Dictionnaire du ferroviaire

Bureaux

Sommaire : I. Bureaux des gares (gr. et pet. vitesse).- II. Bureaux de ville. - III. Bureaux des postes et télégraphes. - IV. Bureaux des commissaires de surv. adm. - V et VI. Tenue des bureaux. - VII. Indications diverses (préparations de projets, copies de plans, transmissions d'affaires, etc.).

I. Bureaux de grande et petite vitesse. - L'agencement, l'ameublement et la destination des bureaux dans les bâtiments des stations, varient naturellement suivant les besoins du service et suivant l'importance des gares. Les dispositions adoptées pour cet objet sont étudiées et examinées avec un grand soin lors de la présentation des projets des bâtiments des stations.

Nous n'avons donc, en dehors des indications données aux mots Gares et Projets, à mentionner, à cet égard, aucun détail de nature à intéresser le public ou les agents. - On doit s'attacher seulement à ce que les bureaux affectés au service de la grande et de la petite vitesse, tels que ceux de correspondance, des billets, des bagages, de la messagerie, des marchandises, etc., soient facilement accessibles, et que leur emplacement soit désigné par des inscriptions visibles. Nous rappellerons, d'ailleurs, que des surveillants ou agents spéciaux sont ordinairement chargés de donner au public toutes les indications nécessaires, pour l'accès des bureaux.

Personnel des bureaux. - En dehors des règles générales de hiérarchie, de discipline, de surveillance, de répartition de travail et des heures de présence et de repos, il a été jugé utile, sur quelques grands réseaux, de spécialiser les attributions de diverses catégories d'employés de bureaux qui se trouvent en rapport avec le public, de manière à les perfectionner, en quelque sorte, dans une régularité routinière du service. - Sur d'autres lignes, où les titulaires peuvent être appelés fréquemment à se suppléer, et au point de vue même de leur instruction autant que de la commodité du service, on s'est attaché, au contraire, à familiariser les agents des bureaux avec les diverses fonctions qu'ils peuvent être alternativement appelés â remplir en cas de nécessité, notamment celles de comptable, taxateur, facteur aux bagages, receveur des billets, etc. Voici à ce sujet, à titre de simple indication, l'ext. d'une instr., appliquée sur l'un de ces derniers réseaux (févr. 1886).

Art. 1er. - Dans toute station possédant deux ou plusieurs agents employés aux écritures, une consigne de gare visée par l'inspecteur fixe la répartition du travail entre ces divers agents.Le premier jour de chaque trimestre, une nouvelle répartition est établie. Cette mesure a pour objet d'échanger les travaux entre les employés, de telle façon qu'au bout d'un certain temps, chacun d'eux se soit familiarisé avec tous les détails du service.

« 2. - Dans les stations où le service de la grande vitesse est distinct de celui de la petite vitesse, les agents de chaque bureau alternent entre eux comme il est dit à l'art. 1", et, en outre, les agents de la grande vitesse remplacent à tour de rôle leurs collègues de la petite vitesse, et réciproquement. A cet effet, le chef de station fait passer tous les trois mois un ou deux agents de chacun des deux bureaux dans l'autre. - La même disposition est appliquée aux comptables affectés à la tenue des écritures du chef de station. - Une semblable mesure peut d'ailleurs être prise à un moment quelconque, selon les besoins, sur l'initiative du chef de station, lorsqu'il est nécessaire de renforcer un bureau où le service est momentanément plus chargé.

« 3.- Le service des bagages (enregistrement, remise aux trains, réception, livraison,etc.)est, autant que possible, confié à des facteurs. - Dans l'intervalle des trains, les facteurs coopèrent

aux travaux des bureaux de la messagerie, et même, en cas de besoin, à celui de la petite vitesse.

« 4. - Les comptables affectés aux fonctions de taxateurs sont exceptés des mesures prescrites aux art. 1 et 2. - Ils n'alternent pas avec les autres agents. - Toutefois, le chef de station désigne, dans chaque bureau, des employés en nombre égal à celui des taxateurs, que le receveur initie à l'application des tarifs et qui remplacent les taxateurs, tant d'une manière normale pendant leurs heures de repas que pendant leurs absences accidentelles, maladies, congés, etc.

« 5. - Dans toute station possédant des comptables, quelques-uns de ces agents doivent être exercés au service des billets, de façon à pouvoir remplacer les receveuses en cas de besoin.

« 6. -Les chefs de station sont tenus de veiller et de concourir à l'instruction de leurs agents. L'application des mesures qui précèdent leur permet de parer à l'absence de comptables ou de receveuses, à l'aide du personnel dont ils disposent. Ils ne doivent donc, dans ce cas, demander des intérimaires que pour des motifs exceptionnels, dont l'inspecteur principal apprécie la valeur.....»

Nota. - L'essentiel, selon nous, est qu'il n'y ait pas, dans ces combinaisons, de pertes de temps ni des erreurs pour le public.

Approvisionnement des bureaux. - Des instructions détaillées pour chaque compagnie règlent le mode d'approvisionnement et de fourniture des bureaux affectés aux diverses branches du service. - V. Inventaires.

Heures de service. (Ouverture et fermeture des gares.) - V. le mot Heures. - Y. aussi les indications données au § 2, ci-après :

II. Bureaux de ville. - Les compagnies de chemins de fer ont le droit d'établir, dans l'intérieur des villes, des bureaux d'expédition de marchandises, quelque préjudice qu'en doivent éprouver les commissionnaires de transport existant dans ces villes. » (G. Amiens, 21 janvier 18S3.) - D'après une jurisprudence constante, les compagnies ont le droit d'avoir des bureaux de ville. (C. cass. 24 mai 1869, 17 mai 1870 et 6 déc. 1876.) - « Mais elles doivent y organiser la réception des marchandises, de telle sorte qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'égalité à laquelle ont droit tous les entrepreneurs de transport. » (C. d'appel, Lyon, 31 juill. 1874.) - V. plus loin, à ce sujet, un arrêt de la C. de cass. du 21 juin 1882, et l'arrêté ministériel du 12 mai 1883, réglant l'admission dans les gares de chemins de fer, après leur fermeture réglementaire, des marchandises reçues dans les bureaux de ville.

Fonctionnement des bureaux de ville. - En général, les bureaux de ville (établis ordinairement dans les grands centres de population) sont considérés comme gares pour les opérations de grande vitesse.

Les expéditions émanant de ces bureaux sont taxés d'après les mêmes tarifs et aux mêmes conditions que les expéditions faites par la gare (titulaire), avec addition des frais de factage au départ.

Les bureaux de ville ne fonctionnent pas comme gares destinataires ; à cette exception près, toutefois, que les avis d'encaissement de remboursement ayant suivi sur leurs propres expéditions devront leur être adressés directement et taxés jusqu'à la gare titulaire sans frais de factage à destination. (Instr. spéc.)

Les marchandises de petite vitesse sont également reçues par les bureaux de ville qui, après avis préalable de l'expéditeur, envoient les camionneurs à domicile pour enlever ces marchandises ; l'expéditeur remet en même temps au camionneur une note indiquant les adresses, numéros et poids des colis, etc. Mais les bureaux succursales n'opèrent alors que comme intermédiaires, bien qu'ils aient l'autorisation de recevoir les colis, c'est-à-dire de reconnaître leur poids, leur bon conditionnement, etc.

Colis déposés dans les bureaux de ville. - « En l'absence d'indication du domicile du destinataire, les colis expédiés par les chemins de fer doivent être livrés en gare. Est donc passible de dommages-intérêts pour retard apporté dans la livraison la compagnie qui, ayant entreposé ces colis dans un bureau de ville, n'a pu les remettre immédiatement au destinataire qui les réclamait à la gare. » (Tr. Seine, 1er mars 1860.)

Difficultés litigieuses entre les diverses entreprises de transport (facilités données aux camionneurs des marchandises en provenance des bureaux de ville d'entrer dans les gares après l'heure réglementaire de fermeture, et réclamation des entreprises libres). - Cette

question, qui intéresse évidemment à la fois l'intérêt général et les industries concurrentes, a été appréciée comme il suit par la C. de cass., 21 juin 1882.

<t Attendu qu'aux termes des art. 52 et 53 des cah. des ch. des compagnies demanderesses, la plus complète égalité doit être observée entre les diverses entreprises de transports dans leurs rapports avec les eomp. de ch. de fer, et qu'il est interdit à celles-ci d'accorder, directement ou indirectement, sous quelque dénomination que ce puisse être, à une entreprise de transports, des avantages qui ne seraient pas donnés aux autres entreprises du même genre ;

« Attendu que, si cette règle ne s'applique pas au service de factage et de camionnage obligatoires imposés aux compagnies pour la remise des colis au domicile des destinataires, elle s'applique, au contraire, au service purement facultatif du factage et du camionnage des marchandises au départ, et elle interdit aux compagnies de favoriser un entrepreneur aux dépens des autres et de lui créer, pour ce service, une situation privilégiée au détriment de l'industrie libre ;

« Attendu que vainement, pour échapper à cette conséquence, les compagnies cherchent à se prévaloir de ce que, pour le service facultatif comme pour le service obligatoire, elles sont soumises aux règlements administratifs et à des tarifs approuvés ou imposés par l'autorité supérieure ; que cette circonstance ne change pas la nature du service facultatif et ne saurait avoir pour effet de le transformer en un monopole, contrairement aux dispositions précitées des cahiers des charges ;

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les compagnies demanderesses ont organisé à Toulouse un bureau central, dans lequel elles reçoivent les colis destinés à la grande vitesse, - que, pour le transport de ces colis du bureau central à la gare, elles ont fait un traité et arrêté un tarif avec la société Glaize, Decamps et G", - qu'en exécution de ce traité, les colis reçus à ce bureau sont portés à la gare jusqu'à 10 h. du soir pour partir par les trains de nuit, tandis qu'à 8 h. du soir la gare est fermée au commerce libre et aux camionneurs ;

« Attendu, d'autre part, que le bureau de ville dont il s'agit est essentiellement distinct de la gare, puisque le transport du bureau à la gare donne lieu à la perception d'une taxe au profit des compagnies ;

« Attendu que, dans ces circonstances, en accueillant la demande d'indemnité formée par les camionneurs libres contre les compagnies, pour le préjudice résultant desdits faits, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 1382 du Code civil et les art. 52 et 53 des cahiers des charges des compagnies en cause, en a fait au contraire une juste application ; - Par ces motifs, rejette le pourvoi... » (C. cass., 21 juin 1882) (1).

Accès dans les gares, après leur fermeture, des marchandises reçues dans les bureaux de ville. - Arrêté du Min. destr. publ., 12 mai 188 « Yu les cah. des ch... (notamment les art. 50 et 53) ;

« Vu les propositions des compagnies ;

« Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle et l'avis du comité consultatif des chemins de fer ;

« Sur le rapport du directeur de l'exploitation du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer ;

« Arrête : - Art. 1". - Les marchandises reçues dans les bureaux de ville de compagnies de chemins de fer, pesées, enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire.

« Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies.

« Il sera publié et affiché pour être mis en vigueur à partir du 1er juin 1883.

« Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Pourvoi contre l'arr. min. du 12 mai 1883. - Cet arrêté n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'état par application des lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872. » (C. d'Etat, 16 janv. 1885.)

(1) V. ci-après l'arr. min. du 12 mai 1883, que nous n'avons pas à interpréter.- Nous nous bornerons à une simple réflexion. C'est que les bureaux de ville forment, dans certains cas, d'utiles succursales des gares, et que, pour certaines expéditions pouvant se faire la veille, on a tout intérêt, s'il est possible, à ne pas être ajourné au lendemain.

Factage des colis postaux (Bureaux de ville). - Lettre minist. 8 mars 1883 (postes et télég.) - V. Colis postaux.

Bureaux divers. - 1° Bureaux des voitures de correspondances. (V. Omnibus.) - 2° Bureaux affectés au dépôt et à la consignation des bagages. -Y. Bagages. - 3° Bureau des objets abandonnés à remettre aux domaines. (V. Abandon de colis). - 4° Bureaux commerciaux des gares communes avec le chemin de ceinture. (V. Chemin de ceinture.) - 5° Bureaux du service des postes et télég. (V. ci-après, § 3.) - 6° Bureaux des commissaires de surv. admin. - Y. ci-dessous, § 4.

III.    Bureaux des postes et télégraphes. - 1° Bureaux affectés au service télégraphique en vertu de l'art. 58 du cah. des ch. (V. Télégraphie.) - 2° Bureaux du service des postes (art. 56, § 13 du cah. des ch. et bureaux ambulants de la même administration, auxquels les commissaires de surveillance administrative peuvent remettre leurs dépêches urgentes, en vertu de la cire, minist. du 1er mars 1864. - Y. au mot Postes, § l", les dispositions du cah. des ch. ayant pour objet les compartiments à réserver dans les trains pour le service postal et les règles concernant les voitures spéciales dites bureaux ambulants.

Position à donner dans les trains aux bureaux ambulants de la poste. (Cire, min., tr. pub., 14 février 1881, aux administrateurs des compagnies, envoyée le même jour aux insp. gën. du contrôle.)- « Messieurs, lors de la collision qui a eu lieu, le 9 janvier 1881, à la gare de Mézy (réseau de l'Est), entre les trains n°* 181 et 32, le wagon-poste attelé à ce dernier train a été complètement mis hors de service ; les agents qu'il contenait ont tous été plus ou moins grièvement blessés ; enfin les dépêches ont été dispersées et en partie détruites.

« M. le ministre des postes et des télégraphes, dans la lettre qu'il vient de m'adresser à ce sujet, fait remarquer que le wagon-poste avait été attelé immédiatement après le fourgon de tête et qu'à raison de cet emplacement même, il a subi, dans toute sa violence, le choc qui s'est produit.

« Dans l'opinion de mon collègue, c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer les suites particulièrement graves que l'accident a eues pour le service postal et pour les agents qui en étaient chargés.

« M. le ministre des postes et des télégraphes demande, en conséquence, qu'à l'avenir le bureau ambulant de la poste soit autant que possible placé, non plus en tête, mais au milieu du train. Il lui paraît, d'ailleurs, que cette mesure ne donnerait pas seulement de plus grandes garanties de sécurité à des agents qui ont à s'acquitter d'un service public dans les conditions les plus rudes ; qu'elle aurait, en outre, l'avantage de faciliter leur travail, en amortissant les secousses qui résultent de l'arrêt et de la mise en marche des trains.

« Je m'associe au voeu de mon collègue, et je vous prie de donner des instructions à votre personnel pour que dorénavant les wagons-poste soient, autant que possible, placés au milieu des trains.

« Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite qu'elle aura reçue. »

IV.    Bureaux des commissaires de surveillance. - Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires et les agents de surveillance. (Art. 58, ordonn. 45 nov. 1846.) - L'emplacement de ces locaux doit être choisi de manière qu'il soit possible aux commissaires et aux agents sous leurs ordres d'accomplir toutes les obligations de service qui leur sont imposées. (Cire, minist. 31 déc. 1846.)

Les compagnies ont été invitées, par la circulaire ministérielle ci-après, à prendre les dispositions nécessaires suivantes au sujet des facilités à donner aux voyageurs qui ont à se rendre au bureau du commissaire de surveillance :

« Des plaintes nombreuses me sont parvenues sur le mauvais vouloir que mettent les agents de quelques compagnies à indiquer aux voyageurs, dans les gares de chemins de fer, le bureau du commissaire de surveillance administrative, et il est arrivé souvent que ces voyageurs, ne pouvant trouver par eux-mêmes ce bureau, m'ont adressé directement les réclamations qu'ils voulaient inscrire sur le registre destiné à les recevoir.

« Je ne saurais trop insister près de vous pour que vous donniez les ordres les plus formels atin que de pareils faits ne se renouvellent pas à l'avenir. Mais, en attendant, et pour en prévenir autant que possible le retour, je vous invite à faire inscrire sur l'entrée du bureau du commissaire, en lettres très apparentes, les mots : Bureau du commissaire de surveillance. » (Cire, minist. du 14 juillet 1853) (1).

Bureaux de commissaires dans les gares à marchandises. - A la suite d'une cire, du 10 août 1858, qui prescrivait aux compagnies de déposer des registres de réclamation dans les principales gares à marchandises, les compagnies ont été invitées à affecter un bureau au service de la surveillance administrative dans chacune des gares de marchandises de la banlieue de Paris. (Cire. min. 18 nov. 1858, aux ingén. du contrôle.)

Mobilier. - La composition du mobilier des bureaux des comm. de surv. admin. n'a été fixée par aucune instruction générale. Cette installation, dont les compagnies sont dans l'usage de faire les frais, est ordinairement laissée à leur initiative, et nous n'avons aucun renseignement particulier à mentionner sur ce détail intérieur du service.

Dans les grandes gares où il y a deux commissaires (ou plus), la plupart des objets mobiliers sont, au moins, installés en double.

Registres, imprimés, remise de service. - V. le paragraphe ci-après.

V. Tenue des bureaux. - Les règles relatives à la tenue des écritures, des registres et des archives des bureaux des agents des compagnies échappent à une analyse succincte par leur diversité et les nombreux détails qu'elles comportent. Les dispositions relatives à la tenue des bureaux des fonctionnaires de la surveillance sont naturellement beaucoup plus simples ; elles peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

Commissaires. - « Il convient que des registres ou répertoires soient établis dans chaque bureau de commissaire des chemins de fer. Sur ces registres seront consignées l'entrée et la sortie des pièces administratives; les agents y transcriront les rapports, procès-verbaux et correspondance relatifs au service dont ils sont chargés. Il se formera ainsi dans ces bureaux des archives dont il sera tenu inventaire comme objets appartenant à l'état, et qui y resteront à demeure. A chaque mutation d'agent, un double de ces inventaires sera dressé par l'ancien titulaire ; une copie certifiée par l'un des ingénieurs du contrôle ou par l'inspecteur de l'exploitation commerciale, sera transmise à l'administration; la seconde copie, certifiée de la même manière et signée par ¡le nouveau titulaire, restera déposée dans le bureau du commissaire. Deux registres paraissent devoir suffire, savoir : un registre d'entrée et de sortie; un registre de correspondance. Chaque registre sera établi de manière à pouvoir servir trois années. » (Cire, min., 12 août 1851, complétée par les instr. reproduites plus loin au | 6.)

D'après la même circulaire, les frais des registres dont il s'agit seront payés sur les fonds du contrôle. Le prix des registres ne doit pas dépasser 10 à 15 francs par bureau.

Les formules et papiers blancs à l'usage des commissaires, payés également sur les fonds du contrôle, sont les suivants :

Rapports hebdomadaires (V. ce mot). Cire, minist., 28 avril 1849.

Rapports ordinaires (mod. 1). Lettre format coquille (mod.2). Procès-verbaux (mod. 3). Cire, minist., 23 juillet 1852.

(1) Cne recommandation nouvelle a été faite à ce sujet par la dépêche min. suivante adressée le 17 août 1872 au chef du contrôle de l'un des réseaux de ch. de fer : « Dans le rapport qu vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le.....vous appelez mon attention sur les difficultés e les entraves qui seraient apportées dans la gare de.....à la libre introduction du public auprès d commissaire de surv. admin. de cette gare. - Je pense avec vous qu'il convient de rappeler à la compagnie le principe delà liberté d'accès dans les bureaux des commissaires de surv. admin., et je viens d'écrire à ce sujet à M. le directeur de ladite compagnie. »

Avis d'accidents (mod. 4). Cire, minist., 8 déc. 1852.

état hebdomadaire des retards. Cire, minist., 19 février 1856.

Nota. - La circulaire précitée du 23 juillet 1852, adressée au chef de service du contrôle, contient les dispositions suivantes (Ext.) :

« Le modèle n° 1, format tellière, doit servir aux rapports spéciaux que les agents sont appelés à rédiger, et aux copies de procès-verbaux à transmettre aux ingénieurs en chef.

(Ce modèle de 0m,31 surOm,21 porte en marge le titre suivant : « Ministère des travaux publics.

- Surveillance administrative des chemins de fer. - Ligne d.......- Commissariat d.......-

N°....... - Objet.) »

« Le modèle n° 2, format coquille, est destiné aux lettres et documents divers que les agents adressent à leurs chefs et aux procureurs de la République.

(Ce modèle de 0m,27 sur 0m,21 porte en marge le même titre que le modèle n° 1.)

« Il m'a paru utile d'adopter également une formula imprimée pour les procès-verbaux à dresser par les commissaires. (Ce modèle porte le n° 3.)

(Le modèle n° 3, du format tellière de 0m,31 sur O?1,21, porte en marge le titre suivant :

« Ministère, etc. - Département d.......-Arrondissement d.......- Chemin de fer d.......-

Gare d....... - Commissariat de surveillance administrative. ») - La formule commence ainsi :

Procès-verbal.

L'an mil huit cent.......

Nous....... commissaire de surveillance administrative du chemin de fer d......, officier d police judiciaire, demeurant à.......dûment assermenté.

En marge est écrit : Enregistré en débet. - V. les mots Affirmation et Enregistrement.

« La dépense résultant des fournitures de cette nature faite aux agents dont il s'agit, sera imputée sur le chapitre.......du budget, etc. »

Ingénieurs. - La tenue des bureaux des ingénieurs attachés aux services de contrôle et de surveillance des chemins de fer a été généralement établie conformément aux dispositions de l'instr. minist. du 28 juill. 1852, qui a été appropriée aux services dont il s'agit par une nouvelle instruction reproduite plus loin.

Inspecteurs de l'exploitation commerciale. - Y. le paragraphe ci-après.

VI. Nouvelles instructions sur la tenue des bureaux. - (Cire, minist. adressée, le 1er sept. 1866, aux préfets, et par ampliation aux ing. du contrôle) :

« La tenue des bureaux des ingénieurs, des inspecteurs de l'exploitation commerciale et des commissaires de surveillance administrative préposés au contrôle des chemins de fer, n'a pas fait l'objet, jusqu'à présent, d'une organisation uniforme. Plusieurs chefs de service ont proposé d'appliquer à ces bureaux quelques-unes des prescriptions du règlement du 28 juill. 1852 sur la tenue des bureaux des ingén. des p. et ch. ; mais il y avait un choix à faire dans ces prescriptions, et il pouvait se rencontrer des lacunes à combler et des modifications à introduire ; il fallait, en outre, éviter de statuer isolément pour ne pas créer des différences entre des services placés dans des conditions identiques. J'ai chargé, pour ces motifs, une commission spéciale d'étudier les divers systèmes actuellement en usage dans les services de contrôle de chemins de fer, et de rechercher les mesures qui pourraient être utilement adoptées. J'ai fait moi-même un examen attentif de la question, et je vais indiquer, ci-après, les règles qu'il conviendra de suivre à l'avenir.

« 1° Bureaux des ingénieurs. - Les services de contrôle de l'expl. des ch. de fer sont placés sous des conditions particulières qui ne permettent pas de leur appliquer indistinctement toutes les prescriptions de l'instruction du 28 juillet 1852, concernant les bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées. On ne saurait mieux faire, toutefois, que de s'en tenir, dans la plupart des cas, aux dispositions de cette instruction, sauf à opérer les changements commandés par la nature du service.

« Il devra exister, dans chaque bureau d'ing. des p. et ch. ou des mines, un registre d'ordre A, conforme, pour les ing. en chef, au modèle n° 1, et pour les ing. ordin., au modèle n° 10, annexés à l'instr. du 28 juillet 1852. - Ce registre, indispensable pour la

régularité des écritures, existe déjà dans plusieurs services de contrôle; mais il a été quelquefois subdivisé en deux, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie des affaires. Cette complication est peu utile.

« La circulaire du 28 juillet 1852 ne détermine pas d'une manière fixe la classification à établir sur les répertoires. Elle laisse aux ingénieurs le soin d'adopter la plus simple et la plus appropriée à la nature du service. La même latitude serait laissée aux ingénieurs du contrôle. Je joins, toutefois, à la présente circulaire, un modèle de nomenclature (formule n° 1) qui est déjà employé dans plusieurs services, et qui pourra être utilement consulté comme paraissant répondre à tous les besoins (1).

« Les registres, modèles 3 et 12, 4 et 14 de l'instruction de 1852 (contraventions à la police de la grande voirie, usines, irrigations, etc.), ne sauraient concerner le service du contrôle ; ils sont remplacés par le registre des accidents, prescrit par la cire, du 6 fév. 1857. - V. au mot Accidents, § 14, la nouvelle cire. min. du 8 sept. 1880.

« Il existe, dans les archives des services de contrôle de l'exploitation, un assez grand nombre de pièces qui, se rapportant à des faits essentiellement temporaires, deviennent inutiles après un certain laps de temps. Les chefs de service sont à même d'apprécier quelles sont les pièces qu'il importe de conserver, et ils ont la faculté d'introduire dans la tenue de leurs inventaires et de ceux des ingénieurs ordinaires les simplifications compatibles avec la régularité du service, et dont l'expérience démontrerait l'utilité.

« Il ne saurait y avoir aucune innovation à introduire, en ce qui concerne l'emploi des timbres, les notes pour le personnel, les registres matricules et leurs extraits, les états d'affaires en retard, chemises de dossiers et toutes les formules qui peuvent s'approprier aux services de contrôle. On se conformera, en conséquence, aux dispositions de l'instr. du 28 juillet 1852 (art. 5, 14 et 16, modèles nos 6, 7, 9 et 18). Il n'y a pas lieu non plus de rendre obligatoires les registres de tournées des ingénieurs, en usage dans le service des p. et ch. (art. 7 et 15 de l'instr., modèle n° 8). Les indications de ce registre feraient double emploi avec les renseignements consignés dans les rapports mensuels prescrits par la cire, du 19 juillet 1854. (V. Rapports.) La tenue de ces registres sera donc facultative.

« 2? Bureaux des inspecteurs de l'exploitation commerciale. - Les bureaux des inspecteurs principaux et particuliers ne nécessitent pas une tenue aussi compliquée. Il suffira d'un registre d'entrée et de sortie, d'un répertoire et d'un inventaire. Ces registres seront dressés conformément aux indications de l'instr. du 28 juillet 1852. La seule modification à apporter consistera à substituer le titre d'Inspecteur principal ou particulier à celui d'ingénieur en chef ou ordinaire.

« 3° Bureaux des commissaires de surveillance administrative. - Une cire, du 12 août 1851 a prescrit la tenue, dans les bureaux des commissaires de surveillance, de deux registres, l'un d'entrée et de sortie, l'autre de correspondance, et, en outre, d'un inventaire des archives et objets appartenant à l'état. La disposition de ces registres n'ayant pas été bien déterminée, j'ai fait préparer les formules ci-jointes (modèles 2, 3, 4), qui paraissent réunir toutes les conditions nécessaires de simplicité et de clarté.

« Les archives des bureaux des commissaires devront être classées d'après quatr (1) Ce modèle a été ultérieurement modifié en vertu de nouvelles instructions ministérielles des 31 oct. 1879, 3 mai 1880, etc., etc., dont nous ne parions que pour mémoire, ces instructions ayant pour les divers services des p. et ch. un caractère de généralité qui sort de la nature des documents spéciaux aux ch. de fer, résumés au présent recueil, et lesdites circulaires se trouvant d'ailleurs dans tous les bureaux d'ingénieurs, de même que l'instr. gén. du 28 juillet 1852, dont nous avons néanmoins donné ci-après quelques extraits.

divisions désignées sous les titres de: 1° Service général; 2° Exploitation technique; 3° Service de la voie et des travaux d'art ; 4° Exploitation commerciale. Il n'y aura pas lieu d'établir d'inventaire spécial pour chacune de ces divisions, ni de dossier destiné à recevoir les pièces inutiles ; on évitera ainsi une cause de complications sans porter préjudice à la régularité du service. - Y. plus loin le modèle d'inventaire ; V. aussi, à l'article Inventaires, les formalités de remise de service.

« Lorsque plusieurs commissaires sont attachés à un même bureau, chacun d'eux pourra être astreint à tenir un carnet. Cette formalité peut, dans certains cas, présenter quelque avantage : je crois, toutefois, devoir laisser aux chefs de service le soin d'en apprécier l'opportunité et d'arrêter la formule du carnet.

« Telles sont les dispositions auxquelles il conviendra de se conformer à l'avenir pour la tenue des bureaux des ingénieurs, inspecteurs et commissaires de l'expl. des ch. de fer, et qui devront être appliquées, au plus tard, à partir du l8' janvier 1867. Les formules dont l'usage est prescrit seront imprimées par les soins de MM. les ingénieurs en chef, d'après les modèles déterminés ; quant aux frais d'impression, ils seront imputés sur les fonds de contrôle et de surveillance des chemins de fer concédés, et acquittés dans la forme en usage pour les dépenses de cette nature. »

Modèles annexés à la cire, min. du 1er sept. 1866. - V. à la fin du § 7.

(Ext. de l'inst. min. du 28 juillet 1832): - Ch. Ier. - Enregistrement des affaires. - Art. 1er. Toutes les affaires qui sont adressées aux ingénieurs, soit hiérarchiquement, soit par des personnes étrangères à l'adm. des p. et ch., et celles dont les ingén. prennent eux-mêmes l'initiative sont inscrites, à mesure qu'elles se produisent, sur des registres d'ordre. Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les pièces de comptabilité qui sont portées sur les livres spéciaux..., les envois périodiques dont la date précise est fixée par les instructions, et les pièces ou les renseignements que, par leur nature ou leur peu d'importance, il est suffisant de classer.

Art. 2. (Registre d'ordre.) L'ingénieur en chef fait tenir dans son bureau :

« 1? Un registre d'ordre des affaires diverses, modèle n° 1 (registre A)... (La même série de numéros d'ordre est suivie pendant cinq années quel que soit le nombre des renouvellements des volumes. (Ext. de l'art. 3.)

(Prescriptions analogues pour les ingénieurs ordinaires), modèle n° 10 :

« Les registres d'ordre doivent être tenus très exactement et recevoir chaque jour l'inscription des affaires arrivées. Il faut, à cet effet, que les ingénieurs s'imposent la règle de remettre immédiatement à l'employé chargé de ce travail toutes les pièces dont ils sont saisis, quelle que soit la suite qu'ils se proposent de donner aux affaires... »

Art. 4. Répertoire. Au registre d'ordre (A) correspond un répertoire, modèle n° 5, qui comprend toutes les affaires inscrites sur ce registre. (Ext.)

« Le répertoire forme un seul volume pour chaque période de cinq années.

« Il est divisé par ordre alphabétique, et les feuillets sont découpés de manière à laisser apparente la lettre à laquelle ils se rapportent.....

« L'inscription de l'affaire sur le répertoire est constatée par un pointage. »

(Dispositions analogues applicables au service de l'ingénieur ordinaire...) (1) :

« Art. 3 et 14. (Registres matricules.) - Pour mémoire. - Y. Feuilles signalètiques.

« Art. 20. (Visa de pièces et de rapports.) - Lorsqu'une pièce lui est adressée à titre de communication, l'ing. ordinaire, par une annotation mise sur la pièce même, datée et signée de lui, constate qu'il a pris copie ou extrait delà pièce communiquée. Lorsque son avis ou des renseignements lui sont demandés, il produit un rapport qui est annexé aux pièces du dossier.

« L'ingénieur en chef y joint son avis ou y appose un simple visa, en indiquant qu'il adopte les conclusions de l'ingénieur ordinaire.

« Art. 22. (Rappel d'affaires en retard.) - V. Affaires.

(1) Nuta général.- Les modèles de registres et de formules, joints à l'instruction ministérielle du 28 juillet 1852, se trouvant dans tous les bureaux d'ingénieurs et étant fournis, d'ailleurs, sur simple demande accompagnée de l'indication des numéros des modèles, par les imprimeurs spéciaux et notamment par MM. Jousset et Ce, 8, rue de Furstemberg, à Paris, nous nous dispenserons de les reproduire ici.

« Ch. III. - Conservation des archives et objets appartenant à l'Etat. - Art. 24. (Composition et arrangement des papiers et des dessins du service courant.) Les minutes des lettres et rapports, des pièces écrites et des dessins des projets doivent être rendues exactement conformes aux pièces expédiées. - Elles portent les mêmes dates, les mêmes écritures, le timbre d'enregistrement et le numéro d'ordre du registre. - Elles sont, ain i que les pièces adressées aux ingénieurs, et qui doivent rester dans leurs bureaux, classées par nature d'affaires et conservées dans des cartons étiquetés. - Elles sont numérotées par ordre chronologique et recouvertes d'une chemise modèle n° 25...

« Art. 25. (Composition et arrangement des archives.) Tous les plans, dessins, projets, mémoires, titres et papiers relatifs à l'adm. des p. et ch., alors qu'ils se rapportent à des affaires des exercices antérieurs dont l'instruction ou la liquidation est terminée, et qu'ils ne sont pas d'ailleurs d'un usage habituel pour les besoins du service, font partie des archives.

« Les archives sont inventoriées et classées par dossiers, suivant l'ordre de l'inventaire dans des cartons d'un même format, placés debout comme les livres d'une bibliothèque.

« Sur le dos de chaque carton, on inscrit le numéro d'ordre de l'inventaire, le titre des dossiers et l'indication des exercices auxquels ils se rapportent.

[Inventaires.) - « 11 n'y aura, pour les deux sections de l'inventaire (archives et service courant) qu'une seule série de numéros d'ordre. On réservera, à la suite de chaque section, de chaque partie et de chaque subdivision, les nombres de pages et de numéros d'ordre présumés nécessaires pour que le même registre puisse recevoir l'inscription de nouveaux articles pendant un assez grand nombre d'années. » (Dernier § de l'art. 28.)

[Timbres.) - Le timbre bleu ovale à apposer sur chaque affaire, en même temps qu'elle est inscrite sur le registre d'ordre, porte l'indication du service et la désignation du fonctionnaire : « On y inscrit (art. 16 de l'inst. de 1852) avec la date de l'enregistrement, le numéro d'ordre de l'affaire, précédé de la lettre indicative du registre auquel ce numéro se rapporte. »

Nota. - Les commissaires de surveillance ont des timbres spéciaux. - V. Timbre-cachet.

« Toutes les formules dont les modèles sont joints à l'instruction seront imprimées parles soins de MM. les ingénieurs en chef...

« Les frais seront payés sur les crédits ouverts pour les dépenses diverses, sauf, toutefois, en ce qui louche les formules n°* 21 et 22 [têtes de lettres et de rapports) qui, comme par le passé, doivent rester à la charge des ingénieurs.

« Les frais de reliure des registres et d'acquisition des timbres seront payés sur les mêmes fonds. 11 sera rendu compte de ces dépenses dans les formes ordinaires. » (Ext. de l'Instr. de 1852.)

Modèles de registres el de répertoire (spéciaux au service du contrôle de l'expl.) - La cire. min. précitée du 1" sept. 1866, relative à la tenue des bureaux des ingénieurs, des inspecteurs commerciaux et des commissaires de surv. attachés au contrôle, portait envoi des divers modèles de registres à tenir par ces fonctionnaires, et indiquait la nomenclature générale à adopter pour les répertoires, c'est-à-dire pour la classification des affaires.- Nous référant aux notes de fin de page qui précèdent et qui se rapportent à cet objet, nous nous dispensons de donner les nomenclatures formant les trois premiers tableaux (modèle n° 1 de l'instr. du 1er sept. 1866), et s'appliquant : 1° à l'exploitation technique et au matériel : - 2° aux travaux et voie de fer; - 3? à l'exploitation commerciale. - Nous nous bornons, en conséquence, à donner, ci-après, les modèles spéciaux des registres d'ordre et d'inventaire à tenir dans les bureaux des commissaires de surveillance. - Voir à la fin du § 7.

Remise d'archives (Formalités.) - V. Inventaires et Remise de service.

VII. Indications diverses. (Préparation des dossiers d'enquêtes, des projets de travaux, etc.) - V. Enquêtes, Etudes et Projets.

Reproduction rapide de dessins et pièces écrites (cire. min. des 19 sept. 1880, 21 et 26 fév. 1883, aux ingénieurs en chef des p. et ch.). - « La cire, du 19 sept. 1880 laisse à MM. les ingén. la faculté, soit de recourir à l'adm. centrale pour l'acquisition du matériel et des produits nécessaires aux travaux de reproduction rapide à exécuter dans leurs services, soit d'adresser directement leurs commandes aux fournisseurs.

<e L'expérience a démontré que ce dernier système présente de sérieux inconvénients, en ce qui concerne surtout les fournitures de papiers impressionnables. En effet, ces papiers sont de qualité intermittente, et leur emploi, avant toute vérification, donne souvent lieu à des mécomptes qui se traduisent par une perte de temps et jettent le trouble et l'hésitation dans le fonctionnement des services.

« Ces inconvénients seraient évités si, comme cela se produit déjà dans un grand nombre de services, MM. les ingén. adressaient toutes leurs commandes à l'adm. centrale. Les produits qu'elle expédie sont minutieusement contrôlés dans les ateliers du ministère, et MM. les ingén. sont dès lors assurés de ne recevoir que des fournitures irréprochables.

« En outre, la centralisation des commandes permet à l'adm. de faire bénéficier les services d'ingén. de notables économies sur le prix d'acquisition, par suite de conventions spéciales passées avec les fournisseurs.

« D'après ces considérations et tenant compte de l'expérience acquise depuis deux années, j'ai décidé que, à l'avenir, MM. les ingénieurs devront adresser, sans exception, leurs commandes d'appareils et de produits pour travaux de reproduction rapide au ministère, 2° division du personnel et du secrétariat, 3" bureau.

« Les fournitures seront expédiées dans le plus court délai possible. »

Nota. - Une nouvelle cire. min. du 26 fév. 1883, a invité les ingén. des p. et ch. à ne faire de rapports spéciaux, pour les demandes, que dans les cas exceptionnels ou lorsqu'il s'agira de la création d'ateliers nouveaux. - Pour les ateliers déjà existants les demandes sont simplement établies sur un tableau ou état, dont le modèle, joint à ladite cire., comprend les trois colonnes ainsi indiquées, savoir: Désignation des fournitures. - Quantités. - Observations.

Conditions d'autorisation. (Art. 70 ord. de 1846, et indic. div.) - V. Buffets. Buvettes aux abords des gares (affaires de police.) - P. Mém.

Installation (et inscriptions). - V. Urinoirs et lieux d'aisances.

Personnel auxiliaire des travaux de ch. de fer (suppression). - V. Personnel.

Tarif général de transport (?!'" classe.) - Y. Art. 42, cah. des ch.

Retour gratuit d'emballages. - Y. Animaux, Céréales et Remballages.

Sommaire : I. Modèle général de cahier des charges. (Titre Ier. Tracé et construction ;-Titre II. Entretien et exploitation ; - Titre III. Durée, rachat et déchéance de la concession ; -Titre IV. Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des marchandises ; - Titre V. Stipulations relatives à divers services publics ; - Titre VI. Clauses diverses.) - II. Dispositions spéciales aux travaux commencés par l'Etat. - III. Conditions d'établissement des chemins de fer d'intérêt local. - IV. Caractère législatif du cahier des charges. (Infractions, etc.) - V. Modi-cations. - VI. Cah. des ch. type des tramways.

I. Modèle général de cahier des charges. - Sauf pour quelques petits chemins de fer qui sont restés étrangers aux conventions de 1857, 1859, 1863, 1871, 1875, 1878 et 1883 et pour les chemins de fer d'intérêt local au sujet desquels nous avons donné les indications nécessaires au mot Chemins, on peut considérer comme étant actuellement en vigueur le modèle général ci-après du cahier des charges d'une concession de chemin de fer (1).

TITRE Ier. - Tracé et construction.

Art. 1er. - La concession... comprend les lignes suivantes : ...

Art. 2. - Les travaux devront être achevés dans les délais ci après fixés, savoir :...

Art. 3. (Projets.) (2). - Aucun travail ne pourra être entrepris, pour Télabl. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec Tautoris. de l'adm. supér. ; à cet effet, les projet (1) Nota important. -Pour consulter utilement et aussi complètement que possible le textedu cah. des ch., il est indispensable de se reporter, au point de vue de l'application des disposi-tions partielles de ce document, à chacune des matières correspondantes et alphabétiques duDictionn.Nous avons eu le soin, du reste, de signaler par des notes intercalées dans le texte même ducah. des ch. les principales modifications que le premier modèle général qui avait été joint auxlois de concession de 1859, par exemple, a pu subir en exécution des conventions intervenuesdepuis cette époque entre l'état et les grandes compagnies. - Ces modifications ont porté notam-ment sur les points ci-après :

1° Lois de 1863. Modification de l'art. 6 (ouvrages exécutés pour une seule voie), de l'art. 8(du rayon des courbes et augm. des déclivités). Art. 42. (Addition d'une 4e classe de marchan-dises, réduction des prix du tarif) ;

2° Lois du 23 mars 1874 (divers chemins de fer); conditions et délai de rachat, pour les nou-velles lignes;

3° Lois de 1875. Modifie, de l'art. 15. (Passages accolés aux grands ponts.)

Nouvelles conventions. (Lois de 1883). - Appl. de l'art. 36 du cah. des ch. (Expiration desconcessions.) - Art. 37. (Conditions du rachat) - et clauses financières et diverses au sujet desavances et remboursement de dépenses, des garanties d'intérêt, partages de bénéfices, etc.-Enfin,l'une des clauses générales reproduites dans le texte des conventions des diverses compagniestraitantes établit que le cahier des charges déjà en vigueur sera applicable à l'ensemble des lignes.- V. Conventions, aux annexes de ce recueil.

(2) Les titres mis en italique et entre parenthèses n'existent pas sur le modèle officiel de cahierde charges. - Nous les avons ajoutés pour plus de clarté, et pour indiquer en même temps lesmots du Dictionnaire auxquels il convient de se reporter pour les détails d'application des diversarticles du cahier de charges général.

de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant, comme pen tant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approb. de l'adm. supér.

4.    - La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'état.

5.    - Le tracé et le profil du ch. de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant pour chaque ligne ou pour chaque section de la ligne :

1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième ;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq mil'ième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour po\t de comparaison : au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

a.    - Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;

b.    - La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

c.    - La loiÿgueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;

4° Un Thémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profii en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

G. (Ouvrages d'art, Terrains, Terrassements.) - Les terrains seront acquis, et les souterrains seront exécutés imméd. pour deux voies; les autres ouvrages d'art et les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établ. d'un certain nombre de gares d'évitement. - Toutefois les grands ponts et les viaducs devront être fondés pour deux voies lorsque l'adm. le jugera nécessaire.

Lignes concédées par les lois et décr. des 11 juin et 25 août 1863 : terrains acquis pour deux voies ; terrassements et ouvrages d'art pouvant n'être exécutés que pour une voie.)

La comp sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'adm.

Nota. - Dans quelques anciens cahiers des charges on avait prévu que la deuxième voie serait posée lorsque le trafic att in Irait îles ch.lires fivés successivement à 18,0l)U fr , 23.0UO fr. et même 35 UOO fr. par kilomètre. Aujourd'hui l'administration se réserve d'apprécier la question dans des con filions plus générales. Ou ronç ? t, en effet, que le revenu kilométrique qui peut être moindre pour un chemin transportant de grosses niasses que pour une ligne où cire lent des ninrdi n lises p u em ombrantes, mais payant un tarif plus élevé, n'est pas le seul élément qui doive être pris ici en considération.) - V. Double voie.

Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. (Voie.) - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d 17

1m.44 à 1m.45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords exté leurs du rail, sera de 2 mètres.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supér. du ballast, sera de 1 mètre au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 50 centimètres de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par 1 administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8.    - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon n pourra être inférieur à .....mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueu devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

(Le rayon des courbes pouvait être réduit à trois cents mètres pour les lignes exécutées en vertu des lois et décrets des il juin et 25 août 1863.)

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à.....mill, par mètre.

\

(Pour les lignes de ch. de fer établies ou à établir en vertu des lois et décrets des 11 juin et 25 août 1m63, le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes a été fixé à qUinze mill, par mè re (vingt mill pour quelques seciiuns désignée*), sans preju li'-e de la faculté accordée aux compagnies de proposer les modifications qu'elles jugeront convenables.) \

Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre dèux fortes déclivités consécutives, lorsque ees déclivités se succéderont en seus contraire, et de man ère à verser leurs eaux au môme point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduiles autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'art, précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'appr. préalable de l'adm. supérieure.

9.    (Gares et voies d'évitement ; stations.) - Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ees gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'adm., la comp. entendue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, le |uel se composera :

1? D'un plan à l'échelle d'un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâti-men's et leur distribution inléreure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2° D'une éléva'ion des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre;

3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10.    [Passage de routes, etc.) - A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'adm., le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au dessous de ces routes. - Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11.    (Passages en dessus.) - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une

route nation, ou départent., ou d'un ch. vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'admin., en tenant couple des circonstances locales; mais cette ouverlure ne pourra, dans aucun cas, être inferieure à 8m, pour la route nationale, à 7m, pour la route départementale, à am, pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4m pour un sim, le chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5? au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur, sous poutre, sera de 4m,30 au moins La largeur entre les parapets sera au moins de 8m (4I,.5l), chemins à une voir'). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'adm., et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m.H0.

42. (Passayes en dessous.) - Lorsque le chemin de f r devra passer au-dessous d'une roule nation, ou dépa'tem., ou d'un ch. vicinal, la largeur entre les parap ts du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'adm., eu tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8? pour la' iv>u!e nationale, à 7? pour la route départementale, à 5m pour un ch. vicinal de gr communie , et à 4m pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8m (4m.50, ch. à une voie), et la distance veiticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie, pour le passage des latins, ne sera pas inférieure à 4?.80 au moins.

13.    (Pa*sat)es à niveau.) - Dans le cas où des routes na'ion. ou départent., ou des ch. vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés, à leur niveau, par le ch. de fer¿ les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'eu résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes n

Contactez-nous