de cass. au sujet du droit de révocation des agents des comp. est celle-ci : « Une comp. de ch. de fer peut, en observant les délais commandés par l'usage et les conditions expresses ou tacites du contrat,- mais sans avoir à rendre compte des motifs de sa détermination, - congédier l'employé qui lui a loué ses services pour une durée indéterminée (jurispr. constante). » C. Cass., 10 mai 1875. - Voir aussi les indications ci-après :

Dédommagements. - Quelque formel que soit le droit attribué aux compagnies, les cours et trib. dans un grand nombre de jugem. ou d'arrêts ont cru pouvoir discuter ou plutôt apprécier les motifs des révocations ou renvois, et statuer en faveur des agents, pour certains cas de restitution ou de dédommagement. - Nous nous bornerons seulement à rappeler les dates de quelques-unes de ces affaires, savoir : 10 août 1871; Tr. comm., Lons-le-Saulnier (agent inculpé d'avoir par imprudence ou négligence occasionné un accident). - 27 mars 1872; Tr. comm., Chambéry (agent trouvé en état d'ivresse, mais qui, quoique déjà ancien de services, n'avait jamais été puni pour intempérance). - 15 juillet 1872 ; même tribunal (chef de train soupçonné d'avoir pratiqué, pour la fraude du tabac, un faux fond à un fourgon). - 22 nov. 1873 ; Tr. comm., Salins (révocation considérée eomme ayant eu lieu sans motifs légitimes). - 20 mai 1875 ; Tr. comm., Chambéry (agent comptant de bons services comme antécédents). - 31 mai 1875 ; même tribunal (révocation d'agent prétendue arbitraire). - l0r févr. 1875 ; Tr. comm., Nice (homme d'équipe poursuivi et condamné en première instance et acquitté par la Cour d'appel). - 2 mars 1872 ; C. d'appel, Besançon (Réparation due, d'après la Cour, à un mécanicien congédié brusquement et en l'absence de motifs sérieux ; ledit agent ayant droit, en outre, à la répétition des retenues qui lui avaient été faites pour la Caisse des retraites). - 10 juin 1872 ; C. d'appel, Amiens (indemnité à allouer, d'après la Cour, au cas de renvoi immédiat d'un agent et sans motif indiqué). - 12 août 1873 ; C. d'appel, Paris (affaire de refus de. service, et d'ivresse ayant déterminé le renvoi d'un mécanicien pour cause légitime, mais réserves au sujet du droit de la comp. d'infliger, à un employé renvoyé sans motifs sérieux, la perte des retenues qu'il a subies). --15 juin 1874; C. d'appel, Douai (employé de gare congédié, avec une gratification dûment acceptée de 2,200 fr. représentant presque une année de ses appointements). - Enfin en ce qui concerne la restitution des versements effectués à la Caisse des retraites pour la vieillesse, le droit

des agents ne saurait être mis en doute et ce droit a été consacré par un article du régi, dont nous avons reproduit un extr. ci-dessus, § 3. Il résulte du reste, des termes d'un arrêt de la C. d'appel de Rouen, du 8 juin 1872, que les sommes versées nominalement, à la Caisse de la vieillesse en faveur d'un employé congédié postérieurement à ces versements et au nom de sa femme, ont dû leur être remboursées.

Projet de loi sur les rapports des compagnies avec les agents commissionnés. Dans la séance de la Chambre des députés (6 déc. 1880), il a été fait un rapport au nom de la commission chargée d'examiner les propositions de divers membres de la Chambre, tendant à régler les rapports entre les comp. de ch. de fer et leurs agents commissionnés, notamment en ce qui concerne les dédommagements pouvant se rattacher aux questions de révocations et de perte de retraite, etc. - Nous ignorons si une solution précise et pratique est possible pour cette réglementation délicate qui a de nouveau été l'objet de débats dans les séances des 24 et 26 févr. 1881 et dans d'autres réunions plus récentes. - Le seul renseignement certain que nous ayons à résumer ici est l'avis reproduit dans dans les journaux du 2 avril 1881, au sujet de l'étude, par M. le garde des sceaux, d'un projet de loi portant que les agents de toutes les grandes comp. de ch. de fer, tramways, omnibus, etc., qui sont soumis à des retenues pour retraite, devront être considérés comme liés par un contrat de longue durée. - Ces admin. ne pourront donc les renvoyer qu'en justifiant de motifs sérieux et en leur donnant une indemnité proportionnelle.

I. Terrains sans emploi (rétrocédés aux propr. primitifs). 1° Applic. des art. 60, 61 et 62 de la loi du 3 mai 1811 (V. Expropriation); - 2° Formalités de rétrocession (Y. Alignements, § 9.- Voir aussi les indications résumées ci-après au présent article); - 3° Aliénation ou location de terrains en excédent (V. Location et Terrains) ; - 4° Justifications d'achat et de rétrocession des terrains (Voir au mot Justifications, l'art. 6 du décr. du 2 mai 1863) ; - 5° Effet des rétrocessions au point de vue même des travaux à exécuter, et litiges divers.- V. ci-après :

Contestations au sujet des rétrocessions de terrains. - « En rétrocédant à des tiers une partie de l'immeuble qu'elle avait acquis en vue des travaux dont elle était chargée, une comp. de ch. de fer n'a pu entendre accepter une obligation qui aurait eu pour résultat de lui interdire la faculté d'adopter, dans l'exécution de ces travaux mêmes, les conditions qu'elle jugerait être les plus favorables. « (T. Seine, 4 août 1866.) - Terrains illégalement employés. - « L'ancien propr. d'un terrain exproprié a droit de revendiquer ce terrain s'il n'a pas été utilisé pour l'objet qu'aurait en vue l'expropriation. Il n'est pas nécessaire qu'un acte administratif déclare la non-utilisation lorsqu'elle résulte des faits eux-mêmes, par ex. de l'annexion du terrain au sol d'une rue nouvelle, alors qu'il s'agissait d'une expropr. pour un ch. de fer. Dans ce cas il y a lieu à renvoi devant le jury pour fixer l'ind. relativo à cette seconde expropriation. - Mais, s'il y a eu usurpation d'une partie de ce terrain par le ch. de fer sur lequel l'expropr. a été prononcée, le renvoi doit avoir lieu devant le trib. civil qui seul doit prononcer sur la demande en revendication de la parcelle usurpée. (C. C., 29 mai 1867.) - Parcelles à conserver provisoirement. - « Lorsque le bornage du chemin de fer (V. Bornage) n'est pas achevé, le min. des tr. publ., saisi d'une demande en rétrocession d'ur.e parcelle non comprise dans la limite légale du chemin (V. Alignements), n'excède pas ses pouvoirs en rejetant la demande par le motif que cette parcelle doit être conservée pour les besoins du chemin de fer (dans l'espèce, pour la régularisation des talus). (C. d'Etat, 27 mars 1862.) - La décision ne fait pas obstacle à ce que, si, après l'achèvement définitif des travaux et le bornage du chemin de fer, il était reconnu qu'une partie du terrain exproprié n'était pas affectée au service de la voie, l'ancien propr. puisse en demander la remise, et, en cas de contestation, faire valoir ses droits devant les trib. civils. » (Ibid.) - Décision analogue pour un terrain utilisé pendant quatre ans et ensuite désaffecté. (C. C., 7 janv. 188B.)

II. Rétrocession de lignes. - 1° Chemins d'intérêt local, incorporés dans le réseau de l'état (Art. 14, décr. 25 mai 1878).- V. Chemins de fer de l'état, 2 et 3, et Che-

min de fer d'intérêt local, art. 11, loi 11 juin 1880 ; - 2° Légalité de la transformation des lignes secondaires (Y. Chemin de fer d'int. local, § 2) ; - 3° Rachat des lignes concédées aux compagnies (V. Rachat) ; 4° Indications diverses-V. Remise (de lignes), Obligations, S 3, et Subventions.

Opérations relatives au produit de l'exploitation. - 1° Revenu des chemins concédés (V. Actions, Bénéfices, Dividende, Garantie, Obligations, Recettes) ; - 2° Id. des ch. fer de l'état (V. au mot Chemins de fer de l'Etat le décr. du 25 mai 1878 sur l'organ. financière desdits chemins) ; - 3° Impôt sur le produit des actions et obligations (V. Impôt) ; - 4° évaluation du trafic probable. - Y. Produit.

Abaissement et unification des taxes (Renseig. divers). - V. Réduction.

Causes et conséquences des révocations d'agents. -1° Abandon (du poste) (V. Abandon, | 5) ; - 2° Applic. du décr. du 27 mars 1852 (V. Agents, §2); -3° Fautes entraînant la révocation et négligences diverses (V. Agents, § 9, Ivresse, Sommeil, Vols, etc) ; - 4° Droit de révocation exercé par la compagnie et perte des droits à la retraite (V. le mot Retraites, § 4).-Mention des révocations et de leurs causes sur un registre intérieur. - Une comp. de ch. de fer, comme tout chef d'industrie, peut consigner l'expression de son opinion sur la conduite du personnel dans un registre intérieur. Elle n'encourrait de responsabilité que dans le cas où, se départissant de sa réserve, elle donnerait de la publicité à la mesure qu'elle a prise. (G. d'appel, Paris, 1er févr. 1882.)

Révocation d'agents des services accessoires. -- V. Correspondances.

Opération de déplacement des rails (Réparation de la voie unique) (V. Réparations).- Justification de dépense. - V. Justifications.

Nota. - C'est au compte d'expl. qu'on fait ordin. figurer, par suite de nouveaux travaux, la dépense d'anciennes voies ripêes (dépense qui ne dépasse guère 1 fr. par mètre courant de voie ripée).

Modifications (résultant de travaux). - V. Navigation et Ouvrages d'art.

Prises d'eau. - « Quand une comp. de ch. de fer a été autorisée à faire une prise d'eau sur une rivière pour l'alimentation des trains, l'ind. réclamée par les tiers qui se prétendent lésés est une ind. pour dommage causé par un travail public, et cette demande doit être portée devant le C. de préf., exclusivem, compétent pour y statuer. » (C. G., 3 déc. 1862.) - Y. Prises d'eau.

Tarif gén. (2° cl.) - Id. d'appl. (ordin. 4° série). - Déchets. - V. ce mot.

Tarif gén. (tr0 cl.) - Tarif d'appl. (ordin. lre série).

Interprétation d'un tarif spécial. - A l'occasion de l'expression commerciale Rouennerie, employée dans un tarif spécial, la C. de C. a admis que celte désignation « ne s'entend réellement que d'une « étoffe confectionnée avec des écheveaux de coton teints à l'avance et que le tisserand mélange sur son métier, d'après le dessin qui lui a été donné ». (C. Cass., 3 déc. 1873, 28 janv. et 17 févr. 1874.)

I.    Interdiction des roues en fonte (art. 10 de l'ordon. du 13 nov. 1846) (V. Ordonnances. - (Voir aussi pour les avaries, au § 2 ci-après). - Système adopté. - « Les comp. emploient génér. deux espèces de roues de locomotives : roues toutes en fer forgé ét roues à moyeux en fonte avec rayons en fer. Ces rayons en fer sont tantôt à T, chaque barre de fer à T formant deux demi-rayons et une portion de la jante, tantôt rectangulaires, avec une jante en fer de même forme soudée entre chaque rayon. » (Enq. sur l'expl.-Recueil, 1838.)

Décalage et ruptures.- « Le décalage des roues est un cas extrêmement rare, qui n'a jamais produit d'accident. - La rupture des roues est également rare. » - (Enq. sur l'expl.) - Voir aussi le nota suivant et le § 2 ci-après.

(Nota.) - On entend par décalage, le glissement du bandage de la roue sur la jante dont il peut se détacher, dans certains cas, notamment par la rupture des rivets et l'allongement (ou la dilatation) du bandage pendant la marche. - Ces dérangements n'ont jamais occasionné d'accidents graves ; mais ils ne sont pas sans exemples, au moins sur quelques lignes de chemins de fer. - « Dans le cas de décalage, on arrête la machine, on recale la roue comme l'on peut et l'on gagne un dépôt ; les mesures à prendre dans ce cas et en cas de rupture sont les mêmes que pour une rupture d'essieu. (V. Essieux.) - D'ailleurs, le décalage n'a jamais lieu brusquement et d'une quantité suffisante pour causer un accident. Le mouvement de la roue sur l'essieu se reconnaît facilement, et l'on peut toujours arrêter la machine assez à temps pour prévenir un sinistre. » (Enq. sur l'expl. 1838.)

Wagons à 4 ou 6 roues. - V. Déraillements.

II.    Indications diverses. 1° Entretien (par les comp.) des roues et châssis des wagons des postes (art. 36 cah. des ch., § 9) (V. Postes) ; - 2° Locomotives à 4 ou 6 roues (V. Locomotives) ; - 3° Accidents. - V. Avaries, Bandages et Ruptures.

« Dans un accident occasionné par la rupture du bandage d'une roue, il a été constaté que les spires dont ce bandage était formé n'avaient pas intérieurem. toute l'adhérence nécess. ; leur soudure n'existait qu'à la surface et masquait le vice interne de la pièce. Si cette défectuosité n'était manifestée par aucun signe extérieur et si le bandage, présentant les apparences d'une bonne fabrication, avait été reçu à la suite des épreuves d'usage, ces circonst. ne constituent ni cas fortuit ni force majeure à la décharge de la comp., et l'accident a pour cause déterminante un vice de matériel, dont le voiturier demeure responsable. » (C. Paris, 27 nov. 1866.)

I.    Entreprise de voitures (V. Correspondances et Réexpédition). - V. aussi au mot Cours des gares le régi, de police du 23 sept. 1866, et notamment les art. 9 à 16.

II.    Police du roulage (Extr. du décret du 10 août 1832, dont l'art. 4 notamment est relatif aux attelages exceptionnels, qui ont besoin d'une autorisation spéc. pour circuler sur les ponts métalliques). - V. ci-après :

Art. 4 (Attelages exceptionnels circulant sur les ponts) (V., au mat Epreuves, la partie de la cire. min. du 9 juill. 1877 relative aux ponts métalliques supportant des voies de terre)... - Art. 10. Il est interdit de laisser stationner sans nécessité sur la voie publique aucune voiture attelée ou non attelée... - Art. 14. (Voitures ne servant pas au transport des personnes.) - Tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment à portée de ses chevaux ou bêtes de trait et en position de les guider. - Art. 18. (Messageries, voitures publiques.) - « Le préfet ou le sous-préfet ordonne la visite des voitures, afin de constater : - 1° ... ; - 2° si elles ne présentent aucun vice de construction qui puisse occasionner des accidents. Cette visite, qui pourra

être renouvelée toutes les fois que l'autorité le jugera nécessaire, sera faite en présence du commissaire de police, par un expert nommé par le préfet ou le sous-préfet... - Art. 28. Pendant la nuit, les voitures publiques seront éclairées par une lanterne à réflecteur placée à droite et à l'avant de la voiture. - Art. 29. Chaque voiture porte à l'extérieur, dans un endroit apparent, indépendamm. de l'estampille délivrée par l'adm. des contr. indir., le nom et le domicile de l'entrepr., et'l'indication du nombre des places de chaque compartiment. - Art. 30. Elle porte à l'intérieur des compartiments : - 1° Le numéro de chaque place; - 2° Le prix de la place depuis le lieu de départ jusqu'à celui d'arrivée. - L'entrepr. ne peut admettre, dans les compartiments de ses voitures, un plus grand nombre de voyageurs que celui indiqué sur les panneaux conf. à l'art. 29... - Art. 34. Les postillons ou cochers ne pourront, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux ou de leurs sièges, - 11 leur est adjoint d'observer, dans les traversées des villes et des villages, les régi, de police concernant la circuí, dans les rues. - Dans les haltes, le conducteur et le postillon ne peuvent quitter en même temps la voiture tant qu'elle reste attelée. - Avant de remonter sur son siège, le conducteur doit s'assurer que les portières sont exactement fermées.. »

Infractions. - D'après l'art. 17 de la loi du 30 mai 1851, les contrav. ci-dessus prévues sont de la compétence des tribunaux. - Nota. - Elles peuvent être constatées par les fonctionn. attachés à la surv. des ch. de fer, lorsqu'elles ont été commises dans les cours des gares ou dans leurs dépendances, ou sur les passages à niveau, etc. - L'art. 9 de la même loi du 30 mai 1851 porte ce qu'il suit : - « (9°) Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de 3 à 50 francs. » - Les infractions à cette disposition applicable aux ch. de fer sont constatées comme en matière de grande voirie. - V. Contraventions.

Avenues des gares. - Lorsque les avenues des gares ont été remises au service des routes ou des chemins, la constatation des infractions à la police du roulage, commises sur ces avenues, incombe au service dont il s'agit. A défaut de remise régulière et lorsque les avenues forment une dépendance du ch. de fer, la circulation des voitures y est soumise à la réglementation indiquée au mot Avenues.

Passages à niveau. - La traversée des pass. à niveau par les voitures de terre exige des précautions spéc. qui n'ont pas été prévues par les régi, sur la police du roulage ; mais, dans ces pass. dangereux, les charretiers, trop souvent réfractaires aux mesures d'ordre, comprennent qu'il est de leur intérêt essentiel de bien guider leurs chevaux, et de se conformer, d'ailleurs, aux indic. qui leur sont données par les agents du ch. de fer. - V. Passages à niveau.

III. Conditions de transport des voitures de messageries. - V. Voitures.

Classification. « Les rouleaux compresseurs destinés à l'entretien des routes doivent être classés dans la catégorie des fers ouvrés et non dans la catégorie des articles de chaudronnerie en fer ou en fonte. » (G. G., 12 juill. 1880.)

I. Maintien provisoire des communications. - L'art. 17 du cah. des ch. gén. contient la clause suivante (Extr.) : « A la rencontre des routes nationales ou départem. et des autres ch. publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la comp., partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingén. de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé par l'admin. pour l'exéc. de travaux définitifs destinés à rétablir les communie, interceptées. »

Dégradation des chemins. - V. Chemin et Remise.

II.    Traversée définitive des routes et chemins. - « A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'admin., le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départem., devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. - Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins

Contactez-nous