Dictionnaire du ferroviaire

Entrepreneurs

I. Conditions des adjudications et marchés. - (Extr., pour mémoire, de l'ordonn. du 10 mai 1829, dont les dispositions ont été abrogées ou complétées, en ce qui concerne les travaux de l'état par un décret du 18 nov. 1882, dont il sera question plus loin):

Ext. ordonn., 10 mai 1829 (Dépôt des soumissions, cautionnements, certificat, etc.)

« Art. 9 (Concours, Soumissions, Publicité) p. mém. - V., au mot Adjudications, les art. 1er et suivants du décret du 18 nov. 1882 relatifs aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état.

10.    - Nul ne sera admis à concourir s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès. A cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement : ce certificat et cet acte ou cette promesse seront joints à la soumission; mais celle-ci sera placée sous un second cachet. - V. Adjudications.

Il ne sera pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élèvera pas à plus de 15,000 francs. - V. Certificats.

11.    - Les paquets seront reçus cachetés par le préfet, le conseil de préfecture assemblé, en présence de l'ingénieur en chef. Ils seront immédiatement rangés sur le bureau, et recevront un numéro dans l'ordre de leur présentation (t).

12.    - A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet sera rompu publiquement, et il sera dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet. L'état dressé, les concurrents se retireront de la salle d'adjudication, et le préfet, après avoir consulté les membes du C. de préf. et l'ing. en. chef, arrêtera la liste des concurrents agréés. - V. le nouveau decret.

13.    - Immédiatement après, la séance redeviendra publique : le préfet annoncera sa décision. Les soumissions seront alors ouvertes publiquement, et le soumissionnaire qui aura fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses, sera déclaré adjudicataire. (Idem.)

14.    - Néanmoins, si les prix de la soumission excédaient ceux du projet approuvé, le préfet surseoirait à l'adjudication ; il en rendrait comple au directeur général des ponts et chaussées, qui lui transmettrait des instructions conformes aux circonstances. (Idem.)

15.    - Lorsqu'un certificat de capacité n'aura pas été admis, la soumission qui l'accompagnera ne sera pas ouverte. (P. mèm.)

16.    - Toute soumission qui ne sera pas exactement conforme au modèle adopté, sera déclarée nulle et non avenue. (P. mém.)

17.    - 11 sera dressé pour chaque adjudication un procès-verbal de toutes les opérations ci-dessus indiquées. (Pour mémoire. - V. au mot Adjudications, art. 15 du nouveau décret.)

Une copie de ce procès-verbal sera transmise immédiatement, avec les pièces qui devront l'accompagner, au directeur général des ponts et chaussées, dont l'approbation sera nécessaire pour rendre l'adjudication valable et définitive. (P. mém.)

Toutefois les adjudications relatives aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires deviendront valables et définitives par la seule approbation du préfet. (P. mém.)

18.    - Nonobstant les dispositions qui précèdent, et lorsque la dépense des travaux n'excédera pas cinq mille francs, le préfet pourra, dans les cas urgents, recevoir des soumissions isolées et sans concours. (P. mèm.) - V. au mot Adjudications les art. 14 et suiv. du nouveau décret.

19.    - Dans certaines circonstances et lorsqu'il ne s'agira que de travaux neufs dont la dépense n'excédera pas 15,000 francs, le préfet pourra déléguer au sous-préfet la faculté de passer l'adjudication au chef-lieu de la sous-préfecture ; le sous-préfet suivra les formes et les dispositions ci-

(1) Au sujet du dépôt des soumissions et des questions de publicité, nous mentionnerons ici deux cire. min. qui se rattachent aux documents résumés au mot Adjudications :

Publicité (Cire, minist. de diverses dates et notamment du 7 nov. 1874), relatives aux annonces à insérer dans le Journal officiel et dans le journal des travaux publics. - V. Adjudications, | 2 ;

Dépôt et envoi des soumissions. (Cire, minist., 30 sept. 1878. Ext.) - Il y aura lieu à l'avenir d'insérer, dans les affiches annonçant l'adjudication, à la suite de l'article relatant les conditions du dépôt des paquets, telles que les prescrivent les ordonn. de 1829 et de 1836, la disposition suivante (qui a été modifiée,il faut l'ajouter, par l'art. 13 du décret du 18nov. 1882). - V. Adjudications.

« Les concurrents pourront toutefois faire parvenir leurs soumissions, avec les pièces exigées « par l'art. 10 de l'ordonn. du 10 mai 1829, par lettre chargée au préfet avant le jour de <c l'adjudication. Cette lettre chargée (recommandée, d'après le décret précité), devra porter exté-« rieurement une mention indiquant la nature du contenu et avertissant qu'elle ne doit pas « être ouverte avant l'adjudication. Les lettres chargées ainsi parvenues au préfet seront « déposées par lui sur le bureau, après la remise des paquets des autres concurrents en séance « publique. »

Dans les départements où il est d'usage de recueillir les paquets dans une boîte, il conviendra de stipuler, en outre, dans les affiches, d'une part, que « l'emploi de ce moyen demeure facultatif et ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs qui n'en auraient pas profité soient admis à remettre leurs soumissions entre les mains du préfet, en séance publique et jusqu'au dernier moment », et, d'autre paît, que, dans ce cas, la boîte déposée sur le bureau au commencement de la séance ne devra être ouverte qu'après la remise des soumissions en séance publique.

dessus indiquées ; il sera assisté du maire du chef-lieu de la sous-préfecture, de deux membres du conseil d'arrondissement, et d'un ingénieur ordinaire. (P. mém.)

20. - Le montant du cautionnement n'excédera pas le trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour cas imprévus, indemnités de terrains et ouvrages en régie. - Ce cautionnement sera mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires. Les valeurs mobilières ne pourront être que des effets publics ayant cours sur la place. » (P. mém. - V. au mot Adjudications les art. 4 et suiv. du décret du 11 nov. 1882.)

Conditions des marchés de gré à gré (Id., art. 18, 19, etc., Id.. Id.)

Adjudications et marchés des compagnies (art. 27 du cah. des ch.). - V. Marchés.

Clauses et conditions générales des entreprises. - (V. à l'art. Clauses, le texte du cahier des clauses et conditions générales, arrêté par le ministre des travaux publics, pour les travaux des ponts et chaussées, à la date du 16 nov. 1866.)

Interprétation des marchés, devis et traités (voiries mêmes clauses); voir aussi, à l'art. Compétence, le résumé des renseignements d'après lesquels les contestations qui peuvent s'élever entre les compagnies et leurs entrepreneurs sont du ressort de la jurid. comm.; ce principe, consacré par un arrêt du C. d'état du 1er mars 1866, a même été étendu à l'espèce suivante : - « Un traité pour la constr. d'un ch. de fer, passé avec l'état, mais repris et continué par une compagnie, appartient à la jurid. commerciale et non à la jurid. du C. de préf. »> (T. comm. Seine, 11 avr. 1866.) - D'après la C. de eass.: « Est de la compétence du trib. de comm., comme ayant lieu entre commerçants la contestation relative au marché contracté entre une comp. de ch. de fer et un entrepreneur de charpente, pour la construction de bureaux, alors, d'ailleurs, que ledit entrepr. fournit les matériaux et la main-d'oeuvre. » (G. cass. 10 juin 1872.) - «Mais l'interprétation des devis et marchés d'un entrepr. de tr. publ., approuvés par décis. préf., appartient exclusiv. à l'autorité admin. » (C. Paris, 9 mars 1853.)

Fouilles et extractions. - « Il en est de même des contestations qui s'élèvent sur les indemnités dues aux propriétaires par les entrepr., pour l'extraction ou l'enlèvement opérés dans les terrains indiqués par les marchés, de matériaux destinés à l'entretien des chemins publics. » (Ibid. Y. Extraction, § 3.) - Y. aussi Occupation de terrains.

I bis. Formalités des marchés de travaux. - 1° Dispositions spéciales pour les marchés de gré à gré passés au nom de l'état (Y. au mot Adjudications les art. 18 et suivants du décret du 11 nov. 1882). - 2° Travaux des compagnies. - En dehors des indications générales du cah. des ch. des compagnies, les conditions relatives à l'exéc. des lignes de ch. de fer concédées par l'état font ordinairement l'objet de marchés et de devis très détaillés, dont la forme et les dispositions varient naturellement pour chaque espèce d'ouvrage et quelquefois aussi pour chaque ligne de chemin de fer. - Mais pour la forme des adjudications, ou des marchés à forfait passés par les compagnies, il y a lieu de se reporter à l'art. 27 du modèle de cah. des ch. gén. (V. Cah. des ch.). -3° Conditions de droit commun.-Nous renvoyons d'ailleurs aux art. 1787 à 1793, Codeciv., en ce qui concerne les conditions de droit commun applicables, en général, à tous les entrepreneurs, relativement aux stipulations des devis et marchés, aux malfaçons, aux excédents de dépenses et, enfin, à la responsabilité des traitants. - Y. ci-après, § 2.

Résiliation des marchés et formalités diverses. - Voir les mots Cautionnements, Certificats, Ouvriers, Matériaux, Réceptions, etc.; voir aussi, pour le règlement des entreprises, aux mots Chemins de fer de l'état.

II. Sous-traitants. - 1° Pour les travaux de l'état. - V. Clauses.

Sous-traitants des compagnies. - « L'entrepr. général des travaux d'une comp. de ch. de fer ne peut être condamné à payer les ouvriers employés par un sous-entrepr., alors qu'il ne doit rien à celui-ci, et qu'il ne s'est pas engagé pour lui, sous prétexte que

son cah. des ch. lui interdirait toute cession sans l'agrément des ingén. de la comp. et que le sous-traité n'a pas été approuvé par eux. » (C. C., 18 août 1864.)

Sous-traitants non autorisés. - Un entrepr. de tr. publ. est tenu au payement des fournitures livrées à un sous-traitant, pour l'exécution des travaux à l'entreprise, quand le cah. des ch. de la comp. concess. lui a interdit de céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de l'entreprise, sans le consentement écrit des ingénieurs, et porte que, dans tous les cas, il demeurera personnellement responsable tant envers la compagnie qu'envers les ouvriers et les tiers. - La décision du juge du fait qui s'appuie sur cette clause du cah. des ch. pour condamner l'entrepreneur au payement de ces fournitures, alors même qu'il se serait complètement libéré entre les mains du sous-traitant, ne viole ni l'art. 1165, G. civ. ni aucune autre loi. » (G. C., 6 et 7 févr. 1866.)

Interruption des travaux. - L'entrepr. actionné en domm.-intérêts par des sous-traitants à raison de l'interruption intempestive des travaux, peut actionner en garantie, devant le même trib., la comp. pour laquelle les travaux sont exécutés, bien que celle-ci n'ait pas reconnu et ait même interdit les sous-traités, et ait stipulé que .les contestations entre elle et l'entrepr. seraient portées devant le trib. de comm. de la Seine, si le fait de l'interruption des travaux doit être imputé à ladite comp. (C. G., 18 août 1864.)

III. Responsabilité des entrepreneurs. - (V. Accidents de travaux, Clauses, Dommages, Responsabilité et Travaux, § 5. -V., notamment, à l'article Accidents de travaux, | 4, le résumé d'un arrêt de la C. de cass. du 10 nov. 1868, et divers autres documents. - Voir aussi les mots Chaux, Compagnies, Compétence, Escroqueries, Travaux, etc., etc.)

Obligations spéciales des entrepreneurs (en matière de chemins de fer). - 1° Précautions spéciales pour les travaux sur les voies. (V. les mots Locomotives à ballast, Trains, § 7 et Travaux, § 4.) - 2° Dommages causés par le feu des locomotives employés par un entrepreneur du ballastage. (V. Couvertures en chaume.) - 3° Dommages divers causés par les entrepreneurs. - V. Dommages.

Recours contre les compagnies. - « Les comp. de ch. de fer, en vertu d'une clause de leurs cah. des ch., sont directement responsables, envers les particuliers, des dommages causés par les entrepr. qu'elles se sont substitués dans l'exéc. des travaux. - Un arrêté du G. de préf., ordonnant une expertise entre les entrepr. des travaux d'un ch.de fer et un propr., pour l'évaluation de dommages, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la comp. concess., et ne fait pas obstacle, dès lors, à ce que le C. de préf. ordonne une autre expertise sur le même objet entre la comp. et le réclamant. « (G. d'Ëtat, 16 avr. 1863, ch. de fer d'Orléans.)

Sous-traitants. - « L'entrepr. principal des trav. et ouvr. d'art à exécuter sur un ch. de fer n'est pas personnellement et solidairement responsable des engagements contractés par son sous-traitant envers les fournisseurs de ce dernier; ces fournisseurs n'ont que le droit de saisir les sommes qui seraient dues à l'entrepr. principal, et ne peuvent agir contre lui comme responsable de son sous-entrepreneur. » (C. C., 27 avr. 1863.)

Privilège des fournisseurs et ouvriers. - Le privilège accordé par le décret du 26 pluviôse an h, aux ouvriers et fournisseurs à l'encontre des créanciers particuliers des entrepreneurs ou adjudicataires, n'existe qu'au tant qu'il s'agit tout à la fois : 1° de travaux publics ; 2° de travaux faits ou à faire pour le compte de l'état ; 3° de fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou adjudicataires ; 4° de créances provenant du salaire des ouvriers ou de fournitures de matériaux. - Il y a lieu de considérer comme garantie par ce privilège, la créance de l'entrepreneur qui a exécuté, dans l'intérêt d'une Compagnie concessionnaire, les travaux de construction d'un chemin de fer compris dans la grande voirie, et faisant à ce titre partie du domaine public, lorsque des sommes ont été déposées dans les caisses publiques à titre de subvention octroyée par l'état à la comp. concess. (G. C., 9 juin 1880.) - V. aussi Subventions.

Garantie des ouvrages. - La réception définitive des travaux n'a généralement lieu qu'un an après la réception provisoire. - Cette réception définitive n'affranchit, en aucun cas, l'entrepreneur de la garantie de droit commun. - En matière de droit commun,

« l'architecte et l'entrepreneur sont déchargés de la garantie de leurs ouvrages dix ans après l'achèvement de l'édifice et la prise de possession par le propriétaire. On prétendrait

à tort que la prescription n'a pu courir en leur faveur qu'à partir du jour de la réception définitive. » (G. d'état, 7 janv. 1858.)

Décès de l'entrepreneur avant l'achèvement des travaux. - V. Clauses.

IV. Indications diverses. - 1° Affaires d'extraction et d'occupation de terrains (V. les mots Extraction, Occupation et Indemnités) ; - 2? Secours aux ouvriers blessés (V. Ouvriers); - 3° Fonctionnaires de l'état devenus entrepreneurs (V. Personnel);-4°Entrepreneurs de voitures publiques (V. Camionnage, Colis, Correspondances, Cours des gares, Factage, Groupage, Omnibus, Réexpédition, Roulage et Traités).

I.    Voie et dépendances. - L'art. 30 du cah. des ch., reproduisant à peu près l'art. 2 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, est conçu ainsi qu'il suit:

« Art. 30. - Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. - Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations oïdinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. - Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'admin. et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées dans l'art. 40. (V. Déchéance.) - Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. » - Nota. - Au sujet des détails de l'entretien, voir les mots Bornage et Dépendances (1).

D'après l'art. 2 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « les comp. devront faire connaître, au min. des tr. publ., les mesures qu'elles auront prises pour l'entretien du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le min. des tr. publ., après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires. »

Agents préposés à l'entretien (art. 31 du cah. des ch.). - « La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. »

L'art. 31 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (correspondant à l'art. 31 du cah. des ch.) prescrit de placer « le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insuffisance, le min. des tr. publ. en réglera le nombre, la compagnie entendue. » - V. Agents, § 7.

Projets pour travaux d'entretien. - (V. Travaux, § 4. V. aussi Réparations.)

II.    Entretien des routes et chemins déviés ou modifiés. - D'après les lois, régi, et instr. relatifs au service des ch. de fer (V. Routes et Chemins), les comp. doivent supporter les dépenses des modifications rendues nécessaires par l'établ. des voies ferrées ; mais les frais d'entretien des parties de routes et chemins déviés ou modifiés par les tra-

(1) La traversée des passages à niveau dans la partie incorporée au chemin de fer, qu'il s'agisse d'une route nationale ou d'un chemin vicinal est toujours entretenue par la comp. au même titre que les autres dépen lances du ch. de fer. - Le C. d'état a bien décidé (20 mars 1862), que cette partie de ch. vicinal ainsi convertie en passage à niveau ne perdait pas son premier caractère (V. Chemin, §.!), mais le fait même de l'incorporation de ces paities de chemins à la voie ferrée les fait passer ipso facto dans le domaine public national. (Décis. min., 5 mars 1885.) - V. Conduites d'eau.

vaux des compagnies, incombent, après réception contradictoire, aux services que ces routes et chemins intéressent, sauf, toutefois, en ce qui concerne les parties d'ouvrages ?ou ponts incorporés à la voie ferrée. - Y. ci-après, § 3.

Lorsque le chemin de fer est le premier occupant, la dépense occasionnée par le passage ou la traversée d'un canal, d'une route, d'un chemin ou de tout autre ouvrage autorisé par l'admin. supér. ne peut être mise à la charge de la compagnie (V. l'art. 59 du cah. des ch. gén.). - Ainsi, lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'installation d'un passage à niveau sur un chemin de fer déjà construit, la dépense de premier établissement de ce passage est évidemment à la charge de la route, et elle comprend : le pavage, les contre-rails, les barrières et la maison de garde. Elle paraît même devoir comprendre les frais d'installation des signaux spéciaux que pourrait prescrire, dans certains cas, l'admin. supér.

Mais, aux termes de l'art. 30 précité du cah. des ch. gén., l'entretien des ouvrages qui constituent le passage à niveau, c'est-à-dire des parties qui sont incorporées au chemin de fer, doit rester, après réception des travaux, à la charge de la compagnie, au même titre que les autres dépendances de la voie ferrée. - On peut en dire autant de la surveillance qu'exige le texte très absolu de l'art. 31 susvisé du cah. des ch. - V. § 1er.

Nous ne connaissons aucune décision spe'ciale sur cette matière dont l'importance ne pourra que s'accroître, à mesure que les chemins de fer deviendront plus anciens et plus nombreux ; mais si la compagnie est en droit d'exiger le remboursement des dépenses de premier établissement du passage d'une nouvelle voie de communication traversant le chemin de 1er, elle doit, sans doute, garder à sa charge le surcroît de frais d'entretien et de surveillance de ce passage, c'est-à-dire le surplus de ce que pouvait déjà lui coûter l'entretien des parties de voies et de clôtures comprises dans son emplacement. - En renonçant à cet égard à toute réclamation, les compagnies, qui ont d'ailleurs un intérêt évident au développement des voies de terre, ne feraient qu'user de réciprocité envers l'état ou les départements qui acceptent, lorsqu'il y a lieu;-pour leurs routes et chemins, la servitude assujettissante des passages à niveau et des déviations, sans revendiquer d'indemnité pécuniaire pour les allongements de parcours ou pour les nouvelles conditions dans lesquelles se trouvent placées certaines parties de chaussées qui, par leur position au-dessous des ponts des voies ferrées, deviennent d'une surveillance plus difficile et d'un entretien plus onéreux.

Entretien des avenues de gare (V. les mots Avenues et Chemins d'accès). - V. aussi Chemin (public), Déviations, Ponts et ponceaux, Remise, etc.

III. Entretien des travaux d'art. - L'entretien des ouvrages d'art exécutés pour le maintien de la viabilité et de la navigation n'incombe pas aux compagnies après remise des travaux de navigation et de routes au service desquels ils dépendent ; mais les ponts, par-dessus ou par-dessous la voie, ainsi que leurs tabliers et leurs garde-corps, font partie des dépendances du chemin de fer (V. Chemins, Navigation, Ponts métalliques et Routes) ; ces ouvrages doivent donc être entretenus par la compagnie au même titre que ce chemin. Il ne paraît avoir été fait d'exception que pour l'entretien des chaussées proprement dites, entretien qui reste à la charge du service compétent.

C'est dans ce sens qu'a été prise la décision ministérielle ci-après (12 mai 1865) spéciale au chemin de fer de Lyon :

Décis. min., 12 mai 1865. - « Monsieur le préfet, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre le... avec votre avis, les rapports des ingén. du serv. du contrôle et les observ. des ingén. de la comp. des ch. de fer, une réclamation présentée par le maire de Banvillars, à l'effet ?d'obtenir que ladite compagnie fasse réparer, à ses frais, les garde-corps en fonte du pont construit au-dessus de chemin de fer de Dijon à Belfort, pour le passage d'un chemin vicinal.

« La comp., invoquant l'arrêté du 16 sept. 1861, quia prononcé la réception définitive du chemin dévié de Banvillars et du pont par-dessus, a repoussé cette demande, en faisant observer que M. le maire aurait dû verbaliser contre les voituriers auteurs des dégradations signalées, auteurs qui sont connus de tout le village et que les agents de la compagnie avaient, d'ailleurs, .pris soin de signaler à l'autorité locale.

« MM. les ingén. du contrôle sont d'avis que toutes les parties du pont, y compris les garde-corps, doivent être considérés comme des dépendances de la voie ferrée au-dessus de laquelle cet ouvrage est construit, et que, par suite, la compagnie doit, aux termes de l'art. 30 de son cah. des ch., être tenue de les entretenir en bon état et de les réparer de manière à garantir la sûreté de l'expl. Ils font d'ailleurs remarquer, en ce qui concerne la constatation des dégradations commises par les voituriers, qu'à défaut de l'autorité municipale, la comp. pouvait faire dresser les pr.-verb. nécessaires par ses agents assermentés.

« Vous appuyez les conclusions de MM. les ingén. du contrôle.

« Le conseil des ponts et chaussées (lr° section), sous les yeux duquel j'ai placé le dossier de l'affaire, a émis l avis qu'il y avait lieu d'inviter la compagnie à réparer les garde-corps du pont du chemin de Banvillars, sauf à elle à exercer son recours contre les voituriers, auteurs des dégradations signalées par le maire de cette commune.

<s Cet avis du conseil des ponts et chaussées m'a paru devoir être adopté, et j'y ai donné mon approbation par décision de ce jour.

Réclamations. - « La décision par laquelle un ministre a rejeté la réclamation d'une comp. de ch. de fer qui prétendait n'être pas chargée d'entretenir, de garder et manoeuvrer les viaducs, ponts ou aqueducs éclusés..., construits sur la voie, et les arrêtés pris en exéc. de cette décision ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué par le C. de préf. sur l'étendue des obligations de la comp. à cet égard, lorsqu'il est, d'ailleurs, établi, en fait, que la contestation dont il s'agit est au nombre de celles dont le cah. des ch. attribue la connaissance au C. de préf. » (C. d'état, 20 juillet 1854.)

Entretien des bâtiments des stations (et passages à niveau) (V. Gares, Chefs de section et Logements). - Voir aussi Chemin, Conduites et Passages.

IV.    Entretien des ouvrages de voirie dans la zone militaire. - Les décrets des 4 août 18H, 31 janvier 1813, 10 et 16 août 1853 sont les seuls documents qui régissent la fixation de l'entretien des ouvrages de voirie dans la traversée de la zone fortifiée des places ; voici la substance qu'on tire des décrets précités pour ce qui concerne cette question (Extr. d'un rapport spéc.) :

« Chaque service doit entretenir les portions de voirie (chaussées, ouvrages d'art, canaux) qui l'intéressent spécialement ; ainsi Ie les murs soutenant les masses de la fortification le long d'une voie quelconque sont à la charge du service militaire ; ceux qui soutiennent des digues d'un intérêt civil sont à la charge du service civil intéressé, à la charge de celui de la navigation, par exemple, s'il s'agit d'un canal navigable ; ceux qui soutiennent les chaussées traversant les fossés de la place ou autres parties basses du domaine militaire sont à la charge du service des ponts et chaussées, de la voirie cantonale, de la voirie communale, suivant la nature des chaussées dont il s'agit, sauf les cas où ces murs sont établis dans un intérêt militaire, comme la culée extérieure d'un pont-levis, par exemple.

« 2° Tout pont est à la charge du service de voirie dont il fait partie s'il est établi dans le seul intérêt de cette voirie ; mais si ce pont est approprié spécialement aux besoins de la guerre (ce qui a lieu lorsqu'il traverse un fossé de fortification, un cours d'eau non navigable et aménagé pour la défense), il est entièrement à la charge du service militaire.

« 3? L'usage de la rue militaire de rempart est une faveur accordée aux habitants des places de guerre, à la condition tacite que cet usage ne soit pas onéreux ou préjudiciable au service militaire ; en conséquence, son entretien en bon état de propreté et de viabilité doit être à la charge de la ville pour les parties non classées dans la grande voirie (nationale ou départementale) et qui servent au passage des voitures ; on peut néanmoins laisser à la charge du service militaire les parties non classées qui desservent spécialement les casernes et autres établissements du département de la guerre, portions entretenues jusqu'ici par ledit service.

« 4° Le curage des fossés et cours d'eau qui n'intéresse que la salubrité et la culture est à la charge des riverains, proportionnellement à la longueur des rives de leur propriété ; en cette circonstance, les fermiers du domaine militaire subissent la charge en question, qui doit être mentionnée dans les conditions particulières de leur affermage; mais si cette clause n'y est pas formellement énoncée, c'est au service du domaine que les frais de curage incombent dans la mesure indiquée. Le service du génie ne fait que les curages qui intéressent spécialement la défense, tels que ceux qui ont pour objet de maintenir dans les fossés une profondeur d'eau suffisante pour protéger les ouvrages de fortification contre les surprises. » (Extr. d'un pr.-verb. de conférence du 10 juillet 1866, concernant l'entretien des voies de terre et d'eau dans la zone fortifiée de la place d'Auxonne.)

V.    Entretien du matériel roulant (Art. 16, ordonn. du 15 nov. 1846, et 32. cah, des

ch.) (V. Matériel, § 2). - Voir aussi au mot Comités, § 2, au sujet des attributions du comité de l'expl. technique, en ce qui concerne l'entretien et le perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant.

En cas d'insuffisance de matériel, l'admin. prescrira les mesures nécessaires, la compagnie entendue (Ëxtr. de l'art. 16 de l'ordonn. de 1846). - V. Ordonnances.

VI. Dispositions diverses. - 1° Surveillance de l'entretien. - Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires, pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel (Art. 34 du cah. des ch.). - V. Administration, Contrôle, Ingénieurs, Inspecteurs et Surveillance.

Râteliers kilométriques (Approvis. de matériel). - ~V. Approvisionnements.

Remise en bon étal ducheminde fer (A l'expiration de la concession). - Y., au mot Concessions, l'art. 36 du cah. des ch.

Largeur de l'entrevoie (pour les lignes d'intérêt général à 2 voies). - Cette largeur a été fixée à 2m par l'art. 7 du cah. des ch. (V. le mot Voie). - Elle est portée à 3 et 4et au delà, suivant les besoins, pour la séparation des voies principales entre elles et avec les voies de service et de marchandises, dans les gares et stations. - Y. Gares.

Descente des trains interdite (du côté extérieur de la voie). Art. 61 de l'ordonn. du 18 nov. 1846. - Y. Voyageurs.

Indications diverses. - 1° Matériaux et outils abandonnés sur la voie (V. Abandon, § 1, et Outils). - 2° Abandon de colis, enregistrés ou non enregistrés, dans l'enceinte du chemin de fer. - V. Abandon, § 3.

Conditions de transport (lte cl. Art. 42 cah. des ch.). - V. aussi Denrées.

Mesures préservatrices (Transport du bétail). - Y. Désinfection.

Hygiène et mesures spéciales (Importation de fruits et légumes, surveillance médicale dans les gares, désinfection de matières infectes, etc.). - Voir les mots Fruits et légumes, Matières, Médecins, Phylloxéra et Police sanitaire.

I. Réception et épreuves d'ouvrages divers. -1° Travaux de chemins, de navigation et de routes (Voir ces mots. Voir aussi aux || 2 et 3 ci-après). - 2° épreuves spéciales du matériel fixe et du matériel roulant (V. Chaudières (à l'appendice), Essieux, Locomotives, Machines, Ressorts et Traverses. Voir aussi au mot Matériel roulant le rapport général d'enquête du 8 juillet 1880, Extr.). - 3° Indications diverses. - Y. Estampillage, Inventions, Matériel, Ouvrages d'art et Réception.

Comptes rendus des expériences nouvelles. - Voir le mot Inventions.

II. épreuves des ponts métalliques (Dispositions relatives, d'une part, aux ponts métalliques supportant les voies de 1er et, d'autre part, aux ponts métalliques destinés aux voies de terre). - Nota. Nous reproduisons seulement à titre de simple renseignement les deux premières cire, des 26 févr. 1868 et 16 juin 1869, qui ont été modifiées par la cire. min. gén. du 9 juillet 11)69,dont on trouvera le texte complet à la fin de ce paragr.

Ponts métalliques supportant les voies de fer. - (Cire. min. 26 févr. 1858.)

« Les épreuves à faire subir aux ponts métalliques supportant les voies des chemins de fer seront de deux espèces et auront lieu, d'abord, par un chargement de poids mort, ensuite au moyen de poids roulant.

« (1°) Chaque mètre linéaire de simple voie sera chargé d'un poids additionnel de 5,000 kilogrammes, pour les travées d'une ouverture de 20 mètres et au-dessous, et de 4,000 kilogrammes pour celles d'une ouverture supérieure à 20 mètres, sans que, dans ce dernier cas, le poids puisse jamais être moindre que 100 tonnes. Cette charge devra rester au moins huit heures sur le pont et n'en être retirée que deux heures après que la flèche prise par les poutres aura cessé de croîlrè ;

« Pour les ponts à plusieurs travées, chacune d'elles sera chargée d'abord isolément ; elles le seront ensuite simultanément ;

« Dans les ponts où les voies sont solidaires entre elles, chaque voie sera chargée successivement, l'autre voie restant libre. Elles le seront ensuite simultanément;

« Chaque épreuve partielle aura lieu conf. aux prescr. du 1er paragr. du présent art. ;

« (2°) Une première épreuve au moyen de poids roulant se fera par le passage, sur chaque voie, d'un train composé de deux machines, pesant chacune, avec leur tender, 60 tonnes au moins, et de wagons, portant chacun un chargement de 12 tonnes, en nombre suffisant pour couvrir au moins une travée entière. Ce train marchera successivement avec des vitesses de 20 kilomètres et de 35 kilomètres à l'heure;

<i Une seconde épreuve aura lieu au moyen du passage sur la voie d'un train composé de deux machines, pesant chacune, avec leur tender, 35 tonnes au moins, et de wagons dont le poids sera établi comme dans les trains ordinaires de voyageurs et en nombre suffisant pour couvrir au moins une travée entière ; ce train marchera successivement avec des vitesses de 40 kilomètres et de 70 kilomètres à l'heure ;

« Pour les ponts à deux voies, les épreuves par poids mouvant auront lieu d'abord sur chaque voie isolée, puis simultanément sur les deux voies, en faisant marcher les deux trains parallèlement dans le même sens, ensuite en sens opposé, de manière à se croiser sur le milieu dos travées. »

Ponts métalliques destinés aux voies de terre. - (Cire. min. 15 juin 1869.)

« Jusqu'à présent les épreuves à faire subir aux ponts métalliques destinés aux voies de terre n'ont été l'objet d'aucune instruction générale. Le grand développement donné à ce genre de construction imposait à l'admin. le devoir de combler cette lacune.

« Le conseil général des p. et ch., saisi de la question, a été d'avis, et j'ai reconnu avec lui que les ponts métalliques dépendant des voies de terre placées dans les attributions du ministère des tr. publ. doivent satisfaire aux conditions ci-après énoncées :

« (I) Les travées métalliques devront être en état de livrer passage à toute voiture dont la circulation est autorisée par le règlement du 10 août 1852, sur la police du roulage et des messageries, c'est-à-dire aux voitures attelées, au maximum, de cinq chevaux, si elles sont à deux roues, et de huit chevaux, si elles sont à quatre roues.

« On admettra que le poids du chargement et de l'équipage peut s'élever à 11 tonnes pour les voitures à deux roues, et à 16 tonnes pour les voitures à quatre roues dont les essieux sont écartés de 3 mètres.

(II)    Les dimensions des pièces des travées métalliques seront calculées de telle sorte que le travail du métal, par millim. carré, sous la plus grande charge pouvant résulter des stipulations de l'art. 1er ou des épreuves dont il sera parlé ci-après, soit limité, savoir :

« A un kilogramme, pour la fonte travaillant par extension ;

« A 5 kil. pour la fonte travaillant par compression ;

« A 6 kil. pour les fers forgés ou laminés, tant à l'extension qu'à la compression.

« Toutefois, l'admin. se réserve d'admettre des chiffres plus élevés pour les grands ponts, lorsque des justifications suffisantes seront produites en ce qui touche les qualités de la matière, les formes ou les dispositions des pièces.

(III)    Chaque travée métallique sera soumise aux épreuves suivantes :

« Une première épreuve par poids mort, uniformément réparti, sera faite au moyen d'une charge additionnelle de 400 kilogrammes par mètre carré de tablier, trottoir compris. Cette charge devra demeurer en place pendant huit heures au moins, et, en tout cas, jusqu'à ce que le tablier ait cessé de s'abaisser.

« On procédera ensuite à une seconde épreuve, par poids roulant, avec celles des voitures à

denx roues ou à quatre roues qui, chargées au maximum, produiraient le plus grand effort, eu égard à l'ouverture de la travée. Cette épreuve sera réalisée en faisant passer en même temps au pas, sur le tablier, autant de voitures qu'il en pourra contenir avec leurs attelages, sur le nombre de files que comportera la largeur de la voie charretière.

L'ensemble de toutes les voitures que pourra ainsi contenir la travée y stationnera pendant une demi-heure.

« Pour les ponts à plusieurs travées, chacune d'elles sera chargée isolément ; elles le seront ensuite simultanément.

« C'est en s'appuyant sur l'expérience qu'a fait acquérir la construction de nombreux ouvrages, que l'admin. s'est crue autorisée à fixer à la fois les conditions des épreuves et les limites des tensions, c'est-à-dire à arrêter les bases sur lesquelles doit reposer la rédaction des projets. Elle entend toutefois réserver à l'industrie et à la science le bénéfice des progrès qu'elles pourraient faire. Tel est l'objet du paragr. final de l'art 2 de la présente cire.

« L'art itr pose un principe qui n'est pas discutable : c'est que les ponts métalliques doivent, comme tous les autres ponts, satisfaire aux conditions de la liberté du roulage telle qu'elle est admise par les lois et règlements. Les attelages étant seuls limités, il a fallu recourir à l'expérience pour estimer les plus grands chargements que comportent ces limites. Ils dépendent évidemment de la vigueur des chevaux attelés et de l'état de la voie sur laquelle le roul.-ge s'opère. Les chiffres donnés au deuxième paragr. de cet article 1er peuvent être considérés comme des maxima pour toute la France; ils résultent du témoignage unanime des ingén. attachés aux gr. comp. de ch. de fer. S'il reste encore quelque incertitude, elle ne porte que sur l'écartement des essieux dans les chariots à quatre roues, attelés de huit chevaux, qui peuvent traîner 16 tonnes. L'erreur, sur ce point, n'excède pas 0m,50 en plus ou en moins, et elle est en réalité sans importance, car ces chariots ne sont plus guère employés que pour le transport des machines ou de leurs organes, et ne parcourent que de faibles distances. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour le calcul de la résistance des pièces transversales, puisque les deux roues de la charrette sont plus pesantes que deux des roues dn chariot, et l'hypothèse d'un écartement de trois mètres suffit très bien à l'établissement des calculs pour la résistance des pièces longitudinales, lorsque la longueur du pont exige que l'on prenne en considération l'éventualité du passage des chariots.

« Les épreuves réglées par l'art. 3 donnent lieu, en ce qui concerne le chargement de poids mort uniformément réparti, à des observations analogues à celles qui ont déjà été présentées. Pour les ponts de faible ouverture, la charge de 400 kilogr. par mètre carré du tablier ne représente qu'une petite fraction des efforts qu'occasionnent les poids roulants. Si le pont avait une très grande ouverture, la surcharge de 400 kilogr, pourrait, au contraire, devenir excessive, et il serait loisible aux auteurs des projets d'en discuter la convenance. (V. Ponts.)

« Je n'ignore pas que, dans quelques localités, les épreuves seront rendues difficiles par le manque des équipages nécessaires à leur réalisation. Les ingénieurs chercheront alors à arriver au même résultat à l'aide d'engins à peu près équivalents. Une garantie sérieuse aura été obtenue, en tout cas, par l'adoption de nouvelles bases fondamentales qui serviront dorénavant à l'établissement des projets.

« Mais il ne suffit pas de stipuler des garanties pour l'avenir ; il convient, en outre, de chercher à prémunir contre tout danger la circulation du roulage sur les ponts métalliques qui existent aujourd'hui. Vous voudrez donc bien, dans ce but, procéder au recensement et à la vérification, sous le rapport de la stabilité, des ponts métalliques qui sont situés dans votre service et placés sous votre surveillance. Vous me ferez connallre, pour chaque pont : 1° la situation, le système et l'époque de sa construction ; 2° l'ouverture droite ou biaise de chacune des travées qui le composent ; 3° la largeur de sa voie charretière ; 4° le travail maximum de traction ou de compression, rapporté à l'unité superficielle, qu'auraient à développer les pièces longitudinales et les pièces transversales métalliques si l'ouvrage était soumis aux épreuves réglées par l'art. 3.

« Ces documents peuvent être réunis en tableau. Vous les accompagnerez d'un rapport justificatif des proposilions que vous croirez devoir m'adresser.

« Je désire que votre travail puisse me parvenir dans un délai de trois mois. » (Cire. min. 15 juin 1869) (1). - Voir aussi au § 3 plus loin.

(1) Les cire, précitées des 26 févr. 1858 et 15 juin 1869, ni la suivante du 9 juillet 1877 ne font pas mention de la limite d'ouverture, au-dessous de laquelle les ponts métalliques, notamment ceux de 3 à 4 m. supportant les voies de fer, peuvent être dispensés des épreuves. - Voir à ce sujet le mot Ponts, § 4 où nous avons mentionné de semblables ouvrages qui avaient paru avoir été suffisamment éprouvés par le passage des trains de ballast. Sur d'autres lignes, du reste, les ponts métalliqu»s de 4 m. o;.t été soumis aux épreuves d'usage, et pour plus de sécurité on a éprouvé (sur quelques sections du réseau du Midi) les ponts ou aqueducs métalliques de 2 m. et au-dessus. (Décis. min. spéc. 27 nov 18S2.)

Nouvelles instructions s'appliquant aux deux types de ponts. - Cire. min. 9 juillet 1877 adressée aux préfets et par ampliation aux ingén. et aux compagnies :

(9 juillet 1877.) « Monsieur le Préfet, une cire. min. du 26 février 1858 a réglé les épreuves à faire subir aux ponts métalliques supportant les voies des chemins de fer. Une autre circulaire du 15 juin 1869 a déterminé les épreuves auxquelles seront soumis les ponts métalliques destinés aux voies de terre. - Voir plus haut.

Diverses observations ont été soumises à l'admin. au sujet des épreuves de ces ouvrages, et l'un de mes prédécesseurs, après avis du conseil gén. des p. et ch., a chargé une commission spéc. composée d'insp. gén. et d'ingén. des p. et ch. d'examiner les modifications dont pourraient être susceptibles les dispositions énoncées dans les deux circulaires précitées.

Sur le rapport de cette commission, le conseil général des p. et ch. a été d'avis, et j'ai reconnu avec lui que les ponts métalliques doivent satisfaire aux conditions ci-après :

Ponts supportant des voies de fer.

Art. 1er. - Les ponts à travées métalliques qui portent des voies de fer devront être en état de livrer passage à toutes les machines et à tous les trains autorisés à circuler sur le réseau auquel ils appartiennent.

2.    - Les dimensions des pièces métalliques des travées seront calculées de telle sorte que, dans la position la plus défavorable des surcharges que l'ouvrage peut avoir à supporter, le travail du métal, par millimètre carré de section, soit limité, savoir :

A un kilogramme et demi, pour la fonte travaillant à l'extension directe ;

A trois kilogrammes, pour la fonte travaillant à l'extension dans une pièce fléchie ;

A cinq kilogrammes, pour la fonte travaillant à la compression, soit directement, soit dans une pièce fléchie ;

A six kilogrammes, pour le fer forgé ou laminé, tant à l'exteDsion qu'à la compression.

Toutefois, l'admin. se réserve d'admettre des limites plus élevées pour les grands ponts, lorsque des justifications suffisantes seront produites en ce qui touche les qualités des matières, les formes et les dispositions des pièces.

3.    - Les auteurs des projets de travées métalliques devront justifier, par des calculs suffisamment détaillés, qu'ils se sont conformés aux prescriptions de l'article précédent.

En ce qui concerne les fermes longitudinales, ils pourront admettre l'hypothèse de surcharges uniformément réparties. Dans ce cas, ces surcharges, par mètre courant de

Les dimensions des pièces qui ne font pas partie des fermes longitudinales, et notamment celles des pièces de pont, seront calculées d'après les plus grands efforts qu'elles peuvent avoir à supporter.

4.    - Chaque travée métallique sera soumise à deux natures d'épreuves, l'une par poids mort, l'autre par poids roulant.

Ces épreuves s'opéreront au moyen de trains d'essai composés de machines locomotives et de wagons à marchandises.

Pour les ponts à travées indépendantes, la longueur du train d'essai, mesurée entre les deux essieux extrêmes, devra être au moins égale à celle de la plus grande des travées à éprouver.

Pour les ponts à travées solidaires, le train d'essai devra être assez long pour couvrir les deux plus grandes travées consécutives.

Le poids total du train d'essai devra être au moins égal à celui d'un train de même longueur, qui serait composé d'une locomotive pesant, avec son tender, soixante-douze tonnes, et d'une suite de wagons pesant chacun quinze tonnes.

Il sera procédé à l'épreuve par poids mort de la manière suivante :

Pour les ponts à travées indépendantes, le train d'essai sera amené successivement sur chaque travée, de manière à la couvrir en entier.

Il séjournera, dans chacune de ces positions, au moins pendant deux heures après que les tassements auront cessé de se manifester dans le tablier.

Pour les ponts à travées solidaires, chaque travée sera d'abord chargée isolément comme il vient d'être dit. A cet effet, le train d'essai sera coupé de façon que la longueur de la partie antérieure ne dépasse pas sensiblementcelle de la plus grande travée; ensuite on chargera simultanément les deux travées contiguës h chaque pile, à l'exclusion de toutes les autres, au moyen du train d'essai tout entier.

Les travées dont les tabliers sont supportés par des arcs métalliques seront d'abord chargées sur la totalité de leur portée et ensuite sur chaque moitié seulement.

Les épreuves par poids roulant seront au nombre de deux.

La première aura lieu avec le train d'essai qu'on fera passer sur le pont à la vitesse de 25 kilomètres par heure au moins.

La seconde se fera au moyen d'un train composé, quant au poids des véhicules, comme les trains de voyageurs les plus lourds dont la circulation est à prévoir, et ayant une longueur au moins égale à celle de la plus grande des travées à éprouver. Ce train marchera successivement avec des vitesses de 35 et de 50 kilomètres à l'heure.

Toutefois, la partie de l'épreuve relative à la circulation en grande vitesse pourra être ajournée jusqu'à l'époque où la voie, aux abords du pont, sera parfaitement consolidée.

Les prescriptions qui viennent d'être formulées s'appliquent aux ponts à une seule voie, ainsi qu'aux ponts à deux voies indépendantes, dont chacune sera éprouvée séparément.

Pour les ponts à deux voies solidaires entre elles, l'épreuve par poids mort se fera d'abord sur chaque voie séparément, l'autre restant libre, puis sur les deux voies simultanément. Il en sera de même pour l'épreuve par poids roulant. L'épreuve simultanée des deux voies se fera, dans ce cas, au moyen de deux trains marchant dans le même sens aux vitesses fixées ci-dessus.

Les dispositions de détail des épreuves seront réglées, dans chaque cas particulier, par les ingénieurs en chef du contrôle de la construction et de l'exploitation du chemin de fer, de concert avec la compagnie concessionnaire.

5.    - La mise en circulation, sur le tablier du pont, de locomotives dont le poids, tender

compris, dépasserait notablement 72 tonnes, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics.

6. - Lorsque le poids du matériel roulant destiné à circuler sur le pont sera notablement inférieur à celui qui correspond au train d'essai défini à l'art. 4, l'admin. supér. décidera dans quelle mesure les indications données dans cet article et dans l'art. 3 pourront être modifiées.

7. - Elle se réserve d'ailleurs d'apprécier les cas exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations quelconques aux prescriptions du présent règlement.

Ponts supportant des voies de terre. - (Suite de la cire., 9 juillet 1877.)

Art. 1er. - Les ponts à travées métalliques supportant des voies de terre devront être en état de livrer passage à toute voiture dont la circulation est autorisée par le règlement du 10 août 1852 sur la police du roulage et des messageries, c'est-à-dire aux voitures attelées, au maximum, de cinq chevaux si elles sont à deux roues, et de huit chevaux si elles sont à quatre roues (1).

2.    - Les dimensions des pièces métalliques des travées seront calculées de telle sorte que, dans la position la plus défavorable des surcharges que l'ouvrage peut avoir à supporter, et notamment sous l'action des épreuves prescrites par l'art. 3, le travail du métal par millimètre carré de section soit limité, savoir :

A un kilogramme et demi pour la fonte travaillant à l'extension directe ;

A trois kilogrammes pour la fonte travaillant à l'extension dans une pièce fléchie ;

A cinq kilogrammes pour la fonte travaillant à la compression, soit directement, soit dans une pièce fléchie ;

A six kilogrammes pour le fer forgé ou laminé, tant à l'extension qu'à la compression ;

Toutefois, l'administration se réserve d'admettre des limites plus élevées pour les grands ponts, lorsque des justifications suffisantes seront produites en ce qui touche les qualités des matières, les formes et les dispositions des pièces.

3.    - Dans les calculs de stabilité des travées, on admettra que le poids des plus lourdes voitures, véhicules et chargement, s'élève à \ 1 tonnes si elles sont à deux roues, et à 16 tonnes si elles sont à quatre roues, l'écartement des essieux étant d'ailleurs fixé pour ces dernières à 3 mètres.

Dans les localités où ces poids seraient exagérés, ils pourront être réduits eu égard aux circonstances locales, sans que, dans aucun cas, le poids du véhicule et de son chargement puisse être inférieur à 6 tonnes pour les voitures à deux roues, et à 8 tonnes pour les voitures à quatre roues, sur les routes soumises à la police du roulage.

En ce qui concerne le calcul des fermes longitudinales, on admettra, pour la voie charretière, celle des deux combinaisons de poids suivantes qui fera subir à ces fermes la-plus grande fatigue eu égard à leur portée, savoir: une surcharge uniformément répartie et évaluée à raison de 300 kilogrammes par mètre carré, ou bien une surcharge composée d'autant de voitures ayant les poids ci-dessus déterminés, que le tablier pourra en contenir avec leurs attelages, sur le nombre de files que comporte la largeur de la voie. On fera d'ailleurs le choix entre les voitures à deux roues ou à quatre roues, de manière à obtenir le plus grand travail du métal, et l'on supposera qu'une file de voitures occupe une zone de 2m,50 de largeur.

(1) Extrait de l'art. 3 du dit règlement. - L'art. 4 porte que lorsqu'il y aura lieu de transporter des blocs de pierre, des locomotives ou d'autres objets d'un poids considérable, l'emploi d'un attelage exceptionnel pourra être autorisé, sur l'avis des ingénieurs ou des agents voyers, par les préfets des départements traversés.

Dans les deux cas, les trottoirs seront censés porter une surcharge de 300 kilogr. par mètre carré.

Les dimensions des pièces qui ne font point partie des fermes longitudinales, notamment celles des pièces de pont, seront calculées d'après les plus grands efforts qu'elles pourront avoir à supporter.

4.- Chaque travée métallique sera soumise à deux natures d'épreuves, l'une par poids mort, l'autre par poids roulant.

La première épreuve aura lieu au moyen d'une surcharge uniformément répartie de 300 kilogr. par mètre carré de tablier, trottoirs compris. Cette charge devra demeurer en place pendant deux heures au moins après que les tassements auront cessé de se manifester dans le tablier.

Si le pont se compose de plusieurs travées solidaires, chacune sera chargée d'abord isolément ; puis on chargera simultanément les travées contiguës à chaque pile à l'exclusion de toutes les autres.

Les travées dont les tabliers sont supportés par des arcs métalliques seront d'abord chargées sur la totalité de leur portée et ensuite sur chaque moitié seulement.

On procédera à l'épreuve par poids roulant avec celles des voitures à deux roues ou à quatre roues qui, étant chargées comme il est dit à l'art. 3, produiront le plus grand effort eu égard à l'ouverture de la travée. Cette épreuve sera réalisée en faisant passer au pas, sur le tablier de la travée, autant de voitures qu'il en pourra contenir avec leurs attelages, sur le nombre de files que comportera la largeur de la voie charretière.

Pour les ponts à plusieurs travées solidaires, la longueur de chaque file de voitures devra embrasser la longueur totale des deux plus grandes travées consécutives.

L'épreuve par poids mort, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, n'est pas obligatoire pour les travées dont la portée ne dépasse pas 12 mètres. Mais pour les travées d'une portée moindre, on y suppléera en faisant stationner pendant deux heures au moins sur le tablier, et de manière à le couvrir entièrement, l'ensemble des voitures destinées à l'épreuve par poids roulant.

3. - Le passage sur le tablier du pont de chargements notablement supérieurs à ceux qui auront été adoptés dans les calculs relatifs à la stabilité de l'ouvrage ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par le préfet, conformément au rapport de l'ingénieur en chef du département.

6. - L'admin. supér. se réserve d'apprécier les cas exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations quelconques au présent règlement... (Cire. min. 9 juill. 1877.)

III. Procès-verbaux d'épreuves. - Indication à donner dans ces procès-verbaux et envoi des dossiers au min. des tr. publ. - Une circuí, minist. du 21 février 1877 relative aux ch. de fer construits par les comp. sous le contrôle de l'état (V. Projets), porte à son paragraphe 11 des dispositions spéc. au sujet de la réception et de la remise des travaux. Voici le passage concernant l'envoi des proe.-verb. d'épreuves des ponts métalliques : « Les procès-verbaux des épreuves des ouvrages métalliques seront adressés directement au min. des tr. publ. par l'ingén. en chef du contrôle. Ils devront faire connaître en détail de quelle manière il a été procédé à ces épreuves et comment se sont comportées, pendant et après lesdites épreuves, les différentes parties de la construction. »

Précédentes instructions, ayant pour objet l'uniformité des comptes rendus, sous le rapport de la stabilité des ponts métalliques destinés aux voies de terre. (Cire. min. adressée le 24 mai 1872 aux ingén. en chef des ponts et ch.) - « J'ai examiné en conseil gén. des p. et ch. les renseignements produits en exécution de la cire. min. du 15 juin 1869 (V. plus haul) par M5I. les ingén. en chef des différents services ressortissant à la dir. gén. des p. et ch. et des ch. de

fer, relativement à la situation, sous le rapport de la stabilité, des ponts à tablier métallique destinés aux voies de terre.

« Les documents dont il s'agit ont été fournis sous des formes tellement diverses que le dépouillement en a été très laborieux. En outre, les uns sont trop étendus, les autres très incomplets, et plusieurs ne sont pas accompagnés des propositions motivées que réclame formellement la circulaire précitée.

« En conséquence j'ai arrêté, sur l'avis du conseil gén. des p. et ch., un modèle de tableau que vous devez remplir à l'aide de renseignements que vous avez déjà rassemblés, et que je vous renvoie à cet effet, ou à l'aide de renseignements complémentaires. - V. en note, ci-dessous, le modèle de tableau.

« Je rappellerai d'ailleurs que la cire, du 15 juin 1869 s'applique exclusivement aux ponts à tablier métallique établis pour des voies, ou situés à la traversée des voies qui sont placées dans les attributions du ministère des travaux publics. 11 n'y a donc pas lieu de s'occuper ni des ponts suspendus ni des ponts qui livrent passage à des chemins vicinaux, lorsque ces derniers ponts ne traversent pas des voies ou des cours d'eau qui ressortissent à mon ministère.

« Les colonnes 12 et 13 du modèle de tableau qui vous est adressé sont destinées à recevoir l'expression en kilogr., par millim. carré, du travail maximum de traction ou de compression que les pièces pourraient avoir à développer sous l'influence de la plus grande charge qui peut résulter de l'une des épreuves prescrites à l'art. 3 de l'arrêté ministériel.

« Le calcul devra donc être établi d'après la considération de l'ouverture des travées, et sera relatif, suivant les cas, soit aux charges uniformément réparties, soit aux charges que produirait l'épreuve par poids roulant.

« Il conviendra du reste de signaler d'une manière spéciale, dans le rapport qui accompagnera l'envoi des nouveaux documents, les ponts qui, eu égard à la nature particulière du roulage local, ne paraîtraient pas présenter une solidité suffisante. » (Cire, minist., 24 mai 1872) (1).

Indications diverses (réception d'ouvrages divers). - V. études, Projets, Ponts.

Questions d'outillage et d'équipement des agents (du service actif des chemins de fer). - V. pour mémoire les mots Aiguilleurs, Conducteurs de trains et Mécaniciens.

équipement militaire. - Conditions déchargement et de déchargement. - V. Militaires, Matériel, Quais, etc.

I. Adresses inexactes sur les colis (ou sur les feuilles de transport et soins à prendre tant par la compagnie que par le public). (Y. Adresses). - Erreurs de direction des bagages. (V. Bagages.) - Fausse direction donnée aux marchandises. « La mention sans garantie de délais et faits de guerre, - pour des marchandises à grande vitesse emmenées par erreur au delà de la station de destination et égarées durant plus de deux mois, ne dégage point une compagnie de chemin de fer de la responsabilité que son erreur lui fait encourir vis-à-vis de l'expéditeur. » (C. cass. 20 février 1872). - Fin de non-recevoir de l'art. 105 du C. de comm. (opposée dans le cas de fausse direction des marchandises). (Y. Commissionnaires et Détaxes.) - Cette fin de non-recevoir n'est point opposable à

(1) Libellé du modèle de tableau, joint à la dite circulaire :

Titre (sur la 1? page! : Ministère des travaux publics; Département... service..., etc. - Ponts à tablier métallique. - Renseignements demandés par les circulaires du 15 juin 1869 et du 24 mai 1872. - Dressé, etc.

Indications du tableau (2e et 3e pages). - De la ire à la 5' colonne, titre général : situation du pont. - Sous-titres : lr° col., département; - col. 2 à 4, voies auxquelles le pont donne passage ; (col. 2, routes nationales; col. 3, routes départementales; col. 4, chemins vicinaux) ;

-    col. 5, voies ou cours d'eau traversés; - col. 6, système de la construction; col. 7, époque de la construction ; - col. 8, nombre de travées; - col. 9 et 10,

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