Dictionnaire du ferroviaire

Fours

I. Conditions d'établissement. - Les fours à chaux et autres, établis ou à établir aux abords des chemins de fer, et notamment ceux pour lesquels il est fait usage de matières inflammables, peuvent être considérés, dans certains cas, comme des établissements dangereux. Ils ne peuvent donc être construits, même hors des zones de servitudes établies par la loi spéciale sur les chemins de fer, qu'avec l'autorisation de l'administration et sous les conditions exigées par la sécurité. - V. établissements.

Lorsqu'il pouvait en résulter un inconvénient quelconque pour le service du chemin de

fer, les compagnies, consultées sur des demandes d'établissement de fours à chaux, ont demandé à l'administration de prescrire que la bouche du four lût placée du côté opposé au chemin de fer et de fixer à 20 m. au moins, par applic. de l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Dépôts inflammables) leur distance de la clôture de la voie.

Voisinage des gares et lieux habités. - En dehors des prescriptions de droit commun (art. 674 du C. civil), lorsque les fours à chaux doivent être établis à proximité des lieux habités, ils sont ordinairement l'objet d'une enquête locale, par applic. du décret sur les établissem. incommodes. Nous avons vu, dans certains cas, pour des motifs d'hygiène et de salubrité, réclamer leur éloignement jusqu'à une distance de 200 m.

II. Fours construits par la compagnie. - « C'est à tort qu'un tribunal civil se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité formée par un particulier pour la réparation du préjudice qu'il prétend lui être causé par la fumée de fours à briques établis, avec l'autorisation du préfet, par une compagnie de chemin de fer. » (C. d'état, 11 juin 1868.)

I. Fixation annuelle. - Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. » (Ai l. 51 du cah. des ch.) - « Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus. » (Art. 47, ordonn. du 15 nov. 1846.)

Tarif en vigueur. - Le tarif général des frais accessoires actuellement en vigueur a été réglé par un arrêté min. du 30 nov. 1876, qui a été successivement prorogé chaque année sans aucun changement essentiel, du moins pour la généralité des grandes lignes.

-    En voici le texte principal, tant pour la grande que pour la petite vitesse :

(Arr. 30 nov. 1876, Article premier.) Titre I". Grande vitesse.-Chap. 1er. Bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens.- (Au sujet de l'impôt dû au Trésor, voir ci-après au chap. IV.)

(| 1er.) Enregistrement. - Il est perçu pour l'enregistr. des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des comp. différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait : - un droit de 1 fr. 60 c. par tonne. - La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

Sont exempts de tout droit de manutention : - 1° Les expéditions pesant de 0 à 40 kil. inclusivement ; - 2' les articles taxés à la valeur ; - 3° les chiens.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

-    Toutefois ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplém. constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, un droit de 0 fr. 05 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour. - V. Magasinage.

Le même droit de magasinage sera perçu par fraction indivisible de 1,000 fr. et pa jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10 c.

Les droits ci-dessus fixés sont également applic. aux articles de messagerie, marchan-

dises, denrées, lait et articles à la valeur, adressés à domicile, et dont le destinataire serai absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces cir-

constances sera adressé imméd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, ris-

ques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. - V. le mot Fourrière.

(i S.) Dépôt des bagages. - Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans le gares, sous la resp. des comp., soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains : -

un droit de S centimes par article et par jour. -Le minimum de la perception est fixé à

10 centimes. - Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin;

après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ.

Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et le dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Sont exempts de tout droit de garde et de dépôt les bagages des voyageurs forcés d s'arrêter dans les gares de bifurcation, pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination.

Chap. II. - Voitures, pompes funèbres, animaux. - (§ Ier.) Enregistrement. - Il es perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux : un droit fix de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plu-

sieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera gare expéditrice.

perçu seulement à l (§ 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement)

des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après : - (non compris désinfection) ; V. ce mot :

Voitures.................................. 2fr.0 | par pièce.

Cercueils................................. 2 0 Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait.................... 1 00 )

Veaux et porcs............................. O 40 !

Moutons, brebis, agneaux et chèvres........... 0 20 )

? par tête.

(| 3.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pa enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de l lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : Un droit de o fr. par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière seront acquittés sur justification de dépenses.

Chap. III. - Animaux de petite taille. - Les animaux de petite taille, en cage ou pa-

niers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, son soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix articles de messagerie et de marchandises à grande vitesse.

et conditions que les

Chap IV. - Disposition commune à tous les transports à grande vitesse. - Impôt. - Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au Trésor avant la loi du 16 sept. 1871, mais ils ne comprennent pas la taxe additionnelle de 10 p. 100 fixée pa cette loi pour les transports à grande vitesse. - Seul, prend ces deux impôts.

, le droit d'enregistrement corn-

Titre II. - Petite vitesse. - Chap. Ier. - Marchandises. - (§ 1er.) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement des marchandises : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention des marchandises de tout nature, les droits suivants :

1 fr. 50 c. par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage;

1 fr. par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dan les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de 1,000 kilog. et au-

dessus ou par expédition d'un poids équivalent.

La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

ces droits se décomposent ainsi :

Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage.

1° Frais de chargement au départ. . . O fr. 40 i 2° Frais de déchargement à l'arrivée. O 40 i Prix par tonn ' applicables par fractio 3° Frais de gare an départ......... 0 3 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 35 ,

indivisibl ? de 10 kilogrammes.

Pour les marchandises transportées par icagon complet de 4,000 kilogr. et au-dessus

ou par expédition d'un poids équivalent.

1° Frais de chargement au départ. . . 0 fr. 30 1 2° Frais de déchargement à l'arrivée. 0 30 | Prix par tonne ' applicables par fractio 3° Frais de gare au départ........ 0 20 indivisibl 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 20 ,

1 de 10 kilogrammes.

Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau,

bascule, etc.).

Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux comme étant transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ce marchandises seront laissés, par des tarifs spéciaux, ; destinataires, il sera déduit des frais de manutention :

aux soins des expéditeurs et de 30 centimes par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.

Les droits de gare sont dus dans tous les cas.

Ces droits sont perçus, pour les marchandises en provenance ou à destination des embranche-

ments particuliers, savoir :

0 fr. 20 à la première gare de départ, située sur la ligne principale; J 0 20 à la gare destinataire ; j ou wtce versa.

Il est perçu, en outre, aux gares de jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une compagnie différente, un droit de 40 centimes par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilog., et à partager par moitié entre les deux compagnies, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre, et moyennant la perception de ce droit, les frais de manutention ci-dessus fixé ( chargement, déchargement et gare) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive,

étant bien entendu, d'ailleurs, que les frais de chargement et de déchargement ne seront pas perçus pour les marchandises transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, lorsque ces opérations seront faites par les expéditeurs et les destinataires (1).

Ce dernier droit n'est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers.

Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de 0 à 40 kilog. inclusivement.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expé-teur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

Lorsque le pesage a lieu par camion ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de 0 fr. 30 c. par tonne indivisible, avec un minimum de 1 fr. 50 c. par camion ou par wagon.

Toutefois les droits ci-dessus ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire les droits suivants : - 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l'expiration du délai ci-dessus fixé ;- 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour chaque jour en sus. - Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera immédiatement adressé par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées. - V. aussi Magasinage pour les marchandises camionnées d'office.

(| 5). Stationnement des wagons (2). - Pour les marchandises désignées, soit dans les tarif (t) « La taxe de transmission, établie à raison du transit d'une marchandise de la ligne de départ sur un autre réseau est distincte du droit fixé pour frais de manutention, c'est-à-dire de chargement, déchargement et gare. - Dès lors, la taxe de transmission est due même pour les marchandises expédiées en vertu d'un tarif spécial réunissant dans un prix unique les frais de transport et tous les frais de manutention, la taxe de transmission n'étant pas comprise dans ce prix unique. - Peu importe que la ligne sur laquelle s'opère le transport soit d'intérêt local; les conditions du tarif général sont les mêmes pour les deux réseaux. La compagnie d'intérêt local ne saurait être considérée comme remplissant le rôle de destinataire, en telle sorte qu'il n'y aurait ni transit ni lieu à taxe de transmission : - le contrat de transport doit, en effet, s'effectuer sur l'une et l'autre ligne «. (C. G., 12 nov. 1878). - V. aussi plus loin au § 2.

(2) Tout ce | 5 (stationnement des wagons) est la reproduction textuelle d'un arrêté minist. du 27 mai 1878, modifiant les dispositions premières de l'arr. minist. du 30 nov. 1876. - Ce nouvel arrêté du 27 mai 1878 a été pris sur l'avis du conseil supérieur des voies de communication et sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur général des chemins de fer.

généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet, avec faculté ou obligation pour les expéditeurs et les destinataires de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement, les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu'il suit :

Au départ : - Les wagons devront être complètement chargés dans les vingt-quatre heures qui suivront leur mise à la disposition des expéditeurs ; passé ce délai, il sera perçu un droit de stationnement de 10 francs par wagon entamé ou non entamé et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon.

A l'arrivée: -Les compagnies pourront, à leur choix, aviser les destinataires soit par la poste, soit par un express, soit par le télégraphe. - Les frais de cet avis, qui sont à la charge des destinataires, ne devant, en aucun cas, dépasser le prix fixé pour la taxe d'une lettre. Toutefois le destinataire qui aura demandé d'une manière générale l'emploi du télégraphe en supportera les frais.

Les wagons devront être complètement déchargés dans la journée du lendemain de l'avis adressé par les compagnies aux destinataires, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et dans des conditions telles que ledit avis puisse être parvenu aux destinataires avant cinq heures et demie du soir du jour où il est expédié.

Dans le cas où l'avis n'est pas adressé de façon à être reçu avant cinq heures et demie, le délai assigné aux destinataires pour le déchargement de leurs wagons est augmenté d'un jour. Il en est de même lorsque les destinataires résident dans une commune qui ne possède pas de bureau de poste ou qui n'est pas desservie par le même bureau que la gare qui a expédié l'avis.

Lorsque le nombre de wagons annoncés par les avis du même jour au destinataire est de plus de 10, celui-ci n'est tenu à opérer, dans la journée du lendemain, que le déchargement de 10 wagons; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu'en soit le nombre, à moins que l'expédition complète n'ait été faite à la demande même de l'expéditeur ou du destinataire.

Passé les délais ci-dessus, les compagnies pourront, - ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 0 fr. 30 c, par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, - ou laisser les marchandises sur les wagons, en percevant, à l'expiration des délais, un droit de stationnement de 10 francs par w agon et par jour de retard, quelle que soit la contenance des wagons.

Dans tous les cas, il ne sera pas tenu compte des dimanches et des jours fériés pour les délais de chargement et de déchargement de wagons (1).

Il en sera de même, par réciprocité, pour les délais de livraison de ces mêmes wagons. » - (Fin du nouveau § 5, tit. II, ch. I, résultant de l'arr. modifié du 27 mai 1878. - Nous reprenons ci-après le texte de l'arr. min. du 30 nov. 1876.)

(1) « Ce paragraphe montre que, dans tous les cas, il ne sera pas tenu compte des dimanches et jours fériés pour les délais de chargement et do déchargement des wagons. »

On s'est demandé si les dimanches et jours fériés ne doivent être exclus du calcul des délais qu'en ce qui concerne l'opération même du déchargement ou s'il convient d'en faire également abstraction, au point de vue de la réception de la lettre d'avis qui fait courir ces délais.

En faveur de la première opinion, on a fait valoir qu'il n'y avait pas à distinguer, au point de vue de la réception des lettres d'avis, entre les jours fériés et ceux qui ne le sont pas ; puisque la poste fonctionne tous les jours, et que le but de l'arrêté, - qui est d'assurer un jour franc entre l'avis et le moment où doit s'opérer le déchargement, se trouve atteint, alors même que la lettre d'avis parvient au destinataire un jour férié.

A l'appui de la seconde interprétation, on a fait remarquer que, dans beaucoup de localités, le service de la poste cesse, les jours fériés, beaucoup plus tôt que les jours ordinaires; mais surtout que, la plupart des comptoirs de commerce étant fermés les dimanches et jours de fête, les lettres distribuées ces jours-là n'y sont décachetées que le lendemain. Or ce que l'arrêté a voulu, c'est que l'avis parvînt en temps utile aux destinataires, qui ne disposeraient pas, sans cela, du jour franc qu'on a entendu leur réserver. C'est ainsi que les lettres distribuées après S h. 1/2 du soir, les jours ordinaires, ne font pas courir les délais à partir de la distribution, parce que, passé cette heure, la journée commerciale est réputée terminée. Ce qui est vrai de la soirée des jours ordinaires l'est à fortiori de la journée totale des dimanches et jours de fête, et l'on ne doit pas dès lors tenir compte de ces derniers jours.

Le comité consultatif des chemins de fer, à qui j'ai soumis la question, s'est prononcé dans le sens de la seconde interprétation.

J'ai approuvé son avis et je m'empresse de vous en informer, afin de prévenir toute nouvelle contestation sur la portée de la disposition précitée de l'arrêté du 27 mai 1878.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche, dont j'adresse ampliation aux compagnies de chemins de fer dont le contrôle vous est confié. » (Cire. min. du 29 août 1879 aux insp. gén. du contrôle.)

Chap. IL - Voitures, Animaux. - (§ 1 ".) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux : -un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les voitures et les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

fi 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention ( chargement et déchargement) des voitures et des animaux, les droits ci-après - (non compris désinfection) ; V. ce mot :

Voitures................................... 2 fr. 00 par pièce.

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait.................... I 00 Veaux et porcs............................. 0 40 ) par tête.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres............ 0 20 )

Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération.

Les voitures et les animaux ne sont soumis à aucun droit de gare.

(§ 3.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : - un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Chap. III. - Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conf. aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mômes prix et conditions que les marchandises à petite vitesse.

Chap. IV. - Matériel roulant. - (| Ier.) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement du matériel roulant : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. -Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gares de chemins de fer et placé sur les rails ; à l'arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l'emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour celte double opération ni pour les opérations de gare.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu pour le matériel roulant qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumis à un pesage extraordinaire en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, les droits ci-après, par véhicule et par chaque pesage supplémentaire :

Pour les wagons ou chariots............ 1 fr. oO c.

Pour les locomotives ou tenders.......... 3 0 Toutefois ces droits ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(1 4.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire :

Un droit de 5 fr. par véhicule et par jour.

Chap. V. - Disposition commune à tous les transports à petite vitesse. - Impôts. - Les droits ci-dessus fixés pour le chargement et le déchargement, les frais de gare et de trans-

mission entre deux réseaux, ne comprennent pas l'impôt de 5 p. iOO dû au Trésor, en vertu de la loi du 21 mars 1874. (Nota. L'impôt sur la petite vitesse a été supprimé. - V. Impôts.)

Art. 2. - Sont maintenus dans les tarifs spéciaux les frais accessoires qui seraient, soos le double rapport des prix et des conditions, plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus fixés.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux comp. de ch. de fer. - Il sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. (Arr. 30 nov. 1876, avec modif. partielle, arr. min. 27 mai 1878.)

II. Indications diverses. - 1° Affichage des taxes. -, Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des ch. de fer. (Art. 48, ordonn. 13 nov. 1846.)

Frais accessoires des transports militaires. « La réduction des trois quarts du tarif ordinaire, stipulé dans l'art. 34 du cah. des ch., en faveur des militaires et marins, de leurs chevaux et de leurs bagages, ne s'applique point aux trais accessoires de chargement et déchargement mentionnés dans l'art. 32 de ce même cah. des ch. ; aucune autre disposition n'autorise l'état à payer ces opérations un prix moindre que celui fixé pour le public (C. d'état, 3 août 1868). - Au sujet du droit de manutention (chargement et déchargement), de i fr. perçu pour les chevaux, à chaque point de jonction des réseaux distincts, le min. de la guerre avait demandé que ce droit ne fût perçu qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive; mais le C. de préf. de la Seine (4 juin 1879), en présence du tarif fixé par l'arr. min., s'est prononcé contre cette modification qui n'a pas été poursuivie par la voie contentieuse ; - seulement, comme les transbordements dont il s'agit n'ont presque jamais lieu en fait, ainsi que cela est rappelé dans une cire. min. du 18 nov. 1878 (tr. pub.), reproduisant les indications données par le min. de la guerre, des instances ont été faites auprès des compagnies, en vue d'obtenir, d'une manière générale, en ce qui concerne le droit de manutention des chevaux et bagages à grande vitesse, l'application d'une clause ainsi conçue :

Chevaux et bagages. -- Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, les frais de manutention (chargement et déchargement) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive.

Nous n'avons pas connaissance de la suite donnée à cette affaire.

3? Frais accessoires sur les lignes d'intérêt local. - « Il n'y a pas lieu de distinguer, pour les frais de transmission d'un réseau sur un autre, entre le cas où il s'agit de deux réseaux d'intérêt général et le cas où il s'agit d'un réseau d'intérêt général et d'un réseau d'intérêt local. » (G. cass. 12 nov. 1878). - V. aussi la note ci-dessus du ch. lor (Titre 11) de l'arr. min. du 30 nov. 1876.

Impôts divers, sur les frais accessoires. - V. ci-dessus, Grande vitesse, ch. IV, et Petite vitesse, ch. Y.

3° Frais de douane (V. Douane) et Frais de quai (Marine marchande); art. 6, loi 30 janv. 1872. - P. mêm.

Manutention des wagons à marchandises par des personnes étrangères au chemin de fer. (Arr. min. 13 nov. 1879.) - V. Manutention.

Nota. - Un tarif spéc. après avoir fixé, pour une catégoriede marchandises parmi lesquelles figurent celles qui ont fait l'objet des expéditions litigieuses, un prix déterminé, « frais de chargement et de déchargement compris », - ajoute que les expéditeurs sont autorisés à effectuer eux-mêmes le chargement et qn'il leur sera tenu compte de 0 fr. 30 c. par tonne pour cette opération; - - la somme de 0 fr. 30 c. par tonne représente la rémunération due à la compagnie pour les peines et soins que lui impose le chargement, lorsqu'il est fait par ses agents, rémuné-

ration à laquelle elle ne saurait avoir droit lorsqne ee n'est pas elle qui a procédé & cette Opération. (C. C., 3 avr. 1882.)

7° Frais de désinfection des wagons à bestiaux. - V. Désinfection.

FRAIS DIVERS.

I.    Comptes d'établissement. - 1° Mode de justification. Décret du 2 mai 1863 et

mesures prises en exécution de ce décret (V. Justifications, § 1). - 2° Travaux complémentaires (Ibid., | 2). - 3° Dépenses faites par la compagnie pour travaux au compte de l'état (Frais généraux). Cire. min. 10 mars 1884 (V. Dépenses et Justifications). - 4° Comptes rendus des frais et dépenses des travaux. - Y. Comptes, if 1 â 4.

II.    Frais et dépenses d'exploitation. - 1° Dépenses faites pour l'exécution des règlements (Art. 33 du eah. des ch.) (V. Dépenses). - 2? Justification des dépenses d'exploitation. (V. Justifications). - 3° Frais divers à comprendre dans les comptes d'exploitation (caisses de retraite, de secours, etc., frais de contrôle, indemnités d'accidents, pertes, avaries et incendies, etc.) (V. Conventions). - 4? Règlement des dépenses d'imprimés, affichage, publications, etc. (V. ces mots). - 5® Frais du service télégraphique (Y. Télégraphie). - 6° Frais spéciaux du personnel. - Voir le g ci-après.

III.    Dépenses spéciales du personnel. - 1° Frais de changement de résidence (attribués aux fonetionn. et agents des p. et ch. et des mines). - La lof de finances du -12 déc. 1848, qui a réglé le taux des frais de voyage des ingénieurs, en cas de changement de résidence, attribue, savoir : aux ingén. en chef, par myriamètre, Sfr.; auxingén. ordinaires, 3 fr. ; aux élèves, 2 fr. - Par assimilation, l'admin. alloue aux conducteurs des p. et ch., gardes-mines et commissaires de surv. admin., 2 fr. 50 par myriamètre; sur présentation de l'état dont il est question ci-après :

L'état des frais de voyage, à dresser par l'agent, dès qu'il est rendu à sa nouvelle résidence, peut être établi d'après le modèle suivant :

état des frais de voyage de.....à..... dus à M...... commissaire de surveillance admi-

nistrative. (Décision ministérielle du.....)

«.....Myriamètres.....kilom. (distance calculée suivant la direction postale la plu courte par la route de terre), à 2 fr. 50 par myriamètre, ci........

« Dressé par le commissaire de surveillance, etc., h., le..... siené.....»

Cet état est transmis en double à l'ingén. en chef du service qui en soumet un exemplaire à l'approb. min. par l'intermédiaire du préfet, et qui, après décision, delivre le mandat d'usage à la partie prenante. (Le 2' exemplaire de l'état est conservé par l'ingén. en chef pour être adressé au payeur avec la décision approbative et les pièces de mandatement.)

Frais de missions spèciales (arrêté min. 26 déc. 1854).

Art. 1". Les frais de missions spéciales des fonctionnaires et agents des divers services dépendant du ministère des travaux publics, sont réglés comme if suit :

Lorsque les fonctionnaires, à raison de leurs fondions, jouissent de la libre circulation sur tout ou partie des lignes de chemins de fer parcourues, l'indemnité pour frais de déplacement est réduite,

DeOfr. 20................................. à 0 fr. 0 De 0 fr. 15 et de 0 fr. 125..................... à 0 fr. 0 De 0 fr. 10.................................. à 0 fr. 02 Art. 2. Les indemnités pour missions spéciales à l'étranger seront réglées par des décisions particulières. - V. Inspecteurs, § 3.

Indemnités ordinaires de découchers et de déplacements {aux ingénieurs, conducteurs, gardes-mines, etc.). Cire. min. 10 avril et 25 juillet 1881. - P. mèm.

Agents des compagnies. - Les conducteurs de trains, inspecteurs d'exploitation, mécaniciens et autres employés des compagnies reçoivent, dans certains cas, des indemnités de déplacement, réglées suivant les grades et suivant l'importance des parcours ; mais les bases qui servent à déterminer ces allocations sont trop variables pour qu'il nous soit possible de donner, à cet égard , des renseignements uniformes applicables à toutes les lignes de chemins de fer. - Y. au mol Justice pour les agents appelés en témoignage. - Y. aussi le mot Agents, § 10.

Allocations diverses (Frais de bureau, d'uniforme, etc.). - V. Personnel.

IV.    Frais de service et de surveillance des chemins exploités par l'état et de lignes d'intérêt local. - V. Chemin de fer d'intérêt local et Chemins de fer de l'Etat.

V.    Frais d'escorte (Dynamite, Poudres, Prisonniers, Matières explosibles). - Y. ces mots.

FRANCHISES ET CONTRESEINGS.

I. Franchise postale. - D'après l'ordonn. du 17 nov. 1844 et les diverses instructions qui en ont réglé l'application, ont droit à la franchise postale pour leurs dépêches et envois de service, les fonctionnaires et agents ci-après désignés, savoir : - Commissaires de surveillance, conducteurs de ponts et chaussées, gardes-mines, ingénieurs et inspecteurs des ponts et chaussées et des mines, inspecteurs de l'exploitation commerciale..., payeurs, préfets, procureurs des cours et tribunaux, suivant les relations de service que ces divers fonctionnaires ont entre eux, dans les... départements traversés par la ligne de chemin de fer et dans les départements limitrophes, et suivant les relations que les mêmes fonctionnaires peuvent avoir avec les fonctionnaires attachés au service des chemins de fer en communication avec le leur. (Ext. des tableaux officiels.) -

Pour la disposition des paquets, leur remise à la poste ou aux bureaux ambulants, etc., voir les indications suivantes :

Nota. - Les bandes ne doivent pas dépasser le tiers de la largeur du pli - les paquets peuvent être ficelés - ils doivent être remis aux employés mêmes du bureau de la main à la main.

Fonctionnaires résidant dans la même ville. - Les fonctionnaires ayant leur résidence dans la même ville, Paris excepté, ne sont pas admis à correspondre entre eux en franchise. (Décis. du min. des finances du 13 juin 1851.)

Remise des paquets. - « Toutes les lettres ou paquets de service échangés, sous bandes et contre-signes, entre les fonctionnaires et agents préposés à la surveillance de l'exploitation, devront être, en tout état de cause, portés au bureau de poste le plus voisin, sans jamais être déposés dans les boites aux lettres des stations ou remis aux bureaux ambulants à leur passage dans les gares. » (Cire, minist. du 17 mars 1860. Ext.) - Cette dernière restriction relative aux bureaux ambulants a été levée par la décision ci-après :

Remise de dépêches aux bureaux ambulants (Cire, minist., 1er mars 1864, aux chefs du contrôle). - « Par une dépêche-circ. du 17 mars 1860, je vous al fait connaître les motifs qui avaient déterminé l'admin. des postes à refuser aux fonctionnaires et agents attachés au service du contrôle des ch. de fer la faculté de déposer leur correspondance officielle aux bureaux ambulants de la poste, au moment de leur passage dans les gares. - Une décision récente de cette admin. ayant prescrit aux agents des bureaux ambulants de recevoir, à la main, sur tous les points de stationnement de leurs parcours, les lettres ordinaires qui peuvent leur être présentées par toute personne admise, à un titre quelconque, dans l'intérieur des gares, j'ai prié M. le ministre des finances de vouloir bien examinerde nouveau la question relative à la remise des paquets de service des fonctionnaires du contrôle, aux bureaux ambulants. - En réponse à cette nouvelle communication, S. Exc. m'informe qu'une décision du 30 janv. 1864 a exceptionnellement autorisé les commiss. de surv. admin. à remettre directement, en cas d'urgence, leurs dépêches contresignées aux bureaux ambulants des postes, au moment du passage et du stationnement de ces bureaux dans les gares. - Quant aux autres agents chargés du contrôle des chemins de fer, mais qui ne résident pas dans les gares, M. le min. des finances pense qu'il y aurait inconvénient réel, au point de vue du service des postes, à étendre la même exception à leur correspondance administrative. » ?-? V. aussi Bureaux, § 3.

Courriers auxiliaires. - La faculté accordée par la circulaire précédente n'a pas été étendue à la remise des paquets aux courriers auxiliaires installés dans les trains et compartiments autres que les trains et -wagons-postes, ces agents n'ayant pas qualité pour manipuler les correspondances. - (Extr. des instr.)

Usage des boîtes mobiles des gares. - (Cire, min, interdisant de déposer dans les boîtes mobiles des gares les dépêches des commiss. de surv.). - V. Boîtes, § 6.

Imprimés. - Le transport, sous contreseing, des formules imprimées destinées au service public a été autorisé jusqu'à concurrence de bOO grammes. (Cire. min. 16 sept. 18S6, rappelant une décision du min. des finances.) - V. Imprimés.

Documents sous forme de rouleaux ou cartonnés. - En principe, les directeurs des postes peuvent inviter les destinataires à retirer, à l'arrivée, les paquets gênants qui ne pourraient pas être placés dans les boîtes des facteurs (extr. de l'ordonn. de 1844); mais ils ne peuvent se refuser à recevoir, quel que soit leur volume et dans la limite de poius ci-après indiquée, les dépêches et imprimés sous bande, consolidés, s'il y a lieu, par des ficelles, et même les paquets de service expédiés sous forme de rouleau ou cartonnés.

Tolérance sur le poids. - Une certaine tolérance est accordée par l'administration des postes, lorsque le poids des paquets de grand volume mentionnés dans le paragraphe précédent dépasse le maximum légal ; ce maximum a été fixé, d'ailleurs, ainsi qu'il suit, par l'ordonnance précitée de 1844 (art. 60) :

Jusqu'à 5 kilog. (par chemin de fer et entreprise de voitures) ; 2 kil. route desservie par une entreprise à cheval ; 1 kil. lorsqu'une partie du trajet est desservie à pied.

Nous avons fait connaître, plus haut, que le transport des formules imprimées (un seul modèle ou modèles différents) est autorisé, en franchise, jusqu'à concurrence du poids de 500 grammes.

Paquets taxés et refusés. - « Si de la vérification des paquets (vérification provoquée par un avertissement du directeur des postes) il résulte que la dépêche soumise à l'ouverture ne contient que des papiers uniquement relatifs au service, le directeur des

postes la délivrera sur-le-champ, franche de port, au fonctionnaire destinataire. » (Ext, de l'art. 77 de l'ordonn. du 17 nov. 1844).

II.    Franchise par la voie des trains. - 1° Obligation des chefs de gare de transmettre par le premier convoi qui partira de la station les dépêches urgentes de service, contresignées par les fonctionnaires du contrôle (Déc. minis. mars 1833. V. Dépêches.) - 2° Transport par les agents des compagnies des dépêches urgentes du contrôle, relatives aux accidents (Cire. min. des 3 sept, et 16 oct. 1836). - Ibid.

III.    Franchise télégraphique. - V. Accidents et Télégraphie.

I. Falsification, usage illicite de billets, etc. (Service des voyageurs). - V. Billets, § 5, Feuilles de route, Permis, etc. (1).

Permis accordés aux toucheurs de bestiaux.- Les tarifs de ch. de fer, qui autorisent la délivrance de billets de circulation gratuite eu faveur des toucheurs de bestiaux (V. Toucheurs), admettent implicitement que ces billets sont personnels et que les titulaires ne peuvent les céder d'aucune façon à des tiers. Toutefois, les fraudes commises à cet égard par les toucheurs intéressent moins la société que les comp. de ch. de fer, et l'on peut, par conséquent, laisser à celles-ci le soin d'en poursuivre la réparation devant les tribunaux civils. (Ext. d'une dép. minist. 16 juillet 1862, ch. de Lyon.)

Excédent de bagages. (Groupage irrégulier). - Le fait du voyageur en chemin de fer, qui se sert de billets empruntés à d'autres voyageurs pour faire transporter son excédent de bagages sans payer la taxe, est qualifié de filouterie et escroquerie. (T. corr. de Château-Thierry, 19 juillet 1861 ; - T. correct, de Mirecourt, 11 oct. 1861). - Cette disposition, qui ne peut évidemment s'appliquer aux personnes voyageant en famille ou en société, a été l'objet d'un arrêt de la C. de C. 16 déc. 1882, qui considère le fait dont il s'agit comme une contravention réprimée par l'art. 21 de la loi de 1813. - V. Bagages, | 3, et Lois.

On ne peut, d'ailleurs, en matière de fraude ou d'escroquerie commise sur les chemins de fer, que se reporter aux principes de droit commun rappelés ci-après :

Larcins et filouteries. - Dispositions extraites de l'art. 401 du Code pénal : « Les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de S00 fr au plus. »

Lorsque l'intention frauduleuse n'est pas établie, l'art. 401 du Code pénal n'est pas applicable. (C. C., 20 fév. 1846 et 5 nov. 1847.)

On ne peut ranger dans la catégorie des vols, larcins et filouteries punissables aux termes de 'art. 401 du Code pénal, les faits qui ne sont pas accompagnés d'une mainmise ou d'une soustraction directes. (C. C., 5 nov. 1847.)

Usage de pièces appartenant à autrui. - Les tribunaux ont admis, à plusieurs reprises, que l'emploi fait par un voyageur, pour obtenir une réduction de tarif sur le chemin de fer, d'une feuille de route (V. Feuilles) ou de toute autre pièce délivrée au nom d'une tierce personne, pouvait donner lieu à l'application de l'art. 405 du Code pénal, article d'après lequel la tentative d'escroquerie est punie comme l'escroquerie elle-même.

II. Fausses déclarations de marchandises. - D'après la jurisprudence des tribu-

(1) Billets délivrés aux communautés religieuses.- « L'individu qui, se disant mensongèrement supérieur d'une communauté religieuse, a obtenu d'une compagnie de chemin de fer un permis de circulation à prix réduit pour lui et les membres de sa prétendue communauté, et a usé de ce permis en faveur d'un ouvrier travaillant chez lui, commet le délit d'escroquerie ». (C. d'appel, Nîmes, 30 janv. 1873.)

naux, les fausses déclarations, considérées, jusqu'à ces derniers temps, comme un dol civil, semblaient constituer des escroqueries punissables correctionnellement. - En matière d'application de tarifs, la C. de G. a établi que la répression devait avoir lieu en vertu de la loi de 1845, - V. Déclarations, | 2.

Affaires diverses. - Voir les mots : Contributions, Douanes, Expéditeurs, Finances, Octroi, Postes, etc.

I. Nombre de freins pour chaque convoi.- D'après l'art. 18 de l'ordonn. du 15 nov.

1846, « chaque train de voyageurs devra être accompagné du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le min. des tr. publ. sur la proposition de la compagnie.

« Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein, et un conducteur chargé de le manoeuvrer. »

Applications. - Une décis. minist. du 16 avril 1849, prise en exécution de l'art. 18 précité, a fixé, de la manière suivante, le nombre minimum de freins à comprendre dans les trains ordinaires de voyageurs (non compris le frein du tender) :

« Un frein dans un train de voyageurs de sept voitures et au-dessous ;

« Deux freins dans un train de quinze voitures et au-dessous jusqu'à sept ;

« Trois freins dans un train de plus de quinze voitures.

« Ces prescriptions s'appliquent à ce que Ton peut appeler un train moyen, c'est-à-dire marchant dans des conditions de vitesse moyenne, comme le font les trains Omnibus de voyageurs, et sur des voies dont les pentes et rampes ne dépassent pas 5 à 6 millim. » (Enq. sur l'expl. Recueil 1858.)

Les dispositions de la décision précitée du 16 avril 1849 ont été maintenues dans presque tous les règlements particuliers des compagnies, au moins eh ce qui Concerne les trains omnibus de voyageurs ; mais il restait à compléter la mesure pour les trains express, les trains de marchandises et, enfin, pour les convois de toute espèce, circulant sur des parties de lignes présentant des déclivités supérieures à 6 millim. - A ce sujet, nous devons faire remarquer qu'il n'est guère possible d'adopter une réglementation uniforme pour tous les réseaux, le nombre des freins sur les différentes lignes devant être mis en rapport : - 1° avec la vitesse du train; - 2° avec le profil des voies au point de vue des pentes et rampes à franchir ; - S? enfin avec la distance à laquelle doivent être portés les signaux de protection. - V. ci-après, | 2 et suiv,

APPLICATÎON DES PREMIERS RèGLEMENTS.

Sur le réseau de Lyon, où la distance des signaux de protection a été Axée, suivant les cas, à 4000, 1200 ou 1500?, une déc. min. du 22 fév. 1865, prise sur l'avis de la commission dés régi, et inventions, et communiquée aux diverses compagnies (V. au mot Détresse), a déterminé ainsi qu'il suit le nombre des freins à placer dans les trains.

Trains express (vitesse normale de 55 kilom. à l'heure et au-dessus) pentes ou rampes de 0 mètre à 0?010 - 1 frein par 6 véhicules. (Machines non comprises.)

Trains directs ou omnibus (il à 54 kilom. à l'heure), déclivités de 0 à 0?005 ; - dp 0?006 à 0m0i0 ; - de O^OIO à 0m020; 1 frein par 9, 8, 5 véhicules.

Trains omnibus et trains mixtes (32 à 40 kil. à l'heure) sur les 3 Catégories de déclivités indiquées au précédent alinéa; - 1 frein par 12, 10, 7 véhicules.

Trains de marchandises avec ou sans voitures de voyageurs (32 kilom. et au-dessus), mélUés pentes et rampes que ci-dessus; -- 1 frein par 30, 20, 8 véhicules (1).

(1) Sur le réseau d'Orlèqns, Tordre général réglant la circulation sur la double voie, approuvé par décis. minist. du 8 juillet 1869, a établi les bases suivantes au sujet du nombre minimum

Prescriptions diverses approuvées par la décision relative au réseau de Lyon (et insérées dans le régi. gén. des chefs de gare, appr. pour ledit réseau par déc. minist. du 28 juillet 1866). « Il doit toujours y avoir dans chaque train, quelles que soient sa nature et sa composition, au moins deux wagons à freins montés chacun par un conducteur. Par exception, les trains de marchandises composés au plus de vingt wagons, et ne parcourant pas plus de dix kilom., peuvent n'avoir qu'un seul frein.

« Les wagons à frein formant l'effectif régi, prescrit comme minimum pour les trains de marchandises, doivent toujours être chargés ou lestés. Toutefois, deux wagons vides, pourvus de freins, peuvent au besoin remplacer un wagon à frein, chargé ou lesté.

« Les chiffres qui fixent dans le tableau ci-dessus les proportions dans lesquelles les wagons à freins doivent entrer dans la composition des trains de marchandises, s'appliquent aux cas où ces trains sont exclusivement composés de wagons chargés. Pour les trains comprenant du matériel vide, le nombre minimum des freins doit être calculé en comptant deux wagons vides comme un wagon chargé.

« Les dispositions relatives au nombre de freins peuvent être modifiées sur les sections où la disposition des rampes et l'organisation du service des trains permettent de faire usage des freins à levier, concurremment avec les freins à vis.

« Lorsqu'un train de marchandises est remorqué sur des sections en rampe par deux machines attelées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, le nombre des freins peut être réduit à deux, quelle que soit la composition du train.

« Lorsqu'un train de marchandises est remorqué par deux machines attelées à l'avant, la seconde machine compte pour deux freins.

« La position des freins dans les trains est fixée comme il suit :

« 1° Dans les trains de voyageurs, quelles que soient les pentes ou rampes, il doit toujours y avoir un frein sur la dernière voiture contenant des voyageurs ou à l'arrière de cette voiture ;

<-' 2? Dans les trains de toute nature, le dernier frein doit se trouver (savoir) :

« Sur les sections à pentes ou rampes ne dépassant pas 5 millim., dans l'un des cinq derniers véhicules;

« Sur les sections à pentes ou rampes dépassant 5 millim., jusqu'à 10 millim., dans l'un des deux derniers véhicules ;

« Sur les sections à pentes ou rampes dépassant 10 millim., dans le dernier véhicule (1) . »

des freins servi dans chaque train (la distance réglementaiie des signaux d'arrêt a été fixée, en même temps, à 800 mètres, sauf à augmenter cette distance dans les cas exceptionnels) :

Trains express. - (Vitesse, 60 kilom. et au-dessus.) Pentes ou rampes de 0 à 0m0035, 1 frein par 6 véhicules; - de 0m004 à 0?009, 1 frein par 5 véhicules; - de 0m010 à 0m013, 1 frein par 4 véhicules ;

2? Trains omnibus et trains mixtes. - (1? Vitesses de 45,50 et 55 kilom.) Jusqu'à 0m006 ; - de 0m007 à 0?01i; - de 0m012 à 0?016; - de 0m017 à 0?020; - de 0m021 à 0m(J30, - 1 frein par 9, 7, 5, 4 et 3 véhicules.- (2° Vitesse de 35 et 40 kilom.) - Jusqu'à 0"0035;- de 0?0036 à 0?009; - de 0m010 à 0?013; - de 0?014 à 0m020; - de 0?021 à 0?030, 1 frein par 12, 9, 7, 5 et 3 voitures.

3? Trains de marchandises avec ou sans voitures de voyageurs. - (Vitesses de 15, 20, 25 et 30 kilom.) - Déclivités de 0m0025 à 0?0035; -de 0m0036 à 0?006; - de 0m007 à 0"009 ;

-    de 0"010 à 0?011 ; - de 0m012 à 0"013; - de 0"014 à 0"016; - de 0?017 à0m020;

-    de 0?021 à 0m030, 1 frein par 20, 16, 12, 9, 7, 6, 5 et 3 véhicules.

(1) Sur l'ordre de service d'Orléans, les lignes auxquelles s'applique le tableau des freins, suivant les pentes, sont nominativement désignées. Entre Guillerval et Etampes, sur la ligne principale de Paris à Orléans, il est recommandé de limiter la vitesse des trains, y compris l'accélération qu'ils peuvent prendre en cas de retard, à 60, 45, 35 et 25 kilom., suivant les natures de trains.

Conditions diverses. - Le même règlement contient les prespriptions suivantes :

« Les freins agissant en raison du poids du véhicule, il est recommandé aux gares de faire monter de préférence les gardes-freins sur des wagons à frein chargés.

Sur toutes les sections du réseau où les déclivités sont égales ou inférieures à 11 millimètres par mètre, il doit se trouver un frein servi sur l'une des dernières voitures.

Sur les sections où les déclivités sont supérieures à 11 millim. par m., il doit se trouver un frein servi sur la dernière voiture. Il ne sera fait d'exception à cette règle que lorsque le train devra amener un véhicule sans frein, ne pouvant être attelé qu'à l'arrière, telle qu'une grue roulante, un wagon démuni de ses tampons ou un wagon avarié dans ses attelages.

Les freins servis seront répartis dans chaque train, de telle sorte qu'autant que possible, entre deux d'entre eux, et notamment entre les deux derniers (lorsqu'il y en a plus de deux), il n'y ait pas plus de voitures que le tableau ne comporte de voitures par frein.

11 n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que îe frein de tête soit contigu au tender; il peut n'être qu'une des premières voitures du train. »

II. Système de freins. - (Ext. du rapport d'enq. de 1858). « Les freins en usage, sur la plupart des chemins de fer, consistent dans des sabots dont on obtient le serrage sur les roues, au moyen d'une vis, que fait mouvoir une manivelle, mise à la portée du garde-frein. » (Enq. sur l'expl. Recueil admin., 1858). Ce système de freins à vis a reçu quelques perfectionnements permettant de limiter le desserrage sans amoindrir la puissance; mais il laisse encore assez à désirer pour que l'admin., les compagnies et surtout les inventeurs aient ardemment cherché le moyen de le remplacer par un système plus parfait. - Nous allons résumer successivement les dispositions officielles se rapportant à cette importante question :

Extr. du rapport d'enq. (1863). - « Considérant que les freins actuellement usités suffisent généralement pour garantir la sécurité des trains ; - Que, néanmoins, la faculté d'arrêter plus promptement serait, dans certains cas, d'une utilité incontestable ; - Que les essais multipliés dont les freins de divers systèmes ont été l'objet, pendant ces dernières années, sur les ch. de fer français, prouvent que l'importance de la question est parfaitement comprise par la plupart des compagnies; - ... La commission.......:

« Est d'avis que : 1° Il n'y a pas lieu, dans l'état, de modifier la réglementation actuelle pour les freins ; - 2° Il y a lieu d'inviter les compagnies qui ont déjà entrepris des expériences sur divers systèmes de freins à les poursuivre, et celles qui sont jusqu'à présent restées en dehors de ces essais, à entrer dans la même voie ; - 3° Il conviendrait d'inviter les compagnies à étudier l'application de freins énergiques aux locomotives ; - 4? Il y a lieu d'appeler tout particulièrement l'attention des compagnies sur les freins automoteurs, déjà en usage sur quelques lignes, et, en général, sur l'importance qu'il y aurait à placer les moyens d'arrêt à la main du mécanicien. »

II bis. Etude de nouveaux appareils. (Extr. du rapport d'enquête du 8 juillet 1880, sur l'étude d'ensemble des nouveaux appareils de sécurité) :

(Frein Westinghouse). - Je rappelle rapidement le principe du frein Westinghouse : l'air est refoulé dans un réservoir principal porté par la locomotive, et dans une série de réservoirs auxiliaires placés sous le tender et sous tous les véhicules, en communiquant avec une conduite générale régnant sur toute la longueur du train. Cette communication avec chaque réservoir auxiliaire a lieu par l'intermédiaire d'un organe spécial de distribution (triple valve) qui, dans une certaine position, donne accès à l'air comprimé dans un petit cylindre situé également sous chaque véhicule, et dont le piston commande le serrage des sabots des freins.

Tant que la pression est maintenue dans la conduite générale, les freins restent desserrés; mais si une issue est donnée à l'air comprimé de cette conduite, l'équilibre de la triple valve est subitement rompu ; le jeu de l'organe fait passer l'air des réservoirs auxiliaires dans les cylindres à freins, et ces freins sont instantanément appliqués.

Cette instantanéité d'action, due à ce que chaque véhicule porte son récipient d'air comprimé immédiatement attenant à son frein, est le principal avantage du système. On obtient dès les premières secondes un serrage énergique qui produit rapidement l'extinction de la vitesse, et, par suite, de la force vive du train, et si l'accident n'est pas totalement évité, il est rendu, tout au moins, beaucoup moins grave. Un agent quelconque du train peut mettre en prise tous les freins en ouvrant un des robinets de la conduite générale.

En cas de rupture d'attelage ou de dérangement de cette conduite, en un mot de tout accident occasionnant une dépression de l'air dans la conduite, les freins s'appliquent d'eux-mêmes ; l'arrêt avertit de l'état de l'appareil ; toute fraction détachée du train est par cela même immédiatement enrayée ; en un mot, tout le système est automatique au degré le plus élevé.....

Les détracteurs de l'automaticité reprochent à ce frein ses arrêts intempestifs en pleine voie, conséquence du moindre dérangement de ses organes, qui peuvent devenir des causes de collisions. La comp. de l'Ouest répond en établissant que, depuis qu'elle est sortie de l'ère de ses premiers essais, les arrêts intempestifs des trains ne se sont plus produits que dans une proportion insignifiante, et qu'elle n'a, en revanche, à constater aucun refus de fonctionnement, accident particulier à quelques autres systèmes, susceptible de suites plus graves.

(Frein Smith). - Le frein Smith, à vide, essayé ou pour mieux dire adopté par la comp. du Nord, est, en quelque sorte, la contre-partie du frein précédent. Une conduite générale s'étend également sur toute la longueur du train avec des accouplements en caoutchouc pour les intervalles des voitures, et elle est en communication, sous chaque véhicule, avec un sac ou soufflet compressible dont un fond est fixe et l'autre mobile et relié aux leviers des freins. - Cette conduite aboutit sur la machine à un éjecteur de vapeur qui produit par entraînement l'aspiration de l'air contenu dans tout le système des sacs, et aussitôt tous les freins sont serrés contre les roues. - La dépression obtenue est loin d'aller à un vide à peu près complet et ne dépasse pas 2/3 d'atmosphère ; mais, grâce aux dimensions données aux sacs compressibles, l'effort appliqué au serrage

des freins a toute l'éneigie voulue. Le desserrage est produit par le jeu du clapet qui fait rentrer l'air dans la conduite.

Ce système est très simple : c'est son avantage principal. On pourrait le rendre automatique, ainsi que l'essai en a été fait sur deux réseaux anglais; mais cette automaticité ne peut s'obtenir qu'à l'aide d'une assez grande complication, et l'on ne peut pas dire qu'elle ait encore été rendue pratique.

Ici, les fuites de la conduite peuvent paralyser en tout ou en partie l'appareil. Pour y remédier dans une certaine mesure, M. Hardy, qui a perfectionné le système, partage la conduite en deux branches, dont l'une ne s'applique qu'aux freins de la machine et du tender, tandis que l'autre s'étend jusqu'au bout du train. Si celle-ci laisse rentrer l'air, la première reste, en général, étanche, étant sujette à moins de remaniements, et produit l'enrayage de la tète du train. D'autres perfectionnements récents, dans le détail desquels il serait trop long d'entrer, ont rendu le jeu du système plus sûr et en ont amélioré le service. J'indiquerai seulement que la compagnie du Nord a entièrement doublé la conduite longitudinale pour rendre plus rapide la transmission de l'appel d'air qui ne met plus maintenant que cinq secondes à s'effectuer, d'un bout à l'autre d'un train de ?.4 voitures. En outre, bien que les deux conduites symétriques soient en communication entre elles au tout du train, chacune d'elles a été munie d'un éjecteur particulier, et l'expérience a montré qu'avec le jeu simultané de ces deux éjeeteurs, l'enrayage des freins a toujours lieu, lors même que, par accident, une ouverture vient à se produire en un point quelconque de la double conduite.....

(Frein Delpech). - La comp

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