Dictionnaire du ferroviaire

Régime ues Chemins he fer

Indications générales (améliorations successives étudiées ou réalisées) (V. Commissions, Comités, Concessions, Enquêtes, Marchandises, Tarifs, Voyageurs). - Régime établi par les nouvelles conventions de 1883. - V. Conventions.

I.    Tenue de registres d'ordre (pour le service du personnel et des travaux) (V. Bureaux et Comptabilité). - Livre terrier pour l'immatriculation des immeubles acquis par l'Etat. - V. Livre terrier.

II.    Registres obligatoires du service de l'exploitation : 1° Accidents (V. Accidents d'exploitation, § 14) ; - 2° Registre des retards (Y. Retards, § 3); - 3° Registre des plaintes (Y. Réclamations); - 4° Registre des essieux du matériel locomoteur et roulant (V. Essieux, | 3); - 5° Tenue d'états de service des locomotives (art. 9, ordonn. 15 nov. 1846).-Y. Locomotives, § 1.-V. aussi le mot Essieux, § 3 ;

Registre d'emploi des machines de renfort. - Une cire, minist. du 21 juin 1847 a prescrit aux diverses comp. d'adopter, pour le type de registre à tenir, en vertu de l'art. 20, | 5 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (service des machines de renfort), le. modèle de la comp. d'Orléans, qui se compose des colonnes ci-après désignées :

lre colonne, dates; - 2°, numéro des trains; - 3e, nature des trains; - 4e et 5e (itinéraire), point de départ, point d'arrivée; - 6e, nombre de wagons; - 7e, heure de départ; - 8e à 11e, titre général ; service des machines, sous-titres; - 8e et 9e (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens ; - 10e et 11° (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens; - 12e à 17° (adjonction de la deuxième machine), sous-titres ; - 12e, numéro de la machine; - 13e, point de départ ; - 14°, heure de départ ; - 15e, point d'arrivée ; - 16e, heure d'arrivée; - 17e, motif de l'adjonction ; - 18e, observations.

Nota. - Ce registre n'est tenu qu'à une seule gare, celle de Paris, par exemple, pour tous les chemins de fer qui y ont leur point de départ.

II bis. Tenue de registres commerciaux (par applic. des art. 1785 du C. civil, 96 du C. de comm., 49 du cah. des ch. et 50 de l'ordonn, du 15 nov. 1846). - V. Commissionnaires et Marchandises, § 2, 4°. - « L'établ. d'un chemin de fer constituant une entreprise d'une nature essentiellement commerciale, les livres et registres dont la tenue importe à l'expl. d'une telle entreprise ont, d'après la loi, le caractère d'écritures de commerce. » (C. C., 29 avril 1853.) - Les registres à souche peuvent au besoin faire foi de l'envoi des lettres d'avis. - Dans la collection des livres d'ordre et de comptabilité nécessités par le service des compagnies figure en première ligne le registre des récépissés dont la tenue a donné lieu à des instructions spéc. mentionnées au mot Récépissés, §§ 2 et 3.

Irrégularités. - Des inslr. particulières ont rappelé aux employés des gares que les registres et toutes les écritures comptables doivent toujours être tenus proprement, sans surcharge ni grattage. Lorsqu'il est nécessaire de rectifier des mots ou des chiffres déjà inscrits, cette opération doit se faire en passant un trait à l'encre sur ces mots ou sur ces chiffres, de manière que ceux-ci restent lisibles, et en mettant au-dessus les mots ou les chiffres rectifiés. - Dans une affaire dont ia date exacte ne nous est pas connue, « un employé d'une comp. de ch. de fer avait apposé ou fait apposer, dans la colonne d'émargement d'un registre, desliné à l'inscription des articles de messagerie expédiés, et tenu par lui, la fausse signature d'un chef de train; placée en regard de l'inscription d'un pli, elle avait pour objet de constater faussement que celui-ci avait reçu ce pli el d'opérer ainsi la décharge du premier. La C. d'assises a déclaré que ce fait coupable constituait le crime de faux en écritures de commerce. » (Code annoté, Lamé-Fleury.) - V. aussi au mot Fausses déclarations.

III. Visa et vérification des registres. - Dans la pratique, les registres destinés à l'inscription des plaintes dans les gares sont régulièrement cotés et paraphés par le préfet de police ou par les maires, comme le prescrit l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Réclamations). - Les registres mentionnés aux art. 9, 20 et 42 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Matériel et Retards) sont ordin. cotés et paraphés par les commiss. de surv. admin., en exéc. de l'art. 77 de ladite ordonn. - Les autres registres (livres de commerce, registres d'accidents, etc.) ne sont pas, à notre connaissance, assujettis à la formalité du paraphe administratif.

Comme règle générale, les registres doivent être représentés à toute réquisition aux fonctionn. et agents chargés de la surv. du ch. de fer. L'ordonn. du 15 nov. 1846 rend cette disposition obligatoire, notamment pour tous les registres tenus en exécution de l'ordonn. dont il s'agit. L'arr. min. du 21 juin 1879 rend également obligatoire la commun, des registres des comp. aux insp. gén. du contrôle au point de vue de la surv. de la gestion financière desdites comp. - V. à ce sujet les mots Commissaires généraux, Contrôle et Inspecteurs.

Communication des registres aux agents chargés de la perception du timbre et de l'impôt, savoir : - 1° Timbre des récépissés (loi 13 mai 1863) (V. Récépissés). - 2° Id. groupage des expéditions (Art. 2, loi du 30 mars 1872) (V. Groupage). - 3° Id., timbre de quittances, reçus, décharges, etc. (Art. 22, loi du 23 août 1871) (V. Timbre). - 4° Id., de l'impôt sur les titres et valeurs (lots et primes de remboursement) (V. Impôts). - 3° Id., de l'assiette du droit de patente (Art. 37, loi 15 juill. 1880) (V. Patente). - 6° Id., perception de l'impôt (loi de finances, 26 mars 1878. Ext.). - « Art. 3. - Les comp. de ch. de fer et autres entreprises de transports par terre et par eau sont tenues de communiquer aux agents des contrib. indirectes, tant au siège de l'expl. que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. - Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni des amendes édictées par l'art. 122 de la loi du 25 mars 1817, relative aux voitures publiques. »

Nota. - En dehors du droit des fonctionnaires et agents du contrôle de l'Etat et des commissaires et inspecteurs désignés aux art. 50 et 53 de l'ordonn. de 1846, de se faire représenter à toute réquisition tous livres, registres et pièces de transport, les fonctionn. et agents des autres admin, sont énumérés ainsi qu'il suit dans les ordres spéciaux relatifs à la communication des registres. (Déc. 1883, Extr.)

Les inspecteurs des finances peuvent se faire représenter par les stations tous les documents qu'ils jugent nécessaires pour constater la situation financière de la compagnie (Titre IV, décret 6 mai 1863).

Les préposés de Vadmin, de Tenregistr., des domaines et du timbre sont autorisés à prendre communication de tous livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, et de toutes pièces de transport (Art. 10, loi 13 mai 1863, et art. 22, loi 23 août 1871).

Les agents des contrib. directes, chargés de l'assiette des droits de patente, peuvent prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises (Art. 6, loi 29 mars 1872). - Ils peuvent également prendre connaissance des déclarations d'expédition, pourvu que la communication de ces documents puisse être faite sans provoquer leur déplacement, et sans entraîner aucune gêne pour le service.

Les agents des contrib. indirectes peuvent exiger communication, tant au siège de l'expl. que dans toutes les gares, stations, dépôts et succursales, des registres et documents de toute nature concernant les transports (Art. 3, loi du 26 mars 1878).

Le même droit appartient aux employés d'octroi, relativement aux pièces de transport et de régie afférentes aux objets transportés dans le rayon de l'octroi (Art. 28, ordonn. 9 déc. 1814) ; mais, sauf le cas où ils agissent pour le compte de l'admin. des contrib. indirectes, ce dont ils doivent justifier, ils n'ont pas le droit de prendre communication des livres et registres des stations.

Les préfets, les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction, juges de paix, maires, adjoints, commissaires de police, officiers de gendarmerie, ont le droit, quand ils procèdent comme officiers de police, ou comme magistrats instructeurs, de prendre communication de tous registres et pièces de transport. Ils doivent, toutefois, en formuler la demande par écrit. (Extr. p. mérn.)

Communication aux tribunaux des registres non prévus par la loi.-« Les livres dont le G. de comm. permet d'ordonner la représentation ne sont pas uniquement ceux dont

la loi exige et règle la tenue par les commerçants. - Il appartient aux trib. de se faire représenter aussi les autres livres auxiliaires dont l'examen est propre à éclairer leur religion,- dans l'espèce, le registre de bulletin de colis manquants et le copie de lettres, tenus par une comp. de ch. de fer, à deux de ses gares. » (Tr. comm. Lizieux, 23 janv. 1872, confirmé par C. C. 4 mars 1873.)

IV. Délivrance d'extraits de registres ou de procès-verbaux (Droit de timbre et d'enregistr.).- Cire. min. 7 oct. 1872. - V. Procès-verbaux.

I.    Grande voirie. - V. Alignements, Contraventions ci Grande voirie. - Réglement la police du roulage (Extr.). - V. Ponts et Roulage.

Questions de dommages (Y. Dommages et Indemnités). - D'une manière générale,

« il n'est pas nécessaire qu'une comp. de ch. de fer ait enfreint les régi. spéc. de son service, pour qu'elle soit responsable des dommages causés directement à la propriété privée par son expi. et excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage. » (C. C. 3 janv. 1887.)

II.    Réglements généraux d'exploitation. - D'après l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842 sur l'établ. des gr. lignes de ch. de fer, « des régi, d'admin. publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des ch. de fer et de leurs dépendances.- Cette clause a été reproduite dans des termes analogues par l'art. 33 du cah. des ch. gén. qui prescrit, d'ailleurs, d'entendre la compagnie et qui présente, en outre, les développements suivants :

Art. 33, cah. des ch. (suite). - Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la comp. - La comp. sera tenue de soumettre à l'approb. de l'admin. les régi, relatifs au service et à l'expi. du chemin de fer (1). -

Les règlements dont il s'agit..... seront obligatoires non seulement pour la comp. concessionnaire,

mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de ch. de fer d'embranch. ou de prolongem., et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du ch. de fer. - Le min. déterminera, sur la proposition de la comp., le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

Règlement organique du service d'expl. des ch. de fer (Ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Ordonnances. - Modification de l'art. 63 du régi, dont il s'agit (décret du 11 août 1883, au sujet de l'usage du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs). - V. au litre VII de ladite ordonn. - V. aussi au mot Lois, la loi organique du 15 juillet 1845 sur la police des chemins defer, et à l'art. Chemin de fer d'int. local la loi du ?11 juin 1880 et les documents divers réglant l'établ. et l'usage des chemins de fer d'intérêt local et des tramtvavs.

Validité et sanction pénale des règlements. - « Les régi, d'adm. publ. ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse que pour incompétence ou excès de pouvoirs, ou pour violation des formes prescrites par les lois et règlements. » (C. d'éiat, 10 mai 1851.)- En ce qui concerne spéc. la sanction des dispositions insérées au cah. des ch. gén. autres que celles concernant les infractions de grande voirie (voir ce mot),-quelques-unes de ces dispositions (compartiments réservés, groupement des bagages, etc. (V. Bagages,

(1) Cette disposition est reproduite à l'art. 60 de l'ordonn, générale du 15 nov. 1846.

Billets et Compartiments), ont été signalées, dans certains cas, comme n'étant pas assujetties à la sanction pénale prévue par les art. 21 de la loi du 15 juillet 1815 et 79 de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846. - Une jurispr. décisive à ce sujet semble résulter de l'arrêt suivant de la C. de cass.

« L'observation des tarifs et règlements généraux relatifs à l'expl. des ch. de fer, lorsqu'ils sont revêtus de l'approb. nécessaire pour leur mise en vigueur, est garantie par la sanction pénale de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. - Il en est ainsi spécialement : - 1° du cah. des ch. intervenu entre le min. des tr. publ. et une comp. de ch. de fer, et qui a été approuvé avec la convention par la loi ou le décret de concession ; - 2° des tarifs généraux de la comp., homologués par le min. des tr. publ., en vertu de la délégation de pouvoirs à lui conférée par l'art. 79 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, cah. des ch. et tarifs relatifs dans l'espèce, au transport gratuit de 30 kil. de bagages par chaque voyageur. » (C. Cass., 16 déc. 1882; Ch. crim.) - Voir d'ailleurs, en ce qui touche les divergences dont il s'agit, les mots Bagages, | 3, Cahier des charges, | 4, Compartiments réservés, et Pénalités, § 1.

Dépenses occasionnées par l'exécution des règlements (frais d'impression, frais d'affichage et dépenses diverses. - Applic. de l'art. 33 précité du cah. des ch.). - V. Arrêtés préfectoraux, Dépenses, § 3, Contrôle, fin du | 3 bis.

Arrêtés minist. et préfectoraux, décisions et ordres divers (caractère obligatoire, légalité et sanction pénale) (V. Arrêtés, Décisions et Pénalités, §§ 3 et 4). - Nous ne pouvons, du reste, à défaut de texte absolument précis, que renvoyer, au sujet des suites judiciaires que peuvent comporter les dispositions des arrêtés ministériels et préfectoraux, ainsi que les décisions minist. relatives au service des ch. de fer, aux indications du § 2, ainsi qu'au texte même de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 et des art. 69 et 79 de l'ordonnance du 15 nov. 1846. - V. Pénalités, §4. - V. aussi Amendes, Décisions, Punitions, Tarifs, § 8, etc.

III. Ordres et règlements distincts d'application (art. 33 du cah. des ch.; voir ci-dessus | 2 et art. 60 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, voir au mot Ordonnances où se trouve reproduit textuellement le régi, d'admin. publique du 15 nov. 1846, sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer). « D'après l'art. 60 (précité), les comp. doivent soumettre à l'approb. du min. des trav. publ. leurs régi, de service et d'expl. Les dispositions de ces règlements, pouvant se rapporter à des objets placés dans les attrib. des divers ordres d'agents préposés à la surv. de l'expl., doivent être préalablement examinées par ceux de ces agents qu'ils concerneront spécialement. » (Extr. de la cire, min. 31 déc. 1846.)

Révision générale des régi, d'expl. des compagnies. - La communie, min. suivante avait été adressée le 10 août 1864, aux comp. et aux chefs du contrôle :

(Cire, min., 10 août 1864, aux comp.) - « Parmi les dispositions à régler par le min. sur la proposition des comp. en exéc. de l'ordonn. du 15 nov. 184 K, les unes ont fait l'objet de décis. ministérielles anciennes ou récentes, qui reçoivent aujourd'hui leur application sur les divers réseaux; d'autres n'ont donné lieu jusqu'à présent, sur certaines lignes du moins, à aucune décision. En6n, dans la plupart des cas et pour le plus grand nombre des lignes, les dispositions approuvées par l'admin. supér., à l'époque de l'ouverture du ch. de fer, n'ont pas été étendues aux sections nouvelles livrées postérieurement à l'exploitation. - Cette situation anormale ne saurait se prolonger davantage ; il importe, dans l'intérêt du service et des comp. elles-mêmes, de la régulariser dans le plus bref délai. 11 est également essentiel, sans prétendre à une uniformité absolue, de coordonner, autant que possible, les mesures adoptées par les différentes comp. pour assurer l'exéc. de l'ordonn. de 1846.

« Je vous prie, en conséquence, de me communiquer, dans le délai d'un mois, les régi, d'expl. intéressant la sécurité publique qui sont actuellement en vigueur ou que vous auriez l'intention de mettre en applic. sur votre réseau, en vertu des articles 2, 3, 4, 48, §§ 2 et 7, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 41 et 42 de l'ordonn. précitée. Vous voudrez bien, d'ailleurs, en m'adressant cette communication, spécifier les régi, qui ont été approuvés déjà par l'admin. pour l'ensemble on pour une partie des lignes qui vous sont concédées, et eaux qui n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune approbation. - Je me propose de soumettre tous ces régi., en vue de préparer l'ap-

prob. des uns et la révision des autres, à l'examen de la commission, instituée par arr. min. du 28 juin dernier et dans laquelle les compagnies sont représentées par deux de leurs membres (1).

-    11 est bien entendu que vous aurez soin de faire à l'ingén. en chef du contrôle la même communication qu'à l'admin. supérieure. » (Extr.)

Le ministre donnait en môme temps les instr. suivantes aux chefs du contrôle : « Dès que ces régi, vous auront été communiqués par la comp. dont le contrôle vous est confié, vous voudrez bien les examiner, en comprenant dans votre examen ceux qui ont été approuvés déjà pa I    admin. et ceux qui n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune approb., et vous aurez soin, d'ailleurs, de faire de chacun d'eux l'objet d'un rapport spécial et distinct. »

Suites données. - Toutes les compagnies ont aujourd'hui leurs régi, spéc., approuvés et uniformisés autant que possible, au moins en ce qui concerne les règlements touchant de plus près à la sécurité. - Nous avons résumé à chacun des articles distincts de ce recueil quelques-unes des dispositions essentielles des ordres approuvés. - V. aussi au mot Signaux le nouveau règlement général uniforme du 1S nov. 1885 auquel, on a donné le nom de Code des signaux.

Modifications apportées ou proposées aux règlements. - Il est de règle générale que les comp. doivent être entendues, sauf le cas d'urgence, pour toutes les modifications apportées à leurs projets et propositions. Cette obligation est inscrite en termes formels, au moins en ce qui concerne Texpl., à l'art. 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Elles sont de môme entendues pour les affaires relatives à l'entrée des voitures dans les cours des gares, pour les diverses questions concernant la création et la révision des régi., et enfin, par analogie, pour toutes les affaires de gr. voirie. - V. Propositions. - V. aussi Ordres de service.

Légalité et pénalité des règlements d'application (voir l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, et l'art. 79 de l'ordonn. de 1846, cités au mot Pénalités (V. aussi Voyageurs). - L'extension qu'a subie implicitement le sens de l'art. 21 de la loi de 1845 par suite des dispositions des art. 60 et 79 de l'ordonn. de 1846, relatifs aux décisions du ministre, a été judiciairement consacrée par l'arrêt résumé ci-après :

« La décision par laquelle le min. des trav. publ. approuve le règlement des signaux proposé par une comp. de ch. de fer est un régi, d'admin. publique. En conséquence, les infractions à ce règlement sont punissables des peines portées par l'art. 21 delà loi du 15 juillet 1845. » (C. Rennes, 25 août 1864.)

Instructions et ordres de service intérieurs des compagnies (Formalités de communie, et d'ap-prob.). - « Les mesures particulières prises par les comp., en applic. des règlem. ou ordres de service gén. déjà approuvés, ne doivent pas être soumises individuellement à l'approb. minist. -

II    suffit qu'elles soient communiquées au contrôle, et c'est dans le cas seulement où il y aurait désaccord entre le contrôle et la comp. au sujet de l'applic. des régi, gén., aussi bien que dans celui où une dérogation à ces régi, serait demandée, qu'il y aurait lieu d'en référer au ministre. »

-    Avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, approuvé par une détis. min. du 15 mai 1880 qui se termine ainsi : - « Les comp. devront prendre l'initiative de la demande d'approb. min. pour les régi, particuliers ou consignes locales qui, en vertu de l'avis du comité, doivent être revêtus de cette approbation. - Dans tous les cas, le contrôle sera chargé de transmettre à l'adenin. supér., pour la collection qui existe au ministère, quelques ex. des régi. spéc. et consignes qui lui seront communiqués par les compagnies. - Il signalera en même temps ceux des régi, qui, par applic. des instr. tracées plus haut, comportent l'approb. ministérielle. »

Règlements de police ordinaire, etc. - V. Police.

IV. Indications diverses. - 1° Affichage des règlements (art. 78 de l'ordonn. de 1846 et applications diverses (V. Affichage). - 2° Remise aux agents des extraits des

(1) Les attributions de ladite commission sont dévolues aujourd'hui au comité de l'expl. technique des ch. de fer, qui est chargé, d'une manière générale, de donner son avis sur l'application et l'interprétation des règlements. - V. Comité, | 2.

règlements qui les concernent. - Les chefs de gare, chefs de trains, mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer, doivent toujours être munis des règlements qui les concernent (Extr. de l'art. 78, ordonn. du 15 nov. 1846). Ils sont personnellement responsables de leur exécution (1). - 3° Circulaires et ordres intérieurs des compagnies (V. au § 3 ci-dessus. - V. aussi Ordres de service et Punitions). - 4° Règlements en vigueur sur les chemins de fer de l'état et les lignes d'intérêt local (V. Chemins). - 8° Règlements étrangers. - V. Service international.

Mode d'examen des règlements. - V. ci-dessus, S 3.

Instructions communes entre ch. de fer. - On entend ordinairement par : Règles à suivre, dans le service des chemins de fer, les conventions spéciales passées entre les diverses compagnies françaises et au besoin avec les compagnies étrangères, au sujet des questions d'échange et d'emploi de matériel, de transbordement, de vérifications d'avaries, de règlement des litiges, de réclamations, etc., et enfin pour les constatations, vérification de marchandises échangées, réserves, refus de payement, heures de prise en charge et objets divers. - Ces conventions ont un simple caractère d'ordre intérieur au point de vue du service des comp. et n'intéressent qu'indirectement les rapports de celles-ci avec le public. - Nous avons énuméré toutefois aux mots Service commun, Service international et Transports, quelques indications d'attributions ou de responsabilité qui peuvent être envisagées à un point de vue général. - On peut se reporter aussi à l'article 61 du cah. des ch. au sujet de la circulation des trains sur les parties communes des anciennes et nouvelles lignes, et à l'art. 62 en ce qui touche les rapports des compagnies concessionnaires avec les propriétaires d'embranchements industriels. - Enfin, en ce qui concerne la nécessité d'assurer la régularité du service de transport au point de jonction des diverses lignes, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Gares, | 7, et Service commun, § 2.

Conventions et traités à communiquer au ministre. -- Voir Traités.

Voyageurs et marchandises. - 1° Applic. de l'art. 49 du cah. des ch. (Y. Cahier des charges, Marchandises, § 2, et Voyageurs). - 2° Questions diverses. - Y. Encombrement, Force majeure, Gares, § 5, Service commun, Règles à suivre, Retards et Trains.

(?!) Au sujet des engagements réciproques, résultant pour les compagnies et leurs agents des règlements mis en application sur la ligne, nous devons citer l'extr. judiciaire suivant : « 11 convient de distinguer, parmi les régi, d'une comp. de ch. de 1er, ceux qui l'obligent vis-à-vis de son personnel et ceux qui ne l'obligent pas. - Le réglement sur les retraites est dans la première catégorie et la comp. pourrait être contrainte de le produire, - ce que d'ailleurs elle n'a jamais refusé de faire, dans l'espèce. - II n'en est pas de même des régi, d'ordre intérieur, relatifs à la distribution du travail entre les employés de chaque classe, dont la connaissance n'est pas donnée à ceux-ci à titre d'engagement pris à leur égard par la comp. et dont la communication ne peut, dés lors, être ordonnée par le tribunal, à titre d'élément de décision dans un procès. - On ne saurait admettre, en principe, qu'un agent puisse discuter ces régi, et trouver, dans la critique de leur applic., la source d'une demande en domra.-intérêts. - Le louage de service, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, en observant les conditions, expresses ou tacites, de l'engagement. - L'exercice d'un droit reconnu par la loi ne peut constituer une faute ni motiver, par suite, une cond. à des domm.-intérêts. » (C. d'appel, Bourges, 22 déc. 1880.)

Conditions et formalités. - 1° Modification de taxes (art. 48 et suiv. du cati. des ch.) (V. Cahier des charges et Taxes. - V. aussi au mot Réduction de tarifs, la cire. min. du 2 nov. 1881 relative à l'unification des taxes). - 2° Relèvement de voie. - V. le mot Réparations.

Indications à donner dans les projets de terrassements (V. les mots Projets et Terrassements). - Confection des remblais (chambres d'emprunt, etc.). - Applic. de l'art. 15 du cah. des ch. (V. Emprunts. - Voir aussi Projets, | 2, au sujet des terrassements exécutés dans les terrains marécageux). - Dommages causés par les remblais. (V. les mots écoulement des eaux, Inondations, Passages à niveau). - Questions diverses de sécurité. - V. Contrerails, éboulements et Surveillance.

I. Formalités relatives aux transports contre remboursement. - 1° Service facultatif des compagnies pour ce genre de transport profondément entré dans les usages du commerce (Application du tarif des finances) (V. Finances). - Retards, contestations et difficultés (au sujet des sommes perçues par les compagnies lors de la livraison aux destinataires, pour être remboursées à l'expéditeur et application de la taxe des finances à ces retours d'argent). - Voir ci-après le texte ou le résumé des instr. min. successives relatives à cet objet :

(Cire, min.., 17 juillet 1858, aux chefs du contrôle.) - « J'ai reçu des comp. les renseign. que je leur avais demandés relativement à l'organisation du service des reloues d'argent sur les ch. de fer. - Tout en me réservant d'examiner la question et en reconnaissant, d'ailleurs, que les transports de cette nature s'effectuent d'une manière satisfaisante, sur chaque ligne considérée isolément, je crois devoir signaler, dès à présent, à votre attention un point qui me paraît laisser à désirer, dans cette partie du service, et sur lequel portent principalement les réclamations du commerce : je veux parler des retards que subissent les envois de remboursements, quand il s'agit de marchandises passant d'une ligne sur une autre. Il m'a été adressé, à ce sujet, des plaintes qui démontrent l'insuffisance du système actuel et l'utilité d'y introduire des améliorations immédiates. - Dans cet état de choses, je ne puis que vous inviter à vous concerter avec les comp. des ch. qui aboutissent à votre réseau et vous recommander de prescrire ensuite les mesures nécessaires pour que, dans le cas où les marchandises contre remboursement empruntent plusieurs lignes, le service des retours d'argent, du point de départ au point de destination, soit effectué avec une célérité et une régularité suffisantes pour prévenir toute nouvelle réclamation du public. »

(Cire, min., 20 net. 1863, adressée aux compagnies.) - a D'après les plaintes qui me parviennent, le commerce aurait fréquemment occasion de constater des retards considérables dans le transport et la livraison des sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement. - Ces sommes, vous le savez, sont soumises à la taxe ordinaire des finances et valeurs, lesquelles sont toujours expédiées en gr. vitesse. Elles doivent donc, comme les autres envois de même nature, être mises à la disposition des ayants droit dans les délais ordinaires de la gr. vitesse. Je vous prie de veiller à ce que, dans aucun cas, ces délais ne soient dépassés. - Veuillez, en m'accusant réception de la présente dépêche, me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour prévenir le retour des irrégularités que je viens de vous signaler. »

Cire. min., 9 févr. 1870, aux compagnies (rappelant les instructions précédentes, d'après lesquelles le transport et la livraison des sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement, doivent avoir lieu dans les délais régi, de la gr. vitesse) et se terminant ainsi : - « En présence des plaintes que l'adm. a reçues, depuis quelque temps, au sujet des retards considérables que subiraient les expéditions de cette nature, je crois devoir insister sur les recomm. contenues dans les cire, précitées et vous inviter il prendre les mesures nécessaires pour que le service des retours d'argent sur votre réseau s'effectue avec toute la célérité et la régularité que le public est en droit d'attendre des compagnies. »

Expédition des colis postaux (contre remboursement). - D'après le | 6 des conditions applicables aux colis dits postaux, ces colis ne pourront être grevés de remboursements, sauf les exemptions établies par les lois et décrets spéciaux. - V. Colis.

II.    Formalités de timbre pour les retours d'argent (et question de légalité de la taxe appliquée pour cet objet). - Toute expédition contre remboursement paye deux taxes distinctes, Tune pour le transport proprement dit de la marchandise, l'autre pour le retour d'argent, ce qui est assez onéreux dans certains cas pour le public, le second transport n'ayant réellement pas lieu et se bornant à une espèce de compte de banque, la compagnie expéditrice faisant le remboursement après avis d'encaissement par la comp. destinataire. - V. Finances. - Aussi, la C. de C. a-t-elle admis, le 6 mai 1873, le principe suivant au sujet du timbre de récépissé de l'expédition en retour. - « Les expéditions contre remboursement ne constituent qu'une opération unique, et le retour de l'argent ne peut donner lieu, par les comp. de ch. de fer, à la création d'un second récépissé, et, par suite, à la perception d'un second timbre de 0 fr. 35. - Il n'y a d'applicable, dans ce cas, que le timbre de décharge de 0 fr. 10 à la charge des compagnies. » - Mais celte jurispr. de la G. de G. n'a pas prévalu dans la loi plus récente du 19 févr. 1874, relative à l'établissement de nouveaux impôts, et dont l'art. 10 est ainsi conçu :

« Art. 10. - Les recouvrements effectués par les entrepr. de transports à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous les autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbrée. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé dans ce cas à 0 fr. 33, y compris le droit de décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise. »

III.    Remise légale des colis expédiés contre remboursement (Aois à donner au destinataire ; - Remise entravée par suite de saisie-arrêt ou d'opposition, etc.). Extr. de diverses décisions judic. - Y. ci-après.

(Avis à donner au destinataire.) - Une caisse de biscuits est expédiée à gr. vitesse en gare contre remboursement à un marchand ambulant, qui ne se présente pas pour la retirer, bien qu'il ait été régulièrement avisé. - La comp. laisse écouler une douzaine de jours avant d'informer l'expéditeur de l'abstention du destinataire. - Dans ces circonstances de fait (profession du destinataire, nature de la marchandise), - si la comp. était obligée, par les règles du droit commun en matière de mandat, d'aviser l'expéditeur en temps opportun de l'incident, - il n'y a point eu de sa part retard exagéré et préjudiciable. (Trib. civil de Ruffec, 6 nov. 1883.) - V. aussi Lettres d'avis et Livraison.

(Saisie-arrêt, Opposition.) - « Lorsque l'expédition est faite contre remboursement, le voiturier contracte l'engagement de ne faire la livraison au destinataire que contre le payement de la somme à rembourser et de restituer la marchandise à l'expéditeur, si cette condition essentielle n'est point remplie. - Dès lors, la livraison ne devant être faite au destinataire que contre remboursement, les saisies-arrêts pratiquées contre celui-ci ne pouvaient servir de prétexte au voiturier pour refuser la restitution de la marchandise à l'expéditeur. » (C. C., 26 avril 1882.) - V. aussi Opposition, 4° cas.

Remboursement du prix de marchandises refusées. - V. Retard, § 5.

IV.    Remboursements à faire par les compagnies à l'état (pour avances d'annuités de garantie prévues par les conventions de 1883). - Y. Conventions.

I. Réception d'ouvrages. - Nous avons résumé au mot Réception, § 1, les indications concernant d'une part, la réception des travaux de ch. de fer exécutés soit par l'Etat, soit par les compagnies, et d'autre part, les formalités de réception et de remise aux

services ou aux tiers intéressés des travaux accessoires (déviation ou modification de chemins publics, cours d'eau, ouvrages d'art, etc.). - Afin de régler le plus tôt possible la charge d'entretien des ouvrages dont il s'agit, il est nécessaire d'en faire la remise officielle aussitôt après l'achèvement des travaux et en se conformant aux prescriptions indiquées, et d'où nous détachons l'extr. suivant :

Envoi de procès-verbaux de récolement, de réception et de remise d'ouvrages. - Il est d'usage de bien fixer dans les pr.-verbaux de livraison des chemins, travaux d'art et autres ouvrages :

-    i° La longueur, la largeur et la position desdils chemins, à droite ou à gauche de la voie ferrée. - 2° La situation et les dimensions des ponts, ponceaux, aqueducs, buses, dallots, fossés, rigoles, murs de soutènement, etc., compris dans la réception. - Formules des procès-verbaux. - Au sujet de l'emploi de formules uniformes devant servir à la rédaction des procès-verbaux, nous renvoyons aux cire. min. du 28 juin 1879 et 21 févr. 1877, concernant les opérations relatives aux lignes construites par l'Etat et à celles concédées aux compagnies. - V. les mots Formules et Projets.

Remise d'office des ouvrages. - En cas de contestation au sujet de la remise aux intéressés des ouvrages accessoires mis à la charge du ch. de fer, l'adm. supér., après i nstruction préalable, est dans l'usage de décider si la livraison doit être faite d'office.

-    Voir à titre de renseignement, au mot chemin, § 1, les décis. min. des 20 févr. et 11 mars 1856, dont les dispositions ont du reste été appliquées dans des cas beaucoup plus récents (1). - Voir aussi Entretien, Ouvrages d'art, § 2, et Ponts, § 3.

II.    Lignes et travaux remis par l'état aux compagnies. - 1° Système de la loi de 1812 (V. Compagnies, § 6). - 2° Remise de lignes par l'état aux compagnies, en vertu des conventions de 1883 (Arbitrage en cas de contestation). - V. aux conventions dont il s'agit (insérées aux documents annexes) les articles suivants, savoir : Art. 7, Réseau de P.-L.-M; Art. 8, id. Orléans; Art. 6, id. Nord; Art. 6, id. Midi; Art. 4, id. Est; Art. 5, id. Ouest. - V. aussi Rachat et Rétrocession.

III.    Chemins de fer d'intérêt local (Rétrocession à l'état). - V. Rétrocession.

Remise à l'état de lignes incorporées à son réseau (Art. 14, décret du 25 mai 1878). -

V. Ch. de fer de l'état, § 3, 2°.

IV.    Formalités générales de réception des lignes ouvertes au public (Applic. de l'art. 28, cah. des ch). - V. Ouvertures.

I. Installation des remises à machines. - Les rotondes à machines locomotives sont ordin. disposées pour recevoir et mettre à couvert au moins 16 machines et 9, lorsque la remise est semi-circulaire. Il y a également des remises semi-circulaires où l'on peut garer jusqu'à 16 machines, - et même jusqu'à 24 et 30 machines dans quelques grandes gares. - Il y a aussi des remises de machines de forme rectangulaire. Dans ces remises, les locomotives sont placées à droite et à gauche du bâtiment et un pon (t) A l'occasion de l'établ. d'un ch. latéral destiné à remplacer un chemin préexistant, voisin d'une gare, le C. d'Elai s'est prononcé comme il suit : « La décision par laquelle le min. a prescrit la remise de cette voie à la ville n'a été rendue que pour t'exéc. de sa décis. antérieure (approuvant le projet d'une gare avec rnodif. des accès). - Dès lors, cette décision est un acte d'admin., accompli par le min. dans la limite de ses pouvoirs et qui n'est pas susceptible d'être déféré au C. d'Etat par la voie contentieuse. - D'ailleurs, la déci.-ion attaquée ne fait pas obstacle à ce que la ville poursuive, si elle s'y croit fondée, devant la jurid. compétente, l'exéc. de la convention qui serait intervenue entre elle et la comp. relativem. au chemin dont il s'agit. » (C. d'Etat, 26 janv. 1883.)

roulant mis en mouvement, le plus souvent par une machine à vapeur, est disposé au milieu pour amener les machines de la remise sur la voie de sortie du dépôt, et vice versa.

-    A défaut d'instr. uniforme, nous résumons ci-après quelque indications empruntées à des documents spéciaux :

Dépense. - La dépense d'établ. des remises pour dépôt de machines s'est élevée, sur quelques lignes, à environ 80 fr. le mètre superficiel de surface couverte, non compris les fosses à piquer. - Pour le prix des remises de voitures, V. au § 2 ci-après.

Plaques centrales. - Les voies rayonnantes des rotondes aboutissent à une plaque tournante centrale qui permet de diriger les machines sur les points nécessaires. Les voies des remises semi-circulaires possèdent également une maîtresse-plaque tournante, située en dehors du bâtiment couvert, au centre du fer à cheval. - Les grandes plaques tournantes centrales des rotondes sont aussi parfois mises en mouvement par une petite machine à vapeur, comme les ponts roulants des remises. (Les locomobiles à chaudière verticale et à foyer intérieur, du système Flaud, sont employées avec avantage pour ce service.)

Couverture. - Le zinc employé comme couverture des remises de machines locomotives est d'un mauvais usage, en ce sens qu'il se corrode par la fumée de ces machines. - On remédie en partie à cet inconvénient, en plaçant au-dessus de chaque cheminée de machine une hotte en tôle surmontée d'un long tuyau qui s'élève au-dessus de la partie supérieure de la toiture : ce tuyau, ou cheminée factice, sert encore à augmenter le tirage du foyer, pendant l'allumage des machines. - Certaines comp. préfèrent, au système de couverture en zinc, la tuile, qui n'a pas le même inconvénient et qui est plus économique au double point de vue du premier établ. et de l'entretien. (Extr. p. mém.)

II. Dispositions des remises à voitures et à wagons. - Les dimensions des remises servant à abriter les véhicules en réserve ou en dépôt dans les gares d'une certaine importance sont réglées suivant les besoins du service et les conditions locales.

La dépense d'établ. des remises couvertes, pour voitures, s'est élevée sur quelques lignes, savoir : - i° Remise provisoire en charpente, pour 8 voitures, 25 à 30 fr. par mètre superficiel. - 2° ld., définitive, en maçonnerie, pour 10 voitures, 65 à 70 fr. ; id. - 3° Petit type de remise, pour 6 voitures, 55 fr., id. - 4° Remise à wagons, en bois et briques, 36 fr., ii.

-    5° Chariot roulant pour faire passer les véhicules d'une voie sur l'autre, dans les remises de voitures, environ 18 à 1900 fr. pièce, mis en place.

Les remises couvertes, à trois voies au moins, sont les plus commodes, en ce qu'elles permettent d'isoler et de mettre à l'abri les trois classes de wagons de voyageurs. - Il n'y a guère, d'ailleurs, que les gares de premier ordre, ou les gares de formation de trains, qui possèdent des remises de voitures couvertes, h plusieurs voies; dans les gares de second ordre, il y a seulement deux voies affectées au remisage des voitures; mais cette disposition, qui n'est même pas générale et qui est suppléée en beaucoup de points par des voie? de remisage non couvertes, est déjà suffisante.

Wagons à marchandises. - Ces wagons stationnent ordinairement sur les voies de garage non couvertes ou sous les hangars affectés au service des marchandises. - V. Garage et Halles.

Portes. - D'après l'expérience de quelques compagnies, les portes ne sont nécessaires aux remises de wagons que lorsque les ouvertures de ces remises sont exposées au vent qui amène la pluie. - Mais, même dans ce cas, il est rare qu'on ferme les portes, et l'on est même quelquefois obligé de les démolir. - Il est préférable, et plus économique, dans le cas d'une pareille exposition, de donner à la profondeur des remises deux ou trois mètres en sus de l'emplacement occupé par les wagons. - Cet agrandissement peut se faire, soit en prolongeant le toit en auvent, soit en donnant à la construction des dimensions un peu plus grandes.

I. Entretien courant (Applic. de l'art. 30 du cah. des ch.) (V. Dépendances et Entretien). - Précautions spéciales. - V. ci-après :

Ateliers de réparation de la voie. - 1° Signaux à faire en cas de réparation, par applic. de l'art. 33 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ateliers, § 1). - 2° Service acci-

dentel à organiser momentanément sur une voie en cas d'accident, de réparation ou de toute autre cause (applic. de l'art. 34 de la même ordonn.). - Yoir Pilotage.

Agents chargés des réparations. - « Les réparations, selon leur importance, sont entreprises d'après les ordres des chefs poseurs, des conducteurs, des chefs de section ou des ingénieurs. - Lorsque les réparations sont de nature à entraver ou à ralentir la circulation des trains, les mesures à prendre sont concertées entre les deux chefs de service de la voie et de l'exploitation. » (Ext. de l'enq. sur l'expl.)

Organisation des ateliers. - Sur la plupart des lignes de ch. de fer, les brigades de poseurs, outre les détails de l'entretien dont ils sont chargés, concurremment avec les gardes-lignes, procèdent, lorsqu'il y a lieu, aux réfections partielles et aux remaniements entrepris sur une certaine étendue de la voie. Sur d'autres lignes, ce sont les cantonniers eux-mêmes qui exécutent, non seulement les petits ouvrages de simple entretien, mais aussi les réparations d'une certaine importance, telles que les relèvements de voie, les remplacements de traverses, de rails, etc., etc. - V. Gardes-lignes et Poseurs.

Dans certains cas, les grosses réparations sont exécutées, selon leur importance, et sous la surv. des ingénieurs et agents des compagnies, par des entrepreneurs ou des tâcherons spéciaux, auxquels il est expressément recommandé de se conformer aux prescriptions réglementaires. Les chefs d'atelier et surveillants sont personnellement responsables des accidents attribués à leur imprudence ou à l'inobserv. des régi, qui les concernent, notamment des art. 33 et 34 ci-dessus rappelés, de l'ordonn. du 13 nov. 1846.

Pour les détails des travaux de réparation à exécuter sur les voies, nous ne pouvons que renvoyer aux nombreux articles de ce recueil qui s'y rapportent. - Voir notamment Aiguilles, Ballast, Coins, Coussinets, Disques, Dressement, Eclisses, Entretien, Gardes-lignes, Poseurs, Bails, Souterrains, Traverses, Trains, Transports, Travaux, Voie, etc.

Dans certains cas, on peut remplacer les voies sans gêner l'exploitation en employant, par exemple, trois brigades distinctes de poseurs, pendant l'intervalle des trains : 1° au dégarnissago du ballast; 2° au démontage des rails et traverses; 3° à la pose de la nouvelle voie. Ces opérations sont, conduites par petites portions successives, de façon que l'une des brigades prépare le travail de la suivante et qu'il ne reste aucune partie de voie démontée qui ne puisse être rétablie 10 minutes avant le passage du tr:in attendu. - Nous ajouterons que l'arrivée imprévue d'une machine ou d'un train extraordinaire, non annoncé, pouvant déjouer les prévidons des chefs d'atelier en ce qui concerne les heures de passage des trains, les règles relatives aux signaux doivent toujours être rigoureusement observées, cette condition intéressant au plus haut point la sécurité.

Enfin, il est à peu près inutile de rappeler que les trains et les machines doivent circuler avec lenteur et avec la plus grande prudence aux abords des ateliers de la voie, et sur les parties de voie fraîchement remaniées et non encore recouvertes de ballast.

Voie unique. - En cas de grosse réparation, accident, éboulement, etc., sur (la voie unique, il est ordin. d'usage de riper la voie du côté libre ou bien de poser immédiatement une voie de service, avec aiguilles de raccordement aux extrémités. - Ftiper la voie. - C'est la porter ou plutôt la faire glisser sur la droite ou sur la gauche.

En cas d'installation d'un atelier de réparation sur la voie unique, les signaux indispensables pour couvrir le point obstrué doivent être portés à 800 mètres au moins, eu amont et en aval de la partie de voie interceptée.

Travaux de réparation dans les dépendances des gares et dans les tunnels (Mesures spéciales de précaution). - V. Ateliers, § 1, et Souterrains.

Imputation de la dépense des nouveaux ouvrages. - V. Justifications.

II.    Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation. - V. Travaux. - Yoir aussi au mot Projets (| 1, 6°) la cire. min. du 27 juin 1879.

III.    Réparation du matériel. - « Dans toutes les gares de départ et dans les principales gares intermédiaires, un employé du service do la traction est chargé de visiter en détail toutes les voitures de chaque train ; il désigne (par des étiquettes ou par des inscriptions spéciales) les voitures dont l'état ne lui parait pas entièrement satisfaisant et il les signale au chef de gare, qui doit immédiatement les faire retirer du train. » - Le nécessaire est fait aux ateliers. - Y. Ateliers et Matériel, § 2.

Les chefs de dépôt sont chargés de visiter toutes les machines et tous les tenders qui séjournent dans leur dépôt et d'en assurer le petit entretien.

Voies de service. - Les voies de garage affectées au petit entretien du matériel ne dépendent pas ordin. des voies proprement dites affectées à l'expl., c'est-à-dire qu'elles ne sont pas couvertes, lorqu'on y effectue des réparations. La sécurité commande, dès lors, qu'avant d'introduire des wagons ou machines sur les voies dont il s'agit, les aver-tissem. nécess. soient donnés à tous les ouvriers qui peuvent y être échelonnés.

IV. Réparation de dommages. - Voir Avaries, Dommages et Responsabilité.

Lignes de nivellement (conservation des repères). - V. Nivellement.

I.    Réquisition de la force publique. - Les réquisitions adressées aux agents de la force publique, par les officiers de police judiciaire, s'exercent en vertu des art. 10 et 25 du C. d'instr. crim. - La pénalité infligée aux dépositaires de la force publique pour relus d'obéir aux réquisitions dont il s'agit est prévue par les art. 234 et 475, § 12, du C. pénal. - Droit personnel des commiss. de surv. admin. (Loi, 27 févr. 1850, arr. min., 15 avril 1850 et documents divers). - V. Commissaires et Contrôle.

Forme des réquisitions en ce qui concerne la gendarmerie. - A la suite d'une commun, du min. de la guerre et par cire, du 5 juinlSla, adressée aux chefs du contrôle, le min. des tr. publ. a rappelé que les commiss. de surv., dans leurs relations de service avec la gendarmerie, ne doivent pas perdre de vue les prescr. ci-après du décret du -1er mars 1854 -(Extr.) :

<t Art. 98. - Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

« 96. - Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

u De par... (le chef de l'Etat, en le désignant),., conformément à la loi... en vertu d... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence), de commander, faire... se transporter, arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de... »

« 97. - Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : Ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme, et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée. »

Réquisition des agents du ch. de fer. - Y. ci-après, § 2.

I bis. Assistance aux agents des compagnies (Art. 68 de l'ordonn. du J 5 nov. 1846 (V. Agents, § 3).- Assimilation aux gardes champêtres (Ibid). - Par suite de cette assimilation et de l'attribution qui leur est conférée, par l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, de dresser procès-verbal, concurremment avec les officiers de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres 1 et 3 de ladite loi, les agents des comp. ont également qualité pour requérir la force publique.

II.    Déplacement et réquisition des agents des compagnies. - Les commiss. de surv. admin, ont le droit, en leur qualité d'offic. de police judic., de requérir devant eux les agents des comp. impliqués dans les affaires (d'accidents ou de contrav.) comme parties ou comme témoins ; mais cette faculté doit se concilier, autant que possible, avec les exigences du service de ces agents. - Le droit dont il s'agit résulte de la qualité même des commissaires; il a été rappelé par la décis. min. du 7 janv. 1859, adressée au chef du contr. du rés. d'Orléans, décis. qui peut se résumer ainsi qu'il suit :

« Pour une réclamation émanée d'un voyageur et qui serait purement commerciale, le commissaire n'est pas juge; il doit se bornera recevoir la plainte et la transmettre au chef du contrôle. Mais quand il s'agit d'un fait relatif à l'expl., le commiss. est officier de police judic. : il peut et il doit en celte qualité entendre toutes les personnes qui sont à même de l'éclairer dans ses recherches, et les chefs de gare ne sauraient à aucun titre refuser de donner les renseign. qui leur sont demandés. »

Une cire, du min. de l'inter., en date du 4 sept. 1856, contenait aussi les passages suivants au sujet du droit de réquisition exercé par les commissaires spéciaux de police sur les agents des compagnies. « Si l'intérêt de la discipline, dans un nombreux personnel, demande qu'aucun agent ne soit détourné de son service sans que ses chefs aient donné l'autorisation, cette règle générale ne s'applique point aux circonstances dans lesquelles un offic. de police judic., agissant dans l'intérêt de la loi, réclame un concours qui lui paraît nécessaire. - Autant que possible, dans les cas de l'espèce, le commiss. spéc, s'adressera au chef des agents dont il aurait à requérir le concours, mais son droit de réquisition directe ne saurait être mis en doute. »

Réquisitions pour les opérations sur le terrain. - (Extr. d'une dép. min. adressée, le 7 juin 1833, au chef du coutr. du réseau d'Orléans). - « Vous demandez l'autorisation de vous entendre avec le directeur de la compagnie afin que les conducteurs des ponts et chaussées puissent au besoin obtenir le concours des agents et ouvriers de la compagnie pour les opérations sur le terrain que peut nécessiter le service du contrôle, - Vous faites connaître qu'il est indispensable pour l'exactitude des renseignements qu'ils sont appelés à fournir que les conducteurs puissent réclamer l'aide de ces agents lorsque surtout ce travail ne demandera que quelques heures. - Je ne puis qu'adhérer à votre proposition. »

III.    Réquisitions de guerre. - 1° Matériel requis pour le transport des troupes (App. de l'art. 54 du cah. des ch.)(V. Militaires. V. aussi Force majeure, § 1 bis, 9°, et Guerre, | 2 bis). - 2° Autorités militaires ayant qualité pour requérir les transports (Art. 6, réjr. gén. du 1er juillet 1874) (V. Militaires, § 2, p. mèm.) - 3° Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires de transports stir les ch. de fer. (V. Guerre, § 2 bis). - 4° Actes divers relatifs aux réquisitions militaires (dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistr.) (Loi 18 déc. 1878).

IV.    Réquisitions diverses. - Pour le transport des indigents et aliénés, des condamnés, accusés ou prévenus (V. Indigents) ; - pour l'arrêt des trains et transport des fonctionnaires du contrôle, en cas d'accident (V. Accidents, | 6) ; - 3° id. des magistrats instructeurs (V. Magistrats) ; - 4° Réquisition pour le transport des fonctionnaires de la police ordinaire (Y. Libre circulation, § 4) ; - 5° Réquisition d'agents des compagnies (V. ci-dessus, § 2); Id. pour les opérations sur le terrain, ld. - 0° Constatations requises par le public (V. Constatations) ; - 7° Réquisition pour l'ouverture des colis (V. Dynamite, § 3 ; - 8° Réquisition des commiss. de surv. pour monter sur les machines et dans les trains de marchandises (V. Libre circulation, | 6) ; - Idem pour circuler en dehors de leur circonscription (Ibid., § 2); - 9° Réquisition d'ouvriers pour l'exéc. des travaux (V. Conseils de préfecture) ; - 10° Réquisitions pour le paiement des mandats (V. Paiements).

Admissibilité des réserves pour la réception des colis. - Dans la plupart des matières de ce recueil touchant aux questions commerciales, nous n'avons pas manqué de rencontrer l'insuffisance de précision des documents relatifs à l'application do l'art. 105 du Code de comm. qui exclut toute action contre les compagnies après réception des objets transportés et paiement du prix de la voiture. - Nous avons rappelé au mot Fin

de non-recevoir, § 3, que ledit art. 103 ne faisait pas mention des réserves ou protestations qui pouvaient être formulées par les intéressés au moment où la marchandise leur était livrée, soit en gare, soit à domicile par le camionneur; - mais que ces réserves étaient légales lorsqu'il s'agissait d'erreurs de chiffres donnant ouverture à répétition de l'indû (C. C. 18 janv. et 27 nov. 1882), ou de délais de transport dépassés (G. C. 28 juillet 1884). - Enfin, en matière de manquants (ou d'avaries), sans pouvoir refuser ces réserves, la compagnie est autorisée à retenir les marchandises « pour en faire régulièrement constater l'état » (C. G. 23 juin 1884 et 2 février 1887. - V. Vérification). - - La question de savoir si une compagnie a le droit de refuser absolument de laisser apposer sur ses registres des réserves, ayant notamment pour objet l'inobservation d'un itinéraire non désigné explicitement (l'expéditeur s'étant borné à demander le tarif le plus réduit), a été agitée à l'occasion d'un arrêt delà G. deC. du 3 févr. 1883; - mais nous n'avons aucune donnée certaine à mentionner ici pour cet objet, ledit arrêt étant d'ailleurs longuement résumé au mot Itinéraire, § 3.

Réserves de compagnie à compagnie (transmission de marchandises). - V. les mots <

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