Dictionnaire du ferroviaire

Ressorts

I.    Ressorts pour wagons et locomotives. - Les ressorts de suspension, de choc et de traction des véhicules employés sur les chemins de fer se composent de bandes ou feuilles d'acier juxtaposées et embrassées au milieu par une bride qui les maintient réunies. Ces lames doivent être en acier fondu de la meilleure qualité. - Le nombre des lames superposées des ressorts de suspension varie suivant le tarage ou le poids du véhicule, et est déterminé de manière à pouvoir supporter un poids supérieur à la charge maxima. - Améliorations. - Y. Matériel roulant.

Bessorts de suspension. - Los ordres de services spéciaux, en vigueur sur quelques lignes, recommandent de ne jamais admettre dans les trains de voyageurs ou de marchandises certains wagons du service de la voie qui ne sont pas montés sur ressorts de suspension.

Prescriptions spèciales pour les tampons à ressort. - Y. Tampons.

II.    épreuves de fabrication. - Pour la plupart des lignes, les aciers employés à la fabrication des ressorts sont vérifiés par un contrôleur spécial et subissent, pendant la construction, des épreuves de cassure permettant d'apprécier la qualité du métal.

Epreuves de résistance et de flexion. - Après leur fabrication, les ressorts sont soumis, un à un, aux épreuves de résistance et de flexion détaillées ci-dessous : - Après avoir été posés par leurs extrémités sur deux supports à chariots, on les charge, au milieu de leur longueur, d'un poids capable de produire dans l'acier un allongement de 0m,005. On laisse les ressorts ainsi chargés pendant quelques instants, puis ayant supprimé une partie de la charge (environ un quart), on leur imprime un mouvement d'oscillation verticale, dont l'amplitude extrême a pour

limite celle qui convient à l'allongement de l'acier ci-dessus indiqué. - Pour satisfaire à la condition d'allongement fixée ci-dessus, la flexion totale des ressorts de suspension, en leur milieu, devra êlre de 0m,125 et celle des ressorts de choc et de traction, mesurée également au milieu de leur longueur, devra être de 0m,263. - Les ressorts qui dans ces essais successifs ne conserveraient pas exactement leur flèche normale de l10 épreuve sont rejetés.

Délai de garantie. - Les ressorts reçus à l'usine de fabrication sont encore soumis à un délai de garantie qui est presque toujours fixé à deux années, pendant lesquelles le fournisseur doit remplacer, à ses frais, tous les ressorts qui viendraient à être brisés ou qui auraient perdu en service plus de 1!10? de leur flèche de fabrication.

III. Rupture en cours d'exploitation. - Les ruptures des ressorts de suspension des véhicules de ch. de fer, ruptures qui peuvent, dans certains cas, occasionner des déraillements, sont heureusement des faits très rares dans l'exploitation. - « Lorsqu'un ressort de suspension de locomotive vient à se rompre, on place une cale en bois entre la boîte à graisse et le longeron, et on gagne le dépôt le plus voisin en marchant à très petite vitesse, et avec les plus grandes précautions. » (Enq., 1838.)

Constatation des avaries. - V. les mots Accidents et Avaries.

I.    Causes principales des retards. - Au point de vue des voyageurs et des constatations officielles, il y a retard dans la marche d'un train ou d'une machine, lorsque ce train part de la gare expéditrice ou arrive à son point de destination après l'heure fixée par les ordres de service. Mais, en réalité, on doit admettre, comme le font les comp., qu'il y a retard chaque fois que le train ou la machine quitte une gare quelconque ou y arrive après l'heure fixée par les tableaux de la marche des trains.

Dans le cas de retard en route, les mécaniciens sont autorisés sur quelques réseaux à accélérer dans une certaine proportion la vitesse pendant le trajet et ils regagnent ainsi quelquefois le temps perdu; mais ce système de compensation ne doit jamais être mis en pratique aux dépens de l'exécution rigoureuse des régi, et de la sécurité.

Les causes de retards sont, d'ailleurs, très nombreuses et varient suivant les saisons. Aux approches de l'hiver, la marche des trains a beaucoup à souffrir des conditions atmosphériques, du patinage des machines, par suite de l'humidité des rails, et des ruptures de pièces du matériel causées par la transition d'une température à l'autre. Les premières gelées déterminent assez souvent des ruptures de rails qui entravent pour un moment la cire, des trains. - Enfin, l'affluence des marchandises qui, sur beaucoup de lignes, a lieu vers la fin de l'année, est aussi une cause de retard pendant la saison d'hiver. En été, les retards, bien moins importants, doivent être presque exclusiv. attribués à l'affluence des voyageurs et des bagages, aux manoeuvres exceptionnelles de gare, et quelquefois à un excès de chargement.

Importance relative des retards. - Le chiffre du retard éprouvé par un train a une importance naturellement proportionnelle au parcours effectué par ce train. Nous avons fait connaître plus loin, au § 3, les limites numériques admises pour l'inscriptiq# des retards dans les relevés et constatations prescrits pour cet objet. - Correspondances manquées par suite de retards (V. Correspondance). - V. ci-après au § 3, au sujet de la constatation des corresp. manquées.

II.    Mesures préventives.-La régularité de la marche des trains est intimement liée : 1° à l'installation dans les principales gares, d'une bonne réserve de matériel et de personnel pour les époques d'affluence; 2° au soin qu'on doit apporter à faire enlever les marchandises dès qu'elles sont arrivées à destination (Y. Transports) ; 3° il l'organisation et h la composition des convois, dont les limites de chargement doivent être maintenues, autant que possible, au-dessous de celles correspondant à la puissance maximum

des machines ; 4° enfin à l'observ. littérale et constante des mesures et dispositions prescrites par les régi, d'expl. et de surveillance.

On ne saurait, d'ailleurs, déterminer à l'avance le moyen de prévenir certaines perturbations indépendantes des prévisions du service ou de la volonté des agents, et notamment celles occasionnées par l'état atmosphérique, et par les avaries de matériel ou d'autres circonstances de force majeure. - L'expérience des faits peut seule permettre d'apprécier les mesures à prendre pour remédier aux irrégularités du service. - Lorsqu'il y a lien d'ailleurs, l'admin. éclairée par les états de retard dont il est question ci-après, § 3, peut intervenir auprès de la comp. pour lui faire modifier dans les parties reconnues défectueuses les ordres de service de la marche des trains. - De son côté, l'autorité judiciaire peut être appelée à intervenir en cas d'infraction ou pour statuer sur les demandes d'indemnités de retard que les tiers se croient fondés à présenter.

Nous avons résumé aux articles Accidents, § 12, Chargements, Garages, Locomotives, § 4, Secours, Matériel, § 4, et Surveillance, divers renseignements qui se rattachent soit aux circonstances qui peuvent porter atteinte à la régularité de la circulation, soit aux mesures à prendre lorsque les retards se sont produits.

III. Constatation et relevés des retards (tenue de registres et production d'états périodiques) (Applic. de l'art. 42 de I'ordonn. de 1846 et docum. divers).

Tenue des registres. - « Aux stations qui seront désignées par le min. des tr. publ., il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix min. pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilom., et quinze minutes pour les parcours de 50 kilom. et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. » (Art. 42, ordonn. du 15 nov. 1846.) - Les états désignant les gares des divers réseaux où sont tenus les registres en question (états soumis à l'adm. supér. en vertu des dispositions de l'art. 42 précité de l'ordonn. de 1846), comprenant les gares meurent les trains ainsi que les gares de bifurcation où il est nécessaire de constater plus spécialement la régularité du service, à raison des correspondances qui y sont établies. (Extr. d'une décis. min. spéc., 17 janv. 1882.)

Relevés statistiques des retards (1). - Une cire, minist., du 19 février 1856, a invité le service du contrôle à fournir à l'admin. super, des tableaux indiquant les retards qui ont affecté la marche des trains pendant chaque période hebdomadaire. - Pour le service des voyageurs chaque train régulier, inscrit sur l'état, devra être l'objet d'indications faisant connaître les retards de 15 min. survenus dans un parcours de moins de 100 kil. et de 30 min. dans un parcours de plus de 100 kilom, ainsique les causes de ces retards. - Pour les trains de marchandises, une deuxième circulaire (du 24 mars 1860) avait déterminé les limites dans lesquelles les retards devaient être constatés; mais d'après les nouvelles instructions rappelées ci-après, la mention des trains de marchandises a été supprimée dans les relevés de retards.- Modification des tableaux (Cire, min., 14 déc. 1860, Extr.). - « Les retards constatés sur le réseau entier devront être relatés (à partir du 1er janvier 1861) par ordre de date et par catégorie de trains, savoir : 1° Trains de voyageurs (trains express, poste, omnibus et mixtes) : en ayant soin d'inscrire les retards des express et poste à l'encre rouge...., de telle sorte que ces train (1) Les anciens rapports hebdomadaires, envoyés par les commiss. de surv. admin. à leurs chefs immédiats et auxquels était joint le relevé des retards, spéc. destiné à l'ing. des mines attaché au contrôle, ayant été transformés en rapports décadaires, afin de faciliter la production régulière des rapports mensuels, la même transformation a dû naturellement avoir lieu pour l'envoi des relevés périodiques de retards à fournir à l'admin. par le service du contrôle. Nous n'avons, sous la main, à ce sujet, que l'extr. de la cire. min. du 27 nov. 1880, déjà reproduit au mot Rapports, § 2.

soient parfaitement distincts des autres; - 2° Trains de marchandises, p. mém., ces trains ne figurant plus dans les relevés dont il s'agit (cire, min., 5 janv. 1866, adressée aux chefs du contrôle et d'après laquelle la mention des retards des trains de marchandises sera désormais supprimée comme surchargeant inutilement les états, outre qu'elle exige un temps considérable, et étant à peu près sans intérêt, les délais fixés pour le transport des marchandises à petite vitesse étant des délais théoriques tout à fait indépendants de la vitesse des trains). - Extr.

Formule d'état de retards adoptée (d'après les diverses instructions). - V. aussi les modifications à la suite (au sujet de la mention à faire, dans les relevés de retards, des correspondances manquées aux gares de bifurcation) :

lre page (til>e) : Ministère des travaux publics. - Travaux publics. - Service de surveillanc et de contrôle des chemins de fer concédés. - Ligne de..... - Exploitation technique et maté-

riel. - Etat hebdomadaire des trains arrivés en retard. - Année 188... - Du..... au.....

188...

2e et 3e pages (tableaux, avec intercalaires s'il y a lieu) : lre colonne, dates ; 2e et 3e, lieux : de départ, d'arrivée ; 4e, nature et nos des trains ; 5e, nos des machines ; 6°, noms des mécaniciens ; 7°, 8e, 9° et 10e, nombre de voilures : de voyageurs, de service, à marchandises, total ; 11e, heures de départ; 12° et 13e, heures d'arrivée : prescrites, réelles; 14e, retards; 15e, indications détaillées des causes de retards et de leurs résultats.

4e page, Etal récapitulatif : ire col., triins; 2e, nombre des trains qui ont circulé dans les deux sens ; 3e, nombre des retards ; 4?, rapport pour 100 du nombre des retards à celui des trains ; 5e, 6e et 7e, importance des retards : de 15 à 30 minutes inclusivement, de 31 à 59 minutes inclusivement, de 1 heure et au-dessus ; 8e à 14e, titre général : Causes ; sous-titres ; 1° stationnements prolongés (8°, 9e et 10e col.), manoeuvres en gare, affluence de voyageurs, attente des trains en correspondance ou en croisement; 2° accidents (11e et 12e col.) provenant des trains, provenant d'autres trains; 3° causes atmosphériques (13e col.) ; 4° autres causes (14e et dernière colonne).

Le texte de cette récapitulation ne comporte que 4 lignes : 1° (trains) de voyageurs express; poste ;omnibus et mixtes; 4° totaux. -Les chiffres des lre et 2e lignes doivent être écrits en rouge, de même que les chiffres correspondants du tableau général des 2° et 3e pages.

Correspondances manquées aux gares de bifurcation (mention de tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne). - Cire, min., 27 juillet 1872 aux chefs de service du contrôle; (Ext.) - « Au sujet de la question de savoir s'il ne conviendrait pas de mentionner, à l'avenir, sur les états des retards de trains, tout retard qui aurait eu pour conséquence de faire manquer la correspondance avec le train d'une autre ligne, la commission des régi, de ch. de fer s'est prononcée pour l'affirmative et le min. a approuvé cet avis. Une légère modifie, de la formule des états (décadaires) permettra de tenir note des correspondances manquées, sans exiger un grand surcroît de travail. »

Les modifications indiquées sur le nouveau modèle consistent notamment dans le changement de titre de la lre page qui est actuellement libellé comme suit : « Etat (décadaire) 1° des trains arrivés en retard aux stations extrêmes. - 2° des trains arrivés en retard aux stations de bifurcation où la correspondance a été manquée, et dans l'addition, à la 4e page, d'un tableau contenant les colonnes suivantes : lre colonne, Gares de bifurcation, 2° et 3e col. Titre général : (Train arrivé après le départ du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours; 4e à 5e col. Titre général (Train parti avant l'arrivée du train correspondant.) - Sous-titres : Numéros - Parcours. - 6e et dernière colonne : Nombre de correspondances manquées.

IV. Avis spéc. à donner au sujet des retards. - 4° Avis télégraphiques. - Il est d'usage dans le service des comp. que tout retard excédant 40 min. pour les trains de voyageurs et 45 min. pour ceux de marchandises au départ d'une gare où il est établi un poste télégr. doit être annoncé au poste suivant (Pour quelques trains désignés dans des ordr. de serv. spéc., le chiffre de 15 min. est porté exceptionn. à 25 min.). Tout retard excédant 20 min. doit être transmis de poste en poste, jusqu'au dépôt où le train doit changer de machine. Quand le retard est de plus d'une heure, la cause doit en être indiquée (Tnstr. spéc.). - Les commiss. de surv. admin. sont naturellement autorisés

à relever les retards dont il s'agit, soit au bureau télégr., soit sur les registres tenus dans les gares.

Avis à envoyer aux préfets. - « Lorsque, par une cause quelconque, un train de voyageurs ne pourra arriver à destination que plus d'une heure après le moment de son arrivée réglementaire, avis de ce retard, et autant que possible de sa cause, devra être donné sur la ligne, par le télégr., aux chefs de gare, qui devront communiquer imméd. la dépêche aux commiss. de surv. - Ces derniers fonctionn. auront mission, à leur tour, d'informer, les préfets, afin que ces magistrats puissent prendre telles mesures qu'ils jugeront à propos, pour faire connaître au public la cause du retard et calmer ses appréhensions. » (Cire, min., 8 déc. 1855.)- V. le nota ci-après.

Mesures concernant les gares de Paris (extr. cire. min. 29 déc. 1855) : - 1° Pour Paris, il n'y a pas lieu de suivre vis-à-vis le préfet de police (au sujet des avis) la marche indiquée par la cire, du 8 déc. 1855 ; - 2° La mesure (ayant pour objet d'annoncer le retard par un placard affiché dans les salles où le public vient attendre les voyageurs) est la seule qui doive être mise en exécution dans les gares de Paris.

fNola.) - Forme et circonstances des avis; Affichage, etc. - Pour faciliter l'applic. de la cire, précitée du 8 déc. 1855, le min. a chargé les compagnies « du soin de faire placarder, dans toutes les gares desservies par les trains, les annonces que le public peut avoir intérêt à recevoir touchant les causes des retards desdits trains, et en donnant aux chefs de gare la mission d'informer les préfets. - Il est bien entendu, d'ailleurs, que ces avis ne seront utiles et ne devront être donnés qu'autant que la préfecture sera imméd. à proximité de la station où doit arriver le train attendu, et qu'en outre, le retard de ce train aura été ou devra être assez considérable pour exciter des alarmes dans le public et justifier une annonce en dehors de la gare ». (Cire, min., 30 janv. 1856.)

Perturbations dans les correspondances aux points de bifurcation. - 1° Mesures prescrites par la cire, minist. du 15 avril 1859 (V. Correspondances) ; - 2° Renseignements à consigner dans les les relevés de retards et dans les rapports mensuels du contrôle (expi. technique). - V. ci-dessus, § 3. - V. aussi Correspondances ; - 3° Avis à donner au public au sujet de correspondances manquées : - Par une dép. du 20 mai 1865, le min. des tr. publ. a invité les comp. de ch. de fer, par extension des décis. des 8 déc. 1855 et 30 janv. 1856, « à faire afficher dans les gares intéressées non seulement les retards de plus d'une heure survenus dans la marche des trains attendus, mais encore les correspondances manquées aux points de bifurcation. »

V. Responsabilité pour retards. - L'appréciation du préjudice éprouvé par le public, en cas de retard des trains de voyageurs ou de marchandises, est en général une affaire de droit commun. Nous allons résumer, ci-après, les principales règles en vigueur sur cette matière délicate ; en renvoyant d'abord au mot Responsabilité, § 2, pour les dispositions générales, savoir: art. 96 à 108 du C. de comm., 1782 à 1786 du C. civil, 1953 et 195i du même code, et enfin à l'art. 22, loi du 15 juillet 184S, en ce qui concerne la responsabilité directe des comp. de ch. de fer ou celle de l'état quand l'expl. se fait à ses frais et pour son compte. - Voir aussi au même mot Responsabilité, § 2, les indications générales relatives aux transports effectués en commun, par diverses entreprises, et les cas d'exceptions aux règles générales de responsabilité en ce qui touche, d'une part, l'application des tarifs réduits, avec clause de non-garantie, et d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'art. 105 du C. de comm. d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ».

Retards dans le transport des voyageurs et de leurs bagages. - D'une manière générale, les retards éprouvés par les voyageurs de chemins de fer et leurs bagages engagent la responsabilité civile des compagnies, à moins qu'ils ne soient occasionnés par des cire, de force majeure (V. Bagages, Force majeure, Responsabilité, | 2, et Tribunaux). Une comp. de ch. de fer est

responsable du préjudice qu'elle occasionne à un voyageur, en ne lui livrant que tardivement ses bagages. Peu importe que l'assignation, délivrée à un moment où ce voyageur n'était privé de ses bagages que depuis quelques jours, ne portât pas demande de domm.-intérêts (T. comm. de Nantes, 22 mars 1871) (V. au surplus l'art. Bagages, §§ 8 et 9.) - Mais dans ces diverses réclamations, la première justification à faire est celle du préjudice éprouvé. '

Litiges spéciaux relatifs aux retards de trains de voyageurs (Appréciation de circonstances qui en l'absence de la force majeure, peuvent motiver la réparation du préjudice réellement causé).- « 1° L'échauffement d'un essieu ne constitue pas un fait de force majeure pouvant exonérer une comp. de ch. de fer de la responsabilité des retards occasionnés par cet échauffement ; mais la comp. ne doit que la réparation du préjudice direct causé par l'accident. » (Tr. comm. Seine, 30 nov. 1865) (1). - 2° Do son côté, le tr. de comm. de Sens a également décidé qu'une comp. de ch. de fer, tout en étant responsable des retards pour lesquels elle ne justifiait pas d'une force majeure, ne devait réparation que du préjudice réellement causé (jugem. du 5 déc. 1865) (V. aussi Voyageurs, § 7). - 3° (Transformation de train.) - Compagnie déclarée responsable du préjudice éprouvé par un voyageur à l'occasion de l'irrégularité d'un train retardé de 55 minutes, non par suite d'un cas de force majeure, mais par la faute de la comp. qui avait transformé un train omnibus de voyageurs en train mixte de voyageurs et de marchandises. (C. C., 28 mars 1870.) - 4° (Séparation d'un préjudice réel.)- Comp. rendue responsable, en dehors d'un cas de force majeure, du préjudice causé à un voyageur par suite du retard d'un train arrivé à destination après l'heure réglementaire. (Tr. comm., Cette, 16 nov. 1871.) - 5° Préjudice éventuel. - « Un receveur de l'enregistr. qui devait se rendre à une expertise ordonnée par son admin., ayant été empêché de partir, quoique muni de son billet, par suite d'une négligence attribuée aux agents de la comp., a assigné cette dernière en alléguant que ce retard aurait pu lui occasionner un préjudice pour l'avoir empêché d'assister comme témoin à une expertise intéressant son admin. - Par le fait, cette expertise s'est terminée au gré de l'adm. ; mais si elle eût été défectueuse, le retard qui avait empêché le receveur d'y assister lui aurait causé un préjudice ou au moins une défaveur auprès de l'adinin. ; - il a réclamé 1,500 fr. de domm.* intérêts. - Le trib. de comm. de Charleville, reconnaissant que le plaignant avait manqué le train parce que l'appel des voyageurs n'avait pas été fait, et attendu que ce retard eût pu lui devenir nuisible, a condamné la comp. à lui payer 50 fr. de domm.-intér. avec dépens. » (Tr. comm., Charleville, 23 mars 1864.) - 6° Réclamations non admises dans une affaire relative à divers voyageurs qui, à l'occasion d'un retard, avaient réclamé un train spécial et l'expédition de dépêches télégraphiques, a décidé ce qui suit : - « Lorsqu'un train de ch. de fer a été retardé par un événement de force majeure, les voyageurs ne sont pas fondés à réclamer des domm.-intér. ; ils ne sont pas fondés non plus à obtenir un train extraordinaire spéc. ou que la comp. fasse fonctionner le télégraphe pour avertir du retard au lieu de destination. » (C. C., 10 février 1868.) - 7° Manquement de correspondance. - La réclamation d'un voyageur auquel le retard d'un train (quelle qu'en soit la cause) a fait manquer le départ par une ligne de correspondance ne comporte l'intervention de l'admin. snpér. que dans les circonstances indiquées à l'article Correspondances, et est, d'ailleurs, pour l'appréciation du préjudice causé, du ressort des trib. ordinaires, si le plaignant juge à propos de la leur déférer (principe rappelé par une dépêche min., 6 août 1859, ch. de Lyon).

Retards dans le transport des marchandises. - La jurisprudence a également consacré, pour le transport des marchandises par les voies ferrées, le principe de responsabilité de droit commun applic. aux voituriers en général. - « En effet, une comp. de ch. de fer est assujettie, pour le transport des marchandises, aux conditions de responsabilité imposées aux voituriers par les art. 1782 et suivants du G. civil. » (C. Paris, 25 nov. 1856.) - Spécialement, le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par ta lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. (Art. 97, G. de comm.) - Par commissionnaire, la loi entend tout entrepreneur chargé du transport des marchandises par terre et par eau. Le mot voiturier (section 3 du C. de comm.) est applicable, en général, aux entrepr. qui transportent, en même temps, des voyageurs et des marchandises. - La qualification commune de commissionnaires et de voituriers est donc applic. aux comp. de ch. de fer. - En conséquence, d'après les dispositions combinées des art. 97 et 104 du G. de commerce : - Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre les comp. pour cause de retard. » - V. Force majeure et Responsabilité, § 2.

Litiges spéciaux relatifs aux retards de marchandises, Bestiaux, etc. (Affaires concernan (1) Le trib. de comm. de la Seine, 9 août 1864 (Lombard, contre ch. d'Orléans), avait mêm été plus loin en ne considérant pas comme des cas de force majeure les avaries survenues en cours

de route à la machine, ce système lui paraissant contraire « autant à l'intérêt de la sécurité

publique qu'à celui de la régularité du service, les comp. ne devant faire usage que de machine pouvant fournir un service sûr et régulier ».

grande et la petite vitesse). - 1° Réclamations relatives aux colis postaux (V. Colis, § 3). - Nous avons résumé aussi aux mots Animaux, Délais, § 2, Denrées, § 2, Halles, § 3, Livraison, Marchandises, §§ 5 bis et 6, Marée, Poisson s, etc., divers documents ayant trait aux difficultés ou aux retards des transports de grande vitesse (1). - 2° Retard ordinaire. - « La responsabilité d'une compagnie de chemin de fer, en cas de retard ordinaire dans le transport des marchandises, peut êlre limitée, dans une certaine mesure, par une disposition insérée dans un tarif spécial, comme compensation de la réduction de prix. - Mais une telle disposition réserve nécessairement l'applic. du droit commun pour les retards causant un dommage considérable. » C. Cass., 3 févr. ¿873. - 3° Retard prolongé (Remboursement du prix des marchandises). -«En présence d'un long retard et à raison des circonstances, une comp. peut être condamnée à payer à l'expéditeur le prix de ses marchandises et des domm.-intérêts. » (Tr. comm., Bordeaux, 25 janv. 1857. C. Bordeaux, 26 juin 1857.) - « Lorsqu'un colis, égaré par une comp. de ch. de fer, n'est retrouvé que postérieurement à l'époque favorable pour utiliser les marchandises qu'il contenait, l'expéditeur peut refuser de le recevoir avec une ind., et réclamer le prix intégral de ladite marchandise. » (C. Paris, 18 mai 1863.) - Une comp. de ch. de fer ne peut pas s'exonérer du payement du préjudice réel causé à ses clients par le retard dans l'arrivée des expéditions, sous prétexte qu'elle a inséré dans ses tarifs homologués une clause portant qu'en cas de retard l'expéditeur n'aura droit, pour toute md., qu'à la retenue du prix de transport. » (Tr. comm., Seine, 4 oct. 1859.) (Voir aussi, au mot Laissé pour compte, d'autres décisions assez divergentes sur ces affaires de remboursement de marchandises non régulièrement transportées.) - 4° Modification d'itinéraire (V. Itinéraire, § 3). - 5° Insuffisance du matériel. - « Les adm. de ch. de fer sont responsables du retard dans l'arrivée des marchandises dont le transport leur a été confié, sans pouvoir invoquer l'insuffisance de leur matériel. » (C. Paris, 19 nov. 1853.) - D'après cette décision, il ne faudrait pas considérer l'insuffisance du matériel comme une cause de force majeure. Cependant, les comp. se sont parfois trouvées dans une situation telle que l'expédition régulière des colis était devenue à peu près impossible (V. Transports). - Quel que soit le motif de l'insuffisance du matériel, il a été admis, en principe, que les comp. qui ne pourraient faire partir leurs expéditions dans les délais légaux doivent en donner avis aux expéditeurs, sous peine d'assumer sur elles la responsabilité du retard (V. aussi Matériel roulant, § 4). - 6° Livraison tardive mais effectuée dans les délais réglementaires. - D'après divers arrêts de la C. de cass., une comp. de ch. de fer n'est pas responsable d'un retard ne permettant pas l'entrée de bestiaux ou de marchandises sur le marché, lorsqu'elle se trouve encore dans les délais régi, au moment où elle en fait la remise (V., à ce sujet, les indic. données au mot Délais). - Voir aussi la note correspondante au 1° ci-dessus. - 7° Difficultés relatives à la clause de non-garantie, et au payement préalable du prix de transport excluant les réclamations en cas de retard en vertu de l'art. 105 du C. de comm. (V. Clause de non-garantie, Fin de non-recevoir, Paiement, Preuves, Réserves et Vérification). - 8° Retards imputables aux commissionn. primitifs ou intermédiaires (V. Responsabilité, | 2). - Dans une affaire spéciale de retard, une comp. de ch. de fer a été reconnue en droit, au cas de retard de marchandises, d'invoquer le bénéfice dudit art. 105, du moment où elles ont été reçues par un commissionnaire intermédiaire, qui a acquitté sans réserves les frais de transport, puis a réexpédié ces marchandises au destinataire définitif, ainsi qu'il en était chargé. » (C. C., 24 nov. 1874.) - Cette décision peut être utilement rapprochée de la jurispr. logique qui permet d'une manière générale en cas de réclamation de mettre en cause la comp. qui remet la marchandise (C. C., 13 août 1879, et documents divers cités aux mots Avaries, Bagages, Erreurs et Trafic (international). - 9° Retard dans les transports internationaux. - Un expéditeur étranger, en traitant avec une comp. étrangère, s'est nécessairement soumis, tant pour lui que pour le destinataire français, aux régi, qui la régissent. - Or en cas de retard dans l'arrivée de marchandises, elle ne paye, sauf les cas de force majeure, qu'une partie du prix de transport. - C'est donc à tort qu'elle a été condamnée récursoirement à payer des domm.-inter, au destinataire de marchandises arrivées avec un retard bien minime. » (C. C., 7 août 1878.) - (Indemnité réglementairement limitée.) - « Condamnation de la comp. française, dans un transport international nonobstant la limitation des obligations de la comp. étrangère, au payement de domm.-intér. envers le destinataire des marchandises retardées par le fait de cette dernière compagnie. » (Tr. comm., Reims, 9 mai 1876.) - « Conf. au tarif intern. franco-belge, l'ind. due au destinataire pour le retard de ses marchandises ne pouvait excéder le montant des frais de transport. »

(1) Nous rappellerons seulement ici, au sujet des denrées de halle, le principe suivant d jurispr. (dans l'espèce, transport de paniers de poisson). Quel que soit l'usage établi, une comp. d ch. de fer n'est pas responsable d'un retard survenu dans l'arrivée d'un panier de poisson aprè l'heure d'ouverture du marché, alors que les délais régi, n'ont pas été dépassés (C. C., l01' déc.

1874 et 8 août 1878). -

« Peu importe qu'une erreur du personnel de la comp. ait fai dépasser à ces paniers de poisson la gare de destination, où il a fallu les ramener, - si cett erreur n'a été la cause d'aucune avarie particulière et n'a point empêché l'arrivée desdits panier de poisson à cette gare dan les délais réglementaires. » (C. C., 1er déc. 1874.) - Voir auss Delais, | 2, Denrées, Marchés

:, Marée et Livraison.

(C. C., 27 mars 1878.) (Voir aussi les mots Tarifs et Transports (internationaux). - 10° Nécessité DE PRéCISER LES HEURES ET CIRCONSTANCES DES RETARDS. -« Est nul, pOUT défaut de motifs,

le jugement qui condamne une compagnie de chemins de fer à des dommages-intérêts à raison d'un retard dans la livraison sans expliquer en quoi consiste ce retard. » (C. C., 27 mai 1878, 31 mars 1879 et 20 août 1884.) - (Nécessité de faire une distinction entre les retards et les avaries.) - Décision analogue, C. C., 27 mars 1878. - V. Avaries, § S.

Retards exceptionnels, refus de livaison, vente de marchandises, etc. - V. les mots Délais, Encombrement, Force majeure, Guerre, 1 3, Incendie, Inondations, Laissé pour compte, Lettres d'avis, Livraison, Magasinage, Refus, Réserves, Vente, etc.

VI. Règlement de litiges et indications diverses. - 1° Pénalité pour retard stipulée dans la lettre de voiture (Voir à Part. Lettres de voitures, § 3, le résumé d'un arrêt de cass., 27 janv. 1862) ; - 2° Pouvoir de transiger à donner aux chefs de gare (V. Chefs (de gare) et Réclamations, § 2, 5°); - 3° Recours à la voie judiciaire. -Les compagnies autant que les particuliers ont tout intérêt à ce que les réclamations relatives aux retards soient l'objet d'un arrangement amiable. A défaut d'entente, c'est aux trib. de comm. et aux trib. civils, suivant les cas, qu'il appartient d'apprécier si la responsabilité du chemin de fer est engagée, et si le retard a été réellement dommageable pour le plaignant. - V. Arbitrage, Litiges et Responsabilité.

Légers retards non préjudiciels. - « Il est jugé souverainement et en fait, par le jugement attaqué... que les légers retards éprouvés par un destinataire ne lui ont causé aucun préjudice. - En cet état des faits et en décidant que ce destinataire n'avait droit ni à une réduction du prix de transport, ni à des domm.-intér., le jugement attaqué n'a violé aucune loi. » (C. C., 8 août 1867 et 2 févr. 1887.)

Entreprises de travaux. - 1° Retenues pour la garantie des ouvrages (Art. 44 et suiv. des clauses et cond. gén.) (V. Clauses). - 2° Retenues pour les secours à accorder aux ouvriers blessés (Cire, min., 22 oct. 1831). - V. Ouvriers.

Retenues pour la caisse des retraites. - 1° Service de l'Etat (V. Retraites, § 1). - 2° Service des compagnies (Dispositions variables). - V. au même mot Retraites, §§ 3 et 4, diverses indications relatives aux caisses de retraite des compagnies. - Employé congédié. - « La clause du régi, de la caisse des retraites d'une comp. de ch. de fer, portant que les retenues faites sur les appointem. sont acquises à la caisse du jour où elles ont été opérées et ne sont sujettes à aucune répétition, sans faire aucune distinction quant aux causes pour lesquelles l'employé cesserait de faire partie des cadres, est licite et obligatoire pour l'employé qui l'a librement acceptée. - En conséquence, le remboursement de ces retenues ne peut être réclamé même par l'employé qui aurait été congédié brusquement et sans motifs. » (C. C.,4 août 1879.)

Règles essentielles de précaution (Renseign. spéc.). - Y. Rails, § 3.

Formalités relatives aux transports contre remboursement et à la régularité des retours d'argent) (V. Finances, | 4, et Remboursement, § 1). - 2° Question de légalité de la taxe appliquée pour les retours d'argent, consacrée par l'art. 10 de la loi du 19 févr. 1874 (Id., § 2). - 3° Opposition et saisie-arrêt. - Id., | 3.

Retour d'objets divers. - Y. les mots Emballage, § 2, et Sacs vides.

I. Personnel de l'état (Applic. de l'art. S de la loi du 9 juin 1833, d'après lequel, le droit à la pension de retraite (des fonctionn. et employés civils) est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de service -sous dispense de la condition d'âge..., le titulaire qui est reconnu par le min. hors d'état de continuer ses fonctions). - Fonctionnaires et agents ayant droit à pension, et indication de l'àge auquel ils sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite (service de la construction ou du contrôle des ch. de fer). - 1° Inspecteurs gén. des p. et ch. ou des mines (âge de la mise à la retraite) : Insp. gén. de lre cl., 70 ans, Id.cl., 63 ans. - Ingén. en chef des p. et ch. ou des mines, Id., 62 ans; - Ingén. ordin. Id., 60 ans (Extr. des décrets et régi, organiques). - 2° Sous-ingén. des p. et ch. ; conducteurs principaux des p. et ch. et gardes-mines principaux, Id. 63 ans; conducteurs des p. etch. et gardes-mines de 1reet de 2° cl. Id. 62 ans ; - conducteurs des p. et ch, et gardes mines de 3° cl., et employés secondaires des p. et ch. (désignés comme ayant droit à pension par décis. min., 31 mars 1834), Id. 60 ans [Extr. de la loi 9 juin 1833, et décis. min. tr. publ. 24 mai 1878). - 3° Insp. princip. et partie, de l'expl. commerciale, Id. 70 ans (Décret 21 nov. 1866). - Commissaires généraux (nouvelle création, p. mém.). - Id. 70 ans par assimil. avec les anciens insp. gén. des ch. de fer (décr. 21 nov. 1866). - 4° Commiss. de surv. admin. (désignés comme ayant droit à pension, par décis. min. 31 mars 1834), Id. 63 ans (70 ans pour les commiss. de surv. nommés avant la date du décret du 22 juin 1863 (1).

-    Voir à ce sujet le décret du 21 nov. 1866 ainsi conçu :

Décret modificatif (21 nov. 1866). - Art. ior. - Les insp. gén. des ch. de fer, les insp. princip. et insp. partie, de l'expl. commerciale sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'Age de 70 ans. - Les commiss. de surv. admin. des ch. de fer sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de 63 ans. - Art. 2. - Les commiss. de surv. qui étaient en exercice avant le décret du 22 juin 1863 susvisé seront maintenus jusqu'à l'âge de 70 ans. Les commiss. qui, ayant des services militaires, compteraient moins de douze ans de services effectifs dans le cadre des commiss., seront maintenus en activité jusqu'à l'expiration de cette période de douze années (Voir ci-dessous le nouveau decret du 10 sept. 1876).

-    Art. 3. - Les dispositions des art. 2 et 3 de notre décret du 22 juin 1863 susvisé sont et demeurent rapportées.

Nouveau décret modificatif (10 sept. 1876). - « Le Président de la République.....sur l rapport du min. des tr. publ..... Vu les décr. des 22 juin 1863 et 21 nov. 1866, etc. -

Décrète : - Art. 1er. - Les anciens militaires qui, à dater de la promulgation du présent décret, seront nommés commissaires de surv. admin. des ch. de fer seront admis à la retraite à l'âge de 63 ans révolus, qu'ils aient ou non douze ans de service effectif dans le cadre des commis' saires. » - (Ext. de la cire, d'envoi du 26 sept. 1876) : - « Les commLs. de surv., anciens militaires, nommés après le décret du 22 juin 1863, seront maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs douze années de service de commissaire. Cette disposition s'appliquera même à ceux qui déjà auraient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. - Mais à l'avenir, les anciens militaires qui seront nommés commiss. de surv. seront nécessairement admis à la retraite à l'âge de 63 ans, qu'ils aient ou non douze ans de service en qualité de commissaire. »

Retenues supportées par les fonctionnaires et agents ayant droit à pension (Extr. et applic. de l'art. 3 de la loi précitée du 9 juin 1833). - « 1° Une retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément d (1) Ce décret du 22 juin 1863, abrogé par celui du 21 nov. 1866, fixait à 63 ans la limite d'âge de retraite des insp. gén. de ch. de fer (V. Inspecteurs, § 3), à 62 et 60 ans, celle des insp. commerciaux, et à 60 ans, celle des commiss. de surv., avec des exceptions permettant de prolonger jusqu'à l'âge de 70 ans la durée de service des insp. gén. (déjà en exercice), et jusqu'à la fin de la période de dix années, les comrn. de surv. qui à l'âge de 60 ans n'auraient pas dix années au moins de services effectifs dans le cadre des commissaires.

traitement, de remises proportionnelles de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ; - 2° Une retenue du douxième des mêmes rétributions, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; - 3° Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire... » (Extr.) - « La retenue de S p. 100 doit être comptée sur le traitement intégral payé ou non payé, et doit être relatée distinctement dans les mandats, ainsi que chacune des autres retenues à exercer. » (Cire. min. 14 août 1856.)

Allocations non passibles de retenues. - « Les sommes allouées à titre de frais fixes, de frais de voyage, de tournées, de missions extraordinaires, de déplacement et de découchers, les ind. fixes de résidence attribuées aux conducteurs et employés secondaires des p. et ch. ou aux gardes-mines, les ind. de travail extraordinaire et |les gratifications de fin d'année continueront d'être affranchies de toute retenue. » (Cire, min., 31 mars 1854.)

Règlement de la pension (Art. 6, loi 9 juin 1853). - La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. - Art. 7. - La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen... - En aucun cas, elle ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen. - Voir plus loin l'extr. du tableau indiquant le maximum des pensions.

Fonctionnaires et agents non soumis à la retenue avant 1853. - (P. mém.) - Aux termes de l'art. 18, paragr. final, de la loi de 1853, les fonctionn. et employés qui antérieurem. ne subissaient pas de retenue, et n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret des 22 août 1790 et 13 sept. 1*06, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension; mais toutefois cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue et n'est réglée qu'à raison d'un cent-vingtième du traitement moyen, par chaque année de services, avec addition d'un trentième du montant ainsi fixé de la pension, pour chacune des années liquidées. - Il résulte des documents qui ont servi de base à la loi du 9 juin 1853 que les fonctionn. attachés au min. des tr. pub., qui n'obtenaient pas de pension de retraite sur caisses de retenue, antér. à cette loi, n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret du 22 août 1790 et 13 sept. 1806, et n'obtenaient pas de pension sur les fonds gén. du trésor, en vertu des dispos, de ces loi et décret. - D'autre part, antér. à 1853, les commiss. de surv. adm. des ch. de fer ne subissaient pas de retenues sur le traitement et n'avaient pas de caisse spéc. pour pensions de retraite. - 11 suit de là que c'était en vertu de l'art. 18, paragr. final ci-dessus relaté, de la loi du 9 juin 1853, et d'après les bases de liquidation posées dans cet article, que la pension de retraite à laquelle le sr M... avait droit, comme ancien commiss. de surv. admin. des ch. de fer, devait être iiquidée. (G. d'Etat, 29 mai 1874.)

Liquidation de retraites mixte, civiles et militaires. - D'après les règlements, une grande partie du personnel des commiss. de surv. admin. et des insp. de l'expl. commerciale étant recruté parmi les anciens officiers de l'armée active (Voir Commissaires, § 3), nous réunissons ci-dessous les documents qui s'appliquent - soit à la liquidation d'une pension unique basée sur les services militaires et civils, cumulés, - soit à l'allocation d'un supplément de pension civile ajoutée à la pension militaire déjà obtenue.

Pension établie sur l'ensemble des services militaires et civils (Loi, 9juin 1853; Art. 8). - u Les services dans les armées de terre et de mer concourent, avec les services civils, pour établir ,1e droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu, toutefois, que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active (lor paragr.). »

Allocation d'un supplément de pension pour les douze années de services civils (Art. 8, Id. 2° paragr.). - « Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831. » - V. l'applic, ci-après :

Liquidation des suppléments de pension (en execution de la loi précitée de 1853 et des régi.

spéc. en matière de retraites civiles ou militaires). - « Les anciens officiers déjà pensionnés comme tels, qui entrent dans l'adm. civile à un titre quelconque (Commissaires, Inspecteurs, etc.), peuvent, après 12 ans de services civils, recevoir une nouvelle pension dont le taux représente les 12/60 ou le 1/5 du traitement moyen des six dernières années. - Le chiffre de cette pension est augmenté d'autant de 60cs du dit traitement moyen que le fonctionnaire a d'années de service en plus des 12 années nécessaires pour constituer le droit à la 2e pension. - 11 faut, dans tous les cas, que les 12 années de services civils cumulées avec les services militaires donnent un total de 30 années au moins pour établir le droit à pension. »

Services militaires de terre et de mer comptés pour les pensions exceptionnelles accordées en cas d'accidents ou d'infirmités graves (Disposition relative à l'exécution des deux premiers paragr. de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853 et rappelée par le décret du 9 nov. 1853 (art. 36), qui renvoie pour la liquidation aux art. 8 et 12 de ladite loi et qui se termine par le parag. suivant : « La liquidation s'établit, dans les mêmes cas, sur le traitement moyen, lorsqu'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement d'activité. »

Dispositions diverses de la loi du 9 juin 1853 (et du décret du 9 nov. 1853 réglant son application). - 1° Services hors d'Europe (Art. 10, loi 9 juin 1853, p. mèm.).-2° Liquidation anticipée de pension, par suite de blessures, d'accidents ou d'infirmités, résultant de l'exercice des fonctions (Art. Il et 12, id.). - 3° Dispositions relatives aux congés (temporaires ou renouvelables). - Art. 16 (même loi, Id.) (V. Congés). - 4° Point de départ de la pension (temps du surnumérariat non compté). Art. 23, id. - 5° Perte des droits à la retraite (fonctionnaires ou agents démissionnaires, destitués ou révoqués d'emploi). Art. 27, Id.( 1). - 6° Situation des veuves de pensionnaires décédés (Extr. des art. 13 et 16, loi du 9 juin 1853 (V. plus loin). - 7° Tableau du maximum des pensions (et indications annexes de la loi du 9 juin 1853 ou extraites des instr. minist.). - V. ci-après.

Tableau du maximum des pensions (Annexe de la loi de 1853) 2e Section. - Magistrats de l'ordre judic., de la Cour des comptes, fonctionn. do l'enseign. et ingén. des p. et ch. et des mines. Maximum des pensions : 2/3 du traitement moyen sans pouvoir dépasser 6,000 fr.

(3e Section.) - Fonctionn. et employés des admin, centrales et du service intérieur des différents ministères, agents et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les sections ci-dessus: - Traitements de 1000 fr. et au-dessous, 750 fr. - De 1001 à 2,400, 2/3 du traitement moyen sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr. - De 2,401 à 3,200, 1600 fr. - De 3,201 à 8,000, 1/2 du traitement moyen. - De 8,001 à 9,000, 4,000 fr. - De 9,001 à 10,500, 4,500 fr. - De 10,501 à 12,000, 5,000 fr. - Et au-dessus de 12,000 fr., 6,000 fr.....

Pièces à produire à l'appui d'une demande de pension à titre d'ancienneté après 60 ans d'âge et 30 ans de service: (1°) Acte de naissance ; - (2°) Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension (simple renseignem. indiquant la résidence et le chef-lieu d'arrondissement); - (3°) Extrait du registre matricule, ou état des services rendus dans l'admin. avec indication du traitement de chacune des six dernières années ; - (4°) Certificat émané directement du min. de la guerre ou du min. de la marine pour la constatation des services rendus dans les armées de terre ou de mer; - (5°) Certificat du préfet du dép. où des services de préfecture ou de sous-préfecture auraient été rendus, constatant la durée des services et la rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le min. de Tint. (Extr. des instr. min., avril 1868.)

Pièces spéciales à fournir par les veuves (indépendamm. de celles ci-dessus indiquées) : - (1°) Leur acte de naissance; - (2°) L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire; - (3°) L'acte de célébration du mariage; - (4°) Un certificat de non-séparation de corps, ou de non-divorce; - (5°) Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande. - - Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : - 1° Leu (1) « Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, s'il est réadmis dans un emplo assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement et celle d premier douzième des augmentations ultérieures. - Celui qui, par mesure disciplinaire ou pa mutation volontaire d'emploi, est descendu à un traitement inférieur subit la retenue du pre-

inier douzième des augmentations ultérieures. » (Décret du 9 nov. 1853. Ext.)

acte de naissance; - 2° L'acte de décès de leur père ; - 3° L'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; - 4° Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ; - 5° En cas de prédécès de la mère, son acte de décès. - En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation ou un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement; - En cas de second mariage, acte de célébration. - Les veuves ou orphelins prétendant à pension produisent le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

Pièces à produire à l'appui d'une demande de pension exceptionnelle, pour cause d'infirmités après 50 ans d'âge et 20 ans de service: (1°) Acte de naissance; - (2°) Certificat du médecin qui donne habituellement ses soins au fonctionnaire. Ce certificat est destiné à servir de base à une contre-enquête faite sous la direction de l'autorité préf. par un médecin délégué et assermenté. Il devra indiquer la nature des infirmités, l'époque où elles ont été contractées, leur corrélation avec l'exercice des fonctions, l'impossibilité où elles mettent l'employé de les continuer. Si les faits certifiés paraissent concluants, le préfet désignera, pour examiner le fonctionnaire, un médecin qui prêtera serment devant le juge de paix ou le maire de sa résidence; - (3°) Certificat du médecin délégué. Il donnera les mêmes indications que le précédent sur les infirmités du fonctionnaire, et, en outre, énoncera que le signataire est délégué et assermenté : si le médecin délégué est le même que le médecin ordinaire, le certificat fera mention de la double qualité ; - (4°) Déclaration de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire attestant l'exactitude ou tout au moins la notoriété des faits constatés par les certificats médicaux. Cette déclaration peut être inscrite à la suite des certificats ou faire l'objet d'actes séparés. - Le préfet transmettra au ministre les pièces de l'instruction accompagnées de son avis ; - (5°) Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension (simple renseignem. indiquant la résidence et le chef-lieu d'arr.) ; - (6°) Extr. du registre matricule, ou état des services rendus dans l'admin., avec indication du traitement de chacune des six dernières années; - (7°) Certificat émané directem. du min. de la guerre ou du min. de la marine, pour la constatation des services rendus dans les armées de terre ou de mer; - (8°) Certificat du préfet du dép. où des services de préfecture ou de sous-préfecture auraient été rendus constatant la durée des services et la rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le min. de l'intérieur. (Ext. des instr. min.)

Veuves et enfants. - La pension de la veuve du fonctionnaire retraité ou ayant droit à la retraite est du tiers de celle du mari, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. Les orphelins mineurs ont droit, en commun, à la même allocation (Ext. des art. 13 et 16, loi du 9 juin 1853). - Ont également droit à pension, quels que soient l'âge et la durée d'activité du titulaire, les veuves ou enfants mineurs d'un fonctionnaire qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. (Art. 14 Ibid.) - Pièces à produire. - Voir ci-dessus.

II. Personnel des chemins de fer de l'état.-Un décret du 13 janv. 1883 (pris sur le rapport du min. des tr. publ., et visant la loi du 18 mai 1878 et les deux décrets du 25 mai 1878, reproduits à notre article Chemins de fer de l'état) a approuvé le projet de règlement présenté par l'admin. des chemins de fer de l'état pour l'institution d'une caisse de retraites en faveur des agents et employés commissionnés de son réseau. - (V. ci-après ledit régi, dont les dispositions ont été rendues applicables à partir du 1er janvier 1883.)

RèGLEMENT (13 JANVIER 1883).

Titre Ier. - Institution et dotation de la caisse des retraites. - Art. 1er. - Une caisse des retraites est instituée, par l'admin. des chemins de fer de l'Etat, pour les employés faisant partie du personnel commissionné de tous les services.

2.    - La donation de la caisse des retraites est formée : 1° par une retenue de 5 p. 100 opérée mensuellement sur le traitement fixe et par une retenue du douzième du même traitement, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; - 2° Par une subvention de l'admin., égale à la retenue de 5 p. 100 exercée sur les traitements des employés et qui sera versée à ladite caisse aux mêmes époques que cette retenue ; - 3° Par les produits des placements de fonds de la caisse ; - 4° Par les dons à titres divers ou les subventions supplémentaires qui pourraient être fournies par l'administration; - 5° Par le reliquat des amendes infligées aux agents commissionnés, et qui n'aurait pas été distribué en secours au 31 décembre de Tannée à laquelle ces amendes se rapportent.

3.    ?- Les retenues exercées conf. au paragr. 1er de l'art, précédent, et qui sont obligatoires pour tout le personnel commissionné, seront inscrites au compte respectif de chaque agent. -

Ces retenues lui seront restituées, sans intérêts, dans les cas prévus par les art. 8, 9 et 10 ci-après, ou seront remises à sa veuve ou à ses enfants, s'il est décédé en fonctions avant cinquante ans d'âge et vingt ans de service. ?

Titre II. - Conditions du droit à la pension de retraite. - Liquidation des pensions. - Art. 4. - Pour avoir droit à la pension de retraite, tout agent de l'admin. des chemins de fer de l'Etat doit avoir cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.

5.    - La pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements soumis à la retenue dont l'agent aura joui, soit pendant les six dernières années, soit pendant toute la durée de ses services, si ce dernier décompte lui est plus avantageux.

6.    - Tout agent, remplissant les conditions d'âge et de durée de service fixées à l'art. 4 ci-dessus, aura droit à une pension égale à la moitié de son traitement moyen, établi d'après les bases indiquées à l'art. 5. - Cette pension sera augmentée de 1/80° du traitement moyen par chaque année excédant vingt-cinq ans de service.

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