Dictionnaire du ferroviaire

Récépissés

I. Formalités obligatoires. - « Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. » (Ext. de l'art. 50 de Tordonn. du 15 nov. 1846, de l'art. 49 du cah. des ch. et de l'art. 15 de l'arr. min. du 12 juin 1866.)

Expéditions au delà du ch. de fer (et indic. diverses). - V. Lettres de voiture (1.).

Timbre des récépissés. 1° Ext. de la loi des finances du 13 niai 1863. - « A partir du 1er juillet prochain, les récépissés à délivrer par les comp. de ch. de fer aux expéditeurs, lorsque ceux-ci ne demandent pas de lettres de voiture, seront timbrés à 0 fr. 20 (Voir plus loin les modifie, d'impôt). - Le récépissé énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les nom et adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. - Un double du récépissé accompagnera l'expédition et sera remis au destinataire. - Toute expédition, non accompagnée d'une lettre de voiture, doit être constatée sur un registre à souche timbrée sur la souche et sur le talon, à peine d'une amende de 50 fr. - Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre, ainsi que de ceux mentionnés par l'art. 50 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés. - La communication aura lieu, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et sous les peines y portées. »

Loi de finances des 23 et 25 août 1871. (Extr. de l'art. i"r).- « Le droit de timbre des récépissés de ch. de fer est élevé de 20 à 25 centimes. »

Nouvelles modifications d'impôt.-Petite vitesse (Récépissé pouvant tenir lieu de lettre de voiture, 0 fr. 70, pour les transports effectués autrement qu'en grande vitesse, loi du 30 mars 1872) (V. le mot Timbre, § 7). - 2° Grande vitesse, 0 fr. 35 pour chaque récépissé, y compris (comme pour le prix ci-dessus de petite vitesse) 0 fr. 10, pour droit de décharge (voir le même mot Timbre § 7). - 3« Expéditions groupées (des entrepreneurs de messagerie et autres intermédiaires de transport), art. 2, loi du 30 mars 1872 (V. Groupage). -

(1) D'après une circul. min. finances, 15 mars 1882, que nous mentionnons p. mém., letransport successif, par chemin de fer et par mer, de colis groupés et expédiés à l'étranger,donne lieu, pour le transport effectué en France par chemin de fer, à la délivrance 1° d'un récé-pissé pour l'envoi collectif ; 2° d'un récépissé spécial pour chaque destinataire.

Retours d'argent (marchandises expédiées contre remboursement), droit de réee'pissé de 0 fr. 35 (art. 10 de la loi du 19 février 1874.) (Voir Remboursement.) - 4° Récépissés pour les transports de TITRES. (Actions, obligations, etc.) Applic. du même art. 10 de la loi du 19 fév. 1874. « Les comp. de ch. de fer sont tenues, sous peine d'amende, de créer un récépissé timbré pour chaque transport des titres des autres compagnies qui sont expédiés pour des opérations de renouvellement de conversion ou de payement. Mais ce récépissé n'est pas obligatoire à l'égard des titres émanant de la comp. qui fait le transport. » (Déc. min. Fin. 9 juin 1879).

-    Ainsi l'admin. de l'enregistr. est en droit d'exiger d'une comp., que le transport des titres étrangers à cette compagnie, soit accompagné, tant à l'aller qu'au retour, d'un récépissé timbré de 0 fr. 35. - Ce récépissé est dû non pour chaque titre transporté, mais pour chaque transport (Ext. des instr.). - 5° Décimes supplémentaires (non applicables sur les droits de récépissés).

-    V. Décimes.

Refus de délivrer des récépissés. - Voir plus loin § 3.

II. Modèles de récépissés (de grande et de petite vitesse). - A la suite d'un voeu exprimé par la commission d'enquêle sur l'exploitation (1863, V. Enquêtes, § 2), et sur les propositions demandées aux compagnies et présentées par elles, le min. des tr. publ., après avoir pris l'avis de la section permanente du comité consultatif, a arrêté par décis. du 26 févr. 1866, adressée aux comp. et aux services de contrôle, un type uniforme de récépissés pour la grande et la petite vitesse, avec invitation de mettre les nouveaux modèles en usage, au fur et à mesure de l'épuisement des anciennes formules. - La cire, min. relative à cet objet contenait la recommandation finale ci-après : « Je vous prie de donner à vos agents les ordres les plus formels pour que toutes lés indications laissées en blanc sur les modèles soient toujours exactement remplies à la main et en caractères très lisibles. J'attache un véritable intérêt à ce que des documents réguliers soient enfin substitués aux pièces défectueuses et incomplètes dont le commerce s'est plaint si souvent et avec juste raison. »

Grande vitesse. - Le type de récépissé de la grande vitesse, qui a reçu depuis cette époque pour l'expédition des colis postaux (V. Colis) quelques modifications spéciales, mais mû« uniformes, à notre connaissance, en ce qui concerne du moins l'ensemble des compagnies, contenait dans le modèle de 1866 les indications qui figurent au nota ci-après :

Nota, - Le tableau ci-dessus forme le recto du récépissé de grande vitesse. - Le verso (non reproduit) contient dans le bulletin à remettre au destinataire : 1° L'extrait de l'arrêté réglant les délais de transport et de livraison J[art. 2, § 1er, 2, 3, 4, 5 et 14) (V. Délais). - 2° Une colonne portant pour titre : « Indication des taxes en cas de réexpédition. » - Sur le bulletin à remettre à l'expéditeur figure le nota suivant : Nota. - La colonne des prix de transport, d'autre part, ne comprend pas le montant des frais dont les colis peuvent se trouver grevés au delà de la gare d'arrivée du réseau, pour réexpédition, factage, octroi, douane, etc. Toutefois, pour les réexpéditions taxées à un tarif commun, cette colonne comprend le prix de transport jusqu'à la gare d'arrrivée où expire le tarif commun. »

Modèle des récépissés de petite vitesse. - Modifications diverses résultant des cire, minist. des 16 mai 1874,15 sept., 10 nov. 1875 et 6 mars 1876. Une première modification ayant dû être apportée aux modèles de récépissés, au sujet de l'impôt établi, puis supprimé, sur la petite vitesse, nous n'en parlons que pour mémoire. - D'un autre côté, les compagnies pour prévenir, en ce qui touche les récépissés, les difficultés d'application de la loi du 23 août 1871 sur les timbres de quittance, avaient demandé l'autorisation de supprimer la mention « Pour acquit - Le chef de gare » imprimée sur les récépissés de petite vitesse. - Cette autorisation ne leur a été accordée (cire. min. 16 mai 1874) qu'à la condition « dans le cas où le destinataire demanderait une quittance véritable, en offrant de payer le droit de timbre, s'il s'agit d'une somme de plus de 10 fr., de faire écrire à la main les mots Pour acquit sur le récépissé et d'agir de même, sauf l'apposition du timbre, lorsque la somme étant égale ou inférieure à 10 fr., le destinataire (exempt, dans ce cas, du droit de 0 fr. 10) voudra retirer un reçu des frais de transport payés par lui». (Ext.) - Mention de garantie. - Au sujet de la demande d'addition, d'une formule de garantie, sur le modèle de récépissé de petite vitesse, le min. des tr. publ. par une cire, du 10 nov. 1875 faisant suite à une décision du 15 sept, précédent, a déclaré que l'admin. « a toujours entendu rester étrangère aux difficultés qui peuvent s'élever entre les expéditeurs et les comp., au sujet de la constatation de l'état des marchandises remises au chemin de fer et de la stipulation des garanties à demander au départ. Ce sont là des questions de droit commun dont l'appréciation, le cas échéant, est réservéeà l'autorité judiciaire. - Le ministre ne saurait, dès lors, en principe, attacher la sanction administrative à un bulletin de garantie et ne saurait surtout consacrer par son approbation la formule proposée par les compagnies », (Ext.)

Cire. min. 6 mars 1876. - A la suite d'une communie, min. du 10 nov. précédent, le min. des tr. publ. ayant reçu, des compagnies syndiquées au ch. de fer de ceinture, un nouveau modèle de récépissé pour les tranports à petite vitesse, a approuvé ledit modèle à la date du 6 mars 1876, et a notifié « directement sa décision aux compagnies syndiquées, en invitant, en même temps, les autres 'compagnies à adopter le nouveau modèle, au fur et à mesure de l'épuisement des formules actuelles ».

Nota. - Ce nouveau modèle de récépissé de petite vitesse qui a remplacé celui qui avait été approuvé par la décis. min. du 26 févr. 1866, est reproduit ci-dessous, sinon dans sa forme même, du moins quant à ses indications principales.

Type du récépissé de petite vitesse approuvé par décis. min. du 6 mars 1876 : 1° Recto détaché de la souche libellée ainsi qu'il suit en 8 lignes distinctes, savoir : « N°... ; gare expéditrice...; date...; gare destinataire...; expéditeur...; destinataire...; n° d'expédition...; remboursement, fr.... »

Nota. - Dans le verso de la partie du récépissé de petite vitesse, à remettre au destinataire, nous relevons la mention suivante qui n'existait pas à notre connaissance sur l'ancien modèle ;

' « Aucune réclamation ne peut être examinée sans la production du présent récépissé. »

L'importance de cette recommandation ressort, du reste, de la décision judiciaire suivante :

« Le destinataire désigné dans le récépissé d'expédition délivré par une compagnie de chemins de fer chargée du transport des marchandises ne peut se prévaloir de cette désignation pour se faire remettre les marchandises expédiées qu'à la condition d'être nanti du récépissé dont il s'agit; et tant que ce titre n'est pas sorti des mains de l'expéditeur, les'marchandises peuvent être restituées à celui-ci sur la remise par lui effectuée du récépissé d'expédition délivré à son nom sans que la responsabilité de la compagnie puisse être engagée, alors même qu'elle aurait su que la personne désignée comme expéditeur n'était pas propriétaire des marchandises expédiées. » (C. C,, 5 août 1878.)

Nous ajouterons qu'en ce qui concerne les transports internationaux, les compagnies font usage de formules spéciales approuvées, suivant les cas, par le ministre des travaux publics. C'est ainsi qu'ont été approuvés par décis. min. du 14 janv. 1874, réseau de l'Est, des modèles particuliers de récépissés de gr. et de petite vitesse pour les expéditions franco-allemandes.

Sur le verso du bulletin (imprimé au recto ci-dessus) à remettre à l'expéditeur, figurent seulement (pour mémoire) les art. 6 à 14 de l'arrêté déterminant les délais d'expédition et de livraison, de gare en gare, des marchandises expédiées à petite vitesse (Voir Délais et Transports).

III. Obligation de délivrer des récépissés (Cire. min. tr. publ. 14 juin 1864, aux chefs du contrôle). - « Malgré les instructions réitérées de l'admin., les comp. de ch. de fer, si j'en crois les renseignements qui me parviennent, mettent toujours une certaine résistance à la délivrance des récépissés. - Les récépissés sont, sans doute, remplis pour chaque expédition et détachés du registre à souche avec le timbre exigé par la loi du 13 mai 1863 ; mais l'exemplaire destiné à l'expéditeur est, le plus souvent, mis de côté et n'est pas délivré à qui de droit. - Le Trésor ne perd rien à cet état de choses ; mais le public, est lésé car il paye le prix d'un titre qu'on ne lui remet pas.- Il importe donc que les fonctionn. du contrôle administratif surveillent la délivrance des récépissés au point de vue de l'intérêt des expéditeurs, comme les agents des finances surveillent l'apposition du timbre au point de vue des intérêts du Trésor. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des instr. dans ce sens aux insp. de Texpl. commerciale et aux commiss. de surv. admin., en leur rappelant que le récépissé doit être délivré d'office, alors même que le public, ignorant le plus souvent ses droits, ne le demande pas. - Toute négligence à cet égard, de la part de la comp. dont le contrôle vous est confié, devra être constatée par pr.-verbal et déférée aux tribunaux » (1).

Justifications suppléant ou complétant les récépissés. - « L'usage introduit par une comp. de ch. de fer de ne pas délivrer de récépissé pour les marchandises qu'on lui confie, autorise l'expéditeur, en cas de perte de la marchandise, à faire la preuve de la réalité du dépôt, d'après tous les éléments de la cause, et notamment ses livres de facture et sa correspondance avec le destinataire. » (T. comm., Strasbourg, 18 mars 1859.) - « Le défaut de remise du récépissé n'ayant point été invoqué par l'expéditeur comme une cause de dommage distincte de la perle de ses colis, mais pour établir cette perte, - celle-ci était la cause unique de l'action, qui tombait ainsi sous l'application de fart. 108 du Code de commerce. » (C. C., 7 mars 1881). - Récépissé non produit. - « Une comp. de ch. de fer ne saurait être responsable de la non-expédition de marchandises au sujet desquelles l'expéditeur ne produit pas de récépissé, titre qui seul constaterait l'obligation de les transporter. » (Tr. civil d'Avesnes, 31 janv. 1884) (Voir les décisions précédentes et la note 1 du présent paragr.) - « La comp. est en droit de ne pas reconnaître le desti-

?

(1) Par exception, la présentation des carnets spéciaux, dont certains expéditeurs habituels ont persisté à faire usage, sur quelques lignes, pour l'inscription et l'émargement de leurs expéditions, a paru aux compagnies équivaloir à un refus d'accepter les récépissés avec lesquels, d'après elles, ces carnets feraient double emploi. On n'en conserve pas moins les récépissés dans un dossier spécial, de manière à pouvoir les vérifier au besoin. Les carnets constituent, d'ailleurs, un titre légal. (Instr. spèc.)

nataire qui ne se présente pas muni du récépissé remis à l'expéditeur. - Ensuite, si ce destinataire, en prenant livraison de ses marchandises, paye sans réserves le prix de transport, elle est en droit d'opposer l'exception de l'art. 105 du Code de commerce à l'action intentée pour cause du long retard résultant desdits incidents. - Enfin, la lettre de voiture ne mentionnant pas qu'il s'agissait d'une caisse d'échantillon, la comp. n'encourt non plus aucune responsabilité pour le préjudice que ce retard a causé au destinataire, préjudice qu'elle n'a pu prévoir. » (Tr. comm., Marseille, li mars 1881.) - Discussions au sujet du poids des colis. - Nous devons rappeler enfin que le poids porté sur le récépissé ne dispense pas d'un pesage contradictoire entre le vendeur et l'acheteur s'il y a contestation. - V. Pesage.

I. Formalités de réception de travaux (Ouvrages exécutés, soit par entreprise au compte de l'état, soit par les compagnies) :

Travaux de l'état (Extr. des régi, de comptabilité) : « L'ingén. ordin. constate la réception provisoire des travaux d'une entreprise par un pr-verbal (modèle régi. n° la), dressé en triple expédition. L'une des expéd. est envoyée à l'ingén. en chef, une autre remise à l'entrepreneur, et la 3? conservée dans le bureau de l'ingén. ordinaire. - A l'expiration du délai de garantie, l'ingén. ordin. se transporte de nouveau sur les lieux pour examiner les travaux, et, s'il reconnaît qu'ils satisfont aux conditions du devis et sont en bon état d'entretien, il déclare qu'il y a lieu d'en accorder la réception définitive.

-    Il dresse procès-verbal de cette opération dans la forme du modèle n° 15 bis (annexé au régi.) - Ce procès-verbal est suivi d'un décompte des ouvrages exécutés, certifié par l'ingén. ordin., et présenté à l'acceptation de l'entrepreneur. - Le procès-verbal de réception définitive est adressé à l'ingén. en chef, pour être vérifié et approuvé par lui s'il y a lieu. » (Extr.) - V. aussi au mot Clauses, l'art. 38 des clauses et cond. gén. des entreprises. - Remise d'ouvrages aux services intéressés. - V. plus loin.

Travaux des compagnies (Formalités de réception d'ouvrages divers en dehors de la réception générale mentionnée au § 1 bis.). - Extr. de la cire. min. du 21 févr. 1877, donnée au mot Projets et relative aux ch. de fer concédés :

Exlr. cire, min., 21 févr. 1877. - § XI. Réception et remise des travaux. - Les pr.-verb. des épreuves des ouvrages métalliques seront adressés directement au min. des tr. publ. par l'ingén. en chef du contrôle. Ils devront faire connaître en détail de quelle manière il a été procédé à ces épreuves et comment se sont comportées pendant et après Iesdites épreuves les différentes parties de la construction. - V. Epreuves.

Il sera procédé, sur la demande de la comp., au récolement et à la remise aux différents services intéressés des routes, chemins et cours d'eau déviés ou modifiés par suite de l'exéc. du ch. de fer. Cette opération sera dirigée par l'ingén. en chef du contrôle ou par l'un des ingén. sous ses ordres délégué à cet effet. La reconnaissance des travaux sera faite en présence des représentants de la comp., par les représentants des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer chargés de leur entretien, notamment :

Pour les routes nationales et départementales et pour les travaux intéressant la navigation, par les ingénieurs chargés de ces services ;

Pour les chemins de grande communication, par les agents voyers ;

Pour les chemins vicinaux et ruraux, par les maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers ;

Pour les travaux intéressant les syndicats, par les directeurs de ces associations.

Les procès-verbaux de reconnaissance et de remise des travaux exécutés seront rédigés en triple expédition dont l'une sera destinée à la compagnie, l'autre au chef du service intéressé, et la troisième à l'ingénieur en chef du contrôle (V. Formules). - Voir aussi Remise de travaux.

Indications diverses. - 1° Remise des travaux de modifie, des chemins communaux et ouvrages divers (V. Chemin, § l, Déviations, § \, Navigation, § 1, Ouvrages d'art, § 2, Routes, et Travaux. - V. aussi au | 2, ci-après une déc. min. spéc. du 30 mars 1857).

-    2° Remise d'office d'ouvrages donnant matière à contestation (V. le mot Remise). _

3° Reconnaissance contradictoire des travaux des nouvelles lignes incorporées aux

réseaux des gr. comp. par les conventions de 1883. - V. Conventions. - Voir aussi aux documents annexes.

I bis. Réception générale et mise en exploitation des sections nouvelles (Voir au mot Ouvertures, § 1, les documents détaillés ci-après, savoir : - 1° Disposition de l'art. 28 du cah. des ch. concernant la reconnaissance et la réception provisoire des travaux. - 2° Formalités préliminaires (incombant à la compagnie, G. C., lcc févr. 1833). - 3° Commission spéciale de réception à désigner par le min. (Extr. de la cire, min., 20 mai 1836). - 4° Conditions diverses d'autorisation. - Voir aussi au même mot Ouvertures, pour divers autres renseignements.

2' Voie. - Comme question de principe, nous mentionnerons une dépêche min., du 10 nov. 1862 (ch. de Lyon), qui a chargé l'ingén. en chef du contrôle de l'exploitation de procéder à la réception de la 2e voie sur la lre section de l'un des embranchements exploités jusqu'alors à voie unique. « La réception des autres sections pourra être faite sans délégation spéciale et sur la simple demande de la compagnie. »

Réception du matériel fixe et des ouvrages d'art. - 1° Indications relatives aux Aiguilles, Coussinets, Eclisses, Grues hydrauliques, Plaques tournantes, Rails, Réservoirs, Traverses, etc. (V. ces mots.) - 2° Epreuves des ponts métalliques. - V. Epreuves et Ponts.

II. Travaux divers intéressant plusieurs services (Conférences, Travaux militaires, etc.). - Des règles spéciales ont été posées par une cire, min., tr. publ., 12 juin 1850, en ce qui concerne les conférences à ouvrir pour l'exécution des travaux de nature à intéresser plusieurs branches du service public (routes, chemins, navigation, etc.). - En terminant cette circulaire dont le texte principal est donné au mot Confèrences, § 1, le ministre a recommandé qu'il fût dressé après l'achèvement des travaux, un procès-verbal de remise entre les services intéressés. L'initiative de eette réception paraît incomber, d'ailleurs, au service chargé de l'exécution des travaux, service qui, d'après les termes mêmes de la cire, précitée, est le plus intéressé à dégager sa responsabilité en temps utile. - V. ci-dessus, §1,2°.

Travaux mixtes, zone militaire (Art. 26 du décret du 16 août 1853). - « La remise de tout ouvrage exécuté par un service pour le compte d'un autre service, donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs de ces deux services, en présence des personnes dont la participation est nécessaire. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis. - La remise n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents, quand il s'agit du service de l'état, et par les préfets quand il s'agit des administrations locales.»

-    V. aussi Zone frontière.

Modifications de chemins, routes, et ouvrages de navigation. - Voir ci-après, à titre de simple renseign., l'extr. d'une décis. min. spèc. pouvant compléter, pour certains détails, les documents déjà reproduits ci-dessus, § 1.

Décis. min. spèc., 30 mars 1857 (relative à la ligne de Paris à Mulhouse) :

Chemins vicinaux. - « En ce qui concerne les ch. vicin., il a été arrêté, d'un commun accord, entre l'adm. des tr. publ. et celle de Tinter., que la réception des tr. cxéc. par les comp. de ch. de fer pour la déviation et la modifie, desdits chemins, serait faite par les maires assistés des agents du service vicinal, d'une part, et, d'autre part, par les délégués de la comp., en présence de l'ingén. en chef du serv. du contr., et que les pr.-verb. de ces réceptions seraient rédigés en triple expédition, dont Tune pour le maire de la commune intéressée, l'autre pour la comp., et la 3e pour l'ing. en chef du serv. du contr. Il est bien entendu, d'ailleurs, que ce dernier peut se faire représenter dans les opérations dont il s'agit par l'un des ingénieurs sous ses ordres, qu'il délègue à cet effet.....

(Les procès-verbaux de réception doivent reproduire dans Tune des colonnes, les dispositions et les réserves des décisions approbatives, et dans une autre colonne, l'indication des suites données.

-    Ils sont envoyés par les chefs de service compétents, soit au préfet, soit au ministre, suivant que les travaux intéressent les communes, le département ou l'Etat.)

Routes et cours d'eau. - Quant aux ouvrages exécutés sur les routes nationales et dépar-tem., les canaux, les rivières et les cours d'eau, rien n'a été arrêté en ce qui les concerne, mais il est bien évident qu'il doit être procédé pour ces ouvrages dans une forme analogue à celle qui a été adoptée pour les ch. vicin., c'est-à-dire que la remise doit en être faite par les représentants de la comp., aux ingén. du service auquel doit incomber l'entretien ultérieur des travaux, en présence de l'ingén. en chef du service du contrôle ou de son délégué, et que le résultat de l'opération doit être constaté par la rédaction d'un procès-verbal dressé en triple expédition. »

Initiative des réceptions. - « C'est aux comp. qu'il appartient, dans tous les cas, de provoquer la réception des travaux, puisque seules elles ont intérêt à en réclamer la remise à qui de droit et à s'affranchir, par ce moyen, des frais qui ont dû, jusque-là, rester à leur charge. » - V. plus haut, à ce sujet, l'extr. de la cire. min. du 21 févr. 1877.

Délais de garantie. - « D'un autre côté, aucun délai n'a été fixé pour la garantie des travaux exécutés par les compagnies, l'admin. ayant entendu rester maîtresse d'apprécier, dans chaque cas particulier, ce qu'il pourrait y avoir à décider à cet égard. »

Remise d'office des ouvrages (en cas de contestation). - V. Remise.

III. Réception du matériel. - 1° Machines locomotives (art. 7, ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Locomotives). - 2° Voitures à voyageurs (art. 13 de la même ordonn.) (V. Estampillage et Voitures). - 3° Matériel étranger. - V. plus loin, 6°.

Permis de circulation des locomotives. - D'après l'arr. min. et la cire, du 15 avril 1850, ce sont les préfets qui délivrent les permis de circulation des machines sur l'avis des ingén. du contrôle. Les permis délivrés dans un département sont valables pour toute l'étendue de la ligne à laquelle appartiennent les machines locomotives ou les voitures que ces permis concernent et même pour les voitures devant circuler sur les réseaux correspondants. - Y. au mot Contrôle, § 3, les docum. précités de 1850.

A Paris, c'est le préfet de police qui délivre les permis de circulation du matériel pour toutes les lignes ayant leur point de départ dans cette ville.

La question de savoir si le décret du 25 janv. 1865 sur les machines à vapeur n dispensait pas les machines d'une permission préalable ayant été posée au min. par le préfet de police, ce dernier a reçu, à la date du 23 déc. 1868, une instr. qu'en raison de son intérêt général nous croyons utile de résumer en extrait :

(Nous devons rappeler seulement que le décret précité du 25 janv. 1865 a été successivement remplacé ou complété par les décrets du 30 avril 1880 et 29 juin 1886, reproduits au mot Machines ô vapeur, | 1.) - Mais l'orf. 27 dudit décret de 1865 auquel il est fait allusion dans l'instruction ci-après, se retrouve à peu près en termes identiques dans l'art. 29 du décret du 30 avril 1880, d'après lequel « la circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux ». - L'instruction suivante, adressée le 23 déc. 1868, par le min. des tr. publ. au préfet de police, conserve donc toute sa portée.

[Extr. de l'instr. min. précitée du 23 déc. 1868.) - D'après l'art. 27 du décret du 25 janv. 1865 la cire, des locomotives sur les ch. de fer ne restant implicitement soumise qu'à l'ordonn. de 1846 dont l'art. 7 renvoyait pour les épreuves des locomotives aux régi, alors en vigueur ; d'un autre côté le régi, en vigueur à cette époque étant l'ordonn. du 22 mai 1843 qui a été rapportée par le décret de 1865, il a paru au préfet que l'art. 7 de l'ordonn. de 1846 se trouvait par le fait abrogé. Cette interpr. est tout à fait contraire à la pensée du gouvernement ; lorsque, par l'art. 27 du décret de 1865, l'adm. a réservé l'applic. des mesures prescrites par les régi, d'admin. publ. elle a eu précisément pour but de maintenir les régi. spèc. en vigueur au moment où intervenait le décret de 1865. - De là, résulte que pour les locomotives l'autorisation préfectorale est toujours nécessaire; cette autorisation ne s'applique pas seulement aux chaudières, mais à tous les organes de la locomotive; il y a là un grand intérêt de sécurité publique que le gouvernement ne pouvait évidemment abandonner. - Le préfet continuera donc à délivrer comme par le passé, sur le rapport des ingén. du contrôle, des permis d'autorisation

pour les machines locomotives que les comp. affectent au service d'expl. des ch. de fer. » (Extr. p. mém.)

Dispositions spéciales aux locomotives. -« Les comp. font surveiller la construction, examiner toutes les pièces détachées des locomotives ; après les épreuves réglementaires, les machines sont reçues provisoirement. - Leur réception devient définitive après un parcours de garantie qui varie de 4,000 à 20,000 kilomètres. - Le permis de circulation n'est d'ailleurs donné à ces machines, par le préfet, qu'après un voyage d'essai fait par l'ingén. des mines du contrôle. « (Enq. sur l'expl. 1858.)

Réception des pièces diverses : Indications relatives aux Chaudières, Essieux, Locomotives de travaux, Manomètres, Ressorts, Soupapes, etc. - V. ces mots.

Essieux. - Les épreuves de cassure, de chauffage et de torsion des essieux varient sur les diverses lignes de ch. de fer. - « En général, les comp. se montrent à peu près toutes opposées aux épreuves sur les essieux qui doivent entrer en service. Elles pensent que la meilleure garantie d'une bonne fabrication est de s'adresser aux usines qui sont connues par la bonté de leurs produits. » (Enq. sur l'expl., Recueil 1858.) - Voir aussi Matériel roulant.

Matériel étranger circulant en France. - A l'occasion d'une partie de ligne française exploitée par une compagnie suisse, voir Frontière, et dont les voitures devaient aux termes d'une décision spéciale être soumises à la réception d'usage à Dijon où elles avaient un stationnement, le préfet de la Côte-d'Or a été invité a à former une commission composée d'ingén. et d'experts praticiens, pour examiner l'installation technique et les dispositions usuelles du matériel suisse. Le préfet pourra désigner, pour faire partie de cette commission, un ou plusieurs des ingén. de l'arrondiss. minéralogique de..., un architecte et un carrossier. L'ingén. en chef du contrôle, parla nature de ses fonctions, est naturellement appelé à en faire partie ; le préfet aura donc à la compléter parla nomination de ce chef ou par un des fonctionnaires de son service, délégué par lui.

« La commission vérifiera si les véhicules satisfont, sous le rapport de la construction, de la solidité, de la commodité et des dimensions aux prescriptions de l'art. 12 de l'or-donn. de 1846; elle pourra, s'il y a lieu, proposer les changem. à apporter et le délai dans lequel ces changem. devront être effectués; mais dans ce cas, il y aurait lieu d'entendre la comp. de la Méditerranée avant de prescrire aucune modification.

« Le préfet voudra bien, d'ailleurs, donner les instr. nécessaires pour que les visites aient lieu, autant que possible, dès l'arrivée des voitures à Dijon.

« En ce qui touche la rémunération des vacations des commissaires, il est bien entendu que les membres étrangers à l'admin. peuvent seuls y avoir droit, et le préfet devra régler leurs honoraires conf. au tarif adopté dans le dép. de la Côte-d'Or, pour les expertises admin. La dépense qui en résultera sera imputée sur les crédits du contr. de la surv. des ch. de fer ». (Décis. min. spéc. 16 janv. 1865. Extr.)

IV. Réception de marchandises. - 1° Formalités relatives a la réception des colis dans les gares, pour être expédiés en grande ou en petite vitesse. - V. les mots Bagages, Colis, Déclaration, Groupage, Enregistrement, Marchandises, | 3, Récépissés, Reconnaissance et Vérification.

Marchandises reçues dans les bureaux de ville. - V. Bureaux, § 2.

2° Marchandises et colis reçus par les destinataires (Litiges et difficultés en cas d'avaries, de pertes, de retards ou de dommages quelconques). - Dans l'impossibilité de résumer en un seul article les nombreux documents relatifs aux litiges très variés auxquels donnent lieu les transports de chemins de fer, et en particulier les désaccords qui peuvent se produire au moment de la remise des marchandises aux ayants droit, nous renvoyons pour cet objet aux mots spéciaux : Avaries, Clause de non-garantie,

Déchets, Déficits, Fin de non-recevoir, Force majeure, Laissé pour compte, Livraison, Magasinage, Manquants, Perte, Prescription, Preuves, Réserves, Responsabilité, Retards, Vérification, etc. - Voir aussi la note ci-après :

Réception des colis après payement préalable du prix de transport (Réclamations ultérieures, non admises, en vertu de la fin de non-recevoir édictée par l'art. 103 du C. de commerce). -« En règle générale, notamment en matière d'avaries, l'art. 103 du C. de commerce ne distingue pas entre les avaries apparentes et les avaries occultes, non plus qu'entre la réception de la marchandise faite au domicile du voiturier, c'est-à-dire au cas d'une compagnie de chemin de fer (comme dans l'espèce), à la gare d'arrivée, et la réception faite au domicile du destinataire. » (C. C., 9 mars 1870.) - Mais la pratique des transports de chemins de fer offre diverses antres matières donnant lieu à interprétation au point de vue de l'application dudit article, en ce qui touche notamment les questions de délais, de retards, de prescription, de preuves, les erreurs de tarifs, la légalité des réserves qui peuvent être faites par les intéressés au moment de la réception des colis, et enfin les affaires de constatations, de vérification, de laissé pour compte et de vente des marchandises refusées. Nous ne pouvons, pour ces divers objets, que renvoyer aux mots Fin de non-recevoir. Perte, Prescription, Preuves, Réserves, Vente, Vérification, et surtout au mot Paiement préalable, § 2, où nous avons rappelé le projet de révision de la loi sur la responsabilité des voituriers en matière de transports.

Constatation. - V. Comptes, Justifications, Produit net, Statistique et Trafic. Recettes sur les ch. de fer de l'état. - V. Ch. de fer de l'état, § 3, 3°.

I.    Délivrance de billets. - Des instructions plus ou moins uniformes ont été données aux chefs de gare et aux receveurs spéciaux (hommes ou femmes) placés sous leurs ordres pour leur indiquer, outre les détails de comptabilité du service courant, la marche à suivre, en ce qui concerne notamment la délivrance des billets aux voyageurs en destination de lignes correspondantes du même réseau ou de localités desservies par d'autres compagnies. - Sur toutes les lignes, les agents préposés à la délivrance et à la comptabilité des billets sont rendus responsables des erreurs qu'ils commettent par leur inattention et l'inobservation des ordres de service. 11 leur est expressément recommandé d'être aussi prévenants que possible envers le public. - Les receveurs et comptables de la grande et de la petite vitesse doivent adresser, à la caisse centrale, sans modifier en quoi que ce soit la nature des versements, les espèces d'or et d'argent et les billets de banque tels qu'ils proviennent de l'ensemble de leurs recettes effectuées dans les conditions réglementaires. - Voir aussi Billets de banque, Boîtes, Finances et Monnaie.

Heures d'ouverture des guichets (pour le service des voyageurs). - V. Billets.

II.    Echanges de monnaie, de billets, etc. (Ext. d'une dép. minist. du 24 fév. 1872 (intervenue à la suite des crises de guerre) et relative à l'acceptation des billets de banque ou des bons de monnaie en payement du prix de place des voyageurs). - « L'admin. ne pouvait s'occuper qu'à titre officieux de la mesure prise par les comp. relativem. à l'acceptation, soit des billets de banque, soit des bons de monnaie : elle n'avait, en effet, ni à l'autoriser ni à l'interdire. La question soulevée est une question de droit commun, et, d'après l'art. 7 de la loi du 22 avril 1790, c'est le débiteur (le voyageur dans l'espèce) qui est toujours obligé de faire l'appoint, et, par conséquent, de se procurer le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il est redevable. - Un jug. du trib. de simple police de Toulon, 2 nov. 1871, et un arrêt de la C. de cass., 6 janv. 1872, ont consacré ce principe et établi que ni la loi du 12 août 1870 qui a donné cours légal aux billets de la Banque de France, ni aucune autre loi « n'obli-

gent au change des monnaies » ; que dès lors le fait, par une comp. de ch. de fer, de refuser de rendre de la monnaie sur une pièce ou un billet excédant plus ou moins la somme due ne constitue pas une contravention... - Quant aux bons de monnaie émis par les sociétés financières, il est évident que, ces bons n'ayant pas cours forcé comme les billets de banque, on peut toujours les refuser, même lorsque la dépense à acquitter est égale ou supérieure à leur valeur. - Les comp. de ch. de fer ne sauraient être obligées, à plus forte raison, de rembourser l'appoint quand la dépense est inférieure à la valeur du bon de monnaie présenté. - Toutefois, les comp. se sont départies volontairement de la rigueur de ces règles... (Voir le Nota ci-après). - La diversité même des mesures prises prouve que l'admin. a laissé les comp. libres de prendre les dispositions qui leur semblaient le mieux concilier les intérêts du public et leurs propres intérêts, et qu'elle est restée étrangère, autant que possible, à une question dans laquelle ni le cah. des ch. ni les régi, ne l'autorisaient à s'immiscer. »

Nota. - Le tableau envoyé aux ingén. du contrôle en même temps que la circnl. précitée, faisait connaître que sur le réseau d'Orléans les billets de banque et les bons de monnaie sont acceptés sur tout le réseau lorsque l'appoint métallique à rendre n'excède pas la moitié du billet ou de la coupure à échanger. - Sur les autres grands réseaux, les billets ne sont acceptés que lorsque la monnaie à rendre n'excède pas une somme variant de S fr. à 50 fr. suivant la valeur des billets et suivant les lignes, - Sur les mêmes réseaux, les bons de monnaie émis par le Comptoir d'escompte et la Société générale ne sont reçus sur tout le réseau ou dans certaines gares désignées que comme appoint au-dessus de 20 fr. et au-dessous comme valeur représentative du prix de la place. - Sur Lyon, on rend la monnaie quand la somme à recevoir dépasse la moitié de la valeur de la coupure présentée. - Sur l'Ouest, l'Est et le Midi, on ne rend jamais de monnaie. - Mais, sur ce dernier réseau (Midi), les bons de monnaie sont acceptés dans toutes les gares du réseau pour voyageurs et marchandises, pour leur intégralité. (Ext.)

Vérification d'écritures (des receveurs et comptables). - V. Registres.

Prescription de l'art. 21 de la loi de 1845 (édictant une pénalité de 16 fr. à 3,000 fr. en matière d'infraction à la police des chemins de fer). - « En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois. »

Pénalités de droit commun (Récidive). - V. Pénalités, f§ 7 et 8.

I.    Plaintes relatives aux travaux. - La majeure partie des réclamations auxquelles peuvent donner lieu les travaux de ch. de fer s'applique aux dommages causés aux propriétés riveraines, au maintien des communications locales, à l'écoulement des eaux, à ¡'extraction des matériaux, à l'occupation des terrains, aux secours à allouer aux ouvriers blessés, etc., etc. - Ces affaires sont du ressort de la jurid. admin., et, à défaut d'accord amiable entre les parties intéressées, elles sont réglées conf. aux indications détaillées données dans le cours de ce recueil, notamment aux mots Chemin, Compétence, Conseils, Cours d'eau, Dommages, études, Expropriation, Indemnités, Navigation, Occupation de terrains, Passages et Travaux.

Réclamations spéciales (relatives à l'établ. des cours et avenues des gares, des passages h niveau, des prises d'eau, etc., et questions diverses d'entretien). - V. Alignements, Cours, Dépendances, Entretien, Grande voirie, Ouvrages d'art, Passages à niveau, Prises d'eau, Sources, Souterrains et Usines.

II.    Service de l'exploitation (Voyageurs et Marchandises). - Les détails du service

de Fexpl. donnent lieu, quelquefois sans motif fondé, à une variété de plaintes telle qu'il serait impossible ou du moins bien difficile de grouper les points principaux qui font l'objet des réclamations dont il s'agit. - Toutefois, les griefs qui paraissent se reproduire le plus fréquemment sont ceux relatifs à la distribution des billets, au service des bagages, aux retards dans le transport des voyageurs et des marchandises, au manquement des correspondances, aux erreurs dans la perception des tarifs, aux avaries ou pertes de colis ou de marchandises, etc., etc. - Quels que soient le motif ou l'importance de la plainte, l'admin. supér. a donné des instructions pour que les réclamations même les plus minimes, reçoivent la suite nécessaire. - Les principales dispositions relatives à cet objet peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

Nota spêe. (applicable surtout aux réclamations inscrites par les intéressés eux-mêmes sur les registres des gares). Ces plaintes après avoir été relevées par les commiss. desurv. sont instruites par le contrôle, qui en donne connaissance au min. Le résumé des déc. min. intervenues au sujet des réclamations dont il s'agit est inscrit, lorsqu'il y a lieu, sur le registre lui-même des plaintes (les analyses des décis. min. sont adressées à cet effet aux comm. de surv. par leurs chefs immédiats). Nous avons fait plus loin une distinction entre les plaintes inscrites sur le registre spéc. des gares et les plaintes verbales que les commiss. de surv. reçoivent directement et qu'ils ne doivent d'ailleurs ni provoquer, ni encourager, ni même appuyer ; il a été recommandé à ce sujet à ces fonctionnaires, quand on leur exprimera des réclamations verbales, de demander d'abord au plaignant son nom, sa qualité et son domicile afin de savoir à qui recourir pour obtenir des renseign. complémentaires s'ils étaient nécessaires. De toute façon, les plaintes inscrites on verbales établies régulièrement et accompagnées de l'avis du contrôle, et quand il y a lieu, des observations de la compagnie sont portées à la connaissance du ministre et reçoivent les suites ou les indications voulues, soit que la comp. elle-même y fasse droit, soit qu'il y ait lieu de prescrire une mesure admin., soit enfin que l'affaire doive être laissée à l'appréciation des tribunaux. - Voir les indications ci-après :

Registres de plaintes tenus dans les gares. - « Il sera tenu, dans chaque station, un registre coté et parafé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté ii toute réquisition des voyageurs » (Art. 76 de l'ord. du 15 nov. 1846) (1).

Gares aux marchandises. - A la suite d'une cire, du 10 août 1858, qui prescrivait aux comp. de déposer des registres de réclamations dans les principales gares à marchandises, les comp. ont été invitées à affecter un bureau au service de la surv. admin. dans chacune des gares de marchandises de la banlieue de Paris (Cire. min. 18 nov. 1858, aux ingén. en chef du contrôle).

Refus du registre des plaintes (Cire. min. adressée, le 18 juin -1866, aux comp. et par ampliation aux chefs du contrôle « pour surv. l'exéc. des dispositions contenues dans cette dépêche »). - « Des réclamations sont journellement adressées à l'admin. au sujet des difficultés que le public éprouverait à se faire présenter, par les agents des comp., le registre déposé dans chaque station pour recevoir les plaintes qu'il peut avoir à formuler. - Les résistances qui se produisent me paraissent inexplicables en présence des termes si formels de l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui prescrit de « présenter « ce registre à toute réquisition des voyageurs ».- Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que cette disposition du règlement soit exécutée sans hésitation e (1) A l'occasion du dépôt d'un registre spécial de plaintes au buffet d'une gare, une décis. min. spéc., 9 mars 1882, a statué ainsi qu'il suit (affaire du réseau du Midi) : « On ne peut pas interdire à une comp. de déposer au buffet un registre spécial ; ce registre doit rester distinct île celui qui est prescrit par l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 ; mais, néanmoins, il doit être accessible au commiss. de surv. admin. afin que celui-ci puisse vérifier s'il contient des plaintes contre la comp. ou contre ses agents. » (Ext.)

sans observation par le personnel de vos gares. - Dans le cas où de nouveaux refus viendraient à se produire, je me verrais forcé de faire dresser procès-verbal contre les agents récalcitrants. »

Un jugem. du trib. de Fontainebleau, rendu le 8 avril 1859, a condamné à 5 fr. d'amende et aux frais un agent qui avait refusé de remettre le registre des plaintes à un voyageur.

Inscriptions accessoires sur le registre des plaintes. - Le's observations ou annotations des chefs de gare ou d'autres agents de la comp. ne doivent pas prendre place dans le registre des plaintes (instr. spéc. réseau d'Orléans);- mais il n'y a pas lieu à s'opposer à ce que les registres des plaintes soient visés par les insp. et autres agents de la comp., ces visa ne pouvant qu'être avantageux à l'observation des règlements (Décis. min. spéc. 24 août 1869, réseau du Midi. Ext.). - « Les registres déposés dans les gares, en exécution de l'art. 76 de l'ordonn. de 1846, doivent être présentés à toute réquisition des voyageurs qui auraient des plaintes à former, mais ils ne sont pas destinés à recevoir les témoignages ou les observations des tiers. » (Décis. min. spéc. 24 janv. 1872, réseau du Midi. Extr.)

Mention, sur les registres, des déc. min. rendues au sujet des plaintes. - (Extr. d'une instr. spéc., réseau du Midi.) - « Par décis. minist. du 12 oct. 1868, MM. les commiss. de surv. admin. ont reçu mission de mentionner, en marge des plaintes inscrites par le public sur les registres dont la tenue est prescrite, par l'ordonn. de 1846, une analyse des décis. min. rendues au sujet de ces plaintes. - Afin de faciliter à ces fonctionn. l'inscription de cette analyse, les chefs de station doivent réserver, sur chacune des pages du registre, une marge de six centimètres au moins de largeur, en traçant un trait qui isole la marge du corps de la page... »

Une mesure analogue est en vigueur sur d'autres réseaux.

Réception des plaintes. - D'après la cire, minist. du 15 avril 1850, les commiss. de surv. admin. stationnent, d'une manière à peu près permanente, dans les gares pour recueillir les plaintes et les réclamations du public. Les mêmes fonctionnaires sont ordinairement chargés de prendre copie, dans leurs tournées, des réclamations inscrites sur les registres tenus dans les gares de leur circonscription. Ils sont enfin dans l'usage de transmettre hiérarchiquement ces diverses plaintes, avec leurs observations, au chef de service compétent. - Renseignements à fournir à Vadmin. supér. au sujet des plaintes (Extr. d'une cire. min. du 23fév. 1885, adressée aux insp. gén. du contrôle). - « Aux termes de la cire. min. du 15 oct. 1881 (V. Contrôle, § 3 bis), les ingén. en chef du contrôle et les insp. principaux de l'expl. commerciale doivent adresser directement au ministre leurs rapports sur les plaintes en matière d'expl. de ch. de fer. - En vue de réduire autant que possible le travail d'écriture de ces fonctionn., j'ai décidé qu'à l'avenir les tableaux analytiques des plaintes seront seuls transmis à l'admin. supér. avec les rapports mensuels, et que les dossiers des plaintes seront conservés dans les bureaux des insp. gén. du contrôle... » - Plaintes formulées par les agents de la ligne. - La circulaire précitée de 1850 ne parle pas des plaintes que les agents des compagnies déposeraient spontanément entre les mains des commiss. de surv. admin., notamment pour des griefs qui leur seraient purement personnels ou pour des incidents étrangers à la surv. admin.; mais, sur la plupart des lignes, l'abstention en pareille matière est généralement passée en règle de conduite (1).

(1) On a vu ci-dessus (décis. min. spéc. 24 janv. 1872) que les registres déposés dans les gares ne sont pas destinés à recevoir les témoignages ou les observations des tiers. - Il ne convient pas non plus que les commiss. de surv. y transcrivent d'office ni les plaintes verbales qui peuvent avoir été faites, ni même la copie des plaintes contenues dans les lettres qu'ils peuvent avoir reçues. (Décis. spéc. 12 mai 1873; Réseau du Midi.)

Plainte» adressées aux agents eux-mêmes. - De nombreuses instr. spéc. recommandent aux employés des gares et stations et des trains, de faire leurs efforts, tout en assurant le service, pour éviter au public tout sujet de plainte et de réclamation. Lorsqu'une plainte ou une réclamation leur est adressée, ils doivent, quel qu'en soit le motif, la recevoir avec la plus grande politesse, et, si elle est fondée, s'empresser d'y faire droit.

Instruction et transmission des plaintes. - Comme on l'a vu plus haut, les eommiss. (de surv.) reçoivent ou relèvent sur les registres les plaintes relatives au service de l'exploitation, et fournissent aux chefs de service compétents les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier la validité des plaintes dont il s'agit. D'après les instr. en vigueur sur divers réseaux, le eommiss. entend au besoin le plaignant et les personnes, agents ou autres, qui peuvent témoigner des faits ; il consulte les documents de nature à éclairer l'affaire ; il procède, en un mot, à ' toutes les vérifications nécessaires, en se bornant d'ailleurs à transmettre, par la voie hiérarchique, ses avis ou rapports sur les réclamations, sans les provoquer, les encourager ou les appuyer (V. Réquisitions, § 2).

Gares communes. - Dans les gares communes à deux comp., il est d'usage que le eommiss. appelé à relever ou à constater une plainte relative au service, d'un autre réseau que celui auquel il est attaché, se borne à transmettre cette plainte avec le commencement d'instr. dont elle a été l'objet à son collègue de l'autre comp. (voir à ce sujet au mot Constatations, § 2, ce qui a lieu notamment à l'occasion des accidents survenus dans les gares de jonction)...

Suites données. - Les rapports ou renseignements définitifs sur les plaintes, envoyés, suivant les cas, par l'ingén. en chef du contrôle technique ou par l'insp. principal de l'expl. commerciale, à l'insp. gén. du contrôle, sont transmis au ministre soit par des envois spéciaux lorsqu'il s'agit d'affaires urgentes, soit sous la forme de tableaux analytiques joints aux rapports mensuels, ainsi qu'il est indiqué dans la cire. min. susmentionnée (voir 2°), en date du 23 févr. 1883. - Le titre de ces tableaux porte ordinairement les indications suivantes : lrc colonne, noms et qualités des plaignants ; 2e, gare où la plainte a été inscrite, date de la réclamation ; 3°, objet de la plainte; 4e, date du rapport (de l'ingénieur ou de l'inspecteur) ; 5°, observations ou suites données. - Voir enfin, plus haut, les instr. relatives aux inscriptions et mentions à faire sur le registre même des plaintes (Visas, suites données, etc.).

Envoi des copies de plaintes par les agents (Ext. des instr. des compag.). - Lorsqu'une plainte est consignée sur le registre des réclamations, lequel doit toujours être mis à la disposition des voyageurs sur leur première réquisition, le chef de gare ou de station qui l'a reçue doit en transmettre imméd. la copie au chef de l'exploitation, en y joignant tous les détails relatifs aux faits qui en font l'objet et en s'abstenant d'inscrire ces détails sur le registre même des réclamations.

Pouvoir de transiger à donner aux chefs de gare. - Sur divers réseaux, les chefs de gare sont autorisés, dans un certain nombre de cas où il ne s'agit que de pertes ou avaries légères de marchandises, manquants et retards peu importants, demandes fondées de détaxes, etc., à faire le règlement des réclamations ou litiges jusqu'à concurrence d'une somme variant progressivement de 10 fr. à 200 fr., suivant l'importance des gares. - La commission spéciale d'enquête (Recueil adm. 1863) a exprimé l'avis qu'il conviendrait de généraliser la mesure adoptée par quelques-unes des comp., de déléguer aux chefs de gare le pouvoir de transiger directement avec les particuliers, expéditeurs ou destinataires, en cas de contestation jusqu'à concurrence d'une somme peu élevée. - V. aussi Arbitrage et Chefs de gare.

Règlement des litiges. - L'admin. snpér. étudie les plaintes au point de vue des réformes qu'il peut y avoir lieu d'introduire dans le service ; mais si le plaignant veut

obtenir la réparation du préjudice qu'il a éprouvé, dans un cas déterminé, et s'il ne peut s'entendre directement avec la compagnie, il doit s'adresser à l'autorité judiciaire ou aux trib. de commerce (V. Compétence et Tribunaux).

I.    Récolements d'ouvrages de voirie. - Alignements et Grande voirie.

II.    Récolement de travaux. - 1° Formalités de réception des travaux exécutés au compte de l'étal (V. Réception, § 1); - 2° Récolement et remise aux intéressés des travaux accessoires exécutés par les compagnies (V. Réception, | 2) ; - 3° Récolement des travaux complémentaires exécutés par les compagnies sur les lignes en exploitation. Les décisions minist. approuvant les projets partiels dont il s'agit désignent ordinairement les ingén. du contrôle pour procéder au récolement des travaux dès leur achèvement ;- 4° Reconnaissance générale des travaux d'une ligne préalablement à son ouverture (Voir Ouvertures, § 1);- 5° Reconnaissance contradictoire des travaux des nouvelles lignes incorporées aux réseaux des gr. compagnies par les conventions de 1883 (V. Conventions). - Voir aussi aux documents annexes.

Embranchements particuliers (Récolement des travaux). - V. Embranchements.

III.    Reconnaissance de marchandises. - Le déchargement, la livraison sur les quais et la réception des marchandises amenées par les expéditeurs, les voituriers et les camionneurs dans les gares, constituent des opérations importantes, dont la bonne exécution prévient un assez grand nombre de difficultés et de réclamations et qui s'effectuent ordinairem. conf. à des instr. spéc. dont nous donnons l'extr. ci-après :

Formalités au départ. - Il est recommandé, en général, aux employés des gares, de ne procéder à la reconnaissance des marchandises que contradictoirem. avec l'expéditeur ou son repré -sentant. Les agents doivent vérifier avec soin le nombre, le poids et la nature des colis, les marques, numéros et adresses qu'ils portent, l'accompliss. des diverses formalités de douane, d'octroi, etc., et faire compléter au besoin les indications destinées à être reproduites sur les feuilles de chargement et d'expédition. Toutes les comp. sont, d'ailleurs, dans l'usage d'exiger un bulletin de garantie, lorsque l'emballage ou le conditionnement des colis peut faire naître des inquiétudes fondées sur les chances d'avarie de la marchandise, en cours de transport. Les marchandises en vrac (c'est-à-dire non emballées) ne sont ordin. acceptées que si elles peuvent supporter le transport dans cette condition et si elles n'ont aucun risque à courir. - Lorsque le poids annoncé par l'expéditeur n'aura pu être contradictoirem. reconnu, l'ordre d'expédition devra mentionner que le poids indiqué est le poids déclaré. - Les colis définitivem. reconnus sont ordin. placés sous la garde et sous la responsabilité d'un employé désigné par le chef de gare. {Instr. spéc. Extr.)

Vérifications à l'arrivée (en gare ou à domicile). - V. Vérification.

I.    Recours judiciaire. - L'expression recours en grâce désigne spéc. les demandes adressées au chef de l'état ou au min. de la justice par les personnes frappées de con-damn. judic. - Les recours en grâce formés par les agents du ch. de fer, qui ont été l'objet de condamn. à la suite d'accidents et de contraventions, sont ordin. communiqués par le min. de la justice à son collègue des tr. publ. qui demande, dans la plupart des cas, les avis du service du contrôle sur les suites à donner aux affaires.

Appel formé contre les décisions judiciaires. - V. Jugements.

II.    Recours administratifs (Ext. de la cire, minist. du 27 juillet 1852 adressée aux préfets au sujet des mesures de décentralisation). - Voir ci-après:

Décisions préfectorales et ministérielles. - Instr. adressées aux préfets. - « Le recours contre

les décisions préfectorales peut s'exercer au moyen de requêtes adressées au min. des tr. publics, soit directement, soit par votre intermédiaire. Dans le premier cas, vous voudrez bien, sur la communication qui vous sera donnée de la réclamation dont j'aurai été saisi, me transmettre toutes les pièces de l'instruction, en y joignant les avis de MM. les ingén. et vos observ. personnelles sur la réclamation des intéressés. - Lorsque le recours vous aura été adressé pour être transmis par vous à l'admin. sup., il conviendra, afin d'éviter un double renvoi, de le communiquer immédiatem. à MM. les ing., et de m'adresser ensuite, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, le dossier complet avec votre avis particulier. Dans l'un et l'autre cas, dès que vous aurez été saisi d'une requête présentée au ministre contre un arrêté préfectoral, vous voudrez bien surseoir à l'exécution de cet arrêté, à moins que quelque circonstance spéciale ou quelque motif d'urgence n'en exige l'exécution immédiate. » (Extr. cire. min. 27 juillet 1852.) - Recours contre les décisions ministérielles. - V. le mot Décisions, § 2.

Pourvois formés devant le C. d'Etat (Formalités). - V. Conseils, § 4, Grande voirie et Pourvois.

Lignes nouvelles (empruntant des lignes déjà concédées). -Y. Embranchements. Remboursements à l'Etal (prévus par le

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