Dictionnaire du ferroviaire

Ralentissement

I. Prescriptions réglementaires. - Applic. de l'art. 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Changements de voies, § 4) ; - 2° Ralentissement des trains à l'arrivée des gares (V. Arrêts, § 1) ; - 3° Ralentissement sur les pentes rapides (V. Vitesse) ; - i° Vitesse ralentie dans les parties de voie défectueuse ou en réparation.- Voir aux mots Ateliers, état défectueux de la voie et Réparations, les dispositions généralement appliquées dans les circonstances dont il s'agit. - Voir aussi au § 2 ci-après l'extr. du nouveau code des signaux approuvé par arr. min. du 15 nov. 1885.

Ralentissement accidentel. - Nous avons déjà résumé aux mots Arrêts, § 3, Brouillards et Détresse, les mesures principales à prendre, notamment lorsque la vitesse d'un train se trouve momentanément ralentie au point de permettre à un homme marchant au pas de suivre ce train.- Un jugement du trib. correct, de Tonnerre, intervenu le 13 oct. 1864 à la suite d'un accident grave, avait admis d'ailleurs que les agents d'un train, dont la vitesse, sans être précisément ralentie jusqu'à la limite indiquée plus haut, est réduile au point délaisser gagner une avance dangereuse au train suivant, étaient tenus de prendre

les dispositions prescrites par les règlements en vigueur. - A cette époque, les principales dispositions dont il s'agit pouvaient se résumer comme il suit (Extr.) :

1° Les gardes-lignes ont pour principal devoir de faire les signaux prescrits (signaux à la main, pose de pétards, etc.) pour que les convois se suivent à l'intervalle réglementaire (qui est de 10 minutes en principe) ou dans l'ordre indiqué par les tableaux approuvés de la marche des trains (V. Graphiques et Intervalle) ; - 2° Les mécaniciens doivent avoir sous les yeux, pendant le trajet, le tableau de la marche des trains et se rendre compte de leur position; si le mécanicien est obligé de s'arrêter sur la voie, il doit informer le chef de train des causes de l'arrêt et lui indiquer s'il peut demander la machine de secours (V. Mécaniciens) ; - 3° Les conducteurs du convoi doivent veiller constamment sur le train qui leur est confié ; s'ils s'aperçoivent d'un fait de nature à rendre nécessaire l'arrêt du train, ils doivent serrer le frein, afin d'appeler l'attention du mécanicien, et agiter leur drapeau rouge ou leur lanterne rouge, pour que ce signal-puisse être transmis au mécanicien, soit par un autre conducteur, soit par tout autre employé des.gares ou de la voie. - V. Communication.

II. Adoption de signaux uniformes (pour les divers réseaux).

Extr. du régi. min. 15 nov. 1885. - « Art. 3. - Le signal de ralentissement fait h des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne pas dépasser un maximum de 30 kilom. à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilom. pour les trains de marchandises.

« Art. 7. - Le drapeau vert déployé ou le guidon vert commande le ralentissement. - Le feu vert commande le ralentissement.

« Art. 8. - En cas de ralentissements accidentels, comme ceux nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc indique le point à partir duquel le ralentissement doit cesser. »

Disque de ralentissement (art. 47 du même code de signaux). - V. Disques, § 2. - Voir aussi au mot Signaux, le texte intégral du dit régi, du 15 nov. 4885 et notamment les dispositions qui concernent les pétards destinés à compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt.

I.    Prescriptions diverses. - 1° Limite maximum des rampes (d'après le cah. des eh.) (V. Déclivités); - 2° Mesures de précautions à prendre sur les fortes pentes (V. Déclivités, § 2, Freins et Vitesse) ; - 3° Limitation de la charge des trains circulant sur les rampes (Applic. de l'art. 20 de l'ord. de 1846) (V. Locomotives, § 4) ; - 4° Attelage des locomotives de renfort pour gravir les rampes (Y. Attelages) ; - 5° Arrêts mobiles, calage, etc. - Voir ci-après, § 2.

Nouvelles lignes construites par l'état (limitation des déclivités). - V. au mot Projets, § 2, 5°, la cire. min. 30 juill. 1879.

II.    Stationnement et manoeuvres de matériel (sur les parties de voies en rampe).- Voir les mots Arrêts mobiles, Calage et Freins. - V. aussi l'indication ci-après :

Embarrage des wagons isolés de la machine dans les stations placées au sommet de rampes de forte inclinaison. - Extr. d'une cire. min. (21 déc. 1864), adressée aux comp. et au contrôle à la suite d'un accident survenu sur un ch. de fer où, pendant des manoeuvres, des wagons abandonnés sur une rampe de 10 mill. se mirent spontanément en mouvement et vinrent heurter un train do voyageurs : « L'embarrage des wagons isolés de la machine (et au repos) dans les stations placées au sommet de rampes de forte inclinaison peut donner lieu à de très graves accidents, lorsqu'on ne prend pas la précaution de retirer les barres au moment du départ des wagons. La torsion et la flexion dos essieux résultent souvent, en effet, de cette négligence ; mais l'embarrage n'en est pas moins le seul moyen pratique appliqué pour empêcher, dans les stations en pente, le départ spontané des wagons non attelés. - Aussi le min., sur l'avis de la

comm. des régi, et inv., a recommandé aux comp. l'emploi de l'embarrage dans les stations qui présentent des conditions analogues à celles qui ont amené l'accident (précité), tant qu'on n'aura pas suppléé à ce moyen de précaution par l'adoption de procédés complètem. satisfaisants.

I.    Comptes rendus des travaux. - 1° Rapports au sujet des Conférences, des Enquêtes et des Projets (Voir ces mots) ; - 2° Situation des approvisionnements (V. Approvisionnements) ; - 3° Situation des travaux neufs (Y. Comptes et Situations) ; - 4° Rapports relatifs aux affaires d'accidents et de contraventions. - V. le § ci-après.

II.    Rapports spéciaux et périodiques (des fonctionnaires du contrôle). - (Extr. d'une instr. min. 13 oct. 1881 reproduite au mot Contrôle, 1 3 bis.)

(Formalités prévues par l'instr. gén. précitée du 1S oct. 1881) :

1° Transmission par Vinsp. gén. du contrôle au min. des rapports au sujet desquels l'adm. super, est appelée à statuer (1).... et des pièces périodiques suivantes, dressées par les ing. e chef : 1° Rapports mensuels____ 2° Comptes moraux mensuels des travaux neufs.... 3° Etat mensuels d'accidents____ Relevés mensuels des plaintes.... Relevés périodiques du trafic____ Id.

des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises____Id. surv. de l'envoi de documents par la comp. et rapports relatifs à ces envois____Production d'un rapport annuel, ayan pour objet de rendre compte de la situation générale du service. (Voir, pour les détails des instructions dont il s'agit, le mot Contrôle, § 3 bis.)

2° Rapports à fournir par les ingénieurs en chef du contrôle. - Envois de rapports aux préfets sur les affaires de la compétence de ces magistrats, travaux, grande voirie, police de l'exploitation, rapport annuel pour le conseil général, etc., etc. (Instr. min. 15 oct. 1881. V. Contrôle, § 3 bis.)

3° Rapports à fournir par les ingén. ord. et agents du contrôle, les inspecteurs de T expi. commerciale, et les commissaires de surv. admin. (Voir la même instr. du 15 oct. 1881 et le nouvel arr. min. du 20 juillet 1886 sur la réorganisation du service technique et commercial des ch. de fer, au mot Contrôle, § 3 bis). - Voir aussi le § 3 du présent article.

Rapports décadaires des commissaires de surv. admin. - L'instr. précitée du 15 oct. 1881 contient le § suivant au sujet de la production des rapports décadaires des commiss. de surv. admin. (rapports qui ont remplacé les anciens relevés hebdomadaires prescrits par la cire. min. du 28 avril 1849).

(Ext. instr. min. 13 oct. 1881.) -« Indépendamment des rapports spéc. que le service de chaque jour peut exiger, les commiss. (de surv.) adressent, tous les dix jours, à l'ingén. ordin. des p. et ch., à l'ing. ordin. des mines et à l'insp. particulier, un rapport dans lequel ils rendent compte, suivant un cadre qui leur est tracé, de la situation du service et de leurs tournées (cire, des 21 oct. 1848, 28 avril 1849, 13 avril 1830 et 27 nov. 1880) (V. le nota ci-après). - Ils signalent aux ingén. et aux insp. de l'expl. les faits qui paraissent constituer des infractions aux régi., aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont à surveiller l'exécution (2). »

Nota: La dern. des cire, qui viennent d'être citées, celle du 27 nov. 1880, a simplement transformé en périodes décadaires, en vue de faciliter la production régulière des rapports men-

(1)    Une exception avait été faite pour les affaires de réclamations dont l'envoi direct des dossiers au min. des tr. publ. était réservé aux ingén. en chef du contrôle et aux insp. principaux de l'expl. commerciale ; mais ce système a lui-mêjne été modifié par une nouvelle instr. min. du 23 févr. 1885, d'après laquelle les tableaux analytiques des plaintes seront seuls transmis à l'adm. supér., avec les rapports mensuels ; les dossiers des plaintes seront conservés dans les bureaux des insp. gén. du contrôle. (V. Réclamations.)

(2)    Nous n'avons pas reproduit ici la cire. min. du 21 oct. 1848 qui contenait les premières instr. sommaires adressées aux commiss. de surv. admin. pour l'envoi de leurs rapports, instructions qui ont été remaniées et complétées en détail par les autres documents rappelés ou résumés au mot Commissaires.

suels adressés à l'admin., les anciennes divisions hebdomadaires qui avaient été fixées par la cire. min. du 28 avril 1849 pour les rapports périodiques et les relevés de retards à fournir par les commiss. de surv. admin, sur les différentes parties du service. - D'après les nouvelles instructions, le mois, au point de vue des documents dont il s'agit, serait divisé, non plus en semaines, mais en 3 décades : « la lre, du 1er au 10 ; la 2e, du 11 au 20 ; la 3e du 21 au dernier jour du mois, et les rapports et relevés de retards correspondant à la 3e décade doivent toujours être envoyés par les commiss. à leurs chefs immédiats le 1er du mois suivant. » - La base même des rapports n'a pas été modifiée et se subdivise ainsi qu'il suit (Extr. de la cire. 28 avril 1849): -n° 1, exploitation technique et matériel ; - Ibid., n° 2, travaux et voies de fer; - n° 3, exploitation, le premier adressé à l'ing. des mines, chargé de l'expl. technique et du matériel; le second, à l'ingén. des p. et çh., chargé du service des travaux et de la voie, et le 3e à l'insp. de l'expl. commerciale. - Ces rapports comprennent les points suivants :

(N° 1.) Exploitation technique et matériel. - « 1° Service des cours dépendant des stations ;

-    2° Service des aiguilleurs; - 3° Service des barrières; - 4° Eclairage des stations; - 3° Mise en circulation de machines non autorisées ou interdites ; - 6° Introduction dans les trains de voyageurs de wagons montés sur roues en fonte ; - 7° Emploi des appareils à retenir les flammèches et des cendriers ; - 8° Mise en circulation de voitures non autorisées ou interdites ; - 9° Indication du nombre des places dans chaque voiture ; - 10° Numérotage des véhicules de toute nature, application des estampilles sur les voitures; - 11° Etat d'entretien du matériel ; - 12° Composition des convois (art. 17, 18, 19 et 20 du règlement du 13 novembre 1846) (V. Ordonnances) ; - 13° Transport de matières dangereuses dans les convois; - 14° Attelages des voitures, transport des voitures de messageries sur trucks; - 13° Communication des gardes-freins avec le mécanicien ; - 16° Eclairage des trains ; - 17° Mesures relatives au départ des trains (art. 26 et 27 ; - 18° Service des signaux d'arrêt et de ralentissement aux abords des stations et sur la voie; - 19° Stationnement sur les voies de circulation en dehors des gares et stations ; - 20° Mesures spéciales relatives à la circulation dans les souterrains et sur les plans inclinés; - 21° Vitesse des trains en marche et durée des trajets; - 22° Expédition et marche des trains extraordinaires ; - 23° Surveillance de la voie et signaux destinés à assurer la marche des trains ; - 24° Mesures de sécurité à observer par les mécaniciens à l'approche des stations et des points dangereux (art. 37 et 38) ; - 23° Admission sur les machines de personnes étrangères au service ; - 26° Service des machines de secours ou de réserve, et des wagons de secours; - 27° Accidents (rappeler sommairement les accidents signalés par des rapports spéciaux) ; - 28° Modifications aux heures de départ et d'arrivée ; - 29° Introduction dans l'enceinte du chemin de fer de personnes étrangères au service, et autres dispositions de l'article 61 du règlement (du 13 nov. 1846) ; - 30° Prescriptions concernant les voyageurs (art. 63, 68 et 67); -- 31° Surcharge des caisses de voitures (art. 64); - 32° Prescription relative à l'uniforme des agents de la compagnie; - 33° Boîtes de secours et médicaments ; - 34° Affichage des règlements ; - 33° Plaintes et réclamations des voyageurs relatives au service du mouvement ; - 36° Observations diverses.

(N° 2.) Travaux et voies de fer. - 1° Entretien de la voie et de ses dépendances; - 2° Service des aiguilleurs; - 3° Service des barrières; - 4° Eclairage des passages à niveau; - 8° Surveillance de la voie, et signaux de toute nature destinés à assurer la marche des trains (art. 31, 33, 35 et 37, ordonn. du 15 nov. 1846); - 6° Observation des mesures de précaution prescrites en cas de réparation des voies, et service accidentel sur une voie (art. 34); - 7° Introduction dans l'enceinte du chemin de fer de personnes étrangères au service, et autres dispositions de l'article 61 du règlement; - 8° Accidents (rappeler sommairement les accidents signalés par les rapports spéciaux) ; - 9° Observations diverses.

(N° 3.) Exploitation commerciale. - 1° Modifications aux heures de départ et d'arrivée; - 2° Perception de taxes non autorisées ; - 3° Conditions particulières consenties par la compagnie à certains expéditeurs ; - 4° Affichage permanent des tableaux de taxes et frais accessoires ; - 5° Expédition de marchandises, bestiaux et objets de toute nature, dans l'ordre des numéros d'enregistrement, et autres dispositions relatives à l'article 56 du règlement du 15 nov. 1846 ; - 6° Composition des trains en ce qui concerne la nature des voitures (art. 17);

-    7° Plaintes et réclamations du public concernant la perception des taxes ; - 8° Observations diverses.

Observations communes aux trois formules. - Certains articles se trouvent reproduits dans deux des trois formules ; ils se rapportent à des questions complexes qui intéressent à la fois deux services. - V. Ordonnances.

III. Rapports mensuels. - (Ext. de !a cire, précitée du 28 avril 1849.) - Chacun des fonctionnaires à qui sont adressés les rapports hebdomadaires dont il vient d'être parlé (rapports transformés comme il vient d'être dit en rapports décadaires), donnera, chaque mois, un résumé des faits qui auront été signalés, tant par les commiss. (de surv.) que par les conducteurs des ponts et chaussées et les gardes-mines (V. Tournées),

et de ceux qu'ils auront constatés eux-mêmes dans leurs tournées de service. - Ces rapports, accompagnés des observations des chefs du contrôle sont transmis chaque mois à l'administration. - V. Contrôle, § 3 bis (1).

D'après de précédentes instructions, le rapport des inge'n. des mines doit comprendre outre les renseignem. d'usage : 1° La situation des avaries du matériel ; - 2° L'énumération des convois extraordinaires expédiés pendant le mois (V. Trains, § 3) ; - 3° Correspondances manquées (V. Correspondances, § 2). - Mais une cire, min., du 9 avril 1856, a fait connaître qu'il n'y avait pas lieu d'y indiquer le résumé des retards éprouvés par les trains ; le rapport contiendra seulement lorsqu'il y a lieu sous forme de résumé « les observations que suggérera à l'ingénieur la marche des trains, tant au point de vue de leur- chargement qu'au point de vue du matériel moteur, et les propositions dont l'examen des tableaux hebdomadaires lui aura démontré la nécessité ». - Le rapport de l'ing. des p. et ch., pour lequel nous ne connaissons pas de modèle uniforme, se subdivise à peu près suivant l'ordre des matières indiquées ci-dessus pour le rapport n° 2 du commiss. de surv. - A ce rapport (dit de l'exploitation), l'ingén. en chef, conf. à une cire. min. du 7 juill. 1879, doit joindre sous le titre d'Annexe un tableau faisant connaître la situation des projets ou travaux (approuvés ou non approuvés) exécutés par la compagnie.

Envoi distinct des tableaux d'accidents (Cire. min. 24 mars 1860). - « Le chef du service du contrôle doit fournir, par des envois séparés, d'une part, les rapports mensuels concernant l'expl. technique, et, d'autre part, l'état général mensuel des accidents constatés sur le réseau de ch. de fer dont le contrôle lui est confié. (V. Accidents, § 14). - Relevés concernant les contraventions (V. Jugements et Contran., 1 5). - Relevé mensuel des plaintes. -V. Réclamations.

Rapports mensuels des insp. commerciaux (V. Inspecteurs). - Les rapports des insp. particuliers de l'expl. commerciale, soit de mois, soit de quinzaine, doivent toujours être joints au rapport de l'insp. principal, rapport que le chef du contrôle adresse mensuellement au ministre. (Cire. min. 24 mai 1854.)

Relevés sommaires du trafic. - Sans reproduire les renseign. détaillés, insérés dans les tableaux spéc. du trafic (V. Statistique et Trafic), le min. a demandé que l'on indiquât dans les rapports mensuels du service commercial « le relevé des recettes effectuées pendant le mois, avec la comparaison entre les recettes du mois de l'année courante et celles du mois correspondant de l'année précédente ». (Cire. min. du 4 fév. -1833).

Indication des tournées. - a Les ingénieurs et inspecteurs doivent terminer leurs rapports mensuels par l'énumération des tournées qu'ils ont faites pendant le mois, et l'indication des sections du chemin qu'ils ont visitées. » (Cire. min. 49 juillet 4834.) - Voir aussi le mot Tournées.

Rappel des communications adressées aux préfets. - « L'ingén. en chef devra insérer dans ses rapports mensuels uti paragr. spéc. rappelant les diverses communications de quelque importance qu'il aura envoyées, dans le courant du mois, aux préfets et aux fonctionn. placés en dehors du service de contrôle, ainsi que la suite que ces communications auront pu recevoir. » (Cire. min. 12 oct. 1834.)

Rapports mensuels au préfet de police. - V. Préfets, § 6.

IV. Rapports spéciaux et divers. - La cire. min. du 28 avril 4849, reproduite en extrait principal au § 2, fait observer en terminant que l'exécution des dispositions relatives à l'envoi des rapports périodiques ne dispensera pas les ingén. et insp. du scr-

(1) Parmi les diverses instructions qui ont réglé, à diverses époques, l'envoi des documents périodiques, nous ne devons pas omettre: 1° la décis. minist. du 17 oct. 1867, qui prescrit de joindre aux rapports mensuels du service commercial un relevé des bons de détaxe ordonnancés pendant le mois (V. Détaxes, § 2). - 2° une décis. antérieure du 6 mars 1835, d'après laquelle il y avait lieu de faire des envois distincts pour les rapports mensuels du service technique et du service commercial (p. mèm.).

vice de contrôle « de l'obligation de dresser des rapports spéciaux, en cas d'accident ou de circonstance particulière méritant d'être signalée sans retard ». (Extr. de la circulaire minist. du 28 avril 1849.)- Ces rapports concernent surtout en dehors des importantes constatations d'accidents, les contraventions et les plaintes; ils s'appliquent aussi aux renseignements à fournir aux préfets (V. Préfets) et aux résumés demandés ordinairement chaque année par ces derniers à l'époque de la session des Conseils généraux. - Les indications relatives à la production de ces divers rapports ont d'ailleurs été rappelées dans la cire. min. gén. du 15 oct. 1881, ci-dessus mentionnée, § 2, et donnée en texte complet au mot Contrôle, § 3 bis.

Rapports des assemblées générales d'actionnaires. - V. Comptes rendus.

Résistance aux agents. - 1° Applic. de l'art. 25 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 224 du Code pénal (V. Agents des Compagnies, § 3). - 2° Peines appliquées à la rébellion. - V. art. 212 et 218 du Code pénal.

Réquisition de la force publique. - V. l'art. Réquisitions.

I. Formalités obligatoires. - « Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. » (Ext. de l'art. 50 de Tordonn. du 15 nov. 1846, de l'art. 49 du cah. des ch. et de l'art. 15 de l'arr. min. du 12 juin 1866.)

Expéditions au delà du ch. de fer (et indic. diverses). - V. Lettres de voiture (1.).

Timbre des récépissés. 1° Ext. de la loi des finances du 13 niai 1863. - « A partir du 1er juillet prochain, les récépissés à délivrer par les comp. de ch. de fer aux expéditeurs, lorsque ceux-ci ne demandent pas de lettres de voiture, seront timbrés à 0 fr. 20 (Voir plus loin les modifie, d'impôt). - Le récépissé énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les nom et adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. - Un double du récépissé accompagnera l'expédition et sera remis au destinataire. - Toute expédition, non accompagnée d'une lettre de voiture, doit être constatée sur un registre à souche timbrée sur la souche et sur le talon, à peine d'une amende de 50 fr. - Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre, ainsi que de ceux mentionnés par l'art. 50 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés. - La communication aura lieu, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et sous les peines y portées. »

Loi de finances des 23 et 25 août 1871. (Extr. de l'art. i"r).- « Le droit de timbre des récépissés de ch. de fer est élevé de 20 à 25 centimes. »

Nouvelles modifications d'impôt.-Petite vitesse (Récépissé pouvant tenir lieu de lettre de voiture, 0 fr. 70, pour les transports effectués autrement qu'en grande vitesse, loi du 30 mars 1872) (V. le mot Timbre, § 7). - 2° Grande vitesse, 0 fr. 35 pour chaque récépissé, y compris (comme pour le prix ci-dessus de petite vitesse) 0 fr. 10, pour droit de décharge (voir le même mot Timbre § 7). - 3« Expéditions groupées (des entrepreneurs de messagerie et autres intermédiaires de transport), art. 2, loi du 30 mars 1872 (V. Groupage). -

(1) D'après une circul. min. finances, 15 mars 1882, que nous mentionnons p. mém., letransport successif, par chemin de fer et par mer, de colis groupés et expédiés à l'étranger,donne lieu, pour le transport effectué en France par chemin de fer, à la délivrance 1° d'un récé-pissé pour l'envoi collectif ; 2° d'un récépissé spécial pour chaque destinataire.

Retours d'argent (marchandises expédiées contre remboursement), droit de réee'pissé de 0 fr. 35 (art. 10 de la loi du 19 février 1874.) (Voir Remboursement.) - 4° Récépissés pour les transports de TITRES. (Actions, obligations, etc.) Applic. du même art. 10 de la loi du 19 fév. 1874. « Les comp. de ch. de fer sont tenues, sous peine d'amende, de créer un récépissé timbré pour chaque transport des titres des autres compagnies qui sont expédiés pour des opérations de renouvellement de conversion ou de payement. Mais ce récépissé n'est pas obligatoire à l'égard des titres émanant de la comp. qui fait le transport. » (Déc. min. Fin. 9 juin 1879).

-    Ainsi l'admin. de l'enregistr. est en droit d'exiger d'une comp., que le transport des titres étrangers à cette compagnie, soit accompagné, tant à l'aller qu'au retour, d'un récépissé timbré de 0 fr. 35. - Ce récépissé est dû non pour chaque titre transporté, mais pour chaque transport (Ext. des instr.). - 5° Décimes supplémentaires (non applicables sur les droits de récépissés).

-    V. Décimes.

Refus de délivrer des récépissés. - Voir plus loin § 3.

II. Modèles de récépissés (de grande et de petite vitesse). - A la suite d'un voeu exprimé par la commission d'enquêle sur l'exploitation (1863, V. Enquêtes, § 2), et sur les propositions demandées aux compagnies et présentées par elles, le min. des tr. publ., après avoir pris l'avis de la section permanente du comité consultatif, a arrêté par décis. du 26 févr. 1866, adressée aux comp. et aux services de contrôle, un type uniforme de récépissés pour la grande et la petite vitesse, avec invitation de mettre les nouveaux modèles en usage, au fur et à mesure de l'épuisement des anciennes formules. - La cire, min. relative à cet objet contenait la recommandation finale ci-après : « Je vous prie de donner à vos agents les ordres les plus formels pour que toutes lés indications laissées en blanc sur les modèles soient toujours exactement remplies à la main et en caractères très lisibles. J'attache un véritable intérêt à ce que des documents réguliers soient enfin substitués aux pièces défectueuses et incomplètes dont le commerce s'est plaint si souvent et avec juste raison. »

Grande vitesse. - Le type de récépissé de la grande vitesse, qui a reçu depuis cette époque pour l'expédition des colis postaux (V. Colis) quelques modifications spéciales, mais mû« uniformes, à notre connaissance, en ce qui concerne du moins l'ensemble des compagnies, contenait dans le modèle de 1866 les indications qui figurent au nota ci-après :

Nota, - Le tableau ci-dessus forme le recto du récépissé de grande vitesse. - Le verso (non reproduit) contient dans le bulletin à remettre au destinataire : 1° L'extrait de l'arrêté réglant les délais de transport et de livraison J[art. 2, § 1er, 2, 3, 4, 5 et 14) (V. Délais). - 2° Une colonne portant pour titre : « Indication des taxes en cas de réexpédition. » - Sur le bulletin à remettre à l'expéditeur figure le nota suivant : Nota. - La colonne des prix de transport, d'autre part, ne comprend pas le montant des frais dont les colis peuvent se trouver grevés au delà de la gare d'arrivée du réseau, pour réexpédition, factage, octroi, douane, etc. Toutefois, pour les réexpéditions taxées à un tarif commun, cette colonne comprend le prix de transport jusqu'à la gare d'arrrivée où expire le tarif commun. »

Modèle des récépissés de petite vitesse. - Modifications diverses résultant des cire, minist. des 16 mai 1874,15 sept., 10 nov. 1875 et 6 mars 1876. Une première modification ayant dû être apportée aux modèles de récépissés, au sujet de l'impôt établi, puis supprimé, sur la petite vitesse, nous n'en parlons que pour mémoire. - D'un autre côté, les compagnies pour prévenir, en ce qui touche les récépissés, les difficultés d'application de la loi du 23 août 1871 sur les timbres de quittance, avaient demandé l'autorisation de supprimer la mention « Pour acquit - Le chef de gare » imprimée sur les récépissés de petite vitesse. - Cette autorisation ne leur a été accordée (cire. min. 16 mai 1874) qu'à la condition « dans le cas où le destinataire demanderait une quittance véritable, en offrant de payer le droit de timbre, s'il s'agit d'une somme de plus de 10 fr., de faire écrire à la main les mots Pour acquit sur le récépissé et d'agir de même, sauf l'apposition du timbre, lorsque la somme étant égale ou inférieure à 10 fr., le destinataire (exempt, dans ce cas, du droit de 0 fr. 10) voudra retirer un reçu des frais de transport payés par lui». (Ext.) - Mention de garantie. - Au sujet de la demande d'addition, d'une formule de garantie, sur le modèle de récépissé de petite vitesse, le min. des tr. publ. par une cire, du 10 nov. 1875 faisant suite à une décision du 15 sept, précédent, a déclaré que l'admin. « a toujours entendu rester étrangère aux difficultés qui peuvent s'élever entre les expéditeurs et les comp., au sujet de la constatation de l'état des marchandises remises au chemin de fer et de la stipulation des garanties à demander au départ. Ce sont là des questions de droit commun dont l'appréciation, le cas échéant, est réservéeà l'autorité judiciaire. - Le ministre ne saurait, dès lors, en principe, attacher la sanction administrative à un bulletin de garantie et ne saurait surtout consacrer par son approbation la formule proposée par les compagnies », (Ext.)

Cire. min. 6 mars 1876. - A la suite d'une communie, min. du 10 nov. précédent, le min. des tr. publ. ayant reçu, des compagnies syndiquées au ch. de fer de ceinture, un nouveau modèle de récépissé pour les tranports à petite vitesse, a approuvé ledit modèle à la date du 6 mars 1876, et a notifié « directement sa décision aux compagnies syndiquées, en invitant, en même temps, les autres 'compagnies à adopter le nouveau modèle, au fur et à mesure de l'épuisement des formules actuelles ».

Nota. - Ce nouveau modèle de récépissé de petite vitesse qui a remplacé celui qui avait été approuvé par la décis. min. du 26 févr. 1866, est reproduit ci-dessous, sinon dans sa forme même, du moins quant à ses indications principales.

Type du récépissé de petite vitesse approuvé par décis. min. du 6 mars 1876 : 1° Recto détaché de la souche libellée ainsi qu'il suit en 8 lignes distinctes, savoir : « N°... ; gare expéditrice...; date...; gare destinataire...; expéditeur...; destinataire...; n° d'expédition...; remboursement, fr.... »

Nota. - Dans le verso de la partie du récépissé de petite vitesse, à remettre au destinataire, nous relevons la mention suivante qui n'existait pas à notre connaissance sur l'ancien modèle ;

' « Aucune réclamation ne peut être examinée sans la production du présent récépissé. »

L'importance de cette recommandation ressort, du reste, de la décision judiciaire suivante :

« Le destinataire désigné dans le récépissé d'expédition délivré par une compagnie de chemins de fer chargée du transport des marchandises ne peut se prévaloir de cette désignation pour se faire remettre les marchandises expédiées qu'à la condition d'être nanti du récépissé dont il s'agit; et tant que ce titre n'est pas sorti des mains de l'expéditeur, les'marchandises peuvent être restituées à celui-ci sur la remise par lui effectuée du récépissé d'expédition délivré à son nom sans que la responsabilité de la compagnie puisse être engagée, alors même qu'elle aurait su que la personne désignée comme expéditeur n'était pas propriétaire des marchandises expédiées. » (C. C,, 5 août 1878.)

Nous ajouterons qu'en ce qui concerne les transports internationaux, les compagnies font usage de formules spéciales approuvées, suivant les cas, par le ministre des travaux publics. C'est ainsi qu'ont été approuvés par décis. min. du 14 janv. 1874, réseau de l'Est, des modèles particuliers de récépissés de gr. et de petite vitesse pour les expéditions franco-allemandes.

Sur le verso du bulletin (imprimé au recto ci-dessus) à remettre à l'expéditeur, figurent seulement (pour mémoire) les art. 6 à 14 de l'arrêté déterminant les délais d'expédition et de livraison, de gare en gare, des marchandises expédiées à petite vitesse (Voir Délais et Transports).

III. Obligation de délivrer des récépissés (Cire. min. tr. publ. 14 juin 1864, aux chefs du contrôle). - « Malgré les instructions réitérées de l'admin., les comp. de ch. de fer, si j'en crois les renseignements qui me parviennent, mettent toujours une certaine résistance à la délivrance des récépissés. - Les récépissés sont, sans doute, remplis pour chaque expédition et détachés du registre à souche avec le timbre exigé par la loi du 13 mai 1863 ; mais l'exemplaire destiné à l'expéditeur est, le plus souvent, mis de côté et n'est pas délivré à qui de droit. - Le Trésor ne perd rien à cet état de choses ; mais le public, est lésé car il paye le prix d'un titre qu'on ne lui remet pas.- Il importe donc que les fonctionn. du contrôle administratif surveillent la délivrance des récépissés au point de vue de l'intérêt des expéditeurs, comme les agents des finances surveillent l'apposition du timbre au point de vue des intérêts du Trésor. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des instr. dans ce sens aux insp. de Texpl. commerciale et aux commiss. de surv. admin., en leur rappelant que le récépissé doit être délivré d'office, alors même que le public, ignorant le plus souvent ses droits, ne le demande pas. - Toute négligence à cet égard, de la part de la comp. dont le contrôle vous est confié, devra être constatée par pr.-verbal et déférée aux tribunaux » (1).

Justifications suppléant ou complétant les récépissés. - « L'usage introduit par une comp. de ch. de fer de ne pas délivrer de récépissé pour les marchandises qu'on lui confie, autorise l'expéditeur, en cas de perte de la marchandise, à faire la preuve de la réalité du dépôt, d'après tous les éléments de la cause, et notamment ses livres de facture et sa correspondance avec le destinataire. » (T. comm., Strasbourg, 18 mars 1859.) - « Le défaut de remise du récépissé n'ayant point été invoqué par l'expéditeur comme une cause de dommage distincte de la perle de ses colis, mais pour établir cette perte, - celle-ci était la cause unique de l'action, qui tombait ainsi sous l'application de fart. 108 du Code de commerce. » (C. C., 7 mars 1881). - Récépissé non produit. - « Une comp. de ch. de fer ne saurait être responsable de la non-expédition de marchandises au sujet desquelles l'expéditeur ne produit pas de récépissé, titre qui seul constaterait l'obligation de les transporter. » (Tr. civil d'Avesnes, 31 janv. 1884) (Voir les décisions précédentes et la note 1 du présent paragr.) - « La comp. est en droit de ne pas reconnaître le desti-

?

(1) Par exception, la présentation des carnets spéciaux, dont certains expéditeurs habituels ont persisté à faire usage, sur quelques lignes, pour l'inscription et l'émargement de leurs expéditions, a paru aux compagnies équivaloir à un refus d'accepter les récépissés avec lesquels, d'après elles, ces carnets feraient double emploi. On n'en conserve pas moins les récépissés dans un dossier spécial, de manière à pouvoir les vérifier au besoin. Les carnets constituent, d'ailleurs, un titre légal. (Instr. spèc.)

nataire qui ne se présente pas muni du récépissé remis à l'expéditeur. - Ensuite, si ce destinataire, en prenant livraison de ses marchandises, paye sans réserves le prix de transport, elle est en droit d'opposer l'exception de l'art. 105 du Code de commerce à l'action intentée pour cause du long retard résultant desdits incidents. - Enfin, la lettre de voiture ne mentionnant pas qu'il s'agissait d'une caisse d'échantillon, la comp. n'encourt non plus aucune responsabilité pour le préjudice que ce retard a causé au destinataire, préjudice qu'elle n'a pu prévoir. » (Tr. comm., Marseille, li mars 1881.) - Discussions au sujet du poids des colis. - Nous devons rappeler enfin que le poids porté sur le récépissé ne dispense pas d'un pesage contradictoire entre le vendeur et l'acheteur s'il y a contestation. - V. Pesage.

I. Formalités de réception de travaux (Ouvrages exécutés, soit par entreprise au compte de l'état, soit par les compagnies) :

Travaux de l'état (Extr. des régi, de comptabilité) : « L'ingén. ordin. constate la réception provisoire des travaux d'une entreprise par un pr-verbal (modèle régi. n° la), dressé en triple expédition. L'une des expéd. est envoyée à l'ingén. en chef, une autre remise à l'entrepreneur, et la 3? conservée dans le bureau de l'ingén. ordinaire. - A l'expiration du délai de garantie, l'ingén. ordin. se transporte de nouveau sur les lieux pour examiner les travaux, et, s'il reconnaît qu'ils satisfont aux conditions du devis et sont en bon état d'entretien, il déclare qu'il y a lieu d'en accorder la réception définitive.

-    Il dresse procès-verbal de cette opération dans la forme du modèle n° 15 bis (annexé au régi.) - Ce procès-verbal est suivi d'un décompte des ouvrages exécutés, certifié par l'ingén. ordin., et présenté à l'acceptation de l'entrepreneur. - Le procès-verbal de réception définitive est adressé à l'ingén. en chef, pour être vérifié et approuvé par lui s'il y a lieu. » (Extr.) - V. aussi au mot Clauses, l'art. 38 des clauses et cond. gén. des entreprises. - Remise d'ouvrages aux services intéressés. - V. plus loin.

Travaux des compagnies (Formalités de réception d'ouvrages divers en dehors de la réception générale mentionnée au § 1 bis.). - Extr. de la cire. min. du 21 févr. 1877, donnée au mot Projets et relative aux ch. de fer concédés :

Exlr. cire, min., 21 févr. 1877. - § XI. Réception et remise des travaux. - Les pr.-verb. des épreuves des ouvrages métalliques seront adressés directement au min. des tr. publ. par l'ingén. en chef du contrôle. Ils devront faire connaître en détail de quelle manière il a été procédé à ces épreuves et comment se sont comportées pendant et après Iesdites épreuves les différentes parties de la construction. - V. Epreuves.

Il sera procédé, sur la demande de la comp., au récolement et à la remise aux différents services intéressés des routes, chemins et cours d'eau déviés ou modifiés par suite de l'exéc. du ch. de fer. Cette opération sera dirigée par l'ingén. en chef du contrôle ou par l'un des ingén. sous ses ordres délégué à cet effet. La reconnaissance des travaux sera faite en présence des représentants de la comp., par les représentants des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer chargés de leur entretien, notamment :

Pour les routes nationales et départementales et pour les travaux intéressant la navigation, par les ingénieurs chargés de ces services ;

Pour les chemins de grande communication, par les agents voyers ;

Pour les chemins vicinaux et ruraux, par les maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers ;

Pour les travaux intéressant les syndicats, par les directeurs de ces associations.

Les procès-verbaux de reconnaissance et de remise des travaux exécutés seront rédigés en triple expédition dont l'une sera destinée à la compagnie, l'autre au chef du service intéressé, et la troisième à l'ingénieur en chef du contrôle (V. Formules). - Voir aussi Remise de travaux.

Indications diverses. - 1° Remise des travaux de modifie, des chemins communaux et ouvrages divers (V. Chemin, § l, Déviations, § \, Navigation, § 1, Ouvrages d'art, § 2, Routes, et Travaux. - V. aussi au | 2, ci-après une déc. min. spéc. du 30 mars 1857).

-    2° Remise d'office d'ouvrages donnant matière à contestation (V. le mot Remise). _

3° Reconnaissance contradictoire des travaux des nouvelles lignes incorporées aux

réseaux des gr. comp. par les conventions de 1883. - V. Conventions. - Voir aussi aux documents annexes.

I bis. Réception générale et mise en exploitation des sections nouvelles (Voir au mot Ouvertures, § 1, les documents détaillés ci-après, savoir : - 1° Disposition de l'art. 28 du cah. des ch. concernant la reconnaissance et la réception provisoire des travaux. - 2° Formalités préliminaires (incombant à la compagnie, G. C., lcc févr. 1833). - 3° Commission spéciale de réception à désigner par le min. (Extr. de la cire, min., 20 mai 1836). - 4° Conditions diverses d'autorisation. - Voir aussi au même mot Ouvertures, pour divers autres renseignements.

2' Voie. - Comme question de principe, nous mentionnerons une dépêche min., du 10 nov. 1862 (ch. de Lyon), qui a chargé l'ingén. en chef du contrôle de l'exploitation de procéder à la réception de la 2e voie sur la lre section de l'un des embranchements exploités jusqu'alors à voie unique. « La réception des autres sections pourra être faite sans délégation spéciale et sur la simple demande de la compagnie. »

Réception du matériel fixe et des ouvrages d'art. - 1° Indications relatives aux Aiguilles, Coussinets, Eclisses, Grues hydrauliques, Plaques tournantes, Rails, Réservoirs, Traverses, etc. (V. ces mots.) - 2° Epreuves des ponts métalliques. - V. Epreuves et Ponts.

II. Travaux divers intéressant plusieurs services (Conférences, Travaux militaires, etc.). - Des règles spéciales ont été posées par une cire, min., tr. publ., 12 juin 1850, en ce qui concerne les conférences à ouvrir pour l'exécution des travaux de nature à intéresser plusieurs branches du service public (routes, chemins, navigation, etc.). - En terminant cette circulaire dont le texte principal est donné au mot Confèrences, § 1, le ministre a recommandé qu'il fût dressé après l'achèvement des travaux, un procès-verbal de remise entre les services intéressés. L'initiative de eette réception paraît incomber, d'ailleurs, au service chargé de l'exécution des travaux, service qui, d'après les termes mêmes de la cire, précitée, est le plus intéressé à dégager sa responsabilité en temps utile. - V. ci-dessus, §1,2°.

Travaux mixtes, zone militaire (Art. 26 du décret du 16 août 1853). - « La remise de tout ouvrage exécuté par un service pour le compte d'un autre service, donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs de ces deux services, en présence des personnes dont la participation est nécessaire. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis. - La remise n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents, quand il s'agit du service de l'état, et par les préfets quand il s'agit des administrations locales.»

-    V. aussi Zone frontière.

Modifications de chemins, routes, et ouvrages de navigation. - Voir ci-après, à titre de simple renseign., l'extr. d'une décis. min. spèc. pouvant compléter, pour certains détails, les documents déjà reproduits ci-dessus, § 1.

Décis. min. spèc., 30 mars 1857 (relative à la ligne de Paris à Mulhouse) :

Chemins vicinaux. - « En ce qui concerne les ch. vicin., il a été arrêté, d'un commun accord, entre l'adm. des tr. publ. et celle de Tinter., que la réception des tr. cxéc. par les comp. de ch. de fer pour la déviation et la modifie, desdits chemins, serait faite par les maires assistés des agents du service vicinal, d'une part, et, d'autre part, par les délégués de la comp., en présence de l'ingén. en chef du serv. du contr., et que les pr.-verb. de ces réceptions seraient rédigés en triple expédition, dont Tune pour le maire de la commune intéressée, l'autre pour la comp., et la 3e pour l'ing. en chef du serv. du contr. Il est bien entendu, d'ailleurs, que ce dernier peut se faire représenter dans les opérations dont il s'agit par l'un des ingénieurs sous ses ordres, qu'il délègue à cet effet.....

(Les procès-verbaux de réception doivent reproduire dans Tune des colonnes, les dispositions et les réserves des décisions approbatives, et dans une autre colonne, l'indication des suites données.

-    Ils sont envoyés par les chefs de service compétents, soit au préfet, soit au ministre, suivant que les travaux intéressent les communes, le département ou l'Etat.)

Routes et cours d'eau. - Quant aux ouvrages exécutés sur les routes nationales et dépar-tem., les canaux, les rivières et les cours d'eau, rien n'a été arrêté en ce qui les concerne, mais il est bien évident qu'il doit être procédé pour ces ouvrages dans une forme analogue à celle qui a été adoptée pour les ch. vicin., c'est-à-dire que la remise doit en être faite par les représentants de la comp., aux ingén. du service auquel doit incomber l'entretien ultérieur des travaux, en présence de l'ingén. en chef du service du contrôle ou de son délégué, et que le résultat de l'opération doit être constaté par la rédaction d'un procès-verbal dressé en triple expédition. »

Initiative des réceptions. - « C'est aux comp. qu'il appartient, dans tous les cas, de provoquer la réception des travaux, puisque seules elles ont intérêt à en réclamer la remise à qui de droit et à s'affranchir, par ce moyen, des frais qui ont dû, jusque-là, rester à leur charge. » - V. plus haut, à ce sujet, l'extr. de la cire. min. du 21 févr. 1877.

Délais de garantie. - « D'un autre côté, aucun délai n'a été fixé pour la garantie des travaux exécutés par les compagnies, l'admin. ayant entendu rester maîtresse d'apprécier, dans chaque cas particulier, ce qu'il pourrait y avoir à décider à cet égard. »

Remise d'office des ouvrages (en cas de contestation). - V. Remise.

III. Réception du matériel. - 1° Machines locomotives (art. 7, ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Locomotives). - 2° Voitures à voyageurs (art. 13 de la même ordonn.) (V. Estampillage et Voitures). - 3° Matériel étranger. - V. plus loin, 6°.

Permis de circulation des locomotives. - D'après l'arr. min. et la cire, du 15 avril 1850, ce sont les préfets qui délivrent les permis de circulation des machines sur l'avis des ingén. du contrôle. Les permis délivrés dans un département sont valables pour toute l'étendue de la ligne à laquelle appartiennent les machines locomotives ou les voitures que ces permis concernent et même pour les voitures devant circuler sur les réseaux correspondants. - Y. au mot Contrôle, § 3, les docum. précités de 1850.

A Paris, c'est le préfet de police qui délivre les permis de circulation du matériel pour toutes les lignes ayant leur point de départ dans cette ville.

La question de savoir si le décret du 25 janv. 1865 sur les machines à vapeur n dispensait pas les machines d'une permission préalable ayant été posée au min. par le préfet de police, ce dernier a reçu, à la date du 23 déc. 1868, une instr. qu'en raison de son intérêt général nous croyons utile de résumer en extrait :

(Nous devons rappeler seulement que le décret précité du 25 janv. 1865 a été successivement remplacé ou complété par les décrets du 30 avril 1880 et 29 juin 1886, reproduits au mot Machines ô vapeur, | 1.) - Mais l'orf. 27 dudit décret de 1865 auquel il est fait allusion dans l'instruction ci-après, se retrouve à peu près en termes identiques dans l'art. 29 du décret du 30 avril 1880, d'après lequel « la circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux ». - L'instruction suivante, adressée le 23 déc. 1868, par le min. des tr. publ. au préfet de police, conserve donc toute sa portée.

[Extr. de l'instr. min. précitée du 23 déc. 1868.) - D'après l'art. 27 du décret du 25 janv. 1865 la cire, des locomotives sur les ch. de fer ne restant implicitement soumise qu'à l'ordonn. de 1846 dont l'art. 7 renvoyait pour les épreuves des locomotives aux régi, alors en vigueur ; d'un autre côté le régi, en vigueur à cette époque étant l'ordonn. du 22 mai 1843 qui a été rapportée par le décret de 1865, il a paru au préfet que l'art. 7 de l'ordonn. de 1846 se trouvait par le fait abrogé. Cette interpr. est tout à fait contraire à la pensée du gouvernement ; lorsque, par l'art. 27 du décret de 1865, l'adm. a réservé l'applic. des mesures prescrites par les régi, d'admin. publ. elle a eu précisément pour but de maintenir les régi. spèc. en vigueur au moment où intervenait le décret de 1865. - De là, résulte que pour les locomotives l'autorisation préfectorale est toujours nécessaire; cette autorisation ne s'applique pas seulement aux chaudières, mais à tous les organes de la locomotive; il y a là un grand intérêt de sécurité publique que le gouvernement ne pouvait évidemment abandonner. - Le préfet continuera donc à délivrer comme par le passé, sur le rapport des ingén. du contrôle, des permis d'autorisation

pour les machines locomotives que les comp. affectent au service d'expl. des ch. de fer. » (Extr. p. mém.)

Dispositions spéciales aux locomotives. -« Les comp. font surveiller la construction, examiner toutes les pièces détachées des locomotives ; après les épreuves réglementaires, les machines sont reçues provisoirement. - Leur réception devient définitive après un parcours de garantie qui varie de 4,000 à 20,000 kilomètres. - Le permis de circulation n'est d'ailleurs donné à ces machines, par le préfet, qu'après un voyage d'essai fait par l'ingén. des mines du contrôle. « (Enq. sur l'expl. 1858.)

Réception des pièces diverses : Indications relatives aux Chaudières, Essieux, Locomotives de travaux, Manomètres, Ressorts, Soupapes, etc. - V. ces mots.

Essieux. - Les épreuves de cassure, de chauffage et de torsion des essieux varient sur les diverses lignes de ch. de fer. - « En général, les comp. se montrent à peu près toutes opposées aux épreuves sur les essieux qui doivent entrer en service. Elles pensent que la meilleure garantie d'une bonne fabrication est de s'adresser aux usines qui sont connues par la bonté de leurs produits. » (Enq. sur l'expl., Recueil 1858.) - Voir aussi Matériel roulant.

Matériel étranger circulant en France. - A l'occasion d'une partie de ligne française exploitée par une compagnie suisse, voir Frontière, et dont les voitures devaient aux termes d'une décision spéciale être soumises à la réception d'usage à Dijon où elles avaient un stationnement, le préfet de la Côte-d'Or a été invité a à former une commission composée d'ingén. et d'experts praticiens, pour examiner l'installation technique et les dispositions usuelles du matériel suisse. Le préfet pourra désigner, pour faire partie de cette commission, un ou plusieurs des ingén. de l'arrondiss. minéralogique de..., un architecte et un carrossier. L'ingén. en chef du contrôle, parla nature de ses fonctions, est naturellement appelé à en faire partie ; le préfet aura donc à la compléter parla nomination de ce chef ou par un des fonctionnaires de son service, délégué par lui.

« La commission vérifiera si les véhicules satisfont, sous le rapport de la construction, de la solidité, de la commodité et des dimensions aux prescriptions de l'art. 12 de l'or-donn. de 1846; elle pourra, s'il y a lieu, proposer les changem. à apporter et le délai dans lequel ces changem. devront être effectués; mais dans ce cas, il y aurait lieu d'entendre la comp. de la Méditerranée avant de prescrire aucune modification.

« Le préfet voudra bien, d'ailleurs, donner les instr. nécessaires pour que les visites aient lieu, autant que possible, dès l'arrivée des voitures à Dijon.

« En ce qui touche la rémunération des vacations des commissaires, il est bien entendu que les membres étrangers à l'admin. peuvent seuls y avoir droit, et le préfet devra régler leurs honoraires conf. au tarif adopté dans le dép. de la Côte-d'Or, pour les expertises admin. La dépense qui en résultera sera imputée sur les crédits du contr. de la surv. des ch. de fer ». (Décis. min. spéc. 16 janv. 1865. Extr.)

IV. Réception de marchandises. - 1° Formalités relatives a la réception des colis dans les gares, pour être expédiés en grande ou en petite vitesse. - V. les mots Bagages, Colis, Déclaration, Groupage, Enregistrement, Marchandises, | 3, Récépissés, Reconnaissance et Vérification.

Marchandises reçues dans les bureaux de ville. - V. Bureaux, § 2.

2° Marchandises et colis reçus par les destinataires (Litiges et difficultés en cas d'avaries, de pertes, de retards ou de dommages quelconques). - Dans l'impossibilité de résumer en un seul article les nombreux documents relatifs aux litiges très variés auxquels donnent lieu les transports de chemins de fer, et en particulier les désaccords qui peuvent se produire au moment de la remise des marchandises aux ayants droit, nous renvoyons pour cet objet aux mots spéciaux : Avaries, Clause de non-garantie,

Déchets, Déficits, Fin de non-recevoir, Force majeure, Laissé pour compte, Livraison, Magasinage, Manquants, Perte, Prescription, Preuves, Réserves, Responsabilité, Retards, Vérification, etc. - Voir aussi la note ci-après :

Réception des colis après payement préalable du prix de transport (Réclamations ultérieures, non admises, en vertu de la fin de non-recevoir édictée par l'art. 103 du C. de commerce). -« En règle générale, notamment en matière d'avaries, l'art. 103 du C. de commerce ne distingue pas entre les avaries apparentes et les avaries occultes, non plus qu'entre la réception de la marchandise faite au domicile du voiturier, c'est-à-dire au cas d'une compagnie de chemin de fer (comme dans l'espèce), à la gare d'arrivée, et la réception faite au domicile du destinataire. » (C. C., 9 mars 1870.) - Mais la pratique des transports de chemins de fer offre diverses antres matières donnant lieu à interprétation au point de vue de l'application dudit article, en ce qui touche notamment les questions de délais, de retards, de prescription, de preuves, les erreurs de tarifs, la légalité des réserves qui peuvent être faites par les intéressés au moment de la réception des colis, et enfin les affaires de constatations, de vérification, de laissé pour compte et de vente des marchandises refusées. Nous ne pouvons, pour ces divers objets, que renvoyer aux mots Fin de non-recevoir. Perte, Prescription, Preuves, Réserves, Vente, Vérification, et surtout au mot Paiement préalable, § 2, où nous avons rappelé le projet de révision de la loi sur la responsabilité des voituriers en matière de transports.

Constatation. - V. Comptes, Justifications, Produit net, Statistique et Trafic. Recettes sur les ch. de fer de l'état. - V. Ch. de fer de l'état, § 3, 3°.

I.    Délivrance de billets. - Des instructions plus ou moins uniformes ont été données aux chefs de gare et aux receveurs spéciaux (hommes ou femmes) placés sous leurs ordres pour leur indiquer, outre les détails de comptabilité du service courant, la marche à suivre, en ce qui concerne notamment la délivrance des billets aux voyageurs en destination de lignes correspondantes du même réseau ou de localités desservies par d'autres compagnies. - Sur toutes les lignes, les agents préposés à la délivrance et à la comptabilité des billets sont rendus responsables des erreurs qu'ils commettent par leur inattention et l'inobservation des ordres de service. 11 leur est expressément recommandé d'être aussi prévenants que possible envers le public. - Les receveurs et comptables de la grande et de la petite vitesse doivent adresser, à la caisse centrale, sans modifier en quoi que ce soit la nature des versements, les espèces d'or et d'argent et les billets de banque tels qu'ils proviennent de l'ensemble de leurs recettes effectuées dans les conditions réglementaires. - Voir aussi Billets de banque, Boîtes, Finances et Monnaie.

Heures d'ouverture des guichets (pour le service des voyageurs). - V. Billets.

II.    Echanges de monnaie, de billets, etc. (Ext. d'une dép. minist. du 24 fév. 1872 (intervenue à la suite des crises de guerre) et relative à l'acceptation des billets de banque ou des bons de monnaie en payement du prix de place des voyageurs). - « L'admin. ne pouvait s'occuper qu'à titre officieux de la mesure prise par les comp. relativem. à l'acceptation, soit des billets de banque, soit des bons de monnaie : elle n'avait, en effet, ni à l'autoriser ni à l'interdire. La question soulevée est une question de droit commun, et, d'après l'art.

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