Dictionnaire du ferroviaire

Logements

I.    Locaux affectés aux agents de la compagnie. - Les chefs et sous-chefs de gare et les divers agents sédentaires de la voie, de l'expl. et du matériel, sont ordinairement logés dans les bâtiments des gares ou dans leurs annexes; mais il n'existe, à cet égard, aucune règle générale. Les ordres de sqrvice des comp. rendent les agents responsables du bon état d'entretien et de propreté des logements mis à leur disposition, et contiennent, au sujet de la fourniture, de la conservation et du renouvellement des objets mobiliers, desinstr. détaillées qu'il ne nous parait pas nécessaire de reproduire ici.

Logement retiré aux agents révoqués (contestation ayant pour objet l'applic. d'un règlement sur tes retraites). - « l-.e régi, de la caisse des retraites dont il s'agit dispose que les retenues sont acquises du jour où elles ont été opérées et que le remboursement n'en pourra avoir lieu que dans les cas exceptionnels doni la comp. se réserve l'appréciation exclusive. - Celle clause, qui n'a rien d'illicite, dont le sens est clair et précis, doit recevoir exécution à l'égard du mari, qui l'avait librement acceptée (jurispr. constante) (V. Retraites, | 4). - « Le logement occupé par le mari et la femme leur était fourni par la compagnie, non à titre de location, mais pour les besoins de leur service; la jouissance en devait donc cesser avec leur emploi, qui pouvait leur être reliré au gré de cette compagnie. » (C. G., 4 août 1879.)

Indications particulières. - Droit proportionnel sur les habitations (impôt dû à l'état - V. Contributions et Patente) ; - 2» Installations diverses (V. Bâtiments, Buffets, Bureaux, Gares, Jardins, Maisons de garde, Mobilier, etc.).

II.    Militaires logés dans les gares. - Cire, du 28 sept. 1858 du ministre de l'intérieur aux préfets, notifiée le 29 nov. 1858 aux services de contrôle par le ministre des trav. publ. - Pour mémoire, V. ci-après;

2° (Cire, minist. du 26 déc. 1859, adressée parle min. des lr. publ. aux préfets, avec invitation de vouloir bien en taire connaître les dispositions aux sous-préfets et maires des communes du département.) - « Une circulaire de AI. le ministre de l'intérieur, en

date du 28 sept. 1858, vous a fait connaître comment il convenait d'appliquer, aux agents domiciliés dans l'enceinte des chemins de fer, les dispositions de la loi du 23 mai 1792, relative au logement des militaires chez l'habitant.

« Son Exc. f,lisait observer que les termes de cette loi étant absolus, ces agents ne peuvent être soustraits à cette charge, qui doit leur incomber comme à tous les citoyens; que toutefois, d'une part, les lois et régi, sur la police des ch. de fer interdisant, au point de vue de la sécurité, l'introduction dans l'enceinte de la voie de toutes personnes étrangères au service de l'expl., et, d'un autre côté, l'exiguïté des logements affectés à une certaine classe d'agents ne permettant pas à ces agents de loger les militaires, il appartenait aux autorités municipales 'd'apprécier cette double circonstance et de tempérer, par cette appréciation, ce que les prescriptions de la loi de 1792 pourraient avoir, ou de trop onéreux pour lesdits agents, ou de contraire à la sécurité publique.

« Le min. de l'intér. rappelait que le droit pour les maires de tenir compte, dans la répartition du logement des gens de guerre, des facultés des habitants et des autres circonstances locales, a été reconnu à ces magistrats par un arrêt de la C. de cass. du 13 août 1842. »

« Il résulte des principes ci-dessus exposés :

« 1° Qu'en droit, tous les agents des ch. de fer, qu'ils soient ou non domiciliés dans l'enceinte des voies, doivent supporler la charge des logements des gens de guerre, sous la réserve des atténuations résultant des facultés de ces agents, atténuations qui sont laissées à l'appréc. des admin. municipales, sauf réclam, de la part des intéressés;

« 2° Qu'en fait, dans la plupart des cas et à raison des circonstances locales, dont l'appréciation appartient également aux admin. municipales, les agents dont il s'agit ne devront pas admettre les militaires dans les immeubles dépendant du ch. de fer et dont l'occupation leur est réservée à raison de leurs fonctions: ils auront, en conséquence, à prendre, à cet égard, des mesures pour que les logements soient assurés, à leurs frais, en dehors des dépendances de la voie, le tout sauf réclam, envers qui de droit. »

Logement des militaires réquisitionnés (pour des travaux urgents). - V. Troupes.

I. Principales lois (applic. au service des ch. de fer) : - Eu juin 1876, un membre de la Chambre des députés a exprimé le voeu ou plutôt déposé une proposition de loi, ayant pour objet de ne modifier la législation existante en général, que sous l'obligation de refondre toutes les lois sur le môme point, d'en coordonner les divers articles, de lixer une jurisprudence à l'égard des articles maintenus, de manière que toutes les lois précédentes touchant la môme matière soient non avenues, et de ne pas se trouver obligé de se référer quelquefois à cinq et six législations, afin de retrouver les diverses dispositions concernant une seule et même matière. - Une pareille besogne ne serait pas chose facile môme pour les chemins de fer dont la législation est en quelque sorte toute moderne. - En attendant cette heureuse amélioration, si du moins elle est possible, nous ne pouvons que donner ci-après la nomenclature des lois les plus importantes qui régissent l'établ., l'expl. et le service général des ch. de fer, en renvoyant pour la recherche du texte môme de ces lois aux mots correspondants du recueil ou à la table chronologique qui le termine. - Nous donnons ici, seulement (in extenso, V. § 2), la loi organique de la police des ch. de fer, en date du 15 juillet 1845. -- Suit la nomenclature des autres lois précitées :

28    pluviôse an vm (17 févr. 1800). - Attrib. admin. - V. Comeils, § 4.

29    floréal an x (19 mai 1802). - Contrav. et affaires de gr. voirie. - V. Grande voirie, § 2.

16 sept. 1807. - Règlement d'indemnités. - V. Occupation de terrains.

21 avr. 1810. - Mines et carrières (actuellement en révision).

3 mai 1841. - Expropriation pour cause d'utilité publique. - Y. Expropriation.

11 juin 1842. - Etabl. de gr. lignes de ch. de fer; tr. commencés par l'Etat. - V. Compagnies.

15 juill. 1845. - Dispositions gén. applic. à l'établ. des ch. de fer. - V. Compagnies, J 6.

15 juill. 1845. - Police des chemins de fer. - V. ci-après, § 2.

27 févr. 1850. - Commissaires de surveillance administrative. - V. Commissaires.

21 juill. 1856. - Machines à vapeur; infractions, pénalité. - V. Machines.

Lois de 1857, de 1859 (11 juin), de 1863 (11 juin). - Cah. des ch. et conventions relatifs à l'établ. de diverses lignes de ch. de fer (P. mém.). - V. au mot Cahier des charges les dispositions actuellement en vigueur pour les grandes lignes de ch. de fer.

12 juill. 1865. - Chemin de fer d'intérêt local (remplacée par la loi du 11 juin 1880).

Loi du 27 juillet 1870. - Autorisation générale de grands tr. publics. - V. Autorisation.

Loi du 10 août 1871. - Loi sur les Conseils généraux de département. - V. Conseils.

Loi du 30 mars 1872. -Loi sur le timbre des récépissés, sur le groupage, etc. - V. Timbre.

Loi du 15 juin 1872. - Perle de titres au porteur. - Mesures conservatrices. - Y. Titres.

Loi du 29 juin 1872. - Impôt sur les valeurs mobilières. - V. Impôt.

Lois de 1874 et 1875. - Nouvelles concessions de chemins de fer.

Lois des 16 et 31 déc. 1875. - Exécution de divers chemins de fer par l'Etat.

Loi du 13 mars 1875. - Service militaire des chemins de fer. - V. Guerre.

Loi du 3 juil. 1877. - Réquisitions militaires relatives aux chemins de fer. (Id.)

Loi du 18 mai 1878. - Rachat de diverses lignes de chemins de fer par l'Etat.

Loi du 17 juill. 1879. - Classement complémentaire de chemins de fer d'intérêt général.

Lois de 1878, 1879 et 1880. - Travaux de superstructure de divers chemins de fer.

Loi du 11 juin 1880. - Chemins d'intérêt local et tramways.

Loi du 21 juill. 1881. - Police sanitaire des animaux. - Y. Désinfection.

Loi du 21 juill. 1882. - Diverses lois. - Expi. prov. de ch. construits par l'Etat.

Loi du 17 juill. 1883. - Applic. à l'Algérie de la loi sur les ch. d'int. local.

Loi du 30 nov. 1883. - Nouvelles conventions avec les gr. compagnies. - V. Conventions.

Nota. - Pour les autres lois à consulter. - Y. la Table chronologique.

Préparation des lois, régi, conventions, etc. - V. Comités et Conseils.

IL Loi sur la police des chemins de fer. (15 juill. 1845.)

Tube Ier. - Mesures relatives à la conservation des chemins de fer. - Art. 1er. - Les chemins de 1er construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie.

2.    - Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes et d'interdire sur toute leur étendue le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

3.    - Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent: - L'alignement, - L'écoulement des eaux, - L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,- La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,

-    Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. - V. Grande voirie.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

4.    - Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie. - L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'v ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

-    Y. Clôtures.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements. - V. Barrières.

5.    - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à lm,50 à partir des rails extérieurs de la voie de 1er. - V. Alignements.

Les constructions exislantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors

de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront h cette époque. - Un régi, d'admin. publique déterminera les formalités à remplir par les propr. pour faire constater l'état desdiles constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies. - Y. Bâtiments.

6.    - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

7.    - il est défendu d'établir, k une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de 1er desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. - Y. Couvertures.

8.    - Daus une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet. - V. Dépôts.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire: - 1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ; - 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

9.    - Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.

10.    - Si hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790 (Y. Bâtiments), la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV etsuiv. de la loi du 3 mal 1841 (Y. Expropriation), et, pour tous les autres cas, conformément k la loi du 16 sept. 1807. - V. Occupation de terrains.

11.    - Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. - Y. Contran, et Gr. voirie.

Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au C. pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du C. de prêt'., les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. - A défaut par eux de satisfaire à celle condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, le montant de la dépense sera recouvré conlre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

Titre II. - Contraventions de ;voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de /er. - Art. 12. - Lorsque le conccss. ou le fermier de l'expl. d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cah. des ch. ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départem. ou vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera

dressé de la contrav., soit par les ingén. des p. et ch. ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés. - V. Procès-verbaux.

13. - Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concess. ou le fermier, à la diligence du préfet et transmis dans le même délai au G. de préf. du lieu de la contravention.

IL. - Les contraventions prévues à l'art. 12 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs. - V. Pénalités.

15. - L'admin. pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de gr. voirie.

Les frais qu'entraînera l'exéc. de ces mesures seront recouvrés, contre le concess. ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contr. publ.

Titbe III. - Mesures relatives à la sûreté de la circulation. - Art. 16.- Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

17.    - Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

18.    - Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16 sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent à cinq cents francs.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 300 francs.

Dans tous les cas, le coupable pourra être mis, par le jugem., sous la surv. de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de 2 ans ni excéder 5 ans.

19.    - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un ch. de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante à mille francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de trois cents à trois mille francs,

20.    - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

21.    - Toute contravention aux ordonn. portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du min. des tr. publ., pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs. - En cas de récidive dans Tannée, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

22.    - Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'état, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer. - V. Administrateurs et Responsabilité.

L'état sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

23.    - Les crimes, délits ou contrav. prévus dans les titres I et III de la présente loi pourront être constatés par des pr.-verbaux dressés concurremment parles officiers de police judic., les ingén. des p. et ch. et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveill. et gardes nommés ou agréés par l'admin. et dûment assermentés (I).

Les procès-verbaux des délits et contrav. feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveill. de l'admin. et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

24.    - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

25.    - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

26.    - L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

27.    - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront êtrs cumulées sans préjudice des peines de la récidive. »

Emploi pour la voie. - L'emploi des longrines pour l'établissement des voies a été généralement abandonné et remplacé par le système de support des rails au moyen de traverses (V. ce mot). Une exception doit être signalée pour la construction de certains ponts métalliques à poutres jumelées où les rails sont supportés par des longrines reposant sur des entretoises. - V. Ponts métalliques.

I. Bases kilométriques des tarifs. - Le kilomètre (ou 1000 mètres) est l'unité de longueur pour les chemins de fer français. - Les tarifs officiels ont tous pour base cette mesure, à laquelle correspond le prix unitaire fixé par le cahier des charges ou par les tarifs spéciaux, pour le transport des voyageurs et des marchandises (2).

(t) Une cire, minist. adressée, le 19 nov. 1802, aux chefs du contrôle les a invités à veiller en ce qui concerne les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres à l'accomplissement de la formalité du serment exigé par cet article. - V. d'ailleurs, l'art. Assermentation.

(2) Le mille métrique (1000 m.) est également adopté pour l'application des tarifs de chemins de fer, en Belgique, en Espagne, en Hollande, en Italie, où l'on compte aussi le mille de 60 au

« La perception des tarifs a lieu d'après le nombre de kilom. parcourus. Tout kilom. entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. - Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilom., elle sera comptée pour 6 kilom. » (Art. 42, cah. des ch. Extr.)

Comptages exceptionnels. - Y. Distances.

II.    Longueur totale des voies exploitées (au 31 déc. 1881, - France-Européenne. - Recueil offic., 1883). Longueur ensemble 23,092, dont 10,487,9 à deux voies ou plus, et 14,604,1 à une voie.

Répartition en alignements droits, courbes, paliers, pentes et rampes. - Y. les mots Courbes et Déclivités.

Longueur kilométrique exploitée au 31 déc. 1885 (Sur les chemins de fer français), savoir :

Réseau de l'Etat.................................. 2,267 kilom.

Six grandes compagnies............................ 28,198 -

Compagnies diverses............................... 254 -

Chemin de fer d'intérêt local......................... 1,182 -

Chemins de fer à voie étroite......................... 368 -

Total................ 32,269 kilom.

Longueur exploitée à la même époque sur les divers ch. de fer de l'Europe (Extr. d'un document off. du min. des tr. publ.).

L'Allemagne a en exploitation....................... 37,535 kilom.

La France...................................... 32,491 -

La Grande-Bretagne et l'Irlande..................... 30,983 -

La Russie et la Finlande........................... 26,483 -

L'Autriche-Hongrie................................ 22,613 -

L'Italie......................................... 10,354 -

L'Espagne...................................... 9,185 -

La Suède et la Norvège............................ 8,454 -

La Belgique..................................... 4,410 -

Les Pays-Bas et le Luxembourg..................... 2,800 -

La Suisse....................................... 2,758 -?

Le Danemark.................................... 1,942 -

La Roumanie.................................... 1,660 -

Le Portugal..................................... 1,529 --

La Turquie, la Bulgarie et la Roumélie............... 1,394 -

La Grèce....................................... 323 -

La Serbie....................................... 244 -

, Total général............ 195,158 kilom.

L'accroissement de la longueur des ch. de fer exploités en Europe, du 31 déc. 1884 au 31 déc. 1885, a été au total de 5,942 kilom., soit 3,14 p. 100 du réseau en expl. l'année précédente.

Le réseau français s'est accru de 4,06 pour 100, chiffre supérieur à la moyenne. La longueur des lignes ouvertes en France durant l'année 1885 représente 21,36 p. 100 de la longueur des lignes ouvertes dans toute l'Europe pendant le même exercice. (Extr. du Journal offic., 1? octobre 1886.)

III.    Pose de poteaux kilométriques (repères des longueurs). - V. Poteaux.

degré (1852 m.), dans le duché de Luxembourg et en Suisse (littoral français). Dans ce dernier pays, la lieue (siunde) de 10,000 fuss ou pieds est de 4,800 m.

Voici d'autres types d'unités de longueur qui s'éloignent du mille métrique.

Allemagne, en général (meile, lieue de 15 au degré), 7,408?,00. - Bade (duché de), mille, 8,8 88?,90. - Bavière, 7,425m,79. - Prusse, mille du Rhin, 7,532?,00. - Angleterremi le (l 760 yards), 1609?, 31. - Autriche, mille de poste, 7,586m,47. -Danemark et Hambourg, 7,538?,00. - Pologne, mille de 20 au degré, 5,556?,00; mille nouveau (8 werstes), 8,534?,00. - Russie, werste (500 sagènes), 1066m,78. - Turquie, berri, 1476?,00.

I.    Installation de loqueteaux (aux portières des wagons). - Le C. gén. des p. et ch., consulté par le min. des tr. publ. au sujet du meilleur système à employer pour la fermeture des voitures à voyageurs, a émis un avis qui a fait l'objet d'une décis. min. du 11 mai 1855, textuellement reproduite à l'art. Portières de wagons; cet avis comprenait la question de savoir si l'emploi des loqueteaux extérieurs adoptés par certaines compagnies devait être généralisé, et, dans le cas de l'affirmative, s'il conviendrait de les installer de manière à pouvoir être manoeuvrés de l'intérieur des wagons.

En conformité de l'avis exprimé sur ce point par le conseil général, la décision précitée a prescrit aux compagnies l'emploi de loqueteaux, placés extérieurement au bas des portières, à 0m,50 au plus, eu contre-bas des ouvertures de ces portières. (Extr.)

II.    Prescriptions diverses. (Application de l'art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, relatif à la fermeture des portières de wagons.) - V. Portières.

I.    Emploi pour les travaux. - On donne le nom de lorrys à de petits wagonnets ou trucks poussés à bras d'homme, mis à la disposition des brigades de poseurs pour les travaux d'entretien courant des voies de fer.

D'après les règlements approuvés, sur la plupart des lignes, « lorsqu'un truck ou lorry circulera ou stationnera sur les voies principales, un employé muni des signaux nécessaires devra se tenir constamment à 800 mètres (et même jusqu'à 1500 mètres, au moins, suivant la déclivité de la voie) à l'arrière du truck ou lorry, pour arrêter tout train ou toute machine qui se présenterait sur la même voie.

« Les trucks ou lorrys ne devront jamais être employés pendant la nuit ni en temps de brouillard. »

Sur les sections à voie unique, le wagonnet pourra marcher indifféremment dans un sens ou dans l'autre, à la condition d'être précédé ou suivi par un homme chargé de faire les signaux à la distance réglementaire.

Dès qu'un train est signalé sur la voie que parcourt le wagonnet, celui-ci doit être immédiatement culbuté en dehors. (En principe, les règlements prescrivent d'enlever les lorrys des voies, quinze minutes avant l'heure de passage des trains.)

Dans les gares, on ne devra jamais faire circuler de wagonnets sur les voies qu'après en avoir prévenu le chef de station. (Extr. d'une instr. spéc.)

II.    Usage abusif. - Quelques agents des équipes ont cru pouvoir, dans certains cas, faire usage de lorrys pour le transport de leurs objets personnels. Des punitions disciplinaires et même quelquefois des condamnations judiciaires intervenues à la suite d'accidents, leur ont montré que cette pratique était tout à fait irrégulière.

Réclamations d'agents (non commissionnés). - Voir Hommes d'équipe.

I. Formalités générales d'autorisation (et mesures diverses concernant les chau-

dières et machines à vapeur, autres que celles qu sont placées à bord des bateaux).

L'ancienne ordonn. du 22 mai 1843, qui avait réglé

en détail les dispositions relatives

aux appareils à vapeur autres que ceux installés sur les bateaux, a été successivement remaniée et remplacée par des décrets portant les dates des 25 janv. 1865, 30 avril 1880 et 29 juin 1886 (ce dernier modifiant ou complétant surtout l'art. 14 de celui du 30 avril 1880). - Nous avons donné, au mot Locomotives, les principaux renseignements intéressant les formalités d'emploi et de service de ces machines, et au mot Locomobiles, divers détails concernant l'usage dont elles peuvent être l'objet sur les chemins de fer, soit pour les travaux d'établ. ou d'entretien de la voie (épuisements, etc.), soit pour la manoeuvre des plaques tournantes. - D'un autre côté, sans parler de l'outillage des ateliers du matériel, ;des machines à vapeur fixes fonctionnent dans beaucoup de gares où des prises d'eau sont pratiquées pour l'alimentation des locomotives.

En raison de ces intérêts divers, nous reproduisons ci-après la réglem. actuelle des appareils dont il s'agit, c'est-à-dire les décrets du 30 avril 1880 et 29 juin 1886, en faisant remarquer toutefois que d'après le rapport même et les instructions qui ont précédé ou suivi le décret du 30 avril 1880 (Voir Journal officiel du 3 mai suivant), il n'y a pas eu à proprement parler de changement aux conditions essentielles de l'épreuve des chaudières neuves (1). - C'est ce qui nous a engagé à rappeler, au mot Chaudières, quelques-unes des anciennes dispositions de l'ordonn. de 1843 et du décret de 1865. - Ceci expliqué, nous insérons ci-après, le texte même des nouveaux décrets :

Décret, 30 avril 1880. - « Art. 1er. - Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : 1° les générateurs de vapeur, autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux; 2° les récipients définis ci-après (titre V). »

TITRE Ier. - MESURES DE SURETE RELATIVES AUX CHAUDIèRES PLACéES A DEMEURE.

2.    - Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande.

-    Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.

3.    - Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière :

-    1° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation; - 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable ; - 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. - A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingén. des mines de ces diverses circonstances. F.n particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propr. d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le min. aura désignées. - Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingén. des mines, d'en suspecter la solidité. - Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet. - En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuve (1) indications explicatives, données dans les documents relatifs au décret du 30 avril 1880 (Extr.). - u Rien n'est changé aux conditions essentielles de l'épreuve des chaudières neuves mais, désormais, cette épreuve pourra être exigée dans d'autres cas que ceux de réparation notable ; elle ne devra jamais être retardée de plus de dix ans. - Les chaudières de lr* catég. pourront être établies à 10 m. de distance d'une maison d'habitation, sans aucune disposition particulière. - Les chaudières de la 2e catég. ne peuvent être placées dans l'intérieur des ateliers que lorsque ceux-ci ne font point partie d'une maison d'habitation. Il ne sera plus fait d'exception pour les maisons réservées aux manufacturiers, à leurs familles et à leurs employés. Les chaudières de la 3e catég. pourront continuer à être établies dans une maison quelconque.

-    Les récipients de vapeur, de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, sont assujettis à la déclaration. Ils sont, en outre, soumis à l'épreuve officielle, et munis, dans certains cas, d'une soupape de sûreté. Un délai de six mois est accordé pour l'exécution de cette mesure. »

-    V. aussi plus loin, décr. du 29 juin 1886.

consécutives n'est supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve.

Epreuves. - 4.-L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées. - La surcharge d'épreuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilogr. ni supérieure à 6 kilogr. - L'épreuve est faite sous la direction de l'ingén. des mines et en sa présence, ou, en cas d'empêchement, en présence du garde-mines opérant d'après ses instructions. - Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. - Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils nécessaires à l'opération.

5. - Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. - Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve. - Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière.

Soupapes de sûreté. - 6. - Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre régi. - L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite ci-dessus. - Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

Manomètre. - 7. - Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogr. la pression effective de la vapeur dans la chaudière. - Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit point dépasser. - La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de 0m,04 de diamètre et 0m,005 d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur.

Appareils divers. - 8. - Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre.

9.    - Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur placé, autant que possible, à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.

10.    - Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. - Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toute circonstance, à 0m,06 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite sera indiquée, d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'art, suivant. - Les prescr. énoncées au présent art. ne s'appliquent point : - 1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ; - 2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminée qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion.

11.    - Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation. - L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. - Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation l'indication du niveau de l'eau dans la chaudière.

TITRE II. - éTABLISSEMENT DES CHAUDIèRES A VAPEUR PLACéES A DEMEURE.

12.    - Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef des mines.

13.    - La déclaration fait connaître avec précision : - 1° Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci ; - 2° La commune et le lieu où elle est établie ; - 3" La forme, la capacité et la surface de chauffe ; - 4° Le numéro du timbre régi. ; - 5° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établ. en possède plusieurs ; - 6° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.

14.    - Les chaudières sont divisées en trois catégories. - Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauf-

feurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degre's centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la tem érature de 100 degrés, conformément à la table annexée au présent décret. - Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication quelconque directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaud.ères. - Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus grand que 200; de la deuxième, quand le produit n'excède pas 200, mais surpasse 50 ; de la troisième, si le produit n'excède pas 50. - Voir plus loin, 2°, le decret du 29 juin 1886.

15.    - Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un étage, au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe.

16.    - Il est interdit de placer une chaudière de lre catég. à moins de 3 m. d'une maison d'habitation. - Lorsqu'une chaudière de lr° caiég. est placée à moins de 10 m. d'une maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense. - Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 m., sans toutefois que sa hauteur dépasse d'un mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à un mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 0m,30 de largeur au moins. - L'établ. d'une chaudière de lrs catég. à la distance de 10 m. ou plus d'une maison d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière. - Les distances de 3 m. et de 10 m. fixées ci-dessus sont réduites respectivement à im.50 et à 5 m., lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à un mètre en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine.

17.    - Les chaudières comprises dans la 2e catég. peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'fitelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation. - Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de un mètre au moins.

18.    - Les chaudières de 3° catég. peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d'habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 0m,50 au moins.

19.    - Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour l'établ. desquelles il aura été satisfait au décret du 2b janv. 1865, antérieurement à la promulgation du présent règlement.

20.    - Si, postérieurement à l'établ. d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les art. 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l'établ. de la chaudière.

21.    - Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre lor et de la déclaration prévue par les art. 12 et 13, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'ingén. des mines.

TITRE III. - CHAUDIèRES LOCOMOBILES.

22.    - Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à chaque station.

23.    - Les dispositions des articles 2 à 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.

24.    - Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles.

25.    - Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les art. 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire. - L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.

TITRE IV. - CHAUDIèRES DES MACHINES LOCOMOTIVES.

26.    - Les machines à vapeur locomotives sont celles qui sur terre travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force, telles que les maehmes des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc.

27.    - Les dispositions des articles 2 à 8 inclusivement et celles des articles 11 et 24 sont applicables aux chaudières des machines locomotives.

28.    - Les dispositions de l'article 25, § 1er, s'appliquent également à ces chaudières.

29.    - La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.

TITRE V. - RéCIPIENTS.

30.    - Sont soumis aux dispos, sniv. les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de cent litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement a feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communie, avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression effective nettement appréciable.

31.    - Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les art. 12 et 13. - Ils sont soumis à l'épreuve, conf. aux art. 2, 3, 4 et 5. Toutefois, la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilngr. par centimètre carré.

32.    - Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire. L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la limite du timbre. - Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.

33.    - Les dispositions des art. 30, 31 et 32 s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage.

34.    - Un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour l'exécution des quatre articles qui précèdent.

TITRE VI. - DISPOSITIONS GéNéRALES.

35.    - Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient. - Voir plus loin, 2?, art. 3 du décret du 29 juin 1886.

36.    - Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service. - A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à l'intér. qu'à l'extér., soient faites à des intervalles rapprochés pour constater l'état des appareils et assurer l'exéc., en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires. - Ils devront informer les ingén. des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exéc. des art. 3 (1°, 2° et 3°) et 31, | 2.

37.    - Les contraventions au présent régi, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois. - Voir plus loin au § 5, la loi du 21 juillet 1856.

38.    - En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établ. doit prévenir imméd. l'autorité chargée de la police locale et I'ingén. des mines chargé de la surv. L'ingén. se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident 11 rédige sur le tout : - 1° Un rapport qu'il adresse au procureur de la République et dont une expéd. est transmise à I'ingén. en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat ; - 2° Un rapport, qui est adressé au préfet par l'interm. et avec l'avis de l'ingén. en chef. - En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessure, I'ingén. des mines seul est prévenu, il rédige un rapport qu'il envoie, par l'interm. et avec l'avis de I'ingén. en chef, au préfel. - En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur.

39.    - Par exception, le min. pourra confier la surv. des appareils à vapeur aux ingén. ordin. et aux cond. des p. et ch., sous les ordres de l'ingén. en chef des mines de la circonscription.

40.    - Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.

41.    - Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

42.    - Est rapporté le décret du 25 janvier 1865.

43.    - Le min. des tr, publ. est chargé, etc. (Décret, 30 avril 1880.)

Nota. - Suivait un tableau en deux colonnes donnant les valeurs correspondantes de la pression effective en kilogr. (col. 1) et de la température en degrés centigrades (col. 2). -La dr" colonne indiquait les chiffres consécutifs de 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5, etc. cumulés ainsi jusqu'à 20 et, en regard de chacun de ces nombres (2' col.), les chiffres « de 111, 120, 127, 133, 138, 143, 147, 151, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214. »

Décret du 29 juin 1886. - Le Président de la République française, - Sur le rapport du min. des tr. publ., - Yu la loi du 21 juillet 1856 ; - Vu le décret du 30 avril 1880, relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux ; - Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur; - Le C. d'Etat entendu, - Décrète :

Art. 1er. - Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit, formé comme il est dit à l'art. 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre régi, le plus élevé, dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre : chaque série est munie d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.

2.    - Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière. - A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d'au moins 50 millim., et suffisamment étendues dans tous les sens, pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.

3.    - Les dispositions de l'art. 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement.

4.    - Un délai de six mois est accordé auxpropr.des chaudières, existant antér. à la promulg. du présent régi., pour se conformer aux prescriptions ci-dessus.

5.    - Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

II.    Application du décret du 30 avril 1880 (aux machines locomobiles et locomotives). - V. ci-dessus, pour les locomobiles, les art. 22 à 25 du décret précité, et pour les locomotives, les art. 26 à 29 dudit décret. - V. aussi les mots Alimentation, Cours d'eau, Locomotives et Prises d'eau.

Manoeuvres de machines. (Précautions à prendre.) - V. Machines.

III.    épreuves spéciales des chaudières (Dispositions prescrites pour les récipients ; installations diverses). V. ci-dessus, au § 1er, les indications détaillées contenues dans les décrets du 30 avril 1880 et du 29 juin 1886. - V. aussi les mots Appareils, Fumée, Manomètre, Soupapes, etc.

Infractions, Accidents, etc. (Constatations et pénalités). - V. ci-après, §§ 4 et 5.

IV.    Accidents occasionnés par les machines à vapeur: - 1° Incendies causés par les locomotives (V. Incendies) ; -2° Explosions de chaudières et accidents divers (art.38 du décret du 30 avril 1880) (V. ci-dessus, | 1). - Indications spéciales (relatives aux locomotives) (V. Explosions, § 1). - 3° Pénalités. -Voir plus loin, § 5.

Comptes rendus d'accidents (et des suites judiciaires qu'ils ont pu recevoir). - A l'occasion de l'ancien décret du 25 janv. 1865, le min. des tr. publ. avait adressé le 30 avril 1866, aux préfets et par ampliation aux ingénieurs, relativement aux accidents survenus dans l'emploi des appareils à vapeur, une circulaire dont il nous semble utile, à titre de renseignement, de rappeler les indications suivantes :

Cire. min. du 30 avril 1866 (Publication des relevés d'accidents d'appareils à vapeur). - Extr. :

« Pour que les publications dont il s'agit aient toute leur utilité, il est nécessaire que chaque accident ayant eu quelque gravité s'y trouve signalé, avec la cause qui l'a produit et ses circonstances principales. - 11 sera donc essentiel que tous les accidents occasionnés par des appareils il vapeur soient, de la part des ingén. chargés de la surv., l'objet de rapports que je vous serai obligé, monsieur le préfet, de me transmettre très exactement, en y joignant au besoin vos obser vations ou propositions.

« Comme, en outre, il serait utile pour l'admin. d'avoir connaissance des suites données par les tribunaux aux procès-verbaux qui doivent, en pareil cas, être dressés et remis au ministère public, je vous prierai aussi de me communiquer ces renseignements en m'informant, au fur et à mesure, de chaque décision judiciaire qui sera intervenue. »

Nuta. - Nous devons rappeler que les dispositions qui précèdent s'appliquaient surtout aux machines fixes, les accidents de locomotives faisant d'ailleurs l'objet de constatations et de relevés

spéciaux très détaillés en ce qui concerne le service proprement dit de l'expl. des chemins de fer (Voir Accidents, Ateliers, Explosions, Ruptures, Tubes calorifères, etc.). - Voir aussi les §§ b et 6, ci-après.

V.    Infractions. - Pénalités. - Ainsi qu'il est dit à l'art. 37 du décret ci-dessus du 30 avril 1880, « les contraventions (audit règlement) sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois. » - C'est à dessein évidemment qu'on n'a pas désigné distinctement les lois auxquelles il est fait allusion, et qu'on a modifié sur ce point l'ancienne rédaction de l'art. 29 du décret du 25 janvier 1865 qui renvoyait à la loi du 21 juillet 1856, et, pour la responsabilité civile, aux art. 1382 et suivants du Code civil. - En effet, les constatations et les poursuites ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'un accident de locomotive pouvant donner lieu à l'applic. de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (V. Accidents, | 8), que lorsqu'il est question d'accidents d'ateliers, par exemple, ne rentrant pas dans la catégorie ni dans la statistique des faits d'exploitation prévus par ladite loi et auxquels s'appliquent alors les dispositions suivantes :

Pénalités en matière d'infraction ou d'accidents (dans le service des appareils à vapeur) (Loi, 21 juillet 1856): - Ladite loi du 21 juillet 1856, sur la police des appareils à vapeur, punit d'une amende de 100 à 1000 fr. (art. 1"), et de 25 à 200 fr. (art. 2), tout fabricant qui a livré, soit une chaudière, soit toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans que ces pièces aient été soumises aux épreuves prescrites par les régi, et d'une amende de 25 à 500 fr. (art. 3 et 4), quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur non autorisé ou pour lequel toutes les formalités régi, n'ont pas été remplies. Les dispositions de cette loi étant d'une applic. très rare sur les chemins de fer, nous nous dispensons de les reproduire in extenso, en faisant toutefois une exception pour l'art. 7, qui intéresse une nombreuse catégorie d'agents :

« Art. 7. - Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs, et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.

« Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de 100 à 2,000 fr. et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.»

Explosions. - Enfin l'art. 437 du Code pénal punit de la réclusion quiconque aura occasionné l'explosion d'une machine à vapeur. Cette disposition a eu évidemment en vue un délit volontaire. - V. Explosions.

Constatations (et surv. générale). - V. le § suivant.

VI.    Surveillance générale des machines à vapeur : - 1° Machines locomotives et machines fixes e

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