Dictionnaire du ferroviaire

Tranchées

Indications au sujet des terrassements de ch. de fer (Exécution, dommages, consolidation, etc.). - Y. Dommages, éboulements, Emprunts, Inondations, Sources, Terrains, Terrassements.

Usage du sifflet à vapeur dans les tranchées masquées. - Voir Sifflet.

Modification accidentelle de service. - Dans certains cas d'accident, d'inondation ou d'obstacle imprévu quelconque, occasionnant l'interruption de la voie, et lorsque les accès des stations ou des parties de lignes les plus voisines de la solution de continuité le permettent, on organise, si les circonstances l'exigent, un service de transbordement entre les deux points qui limitent l'obstacle. -Ce transbordement est effectué au moyen d'omnibus, de voitures particulières et par tous les moyens commodes et sûrs dont on peut disposer. Il n'y a pas de règle générale à ce sujet ; seulement, lorsque le chemin de fer est à deux voies et qu'il en reste une de libre, il n'y a pas de transbordement, dans le sens qui vient d'être indiqué ; on procède alors par voie de pilotage (Voir ce mot).

Transbordement normal de marchandises (au point de jonction des réseaux ou aux gares d'embranchement). - 1° Conditions de transbordement (Arrangements entre compagnies, etc.) (V. Litiges, Règles à suivre, Service commun et transmission. - Voir aussi au point de vue du service international, les mots Douane, Frontière et Trafic). - « Quand des expéditions destinées à passer d'un réseau sur l'autre se trouvent groupées, soit sur une gare de transit, soit sur une gare chargée du transbordement des wagons de groupage, il est indispensable que la feuille de chargement indique le lieu définitif de destination des colis ». (Inst, spéc.) - 2° Frais et délais des transbordements. - Voir les mots Délais et Frais accessoires.

Transbordement de voyageurs . - Voir Correspondance, Frontière et Trafic.

Formalités de conversion de titres (actions ou obligations). - V. Titres.

Indications diverses. - 1° Formalités (Voir Douane). - 2° Mode d'homologation des tarifs de transit et améliorations projetées. - V. Tarifs, § 9.

Objets divers. - 1° Installation des appareils de transmission des disques-signaux (V. Disques, § 1). - 2° Transmission de marchandises (entre compagnies) (V. Gares, | 1, Service commun, Service international, Transbordements et Transports communs et internationaux). - 3° Délais de transmission d'un réseau à l'autre (arr. min. 3 nov. 1879) (V. Délais, §1 bis). - (Transmission non effective). « Lorsque pour des marchandises à gr. vitesse passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, la trans-

mission ne s'opère point effectivement, par suite de dispositions particulières que prend la comp. intéressée, celle-ci peut néanmoins se prévaloir du délai régi, accordé pour ladite transmission. » C. C.. 29 avril 1873. - (Marchandises sujettes à dépérissement). « En ce qui concerne l'applic. des délais régi, pour la transmission des marchandises et objets quelconques entre les réseaux de ch. de fer qui aboutissent à la même localité, et qui n'ont pas de gare commune, aucune exception n'existe soit pour les marchandises sujettes à dépérissement, soit pour le cas où les deux gares appartiennent à la même compagnie. - Le fait par une comp. de n'avoir pas usé, pour des expéd. précédentes, des délais entiers, n'implique pas de sa part la renonciation au droit d'user jamais, vis-à-vis du même expéditeur, de l'intégralité de ces délais. » (G. C., 2 févr. 1870) (V. aussi Délais, | 2). - Frais de transmission (Voir Frais accessoires (petite vitesse). - Taxe de transmission sur une ligne d'intérêt local (Voir au même mot Frais accessoires, l'arrêt de la C. de G., 12 nov. 1878). - 5° Transmission de titres (actions ou obligations) (V, Titres). - 6° Transmission de plaintes. - V. Réclamations.

1. Ordre et régularité des transports. - Nous résumons ici un article un peu compliqué en ce sens que le mot transports se rattache à peu près à tous les détails de l'industrie des chemins de fer. - Aussi, ne pouvons-nous que renvoyer, pour les détails dont il s'agit, aux articles distincts traités dans ce recueil, notamment en ce qui touche les matières énumérées ci-après : 1° Ordre et régularité des transports (Prescriptions de l'art. 49 du cah. des ch.) - (Y. au mot Marchandises, § 2, 4°, les dispositions de l'art. 49 dont il s'agit qui s'appliquent aussi, évidemment, à la régularité du transport des voyageurs). - 2° Délais de transport. Arr. min. 12 juin 1866 et modifications. - (V. Délais à l'appendice). - 3° Indications spéciales ayant pour objet les diverses expéditions rappelées aux articles distincts de ce recueil (Voir notamment Administrations publiques, Aliénés, Animaux, Bagages, Bestiaux, Céréales, Colis, Denrées, Dynamite, Finances, Lait, Marchandises, Matériaux, Matériel, Matières dangereuses, Messagerie, Militaires, Pierres de taille, Postes, Poudres, Prisonniers, Responsabilité, Retards, Tarifs, Télégraphie, Trafic, Traités, Voyageurs, Wagon complet, etc.). - 4° Mesures exceptionnelles prises à l'occasion des événements de guerre de 1870-1871 (V. le mot Guerre, § 2 et Impôts). - Voir aussi les mots Affluence, Encombrement, Force majeure et Magasinage, au sujet des mesures exceptionnelles dont il s'agit, qui se rattachaient, par dessus tout, en ce qui concerne la petite vitesse, à l'encombrement des gares et l'insuffisance du matériel, inconvénients auxquels on a cherché à remédier par l'autorisation donnée aux compagnies de faire camionner d'office certaines marchandise, par l'élévation du tarif de magasinage et enfin par la suspension temporaire de certaines règles relatives aux délais de transport (1). - étude et amélioration du service des trains (Cire. min. des 7 juin 1878 et 27 août 1878 et documents divers) (V. Trains. - Voir aussi aux mots Appareils, Freins, Matériel roulant et Voyageurs, le résumé des nouvelles mesures ayant pour objet la sécurité des transports). - 6° Sécurité personnelle et protection des voyageurs dans les trains. - Signal d'alarme, etc. (Voir les mots Intercommunication et Voyageurs, | 8).-7° Réquisitions de transport (en cas d'accident) (V. Accidents, § 6)-(Id. des magis-

(1) Une seule des mesures dont il s'agit a été maintenue. - C'est celle qui se rapporte à la faculté laissée aux compagnies d'effectuer d'office le camionnage des marchandises, en cas d'encombrement des gares. - Voir à ce sujet au mot Camionnage, § 1, l'arr. min. du 12 janv. 1872.

trats instructeurs) (V. Magistrats). - Transport des fonctionnaires de la police, formalités à remplir (Cir. min., 13 juill. et 31 août 1872 (V. Libre circulation). - 8° Tarifs de transports (généraux, exceptionnels, spéciaux, communs, différentiels, elc.) (V. Tarifs). - 9° Transports contre remboursement (V. Remboursement). - 10° Transports de la guerre et de la marine (Voir Militaires. - Voir aussi au § i bis ci-après). - 11° Transports divers (Aliénés, Indigents, Prisonniers, Matières dangereuses, etc.) (V. ces mots). - 12° Transport à prix réduit (V. les mots Abonnement, Colis postaux, Enfants, Indigents, Instituteurs, Militaires, Petits paquets, Réduction de taxes, Trains, § 3, Tarifs, etc. - 13° Transport de matériaux de la voie. - V. Trains, § 7 et Travaux, § 4. - Voir aussi au mot Accidents de travaux, la cire. min. du 23 fév. 1885). - 14° Nombre de trains obligatoires, aux termes des nouvelles conventions de 1883 (V. Conventions). - 15° Défectuosités et incidents du service des transports. - Accidents, Affluence, Avaries, Ragages (perdus), Bestiaux (mal soignés), Chiens (échappés), Coulage et Déchets (de route), Délais (non observés), Encombrement, Erreurs, Force majeure, Fraudes, Inondations, Itinéraire (modifié), Marchandises (détériorées), Responsabilité, Retards, Perte, Vols (Voir ces divers mots). - 16° Transports en dehors du chemin de fer. - V. Camionnage, Correspondance, Factage, Réexpédition et Traités.

I bis. Conditions exceptionnelles de certains transports. - Voir Marchandises.

Transport ad valorem de finances et valeurs. - V. Finances et Titres.

Exportation de numéraire (déclarations frauduleuses). - Cire. min. tr. publ., 2 janv. 1872, aux chefs du contrôle : - « M. le min. de l'intér. vient de m'informer que d'importants envois de numéraire seraient faits à l'étranger par des maisons de France qui ne déclareraient qu'une valeur bien inférieure à la valeur réelle de la somme expédiée. - Je vous prie d'appeler toute l'attention de MM. les commiss. de surv. sur une fraude qui paraît se commettre fréquemment et qui cause un véritable préjudice au Trésor.

Transports communs et internationaux. - V. ci-après, §§ 2 et 3.

Transports militaires. - 1° Institution d'une commission militaire supérieure des chemins de fer (V. Commissions, | 6). - 2° Questions diverses relatives aux transports de la guerre et de la marine (V. Armée). - 3° Transports militaires à prix réduits. - Art. 34 du cah. des ch. et arr. min. des 15 juin 1866 et 1er avril 1876 (V. Militaires, ¡2). - 4° id. pour les revues ; id. transports de chevaux ; id. places à occuper par les officiers, sous-officiers et soldats ; id. militaires marins et assimilés voyageant isolément, id. id. - 5° Règlement général pour les transports par chemins de fer (1er juill. 1874, 27 janv. 1877, 29 oct. 1884 (V. Militaires, |§ 2 et 3). - 6° Transport des marins rappelés en service (V. Marine). - 7° Traités divers de transport (V. Traités). - 8° Organisation du service militaire des ch. de fer (loi du 13 mars 1875) (V. Génie et Service militaire). - 9° Dispositions relatives aux non-disponibles et aux réservistes (V. ces mots). - 10° Transports en cas de mobilisation (V. Mobilisation). - 11° Transport des officiers (indications diverses) (V. Officiers). - 12° Réquisitions militaires de chemins de fer (loi, 3 juill. 1877) (V. Guerre, § 2 bis). - 13° Transports de poudres et munitions de guerre (id., 1 4. - V. aussi Dynamite, Matières dangereuses et Poudres). - 14° Litiges causés par les évènements de guerre (V. Guerre, 1 3). - 15° Détachements de troupes (Formalités de transports, Services commandés), etc., etc. (V. Détachements, Militaires et Troupes). - 16° Escortes (V. Gendarmes, Dynamite et Poudres). - 17° Organisation de trains de troupes. - V. Matériel militaire, Trains, § 3, et Troupes.

Transports spèc. au service des ch. de fer. - Voir Trains, § 7 et Travaux, § 4.

II. Transports communs (entre compagnies). - Obligation générale. « Par applic. de l'art. 61, §5. du cah, des ch. des concessions de chemins de fer, -aux termes

duquel les compagnies de prolongement sont tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes, - une compagnie est obligée de faire parvenir les marchandises à un point situé hors de son réseau, par la ligne que désigne l'expéditeur. » (C. G. 20 juill. 487o) - (Choix de l'itinéraire, par l'expéditeur). L'obligation, « de recevoir et d'expédier les marchandises qui lui sont remises sur son réseau à l'adresse d'un commissionnaire de transports, avec indication d'un itinéraire comportant l'emploi, sur une portion du trajet, d'une ligne qui n'appartient pas à ladite comp. et fait même concurrence à une ligne du réseau de celle-ci », avait été déjà établie par un jugem. du trib. de comm. de Lyon, 14 janv. 1874. - D'après ledit jugement, « si un doute pouvait exister à cet égard, il se trouverait levé par la cire, de M. le min. des tr. publ., en date du 28 mai 1867, laquelle décide que, d'après l'avis émis par le comité consultatif des ch. de fer, les expéditeurs ont un droit absolu, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur deux réseaux différents, de choisir celui qui devra être suivi par leurs marchandises, à condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire (1). » - Erreurs de transport (à redresser au lieu de destination) (V. Erreurs). - Litiges divers. - V. ci-après :

Action en responsabilité pour avaries, retards, etc. (Compagnie à mettre en cause.) - Dans le cas de transports communs à diverses comp., la jurispr. ne paraît pas être bien fixée sur ta comp. à mettre directement en cause, en cas de réclamation. Nous avons rappelé quelques-unes de ces difficultés au paragraphe suivant concernant les transports internationaux, et nous ne pouvons que citer ici en ce qui concerne exdusivem. les comp. françaises, un jugem. du tr. du Havre, 7 juin 1862, qui rend la comp. chargée de livrer la marchandise responsable, sauf recours contre qui de droit, des avaries même commises sur les autres lignes. - Nous trouvons du reste une confirmation de ce principe dans l'arrêt ci-après résumé de la C. de C. (espèce relative à un retard imputable aux voituriers antérieurs, et dans laquelle la comp. qui livrait la marchandise, avait réclamé le prix intégral du transport et se substituait ainsi auxdits voituriers) : « Le retard étant incontestable, le destinataire a pu s'adresser à la comp. de ch. de fer. des mains de laquelle il recevait sa marchandise attardée, ladite compagnie étant le commissionnaire de transport avec lequel ce destinataire se trouvait immédiatement et nécessairement en contact. » (C. d'Appel, Poitiers, 4 août 1873 et C. G. 6 janvier 1874.) - Voir aussi Action civile, Avaries, § 5, et Bestiaux, | 2.

Règles et dispositions diverses (au sujet des transports communs). - V. Assignation, Avaries, Embranchements, Gares de jonction, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Transbordement, et Transmission.

III. Transports internationaux. - 1° Détails d'organisation et questions de tarifs (V. Douane, Service international et Tarifs, § 9). - 2° Nouvelles dispositions relatives au service de frontière (V. Frontière et Service international). - 3° Questions de responsabilité. - D'après le droit commun (art. 99 du Code de comm.), le commissionn. qui se charge d'un transport par terre ou par eau «est garant des faits du commissionn. interméd. auquel il adresse les marchandises ». - En ce qui concerne l'expéditeur qui traite en pays étranger avec une comp. étrangère la jurispr. constante de la C. de C. a établi que cet expéditeur se soumet aux règlements qui régissent cette compagni (1) Voici cette décision du 28 mai 1867, dont il nous parait utile de reproduire intégralement le texte : L'admin. a eu à examiner, dans ces derniers temps, la question de savoir si, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur des réseaux différents, l'expéditeur a le droit de choisir l'un ou l'autre de ces itinéraires. - Cette question a été soumise au comité consultatif des ch. de fer et le comité a émis l'avis « que - les expéditeurs ont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi par leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. » - Je n'ai pu moi-même, après examen, qu'adopter cet avis et je l'ai, en conséquence, approuvé par une décision de ce jour.

(C. C. 19 juill. 1876, 4 juin et 7 août 1878, etc.). - Les principes que nous venons de rappeler sont d'une application parfaitement logique et pratique lorsqu'il s'agit d'une action intentée par un expéditeur à la compagnie à laquelle il a confié ses marchandises, mais comme, d'un autre côté, aux termes de l'art. 100 du même code, la marchandise sortie des magasins du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient (c'est-à-dire dans la plupart des cas, du destinataire), ce dernier a son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. Ainsi, par exemple, un destinataire français qui a traité un achat à l'étranger, est évidemment en droit d'assigner, en cas d'avarie, de perte ou de retard dans le transport international, effectué à cette occasion, la comp. française qui doit lui remettre la marchandise. C'est dans ce sens du moins qu'il a été statué au sujet des transports communs entre comp. françaises par les décis. résumées ci-dessus, § 2. -? Le droit du destinataire mis aux lieu et place de l'expéditeur étranger, est également incontestable par application du principe suivant : « Un tarif international stipule qu'au cas d'accident, de retard ou de perte de marchandises, le dommage devra toujours être réglé au lieu de destination et, s'il y a litige, devant les trib. de ce lieu. - Cette clause n'est pas contraire à l'ordre public; obligatoire pour les comp. contractantes, elle l'est également pour l'expéditeur qui y a adhéré, en réclamant l'applic. dudit tarif international ». (C. C., 13 août 1879). - Mais dans d'autres cas, où la clause ci-dessus mentionnée ne figure pas dans le tarif international, et où la question de responsabilité entre les diverses entreprises de transport n'a été l'objet que de réserves ou dispositions particulières ignorées du public, il nous est très difficile de dégager des nombreuses décisions intervenues au sujet de litiges internationaux, une règle certaine qui puisse empêcher les réclamants de faire fausse route dans les procès qu'ils peuvent avoir à intenter aux compagnies; nous nous bornons à rapprocher ces décisions en ce qu'elles paraissent avoir de contradictoire :

Litiges légalement introduits par le destinataire envers la comp. chargée de la livraison. - 1° Bagages soustraits, dans un trajet de St-Pétesbourg à Paris- C. C. 15 avril 187b (V. au mot Bagages, § 8. - 2° Avaries - délai de prescription de l'action récursoire, etc. - « Si, dans un transport (international par terre et par mer, dans l'espèce), des marchandises sont adressées à un commissionn., qui les remet à une comp. de ch. de fer, celle-ci est vis-à-vis du destinataire, un voiturier chargé directement d'un transport et, comme tel, est responsable de toute avarie constatée. - En outre, l'action récursoirement exercée par ladite comp. contre ce commissionn. se prescrit après six mois, qui courent du jour de la remise des marchandises au destinataire (art. 108 du C. de comm., Tr. comm., Romans 1er déc. 1869 et C. C., 11 nov. 1872.) - 3° Perte de marchandises. (Action du destinataire valable avant la constatation réelle de la perte delà marchandise.) - C. C., 6 mai 1872, 7 janv. 1874, etc. (V. Manquants et Perte.

-    4° Retards. - Action directe du destinataire contre la comp. qui doit livrer la marchandise,

-    C. C., 6 janv. 1874. (V. ci-dessus, à titre de renseignement, fin du § 2. - Voir aussi tes mots Action civile et Retards.) - 5° Erreurs de taxe. - Responsabilité formelle de la compagnie qui remet la marchandise et action du destinataire valable contre cette compagnie, sauf recours de cette dernière contre les autres transporteurs - C. G., 2 juill. 1879 (V. Erreurs). - 6° Même responsabilité de la compagnie de départ à l'égard de l'expéditeur - C. C., 29 juill. 1874 (V. Tarifs). - 7° Responsabilité commune des diverses compagnies. - Enfin à la date du 9 avril 1879, la G. de G. a rendu un arrêt duquel il semble résulter que « les divers commissionnaires qui ont concouru à un seul et même contrat de transport, sont obligés envers l'expéditeur et le destinataire, et que l'action de ceux-ci ne peut être repoussée sous prétexte qu'ils n'ont rien confié au commissionnaire auquel ils s'adressent, » (V. le mot Destinataire). - Restrictions apportées à l'action directe du destinataire. - Contrairement au système qui parait avoir été établi par les arrêts ci-dessus rappelés ou résumés, diverses décisions judiciaires ont subordonné la validité de l'action directe du destinataire à l'imputation de faute personnelle attribuée à la comp. mise en cause, et aux réserves ou conditions qui ont eu pour objet de régler préalablement les obligations des compagnies entre elles; c'est-à-dire à des stipulations ou des constatations que le destinataire est censé ignorer dans la plupart des cas et qui ne peuvent tonjours figurer dans les régi, officiels et les tarifs. - Ainsi par exemple, d'après la C. de Paris, 9 déc. 1875,

-    « la comp. française, qui reçoit d'une comp. étrangère, sans réserve ni protestation, des marchandises à transporter, accepte l'obligation avec les bénéfices et les charges, et peut être actionnée

par le destinataire, à raison de faits à elle personnels et engageant sa responsabilité » Le même principe a été admis par divers arrêts de la C. de C. (11 juin 1872, 6 janv., 13 et 29 avril 1874, 14 août 1876, 10 déc. 1878, etc.) - mais l'action n'est pas valable contre la dernière compagnie, si celle-ci ne s'est pas substituée aux obligations de la compagnie qui a commis la faute et n'a point, par suite, accepté la responsabilité de cette faute. (Ext. desdits arrêts). - Limitation de la responsabilité. - L'arrêt du 14 août 1876 ajoute ce qui suit au sujet de la solidarité des compagnies quant à la limite de la responsabilité. - « Une clause ayant pour objet, non d'exonérer ladite comp. étrangère de la responsabilité qui lui incombe comme entrepreneur de transports, - mais de régler, d'avance et à forfait, les conséquences de cette responsabilité, - n'est nullement en opposition avec les principes d'ordre public admis en France. - Dès lors, la comp. française, qui est aux droits de la comp. étrangère, n'est responsable que dans la limite des obligations de celle-ci. » - Responsabilités distinctes. - « Le principe juridique de la légalité d'un règlement étranger à l'égard de ceux qui l'ont accepté ne saurait recevoir application en ce qui concerne la responsabilité encourue pour avarie de marchandises transportées sur plusieurs réseaux, étranger ou français, - avariées avant le passage du réseau étranger au premier réseau français, et ne voyageant pas, sur ce réseau étranger, avec une réduction de prix compensée par une absence de garantie » C. C., 19 juillet 1876. - Réparation finale du préjudice causé. - Dans les diverses affaires de transports communs ou internationaux il a été nécessairement admis, à moins de convention contraire, que la responsabilité finale, soit directe, soit par suite d'action récursoire, devait remonter à celui qui avait commis la faute et même à l'expéditeur dans le cas de conditionnement défectueux de l'expédition ou d'autres circonstances de droit commun. On peut consulter à ce sujet divers arrêts de la C. de cass. (31 mars 1874, 25 août 1875, 19 juill., 14 août et 13 déc. 1876, 6 mars 1877. 27 mars, 7 et 27 août 1878.) - Voir aussi aux mots letton civile, Service international et Trafic international, plusieurs autres décisions anciennes ou récentes, sur cette matière aride et obscure qui avait déjà atliré, en 1878, l'attention du Congrès international des transports (V. Congrès), dont les voeux, portant les n° 4 et 5, se résumaient ainsi : - « 4° L'ayant droit aura la faculté d'intenter l'action contre la compagnie expéditrice ou la compagnie destinataire à son choix. - 5e Le tribunal compétent sera celui du défendeur assigné suivant la loi et la jurisprudence de son pays. Les actes extra-judiciaires pourront être signifiés à une gare quelconque de la compagnie. «

Exception de l'art. 105 du C. de comm. (éteignant les réclamations après réception des marchandises et payement du prix de transport.) - « S'il n'est point établi, pour un transport international de marchandises, qu'il ait été fait deux contrats, attestés par deux lettres de voiture successives, ayant trait, l'une au trajet de l'étranger à la station frontière, l'autre au trajet de ladite station frontière à la gare de destination, - la réception des marchandises à cette station frontière et le payement du prix de transport, par un autre que le destinataire, n'entraînent pas la déchéance édictée par l'art. 105 du Code de commerce. » (C. C., 31 mars 1874). - V. aussi au sujet de cette question très débattue les mots Fin de non-recevoir, Paiement, Preuves et Vérification.

IV. Transports contagieux. - V. Désinfection, Phylloxéra et Police sanitaire.

I. Autorisation générale. - 1° Chemins de fer d'intérêt général (Lois des 3 mai 1841 et 27 juill. 1870) (Voir aux mots Autorisation et Expropriation, les lois précitées et les conditions diverses qui règlent leur application pour les chemins de fer d'intérêt général). - D'après la loi du 3 mai 1841 (art. 3) « tous grands travaux publics, chemins de fer..., entrepris par l'état, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative. Une ordonnance royale suffira pour l'exécution des chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur. Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête. » - Ces dispositions ont été plus ou moins modifiées par les pouvoirs qui se sont succédé depuis 1841 et notamment par la loi sus-mentionnée du 27 juill. 1870, mais par le fait elles se retrouvent encore en vigueur. - 2° Chemins de fer d'intérêt local et tramways (loi spéciale du 11 juin 1880 et applications diverses) (Voir les mots Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques). - 3° Travaux mixtes (civils et militaires) dans la zone de défense (Art. 23

du cah. des ch. et décrets des 10 et 16 août 1853 et du 8 sept. 1878, etc.). - Voir Zones militaires. - Voir aussi plus loin, au | 3.

Formalités et opérations préalables (s'appliquant aux travaux concédés comme à ceux de l'état). - 1° Conférences, enquêtes, études, expropriation de terrains et projets (voir ces mots) ; - 2° Approbation de travaux neufs (voir Projets, § 5) ; - 3° Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation (voir plus loin, § 4) ; - 4° Exécution des des travaux (voir Adjudication, Cah. des charges, Clauses et conditions générales, Déviations, Gares, Ingénieurs, Marchés, Matériaux, Occupation de terrains, Ouvrages d'art, Subventions, Terrains, Terrassements, Voie, etc. - Voir aussi les §§ 2 et suivants du présent article) ; - 5° Troupes employées aux travaux (V. Troupes) ; - 6° Moyens d'exécution (V. Ateliers, Entrepreneurs et Ouvriers) : - 7° Surveillance et contrôle (voir ces mots) ; - 8° Entraves apportées aux travaux (voir art. 438 du Code pénal);

-    9° Accidents de travaux (voir plus loin, § 3 bis). - 10° Comptes rendus des travaux (voir Comptes et Situations) ; - Prix des divers travaux (voir Prix) ; - 12° Epreuves, Réceptions, Reconnaissance (voir ces mots) ; - 13° établissement de la 2e voie (voir Double voie). - 12° Justification générale des dépenses au point de vue des comptes de premier établissement (V. Dépenses et Justifications). - lo° Travaux de nouvelles lignes ajoutées aux réseaux des compagnies. - Y. Conventions.

Travaux accessoires. - Voir Chemin, Embranchements, Navigation et Routes. - Voir aussi, | 3 bis, pour les questions de dommages et de responsabilité.

II. Travaux commnencés par l'état (Système de la loi du 11 juin 1842) (Voir au mot Compagnies, § 6, le texte additionnel des anciens cah. des ch., ayant pour objet la remise aux compagnies des travaux commencés par l'état, en exécution de la loi de 1842.

-    D'après ces dispositions les comp. devaient, en général, prendre livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveraient et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils leur paraîtraient présenter. » - Dans certains cas douteux, la question si délicate de la garantie matérielle des travaux jusqu'au moment de leur réception définitive avait été appréciée comme il suit :

Travaux remis par l'état aux compagnies. - « Lorsque les travaux d'un ch. de fer ont été exécutés par l'état et que la comp. adjudicataire ou concessionn. a été mise en possession de ce chemin, avant qu'ils aient été définitivement reçus, l'acceptation de ces travaux par ladite comp., sans réclamation ni réserve, ne fait pas obstacle à ce que l'admin. constate les malfaçons qui ont pu être commises par l'entrepreneur, et puisse, dans les formes et sauf tout recours de droit, en ordonner la réparation avant de procéder à la réception définitive, nonobstant la jouissance de la compagnie. » (C. d'état, 26 juillet 1851.)

Limite de la garantie de l'état. - « Le cah. des ch. d'une concession de ch. de fer dispose qu'il devra être procédé, un an après la livraison faite par l'état à la compagnie des terrains, terrassements et ouvrages d'art, à une reconnaissance définitive qui aura pour effet d'affranchir l'état de toute garantie, quant aux terrassements; que pour les ouvrages d'art, la garantie cessera un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive, et qu'en aucun cas, la responsabilité de l'état ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux exécutés par lui.

-    Une clause porte que la compagnie s'engage à maintenir en bon état d'entretien le chemin de er et ses dépendances et à y effectuer, à ses frais, tous les travaux de réparation et de reconstruction nécessaires.- Il résulte de ces dispositions que la compagnie prend à sa charge les travaux livrés par l'état, et qu'après l'expiration du délai de garantie, l'état est affranchi de toute responsabilité, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard des tiers. » (C. d'état, 30 juill. 1857 et 28 nov. 1861.)

Réseau complémentaire d'intérêt général (Nouvelles lignes commencées par l'état, programme de 1878) (Voir les mots Chemins de fer de l'état, Comptes rendus, Construction, études, | 2, Infrastructure, Matériel fixe, § 2, Projets, § 2, Réception, Remise et Superstructure. - Voir aussi au § 3 bis ci après, au sujet des dommages causés par les travaux de l'état.

III. Travaux mixtes. - Nous avons mentionné aux mots Confèrences et Zones militaires les formalités à remplir, en exécution de l'art. 23 du cah. des ch. et ¡des décrets des 16 août 1853 et 8 sept. 1878, pour la préparation et l'exécution des projets de travaux mixtes dans la zone de défense. - Voici quelques extraits de ces documents :

(Art. 18 du décret du 16 août 1853.) - Autorisation de travaux. - Chaque directeur (des fortifications, etc.) et chaque ingén. en chef peuvent adhérer immédiatement, au nom du service qu'ils représentent, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre admin., quand ces travaux leur paraissent sans inconvénient pour leur service et que les inconvénients peuvent disparaître, moyennant certaines dispositions qu'ils imposent comme condition de leur adhésion. - Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne peuvent être entrepris qu'autant que l'acceptation des obligations stipulées a été notifiée au service qui les a imposées. - Chaque directeur et chaque ingén. en chef font connaître les adhésions et les acceptations qu'il ont données ou qui leur ont été notifiées, au ministre sous les ordres duquel ils sont placés...

(Cire, min., 25 août 1860). - « Lorsque les fonctionn. ou officiers qui auront pris part à des conférences mixtes auront fait connaître qu'ils ne voient aucun inconvénient à l'exéc. des travaux proposés... et qu'ils y adhèrent, chaque chef de service devra spécifier que cette adhésion est donnée par applic. de l'art. 18 du décr. du 16 août 1853. Cette mention hâtera l'expéd. des affaires, but que l'adm. cherche à atteindre autant que possible. » (1).

Exécution des travaux mixtes (Art. 23, décr. précité). - « Les travaux concédés sont faits par les soins du concessionn. et à ses risques et périls. Si les ouvrages sont à construire dans la zone des fortifications, le concessionn., considéré comme entrepreneur de travaux ordinaires militaires, opère sous la direction des officiers du génie, tout en restant exclusivem. chargé de ce qui concerne les moyens d'exécution tant en personnel qu'en matériel. - Les travaux doivent être faits en se conformant exactement aux projets adoptés et suivant les clauses et conditions stipulées. Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été admise par la commission mixte dans les formes ordinaires, ou qu'elle a fait l'objet d'une adhésion directe. »

(Art.. 25). - Surveillance. - « Les officiers et ingén. dont les services sont intéressés à l'exécution des travaux mixtes confiés à un autre service, ont le droit de s'assurer qu'on ne s'écarte en aucune manière des dispositions et conditions adoptées. S'ils reconnaissent quelques changements, ils les signalent aux officiers, aux ingén. ou autres fonctionn. chargés de la direction des travaux ; et, s'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits par procès-verbal. »

Indications diverses. - V. Conférences, § 2, Projets et Zones militaires.

III bis. Accidents et dommages causés par les travaux. - D'une manière générale, l'appréciation des dommages causés aux propriétés riveraines par les travaux publics régulièrement autorisés rentre dans les attributions du conseil de préfecture, aux termes de l'art, b de la loi 28 pluviôse an vm, et ce principe s'applique aux travaux exécutés par les comp. concessionn., comme à ceux de l'état (V. Compétence, Dommages, Routes). - Toutefois, après diverses interprétations judiciaires ou administratives dont nous avons donné le résumé aux mots Accidents de travaux. § b, Compétence, § 1 et Dom-

(1) Le décret complémentaire du 8 septembre 1878 dont le texte est reproduit au mot zones militaires a introduit, dans l'instruction des affaires de travaux mixtes, de nouvelles simplifications dont la principale est celle de l'art. 5 dudit décret du 8 sept. 1878, d'après lequel, en cas d'adhésion directe des chefs de service, les formalités d'usage peuvent être remplacées aux deux degrés par une instruction sommaire permettant d'éviter des retards préjudiciables. - Voir pour les détails au mot Zones militaires.

mages, | 1, une distinction a été faite entre les travaux de l'état et ceux des compagnies, notamment lorsque les travaux ont occasionné des accidents de personnes. Dans le premier cas (travaux exécutés par l'état), « la demande en indemnité, formée à la suite d'un accident qui aurait, suivant le demandeur, été causé parle défaut de certaines précautions reprochables à l'admin. dans l'exéc. des tr. publics, est du ressort des tribunaux admin. La loi de pluviôse an viii (reproduite au mot Conseils) s'applique en effet aux dommages causés aux personnes comme à ceux causés aux propriétés (Tr. Seine, 22 mai 1862). - Plus récemment le trib. des conflits s'est prononcé à ce sujet ainsi qu'il suit : - « Le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître d'une demande en indemnité dirigée contre l'état à raison de la mort d'un ouvrier, causée par des travaux publics auxquels il était employé, alors môme qu'il est allégué que l'accident provient d'une faute de l'administration. » (Trib. des conflits, 29 déc. 1877. -- C. d'Etat, 13 mars 1878). - Mais en ce qui concerne les actions intentées contre les compagnies, la compétence judiciaire attribuée dans certains cas aux réclamations d'ouvriers blessés (voir Accidents de travaux), ne semble pas avoir été modifiée par la décision suivante du trib. des conflits.

-    « Les comp. de ch. de fer ne relèvent de la jurid. admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'administration. En l'absence de tout acte administratif leur imprimant le caractère de travaux publics, les travaux exécutés par de telles compagnies sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, restent soumis à la juridiction ordinaire. » (Trib. des confflits, 1er mars 1873). - Nous ne pouvons que renvoyer aux références susindiquées, en y ajoutant les indications complémentaires ci-après, relatives aux litiges directs entre les compagnies et les personnes victimes d'accidents, ou entre les compagnies et les entrepreneurs qu'elles se sont substitués.

Responsabilité générale. - Art. 1382 et suivants du G. civil et art. 17, 21, 22, 24 et 25 du cah. des ch. - V. Cahier des charges et Dommages.

Accidents de personnes. - « Lorsque, dans une demande en domm.-intérêts pour accident occasionné par l'imprudence de l'entrepr. chargé des travaux d'un ch. de fer, il ne s'agit pas d'apprécier le cah. des ch. ou les règlements généraux, mais seulement de statuer sur un quasi-délit pouvant entraîner la responsabilité civile de la compagnie, l'autorité judiciaire est seule compétente. » (C. Paris, 23 juin 1863, sur déclinatoire du préfet de la Seine.) - L'arrêt se fonde sur une décis. du C. d'Ëtat, 4 févr. 1858, affaire Maugeant.

Mise en cause des entrepreneurs. - Les comp. de ch. de fer sont tenues de faire exécuter à leurs risques et périls les travaux dont elles sont concessionnaires. - En traitant à forfait avec un entrepreneur général, elles ne s'affranchissent pas de la responsabilité des accidents dus, soit à l'incurie de celui-ci, soit à l'insuffisance des précautions. » (Jurispr. invar.) Nous avons déjà cité à ce sujet à l'art. Accidents de travaux, | 4, diverses décisions auxquelles nous pouvons joindre le résumé suivant : « Il est expressément constaté, par l'arrêt attaqué, que la comp. s'était réservé la direction des travaux de l'embranchement et que leur mode d'exécution était resté sous la constante autorité de ses ingénieurs. - C'est avec raison que, dans ces circonstances, l'entrepreneur et son cessionnaire ont été considérés comme les préposés de la compagnie. - L'arrêt attaqué, en déclarant, dans l'espèce, la compagnie responsable des faits desdits entrepreneurs, ne s'est livré à aucune interprétation de ses cahiers des charges et n'a fait qu'une juste application des règles du droit commun. » (C. C., 17 mai 1865.) - Contestations au sujet de marchés. - « Si un débat sur un marché de travaux publics se concentre entre une comp. de ch. de fer et son entrepreneur, sans engager directement ou indirectement les intérêts de l'état, ce débat ressortit à l'autorité judiciaire. » (C. C., 23 juin 1873.)

Réclamations diverses (Maintien des communications locales et de l'écoulement des eaux, etc.).

-    V. les mots Chemin, Compétence, Conseils, Dommages, écoulement des eaux, Ouvrages d'art, Ponts, Prises d'eau, Routes, Sources, Tunnels et Usines. - Voir aussi au mot Déviations, f 1, au sujet de la prescription trentenaire qui s'applique aux actions en indemnité, à raison des dommages résultant des travaux de la compagnie.

Accidents causés par des travaux non autorisés. - V. spéc. Dommages.

IV. Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation (Cire. min. tr. publ., 18 janv. 1854, rappelée par une 2e cire, du 11 mai 1855) - 1° C. m. 18 janv. 1854 aux chefs du contrôle. - « J'ai été informé que, sur divers points, les comp. concessionn.

de ch. de fer avaient exécuté des ouvrages nouveaux ou modifié des ouvrages existants, sans avoir préalabl. soumis les projets à l'approb. de l'admin. - C'est là une infraction évidente aux principes posés dans les art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer, aux termes desquels les chemins construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie et sont, par suite, soumis aux lois et régi, concernant ces voies de communication, et d'après lesquels aucun travail de construction ne peut se faire, en aucun temps, sans l'autorisation de l'administration. - D'un autre côté, les comp. devant, aux termes de leurs cah. des ch., soumettre à l'autorité admistrative, et préalablement à l'exécution, toute modification quelconque aux travaux d'établ. du chemin, il en résulte nécessairement que ces ouvrages, une fois exécutés et reçus, ne peuvent subir de changements et qu'il ne peut en être fait de nouveaux par les compagnies, sans autorisation régulière. - Il importe donc, pour les travaux à effectuer par les compagnies, soit sur les voies où s'opère la circulation publique, soit dans les gares ou stations, de distinguer soigneusement les travaux de réparation ou de simple entretien des travaux neufs ou de grosses réparations.

« 1° Les travaux de simple entretien s'exécutent au fur et à mesure que les besoins se manifestent, et sans qu'il y ait à produire de projets ou à remplir aucune formalité, sauf toutefois le cas où l'exéc. pourrait amener des dispositions nouvelles dans la marche des trains ou dans le service général de l'expl., auquel cas l'admin. centrale et l'ingén. en chef du contrôle doivent être prévenus assez à temps pour que les mesures proposées par la comp. puissent être examinées et modifiées ou complétées, s'il y a lieu.

« 2° Quant aux travaux de grosses réparations où de reconstruction, lorsqu'ils doivent se faire sans aucun changement aux ouvrages primitifs, il suffit que la comp. prévienne l'ingén. en chef du contrôle, au moins une huitaine avant le jour où elle compte mettre la main à l'oeuvre, afin que ce fonctionn. soit mis à même d'organiser, en temps utile, le service de surv. de ces travaux ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

« 3° Enfin, dans le cas où les ouvrages à effectuer constituent des ouvrages nouveaux ou présentent des changements à l'état de choses existant, il est indispensable que la compagnie produise, dans la forme ordinaire, les projets de ces travaux, pour qu'il y soit statué par l'administration, après examen.

J'ajouterai que la compagnie ne peut, jusqu'à la notification de la décision à intervenir, entreprendre les travaux projetés, et que tout commencement d'exécution, fait avant cette notification, constituerait une contravention à la loi du 15 juill. 1855 et aux règlements établis en cette matière. »

2e cire., 11 mai 1855 (rappelant ou précisant le sens de la précédente) :

« Les travaux qu'il peut être nécessaire d'exécuter, soit sur les voies où s'opère la circulation publique, soit dans les gares et stations, consistent en travaux de réparation ou de simple entretien, et en travaux neufs ou de grosses réparations.

« Pour les premiers (réparation, simple entretien), ils s'exécutent au fur et à mesure que les besoins se manifestent, et sans qu'il y ait à produire de projets ni à remplir aucune formalité, sauf toutefois le cas où l'entretien pourrait motiver des dispositions nouvelles dans la marche des trains ou dans le service général de l'expl., auquel cas l'admin. centrale et l'ingén. en chef du contrôle doivent être prévenus assez à temps pour que les mesures proposées par la comp. puissent être examinées, et modifiées ou complétées, s'il y a lieu.

« A l'égard des travaux de grosses réparations ou de reconstruction, lorsque ces travaux ne doivent avoir pour conséquence d'apporter aucun changement aux ouvrages primitifs, il suffit que la comp. prévienne l'ingén. en chef du contrôle, au moins une huitaine avant le jour où elle compte mettre la main à l'oeuvre, afin que ce fonctionn. soit mis à même d'organiser, en temps utile, le service de surv. de ces travaux. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

« Enfin, en ce qui touche les ouvrages nouveaux ou devant modifier l'état de choses existant, il est indispensable que la comp. en dresse les projets réguliers et les fasse parvenir à l'admin. - Jusqu'à ce que la décision concernant ces projets soit intervenue, les comp. doivent s'abstenir

de prendre toute autre mesure que celles qui auraient pour objet l'approvisionnement des matériaux en cas d'urgence. Le fait d'avoir mis la main à l'oeuvre avant la notification de l'autorisation admin, constituerait une contrav. à la loi du 15 juillet 1845 et aux régi, sur la matière ; il en serait de même si les travaux de grosses réparations étaient entrepris avant d'en avoir informé, en temps utile, l'ingén. en chef du contrôle, ainsi qu'il est dit ci-dessus. »

Examen des projets des travaux exécutés sur les lignes en exploitation (Formalités). - Y. Conférences, § 2, et Projets, g 1 bis, 6°.

Exécution et surveillance. - Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, la prescription fondamentale à observer consiste à installer des signaux indiquant si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine - (Y. Réparations et Signaux, § S). - D'après tous les règlements d'application, ces signaux doivent être portés à 800 m. au moins, du côté de l'arrivée des trains, pour les chemins à double voie, et de chaque côté du point obstrué, lorsque la réparation a lieu sur la voie unique. - De plus, l'intervalle entre les trains doit être observé conf. aux prescriptions réglementaires. - Les trains de matériaux ne figurent pas dans les tableaux du service régulier (V. Trains, § 7), mais ils sont assimilés aux trains de marchandises, quant à leur marche et à la distance à laquelle ils doivent être maintenus des trains qui les précèdent ou les suivent. En conséquence, d'après les régi, spéc. précités, aucun train de matériaux ne devra quitter une gare sans que le signal du départ ne lui ait été donné de la manière prescrite pour les trains de marchandises, par le chef de gare, lequel devra (comme les autres agents) se conformer, pour les intervalles à maintenir entre ce train et les trains ordinaires, aux prescriptions des règlements. » Une recommandation ministérielle a eu lieu, du reste, au sujet du service des trains de matériaux par cire, du 23 février 1885. - Voir Accidents de travaux, g 1. - V. aussi Souterrains.

Enfin, en ce qui concerne l'exécution même des travaux sur les voies exploitées, nous reproduisons ci-après les principaux extraits des règlements ou ordres de service mis en application pour cet objet sur divers réseaux.

Mesures de précaution pour les travaux sur les voies exploitées (Ext. des régi, spéc.) :

Art. 1er. - Les travaux neufs ou d'entretien, exécutés sur le chemin de fer et pouvant occuper, gêner ou interrompre les voies principales, seront exécutés sous l'autorité des ingén. de la voie et la surv. des conducteurs chefs de section et des piqueurs.

2.    - Dans l'exécution de ces travaux, les conducteurs chefs de section donneront aux entrepreneurs, tâcherons et ouvriers, les instructions nécessaires et leur feront connaître les prescriptions des art. 3, 4, 5, 6 du présent règlement ; ils recommanderont aux chefs surveillants et aux gardes voisins des travaux de redoubler de vigilance et d'attention, de veiller et de s'opposer à ce que nul ne transgresse les ordres donnés, et de visiter, nettoyer et balayer les voies toutes les fois que cela sera nécessaire; ils prescriront, en outre, selon les circonstances, les mesures destinées à prévenir les accidents.

3.    Aucun entrepreneur, tâcheron, ouvrier, ne pourra entreprendre un travail sans en avoir préalablement prévenu le conducteur chef de section. - Ils se conformeront, d'ailleurs, aux régi, qui régissent l'expl. du ch. de fer, et ils seront responsables, envers la comp., des accidents qui résulteraient de l'inobserv. de ces régi, et de leur négligence ou défaut de soin. Les entrepreneurs sont, d'ailleurs, civilement responsables de leurs ouvriers.

4.    - Nul ne pourra introduire des chevaux ou des voitures en dedans des clôtures du ch. de fer, intercepter ou encombrer les voies, même momentanément, en y déposant des matériaux, y plaçant des wagons, ou de toute autre manière, sans y être autorisé par un ordre écrit.

5.    - Les entrepreneurs, tâcherons et ouvriers travaillant sur le ch. de fer, devront se garer aussitôt qu'un train sera en vue, et se placer en dehors des voies, à lm,50 au moins du rail extérieur ; ils ne devront jamais déposer sur les voies, ou à proximité, des brouettes, madriers, outils, matériaux, pouvant obstruer les voies, ou être atteints, soit par les marchepieds des voitures, soit par les bielles ou les cendriers de locomotives. - V. Outils.

6.    - Si, par une cause quelconque, les voies venaient à être obstruées, les chefs ouvriers en préviendraient immédiatement les deux gardes voisins, pour que ceux-ci puissent faire aux trains le signal d'arrêt. - Quant aux travaux d'entretien de la voie, chaque brigadier sera muni de deux drapeaux rouges à long manche pour les travaux de jour, et de deux lanternes rouges pour les travaux de nuit. - Il se servira de ces drapeaux et lanternes conformément à ce qui

est indiqué dans le règlement pour les signaux. - Si la brigade est obligée d'abandonner la voie dans un état qui ne permette pas au train d'y passer à toute vitesse, le brigadier y laissera un homme sûr pour faire le signal de ralentissement ou d'arrêt, suivant le cas, et préviendra les gardes voisins du point dangereux, afin que ceux-ci fassent également les signaux convenables..... » - V. aussi Signaux, § 5.

V.    Travaux accessoires exécutés par les compagnies. En dehors de la double voie (V. ce mot), et des agrandissements ou travaux complémentaires incombant aux compagnies (voir Gares, Modifications et Projets), ou qu'elles doivent exécuter au compte et aux frais de l'état (voir Conventions et Dépenses), de nouveaux ouvrages sont quelquefois prescrits aux compagnies en cours d'exploitation soit pour l'écoulement des eaux, soit pour le maintien des communications. - De leur côté, les riverains ou les communes ont à établir, dans certains cas, des travaux de voirie (aqueducs, conduites, [etc., au travers des voies ferrées). - En général, c'est la compagnie qui exécute ces travaux, soit à ses frais, lorsque les travaux ont été mis à sa charge, soit à titre d'avance, l'essentiel pour elle étant d'avoir la direction des chantiers installés dans les limites de la voie ferrée. - Yoici à ce sujet l'extr. d'une décis. min. du 29 mars 1870, relative à l'ouverture sous le chemin de fer de Paris à Bordeaux d'un aqueduc biais se combinant avec le creusement de l'ancien lit d'un ruisseau, et dont le projet n'avait pas été préalablement dressé.

(Extr.) - « Bien qu'une décision de mon prédécesseur ait, vu l'urgence, autorisé l'exécution des travaux dont il s'agit, aux frais de l'état, sauf son recours contre qui de droit, ils n'en doivent pas moins être exécutés par la compagnie, puisqu'ils seront situés sous la voie du chemin de fer et dans les limites du terrain qui lui appartient. - La compagnie doit donc être mise en demeure de présenter, dans le plus bref délai possible, le projet en question. - Quand la compagnie se sera conformée à cette mise en demeure et que, le projet étant approuvé, le moment sera venu d'entreprendre les travaux, les ingénieurs du département devront m'adresser des propositions spéciales pour l'ouverture des crédits nécessaires. »>

Entretien. - Relativement à l'entretien des ouvrages accessoires mis à la charge des comp. (dans l'espèce, fossés d'irrigation et autres ouvrages intéressant une propriété riveraine), les comp. doivent y pourvoir pour les parties situées dans l'enceinte du ch. de fer. - Mais l'entretien des nouveaux ouvrages situés sur le terrain des riverains doit être à la charge de ces derniers, s'il n'est pas plus onéreux que celui des anciens ouvrages (G. d'état, 18 mars 1869), - V. aussi Entretien et Remise (d'ouvrages).

Nouvelles voies de garage. - Nous avons indiqué au mot Alignement, § 5, les conditions apportées aux autorisations d'alignement le long de ceriains terrains en excédent de la voie. - Nous ajouterons ici que les compagnies de chemins de fer ont parfaitement le droit à toute époque d'utiliser ces terrains en y établissant notamment des voies de garage ou des lieux do dépôt, sans qu'en dehors du droit commun elles soient grevées à cet égard d'aucune servitude à l'égard des riverains.

Travaux d'office (V. Bâtiments, Conseil de préfecture, Entretien, Démolitions et Jugements). - Emploi des troupes pour les travaux urgents. - V. Troupes.

Travaux exécutés par les compagnies au compte de l'état. - Y. Dépenses.

VI.    Travaux à porter au compte de premier établissement. - Voir les mots Conventions, Dépenses et Justifications.

Prescriptions diverses. - V. les mots Chemins, Navigation, Passages et Routes. Traversée des voies de service dans les gares (ou voie en sauterail). - Les voies transversales ont ordin. leurs rails entaillés d'environ 0m06 à la rencontre des rails des voies

normales qu'elles coupent. Elles sont établies naturellement à un niveau un peu supérieur à celui de ces dernières voies et disposées de manière à faciliter le passage des wagons dans les deux sens.

I.    Emploi de matériaux de bonne qualité (art. 18 du cah. dos ch. applicable aux traverses, en bois de chêne ou de hêtre injecté, qui servent comme on sait de support aux rails). - Voir au mot Matériaux. - En raison de la supériorité des traverses en chêne sur tous les autres systèmes (bois injectés, traverses métalliques, etc.), l'essence de chêne est employée de préférence pour les travaux supportant les rails dans les parties de ligne en courbe, et pour celle des croisements et changements de voie qui sont toujours établies en chêne et dont les prix et les dimensions varient suivant les angles et les ouvertures des croisements. - Approvisionnement, V. ce mot.

II.    Dimensions et conditions d'emploi des traverses. - 1? Pour les traverses équarries, les dimensions sont ordin. les suivantes : longueur, 2m,60 à 2m,70 ; largeur, traverses de joints, 0m,30; traverses interméd., 0m,145. - Des dimensions analogues sont fixées dans les marchés passés par les comp. pour la fourniture des traverses en bois de hêtre, destinées après injection préalable à suppléer l'essence de chêne. - 2° Pour les traverses demi-rondes ou à segment de cercle, on leur donne même largeur au plan de pose. Quelques comp. ont conservé aussi la hauteur moyenne de 0m,145; d'autres portent cette hauteur à 0m,18, de manière à maintenir à peu près le même cube de bois et à pouvoir pratiquer, sans inconvénient, jusqu'au coeur de la traverse, les entailles destinées à recevoir les coussinets, des doubles champignons ou les rails Vignole.

Espacement des traverses. - Il n'y a pas de règle fixe et uniforme établie pour l'espacement des supports de la voie; l'ancien système comportait ordinairement l'emploi de 6 traverses par rail de 5m50. - Le rapport général d'enquête sur l'exploitation, 8 juill. 1880, contient à ce sujet des indications détaillées. - Il en résulte que sur les lignes parcourues par les trains les plus lourds et les plus rapides la proportion des traverses est de 7 par rail de 5mS0, et sur certaines sections de 8 par rail de 6m, et 9 sur quelques rampes. - Ces augmentations, combinées avec la substitution des voies en rails d'acier, sont signalées comme produisant le meilleur résultat (V. le mot Voie, § 1). - Nous donnons ci-dessous à titre de renseignement l'extr. d'une décis. min. récente, 15 janv. 1885, relative à l'adoption d'une 7e traverse par rail de 5mS0 sur les lignes les plus fatiguées du réseau du Midi :

Décis. min. spéc., 15 janv. 1885. - Monsieur le préfet, j'ai examiné en Conseil général des p. et ch. le projet présenté par la comp. des ch. de fer du Midi, pour l'addition d'une 7e traverse par longueur de voie de 5m,50 sur les lignes de Bordeaux à Cette, Narbonne à Cerbère et Bordeaux à Hendaye. - Ce projet a pour but d'augmenter la stabilité des voies, qui sont parcourues par des trains de marchandises fort lourds et par des trains rapides de voyageurs. Les travaux ne seraient d'ailleurs exécutés qu'au fur et à mesure des remaniements qui seront faits soit pour le remplacement des rails en fer par des rails en acier, soit pour le renouvellement du ballast. - La dépense, évaluée à 2,500,000 fr., y compris 202,968 fr. 85 de somme à valoir, serait répartie sur 6 ou 7 exercices et imputée au compte de 1er établissement, par applic. des dispositions de l'art. 13 de la convention du 9 juin 1883. - MM. les ingén. et M. l'insp. gén. du contrôle ont proposé d'approuver le projet ainsi que le mode d'imputation de la dépense. - Conformément à l'avis du C. gén. des p. et ch., j'ai, par décision de ce jour, adopté les propositions de MM. les ingénieurs et de M. l'inspecteur général du contrôle... »

Préparation des traverses au sulfate de cuivre. - Divers procédés sont employés pour conserver les bois et notamment les traverses en bois de hêtre suppléant celles de chêne là où cette dernière essence fait défaut. - Ordinairem. le liquide d'injection est de l'eau

chargée de 2 p. 100 de sulfate de cuivre ou couperose bleue, c'est-à-dire un mélange qui comprend 2 kil. de sulfate par hect. d'eau. - L'absorption du liquide chauffé et comprimé comme il est nécessaire, est évaluée à S kil. 300 de sulfate de cuivre par m. cube de bois de hêtre. - La vérifie, se fait par les réactifs. - L'usage est de ne considérer les bois comme bien préparés qu'autant que le réactif (90 grammes de cyano-ferrure de potassium dissous dans un litre d'eau) étendu sur le bois, donnera une coloration rouge bien apparente ; la coloration simplement rosée sera réputée insuffisante. - Pour ces essais on met à nu bien entendu sur une ou deux traverses d'essai, ayant au besoin des dimensions doubles des autres, le coeur du bois dans les divers sens.

Nota. - Sur quelques lignes, les procédés d'injection des traverses en bois de pin consistent à introduire dans les cellules des bois une dissolution de sulfate de cuivre. En c

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