Dictionnaire du ferroviaire

Sociétés Anonymes

Règles générales d'organisation et de fonctionnement. - Loi du 24 juillet 1867 (mentionnée dans le programme d'examen des insp. de Texpl. commerciale au § 4 : Notions de droit commercial). - Voir les extr. ci-après :

Loi, 24 juill. 1867. (Extr.) - Titre Ier. - Des sociétés en commandite par actions. (Art. 1 à 4 sommaire.) - Division et versement du capital; constitution définitive de la société, après diverses justifications. - Négociation et libération d'actions, conversion au porteur ; responsabilité des souscripteurs primitifs ; dispositions relatives aux apports qui ne consistent pas en numéraire, etc., etc.). P. mëm. - (Art. 5 et suiv.) Fonctionnement des sociétés en commandite. P. mém. - (Art. 13 à 16.) Fraudes et Pénalités (.)..,

Titre II. - Des sociétés anonymes. ?- (Art. 21,) « A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du gouvernement. - Elles pourront, quel que soit le nombre des associés être formées par un acte sous seing privé fait en double original. - Elles seront soumises aux dispos, des art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du C. de comm. et aux dispos, contenues dans le présent titre ». (Art. 22.) « Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, réyocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. - Ces manda-

taires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle ». - (Art. 23.) « La, société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept ». - (Art. 24.) « Les dispositions des art. ier, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes. - La déclaration imposée au gérant par l'art. 1er est faite par les fondateurs de la société anonyme: elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité ». - (Art. 23, Sommaire.) Convocation de l'assemblée générale, à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart en numéraire; nomination des administrateurs, etc. P. mém.(Art. 26. Id.) Administrateurs propriétaires d'un nombre d'actions (de garantie et inaliénables) déterminé par les statuts. P. mém. - (Art. 27 à 32. Id.) Assemblées générales annuelles. - Nombre de voix attribué, par les statuts, à chaque actionnaire, eu égard au nombre de titres dont il est porteur; - égalité des assemblées et des délibérations ; - nomination de commissaires, associés ou non, chargés de vérifier les opérations. P. mém. -(Art. 33.) « Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communie, des livres et d'examiner les opérations de la société. - Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale ». -(Art. 34.) « Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive. - Cet état est mis à la disposition des commissaires. - 11 est, en outre, établi chaque année, conf. à l'art. 9 du C. de comm. nn inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société. - L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant l'assemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée ». - (Art. 33.) « Quinze jours au moins avant la réunion de l'ass. gén., tout actionn. peut prendre, au siège social, communie, de l'inventaire et de la liste des actionn. et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires ». - (Art. 36.) « 11 est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. - Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixiéme du capital social ». - (Art. 37 à 39.) Dispositions relatives à la dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital social... - (Art. 40.) Interdiction aux administrateurs, à moins d'autorisation, de participer directement ou indirectement à aucun marché, etc. P. mém. - Art. 42 à 47 (Questions de responsabilité). Applic. des dispositions pénales des art. 13, 14, 15 et 16 de la présente loi, etc., etc. P. mém.

Titre III. - Sociétés à capital variable. - (Art. 48 à 34.) P. mém.

Titre IV. - Publication des actes de société. - (Art. 35 à 65.) P. mém.

Titre V. - Sociétés d'assurances (formalités diverses). P. mém.

Indications spéc. aux comp. de ch. de fer (Loi du 15 juillet 1843 et documents divers). - V. Compagnies, Concessions, Inspecteurs, Justifications, Statuts.

Compagnies ou sociétés étrangères. - L'existence légale en France des sociétés ou compagnies étrangères et le droit pour elles d'ester en justice comme demanderesses devant les tribunaux français, résultent, soit de l'autorisation spéciale accordée en vertu de l'art. 2 de la loi du 30 mai 1857 ou de celle prévue par le décret du 22 mai 1858, soit d'une convention spéciale, comme celle intervenue le 30 avril 1862 entre la France et l'Angleterre et aux termes de laquelle les compagnies constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, peuvent ester en justice dans l'autre pays, soit pour intenter une action, soit pour y défendre. - V. à ce sujet les arrêts de la C. de C-, 1er août 1860 et 19 mai 1863).

Compagnie défenderesse. - « Dans tous les cas, une société anonyme étrangère manquât-elle des autorisations pour avoir une existence légale en France, n'en serait pas moins, en l'absence d'un décret rendu en conformité de la loi du 30 mai 1857, justiciable des tribunaux français, toutes les fois qu'elle le serait comme défenderesse, actionnée pour les engagements contractés en France envers des Français. L'art. 14 du C. civil ne distingue pas en ce cas entre les personnes physiques et les personnes morales. » (G. C., 19 mai 1863.)

Impôt sur les valeurs des sociétés étrangères (négociées en France) (V. Impôt, § 4, et Timbre). - Justifications à fournir par lesdites sociétés. - P. mém. (Consulter comme précédents, les décrets des 11 janv. 1862 et 11 déc. 1864).

TTransport (pour les sociétés de tir régulièrement constituées). - Voir le mot Militaires, § 1, 8°.

Obligations générales des compagnies (pour la conservation des marchandises). - « En général, vis-à-vis des particuliers qui lui confient leurs marchandises, une comp. de ch. de fer est en faute, du moment qu'elle n'assure pas, par tous les moyens en son pouvoir la conservation desdites marchandises. » (C. de C., 16 mai 1876.) - Ainsi que nous l'avons rappelé au mot Avaries, § 6, il n'est pas toujours facile de déterminer les cas où la responsabilité de la comp. peut ou non être engagée en cette matière, notamment lorsqu'il s'agit de l'applic. d'un tarif à clause de non-garantie pour les déehets et avaries de route. - Voici toutefois le rappel des documents judiciaires intervenus sur quelques points principaux :

Transport de bestiaux (arrivés malades à destination faute de soins; responsabilité de la comp.). C. C., 2 juin 1875 (V. Bestiaux, f 2) ; - 2° Avoines transportées par applic. d'un tarif spécial (mais avariées par la faute de la comp. qui, dans l'espèce avait transporté ces avoines en wagons découverts garnis de bâches en mauvais état et disposées de façon « à retenir la pluie plutôt qu'à en préserver la marchandise » ; - d'autres sacs reconnus mouillés « ont été placés dans des wagons couverts pêle-mêle avec les sacs secs et en bon état; ce mélange, contre les suites duquel il n'a été pris aucune précaution, a étendu et développé les mouillures premières. » - En faisant résulter de ces circonstances une infraction aux oblig. de la comp. et une faute qui engage sa responsabilité, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de loi invoquées par le pourvoi (Indications extr. d'un arrêt de la C. de C., 24 mai 1882, qui se résume ainsi ; « Ni la clause des tarifs spéciaux par laquelle les comp. de ch. de fer se déclarent non responsables des avaries de route, ni les garanties qu'elles peuvent obtenir des intéressés, n'exemptent ces compagnies de prendre des marchandises les soins qui n'ont pas un caractère exceptionnel et ne sont point incompatibles avec les nécessités du service. » - Un arrêt précédent du 17 mai 1882, de la même cour, semblait du reste borner les soins non exceptionnels dont il s'agit, à ceux imposés par le tarif, et non « à ceux qui ne trouveraient pas leur rémunération dans le prix alloué et que la comp. ne peut ni augmenter ni diminuer « ; - 3° Statue brisée (déclaration inexacte du colis). - La comp. n'est pas responsable du bris d'une statue en terre cuite déclarée faussement comme effets, sous prétexte que ce bris aurait été occasionné par un choc constituant la comp. en faute, alors que cette affirmation n'est pas appuyée de circonstances qui de leur nature, seraient constitutives de la faute de la comp. ou de ses agents (C. C., 14 août 1883) : - 4° Réclamations diverses. !- V. les mots Avaries, Clause de non-garantie, Litiges, Perte, Preuves et Tarifs.

Soins exceptionnels ou spéciaux. - V. les mots Encombrement, Entrepôt, évacuation, Gelée, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire, Manquants, Mouillure, Vice propre, Vols, etc.

Faits considérés comme abandon du poste (sommeil pendant le service, ivresse, etc.). - V. Abandon, § 5, Ivresse et Révocations.

I.    Cloches électriques. Signaux destinés à régulariser la marche des trains sur les sections à simple voie). - V. Cloches et Voie unique.

II.    Sonneries adjointes aux disques signaux. - Installation de carillons électriques à certains disques avancés des gares, des bifurcations et des passages à niveau, non visibles de leur poste de manoeuvre, sonneries dont le tintement ne se fait entendre que

lorsque le disque a bien fonctionné et est tourné à l'arrêt. - V. les mots Disques, % \, 4°. et Signaux, § 2.

L'appareil électrique des signaux fixes se compose ordinairement : 1° d'une pile électrique; 2° d'une sonnette trembleuse, près du levier du disque; 3° d'un collier d'excentrique et d'un bouton de contact placés dans la base du mât de signal.

Entretien des sonneries (Extr. d'une instr. spe'c.). - La pile doit être visite'e chaque jour l'agent chargé de son entretien doit : - 1° Maintenir l'intérieur de la boîte dans un état de sécheresse absolue ; - 2° S'assurer que les vases en verre ne contiennent que de l'eau pure, dont la hauteur ne doit pas dépasser la moitié du vase; - 3° Entretenir, dans l'intérieur des vases poreux, une dissolution de sulfate de cuivre, dont le niveau doit s'élever jusqu'à un centimètre au-dessous du bord supérieur. - Cette dissolution sera maintenue à un degré convenable de saturation, c'est-à-dire que sa couleur devra être constamment d'un beau bleu ; pour arriver à ce résultat, on ajoutera chaque jour dans le vase poreux un cristal de sulfate de cuivre ; - 4° Enlever au fur et à mesure de leur formation les sels grimpants de sulfate de cuivre qui se forment le long des vases en verre ; - 5° Soulever chaque jour les lames de cuivre au-dessus de la dissolution pour s'assurer qu'elles ne sont pas séparées du zinc. - La pile devra être nettoyée complètement tous les deux mois ; on devra toujours avoir en réserve des zincs, vases de verre et vases poreux de rechange. » (Inst, spéc.)

Interruptions. - « Lorsque la sonnette cesse de marcher, l'agent chargé de la manoeuvre du disque doit s'assurer de l'état de la sonnerie, visiter la pile, serrer les boutons serre-fils, voir si les fils de terre ou de ligne ne sont pas cassés, enfin s'assurer que le collier d'excentrique placé à la base du disque vient bien appuyer sur le bouton de contact, lorsque le disque est tourné à l'arrêt; dans le cas où le collier aurait glissé autour du manchon d'ajustement, le remettre en place et resserrer fortement les boulons. - Si ces divers essais ne conduisent à aucun résultat, il faudra avertir l'inspecteur du service télégraphique.

« L'entretien des app. électriques des disques est placé sous la resp. des chefs de gare. »

III. Sonneries à main. - Des communications électriques ayant pour objet de signaler l'approche des trains, sont quelquefois établies entre les guérites de deux ou plusieurs passages à niveau, ou aux abords des tunnels ou d'autres points périlleux. - Une manette pour faire fonctionner l'appareil est placée à chaque extrémité des communications électriques, ainsi qu'une sonnerie.

La manoeuvre s'opère en poussant la manette sur l'indication : Sonnerie.

La sonnerie ne fonctionne pas quand la manette reste sur l'indication : Repos.

Conditions de transport. - Tarif général, lrc Classe, du cah. des ch. (Produits chimiques) (V. Classification). - Nota. - La soude jouit, sur la plupart des réseaux, de certaines réductions spéciales au sujet desquelles il convient de se reporter aux tarifs eux-mêmes des compagnies.

Indications diverses (V. Délais, § 1 bis, Embranchement et Frais accessoires) (titre II, petite vitesse). - études du service aux gares de jonction (V. Gares, 17 et Service commun). - Soudure de tarifs. - (Y. Tarifs spéciaux.)

Conditions de transport. - Ces conditions varient suivant la qualité du soufre (brut, 3e classe; raffiné et sublimé, lTe id.), mais en général le soufre pour l'agriculture est transporté à des conditions très réduites (V. Sulfates). - (Nota.) - D'après les instructions données sur la plupart des lignes, les wagons découverts chargés de soufre doivent être bâchés. - Voir aussi Sulfates et Sulfures.

Appareils obligatoires des chaudières à vapeur (Art. 2 à 8, il à 24,26, 27, 28 et 29 du décret du 30 avril 4880 qui a remplacé l'ordonn. du 22 mai 1843 et le décr. du 23 janvier 1883, etc.). - Y. Machines à vapeur, § 1.

Nota. La cire. min. du 1er mars 1863, portant envoi de l'arr. du 23 janv. 1865 (qui avait précédé celui du 30 avril 1880 et où se trouvaient, au sujet des soupapes de sûreté, des dispositions analogues à celles du décret de 1880), contenait le passage suivant : « En ce qui touche les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies d'après le nouveau régi., ces appareils sont exactement les mêmes que ceux du régi, de 1843... » - Par suite, il n'est pas sans intérêt de rappeler ici quelques-unes des dispositions qui avaient été adoptées en exéc. de l'ordonn. de 1843 :

Ressorts. - Le poids destiné à faire équilibre à la pression effective dans les chaudières fixes, pourra être suppléé dans les locomotives par des ressorts, disposés de manière à faire connaître, en kilogr. et en fractions décimales de kilogr., la pression qu'ils exerceront sur les soupapes (Art. 54, ordonn. 22 mai 1843. Ext.).

« Les soupapes pressées à l'aide de ressorts à boudin, ont, d'après la construction généralement usitée pour ces ressorts, l'inconvénient de ne s'ouvrir qu'imparfaitement, lorsqu'il se produit un excès de pression dans l'intérieur de la chaudière ; ainsi, chaque atmosphère de pression n'y répond guère qu'à 0m,0i de course du ressort, souvent même à une étendue moindre; la levée de la soupape n'étant que d'un dixième de cette course, et le ressort se tendant de plus en plus, par l'effet même du soulèvement de la soupape, il en résulte que ¡l'échappement de la vapeur n'a pas une issue assez large pour que la tension ne continue point de monter.

« Afin de parer à cet inconvénient, il conviendra, dans tous les cas où il s'agira d'autoriser la mise en circulation d'une locomotive dont la chaudière n'aura que l'épaisseur minimum tolérée, d'exiger que les ressorts des balances soient disposés de manière que les longueurs des bras de leviers étant, comme c'est le cas ordinaire, dans le rapport de 1 à 10, la course de l'aiguille indicatrice soit de 0m,02 au moins par atmosphère. Il devra, en outre, être prescrit de ménager, entre la division de l'échelle correspondante à la pression maximum et le point extrême de la course de l'aiguille, un intervalle au moins égal à celui qui correspond à deux atmosphères, de telle sorte qu'au-dessus du point où l'aiguille de la balance atteint la division limite, la soupape puisse se soulever encore de 0m,004. - Les comp. de ch. de fer pourront, du reste, suppléer, si elles le veulent, à ces dispositions des ressorts, en faisant usage de la balance à échappement imaginée par MM. Lemonnier et Vallée. » (Cire, min., 30 nov. 1852.)

Bagues d'arrêts des leviers. - Dans le principe, « afin d'empêcher qu'on ne surélevât la tension de la vapeur, les leviers qui pressent sur les soupapes devaient être établis de manière à rencontrer un arrêt, lorsqu'ils avaient produit une charge équivalente à celle qui correspond au timbre de la chaudière. » (Ext. d'une cire, min., 18 juin 1849); mais, à la suite d'accidents, et sur l'avis de la commission des régi, et inv. (fonctionnant à cette époque), la mesure en question a été supprimée par une nouvelle décision min. du 4 juin 1865, qui se terminait du reste comme il suit :

Dans son avis, la commission a ajouté qu'en acceptant ainsi la possibilité d'nne certaine surcharge éventuelle à la discrétion du mécanicien, il y avait lieu d'appeler l'attention de la comp. sur l'opportunité qu'il pourrrait y avoir à adopter des dispositions qui permissent au mécanicien de mesurer à chaque instant cette surcharge et aux chefs de dépôt et autres agents de contrôler, après coup, l'usage que le mécanicien aura pu faire de cette faculté, sans cependant faire de ces dispositions, l'objet d'une prescription adminislrative. » (Cet avis a été approuvé par la décis. minist. précitée du 4 juin 1865.) P. mém. - V. ci-après.

Vérifications. - Les appareils de sûreté, dont les chaudières des machines à vapeur doivent être pourvues, sont vérifiés par les ing., conf. aux règles posées par diverses cire, minist. - Nous avons résumé quelques-unes de ces instr. à l'art. Manomètres. - En ce qui concerne les soupapes, « une échelle divisée indique les charges ou tensions correspondant aux diverses longueurs du ressort; les manomètres ou thermomanomè-

très, dont ces chaudières seront pourvues, offriront aux ing. un moyen facile de vérifier l'exactitude de la graduation. » (Cire, min., 23 juill. 1843. Extr.) - Les chefs de dépôt, sur la ligue, ont, d'ailleurs, à leur disposition des poids-étalons qui leur permettent de vérifier exactement les ressorts des soupapes de sûreté, toutes les fois qu'il est nécessaire de le faire.

Altération ou suppression de sources. - Nous avons cité au mot Dommages, || 2 et 3, divers arrêts du C. d'état d'après lesquels la légitimité des réclamations élevées par des particuliers au sujet de sources taries ou supprimées par suite des travaux de ch. de fer dépend de la justification qui est faite de la propriété desdites sources. Ces décis., naturellement favorables aux comp., lorsque la preuve en question n'est pas fournie et qu'il s'agit de travaux sur des terrains acquis par elles, ou leur appartenant, ont été confirmées parle C. d'état, 14 déc. 1877 (affaire où la commune réclamante se basait sur les termes de l'art. 15 du cah. des charges (Voir écoulement des eaux) et par l'arrêt du" 11 juill. 1879, résumé ainsi qu'il suit dans les recueils) : « En ouvrant des tranchées sur des terrains qui lui appartiennent, la comp. a agi dans la limite de ses droits et, si ces tranchées ont, en drainant le sol, diminué ou fait disparaître des sources dont jouissaient antérieurement B... et C..., ce fait ne saurait créer un droit à indemnité contre la compagnie, au profit desdits propr., qui ne prétendent pas avoir acquis, par titre ou par prescription, des droits à l'usage de ces sources (1). »

Disparition de sources : - 1° Sur un terrain occupé par la compagnie. - Dans une affaire où

la comp. de..... avait été autorisée à occuper une certaine surface de terrain appartenant au srs D.....et à prendre 25 m. cubes d'eau par jour dans un récipient de décharge situé sur l même propriété, une indemnité a été accordée, pour privation d'eau et préjudice résultant de l disparition d'une source, auxdits sr* D..... qu'un arrêt de cour d'appel avait déclarés proprié-

taires de la soure en litige. (C. d'Etat, 25 mai 1877.) -(Nota.) - La décision ajoute que si le dommage était résulté de travaux non autorisés, l'affaire n'eùt pas été de celles dont il appartient aux C. de préf. et au C. d'Etat de connaître en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an virt. - 2° Interception, par suite du percement d'un tunnel, des eaux de source alimentant les fontaines communales. - « Il résulte de l'instruction, notamment des pr.-verb. d'expertise et de tierce expertise, que les travaux effectués par la comp. requérante, pour l'ouverture du tunnel de Fix, ont eu pour effet d'intercepter en grande grande partie les sources qui alimentaient les fontaines communales ; qu'ils ont ainsi causé à la commune un dommage qui est de nature, dans les circonstances de l'affaire et en présence de l'ordonn. précitée du magistrat dir. du jury, à lui donner droit à indemnité. » (C. d'Etat, 21 fév. 1879.) - V. aussi au mot Souterrains le résumé de quelques nouveaux arrêts.

Indications diverses (Modification de sources). - V. Prises d'eau et Servitudes.

Attributions en matière de chemins de fer : 1° Affaires de travaux (Voir les mots Chemin, Cours d'eau, § 5, Curages, Enquêtes, Expropriation, etc.); 2° Affaires d'accidents (avis à envoyer aux sous-préfets). V. Accidents; - 3° Dépôt de livrets de tarifs (dans les bureaux des sous-préfectures). V. Publicité ; - 4° Visa de feuilles de route (donnant lieu à l'application du tarif militaire sur les voies ferrées. V. à Militaires, le (t) Dans l'arrêt du 14 déc. 1877, il était dit que la commune se prévalait vainement des termes de l'art. 15 du cah. des ch. « En obligeant la comp. à rétablir et assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, cet article n'a eu en vue que les fleuves, rivières et cours d'eau et ne concerne pas les eaux qui con lent souterrainement. Il suit de là que c'est avec raison que l'arrêté attaqué a repoussé, sur ce point, la prétention de la commune. »

dispositions de la cire. min. du 15 juin 1866, en ce qui concerne notamment l'interprétation des art. 2 et suivants de l'arrêté de même date, reproduit au même article; - 5° Affaires diverses. - V. les mots Chemin de fer d'intérêt local, Police, Poids et mesures, Préfets et Roulage.

I. Conditions d'établissement (Prescriptions des art. 6 et 16 du cah. des ch. général (V. Cahier des charges). - Voir aussi à l'article Chemin de fer d'intérêt local les art. 5 et 15 du cah. des ch. relatif à ces chemins. - Formalités de présentation et d'approbation des projets. - V. Ouvrages d'art et Projets. - Voir aussi plus loin au § 3, en ce qui concerne les dommages causés par l'établ. des tunnels.

Mode de construction. - Extr. de divers renseign. statist. officiels.

1° La largeur régi, de 8m,00, entre les pieds-droits de la voie, a été généralem. adoptée pour les souterrains de construction récente, tandis que d'autres tunnels remontant à une époque antérieure ne présentent qu'une largeur variant entre 7m,40 et 7?,60, dimensions que l'expérience de l'expl. des grandes lignes a fait reconnaître insuffisantes. (Pour les ch. à une voie, la largeur régi, est de 4m,50 au moins, mais la hauteur est rigoureusement celle des ch. à double voie) ; - 2° La hauteur verticale, entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs, fixée à 4m,80 au minimum, par les anciens et les nouveaux cah. des ch., a été portée sur plusieurs points à une limite plus élevée ; - 3? L'épaisseur des maçonneries (pieds-droits et voûtes) variant de 0?,30 à lm et même au delà, suivant la nature et la consistance du terrain, peut être évaluée en moyenne à 0?*,68 : - 4° En ce qui concerne l'écoulement des eaux, il y a été pourvu, lorsqu'il y avait lieu, par des aqueducs longitudinaux ordin. placés sur l'axe de la voie. On s'est dispensé, en général, d'établir un radier en maçonnerie, en béton ou en ciment, sous le ballast, lorsque le sol convenablement réglé, d'ailleurs, était suffisamment résistant ; - 5° Dans beaucoup de cas, les puits ont servi pour faciliter l'enlèvement des déblais, avec l'emploi de machines à vapeur, lorsqu'il y avait lieu; - 6° La forme du plein-ceintre est celle qui parait avoir été généralem. adoptée pour la construction des voûtes. (La forme elliptique vient en second rang) ; - 7° Enfin la durée approximative de la construction des 28 grands tunnels auxquels se rapportent ces indications, ayant été d'environ 3 ans 5 mois, par souterrain d'une longueur moyenne de 2,010m, le percement annuel s'est élevé pour chaque ouvrage à près de 590m, abstraction faite de la période totale pendant laquelle les 28 tunnels ont été exécutés (1841 à 1862). Ces moyennes ne peuvent, nous le répétons, être considérées que comme de simples aperçus, les chantiers ayant fonctionné très facilement et très rapidement pour certains tunnels, tandis que sur d'autres points, la rencontre du rocher granitique et d'abondantes couches d'eau, a présenté de sérieux obstacles et retardé plus ou moins l'achèvement des travaux.

Prix de revient. - La dépense d'établissement des 306 tunnels construits jusqu'à la fin de l'année 1862 (Recueil 1865) et d'une longueur totale (entre les têtes) de 147,372m, s'est élevée à 202,061,945 fr., soit en moyenne à 1371 fr. par m. courant.

Le recueil offic. publié en 1869 porte à 403 le nombre total de souterrains construits sur les ch. de fer de France au 31 déc. 1866 ; à 176,500?, leur longueur totale. - Le prix de construction s'est élevé pour l'ensemble à 241,130,000 fr. - et par mètre courant au prix moyen de 1366 fr. comprenant généralement l'achat des terrains pour l'emplacement du tunnel; - déblais (à la pelle ou à la pioche, à la pince, à la poudre); - charpente pour étalements; - maçonnerie (pierre de taille, moellons, briques) ; - parements vus (divers) ; - chape ; - égouts ;

-    charpentes pour cintres ; - fer pour cintres ; - puits (déblais, maçonnerie, blindages) ;

-    dépenses diverses (indemnités, épuisements, matériel, éclairage, secours, travaux à la journée).

Enfin, dans le recueil officiel publié en 1883, pour les lignes d'intérêt général de la France Européenne, nous trouvons pour une longueur exploitée de 25,092 kilom. un nombre de souterrains s'élevant à 779 et présentant une longueur ensemble en couronnement de 277,774?,72.

-    Le prix moyen d'établiss. de ces souterrains, par unité de mètre courant, s'est élevé à 1259 fr. (1).

Longueur de divers souterrains. - Les plus longs tunnels construits en France sont ceu (1) En général, le système consistant, même lorsqu'on rencontre le calcaire plus ou moins résistant, à maçonner sinon les pieds-droits du moins les voûtes do tous les tunnels, a fait varier, dans une certaine proportion, le prix moyen de quelques-uns de ces ouvrages d'art.

été pris, sinon par mesure d'ensemble, au moins dans les cas essentiels afférents aux réseaux distincts, diverses dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer les suivantes :

Signaux entre les têtes des souterrains. -La circulation dans tous les grands tunnels (notamment ceux de plus de 1000? de longueur) est généralement protégée par des signaux fixes manoeuvrés par des gardes-lignes, ou par des signaux télégraphiques. Sur divers réseaux il a été admis que deux trains ne doivent pas circuler sur la même voie dans le souterrain. En outre, au moment où des trains de voyageurs passent sur l'une des voies du tunnel, les trains de marchandises ou de matériaux ne doivent pas s'engager sur la voie opposée. - Voir au mot Block-system, pour les dispositions concernant le système de cantonnement de la ligne, c'est-à-dire des points où divers trains ne doivent pas circuler simultanément ;

éclairage. - Les ordres de service prescrivent l'éclairage des longs tunnels et des voitures à voyageurs comprises dans les trains qui doivent les traverser. La prescription relative à l'éclairage des voitures figure, du reste, en principe, à l'art. 24 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. -V. éclairage, § 2;

Nota. - Les signaux des trains (d'après les ordres en vigueur sur diverses lignes), doivent toujours être allumés pour le passage dans les souterrains ayant une longueur de 600? ou au-dessus. - Les lanternes des voilures doivent toujours être allumées pour le passage dans les souterrains ayant une longueur de 1000? ou au-dessus. (Instr. spéc., mai 1884.)

Coups de sifflet.- L'entrée et la sortie des tunnels doit être signalée par des. coups de sifflet. - V. Sifflet. - V. aussi § 1er les mesures prescrites en cas de réparation;

Garage des ouvriers. - Les niches de refuge, dont il a été question plus haut, permettent aux agents et ouvriers de se garer au moment du passage ou du croisement des trains et des machines dans les tunnels. - « Dans les longs souterrains en courbe cl notamment au tunnel de Saint-Yrénée, près de Lyon, on manoeuvre une corde ou un 111 de fer au passage de chaque train. A cette corde, les poseurs fixent une sonnette qui les avertit qu'un train entre dans le tunnel. » [Inst, spéc.) ;

Enlèvement des glaçons. - « Les glanons qui se forment à la voûte des tunnels, par suite de l'infiltration des eaux à travers les revêtements de ces ouvrages d'art, ont plusieurs fois été cause d'accidents assez graves, en se détachant au moment du passage des trains dans les souterrains, et en tombant sur les chauffeurs ou mécaniciens des locomotives. - Afin de préveuir le retour de semblables accidents, les comp. donneront, lorsqu'il y aura lieu, les ordres nécessaires pour que les tunnels soient soigneusement visités, et pour que les glaçons qui se forment sous les voûtes soient enlevés avant qu'ils puissent se détacher spontanément. » (Cire, min., 26 oct. 1857);

Rupture de rails. - Enfin, par une cire, du 31 janv. 1861, motivée sans doute par quelques nouveaux accidents et notamment par des ruptures de rails, le min. des trav. publ. a prescrit, en vertu de l'art. 29 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, une nouvelle étude générale des mesures de sécurité concernant la circulation des trains dans les tunnels de plus de 1000? de longueur ou en courbe. - Le premier effet de cette cire, a été de faire presser l'éclissage des voies dans les tunnels, d'y faire adopter l'emploi de rails neufs, autant que possible, et de la meilleure qualité, et enfin d'y assurer exactement l'observation des mesures de précaution et de surv. déjà prescrites pour la sécurité.

III. Dommages causés par l'établ. des tunnels. -V. Carrières, Dommages, Expropriation, Mines et Occupation de terrains (pose de fils télégr., etc.).

Indemnité de terrain restreinte au sous-sol. - « L'expropriation ayant pour objet l'établ. d'un tunnel de ch. de fer, peut être restreinte, par le jug. qui l'a prononcée, au

sous-sol seulement des propriétés que le tunnel doit traverser, sans que les propr. aient le droit de requérir l'acquisition des maisons situées à la surface. - Ces propr. sont, d'ailleurs, non-recevables à réclamer, pour la première fois devant le jury, Texpropr. de la surface, lorsque le jugement qui restreint l'expropr. au sous-sol, n'ayant pas été attaqué en temps utile, a acquis l'autorité de la chose jugée. - La demande d'expropr. totale de la surface ne peut pas non plus être requise après l'expiration du délai de quinzaine fixé par l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841. » (C. C., 1er août 1866.)

Suppression ou modification de sources : - 1° Justification des droits du propr. (questions de compétence, etc.). - Y. Dommages (fin du § 2) ; - 2° Suppression de sources dont la propriété n'est pas justifiée (V. Dommages, § 3 et Sources); - 3° Disparition de sources par suite du percement d'un tunnel (dommages justifiés à réparer par les compagnies). (V. au mot Sources, C. d'Ëtat, 21 févr. 1879) ; - 4° Tarissement d'un puits à la suite du percement d'un tunnel ;

-    Réserves lors de l'expropr., indemnités accordées (C. d'Ëtat, 25 févr. 1881); - 5° Drainage de sources par un tunnel de ch. de fer. - Indemnités accordées aux réclamants qui jouissaient de ces sources pour l'irrigation de leurs propriétés (C. d'Ëtat, 11 mai 1883); - 6° Suppression ou diminution éventuelle du débit des sources de la commune. - Expertise ordonnée;

-    Provision accordée à tort, préalablem. à la constatation du dommage. (C. d'Ëtat, 4 décembre 1885.)

Conditions de transport. - V. les mots Alcool, Avaries, Coulage et Liquides.

I.    Stationnement irrégulier de véhicules. -L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend « de faire circuler ou stationner dans l'enceinte du ch. de fer aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. » (V. Pénalités.) - Toute infraction de cette espèce suivie d'accident pourrait donner lieu à l'application de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Accidents, § 8). - Stationnement de wagons sur les voies de garage. - V. Arrêts mobiles.

Stationnement de voitures dans les cours des gares. - V. le mot Cours.

II.    Stationnement accidentel des trains. - V. Circulation, Détresse et Secours.

Stationnement ds trains le long des promenades d'une ville (police municipale). - « Est illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui interdit à une comp. de ch. de fer de laisser stationner le long des promenades de la ville des trains ou convois pouvant exhaler des odeurs incommodes et insalubres. Le min. des tr. publ. ou l'admin. supér. ont le droit exclusif de réglementer la police des ch. de fer, lorsque la sûreté et la santé des habitants ne sont pas eu cause. » (C. C., 16 déc. 1864.) - V. Matières, § 5.

III.    Stationnement dans les gares. - Dispositions prescrites ou employées pour prévenir les accidents au moment de la descente des trains : r- 1" éclairage pendant la nuit des stations et de leurs abords (art. 6 de l'ord. du 15 nov. 1846 (V. éclairage); - 2° Dispositions à prendre par les mécaniciens pour s'arrêter au point où les voyageurs doivent descendre (art. 37, ordonn., 15 nov. 1846, 3e §) (V. Arrivée); - 3° Quais de débarquement mis en rapport avec la longueur des trains (V. Quais); - 4° Obligation imposée aux voyageurs de ne sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est complètement arrêté (art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Voyageurs) ; - 5° Affluence dans les gares. - V. Affluence. - Voir aussi le Nota ci-après.

Nota. - Lorsqu'il y a encombrement dans les stations de voyageurs, le chef de gare doit faire tout ce qui dépend de lui pour maintenir l'ordre et pour empêcher les voyageurs de commettre des imprudences ; mais il importe aussi que le public y mette personnellement un peu d'attention et de prévoyance. Dans certains cas, on peut avoir recours, pour le maintien de l'ordre, à l'installation spéciale de postes de sergents de ville, de gendarmes ou de troupe; mais ce sont là des mesures dont l'applic. n'a ordin. lieu que les jours d'afïluence exceptionnelle dans les gares des gr. villes ou dans celles avoisinant des centres importants de population.

Stationnement de matières infectes. - V. Matières, § 5.

IV. Dispositions diverses. - 1° Machines en stationnement (V. Mécaniciens)-, - 2° Calage des wagons et stationnement de lorrys (ou wagonnets de travaux) (V. Arrêts, Calage et Lorrys); - 3° Frais de stationnement des wagons à marchandises (Arr. min., 27 mai 1878 et cire, explicative, 29 août 1879. - V. Frais accessoires (petite vitesse).

I.    Affaires générales relatives à l'établissement et au service des stations. -

Art. 9 du eah. des ch. et dispositions diverses. - V. Gares et les articles correspondants. - Voir aussi Halles et Terrains.

Heures d'ouverture et 'de fermeture des gares (gr. et petite vitesse). Extr. de l'arr. min. du 12 juin 1866. V. Heures de service. - Modification 'pour la petite vitesse (Arr. min., 16 févr. 1887, remplaçant par les dispositions suivantes les deux premiers paragr. de l'art. 13 de l'arr. de 1866) : « Du 16 mars au 15 octobre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse à 6 heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 6 heures du soir. - Du 16 octobre au 1S mars, elles seront ouvertes à 7 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à b heures du soir. »

Stations des lignes secondaires. - La commission générale d'enquête sur l'exploitation (Recueil admin., 1863) a été d'avis qu'il y avait lieu d'autoriser les compagnies, dans la constr. des ch. nouveaux, à établir les stations dans les conditions d'une extrême simplicité, et, dans certains cas même, à n'y élever que de simples hangars.

Travaux accessoires des stations. - V. les mots Projets, Justifications et Travaux.

II.    Inscriptions indicatives des noms des stations (Cire. min. adressée le 17 sept. 1863 aux compagnies). - « Les inscriptions que les eomp. de ch. de fer font placer sur les bâtiments des stations, pour en faire connaître la dénomination, ne présentent aucune uniformité et sont souvent insuffisantes. - Ces inscriptions sont établies, tantôt sur les faces latérales des bâtiments, tantôt sur la façade et non sur les côtés, tantôt enfin sur les poteaux qui précèdent les bâtiments. - Il importe que ces indications, indispensables aux voyageurs, soient régularisées. 11 me parait convenable, d'ailleurs, que le nom de la station soit toujours inscrit sur la façade du bâtiment regardant les voies, et de chaque côté de ces voies, lorsqu'un double abri est installé pour les voyageurs. - Je vous prie de vouloir bien prendre des mesures le plus promptement possible, en ce qui vous concerne, pour que les indications des stations de votre réseau soient rectifiées et complétées, conformément aux observations qui précèdent. »

Changement de nom des stations (nécessité par des doubles emplois, etc.). - La dénomination des stations ne peut être changée sans l'approbation ministérielle, même lorsqu'il ne s'agit que d'une simple addition au nom primitif ; les préfets sont appelés à donner leur avis, mais ils n peuvent statuer définitivement à cet égard. (Dëp. minist., 2 mai 1862, chemin de Lyon.)_

Ces changements de noms n'ont lieu, bien entendu, que sur la proposition des compagnies, ou qu'après que ces dernières ont été appelées à présenter leurs observations.

Avenues des stations. - V. Avenues et Chemins d'accès.

III.    Stations communes (§ additionnel final de l'art. 61 du cah. des ch.). - « Art. 61 (dernier paragr.) La comp. sera tenue, si l'admin. le juge convenable de partager l'usage des stations établies à l'origine des ch. de fer d'embranchement avec les compagnies, qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. - En cas de difficultés entre les compagnies pour l'applic. de cette clause, il sera statué par le gouvernement. » - Application du cah. des ch. et indications diverses. - Voir les mots Embranchements, Gares, § 7, et Service commun.

I.    Centralisation ministérielle. - Outre les documents statistiques publiés par les comp, de ch. de fer dans leurs comptes rendus annuels des ass. gén. d'actionn. (V. Comptes rendus), ces comp. sont dans l'obligation de produire pour être transmis au min. des tr. publ. tous les éléments nécess. pour établir les relevés concernant les diverses branches du serv. des voies ferrées. - Cette obligation résulte pour certains documents des dispositions des statuts mêmes approuvés par l'admin. supér. (V. Statuts). Elle résulte en outre, pour d'autres documents, des décrets relatifs aux justifications à fournir par les comp. au point de vue de la garantie de l'état. - V. Justifications.

Instructions relatives à la production des documents. - Dans leur ensemble, les documents généraux recueillis par le service spécial de statistique (qui forme l'une des grandes divisions du min. des tr. publ.), au sujet des ch. de fer français ou étrangers présentent un grand intérêt, mais le nombre considérable de tableaux dont ils sont formés prendrait trop de place dans ce recueil ; nous résumerons simplement ici quelques instructions principales qui s'y rapportent.

II.    Relevés périodiques du trafic. - 1° Recettes hebdomadaires. - 2° Trafic mensuel.

-    3° états trimestriels (Y. Trafic). - 4° Récapitulation annuelle (formule B) également mentionnée au mot Trafic ainsique dans les instructions relatives aux documents annuels dont il est question ci après.

III.    Faits d'établissement et d'exploitation, - La production des documents généraux annuels comprend : Ie les formules A et annexe (dépenses d'établissement); B (état récapitulatif du trafic mensuel rectifié) ; C (dépenses d'exploitation) ; D (produit net) ;(mouvement des unités du trafic) ; F (matériel roulant, effectif, parcours) (Voir aussi Matériel, § 8) ; G (mouvement du matériel) ; H (personnel, à la fin de l'année), et 2° les tableaux 3 (longueurs, voie, plan, profil) ; 4 (profil en travers, rails, ouvrages d'art, stations) ; 3 (ponts sous rails de 20m et plus de longueur entre les culées) ; 6 (viaducs sous rails de 10m et plus de hauteur moyenne); «° 7 (souterrains). -Nota. - Les tableaux 1 et 2, dressés directement par l'administration, concernent : 1° les conditions principales des concessions ; - 2° la situation (chronologique) des mêmes concessions ; longueurs et proportions pour 100.

Modifications, au point de vue de la garantie de l'Etat, des premiers modèles communiqués annuellement par l'admin. (Ext. d'une cire, uiin., 23 juin 1866), réclamant aux ingen. du contrôle l'envoi des formules, A, B, C, D, E, F, G, H et des tableaux 3, 4, 3, 6 et 7, relatifs aux frais d'établ. et d'expl. de l'exercice 1865 : - « Les formules à remplir à cet effet sont les mêmes que celles qui vous ont été adressées pour les exercices précédents, à cela près de quelques modifications devenues nécessaires pour mettre ces formules en harmonie avec quelques-unes des dispositions du régi, d'admin. publique concernant la garantie d'intérêt accordée par l'état.

-    Le travail dans lequel entrent ordin. les documents qui font l'objet de la présente cire., étant comparatif, on ne pouvait se dispenser d'étendre le même classement à tous les ch. en expi. jouissant ou non de garantie d'intérêt. - Voici, en quelques mots, une analyse des modifications demandées pour chacune des formules.

Formule A. - On devra rappeler dans la colonne d'observations le montant des intérêts payés à l'aide de la garantie de l'état.

Formule B. - L'article relatif au droit de transmission de titres, qui ne figurait précédemment que pour ordre, donnant lieu souvent à des erreurs d'application, a été supprimé.

Formule G. - On devra faire figurer à l'avenir, dans le chapitre des annexes de cette formule, la réserve statutaire, ainsi que la dépense pour le timbre des titres que l'on faisait figurer précédemment dans le tableau réservé au produit net.

Formule D. - Cette formule a été modifiée en raison de ce qui vient d'être dit pour la formule C. - A cette occasion, il convient do faire remarquer qu'il ne faut pas confondre la

réserve statutaire, qui doit désormais figurer dans la formule C, avec les fonds de réserve et de renouvellement dont le montant continue à figurer dans la formule D. De plus, on y a introduit un article spec, destiné à recevoir le prélèvement opéré sur l'ancien réseau au profit du nouveau réseau. - Le total du produit net devra être, comme par le passé, le résultat de l'excédent des recettes sur les dépenses sans se préoccuper de ce fait, qu'en ce qui touche l'ancien réseau, il pourra se trouver supérieur au produit net qui lui est réservé par les conventions.

Division par réseau. - Jusqu'ici, mon admin, avait demandé, pour les renseign. statistiques et pour les comp. possédant un ancien et un nouveau réseaux, la division par réseau et une formule présentant l'ensemble des faits. Il n'est rien changé à la marche suivie jusqu'à ce jour, mais les renseign. à fournir pour le nouveau réseau devront être divisés en deux parties, la première s'appliquant aux sections entièrement exploitées avant le 1er janv. de l'ex. 1865 et par là même appelées à jouir de la garantie de l'état, la deuxième comprenant les sections exploitées dans le cours de l'exercice et n'ayant pas droit à la garantie (1), - Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'on devra, comme par le passé, établir en outre des formules pour l'ensemble du nouveau réseau et des formules pour le réseau complet.

« Les tableaux nos 3 à 7, destinés aux conditions techniques, n'ont reçu aucune modification et ils ne doivent pas recevoir les renseign. relatifs aux lignes ouvertes antérieurement à l'année 1865, à moins que des changements n'aient été apportés dans leur régime.

«..... Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que les renseign. dont il s'agi me parviennent avant la fin du mois de juillet. - Je vous serai obligé de prier la comp. de vouloir bien faire ses efforts pour que le délai fixé ci-dessus ne soit pas dépassé et pour que les renseign. réclamés me soient fournis aussi complets que possible. »

(Oberv. gên. applic. aux divers tabl. et formules). Il est essentiel pour la rédaction des tableaux de tenir exactement compte des notes placées au bas des formules où il ne doit être apporté aucun changement aux classifie, indiquées, sauf à donner en note toutes les explic. nécess. pour la concordance du cadre adopté par l'admin. avec les écritures de la compagnie. - (Extr. des instr.)

IV. Renseignements relatifs aux ouvrages d'art. - 1° Comme on l'a vu plus haut, la série des tableaux statistiques a consacré trois états spéc. respectivem. aux ponts de 20m et plus de longueur entre les culées, aux viaducs de 10m et plus de hauteur moyenne, et, enfin, aux souterrains existant au 31 déc. 1861 sur les ch. de fer du territoire français. En vue d'une public, définitive, le min. a prescrit des recherches détaillées, en ce qui concerne ces divers ouvr. d'art. Nous avons rappelé à cet égard, à l'art. Viaducs, les dispositions spéc. applic. aux grands ponts et aux viaducs en vertu de la cire. min. du 29 mai 1863. Nous reproduisons, ci-après, les indic. relatives aux tunnels.

Renseignements sur les tunnels. - Une cire, min., 2b avril 1862 (rappelée à l'occasion de l'ouverture des nouvelles lignes), a prescrit, en principe, la production de tableaux, résumant les dépenses faites pour l'établ. des souterrains. Ces tableaux doivent être accompagnés de dessins indiquant la disposition de ces ouvrages d'art. Les instructions données à cet égard, par l'admin. supér., sont les suivantes :

« L'un des dessins (section transversale) indiquera la forme, les dispositions et dimensions principales du tunnel et notamment les hauteurs sous voûte mesurées à l'aplomb de l'axe et des rails extérieurs, les largeurs à la naissance do la voûte et au niveau des rails, les épaisseurs de la voûte, des pieds-droits et du radier.

« Le deuxième dessin (coupe longitudinale) indiquera la coupe géologique des couches principales du terrain, les longueurs des tranchées aux abords du tunnel, la profondeur de ces tranchées à l'entrée et à la sortie du tunnel ; - les hauteurs du faîte au-dessus du niveau de la mer et du niveau des rails ; - les pentes du tunnel ; - les puits conservés et non conservés, leur profondeur et la distance qui les sépare.

« Les échelles sont facultatives ; MM.'les ingénieurs se donneront, à l'égard des dessins, toutes les facilités qu'ils pourront tirer des documents qu'ils possèdent déjà. »

(I) Ces dernières indications, qui peuvent avoir été modifiées par suite des nouvelles Conventions de 1883, ne sont rappelées ici que pour mémoire.

Résumé des dépenses. - Colonne 1, objets des dépenses ; - 2, nature ; - 3, quantités; - 4, prix de l'unité; - b, dépense totale; - 6, dépense par mètre courant; - 7, observations.

Les dépenses se subdivisent ainsi qu'il suit: terrains pour l'emplacement du tunnel;-déblais (à la pelle ou à la pioche, à la pince, à la poudre) ; - charpente pour étalements ; - maçonneries (pierres de taille, moellons, briques) ; - parements vus (divers), chape ; - égouts ; - charpente pour cintres ; - fer pour cintres ; - puits (déblais, maçonneries, blindages) ; - dépenses diverses (indemnités, épuisements, matériel, éclairage, secours, travaux à la journée).

Renseignements divers. - « Longueur totale du tunnel ;

« Longueur et indication des parties revêtues de maçonneries ;

« Section en mètres carrés du vide du tunnel, mesurée au-dessus des rails ;

« Date et durée de son exécution ;

« Dire si les terrains pour l'emplacement du tunnel ont été acquis, et sur quelle largeur ils l'auraient été, ou si l'on n'a payé qu'une indemnité pour le sous-sol, et, en général, dans quelles conditions la percée a été opérée sous le rapport des terrains traversés. Donner quelques détails sur la composition du prix de revient des déblais, sur l'espèce de chape employée, sur les puits, étaiements, épuisements, et, en général, sur toutes les particularités les plus importantes de la construction du tunnel, afin qu'on puisse utilement le comparer avec d'autres ouvrages du même genre. »

Documents pour former un atlas des chemins de fer (Cire. min. du 4 nov. 1867). - V. Cartes et plans, § 4. - Voir aussi Comptes et situations.

V. Documents financiers (formule S, et annexe; Emprunts, etc.) : - 1° Instr. contenues dans la cire. min. du 11 juin 1863, Extr.) « Ce travail devra être présenté sur deux feuilles distinctes, l'une destinée à recevoir les renseign. relatifs à l'ancien réseau et l'autre à ceux qui se rapportent au nouveau. Le tableau annexe est destiné à recevoir les développements relatifs aux emprunts, dont la formule S précitée ne peut présenter que les chiffres totaux. En ce qui touche les dépenses faites, au lieu des dépenses réellement effectuées en terrains, travaux, matériel roulant, frais généraux, etc., on fait figurer les dépenses des comp. à leur point de vue financier. Cette dernière indication est réclamée par la colonne d'observations; mais le renseign. demandé dans la formule S, étant spéc. destiné àfaire ressortir le coût d'établ. par kilom.doit indiquer, tout d'abord, le chiffre des dépenses nécessitées pour l'exécution du chemin. Si donc, par suite de rachat ou de fusion, la dépense mise à la charge de la comp. actuelle diffère en plus ou en moins de la dépense réelle, cette différence doit faire l'objet d'une note spéciale. - En outre, le chiffre des dépenses restant à faire au 31 déc... ne doit s'appliquer qu'aux concessions définitives, sauf à donner en note les dépenses probables de la compagnie applicables aux concessions éventuelles. - L'annexe à la formule S ne me parait donner lieu qu'à une observ. sur laquelle je ne saurais trop insister. Ainsi, quelques compagnies ont négligé de fournir les indications réclamées par les colonnes 28, 29 et 30, et relatives aux charges de l'exercice... »

Cire, minist. du 9 mai 1866, relative au même objet... - « Les chiffres à produire pour être portés dans la formule S, ne doivent pas être le résultat d'un simple dépouillement des livres de comptabilité. - Cette formule est exclusivement destinée à faire connaître les dépenses réellement faites pour la construction et la mise en expi. des ch. de fer, ainsi que les ressources mises à la disposition des comp. pour couvrir ces dépenses. Dans cet ordre d'idées, il n'y a pas lieu de tenir compte des plus ou moins-values attribuées à quelques-unes des lignes qui sont venues successivem. se fusionner avec le réseau des concessions actuelles. Mais comme il n'est pas sans intérêt pour l'admin, et sans utilité, pour la comp. que l'on puisse faire concorder entre eux les chiffres portés dans la formule S et ceux qui sont publiés dans les comptes rendus aux actionnaires, la colonne d'observations doit recevoir toutes les explications nécessaires pour établir celte concordance... - 2e point. - Quelques comp. croient devoir retrancher do leur

compte de premier établ., soit le montant des dépenses qu'elles ont amorties, soit l'excédent sur les dépenses effectives du prix de vente de certaines sections cédées à d'autres compagnies. Ce mode de procéder ne saurait répondre, dans le cas actuel, aux vues de l'administration. - Dans le premier cas, il convient de maintenir, dans les comptes, le montant des sommes remboursées au moyen de l'extinction, soit d'actions, soit d'obligations; dans le second cas, on ne doit retrancher des charges de la comp. que la somme correspondante à celle qui a été dépensée pour la section cédée, saut à faire figurer l'excédent du prix de vente dans le chapitre des rentrées diverses. » - P. mém., sous réserve des modifications qui ont pu résulter des conventions de 1883, - V, Conventions.

VI.    Relevés des sections à double ou simple voie (demandés annuellement par le min. aux chefs du contrôle. La cire, qui leur a été adressée pour cet objet, le 18 déc. 1886, porte ce qui suit) : « La publication que l'admin. présente annuellement sur la situation des chemins de fer français comprend un relevé ayant pour objet de faire connaître les sections de ch. de fer exploitées à double ou à simple voie. - L'ouverture de sections nouvelles et la pose de la 2? voie sur certaines lignes ont nécessairement modifié la situation constatée par la dernière publication qui remonte au 31 déc. 1865. - Je viens, en conséquence, vous prier de me faire connaître les changements qu'il y aurait lieu d'apporter à ce travail en ce qui concerne le ch. de fer de..., soumis à votre surveillance ; à cet effet, je vous adresse ci-joint une épreuve du tableau de 1865 que vous voudrez bien me renvoyer mise à jour et corrigée à l'encre rouge. Tous les chiffres de ce relevé devront reproduire, par section, ceux des longueurs figurant sur le croquis indicateur des distances qui doit être tenu au courant dans votre bureau. » - V. aussi les mots Ouvertures et Voie.

VII.    Relevés des embranchements industriels (Extr. d'une demande de renseign. adressée aux chefs du contrôle, par cire, min., 15 lévrier 1866) : - « L'admin. a autorisé et autorise tous les jours la constr. de nombreux embranch. particuliers sur les lignes de ch. de fer. - Il serait intéressant de comprendre, dans les tableaux qui présentent la situation annuelle des ch. de fer, un état qui contiendrait, par comp., tous ces embranch. - Je viens, en conséquence, vous prier de me transmettre la nomenclature de ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été autorisés, sur les différentes sections des ch. de fer compris dans votre service. - Ce renseign., dont vous possédez sans doute tous les éléments, peut m'ôtre adressé sans retard, et je vous serais obligé de ne pas en différer l'envoi au delà d'une quinzaine de jours. - Vous trouverez, ci-annexé, un tableau que vous devrez remplir. »

Nota. - D'après la cire, du 15 févr. 1866, compléte'e par des instr. plus récentes, le cadre du tableau à fournir comporte les subdivisions ou colonnes suivantes : lre col., n° d'ordre ; 2e, désignation de l'embranch.; 3e, longueur exprimée en mètres; 4e, désignation de la section à laquelle se rattache l'embranch. ; 5e et 6e, noms des : départements traversés, communes traversées ; 7e, nature de l'établ. desservi ; 8°, date et nature de la décision accordant l'autorisation; 9e, date de l'ouverture; 10e, mode d'expl. (chevaux, locomotives ou machines fixes) ; 11e col., observations. - Le titre général, outre l'indic. marginale, « statistique des ch. de fer, » comprend les indications ci-après : iro ligne, « chemins de fer français ; 2e, embranchements particuliers se rattachant au chemin de fer de... »; 3e ligne. « 18 . » (millésime).

VIII.    Statistique de l'industrie minérale. - Les tableaux à fournir annuellement en ce qui concerne la situation des machines et appareils à vapeur, au point de vue de l'industrie minérale (Cire. min. du 27 août 1861 aux ingén. en chef), sont les suivants : - 1° état général des machines locomotives appartenant au chemin de fer; - 2° Appareils à vapeur. - Ateliers. - Dépôts, etc. ; - 3° état des épreuves de locomotives ; -

4° état des épreuves des appareils à vapeur; - 5° état des combustibles consommés dans l'enceinte des chemins de fer pendant l'année et par département.

« On ne portera sur ces états que les machines locomotives et les nouveaux appareils mis en service dans le cours du dernier exercice, en ayant soin toutefois d'indiquer pour les anciennes machines ou chaudières, celles qui sont rest

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