Dictionnaire du ferroviaire

Bouteilles

I.    Tarif des vins en bouteilles. - Les vins en caisses ou en paniers figurent ordinairement dans les tarifs spéciaux des compagnies pour les expéditions d'un certain poids (500 kil. sur le réseau de Lyon) ou payant pour ce poids. - V. Liquides.

II.    Transport de bouteilles vides. - V. Liquides et Verrerie.

Tarifs spèciaux. - Des tarifs à prix réduits sont en vigueur sur diverses lignes pour le transport des bouteilles, bonbonnes, cruchons vides, par expédition en vrac, d'au moins 4,000 à 5,000 kilog. Le prix de transport par tonne et par kilomètre varie de 0 fr. 06 c. îi 0 fr. 08 c., suivant les distances parcourues.

Conditions de transport. - Ces produits résineux sont implicitement compris dans la 2* classe du tarif général des marchandises à petite vitesse, taxées à 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre. - V. Cah. des ch., art. 42.

Au point de vue des précautions à prendre pour le transport, le brai gras a été classé dans la 3e catégorie, et le brai sec dans la 4e catégorie des matières explosibles ou inflammables dont le mode d'emballage et de chargement a été spécialement réglé par un arrêté ministériel du 20 nov. 1879 reproduit plus loin à l'art. Matières.

Tarif général. - Le transport à petite vitesse des brebis est de 0,02 c. par tête et par kilom. (prix double pour la gr. vitesse non compris les frais accessoires et l'impôt). - Y. Animaux, Bestiaux, Frais accessoires et Impôts.

Tarif par wagon complet. (Indications diverses.) - V. Wagon complet.

I.    Emploi. - Les briques réfractaires pleines ou creuses sont d'un usage assez fréquent sur la plupart des lignes de chemins de fer pour la construction des ponts, pont-ceaux, aqueducs, bâtiments des gares, remises, magasins, abris, pavillons d'aisances, réservoirs, etc. - Mais il n'existe à cet égard aucune indication réglementaire dans les documents généraux qui font l'objet principal de ce recueil.

Fours à briques (Conditions d'établissement). - V. Fours.

Prix des briques. - Les briques communes employées à Paris reviennent de 50 à 60 fr. le mille. - Les briques réfractaires prises à Montereau (22 sur 41 et 5 4/2) coûtent 75 à 80 fr. le mille. - Les briques ordinaires de Bourgogne, qui sont aussi d'une excellente qualité, reviennent à 60 ou 65 fr.

Sur quelques lignes de chemins de fer, le metre cube de maçonnerie ordinaire de briques a coûté de 35 à 38 fr. -- Y. Prix divers.

II.    Conditions de transport. - Les briques sont dénommées à la 3° classe des marchandises transportées à petite vitesse, au prix maximum de 0 fr. 10 c. par tonne et par kilom., conformément au tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén.

Tarifs spéciaux. - V. Matériaux, § 3.

Colportage et transport. (Questions d'admission, d'autoris. et de monopole de la vente des livres, brochures et journaux dans les gares.)- V. Bibliothèqîies, Journaux et Postes.

Conditions de transport. - Les objets précieux, or, argent, bijoux, dentelles, objets d'art et autres valeurs, sont soumis à une taxe ad valorem, c'est-à-dire correspondante au prix des objets, V. Finances, plus l'impôt établi sur la grande vitesse, V. Impôt, § 2. - Les broderies et guipures n'ayant pas été, dans le principe, nommément énoncées dans le tarif des objets précieux, la C. de cass. avait décidé qu'elles n'y étaient pas non plus implicitement comprises sous la dénomination d'autres valeurs (arrêts des 5 mars

et 4 juin 1872. - V. Bagages et Déclarations. - Mais cette lacune a été comblée ultérieurement par l'arr. min. du 31 déc. 4872, réglant pour l'année 1873 le tarif exceptionnel prévu par l'art. 47 du cah. des ch. - D'après l'art. 1er, § 2, de cet arrêté, les broderies sont ajoutées aux dentelles et taxées aux mêmes prix et conditions.- V. Tarif exceptionnel. - Nous ajouterons que les guipures sont considérées elles-mêmes comme des dentelles et sont soumises à une taxe ad valorem, ce qui oblige l'expéditeur à en faire l'objet d'une déclaration spéciale, afin de garder son recours légal contre la compagnie en cas do perte. (Jugem. du trib. de comm. de Nancy, 30 juin 1873, confirmé par C. d'appel Nancy, 3 janvier 1874, et par la C. de cass., 3 juin suivant.)

I.    Tarif de transport (comme pour Métaux) : 2e classe, art. 42 du cah. des ch.

Bronzes d'art. - D'après l'art. 47 du cah. des ch. le tarif général ordinaire n'est pa applicable aux objets d'art, aux pierres précieuses, aux finances, etc. Ces transports sont compris dans le tarif exceptionnel arrêté annuellement par le ministre, les compagnies entendues. - V. Finances et Tarif exceptionnel.

Indications diverses. - Y. Cuivres et Métaux.

II.    Emploi du bronze. - Nous ne connaissons aucun document gén. relatif à l'emploi du bronze dans le matériel des chemins de fer. On sait seulement qu'en dehors du fer et de la fonte, ce métal entre, avec l'acier, le laiton et le cuivre rouge, dans la construction de diverses pièces des locomotives. On s'en sert notamment pour les coussinets d'essieux, de têtes de bielles, etc. Son prix, qui était, il y a quelques années, un peu supérieur à 2 fr. le kilog., peut être considéré comme étant compris entre celui du cuivre rouge et celui du laiton. De plus longs développements à ce sujet sortiraient du cadre de ce recueil.

I. Emploi des signaux détonants en temps de brouillard. - Règ. min. du 15 mars 4856.) - «Art 4". - Les signaux détonants ou pétards sont employés, comme signal d'arrêt pour remplacer ou compléter les signaux à vue, par les brouillards et pendant le très mauvais temps.

« Ils sont posés, savoir : - 4° Par les agents de la voie, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation; - 2° Par les chefs de trains, conducteurs et graisseurs, lorsqu'après avoir couvert, à la distance réglementaire, un train arrêté sur la voie, ils sont rappelés à leur train sans avoir pu se faire remplacer par un autre agent ; - 3° Par les mécaniciens et chauffeurs, quand ils conduisent une machine isolée .; ils doivent alors faire des pétards le même usage que les chefs de train, conducteurs et graisseurs ; - 4° Par les agents du service actif des gares, dans toutes les circonstances spécifiées ci-dessus.

« 2. Lorsque, pour une cause quelconque, la vitesse d'un train se trouvera momentanément ralentie, au point de permettre à un homme marchant au pas de le suivre, le conducteur de queue descendra et mettra des pétards sur la voie, derrière le train, de distance en distance, et au moins de kilomètre en kilomètre, tant que la vitesse du train lui permettra de le faire.

« 3. On devra habituellement, pour plus de sûreté, poser à la fois sur les rails deux pétards, un à gauche, l'autre à droite, à une distance de 23 ou 30 mètres l'un de l'autre. Par un temps humide, le nombre des pétards employés devra être porté à trois, espacés de la même manière.

« Quand la cause qui a fait employer les pétards a cessé d'exister, il faut, autant que

possible, retirer de la voie les pétards qui n'ont pas été écrasés, en leur substituant, s'il y a lieu, les signaux à vue ordinaire.

« 4. L'usage des pétards ne dispense point de l'emploi des autres signaux par les employés et agents stationnant sur la voie.

« Autant que possible, les pétards seront posés à 25 ou 30 mètres en avant du point où sont faits les signaux à vue, afin que le mécanicien, averti par l'explosion des pétards, puisse reconnaître la nature des signaux qui lui sont faits.

« S. A toute explosion de pétards, le mécanicien doit, par tous les moyens à sa disposition, se rendre immédiatement et complètement maître de la vitesse de son train. - L'ordre de se rendre maître de la vitesse du train doit être exécuté d'une manière absolue ; il ne comporte aucune hésitation, aucune interprétation ; le mécanicien, aussitôt qu'il entend une explosion de pétards, doit donc fermer le régulateur, donner l'ordre au chauffeur de serrer le frein du tender et faire aux conducteurs du train, au moyen du sifflet, le signal réglementaire pour qu'ils serrent les freins ; au besoin même il fera contre-vapeur. - Voir ce mot.

« Toutefois, les conducteurs ou gardes-freins qui auraient entendu l'explosion du pétard doivent serrer immédiatement leurs freins, sans attendre le signal du mécanicien.

« Quand la vitesse du train aura été presque entièrement amortie et ne dépassera pas 2 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse d'un homme qui marcherait rapidement à côté du train, le mécanicien pourra faire desserrer les freins ; il avancera ensuite avec la plus grande prudence, en se réservant toujours la possibilité d'arrêter son train dans la limite de l'étendue de la voie qui lui paraît libre.

« Si, après avoir parcouru un kilom. dans ces conditions, le mécanicien n'aperçoit aucun obstacle devant lui, il pourra reprendre la vitesse normale, mais en observant, avec un redoublement d'attention, la voie en avant et les signaux qu'on pourrait lui faire. » - (Régi. min. 15 mars 1856.) (1).

II. Mesures diverses de sécurité. - Dans une cire., du 30 oct. 1855, reproduite au mot Surveillance, le ministre a rappelé aux compagnies « que les brouillards, fréquents dans cette saison (d'automne), rendent plus glissante la surface des rails et ralentissent la marche régulière des trains en même temps qu'ils diminuent la portée des signaux. - Ces circonstances atmosphériques exigent, une attention plus soutenue et l'exacte application des mesures de précaution spéciales prévues par les règlements. »

Sifflet du mécanicien. - Conformément aux règlements dont il vient d'être parlé, il est utile, notamment, que sur les points où le brouillard serait assez intense pour empêcher les mécaniciens d'apercevoir, à 1 kilomètre au moins devant eux, la voie parfaitement libre et découverte, ces agents fassent jouer le sifflet à vapeur comme signal d'avertissement. - En pareille circonstance, l'abus ne saurait présenter d'inconvénient.

Eclairage des trains. - Dans le cas de brouillard très épais, les règlements recommandent d'employer et d'allumer, pendant le jour, les signaux de nuit.

Disques-signaux. - L'importance qui s'attache à la manoeuvre des disques-signaux, en temps de brouillard, donne un intérêt majeur aux prescriptions suivantes, extraites d'une Inst, spéc., dont le fond, sinon la forme, ne varie guère pour les diverses compagnies.

« En cas de brouillard assez épais pour que les signaux fixes ne soient pas visibles à une distance d'eau moins 100 mètres, on placera, en avant du disque, un homme (garde ou poseur)

(1) Ce règlement a été généralement reproduit, refondu ou résumé dans les divers ordres d'appl. des compagnies. - V. Pétards et Signaux détonants.

qui sera chargé d'en répéter les signaux aux trains arrivants, et qui devra se tenir aussi loin du disque qu'il le pourra, sans le perdre de vue.

« Outre qu'il répétera les signaux, cet agent devra encore les assurer en posant sur les rails, après le passage de chaque train, deux pétards qu'il retirera dès que le disque sera effacé.

« Ces mesures seront exécutées sur toutes les lignes du réseau, soit le jour, soit la nuit ; mais, bien entendu, seulement pendant la durée du service des gares qui manoeuvrent les disques. Dans les gares qui sont fermées pendant la nuit, et où il ne se trouve qu'un agent chargé de manoeuvrer les disques ou les sémaphores pour maintenir l'écartement des trains, il suffira que cet agent, après avoir manoeuvré les signaux, pose, en outre, des pétards sur les rails au droit de la gare, pendant les délais réglementaires. La même précaution devra être prise par les gardes chargés de manceuver les sémaphores établis en pleine voie. » (Ext. d'une inst. spéc. réseau de Lyon, fév. 1864.)

Nous avons parlé, au mot Disques (à l'occasion de l'observation des signaux), des poteaux-limites de protection placés en deçà des disques-signaux d'arrêt, pour indiquer la limite de l'espace où les trains, manoeuvrant dans les gares, peuvent se considérer comme couverts.-Nous croyons utile de mentionnera cet égard la prescription suivante:

« En temps de brouillard, il ne doit pas être tenu compte des poteaux-limites de protection, et les trains, stationnant ou manoeuvrant entre ces poteaux, doivent être couverts aux distances indiquées par les règlements. » (Ext. d'une Inst, spéc.)

I. Budget de l'êtat. - Le budget du ministère des travaux publies est fixé par la loi annuelle des finances, qui ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. (Art. 1er, régi. 1838-43.) -Y. Comptabilité.

Les ingénieurs en chef des travaux ou du contrôle rendent compte, suivant les formes prescrites par les règlements de comptabilité, des dépenses et payements faits sur les fonds de ce budget. - V. Dépenses et Mandats.

Les indications dont il s'agit n'ont qu'une importance restreinte pour les services de contrôle des travaux ou de l'exploitation des chemins de fer, services où il n'y a généralement d'autres dépenses que celles du personnel. - Ces dépenses n'en sont pas moins constatées au moyen des modèles ordinaires de la comptabilité des travaux publics; elles font l'objet, chaque année, de projets de budgets établis conformément aux instructions min. adressées aux chefs du contrôle et qui, moyennant la distinction à faire au sujet des dépenses communes à des lignes exploitées ou construites par des compagnies différentes, et sauf les modifications qui ont pu être motivées par la loi de finances de 1884 (V. plus loin), étaient précédemment formulées comme il est indiqué dans l'état résumé ci-après :

Modèle du tableau. - ire col., noms; 2e, grades; 3e, classes; 4e et S', résidences (lieux et départements) ; - 6', traitements ; 7e, frais fixes ; 8', indemnités de résidence ; 9e, somme à valoir pour création d'emplois, promotions, indemnités et dépenses diverses;- 10e et 11e, dépenses prévues (par article, par département) ; 12' et 13e, modifications en cours d'exercice (augmentation, - diminution); 14e, dépenses définitives par département; 15e et dernière colonne, observations.

Budgets définitifs (indications générales). - 1° Ext. de la loi de finances portant fixation du budget de 1884 (tr. publ.) Imputation des dépenses du personnel du contrôle des ch. de fer. - (Cire. min. 12 janvier 1884, adressée aux préfets).

« Monsieur le préfet, la loi de finances, portant fixation du budget des dépenses du min. des tr. publ. pour l'ex. 1884, a introduit dans l'organisation précédemment adoptée une modification sur laquelle il est nécessaire d'appeler votre attention.

Le budget sur ressources spéciales, relatif aux dépenses occasionnées par le contrôle et la surv. des ch. de fer, des tramways et des sociétés et établissements divers, a été supprimé et les crédits inscrits aux chapitres Ier (Contrôle et surveillance des chemins de

fer en France), - IIe (Contrôle et surveillance des tramways), - IIIe (Surveillance des sociétés et établissements divers), - IVe (Contrôle et surveillance des chemins de fer algériens et tunisiens) ont été rattachés au budget ordinaire et répartis entre divers chapitres.

Par suite de cette mesure, les dépenses relatives aux services ci-dessus énumérés seront imputées, à dater du 1er janvier 188F, sur le budget ordinaire, savoir :

Traitements. - Ingén. des p. et ch. Ch. V. - Personnel du corps des ponts et chaussées.

Sous-ingén. des p. et ch. Ch. VI. - Personnel des sous-ingénieurs.

Conducteurs des p. et ch. Ch. VII. - Personnel des conducteurs.

Ingén. des mines. Ch. VIII. - Personnel du corps des mines.

Gardes-mines. Ch. IX. - Personnel des gardes-mines.

Employés secondaires des p. et ch. Ch. XI. - Personnel des employés secondaires.

Quatre nouveaux chapitres portant les numéros 15, 16, 17 et 18 ont été créés pour le personnel de l'insp. comra. et de la surv. adm. des ch. de fer de France, pour les frais généraux du service de contrôle des chemins de fer et pour le contrôle et la surveillance des tramways.

Les traitements des fonctionnaires et agents appartenant aux catégories ci-après désignées seront imputés sur ces chapitres, savoir :

Ch. XV. - Personnel des insp. del'expl. commere. des ch. de fer.

Ch. XVI. - Personnel des commissaires de surveillance.

(Agents temporaires, excl. attachés au service du contrôle des ch. de fer.) Ch. XVII. - Frais généraux du service de contr. et de surv. des ch. de fer.

(Inspecteurs des tramways). Ch. XVW. - Contrôle et surveillance des tramways.

Enfin le crédit, précédemment inscrit au ch. IV du budget sur ressources spéciales et applicable au contr. et à la surv. des ch. de fer algériens et tunisiens, a été rattaché intégralement au ch. XXX du budget ordinaire (personnel des travaux publics en Algérie). Les dépenses de toute nature qui incombaient à l'ancien ch. IV devront donc être imputées, à dater du 1er janvier 1884, sur le ch. XXX.

Allocations accessoires. - (Service de contrôle des travaux et de contrôle de l'exploitation des chemins de fer.) - P. mém.

Comptes du trésor (dispositions spéciales aux avances faites pour garanties d'intérêt aux compagnies, conformément aux conventions de 1883 et aux règles antérieures. - Loi de finances, 8 août 1885. - Budget de 1886.) - Ext. :

« Titre V. - Services spéciaux du Trésor. - Art 14. - Il est créé, parmi les services spéciaux du Trésor, deux comptes intitulés : « Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garantie d'intérêt », et « Avances aux compagnies de chemins de fer algériens pour garantie d'intérêt », lesquels présentent :

En dépense, le montant, en capital et intérêt à 4 p. 100 l'an, des sommes avancées par l'état, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 nov. 1883 et par les lois antérieures ;

En recette, les sommes remboursées par les compagnies de chemins de fer, conformément aux mêmes conventions.

La situation des deux comptes ci-dessus sera insérée chaque année dans le compte général de l'administration des finances. »

(Application pour 1886.) - « Art. 15. - Crédits ouverts sur l'exercice 1886, au titre des services spéciaux du Trésor (Avances pour garanties d'intérêt), savoir : Compagnies de chemins de fer français, 50 millions ; - Compagnies de chemins de fer algériens, 13 millions.

La portion des crédits ci-dessus qui n'aura pas été employée à la fin de l'exercice 1886 ne pourra être reportée aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Il sera pourvu aux avances ci-dessus autorisées au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations à court terme dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1892.

« Art. 29. (Chemins d'intérêt local et tramways.) - Subventions. V. ce mot.

« Art. 31. Les travaux à exécuter pendant l'année 1886, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des fonds qu'elles mettront à la disposition du Trésor, conformém. aux conventions ratifiées par les lois du 20 nov. 1883, ne pourront excéder 194 millions, non compris les dépenses du matériel roulant.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé : « Remboursement de la garantie d'intérêts et fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883. »

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

« Les crédits non employés à la fin de l'exercice 1886 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

« Art. 32. Le montant des dépenses pour travaux complémentaires dont le min. des travaux publics pourra autoriser l'imputation, en 1886, au compte de premier établissement non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de 74 millions, ainsi répartie par compagnie :

Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée............ 15,500,000 \

Compagnie du Nord........................... 11,500,000 Compagnie de l'Ouest......................... 11,000,000 f ....

Compagnie d'Orléans.......................... 14,000,000 j 74 mll0ns'

Compagnie de l'Est........................... 8,000,000 \

Compagnie du Midi........................... 14,000,000;

« Les compagnies présenteront, en 1877, un compte spécial des travaux complémentaires effectués dans le cours de l'exercice 1886, en vertu de l'autorisation qui précède.

« L'autorisation donnée par le paragraphe 1" ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans le cours de l'exercice 1886. »

Projet de loi (budget de I8S7). - En dehors des crédits prévus et inscrits au projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1887, pour les dépenses ordinaires ou extraordinaires relatives aux chemins de fer (Annuités, Garanties d'intérêt, Personnel, Frais généraux du contrôle, études et travaux des ch. de fer exèc. par l'étal, Dépenses des lignes en construction, Budget annexe (des chemins de fer de l'état), etc., nous ne relevons dans ledit document d'autre généralité que le préambule, ci-après, des tableaux comparatifs des dépenses de l'année à venir et de l'exercice précédent :

(Dépenses du contrôle des ch. de fer. - Ancien budget des ressources spéciales). - « Lorsque des mesures ont été prises pour le rattachement du budget des dépenses sur ressources spéciales au budget ordinaire à partir du 1" janvier 1884, il a été expressément entendu que les demandes d'augmentation de crédits qui seraient ultérieurement présentées pour faire face au développement progressif que reçoivent les services de contrôle de chemins de fer, par suite de l'ouverture, chaque année, de lignes nouvelles à l'exploitation, ne pourraient dans aucune circonstance soulever d'objections, à la condition qu'elles n'excéderaient pas les sommes versées au Trésor par les compagnies concessionnaires, en vertu des cahiers des charges, à titre de frais de contrôle et de surveillance.

« 11 aurait été nécessaire d'augmenter en 1887 les dépenses des services de contrôle des chemins de fer d'une somme totale de 157,100 francs répartie entre les chapitres 5, 7, 8, 11, 16, 17 et 36, pour les mettre en rapport avec les besoins résultant de l'extension du réseau concédé; bien que cette somme dût être intégralement couverte par les versements des compagnies, l'administration ajourne provisoirement toute demande à ce sujet, en raison de la situation financière, mais elle fait en même temps ses réserves pour le cas où les crédits votés seraient insuffisants et où des suppléments devraient être réclamés en cours d'exercice. »

II.    Budget annexe des chemins de fer de l'état. (Loi de finances du 29 déc. 1882 et indications diverses.) - V. Chemins de l'état.

III.    Formalités financières. (Dispositions spéciales applicables aux grandes lignes de chemins de fer.) - V. Actions, Avances de fonds, Comptes, Conventions, Garantie d'intérêt, Obligations, Premier établissement et Travaux complémentaires.

IV.    Budget des compagnies. - Les budgets et comptes généraux de dépenses des diverses compagnies sont fixés et réglés par leur conseil d'administration. - Ces comptes sont arrêtés et ratifiés s'il y a lieu en assemblée générale d'actionnaires. - V. Statuts.

Le ministre des travaux publics est appelé chaque année à approuver, au point de vue des conventions réglant la garantie de l'état et les questions de partage des dividendes, la partie du budget des compagnies qui s'applique aux travaux de construction des nouvelles lignes ou d'achèvement des anciens réseaux. - Les titres Iet II du décret du 2 mai 1863, relatifs aux justifications à faire par les compagnie 16

contiennent, à ce sujet, des instructions très développées dont nous extrayons l'art. 10 ci-après :

« Art. 10. La compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque anne'e, à notre ministre des travaux publics, le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au lor janvier suivant et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget. »

Pour les autres dispositions du décret du 2 mai 1863, nous ne pouvons que renvoyer au mot Justifications, notamment au sujet des attributions des inspecteurs chargés de la vérification des comptes. - En ce qui les concerne, les cheis de service du contrôle sont dans l'usage de transmettre, mensuellement, à l'administration les situations des dépenses faites ou mandatées par les compagnies en exécution des budgets approuvés. - Y. Comptes et Dépenses.

Nouvelles dispositions résultant des conventions de 1883. (Indications générales et particulières.) - Y. au § 1 ci-dessus. - V. aussi, au sujet du nouveau système financier qui régit les chemins de fer, les mots Commissaires généraux et Conventions.

Situations financières. - Les compagnies sont périodiquement invitées, par le ministre, à lui transmettre, pour chaque exercice, divers renseignements statistiques sur leurs comptes de recettes et de dépenses, et notamment à lui faire connaître la situation de leurs ressources en capital social, emprunts, etc., et des dépenses effectuées, avec le résumé des bénéfices à partager avec l'état. - Y. Statistique.

I. Autorisation (Ext. de l'ordonn. du 13 nov. 1846). - « Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département ».

« D'après l'art. 70, les crieurs, vendeurs ou distributeurs d'objets quelconques ne peuvent être admis à exercer leur profession dans les cours, stations et salles d'attente qu'en vertu d'une autorisation du préfet. Cette disposition est la conséquence du principe, énoncé déjà dans l'art. 1er du règlement, à savoir que les cours et stations d'un chemin de fer font, comme le chemin lui-même, partie du domaine public, et qu'à l'autorité administrative seule il appartient d'en régler l'usage. » (Rapport au roi sur l'ordonn. de 1846; ext.)

Les instructions et règlements généraux contiennent d'ailleurs, au sujet de l'établissement et de l'autorisation des buffets, les indications suivantes :

Formalités à remplir. - La circulaire organique du 13 avril 1830 a chargé les préfets d'autoriser les mesures relatives aux vendeurs de journaux, aux marchands de comestibles et à l'établissement des buffets dans les stations. (Exécution de l'art. 70 ; ordonn. 13 nov. 1846.) C'est donc aux préfets que doivent être adressées les demandes relatives aux buffets (1).

(1) Les demandes d'exploitation de buffets, buvettes, etc., dans les gares, doivent émaner, non pas des gérants de ces établissements, mais de la compagnie elle-même du chemin de fer, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison sous-traitante, agréée par l'administration, comme l'est la maison Hachette, par exemple, pour la vente des livres (V. Bibliothèques et Industries). - Dans toutes ces affaires, l'avis du chef de service du contrôle de l'exploitation est obligatoire. - Enfin, au sujet des demandes adressées par des tiers étrangers au chemin de fer, il est de règle que « si les compagnies ne peuvent admettre un industriel dans leurs gares, sans l'autorisation du préfet, celui-ci ne peut autoriser l'admission d'un industriel dans tes gares sans l'assentiment de la compagnie intéressée ». - V. Industries.

Avis du service du contrôle. (Ext. d'une cire, minist. adressée, le 16 août 1861, aux préfets.) - « La disposition de l'art. 70 du règlement de 1846 a pour effet de donner à un personnel, complètement étranger au service de l'exploitation des chemins de fer, un accès de tous les instants dans les dépendances de la gare et souvent même sur les quais d'embarquement des voyageurs ; à ce point de vue, il importe que les fonctionnaires du contrôle soient appelés à donner leur avis sur les autorisations de l'espèce provoquées par les compagnies, afin que les mesures de police nécessaires puissent être insérées dans les arrêtés préfectoraux, et qu'en cas d'infraction à ces mesures, les contraventions puissent être régulièrement constatées et poursuivies.

« En conséquence, lorsque les préfets sont saisis par les compagnies de propositions tendant à autoriser l'exploitation des buffets des gares, le colportage et la vente des livres ou imprimés, ou l'exercice de toute autre industrie, il est indispensable que ces propositions soient soumises à l'examen de l'ingénieur en chef chargé du contrôle du réseau et que les décisions préfectorales lui soient ensuite régulièrement notifiées, indépendamment d'ailleurs de l'accomplissement des formalités spéciales à observer, lorsque l'industrie dont il s'agit d'autoriser l'exercice doit être surveillée par la police générale. »

Formalités spèciales de police. (Cire, minist. adressée, le 29 juillet 1863, aux préfets : « Par une circulaire en date du 16 août 1861, mon prédécesseur vous a fait observer que les demandes de compagnies de chemins de fer, tendant à l'admission de personnes étrangères dans les gares, pour y exercer une industrie ou un commerce quelconque, devaient être soumises à l'appréciation préalable des fonctionnaires du contrôle.

« Les communications de cette nature ont pour but de rechercher si l'industrie qu'il s'agit d'autoriser n'est pas de nature à apporter quelque trouble ou quelque entrave dans le service de l'exploitation. D'un autre côté, il importe que le contrôle puisse s'assurer que le transport des marchandises qui doivent être débitées dans les gares est effectué, par la compagnie, aux conditions générales des tarifs et sans aucune faveur. En dehors de ces deux points, l'administration des travaux publics est complètement désintéressée, et il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les questions générales de concurrence ou de monopole qui peuvent se rattacher aux autorisations de l'espèce.

« En conséquence, si, accidentellement, des considérations de cette nature figuraient dans les rapports qui vous seront transmis par l'ing. en chef du contrôle, vous ne devriez pas moins délivrer l'autorisation sollicitée, sous la réserve, bien entendu, des formalités spéc. qu'il peut y avoir lieu d'observer dans l'intérêt de la police générale.

Assentiment des compagnies (au sujet de demandes formulées par des tiers). - Les dispositions des circulaires précitées ne font mention que des industries au sujet desquelles les compagnies présentent elles-mêmes les propositions à l'administration. Lorsqu'il s'agit de demandes de tiers, ayant pour objet la vente de boissons, de gâteaux, de fruits ou de toute autre denrée ou marchandise, les formalités d'usage sont à plus forte raison applicables ; de plus, les compagnies sont ordinairement consultées sur l'opportunité qu'il peut leur paraître y avoir à accueillir les demandes dont il s'agit.

Tarifs. - Le prix des consommations varie suivant les localités. - Le tarif des buvettes est ordinairement réduit d'un tiers sur celui des buffets. Les prix doivent toujours être affichés ostensiblement ; les arrêtés préfectoraux d'autorisation contiennent ordinairement une prescription formelle à ce sujet. En cas d'infraction, le bufîetier s'expose aux mesures indiquées ci-après, | 2.

Réclamations. (Dépôt d'un registre de plaintes.) - V. Réclamations.

II. Surveillance à exercer sur les buffetiers. - Le local affecté au buffet d'une

station fait partie intégrante du chemin de fer et, par suite, du domaine public. (V. Dépendances.) Mais, d'après les règles admises, le buffetier, bien que soumis au contrôle de la compagnie et de l'administration, n'est pas à proprement dire un agent de l'exploitation. Si le service du buffet donne lieu à des plaintes trop fréquentes, la première mesure à appliquer pourrait être le retrait de l'autorisation préfectorale ou, au besoin, la résiliation du bail qu'il a passé avec la compagnie.

En matière de police locale, il a été admis que l'arrêté préfectoral, aux termes duquel les cafés, cabarets et autres débits de boisson sont fermés à onze heures et demie dans une ville n'est applicable ni à la police ni à l'exploitation du buffet de la gare de chemin de fer de cette ville. » (C. c., 2 juillet 1870.)

Cet arrêt fait connaître que si des personnes non munies de billets de chemin de fer sont admises dans le buffet, il y a là un détail ressortissant aux agents mêmes chargés de la surveillance de la ligne. - Y. aussi Hôtels.

Circulation des buffetiers sur les trottoirs intérieurs des gares. - En vue de mettre un terme aux abus qui pouvaient résulter de la circulation des garçons de buffet, sur les trottoirs des voyageurs, le service de contrôle du réseau du Midi avait proposé d'appliquer un projet d'arrêté, dont l'art. 2 contenait les parag. suivants, savoir : « 1° Le permissionnaire s'abstiendra d'importuner les voyageurs et de circuler sur les trottoirs intérieurs de la gare ; - 2° il se conformera, en outre, aux règlements en Vigueur, relatifs à la police des gares, et autres, concernant son commerce. »

La comp. du Midi a réclamé la suppression du 1" alinéa de cet article, en se fondant sur un arrêt de la C. de cass. du 29 déc. 1860, lequel dispose que la défense faite par l'art. 61 de l'ordonn. du 16 nov. 1846, à toute personne étrangère au service dn chemin de fer, de s'introduire dans l'enceinte de la voie, d'y circuler ou stationner, ne s'applique pas aux fermiers des buffets établis par la compagnie dans les stations, non plus qu'à leurs préposés. - La compagnie a fait valoir, d'ailleurs, divers motifs de convenance ou de commodité pour les voyageurs.

La Commission des règlements, saisie de l'affaire par le min. des tr. pub., a reconnu « qu'au point de vue de la légalité, la G. de cass. a résolu la question d'après les vrais principes. Le buffetier est, en effet, fournisseur de comestibles et de rafraîchissements, à l'usage de tous les voyageurs, sans excepter ceux qu'un motif quelconque retient dans leur compartiment. On ne saurait d'ailleurs lui faire le reproche qu'il importune les voyageurs en leur indiquant le buffet. - Sous le rapport de la convenance générale, la commission fait observer que toute restriction imposée aux relations des voyageurs avec le buffetier crée une gène préjudiciable aux intérêts du public, que la présence sur le quai de deux ou trois personnes parfaitement connues des agents de l'exploitation ne saurait, du reste, occasionner dans la gare ni encombrement ni désordre.

« Par ces motifs, la Commission a exprimé l'avis qu'il convenait de supprimer le 1" alinéa de l'art. 2 précité et d'autoriser les buffetiers et leurs aides à pénétrer dans les gares et à accéder auprès des trains pour le service des voyageurs. » - (Par une décision du 7 oct. 1874, le ministre a adopté cet avis).

I.    Service des bagages. - 1° Bulletin d'enregistrement des colis. - V. Bagages, || 2 et 8; 2° Bulletin de dépôt des bagages à la consigne. - V. Bagages, § 6.

II.    Bulletin de non-garantie (pour le transport des marchandises). - Application des tarifs spéciaux. - V. Avaries, § 6, Clause de non-garantie et Récépissés.

Bulletins réclamés par le destinataire. « La compagnie n'est tenue de remettre au destinataire

ni l'original ni le double du bulletin de garantie signé par l'expéditeur, et aux termes duquel ce dernier a déclaré renoncer à tout recours contre la compagnie, pour les déchets et avaries de route » (C. Besançon, 10 janv. 1881, conf. par C. cass., 15 mars 1882), alors surtout que du consentement de l'expéditeur, il n'a été fait qu'un seul exemplaire de ce bulletin. (C. cass., 15 mars 1882, précité.)

III. Croisement des trains sur la voie unique (Bulletin obligat.). - V. Croisements.

Sommaire : I. Bureaux des gares (gr. et pet. vitesse).- II. Bureaux de ville. - III. Bureaux des postes et télégraphes. - IV. Bureaux des commissaires de surv. adm. - V et VI. Tenue des bureaux. - VII. Indications diverses (préparations de projets, copies de plans, transmissions d'affaires, etc.).

I. Bureaux de grande et petite vitesse. - L'agencement, l'ameublement et la destination des bureaux dans les bâtiments des stations, varient naturellement suivant les besoins du service et suivant l'importance des gares. Les dispositions adoptées pour cet objet sont étudiées et examinées avec un grand soin lors de la présentation des projets des bâtiments des stations.

Nous n'avons donc, en dehors des indications données aux mots Gares et Projets, à mentionner, à cet égard, aucun détail de nature à intéresser le public ou les agents. - On doit s'attacher seulement à ce que les bureaux affectés au service de la grande et de la petite vitesse, tels que ceux de correspondance, des billets, des bagages, de la messagerie, des marchandises, etc., soient facilement accessibles, et que leur emplacement soit désigné par des inscriptions visibles. Nous rappellerons, d'ailleurs, que des surveillants ou agents spéciaux sont ordinairement chargés de donner au public toutes les indications nécessaires, pour l'accès des bureaux.

Personnel des bureaux. - En dehors des règles générales de hiérarchie, de discipline, de surveillance, de répartition de travail et des heures de présence et de repos, il a été jugé utile, sur quelques grands réseaux, de spécialiser les attributions de diverses catégories d'employés de bureaux qui se trouvent en rapport avec le public, de manière à les perfectionner, en quelque sorte, dans une régularité routinière du service. - Sur d'autres lignes, où les titulaires peuvent être appelés fréquemment à se suppléer, et au point de vue même de leur instruction autant que de la commodité du service, on s'est attaché, au contraire, à familiariser les agents des bureaux avec les diverses fonctions qu'ils peuvent être alternativement appelés â remplir en cas de nécessité, notamment celles de comptable, taxateur, facteur aux bagages, receveur des billets, etc. Voici à ce sujet, à titre de simple indication, l'ext. d'une instr., appliquée sur l'un de ces derniers réseaux (févr. 1886).

Art. 1er. - Dans toute station possédant deux ou plusieurs agents employés aux écritures, une consigne de gare visée par l'inspecteur fixe la répartition du travail entre ces divers agents.Le premier jour de chaque trimestre, une nouvelle répartition est établie. Cette mesure a pour objet d'échanger les travaux entre les employés, de telle façon qu'au bout d'un certain temps, chacun d'eux se soit familiarisé avec tous les détails du service.

« 2. - Dans les stations où le service de la grande vitesse est distinct de celui de la petite vitesse, les agents de chaque bureau alternent entre eux comme il est dit à l'art. 1", et, en outre, les agents de la grande vitesse remplacent à tour de rôle leurs collègues de la petite vitesse, et réciproquement. A cet effet, le chef de station fait passer tous les trois mois un ou deux agents de chacun des deux bureaux dans l'autre. - La même disposition est appliquée aux comptables affectés à la tenue des écritures du chef de station. - Une semblable mesure peut d'ailleurs être prise à un moment quelconque, selon les besoins, sur l'initiative du chef de station, lorsqu'il est nécessaire de renforcer un bureau où le service est momentanément plus chargé.

« 3.- Le service des bagages (enregistrement, remise aux trains, réception, livraison,etc.)est, autant que possible, confié à des facteurs. - Dans l'intervalle des trains, les facteurs coopèrent

aux travaux des bureaux de la messagerie, et même, en cas de besoin, à celui de la petite vitesse.

« 4. - Les comptables affectés aux fonctions de taxateurs sont exceptés des mesures prescrites aux art. 1 et 2. - Ils n'alternent pas avec les autres agents. - Toutefois, le chef de station désigne, dans chaque bureau, des employés en nombre égal à celui des taxateurs, que le receveur initie à l'application des tarifs et qui remplacent les taxateurs, tant d'une manière normale pendant leurs heures de repas que pendant leurs absences accidentelles, maladies, congés, etc.

« 5. - Dans toute station possédant des comptables, quelques-uns de ces agents doivent être exercés au service des billets, de façon à pouvoir remplacer les receveuses en cas de besoin.

« 6. -Les chefs de station sont tenus de veiller et de concourir à l'instruction de leurs agents. L'application des mesures qui précèdent leur permet de parer à l'absence de comptables ou de receveuses, à l'aide du personnel dont ils disposent. Ils ne doivent donc, dans ce cas, demander des intérimaires que pour des motifs exceptionnels, dont l'inspecteur principal apprécie la valeur.....»

Nota. - L'essentiel, selon nous, est qu'il n'y ait pas, dans ces combinaisons, de pertes de temps ni des erreurs pour le public.

Approvisionnement des bureaux. - Des instructions détaillées pour chaque compagnie règlent le mode d'approvisionnement et de fourniture des bureaux affectés aux diverses branches du service. - V. Inventaires.

Heures de service. (Ouverture et fermeture des gares.) - V. le mot Heures. - Y. aussi les indications données au § 2, ci-après :

II. Bureaux de ville. - Les compagnies de chemins de fer ont le droit d'établir, dans l'intérieur des villes, des bureaux d'expédition de marchandises, quelque préjudice qu'en doivent éprouver les commissionnaires de transport existant dans ces villes. » (G. Amiens, 21 janvier 18S3.) - D'après une jurisprudence constante, les compagnies ont le droit d'avoir des bureaux de ville. (C. cass. 24 mai 1869, 17 mai 1870 et 6 déc. 1876.) - « Mais elles doivent y organiser la réception des marchandises, de telle sorte qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'égalité à laquelle ont droit tous les entrepreneurs de transport. » (C. d'appel, Lyon, 31 juill. 1874.) - V. plus loin, à ce sujet, un arrêt de la C. de cass. du 21 juin 1882, et l'arrêté ministériel du 12 mai 1883, réglant l'admission dans les gares de chemins de fer, après leur fermeture réglementaire, des marchandises reçues dans les bureaux de ville.

Fonctionnement des bureaux de ville. - En général, les bureaux de ville (établis ordinairement dans les grands centres de population) sont considérés comme gares pour les opérations de grande vitesse.

Les expéditions émanant de ces bureaux sont taxés d'après les mêmes tarifs et aux mêmes conditions que les expéditions faites par la gare (titulaire), avec addition des frais de factage au départ.

Les bureaux de ville ne fonctionnent pas comme gares destinataires ; à cette exception près, toutefois, que les avis d'encaissement de remboursement ayant suivi sur leurs propres expéditions devront leur être adressés directement et taxés jusqu'à la gare titulaire sans frais de factage à destination. (Instr. spéc.)

Les marchandises de petite vitesse sont également reçues par les bureaux de ville qui, après avis préalable de l'expéditeur, envoient les camionneurs à domicile pour enlever ces marchandises ; l'expéditeur remet en même temps au camionneur une note indiquant les adresses, numéros et poids des colis, etc. Mais les bureaux succursales n'opèrent alors que comme intermédiaires, bien qu'ils aient l'autorisation de recevoir les colis, c'est-à-dire de reconnaître leur poids, leur bon conditionnement, etc.

Colis déposés dans les bureaux de ville. - « En l'absence d'indication du domicile du destinataire, les colis expédiés par les chemins de fer doivent être livrés en gare. Est donc passible de dommages-intérêts pour retard apporté dans la livraison la compagnie qui, ayant entreposé ces colis dans un bureau de ville, n'a pu les remettre immédiatement au destinataire qui les réclamait à la gare. » (Tr. Seine, 1er mars 1860.)

Difficultés litigieuses entre les diverses entreprises de transport (facilités données aux camionneurs des marchandises en provenance des bureaux de ville d'entrer dans les gares après l'heure réglementaire de fermeture, et réclamation des entreprises libres). - Cette

question, qui intéresse évidemment à la fois l'intérêt général et les industries concurrentes, a été appréciée comme il suit par la C. de cass., 21 juin 1882.

<t Attendu qu'aux termes des art. 52 et 53 des cah. des ch. des compagnies demanderesses, la plus complète égalité doit être observée entre les diverses entreprises de transports dans leurs rapports avec les eomp. de ch. de fer, et qu'il est interdit à celles-ci d'accorder, directement ou indirectement, sous quelque dénomination que ce puisse être, à une entreprise de transports, des avantages qui ne seraient pas donnés aux autres entreprises du même genre ;

« Attendu que, si cette règle ne s'applique pas au service de factage et de camionnage obligatoires imposés aux compagnies pour la remise des colis au domicile des destinataires, elle s'applique, au contraire, au service purement facultatif du factage et du camionnage des marchandises au départ, et elle interdit aux compagnies de favoriser un entrepreneur aux dépens des autres et de lui créer, pour ce service, une situation privilégiée au détriment de l'industrie libre ;

« Attendu que vainement, pour échapper à cette conséquence, les compagnies cherchent à se prévaloir de ce que, pour le service facultatif comme pour le service obligatoire, elles sont soumises aux règlements administratifs et à des tarifs approuvés ou imposés par l'autorité supérieure ; que cette circonstance ne change pas la nature du service facultatif et ne saurait avoir pour effet de le transformer en un monopole, contrairement aux dispositions précitées des cahiers des charges ;

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les compagnies demanderesses ont organisé à Toulouse un bureau central, dans lequel elles reçoivent les colis destinés à la grande vitesse, - que, pour le transport de ces colis du bureau central à la gare, elles ont fait un traité et arrêté un tarif avec la société Glaize, Decamps et G", - qu'en exécution de ce traité, les colis reçus à ce bureau sont portés à la gare jusqu'à 10 h. du soir pour partir par les trains de nuit, tandis qu'à 8 h. du soir la gare est fermée au commerce libre et aux camionneurs ;

« Attendu, d'autre part, que le bureau de ville dont il s'agit est essentiellement distinct de la gare, puisque le transport du bureau à la gare donne lieu à la perception d'une taxe au profit des compagnies ;

« Attendu que, dans ces circonstances, en accueillant la demande d'indemnité formée par les camionneurs libres contre les compagnies, pour le préjudice résultant desdits faits, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 1382 du Code civil et les art. 52 et 53 des cahiers des charges des compagnies en cause, en a fait au contraire une juste application ; - Par ces motifs, rejette le pourvoi... » (C. cass., 21 juin 1882) (1).

Accès dans les gares, après leur fermeture, des marchandises reçues dans les bureaux de ville. - Arrêté du Min. destr. publ., 12 mai 188 « Yu les cah. des ch... (notamment les art. 50 et 53) ;

« Vu les propositions des compagnies ;

« Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle et l'avis du comité consultatif des chemins de fer ;

« Sur le rapport du directeur de l'exploitation du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer ;

« Arrête : - Art. 1". - Les marchandises reçues dans les bureaux de ville de compagnies de chemins de fer, pesées, enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire.

« Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies.

« Il sera publié et affiché pour être mis en vigueur à partir du 1er juin 1883.

« Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Pourvoi contre l'arr. min. du 12 mai 1883. - Cet arrêté n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'état par application des lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872. » (C. d'Etat, 16 janv. 1885.)

(1) V. ci-après l'arr. min. du 12 mai 1883, que nous n'avons pas à interpréter.- Nous nous bornerons à une simple réflexion. C'est que les bureaux de ville forment, dans certains cas, d'utiles succursales des gares, et que, pour certaines expéditions pouvant se faire la veille, on a tout intérêt, s'il est possible, à ne pas être ajourné au lendemain.

Factage des colis postaux (Bureaux de ville). - Lettre minist. 8 mars 1883 (postes et télég.) - V. Colis postaux.

Bureaux divers. - 1° Bureaux des voitures de correspondances. (V. Omnibus.) - 2° Bureaux affectés au dépôt et à la consignation des bagages. -Y. Bagages. - 3° Bureau des objets abandonnés à remettre aux domaines. (V. Abandon de colis). - 4° Bureaux commerciaux des gares communes avec le chemin de ceinture. (V. Chemin de ceinture.) - 5° Bureaux du service des postes et télég. (V. ci-après, § 3.) - 6° Bureaux des commissaires de surv. admin. - Y. ci-dessous, § 4.

III.    Bureaux des postes et télégraphes. - 1° Bureaux affectés au service télégraphique en vertu de l'art. 58 du cah. des ch. (V. Télégraphie.) - 2° Bureaux du service des postes (art. 56, § 13 du cah. des ch. et bureaux ambulants de la même administration, auxquels les commissaires de surveillance administrative peuvent remettre leurs dépêches urgentes, en vertu de la cire, minist. du 1er mars 1864. - Y. au mot Postes, § l", les dispositions du cah. des ch. ayant pour objet les compartiments à réserver dans les trains pour le service postal et les règles concernant les voitures spéciales dites bureaux ambulants.

Position à donner dans les trains aux bureaux ambulants de la poste. (Cire, min., tr. pub., 14 février 1881, aux administrateurs des compagnies, envoyée le même jour aux insp. gën. du contrôle.)- « Messieurs, lors de la collision qui a eu lieu, le 9 janvier 1881, à la gare de Mézy (réseau de l'Est), entre les trains n°* 181 et 32, le wagon-poste attelé à ce dernier train a été complètement mis hors de service ; les agents qu'il contenait ont tous été plus ou moins grièvement blessés ; enfin les dépêches ont été dispersées et en partie détruites.

« M. le ministre des postes et des télégraphes, dans la lettre qu'il vient de m'adresser à ce sujet, fait remarquer que le wagon-poste avait été attelé immédiatement après le fourgon de tête et qu'à raison de cet emplacement même, il a subi, dans toute sa violence, le choc qui s'est produit.

« Dans l'opinion de mon collègue, c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer les suites particulièrement graves que l'accident a eues pour le service postal et pour les agents qui en étaient chargés.

« M. le ministre des postes et des télégraphes demande, en conséquence, qu'à l'avenir le bureau ambulant de la poste soit autant que possible placé, non plus en tête, mais au milieu du train. Il lui paraît, d'ailleurs, que cette mesure ne donnerait pas seulement de plus grandes garanties de sécurité à des agents qui ont à s'acquitter d'un service public dans les conditions les plus rudes ; qu'elle aurait, en outre, l'avantage de faciliter leur travail, en amortissant les secousses qui résultent de l'arrêt et de la mise en marche des trains.

« Je m'associe au voeu de mon collègue, et je vous prie de donner des instructions à votre personnel pour que dorénavant les wagons-poste soient, autant que possible, placés au milieu des trains.

« Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite qu'elle aura reçue. »

IV.    Bureaux des commissaires de surveillance. - Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires et les agents de surveillance. (Art. 58, ordonn. 45 nov. 1846.) - L'emplacement de ces locaux doit être choisi de manière qu'il soit possible aux commissaires et aux agents sous leurs ordres d'accomplir toutes les obligations de service qui leur sont imposées. (Cire, minist. 31 déc. 1846.)

Les compagnies ont été invitées, par la circulaire ministérielle ci-après, à prendre les dispositions nécessaires suivantes au sujet des facilités à donner aux voyageurs qui ont à se rendre au bureau du commissaire de surveillance :

« Des plaintes nombreuses me sont parvenues sur le mauvais vouloir que mettent les agents de quelques compagnies à indiquer aux voyageurs, dans les gares de chemins de fer, le bureau du commissaire de surveillance administrative, et il est arrivé souvent que ces voyageurs, ne pouvant trouver par eux-mêmes ce bureau, m'ont adressé directement les réclamations qu'ils voulaient inscrire sur le registre destiné à les recevoir.

« Je ne saurais trop insister près de vous pour que vous donniez les ordres les plus formels atin que de pareils faits ne

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