Dictionnaire du ferroviaire

Réduction et Réforme des Tarifs

I. Abaissement graduel des taxes. - A la date du 1er fév. 1864, le min. des trav. pub. adressait aux comp., au sujet des améliorations à réaliser dans le service des ch. de fer, une longue cire, reproduite in extenso au mot Enquêtes et qui contenait le passage suivant: «L'expérience enseigne que tout abaissementde tarifs, comme toute modification favorable aux voyageurs ou aux marchandises, sont très promptement et très largement compensés par l'augmentation du trafic. Cette vérité est trop bien établie, par votre propre expérience elle-même, pour que vous puissiez la méconnaître. Je ne doute donc pas que la question ne soit étudiée par vous à un point de vue élevé et libéral. » - Nous n'avons pas à apprécier ici les conditions dans lesquelles les comp. ont observé celte loi du progrès. - On peut dire seulement que par suite de l'applic. de nombreux tarifs spéc. ou de l'abaissement progressif des séries, le prix moyen de la tonne kilométrique transportée par la locomotive a déjà subi d'assez notables réductions. De même, sans qu'il ait été apporté de grands changements aux prix ordinaires des places de voyageurs dont le tarif plein s'est même accru, depuis l'origine, de l'impôt des deux dixièmes et des décimes, les réductions partielles ont une lendance réelle à se multiplier comme le montrent l'extension des billets d'aller et retour pour les marchés, fêtes, foires, excursions et les remises accordées, en dehors des transports de militaires, soit par voie d'abonnement (V. ce mot), soit par la délivrance de billets à demi-place aux communautés, aux orphéons, aux instituteurs, aux sociétés de tir régulièrement constituées et à diverses associations (scientifiques et autres). - Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de considérer aussi les réductions opérées à l'occasion des expositions industrielles et des concours agricoles (V. Concours), et enfin les nouvelles instances qui ont été faites par le min. des tr. publics auprès des compagnies (cire. min. du 19 janv. 1880, du 25 sept. 1884 et du 3 nov. 1886), pour la création, notamment en faveur des voyageurs et intéressés des maisons de commerce, de chèques de circulation établis suivant un tarif kilométrique différentiel, comportant à la fois une réduction sur le prix kilom. lui-même et une réduction proportionnelle à la distance parcourue. -Ne connaissant pas jusqu'ici, en dehors des indications déjà données au mot Abonnement, de mesure d'ensemble prise pour réaliser l'amélioration dont il s'agit, nous n'entrerons pas dans plus de détails au

sujet du mécanisme et de l'application de ce nouveau tarif de grande vitesse, nous réservant de compléter s'il y a lieu nos indications à l'article Tarifs § 4, ou au mot Voyageurs. - Mais nous pensons que ces réductions partielles et successives, quand elles pourront se concilier avec les charges de l'exploitation et avec la possibilité de simplifier et d'uniformiser les tarifs, pourront se résumer peut-être en une formule générale donnant satisfaction, aussi, au gros du public qui est en définitive le principal tributaire de l'industrie des chemins de fer.

Formalités d'autorisation des tarifs de voyageurs à prix réduits (Cire. min. 27 juin 1881 et indications diverses). - V. Billets, § 4.

Conditions énoncées dans les conventions de 1883. - V. plus loin § 4.

II. Réforme des tarifs de petite vitesse. - Depuis les premières études générales faites à l'occasion du projet de rachat partiel du réseau d'Orléans (Voir Chemins de fer de l'Etat, § 4), la question si importante de réforme des tarifs de ch. de fer a préoccupé l'adm. supér. aussi bien que les chambres et les institutions représentatives du commerce et de l'industrie. Malgré son étendue relative, comme document préliminaire, nous n'hésitons pas, en raison du caractère d'ensemble et de l'utilité des renseignements qu'elle contient, à reproduire ci-après la cire. min. adressée le 2 nov. 1881 aux administrateurs des compagnies (au sujet des modifications à introduire dans le système de tarification en vigueur et sur la nécessité d'apporter l'uniformité, la simplicité et la clarté dans une organisation qui s'est établie successivement suivant les besoins, mais sans plan d'ensemble).

(Cire. min. 2 novembre 1881, adressée aux administ. des ch. de fer) : - Messieurs, la réforme des tarifs de ch. de fer est une des questions qui préoccupent le plus vivement le commerce et l'industrie. Des réclamations ont été maintes fois portées devant les chambres et ont donné lieu à plusieurs enquêtes parlementaires et administratives. L'attention des comp. a été particulièrement appelée, pendant ces dernières années, sur certaines modifications à introduire, sans tarder, dans le système de tarification en vigueur et sur la nécessité d'apporter l'uniformité, la simplicité et la clarté dans une organisation qui s'est faite progressivement, sans plan d'ensemble, pour répondre aux besoins successifs, au fur et à mesure qu'ils se révélaient.

Répondant aux vues de l'admin., les gr. comp. de ch. de fer ont entrepris tout d'abord la révision de la classification des marchandises et proposé, en 1878, une répartition en 6 séries, qui a été adoptée, en principe, par une décis. min. du 17 avril 1879.

Jusqu'à celte époque, les tarifs généraux des diverses compagnies n'avaient pas d'autre point commun que l'assimilation, identique pour tous les réseaux, de 1500 marchandises aux 72 marchandises-types, formant les 4 classes du cah. des ch. Mais les comp. avaient été laissées libres, pour l'applic. des prix, de diviser les marchandises en séries plus ou moins nombreuses et on avait adopté la répartition suivante : 4 séries pour la comp. d'Orléans; 5 séries pour les comp. de l'Est et du Midi; 6 séries pour la comp. de l'Ouest ; 7 séries pour les comp. du Nord et de la Méditerranée. La nouvelle classification du 17 avril 1879 fait disparaître cette diversité.

Désormais, sur tous les réseaux, les marchandises seront réparties uniformément en 6 séries et figureront, dans la classification de chacune des compagnies non seulement sous des dénominations identiques, mais encore avec le numéro même de série.

En adoptant cette nouvelle sérification comme base d'une révision des tarifs généraux, le comité consultatif avait pris soin de réserver expressément l'examen ultérieur de ces tarifs, lorsqu'ils pourraient être soumis au min. des tr. publ., suivant la forme prescrite par les lois et règlements; et la décis. min. du 17 avril 1879 n'a pas manqué de reproduire formellement cette réserve.

Au mois de juillet 1880, vous avez soumis à l'homologation, d'accord avec les 5 autres grandes comp. et les syndicats des deux ch. de fer de ceinture de Paris, un tarif général commun pour le transpoit à petite vitesse des marchandises de toute nature, expédiées d'une gare quelconque d'un réseau à une autre gare quelconque des autres réseaux. Les prix de ce tarif comprennent les droits de transmission dans les gares de jonction des réseaux, font disparaître les relèvements de taxes kilométriques auxquelles les soudures donnent lieu actuellement, au passage d'un réseau à l'autre, et suppriment les surtaxes attribuées au chemin de fer de ceinture de Paris.

C'est là une heureuse innovation, qui sera certainement très appréciée du public, auquel elle assurera, pour les 6 grands réseaux, - considérés, au point de vue des taxes, comme n'en

formant plus qu'un seul, - tous les avantages de simplification et d'unité si désirables en matière de tarifs généraux, savoir :

Identité dans la dénomination des marchandises;

Identité dans la répartition de ces marchandises en 6 séries ;

Identité dans les taxes à percevoir pour chaque série.

Ces avantages se feront encore mieux sentir, si, comme cela est indispensable, le nouveau tarif général fonctionne non seulement comme tarif général commun, pour les échanges entre des réseaux différents, mais encore comme tarif général intérieur, pour les relations de chaque réseau pris isolément, à l'exemple de ce qui existe déjà pour le tarif commun des petits colis à grande vitesse.

Vous avez reproduit la nomenclature des marchandises en 6 séries, adoptée en principe par la décision du 17 avril 1879, et vous vous êtes conformés aux recommandations quel'admin. vous avait adressées, à la suite de l'enquête sénatoriale de 1877 et du rapport de M. George, sénateur, savoir : 1° Indication explicite, en tête du tarif, des bases de toute nature et des formules d'après lesquelles les taxes sont calculées; 2° Adoption du système de tarification connu sous le nom de Tarif belge et dans lequel la base kilométrique, constante sur une étendue limitée, décroît successivement avec la distance ; 3° Emploi des distances réelles ou légales, à l'exclusion de toute distance d'application facultative.

Les bases initiales de votre nouveau tarif sont respectivement, pour les 6 séries : 16, 14, 12, 10, 9 et 8 centimes par tonne et par kilom.

Elles s'appliquent jusqu'à 350 kilom. pour la dre et la 2S série; jusqu'à 300 kilom., pour les 3e, 4e et 5e séries, et jusqu'à 40 kilom. pour la 6e série.

Pour les parcours supérieurs aux limites indiquées ci-dessus et pour les 5 premières séries, elles décroissent de 1 centime par chaque zone supplémentaire de 100 kilom. jusqu'aux minima respectifs de 7, 6, 5, 4 et 3 centimes, qui deviennent alors les bases kilométriques constantes pour les parcours supérieurs.

Pour la 6e série, la base initiale descend à 4 centimes, entre il et 200 kilom., et à 3 centimes invariablement pour les parcours au delà de 200 kilom.

Votre projet, que je viens de résumer sans l'apprécier, a été soumis à l'instruction réglementaire. - Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures ont été appelées, dès le 5 juillet 1880, à formuler leurs observations. Un très petit nombre d'entre elles (11) ont répondu à ce premier appel et j'ai cru devoir leur adresser une cire, spéc., pour leur signaler l'importance de la question et les inviter à me faire connaître si elles avaient des objections à présenter ou si les propositions des comp. leur paraissaient susceptibles d'être approuvées.

La plupart des chambres de commerce et des chambres consultatives (111 sur 173) m'ont fait parvenir des réponses. Quelques-unes se sont bornées à un simple accusé de réception.

La grande majorité, sans méconnaître les avantages de simplification et d'unité de votre projet, a signalé la proportion excessive de relèvements de taxes qu'il entraînerait et a réclamé des modifications, destinées à faire disparaître ces relèvements dans la plus large mesure possible.

17 chambres même ont demandé formellement au ministre de s'opposer à la mise en vigueur du tarif, tel que vous l'avez présenté.

Quant à la répartition des marchandises entre les 6 séries, elle n'a donné lieu à des observations que de la part d'un très petit nombre de chambres de commerce. Vous avez déjà, pour déférer à ces observations, promis de réaliser quelques changements, et il est pris acte de cette promesse.

Les fonctionn. du contrôle, appelés ensuite à formuler leur avis, ont été unanimes à ne proposer l'homolog. que sous réserve de modifie, plus ou moins profondes.

L'admin. centrale a, de son côté, fait une étude préparatoire et circonstanciée du nouveau tarif. - Vous avez été appelés à fournir des renseignements en réponse à un questionnaire portant : - Sur la désignation, le tonnage et la valeur des principales marchandises expédiées avec application du tarif général ; - Sur l'existence des courants commerciaux nettement accusés pour ces mêmes marchandises ; - Sur le nombre absolu et le produit brut des expéditions par tarif général, avec indication de leur rapport au nombre et au produit total des expéditions par tous tarifs.

J'ai fait résumer ces divers renseignements dans un tableau synoptique ; et, comme vos réponses (sauf pour la comp. du Nord) ont été tout à fait insuffisantes en ce qui touche l'indication de la valeur des marchandises, j'ai fait dresser un tableau spécial donnant approximativement cette indication pour les marchandises de chaque série, en empruntant les chiffres au tableau des valeurs en douane (importation) et à quelques documents intérieurs. - Une fois ces éléments réunis, l'admin. a entrepris la comparaison détaillée des tarifs généraux actuels avec le tarif projeté, considéré soit comme tarif général commun, soit comme tarif général intérieur. - Cette comparaison a été laborieuse et difficile, attendu que, sauf pour les comp. du Nord, de l'Est et de l'Ouest, qui ont adopté des bases kilométriques déterminées pour toutes les lignes de leurs réseaux, les tarifs généraux actuels se composent de prix fermes, variables à l'infini, d'une ligne à l'autre d'un même réseau, et ne se prêtant à aucune formule précise. - Après avoir fait

établir île nombreux tableaux numériques (193), j'ai eu recours à la représentation graphique, afin de faire ressortir et d'apprécier nettement les résultats de ce travail. L'administration a dressé dans ce but : - 1° 12 planches d'ensemble à petite échelle, comprenant 35 diagrammes, commentés par des légendes qui expliquent la méthode suivie pour faire la comparaison entre les prix actuellement perçus et ceux du nouveau tarif; - 2° 12 planches de détail à grande échelle, permettant de mieux étudier les faits principaux représentés par les planches d'ensemble. - Je mettrai ce travail à votre disposition.

Toutes les pièces du dossier ainsi complété ont été placées sous les yeux du comité consultatif des ch. de fer, invité à se prononcer sur vos propositions. - Eu égard à l'importance de l'affaire, le comité a chargé une commission prise dans son sein de procéder à un examen préparatoire. - Après avoir délibéré sur le rapport de cette commission, il a formulé les observations suivantes.

L'unification et la simplification que réclame à juste titre le commerce ne seraient pas suffisamment réalisées, si le nouveau tarif général ne s'appliquait point aux relations intérieures des divers réseaux, aussi bien qu'aux relations de réseau à réseau. Il est absolument nécessaire que ce tarif soit, tout à la fois, un tarif général commun et un tarif général intérieur pour tous les réseaux, de telle sorte que, dans le calcul des taxes, le public n'ait pas à se préoccuper de la répartition conventionnelle des lignes entre les diverses comp. concess. ou administrations exploitantes, et que l'ensemble des ch. de fer français constitue, à ce point de vue, un seul et unique réseau. Une exception à cette règle serait faite toutefois pour la ligne de Bordeaux à Cette (Midi), dont les tarifs, beaucoup plus bas que ceux des autres lignes, subiraient un relèvement exagéré et au profit de laquelle un tarif particulier devra, par suite, être substitué au nouveau tarif général.

L'examen des diagrammes représentant les écarts entre les taxes actuelles et celles qui résulteraient du tarif général proposé par les compagnies révèle : - En ce qui concerne les relations de réseau à réseau, des relèvements notables pour la plupart des marchandises des séries supérieures, c'est-à-dire pour celles auxquelles s'appliquent surtout les tarifs généraux ; - En ce qui concerne les relations intérieures, c'est-à-dire les relations les plus importantes, des relèvements beaucoup plus frappants encore, pour la plupart des marchandises, surtout à la distance moyenne des transports et aux distances inférieures.

L'unification des tarifs ne peut être achetée au prix d'une augmentation de taxes dont le public poursuit, au contraire, l'abaissement. 11 est donc nécessaire de reviser les propositions des compagnies et notamment de réduire les bases initiales et leur longueur d'application.

En tout état de cause, le tarif proposé pour la 6e série est inadmissible pour les relations intérieures, attendu qu'il dépasse le maximum légal, vers les distances de 100 et de 300 kilomètres.

Il serait impossible de se rendre compte, dès aujourd'hui, des résultats de la nouvelle tarification pour toutes les marchandises. Il faut donc conserver à la sérification de 1879 son caractère provisoire, afin de pouvoir ultérieurement réaliser les quelques abaissements de série dont l'expérience démontrerait la nécessité.

Les compagnies n'ont pas prévu la participation de l'admin. des ch. de fer de l'Etat au bénéfice du nouveau tarif général. Cette participation est indispensable pour tous les ch. de fer exploités par l'Etat ou à son compte. - Elle paraît devoir être accordée aussi à la comp. des Bombes, qui l'a formellement demandée et dont le réseau a une étendue et une consistance suffisante pour justifier cette mesure. - Toutes réserves doivent être faites pour l'accession ultérieure et éventuelle d'autres réseaux au concert établi entre les grandes compagnies.

En résumé, le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu, pour l'admin. super. : - 1° De ne pas approuver le projet de tarif, tel qu'il a été présenté par les compagnies, et d'en entreprendre la revision sur de nouvelles bases, dans le sens des indications du rapport de la commission ; - 2° De vous demander la confirmation des intentions manifestées à diverses reprises, par votre compagnie, pour l'application du nouveau tarif général aussi bien comme tarif général intérieur que comme tarif général commun (sauf exception à admettre pour la ligne de Bordeaux à Cette, qui se trouve dans des conditions particulières) ; - 3° De maintenir un caractère provisoire à la nouvelle classification des marchandises, afin que l'on puisse opérer ultérieurement, s'il y a lieu, les quelques abaissements de série dont l'expérience viendrait à démontrer la nécessité; - 4° De faire participer au nouveau tarif général les ch. de fer exploités par l'Etat ou pour son compte ; de chercher à y faire également parliciper la comp. des Bombes, qui l'a expressément demandé, et de réserver l'accession ultérieure et éventuelle d'autres compagnies.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien désigner, sans retard, les représentants de votre compagnie qui seront chargés de discuter avec mon administration les modifications à introduire dans vos propositions.

L'oeuvre de réforme de nos tarifs de chemins de fer serait incomplète si elle se bornait à celle des tarifs généraux. Ceux-ci ne correspondent, en effet, qu'à la moitié environ du nombre total des expéditions et à un chiffre inférieur au quart du total des recettes par tous tarifs.

Les tarifs spéciaux ou conditionnels, dont le nombre est aujourd'hui de plus de 1,000, donnent plus particulièrement satisfaction aux besoins du commerce et de l'industrie, et l'importance de leur rôle se mesure par ce double fait que, d'une part, le jeu de ces tarifs correspond à une proportion voisine des 4/5 de la recette totale par tous tarifs et, d'autre part, qu'ils ont

permis d'abaisser au-dessous de 6 centimes, par tonne et par kilom., la moyenne des taxes perçues. Ils ont été l'objet, vous ne l'ignorez pas, des plus vives réclamations, qui ont retenti dans les enquêtes de toute nature de ces dernières années et dans les débats parlementaires.

Sans qu'il y ait lieu d'insister en ce moment sur ces critiques, j'estime que la réforme des tarifs spéciaux doit suivre immédiatement celle des tarifs généraux.

Je suis, d'ailleurs, informé que vos études ont porté simultanément sur la réforme des deux catégories de tarifs, et que, si te premier rang est donné à la réforme des tarifs généraux, c'est dans l'intérêt de l'ordre normal à suivre dans cette matière difficile.

Je compte que vous ne négligerez rien pour que vos propositions complémentaires me soient transmises dans le plus bref délai possible (Cire, min., 2 nov. 1881) (1).

III.    Formalités diverses (au sujet des abaissements des tarifs). - 1° Service des voyageurs (Cire. min. 27 juin 1881) (V. Billets, § 4. V. aussi au § 1 du présent article); - 2° service des marchandises (applic. de l'art. 48, ca'n. des ch.) (V. Abaissement de tarif); -3° établ. de tarifs spéciaux (V. Tarifs); -4? Réduction spéciale pour le transport des céréales (V. Céréales);-3° Id. pour le transport des petits paquets (V. Colis et Petits paquets).

Solidarité non encore établie pour les différents réseaux.- ?< Le prix de transport d'une tonne de marchandises, réduit pour les sections d'un réseau, n'est point applicable au cas où ces marchandises sont à destination d'une gare située en dehors dudit réseau, - dans l'espèce, à l'étranger. » (C. Cass. 11 mars 1878.)

IV.    Réductions de tarifs et dispositions prévues par les conventions de 1883.-

Service des voyageurs (réduction éventuelle de l'impôt, combinée avec celle des prix des places). - Voir aux documents annexes les art. suiv. des conventions de 1888 (savoir : P.-L.-M., art. 15; Orléans, art. 17 ; Nord, art. 13 ; Midi, art. 15 ; Est, art. 14 et Ouest, art. 14); - 2° Trafic commun, Id. Orléans, art. 16 et Ouest, art. 16.

I. Organisation dés services de réexpédition. - Aux termes de l'art. 32 du cah. des ch., les comp. sont tenues d'effectuer le factage (gr. vitesse) et le camionnage (petite vitesse) des colis et marchandises dans une zone déterminée. - Au delà de cette zone obligatoire, les mêmes services prennent ordin. le nom de Correspondance pour la grand (1) L'étude générale de l'abaissement et de l'unification des tarifs, si nettement pose'e dans la cire, de 1881, a donné lieu, notamment dans les séances de la Ch. des députés (23 févr. et 27 mars 1882, 2 juillet 1885 et 27 mars 1886, à des débats intéressants mais que nous ne pouvons mentionner ici que p. mèm. - Nous empruntons seulement au Journal offic. du 16 nov. 1885 la note suivante relative aux dispositions qui avaient été prises pour le réseau de Lyon et qui ont fait spéc. l'objet des observ. présentées à la séance parlementaire du 27 mars 1886.

(Extr du J. offic., 16 nov. 1885.) - « Une note insérée au Journal officiel du 26 août 1885 a fait connaître que le ministre des tr. publ. venait d'homologuer de nouveaux tarifs pour le réseau de P.-L.-M. - Cette tarification a été étudiée dans les vues d'unification et de simplification qui avaient été recommandées à diverses reprises par les commissions de l'Assemblée nationale, de la Ch. des députés et du Sénat. - La réforme a d'ailleurs été combinée avec un abaissement sensible de la taxe moyenne perçue sur le public. - Néanmoins, l'uniformisation n'a pu être réalisée sans un grand nombre de relèvements. Il eût été impossible, en effet, surtout dans la situation actuelle, de prendre comme régulateurs les tarifs les plus bas, sans déprimer outre mesure les recettes de la comp. et sans faire peser des charges excessives sur le Trésor, par le jeu de la garantie d'intérêts. - Dès avant l'homolog., l'admin. a exigé et obtenu de la comp. l'engagement d'apporter d'importantes réductions aux barêmes des tarifs gén. et spéc., quand les produits de l'expl. atteindront des limites déterminées. Il y a là un engagement ferme, dont l'exécution n'est ajournée que par la situation difficile où se trouve actuellem. l'industrie des transports. - De plus, il a été entendu que des mesures immédiates seraient prises, le cas échéant, pour faire disparaître les relèvements dont le maintien serait trop préjudiciable au commerce.

Ext. du Journal offic., 16 nov. 1885.) - V. aussi Tarifs, § 9.

vitesse et de Réexpédition, pour la petite vitesse. Ces dernières entreprises sont régies par l'art. 53 du cah. des ch. général, mais elles ne sont pas obligatoires pour les compagnies.- Les conditions de légalité et d'application des traités de réexpédition, passés entre les compagnies et leurs entrepreneurs, sont indiquées en détail aux mots Correspondance, | 3, et Traités. -Lesdits traités n'obligent pas, bien entendu, les expéditeurs qui demeurent libres de profiter ou non du service organisé par les compagnies. 11 en est de même des destinataires des colis adressés d domicile, pourvu qu'ils fassent connaître, en temps utile, leur intention au chef de la gare d'arrivée (V. à ce sujet Camionnage et Factage). - Questions de responsabilité. - Les compagnies sont responsables des opérations de leurs traitants pour les services de réexpédition (Déc. min. 21 oct. 1857, Voir les mots Correspondance et Responsabilité. - V. aussi plus loin, au § 2, en ce qui concerne la responsabilité directe des entreprises de réexpédition à l'égard du public).- Conteslations sur le magasinage des marchandises en réexpédition (V. Magasinage, § 7). - V. aussi les indic. § 2 ci-après.

Chef de gare servant d'agent de réexpédition (Mesures prohibitives). - V. Commissionnaires, fin du 11. - Intervention d'un tiers commissionnaire.-V. plus loin, § 2.

Localit'S non desservies pour la petite vitesse (Instr. spéc. réseau de Lyon, 20 févr. 1865). - « Certaines localités désignées dans les tarifs de réexpédition de gr. vitesse, n'étant pas dénommées dans ceux de petite vitesse, il peut arriver que, dans le but d'assurer le transport jusqu'à d estination, un expéditeur désire stipuler sur sa déclaration que la petite vitesse devra élro employée jusqu'à la gare d'arrivée, mais que la réexpédition par terre sur la destination définitive devra avoir lieu à grande vitesse, la compagnie n'ayant pour cette localité qu'un service de correspondance à grande vitesse. - De même, un expéditeur peut demander la réexpédition à petite vitesse d'un envoi fait à grande vitcsse jusqu'à la pare de réexpédition, pour une destination desservie seulement par petite vitesse. - Les gares prendront note qu'elles peuvent sans aucun inconvénient déférer aux demandes de celte nature, pourvu qu'elles soient exprimées clairement sur les déclarations. - Les titres de transport et Jes feuilles d'expédition devront être annotées avec beaucoup de soin, afin de renseigner les gares d'arrivée sur le mode de réexpédition prescrit par les expéditeurs. »

Formalités pour les envois en réexpédition. - V. Finances, | 4, et Récépissés.

II. Réclamations diverses (Compétence, etc.). - « Les trib. ord. sont competents pour statuer sur les contestations qui peuvent résulter de l'applic. des traités de réexpédition. » (G. Paris, 14 août 1858.) - Désignation exacte du destinataire (V. Livraison). - Intervention d'un tiers commissionnaire. - « Les comp. ne peuvent remettre les marchandises qui leur ont été confiées qu'au destinataire indiqué dans la lettre de voiture ; si, par suite de circonstances particulières, elle en confiaient momentanément une partie à un tiers, celui-ci ne les garderait que pour le compte de la comp. et aux risques et périls de celle-ci ; dès lors sa responsabilité restant engagée, elle continuerait par suite à pouvoir réclamer les droits de magasinage au taux de ses tarifs, sans que le propr. des marchandises eût à s'inquiéter ni à se prévaloir des arrangements particuliers qui seraient intervenus entre la comp. et le tiers qu'elle se serait substitué. » (G. C. 13 mai 1874.) - V. aussi Destinataire, § 2, et Magasinage, tj 7.

Droit de réexpédition par embranchements contractuels. - « La comp. du cli. de fer de Lyon ne saurait réclamer de ses embranchés contractuels un droit de réexpédition toutes les fois que leurs marchandises passent sur une partie du ch. de fer appartenant actuellement à la même comp., mais qui constituait auparavant un autre embranch., l'absence de tarifs spéc. exclut la perception d'un droit particulier. » (C. d'Etat, 24 déc. 1866.)

Responsabilité des compagnies au sujet des opérations de leurs traitants (V. au § lsr ci-dessus).- Responsabilité directe des entrepreneurs de réexpédition (dans l'espèce, responsabilité pénale, pour exactions commises au détriment du public). - « Relaxe de l'entrepr. du service de réexpédition des marchandises d'une comp. de ch. de fer :

-    1° En ce qui concerne les exactions commises au détriment du public parson préposé,

-    par le motif que rien n'établit que celui-ci ait été engagé ou autorisé à opérer les perceptions illégales ; - 2° En ce qui concerne des cas où ledit entrepreneur procédait comme camionneur libre. - Condamnation de cet entrepr., pour les faits à lui personnels, - par applic. des art. 44 de l'ordonn. de 1846, 21 et 27 de la loi de 1845. - (C. d'appel Riom, 14 mai 1883.)

III. Réexpédition par eau, etc. - V. Correspondances et Navigation.

Mesures diverses : - 1° Réforme des signaux (nouveau régi, du 15 nov. 1885) (V. Signaux); - 2° Réduction et uniformité des tarifs (Cire. min. 2 nov. 1881) (V. Réduction); -3° Transport des militaires et marins réformés (Instr.).-V. Marine et Militaires.

I.    Mesures de sécurité. - Les expressions refoulement et marche à contre-voie n'ont pas absol. la même signifie. Ainsi, un train peut refouler en suivant le sens normal du mouvement, et la marche à contre-voie peut avoir lieu avec ou sans refoulement. Dans le cas de refoulement (c'est-à-dire de recul des trains dans les gares), la manoeuvre se fait avec une grande prudence (à la vitesse d'un homme au pas : 2m par seconde), et après que l'agent de manoeuvres s'est bien assuré que la voie est libre dans le sens du mouvement rétrograde, et que des signaux bien distincts ont été faits au mécanicien.

Refoulement sur les changements de voie. - Les aiguilles prises en pointe, dans les manoeuvres de refoulement, doivent être maintenues avec le plus grand soin dans la position voulue, pendant toute la durée de la manoeuvre.

II.    Marche à contre-voie. - Lorsqu'un train en détresse, sur la ligne, est refoulé par la machine d'un autre train survenant, ou par la machine de secours demandée en arrière, on doit marcher avec la plus grande prudence. La vitesse, dans ce cas, ne doit pas dépasser 20 ou 25 kilom. à l'heure. - Y. Contre-voie, Détresse, Pilotage et Secours, § 2.

Conditions d'acceptation ou de refus d'ouvrages et de travaux.-Y. les mots Chemin, Dépendances, Entretien, Ouvrages d'art, Passages, Ponts, Réception, Remise et Travaux.

Marchandises refusées (ou dont la livraison n'est acceptée qu'avec réserves).-V. Laissé pour compte, Magasinage, Paiement préalable et Vente.

Contestations au sujet de marchandises refusées (pour cause d'avaries). - « Des marchandises transportées par ch. de fer sont refusées par le destinataire, comme avariées en cours de route, ainsi du reste que l'établit une expertise régulière. - Dans ces conditions, la comp., qui n'a fait aucune réserve lors de la remise desdites marchandises à la gare de départ, est seule responsable à l'égard du destinataire et perd tout recours contre l'expéditeur. - Deux expertises non contradictoires, - provoquées l'une par ladite comp. au point d'arrivée, l'autre par cet expéditeur au point de départ, où les marchandises litigieuses avaient été ramenées, -sont annulées. » (Tr. comm., Poitiers, 24 mars 1879.) - Voir au sujet de ces questions si compliquées d'avaries en cours de route, de fesponsabilité, etc., les mots Avaries, Clause de non-garantie, Constatations et Réserves.

Expéditions non acceptées (par suite d'encombrem. des gares). - Y. Encombrement.

Indications générales (améliorations successives étudiées ou réalisées) (V. Commissions, Comités, Concessions, Enquêtes, Marchandises, Tarifs, Voyageurs). - Régime établi par les nouvelles conventions de 1883. - V. Conventions.

I.    Tenue de registres d'ordre (pour le service du personnel et des travaux) (V. Bureaux et Comptabilité). - Livre terrier pour l'immatriculation des immeubles acquis par l'Etat. - V. Livre terrier.

II.    Registres obligatoires du service de l'exploitation : 1° Accidents (V. Accidents d'exploitation, § 14) ; - 2° Registre des retards (Y. Retards, § 3); - 3° Registre des plaintes (Y. Réclamations); - 4° Registre des essieux du matériel locomoteur et roulant (V. Essieux, | 3); - 5° Tenue d'états de service des locomotives (art. 9, ordonn. 15 nov. 1846).-Y. Locomotives, § 1.-V. aussi le mot Essieux, § 3 ;

Registre d'emploi des machines de renfort. - Une cire, minist. du 21 juin 1847 a prescrit aux diverses comp. d'adopter, pour le type de registre à tenir, en vertu de l'art. 20, | 5 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (service des machines de renfort), le. modèle de la comp. d'Orléans, qui se compose des colonnes ci-après désignées :

lre colonne, dates; - 2°, numéro des trains; - 3e, nature des trains; - 4e et 5e (itinéraire), point de départ, point d'arrivée; - 6e, nombre de wagons; - 7e, heure de départ; - 8e à 11e, titre général ; service des machines, sous-titres; - 8e et 9e (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens ; - 10e et 11° (section de...), numéros des machines, noms des mécaniciens; - 12e à 17° (adjonction de la deuxième machine), sous-titres ; - 12e, numéro de la machine; - 13e, point de départ ; - 14°, heure de départ ; - 15e, point d'arrivée ; - 16e, heure d'arrivée; - 17e, motif de l'adjonction ; - 18e, observations.

Nota. - Ce registre n'est tenu qu'à une seule gare, celle de Paris, par exemple, pour tous les chemins de fer qui y ont leur point de départ.

II bis. Tenue de registres commerciaux (par applic. des art. 1785 du C. civil, 96 du C. de comm., 49 du cah. des ch. et 50 de l'ordonn, du 15 nov. 1846). - V. Commissionnaires et Marchandises, § 2, 4°. - « L'établ. d'un chemin de fer constituant une entreprise d'une nature essentiellement commerciale, les livres et registres dont la tenue importe à l'expl. d'une telle entreprise ont, d'après la loi, le caractère d'écritures de commerce. » (C. C., 29 avril 1853.) - Les registres à souche peuvent au besoin faire foi de l'envoi des lettres d'avis. - Dans la collection des livres d'ordre et de comptabilité nécessités par le service des compagnies figure en première ligne le registre des récépissés dont la tenue a donné lieu à des instructions spéc. mentionnées au mot Récépissés, §§ 2 et 3.

Irrégularités. - Des inslr. particulières ont rappelé aux employés des gares que les registres et toutes les écritures comptables doivent toujours être tenus proprement, sans surcharge ni grattage. Lorsqu'il est nécessaire de rectifier des mots ou des chiffres déjà inscrits, cette opération doit se faire en passant un trait à l'encre sur ces mots ou sur ces chiffres, de manière que ceux-ci restent lisibles, et en mettant au-dessus les mots ou les chiffres rectifiés. - Dans une affaire dont ia date exacte ne nous est pas connue, « un employé d'une comp. de ch. de fer avait apposé ou fait apposer, dans la colonne d'émargement d'un registre, desliné à l'inscription des articles de messagerie expédiés, et tenu par lui, la fausse signature d'un chef de train; placée en regard de l'inscription d'un pli, elle avait pour objet de constater faussement que celui-ci avait reçu ce pli el d'opérer ainsi la décharge du premier. La C. d'assises a déclaré que ce fait coupable constituait le crime de faux en écritures de commerce. » (Code annoté, Lamé-Fleury.) - V. aussi au mot Fausses déclarations.

III. Visa et vérification des registres. - Dans la pratique, les registres destinés à l'inscription des plaintes dans les gares sont régulièrement cotés et paraphés par le préfet de police ou par les maires, comme le prescrit l'art. 76 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Réclamations). - Les registres mentionnés aux art. 9, 20 et 42 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (Matériel et Retards) sont ordin. cotés et paraphés par les commiss. de surv. admin., en exéc. de l'art. 77 de ladite ordonn. - Les autres registres (livres de commerce, registres d'accidents, etc.) ne sont pas, à notre connaissance, assujettis à la formalité du paraphe administratif.

Comme règle générale, les registres doivent être représentés à toute réquisition aux fonctionn. et agents chargés de la surv. du ch. de fer. L'ordonn. du 15 nov. 1846 rend cette disposition obligatoire, notamment pour tous les registres tenus en exécution de l'ordonn. dont il s'agit. L'arr. min. du 21 juin 1879 rend également obligatoire la commun, des registres des comp. aux insp. gén. du contrôle au point de vue de la surv. de la gestion financière desdites comp. - V. à ce sujet les mots Commissaires généraux, Contrôle et Inspecteurs.

Communication des registres aux agents chargés de la perception du timbre et de l'impôt, savoir : - 1° Timbre des récépissés (loi 13 mai 1863) (V. Récépissés). - 2° Id. groupage des expéditions (Art. 2, loi du 30 mars 1872) (V. Groupage). - 3° Id., timbre de quittances, reçus, décharges, etc. (Art. 22, loi du 23 août 1871) (V. Timbre). - 4° Id., de l'impôt sur les titres et valeurs (lots et primes de remboursement) (V. Impôts). - 3° Id., de l'assiette du droit de patente (Art. 37, loi 15 juill. 1880) (V. Patente). - 6° Id., perception de l'impôt (loi de finances, 26 mars 1878. Ext.). - « Art. 3. - Les comp. de ch. de fer et autres entreprises de transports par terre et par eau sont tenues de communiquer aux agents des contrib. indirectes, tant au siège de l'expl. que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. - Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni des amendes édictées par l'art. 122 de la loi du 25 mars 1817, relative aux voitures publiques. »

Nota. - En dehors du droit des fonctionnaires et agents du contrôle de l'Etat et des commissaires et inspecteurs désignés aux art. 50 et 53 de l'ordonn. de 1846, de se faire représenter à toute réquisition tous livres, registres et pièces de transport, les fonctionn. et agents des autres admin, sont énumérés ainsi qu'il suit dans les ordres spéciaux relatifs à la communication des registres. (Déc. 1883, Extr.)

Les inspecteurs des finances peuvent se faire représenter par les stations tous les documents qu'ils jugent nécessaires pour constater la situation financière de la compagnie (Titre IV, décret 6 mai 1863).

Les préposés de Vadmin, de Tenregistr., des domaines et du timbre sont autorisés à prendre communication de tous livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, et de toutes pièces de transport (Art. 10, loi 13 mai 1863, et art. 22, loi 23 août 1871).

Les agents des contrib. directes, chargés de l'assiette des droits de patente, peuvent prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises (Art. 6, loi 29 mars 1872). - Ils peuvent également prendre connaissance des déclarations d'expédition, pourvu que la communication de ces documents puisse être faite sans provoquer leur déplacement, et sans entraîner aucune gêne pour le service.

Les agents des contrib. indirectes peuvent exiger communication, tant au siège de l'expl. que dans toutes les gares, stations, dépôts et succursales, des registres et documents de toute nature concernant les transports (Art. 3, loi du 26 mars 1878).

Le même droit appartient aux employés d'octroi, relativement aux pièces de transport et de régie afférentes aux objets transportés dans le rayon de l'octroi (Art. 28, ordonn. 9 déc. 1814) ; mais, sauf le cas où ils agissent pour le compte de l'admin. des contrib. indirectes, ce dont ils doivent justifier, ils n'ont pas le droit de prendre communication des livres et registres des stations.

Les préfets, les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction, juges de paix, maires, adjoints, commissaires de police, officiers de gendarmerie, ont le droit, quand ils procèdent comme officiers de police, ou comme magistrats instructeurs, de prendre communication de tous registres et pièces de transport. Ils doivent, toutefois, en formuler la demande par écrit. (Extr. p. mérn.)

Communication aux tribunaux des registres non prévus par la loi.-« Les livres dont le G. de comm. permet d'ordonner la représentation ne sont pas uniquement ceux dont

la loi exige et règle la tenue par les commerçants. - Il appartient aux trib. de se faire représenter aussi les autres livres auxiliaires dont l'examen est propre à éclairer leur religion,- dans l'espèce, le registre de bulletin de colis manquants et le copie de lettres, tenus par une comp. de ch. de fer, à deux de ses gares. » (Tr. comm. Lizieux, 23 janv. 1872, confirmé par C. C. 4 mars 1873.)

IV. Délivrance d'extraits de registres ou de procès-verbaux (Droit de timbre et d'enregistr.).- Cire. min. 7 oct. 1872. - V. Procès-verbaux.

I.    Grande voirie. - V. Alignements, Contraventions ci Grande voirie. - Réglement la police du roulage (Extr.). - V. Ponts et Roulage.

Questions de dommages (Y. Dommages et Indemnités). - D'une manière générale,

« il n'est pas nécessaire qu'une comp. de ch. de fer ait enfreint les régi. spéc. de son service, pour qu'elle soit responsable des dommages causés directement à la propriété privée par son expi. et excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage. » (C. C. 3 janv. 1887.)

II.    Réglements généraux d'exploitation. - D'après l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842 sur l'établ. des gr. lignes de ch. de fer, « des régi, d'admin. publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des ch. de fer et de leurs dépendances.- Cette clause a été reproduite dans des termes analogues par l'art. 33 du cah. des ch. gén. qui prescrit, d'ailleurs, d'entendre la compagnie et qui présente, en outre, les développements suivants :

Art. 33, cah. des ch. (suite). - Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la comp. - La comp. sera tenue de soumettre à l'approb. de l'admin. les régi, relatifs au service et à l'expi. du chemin de fer (1). -

Les règlements dont il s'agit..... seront obligatoires non seulement pour la comp. concessionnaire,

mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de ch. de fer d'embranch. ou de prolongem., et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du ch. de fer. - Le min. déterminera, sur la proposition de la comp., le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

Règlement organique du service d'expl. des ch. de fer (Ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Ordonnances. - Modification de l'art. 63 du régi, dont il s'agit (décret du 11 août 1883, au sujet de l'usage du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs). - V. au litre VII de ladite ordonn. - V. aussi au mot Lois, la loi organique du 15 juillet 1845 sur la police des chemins defer, et à l'art. Chemin de fer d'int. local la loi du ?11 juin 1880 et les documents divers réglant l'établ. et l'usage des chemins de fer d'intérêt local et des tramtvavs.

Validité et sanction pénale des règlements. - « Les régi, d'adm. publ. ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse que pour incompétence ou excès de pouvoirs, ou pour violation des formes prescrites par les lois et règlements. » (C. d'éiat, 10 mai 1851.)- En ce qui concerne spéc. la sanction des dispositions insérées au cah. des ch. gén. autres que celles concernant les infractions de grande voirie (voir ce mot),-quelques-unes de ces dispositions (compartiments réservés, groupement des bagages, etc. (V. Bagages,

(1) Cette disposition est reproduite à l'art. 60 de l'ordonn, générale du 15 nov. 1846.

Billets et Compartiments), ont été signalées, dans certains cas, comme n'étant pas assujetties à la sanction pénale prévue par les art. 21 de la loi du 15 juillet 1815 et 79 de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846. - Une jurispr. décisive à ce sujet semble résulter de l'arrêt suivant de la C. de cass.

« L'observation des tarifs et règlements généraux relatifs à l'expl. des ch. de fer, lorsqu'ils sont revêtus de l'approb. nécessaire pour leur mise en vigueur, est garantie par la sanction pénale de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. - Il en est ainsi spécialement : - 1° du cah. des ch. intervenu entre le min. des tr. publ. et une comp. de ch. de fer, et qui a été approuvé avec la convention par la loi ou le décret de concession ; - 2° des tarifs généraux de la comp., homologués par le min. des tr. publ., en vertu de la délégation de pouvoirs à lui conférée par l'art. 79 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, cah. des ch. et tarifs relatifs dans l'espèce, au transport gratuit de 30 kil. de bagages par chaque voyageur. » (C. Cass., 16 déc. 1882; Ch. crim.) - Voir d'ailleurs, en ce qui touche les divergences dont il s'agit, les mots Bagages, | 3, Cahier des charges, | 4, Compartiments réservés, et Pénalités, § 1.

Dépenses occasionnées par l'exécution des règlements (frais d'impression, frais d'affichage et dépenses diverses. - Applic. de l'art. 33 précité du cah. des ch.). - V. Arrêtés préfectoraux, Dépenses, § 3, Contrôle, fin du | 3 bis.

Arrêtés minist. et préfectoraux, décisions et ordres divers (caractère obligatoire, légalité et sanction pénale) (V. Arrêtés, Décisions et Pénalités, §§ 3 et 4). - Nous ne pouvons, du reste, à défaut de texte absolument précis, que renvoyer, au sujet des suites judiciaires que peuvent comporter les dispositions des arrêtés ministériels et préfectoraux, ainsi que les décisions minist. relatives au service des ch. de fer, aux indications du § 2, ainsi qu'au texte même de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 et des art. 69 et 79 de l'ordonnance du 15 nov. 1846. - V. Pénalités, §4. - V. aussi Amendes, Décisions, Punitions, Tarifs, § 8, etc.

III. Ordres et règlements distincts d'application (art. 33 du cah. des ch.; voir ci-dessus | 2 et art. 60 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, voir au mot Ordonnances où se trouve reproduit textuellement le régi, d'admin. publique du 15 nov. 1846, sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer). « D'après l'art. 60 (précité), les comp. doivent soumettre à l'approb. du min. des trav. publ. leurs régi, de service et d'expl. Les dispositions de ces règlements, pouvant se rapporter à des objets placés dans les attrib. des divers ordres d'agents préposés à la surv. de l'expl., doivent être préalablement examinées par ceux de ces agents qu'ils concerneront spécialement. » (Extr. de la cire, min. 31 déc. 1846.)

Révision générale des régi, d'expl. des compagnies. - La communie, min. suivante avait été adressée le 10 août 1864, aux comp. et aux chefs du contrôle :

(Cire, min., 10 août 1864, aux comp.) - « Parmi les dispositions à régler par le min. sur la proposition des comp. en exéc. de l'ordonn. du 15 nov. 184 K, les unes ont fait l'objet de décis. ministérielles anciennes ou récentes, qui reçoivent aujourd'hui leur application sur les divers réseaux; d'autres n'ont donné lieu jusqu'à présent, sur certaines lignes du moins, à aucune décision. En6n, dans la plupart des cas et pour le plus grand nombre des lignes, les dispositions approuvées par l'admin. supér., à l'époque de l'ouverture du ch. de fer, n'ont pas été étendues aux sections nouvelles livrées postérieurement à l'exploitation. - Cette situation anormale ne saurait se prolonger davantage ; il importe, dans l'intérêt du service et des comp. elles-mêmes, de la régulariser dans le plus bref délai. 11 est également essentiel, sans prétendre à une uniformité absolue, de coordonner, autant que possible, les mesures adoptées par les différentes comp. pour assurer l'exéc. de l'ordonn. de 1846.

« Je vous prie, en conséquence, de me communiquer, dans le délai d'un mois, les régi, d'expl. intéressant la sécurité publique qui sont actuellement en vigueur ou que vous auriez l'intention de mettre en applic. sur votre réseau, en vertu des articles 2, 3, 4, 48, §§ 2 et 7, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 41 et 42 de l'ordonn. précitée. Vous voudrez bien, d'ailleurs, en m'adressant cette communication, spécifier les régi, qui ont été approuvés déjà par l'admin. pour l'ensemble on pour une partie des lignes qui vous sont concédées, et eaux qui n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune approbation. - Je me propose de soumettre tous ces régi., en vue de préparer l'ap-

prob. des uns et la révision des autres, à l'examen de la commission, instituée par arr. min. du 28 juin dernier et dans laquelle les compagnies sont représentées par deux de leurs membres (1).

-    11 est bien entendu que vous aurez soin de faire à l'ingén. en chef du contrôle la même communication qu'à l'admin. supérieure. » (Extr.)

Le ministre donnait en môme temps les instr. suivantes aux chefs du contrôle : « Dès que ces régi, vous auront été communiqués par la comp. dont le contrôle vous est confié, vous voudrez bien les examiner, en comprenant dans votre examen ceux qui ont été approuvés déjà pa I    admin. et ceux qui n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune approb., et vous aurez soin, d'ailleurs, de faire de chacun d'eux l'objet d'un rapport spécial et distinct. »

Suites données. - Toutes les compagnies ont aujourd'hui leurs régi, spéc., approuvés et uniformisés autant que possible, au moins en ce qui concerne les règlements touchant de plus près à la sécurité. - Nous avons résumé à chacun des articles distincts de ce recueil quelques-unes des dispositions essentielles des ordres approuvés. - V. aussi au mot Signaux le nouveau règlement général uniforme du 1S nov. 1885 auquel, on a donné le nom de Code des signaux.

Modifications apportées ou proposées aux règlements. - Il est de règle générale que les comp. doivent être entendues, sauf le cas d'urgence, pour toutes les modifications apportées à leurs projets et propositions. Cette obligation est inscrite en termes formels, au moins en ce qui concerne Texpl., à l'art. 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Elles sont de môme entendues pour les affaires relatives à l'entrée des voitures dans les cours des gares, pour les diverses questions concernant la création et la révision des régi., et enfin, par analogie, pour toutes les affaires de gr. voirie. - V. Propositions. - V. aussi Ordres de service.

Légalité et pénalité des règlements d'application (voir l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, et l'art. 79 de l'ordonn. de 1846, cités au mot Pénalités (V. aussi Voyageurs). - L'extension qu'a subie implicitement le sens de l'art. 21 de la loi de 1845 par suite des dispositions des art. 60 et 79 de l'ordonn. de 1846, relatifs aux décisions du ministre, a été judiciairement consacrée par l'arrêt résumé ci-après :

« La décision par laquelle le min. des trav. publ. approuve le règlement des signaux proposé par une comp. de ch. de fer est un régi, d'admin. publique. En conséquence, les infractions à ce règlement sont punissables des peines portées par l'art. 21 delà loi du 15 juillet 1845. » (C. Rennes, 25 août 1864.)

Instructions et ordres de service intérieurs des compagnies (Formalités de communie, et d'ap-prob.). - « Les mesures particulières prises par les comp., en applic. des règlem. ou ordres de service gén. déjà approuvés, ne doivent pas être soumises individuellement à l'approb. minist. -

II    suffit qu'elles soient communiquées au contrôle, et c'est dans le cas seulement où il y aurait désaccord entre le contrôle et la comp. au sujet de l'applic. des régi, gén., aussi bien que dans celui où une dérogation à ces régi, serait demandée, qu'il y aurait lieu d'en référer au ministre. »

-    Avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, approuvé par une détis. min. du 15 mai 1880 qui se termine ainsi : - « Les comp. devront prendre l'initiative de la demande d'approb. min. pour les régi, particuliers ou consignes locales qui, en vertu de l'avis du comité, doivent être revêtus de cette approbation. - Dans tous les cas, le contrôle sera chargé de transmettre à l'adenin. supér., pour la collection qui existe au ministère, quelques ex. des régi. spéc. et consignes qui lui seront communiqués par les compagnies. - Il signalera en même temps ceux des régi, qui, par applic. des instr. tracées plus haut, comportent l'approb. ministérielle. »

Règlements de police ordinaire, etc. - V. Police.

IV. Indications diverses. - 1° Affichage des règlements (art. 78 de l'ordonn. de 1846 et applications diverses (V. Affichage). - 2° Remise aux agents des extraits des

(1) Les attributions de ladite commission sont dévolues aujourd'hui au comité de l'expl. technique des ch. de fer, qui est chargé, d'une manière générale, de donner son avis sur l'application et l'interprétation des règlements. - V. Comité, | 2.

règlements qui les concernent. - Les chefs de gare, chefs de trains, mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer, doivent toujours être munis des règlements qui les concernent (Extr. de l'art. 78, ordonn. du 15 nov. 1846). Ils sont personnellement responsables de leur exécution (1). - 3° Circulaires et ordres intérieurs des compagnies (V. au § 3 ci-dessus. - V. aussi Ordres de service et Punitions). - 4° Règlements en vigueur sur les chemins de fer de l'état et les lignes d'intérêt local (V. Chemins). - 8° Règlements étrangers. - V. Service international.

Mode d'examen des règlements. - V. ci-dessus, S 3.

Instructions communes entre ch. de fer. - On entend ordinairement par : Règles à suivre, dans le service des chemins de fer, les conventions spéciales passées entre les diverses compagnies françaises et au besoin avec les compagnies étrangères, au sujet des questions d'échange et d'emploi de matériel, de transbordement, de vérifications d'avaries, de règlement des litiges, de réclamations, etc., et enfin pour les constatations, vérification de marchandises échangées, réserves, refus de payement, heures de prise en charge et objets divers. - Ces conventions ont un simple caractère d'ordre intérieur au point de vue du service des comp. et n'intéressent qu'indirectement les rapports de celles-ci avec le public. - Nous avons énuméré toutefois aux mots Service commun, Service international et Transports, quelques indications d'attributions ou de responsabilité qui peuvent être envisagées à un point de vue général. - On peut se reporter aussi à l'article 61 du cah. des ch. au sujet de la circulation des trains sur les parties communes des anciennes et nouvelles lignes, et à l'art. 62 en ce qui touche les rapports des compagnies concessionnaires avec les propriétaires d'embranchements industriels. - Enfin, en ce qui concerne la nécessité d'assurer la régularité du service de transport au point de jonction des diverses lignes, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Gares, | 7, et Service commun, § 2.

Conventions et traités à communiquer au ministre. -- Voir Traités.

Voyageurs et marchandises. - 1° Applic. de l'art. 49 du cah. des ch. (Y. Cahier des charges, Marchandises, § 2, et Voyageurs). - 2° Questions diverses. - Y. Encombrement, Force majeure, Gares, § 5, Service commun, Règles à suivre, Retards et Trains.

(?!) Au sujet des engagements réciproques, résultant pour les compagnies et leurs agents des règlements mis en application sur la ligne, nous devons citer l'extr. judiciaire suivant : « 11 convient de distinguer, parmi les régi, d'une comp. de ch. de 1er, ceux qui l'obligent vis-à-vis de son personnel et ceux qui ne l'obligent pas. - Le réglement sur les retraites est dans la première catégorie et la comp. pourrait être contrainte de le produire, - ce que d'ailleurs elle n'a jamais refusé de faire, dans l'espèce. - II n'en est pas de même des régi, d'ordre intérieur, relatifs à la distribution du travail entre les employés de chaque classe, dont la connaissance n'est pas donnée à ceux-ci à titre d'engagement pris à leur égard par la comp. et dont la communication ne peut, dés lors, être ordonnée par le tribunal, à titre d'élément de décision dans un procès. - On ne saurait admettre, en principe, qu'un agent puisse discuter ces régi, et trouver, dans la critique de leur applic., la source d'une demande en domra.-intérêts. - Le louage de service, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, en observant les conditions, expresses ou tacites, de l'engagement. - L'exercice d'un droit reconnu par la loi ne peut constituer une faute ni motiver, par suite, une cond. à des domm.-intérêts. » (C. d'appel, Bourges, 22 déc. 1880.)

Conditions et formalités. - 1° Modification de taxes (art. 48 et suiv. du cati. des ch.) (V. Cahier des charges et Taxes. - V. aussi au mot Réduction de tarifs, la cire. min. du 2 nov. 1881 relative à l'unification des taxes). - 2° Relèvement de voie. - V. le mot Réparations.

Indications à donner dans les projets de terrassements (V. les mots Projets et Terrassements). - Confection des remblais (chambres d'emprunt, etc.). - Applic. de l'art. 15 du cah. des ch. (V. Emprunts. - Voir aussi Projets, | 2, au sujet des terrassements exécutés dans les terrains marécageux). - Dommages causés par les remblais. (V. les mots écoulement

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