Dictionnaire du ferroviaire

Types D'ouvrages

Travaux des chemins de fer de l'état. - Recueil de types et de tableaux collectionnés par l'admin. des tr. publ. et envoyés aux services de construction de ch. de fer exécutés par l'état (Cire, min., 28 juin 4879, avec application aux projets des compagnies) (Voir Projets, § 2,4°). - Nouveaux modèles et instructions diverses. - 4° Cire, min., tr. publ., 44 mai 4884. -Matériel accessoire de la voie. Formules-types. Envoi des trois formules-types y afférentes (Avant-métré, détail estimatif, devis descriptif) renfermées dans un bordereau. Instruclions [P. mém.). - 2° Cire, min., id., 16 mai 1881. - Réception et livraison du matériel nécessaire à l'ouverture des voies. Attributions respectives du service central du matériel fixe et des services de construction. Dispositions (V. Matériel fixe, § 2). - 3° Cire. min. des 30 nov. 1880 et 17 mai 4881. - Nouvelle formule-type de devis descriptif (V. Devis, § 2). - 4° Cire, min., 6 sept. 1882 (préparation de projets) et documents divers. - V. Superstructure, 1 2.

Mesures sanitaires pour le transport des animaux. - Voir aux mots Désinfection et Police sanitaire, les dispositions ayant pour objet d'empêcher la propagation des maladies contagieuses des bestiaux.

Nota. - « Les commiss. de surv. admin, seront appelés à concourir à l'exécution de ces dispositions et de toutes les mesures de police sanitaire prescrites pour la désinfection immédiate et sut place, dans toutes les gares sans exception, des wagons ayant servi à des transports de bétail. Toute contravention à ce sujet serait constatée par des procès-verbaux transmis, dans la forme en usage, à l'autorité compétente. » (Cire, min., 9 févr. 1872. Exlr.) - Voir, Désinfection.

Questions d'abaissement et d'unification des taxes. - (Mesures déjà recommandées ou étudiées, pour arriver à l'application sur les divers réseaux d'un tarif général commun, uniforme, fonctionnant aussi comme tarif général intérieur, et pour la réforme des tarifs spéciaux et internationaux). - Y. Réduction de tarifs, § 2 et Tarifs, § 9.

I. Personnel de l'état. (Service des chemins de fer). - Un décret du 4 oct. 1852, avait réglé dans les plus grands détails la question du costume des inspecteurs et ingénieurs des p. et ch. et des mines, conducteurs des p. et ch. et gardes-mines, ainsi que des inspecteurs commerciaux et commissaires de surv. admin. attachés au contrôle des ch. de fer; - Un autre décret du 16 déc. 1854 s'était également occupé de l'uniforme des anciens inspecteurs généraux des chemins de fer dont l'institution est aujourd'hui supprimée ou transformée (V. Inspecteurs) ; - mais ces divers fonctionnaires, sauf les commissaires de surveillance, n'ayant pas affaire au public proprement dit des chemins de fer et ne recevant, du reste, aucune allocation spéciale pour les frais dudit costume, n'en usent guère, lorsqu'ils le possèdent, que pour quelques rares cérémonies officielles. - Aussi, nous bornons-nous à donner à ce sujet les détails suivants, sans faire intervenir le costume des p. et ch. ou des mines (1).

Grande tenue des commise, de surv. admin. (Extr. du décret du 4 oct. 1852). - Habit bleu, collet et parements pareils, broderie en argent, petite baguette au collet et aux parements, branche de laurier sans ruban, de 0m,t6 de longueur, au collet et aux parements ; gilet blanc; pantalon bleu sans bande; chapeau sans plumes, ganse de soie noire brochée d'argent; épée à poignée noire, garde argentée. « écharpe tricolore avec frange pareille. » - V. écharpes.

Petite tenue. - « Capote de drap bleu, collet et parements pareils; broderie du grade au collet seulement, avec la baguette pour les inspecteurs principaux, sans baguette pour les autres grades; casquette de drap bleu, avec cinq galons d'argent pour les inspecteurs principaux et quatre galons pour les inspecteurs particuliers... ; - (3 galons pour les commissaires.)

Obligation de porter l'uniforme. - « La petite tenue sera seule considérée, comme strictement obligatoire pour les commiss. de surv. » (Cire, min., 14 déc. 1852, Extr.) - « Us peuvent, toutefois, les jours ordinaires, ne prendre ni l'écharpe ni t'épée, et remplacer le chapeau par la casquette d'uniforme. Les commissaires sont d'autant moins fondés à se dispenser de l'obligation précitée, qu'ils sont les seuls fonctionnaires dépendant du ministère des travaux publics qui soient indemnisés de leurs frais d'uniforme. » (Cire, min., 10 oct. 1860.) - « Dans plusieurs gares de ch. de fer, notamment à Paris, les commissaires ne se conforment pas sur ce point aux ordres de l'administration. Cette infraction à la règle ne saurait être tolérée. Il importe, pour que le public reconnaisse facilement le fonctionnaire qui doit recevoir ses plaintes, et, dans certains cas, lui prêter assistance, que ce fonctionnaire soit revêtu d'un signe distinctif. » (Extr. d'une cire, min , 8 août 1861, invitant les chefs du contrôle à signaler au ministre ceux des commissaires qui ne tiendraient pas compte des recommandations relatives à l'uniforme) (2).

(1)    Nous rappellerons seulement que le décret précité de 1852, a spéc. fixé pour les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines, une petite tenue, composée notamment d'une capote dont le collet présente à peu près les mêmes ornements que celui de l'habit, et d'une casquette ornée de galons d'or dont le nombre différencie les grades (les conducteurs et gardes-mines principaux portent à la casquette un galon d'argent au milieu de deux galons d'or).

(2)    L'instruction suivante mentionnée p. mém. avait été donnée par la cire, précitée de 1852, mais non rappelée par celle de 1880, au sujet de l'obl. du costume pour les insp. comm. du contrôle. - « Les insp. de l'exploit, commerciale doivent porter l'uniforme de petite tenue dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils peuvent avoir à faire reconnaître officiellement leur qualité... Les insp. princip. et particuliers des ch. de fer devront porter l'uniforme de grande tenue dans les présentations et visites officielles, ainsi que dans les cérémonies publiques auxquelles ils seraient convoqués... » (Cire, min., 14 déc. 1852. Ext.)

Allocation d'une indemnité d'uniforme (aux commiss. de surv. admin.). ?- Aux termes d'une cire. min. du 31 juillet 185b. les commiss. de surveillance administrative recevront, pour leurs frais de costume, une indemnité une fois payée, lixee, savoir : - 1° Pour la petite tenu-, à 150 fr. ; - 2° Pour la grande tenue, à 150 Ir. - Le payement de cette indemnité sera effectué sur la proposition, du contrôle, après que les commissaires seront pourvus de leur uniforme, tel qu'il est réglé par le décret du 4 octobre 1852. - Sur quelques lignes, la plupart des commissaires sont seulement munis de l'uniforme de petite tenue et généralement ils ne portent même que leur casquette, lorsqu'ils sont de service dai s les gares; mais ils doivent toujours avoir à leur portée l'écharpe fournie par l'admin. - V. écharpes.

II.    Personnel des compagnies. - « Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme, ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre. » (Art. 73, ordonn. du 15 nov. 1846.) - L'admia. supér. n'a pas jugé convenable, d'ailleurs, d'autoriser les compagnies à mettre des armes à feu à la disposition des gardiens de la voie. (Cire, min., 23 sept. 1858. - Y. Armes.)

Agents en contact avec le public. - « L'art. 73 précité (de l'ordonn. de 1846) porte que tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ; cette disposition pouvant laisser quelque incertitude sur l'étendue de l'obligation qu'il impose, le ministre a fait connaître que l'admin. n'a entendu parler, dans cet article, que des agents de la compagnie qui, à un titre quelconque, peuvent se trouver de près ou de loin en contact avec le public. » (Cire. min. 31 déc. 1846. Extr.)

Entretien de l'uniforme. - Les compagnies sont ordin. dans l'usage de fournir et renouveler à leurs agents l'habillement d'uniforme, moyennant une retenue mensuelle sur les traitements. L'entretien des effets est laissé à la charge des employés.

Agents en régie. - Les agents employés en régie sur les ch. de fer doivent, aussi bien que les employés commissionnés, être porteurs d'un signe distinctif. - Sur la plupart des grandes lignes, l'uniforme des agents en régie se compose : d'un bourgeron en toile, d'un pantalon de treillis éeru, d'une ceinture, d'urie casquette, et au besoin d'un caban. Ces objets sont fournis par la comp., moyennant des retenues périodiques sur le salaire des agents.

L'art. 8 du régi, sur la police des cours des gares (V. Court) astreint également les conducteurs des voitures pub'iques à porter un signe distinctif. - Mais cette disposition ne s'étend pas aux conducteurs des voitures à bras. (Inst, min.)

III.    Port illégal d'uniforme. - « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonn. de six mois à deux ans. » (Art. 259 du C. pénal.) « Un chef de train, révoqué de ses fonctions, qui continue de porter l'uniforme de la comp., commet le délit prévu et puni par l'art. 259 du C. pénal. » (T. corr., Schlestadt, 18 nov. 1856.)

IV.    Dispositions particulières. - 1° Indications relatives aux insignes des maires, adjoints, magistrats, officiers de police et fonctionnaires divers, lorsqu'ils ont à circuler et à faire des constatations sur le ch. de fer (Voir Libre circulation, § 7.) - 2° Places à occuper par les militaires (suivant qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas en uniforme.) - Y. Militaires, | 3, 9°.

Conditions d'installation et d'entretien (dans les gares). (V. Lieux d'aisance). - Nota. - Des inscriptions bien apparentes doivent indiquer l'emplacement des urinoirs et des cabinets d'aisance installés dans les gares et stations. (Instr. spéc.)

I. Dommages causés aux usines par les travaux de chemins de fer. (Ari. 21 du cah. des ch. Extr.) - « Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détériora-

tíon de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. »

-    Comme on le sait très bien, les chemins de fer, au lieu d'étre dommageables pour les usines leur sont au contraire d'une grande utilité, surtout au point de vue des transports des produits qu'elles expédient ou qu'elles reçoivent. - Mais dans quelques cas particuliers se rapportant soit à la modification même des cours d'eau, par suite des travaux du ch. de fer, soit à la difficulté qu'éprouvent quelquefois les compagnies d'assurer leur alimentation d'eau sans réduire d'autant les ressources hydrauliques des industries voisines, des questions litigieuses surgissent naturellement au sujet des ces intérêts distincts et nous en avons résumé plusieurs exemples aux mots Cours d'eau, Navigation et Prises d'eau. - Nous allons compléter ces divers documents par d'autres indications se rapportant spéc. aux atteintes portées directement aux usines.

Compétence pour l'appréciation des dommages (causés aux usines) : 1° Usage non autorisé des eaux, ou discussions sur les conditions de temps et de quantité fixées par l'arrêté d'autorisation, etc. (Voir au sujet de la compétence attribuée dans ces cas à l'autorité judiciaire le mot Prises d'eau, § 4) ; - 2° Compétence attribuée à t'autorité administrative pour l'appréciation dps dommages qui ont pu être le résultat des travaux régulièrement autorisés et exécutés dans les conditions de ces autorisations, en ce qui touche notamment le règlement de l'indemnité qui peut être due à l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice. (Trib. des conflits, 13 mars 187S et 19 jabí. 1881) (V. Cours d'eau, §§ 1 et 3, et Prises d'enu, § 4): - 3e Prise d'eau dans un canal non navigable faisant mouvoir une usine louée à un tiers. - « Dans le cas où le locataire d'une usine a fait assigner devant le tribunal civil, le propriétaire de cette usine pour s'entendre condamner à faire supprimer une prise d'eau pratiquée par une comp. de ch. de fer pour l'alimentation de ses locomotives dans le cours d'eau non navigable faisant mouvoir l'usine, c est au conseil de préfecture et non à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de statuer sur le recours en garantie formé par le propriétaire contre la comp. de ch. de fer, alors du moins que les ouvrages érigés par elle constituent une dépendance d'une de ses gares. » (Trib. des Conflits, 16 juill. 1881); - 4° Légalité de l'arrêté prefectoral d'autorisation.) - « Le ministre des tr. publ. agit dans les limites de ses pouvoirs en annulant un arrêté du préfet poitant règlement nouveau d'une usine, par le motif qu'il ne s'est pas conformé aux cire, ministérielles sur la matière. - Les décisions administratives ne font pas obstacle à ce que les intéressés fassent valoir, devant les trib. civils, les droits qu'ils prétendint résulter pour eux, soit de leurs titres, soit de leur ancienne possession (C. d'état, 18 juin 1868).

-    5° Dommages pouvant, donner matière à indemnité (Suppression d'un chemin d'accès). - La suppression des accès d'une usine, pendant l'établ. d'une gare, constitue un préjudice de nature à donner, au profit de l'usinier, ouverture à un droit à indemnité; - mais il n'en est pas de même d'une légère modification apportée à l'assiette du chemin d'accès à ladite usine. (C. déta!, 13 juin 1873.) - Modification d'une berge de ruisseau affectée au service d'une usine. - « Une berge de ruisseau appartenant à une ville, a été expropriée au profit d'une comp. de ch. de fer. Le dépôt des vases qui provenaient du curage de ce ruisseau n'ayant lieu antérieurement que par une tolérance de la ville, un usinier riverain, privé de ladite berge par les travaux de construction d'un pont du chemin de fer, n'a droit de ce chef à aucune indemnité. » (C. d'état, 4 juillet 1873.) - 6° Dommages compensés par la plus-value de l'usine. - « Dans le cas où les travaux de construction d'un ch. de fer ont causé un dommage à une usine, Yétabl. d'une gare à trois kilom. de cette usine ne constitue pas, pour cette dernière, une plus-value spéciale devant entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, avec l'importance de l'indemnité. » (G. d'état, 14 nov. 1879.)

II. Questions et formalités diverses. - 1° Usines considérées comme établissements insalubres ou dangereux (V. établissements). - 2° Embranchements de mines ou d'usines (V. Embranchements). - 3° Usage de machines à vapeur (V. Machines). - 4° Transport de produits d'usines. - V. Fers, Fontes, Marchandises, Minerais, Mmes et Tarifs.

Droit des compagnies (sur le sol des ch. de fer). - Ainsi que nous l'avons dit au mot Emprunts (financiers), les comp. de ch. de fer ne sont pas propriétaires des terrains de la voie ferrée; elles ne sont que concessionnaires avec jouissance à temps, c'est-à-dire

usufruitières, jusqu'au moment où elles doivent remettre à l'état en vertu de l'art. 36 du cah. des ch. l'ensemble du ch. de fer, avec toutes ses dépendances. - En ce qui concerne les terrains achetés à ses frais, la compagnie a seulement droit au prix de la revente des parcelles restées sans emploi, sauf à donner à ce sujet les justifications nécessaires. - V. Justifications, Rétrocessions et Terrains.

Questions de droit commun. - V. le titre III du G. civil.

Anticipation de terrains. (V. le mot Anticipations.) - V. aussi le mot Terrains au sujet des parcelles situées hors clôtures et non bornées.

Parcelles situées en dedans des clôtures. - « Une clôture a été établie en exécution des lois et régi, sur les ch. de fer, pour déterminer les limites de la voie ferrée et de ses dépendances ; le terrain, sis à l'intérieur de la clôture, doit être considéré comme dépendant de la grande voirie. - En détruisant ladite clôture et en occupant le lit terrain, les srs Duluat et Ce ont commis une comrav. aux régi, sur la gr. voirie, et c'est avec raison que le C. de préf. les a condamnés a l'amende, à la restitution du terrain, à la réparation des dommages et aux frais. » (C. d état, 7 août 1874.)

I. établissement des voies. - La déclaration authentique d'utilité publique est le caractère conféré aux grands travaux de routes, canaux, chemins de fer, etc., par des lois et décrets spéciaux, dans le but principal de motiver, lorsqu'il y a lieu, l'expropriation et la prise de possession, par l'état ou les compagnies, des terrains particuliers ou domaniaux affectés à l'exécution des travaux approuvés. (Voir, 1° au mot Autorisations la loi générale du 27 juillet 1870 et ses applications ; - 2° au mot Expropriation les formalités à remplir aux termes de l'art. 22 du cah. des ch. général et de la loi du 3 mai 1841 ; - 3° les indications diverses données aux mots Enquêtes et Projets.)

Chemins industriels. (P. mém.). - Voir le mot Mines, | 3.

Chemins de fer d'intérêt local et tramways. - Formalités d'approbation : 1° Loi du 11 juin 1880 (V. Chemin de fer d'intérêt local)', - 2° Décret du 18 mai 1881 portant régi, d'admin. publique (formalités d'enquête) (V. Enquêtes, § 1 bis); - 3° Cire. min. du 10 juillet 1882, au sujet de l'entente préalable avec l'admin. des postes' et télégraphes (V. Conférences, § 2 bis); - 4° Cire, min., 11 août 1882, relative aux dossiers à envoyer préalablement à l'admin. des travaux publics. - V. Enquêtes, § 1 bis, note.

Agrandissements. - Lorsqu'il s'agit de procéder à des acquisitions ou expropr. compl. de terrains pour l'établ. de nouvelles voies de service, l'agrandissem. des gares et autres travaux nécessités par l'extension du trafic des ch. de fer, il est d'usage, notamment lorsque la totalité des terrains n'a pu être acquise à l'amiable, de renouveler les formalités accomplies à l'occasion du premier établ. de la ligne. Dans le cas où les terrains nécessaires pour l'agrandiss. des gares de ch. de fer ou de leurs dépendances sont acquis amiablement par les comp., la déclaration d'utilité publique n'est pas obligatoire, mais il est d'usage de soumettre aux préfets les propositions nécessaires pour faire prononcer l'incorporation des nouveaux terrains au domaine du ch. de fer.

Ouverture de nouvelles gares. - « La déclaration d'utilité publique de l'établ. de nouvelles gares, la détermination de leur emplacement, etc., sont des mesures de pure administration, prises par l'autorité compétente, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été attribués par les régi, sur la matière, qui ne font pas obstacle à ce qu'une comp. porte devant le C. de préfecture toutes les réclamations fondées sur des droits qu'elle prétendrait résulter de l'acte de concession. (G. d'état, 31 mai 1848.)

Nouvelle clause relative au matériel fixe et roulant (insérée dans les lois déclarant l'utilité publique de divers chemins d'intérêt général et d intérêt local, autorisés en France et en Algérie). - Ext'-, des luis des 22, 27 el 31 juill. 1886 et du 28 auû1 1886. - « Art .... Le matériel fixe et roulant destiné à la construction et à l'entretien (de la ligne autorisée) sera d'origine exclusivement française. »

II. Conservation du chemin de fer. - Indépendamment des formalités à remplir pour l'acquisition ou l'expropr. des terrains ayant servi à l'établ. ou à l'agrandissement des ch. de fer et de leurs dépendances, la loi a prévu les cas où le principe attaché à la déclaration d'utilité publique serait applicable, dans l'intérét de la conservation des voies, à la démolition ou à la suppression des bâtiments, constructions, dépôts, plantations, excavations, couvertures en chaume, etc., qui avoisinent le ch. de fer de trop près. On doit se reporter à cet égard : 1° pour les bâtiments menaçant ruine, à la loi du 15 juillet 1845 (V. Bâtiments)-, 2° pour les constructions diverses, dépôts, etc., à la même loi de 1845, art. 10 (V. Couvertures en chaume). Seulement, ce n'est plus au nom de l'utilité pnblique, mais à celui de la sûreté publique, que l'admin. use ainsi, moyennant une juste indemnité, du droit dont elle est investie.

Conditions de transport, - 1° Tarif général (V. Animaux). - 2° Tarifs divers (V. Wagon complet). - 3° Mode d'expédition. - V. Bestiaux et Soins de route.

Introduction d'animaux sur la voie ferrée. - V. Bestiaux et Pacage.

Voyageurs sans billet ni argent. - Les voyageurs trouvés dans les trains sans billet ni argent et ne pouvant justifier de leur identité sont soumis aux mesures indiquées à l'art. Voyageurs, § 9 (V. aussi au G. pénal, art. 269 et suivants, les prescriptions de droit commun relatives aux individus en état de vagabondage.

Police des cours des gares (Mendicité, etc.). - V. Cours.

Renseignements divers. - Voir Wagon, à la lin de la lettre V.

I. émission de valeurs mobilières et formalités diverses. - Voir Actions, Obligations, Impôt, Timbre et Titres.)

Droits de succession. - On a vu au mot Actions, § 2, qu'afin de ne pas apporter des entraves à la négociation des titres au porteur échus dans un lot d'héritage, les notaires ou autres officiers ministériels ont été autorisés à ne coter ni parapher ces titres. - Cependant l'on rencontre encore souvent parmi les valeurs inventoriées dans les successions, des litres au porteur cotés ou paraphés, et les compagnies font, naturellement des difficultés quand il s'agit d'en payer les coupons, d'en rembourser le capital, etc. Le trib. civil de la Seine a rappelé les principes dans un jugement qui tient pour nuis et non avenus les cotes ou paraphes inscrits sur des titres au porteur (19 mars 1879). - Consignations judiciaires. - Loi du 28 juillet 1875 (V. Consignations). - 5° Négociation ou conversion de valeurs mobilières, appartenant aux mineurs et interdits (Loi du 27 fév. 1880). - P. mém. - Voir aussi Impôt, § 3, 6°.

Transferts et délais de mutation. - Voir Actions, § 2 et Titres.

II. Transport de valeurs. - 1° Finances renfermées dans les bagages (V. Bagages, | 8). - 2° Valeurs déclarées, billets de banque, valeurs gardées par les voyageurs, retours d'argent, etc. (Voir au mot Finances). - V. aussi les indications ci-après :

Irrégularités dans le transport des valeurs (Responsabilité). - Perte d'un eolis (limite du taux de remboursement). - « Lorsque la valeur d'une marchandise susceptible ou non d'être taxée ad valorem, est déclarée dans la note d'expedition remise à une comp. de ch. de fer, celle-ci ne peut, en cas de perte du colis, être condamnée envers l'expediteur ou le destinataire, à litre de remboursement du prix de la chose perdue, au payement d'une indemnité supérieure à la valeur indiquée dans la déclaration. » (0. C., 14 mars 1883.) - Soustraction en cours de route (Affaire Giruit, contre la comp. P.-L.-M.). - « bu moment où une comp. de ch. de fer n'use |ias de son droit de vérification, la declara ion de l'expéditeur d'une boîte de valeurs e-t, par cela même, acceptée par ladite compagnie et c'est à tort qu'elle prétend imposer, au cas de contestation ultérieure sur le contenu de cette boîte, une preuve qu'elle pouvait avoir irrécusable et qu'il est devenu impossible à l'expéditeur de fournir complètement satisfaisante. - En conséquence, condamnation de la compagnie au payement à l'expéditeur de la somme par lui déclarée et non remise au destinataire de la boîte liiigieuse, avec les intérêts de droit pour ious dumm.-inlér. (C. d'appel Paris, 20 j uill. 1883) et confirmation par la C. de C. (il août 1884), dans les termes suivants (Extr ). - « Une boite ficelée et cachetée, d'un contenu dont la valeur était déclarée de 7,500 fr. et dont le poids était de 490 grammes, est remise au destinataire avec un poils de 480 grammes seulement et un contenu de cailloux. - Celte diminution de poids, qui tend à faire présumer une manipulation frauduleuse de ladite boîte entre la réception et la remise par la compagnie, engage sa responsabilité. » (C. C., 11 août 1884.) - Subdilution île destinataire (escroquerie). - « Une comp. de ch. de fer, qui, sans prendre toutes mesures pour constater l'ideutite du destinataire d'un paquet de valeurs importantes, le remet à un autre se présentant comme tel, est responsable de l'escroquerie commise par cet individu au préjudice du véritable destinataire. » (Jugem. du tr. civil de Bordeaux, 28 fév. 1883, infirmé par un arrêt de la C. d'appel de Bordeaux, 4 fév. 1884, d'après lequel arrêt, la comp. ne serait pas responsable, « l'escroc étant porteur de documents propres à faire supposer qu'il était réellement ce destinataire. »

Revendication de titres et valeurs (en cas de perte accidentelle, dépossession, incendie, etc.}. - Loi 15 juin 1872. - Voir Titres.

Indications relatives aux appareils à vapeur. - Voir Chaudières, Explosions, Locomotives, Machines, Manomètres, Soupapes, Tubes-calorifères..

Données usuelles : - 1° La mesure de force de la vapeur désignée sous le nom d'atmosphère correspond à la pression atmosphérique indiquée par les baromètres; elle est égale à 1 kil 033 par centimètre carré de surface et fait équilibre à une colonne de mercure de Om,76 de haut -ur; - 2° Citoiie. - Unité de chaleur nécessaire pour élever de 1° la température de 1 kdog. d'eau; - 3° Cheval-vapeur. - Force capable d'élever un poids de 75 kilog. à lm de hauteur, dans une seconde de temps (ou récipr. d'elever en une seconde un poids de 1 kilog. à 75m de hauteur). Le travail produit dans l'un et l'autre cas est de 75 kih.grammètres; - 4° Kilog ram-mètre. - Force ou travail nécessaire pour élever le poids de 1 kilog, à lm de hauteur dans l'espace d'une seconde, i Les praticiens désignent aussi par ce mot le même travail, sans tenir compte du temps employé); - 5° Poids spécifique des diverses matières (V. Poids): - 6° Chiffres pratiques de consommation de matières et de vaporisation d'eau. - L'eau vaporisée à 100° produit 1700 fois environ son volume. - V. pour divers détails l'art. Alimentation, | 3.

Emploi de la contre-vapeur pour l'arrêt des trains. - Voir les mots Arrêt des trains, § 3, Contre-vapeur, et Freins, § 2 bis, 4°.

Conditions de transport. - V. Animaux, Bestiaux et Soins de route. Introduction sur la voie ferrée. - Voir Bestiaux, § 4, et Pacage.

Mesures de précaution (en temps d'orage). - V. Ouragans.

Indépendamment des prescriptions spéciales usitées dans certaines régions où sévissent périodiquement des ouragans les mesures suivantes, qui diffèrent peu sur les divers réseaux, doivent être rigoureusement observées pour éviter que, soit par l'action du vent, soit pour toute autre cause, des wagons garés ne s'échappent sur les voies de circulation. « Toutes les fois qu'un ou plusieurs véhicules sont abandonnes sur une voie de garage les freins sont serrés, les véhicules sont enrayés et les arrêts mobiles sont fermés. » (Instr. spée.)

Indications diverses. - V. Arrêts mobiles, Embarrage, Enrayage, Ouragans.

I. Objets vendus dans les gares. - Applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 1S nov. 1846.

V. Bazars, Buffets, Bibliothèques, Industries, Journaux et Librairie.

Formalités à remplir pour la vente d'objets dans les gares. - « Les règles à suivre, lorsqu'il s'agit d'autoriser l'exercice d'une industrie dans une gare, peuvent se résumer ainsi : L'initiative de la demande appartient à la compagnie. Le service du contrôle est ensuite appelé à donner son avis. - Enfin le préfet accorde, par un arrêté, s'il le juge à propos l'autorisation nécessaire (V. Industries, cire, min., 24 juin 1874. - V. spéc. au mot Buffets, les cire. min. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, qui, à l'occasion de vente de livres dans les gares, ont été confirmées par la cire. min. ci-après, du 24 mai 1884.

Cire. min.. 24 mai 1884, adressée par le min. des tr. pnhl. aux préfets. - « Monsieur le préfet, en présence des termes de l'art. 18 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, qui établit la liberté du colportage, en soumettant ceux qui s'y livrent à la simple formalité d'une >lécla-ration à la préfecture, des doutes se sont élevés dans l'esprit de quelques-uns de vos collègues, sur la question de savoir si l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 qui subordonne l'exercice d'une industrie quelconque, dans une gare de ch. de fer, à lJautorisation spéciale du préfet du dép., était toujours en vigueur et ne se trouvait pas implicitement abrogé par ladite loi. - Après m'être concerté avec M. le min. de l'intérieur, je crois devoir vous fixer sur ce point.

L'art. 70 du régi, d'admin. publ. du 15 nov. 1846, sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer, appartient à une législation spéciale qui concerne ces voies de communication, et une loi sur la presse n'a pu, en aucune façon, l'abroger implicitement.

11 n'y a, en effet, aucune relation à établir entre la déclaration nécessaire pour faire du colportage et vendre des livres sur la voie publique - et l'autorisation dont il faut être muni pour avoir, à tout instant, l'accès des dépendances intérieures d une gare et des quais d'embarquement des voyageurs, en vue d'exercer une industrie dans des lieux où il est en principe défendu de pénétrer (art. 61 de ce même règlement).

L'art. 70 précité a eu tout spécialement pour objet de donner aux préfets les pouvoirs de police nécessaires pour assurer, de concert avec les compagnies et les fonctionnaires du contrôle, le bon ordre dans les gares et prévenir les encombrements qui pourraient résulter, - au détriment de la sécurité publique, - du grand nombre d'individus qui viendraient exercer une industrie dans l'enceinte du chemin de fer.

C'est donc là une disposition conçue uniquement dans un but de protection, et l'on ne saurait y voir un moyen, pour l'administration, d'accorder à une catégorie de personnes des faveurs qu'elle refuserait à d'autres.

Telle a, d'ailleurs, été de tout temps la doctrine de mon département Vous n'avez à cet égard qu'à xrous reporter aux circulaires ministérielles des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, où il est dit que l'admin. des ir. publ. n'a pas à s'immiscer dans les questions générales de concurrence ou de monopole qui pourraient être soulevées, et que le but de l'autori-alion préfectorale est, avant tout, de s'assurer que l'industrie qu'il s'agit d'autoriser « n'est pas de nature à apporter quelque trouble ou quelque entrave dans le service de l'exploitation. »

La situation est absolument la même aujourd'hui.

Vous devrez, en conséquence, monsieur le prélet, dans les affaires de cette nature, continuer à communiquer, pour instruction, au service du contrôle les demandes dont vous serez saisi et délivrer, s'il y a lieu, les autorisations comme par le passé. -Je vous prie, etc... »

Vente de billets d'aller et retour. -Voir au mot Billets, § 5, plusieurs décisions judiciaires au sujet du trafic illicite des billets d'aller et retour. - De nouveaux jugements condamnant les délinquants à l'amende et dans l'un des cas à des dommages-intérêts, ont été rendus le 10 nov. 1886 par le trib. corr. de Pont-Lévêque, et le 27 nov. 1886, par le trib. corr. du Havre.

I bis. Ventes faites pour le compte des compagnies. - 1° Vente d'aliments aux ouvriers. - « Une comp. de ch. de fer (la comp. d'Orléans, dans l'espèce) a le droit de vendre des denrées alimentaires, effets de ménage et d'habillement nécessaires à ses employés et ouvriers ». (Tr. cotnm. Seine, 30 déc. 1863). - 2° Vente de dechets de houille. - lin arrêt de la C. de C. du 6 avril 1864 a admis le pourvoi d'une comp. contre l'arrêt de la C. de Paris, 17 jaov. 1863, qui lui inierdit la vente des déchets provenant des approvisionnements de houille nécessaires pour l'alimentation de ses locomotives.

Concurrence au commerce libre. - « Les étrangers ont, comme les nationaux, le droit d'invoquer les dispositions insérées dans les cah. des ch. des comp. de ch. de fer, à l'effet de protéger le commerce. Une comp. de ch. de fer, qui achète, dans un but de spéculation, des quantités considérables de charbon pour les revendre, par l'entremise d'un commissionnaire, à des acheteurs déterminés, sur le parcours de sa ligne, contrevient aux dispositions du cah. des ch., s'il résulte des faits constatés que la revente a lieu avec des réductions de prix sur le tarif ordinaire des transports, de manière à faire ainsi une concurrence nuisible au commerce libre. Il en est ainsi alors même qu'une grande partie des charbons achetés par la comp. servirait au chauffage de ses machines, et qu'elle ne revendrait que ceux impropres à son service. En conséquence, l'action en domm.-intérêts dirigée dans ce cas par des tiers qui ont souffert un préjudice de cette concession est recevable, aux termes des art. 48 du cah. des ch. et 1382 du C. civil. - L'arrêt qui, dans ces circonstances, fait défense à la comp. de continuer ce commerce, ne prononce pas par voie de disposition générale et réglementaire. » (C. cass., 5 juillet 1863. - Chambre civile.)

II. Vente de marchandises en cas de refus ou de contestation (Applic. du droit commun et notamment de l'art. 2102, C. civil, et des art. 103 et suiv., C. de eomm.). - Les formalités prescrites à cet égard, notamment par l'art. 106 du C. de comm. sont les suivantes : « Art. 106. - En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président. du trib. de comm., ou à son défaut, par le juge de paix, et par ordonn. au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. - La vente peut en être ordonnée en laveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. ». - Voici maintenant quelques extraits de la jurisprudence établie au sujet de l'application des dispositions dont il s'agit à différentes affaires du service des chemins de fer.

Formalités et légalité des ventes de marchandises (simplification des formalités, etc.). - 1° Dépôt ou mise en séquestre de marchandises refusées (V. Entrepôt et Laissé pour compte.) - 2° Formalités de vente. - D'après le principe général « si un destinataire de colis est impuissant à se libérer du prix de transport et des déboursés, la compagnie se pourvoit auprès du président du tribunal, pour obtenir une autorisation de vendre les-dits colis, afin d'assurer le privilège attribué au voiturier par le § 6 de l'art. 2102 du Code civil. » (C. Paris, 8 mai 1857.) - Mais il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une vente de marchandises faite conf. à l'art. 106 du C. de comm., de mettre en demeure l'expéditeur ni de lui signifier l'ordonnance du juge. - (C. Montpellier, 30 juin 1871). - La C. de C. semble même aller plus loin, en admettant comme valables des ventes faites sans aucune autorisation dans des circonstances que nous ne pouvons que résumer brièvement ci-après.

Vente d'un panier de beurre refusé par le destinataire (pour cause de retard). - Condamnation de la comp. par le moiif que cette compagnie avait fait vendre le beurre refusé, sans aucune espèce d'autorisation, et ainsi engagé sa responsabilité. (Tr. de comm. d'Argentan, 7 nov. 1883.) - Cassation dudit jugement « par la raison qu'il ne constate pas qu il soit résulté pour l'expéditeur un dommage quelconque de la vente dont s'agit et constate uniquement que la comp. a disposé de la marchandise en la faisant vendre, sans aucune autorisation; qu'il n'établit nullement que le dommage résultant de la différence entre les prix de facture et de vente ait eu pour cause l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 106 du C. de comm. » (C. C., 10 mai 1886.)

Vins vendus après saisie-arrêt (pratiquée entre les mains de la eomp. par un créancier du destinataire). -Condamnation de ladite comp. au payement à l'expéditeur, le sr Bruel, de la valeur d sdites marchandises, - par le motif qu'elle en avait fait sa chose propre, en les faisant vendre sans remplir aucune formalité judiciaire. (Jugent, du Ir. de comm. de Narbonne, 31 mai 1884, d'aurês lequel « s'il est vrai que la saisie-arrêt ait arrêté les marchandises dans es magasins de la comp. jusqu'à ce que l'instance relative à cette sasie-arrèt ait été vidée, néanmoins en faisant vendre cette marchandise, sans remplir aucune formalité jud ciaire, la comp. a fait du vin sa chose propre et qn'elie doit, par suite, être tenue d'en payer le prix au sr Bruel ) » - Cassation du jugement qui précède, « par le motif qu'il ne précisait pas quels actes de procé lure ladite compagnie aurait négligé d'accomplir et ne constatait d'aucune façon en quoi la vente des marchandises aurait été préjudiciable à l'expéditeur. » (C. C., 26 janvier 1887.)

Marchandise* sujettes à détérioration. - La première au moins des deux affaires ci-dessus rappelées (Vente d'un parier de beurre) peut se rattacher aux questions de vente de marchandises pour lesquelles il peut être dangereux, dans l'intérêt de leur conservation, d'attendre les longueurs des formalités judiciaires. - Nous ne pouvons que renvoyer à ce sujet au mot Abandon, fin du | 2 (Voir aussi l'extr. ci-après d'un arrêt de la C. de C. relatif à une vente de pommes de terres faite sans autorisation préalable, mais dont le destinataire n'a pu s'en prendre qu'à lui-même de la dépréciation de la marchandise.

Pommes de terre laissées en souffrance dans la gare (par le destinataire lui-même qui nonobstant un double avis r lalif auxdites pommes de terre livrables en gare, a retarde d'en prendre livraison, malgré un froid rigoureux qui pouvait altérer sérieusement la marchandise dont il s'agit.) - Bien que l'intéressé ait reçu tous les avertissements nécessaires et ait eu le tort de laisser la marchandise en souffrance, à une époque où la rigueur de la température pouvait altérer sérieusement celte marchandise, le tribunal a admis que cette situation n'autorisait pas la comp. du Nord à se passer de l'autorisation exigée par l'art. 106 du code de comm., et l'a condamnée à payer au réclamant la valeur de la marchandise. - Mais la G. de C. en a décidé autrement par un arrêt du 16 nov. 1881, ainsi résumé : - « Dans l'espèce, il n'est pas constaté qu'il soit résulté, pour le destinataire, un dommage quelconque de la vente faite par la compagnie; il est déclaré, au contraire, qu'il a eu le tort de laisser sa marchandée en souffrance, à une époque où la rigueur de la température pouvait l'altérer sérieusement. - Ladite compagnie pouvait donc se passer de l'autorisation exigee par l'art. 106 du code de comm. »

Iniercention du commiss. de su te. admm. (pour la vente d'objets sujets à une prompte détérioration). - Une dép. min. spéc. du 12 juin 1862, citée au mot Magasinage, § 10, a rappelé que les réclamations ayant pour objet la vente dans les gares d'objets susceptibles d'une prompte détérioration étaient soumises au droit commun. - A ce sujet un jugem. du tr de comm. de la Seine, ior août 18 >0, a considéré comme légal l'usage suivi sur quelques lignes de procéder d'urgence, sur l'autorisation du commiss. de surv. admin., et sans autre formalité de justice, à la vente d'une marchandise refusée (ou non réclamée en temps utile), qui ne peut se conserver dans la gare; mais, d'après diverses instr. spéc., nous pensons que les commissaires de surv. doivent s'abstenir d'ordonner la vente des objets dont il s'agit, et se borner à procéder aux constatations matérielles qui leur seraient demandées, relativement à l'état de ces objets. - Voir le mot Abandon, lin du § 2.

Marchandises vendues en temps de guerre. - Force majeure. - V Guerre, § 3.

Formalités et indications diverses. - V. Constatations, Fourrière et Vérification.

III. Aliénations immobilières. - 1° Aliénation ou vente de lignes de ch. de fer (V. Concessions, Rachat et Rétrocession). - 2° Vente de parcelles de terrains restées sans emploi. - V. Domaines et Terrains.

Mesures de précaution. - Indépendamment des prescriptions spéciales en vigueur en temps de neige (V. ce mot), la sécurité exige absolument que les agents chargés du nettoyage et du dégagement des voies, aient le soin d'enlever le verglas adhérent aux aiguilles des changements et des croisements de voies, aux rails et aux appareils divers. - V. Aiguilles, § 3, et Surveillance.

I. Examen de projets de travaux et d'ordres de service divers. - Voir études, Ordres de service, Projets, Propositions, Règlements, Tarifs, § 7 et Trains.

II.    Visite du matériel. - 1° Applic. de l'art. 32 du cah. des ch. et de l'art. 16 de l'ordonn. du 13 nov. 1846 (V. Matériel, § 2 et Visiteurs). - 2° Réception du matériel (français ou étranger) V. Réception. - 3° Indications relatives au matériel de la voie. - V. Matériel fixe.

III.    Vérification des colis. - 1° Visites de l'octroi et de la douane (V. Alcools, Boissons, Douane et Octroi). - 2° Reconnaissance de la marchandise au départ. - Droit de la compagnie (V. Déclarations, § 3 et Reconnaissance). - « Ce droit est le corollaire des tarifs, mais il ne doit pas dégénérer en vexation. » (Tr. comm. Seine, 8 mars 1853 ; C. Paris, 10 et 16 août 1853, etc.). - Dans la pratique, et sauf les divers cas où l'emballage et le conditionnement laissent à désirer (V. Marchandises, 1 3), ou à moins de suspicion de fraude (V. Déclarations, § 3), ou de transport de matières dangereuses (V. Dynamite, § 5, Poudres et Matières), il serait presque impossible aux compagnies d'exiger que le contenu tout entier des colis, ballots et caisses passe sous les yeux de ses visiteurs. De là, est résultée, dans la réception des marchandises, sans vérification détaillée, une tolérance nécessaire, qui est contrebalancée, il faut le dire, par la rigueur delà loi en cas de fausse déclaration (V. Déclarations, § 3). - D'ailleurs, il est admis,dans la généralité des cas et jusqu'à preuve du contraire, que les marchandises expédiées, du moins dans les conditions de loyauté commerciale, sont présentées aux ch. de fer en bon état et sous leur vrai nom. - 3° Vérification des marchandises (en cas d'avaries de route, de manquants, etc.). - La constatation de l'état ou du contenu des colis, en cours de route, ou à l'arrivée au moment de la livraison (en cas de suspicion d'avaries, de détournements, etc.) étant l'un des détails du service commercial des ch. de fer qui a soulevé le plus de difficultés, nous croyons ulile de mentionner ci-après quelques-unes des nombreuses décisions judiciaires intervenues sur la matière.

Vérifications de route. - En cours de transport, il peut survenir des dégâts ou des dépréciations, et c'est ici que les constatations acquièrent une importance réelle. - Néanmoins, lorsque les marchandises empruntent deux ou plusieurs réseaux, la vérification d'ensemble, à chaque gare de jonction, a lieu ordinairement sans ouvrir les colis. - Un règlement intérieur arrêté entre les grandes compagnies françaises et auquel ont adhéré quelques compagnies étrangères, détermine du reste la manière de constater les avaries extérieures ou présumées des colis, et la part de responsabilité qui incombe à chacune des compagnies ayant coopéré au transport. - Seulement le public reste généralement étranger à ces constatations. - V. à titre de renseignement, les mots Constatations, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Transmission et Transports.

Vérification des colis à l'arrivée (Application de l'art. 103 du C. de comm. (action éteinte contre le voiturier après réception des objets transportés et payement du prix de la voiture) et de l'art. 106 du même code (Formalités judiciaires de vérification et de vente éventuelle des colis). - Droit du destinataire (au sujet de la vérification à l'arrivée). - « Une comp. de ch. de fer ne peut ni refuser au destinataire la vérification, avant réception et payement, de l'état intérieur des colis, ni exiger que, si cette vérification amiable est réclamée, il y soit procédé par experts, dans les formes prescrites par l'art. 106 du C. de comm. » (C. C., 16 janv., 26 juin et 14 août 1861.) - Facilites à donner pour la vérification. - <c II est indispensable que les entreprises de ch. de fer fournissent aux destinataires des objets transportés toutes les facilités nécessaires pour rendre possible et ulile, s'ils jugent à propos de la faire, la vérification, tant extérieure qu'intérieure, des colis avant la réception, - cette faculté de vérification étant la seule base de la présomption, établie par l'art. 103 du C. de comm., que la marchandise est arrivée eu bon état, lorsqu'aucune réclamation n'est faite avant la réception et le payement du prix de transport. » (C. C., 13 févr. 1836.) - Vënfication amiable (en vue d'éviter des retards et des frais). - « Refuser au destinataire la vérification amiable, ce serait lui imposer, en prévision d'une éventualité qui se réalise rarement, et ainsi inutilement dans la plupart des transports, la nécessité et les frais d'un mode de procéder applicable seulement, d'après la loi, aux cas exceptionnels de refus et de contestation. - La réserve faite par la jurispr., au profit du destinataire, de son action en cas d'avarie non apparenle, est loinftle rendre sans objet la vérification amiable. En effet, outre qu'elle facilite au destinataire la preuve de l'absence de traces apparentes, elle éclaire les parties sur ce que l'état apparent des colis pourrait présenter de trompeur. » (C. C., 20 nov. 1860.) - Réception légale des objets transportés. - « Il n'y a réception et pavement du prix de transport, dans le sens de l'art. 103 du C. de comm. qu'au

terme du voyage, lorsque ces marchandises parviennent au destinataire ou à son représentant ; seuls, ils ont qualité pour vérifier l'état de celles-ci et l'accomplissement des obligations du voiturier. » (C. C., 21 nov. 1871.) - Une jurispr. constante a admis d'ailleurs que « le payement préalable du prix de transport ne dégage pas la responsabilité de la compagnie en eas de soustractiun de tout ou partie du contenu des colis. » - En matière de constatation spéciale d'avaries, il y a lieu de se reporter à notre mot Avaries, § 4, ainsi qu'aux indications qui vont suivre au sujet de la question si controversée de l'extinction des droits du destinataire après réception des objets transportés et payement du prix de la voiture (Exception tirée de l'art. 105 du G. de comm.).

IV. Réclamations après réception des objets et payement du prix de transport.

(Fin de non-recevoir portée à l'art. 103 du C. de comm.) - Dans la majorité des cas, le déballage des colis, ou la vérification d'un fût de vin par exemple, étant peu commode en gare, comme à domicile, les marchandises, de même qu'elles ne sont pas toujours visitées au départ, par les compagnies, sont également reçues telles quelles à l'arrivée par le destinataire, du moins lorsque les colis ne présentent ancunc trace extérieure d'avarie, mais la C. de C. s'est généralem. refusée à admettre un recours après que la livraison a été faite et le prix de transport réglé. - L'abondance même des documents témoigne ici de l'obscurité de la question. - On peut toutefois, dans ces matières, se reporter utilement aux décisions ci-après :

Vérifications faites après réception et payement (Exception de l'art. 105 du C. de comm.).

-    D'après la jurispr. constante de la C de C. « la disposition de l'art. 105 du C. de comm. est générale. Elle ne comporte aucune distinction entre le cas où l'avarie serait apparente et celui où elle serait intérieure et occulte. » (C. G., 4 févr. 1874, 20 janv. 1875, 20 nov. 1882, etc.)

-    Peu importe que le voiturier ait exigé le payement avant la livraison effective, si la livraison a réellement eu lieu après le payement et qu'aucun obstacle n'ait été apporté à la vérification de la marchandise. (C. C., 16 et 17 juin 1879, 10 mars 1880.) - Voiturier intermédiaire. - L'action est non recevable alors même que le destinataire serait un intermediaire (dans l'espèce une comp. de ch. de fer) qui a payé sans réserves le prix du transport, puis a réexpédié au destinataire définitif. (G. C., 24 nov. 1874, 13 juin 1877.) - Difficultés de vérification. - La fin de non recevoir est opposable chaque fois que la vérification n'a pas été rendue impossible par le fait du voiturier ou par un événement de force majeure ; elle ne saurait être écartée sous le prétexte que la rapidité des relations commerciales ne permettrait pas de déballer les marchandises en yare et d'en vérifier l'état avant d'en prendre livrai on. (C. G., 16 juill. 1877) il).

-    Audites reconnues postérieurement. - Action non admissible à moins de circonstance de fraude ou d'infidélité dans le transport. (C. G., 25 août 1873, 24 nov. 1875, 15 mai 1876, 11 avr. et 16 juill. 1877, 16 et 17 juin 1879.) - Vice propre de la chose. - L'exception de l'art. 105 du G. de comm. est toujours valable en faveur de la compagnie au cas de vice propre de la chose. (C. C., 13 févr. 1878.) (V. aussi Déchets, Manquants et Vice propre). - Fausse direction donnée à la marchandise, même observation lorsqu'il s'agit, en dehors des erreurs de taxe, d'une contestation sur le mode de transport (C. G., 25 avr. 1877), spécialement sur une fausse direction donnée à la marchandise. (G. G., 2 juill. 1879.) (Voir aussi à ce sujet, au mot Fin de non-recevoir, | 1, un arrêt de la C. de C., 17 juill. 1883). - Contestations sur les questions de retards et de délais (voir à la même référence, deux arrêts de la G. de G., 1er févr. 1882 et 10 juill. 1883). - Réclamations de l'expéditeur. - Enfin, il a été décidé au point de vue de la disposition de l'art. 105 du C. de comm. que l'extinction était applicable aux actions de l'expéditeur comme à celles du destinataire. (C. C., 10 avr. 1878.) - Inexécution de Vitinéraire demandé par l'expéditeur. - V. Itinéraire.

(1) Au sujet d'un colis livrable à domicile, le destinataire (Aff. Jacquier, à Valenciennes) avait argué que les camionneurs de la compagnie s'opposaient systématiquement à la vérification avant la réception de la marchandise et le payement du prix de transport et se refusaient d'assister à toute vérification et d'admettre des réserves en recevant ledit prix. - « Mais, d'après la C. de C. (8 mai 1878), des allégations vagues, qui ne s'appliquent pas spècinleme t a la cause et qui, d'ailleurs, ne reposent que sur une prétendue notoriété, sont absolument sans valeur pour servir de base à Vue dec.sion judiciaire. » - Dans une autre affaire (Comp. d'Orléans contre Nadal) « aucune circonstance n'étant relevée d'où il puisse résulter que le camionneur de la compagnie avait mis le destinataire dans l'impossibilité de vérifier l'intérieur de la caisse, au moment de la remise, - l'exception opposée par la compagnie devait être accueillie, nonobstant le caractère occulte de l'avarie. » (C. C., 10 avril 1883.)

Dérogations à l'art. iOS du C. de comm. - Il nous semble d'abord inutile de rappeler que le payement du prix de transport au départ, c'est-à-dire lorsque l'expédition a lieu en port payé, ne dégage nullement la responsabilité de la eomp. pour avaries ou soustraction de tout ou partie des colis, s'il n'y a pas eu réception proprement dite à l'arrivée, sans protestation ou réserve. - Suivent d'autres cas où la C. de cass. a établi que la comp. ne pouvait pas se prévaloir dudit art. 105; savoir: - Remise non opérée au destinataire lui-même, ou obstacles apportés à la vérification. - L'exception de l'art. 105 du C. de comm. n'est pas opposable tant que la remise des colis n'a pas été faite au destinataire lui-même ou à son représentant (C. C.,

7    juin 1858, 21 nov. 1871 et 15 févr. 1876), ou lorsqu'un obstacle réel a été apporté par le voiturier à la vérification de la marchandise (application indirecte des arrêts ci-dessus mentionnés de la C. de C., 15 mai 1876, 16 et 17 juin 1879). - Vérification empêchée par des circonstances de force majeure. - En dehors des obstacles plus ou moins directs qui peuvent être apportés à la vérification des colis (V. ci-dessus), il est absolument entendu que l'action du destinataire ne peut être éteinte, après réception des colis et payement du prix de transport, lorsque la vérification a été empêchée ou entravée par des circonstances de force majeure. - Ce principe résulte implicitement des arrêts mêmes visés dans le 1° de cet article, et plus spéc. de celui du 16 juill. 1877. - Encombrement de gare. - Enfin, d'après la C. de C., l'exception précitée n'est pas opposable par la comp., dans le cas où cette comp , pour une marchandise adressée en gare, a exigé le payement avant tout enlèvement, alors que la gare était encombrée de façon à rendre une vérification impossible. (C. C., 13 août 1872.) - Vérification amiable. - Comme on l'a vu plus haut, | 3 (vérification à l'arrivée), « une vérification à l'amiable ne peut être refusée au destinataire. » (C. C., 20 nov. 1860.) - Mais il ne saurait en résulter un droit absolu contre le voiturier, pas plus que celui-ci ne saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 106 du C. de comm. (Tr. comm. Havre, 8 déc. 1863.) - Erreurs de taxe. - L'action contre la comp. malgré l'exception de l'art. 105 du C. de comm. est particulièrement applicable, en cas d'erreurs commises dans la perception des taxes ou dans l'application d'un tarif pour un autre. (C. C.,

8    janv. et 2 juill. 1879.) (Voir le mot Paiement. - Voir aussi à ce sujet, au mot Fin de non-recevoir, | 2, un arrêt de la C. de C., 27 nov. 1882.) - Cas d'infidélité, de fraudes, de détournements, etc. - Recours légal contre la compagnie en cas de soustractions reconnues après le payement du prix de transport et la réception effective des colis, s'il y a eu dans le transport des circonstances d'infidélité ou de fraude, pouvant être imputées au voiturier. (Jurisp. const., sous la réserve de justifications assez difficiles à établir. (C. C., 26 avr. 1859. - V. Détournements, 6 mai 1872, 14 févr. 1876, H avr. et 16 juill. 1877, 16 et 17 juin 1879 et arrêts divers cités aux mots Preuves, § 2 et Payement, | 2). - Payement préalable des frais de douane. - Déchéance non applicable lorsqu'il s'agit de paiements effectués ou d'émargements donnés pour des marchandises soumises à des formalités de douane. (C. C., 6 nov. 1878.) - Expédition scindée en deux parties. - L'art. 105 du C. de comm. n'est pas applicable à une expédition scindée en deux envois et dont la première partie incomplète a été acceptée sans réserves, et le transport payé, dans la pensée que les colis manquants arriveraient avec la seconde partie. (G. C., 15 juill. 1878.) - Transport international. - Réception à la frontière, n'entraînant pas la déchéance. (V. Transports, § 3.) - Admissibilité des réserves faites au moment de la réception des colis. - Voir les mots Fin de non-recevoir, § 2 et Réserves (1). - Voir aussi au sujet de ces difficultés incessantes, résultant de l'applic. aux affaires du service des chemins de fer, des art. 105 et 106 du G. de comm. les mots Arbitrage, Avaries, Bagages, Constatations, Expertises et Preuves.

Modifications projetées (au sujet de la responsabilité en matière de transports). - Voir les indications résumées au mot Paiement, § 2.

V. Formalités diverses. - 1° Vérifications au point de vue des droits fiscaux (Voi (1) Nous avons mentionné au mot Réserves, deux arrêts de la C. de C., 25 juin 1884 et 2 févr. 1887, d'après lesquels les compagnies, sans pouvoir refuser les réserves faites au moment de la réception des marchandises, « peuvent retenir ces marchandises pour en faire régulièrement constater l'état. - Le dernier de ces arrêts, celui du 2 févr. 1887, se résume ainsi : - «En cas de difficultés sur le

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