Dictionnaire du ferroviaire

Receveurs - Buralistes

I.    Délivrance de billets. - Des instructions plus ou moins uniformes ont été données aux chefs de gare et aux receveurs spéciaux (hommes ou femmes) placés sous leurs ordres pour leur indiquer, outre les détails de comptabilité du service courant, la marche à suivre, en ce qui concerne notamment la délivrance des billets aux voyageurs en destination de lignes correspondantes du même réseau ou de localités desservies par d'autres compagnies. - Sur toutes les lignes, les agents préposés à la délivrance et à la comptabilité des billets sont rendus responsables des erreurs qu'ils commettent par leur inattention et l'inobservation des ordres de service. 11 leur est expressément recommandé d'être aussi prévenants que possible envers le public. - Les receveurs et comptables de la grande et de la petite vitesse doivent adresser, à la caisse centrale, sans modifier en quoi que ce soit la nature des versements, les espèces d'or et d'argent et les billets de banque tels qu'ils proviennent de l'ensemble de leurs recettes effectuées dans les conditions réglementaires. - Voir aussi Billets de banque, Boîtes, Finances et Monnaie.

Heures d'ouverture des guichets (pour le service des voyageurs). - V. Billets.

II.    Echanges de monnaie, de billets, etc. (Ext. d'une dép. minist. du 24 fév. 1872 (intervenue à la suite des crises de guerre) et relative à l'acceptation des billets de banque ou des bons de monnaie en payement du prix de place des voyageurs). - « L'admin. ne pouvait s'occuper qu'à titre officieux de la mesure prise par les comp. relativem. à l'acceptation, soit des billets de banque, soit des bons de monnaie : elle n'avait, en effet, ni à l'autoriser ni à l'interdire. La question soulevée est une question de droit commun, et, d'après l'art. 7 de la loi du 22 avril 1790, c'est le débiteur (le voyageur dans l'espèce) qui est toujours obligé de faire l'appoint, et, par conséquent, de se procurer le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il est redevable. - Un jug. du trib. de simple police de Toulon, 2 nov. 1871, et un arrêt de la C. de cass., 6 janv. 1872, ont consacré ce principe et établi que ni la loi du 12 août 1870 qui a donné cours légal aux billets de la Banque de France, ni aucune autre loi « n'obli-

gent au change des monnaies » ; que dès lors le fait, par une comp. de ch. de fer, de refuser de rendre de la monnaie sur une pièce ou un billet excédant plus ou moins la somme due ne constitue pas une contravention... - Quant aux bons de monnaie émis par les sociétés financières, il est évident que, ces bons n'ayant pas cours forcé comme les billets de banque, on peut toujours les refuser, même lorsque la dépense à acquitter est égale ou supérieure à leur valeur. - Les comp. de ch. de fer ne sauraient être obligées, à plus forte raison, de rembourser l'appoint quand la dépense est inférieure à la valeur du bon de monnaie présenté. - Toutefois, les comp. se sont départies volontairement de la rigueur de ces règles... (Voir le Nota ci-après). - La diversité même des mesures prises prouve que l'admin. a laissé les comp. libres de prendre les dispositions qui leur semblaient le mieux concilier les intérêts du public et leurs propres intérêts, et qu'elle est restée étrangère, autant que possible, à une question dans laquelle ni le cah. des ch. ni les régi, ne l'autorisaient à s'immiscer. »

Nota. - Le tableau envoyé aux ingén. du contrôle en même temps que la circnl. précitée, faisait connaître que sur le réseau d'Orléans les billets de banque et les bons de monnaie sont acceptés sur tout le réseau lorsque l'appoint métallique à rendre n'excède pas la moitié du billet ou de la coupure à échanger. - Sur les autres grands réseaux, les billets ne sont acceptés que lorsque la monnaie à rendre n'excède pas une somme variant de S fr. à 50 fr. suivant la valeur des billets et suivant les lignes, - Sur les mêmes réseaux, les bons de monnaie émis par le Comptoir d'escompte et la Société générale ne sont reçus sur tout le réseau ou dans certaines gares désignées que comme appoint au-dessus de 20 fr. et au-dessous comme valeur représentative du prix de la place. - Sur Lyon, on rend la monnaie quand la somme à recevoir dépasse la moitié de la valeur de la coupure présentée. - Sur l'Ouest, l'Est et le Midi, on ne rend jamais de monnaie. - Mais, sur ce dernier réseau (Midi), les bons de monnaie sont acceptés dans toutes les gares du réseau pour voyageurs et marchandises, pour leur intégralité. (Ext.)

Vérification d'écritures (des receveurs et comptables). - V. Registres.

Prescription de l'art. 21 de la loi de 1845 (édictant une pénalité de 16 fr. à 3,000 fr. en matière d'infraction à la police des chemins de fer). - « En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois. »

Pénalités de droit commun (Récidive). - V. Pénalités, f§ 7 et 8.

I.    Plaintes relatives aux travaux. - La majeure partie des réclamations auxquelles peuvent donner lieu les travaux de ch. de fer s'applique aux dommages causés aux propriétés riveraines, au maintien des communications locales, à l'écoulement des eaux, à ¡'extraction des matériaux, à l'occupation des terrains, aux secours à allouer aux ouvriers blessés, etc., etc. - Ces affaires sont du ressort de la jurid. admin., et, à défaut d'accord amiable entre les parties intéressées, elles sont réglées conf. aux indications détaillées données dans le cours de ce recueil, notamment aux mots Chemin, Compétence, Conseils, Cours d'eau, Dommages, études, Expropriation, Indemnités, Navigation, Occupation de terrains, Passages et Travaux.

Réclamations spéciales (relatives à l'établ. des cours et avenues des gares, des passages h niveau, des prises d'eau, etc., et questions diverses d'entretien). - V. Alignements, Cours, Dépendances, Entretien, Grande voirie, Ouvrages d'art, Passages à niveau, Prises d'eau, Sources, Souterrains et Usines.

II.    Service de l'exploitation (Voyageurs et Marchandises). - Les détails du service

de Fexpl. donnent lieu, quelquefois sans motif fondé, à une variété de plaintes telle qu'il serait impossible ou du moins bien difficile de grouper les points principaux qui font l'objet des réclamations dont il s'agit. - Toutefois, les griefs qui paraissent se reproduire le plus fréquemment sont ceux relatifs à la distribution des billets, au service des bagages, aux retards dans le transport des voyageurs et des marchandises, au manquement des correspondances, aux erreurs dans la perception des tarifs, aux avaries ou pertes de colis ou de marchandises, etc., etc. - Quels que soient le motif ou l'importance de la plainte, l'admin. supér. a donné des instructions pour que les réclamations même les plus minimes, reçoivent la suite nécessaire. - Les principales dispositions relatives à cet objet peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

Nota spêe. (applicable surtout aux réclamations inscrites par les intéressés eux-mêmes sur les registres des gares). Ces plaintes après avoir été relevées par les commiss. desurv. sont instruites par le contrôle, qui en donne connaissance au min. Le résumé des déc. min. intervenues au sujet des réclamations dont il s'agit est inscrit, lorsqu'il y a lieu, sur le registre lui-même des plaintes (les analyses des décis. min. sont adressées à cet effet aux comm. de surv. par leurs chefs immédiats). Nous avons fait plus loin une distinction entre les plaintes inscrites sur le registre spéc. des gares et les plaintes verbales que les commiss. de surv. reçoivent directement et qu'ils ne doivent d'ailleurs ni provoquer, ni encourager, ni même appuyer ; il a été recommandé à ce sujet à ces fonctionnaires, quand on leur exprimera des réclamations verbales, de demander d'abord au plaignant son nom, sa qualité et son domicile afin de savoir à qui recourir pour obtenir des renseign. complémentaires s'ils étaient nécessaires. De toute façon, les plaintes inscrites on verbales établies régulièrement et accompagnées de l'avis du contrôle, et quand il y a lieu, des observations de la compagnie sont portées à la connaissance du ministre et reçoivent les suites ou les indications voulues, soit que la comp. elle-même y fasse droit, soit qu'il y ait lieu de prescrire une mesure admin., soit enfin que l'affaire doive être laissée à l'appréciation des tribunaux. - Voir les indications ci-après :

Registres de plaintes tenus dans les gares. - « Il sera tenu, dans chaque station, un registre coté et parafé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté ii toute réquisition des voyageurs » (Art. 76 de l'ord. du 15 nov. 1846) (1).

Gares aux marchandises. - A la suite d'une cire, du 10 août 1858, qui prescrivait aux comp. de déposer des registres de réclamations dans les principales gares à marchandises, les comp. ont été invitées à affecter un bureau au service de la surv. admin. dans chacune des gares de marchandises de la banlieue de Paris (Cire. min. 18 nov. 1858, aux ingén. en chef du contrôle).

Refus du registre des plaintes (Cire. min. adressée, le 18 juin -1866, aux comp. et par ampliation aux chefs du contrôle « pour surv. l'exéc. des dispositions contenues dans cette dépêche »). - « Des réclamations sont journellement adressées à l'admin. au sujet des difficultés que le public éprouverait à se faire présenter, par les agents des comp., le registre déposé dans chaque station pour recevoir les plaintes qu'il peut avoir à formuler. - Les résistances qui se produisent me paraissent inexplicables en présence des termes si formels de l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui prescrit de « présenter « ce registre à toute réquisition des voyageurs ».- Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que cette disposition du règlement soit exécutée sans hésitation e (1) A l'occasion du dépôt d'un registre spécial de plaintes au buffet d'une gare, une décis. min. spéc., 9 mars 1882, a statué ainsi qu'il suit (affaire du réseau du Midi) : « On ne peut pas interdire à une comp. de déposer au buffet un registre spécial ; ce registre doit rester distinct île celui qui est prescrit par l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 ; mais, néanmoins, il doit être accessible au commiss. de surv. admin. afin que celui-ci puisse vérifier s'il contient des plaintes contre la comp. ou contre ses agents. » (Ext.)

sans observation par le personnel de vos gares. - Dans le cas où de nouveaux refus viendraient à se produire, je me verrais forcé de faire dresser procès-verbal contre les agents récalcitrants. »

Un jugem. du trib. de Fontainebleau, rendu le 8 avril 1859, a condamné à 5 fr. d'amende et aux frais un agent qui avait refusé de remettre le registre des plaintes à un voyageur.

Inscriptions accessoires sur le registre des plaintes. - Le's observations ou annotations des chefs de gare ou d'autres agents de la comp. ne doivent pas prendre place dans le registre des plaintes (instr. spéc. réseau d'Orléans);- mais il n'y a pas lieu à s'opposer à ce que les registres des plaintes soient visés par les insp. et autres agents de la comp., ces visa ne pouvant qu'être avantageux à l'observation des règlements (Décis. min. spéc. 24 août 1869, réseau du Midi. Ext.). - « Les registres déposés dans les gares, en exécution de l'art. 76 de l'ordonn. de 1846, doivent être présentés à toute réquisition des voyageurs qui auraient des plaintes à former, mais ils ne sont pas destinés à recevoir les témoignages ou les observations des tiers. » (Décis. min. spéc. 24 janv. 1872, réseau du Midi. Extr.)

Mention, sur les registres, des déc. min. rendues au sujet des plaintes. - (Extr. d'une instr. spéc., réseau du Midi.) - « Par décis. minist. du 12 oct. 1868, MM. les commiss. de surv. admin. ont reçu mission de mentionner, en marge des plaintes inscrites par le public sur les registres dont la tenue est prescrite, par l'ordonn. de 1846, une analyse des décis. min. rendues au sujet de ces plaintes. - Afin de faciliter à ces fonctionn. l'inscription de cette analyse, les chefs de station doivent réserver, sur chacune des pages du registre, une marge de six centimètres au moins de largeur, en traçant un trait qui isole la marge du corps de la page... »

Une mesure analogue est en vigueur sur d'autres réseaux.

Réception des plaintes. - D'après la cire, minist. du 15 avril 1850, les commiss. de surv. admin. stationnent, d'une manière à peu près permanente, dans les gares pour recueillir les plaintes et les réclamations du public. Les mêmes fonctionnaires sont ordinairement chargés de prendre copie, dans leurs tournées, des réclamations inscrites sur les registres tenus dans les gares de leur circonscription. Ils sont enfin dans l'usage de transmettre hiérarchiquement ces diverses plaintes, avec leurs observations, au chef de service compétent. - Renseignements à fournir à Vadmin. supér. au sujet des plaintes (Extr. d'une cire. min. du 23fév. 1885, adressée aux insp. gén. du contrôle). - « Aux termes de la cire. min. du 15 oct. 1881 (V. Contrôle, § 3 bis), les ingén. en chef du contrôle et les insp. principaux de l'expl. commerciale doivent adresser directement au ministre leurs rapports sur les plaintes en matière d'expl. de ch. de fer. - En vue de réduire autant que possible le travail d'écriture de ces fonctionn., j'ai décidé qu'à l'avenir les tableaux analytiques des plaintes seront seuls transmis à l'admin. supér. avec les rapports mensuels, et que les dossiers des plaintes seront conservés dans les bureaux des insp. gén. du contrôle... » - Plaintes formulées par les agents de la ligne. - La circulaire précitée de 1850 ne parle pas des plaintes que les agents des compagnies déposeraient spontanément entre les mains des commiss. de surv. admin., notamment pour des griefs qui leur seraient purement personnels ou pour des incidents étrangers à la surv. admin.; mais, sur la plupart des lignes, l'abstention en pareille matière est généralement passée en règle de conduite (1).

(1) On a vu ci-dessus (décis. min. spéc. 24 janv. 1872) que les registres déposés dans les gares ne sont pas destinés à recevoir les témoignages ou les observations des tiers. - Il ne convient pas non plus que les commiss. de surv. y transcrivent d'office ni les plaintes verbales qui peuvent avoir été faites, ni même la copie des plaintes contenues dans les lettres qu'ils peuvent avoir reçues. (Décis. spéc. 12 mai 1873; Réseau du Midi.)

Plainte» adressées aux agents eux-mêmes. - De nombreuses instr. spéc. recommandent aux employés des gares et stations et des trains, de faire leurs efforts, tout en assurant le service, pour éviter au public tout sujet de plainte et de réclamation. Lorsqu'une plainte ou une réclamation leur est adressée, ils doivent, quel qu'en soit le motif, la recevoir avec la plus grande politesse, et, si elle est fondée, s'empresser d'y faire droit.

Instruction et transmission des plaintes. - Comme on l'a vu plus haut, les eommiss. (de surv.) reçoivent ou relèvent sur les registres les plaintes relatives au service de l'exploitation, et fournissent aux chefs de service compétents les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier la validité des plaintes dont il s'agit. D'après les instr. en vigueur sur divers réseaux, le eommiss. entend au besoin le plaignant et les personnes, agents ou autres, qui peuvent témoigner des faits ; il consulte les documents de nature à éclairer l'affaire ; il procède, en un mot, à ' toutes les vérifications nécessaires, en se bornant d'ailleurs à transmettre, par la voie hiérarchique, ses avis ou rapports sur les réclamations, sans les provoquer, les encourager ou les appuyer (V. Réquisitions, § 2).

Gares communes. - Dans les gares communes à deux comp., il est d'usage que le eommiss. appelé à relever ou à constater une plainte relative au service, d'un autre réseau que celui auquel il est attaché, se borne à transmettre cette plainte avec le commencement d'instr. dont elle a été l'objet à son collègue de l'autre comp. (voir à ce sujet au mot Constatations, § 2, ce qui a lieu notamment à l'occasion des accidents survenus dans les gares de jonction)...

Suites données. - Les rapports ou renseignements définitifs sur les plaintes, envoyés, suivant les cas, par l'ingén. en chef du contrôle technique ou par l'insp. principal de l'expl. commerciale, à l'insp. gén. du contrôle, sont transmis au ministre soit par des envois spéciaux lorsqu'il s'agit d'affaires urgentes, soit sous la forme de tableaux analytiques joints aux rapports mensuels, ainsi qu'il est indiqué dans la cire. min. susmentionnée (voir 2°), en date du 23 févr. 1883. - Le titre de ces tableaux porte ordinairement les indications suivantes : lrc colonne, noms et qualités des plaignants ; 2e, gare où la plainte a été inscrite, date de la réclamation ; 3°, objet de la plainte; 4e, date du rapport (de l'ingénieur ou de l'inspecteur) ; 5°, observations ou suites données. - Voir enfin, plus haut, les instr. relatives aux inscriptions et mentions à faire sur le registre même des plaintes (Visas, suites données, etc.).

Envoi des copies de plaintes par les agents (Ext. des instr. des compag.). - Lorsqu'une plainte est consignée sur le registre des réclamations, lequel doit toujours être mis à la disposition des voyageurs sur leur première réquisition, le chef de gare ou de station qui l'a reçue doit en transmettre imméd. la copie au chef de l'exploitation, en y joignant tous les détails relatifs aux faits qui en font l'objet et en s'abstenant d'inscrire ces détails sur le registre même des réclamations.

Pouvoir de transiger à donner aux chefs de gare. - Sur divers réseaux, les chefs de gare sont autorisés, dans un certain nombre de cas où il ne s'agit que de pertes ou avaries légères de marchandises, manquants et retards peu importants, demandes fondées de détaxes, etc., à faire le règlement des réclamations ou litiges jusqu'à concurrence d'une somme variant progressivement de 10 fr. à 200 fr., suivant l'importance des gares. - La commission spéciale d'enquête (Recueil adm. 1863) a exprimé l'avis qu'il conviendrait de généraliser la mesure adoptée par quelques-unes des comp., de déléguer aux chefs de gare le pouvoir de transiger directement avec les particuliers, expéditeurs ou destinataires, en cas de contestation jusqu'à concurrence d'une somme peu élevée. - V. aussi Arbitrage et Chefs de gare.

Règlement des litiges. - L'admin. snpér. étudie les plaintes au point de vue des réformes qu'il peut y avoir lieu d'introduire dans le service ; mais si le plaignant veut

obtenir la réparation du préjudice qu'il a éprouvé, dans un cas déterminé, et s'il ne peut s'entendre directement avec la compagnie, il doit s'adresser à l'autorité judiciaire ou aux trib. de commerce (V. Compétence et Tribunaux).

I.    Récolements d'ouvrages de voirie. - Alignements et Grande voirie.

II.    Récolement de travaux. - 1° Formalités de réception des travaux exécutés au compte de l'étal (V. Réception, § 1); - 2° Récolement et remise aux intéressés des travaux accessoires exécutés par les compagnies (V. Réception, | 2) ; - 3° Récolement des travaux complémentaires exécutés par les compagnies sur les lignes en exploitation. Les décisions minist. approuvant les projets partiels dont il s'agit désignent ordinairement les ingén. du contrôle pour procéder au récolement des travaux dès leur achèvement ;- 4° Reconnaissance générale des travaux d'une ligne préalablement à son ouverture (Voir Ouvertures, § 1);- 5° Reconnaissance contradictoire des travaux des nouvelles lignes incorporées aux réseaux des gr. compagnies par les conventions de 1883 (V. Conventions). - Voir aussi aux documents annexes.

Embranchements particuliers (Récolement des travaux). - V. Embranchements.

III.    Reconnaissance de marchandises. - Le déchargement, la livraison sur les quais et la réception des marchandises amenées par les expéditeurs, les voituriers et les camionneurs dans les gares, constituent des opérations importantes, dont la bonne exécution prévient un assez grand nombre de difficultés et de réclamations et qui s'effectuent ordinairem. conf. à des instr. spéc. dont nous donnons l'extr. ci-après :

Formalités au départ. - Il est recommandé, en général, aux employés des gares, de ne procéder à la reconnaissance des marchandises que contradictoirem. avec l'expéditeur ou son repré -sentant. Les agents doivent vérifier avec soin le nombre, le poids et la nature des colis, les marques, numéros et adresses qu'ils portent, l'accompliss. des diverses formalités de douane, d'octroi, etc., et faire compléter au besoin les indications destinées à être reproduites sur les feuilles de chargement et d'expédition. Toutes les comp. sont, d'ailleurs, dans l'usage d'exiger un bulletin de garantie, lorsque l'emballage ou le conditionnement des colis peut faire naître des inquiétudes fondées sur les chances d'avarie de la marchandise, en cours de transport. Les marchandises en vrac (c'est-à-dire non emballées) ne sont ordin. acceptées que si elles peuvent supporter le transport dans cette condition et si elles n'ont aucun risque à courir. - Lorsque le poids annoncé par l'expéditeur n'aura pu être contradictoirem. reconnu, l'ordre d'expédition devra mentionner que le poids indiqué est le poids déclaré. - Les colis définitivem. reconnus sont ordin. placés sous la garde et sous la responsabilité d'un employé désigné par le chef de gare. {Instr. spéc. Extr.)

Vérifications à l'arrivée (en gare ou à domicile). - V. Vérification.

I.    Recours judiciaire. - L'expression recours en grâce désigne spéc. les demandes adressées au chef de l'état ou au min. de la justice par les personnes frappées de con-damn. judic. - Les recours en grâce formés par les agents du ch. de fer, qui ont été l'objet de condamn. à la suite d'accidents et de contraventions, sont ordin. communiqués par le min. de la justice à son collègue des tr. publ. qui demande, dans la plupart des cas, les avis du service du contrôle sur les suites à donner aux affaires.

Appel formé contre les décisions judiciaires. - V. Jugements.

II.    Recours administratifs (Ext. de la cire, minist. du 27 juillet 1852 adressée aux préfets au sujet des mesures de décentralisation). - Voir ci-après:

Décisions préfectorales et ministérielles. - Instr. adressées aux préfets. - « Le recours contre

les décisions préfectorales peut s'exercer au moyen de requêtes adressées au min. des tr. publics, soit directement, soit par votre intermédiaire. Dans le premier cas, vous voudrez bien, sur la communication qui vous sera donnée de la réclamation dont j'aurai été saisi, me transmettre toutes les pièces de l'instruction, en y joignant les avis de MM. les ingén. et vos observ. personnelles sur la réclamation des intéressés. - Lorsque le recours vous aura été adressé pour être transmis par vous à l'admin. sup., il conviendra, afin d'éviter un double renvoi, de le communiquer immédiatem. à MM. les ing., et de m'adresser ensuite, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, le dossier complet avec votre avis particulier. Dans l'un et l'autre cas, dès que vous aurez été saisi d'une requête présentée au ministre contre un arrêté préfectoral, vous voudrez bien surseoir à l'exécution de cet arrêté, à moins que quelque circonstance spéciale ou quelque motif d'urgence n'en exige l'exécution immédiate. » (Extr. cire. min. 27 juillet 1852.) - Recours contre les décisions ministérielles. - V. le mot Décisions, § 2.

Pourvois formés devant le C. d'Etat (Formalités). - V. Conseils, § 4, Grande voirie et Pourvois.

Lignes nouvelles (empruntant des lignes déjà concédées). -Y. Embranchements. Remboursements à l'Etal (prévus par les conventions de 1883). - V. Conventions. Redevances spéciales pour les prises d'eau (et pour l'occupation du domaine public). - V. les mots Domaines, Occupation et Prises d'eau.

I. Abaissement graduel des taxes. - A la date du 1er fév. 1864, le min. des trav. pub. adressait aux comp., au sujet des améliorations à réaliser dans le service des ch. de fer, une longue cire, reproduite in extenso au mot Enquêtes et qui contenait le passage suivant: «L'expérience enseigne que tout abaissementde tarifs, comme toute modification favorable aux voyageurs ou aux marchandises, sont très promptement et très largement compensés par l'augmentation du trafic. Cette vérité est trop bien établie, par votre propre expérience elle-même, pour que vous puissiez la méconnaître. Je ne doute donc pas que la question ne soit étudiée par vous à un point de vue élevé et libéral. » - Nous n'avons pas à apprécier ici les conditions dans lesquelles les comp. ont observé celte loi du progrès. - On peut dire seulement que par suite de l'applic. de nombreux tarifs spéc. ou de l'abaissement progressif des séries, le prix moyen de la tonne kilométrique transportée par la locomotive a déjà subi d'assez notables réductions. De même, sans qu'il ait été apporté de grands changements aux prix ordinaires des places de voyageurs dont le tarif plein s'est même accru, depuis l'origine, de l'impôt des deux dixièmes et des décimes, les réductions partielles ont une lendance réelle à se multiplier comme le montrent l'extension des billets d'aller et retour pour les marchés, fêtes, foires, excursions et les remises accordées, en dehors des transports de militaires, soit par voie d'abonnement (V. ce mot), soit par la délivrance de billets à demi-place aux communautés, aux orphéons, aux instituteurs, aux sociétés de tir régulièrement constituées et à diverses associations (scientifiques et autres). - Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de considérer aussi les réductions opérées à l'occasion des expositions industrielles et des concours agricoles (V. Concours), et enfin les nouvelles instances qui ont été faites par le min. des tr. publics auprès des compagnies (cire. min. du 19 janv. 1880, du 25 sept. 1884 et du 3 nov. 1886), pour la création, notamment en faveur des voyageurs et intéressés des maisons de commerce, de chèques de circulation établis suivant un tarif kilométrique différentiel, comportant à la fois une réduction sur le prix kilom. lui-même et une réduction proportionnelle à la distance parcourue. -Ne connaissant pas jusqu'ici, en dehors des indications déjà données au mot Abonnement, de mesure d'ensemble prise pour réaliser l'amélioration dont il s'agit, nous n'entrerons pas dans plus de détails au

sujet du mécanisme et de l'application de ce nouveau tarif de grande vitesse, nous réservant de compléter s'il y a lieu nos indications à l'article Tarifs § 4, ou au mot Voyageurs. - Mais nous pensons que ces réductions partielles et successives, quand elles pourront se concilier avec les charges de l'exploitation et avec la possibilité de simplifier et d'uniformiser les tarifs, pourront se résumer peut-être en une formule générale donnant satisfaction, aussi, au gros du public qui est en définitive le principal tributaire de l'industrie des chemins de fer.

Formalités d'autorisation des tarifs de voyageurs à prix réduits (Cire. min. 27 juin 1881 et indications diverses). - V. Billets, § 4.

Conditions énoncées dans les conventions de 1883. - V. plus loin § 4.

II. Réforme des tarifs de petite vitesse. - Depuis les premières études générales faites à l'occasion du projet de rachat partiel du réseau d'Orléans (Voir Chemins de fer de l'Etat, § 4), la question si importante de réforme des tarifs de ch. de fer a préoccupé l'adm. supér. aussi bien que les chambres et les institutions représentatives du commerce et de l'industrie. Malgré son étendue relative, comme document préliminaire, nous n'hésitons pas, en raison du caractère d'ensemble et de l'utilité des renseignements qu'elle contient, à reproduire ci-après la cire. min. adressée le 2 nov. 1881 aux administrateurs des compagnies (au sujet des modifications à introduire dans le système de tarification en vigueur et sur la nécessité d'apporter l'uniformité, la simplicité et la clarté dans une organisation qui s'est établie successivement suivant les besoins, mais sans plan d'ensemble).

(Cire. min. 2 novembre 1881, adressée aux administ. des ch. de fer) : - Messieurs, la réforme des tarifs de ch. de fer est une des questions qui préoccupent le plus vivement le commerce et l'industrie. Des réclamations ont été maintes fois portées devant les chambres et ont donné lieu à plusieurs enquêtes parlementaires et administratives. L'attention des comp. a été particulièrement appelée, pendant ces dernières années, sur certaines modifications à introduire, sans tarder, dans le système de tarification en vigueur et sur la nécessité d'apporter l'uniformité, la simplicité et la clarté dans une organisation qui s'est faite progressivement, sans plan d'ensemble, pour répondre aux besoins successifs, au fur et à mesure qu'ils se révélaient.

Répondant aux vues de l'admin., les gr. comp. de ch. de fer ont entrepris tout d'abord la révision de la classification des marchandises et proposé, en 1878, une répartition en 6 séries, qui a été adoptée, en principe, par une décis. min. du 17 avril 1879.

Jusqu'à celte époque, les tarifs généraux des diverses compagnies n'avaient pas d'autre point commun que l'assimilation, identique pour tous les réseaux, de 1500 marchandises aux 72 marchandises-types, formant les 4 classes du cah. des ch. Mais les comp. avaient été laissées libres, pour l'applic. des prix, de diviser les marchandises en séries plus ou moins nombreuses et on avait adopté la répartition suivante : 4 séries pour la comp. d'Orléans; 5 séries pour les comp. de l'Est et du Midi; 6 séries pour la comp. de l'Ouest ; 7 séries pour les comp. du Nord et de la Méditerranée. La nouvelle classification du 17 avril 1879 fait disparaître cette diversité.

Désormais, sur tous les réseaux, les marchandises seront réparties uniformément en 6 séries et figureront, dans la classification de chacune des compagnies non seulement sous des dénominations identiques, mais encore avec le numéro même de série.

En adoptant cette nouvelle sérification comme base d'une révision des tarifs généraux, le comité consultatif avait pris soin de réserver expressément l'examen ultérieur de ces tarifs, lorsqu'ils pourraient être soumis au min. des tr. publ., suivant la forme prescrite par les lois et règlements; et la décis. min. du 17 avril 1879 n'a pas manqué de reproduire formellement cette réserve.

Au mois de juillet 1880, vous avez soumis à l'homologation, d'accord avec les 5 autres grandes comp. et les syndicats des deux ch. de fer de ceinture de Paris, un tarif général commun pour le transpoit à petite vitesse des marchandises de toute nature, expédiées d'une gare quelconque d'un réseau à une autre gare quelconque des autres réseaux. Les prix de ce tarif comprennent les droits de transmission dans les gares de jonction des réseaux, font disparaître les relèvements de taxes kilométriques auxquelles les soudures donnent lieu actuellement, au passage d'un réseau à l'autre, et suppriment les surtaxes attribuées au chemin de fer de ceinture de Paris.

C'est là une heureuse innovation, qui sera certainement très appréciée du public, auquel elle assurera, pour les 6 grands réseaux, - considérés, au point de vue des taxes, comme n'en

formant plus qu'un seul, - tous les avantages de simplification et d'unité si désirables en matière de tarifs généraux, savoir :

Identité dans la dénomination des marchandises;

Identité dans la répartition de ces marchandises en 6 séries ;

Identité dans les taxes à percevoir pour chaque série.

Ces avantages se feront encore mieux sentir, si, comme cela est indispensable, le nouveau tarif général fonctionne non seulement comme tarif général commun, pour les échanges entre des réseaux différents, mais encore comme tarif général intérieur, pour les relations de chaque réseau pris isolément, à l'exemple de ce qui existe déjà pour le tarif commun des petits colis à grande vitesse.

Vous avez reproduit la nomenclature des marchandises en 6 séries, adoptée en principe par la décision du 17 avril 1879, et vous vous êtes conformés aux recommandations quel'admin. vous avait adressées, à la suite de l'enquête sénatoriale de 1877 et du rapport de M. George, sénateur, savoir : 1° Indication explicite, en tête du tarif, des bases de toute nature et des formules d'après lesquelles les taxes sont calculées; 2° Adoption du système de tarification connu sous le nom de Tarif belge et dans lequel la base kilométrique, constante sur une étendue limitée, décroît successivement avec la distance ; 3° Emploi des distances réelles ou légales, à l'exclusion de toute distance d'application facultative.

Les bases initiales de votre nouveau tarif sont respectivement, pour les 6 séries : 16, 14, 12, 10, 9 et 8 centimes par tonne et par kilom.

Elles s'appliquent jusqu'à 350 kilom. pour la dre et la 2S série; jusqu'à 300 kilom., pour les 3e, 4e et 5e séries, et jusqu'à 40 kilom. pour la 6e série.

Pour les parcours supérieurs aux limites indiquées ci-dessus et pour les 5 premières séries, elles décroissent de 1 centime par chaque zone supplémentaire de 100 kilom. jusqu'aux minima respectifs de 7, 6, 5, 4 et 3 centimes, qui deviennent alors les bases kilométriques constantes pour les parcours supérieurs.

Pour la 6e série, la base initiale descend à 4 centimes, entre il et 200 kilom., et à 3 centimes invariablement pour les parcours au delà de 200 kilom.

Votre projet, que je viens de résumer sans l'apprécier, a été soumis à l'instruction réglementaire. - Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures ont été appelées, dès le 5 juillet 1880, à formuler leurs observations. Un très petit nombre d'entre elles (11) ont répondu à ce premier appel et j'ai cru devoir leur adresser une cire, spéc., pour leur signaler l'importance de la question et les inviter à me faire connaître si elles avaient des objections à présenter ou si les propositions des comp. leur paraissaient susceptibles d'être approuvées.

La plupart des chambres de commerce et des chambres consultatives (111 sur 173) m'ont fait parvenir des réponses. Quelques-unes se sont bornées à un simple accusé de réception.

La grande majorité, sans méconnaître les avantages de simplification et d'unité de votre projet, a signalé la proportion excessive de relèvements de taxes qu'il entraînerait et a réclamé des modifications, destinées à faire disparaître ces relèvements dans la plus large mesure possible.

17 chambres même ont demandé formellement au ministre de s'opposer à la mise en vigueur du tarif, tel que vous l'avez présenté.

Quant à la répartition des marchandises entre les 6 séries, elle n'a donné lieu à des observations que de la part d'un très petit nombre de chambres de commerce. Vous avez déjà, pour déférer à ces observations, promis de réaliser quelques changements, et il est pris acte de cette promesse.

Les fonctionn. du contrôle, appelés ensuite à formuler leur avis, ont été unanimes à ne proposer l'homolog. que sous réserve de modifie, plus ou moins profondes.

L'admin. centrale a, de son côté, fait une étude préparatoire et circonstanciée du nouveau tarif. - Vous avez été appelés à fournir des renseignements en réponse à un questionnaire portant : - Sur la désignation, le tonnage et la valeur des principales marchandises expédiées avec application du tarif général ; - Sur l'existence des courants commerciaux nettement accusés pour ces mêmes marchandises ; - Sur le nombre absolu et le produit brut des expéditions par tarif général, avec indication de leur rapport au nombre et au produit total des expéditions par tous tarifs.

J'ai fait résumer ces divers renseignements dans un tableau synoptique ; et, comme vos réponses (sauf pour la comp. du Nord) ont été tout à fait insuffisantes en ce qui touche l'indication de la valeur des marchandises, j'ai fait dresser un tableau spécial donnant approximativement cette indication pour les marchandises de chaque série, en empruntant les chiffres au tableau des valeurs en douane (importation) et à quelques documents intérieurs. - Une fois ces éléments réunis, l'admin. a entrepris la comparaison détaillée des tarifs généraux actuels avec le tarif projeté, considéré soit comme tarif général commun, soit comme tarif général intérieur. - Cette comparaison a été laborieuse et difficile, attendu que, sauf pour les comp. du Nord, de l'Est et de l'Ouest, qui ont adopté des bases kilométriques déterminées pour toutes les lignes de leurs réseaux, les tarifs généraux actuels se composent de prix fermes, variables à l'infini, d'une ligne à l'autre d'un même réseau, et ne se prêtant à aucune formule précise. - Après avoir fait

établir île nombreux tableaux numériques (193), j'ai eu recours à la représentation graphique, afin de faire ressortir et d'apprécier nettement les résultats de ce travail. L'administration a dressé dans ce but : - 1° 12 planches d'ensemble à petite échelle, comprenant 35 diagrammes, commentés par des légendes qui expliquent la méthode suivie pour faire la comparaison entre les prix actuellement perçus et ceux du nouveau tarif; - 2° 12 planches de détail à grande échelle, permettant de mieux étudier les faits principaux représentés par les planches d'ensemble. - Je mettrai ce travail à votre disposition.

Toutes les pièces du dossier ainsi complété ont été placées sous les yeux du comité consultatif des ch. de fer, invité à se prononcer sur vos propositions. - Eu égard à l'importance de l'affaire, le comité a chargé une commission prise dans son sein de procéder à un examen préparatoire. - Après avoir délibéré sur le rapport de cette commission, il a formulé les observations suivantes.

L'unification et la simplification que réclame à juste titre le commerce ne seraient pas suffisamment réalisées, si le nouveau tarif général ne s'appliquait point aux relations intérieures des divers réseaux, aussi bien qu'aux relations de réseau à réseau. Il est absolument nécessaire que ce tarif soit, tout à la fois, un tarif général commun et un tarif général intérieur pour tous les réseaux, de telle sorte que, dans le calcul des taxes, le public n'ait pas à se préoccuper de la répartition conventionnelle des lignes entre les diverses comp. concess. ou administrations exploitantes, et que l'ensemble des ch. de fer français constitue, à ce point de vue, un seul et unique réseau. Une exception à cette règle serait faite toutefois pour la ligne de Bordeaux à Cette (Midi), dont les tarifs, beaucoup plus bas que ceux des autres lignes, subiraient un relèvement exagéré et au profit de laquelle un tarif particulier devra, par suite, être substitué au nouveau tarif général.

L'examen des diagrammes représentant les écarts entre les taxes actuelles et celles qui résulteraient du tarif général proposé par les compagnies révèle : - En ce qui concerne les relations de réseau à réseau, des relèvements notables pour la plupart des marchandises des séries supérieures, c'est-à-dire pour celles auxquelles s'appliquent surtout les tarifs généraux ; - En ce qui concerne les relations intérieures, c'est-à-dire les relations les plus importantes, des relèvements beaucoup plus frappants encore, pour la plupart des marchandises, surtout à la distance moyenne des transports et aux distances inférieures.

L'unification des tarifs ne peut être achetée au prix d'une augmentation de taxes dont le public poursuit, au contraire, l'abaissement. 11 est donc nécessaire de reviser les propositions des compagnies et notamment de réduire les bases initiales et leur longueur d'application.

En tout état de cause, le tarif proposé pour la 6e série est inadmissible pour les relations intérieures, attendu qu'il dépasse le maximum légal, vers les distances de 100 et de 300 kilomètres.

Il serait impossible de se rendre compte, dès aujourd'hui, des résultats de la nouvelle tarification pour toutes les marchandises. Il faut donc conserver à la sérification de 1879 son caractère provisoire, afin de pouvoir ultérieurement réaliser les quelques abaissements de série dont l'expérience démontrerait la nécessité.

Les compagnies n'ont pas prévu la participation de l'admin. des ch. de fer de l'Etat au bénéfice du nouveau tarif général. Cette participation est indispensable pour tous les ch. de fer exploités par l'Etat ou à son compte. - Elle paraît devoir être accordée aussi à la comp. des Bombes, qui l'a formellement demandée et dont le réseau a une étendue et une consistance suffisante pour justifier cette mesure. - Toutes réserves doivent être faites pour l'accession ultérieure et éventuelle d'autres réseaux au concert établi entre les grandes compagnies.

En résumé, le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu, pour l'admin. super. : - 1° De ne pas approuver le projet de tarif, tel qu'il a été présenté par les compagnies, et d'en entreprendre la revision sur de nouvelles bases, dans le sens des indications du rapport de la commission ; - 2° De vous demander la confirmation des intentions manifestées à diverses reprises, par votre compagnie, pour l'application du nouveau tarif général aussi bien comme tarif général intérieur que comme tarif général commun (sauf exception à admettre pour la ligne de Bordeaux à Cette, qui se trouve dans des conditions particulières) ; - 3° De maintenir un caractère provisoire à la nouvelle classification des marchandises, afin que l'on puisse opérer ultérieurement, s'il y a lieu, les quelques abaissements de série dont l'expérience viendrait à démontrer la nécessité; - 4° De faire participer au nouveau tarif général les ch. de fer exploités par l'Etat ou pour son compte ; de chercher à y faire également parliciper la comp. des Bombes, qui l'a expressément demandé, et de réserver l'accession ultérieure et éventuelle d'autres compagnies.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien désigner, sans retard, les représentants de votre compagnie qui seront chargés de discuter avec mon administration les modifications à introduire dans vos propositions.

L'oeuvre de réforme de nos tarifs de chemins de fer serait incomplète si elle se bornait à celle des tarifs généraux. Ceux-ci ne correspondent, en effet, qu'à la moitié environ du nombre total des expéditions et à un chiffre inférieur au quart du total des recettes par tous tarifs.

Les tarifs spéciaux ou conditionnels, dont le nombre est aujourd'hui de plus de 1,000, donnent plus particulièrement satisfaction aux besoins du commerce et de l'industrie, et l'importance de leur rôle se mesure par ce double fait que, d'une part, le jeu de ces tarifs correspond à une proportion voisine des 4/5 de la recette totale par tous tarifs et, d'autre part, qu'ils ont

permis d'abaisser au-dessous de 6 centimes, par tonne et par kilom., la moyenne des taxes perçues. Ils ont été l'objet, vous ne l'ignorez pas, des plus vives réclamations, qui ont retenti dans les enquêtes de toute nature de ces dernières années et dans les débats parlementaires.

Sans qu'il y ait lieu d'insister en ce moment sur ces critiques, j'estime que la réforme des tarifs spéciaux doit suivre immédiatement celle des tarifs généraux.

Je suis, d'ailleurs, informé que vos études ont porté simultanément sur la réforme des deux catégories de tarifs, et que, si te premier rang est donné à la réforme des tarifs généraux, c'est dans l'intérêt de l'ordre normal à suivre dans cette matière difficile.

Je compte que vous ne négligerez rien pour que vos propositions complémentaires me soient transmises dans le plus bref délai possible (Cire, min., 2 nov. 1881) (1).

III.    Formalités diverses (au sujet des abaissements des tarifs). - 1° Service des voyageurs (Cire. min. 27 juin 1881) (V. Billets, § 4. V. aussi au § 1 du présent article); - 2° service des marchandises (applic. de l'art. 48, ca'n. des ch.) (V. Abaissement de tarif); -3° établ. de tarifs spéciaux (V. Tarifs); -4? Réduction spéciale pour le transport des céréales (V. Céréales);-3° Id. pour le transport des petits paquets (V. Colis et Petits paquets).

Solidarité non encore établie pour les différents réseaux.- ?< Le prix de transport d'une tonne de marchandises, réduit pour les sections d'un réseau, n'est point applicable au cas où ces marchandises sont à destination d'une gare située en dehors dudit réseau, - dans l'espèce, à l'étranger. » (C. Cass. 11 mars 1878.)

IV.    Réductions de tarifs et dispositions prévues par les conventions de 1883.-

Service des voyageurs (réduction éventuelle de l'impôt, combinée avec celle des prix des places). - Voir aux documents annexes les art. suiv. des conventions de 1888 (savoir : P.-L.-M., art. 15; Orléans, art. 17 ; Nord, art. 13 ; Midi, art. 15 ; Est, art. 14 et Ouest, art. 14); - 2° Trafic commun, Id. Orléans, art. 16 et Ouest, art. 16.

I. Organisation dés services de réexpédition. - Aux termes de l'art. 32 du cah. des ch., les comp. sont tenues d'effectuer le factage (gr. vitesse) et le camionnage (petite vitesse) des colis et marchandises dans une zone déterminée. - Au delà de cette zone obligatoire, les mêmes services prennent ordin. le nom de Correspondance pour la grand (1) L'étude générale de l'abaissement et de l'unification des tarifs, si nettement pose'e dans la cire, de 1881, a donné lieu, notamment dans les séances de la Ch. des députés (23 févr. et 27 mars 1882, 2 juillet 1885 et 27 mars 1886, à des débats intéressants mais que nous ne pouvons mentionner ici que p. mèm. - Nous empruntons seulement au Journal offic. du 16 nov. 1885 la note suivante relative aux dispositions qui avaient été prises pour le réseau de Lyon et qui ont fait spéc. l'objet des observ. présentées à la séance parlementaire du 27 mars 1886.

(Extr du J. offic., 16 nov. 1885.) - « Une note insérée au Journal officiel du 26 août 1885 a fait connaître que le ministre des tr. publ. venait d'homologuer de nouveaux tarifs pour le réseau de P.-L.-M. - Cette tarification a été étudiée dans les vues d'unification et de simplification qui avaient été recommandées à diverses reprises par les commissions de l'Assemblée nationale, de la Ch. des députés et du Sénat. - La réforme a d'ailleurs été combinée avec un abaissement sensible de la taxe moyenne perçue sur le public. - Néanmoins, l'uniformisation n'a pu être réalisée sans un grand nombre de relèvements. Il eût été impossible, en effet, surtout dans la situation actuelle, de prendre comme régulateurs les tarifs les plus bas, sans déprimer outre mesure les recettes de la comp. et sans faire peser des charges excessives sur le Trésor, par le jeu de la garantie d'intérêts. - Dès avant l'homolog., l'admin. a exigé et obtenu de la comp. l'engagement d'apporter d'importantes réductions aux barêmes des tarifs gén. et spéc., quand les produits de l'expl. atteindront des limites déterminées. Il y a là un engagement ferme, dont l'exécution n'est ajournée que par la situation difficile où se trouve actuellem. l'industrie des transports. - De plus, il a été entendu que des mesures immédiates seraient prises, le cas échéant, pour faire disparaître les relèvements dont le maintien serait trop préjudiciable au commerce.

Ext. du Journal offic., 16 nov. 1885.) - V. aussi Tarifs, § 9.

vitesse et de Réexpédition, pour la petite vitesse. Ces dernières entreprises sont régies par l'art. 53 du cah. des ch. général, mais elles ne sont pas obligatoires pour les compagnies.- Les conditions de légalité et d'application des traités de réexpédition, passés entre les compagnies et leurs entrepreneurs, sont indiquées en détail aux mots Correspondance, | 3, et Traités. -Lesdits traités n'obligent pas, bien entendu, les expéditeurs qui demeurent libres de profiter ou non du service organisé par les compagnies. 11 en est de même des destinataires des colis adressés d domicile, pourvu qu'ils fassent connaître, en temps utile, leur intention au chef de la gare d'arrivée (V. à ce sujet Camionnage et Factage). - Questions de responsabilité. - Les compagnies sont responsables des opérations de leurs traitants pour les services de réexpédition (Déc. min. 21 oct. 1857, Voir les mots Correspondance et Responsabilité. - V. aussi plus loin, au § 2, en ce qui concerne la responsabilité directe des entreprises de réexpédition à l'égard du public).- Conteslations sur le magasinage des marchandises en réexpédition (V. Magasinage, § 7). - V. aussi les indic. § 2 ci-après.

Chef de gare servant d'agent de réexpédition (Mesures prohibitives). - V. Commissionnaires, fin du 11. - Intervention d'un tiers commissionnaire.-V. plus loin, § 2.

Localit'S non desservies pour la petite vitesse (Instr. spéc. réseau de Lyon, 20 févr. 1865). - « Certaines localités désignées dans les tarifs de réexpédition de gr. vitesse, n'étant pas dénommées dans ceux de petite vitesse, il peut arriver que, dans le but d'assurer le transport jusqu'à d estination, un expéditeur désire stipuler sur sa déclaration que la petite vitesse devra élro employée jusqu'à la gare d'arrivée, mais que la réexpédition par terre sur la destination définitive devra avoir lieu à grande vitesse, la compagnie n'ayant pour cette localité qu'un service de correspondance à grande vitesse. - De même, un expéditeur peut demander la réexpédition à petite vitesse d'un envoi fait à grande vitcsse jusqu'à la pare de réexpédition, pour une destination desservie seulement par petite vitesse. - Les gares prendront note qu'elles peuvent sans aucun inconvénient déférer aux demandes de celte nature, pourvu qu'elles soient exprimées clairement sur les déclarations. - Les titres de transport et Jes feuilles d'expédition devront être annotées avec beaucoup de soin, afin de renseigner les gares d'arrivée sur le mode de réexpédition prescrit par les expéditeurs. »

Formalités pour les envois en réexpédition. - V. Finances, | 4, et Récépissés.

II. Réclamations diverses (Compétence, etc.). - « Les trib. ord. sont competents pour statuer sur les contestations qui peuvent résulter de l'applic. des traités de réexpédition. » (G. Paris, 14 août 1858.) - Désignation exacte du destinataire (V. Livraison). - Intervention d'un tiers commissionnaire. - « Les comp. ne peuvent remettre les marchandises qui leur ont été confiées qu'au destinataire indiqué dans la lettre de voiture ; si, par suite de circonstances particulières, elle en confiaient momentanément une partie à un tiers, celui-ci ne les garderait que pour le compte de la comp. et aux risques et périls de celle-ci ; dès lors sa responsabilité restant engagée, elle continuerait par suite à pouvoir réclamer les droits de magasinage au taux de ses tarifs, sans que le propr. des marchandises eût à s'inquiéter ni à se prévaloir des arrangements particuliers qui seraient intervenus entre la comp. et le tiers qu'elle se serait substitué. » (G. C. 13 mai 1874.) - V. aussi Destinataire, § 2, et Magasinage, tj 7.

Droit de réexpédition par embranchements contractuels. - « La comp. du cli. de fer de Lyon ne saurait réclamer de ses embranchés contractuels un droit de réexpédition toutes les fois que leurs marchandises passent sur une partie du ch. de fer appartenant actuellement à la même comp., mais qui constituait auparavant un autre embranch., l'absence de tarifs spéc. exclut la perception d'un droit particulier. » (C. d'Etat, 24 déc. 1866.)

Responsabilité des compagnies au sujet des opérations de leurs traitants (V. au § lsr ci-dessus).- Responsabilité directe des entrepreneurs de réexpédition (dans l'espèce, responsabilité pénale, pour exactions commises au détriment du public). - « Relaxe de l'entrepr. du service de réexpédition des marchandises d'une comp. de ch. de fer :

-    1° En ce qui concerne les exactions commises au détriment du public parson préposé,

-    par le motif que rien n'établit que celui-ci ait été engagé ou autorisé à opérer les perceptions illégales ; - 2° En ce qui concerne des cas où ledit entrepreneur procédait comme camionneur libre. - Condamnation de cet entrepr., pour les faits à lui personnels, - par applic. des art. 44 de l'ordonn. de 1846, 21 et 27 de la loi de 1845. - (C. d'appel Riom, 14 mai 1883.)

III. Réexpédition par eau, etc. - V. Correspondances et Navigation.

Mesures diverses : - 1° Réforme des signaux (nouveau régi, du 15 nov. 1885) (V. Signaux); - 2° Réduction et uniformité des tarifs (Cire. min. 2 nov. 1881) (V. Réduction); -3° Transport des militaires et marins réformés (Instr.).-V. Marine et Militaires.

I.    Mesures de sécurité. - Les expressions refoulement et marche à contre-voie n'ont pas absol. la même signifie. Ainsi, un train peut refouler en suivant le sens normal du mouvement, et la marche à contre-voie peut avoir lieu avec ou sans refoulement. Dans le cas de refoulement (c'est-à-dire de recul des trains dans les gares), la manoeuvre se fait avec une grande prudence (à la vitesse d'un homme au pas : 2m par seconde), et après que l'agent de manoeuvres s'est bien assuré que la voie est libre dans le sens du mouvement rétrograde, et que des signaux bien distincts ont été faits au mécanicien.

Refoulement sur les changements de voie. - Les aiguilles prises en pointe, dans les manoeuvres de refoulement, doivent être maintenues avec le plus grand soin dans la position voulue, pendant toute la durée de la manoeuvre.

II.    Marche à contre-voie. - Lorsqu'un train en détresse, sur la ligne, est refoulé par la machine d'un autre train survenant, ou par la machine de secours demandée en arrière, on doit marcher avec la plus grande prudence. La vitesse, dans ce cas, ne doit pas dépasser 20 ou 25 kilom. à l'heure. - Y. Contre-voie, Détresse, Pilotage et Secours, § 2.

Conditions d'acceptation ou de refus d'ouvrages et de travaux.-Y. les mots Chemin, Dépendances, Entretien, Ouvrages d'art, Passages, Ponts, Réception, Remise et Travaux.

Marchandises refusées (ou dont la livraison n'est acceptée qu'avec réserves).-V. Laissé pour compte, Magasinage, Paiement préalable et Vente.

Contestations au sujet de marchandises refusées (pour cause d'avaries). - « Des marchandises transportées par ch. de fer sont refusées par le destinataire, comme avariées en cours de route, ainsi du reste que l'établit une expertise régulière. - Dans ces conditions, la comp., qui n'a fait aucune réserve lors de la remise desdites marchandises à la gare de départ, est seule responsable à l'égard du destinataire et perd tout recours contre l'expéditeur. - Deux expertises non contradictoires, - provoquées l'une par ladite comp. au point d'arrivée, l'autre par cet expéditeur au point de départ, où les marchandises litigieuses avaient été ramenées, -sont annulées. » (Tr. comm., Poitiers, 24 mars 1879.) - Voir au sujet de ces questions si compliquées d'avaries en cours de route, de fesponsabilité, etc., les mots Avaries, Clause de non-garantie, Constatations et Réserves.

Expéditions non acceptées (par suite d'encombrem. des gares). - Y. Encombrement.

Indications générales (améliorations successives étudiées ou réalisées) (V. Commissions, Comités, Concessions, Enquêtes, Marchandises, Tarifs, Voyageurs). - Régime établi par les nouvelles conventions de 1883. - V. Conventions.

I.    Tenue de registres d'ordre (pour le service du personnel et des travaux) (V. Bureaux et Comptabilité). - Livre terrier pour l'immatriculation des immeubles acquis par l'Etat. - V. Livre terrier.

II.    Registres obligatoires du service de l'exploitation : 1° Accidents (V. Accidents d'exploitation, § 14) ; - 2° Registre des retards (Y. Retards, § 3); - 3° Registre des plaintes (Y. Réclamations); - 4° Registre des essieux du matériel locomoteur et roulant (V. Essieux, | 3); - 5° Tenue d'états de service des locomotives (art. 9, ordonn. 15 nov. 1846).-Y. Locomotives, § 1.-V. aussi le mot Essieux, § 3 ;

Registre d'emploi des machines de renfort. - Une cire, minist. du 21 juin 1847 a prescrit aux diverses comp. d'adopter, pour le type de registre à tenir, en vertu de l'art. 20, | 5 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (service des machines de renfort), le. modèle de la comp. d'Orléans, qui se compose des colonnes ci-après désignées :

lre colonne, dates; - 2°, numéro des trains; - 3e, nature des trains; - 4e et 5e (itinéraire), point de départ, point d'arrivée; - 6e, nombre de wagons; - 7e, heure de départ; - 8e à 11e, titre général ; service des machines, sous-titres; - 8e et 9e (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens ; - 10e et 11° (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens; - 12e à 17° (adjonction de la deuxième machine), sous-titres ; - 12e, numéro de la machine; - 13e, point de départ ; - 14°, heure de départ ; - 15e, point d'arrivée ; - 16e, heure d'arrivée; - 17e, motif de l'adjonction ; - 18e, observations.

Nota. - Ce registre n'est tenu qu'à une seule gare, celle de Paris, par exemple, pour tous les chemins de fer qui y ont leur point de départ.

II bis. Tenue de registres commerciaux (par applic. des art. 1785 du C. civil, 96 du C. de comm., 49 du cah. des ch. et 50 de l'ordonn, du 15 nov. 1846). - V. Commissionnaires et Marchandises, § 2, 4°. - « L'établ. d'un chemin de fer constituant une entreprise d'une nature essentiellement commerciale, les livres et registres dont la tenue importe à l'expl. d'une telle entreprise ont, d'après la loi, le caractère d'écritures de commerce. » (C. C., 29 avril 1853.) - Les registres à souche peuvent au besoin faire foi de l'envoi des lettres d'avis. - Dans la collection des livres d'ordre et de compta

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