Tramways
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I. Definition et conditions d'établissement des tramways, - A l'occasion d'une affaire de droits d'octroi, la G. de C. (12 nov. 1877), « sans rechercher (dit l'arrêt) s'il convient de considérer comme chemins de 1er les voies ferrées à traction de chevaux, communément appelées tramways, sans distinction de leur mode d'exploitation, de leur direction et de leur parcours », a refusé cette qualification aux voies ferrées à traction de chevaux autorisées par décrets sur diverses voies publiques de la ville de Lille; « ces lignes de tramways ne s'étendent pas, en effet (ajoute la Cour), au delà des limites de la ville et constituent une industrie purement locale, s'exerçant exclusivement pour le transport à l'intérieur de la commune, soit des personnes, soit des objets divers, soit des marchandises. » - Malgré cette restriction, qui nous paraît très juste d'ailleurs, même pour les lignes s'étendant au delà des limites d'une ville, surtout lorsque la traction a lieu au moyen de chevaux, nous allons résumer ou du moins rappeler ici les principaux documents relatifs à l'établ. et à l'expl. des voies ferrées, dites sur routes (chemins de fer d'intérêt local ou tramways à vapeur).
Nota.-En ce qui concerne spec, (au sujet des tramways établis dans les villes), les formalités antérieures à la loi du II juin 1880, rappelée ci-après, nous ne pouvons que renvoyer pour les diverses conditions d'établissement de ce système de voies ferrées locales à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques, aux nombreux décrets intervenus pour les lignes autorisées dans les villes suivantes : 1° Boulogne-sur-Mer, 24 avril 1877; - 2° Dunkerque, 27 avril 1877 ; - 3° Lille, 12 octobre 1877; - 4° Montpellier, 15 mai 1877 ; - 5° Orléans, 22 mai 1877 ; - 6° Paris( 1877: 10 février, 6 mars, 26 juillet, 4 et 21 août et 9 octobre; - 1878 : 10 juin et 14 août, etc.); - 7° Bouen, 16 juin 1877; - 8° Tours, 17 octobre 1878: - 9° Valenciennes, 30 juin 1877 ; - 10° Nantes, 21 août 1877 ; - 11° Lyon, 17 mai 1879 ; - 12° Bordeaux, 23 avril 1881, etc....
Conditions générales d'établissement des tramioays (à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques établis sur les voies dépendant du domaine public de l'état, des départent.
ou des communes). - 1° Loi du 11 juin 1880, sur les ch. de 1er d'intérêt local et les tramways (Art. 26 à 39 de ladite loi. - V. Chemin de fer d'int. local, § 1). - 2° Avis à donner par le comité consultatif permanent des chemins de fer sur les questions qui lui sont soumises relativement à l'établ. et l'expl. des voies ferrées, y compris les chemins do fer dits sur route ou tramways à vapeur (V. Comités, | 1). - 3° Décret du 18 mai 1881, déterminant la forme des enquêtes d'utilité publique pour l'établissement des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sur les voies dépendant du domaine public (V. Enquêtes, | 1 bis). - 4° Décret du 6 août 1881, rendu par application de l'art. 30 de la loi du 11 juin 1880, et approuvant un cah. des ch. type pour la concession de tramways, préparé par le G. d'état (Voir ci-dessous, un extr. du cah. des ch., type dont il s'agit). - 5° Décret de même date, 6 août 1881, portant régi, d'admin. publ. pour l'exécution de l'art. 38 de la loi du 11 juin 1880, concernant l'établ. et l'expl. des voies ferrées sur le sol des voies publiques. - Voir ce décret au mot Voies publiques.
Subventions (Décret du 20 mars 1882). - V. Subventions, § 3.
Extr. du cah. des ch. type des tramways (adopté par décret du 6 août 1881). - D'après une cire. min. tr. publ. du 17 oct. 1881, mentionnée au mot Chemin de fer d'intérêt local, à la suite du cah. des ch. type desdits chemins, il conviendrait « lorsqu'une ligne d'intérêt local devra emprunter une ou plusieurs voies publiques, d'insérer dans le cah. des ch. concernant la concession de cette ligne, et en les intercalant dans un ordre déterminé, les articles du cah. des ch. type des tramways qui pourront y être applicables et qui portent notamment les n09 B, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 15. » - A défaut du texte général du cah. des ch. type des tramways qui n'intéresse ainsi que partiellement les chemins de fer d'intérêt local, nous nous bornons à reproduire les articles rappelés dans la cire. min. précitée du 17 oct. 1881, savoir :
« Titre Ior. - Tracé et construction. - Art. 5. - Alignements et courbes. - Pentes et rampes. - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à (1)... - Le maximum des déclivités est fixé à (2)... - Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. - Le concessionn. aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.
6. - établ. de la voie ferrée. - Parties non accessibles aux voitures ordinaires. - Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéc. du préfet. Les rails seront compris dans un parage (3) de 0m,20 d'épaisseur, qui régnera dans Pentre-rails et à 0m,50 au moins de chaque côté, conf. aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionn., qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage. - La chaussée pavée (4) de la voie publique sera, d'ailleurs, conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2m,60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire. - Un intervalle libre, d'au moins im,10 de largeur, sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique.
7. - Etabl. de la voie ferrée. - Parties accessibles aux voilures ordinaires. - Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast, exclusivem. composé de pierre cassée (5) de ... de largeur (6) et d'au moins Om,35 d'épaisseur totale, qui sera arasée do nivea (1) En général, 40 mètres, pour le cas de voies ferrées exploitées au moyen de locomotives, et 20 mètres pour les lignes à traction de chevaux.
(2) En général. 40 millièmes.
(3) Ou dans un empierrement, suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.
(4) Ou empierrée.
(5) Ou de gravier, suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.
(6) Largeur égale à la largeur de la voie augmentée d'au moins 0m,80.
avec la surface de l'accotement, relevé en forme de trottoir. - La partie de la voio publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins six mètres (1), mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route. - L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyen d'une bordure d'au moins 0m,12 de saillie, d'une solidité suffisante ; dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera 0m,03 par mètre, cette bordure sera accompagnée et soulenue par un demi-caniveau pavé, qui n'aura pas moins de 0m,30 de largeur. Un intervalle libre, de 0m,30 au moins, sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée ; un autre intervalle libre, de lm,10, subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route. - Les rails, qui à l'extérieur seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.
8. - Traverses des villes et villages. - Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établ. de trottoirs, et suivant le type décrit à l'art. 6. - Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes : - a) Pour un trottoir, lm,10 ; - 6) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir : - 1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2m,60 ; - 2° Quand on supprime ce stationnement, 0m,30.
9. - Exécution des travaux. - Le déchet résultant de la démolition et du rétabl. des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées. - Pour le rétabl. des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaires afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés. - Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf, qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.
- Les fers, les bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination...
Titre ii. - Entretien et exploitation. - Art. 12. - Entretien. - Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage (ou l'empierrement) des entre-rails et de l'entre-vuie, ainsi que des zones de 0m,50 qui servent d'accotements extérieurs aux rails.
Une subvention de (subvention à fixer dans chaque cas particulier)... est allouée au concessionnaire, sur les fonds d'entretien de la route (ou du chemin), en raison de l'usure qui résultera de la circulation des voitures ordinaires sur la largeur de chaussée qui est affectée au service de la voie ferrée. Ce chiffre pourra être révisé tous les cinq ans.
13. - Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.
- Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties, pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
14. - Nombre minimum des voyages. -.....
15. - Limitation de la vitesse et de la longueur des trains. - Le trains se composeront de... voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas... - La vitesse des trains en marche sera au plus de... kilom. à l'heure. »(2).
II. Détails d'exploitation des tramways. -Nous avons mentionné ci-dessus, au§l, le décret du 6 août 1881 portant régi, d'admin. publique pour l'exécution de l'art. 38 de la loi du 11 juin 1880 relatif aux voies ferrées empruntant le sol des voies publiques, ce qui est à peu près le cas général des tramways. - En dehors des indications contenues dans le document précité au sujet de l'établissement même, sur lesdites voies, soit des chemins de fer d'intérêt local, soit des tramways, le règlement dont il s'agit énumcr (1) Six mètres sont le minimum admissible pour une route nationale.
(2) Aux termes des art. 30 et 33 du régi, d'admin. publique sur les lignes de tramways à traction mécanique (V. au mot Voies publiques, le décret du 6 août 1881), la longueur des trains ne peut, en aucun cas, dépasser 60 mètres et la vitesse ne peut excéder 20 kilom. à l'heure. L'art. 15 a pour but de permettre à l'autorité concédante de réduire les maxima, lorsqu'elle le croira nécessaire.
longuement dans ses titres 11 et suivants les conditions et les dispositions intéressant la circulation des voitures et des trains ainsi que les questions d'entretien, de police, de surveillance et de contrôle desdits services. - Nous ne pouvons pour cet objet que renvoyer au texte même de ce règlement inséré au mot Voies publiques. - Nous résumons du reste, ci-après diverses affaires se rattachant à certaines difficultés ou réclamations auxquelles le service ¡proprement dit des tramways a donné lieu sur quelques points.
Questions de compétence, de dommages, de responsabilité et mesures diverses. - 1° Réclamations de riverains. - « Il appartient au C. de préfecture de connaître d'une demande, en indemnité formée par nn particulier contre une comp. concessionn. d'un service de tramways, à raison du dommage qui résulterait pour sa propriété de l'établissement de rails sur la voie publique longeant ladite propriété. » (C. d'Ëtat, 23 avril 1880 ; AIT. relative au stationnement devant une maison des voitures d'un service de tramways, stationnement déplacé ultérieurem. sur la réclamation du propr., et qui ri'a pu être considéré par le C. d'état, comme une modification des accès de l'immeuble, de nature à donner lieu à indemnité.) - 2° Modification d'un tramway de ville. (Emploi de la vapeur et changements au point terminus de la ligne.) - Droits respectifs de l'autorité municipale et de l'admin. centrale. - Arrêt du C. d'Etat, 25 janv. 1884, rappelé seulement p. mém., l'essai de locomotion à vapeur, autorisé par le min. des tr. publ. ayant cessé à une époque anterieure au pourvoi et l'autorité supérieure ayant été reconnue avoir qualité, d'un autre côté, pour autoriser les modifications de tracé effectuées dans l'espèce. - 3° Questions de responsabilité pour faits d'exploitation. - Accident survenu, par suite de l'imprudence du mécanicien d'un tramway à vapeur, à une voiture circulant le long de la voie ferrée ; responsabilité civile du concessionnaire établie par un jugem. du tr. civil de Saint-Etienne, 8 janv. 1884, d'après lequel au moment de l'accident, le propriétaire de la voilure était descendu du véhicule et avait pris le cheval par la bride ; mais le machiniste lâcha sa vapeur de telle sorte qu'elle jaillit dans les jambes de cet animal, qui, en proie à une terreur folle se renversa contre un mur et tomba dans un ravin, entraînant une partie de la voiture et blessant son maître à la main ; - La compagnie soutient vainement qu'aux termes de l'art. 35 du décret du 6 août 1881 (1), tout conducteur de voitures doit prendre en main son cheval ou ses chevaux, de façon à s'en rendre maître, lors du passage d'un train ; - Questions de tarif. (Contestation au sujet d'une clause relative aux billets d'aller et retour dans le cah. des ch. de la concession des tramways d'une autre ville). -- Les trib. civils sursoient à statuer jusqu'à l'interprétation de la clause litigieuse par l'autorité compétente. (Trib. civil Bordeaux, 1er août 1881 et C. d'appel Bordeaux, 13 mars 1882). - Le C. d'Etat déclare l'incompétence de la jurid. admin. pour interpréter les clauses d'un tarif de transport des voyageurs par tramway. (C. d'Etat, 15 févr. 1884.) - Au contraire, cette jurid. est compétente pour connaître d'une contestation sur le sens à donner (dans un traité portant cession de la concession des tramways d'une troisième ville, pour la redevance annuelle payée par la comp. à litre de droit de stationnement), à l'expression « par chaque voiture en exploitation. » (C. d'Etat, 1er mai 1885.) - Usage illégal d'un tramway. - En faisant construire des omnibus avec des roues propres à s'adapter aux rails d'un tramway, en donnant à ses préposas l'ordre d'emprunter ces rails et en leur défendant de décliner leurs noms, s'ils étaient interpellés, - l'entrepreneur d'un service de voitures, étrangères à ce tramway et ainsi spécialement appropriées pour y circuler, manifestait qu'il acceptait la responsabilité personnelle et directe d'infractions dont il a seul profilé; il ne s'en rendait pas seulement complice, il en était coauteur. (C. d'appel d'Aix, 2 janv. 1885.)
Troupes rencontrées en marche par tes tramways. (Cire. min. intér. adressée le 16 sept. 1881 aux préfets, au sujet de l'exécution du décret du 15 oct. 1863 (art. 142) « qui interdit aux troupes marchant en armes de se laisser couper par la foule ou par les véhicules » - En rappelant d'apres les renseignements transmis par le ministère de la guerre que les conducteurs de tramways, sur diverses lignes, n'arrêtent pas leurs voitures lorsqu'ils rencontrent les troupes en marche et qu'ils traversent les colonnes et les fractionnent en tronçons » ce qui, outre les risques d'accidents, est tout à fait contraire à la dignité de l'armée et à la discipline militaire, le min. de l'intér. termine sa cire, aux préfets par la recommandation suivante : (Exlr.) - « Il est du devoir de l'admin. civile, de prescrire imméd. les mesures de police nécessaires pour obvier à ces inconvénients et à ces dangers. Je vous prie, en conséquence, d'inviter sans retard le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle il existe une ou plusieurs lignes de tramways à édicter le plus tôt possible, en vertu du pouvoir que lui confèrent les lois des 16-24 août 1790 (titre xi, art. 3) et 18 juillet 1837 (art. 10 et 11), un règlement enjoignant à toute personne qui conduit une voiture ou un train de tramways de l'arrêter jusqu'à ce que les troupes en marche qu'elle rencontre soient passées. Les infractions à cette injonction tomberaient sou (1) Voir ledit décret du 6 août 1881, au mot Voies publiques.
l'application de l'article 471, n° 15 du C. pénal. La répression, par suite, devrait être poursuivie devant le trib. de simple police. »
III. Renseignements généraux (communs aux chemins d'intérêt local et aux tramways). - Voir Algérie, Chemin de fer d'int. local, Subventions et Voies publiques.
Indications au sujet des terrassements de ch. de fer (Exécution, dommages, consolidation, etc.). - Y. Dommages, éboulements, Emprunts, Inondations, Sources, Terrains, Terrassements.
Usage du sifflet à vapeur dans les tranchées masquées. - Voir Sifflet.
Modification accidentelle de service. - Dans certains cas d'accident, d'inondation ou d'obstacle imprévu quelconque, occasionnant l'interruption de la voie, et lorsque les accès des stations ou des parties de lignes les plus voisines de la solution de continuité le permettent, on organise, si les circonstances l'exigent, un service de transbordement entre les deux points qui limitent l'obstacle. -Ce transbordement est effectué au moyen d'omnibus, de voitures particulières et par tous les moyens commodes et sûrs dont on peut disposer. Il n'y a pas de règle générale à ce sujet ; seulement, lorsque le chemin de fer est à deux voies et qu'il en reste une de libre, il n'y a pas de transbordement, dans le sens qui vient d'être indiqué ; on procède alors par voie de pilotage (Voir ce mot).
Transbordement normal de marchandises (au point de jonction des réseaux ou aux gares d'embranchement). - 1° Conditions de transbordement (Arrangements entre compagnies, etc.) (V. Litiges, Règles à suivre, Service commun et transmission. - Voir aussi au point de vue du service international, les mots Douane, Frontière et Trafic). - « Quand des expéditions destinées à passer d'un réseau sur l'autre se trouvent groupées, soit sur une gare de transit, soit sur une gare chargée du transbordement des wagons de groupage, il est indispensable que la feuille de chargement indique le lieu définitif de destination des colis ». (Inst, spéc.) - 2° Frais et délais des transbordements. - Voir les mots Délais et Frais accessoires.
Transbordement de voyageurs . - Voir Correspondance, Frontière et Trafic.
Formalités de conversion de titres (actions ou obligations). - V. Titres.
Indications diverses. - 1° Formalités (Voir Douane). - 2° Mode d'homologation des tarifs de transit et améliorations projetées. - V. Tarifs, § 9.
Objets divers. - 1° Installation des appareils de transmission des disques-signaux (V. Disques, § 1). - 2° Transmission de marchandises (entre compagnies) (V. Gares, | 1, Service commun, Service international, Transbordements et Transports communs et internationaux). - 3° Délais de transmission d'un réseau à l'autre (arr. min. 3 nov. 1879) (V. Délais, §1 bis). - (Transmission non effective). « Lorsque pour des marchandises à gr. vitesse passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, la trans-
mission ne s'opère point effectivement, par suite de dispositions particulières que prend la comp. intéressée, celle-ci peut néanmoins se prévaloir du délai régi, accordé pour ladite transmission. » C. C.. 29 avril 1873. - (Marchandises sujettes à dépérissement). « En ce qui concerne l'applic. des délais régi, pour la transmission des marchandises et objets quelconques entre les réseaux de ch. de fer qui aboutissent à la même localité, et qui n'ont pas de gare commune, aucune exception n'existe soit pour les marchandises sujettes à dépérissement, soit pour le cas où les deux gares appartiennent à la même compagnie. - Le fait par une comp. de n'avoir pas usé, pour des expéd. précédentes, des délais entiers, n'implique pas de sa part la renonciation au droit d'user jamais, vis-à-vis du même expéditeur, de l'intégralité de ces délais. » (G. C., 2 févr. 1870) (V. aussi Délais, | 2). - Frais de transmission (Voir Frais accessoires (petite vitesse). - Taxe de transmission sur une ligne d'intérêt local (Voir au même mot Frais accessoires, l'arrêt de la C. de G., 12 nov. 1878). - 5° Transmission de titres (actions ou obligations) (V, Titres). - 6° Transmission de plaintes. - V. Réclamations.
1. Ordre et régularité des transports. - Nous résumons ici un article un peu compliqué en ce sens que le mot transports se rattache à peu près à tous les détails de l'industrie des chemins de fer. - Aussi, ne pouvons-nous que renvoyer, pour les détails dont il s'agit, aux articles distincts traités dans ce recueil, notamment en ce qui touche les matières énumérées ci-après : 1° Ordre et régularité des transports (Prescriptions de l'art. 49 du cah. des ch.) - (Y. au mot Marchandises, § 2, 4°, les dispositions de l'art. 49 dont il s'agit qui s'appliquent aussi, évidemment, à la régularité du transport des voyageurs). - 2° Délais de transport. Arr. min. 12 juin 1866 et modifications. - (V. Délais à l'appendice). - 3° Indications spéciales ayant pour objet les diverses expéditions rappelées aux articles distincts de ce recueil (Voir notamment Administrations publiques, Aliénés, Animaux, Bagages, Bestiaux, Céréales, Colis, Denrées, Dynamite, Finances, Lait, Marchandises, Matériaux, Matériel, Matières dangereuses, Messagerie, Militaires, Pierres de taille, Postes, Poudres, Prisonniers, Responsabilité, Retards, Tarifs, Télégraphie, Trafic, Traités, Voyageurs, Wagon complet, etc.). - 4° Mesures exceptionnelles prises à l'occasion des événements de guerre de 1870-1871 (V. le mot Guerre, § 2 et Impôts). - Voir aussi les mots Affluence, Encombrement, Force majeure et Magasinage, au sujet des mesures exceptionnelles dont il s'agit, qui se rattachaient, par dessus tout, en ce qui concerne la petite vitesse, à l'encombrement des gares et l'insuffisance du matériel, inconvénients auxquels on a cherché à remédier par l'autorisation donnée aux compagnies de faire camionner d'office certaines marchandise, par l'élévation du tarif de magasinage et enfin par la suspension temporaire de certaines règles relatives aux délais de transport (1). - 5° étude et amélioration du service des trains (Cire. min. des 7 juin 1878 et 27 août 1878 et documents divers) (V. Trains. - Voir aussi aux mots Appareils, Freins, Matériel roulant et Voyageurs, le résumé des nouvelles mesures ayant pour objet la sécurité des transports). - 6° Sécurité personnelle et protection des voyageurs dans les trains. - Signal d'alarme, etc. (Voir les mots Intercommunication et Voyageurs, | 8).-7° Réquisitions de transport (en cas d'accident) (V. Accidents, § 6)-(Id. des magis-
(1) Une seule des mesures dont il s'agit a été maintenue. - C'est celle qui se rapporte à la faculté laissée aux compagnies d'effectuer d'office le camionnage des marchandises, en cas d'encombrement des gares. - Voir à ce sujet au mot Camionnage, § 1, l'arr. min. du 12 janv. 1872.
trats instructeurs) (V. Magistrats). - Transport des fonctionnaires de la police, formalités à remplir (Cir. min., 13 juill. et 31 août 1872 (V. Libre circulation). - 8° Tarifs de transports (généraux, exceptionnels, spéciaux, communs, différentiels, elc.) (V. Tarifs). - 9° Transports contre remboursement (V. Remboursement). - 10° Transports de la guerre et de la marine (Voir Militaires. - Voir aussi au § i bis ci-après). - 11° Transports divers (Aliénés, Indigents, Prisonniers, Matières dangereuses, etc.) (V. ces mots). - 12° Transport à prix réduit (V. les mots Abonnement, Colis postaux, Enfants, Indigents, Instituteurs, Militaires, Petits paquets, Réduction de taxes, Trains, § 3, Tarifs, etc. - 13° Transport de matériaux de la voie. - V. Trains, § 7 et Travaux, § 4. - Voir aussi au mot Accidents de travaux, la cire. min. du 23 fév. 1885). - 14° Nombre de trains obligatoires, aux termes des nouvelles conventions de 1883 (V. Conventions). - 15° Défectuosités et incidents du service des transports. - Accidents, Affluence, Avaries, Ragages (perdus), Bestiaux (mal soignés), Chiens (échappés), Coulage et Déchets (de route), Délais (non observés), Encombrement, Erreurs, Force majeure, Fraudes, Inondations, Itinéraire (modifié), Marchandises (détériorées), Responsabilité, Retards, Perte, Vols (Voir ces divers mots). - 16° Transports en dehors du chemin de fer. - V. Camionnage, Correspondance, Factage, Réexpédition et Traités.
I bis. Conditions exceptionnelles de certains transports. - Voir Marchandises.
Transport ad valorem de finances et valeurs. - V. Finances et Titres.
Exportation de numéraire (déclarations frauduleuses). - Cire. min. tr. publ., 2 janv. 1872, aux chefs du contrôle : - « M. le min. de l'intér. vient de m'informer que d'importants envois de numéraire seraient faits à l'étranger par des maisons de France qui ne déclareraient qu'une valeur bien inférieure à la valeur réelle de la somme expédiée. - Je vous prie d'appeler toute l'attention de MM. les commiss. de surv. sur une fraude qui paraît se commettre fréquemment et qui cause un véritable préjudice au Trésor.
Transports communs et internationaux. - V. ci-après, §§ 2 et 3.
Transports militaires. - 1° Institution d'une commission militaire supérieure des chemins de fer (V. Commissions, | 6). - 2° Questions diverses relatives aux transports de la guerre et de la marine (V. Armée). - 3° Transports militaires à prix réduits. - Art. 34 du cah. des ch. et arr. min. des 15 juin 1866 et 1er avril 1876 (V. Militaires, ¡2). - 4° id. pour les revues ; id. transports de chevaux ; id. places à occuper par les officiers, sous-officiers et soldats ; id. militaires marins et assimilés voyageant isolément, id. id. - 5° Règlement général pour les transports par chemins de fer (1er juill. 1874, 27 janv. 1877, 29 oct. 1884 (V. Militaires, |§ 2 et 3). - 6° Transport des marins rappelés en service (V. Marine). - 7° Traités divers de transport (V. Traités). - 8° Organisation du service militaire des ch. de fer (loi du 13 mars 1875) (V. Génie et Service militaire). - 9° Dispositions relatives aux non-disponibles et aux réservistes (V. ces mots). - 10° Transports en cas de mobilisation (V. Mobilisation). - 11° Transport des officiers (indications diverses) (V. Officiers). - 12° Réquisitions militaires de chemins de fer (loi, 3 juill. 1877) (V. Guerre, § 2 bis). - 13° Transports de poudres et munitions de guerre (id., 1 4. - V. aussi Dynamite, Matières dangereuses et Poudres). - 14° Litiges causés par les évènements de guerre (V. Guerre, 1 3). - 15° Détachements de troupes (Formalités de transports, Services commandés), etc., etc. (V. Détachements, Militaires et Troupes). - 16° Escortes (V. Gendarmes, Dynamite et Poudres). - 17° Organisation de trains de troupes. - V. Matériel militaire, Trains, § 3, et Troupes.
Transports spèc. au service des ch. de fer. - Voir Trains, § 7 et Travaux, § 4.
II. Transports communs (entre compagnies). - Obligation générale. « Par applic. de l'art. 61, §5. du cah, des ch. des concessions de chemins de fer, -aux termes
duquel les compagnies de prolongement sont tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes, - une compagnie est obligée de faire parvenir les marchandises à un point situé hors de son réseau, par la ligne que désigne l'expéditeur. » (C. G. 20 juill. 487o) - (Choix de l'itinéraire, par l'expéditeur). L'obligation, « de recevoir et d'expédier les marchandises qui lui sont remises sur son réseau à l'adresse d'un commissionnaire de transports, avec indication d'un itinéraire comportant l'emploi, sur une portion du trajet, d'une ligne qui n'appartient pas à ladite comp. et fait même concurrence à une ligne du réseau de celle-ci », avait été déjà établie par un jugem. du trib. de comm. de Lyon, 14 janv. 1874. - D'après ledit jugement, « si un doute pouvait exister à cet égard, il se trouverait levé par la cire, de M. le min. des tr. publ., en date du 28 mai 1867, laquelle décide que, d'après l'avis émis par le comité consultatif des ch. de fer, les expéditeurs ont un droit absolu, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur deux réseaux différents, de choisir celui qui devra être suivi par leurs marchandises, à condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire (1). » - Erreurs de transport (à redresser au lieu de destination) (V. Erreurs). - Litiges divers. - V. ci-après :
Action en responsabilité pour avaries, retards, etc. (Compagnie à mettre en cause.) - Dans le cas de transports communs à diverses comp., la jurispr. ne paraît pas être bien fixée sur ta comp. à mettre directement en cause, en cas de réclamation. Nous avons rappelé quelques-unes de ces difficultés au paragraphe suivant concernant les transports internationaux, et nous ne pouvons que citer ici en ce qui concerne exdusivem. les comp. françaises, un jugem. du tr. du Havre, 7 juin 1862, qui rend la comp. chargée de livrer la marchandise responsable, sauf recours contre qui de droit, des avaries même commises sur les autres lignes. - Nous trouvons du reste une confirmation de ce principe dans l'arrêt ci-après résumé de la C. de C. (espèce relative à un retard imputable aux voituriers antérieurs, et dans laquelle la comp. qui livrait la marchandise, avait réclamé le prix intégral du transport et se substituait ainsi auxdits voituriers) : « Le retard étant incontestable, le destinataire a pu s'adresser à la comp. de ch. de fer. des mains de laquelle il recevait sa marchandise attardée, ladite compagnie étant le commissionnaire de transport avec lequel ce destinataire se trouvait immédiatement et nécessairement en contact. » (C. d'Appel, Poitiers, 4 août 1873 et C. G. 6 janvier 1874.) - Voir aussi Action civile, Avaries, § 5, et Bestiaux, | 2.
Règles et dispositions diverses (au sujet des transports communs). - V. Assignation, Avaries, Embranchements, Gares de jonction, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Transbordement, et Transmission.
III. Transports internationaux. - 1° Détails d'organisation et questions de tarifs (V. Douane, Service international et Tarifs, § 9). - 2° Nouvelles dispositions relatives au service de frontière (V. Frontière et Service international). - 3° Questions de responsabilité. - D'après le droit commun (art. 99 du Code de comm.), le commissionn. qui se charge d'un transport par terre ou par eau «est garant des faits du commissionn. interméd. auquel il adresse les marchandises ». - En ce qui concerne l'expéditeur qui traite en pays étranger avec une comp. étrangère la jurispr. constante de la C. de C. a établi que cet expéditeur se soumet aux règlements qui régissent cette compagni (1) Voici cette décision du 28 mai 1867, dont il nous parait utile de reproduire intégralement le texte : L'admin. a eu à examiner, dans ces derniers temps, la question de savoir si, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur des réseaux différents, l'expéditeur a le droit de choisir l'un ou l'autre de ces itinéraires. - Cette question a été soumise au comité consultatif des ch. de fer et le comité a émis l'avis « que - les expéditeurs ont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi par leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. » - Je n'ai pu moi-même, après examen, qu'adopter cet avis et je l'ai, en conséquence, approuvé par une décision de ce jour.
(C. C. 19 juill. 1876, 4 juin et 7 août 1878, etc.). - Les principes que nous venons de rappeler sont d'une application parfaitement logique et pratique lorsqu'il s'agit d'une action intentée par un expéditeur à la compagnie à laquelle il a confié ses marchandises, mais comme, d'un autre côté, aux termes de l'art. 100 du même code, la marchandise sortie des magasins du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient (c'est-à-dire dans la plupart des cas, du destinataire), ce dernier a son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. Ainsi, par exemple, un destinataire français qui a traité un achat à l'étranger, est évidemment en droit d'assigner, en cas d'avarie, de perte ou de retard dans le transport international, effectué à cette occasion, la comp. française qui doit lui remettre la marchandise. C'est dans ce sens du moins qu'il a été statué au sujet des transports communs entre comp. françaises par les décis. résumées ci-dessus, § 2. -? Le droit du destinataire mis aux lieu et place de l'expéditeur étranger, est également incontestable par application du principe suivant : « Un tarif international stipule qu'au cas d'accident, de retard ou de perte de marchandises, le dommage devra toujours être réglé au lieu de destination et, s'il y a litige, devant les trib. de ce lieu. - Cette clause n'est pas contraire à l'ordre public; obligatoire pour les comp. contractantes, elle l'est également pour l'expéditeur qui y a adhéré, en réclamant l'applic. dudit tarif international ». (C. C., 13 août 1879). - Mais dans d'autres cas, où la clause ci-dessus mentionnée ne figure pas dans le tarif international, et où la question de responsabilité entre les diverses entreprises de transport n'a été l'objet que de réserves ou dispositions particulières ignorées du public, il nous est très difficile de dégager des nombreuses décisions intervenues au sujet de litiges internationaux, une règle certaine qui puisse empêcher les réclamants de faire fausse route dans les procès qu'ils peuvent avoir à intenter aux compagnies; nous nous bornons à rapprocher ces décisions en ce qu'elles paraissent avoir de contradictoire :
Litiges légalement introduits par le destinataire envers la comp. chargée de la livraison. - 1° Bagages soustraits, dans un trajet de St-Pétesbourg à Paris- C. C. 15 avril 187b (V. au mot Bagages, § 8. - 2° Avaries - délai de prescription de l'action récursoire, etc. - « Si, dans un transport (international par terre et par mer, dans l'espèce), des marchandises sont adressées à un commissionn., qui les remet à une comp. de ch. de fer, celle-ci est vis-à-vis du destinataire, un voiturier chargé directement d'un transport et, comme tel, est responsable de toute avarie constatée. - En outre, l'action récursoirement exercée par ladite comp. contre ce commissionn. se prescrit après six mois, qui courent du jour de la remise des marchandises au destinataire (art. 108 du C. de comm., Tr. comm., Romans 1er déc. 1869 et C. C., 11 nov. 1872.) - 3° Perte de marchandises. (Action du destinataire valable avant la constatation réelle de la perte delà marchandise.) - C. C., 6 mai 1872, 7 janv. 1874, etc. (V. Manquants et Perte.
- 4° Retards. - Action directe du destinataire contre la comp. qui doit livrer la marchandise,
- C. C., 6 janv. 1874. (V. ci-dessus, à titre de renseignement, fin du § 2. - Voir aussi tes mots Action civile et Retards.) - 5° Erreurs de taxe. - Responsabilité formelle de la compagnie qui remet la marchandise et action du destinataire valable contre cette compagnie, sauf recours de cette dernière contre les autres transporteurs - C. G., 2 juill. 1879 (V. Erreurs). - 6° Même responsabilité de la compagnie de départ à l'égard de l'expéditeur - C. C., 29 juill. 1874 (V. Tarifs). - 7° Responsabilité commune des diverses compagnies. - Enfin à la date du 9 avril 1879, la G. de G. a rendu un arrêt duquel il semble résulter que « les divers commissionnaires qui ont concouru à un seul et même contrat de transport, sont obligés envers l'expéditeur et le destinataire, et que l'action de ceux-ci ne peut être repoussée sous prétexte qu'ils n'ont rien confié au commissionnaire auquel ils s'adressent, » (V. le mot Destinataire). - Restrictions apportées à l'action directe du destinataire. - Contrairement au système qui parait avoir été établi par les arrêts ci-dessus rappelés ou résumés, diverses décisions judiciaires ont subordonné la validité de l'action directe du destinataire à l'imputation de faute personnelle attribuée à la comp. mise en cause, et aux réserves ou conditions qui ont eu pour objet de régler préalablement les obligations des compagnies entre elles; c'est-à-dire à des stipulations ou des constatations que le destinataire est censé ignorer dans la plupart des cas et qui ne peuvent tonjours figurer dans les régi, officiels et les tarifs. - Ainsi par exemple, d'après la C. de Paris, 9 déc. 1875,
- « la comp. française, qui reçoit d'une comp. étrangère, sans réserve ni protestation, des marchandises à transporter, accepte l'obligation avec les bénéfices et les charges, et peut être actionnée
par le destinataire, à raison de faits à elle personnels et engageant sa responsabilité » Le même principe a été admis par divers arrêts de la C. de C. (11 juin 1872, 6 janv., 13 et 29 avril 1874, 14 août 1876, 10 déc. 1878, etc.) - mais l'action n'est pas valable contre la dernière compagnie, si celle-ci ne s'est pas substituée aux obligations de la compagnie qui a commis la faute et n'a point, par suite, accepté la responsabilité de cette faute. (Ext. desdits arrêts). - Limitation de la responsabilité. - L'arrêt du 14 août 1876 ajoute ce qui suit au sujet de la solidarité des compagnies quant à la limite de la responsabilité. - « Une clause ayant pour objet, non d'exonérer ladite comp. étrangère de la responsabilité qui lui incombe comme entrepreneur de transports, - mais de régler, d'avance et à forfait, les conséquences de cette responsabilité, - n'est nullement en opposition avec les principes d'ordre public admis en France. - Dès lors, la comp. française, qui est aux droits de la comp. étrangère, n'est responsable que dans la limite des obligations de celle-ci. » - Responsabilités distinctes. - « Le principe juridique de la légalité d'un règlement étranger à l'égard de ceux qui l'ont accepté ne saurait recevoir application en ce qui concerne la responsabilité encourue pour avarie de marchandises transportées sur plusieurs réseaux, étranger ou français, - avariées avant le passage du réseau étranger au premier réseau français, et ne voyageant pas, sur ce réseau étranger, avec une réduction de prix compensée par une absence de garantie » C. C., 19 juillet 1876. - Réparation finale du préjudice causé. - Dans les diverses affaires de transports communs ou internationaux il a été nécessairement admis, à moins de convention contraire, que la responsabilité finale, soit directe, soit par suite d'action récursoire, devait remonter à celui qui avait commis la faute et même à l'expéditeur dans le cas de conditionnement défectueux de l'expédition ou d'autres circonstances de droit commun. On peut consulter à ce sujet divers arrêts de la C. de cass. (31 mars 1874, 25 août 1875, 19 juill., 14 août et 13 déc. 1876, 6 mars 1877. 27 mars, 7 et 27 août 1878.) - Voir aussi aux mots letton civile, Service international et Trafic international, plusieurs autres décisions anciennes ou récentes, sur cette matière aride et obscure qui avait déjà atliré, en 1878, l'attention du Congrès international des transports (V. Congrès), dont les voeux, portant les n° 4 et 5, se résumaient ainsi : - « 4° L'ayant droit aura la faculté d'intenter l'action contre la compagnie expéditrice ou la compagnie destinataire à son choix. - 5e Le tribunal compétent sera celui du défendeur assigné suivant la loi et la jurisprudence de son pays. Les actes extra-judiciaires pourront être signifiés à une gare quelconque de la compagnie. «
Exception de l'art. 105 du C. de comm. (éteignant les réclamations après réception des marchandises et payement du prix de transport.) - « S'il n'est point établi, pour un transport international de marchandises, qu'il ait été fait deux contrats, attestés par deux lettres de voiture successives, ayant trait, l'une au trajet de l'étranger à la station frontière, l'autre au trajet de ladite station frontière à la gare de destination, - la réception des marchandises à cette station frontière et le payement du prix de transport, par un autre que le destinataire, n'entraînent pas la déchéance édictée par l'art. 105 du Code de commerce. » (C. C., 31 mars 1874). - V. aussi au sujet de cette question très débattue les mots Fin de non-recevoir, Paiement, Preuves et Vérification.
IV. Transports contagieux. - V. Désinfection, Phylloxéra et Police sanitaire.
I. Autorisation générale. - 1° Chemins de fer d'intérêt général (Lois des 3 mai 1841 et 27 juill. 1870) (Voir aux mots Autorisation et Expropriation, les lois précitées et les conditions diverses qui règlent leur application pour les chemins de fer d'intérêt général). - D'après la loi du 3 mai 1841 (art. 3) « tous grands travaux publics, chemins de fer..., entrepris par l'état, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative. Une ordonnance royale suffira pour l'exécution des chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur. Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête. » - Ces dispositions ont été plus ou moins modifiées par les pouvoirs qui se sont succédé depuis 1841 et notamment par la loi sus-mentionnée du 27 juill. 1870, mais par le fait elles se retrouvent encore en vigueur. - 2° Chemins de fer d'intérêt local et tramways (loi spéciale du 11 juin 1880 et applications diverses) (Voir les mots Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques). - 3° Travaux mixtes (civils et militaires) dans la zone de défense (Art. 23
du cah. des ch. et décrets des 10 et 16 août 1853 et du 8 sept. 1878, etc.). - Voir Zones militaires. - Voir aussi plus loin, au | 3.
Formalités et opérations préalables (s'appliquant aux travaux concédés comme à ceux de l'état). - 1° Conférences, enquêtes, études, expropriation de terrains et projets (voir ces mots) ; - 2° Approbation de travaux neufs (voir Projets, § 5) ; - 3° Autorisation de travaux sur les lignes en exploitation (voir plus loin, § 4) ; - 4° Exécution des des travaux (voir Adjudication, Cah. des charges, Clauses et conditions générales, Déviations, Gares, Ingénieurs, Marchés, Matériaux, Occupation de terrains, Ouvrages d'art, Subventions, Terrains, Terrassements, Voie, etc. - Voir aussi les §§ 2 et suivants du présent article) ; - 5° Troupes employées aux travaux (V. Troupes) ; - 6° Moyens d'exécution (V. Ateliers, Entrepreneurs et Ouvriers) : - 7° Surveillance et contrôle (voir ces mots) ; - 8° Entraves apportées aux travaux (voir art. 438 du Code pénal);
- 9° Accidents de travaux (voir plus loin, § 3 bis). - 10° Comptes rendus des travaux (voir Comptes et Situations) ; - Prix des divers travaux (voir Prix) ; - 12° Epreuves, Réceptions, Reconnaissance (voir ces mots) ; - 13° établissement de la 2e voie (voir Double voie). - 12° Justification générale des dépenses au point de vue des comptes de premier établissement (V. Dépenses et Justifications). - lo° Travaux de nouvelles lignes ajoutées aux réseaux des compagnies. - Y. Conventions.
Travaux accessoires. - Voir Chemin, Embranchements, Navigation et Routes. - Voir aussi, | 3 bis, pour les questions de dommages et de responsabilité.
II. Travaux commnencés par l'état (Système de la loi du 11 juin 1842) (Voir au mot Compagnies, § 6, le texte additionnel des anciens cah. des ch., ayant pour objet la remise aux compagnies des travaux commencés par l'état, en exécution de la loi de 1842.
- D'après ces dispositions les comp. devaient, en général, prendre livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveraient et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils leur paraîtraient présenter. » - Dans certains cas douteux, la question si délicate de la garantie matérielle des travaux jusqu'au moment de leur réception définitive avait été appréciée comme il suit :
Travaux remis par l'état aux compagnies. - « Lorsque les travaux d'un ch. de fer ont été exécutés par l'état et que la comp. adjudicataire ou concessionn. a été mise en possession de ce chemin, avant qu'ils aient été définitivement reçus, l'acceptation de ces travaux par ladite comp., sans réclamation ni réserve, ne fait pas obstacle à ce que l'admin. constate les malfaçons qui ont pu être commises par l'entrepreneur, et puisse, dans les formes et sauf tout recours de droit, en ordonner la réparation avant de procéder à la réception définitive, nonobstant la jouissance de la compagnie. » (C. d'état, 26 juillet 1851.)
Limite de la garantie de l'état. - « Le cah. des ch. d'une concession de ch. de fer dispose qu'il devra être procédé, un an après la livraison faite par l'état à la compagnie des terrains, terrassements et ouvrages d'art, à une reconnaissance définitive qui aura pour effet d'affranchir l'état de toute garantie, quant aux terrassements; que pour les ouvrages d'art, la garantie cessera un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive, et qu'en aucun cas, la responsabilité de l'état ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux exécutés par lui.
- Une clause porte que la compagnie s'engage à maintenir en bon état d'entretien le chemin de er et ses dépendances et à y effectuer, à ses frais, tous les travaux de réparation et de reconstruction nécessaires.- Il résulte de ces dispositions que la compagnie prend à sa charge les travaux livrés par l'état, et qu'après l'expiration du délai de garantie, l'état est affranchi de toute responsabilité, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard des tiers. » (C. d'état, 30 juill. 1857 et 28 nov. 1861.)
Réseau complémentaire d'intérêt général (Nouvelles lignes commencées par l'état, programme de 1878) (Voir les mots Chemins de fer de l'état, Comptes rendus, Construction, études, | 2, Infrastructure, Matériel fixe, § 2, Projets, § 2, Réception, Remise et Superstructure. - Voir aussi au § 3 bis ci après, au sujet des dommages causés par les travaux de l'état.
III. Travaux mixtes. - Nous avons mentionné aux mots Confèrences et Zones militaires les formalités à remplir, en exécution de l'art. 23 du cah. des ch. et ¡des décrets des 16 août 1853 et 8 sept. 1878, pour la préparation et l'exécution des projets de travaux mixtes dans la zone de défense. - Voici quelques extraits de ces documents :
(Art. 18 du décret du 16 août 1853.) - Autorisation de travaux. - Chaque directeur (des fortifications, etc.) et chaque ingén. en chef peuvent adhérer immédiatement, au nom du service qu'ils représentent, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre admin., quand ces travaux leur paraissent sans inconvénient pour leur service et que les inconvénients peuvent disparaître, moyennant certaines dispositions qu'ils imposent comme condition de leur adhésion. - Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne peuvent être entrepris qu'autant que l'acceptation des obligations stipulées a été notifiée au service qui les a imposées. - Chaque directeur et chaque ingén. en chef font connaître les adhésions et les acceptations qu'il ont données ou qui leur ont été notifiées, au ministre sous les ordres duquel ils sont placés...
(Cire, min., 25 août 1860). - « Lorsque les fonctionn. ou officiers qui auront pris part à des conférences mixtes auront fait connaître qu'ils ne voient aucun inconvénient à l'exéc. des travaux proposés... et qu'ils y adhèrent, chaque chef de service devra spécifier que cette adhésion est donnée par applic. de l'art. 18 du décr. du 16 août 1853. Cette mention hâtera l'expéd. des affaires, but que l'adm. cherche à atteindre autant que possible. » (1).
Exécution des travaux mixtes (Art. 23, décr. précité). - « Les travaux concédés sont faits par les soins du concessionn. et à ses risques et périls. Si les ouvrages sont à construire dans la zone des fortifications, le concessionn., considéré comme entrepreneur de travaux ordinaires militaires, opère sous la direction des officiers du génie, tout en restant exclusivem. chargé de ce qui concerne les moyens d'exécution tant en personnel qu'en matériel. - Les travaux doivent être faits en se conformant exactement aux projets adoptés et suivant les clauses et conditions stipulées. Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été admise par la commission mixte dans les formes ordinaires, ou qu'elle a fait l'objet d'une adhésion directe. »
(Art.. 25). - Surveillance. - « Les officiers et ingén. dont les services sont intéressés à l'exécution des travaux mixtes confiés à un autre service, ont le droit de s'assurer qu'on ne s'écarte en aucune manière des dispositions et conditions adoptées. S'ils reconnaissent quelques changements, ils les signalent aux officiers, aux ingén. ou autres fonctionn. chargés de la direction des travaux ; et, s'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits par procès-verbal. »
Indications diverses. - V. Conférences, § 2, Projets et Zones militaires.
III bis. Accidents et dommages causés par les travaux. - D'une manière générale, l'appréciation des dommages causés aux propriétés riveraines par les travaux publics régulièrement autorisés rentre dans les attributions du conseil de préfecture, aux termes de l'art, b de la loi 28 pluviôse an vm, et ce principe s'applique aux travaux exécutés par les comp. concessionn., comme à ceux de l'état (V. Compétence, Dommages, Routes). - Toutefois, après diverses interprétations judiciaires ou administratives dont nous avons donné le résumé aux mots Accidents de travaux. § b, Compétence, § 1 et Dom-
(1) Le décret complémentaire du 8 septembre 1878 dont le texte est reproduit au mot zones militaires a introduit, dans l'instruction des affaires de travaux mixtes, de nouvelles simplifications dont la principale est celle de l'art. 5 dudit décret du 8 sept. 1878, d'après lequel, en cas d'adhésion directe des chefs de service, les formalités d'usage peuvent être remplacées aux deux degrés par une instruction sommaire permettant d'éviter des retards préjudiciables. - Voir pour les détails au mot Zones militaires.
mages, | 1, une distinction a été faite entre les travaux de l'état et ceux des compagnies, notamment lorsque les travaux ont occasionné des accidents de personnes. Dans le premier cas (travaux exécutés par l'état), « la demande en indemnité, formée à la suite d'un accident qui aurait, suivant le demandeur, été causé parle défaut de certaines précautions reprochables à l'admin. dans l'exéc. des tr. publics, est du ressort des tribunaux admin. La loi de pluviôse an viii (reproduite au mot Conseils) s'applique en effet aux dommages causés aux personnes comme à ceux causés aux propriétés (Tr. Seine, 22 mai 1862). - Plus récemment le trib. des conflits s'est prononcé à ce sujet ainsi qu'il suit : - « Le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître d'une demande en indemnité dirigée contre l'état à raison de la mort d'un ouvrier, causée par des travaux publics auxquels il était employé, alors môme qu'il est allégué que l'accident provient d'une faute de l'administration. » (Trib. des conflits, 29 déc. 1877. -- C. d'Etat, 13 mars 1878). - Mais en ce qui concerne les actions intentées contre les compagnies, la compétence judiciaire attribuée dans certains cas aux réclamations d'ouvriers blessés (voir Accidents de travaux), ne semble pas avoir été modifiée par la décision suivante du trib. des conflits.
- « Les comp. de ch. de fer ne relèvent de la jurid. admin. que pour les litiges auxquels donnent lieu les travaux prévus par leur acte de concession ou spécialement autorisés par un acte ultérieur de l'administration. En l'absence de tout acte administratif leur imprimant le caractère de travaux publics, les travaux exécutés par de telles compagnies sur les propriétés d'autrui, même en vue d'un péril imminent, restent soumis à la juridiction ordinaire. » (Trib. des confflits, 1er mars 1873). - Nous ne pouvons que renvoyer aux références susindiquées, en y ajoutant les indications complémentaires ci-après, relatives aux litiges directs entre les compagnies et les personnes victimes d'accidents, ou entre les compagnies et les entrepreneurs qu'elles se sont substitués.
Responsabilité générale. - Art. 1382 et suivants du G. civil et art. 17, 21, 22, 24 et 25 du cah. des ch. - V. Cahier des charges et Dommages.
Accidents de personnes. - « Lorsque, dans une demande en domm.-intérêts pour accident occasionné par l'imprudence de l'entrepr. chargé des travaux d'un ch. de fer, il ne s'agit pas d'apprécier le cah. des ch. ou les règlements généraux, mais seulement de statuer sur un quasi-délit pouvant entraîner la responsabilité civile de la compagnie, l'autorité judiciaire est seule compétente. » (C. Paris, 23 juin 1863, sur déclinatoire du préfet de la Seine.) - L'arrêt se fonde sur une décis. du C. d'Ëtat, 4 févr. 1858, affaire Maugeant.
Mise en cause des entrepreneurs. - Les comp. de ch. de fer sont tenues de faire exécuter à leurs risques et périls les travaux dont elles sont concessionnaires. - En traitant à forfait avec un entrepreneur général, elles ne s'affranchissent pas de la responsabilité des accidents dus, soit à l'incurie de celui-ci, soit à l'insuffisance des précautions. » (Jurispr. invar.) Nous avons déjà cité à ce sujet à l'art. Accidents de travaux, | 4, diverses décisions auxquelles nous pouvons joindre le résumé suivant : « Il est expressément constaté, par l'arrêt attaqué, que la comp. s'était réservé la direction des travaux de l'embranchement et que leur mode d'exécution était resté sous la constante autorité de ses ingénieurs. - C'est avec raison que, dans ces circonstances, l'entrepreneur et son cessionnaire ont été considérés comme les préposés de la compagnie. - L'arrêt attaqué, en déclarant, dans l'espèce, la compagnie responsable des faits desdits entrepreneurs, ne s'est livré à aucune interprétation de ses cahiers des charges et n'a fait qu'une juste application des règles du droit commun. » (C. C., 17 mai 1865.) - Contestations au sujet de marchés. - « Si un débat sur un marché de travaux publics se concentre entre une comp. de ch. de fer et son entrepreneur, sans engager directem