Dictionnaire du ferroviaire

Latrines

Installation et entretien (Pavillons, urinoirs, etc.). - V. Lieux d'aisances.

Conditions de transport (gr. et petite vitesse). - V. Déchets et Denrées.

Transport en temps d'épidémie (des légumes et fruits).- Cire. min. 22 juillet 1885. V. Epidémies et Police sanitaire.

I.    Poids mort à ajouter aux wagons à frein. (étude de la question.) - Cire. min. 26 févr. 1856.-« A l'occasion d'une proposition ayant pour objet de fixer à 4,000 kilogr. le poids mort à ajouter aux wagons à freins placés dans les trains de marchandises, le C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) a fait observer que cette proposition provoquait seulement la solution d'un cas particulier, celui du recul des voitures ou wagons, en cas de rupture de l'attelage, sur un réseau de ch. de fer où les pentes n'excèdent pas 1/100* et où les wagons chargés ne pèsent moyennement que 8,000 kilogr.; que, cependant, les freins sont destinés à rendre d'autres services que celui de prévenir le recul des convois en cas de rupture de l'attelage; qu'ils doivent servir à modérer et même à détruire entièrement la vitesse des convois, dans un intervalle aussi restreint que possible; que, sous ce rapport, les effets des freins doivent varier avec la vitesse et le poids du chargement des trains, de telle sorte qu'il y ait un certain rapport entre la masse des wagons munis de freins et celle des autres wagons ou voitures du même convoi, pour que cette dernière masse, animée d'une certaine vitesse, puisse être arrêtée, dans un intervalle déterminé, sur une partie de chemin dont la déclivité est également connue. »

Le Conseil a pensé, dès lors, qu'il y aurait lieu : « 1° d'examiner si les wagons à freins placés dans les convois de toute nature sont convenablement lestés ; 2° de recueillir des observations sur la manière dont ces freins fonctionnent, suivant la vitesse, la pente, la masse des wagons à freins et celles des autres voitures ou wagons, et enfin, l'intervalle dans lequel les convois sont arrêtés ; 3* de provoquer les mesures qu'il conviendrait de prescrire pour que les dispositions réglementaires relatives aux freins soient aussi efficaces que possible dans l'intérêt de la sécurité. »

II.    Suites données. - Les résultats de cette étude n'ont rien présenté de décisif ; mais ils ont fait reconnaître que c'est surtout à la disposition des freins eux-mêmes et à la régularité des chargements qu'il faut demander les garanties nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation. (Extr. de l'enq. sur l'expl. 1858.)

Dans la pratique, la quotité du lest, que les comp. de ch. de fer ont reconnue nécessaire et sont dans l'usage d'appliquer aux wagons à frein entrant dans la composition des trains de voyageurs, varie de 2,000 à 4,000 kilogr.; les règlements contiennent d'ailleurs au sujet du lest de chargement des wagons à frein des prescriptions et recommandations particulières qui se combinent avec la question du nombre lui-même de reins à placer dans les convois. - V. Chargements et Freins.

Dans le cas où les wagons à frein entrant dans la composilion des convois que l'on manoeuvre sur les voies en pente, ne seraient pas convenablement chargés et exposeraient ^es trains et portions de trains, détachés de la machine, à être entraînés en dérive par l'effet du vent ou par l'action de la gravité, les chefs de manoeuvre doivent faire caler aussi solidement que possible les voitures et les wagons.-V. Abandon, § 4, Calage, Contraventions, Manoeuvres et Pénalités.

I. Avis à donner aux destinataires. (Marchandises adressées en gare.) - Ainsi que cela paraissait naturel et conforme aux besoins réels du commerce et de l'industrie, diverses décisions judiciaires avaienfiadmis que les compagnies étaient tenues d'informer, par lettres d'avis, les destinataires de l'arrivée des marchandises adressées en gare; mais la C. decass., au nom des principes purement juridiques, s'est prononcée formellement et â diverses reprises dans le sens suivant :

Lettres d'avis non obligatoires. - « L'art. 10 de l'arr. du 12 juin 1866 (V. le mot Délais) n'impose point à une corrip. de ch. de fer l'obligation de prévenir le destinataire de marchandises livrables en gare, par une lettre d'avis, de l'arrivée de ces marchandises. -En conséquence, un tribunal viole ledit article, s'il déclare la comp. responsable envers ce destinataire des conséquences d'un retard, par l'unique motif qu'elle n'avait point adressé à celui-ci cette lettre d'avis en temps utile.-L'envoi d'une telle lettre,- prescrit non dans l'intérêt du destinataire, mais dans celui des comp., au point de vue exclusif des droits de magasinage, - est purement facultatif. » (G. de cass. 2 déc. 1873, 7 et 27 août 1878, 26 mars 1879 et 14 janvier 1880.) - « Dans l'espèce, il n'est pas constaté que la vente des marchandises refusées, quoique faite sans autorisation, ait causé au destinataire un préjudice quelconque. » (C. de cass. 26 mars 1879.) - Voici le résumé de quelques autres décisions plus récentes, qui n'aideront certainement pas à la pratique régulière des nombreuses et importantes opérations commerciales qu'il serait si utile de simplifier en ce qui concerne le service des chemins.de fer (1) :

Applie. de l'art. 4 de l'arr. min. précité du 12 juin 1866 (Délai de la remise des marchandises. - Avis de l'arrivée desdites marchandises non donné au destinataire). - « L'obligation, pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à grande vitesse livrables en gare à la disposition des destinataires, deux heures après l'arrivée du train qui a transporté ces marchandises, n'implique pas l'obligation de donner avis de leur arrivée à ces destinataires, mais seulement d'être en mesure de les délivrer à ceux-ci, quand ils se présentent à l'expiration du délai prescrit. » (C. C., 29 nov. 1881.) - Dans l'espèce, « le jugem. attaqué a condamné la comp. de l'.-L.-M. à une indemnité envers le Sr Duclaux pour le préjudice causé par un retard de livraison, sans constater que ce destinataire se soit présenté en gare avant le jour où il a retiré la marchandise, et en se fondant uniquement sur ce que la comp. avait négligé d'avertir ledit Sr Duclaux de l'arrivée de l'expédition. - D'où il suit qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué a violé l'art. 4 de l'arrêté ministériel précité. »

Marchandises arrivées en retard. - Condamnation d'une comp. à garder pour compte les marchandises litigieuses, arrivées en retard, à en rembourser la valeur au destinataire et à lui payer des dommages-intérêts (Trib. comm. de Vervins, 23 août 1881). - « Cassation, pour défaut de motifs, du jugement qui précède, - par la raison qu'il s'est borné à déclarer qu'il y avait eu retard dans le transport desdites marchandises et n'a pas fait connaître en quoi ce retard aurait consisté. - L'obligation pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à petite vitesse livrables en gare à la disposition du destinataire, dans le jour qui suit celui de leu (1) Il est vrai, d'un autre côté, que le commerce s'est plaint de ce que les avis dont il s'agit étaient taxés comme lettres ordinaires, et a demandé qu'ils fussent assimilés sous diverses conditions aux circulaires, imprimés, factures, etc. - Voir à ce sujet le compte rendu de la discussion, dans la séance delà Ch. des députés (6 déc. 1882), du projet de loi portant fixation du budget gén. des dépenses et des recettes pour l'exercice 1883.

arrivée, n'implique pas l'obligation de donner à ce destinataire avis de l'arrivée de ses marchandises. » (C. G., 21 nov. 1883.)

Marchandises à grande vitesse. - « L'obligation, pour les comp. de ch. de fer, de mettre les marchandises à grande vitesse à la disposition du destinataire dans le délai de deux heures après l'arrivée du train, n'implique point, à l'égard des marchandises livrables en gare, l'obligation de donner à ce destinataire avis de l'arrivée de ses marchandises. » (C. C., 8 juin 1886.)

Envoi tardif de la lettre d'avis. - « La prescription réglementaire qui impose aux comp. l'obligation de mettre la marchandise à la disposition du destinataire, dans un délai déterminé, ne leur impose point en outre l'obligation de le prévenir, par une lettre d'avis, de l'arrivée de cette marchandise. » - Dans l'espèce, le jugem. attaqué, en mettant à la charge de la comp. de P.-L -M. le dommage dont se plaignaient Brondet, Martin et C?, sans constater que ce dommage fût imputable à une faute commise par elle ou par ses agents, mais uniquement parce que le destinataire avait été avisé tardivement de l'arrivée des marchandises en gare, a formellement violé l'art. 10 de l'arr. min. précité du 12 juin 1866. » (G. C., 23 févr. 1881.)

Conditions illégales, inscrites dans les lettres d'avis. - <c Une comp. de ch. de fer perd le bénéfice du délai régi, dans lequel elle est autorisée à remettre à un destinataire ses marchandises livrables en gare, - si, par l'envoi d'une lettre d'avis d'arrivée de ces marchandises, elle met le destinataire en demeure d'en prendre livraison avant l'expiration dudit délai. - Par suite, lorsqu'elle ne se trouve point en mesure de remettre ces marchandises au destinataire, - ou, comme dans l'espèce, à l'acheteur de celui-ci, - au moment où il se présente pour les retirer, en conséquence de ladite lettre d'avis, cette comp. doit réparer le préjudice qu'elle a ainsi, par son fait, occasionné à ce destinataire. (Trib. comm. Poitiers, 19 mai 1879.)

Lettre d'avis obligatoire pour l'arrivée des animaux. -Par un arrêt du 30 janv. 1872, la C. de cass. a statué sur une aflaire relative à l'obligation pour les comp. d'envoyer une lettre d'avis au sujet des expéditions d'animaux arrivant en gare, et s'est exprimée ainsi : - « Il n'est pas établi et il ne paraît pas avoir été allégué, devant les juges du fond, que les animaux dont il s'agit aient voyagé en cage ou panier et se soient ainsi trouvés dans la condition qui aurait exigé qu'il fût donné, par lettre, avis de leur arrivée au destinataire. Ainsi, c'est, avec raison que l'arrêt a décidé que le demandeur ne justifiait d'aucun motif sérieux et légitime de son refus de prendre livraison .» - La Cour faisait ainsi allusion aux animaux envoyés autrement que dans des cages ou paniers, et qui étant supposés, d'après les conditions du tarif, devoir être accompagnés en route, ne nécessitaient pas l'envoi d'une lettre d'avis de la comp. au destinataire et motivaient par suite la mise en fourrière desdits animaux, lorsqu'il n'en était pas pris livraison à l'arrivée. - D'où semble résulter l'obligation catégorique de prévenir les intéressés de l'arrivée des animaux non accompagnés.

Avis à donner aux expéditeurs (marchandises refusées). - V. le § 2 ci-après.

II.    Dispositions pratiques. - En principe, il y a lieu en ce qui concerne les avis d'arrivage des marchandises de petite comme de grande vitesse, de s'incliner devant la jurispr. de la C. de C. - Mais, dans la pratique, il n'en est pas moins vrai que des lettres d'avis sont généralement envoyées par les compagnies. - Ces lettres font loi k l'égard du destinataire pour fixer le point de départ du magasinage. En droit étroit, elles n'engagent pas les comp. pour la régularité des avertissements. - Par suite, les malentendus ou omissions qui peuvent survenir dans l'envoi de ces lettres ou dans l'énonciation quelquefois erronée des noms et des adresses restent illogiquement à la charge de ceux qui sont étrangers à ces inexactitudes. - Nous ignorons s'il ne serait pas possible par une disposition légale de rendre obligatoire et régulier l'envoi des lettres d'avis dont il s'agit; mais, dans notre opinion, il y a certainement une amélioration à réaliser à ce sujet, de même que pour les avis à donner aux expéditeurs, au sujet des marchandises refusées par les destinataires ou ayant donné lieu à des incidents de route intéressant ces derniers. - V. Livraison.

Constatation de l'envoi des lettres d'avis (et autres indications). - V. Avis.

III.    Envoi d'avis et de lettres de service. - V, Dépêches, Franchises et Postes.

I. Contrat établi entre l'expéditeur et le voiturier. (Droit commun.) Art. 101 et suiv. du Code de commerce. - Voir Commissionnaires, § 1.

Applications en matière de ch. de fer. - « Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la comp. et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la comp. sera ' tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. » (Art. 49 du cah. des ch., dernier paragraphe, rappelant le principe posé par l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) - Cette disposition est également rappelée à l'art. 15 de l'arr. min. du 12 juin 1866, relatif aux délais de transport (V. Délais), qui prescrit en outre d'indiquer sur le récépissé « les noms et l'adresse du destinataire ».

Formalités diverses. - En exécution de la loi du 13 mai 1863 sur les récépissés (V. ce mot), toutes les expéditions, sans exception, faites par le commerce, soit en grande, soit en petite vitesse, doivent être accompagnées : - Ou d'une lettre de voiture timbrée, remise par l'expéditeur ; - Ou d'une facture de transport, timbrée (à 0 fr. 60 c), créée par les agents du ch. de fer sur la demande formelle de l'expéditeur ; - Ou, enfin, du double du récépissé du nouveau modèle.

Toute expédition de petite vitesse, devant emprunter la voie de terre, doit être toujours accompagnée d'une lettre de voiture ou d'une facture de transport (au timbre de 0 fr. 60 c.). Les gares ne peuvent, sous aucun prétexte, s'écarter de cette prescription, attendu que les récépissés timbrés (à 0 fr. 25 c.), ne peuvent être utilisés que pour le parcours sur le chemin de fer seulement. - Voir plus loin, § 2.

Les marchandises destinées à l'étranger et sortant de France par chemin de fer, peuvent n'être accompagnées que du récépissé ordinaire timbré à 0 fr. 25. (Id.)

Dans le cas où l'expéditeur qui aurait fourni lui-même la lettre de voiture timbrée, qui doit accompagner l'expédition, demanderait un duplicata de cette lettre de voiture, les comp. ont le droit de le lui refuser et ne sont tenues qu'à lui remettre un récépissé établi sur la formule ordinaire. Dans ce dernier cas, le double du récépissé destiné à être remis au destinataire reste ordinairement attaché à la souche attenant au registre, et n'est rempli que par les mots : Une lettre de voiture accompagne l'expédition.

Dans le cas où une facture de transport timbrée à 0 fr. 60 c. est créée sur la demande formelle de l'expéditeur, les compagnies consentent ordinairement à délivrer à celui-ci un duplicata de cette facture de transport sur un imprimé non timbré, en tête duquel on porte la mention : Duplicata. Si l'expéditeur demande un récépissé, ce récépissé est établi comme il vient d'être dit ci-dessus.

Il est bien entendu que les récépissés à remettre aux destinataires, à défaut d'une lettre de voiture, doivent accompagner l'expédition jusqu'à destination et être remis aux destinataires en même temps que la marchandise. - Voir Déclaration et Récépissés. - Voir aussi les indications ci-après, antérieures à la loi du 30 mars 1872 rappelée plus loin, au | 2.

Grande vitesse. - « La lettre de voiture est rarement appliquée aux expéditions à grande vitesse, notamment pour les marchandises dites messagerie. - Les comp. se dispensent même, autant que possible, et quelquefois refusent de donner un récépissé à l'expéditeur qui le demande. - Cette dernière obligation ne souffre pourtant aucune exception et doit recevoir son accomplissement dans tous les cas, qu'il s'agisse de transport, soit à grande, soit à petite vitesse. » (Cire. min. du 15 juillet 1856.)

Forme de la lettre de voiture. - Toutes les comp. ont adopté des formules spéc. pour lettres

de voiture, et elles en mettent volontiers des exemplaires à la disposition des expéditeurs, lorsqu'ils en font la demande. - La forme de ces lettres de voiture, bien qu'elle diffère, sur quelques points, pour les diverses comp., comporte généraient, les indic. de l'art. 102 du Code de comm. mises en harmonie avec celles de la déclaration écrite dont la production, par l'expéditeur, est prescrite par les tarifs (V. Déclarations). Les imprimés comportent, en outre, pour l'établ. de la taxe, les marques et n"s d'expédition et certains détails de comptabilité qui constituent, à proprement parler, la véritable facture du prix de transport. - Le prix du timbre s'ajoute aux frais de transport.

Indication du lieu de livraison. - Les lettres de voiture doivent faire connaître si la livraison doit avoir lieu en gare ou à domicile. Dans ce dernier cas, la demeure du destinataire doit être exactement indiquée (rue et n°).

Sur quelques lignes de chemins de fer, la nouvelle lettre de voiture timbrée diffère de l'ancienne facture de transport, notamment par la suppression de l'indication du mode de livraison (en gare ou à domicile), indication qui, au lieu d'y être imprimée, devra désormais y être indiquée à la main. Par suite, au lieu d'avoir des lettres de voiture différentes, suivant que les expéditions étaient livrables en gare ou à domicile, on se sert du même modèle de lettre de voiture pour ces deux genres d'expédition.

Expéditions au delà du chemin de fer. - Comme on l'a vu plus haut, | 1er, l'expéditeur reçoit de la compagnie, suivant les cas, un exemplaire non timbré de la lettre de voiture, ou plutôt un double (timbré) du récépissé qui remplace cette lettre de voiture. A cette occasion, quelques compagnies ont recommandé à leurs chefs de gare d'indiquer à la main, sur le récépissé à remettre à l'expéditeur, au-dessous de la ligne : « total en port dû, » les mots : « jusqu'à.....» e indiquant la gare destinataire du réseau, toutes les fois qu'une expédition en port dû est destinée à un point desservi par un chemin relié ou par un service de correspondance. - Cette mesure est indispensable pour prévenir les difficultés que soulèvent journellement certains expéditeurs ou destinataires, en émettant la prétention que le récépissé délivré au point de départ indique le prix qu'ils doivent payer jusqu'à la destination définitive. » (Inst, spéc.)

II.    Subtitution des récépissés aux lettres de voiture. (Loi du 30 mars 1872 et indications diverses.) - Sauf l'énonciation nominale de lettres de voiture, souvent employée en jurispr., ces pièces justificatives des expéditions de petite vitesse ont généralement disparu aujourd'hui du service des ch. de fer, et sont suppléées, même pour les transports internationaux, par les formules dites récépissés qui contiennent au sujet des expéditions de grande et de petite vitesse toutes les indications obligatoires. (Voir ci-dessus, |1.) (Voir aussi Récépissés). - Droit de timbre. - 1° (Extr. de la loi du 28 févr. 1872). - u Art. 11. Le droit de décharge de dix centimes créé par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 pour constater la remise des objets, sera réuni à la taxe due pour les récépissés et lettres de voiture qui est fixée ainsi qu'il suit : récépissé délivré par les comp. de ch. de fer (droit de décharge compris), 35 centimes ; - Lettre de voiture (droit de décharge compris) 70 centimes. - 2? Extr. de la loi du 30 mars 1872 (qui permet pour les transports effectués autrement qu'en grande vitesse de ne pas faire de distinction entre les lettres de voiture et les récépissés, moyennant le droit de timbre uniforme de 70 centimes). - V. Timbre, § 7.

Défaut de remise de récépissés (Litiges). - V. Récépissés.

III.    Clause pénale. - L'art. 102 du C. de comm. rappelé plus haut a admis que les lettres de voiture devaient énoncer l'indemnité due pour cause de retard, retenue qui, d'après un usage constant et immémorial, était du tiers du montant du prix de transporl. La résistance faite par les comp. aux prétentions élevées, à ce sujet, par les expéditeurs, a été la source d'un très grand nombre de difficultés et do procès auxquels la C. de cass. a heureusement mis un terme, par un arrêt que l'on peut résumer ainsi qu'il suit :

« Les comp. de ch. de fer, qui sont obligées de délivrer une lettre de voiture aux expéditeurs ou commissionnaires, qui les chargent du transport de leurs marchandises, ne sont pas tenues d'y insérer une clause d'indemnité quelconque, pour cause de retard, nonobstant l'art. 102 du C. de comm. » (C. C., 27 janv. 1862.) - Elles ne peuvent, à défaut de régi, admin., être liées à cet égard, que par leur consentement et en l'absence de con-

vention préalable ou d'accord ultérieur sur l'indemnité, pour cause de retard ; c'est aux tribunaux à arbitrer cette indemnité, en raison du préjudice provenant du retard. » (G. C., 27 janv. 1862.)

Dommages causés aux propriétés (par suite du passage des trains). - « Les lézardes qui se sont produites dans une maison par suite de l'ébranlement résultant du passage des trains peuvent motiver l'allocation d'une indemnité. » (C. d'état, 3 janv. 1873, et 16 mai 1879; jurispr. conforme à celle déjà résumée aux mots Dommages, § 2, et ébranlement de maisons.)

Dommages indirects ou antérieurs. - V. Dommages, || 3 et 3 bis.

I.    Conditions de transport. - Les produits de librairie ne sont pas nommément désignés à l'art. 42 ducah. des ch.; mais on doit admettre, par assimilation, que le tarif de transport, à petite vitesse, des livres, ouvrages, prospectus et autres documents imprimés, y compris actuellement les journaux (V. Postes, § 7), est celui de la 1" classe dudit cah. des ch., soit 0 fr. 16 par tonne et par kilom., pour la petite vitesse. - Les comp. ont maintenu, en effet, cette nature de transports dans la 1IS série de leurs tarifs d'applic. - V. au mot Marchandises, pour l'indication des prix par série.

Pour la grande vitesse, les conditions sont indiquées à l'art. Messagerie, ou au mot Colis, pour les paquets jusqu'à 5 kilogr.

Papiers à imprimer. - Une tarification analogue a été fixée pour le transport des papiers à imprimer, qui rentrent, comme les livres eux-mêmes, dans la catégorie des objets manufacturés et qui ont fait d'ailleurs, sur diverses lignes, l'objet de tarifs spéciaux assez variés, au sujet desquels il faut se reporter aux tarifs de chacune des compagnies.

Bibliothèques scolaires. - Par suite d'une mesure appliquée sur divers ch. de fer, mesure commune sans doute à toutes les comp., les envois de livres faits en petite vitesse par le min. de l'instr. publique, pour les bibliothèques scolaires, sont transportés à demi-tarif. - Pour être admises à bénéficier de celte réduction, qui, d'ailleurs, ne s'applique pas aux frais accessoires d'enregistr., de manutention et de camionnage, les expéditions devront être accompagnées d'un avis émanant du ministère de l'instr. publique (avis dont la teneur a été donnée dans l'ordre de service relatif à cet objet). (Extr. d'une instr. spéc., févr. 1865.)

Transport de journaux ou d'imprimés. (Gond, spéc.) - Exéc. de l'arr. du 27 prairial, an ix et de la loi du 6 avril 1878. - V. Journaux.

II.    Vente de livres dans les gares. - Par applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, aucune vente de livres, journaux, etc., ne peut avoir lieu, dans l'intérieur des gares, sans une autorisation spéciale du préfet du département, qui doit prendre l'avis du chef du contrôle. - V. Bibliothèques, | 1 et Journaux, | 2.

Questions de monopole. - L'admin. des tr. publ. n'a pas à s'immiscer dans les questions de monopole, etc., qui peuvent se rattacher à la vente d'objets divers dans les gares (questions qui sont du ressort de la police générale)-, mais elle doit veiller à ce que l'industrie, exercée dans l'enceinte du chemin de fer, ne soit pas une cause de gêne ni de trouble pour l'expl. et à ce que le transport des livres, vendus dans les gares, soit effectué par les comp. aux conditions gén. des tarifs et sans aucune faveur. -Nous avons résumé à ce sujet, aux mots Bibliothèques, Bu/fels, Industries, Journaux et Vente, divers documents sur la matière, et notamment, au mot Bibliothèques, un jugem. du trib. de la

Seine !28 juill. 4884. Aff. de Chirac), qui s'est refusé à considérer les traités passés avec la maison Hachette pour l'installation de librairies dans les gares comme constituant un monopole interdit par la loi. - Bien longtemps après, la C. d'appel de Paris a confirmé ce jugement, par un arrêt du 12 mars 1886 qui contient les considérations suivantes:

« Si les bâtiments et cours des stations doivent être considérés comme des lieux publics lorsqu'il s'agit de l'applic. des lois pénales, ils ne peuvent, si ce n'est en cette matière, être assimilés aux voies publiques. - L'art. 68 delà toi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, abrogeant toutes les lois et tous les régi, restriciifs de « la vente sur la voie publique », ne leur est point applicable; il n'a abrogé ni explic. ni implic. l'art. 70 de l'ord., ayant force de loi sur la police des ch. de fer ; - IL suit de là que le concess. d'une bibliothèque dans une gare exerce son commerce, au regard des tiers, dans les mêmps conditions que tout autre libraire dans ses magasins ouverts au public; qu'il est donc libre de mettre ou de ne point mettre en vente, sous sa responsabilité et suivant ses appréciations personnelles, tels ouvrages qu'il jugera Convenable ; - Les contrats intervenus entre ta librairie Hachette et les comp., n'intéressant en rien te service des transports publics, ne sont poiut soumis à l'hoinolog. admin. préalable, comme ceux relatifs aux taxes et tarifs de transport ; - Si, par suite des stipulations insérées dans ces contrats, certains abus venaient à se produire, c'est auprès du préfet du dép., dont l'autorisation est nécessaire pour l'ouverlure et le maintien des librairies de gares, qu'il conviendrait d'exercer un recours. » (G. Paris, 12 mars 1886. Extr.)

I. Fonctionnaires et agents autorisés (à circuler dans les voitures). - La libre circulation des fonctionnaires et agents de l'état ayant à voyager sur les chemins de fer pour le service a été réglée en principe par les articles suivants du cah. des ch.

Contrôle et surveillance. - « Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. (Art. 55, § 1.)

Fonctionnaires du contrôle des travaux. - « Sur quelques points, les ingén. en chef attachés au service de surv. technique sont, en même temps, chargés des travaux qui restent à livrer par l'Etat aux comp. concess. Ces fonctionn. sont secondés, pour ce service spécial, par des agents de divers ordres, auxquels il convient d'accorder les facilités convenables pour qu'ils puissent être envoyés sur les points de la ligne où leur présence est nécessaire. Mais, :omme il ne s'agit que d'un service purement transitoire, et qui ne rentre pas dans le» prévisions de la loi ni de l'ordonn. applicables à l'expl. proprement dite, l'admin. ne saurait, en pareil cas, délivrer des cartes de circulation. Elle se réserve, en pareille circonstance, d'apprécier la convenance des permissions spécia'es que la comp. serait, disposée à accorder, sur la proposition motivée de l'ingén. en chef. » (Cire, min., 0 oet. 1847. Ext.)

Contributions indirectes et douanes. - La môme faculté (de transport gratuit) est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surv. des ch. de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. (Art. 55, | 2, cah. des ch.)

Services des postes. - Art. 56, 12°. - « La comp. sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le direct, gén. des postes. II sera accordé à l'agent des postes en mission une plaw de voiture de 2m" classe, ou de lre classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de 2?' classe. » - V. Postes.

Serrice des télégraphes. - Art. 58, § 4. - « Les agents de la télégraphie, voyageant pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les voilures du chemin de fer. »

Préfets. - MM. les préfets sont en dehors des dispositions applic. aux fonctionn. et agents de surveill. « Le transport gratuit leur est dû dans l'étendue de leur dep., dès qu'il se déclarent en tournée de service sur le ch. de fer. » (Cire, min., 6 oct. 1847.

Extr.)-Mais un préfet, pas plus que toute autre autorité, n'a le pouvoir de faire arrêter un train en marche hors le cas de force majeure ou de réparation de la voie.

Magistrats judiciaires. - Lorsqu'un procureur de la République ou un magistrat instructeur se rend sur la ligne pour informer au sujet d'un fait intéressant le service du chemin de fer, il est de règle, bien que le cah. des ch. n'en fasse pas mention, qu'il doit être admis à circuler gratuitement dans les trains moyennant les formalités en vigueur sur chaque réseau. - Si le magistrat est accompagné d'un greffier, ce dernier jouit de la même faculté.

Voici, à ce sujet, l'ext. d'un ordre de l'une des gr. comp. (février 1886) : « Lorsqu'un procureur de la République ou son substitut ou un magistrat instructeur (juge d'instruction ou juge de paix) se rend sur la ligne pour informer au sujet d'un fait intéressant le service de la compagnie, il doit être admis à circuler gratuitement, sous la condition de remettre à la gare de départ une réquisition écrite en échange de laquelle il lui est délivré gratuitement un billet de place.

Le greffier accompagnant le magistrat instructeur peut être compris dans la réquisition délivrée par celui-ci et être admis à voyager dms les mêmes condilions.

Les formules de réquisition seront déposées dans les gares et les haltes pour être présentées aux magistrats qui demanderont à bénéficier de la faculté dont il s'agit.

(Circulation des magistrats dans les trains de marchandises). - Dans le cas où un fonctionnaire supérieur de l'ordre admin. ou judie. (préfet, sous-préfet, procureur général, procureur de la République, juge d'instruction ou juge de paix) demanderait à être transporté par un train de marchandises, le chef de gare devrait lui faire observer que les règlements n'autorisent pas le transport des voyageurs par les trains de cette catégorie. Si, nonobstant cette observation, la demande est maintenue, le chef de gare doit y déférer, en réclamant une réquisition écrite pour couvrir sa responsabilité.

Circulation sur la voie. - V. plus loin, au § 7.

Libre circulation d'agents divers et d'autres personnes.-1? Agents des compagnies (V.ci-après, | 5); - 2° Fonctionnaires de la police (Ibid., | 4) ; - 3° Gendarmes (V. ce mot, ü 1 et 2); - 4° Toucheurs de bestiaux (V. Touclieurs); - 5° Circulation dans les trains de marchandises. - Voir la note précédente relative au transport des magistrats admin. ou judic. par les trains de marchandises. - V. aussi, plus loin, au § 6.

II. Limitation du droit de circulation.-En principe, les fonctionn. et agents chargés de la surv. et du contrôle des ch. de fer en expi. ont le droit de libre circulation sur toute l'étendue de la ligne à laquelle ils sont attachés. En effet, l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1843, établissant que les agents de surv. de l'admin. publique peuvent verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés, leur confère naturel ornent le droit de circuler gratuitement sur toute l'étendue de la même ligne. - Mais le min. des tr. publ. a cru devoir, par mesure d'ordre, limiter le droit dont il s'agit à une portion déterminée du chemin de fer. - V. ci-après l'extr. des instr. relatives à cet objet :

« Si, dans des circonstances extraordinaires, un commiss. ou un agent est obligé de continuer le parcours de la ligne hors de son arrondiss., c'est au moyen d'une réquisition érriie, adressée au chef de gare, qu'il doit obtenir son transport. La comp. pourra ensuite remettre ces réquisitions à l'admin., atin qu'on puisse apprécier si le déplacement était réellement motivé par un intérêt de service. » (Extr. de deux cire. min. des 28 juitl. 1846 et 10 nov. 1847 dont les autres dispositions sont reproduites ou résumées au présent article.)

Une autre cire, min , du 21 janv. 1833, portait ce qui suit: « En principe les agents de la surv. admin. ont le droit de circuler gratuit-ment sur la ligne ent ère à laquelle ils sont attachés. Si l'admin. a, par ses cire, des 28 juill. 1846 et 10 nov. 1847, limité ce droir, en cir-«onscrivant leur surv. dans une portion déterminée du ch. de fer, c'est une mesure qui ne lie qu'elle seule, et elle est toujours maîtresse de lever les entraves qu'elle a mises elle-même à l'exercice du droit de ses agents, lequel a été réservé expressément. »

Il bis. Exercice du droit de circulation. - Formalités et instr. diverses.

1" Cartes de circulation. - « Les fonctionnaires et agents dépendant du ministère des tr. publ. ne pourront réclamer la circulation gratuite sur les ch, de fer qu'autant

qu'ils seront porteurs d'une carte de service, délivrée et signée par le ministre et revêtue d'un enregistr. spécial. « (Cire, min., 6 oct. et 10 nov. 1847. Extr.)

« Les préfets (comme on l'a déjà dit ci-dessus) sont en dehors de ces dispositions. Le transport gratuit leur est dû, dans l'étendue de leur département, dès qu'ils se déclarent en tournée de service sur le chemin de fer. » (Cire. 6 oct. 1847. Extr.)

« Des cartes de circulation gratuite ne seront délivrées qu'aux fonctionn. et agents dénommés tant dans la loi du 15 juill. 1845 que dans l'ord. régi, du 15 nov. 1846, et chargés de la surv. des ch. de fer. (V. Contrôle.) - Elles ne sont valables que dans l'étendue de la circonscr. respective de chaque fonctionn. ou agent. Les limites des circonscr. seront indiquées sur chaque carte, et l'intention formelle de l'admin. est qu'aucune tolérance ne soit demandée ni accordée au delà. » (Cire. 6 oct. 1847. Extr.)

Indications contenues dans les caries. - (Cire, min., 23 avril 1849. Extr.) - L'ad-ministr., en vue de régulariser l'exercice du droit de libre circulation des fonctionn. et agents attachés à la surveill. de l'cxpl. des ch. de fer concédés, vient de décider : 1° qu'un format type sera adopté, à l'avenir, pour les cartes de libre circulation délivrées à ces fonctionnaires; - 2? que ces cartes seront renouvelées annuellement.

« Les cartes du nouveau modèle sont disposées de manière à permettre de mentionner, au besoin, le droit de circulation sur les machines, sur la voie, dans les gares, ateliers, etc., afin d'éviter toute difficulté aux fonctionnaires que leur spécialité appelle à surveiller ces dépendances du chemin de fer.

« Quant aux voitures dans lesquelles les agents préposés à la surv. des ch. do fer doivent pouvoir voyager, les conditions mêmes du service n'orit pas paru à l'admin. se prêter à une classifie, résultant du grade ou de l'emploi. La nature de leurs fonctions exige qu'ds puissent monter indistinctement dans les voitures de toute classe. Le contrôle que les agents inférieurs des comp. exercent, à cet égard, sur quelques lignes de ch. de fer, par suite de l'usage établi, ne saurait qu'être nuisible à la considération due au caractère public des fonctionn. dont il s'agit. 11 m'a paru nécessaire d'admettre que les agents de tout ordre, préposés à la surv. d'un ch. de fer, doivent pouvoir voyager dans les voitures de toute classe. » (Cire, min., 23 avril 1849. Extr.)

Cette dernière disposition n'est pas absolue et les agents ne peuvent exiger l'adjonction d'une voiture spéciale, lorsque le train dans lequel ils désirent voyager n'offre pas de places dans les voitures de lre classe. (Cire, min., 26 déc. 1849.)

La cire. min. du 23 avril 1849 porte en outre qu'une instr. de service pourra astreindre les agents à prendre alternativement passage dans les voilures de différentes classes, afin d'observer tous les faits de la circulation et d'en rendre compte à qui de droit.

Tableaux annuels de proposition. - Vers la fin de chaque année, le min. demandc-aux chefs de service compétents des propositions spéc. pour le rcnouvell. des cartes de cire., renouvell. prescrit par la cire, précitée du 23 avril 1849. - Les tableaux fournis pour cet objet doivent indiquer le « nom, la qualité de l'agent, l'éiendue de la circonscr. placée sous sa surv., et celle sur laquelle il doit, à raison de ses fonctions, pouvoir user du droit de libre circulation. Le tableau devra spécifier, en outre, pour chaque fonctionn. ou agent, l'exercice de ce droit, en ce qui concerne la voie, les gares, les machines, ateliers, etc.; enfin les commiss. de surv. admin. doivent avoir la libre cire, depuis le lieu de leur résidence jusqu'à celle du commiss. le plus rapproché, de manière à permettre à ces fonctionnaires de se mettre en rapport pour les faits du service. (Cire, min., 19 nov. 1857.)

4? Visa de la compagnie. - « Pour que les cartes de circulation ne puissent donner lieu à aucune difficulté de la part des préposés de la compagnie, le conseil d'administration pourra apposer sur le revers de ces cartes, son cachet particulier, avec le visa d'un des administrateurs. La formule de ce visa devra, dans ce cas, être celle-ci : Vu pour être exécuté par les agents de la compagnie. » (.Cire, min., 10 nov. 1847.) - Cette formalité une fois remplie, aucun nouveau visa ne doit être apposé sur les cartes par les surveillants ni par les contrôleurs des compagnies.

5? Perte des cartes. - « Les caries de circulation sont personnelles et ne doivent, en aucune circonstance, sortir des mains des titulaires. S'il arrivait qu'une carte vint à s'égarer, il y aurait lieu, de la part de l'agent, à en informer immédiatement l'admin. ainsi que la comp. concess., afin que des mesures soient prises pour empêcher l'abus que pourrait être tenté d'en faire un détenteur illégitime. » (Cire, min., 10 nov. 1847.) - Soins à donner à la conservation des cartes (Cire. min. du 19 juin 1882, aux chefs du contrôle) : « L'admin. reçoit fréquemment des demandes pour le remplacement des cartes de circulation délivrées à des fonctionn. et agents du contrôle de l'expl. des ch. de fer et qui ont été égarées par les titulaires. - Ces cartes confèrent aux fonctionn. et agents à qui elles sont confiées un privilège exclusivem. personnel et sont un titre officiel leur permettant au besoin d'établir et de faire connaître leur qualité.-Il importe donc, pour éviter des abus dont la répression est difficile, qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes étrangères au service. - Je vous prie, en conséquence, d'appeler particulièrement l'attention des fonctionnaires et agents sous vos ordres, sur la nécessité de veiller avec le plus grand soin à la conservation des cartes dont ils sont détenteurs. »

6? Places à occuper (Y. au présent § 2 bis, 2").

Droit de monter sur les machines. - Y. ci-après, § 6.

III. Droit de parcours des fonctionnaires en congé. - Comme on l'a vu plus haut, l'admin., par ses cire, du 28 juill. 1846 et 10 nov. 1847, a limité, par mesure d'ordre, le droit de circulation des agents de la surv. admin. dans une portion déterminée du ch. de fer.

Mais lorsque ces agents seront porteurs d'un congé régulier, ils jouiront du libre parcours sur la ligne à laquelle ils sont attachés, jusqu'au point le plus rapproché du lieu de leur destination, et la même faculté sera étendue aux agents nouvellement institués ou déplacés. (Cire, minist., 17-21 janv. 1883. Extr.)

Absences non autorisées (demande de permis, etc.). - En dehors de circonstances graves relatives au service, et à moins qu'ils ne remplissent l'intérim d'un collègue, les agents de la surv. admin. ne peuvent circuler gratuitement en dehors de leurs circonscriptions, sans une permission d'absence ou un congé délivré par le min. ou par le chef du contrôle; une cire. min. du 9 sept. 1863 a fait ressortir les inconvénients de tout ordre résultant notamment de l'absence irrégulière des commiss. de surv. admin. et des demandes de permis de faveur qu'ils adressent aux compagnies.

« La cire, précitée, du 9 sept. 1863, recommande aux chefs do service du contrôle de prendre les mesures nécessaires pour que, d'une part, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comm. de surv. admin. ne sortent jamais sans congé et sans une autorisation régulière des limites de leur circonscription, et pour que, d'autre part, il ne leur soit accordé par la comp., en dehors de l'intervention personnelle du chef du contrôle, aucune carte de cire, gratuite sur les sections de la ligne où ils n'ont aucune surv. à exercer. »

Les instructions données à ce sujet aux commiss. de surv. par la plupart des chefs du contrôle comprenaient en outre l'invitation de ne pas solliciter directement de la comp. des billets de circulation en franchise ou à prix réduits pour des personnes de leur famille ou autres.

Fonctionnaires nouvellement institués. - Les agents et fonctionn. nouvellement attachés à la surv. d'un ch. de fer ont, pour se rendre à leur poste, le droit de libre parcours sur l'ensemble de la ligne, bien qu'ils ne soient pas munis d'une carte officielle de circulation, ni d'un permis de la comp. 11 suffit qu'ils exhibent la commission ou la lettre de nomination qui leur a été délivrée par le min. (Cire, min., 47-21 janv. 1833).

IV.    Circulation des fonctionnaires de la police. - Sur la demande du préfet de police, les compagnies ont fait connaître à leurs employés que les agents de la préfecture de police, pourvus de cartes temporaires à parcours partiel, pourront circuler en dehors des parcours indiqués sur ces cartes, au moyen de réquisitions écrites et signées par eux, qu'ils remettront aux chefs de gare et en échange desquelles il leur sera délivré un billet pour le parcours et pour la classe qu'ils auront indiqués. (Février 1863.) - Les instructions directes du min. de l'intérieur, concernant en particulier les commissaires et inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer, contiennent les dispositions suivantes, savoir :

Cire, min., 15 juillet 1872 (du min. de l'intér. aux préfets) : « Monsieur le préfet, des commissaires de police, - se fondant sur le décret du 15 avril 1863, qui a conféré aux agents de la police ordinaire, ayant dans leur circonscription des communes traversées par une ligne de fer, l'autorité que le décret du 22 février 1855 a attribuée aux commissaires spéciaux de police, - croient pouvoir user de la faculté de requérir le transport aux frais de mon département, pour des affaires se rattachant à la surv. gén. qui leur incombe.

« Il y a là un abus qu'il importe de faire disparaître.

« Je vous prie, en conséquence, de faire connaître aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 15 avril 18t>3, que la faculté de réquisition, d'abord accordée pour des cas spéciaux et urgents seulement, a été retirée, suivant instructions contenues dans une circulaire du 6 sept. 1867, dont vous trouverez trace dans vos bureaux.

« Toutes les fois donc que ces agents auront à se déplacer dans un sérieux intérêt de service, en cas d'accident ou d'événements graves sur la ligne, ils auront à faire eux-mêmes l'avance du prix de leur transport, qui leur sera remboursé sur les fonds de mon département, par votre intermédiaire et sur le vu do pièces justificatives (1). »

2? Décis. du min. de l'intér., 31 août 1872. (Ext.) « Les inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer ne devront plus être admis à voyager aux frais de l'Etat que sur des réquisitions signées par les préfets, les sous-prefets, le directeur de la sûreté générale, et les commissaires divisionnaires et spéciaux do la police des chemins de fer. »

Droit de circulation sur la voie. - Y. ci-après, § 7.

V.    Personnel de la compagnie et agents divers. - Des permis de circulation avec franchise entière ou avec réduction de moitié du tarif sont délivrés par les comp., lorsqu'il y a lieu, aux entrepr. et agents des ch. de fer, aux indigents, aux corporations religieuses, musicales, agricoles, etc., suivant les autorisations données dans chaque cas par le conseil d'admin., ou par les chefs de service ayant pouvoir à cet effet.

D'après les instructions spéciales de la plupart des compagnies, le droit de transport gratuit dans les trains appartient : - 1° aux membres du conseil d'admin. de la comp., qui se font reconnaître, au besoin, par leur médaille; 2° aux directeurs, ing. et chefs de service de la comp., portés sur l'état arrêté annuellement par le conseil d'admin., sur la constatation de leur identité; - 3? aux employés porteurs d'un permis ou d'une lettre régulière de service. (Extr.)

Des ordres de service intérieurs indiquent, d'ailleurs, les places que les divers fonctionnaires, employés et agents de la compagnie peuvent occuper dans les trains, en dehors de celles qui leur sont réservées dans les compartiments de service.

Bagages des permissionnaires. - « Les bagages des permissionnaires sont transportés gratuitement jusqu'à concurrence de 30 kilog. Les excédents au delà de 30 kilog. sont taxés d'après le tarif, à moins d'indication contraire portée sur les permis et précisant avec bagages ou outils, ou matériaux. » (Inst, spéc.)

Circulation de gendarmes et agents divers. - Au sujet de la circulation des militaire (1) Voir au mot Commissaires de police les décr. des 22 févr. 1855 et 15 avril 1863, cités dans la dépêche ci-dessus. - Nous croyons, du reste, qu il y a lieu de se reporter aux ordres intérieurs des comp. au sujet des commiss. spéciaux proprement dits de la police des ch. de fer qui, sur les divers réseaux, ont reçu les facilites nécessaires pour leurs transports urgents.

et employés militaires escortant les transports de poudres, nous ne pouvons que renvoyer aux articles Gendarmes, Militaires et Poudres.

Touckeurs, etc. - Les tarifs accordent généralement la gratuité de transport aax conducteurs ou toucheurs de bestiaux et à certains expéditeurs. Mais un permis decire*-lation, accordé par une compagnie à un expéditeur, ne saurait être refusé à un autre, sous prétexte que les expéditions de ce dernier sont de moindre importance. (C. Paris, 1S déc. 1858.) - V. Toucheurs.

Relativement aux agents des contributions indirectes, des douanes, des postes, des télégraphes, ete., dont l'introduction dans l'enceinte des chemins de fer est ordinairement réglée par des instructions spéciales concertées avec les administrations compétentes, nous avons résumé ci-dessus, § 1", les dispositions du cah. des ch. établissant le principe de la libre circulation des agents des services dont il s'agit.

VI.    Droit de monter sur les machines ou dans les trains de marchandises. -

Les cartes de circulation délivrées aux ingén. des p. et eh. et des mines, et aux conducteurs et gardes-mines attachés au contrôle de l'exploitation, leur donnent généralement le droit de monter sur les machines.-Les commiss. de surveill. jouissent du même droit moyennant la remise d'une réquisition écrite et motivée. - V. à ce sujet au mot Locomotives, | 3, l'art. 39 de l'ordonn. du i5 nov. 1846, et ses applications.

Trains de marchandises. (Ext. d'une dépêche min. du 15 janv. 1852, relative à une affaire intervenue sur le réseau d'Orléans.) « Pour n'être pas inscrit explic. dans le régi, du 15 novembre 1846, le droit des commiss. (d'accompagner les trains de marchandises en montant, soit dans les voitures à voyageurs, soit dans les fourgons qui entrent dans la composition de ces trains) ne saurait être mis en question ; il est inhérent au caractère dont ces fontionn. sont revêtus et découle de leurs attrihulions mêmes: chargés de surveiller tous les faits de l'expl., ils doivent pouvoir accompagner les trains de toute catégorie, et dès lors trouver place sur les voitures ou wagons qui composent ces trains: ils peuvent même, si le train, à raison des éléments dont il est formé, n'otïre aucune place disponible, exiger l'adjonction d'une voiture.

« On ne doit pas perdre de vue que le libre parcours accordé aux commiss. n'est point une faveur dont ils jouissent dans leur intérêt privé, c'est seulement un moyen d'exercer la surv. dont ils sont chargés ; et si la comp. trouve des inconvénients à ce que les commiss. montent dans un wagon chargé, c'est à elle à composer les trains de façon à toujours réserver une place où puissent se tenir les agents de la surv. Je dois ajouter que, dans la pratique, il est peu de convois de marchandises qui n'aient, soit une voiture, soit au moins un compartiment réservé. »

Admission des conducteurs des p. et ch. dans les trains de marchandises. - La question de savoir si les conducteurs des p. et ch., attachés au contrôle, ont le droit de faire usage des trains de mar handises pour leurs tournées de service s'est présentée sur quelques réseaux.

Cette question a été appréciée de la manière suivante par les chefs du contrôle: - « Les cartes de libre circulation délivrées aux conducteurs des p. et ch., leur donnant le droit de monter même sur les machines, il ne peut y avoir aucun doute sur la faculté que doivent avoir ces agents, comme l'ont déjà les commiss. de surv.. de monter dans les trains de marchandises (Voir la décis. ci-dessus). En un m it, les fonctionn. et agents du contrôle doivent pouvoir faire usage, pour leur service de surv., des trains de toute catégorie. »

Réquisitions spéciales en cas d'accident. - V. Accidents, § 6.

VII.    Circulation sur la voie. « Il est défendu à toute personne étrangère au service du ch. de fer de s'introduire dans l'enceinle de la voie, d'y circuler ou stationner. (Art. 61, ordonn. 15 nov. 1846.) Toute infraction h cette disposition est punie de 16 fr. à 3,000 fr. d'amende. » (Art. 21, loi 15 juillet 1845.)

« Sont exceptés de cette défense, les maires et adjoints, les commiss. de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contrib. indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes. - Dans tous les cas, les fonctionn. et les agents désignés au paragr. précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéc. de précaution qui auront été déterminées par le min., la comp. entendue. » (Art. 62, môme ordonn.) - V. ci-dessous.

« Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du ch. de fer devront faire sortir imméd. toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du ch. de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'admin. et de la force publique. » (Art. 68, ibid.)

Circulation de personnes diverses. - Outre les exceptions ci-dessus mentionnées, nous devons signaler celles concernant les agents des domaines et des autres admin. (Y.Postes, Télégraphes, etc.) appelés par leur service à pénétrer dans l'intérieur des gares, les facteurs de poste, gardes-pêche, etc., autorisés dans certains cas, bien rares toutefois, à suivre la voie pour leurs tournées; les buffetiers, ouvriers et tâcherons des chemins de fer pourvus d'autorisations, etc. - V. aussi plus haut, § 1".

Droit spécial des magistrats judiciaires. - Le droit de circulation sur la voie des magistrats judic., et notamment des procureurs des trib. et de leurs substituts délégués, résulte implic. de l'art. 62 ci-dessus de l'ordonn. de 1846 et de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois), mais en général les autorités locales, les magistrats et toutes autres personnes ayant par leur qualité le droit de pénétrer librement sur les voies évitent généralement ou du moins doivent éviter d'user de ce droit en dehors des affaires de service, car en pareille circonstance le public est plutôt excité par l'exemple qu'il n'est retenu par la crainte de commettre une infraction au règlement.

Mesures spéciales de précaution. - La cire, minist. du 31 déc. 1846, portant envoi de l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846, contient la disposition suivante au sujet de l'applic. de l'art. 62 de ladite ordonn. « L'art. 62, en permettant aux maires et adjoints, aux commissaires de police, aux officiers de gendarmerie, gendarmes, etc., de pénétrer, dans certains cas, dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner, les oblige à se conformer aux mesures spéc. de précaution qui seront déterminées par le min., les comp. entendues. Ces mesures doivent être évidemment concertées entre les ingén. des p. et ch. et les ingén. des mines, et leurs propositions, après avoir été communiquées aux compagnies pour avoir leurs observations, seront transmises à l'admin. supér., qui statuera. »

Les mesures dont il s'agit ont été' gén. comprises dans les régi, de la voie, qui contiennent : l'obligation, pour les personnes autorisées à circuler dans l'enceinte du ch. de fer, de se soumettre aux mesures de précaution, dont l'exéc. est confiée aux agents de la surv. ; 2° les dispositions relatives à l'expulsion des personnes non autorisées à circuler sur la voie. - V. Personnes étrangères et Surveillance.

Circulation dans les cours des gares. - V. Avenues et Cours.

VIII. Libre accès des quais (aux voyageurs munis de billets). - V. Gares.

Conditions de transport.-Comme pour bois; tarif de la 2? classe (V. le mot Dois).-Tarifs d'application. 1° Le liège brut est ordinairem. compris dans la 4e série et le liège ouvré (bouchons, etc.), dans la 3? série des tarifs d'applic. des comp. - 2? Majoration de moitié en sus (marchandises pesant moins de 200 kilog. sous le volume d'un mètre cube). -Y. Marchandises (légères) et Majoration.

I. Dépendances publiques des voies. - Le chemin de fer n'est pas un lieu public, à proprement parler, puisque la circulation sur la voie est interdite aux personnes étrangères (V. Libre circulation, | 7). Mais les cours des gares sont considérées, jusqu'à un

certain point, comme des voies publiques au point de vue de l'introduction, dans ces cours, des voitures, des commissionnaires, et des autres industries qui peuvent s'y exercer. Il n'y a, à cet égard, d'autre restriction, en dehors des règlements ordinaires de police, que celle du maintien du bon ordre. - Y. Cours des gares.

Les salles d'attente, quais, trottoirs, etc., sont considérés comme des dépendances intérieures des chemins de fer; mais ces dépendances peuvent, dans certains cas, avoir le caractère de lieuqmblic, d'après le sens attaché à ces mots lorsqu'il s'agit de police ordinaire. - Y. ci-après, § 2.

Wagons. - L'intérieur d'un wagon est considéré comme un lieu public, môme quand il ne s'y trouve qu'une seule personne. Ce principe qui aggrave la pénalité encourue, par exemple, par un voyageur qui aurait troublé le bon ordre ou commis quelque acte coupable dans une voiture, a été établi par plusieurs décis. judic. (T. corr. Rouen, 19 juill. 1858; ii., Senlis, 27 oct. 1858; id., Dijon, 18 mars 1859; id., Mans, 29 nov. 1860.) - Y. aussi Crimes, Intercommunication et Voyageurs.

II. Exercice de la police ordinaire (dans les dépendances de la voie et des gares considérées comme lieu public).-La loi de 1845 et l'ordonn. de 1846 règlent la police des ch. de fer au point de vue seul de l'exploitation ; il n'y est pas fait mention des injures, violences et rixes entre voyageurs, soit dans l'intérieur des gares, soit dans les wagons; sous ce rapport comme pour d'autres faits de la police ordinaire tels que vols, etc., l'intérieur du ch. de fer est considéré comme lieu public; il a été fait à ce sujet une distinction bien nette entre les divers agents chargés des constatations. - V. Commiss

Contactez-nous