Surveillance
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I. Contrôle des travaux. - Voir Contrôle, % 2, et Ingénieurs.
Surveillance spéciale de la voie et des gares (Voir les mots Chefs de section, Commissaires de surveillance, Conducteurs des ponts et chaussées, Déraillements, | 1, Gardes-barrières, Gardes-lignes, Piqueurs, Poseurs, Travaux et Voie. Voir aussi au mot Rapports les divers points sur lesquels doit porter la surveillance de l'administration. - Visites exceptionnelles de la voie, dans les points sujets à dérangements, et surveill. spéc. des grands remblais et des tranchées en temps d'orages, de neiges, etc. (Service des cantonniers). - V. plus loin, | 5. - Surveillance des tunnels. - Voir Souterrains.
Surveillance de nuit. - V. plus loin, au | S.
II. Surveillance du matériel. - Voir Chefs de dépôt. Commissaires de surveillance, Gardes-mines, Graisseurs, Locomotives, Materiel, Mécaniciens, Permis de circulation, Réception, Visiteurs, etc., etc.). -Voir aussi au mot Rapports divers points sur lesquels doit porter la surveillance de l'administration.
III. Surveillance générale de l'exploitation. - A la suite d'accidents graves, l'attention des comp. et des ingén. du contrôle avait été appelée par cire. min. des 25 et ;!0 oct. 1855 et du 3 oct. 1856, sur divers points importants du service de l'expl. ; nous reproduisons ci-après les dispositions principales des cire, dont il s'agit :
1° Cire, min., 25 oct. 1855 (adressée aux compagnies). - Ext... « Sans doute, les régi., approuvés sur votre proposition, et qui sont le fruit d'une expérience déjà prolongée, présentent les garanties d'une bonne exploitation; l'admin. s'efforce d'ailleurs chaque jour, de concert avec vous, d'y introduire toutes les améliorations dont les faits révèlent la nécessité. Sans doute, des dispositions spéc. règlent toutes les parties du service : surveillance de la voie, organisation des gardes, signaux de jour et de nuit, manoeuvre des aiguilles, service des mécaniciens et chauffeurs, précautions spéciales dans le cas d'arrêt ou de ralentissement accidentel des trains, toutes les circonstances diverses que comporte l'expl. d'un ch. de fer ont été prévues et sont l'objet d'instr. précises. - Mais ces instructions, quelle qu'en soit la sagesse, seraient impuissantes à prévenir le danger, si la vigilance des employés et une surv. constante n'en assuraient l'exacte et scrupuleuse exécution... Je vous invite à rappeler de nouveau à tous les agents du service qu'une obéissance absolue aux dispositions réglementaires est le premier de leurs devoirs, et qu'elle est en même temps la seule sauvegarde qui puisse garantir le public et les garantir eux-inèmes des suites trop souvent désastreuses d'une imprudence ou d'un oubli. - Ces recommandations sont surtout nécessaires à l'époque de l'année dans laquelle nous entrons. Les brouillards, fréquents dans cette saison, rendent plus glissante la surface des rails et ralentissent la marche régulière des trains, en même temps qu'ils diminuent la portée des signaux. - Ces circonstances atmosphériques exigent une attention plus soutenue, et l'exacte applic. des mesures de précautions spéciales prévues par vos règlements...
« L'admin., appelée, dans l'intérêt de tous, à remplir vis-à-vis des comp. chargées de l'expl. des ch. de fer un rôle de surv. et de contrôle, ne saurait hésiter à appeler les sévérités de la justice sur toutes les infractions aux régi., alors même que, par une circonstance providentielle, ces infractions n'auraient pas eu de conséquences fatales pour les voyageurs. - Une discipline sévère, une surv. incessante, une ferme volonté d'exactitude dans le départ, la marche et l'arrivée des trains permettront seules d'obtenir la sécurité d'exploitation qui est si vivement désirée par les comp. comme par le gouvernement. »
2° Cire, min., 30 oct. 1855 (adressée aux chefs du contrôle). - « Je crois nécessaire, tout en confirmant les instr. que vous avez précédemment reçues, de signaler particulièrement à votre attention quelques-uns des points les plus importants du service. - Une opinion s'est, depuis quelque temps, répandue dans le public, et semble s'accréditer de plus en plus, à chaque nouvelle catastrophe : c'est que l'on peut attribuer en partie de ces accidents à l'insuffisance du nombre des agents de l'expl. et à l'excès de travail qui serait ainsi imposé à chacun d'eux. Une commission d'enquête, chargée par mon prédécesseur de soumettre à une étude approfondie les causes des accidents de ch. de fer et la révision des régi., a recueilli de nombreuses informations à ce sujet; je dois constater que les investigations auxquelles elle s'est livrée l'ont amenée à considérer comme mal fondée l'opinion que je viens de rappeler. - Toutefois, le développement considérable du trafic et de la circulation, qui a marqué l'année actuelle, a pu modifier les faits
reconnus à une époque antérieure ; il importe, d'ailleurs, que tous les doutes qui pourraient subsister encore sur un point aussi important soient complètement éclaircis. - Je vous invite donc à m'adresser un état complet des employés du service de la voie et de la traction, gardes de jour et de nuit, agents des stations, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, en indiquant, pour chacun d'eux, le chiffre de son traitement et la durée de son travail journalier. Vous me ferez connaître si le taux de ce traitement et cette durée de travail vous paraissent en rapport, d'une part, avec les conditions d'aptitude spéciale, de l'autre, avec le degré de fatigue ou d'attention qu'exige la nature de chaque service. (V. Personnel.) ?- L'admin. trouvera, dans l'examen de ces documents, soit la confirmation de ses premières appréciations, soit les éléments de prescriptions nouvelles à imposer aux compagnies.
« En ce qui concerne la manoeuvre des aiguilles et des signaux, je vous ai déjà invité, par une cire, du 28 sept, dernier, à faire de cette partie importante du service l'objet d'une étude et d'une surv. spéciales. Je ne puis que me référer sur ce point aux dispositions de cette circulaire. - La régularité dans le départ, la marche et l'arrivée des trains, est l'une des conditions les plus essentielles de la sécurité de l'expl. Sans doute, on doit faire la part des causes accidentelles, et notamment des circonstances atmosphériques, qui peuvent exceptionnellement arrêter ou ralentir la marche d'un train. Les régi, ont sagement prévu ces cas, et ils ont déterminé les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout danger. La stricte exéc. de ces mesures doit être, de votre part, l'objet d'une constante préoccupation. - Mais il n'est pas moins nécessaire de rechercher avec soin si le ralentissement ou l'arrêt des trains ne seraient pas souvent dus à des causes qui pourraient être prévues et évitées, telles que l'excès de chargement ou l'insuffisance des moteurs. Vous voudrez bien consigner, dans les états périodiques des retards que vous avez à fournir à l'admin., et qui désormais devront m'être transmis à la fin de chaque semaine, des renseign. précis sur les causes de ces retards, sur les points de la ligne où ils se sont produits, et sur la nature des trains qui les ont éprouvés. - Dès à présent, je remarque que les derniers accidents ont présenté, en général, ce caractère commun, qu'ils sont dus à la présence, sur la voie, des trains de marchandises ralentis ou complètement arrêtés dans leur marche. On peut conclure de ce fait que l'organisation des trains de marchandises introduit dans le service général un élément d'irrégularité, dont il n'a peut-être pas été tenu jusqu'ici un compte suffisant dans l'expl. Il est indispensable de veiller à ce que l'ordre de service soit aussi rigoureusement observé pour la marche des trains de marchandises que pour celle des voyageurs, et d'examiner, en outre, s'il ne convient pas de soumettre à de nouvelles prescr. régi, la limite du nombre des wagons ainsi que du chargement, et le temps accordé pour les manoeuvres dans les gares. Vous voudrez bien me présenter d'urgence vos propositions sur ce point. - V. Chargement, Locomotives, Manoeuvres et Pétards.
Enfin, je vous renouvelle la recommandation qui vous a déjà été adressée par une cire, du 19 juillet 1854, de vous assurer, au moyen de tournées fréquentes, soit de jour, soit de nuit, faites par vous ou par les fonctionn. sous vos ordres, que tous les gardes et agents préposés à la surv. de la voie sont constamment à leur poste et munis de signaux réglementaires; que la marche des trains est régulière; que le service des gares se fait avec exactitude et qu'en un mol toutes les prescr. des régi, sont strictement observées.
En transmettant ces diverses instr. à tous les fonctionn. et employés de votre service, vous adresserez à chacun d'eux, et notamment aux commiss. de surv. admin., les ordres les plus formels pour que tous les faits qui peuvent, à un titre quelconque, affecter la sûreté de la circulation, tels que l'état défectueux de la voie ou du matériel, l'irrégularité dans la marche des trains, les infractions aux régi., alors même que ces infractions n'auraient déterminé aucun \accident, soient imméd. constatés, pour devenir, suivant les cas, l'objet de mesures admin. ou ide poursuites judic. Je n'admets aucune hésitation dans l'accompliss. de ce devoir. - Je compte sW votre concours dévoué pour remplir, en ce qui concerne votre service, les vues de l'admin. Mais le but qu'elle se propose sera plus sûrement atteint, si les faits importants survenus dans l'espl. des diverses lignes sont étudiés en commun, et si les observ. utiles recueillies par chacun de "vous peuvent profiter à tous. J'ai donc décidé que désormais les ingén. en chef du contrôle, présents à Paris, si réuniraient en conférence tous les quinze jours, sous ma présidence ou celle du dir. gén. des p. et ch. et des ch. de fer. Ces conférences, dans lesquelles il me sera rendu un compte exact des détails de chaque service, rendront plus rapide et plus sure à la fois l'action de l'administration. »
3° Ext. de la cire. min. du 3 oct. 1856 (adressée aux compagnies et communiquée aux ingén. du contrôle) : - « Nous touchons à l'époque de l'année où les circonstances atmosphériques présentent les conditions les plus défavorables à l'expl. des ch. de fer. Les brouillards, les neiges, en ralentissant la marche des trains et en diminuant la portée des signaux, créent un double danger, qui a déjà causé de cruels accidents et que l'on ne peut prévenir que par un redoublement de vigilance. - Je viens vous renouveler à cet égard les recommandations que je vous ai déjà adressées à plusieurs reprises. »
(1° Régularité dans la marche des trains et dans l'emploi des signaux.) « La stricte observation des heures de départ et d'arrivée des trains, et le maintien rigoureux d'un intervalle convenable entre les convois qui se suivent, sont les premières conditions de sécurité de l'expl. des
ch. de fer. Ce sont ces conditions que tous vos agents doivent s'appliquer à remplir, par une exactitude scrupuleuse dans la marche des trains et par l'emploi régulier des signaux (1).
(2° Signaux détonants.) « En ce qui touche les signaux, je vous rappellerai les prescriptions de l'ordre de service que j'ai approuvé le 15 mars dernier, et qui a pour but de régler l'emploi obligatoire des signaux détonants. Je ne puis que vous inviter à renouveler à vos agents les instructions que vous avez dû leur donner pour la rigoureuse observation de cet ordre. - Voir aussi Pétards et Signaux, § 5.
(3° Manoeuvre des disques pour maintenir l'intervalle entre les trains.) « Quant à l'intervalle à maintenir entre les trains, j'appelle votre attention sur la manoeuvre des disques aux abords des stations, ainsi que sur leur éclairage pendant la nuit et par les temps de brouillard. Il arrive trop souvent que les agents des stations négligent de fermer la voie après le passage d'un train ou se hâtent de l'ouvrir avant que le délai régi, soit écoulé. On a parfois signalé aussi l'absence d'un éclairage suffisant, due, soit à la mauvaise qualité, soit à la congélation de l'huile. Il importe que votre comp. veille de très près à ces détails d'expl. sur lesquels repose en partie la sécurité du service (V. Disques-signaux). - V. aussi le mot Signaux, § 5.
(i° Excès de chargement et trains extraordinaires.) « Je dois encore vous signaler deux causes de dangers auxquelles il est facile de remédier. La première est l'excès de chargement des trains, qui produit des retards dans la marche et expose les machines à patiner, principalement sur les rampes. La seconde est l'envoi des trains extraordinaires, qui amènent toujours quelque trouble dans le service et qui, dans les temps de brouillard, peuvent occasionner de graves accidents. Je vous invite à donner des ordres pour que la charge des trains ne dépasse pas la puissance des machines, en les supposant placées dans les circonstances atmosphériques les plus défavorables et sur les rampes les plus fortes du trajet qu'elles ont à parcourir, et à restreindre dans les limites les plus étroites l'envoi des trains extraordinaires. - V. Locomotives, § 4 et Trains.
(5° Accidents individuels de voyageurs ou d'agents.) « Mon attention s'est portée sur la fréquence des accidents individuels qui atteignent, soit le public, soit vos agents. Le nombre très considérable de ces accidents isolés semble accuser l'oubli ou l'inexécution de certaines prescriptions réglementaires dont il importe d'assurer l'observation.
(6° Service télégraphique.) « M. le min. de l'intér. s'est plaint à diverses reprises de l'insuffisance du nombre des agents chargés de la manoeuvre du télégr. électr. dans les stations. L'emploi du télégr. est un auxiliaire trop précieux de l'expl. pour que vous ne preniez pas toutes les mesures propres à faire cesser les plaintes dont je viens de vous entretenir.
(7° Durée du travail des agents.) « Je vous ai déjà fait remarquer combien il importe que la durée du travail journalier soit toujours en rapport avec le degré de fatigue ou d'attention qu'exige la nature de chaque fonction et combien le service trop prolongé de vos agents peut créer de dangers pour l'expl. Cette observ. est surtout essentielle pendant la durée de la mauvaise saison : elle s'applique plus parlicul. aux gardes, aux aiguilleurs, aux mécaniciens et aux chauffeurs, dont la ponctualité et la présence d'esprit sont indispensables pour assurer la sécurité de la marche des trains ; j'appelle toute votre attention sur ce point important.
(8° Tournées.) « Je vous recommande enfin d'inviter vos chefs de service à s'assurer, par des tournées fréquentes de jour et de nuit, que tous les agents sous leurs ordres comprennent et exécutent bien ces régi, et qu'ils apportent dans leurs fonctions tout le zèle et toute la vigilance sans lesquels il n'y a pas de sécurité possible sur les ch. de fer. »
IV. Détails d'applioation (Ordres de service des compagnies). - En notifiant à leurs agents les instructions prises en vertu des circulaires précitées, les comp. leur ont rappelé la disposition essentielle portant que le signal d'arrêt doit être fait à un train lors-f qu'il s'est écoulé moins de dix minutes depuis le passage du train précédent. - Comme nous l'avons rappelé, du reste, aux §§ 1er et 2 ci-dessus, nous avons mentionné aux divers articles correspondants de ce recueil, les instructions relatives à la surv.de chaque partie du service. - Quelques points importants peuvent être résumés comme suit :
1° Mécaniciens et conducteurs de trains. - Sur toutes les lignes, les règlements imposent aux mécaniciens et conducteurs de trains, outre les détails de leur service, l'obligation de surveiller l'état de la voie et de porter toute leur attention sur les signaux qui leur sont faits par les gardes-lignes, gardes-barrières, poseurs et autres agents. - Contrôle de route. - V. Voyageurs, | 8.
2° Trains extraordinaires. - Les trains extraordinaires n'étant pas obligatoirement annoncé (1) Voir à ce sujet au mot Signaux, § 5, l'art. 16 du Code des signaux (15 nov. 1883) ou il est question de l'intervalle à observer entre les trains et des appareils sémaphoriques employés pour cet objet.
sur la double voie (V. Trains, § 3), les agents doivent se tenir sur leurs gardes et agir toujours comme si un train était attendu.
3° Travaux. - « Aucun travail de nature à intercepter le voies ne doit être entrepris avant qu'un signal d'arrêt ne soit fait (à la distance régi.) du côté où un train ou une machine peut survenir. A moins d'urgence, aucun travail de nature à intercepter les voies ne devra être entrepris pendant la nuit, ni en temps de brouillard. »
4° Dérangements de la voie (Surveill. permanente des cantonniers, des gardes-lignes, des poseurs, etc.). ?- Si un agent remarque un déplacement ou une rupture dans les rails ou les coussinets, un éboulement, un tassement ou tout autre dérangement, et, en général, un obstacle quelconque de nature à compromettre la sûreté des trains, il doit imméd. envoyer au-devant du premier train qui peut survenir à 800m au moins du point qu'il faut protéger, telle personne qui se trouverait présente, ou qu'il rencontrerait, pour faire le signal d'arrêt. - La cire. min. gén. susmentionnée du 25 oct. 1855 a rappelé que des dispositions spéciales règlent tous les détails de la surv. de la voie, organisation et service des gardes-lignes, cantonniers, etc., signaux, de jour et de nûit, manoeuvre des aiguilles, tournées, etc., etc. - Les ordres de service relatifs à cet objet sont déjà reproduits en extr. aux divers articles de ce recueil (Cantonniers, Gardes-lignes, Neiges, Poseurs, etc.). - Mais il faut se reporter directement aux ordres mêmes de chaque compagnie, en ce qui concerne notamment les heures d'embauchée et de débauchée des équipes, la désignation pour les divers agents des parties à surveiller, le nombre des tournées, et les nombreux détails auxquels les agents doivent rigoureusement se conformer pour assurer la régularité du service.
5° Surveillance de nuit (et tournées exceptionnelles). - V. ci après, | 5.
6° Surv. spéc. dans les gares. - Les mesures d'ordre ayant pour objet le bon état de propreté et d'entretien des gares et de leurs abords, la conservation des affiches de service, les soins à donner au chauffage et à l'éclairage, les renseign. à donner aux voyageurs, la délivrance et le contrôle des billets, les manoeuvres de formation et de décomposition des trains, la manutention des bagages et des marchandises, le service des quais, des salles d'attente et enfin divers autres détails sont réglés par des instr. précises. - Les surveillants spéc. installés dans les gares ont à veiller surtout à l'exécution des mesures résumées ci-après : -En ce qui concerne le départ des trains, les surveillants doivent: - Dix minutes avant l'heure fixée pour la fermeture des guichets de distribution, presser les voyageurs qui se trouvent dans le vestibule ou dans les cours de prendre leur billet de place ; - Avertir par des coups de cloche les voyageurs circulant ou stationnant dans le voisinage de la gare; - Veiller au bon ordre et à l'exéc. des régi, dans les salles d'attente et sur les quais. - Si, pour monter en voiture, les voyageurs ont à traverser les deux voies, cette opération doit être surveillée avec le plus grand soin, de manière que les voyageurs n'aient à redouter aucun danger. - Les surveillants devront, en outre, si les voyageurs ont à traverser les voies près d'une fosse à piquer le feu, veiller à ce qu'ils ne s'en approchent point, et s'assurer à chaque train de nuit que la lanterne intérieure des fosses est allumée ; - Empêcher les voyageurs de monter ou de descendre dans l'entrevoie; ouvrir les portières pour faire descendre les voyageurs qui arrivent et monter ceux qui partent ; aider dans ces deux opérations les personnes âgées et infirmes, les femmes et les enfants ; - Au moment où le train arrive en gare, les surveillants doivent veiller à ce qu'aucun voyageur ne puisse être atteint par le marchepied d'une des voitures; - Ils suppléent, au besoin, les gardes-freins pour appeler le nom des stations et des correspondances, annoncer la durée des arrêts, ouvrir les portières, etc. et ils veillent à ce que les voyageurs, lorsqu'ils ont à traverser les voies, pour sortir de la gare, ne s'exposent pas à des chances d'accident. - Les surveillants doivent enfin visiter les voitures laissées dans les gares, s'assurer qu'aucun objet appartenant aux voyageurs n'y est resté, et les remettre, s'il en est trouvé, au chef de gare. - V. aussi le mot Gares, § 2.
Gares de marchandises. - Les surveillants dans les gares de marchandises doivent désigner aux camionneurs les quais sur lesquels ils doivent déposer ou prendre des marchandises, et veiller à ce que les chevaux ne soient jamais abandonnés par les conducteurs; - Activer le chargement et le déchargement des camions et voitures devant les quais, et veiller à ce que le temps de leur stationnement soit réduit autant que possible ; - Faire sortir des quais et de la gare toute personne qui ne pourrait justifier sa présence par la possession, soit d'une autorisation régulière, soit d'un bon de livraison délivré par l'agent chargé du service des arrivages; - Surveiller les agents préposés à la manutention et aux manoeuvres sur les quais et sur les voies, et notamment les ouvriers des expéditeurs et des destinataires. - Nota important. Les surveillants de jour ne peuvent quitter leur service qu'après l'arrivée des surveillants de nuit. Ces derniers doivent faire des tournées fréquentes et à des heures irrégulières dans la partie de la gare qui leur est confiée, et rendre compte au chef de service de tous les incidents qui peuvent mettre sur la trace de détournements. (Extr. des instr.)
7° Contrôle des trains en marche (au point de vue de la régularité du service et de la sécurité des voyageurs). - V. Voyageurs, § 8.
Personnel soumis à la surv. de l'adm. publique. - V. Agents, § 2.
V. Service de nuit et surveillance exceptionnelle (points défectueux, intempè*
ries, etc.)- - Les cire. min. et les documents d'application reproduits ci-dessus déterminent les points généraux qui doivent appeler l'attention dans les cas où le service de l'expl. est troublé par des circonstances atmosphériques. Elles énumèrent également les détails à observer dans les cas particuliers où la sécurité dépend absolument de la vigilance et de l'exactitude des agents. Nous devons, en dehors des règles générales dont il s'agit, mettre en relief les extr. suivants d'ordres de service spéciaux des comp., touchant d'une part les conditions de la surv. exceptionnelle à observer sur quelques points défectueux de la ligne, et, d'autre part, diverses dispositions applicables au service de nuit.
1° Surveillance spéciale. (Extr.) - « Pendant la durée des grands vents, des fortes pluies, des fontes de neige, des crues de cours d'eau, et quelques jours après, les chefs-cantonniers font visiter, avant le passage de chaque train, les points qui peuvent inspirer quelque inquiétude. notamment : - Les ouvrages susceptibles d'ètre aiîouillés ; - Les tranchées et les remblais où des éboulements sont à craindre; - Les endroits où des excavations se sont produites depuis moins d'un an, dans l'enceinte du ch. de fer ou aux abords : ccs excavations sont, autant que possible, comblées avec des moellons ou de gros cailloux, dont un approvisionnement est entretenu à proximité pendant un an. - S'il est à craindre que l'agent chargé de la surv. ne se trouve dans l'impossibilité d'assurer rapidement les signaux des deux côtés du point dangereux, chaque côté est surveillé par un agent. - Les agents visitent les tranchées qui sont l'objet d'une surv. spéc., non seulement en parcourant la voie, mais aussi en suivant la crête des talus, afin do rechercher les mouvements et fissures qui auraient pu se produire... - Des consignes spéciales, inscrites sur le livret des chefs-cantonniers, signalent les points à surveiller. En cas d'urgence, les agents assurent spontanément la surveillance. » (Extr. d'une instr., févr. 1884.)
2° Inspection des ouvrages d'arl. - « Une insp. détaillée de tous les ouvrages est faite ch i que année, avant le 1er juin : elle a lieu, pour les fondations des ouvrages sur les rivières et le lit aux abords, lorsque les eaux sont basses. - Il importe notamment : - De rechercher les dégradations des maçonneries, les déformations des poutres, les commencements de pourriture des bois, les traces de rouille sur les pièces métalliques, le ballottement des rivets, la flexion des poutres métalliques pendant le passage des trains ; - De s'assurer s'il faut curer les ouvrages servant à l'écoulement des eaux, élaguer les plantations aux abords ; si les enrochements, perrés, digues, etc., sont en bon état ; si aucun ouvrage, même situé en dehors de la ligne, n'est de nature à compromettre le ch. de fer; - De vérifier la position des rails aux passages étroits, tels que ponts, souterrains, tranchées. - Pour examiner les voûtes des souterrains, les agents se tiennent, au besoin sur un train de travaux marchant lentement. - Indépendamment de l'insp. annuelle, les ouvrages d'art sont visités au moins une fois par mois; les fondations des ouvrages établis sur Us cours d'eau et le lit aux abords sont examinés après chaque crue importante. - Les répar; lions urgentes sont exécutées sans retard. - Les enrochements emportés sont remplacés par des enrochements plus résistants. Parfois, il peut être bon de combler les vides, de relier les blocs. Préalablement, les maçonneries des fondations qui auraient été dégradées sont réparées autant que possible. - Les observations intéressant la conserv. du ch. de fer et les renseign. sur les crues importantes, même quand elles n'ont pas causé de dégâts, sont adressés hiérarchiquement à l'ingén. en chef de la voie. » (Instr. spéc., février 1884. Extr.)
3° Surveillance des aiguilles et changements de voies (Devoirs des aiguilleurs et agents divers).
- V. Aiguilles, § 3, Changements de voie, §§ 3 et 4 et Signaux, § 3. - Voir aussi le 5° ci-après pour le service de nuit.
4° Surveillance des chargements. - V. Chargements, §§ 2 et 5.
o° Surveillance de nuit. - Sur toutes les lignes où il y a un service de nuit, des gardes sont spéc. chargés pendant la nuit de la surv. de la voie. Les devoirs qu'ils ont à remplir consistent surtout en tournées fréquentes. Ils doivent parcourir, au moins deux fois à pied, toute l'étendue de leur canton, en faisant des contre-marches, s'il y a lieu, pour déjouer la malveillance. - Les gardes de nuit doivent faire et observer les signaux, conf. aux régi., sous peine d'être considérés comme absents et punis en conséquence. - Ils tiennent note des heures de passage des trains, des points où ils les ont rencontrés et de l'état de leurs signaux. - Ils notent également tous les détails relatifs à la surv. et à l'éclairage des passages à niveau et autres parties de la voie, plaques, aiguilles, signaux, la marche des horloges et l'accord des divers cadrans, etc. - Ils constatent les actes de malveillance et les accidents de toute nature venus à leur connaissance. - Ils signalent, enfin, les agents qui ne seraient pas à leur poste, ainsi que les infractions aux règlements. (Extr. des instr.) - Service de nuit dans les gares (V. ci-dessus, § 4, 6°).
- (Voir aussi Gares, § 4, et Salîtes d'attente, § 1.) - Interruption, pendant la nuit, du service de certains passages à niveau.- V. Passages à niveau, § 4.
VI. Surveillance des lignes d'intérêt local. - V. le mot Contrôle, § G.
Circulation des agents des manufactures de tabacs (admission de ces agents à voyager sans payement préalable, lorsqu'ils sont porteurs d'un bon conforme au modèle concerté à cet effet entre l'adm. des tin. et les compagnies). - P. mèm.
Conditions de transport des tabacs. - Nous ne pouvons que renvoyer pour cet objet au traité passé entre le min. des finances et les grands réseaux des comp. et de l'état, traité renouvelé le 29 déc. 1885 pour la période du 1or janv. 1886 au 31 déc. 1890. - Aux termes de ce traité et sans parler des conditions relatives aux petits colis de 5 kilogr. et au-dessous, et des expéditions n'excédant pas 40 kilog. ; le tarif de transport des tabacs fabriqués est fixé à 0 fr. 09 par tonne et par kilom. (pour la petite vitesse), et à 0 fr. 22 id. (vitesse accélérée). - Les tabacs en feuilles, expédiés en vrac, sont .taxés à 0 fr. 08, avec majoration de 50 p. 100 lorsqu'ils ne pèsent pas 200 kilogr. sous le volume d'un m. cube. Même majoration pour le retour des colis «¿des montés. -Id., pour les masses indivisibles de 3,000 à 5,000 kilogr. - Au sujet des détails d'application (emballage, avaries, frais divers, décomptes, modes de payement, etc.), se reporter aux traités eux-mêmes, qui prescrivent d'ailleurs la production d'un acquit-à-caution accompagnant les envois, et indiquant notamment le nombre de colis, leur nature, leurs marques et numéros, leur poids, leur provenance, leur destination et la condition de leur transport en petite vitesse ou en vitesse accélérée.
Questions de fraudes (agents responsables). - Responsabilité fiscale d'un chef de gare, au sujet d'introduction frauduleuse de cigares et de tabacs, dont ledit agent a toutefois fait connaître l'expéditeur, et responsabilité pénale des chefs et conducteurs de trains pour importation d'objets prohibés. - V. ci-après.
Responsabilité du chef de yare (représentant la compagnie). - Dans une espèce relative à l'envoi par un expéditeur étranger à un destinataire français d'une caisse de légumes contenant une certaine quantité de cigares (caisse saisie à la gare-frontière), le chef de ladite gare et le destinataire, à la charge duquel il n'a pas été établi de participation à la fraude, ont été relaxés par le tribunal, et le jugement a été confirmé en ce qui concerne le destinataire, mais réformé « en ce qui concerne le chef de gare, lequel ne peut être exonéré des conséquences de sa contrav. fiscale alors qu'il n'a pas convenu à l'admin. des douanes de poursuivre le véritable auteur de la fraude, qui ne lui offrait aucune garantie ». (C. d'appel Montpellier, 4 déc. 1882 et C. C., 21 avril 1883.) - Responsabilité pénale des chefs et conducteurs de trains. - « La responsabilité des chefs de trains des chemins de fer, en cas d'importation d'objets prohibés dans les wagons composant ces trains, n'empêche pas la responsabilité des conducteurs placés sous leurs ordres et spec, chargés de la garde de wagons déterminés. - Dès lors, il y avait lieu d'appliquer les dispositions pénales au prévenu, ?-- dont la responsabilité résultait du seul fait de la découverte du tabac étranger dans son fourgon. » (C. C., 14 mars 1884 et 21 janv. 1885.)- Infractions diverses. -V. le mot Douanes, § 7.
I. Conditions de transport des oeuvres d'art. - V. Tarif (exceptionnel).
II. Tableaux et écriteaux indicatifs du service. - 1° Signaux appelant la prudence et l'attention des agents en matière de ralentissement des trains (Art. 17, régi. min. du 15 nov. 1885 (V. Signaux, § 5); - 2° Tableaux indicateurs de la direction des trains. - Les compagnies ont adopté l'excellente mesure de désigner par des tableaux indicateurs la direction que doivent prendre les trains qui se trouvent dans les gares de bifurcation, mais nous ne connaissons à ce sujet aucune instr. gén. ; 3° Tableaux graphiques à joindre aux ordres de service de la marche des trains (Cire. min. des 19 et 27 août 1878 (V. Graphiques et Marche des trains, § 1) : - 4° Tableaux, types et procédés graphiques, pour la
rédaction des projets des chemins de fer exécutés par l'état (Voir les mots Formules, Ouvrages d'art, Projets, § 2 et Types)-, - 5° Indications diverses. - Voir écriteaux et Signaux, § 5.
Conservation des berges et talus (applic. de l'art. 2, loi 15 juillet 1845 et des anciens régi. (V. Berges), « La dégradation des talus d'un ch. de fer par l'écoulement des eaux pluviales et ménagères d'une maison riveraine constitue une contrav. de gr. voirie. Le propr. doit être condamné à l'amende et à faire cesser ledit écoulement. » (C. d'état, 13 déc. 1860.) - Interdiction du pacage des bestiaux. - V. Bestiaux, | 4.
Affermage et enlèvement des herbes (Extr. des régi. spéc.). - « Les acquéreurs des herbes des talus et les ouvriers chargés de la coupe et de l'enlèvement des herbes ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte du chemin de fer que pour le temps de la récolte, et seulement par le passage à niveau le plus voisin de la partie acquise. L'entrée est formellement interdite aux enfants et à toute personne étrangère aux travaux en question. - Les personnes autorisées ne pourront circuler sur la voie qu'en se tenant constamment sur la banquette du chemin, et. seulement pendant l'intervalle des trains. - Aussitôt qu'un train sera annoncé, les personnes susmentionnées devront se placer sur le talus et y rester jusqu'après le passage du train annoncé. - Tout dépôt d'herbes, outils, ustensiles, est formellement interdit sur la voie ou sur les banquettes du chemin. »
Délimitation des talus. - V. Alignements, Bornage, Profils, Terrassements. - Voir aussi l'art. 7 du cah. des ch. au sujet des banquettes ménagées au pied de chaque talus du ballast.
I. Systèmes de tampons. - La disposition et l'usage des tampons de choc placés à l'avant et à l'arrière des locomotives, tenders et véhicules de ch. de fer sont suffisamment connus. L'écartement entre les axes de ces tampons et leur hauteur au-dessus des rails sont ou devraient être les mêmes dans les véhicules des divers réseaux pour la parfaite régularité des attelages. - En réalité, du moins à l'époque de la cire, minist. mentionnée ci-dessous au § 3, la hauteur des tampons au-dessus du rail a varié entre 0m,9S et 0m,98 (à charge) et lm,05 (à vide), et l'écartement d'axe en axe, de lm,70 ù 4m,80.
Les tampons sont maintenus en contact par les tendeurs d'attelage (V. Attelage, § 1 ; voir aussi au | 2 ci-après). - Cet attelage est complété par des chaînes de sûreté placées latéralement aux tendeurs et destinées à les remplacer en cas de rupture. - L'écartement d'axe en axe, de ces chaînes, pour les voitures et wagons est d'environ lm,iû. Leur longueur pour les mêmes véhicules varie de Om,66 à 0m,70. Celle nécessaire pour l'attelage des wagons à houille est de 0m,40. Deux cire. min. des 13 mars 1836 et 7 déc. 1839 ont prescrit, à la suite de ruptures de chaînes d'attelage, une étude « au sujet de l'utilité de ces chaînes et des dispositions les plus convenables à prendre pour leur maintien ou leur suppression », mais nous ne connaissons pas de prescription d'ensemble intervenue pour lesdites chaînes d'attelage dont l'usage s'est maintenu sur tous les ch. de fer.
II. Exclusion de tampons secs. - « Il résulte de l'art. 22 de l'ordonn. de 1846, que tout wagon à marchandises non muni de tampons k ressorts devrait être exclu de la composition des trains mixtes de voyageurs; toutefois l'administ. a cru devoir, sur la demande de certaines comp. de ch. de fer, se départir de l'applic. absolue de la disposition ci-dessus rappelée, en autorisant la mise en circulation, en nombre limité, de wagons à tampons secs armés de ressorts de traction ou de tendeurs Lassalc (tendeurs qui sont également des ressorts de traction et non de choc). Mais l'admin. a expressément recommandé d'exclure des trains mixtes les wagons à marchandises à tampons secs, non munis,
d'ailleurs, de ressorts de traction ni de tendeurs Lassale, et de constater par des procès-verbaux les contrav. ainsi commises à l'art. 22 du régi, de i846. » (Cire, min., S septembre 1885. Ext.)
« En cas d'infraction, le chef de service qui a dirigé la formation du train est punissable des peines prononcées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, et la compagnie est civilement responsable des frais. » (C. Orléans, 24 juin 1851, et C. C., 19 fév. 1852.) - D'après un arrêt de la Cour de Bourges, 21 fév. 1856, il y a contravention « lorsqu'au moment du démarrage, il se produit un écartement de 0m,20 entre les tampons de certains wagons ».
III. Hauteur uniforme des tampons. - Les comp. ont également reçu l'invitation de se concerter ensemble pour adopter une mesure uniforme relativement à la hauteur des tampons de choc, afin d'éviter les accidents qui peuvent résulter du défaut de contact de ces tampons, lorsqu'un train est composé de wagons de diverses provenances (Cire, min., 13 mars 1856. Ext.). Cette invitation a été rappelée le 7 déc. 1859, par une cire. min. qui contient le passage suivant : « Aujourd'hui que le matériel roulant des comp. s'entremêle sur tous les réseaux, il est indispensable que les conditions d'établ. des parties de ce matériel, qui peuvent être des causes d'accidents, soient étudiées avec soin, et que des bases uniformes soient adoptées partout; il semblerait naturel que le syndicat du chemin de fer de ceinture, à raison même de sa composition, prît à cet égard l'initiative et se chargeât du soin de recueillir les vues et les opinions des comp. non syndiquées, dont les lignes n'aboutissent pas à Paris et de les transmettre à l'admin. centrale. -On ne peut douter, d'ailleurs, que ces dernières ne s'empressent de concourir au but commun qu'il est si désirable d'atteindre. » - Voir Matériel roulant.
IV. Manoeuvres aux tampons. - V. Manoeuvres, § 5.
Vérifications (prescrites à la suite de plaintes relatives au tarage des wagons, c'est-à-dire au poids des véhicules rentrant dans le chargement total).
Cire, min., 19 juin 1858, aux compagnies. - « Des plaintes m'ont été adressées contre les différences qui existeraient entre la tare inscrite sur les wagons (à marchandises) de ch. de fer et le poids réel de ces mêmes wagons. Si j'en crois certaines réclamations, la surtaxe qui en résulterait pour les expéditeurs correspondrait, dans quelques cas, à un excédent tellement considérable, que les intérêts du public se trouveraient gravement compromis. Il m'a paru nécessaire d'appeler l'attention de votre comp. sur cet état de choses, auquel il serait, d'ailleurs, facile de remédier, par un tarage fréquent et périodique. - Je vous prie, en conséquence, de me faire connaître les mesures adoptées, sur votre ligne, pour le tarage des wagons, le laps de temps qui s'écoule habituellement entre deux tarages successifs et les dispositions prescrites pour le cas où des contestations s'élèveraient, entre les expéditeurs et vos agents, sur l'exactitude du chiffre inscrit comme représentant la tare du wagon sur lequel doit s'effectuer le chargement. »
Dispositions arrêtées à la suite de cet examen (Ext. de la cire, min., adressée le 31 mai 1861 aux chefs du contrôle). - « Il ne parait pas y avoir lieu, quant à présent, d'astreindre les comp. à une réglementation spéciale et uniforme (au sujet du tarage des wagons) ; toutefois, il importe que l'admin. soit mise à même, le cas échéant, de prescrire les mesures dont l'expérience ferait reconnaître l'utilité, et puisse ainsi donner satisfaction au commerce, si de nouvelles plaintes venaient à se produire. - Je vous prie, en conséquence, d'adresser aux fonctionnaires et agents de votre service les instructions nécessaires pour qu'il me soit rendu exactement compte de toutes les difficultés qui pourraient s'élever, à l'avenir, entre les expéditeurs et la compagnie dont le contrôle vous est confié, au sujet de l'exactitude du tarage des wagons et de la constatation du poids des chargements par wagon complet. »
Sommaire. - I. Tarif du cahier des charges (et tarif général d'application). - II. Tarif exceptionnel (art. 47, cah. des ch.). - III. Tarif des frais accessoires (art. 51, ibid.). - IV. Tarifs spéciaux et divers (à prix réduit). - V. Tarifs communs et combinés (généraux et spéciaux). - VI. Conditions générales d'application des tarifs (extr. du cah. des ch.). - VII. Formalités d'examen et d'homologation (affichage, approbation, questions de réforme et de simplification de tarifs, etc.). -VIII. Légalité et force obligatoire des tarifs (Questions de jurisp.). - IX. Tarifs internationaux (transit et exportation). - X. Tarif des chemins de fer d'intérêt local (approbation, etc.).
I. Tarif général du cahier des charges. - La limite supérieure des prix, que les comp. sont autorisées à percevoir pour le transport des voyageurs, des marchandises et des objets de toute nature, et les conditions générales qui se rapportent à ces transports sont indiquées aux art. ci-après rappelés du cah. des ch., savoir : - 1° Art. 42. Droits de péage et prix de transport pour la gr. et la petite vitesse (V. Cah. des ch.). - Non compris l'impôt de grande vitesse (V. Impôt) ; - 2° Art. 44. Bagages (V. ce mot); - 3° Petits colis (art. 42 et 47 id.) (V. Colis postaux et Messagerie) ; - 4° Assimilation de classes (art. 45) (V. Classification) ; - 5° Masses indivisibles (art. 46) (V. Masses indivisibles); - Tarif exceptionnel (art. 47) (Voir au § 2 ci-après) ; - 6° Abaissement de taxes (art. 48) (V. Abaissement); - 7° Régularité des transports (art. 49) (V. Ordre et Régularité) ; - 8° Délais de livraison (art. 50) (V. Délais et Transports); - 9U Tarifs spéciaux (art. 50) (Voir plus loin, § 4); - 10° Tarifs des frais accessoires (art. 51) (V. Frais et Transports) ; - il0 Camionnage et factage (art. 52) (V. Camionnage, Factage et Trans ports); - 12° Art. 53. Traités de Correspondance et de Réexpédition. - V. ces mots.
Nota. - Sans chercher à établir ici une théorie des tarifs de ch. de fer, cette matière étant peu claire même lorsqu'elle est traitée avec de longs développements, nous rappelons en ce qui touche la distinction ¡à faire entre l'êtabl. légal des tarifs et la perception proprement dite des taxes, que, d'une manière générale, on appelle taxe la somme que Ton doit payer aux comp. de ch. de fer, en conformité des tarifs légaux, pour le transport d'une personne ou d'une marchandise. - Le tarif légal est celui qui a été l'objet de Tatfichage préalable et des formalités obligatoires énumérées au mot Homologation et au § 7 du présent art. - Les bases des prix sont celles du cah. des ch. dont les art. sont rappelés ci-dessus. - Nous allons résumer successivement les dispositions principales qui s'appliquent aux diverses natures de tarifs (Généraux, Spéciaux, Communs, Différentiels, Internationaux, etc.) en renvoyant du reste à l'art. Déduction de tarifs pour la question de révision et d'unification des taxes, question très importante, aussi bien que les autres mesures prises ou étudiées par l'admin. en vue d'assurer une parfaite égalité dans la perception des taxes, et de mettre en tous points les tarifs en rapport avec les intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.
Tarifs généraux d'application. - Les tarifs dits généraux sont ceux qui, égaux ou même inférieurs au tarif officiel maximum, sont applicables à tous les voyageurs ou expéditeurs, sans autres conditions que celles du cah. des ch. ou des conventions spéciales arrêtées de concert avec les comp. pour en régler Tapplicat. sur les divers réseaux. - Ordinairement, sauf des réductions partielles, le tarif perçu pour la grande vitesse, notamment pour les voyageurs, ne diffère pas de celui fixé à l'art. 42 du cah. des ch. - Pour les marchandises à petite vitesse, il y a, dans le tarif général d'application, des réductions quelquefois assez importantes sur le tarif maximum. - 11 serait impossible de donner ici des chiffres pour telle ou telle marchandise, ou pour un parcours déterminé. - Les innombrables détails et variations de prix de transport sur les divers réseaux ne peuvent trouver place que dans de volumineux recueils de tarifs. -L'admin. supér. a cherché néanmoins par un recueil modèle, modifié à la date du 12 déc. 1861, à uniformiser pour toutes les compagnies, sinon les prix, au moins les conditions diverses et d'ensemble relatives à l'application des tarifs généraux de grande et de petite vitesse.
- Nous donnons ci-après un extrait de ce modèle, qui forme encore aujourd'hui, sous la réserve de quelques changements de détails, comme le cadre des tarifs généraux d'applic. des diverses compagnies, sans préjudice des dispositions déjà prises ou étudiées pour la réduction et la simplification des tarifs. - V. Réduction.
GRANDE VITESSE.
CHAP. Ier. (Prix de transport et conditions d'application.) - Art. 1er. - Les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sont fixés conformément aux tableaux... sans qu'ilspuis-sent dépasser les maxima suivants :
Nota. - Les prix qui figurent au tarif général modèle, [reproduit ci-après, diffèrent de ceux du cah. des ch. en ce qu'ils comprennent l'impôt primitivem. établi au profit du Trésor sur les transports à gr. vitesse, mais ils ne comprennent pas le nouvel impôt établi sur les mêmes transports à la suite de la guerre d'Allemagne. - V. Impôt.
ire classe (Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces) . . 0'11 2e classe (Voilures couvertes, fermées à glaces et à banquetles rembourrées)..... 0 08 3° classe (Voitures couvertes et fermées à vitre ).......O 061 Art. 2. - Pour les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que pour les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, les prix à percevoir sont fixés d'après les bases suivantes, représentant le quart du tarif légal.
lre classe.....0f028 1 par voyageu 2° classe...... 0 021 V e 3e classe......O 0154) par kilomètre.
Art. 3. (Enfants.) - V. ce mot, § l01'.
Art. 4. - Le transport des voyageurs est effectué moyennant le payement préalable du prix de la place. Ce payement est constaté par la délivrance d'un billet.
Art. 5. (Distribution desbillels;-Ouverture des guichets, etc.)- V. Billets, § 2, 3° alinéa.
Art. 6. (Présentation et contrôle des billets.) - V. au mot Billets, § 3.
Art. 7. - Toutes les stations du réseau devront, lorsque la nécessité en sera reconnue par l'admin. super., correspondre directement les unes avec les autres pour la délivrance des billets aux voyageurs. - Celte condition est appliquée dès à présent aux stations de...
Nota. - Comme il a été dit plus haut, le nouvel impôt établi par la loi de 1871 n'est pas compris dans les prix indiqués au présent modèle de tarif.
CHAP. II. (Bagages, Articles de messagerie, Marchandises, Denrées, Lait, Finances, Valeurs, Objets d'art, Chiens.) - Sect. lr0. (Prix de transport et conditions d'application.)
§ 1. Bagages. - Art. 8. - Tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de 30 kil. n'a à payer, pour le transport do ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. - Cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement, et elle est réduite à 20 kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 9. - Les excédents de bagages sont taxés ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 kilog., inclusivement, pa tonne et par kilomètre.........0'5 Au-dessus de 40 kilog., par tonne e par kilomètre..............0 4 Ce dernier prix sera appliqué aux excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilog.
Art. 10. - La perception des prix fixés à l'article précédent est effectuée : - De 0 à 5 kilog. inclusiv., par fraction indivisible de 5 kilog.;
- Au-dessus de 5 kilog. jusqu'à 10 kilog. inclusiv., par fraction indivisible de 10 kilog.;
- Au-dessus de 10 kilog., par fraction indivisible de 10 kilog.
Quelle que soit la distance parcourue, la taxe d'une expédition ne peut être inférieure au minima ci-après :
Pour une expéd. deO à 40 kilogr. inclusiv. . . 0f25 Pour une expéd. au-dessus de 40 kilogr. . . 0 4 Art. 11. - Les excédents de bagages des militaires ou marins voyageant à quart de place ne sont assujettis qu'au quart de la taxe du tarif réglé par les art. 9 et 10. - Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 10 c. par expédition, frais de chargement et de déchargement compris.
Art. 12, 13 et 14. (Enregistr. des bagages, Fermeture des guichets, etc.) - V. Bagages.
§ 2. Articles de messagerie et marchandises. - Art. 15. - Les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse sont taxés sans distinction de nature, en tant qu'ils ne contiennent pas de finances, valeurs ou objets d'art pour lesquels il existe un tarif ad valorem. ( V. l'art. 19 ci-après. ) - Les prix de transport sont fixés ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 kilogr. inclusivement, pat-
tonne et par kilomètre.........0'5 Au-dessus de 40 kilogr., par tonne e par kilomètre..............0 4 Ce dernier prix sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plusde40kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une môme personne.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragr. précédent ne peut être invoqué par les entrep. de messagerie et de roulage et autres interméd. de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. - V. Groupage.
Art. 16. - La perception des prix fixés à l'article précédent est effectuée : - De 0 à 5 kilogr. inclusivement, par fraction indivisible de 5 kilogr.; - Au-dessus de 5 kilogr. jusqu'à
10 kilogr. inclusiv., par fraction indivisible de 10 kilogr. - Au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr.
Quelle que soit la distance parcourue, la taxe d'une expédition ne peut être inférieure au minima ci-après :
Pouruneexpéd.de 0 à 40 kilogr. inclusiv. . . 0'25 Pour une expéd. au-dessus de 40 kilogr. . . 0 4 I 3. Denrées. - Art. 17. - V. Denrées,
I 4. Lait. -Art. 18. - Le lait transporté à grande vitesse est taxé aux prix et conditions fixés pour les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse. (Art. 15 et 16.)
Toutefois, il existe, pour le lait, un tarif réduit. - Y. Lait, § 1.
1 5. Finances, valeurs et objets d art. - Art. 19. (Prix à percevoir.) - V. le § 4 (Grande vitesse) du tarif exceptionnel, reproduit plus loin au | 2 du présent article.
Nota.- Les monnaies de billon sont considérées comme marchandises et taxées au poids.
Art. 20. - La compagnie n'est pas tenue d'accepter les finances et valeurs à découvert.
Les expéditeurs devront se conformer pour le conditionnement des finances et valeurs à l'ordre de service arrêté par la compagnie et approuvé par l'administration supérieure. - V. Finances.
En cas de perte, la compagnie n'est pas tenue de rembourser au delà de la somme déclarée.
| 6. Chiens. - Art. 21 à 24. -V. Chiens.
1 7. Marchandises ne pesant pas 200 kil. sous le volume d'un mètre cube.- Art. 25. - V. le | 1 (Grande vitesse) du tarif exceptionnel reproduit plus loin.
Sect. II. (Fraisaccessoires.) -? Art. 26 à 30. - Y. à l'art. Frais accessoires (titre ior, Grande vitesse, chap. Ier), les §§ 1 à o del'arr. minist. du 30 nov. 1876.
CHAP. III. (Voitures, Pompes funèbres, animaux), Sect. iro. (Prix de transport et conditions d'application. )
| 1. Voitures. -Art. 31 et 32. - V. l mot Voitures.)
| 2. Pompes funèbres. - Art. 33 (31 dans quelques tarifs.) - V. Pompes funèbres,
§ l-
§ 3. Animaux. - Art. 34. - Les prix à percevoir pour le transport des animaux à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés : Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, poulains, bêtes de trait, mulets,
ânes..........0'2 Veaux et porcs. ... 0 089 Moutons, brebis, chèvres et agneaux..... 0 044 Art. 35. - Les chevaux des militaires voyageant à quart de place ne sont assujettis qu'au 1 /4 de la taxe du tarif inscrit à l'art, précédent.
Art. 36. (Animaux d'une valeur excédant 3,000 fr.) (Accidents, etc.) - V. Animaux.
Art. 37. (Animaux de petite taille.) - V. Animaux, § 3, 4°.
Art. 38 (ou 34 selon divers tarifs). - Installations pour le service des voitures, chevaux et bestiaux. - V. Bestiaux, % 1.
Art 39 à 42. - (Frais accessoires.) - V. à l'art. Frais accessoires, titre icr (Grande vitesse), chap, h, les 1 à 3 de l'arr. minist. du 30 nov. 1876.
C1IAP. IV. (Disposition commune à tous les transports à grande vitesse.)- Art. 43.- Tousles prix ci-dessus fixés (prix de transport, minima de perception et frais accessoires) comprennent l'impôt dû au Trésor. (Nota. Il s'agit ici du premier impôt établi sur les transports de chemin de fer. Il y a lieu d'y ajouter le nouvel impôt dû à la guerre d'Allemagne. - V. Impôts).
CHAP. V. (Dispositions générales.) -
Art. 44. (Distances.) - Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Pour toute distance inférieure à 6 kilom., la perception est faite comme pour 6 kilom. entiers.
Art. 45. (Fractions de poids.) - Le poids de la tonne est de 1,000 kilogr. - Les fractions de poids sont établies de la manière suivante (sauf l'exception prévue à l'art. 16) : - Io De O à S kilogr.; - 2° Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr.; - 3° Au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr.
Art. 46. (Calculs des taxes.) - La taxation totale d'une expédition de même nature est effectuée en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieurs lorsqu'elle atteint 2 centimes 5 minimes et aux S centimes inférieurs lorsqu'elle n'alteint pas 2 centimes S millimes.
Art. 47. (Matièresinflammables ouexplosibles, animaux et objets dangereux (exclus des trains portant des voyageurs.) -V.le tarif exceptionnel reproduit au | 2 du présent article.
Art. 48. (Conditionnement des marchandises.) - 1er et 2e alinéas. - V. Marchandises, | K.
(3e alinéa.) - La comp. n'accepte pas le transport des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel. - V. le Nota ci-dessous.
Art. 49. (Déclarations.) - V. ce mot,§ 2.
Art. 30. (Fausses déclarations.) - V. Déclarations, | 3.
Art. 51. (Paiements.) - V. ce mot.
Art. 52. (Déboursés.) - Voir ce mot.
Art. 53. (Remboursements.) - Les sommes qui suivent les expéditions à titre de rem hoursement sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général pour le transport des finances.
Art. 54. (Lettre de voilure et récépissé.) - V. au mot Délais l'art. 15 de l'arr. minist. du 12 juin 1866.
Art. 55. (Délais de transport.) - V. au mot Délais, Gr. vitesse, les art. 1, 2, 3, 4, 5, et 14 de l'arr. minist. 12 juin 1866.
PETITE VITESSE.
CHAP. Ier. (Marchandises.) - Sect. lr<>. (Classification.) - Art. 1er et 2 (pour mémoire). - V. au mot Classification.
Sect, II. (Prix de transport et conditions d'application.) - $ 1er. (Marchandises en général.) - Art. 3. - Les prix à percevoir pour le transport des marchandises à petite vitesse sont fixés conf. aux tarifs ci-après... pour les marchandises des... séries, et conf. aux prix kilométriq ues ci-après..., pour les marchandises de... série. - V. au mot Déduction de tarifs, la cire. min. du 2 nov. 1881, au sujet de Tunification des Séries de marchandises.
Art. 4. - Les prix fixés à l'art, précédent sont applicables aux paquets ou colis pesant isolément plus de 40 kilogr.
Art. 5. - Les paquets ou colis pesant isolément de 0 à 40 kilogr. inclusiv. sont taxés, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, à raison de 0 fr. 25 c. par tonne et par kilom., sans que la taxe puisse être, en aucun cas, supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 kilogr.
Toutefois, le tarif ordinaire de la petite vitesse sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une même personne.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué palles entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres interméd. de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. -- V. Groupage.
Art. 6. - Tout paquet ou colis pesant plus de 40 kilogr. et contenant des marchandises de séries différentes est taxé d'après le prix de la série la plus élevée, à moins que l'expéditeur ne justifie de la nature et du poids des objets transportés, auquel cas les marchandises sont taxées séparément, suivant la série à laquelle elles appartiennent.
Art. 7. - La perception des prix fixés aux art. 3 et 5 est effectuée par fraction indivisible de 10 kilogr. - Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 40 c. par expédition, frais de chargement, de déchargement et de gare compris.
| 2. Plaqué d'or ou d'argent, mercure, dentelles, objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art).- Art. 8. - Le plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art), sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les marchandises de la première série. - V. aussi Tarif exceptionnel.
| 3. Monnaies de bill