Dictionnaire du ferroviaire

Postes

I. Service des lettres et dépêches. (Disposition de l'art. 56 du cah. des ch. et indications diverses au sujet des trains journaliers de la poste, des convois extraordinaires, du transport gratuit des agents, des difficultés survenues entre l'admin. et les comp., etc., etc.)

« Art. 56. (Cah. des ch.) - Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : - 1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver, gratuitement, deux compartiments spéciaux d'une voiture de 2e classe ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. - 2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité

des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.

« Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

« Convois réguliers. - 3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement, chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du min. des postes et télégraphes, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. - 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés par le min. des tr. publ., et le min. des postes et télégraphes, la compagnie entendue (1). - Convois spéciaux : 5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétribution payée à la compagnie, pour chaque convoi, ne pourra excéder 0 fr. 75 par kilom. parcouru pour la première voiture et 0 fr. 25 pour chaque voiture en sus de la première. - 6° La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. - 7° La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ouïe stationnement de ces convois, qu'autant que l'admin. l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance. - Expédition des convois extraordinaires. - 8° Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers, l'admin. requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expéd. devra être faite imméd., sauf l'observ. des régi, de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'admin. et la compagnie. (Nota. Ce prix a été fixé à 8 fr. par kilom.)

t Voitures spéciales de la poste.-9° L'admin. des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation, par le min. des tr. publ., des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogr., chargement compris. L'admin. des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales ; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la compagnie. - V. au § 2, Bureaux ambulants.

« 10° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation.

« Vitesse des trains-poste. - il0 La vitesse moyenne des convois spéc. mis à la disposition de l'admin. des postes ne pourra être moindre de 40 kilom. à l'heure, temps d'arrêt compris ; l'admin. pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure.

« Transport gratuit des agents. - 12° La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris, par le dir. gén. des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de 2e classe, on de lre classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de 2e classe. - Pour la circulation des facteurs sur la voie, V. Libre circulation, § 7.

« Bureaux des stations. - 13° La comp. sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui sont désignées par l'admin.¡des postes, un emplacement sur lequel l'admin. pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôts des dépêches, et les hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de 64 m. carrés dans les gares des départements et du double à Paris. - 14° La valeur locative du terrain ainsi fourni par la compagnie, lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experts.-15° La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'admin. des postes, ne puissent entraver en rien le service de la compagnie. - 16° L'admin. se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la comp., tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations.- 17° Les employés chargés de la surv. du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux régi, de police intérieure de la compagnie. » (Art. 56 du cahier des charges) (2).

(1)    V. au mot Confèrences, § 2 bis, la cire. min. tr. publ., 10 juillet 1882, relative à la participation du service des postes, au sujet des dispositions concernant les lignes d'intérêt local.

(2)    Agents entreposeurs. - Par suite d'un accord entre l'admin. des postes et les compagnies, un agent du ch. de fer est chargé, pour certaines gares, non pourvues d'un personnel spécial, de l'échange et de l'entrepôt des dépêches, opérations qui se font dans les conditions suivantes : -

I bis. Difficultés d'application (Interprétation de l'art. 36 du cah. des ch.).

Trains journaliers. - « Aux termes du cah. des ch. la comp. s'est engagée à réserver gratuitement, dans l'un des trains journaliers de voyageurs ou de marchandises, un compartiment spécial pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes. - La comp. soutient que cette disposition ne s'applique qu'à un des trains circulant chaque jour dans un seul sens et que c'est à tort que le C. de préf. a décidé qu'elle devait réserver un compartiment dans un des trains circulant sur ses lignes dans l'un et l'autre sens. - Mais, si l'expression train journalier présente quelque ambiguïté, l'intention commune des parties ne peut être douteuse. D'après une pratique constante, les traités de concession assurent au service des postes les mêmes avantages pour la circulation dans les deux sens, sur les voies ferrées. La comp. ne produit aucun document duquel il résulterait que, dans les négociations qui ont précédé la convention du..., elle aurait proposé de déroger, sur ce point, à l'usage constamment suivi. De ce qui précède, il résulte que la requête doit être rejetée. » (G. d'état, 8 févr. 1878.)

Limitation des objets transportés. - «D'après le cah. des ch. la comp. est tenue, pour le service des lettres et dépêches, soit de réserver à l'admin. un certain nombre de compartiments spéciaux, soit, dans le cas où le volume des dépêches ou la nature du service rendrait insuffisante la capacité de ces compartiments, de transporter gratuitement une voiture spéciale, dont le poids est limité. - Dans le sens de cet article, le service des lettres et dépêches comprend tous les objets dont l'admin. des postes est tenue d'effectuer le transport au prix du tarif établi par la loi, et qui sont expédiés sous une même enveloppe de toile ou de papier, ficelée et cachetée au bureau de départ, qui ne doit être ouverte qu'au bureau d'arrivée, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les objets pour lesquels la poste a un droit exclusif de transport et ceux dont elle opère le transport en concurrence avec l'industrie privée. » (C. d'état, 7 mars 1873. Aff. ayant rapport au transport des échantillons. - Y. à ce sujet, les mots Colis postaux et échantillons.

Interruption de service. (Réclamations de la compagnie. Compétence.) - Litige survenu au sujet de la réclamation élevée par une compagnie, tendant à obtenir l'allocation entière de l'indemnité annuelle accordée, et à ne pas subir de réduction pour la période correspondante à la durée de l'interruption occasionnée par la guerre de 1870-71 :

« Les stipulations contenues dans la convention intervenue entre le min. des tr. publ. et la comp. ont eu pour objet, en ce qui concerne le service des postes, de régler l'exécution de l'art. 56 du cah. des ch. auquel ladite convention est annexée. Une décis. du min... ne fait pas obstacle à ce que la difficulté élevée par la comp. soit portée devant la jurid. compétente pour prononcer en premier ressort. Dès lors, cette comp. n'est pas recevable à se pourvoir directement devant le C. d'Etat contre ladite décision. » (G. d'Etat, 6 juin 1873.)

Service télégraphique (Dispositions spéciales). Art. 58 du cah. des ch. et applications diverses (Matériel et personnel). -Y. Télégraphie.

II. Voitures spéciales de la poste et installations diverses (Bureaux ambulants).

« L'échange des dépêches avec les bureaux ambulants et les courriers convoyeurs doit s'effectuer à la portière du bureau ambulant ou du compartiment de wagon occupé par le courrier, et sans déplacement de la part des agents des bureaux ambulants ou des courriers. - L'entreposeur expédiera et recevra les courriers par entreprise chargés du transport des dépêches entre la statio et les bureaux de poste désignés.....- L'entreposeur remplira les parts (feuille de route) de courriers d'entreprise et y constatera exactement les heures de départ et d'arrivée desdits courriers. - 11 sera approvisionné de ces formules en blanc par le directeur de chacun des bureaux de poste, où aboutissent les courriers partant de la station, et il renverra à ce directeur, chaque jour, par le premier ordinaire, lesparts ayant servi la veille. - Les dépêches doivent être déposées, pendant l'intervalle de leur réception à leur réexpédition, dans un coffre spécial fermant à clef, établi dans l'intérieur des bureaux de la station, et placé sous la surv. imméd. de l'entreposeur. » (Instr. spêc.)

-    Le § 9° de l'art. 56 du cah. des ch. porte que le poids des voitures spéciales de la poste ne dépassera pas 8,000 kilogr., chargement compris. - « La compagnie peut refuser le transport de ladite voiture spéciale lorsque le poids en dépasse la limite ainsi fixée. - Mais, si elle a consenti à effectuer le transport d'une voiture spéciale dont le poids excède 8,000 kilogr., elle ne peut réclamer aucune rétribution à raison de l'excédent ». (C. de préf. Seine, 7 mars 1878).

Nota. - On a vu ci-dessus (C. d'Etat, 7 mars 1873), qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre les divers objets transportés dans les compartiments ou les bureaux ambulants de la poste.

-    Quant à la limitation même du poids des voitures spéciales, nous rappellerons que le comité consultatif des ch. de fer dans un avis approuvé par décis. min. du 9 mars 1866, avait conclu comme il suit, au sujet d'une contestation survenue entre l'admin. des postes et une comp. de ch. de fer : « 1° Le poids de 8,000 kilogr., fixe par le § 9 de l'art. 56 du cah. des ch., comprend la caisse, le chargement, le châssis et les roues. - 2° 11 y a lieu, par le dép. des tr. publ., d'intervenir auprès du dép. intéressé pour que les bureaux ambulants de la poste, mis en circulation <ur le réseau dont il s'agit, ne dépassent pas le poids des plus lourdes voitures à six roues affectées au transport des voyageurs et soient ainsi ramenées à un poids de nature à donner toute garantie à la sécurité publique. »

Service et surveillance des bureaux ambulants (Dispositions relatives à l'installation de wagons ou de compartiments dans les trains pour le service des postes). - « L'accès de ces compartiments est interdit de la manière la plus absolue, non seulement aux voyageurs, mais encore aux employés de la comp. eux-mêmes. Les agents devant concourir au service des bureaux ambulants, pourront être admis avec des cartes ou des feuilles spéciales. - Les employés des bureaux ambulants ne doivent se charger, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, d'aucune commission, ni transport, ni se livrer personnellement à aucune entreprise industrielle ou commerciale. Ils ne peuvent emporter avec eux que les sacs de nuit destinés à renfermer les effets à leur usage personnel. » (Arr. du 10 janvier 1856, et inst. diverses du min.)

Surveillance spéciale. - Le service des bureaux ambulants a été placé par le dir. gén. de l'admin. des postes, sous la surv. d'insp. spéc. - Ces agents sont admis à voyager gratuitement, dans les compartiments de lle classe et dans les bureaux ambulants, sur le vu d'un ordre de service régulier. - De plus, des permis de lrc classe ou de 2° classe, selon le grade des employés, peuvent être délivrés sur la présentation d'un ordre ou d'une lettre de service, émanant du dir. gén. de l'admin. des postes, et indiquant qu'ils doivent voyager par chemin de fer pour cause de service. - Ces permis sont ordinairement délivrés par le service du mouvement. (Extr. des instr.)

Lettres remises aux bureaux ambulants. - ;< Les agents des bureaux ambulants seront tenus de recevoir à la main, dans toutes les stations desservies par les trains contenant des véhicules de cette nature, toutes les lettres ordinaires qui pourront leur être présentées, non seulement par les voyageurs et par les employés des compagnies, mais encore par toute personne qui aura été admise, à un titre quelconque, dans l'intérieur des gares. » (Cire, de l'adm. des postes, mai-juin 1863.) - Une boite aux lettres est installée d'ailleurs à la portière du bureau ambulant et sert aux employés du chemin de fer ainsi qu'aux voyageurs du train. - Enfin, « les chefs de gare ont été autorisés, pour entrer dans les vues de l'adinin. des postes, à accorder aux personnes qui se présenteront pour user de la faculté nouvelle offerte au public, toutes les facilités compatibles avec le bon ordre de la police intérieure des gares. » (Insp. spéc.)

Remise des dépêches de service aux bureaux ambulants. - Les commiss. de surv. admin. ont la faculté de déposer leur correspondance officielle aux bureaux ambulants de la poste, au moment de leur passage dans les gares (avis min. 1" mars 1864. - V. Franchises, § 1). Mais cette faculté n'a pas été étendue aux paquets remis aux courriers auxiliaires qui n'ont pas qualité pour manipuler les dépêches. (Id.)

Dépêches télégraphiques transmises par les bureaux ambulants. - V. Télégraphie, § A.

Aménagements des wagons-postes (et emplacement de ces wagons dans les trains). - C'est l'admin. des postes elle-même qui, en dehors des dispositions obligées du matériel circulant sur les ch. de fer, prescrit les mesures relatives à l'aménagement des fourgons du service postal. Le poids de ces fourgons varie de 7 à 8 tonnes pour les véhicules de A ou 6 roues. -Au sujet de la position à donner dans les trains aux bureaux ambulants de la poste, nous ne pouvons que renvoyer à la cire. min. AA févr. 1881. - V Bureaux, % 3.

Modification des marchepieds et mains courantes. - Voir au mot Incendies les dispositions de la cire, minist. du 16 mai 1866.

Accidents résultant de l'aménagement des wagons-postes.-- Les comp. de ch. de fer sont responsables vis-à-vis des employés des postes aussi bien que vis-à-vis d'autres voyageurs des accidents survenus pendant la marche des trains. En vain soutiendraient-elles que les blessures reçues par les employés ont été causées surtout par l'aménagement des wagons-postes sur lesquels l'adm. des postes seule a droit de contrôle. En pareil cas, les trib. ordin. sont compétents pour apprécier la demande en garantie formée par la comp. d'un ch. de fer contre l'admin. des postes. » (C, Paris, 17 août 1866.)

De son côté, le C. d'Etat s'est prononcé ainsi qu'il suit :

« En principe aucune disposition du cah. des ch. d'utie concession de ch. de fer, - en ce qui concerne le personnel voyageant dans les voitures spéciales affectées par l'admin. des postes au transport des dépêches et obligatoirement remorquées par le concessionnaire, - n'exonère ce concessionnaire de la responsabilité de droit commun qui peut lui incomber en cas d'accident. - En fait et dans l'espèce, lors de blessures occasionnées à un agent de l'admin. des postes par le renversement, à la suite du déraillement d'un train, du wagon-poste où voyageait cet agent, il n'est pas établi que la manière dont ce véhicule était construit et aménagé intérieurement ait eu une influence quelconque, sur ledit accident. » (G. d'Etat, 10 nov. 1868.) - L'autorité admin. est d'ailleurs compétente pour connaître de ces contestations. (C. d'Etat, 13 déc. 1866.)

Boîtes mobiles des gares. - Il existe dans les gares d'une certaine importance, une boîte mobile qui est levée au moment du passage du train; le public peut y déposer sa correspondance 5 minutes avant. - Mais, d'après une cire. min. des tr. publ. 12 sept. 1866, les commiss. de surv. admin. n'ont pas été autorisés à déposer dans les boîtes mobiles des gares leurs dépêches contresignées de service. - V. au mot Boites, | 6, le texte même de ladite cire, du 12 sept. 1866.

II bis. Service des postes sur les chemins de l'état et sur les lignes d'intérêt local. - Des dispositions analogues à celles du cah. des ch. des lignes concédées, sont appliquées au service général et en particulier au service postal effectué sur le réseau des chemins de l'éiat (V. à ce sujet l'art. 8 du décret du 28 mai 1878, au mot Chemins de fer de l'état, § 3) (1). - Relativement aux lignes d'intérêt local, nous ne pouvons, en ee qui concerne l'installation du service postal sur les lignes dont il s'agit que renvoyer à l'art. 86 du cah. des ch. qui les concerne. - V. Chemin de fer d'intérêt local, § 1. - V. aussi Télégraphie.

III. Privilège de la poste (Transports illicites). - Nous avons cité au mot Journaux, § 3, les extr. de l'arrêté du 27 prairial an ix et de la loi du 23 juin 1886 énumérant en dehors du transport des lettres confié à la poste les catégories de journaux, d'imprimés et d'objets divers pour le transport desquels elle avait conservé un privilège exclusif. - Des modifications importantes ont été introduites dans ledit service. - Nous les mentionnons ci-après ;

(1) Nous avons fait connaître déjà, que pour le service des transports militaires, par exemple, l'analogie avait été établie entre le réseau de l'Etat et ceux des compagnies, quant à l'application la plus favorable des dispositions en vigueur sur les réseaux concédés. -V. Militaires, § 2 (tre note).

Première modification. - En vertu des lois citées au mot Journaux, § 3 et de la jurispr., en dehors de l'exception faite pour les ouvrages politiques non périodiques, les conip. de ch. de fer pouvaient accepter le transport sans condition de poids : 1° Des public, de librairie non périodiques, et gén. de tout imprimé non périodique, n'ayant pas le caractère d'avis et de circulaire ; - 2° Des registres, cartes et plans; - 3° Des papiers et dossiers de procédure ; - 4° Des lettres de voiture et factures de transport accompagnant la marchandise transportée; - 3° Des pièces et lettres relatives au service de la compagnie, circulant par son matériel et sur la ligne ; - 6° Des échantillons ; - 7° Enfin aux conditions expresses de poids, ci-après indiquées, « des journaux et revues périodiques, mais non politiques et uniquement consacrés aux lettres, sciences et arts, à l'agr. et à l'industrie, pourvu qu'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilogr., ou s'ils font partie d'un paquet de librairie dépasssant ce poids. » - Enfin une nouvelle loi du 6 avril 1878, dont nous donnons ci-dessous un extr. a eu pour effet de modifier encore, en ce qui concerne les journaux et imprimés, tout ou partie des prohibitions précédentes.

Réforme postale (Loi 6 avril 1878, et décret d'applic.). Extr. :

« Art. 8. - Les journaux recueils, annales et bulletins, mémoires périodiques, ainsi que tous les imprimés sont exceptés de la prohibition établie par l'art. 1er de l'arrêté du 27 prairial an ix quel que soit leur poids, mais à la condition d'être expédiés soit sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes, soit en paquets r.on cachetés et faciles à vérifier.... -Art. 10.- Les dispositions des articles qui précèdent ne sont applicables qu'aux lettres et imprimés confiés à la poste, nés et distribuables en France et en Algérie. »

(Décret du 15 avril 1878, Ext.) - « Art. 1er. - Les taxes postales établies par la loi du 6 avril 1878..... seront appliquées à partir du 1er mai 1878 ».

Infractions aux lois et régi, du service postal. - (Décisions judic. résumées ci-après, sous réserve des modifications postérieures aux décisions dont il s'agit. - « Il y a immixtion dans le transport des lettres, de la part d'une compagnie de chemin de fer qui transporte une lettre cachetée n'accompagnant aucune marchandise, et relative aux intérêts d'une maison de commerce, spéc. d'une maison de camionnage, avec laquelle la comp.afait un marché approuvéparl'admin. supérieure. » (0. C., 24 nov. 1834.)

(Bordereaux d'expéd.). - Une comp. de ch. de fer ne peut se refuser, sous prétexte qu'elle serait exposée à une contrav. aux lois sur la poste, à transporter les fiches, sortes de bordereaux de diverses lettres de voitures, qui sont afférentes à plusieurs colis groupés sous une même enveloppe, qu'elle s'est chargée de transporter. (G. C., 4 août 1863.)

Responsabilité des expéditeurs. - « L'expéditeur de colis en contrav. aux régi, de l'admin. des postes peut être condamné civilement à réparer le tort par lui occasionné au chef de gare qui a été poursuivi correctionnellement, pour immixtion dans le transport des lettres. » (Trib. civil de Lyon, 3 juin 1876.)

Responsabilité des agents. - « Un chef de gare de ch. de fer est personnellement responsable de toute immixtion illicite dans le transport des lettres, dans la partie du service dont il est le chef, sauf son recours par les voies civiles contre les expéditeurs. » (C. C., 5 mai 1853 et 28 févr. 1856.) - « L'immixtion dans le service des postes, résultant de l'expéd. dans une caisse transportée par ch. de fer, de lettres ou imprimés dont le transport est réservé à l'admin. des postes, est imputable pénalement au chef de la gare expéditrice en vertu de l'art. 9 de l'arr. du 27 prairial an ix, qui permet à l'admin. de poursuivre les entrep. de messageries, pourles contrav. commises par leurs postillons, facteurs ou courriers. - Le chef de gare est seul responsable de toute négligence, defaut de surv. ou contraventions qui sont commises dans la gare dont il a la direction et qui deviennent par cela même son propre fait, sans qu'il puisse en décliner la responsabilité pénale, sous le prétexte qu'il serait personnellement étranger au fait, objet de la poursuite » (G. C., 4 janv. 1866). - Excuse. - Bonne foi. - La bonne foi et l'ignorance du fait même de l'existence de lettres dans les paquets ou colis transportés, ne peuvent constituer une excuse. » (C. C., 5 mai 1855 et 28 févr. 1856.)

Vérification des dépêches des compagnies. - « Les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de transport de toute espèce devront être transportés, à découvert ou sous bandes, de manière que la vérification puisse en être faite, sans obstacle, soit par les préposés des postes et des autres services financiers, soit par les agents de la force ou de la sûreté publique. Il est spécifié, d'ailleurs, que les papiers dont il s'agit, et que l'ancienne législation appelait lettres de voiture, doivent être uniquement destinés aux

propres agents de l'expl. sur la ligne qu'elle dessert, à l'exclusion de toutes autres correspondances pour des sociétés ou des personnes avec lesquelles l'entreprise aurait des rapports d'intérêts ou de commerce. » (Cire, de l'adm. des postes, 25févr. 1854.)

Responsabilité pour accidents (mise en cause de la comp.). - V. ci-dessus, § 2.

IV. Dépêches du service de l'état. - V. Dépêches, Franchises et Personnel.

Installation spèciale du service télégraphique (et conditions de service). - V. Télégraphie.

Installation de postes militaires (dans les gares). - Extr. du régi. gén. du 1er juillet 1874, pour les transports mil. par ch. de fer : modifié par décret du 29 oct. 1884 :

Art. 24. - Des postes commandés par un officier peuvent être installés dans les gares, sur la demande que chacune des comp. intéressées en fait à l'autorité militaire locale. Ces postes sont établis dans des locaux disposés à cet effet par les soins des comp., pour le temps et pour la durée correspondant aux époques des opérations d'appel ou de libération des classes de l'armée active, des réserves et de l'armée territoriale, de départ et de retour simultané des permissionnaires lorsque leur nombre excède cinquante. - Us sont assujettis à toutes les obligations du service des places (1).

Le chef de poste assure, par le déplacement des factionnaires et par sa surv. personnelle, le maintien du bon ordre parmi les isolés, dans les salles de la gare et sur les quais d'embarquement. C'est à lui que le Commissaire de surveillance fait conduire les militaires désignés plus haut, comme devant être remis à l'autorité militaire. - Le chef de poste fait conduire ces hommes au Sous-Intendant militaire, s'il en existe un dans la localité, ou, dans le cas contraire, les remet entre les mains de la gendarmerie. - Le chef de poste reçoit sa consigne du chef d'élat-major du corps d'armée. Cette consigne contient une instruction sommaire rappelant les dispositions principales des régi, sur le service de marche relatives aux isolés, afin que l'officier n'ait jamais aucune hésitation sur la conduite à tenir vis-à-vis des isolés qui sont en dehors de leur direction.

Les abords des gares sont, en outre, dans les grands centres de population et dans le voisinage des camps, l'objet d'un service spéc. de surv. militaire. Ces mesures d'ordre se rattachent au service de place ou au commandement des camps et territoires. Elles reçoivent tout le développement nécessaire pendant les grands mouvements d'isolés.

Enfin, toutes les fois que les circonstances le permettent, les hommes isolés sont groupés sous les ordres d'un ou plusieurs sous-officiers, qui les conduisent à la gare, et les maintiennent en ordre jusqu'au moment du départ. »

I. Poteaux kilométriques (Pose comprise dans les trav. de superstructure). - V. Matériel fixe et Superstructure.

Installation. - Sur toutes les lignes de ch. de fer, les distances sont repérées au moyen de poteaux kilométriques, dont l'une des conditions est d'offrir à la vue des agents des trains un numérotage bien apparent. Ces poteaux ne sont ordin. posés qu'après vérification contradictoire, avec le service du contrôle, des distances relevées par le service de la construction. Ces distances, qui doivent, d'ailleurs, être soumises à l'approb. min. pour servir de base aux tarifs généraux d'application, sont mesurées, à partir de l'axe du bâtiment des voyageurs de la station, formant point de départ de la ligne ; il en résulte qu'elles ne représentent pas exactement la longueur totale du chemin, longueur qui devrait, en réalité, être comptée à partir du heurtoir des locomo-

(1) Des postes peuvent être établis, s'il y a lieu, dans les gares de bifurcation situées dans les localités non pourvues de garnison ; à cet effet, les admin. des ch. de fer adressent leurs demandes au commandant du corps d'armée sur le territoire duquel se trouvent situées ces gares. - Lès comp. de ch. de fer transportent ces postes à leurs frais. - L'autorité militaire, après entente avec les admin. de ch. de fer, apprécie si, en raison du plus ou moins d'éloignement de la station, il convient d'envoyer un détachement qui resterait en permanence pour fournir les postes pendant la durée des passages, on de faire relever ceux-ci, tous les jours, en se servant des trains de l'exploitation. (Cire. min. guerre, 24 avril 1875. J

tives placé à 1'ex.trémité de la gare (V. Distances).- Dans l'intervalle des poteaux kilométriques, il existe aussi sur toutes les lignes des poteaux hectométriques que l'on s'est décidé sur diverses lignes à remplacer par de petites bornes en pierre.

Suppression des poteaux hectométriques dans l'intérieur des gares. - (Cire, min., 13 nov. 1883, adressée aux comp. et par ampliation aux chefs du contrôle.)

« Messieurs, à l'occasion d'un accident (lampiste grièvement blessé en tombant du haut d'une voiture sur un poteau hectométrique), les ingén. du contrôle ont soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de supprimer, dans la traversée des gares, les poteaux hectométriques établis dans l'entrevoie, qui entravent la circul. des agents et peuvent, dans certains cas, devenir une cause de danger. - Il a paru à quelques-uns de ces fonc-tionn. que les poteaux hectom. pourraient être utilement remplacés, soit par des plaques en fonle fixées sur des traverses au niveau du ballast, soit par des madriers également établis sur des traverses au niveau de la voie et dont la face supérieure serait équarrie, suivant le profil du ballast, et revôlue d'une couche de couleur apparente, soit enfin par toute autre disposition analogue permettant le repérage des voies principales. - J'ai soumis l'affaire au comité de l'expl. technique des ch. de fer.

« Le comité, tout en reconnaissant les inconvénients que peuvent présenter les poteaux hectométriques placés dans l'intérieur des gares, n'a cependant pas pensé qu'à l'occasion d'un accident isolé et dû à une circonstance toute fortuite, il y eût lieu d'en ordonner la suppression complète. Il a fait observer que la mesure offrait plus d'intérêt dans certaines gares que dans d'autres, et il a émis l'avis qu'il suffisait d'appeler sur ce point l'attention des comp., en leur laissant le soin de supprimer les poteaux là où elles le jugeraient utile pour la sécurité des agents. - J'ai l'honneur de vous transmettre cet avis, qui me paraît bien motivé, et je vous prie de me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour satisfaire aux recommandations du comité. - Recevez, etc. »

Nota. - Sur quelques lignes, les bornes hectométriques en pierre situées dans la traversée des gares ou aux abords de certaines bifurcations et autres points importants ont été, à la suite de la cire. min. précitée, arasées au niveau du sol avec l'inscription nécessaire, gravée et peinte, sur la face supérieure restée seule apparente.

II.    Poteaux indicateurs des déclivités. - Sur divers réseaux, les poteaux indicateurs des pentes, paliers et rampes, sont de deux sortes, l'une et l'autre en tôle émaillée. Les premiers, d'un modèle plus petit, sont destinés aux besoins du service de la voie; ils reçoivent les indications exactes de longueur et de déclivité de chaque partie de la ligne. Les seconds, d'un plus grand modèle, ont été posés pour l'usage des mécaniciens ; les indications en sont moins détaillées, les pentes et rampes d'une inclinaison peu différente y sont groupées, et les déclivités inscrites sont des moyennes en nombres entiers de millièmes. - V. le mot Déclivités.

III.    Poteaux-limites de protection et de direction des trains. - Il existe également, sur tous les ch. de fer, des poteaux indicateurs déterminant la limite de protection des disques-signaux établis aux abords des stations. Ces poteaux sont destinés à indiquer aux conducteurs d'arrière d'un train qui a dépassé le signal fixe, tourné à l'arrêt, la limite que le dernier wagon du train doit atteindre pour que le convoi soit efficacement couvert par le disque (V. Disques-signaux, § S). - Voir aussi, au sujet des poteaux de protection, le nouveau Code des signaux (Régi, min., 15 nov. 1885) dont l'art. 13, notamment, est ainsi conçu :

Art. 13. - Le disque ou signal rond (mentionné à l'art. 12, V. Signaux, f 5), doit être suivi d'un poteau indiquant par une inscription, le point à partir duquel le signal fermé assure une protection efficace.

Poteaux d'arrêt des machines. - On a installé aussi, dans quelques gr. gares, des poteaux indiquant aux mécan. les points où ils doivent arrêter leur machine, afin que les voitures à voyag. soient normalem. placées devant le quai de débarquement.

Poteaux sémaphores (destinés à maintenir entre les trains les intervalles nécessaires).

-    Voir, au mot Signaux, § S, l'art. 16 du régi, précité du 18 nov. 1888.

IV.    Poteaux indicateurs et signaux fixes des bifurcations. - En ce qui concerne le service des bifurcations de lignes ou embranchements distincts, comme complément des disques ronds à distance ou des signaux carrés d'arrêt absolu qui protègent ces bifurcations (V. Bifurcations, § 2, et Disques-signaux, il 1 et 2), nous devons mentionner les indicateurs spéciaux de bifurcation dont il est question dans le nouveau Code des signaux (V. Signaux, 1 b), et dont l'art. 18, notamment, est ainsi conçu :

Art. 18. - L'indicateur de bifurcation est formé soit par une plaque carrée, peinte en damier vert et blanc, éclairée la nuit par réflexion ou par transparence, soit par une plaque portant le mot bifur, éclairée la nuit de la même manière. - Ce signal est disposé, sauf autorisation .contraire du min., de manière à donner constamment la même indication.

Le damier vert et blanc peut être aussi employé comme signal d'avertissement annonçant des signaux carrés d'arrêt absolu qui ne protègent pas des bifurcations.

Le mécanicien qui rencontre, non effacé, l'un des signaux précédents, doit se mettre en mesure de s'arrêter, s'il y a lieu, à l'embranchement ou au signal d'arrêt absolu qu'annonce ledit signal.

Poteaux indicateurs de direction des trains (gares de bifurcation). - Dans certaines gares de bifurcation, de croisement ou de tête de ligne, il y a des poteaux qui indiquent à l'usage du public la destination des différents trains en stationnement sur les voies. Cette mesure a été prise surtout pour éviter des malentendus aux voyageurs au moment de monter dans les voitures.

V.    Prescriptions diverses. - 1° Poteaux indiquant la limite des points de garage.

-    Sur diverses lignes, on a remplacé par des traverses de garage les anciens poteaux indiquant la limite du stationnement des wagons, aux abords des changements de voie. Ces traverses sont placées en deçà de l'angle de croisement des voies, à une distance suffisante pour garantir la sûreté des indications du garage. - 2° Poteaux de stationnement des voitures dans les cours des gares (Voir au mot Cours des gares les art. 2 et 8 du régi, type du 28 sept. 1866). - 3° Poteaux indicateurs de déblais à la mine (V. Mines, | b). - 4° Poteaux télégraphiques (V. Télégraphie). - 8° Conditions de transport des poteaux, perches, mâts, etc. - V. Bois.

Conditions de transport. - Le tarif de la poterie est celui de la lre classe (Art. 42 du cah. des ch., Objets manufacturés), sauf les distinctions faites dans les tarifs d'applic. entre la poterie en métal et la poterie de grès et celle de terre non vernie. - Tarifs spèciaux. - La poterie de grès diffère, autant par sa nature et sa fabrication que par son emploi, de la poterie de terre non vernie: elle ne peut, dès lors, être soumise au tarif spéc. particulièrement applicable à celle-ci ; elle doit l'être au tarif spéc: des poteries en général (C. C., 22 août 1881).

I. Conditions de transport (Prescriptions de l'ordonn. du 13 nov. 1846) : - « Art. 21. - Il est défendu d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. - Art. 66. - Les per-

sonnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'art. 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. - Des mesures de précaution seront prescrites s'il y a lieu... la compagnie entendue. »

Mesures de précaution (pour le transport des poudres. - Exclusion absolue du transport par trains de voyageurs). - Régi. min. du 30 mars 1877 (remplaçant celui du 25 juill. 1873 sur le transport des poudres, et non applicable, sauf certaines conditions, aux expéd. de poudre de moins de 200 kilog.). - V. art. 13.

Arr. min., 30 mars 1877. - Les min. de la guerre et des tr. publ., - Yu les art. 21 et 66 de l'ordonn. du 15 nov. 1846; - Vu le régi, du 25 juill. 1873 sur le transport des poudres ; - Vu les avis de la commission des inventions et des régi, et de la commission militaire supér. des ch. de fer; - Considérant que, d'après les résultats de l'expérience, le transport, par ch. de fer, des poudres et munitions de guerre peut être affranchi de certaines dispositions restrictives et qu'il y a lieu, par suite, de reviser le régi, du 25 juillet 1873; - Arrêtent :

« Art. 1er. - Conf. à l'art. 21 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, - il est interdit d'admettre les poudres de guerre, de mine ou de chasse dans les trains de voyageurs ou dans les trains mixtes. Ces matières ne peuvent être transportées que par les trains de marchandises ne comprenant aucun wagon de voyageurs. Toutefois, les militaires voyageant pour le service sont autorisés à porter leurs cartouches dans la giberne ou dans le sac. - Les munitions de guerre chargées dans des caissons d'artillerie peuvent être transportées par les trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes.

2.    - Les poudres doivent toujours être livrées aux ch. de fer dans de doubles enveloppes, toutes les deux étanches, c'est-à-dire ne laissant pas tamiser le contenu. L'enveloppe intérieure peut être une caisse en bois, un baril, un sac en toile ou en cuir, ou même en carton ou en papier, s'il s'agit de munitions confectionnées. - L'enveloppe extérieure sera une caisse en bois ou en cuivre ou un baril. Elle portera une inscription très apparente indiquant la nature du contenu. - L'agent du min. de la guerre ou des finances, chargé de l'expèd., devra mentionner sur la déclaration d'expédition que les conditions d'emballage ci-dessus indiquées ont été remplies.

3.    - Les barils, caisses ou coffres d'artillerie renfermant de la poudre ou des munitions de guerre sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc, et ne contenant aucune autre espèce de marchandises. Les barils de poudre doivent être couchés dans les wagons, fortement calés avec du bois et non placés debout sur l'un des fonds. - Les munitions de guerre peuvent être transportées dans des caissons d'artillerie chargés sur wagons plats.

4.    - Lorsqu'un wagon sert au transport de la poudre, son plancher doit être couvert d'un prélart imperméable de manière à prévenir le tamisage sur la voie. - Il doit porter une inscription extérieure bien apparente indiquant la nature de son chargement.

5.    - On doit employer de préférence, pour le transport des poudres, des wagons sans frein. Lorsqu'on fait usage de wagons à frein, on doit se conformer aux prescriptions suivantes : - 1° Il est interdit de faire usage du frein; - 2° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission du mouvement, qui pourraient être apparentes dans les wagons, doivent être soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. - L'emploi des wagons munis de freins à main n'est pas défendu ; il est seulement interdit de faire usage des freins, le wagon chargé de poudre ne devant être accessible à aucun agent du train.

6.    - La charge d'un wagon de poudre, y compris les emballages, est limitée à 5,000 kilogr. - Cette disposition n'est pas applicable aux cartouches métalliques, pour le

transport desquelles il n'est fait aucune limite de chargement. - Un train ne pourra pas recevoir plus de dix wagons de poudre ou de dynamite. - En conséquence, toute expéd. exigeant l'emploi de plus de dix wagons sera divisée en deux ou plusieurs trains.

7.    - « Les wagons chargés de poudre et de munitions de guerre doivent toujours être « précédés et suivis de trois wagons, au moins, non chargés de matières de la lrc caté-« gorie des matières dangereuses. » (Arr. modificatif du 21 juin 1878, pris pour faciliter l'exéc. de l'art. 53 du régi, du 1er juillet 1874, sur les transports militaires.)

Dans les manoeuvres de gare pour la composition et la décomposition des trains, les wagons chargés de poudre pourront être manoeuvrés à l'aide de machines locomotives, à la condition qu'ils seront séparés de ces machines par trois wagons au moins ne renfermant aucune matière explosible ou facilement inflammable. Ces manoeuvres s'effectueront d'ailleurs avec une vitesse qui ne dépassera pas celle d'un homme marchant au pas; elles seront commandées par un agent qui en aura la responsabilité. Les manoeuvres par lancement sont interdites pour ces wagons.

Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de poudre ou de fulminate peuvent être remorqués, dans le cas où ce mode d'attelage est autorisé pour les trains de marchandises ordinaires, par deux machines placées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière.

8.    - Les expéditions de poudres ou de munitions de guerre sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ et d'arrivée. - Gare de départ.

-    L'escorte qui accompagne jusqu'à la gare expéditrice un envoi de poudres ou de munitions de guerre est tenue de rester pour garder cet envoi jusqu'au départ du train.

-    Gare d'arrivée. - Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de poudre, si le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train (1).

(i) Nous avons reproduit au mot Dynamite, | 2, 7°, la circulaire min. très développe'e du 7 août 1879 (tr. pub.), relative aux escortes et à la garde des convois de dynamite. - Ces instructions avaient été modifiées ou complétées par une nouvelle cire. min. (tr. pub.) du 21 juin 1880, rappelant les instr. suiv. du min. de la guerre : - 1° cire, adressée le 21 juillet 1879, aux généraux commandant les corps d'armée (Ext.) : « Les militaires désignés pour garder un convoi de dynamite de l'industrie privée, dans le lieu où ils tiennent garnison, ont droit à une indemnité de garde fixée par jour ou fraction de jour à 1 fr. 25 cent., pour les caporaux ou brigadiers, et à 1 franc pour les soldats. - Les militaires obligés de quitter le lieu de leur garnison pour aller garder un convoi de dynamite ont droit tant à ladite indemnité de garde qu'à l'indemnité de route de 1 fr. 25 cent, (caporaux, brigadier et soldats) pour chaque journée passée hors de la garnison. Ils reçoivent, en outre, 0 fr., 017 par kilomètre parcouru sur les voies ferrées. Les parcours à pied ne donnent pas droit à l'indemnité kilométrique. - L'indemnité de garde, est payée directement au chef de la troupe par la compagnie du chemin de fer, qui se fai rembourser par le destinataire.....Il n'est pas accordé d'indemnité de garde pour la dynamit fabriquée au compte de l'Etat... » - (Ext. de la dép. adressée lé 22 avril 1880, par le min.de la guerre à son collègue des tr. publ. au sujet de la garde des wagons de poudre dans les gares d'arrivée) : - ... « L'Etat n'expédiant jamais directement à des particuliers de la poudre ni de la dynamite et les envois aux établissements publics étant réglés par des traités spèciaux, la compagnie du chemin de fer, à moins de cas exceptionnels, est seule responsable du séjour qu'un convoi, soit de poudre, soit de dynamite de l'Etat, peut faire, au delà du délai de trois heures, dans une gare d'arrivée, et n'a, par suite, rien à réclamer de ce chef. - (Au sujet de l'exéc. de l'art. 8, | 3, du régi, du 30 mars 1877 (poudres) et de l'art. 12, § 3 du régi, du 10 janv. 1879 (dynamite), la dépêche du min. de la guerre, 22 avril 1880, se termine ainsi) : Le service normal des brigades de gendarmerie étant toujours très chargé, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du 4 avril 1879, qui exemptela gendarmerie de ce surcroît de service, et, en conséquence, lorsque les comp. de ch. de fer auront, dans des cas de force majeure et exceptionnels, à requérir une garde militaire pour surveiller un convoi de poudre ou de dynamite dans une gare d'arrivée, en ca3 de non-enlèvement du chargement dans un délai de trois heures après l'arrivée du train, elles devront s'adresser au commandant de la troupe en garnison dans la localité la plus voisine, à l'exclusion de la gendarmerie, sauf en cas d'extrême urgence. - De nouvelles cire. min. (22 oct. et 21 nov. 1882 et 25 juin 1883, etc.) sont intervenues au sujet de l'escorte et de la

9.    - Les comp. sont prévenues, 24 heures à l'avance, des transports de poudres ou de munitions de guerre qu'elles auront à effectuer. - Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les comp. sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître dans le plus bref délai, à l'expéditeur. le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de poudres et de munitions aux gares se font en conséquence. - Les poudres remises par les agents de l'état sont reçues les dimanches et jours fériés, même après l'heure de midi. - Lorsque les poudres doivent être expédiées par un train de nuit, elles sont amenées à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargées dans les wagons avant la nuit. - Toute manutention de poudres pour leur chargement, leur déchargement et même leur transbordement d'un wagon à un autre dans les gares de jonction, si besoin était, sera faite de jour.

10.    - Chaque expédition de poudres ou de munitions de guerre doit être faite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. - Elle doit être enlevée de la gare destinât, dans les 12 heures de jour qui suivront son arrivée ; si celte condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la comp. du ch. de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier.

. 11. - Conf. aux disp, du régi, du 15 déc. 1856 (titre III, art. 13), les directeurs d'artillerie reçoivent dans l'enceinte des arsenaux les voitures chargées de poudre, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent ; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. - Voir les mots Artillerie et Traités.

12. - Lorsque le transport des poudres et des munitions de guerre doit être eftectué des magasins de l'état à la gare du ch. de fer, et réciproquement par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains. - L'agent de l'état qui aura opéré le chargement restera responsabl de l'obscrv. des mesures de précaution prescrites par le présent régi, pour cette opération. - Voir aussi Dynamite.

13.    - Le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions de poudre de moins de 200 kilogrammes. Toutefois, les livraisons inférieures à cette quantité seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenant aucune matière explosible ou facilement inflammable. Elles seront signalées d'une manière spéciale à l'attention du chef de train. - Ces expéditions ne pourront, toutefois, être transportées par les trains portant des voyageurs (1).

14.    - Aucune expédition de poudre ne doit être acceptée par les compagnies sans une feuille d'expédition régulière.

15.    - Le régi, du 25 juill. 1873 est abrogé. » (Arr. min., 30 mars 1877.)

11. Indications diverses. - 1° Arr. min. du 21 juin 1878, modifiant l'art. 7 de l'arr. du 30 mars 1877 (Y. ci-dessus ledit art. 7). - 2° Cire. min. (tr. publ.) du 21 juin 1880 relative aux escortes et à la garde des convois de dynamite (V. ci-dessus la note 1 du même arr. du 30 mars 1877. - V. aussi au mot Gendarmes pour le relèvement des escortes des transports de poudres). - 3° Arr. min. du 20 nov. 1879, réglant la classification et le transport des matières explosibles ou inflammables (V. Matières. - V. auss garde des poudres, des munitions de guerre, de la dynamite ou autres explosifs. - Nous n pouvons pour cet objet que renvoyer au mot Dynamite, § 2.

(t) L' art. 8 de 1 ancien régi, du 15 févr. 1861, relatif au transport des poudres, limitait à

500 kilogr., poids brut, les expéditions de poudres non escortées, et portait du reste au 2° §

l'obligation pour les compagnies de prévenir les commiss. de snrv. des gares de départ, d'arrivée,

ou de transbordement, du jour et de l'heure d'arrivée dus expéditions de poudre excédant la limit de poids dont il s'agit. (Renseign. rappelé p. mém.).

les mots Artillerie, Capsules, Cartouches, Matériel et Militaires). - 4° Arr. min. du 26 juillet 1880 (risques divers d'incendie, accidents, etc.)(V. le même mot Matières et l'art. Guerre, § 4). - 5° Conditions spéciales du transport de la dynamite (Y. ce mot). - 6° Tarifs. - Y. Dynamite, § 8, Matières et Tarif exceptionnel.

Traités spéciaux pour les transports de la guerre. - Des traités spéciaux sont passés entre les comp. de ch. de fer et les admin. de la guerre et des finances, notamment pour les transports de poudres, et règlent les prix et les conditions de détails applicables aux expéditions dont il s'agit. - Comme nous l'avons rappelé au mot Militaires, § 2, c'est le traité du 22 déc. 1879 (dont l'exécution est confiée à une agence générale) qui se trouve aujourd'hui en vigueur pour les transports du matériel militaire. - Nous en détachons l'art. 47 ci-après, concernant les mesures spéciales aux transports de poudres par chemins de fer :

Art. 47. - Les expéditions sont faites par les comp. dans les trains ordinaires de marchandises, dans les conditions déterminées par les règlements :

« Entre les points qui sont desservis par les lignes sur lesquelles il n'existe pas de trains de marchandises réguliers, les poudres et autres matières explosibles taxées aux prix des poudres dont les régi, en vigueur prohibent le transport, par trains de voyageurs, sont, par mesure générale, à la diligence et par les soins des comp., dirigées par le plus court des itinéraires desservis par des trains de marchandises réguliers pouvant admettre cette catégorie de transports, et la voie de terre n'est employée et décomptée que pour les portions de parcours où il est impossible de l'éviter.

« Dans le cas où un parcours de terre ne peut être évité, mais où il y a doute sur la question de savoir quel parcours de terre doit être effectué et décompté, par ex., si le point de départ ou de destination est une gare intermédiaire d'une ligne non desservie par des trains de marchandises réguliers, on doit adopter et décompter celui des deux itinéraires qui donne le moindre nombre de kilom., en comptant, pour le déterminer, chaque kilom. de terre pour trois kilom. de fer.

« La liste des lignes non desservies par des trains réguliers sera arrêtée au début du traité, et revisée, s'il y a lieu, tous les six mois.

« Dans tous les cas, l'admin. de la guerre peut requérir un train spècial, sans augmentation de prix, avec un minimum de 5 fr. par train et par kilomètre, soit pour une portion de l'itinéraire, soit pour le parcours entier de l'itinéraire (t). »

I.    Affaires d'expropriation (Art. 20, loi de 1841). - V. Expropriation.

Recours en cassation (Délais à observer et nécessité de donner suite auxdites affaires dans le plus bref délai possible). - Cire. min. 16 août 1886. P. mèm. - V. ci-après pour les aff. se rattachant plus spéc. au serv. des ch. de fer.

II.    Affaires contentieuses. - Les décisions ou arrêts rendus par les C. de préf. au sujet des questions dont ils doivent connaître (V. Conseils) peuvent être l'objet de pourvois formés devant le C. d'état, soit par les tiers intéressés, soit par l'admin. ou par les comp. concess. substituées à ses lieu et place. - Nous allons nous occuper ici surtout des pourvois formés par l'administration.

Formalités à remplir (Cire. min. du 27 juillet 1834, aux préfets). - « Tout arrêté du C. de préf., rendu sur les matières contentieuses ressortissant au service des tr. publ.,

(1) 11 est observé (ordre d'applic. de l'un des gr. réseaux) que « sur les lignes où il n'y a pas régulièrement en circulation un train de marchandises pouvant transporter de la poudre, les transports de cette nature faits pour le compte du min. de la guerre ne doivent donner lieu à la mise en marche d'un train facultatif que dans le cas où il est présenté une réquisition de l'adm. militaire ». - Nous rappellerons enfin p. mèm. que, d'après les anciens traités, « toute expédition de poudres d'un poids brut de 80 kilogr. au maximum était considérée comme échantillon. » (Cire. min. 31 juill. 1831.)

devra dans la huitaine être notifié à la partie. Si le dispositif s'écarte des conclusions présentées par les ingén., il sera communiqué dans le même délai à l'ingén. en chef, lequel devra, dans les dix jours, renvoyer le dossier à la préfecture, en donnant un avis molivé sur la question de savoir s'il y a lieu de former un pourvoi. - Après avoir pris connaissance de l'affaire, mais au plus tard dans les dix jours qui suivront ce renvoi, le préfet devra transmettre les pièces au ministre (Extr.). - Délais des pourvois administratifs. (Applic. du délai de trois mois et indications diverses relatives aux relevés mensuels des décis. du C. de préf. à envoyer par les préfets aux ingénieurs.) - Cire. min. 8 juill. 1862. - V. Contraventions, § 5.

Point de départ des pourvois. - Ext. d'une inst. min. 2 février 1867. - « Un décret rendu au contentieux du C. d'état, le 13 déc. 1866, a rejeté, comme tardif, un pourvoi formé par l'admin. en ce qu'il a été formé plus de trois mois après la date de la décision attaquée. - Une jurispr. antérieure ne faisait courir le délai dont il s'agit que du jour de la transmission delà décision du C. de préf. au min. ou de la notifie, de cette décision par l'admin. préf. à la partie. Je vous invite à prendre note de cette jurispr. nouvelle... » - V. aussi au § 3.

Formalités devant le Conseil d'Etat. -V. au mot Conseils, § 4, le décret du 2 nov. 1864, et les documents de 1872 qui n'ont modifié en rien le délai de trois mois accordé en principe pour les recours au C. d'Etat ; suit à ce sujet une instr. min. réglant l'applic. de l'art. 8 du premier de ces décrets (celui de 1864).

« Aux termes de l'art. 8 du décret du 2 nov. 1864, lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le C. d'Etat, la section du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites. - Dès que la question du contentieux veut bien me demander mon avis sur des pourvois, je m'attache à vous en communiquer les pièces immédiatement pour vous permettre, soit de compléter les dossiers, soit de me faire connaître les observations que vous avez à présenter dans l'intérêt de l'admin. Ces communications entraînent certains délais qui varient naturellement suivant la nature et l'importance des affaires. Je ne puis à cet égard vous tracer de règles uniformes, et j'admets parfaitement que, si les questions que soulève l'examen d'un pourvoi sont du ressort des conseils spéciaux ou exigent une élude sur les lieux, il soit nécessaire de prolonger l'instruction dont elles sont l'objet; mais j'ai remarqué que, même dans les cas où les recours au contentieux ne soulèvent pas de difficultés, les réponses des préfectures se font quelquefois attendre. J'appelle sur ce point toute votre attention. Je désire vivement, en ce qui me concerne, pouvoir me conformer aux intentions qui ont inspiré le décret du 2 nov. 1864, et je compte à ce sujet sur votre concours et votre vigilance. » (10 mai 1863. Cire, du min. de l'intér. aux préfets.)

Rapports des ingénieurs sur les pourvois. Ces rapports doivent d'après les instr. du min. des tr. publ. être expédiés dans le plus bref délai possible. - Y. au § 3 ci-après. - En ce qui le concerne, le min. de l'intér. a adressé le 7 mars 1873 une cire, aux préfets pour appeler leur attention sur la nécessité d'accélérer autant que possible l'instr. des pourvois formés devant le C. d'Etat.

Effet suspensif des pourvois. - « Le recours devant le C. d'Etat n'étant pas suspensif, rien n'empêche de faire exécuter une déc. du C. de préf. dès qu'elle a été rendue. » C. d'état, 4 août 1870 (1).

Opposition aux arrêtés. - Les arrêtés du C. de préfecture sont pris par défaut ou con-

(1) Cette disposition avait fait l'objet d'une restriction dans la loi du 30 mai 1872, sur le C. d'Etat, dont quelques dispositions semblent avoir été maintenues par celle de 1879. -

V. Conseils, § 4, notamment le principe qui résulte des derniers paragr. de l'art. 24 de ladite loi, lesquels sont formulés comme il suit : « Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs. - Néanmoins les conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante. - Les formalités édictées par les art. 440 et 441 du C. de proc, civ. seront observées pour la présentation de la caution. »

tradictoirement. Les arrêtés pris par défaut peuvent être l'objet d'une opposition deva

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