Dictionnaire du ferroviaire

Propositions

I.    Communications des compagnies. - Formalités réglementaires. - 1° Installation d'agents, de signaux, de matériel, etc. (titre Ier, ordonn. 15 nov. 1846) (V. Ordonnances);

-    2° Propositions pour la marche des trains et l'applic. des tarifs (titres III, IV et V même ordonn.) (V. Homologation, Marche des trains, Ordres de service, 11 bis et Tarifs);

-    3° Règlements divers (V. Approbations et Règlements) ; - 4° Modification des propositions de la compagnie (Art. 69, ordonn. 15 nov. 1846). - Voir aussi a décis. min. ci-après (intervenue sur la réclam, d'une comp.).

(Décis. spèc. 29 juillet 1864. Extr.) - Une décis. min., prescrivant, sur l'avis de l'ingén. en chef du contrôle, des modifications à un ordre de service soumis par la comp, à l'approb. de l'admin. super., a soulevé diverses objections de la part de cette comp., qui a fait remarquer, en outre, que lorsque des changements sont apportés à ses propositions, il serait à désirer que ces changements lui fussent préalablement communiqués. Le min. a adressé à ce sujet la recommandation suivante à l'ingén. en chef du contrôle ; -« La demande de la comp. étant conforme aux dispositions de l'art. 69, § 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846, je vous prie de vouloir bien y avoir égard toutes les fuis qu'il vous paraîtra utile de modifier une proposition soumise à votre examen. Votre rapport devra constater l'accompli-s, de cette formalité. » - Nuta. - Dans ces affaires, les comp. ont évidemment tout intérêt, de leur côté, à ne pas faire attendre trop longtemps l'énvoi de leurs observations. (V. Ordres de service.)

II.    Notes et propositions de fin d'année. - V. études, § 2, et Personnel.

(1) Nous renvoyons aussi, en dehors des rense:gnements ci-dessus rappelés, aux mots Adjudications, Analyse de prix, Cartes et plans, Clauses et Conditions, Devis, Formules, Marchés, Travaux, Types, Zone frontière, et d'une manière générale à tous les articles qui peuvent se ratta cher à la rédaction et à l'exécution des projets nécessités par l'établ. des ch. de fer.

Indications à consulter. - V. Accès, Alignements, Bâtiments, Bornage, Carrières, Clôtures, Couvertures en chaume, Dépendances, Dommages, écoulement des eaux, Emprunts, Excavations, études, Expropriation, Extraction, Forêts, Fossés, Fours, Grande voirie, Immeuble, Incendies, Inondations, Jours, Mines, Occupation de terrains. Plantations, Puits, Servitudes, Terrains, etc.

Bases d'organisation du Conseil des prud'hommes (Institution ayant pour but de juger les contestations entre patrons et ouvriers). Loi du 1er juin 1853 (P. mèm.)

Compétence (Actions intentées par des mécaniciens de ch. de fer contre les compagnies). - Contrairement aux décis. rendues par le conseil des prud'hommes de Paris (16 et 30 oct. 1871), le trib. de C. Seine a jugé « qu'un mécanicien de locomotive ne saurait être rangé dans la classe légale des ouvriers. Il doit être assimilé à un sous-aide d'ingénieur. - Dès lors, la contestation d'un tel agent et de la comp. qui l'emploie n'est pas de la compétence du conseil des prud'hommes ». (Tr. comm. Seine, 25 janv. 1872.)

Pr< jet de loi (pour l'extension des attrib. du Conseil des prudhommes). - A la séance de l'Assemblée nationale du 8 févr. 1872, divers membres de cette assemblée ont présenté la prop. de loi suivante :

« Avant le icr mai 187 2, un décret d'institution, rendu dans les formes prescrites par l'art. 1er de la loi de 1833, modifiera ainsi qn'il suit les ordonn. du 29 déc. 1844 et du 9jui» 1 s47 ;

« Il est établi à Paris, siège social de touies les comp. de ch. de fer, une cinquième section du conseil des prud'hommes ; cette section ¿statuera sur les différends qui pourront s'élever entre les ouvriers employés par les comp. de ch. de fer et les comités de direction de ces compagnies. »

(Suites données.) - Après de longs et intéressants débats à la Ch. des députés, le projet de loi ci-dessus a reçu les solutions suiv. : 9 février 1872, Urgence non déclarée ; -18 mars 1872. La commission d ii ilialive propu-e de ne pas p endre ce projet en Considération ; - 24 avril 1 «72. Adoption des con lu-ions de la commission et par suite rejet de la proposition de loi. - yourdie étude parlementaire (relative aux rapports des grandes comp. avec leurs agents commissionnés). P. mèm.

Loi spèc. du 10 déc. 1884 sur les conseils de prud'hommes (formalités d'élections). - Rien à signaler, dans cette loi, de particulier aux ch. de fer.

I. Prescriptions diverses. - 1° Affaires de travaux (V. Adjudications, Enquêtes, Expropriation) ; - 2° Affaires d'exploitation (V. Ordres de service, applic. de l'art. 43 do l'ordonn. de 1816) ; Cours des gares (art. 13 du régi, type du 23 sept. 1806) ; Passages à niveau; Délais (art. 16, arr. min. 12juin 1866); Frais accessoires, | 2, Affichage (publicité relative aux tarifs de buffets, aux compartiments réservés dans les trains, aux corresp. manquées, aux retards, etc.); Jugements, etc., etc.

Publicité relative à l'applic. des tarifs. - Les art. 44 et 43, de l'ordonn. du 15 nov. 1846 contiennent les indications nécessaires au sujet de la mise en applic. des tarifs à percevoir dans la limite fixée par le cah. des ch. - L'art. 46 se rapporte aux propositions à fournir au min. pour les taxes non prévues au cah. des ch. - L'art. 48 concerne l'affichage du tarif des frais accessoires. - Enfin l'art. 49 de la même ord. se rapporte aux modifications apportées aux tarifs (Y. Affichage, Arrêtés préfectoraux, Homologation, Ordonnances et Tarifs).

D'après les règles établies, les propositions, présentées par les comp. doivent recevoir une publicité préalable, dont les formalités sont détaillées au mot Affichage. - Une fois les tarifs approuvés, les dispositions qui s'y rapportent sont portées à la connaissance du public dans les conditions indiquées aux paragr. suivants :

II. Publication des tarifs homologués. - L'art. 2 de l'arr. minist. du 15 avril 1850 (V. Contrôle) charge les préfets de prendre, chacun dans l'étendue de son dép., les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les régi, et instr. min. concernant le public, notamment en ce qui concerne la publication des tarifs. Voici les princip. dispositions en vigueur pour cet objet (sauf pour les tarifs internationaux ou d'exportation).

Forme des arrêtés (et frais d'impressions, elc.). - « Lorsque les préfets ont sous les yeux les prop. de la comp. et la décis. de l'admin. supér., ils possèdent tous les éléments nécess. pour prendre leurs arrêtés; il suffit d'intercaler, comme dispositif, entre le préambule et la formule finale, le projet de tarif tel qu'il a été homologué ou modifié par l'admin.» (Cire. min. 15 avril 1854.) - Frais d'impression et d'affichage. *?? << La comp. n'a plus à intervenir que pour rembourser les frais auxquels donnent lieu l'impression et l'affichage de l'arrêté préfectoral. » (Même circuí.) -Voici à ce Sujet l'ext. d'une dépêche adressée pour cet objet, le 25 avril 1864, au préfet de l'Ain : « L'affichage des arrêtés que vous avez à prendre en matière de tarifs de ch. de fer doit être fait directement par vos soins, même h l'intérieur des gares et non par ceux de la comp., qui ne doit intervenir dans l'opération que pour en rembourser les frais. »

Intervention du préfet de police. (Cire. min. 14 juin 1834, Ext.) « Toutes les fois que le préfet de police doit intervenir dans la publication du tarif homologué, ce magistrat communique aux préfets des dép. une épreuve de son ordonn. Chaque préfet, après avoir fait sur celte épreuve les changements nécessaires pour la convertir en arrêté applicable dans son dép., la renvoie signée par lui au préfet de police, et indique, en outre, le nombre d'ex, dont il a besoin. Ces ex. lui sont adressés dès que le tirage, eff ctué par les soins et sous la surv. de la préf. de police est terminé, et il publie ensuite lui-même son arrêté. Au surplus, les tarifs de ch. de fer n'étant pas tous applicables dans le dep. de la Seine, il faut tenir compte des exceptions qui se produisent pour certains tarifs spéciaux et pour les tarifs deslinés à être rendus exécutoires sur une ligne qui n'est pas en relation directe avec Paris. - Dans ces divers cas, le préfet de police n'ayant pas d'arrêté à prendre, et ne pouvant dès lors fournir aucun élément de publication, les préfets devront, lorsque les taxes homoloauees seront susceptibles d'être perçues dans leur département, se référer purement et simplement à la cire. min. du 14 avril 1854. (V. ci-dessus.)

Points où les affiches doivent être apposées. - D'après l'art. G St 9 du C. de procédure civile, relatif à l'affichage des documents administratifs et judiciaires, eten tenant compte des circonstances spéc. aux ch. de fer, l'affichage des propositions de tarifs (fait par les soins des comp.) et celui des arrêtés pris par les préfets pour la publication de ces tarifs, après leur homologation, devrait avoir lieu savoir: 1° dans les endroits les plus apparents des gares des localités où le tarif est applicable; 2° à la porte extérieure des mairies, et, au besoin, des préfectures et sous - préfectures ; 3° aux principales places des localités intéressées ; 4° et enfin, aux portes extérieures des trib. de comm. et des chambres de commerce, toutes les fois que les tarifs intéresseront les industriels ou négociants des localités situées dans le ressort desdites chambres.

Légalité des tarifs non publiés par les préfets. - « La perception des taxes modifiées devient légitime par le seul effet de Thomol. de l'admin. supér., conf. aux dispos.de l'ord. de 1846; - A la vérité, des cah. de ch. antérieurs, énoncent la nécessite d'un arr. préf. rendant exécutoires, dans chaque dép. que traverse la voie ferrée, les taxes homol. par le min.; mais cette condition n'ayant pas été reproduite dans le cah. des ch. qui régit seul aujourd'hui la comp. demanderesse, la taxe dont il s'agit dans l'espèce était obli-* gatoire, bien qu'ellé n'eût pas été rendue exécutoire par un arr, préf, » (C. C., lct août 1864.)

III.    Livrets remplaçant les affiches (pour les tarifs volumineux, tels que les livrets rte tarifs gén., spéc. ou communs). - Extr. de diverses instr. ministérielles :

Les livrets, visés par le chef du contrôle, seront déposés dans les préfectures et sous-préfectures des dep. traversés par le ch. de fer, dans les bureaux des commiss. de surv. admin. et dans le vestibule des gares et stations pnur y être tenus à la disposit on du public. - Un avis summaire publié par les préfets et placardé une seule fois sur les murs des localités desservies par le ch. de fer, mais affiché, d'une manière permanente et à la diligence de la comp., dans les gares et stations, fera connaîire au public b s lieux de dépôt où il sera admis à consulter le livret.

« Chaque addition ou modification qui pourrait être introduite, par la suite, dans les tarifs spéc. compris dans le livret actuel, sera portée à la connaissance du public, après homolog. de l'admin. super., par des arrêtés préfectoraux publiés en affiches, et transcrite ensuite, par les soins de la comp., sur une feuille ou sur des feuilles de même format que le livret; lesdites feuilles également visées par le chef du comrôle, devant être successivement ajoutées à ce même livret, de manière que le public ait constamment sous les yeux un tout complet. Il conviendra, à cet effet, qu'il en soit dressé des ex. en nombre suffisant à chaque service, savoir : à l'admin. super., 15 ; - à chaque chef du contrôle, 40; - et aux préfets une quantité égale à celle des recueils déposés dans chaque département.

« Comme, au surplus, les tarifs spéc. ne sont jamais bien considérables, les feuilles additionnelles fournies par la comp. reproduiront non seulement la modification approuvée, mais le tarif complet tel qu il résulte de cette modification. Elles seront envoyées à tous les préfets du réseau, que le tarif s'applique ou non dans le ressort de leur préfecture.

« Tout nouveau tirage de feuilles additionnelles devra être vérifié par l'inspecteur principal de l'exploilatinn commerciale, afin d'assurer une parfaite identité entre la décision homolugalive et les tarifs insérés au livret.

« Enfin, la cump. sera tenue d'adresser à l'admin. centrale 15 ex. du livret homologué, ledit livret, rectifié et modifié comme il est dit ci-dessus. - Et à chaque chef du contrôle, 40 ex. de ce même livret. - Quant aux préfets, ils recevront le nombre d'ex, nécessaire à chacun d eux, et ces ex. devront être revêtus du visa des chefs de service du contrôle. »

Légalité du dépôt des livrets (substitué aux affiches). - « Si, aux termes de l'art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et des cah. des ch. des comp. de ch. de fer, les modifications apportées aux tarifs doivent être publiées par voie d'affiches, ce mode de publication, qui s'effectue ordin. par des placards, n'est pas prescrit impérativement en cette forme. - En conséquence, il peut être remplacé par l'affiche d'avis sommaires aveitissant le public que ces tarifs sont à sa disposition) et par le dépôt de livrets contenant les tarifs, dans les gares et autres lieux, conf. aux décis. min rendues à ce sujet, particulièrement pour les tarifs gén. qui, à raison de leur étendue, ne pourraient pas être publiés par voie d'affiche. » (C. C., 31 déc. 1866 ; voir aussi un arrêt rendu dans le même sens, le 14 nov. 1865.)

Sursis d'exécution des tarifs (contestation sur la forme de la publicité). - « L'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur les contestations relatives à l'application des tarifs pour transport par chemin de fer et aux conditions de publicité auxquelles ces tarifs ont été assujettis par la loi ou les règlements. - En conséquence, la C. d'appel qui, au lieu de statuer sur la prétendue illégalité des tarifs, dont une comp. lui demande l'application, ordonne qu'il sera sursis jusqu'à ce que cette question de légalité soit tranchée par l'autorité admin., méconnaît les règles de sa propre compétence, aussi bien que la force exécutoire attachée aux actes ministériels régulièrement pris pour autoriser la perception des taxes. » (C. C., 31 déc. 1866 ; voir aussi un arrêt rendu dans le même sens, le 14 nov. 1865.)

IV.    Communications des arrêtés préfectoraux. - Les arrêtés préfectoraux qui rendent exécutoires, dans chaque dép., les décisions par lesquelles l'admin. supér. homologue les tarifs des transports sur les ch. de fer, doivent être régulièrement communiqués au ministre, et il convient, dans l'intérêt du service, que la même communication soit faite aux chefs du contrôle. MM. les préfets doivent, en conséquence, adresser toujours à l'admin. centrate quatre ou cinq ex. et à l'ingén. en chef deux ex. au moins, des arrêtés à prendre pour autoriser la perception des taxes sur les chemins de fer qui traversent leur département. » (Cire. min. du 23 août 1850.) - Suppression de l'envoi au ministre (Cire. min. 11 nov. 1884). - Y. Homologations, § 1.

Un exemplaire des arrêtés dont il s'agit doit être d'ailleurs adressé par les préfets aux chambres de commerce. (Cire. min. 13 févr. 1862.)

Indications diverses. - 1° Règles applicables à la mise en vigueur des tarifs (V. Affichage, Arrêtés, Homologation et Tarifs). - 2° Homologation des tarifs des lignes d'intérêt local. - V. Homologation, § 4, et Tarifs, ¡10.

Conditions d'établissement aux abords des voies. - L'établ. des puits riverains, à plus de 2m de la limite d'un chemin de fer, échappe aux règlements spéciaux des voies ferrées à moins que l'excavation ne puisse être considérée comme dommageable pour le service public, dans lequel cas il y aurait lieu de faire application de l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1843, cité au mot Excavations.

L'ouverture de puits est surtout une affaire de police locale et comporte toujours une déclaration à l'autorité, désignant l'endroit où l'on a le projet de faire les travaux. - Le droit commun en cette matière est réglé par la loi du 24 août 1790 et par les art. 674 du Code civil et 471 du Code pénal (1).

Puits pratiqués pour les besoins du chemin de fer. - 1° Sur la généralité des lignes il est d'usage d'établir, dans les dépendances des gares ou des passages à niveau, des puits servant surtout à l'usage des agents ; - il n'y a pas d'ailleurs de mesure uniforme pour cet objet, sauf en ce qui concerne la nécessité d'entretenir ces puits en bon état; - 2° Puits d'aérage pour les tunnels (V. Souterrains) ; - 3° Puits pour l'alimentation des machines. - V. Prises d'eau.

Dommages. -« Si, en exécutant des tranchées sur son terrain, un propr. a intercepté des sources qui alimentaient le puits de son voisin, ce fait ne saurait créer un droit à indemnité au profit de ce dernier qui ne prétend pas d'ailleurs avoir acquis par titre ou par prescription, aux termes de l'art. 641 du C. civil, des droits à l'usage de ces sources.» (C. d'état 16 mars 1870.) - Compétence. - « L'action en domm.-intérêts intentée à une comp. pour dommages causés à un puits, dérivant non du fait même des travaux de celle-ci, mais d'une convention passée entre les parties à l'occasion de ces travaux, est de la compétence des trib.civils. » (C. C. 2 avril 1878.) - V. aussi Sources.

I.    Pénalité attachée aux délits et contraventions. - V. Amendes et Pénalité.

Négligence des agents. - V. Abandon (du poste), Ivresse, Responsabilité, Sommeil et le divers articles de ce recueil touchant la régularité du service.

II.    Punitions disciplinaires. - D'après le décret du 27 mars 1832, le personnel actif des comp. de ch. de fer est soumis à la surv. de l'admin. publique, qui a le droit de requérir la révocation des agents de cette catégorie, et à plus forte raison celui d'exiger leur punition par voie d'amende ou de suspension de service. Déjà, dans diverses circonstances, ce droit a été exercé par le ministre; mais il faut bien admettre qu'avan (1) (G. civil, 674.) Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ; - celui qui veut y construire cheminée ou être, forge, four ou fourneau, - y adosser une etable, - ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, - est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

d'en user, l'admin. tienne à se renseigner sur la punition infligée par la comp. afin de reconnaître si cette punition est suffisante. - Les comp. ne peuvent donc se refuser à fournir aux ingén. du contrôle les renseign. que ces derniers ont à leur demander pour cet objet. (Ext. d'une dép. min. 3 nov. 18G4, spèc. à l'un des grands réseaux.)

Nota. - Des ordres de service détaillés, mais n'ayant pas un caractère uniforme ou général, règlent pour chaque comp. les circonstances et la quotité des punitions afferentes aux diverses fautes que les agents peuvent avoir commises (Actes d'improbité ou falsification d'écritures; ivresse en service ; indiscipline et refus de service infractions diverses aux règlements, etc., etc.) - L'inscription de ces fautes sur des registres spéc. et les mesures qui en sont la conséquence sont prévues dans lesdils ordres de service intérieurs que nous ne mentionnons que p. mém.

Punitions demandées par le contrôle. - En dehors de la pénalité attachée par les lois et régi, aux délits et infractions commis en matière de ch. de fer., la question s'est élevée, sur quelques lignes, de savoir si le service du contrôle est fondé en vertu du décret du 27 mars 1832 (V. Agents, g 2), à intervenir dans l'application des peines disciplinaires infligées par les comp. à leurs agents. - Le comité de l'expl. technique des ch. de fer a exprimé à ce sujet l'avis suivant qui a été adopté par décis. min. du 4 juin 1879 (spéc. au réseau du Midi) :

(Extr ) « Le comité a fait observer que le décret du 27 mars 1832 confère au min. le droit de révoquer un agent dune comn., mais qu'il est muet sur les autres pénalités, et qu'en ces matières, qui sont de droit étroit, il n'est guère possible d'étentre ou d interpréter. Il lui semble dès lors, que la jurispr. suivie jusqu'à ce jour ne repose pas sur un texte assez précis pour que l'on puisse y per-évérer légalement. - L'admin. ne restera pas d'ailleurs désarmée dans le cas où, la révocation ne pouvant être prononcée, une punition lui paraîtra cependant nécessaire. Les fonctionn. du contrôle peuvent, en effet, toutes les fois que la faute commise est de nature à engager la responsabilité de la comp., conf. à l'art. 22 de la loi du 18 juill 1848 (Voir Responsabilité, g 2), dresser procès-verbal des faits pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. »

Punitions à porter à la connaissance du Ministre. - Antérieurement à la décis. ci-dessus du 4 juin 1879, l'admin., à l'occasion de peines disciplinaires requises parle contrôle, avait demandé d'être renseignée dans chaque cas sur la punition infligée par la compagnie afin d'apprécier si cette punilion était suffisante (V. ci-dessus la cire. min. 3 nov. 18G4). - Une cire. min. nouvelle avait été envoyée le lOoct. 1878, aux insp.gén. du contrôle, pour leur recommander d'adresser le plus tôt possible à l'admin. supér. les communications dont il s'agit « à l'occasion d'accidents dus à une négligence ou à l'inobservation des règlements ».

I. Trottoirs à voyageurs. - La longueur des trottoirs à voyageurs varie bien entendu suivant l'importance des gares. - Pour certains réseaux, des décis. min. ont prescrit de mettre l'étendue des trottoirs de toutes les stations en rapport avec le développement des trains de la plus grande dimension (100m pour 12 voitures, 120m pour 13 voitures, 130® pour 19 voitures, 180m pour 23 voitures, 200 et plus pour un plus grand nombre de voitures). - La largeur des trottoirs est ordin. de 4 à 8m et atteint quelquefois 10m pour les gares exceptionnelles.

Indications pratiques. - Les aménagements des voies, quais et trottoirs des stations, doivent toujours être tenus en rapport avec l'importance du trafic de chacune des gares - Il n'existe pas d'instr. uniforme pour cet objet. - Mais, en ce qui concerne du moins les ch de fer exécutés par l'Etat, l'admin. supér. a collectionné et mis à la disposition de ses ingénieurs, des types généraux applicables suivant les circonstances. - Dans quelques grandes gares, desservant une population d'environ 30.000 habilants, les trottoirs établis devant la façade du bâtiment ont ordin. une largeur de 6®. - Les trottoirs interméd. séparant les voies de voyageurs ont au moins 4m. - Enfin l'entre-voie séparative des voies de voyageurs et de marchandises est en moyenne de 6m. (Renseign. spéc.)

Hauteur des trottoirs. - D'après une recommandation de l'admin. supér., « les trottoirs seront arasés de 0m,30 à 0m,35, en contre-haut du rail le plus voisin ; l'arête extérieure de la tablette du couronnement sera alignée parallèlement au rail et arasée à une distance de 0m,75 à 0m,8ü de l'arête extérieure du rail. - Toutefois, dans les gares de tête, ou les stations de banlieue, les trottoirs élevés pourront être autorisés sur les demandes des compagnies. » (Cire. min., 6 juillet 1857.) -Le système de trottoirs élévés a été en effet adopté pour quelques grandes gares de têtes de ligne, mais dans les divers systèmes la distance de 0m,80 entre l'arête extérieure de la bordure et l'arête du rail, a été généralement observée. - Les conditions d'ètabl. des trottoirs, varient suivant les lignes. Nous ne pouvons qu'indiquer ci-après quelques données usuelles à ce sujet ;

Bitumage ou empierrement. - Les quais ou trottoirs à voyageurs sont ordin, bitume's, et leur relèvement au-dessus du niveau des rails e-t soutenu par des bordures en grès ou en granit. Les autres dispositions sont étudiées suivant les besoins de l'atnén gement des gares. - Dans les gares secondaires, on compose qurlquef.iis d'un simple empierrement le sol même du trottoir. Ce troitoir est soutenu par une bordure en pierre ou même en bus.

Prix d'établ'sèment. - Sur quelques lignes, le pnx de revient du mètre linéaire de trottoirs ou quais à voyageurs, avec bordures en granit, s'est élevé à 40 fr. (non compris les remblais). Nous entendons par mètre linéaire de trotioir, un mèire de longueur du mur seule i ent avec la bordure en granit, abstraction faite de la largeur du quai, qui est simplement formée par un re blai pilonne et sablé, dont la valeur n'est pas comprise dans le prix moyen ci-dessus indiqué; pas plus que celle du pavage ou du dallage en asphalte ou tout autre recouvrement de la surface qui doit être comptée à part.

Libre accès des quais et trottoirs des gares (pour les voyageurs munis de billets, et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs dans le choix du train ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc.)

-    Cire, min., 10 janv. 1885 et 10 mars 1886. - V. Gares, § 6.

Quais maritimes (Service des ports de mer). - V. plus loin, § 3.

II.    Quais à marchandises. - V. au mot Halles. - V. aussi Prix divers.

QuaL à bestiaux, chevaux et voitures. - D'après les tarifs généraux, le transport des voitures, chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement. Il n'existe de quais de cette espèce que dans les gares présentant une certaine importance. L'admin. supér. s'est réservé, d'ailleurs, de déterminer les stalions où devront être établis des quais d'embarquement pour les voitures, chevaux et bestiaux. Les dispositions de ces quais ne sont assujetties à aucune règle uniforme. - Y. Bestiaux, | 1. - La rampe pour les équipages et les bestiaux présente, dans certaines gar es, une inclinaison de 0m,08 par mètre, et est disposée de manière que le chargement puisse avoir lieu par le bout et par le côté des wagons.

Quais à coke. - Ces quais sont situés à proximité des fosses à piquer le feu et des grues hydrauliques, pour faciliter l'alimentation des machines. - Dans quelques gares, la hauteur de la partie inférieure des quais à coke sur laquelle on décharge les wagons, avait été établie en principe à lm, au-dessus du rail. - Sur quelques points cette hauteur a été légèrement réduite pour mieux faciliter le déchargement des wagons.

Estocades à coke. - Y. Estocades.

III.    Quais maritimes. - 1° Embranchements des ports (Conditions d'établisssement).

-    Nous ne connaissons, en dehors des indications données aux art. 61 et 62 du cah. des ch., aucune disposition particulière se rapportant à l'établ. de voies ferrées sur les quais maritimes comme accessoires des grandes gares desservant les ports de commerce.

-    Ce sont ordinairement les compagnies elles-mêmes qui établissent ces voies ferrées, soit pour mettre leurs gares en communication avec des entrepôts maritimes, soit pour

opérer directement le transbordement des marchandises amenées ou expédiées par les navires ou les bateaux. - En général, ces voies de quai sont disposées (comme pour les passages à niveau de routes ou chemins traversant la voie ferrée), de manière à ne pas gêner la circulation des voitures, c'est-à-dire avec pavage et contrerails et avec coussinet double recevant à la fois le rail et le contrerail. - Nous donnons plus loin les indications relatives au service des voies dont il s'agit :

Raccordement d'une gare avec un quai de rivière (Dommages). - Un industriel a été autorisé, en 1868, à établir, sur le quai des Abattoirs à Caen, un embarcadère à titre essentiellement révocable et sous la stipulation expiesse qu'aucune indemnité ne pouvait être réclamée par les requérants pour le dommage que pourraient leur occasionner les travaux exécutés par l'Etat, pour quelque cause que ce soit. - De son côté, la comp. de l'Ouest, ayant été régulièrement autorisée, en 1872, par le min. des tr. publ., à construire sur l'Orne un pont destiné à raccorder la gare de Caen avec les voies ferrées établies sur les quais du port de cette ville, a été considérée comme se trouvant aux lieu et place de 1 Etat et comme ne devant par suite aucune indemnité au propriétaire du l'embarcadère, à raison de la réclamation élevée par ce dernier. (G. d'Etat, 4 mai 1877, Exlr.)

Conditions de service des voies ferrées établies sur les voies des quais (maritimes ou fluviaux). A défaut d'un régi. gén. applicable au service dont il s'agit, nous reproduisons ci-après deux spécimens d'arrêtés préfectoraux qui ont réglé sur la demande de la comp. et les propositions des ingén. de l'état, le service, au moyen de locomotives, des voies de fer desservant : - 1° le bassin à flot de Saint-Nazaire. - 2° les quais du port de Bordeaux. - Extr. p. mém.

Arr. préf., 12 avril 1866 (Port de Saint-Nazaire). - Service autorisé avec interdiction d; sta-

lionnem. pendant la nuit - Nous, préfet, etc.....Vu.....Arrêtons : Art. 1er. - La voie de fe qui relie la gare des marchandises aux hangars et entrepôts de la compagnie, établis sur le quai du Commerce, à Saint-Nazaire, pourra être desservie par des machines locomotives. - Ces locomotives ne pourront marcher qu'au pas. - Les trains seront toujours précédés par un homme qui sera chargé de faire ranger les voitures. - Les mécaniciens devront ralentir ou arrêter suivant les signaux qu'ils recevront. La même règle est applicable aux machines marchant isolement. - Les mécaniciens ne purgeront les cylindres et n'ouvriront les robinets d'épreuve qu'en cas d'absolue nécessité et de manière à ne pas gêner la circulation sur la voie pubbqce ; ils ne feront usage du sifflet que pour commander la manoeuvre des freins, et dans le cas où la voie leur paraîtrait embarrassée. - Si des wagons étaient laissés en stationnement sur cette voie, il devrait êtr ménagé entre eux un espace libre d'au moins 10m au droit de chacune des rues d..... - Su toutes les autres voies disposées autour du bassin à flot, le mouvement des wagons sera effectué exclusivement soit à bras d'homme, soit à l'aide de chevaux. - Tout wagon au repos sur ces voies, même momentanément, pendant les manoeuvres générales, sera calé a l'avant et à l'arrière.

-    Ni les wagons, ni les locomotives, ne pourront séjourner la nuit sur les quais.

2.    - Les agents de la compagnie et les expéditeurs ou destinataires de marchandises à la disposition de-quels des wagons auront été mis, devront se conformer, tant pour le stationnement que pour le mouvement des locomotives et wagons, aux ordres qui leur seront donnés par les officiers de port. Le chargement et le déchargement ou le lestage des navires qui n'opéreront point par chemin de fer ne pourront être interrompus par le passage des wagons que lors des mouvements généraux nécessités par le service, et ces mouvements s'effectueront avec la plus grande rapidité possible.

3.    - Le présent arrêté sera notifié, etc., etc.

Arr. préf., 4 août 1871 (Voies des quais du port de Bordeaux). - Service avec locomotives,

limité aux heures de nuit, seulement. - Nous, préfet, etc..... - Vu..... - Considérant que,

dans l'intérêt du commerce, et eu égard aux circonstances actuelles, il y a lieu de favoriser, par tous les moyens possibles, le prompt déchargement des wagons et de prévenir leur stationnement prolongé sur des points où ils restent sans emploi ; - Considérant que cette situation autorise des mesures exceptionnelles; - Que l'usage, pendant la nuit, d'une locomotive pour la traction des wagons sur les voies des quais ne saurait présenter d'inconvénients sérieux. - Arrêtons :

Art. 1er. - Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, la comp. des ch. de fer du Midi est autorisée à procéder, au m »yen d'une locomotive, à la traction des wagons qui ont à circuler sur les voies des quais du port de Bordeaux.

2. - La présente autorisation est accordée sous la réserve des conditions ci après : - 1° La circulation des locomotives n'aura lieu que pendant la nuit, de 9 h. du soir à 5 h. du matin ;

-    2° Les machines ne marcheront qu'à la vitesse du pas de l'homme ; clics devront toujours

pouvoir être arrêtées instantanément par le mécanicien; - 3° Elles seront précédées d'un agent à pied, qui sera porteur d'une lanterne rouge et devra s'assurer de la liberté de la voie ; cet agent, au moyen d'une cloche, avertira le public de l'approche de la machine ; - 4° L'usage du sifflet à vapeur est interdit au mécanicien.

3. - M. l'inspecteur général du contrôle des chemins de fer du Midi, M. l'ingénieur en chef du service maritime, ainsi que M. le commissaire central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé en placard et affiché.

Organisation actuelle du contrôle des voies ferries établies sur les quais maritimes ou fluviaux (Extr. de l'arr. min. 20 juill. 4886):

« Art. 2. - Les ingén. en chef des services des ports de mer sont placés directement sous les ordres de l'insp. gén. directeur (du contrôle) pour ce qui touche le contrôle de l'exploitation des voies ferrées établies sur les quais, ainsi que des gares et embranchements maritimes. - Ils sont nécessairement consultés sur les tarifs commerciaux qui intéressent les transports à destination ou en provenance des ports dépendant de leur service. » - Voir Contrôle, § 3 bis.

Extr. du rapport min. à l'appui du décret précité du 20 juill. 1886. - Voir au mot Contrôle, | 3 bis, 3°, la partie dudit rapport ayant pour objet la modification du service des ingén. en chef de région et contenant ce qui suit : « Je considérerais cependant comme indispensable de maintenir aux ingén. en chef chargés de services de ports de mer le contrôle des voies de quais, et même d'étendre leurs attributions actuelles aux gares et raccordements maritimes uniquement destinés au service de ces ports. L'expl. des voies ferrées de cette nature, tant au point de vue technique qu'au point de vue commercial, est en effet trop intimement liée à celle du port lui-même pour qu'on puisse persister à les confier à deux services ou à les faire relever de deux inspections différentes. Aujourd'hui, les ingén. en chef de ports de mer ont bien déjà le contrôle de voies de quais, mais les affaires y relatives sont examinées par l'insp. gén, de la division et non par le directeur du contrôle ; d'autre part, ce directeur surveille l'expl. des gares et embranchements maritimes, mais non par l'interméd. du service du port, qui n'est appelé à présenter ses observ. que par voie de conférence avec les ingén. du contrôle. Dans l'organisation nouvelle, les ingén. en chef de ports de mer seraient placés directement, pour cette partie de leurs attributions, sous les ordres du directeur du contrôle, qui serait tenu de les consulter notamment sur les tarifs commerciaux intéressant les transports en provenance ou à destination des ports situés dans leur service. »

Contraventions commises sur les voies des quais. - 1° Infraction de gr. voirie (Applic. de l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1845). - Espèce relative au dépôt sur la voie ferrée d'un quai maritime de cendres de pyrites par les entrepreneurs ou les ouvriers d'un industriel qui a été personnellement mis en cause (C. d'état, 22 déc. 1882 et 30 mai 1884) (V. Dépôts, § 1.) -2° Contraventions à la police des ports maritimes (Stationnement prolongé de wagons au delà du temps fixé par l'arrêté d'autorisation de la voie de quai.) - Dans l'espèce, procès-verbal dressé par le maître de port de Port-Vendres, les wagons (delà comp. du Midi) ayant gêné la circulation sur les quais par leur stationnement au delà du temps strictement nécessaire pour leur chargement et leur déchargement. - D'après le C. d'état, le stationnement dont il s'agit n'a pas eu une durée suffisante pour constituer une contrav. aux régi. préf. - Il y a lieu, en conséquence de décharger ladite comp. de la condamnation prononcée contre elle par le conseil de préfecture (C. d'élat, 28 mai 1886). - 3° Défaut de fourniture de wagons (sur un quai déterminé). - Action intentée à tort contre la comp. pour n'avoir pas mis à jour fixe des wagons vides à la disposition de l'expéditeur, le devoir de ladite comp. étant seulement d'assurer dans le délai réglementaire, et qu'il s'agisse d'une gare ordinaire ou d'une gare maritime, les transports de marchandises dont l'expédition lui a été régulièrement demandée. (C. d'état, 10 déc. 1883.) - V. Gares, § 8.

Questions fiscales. - 1° Droit proportionnel de patente sur les grues et machines à vapeur d'une gare maritime (Y. Patente, fin du § 2), - 2° Affranchissement des droits d'octroi pour les matériaux servant à la construction des voies ferrées installées par une comp. sur les quais d'un port. (C. C., 12 déc. 1883.) - Y. Octroi, § 3 bis, 1°.

IV. Indications diverses. - 1° Précautions à prendre dans les manoeuvres des gares et des quais (y compris ceux des ports fluviaux ou maritimes). Arr. min., 18 nov. 1879 (V. Manutention, § 2). - 2° Objets vendus sur les quais des stations (V. Bazars, Bibliothèques, Industries, Journaux, Livres et Vente). - 3° Admission sur les trottoirs des voyageurs munis de billets (V. Gares, § 6, et Salles d'attente), - 4° Quais de douane (V. Douane). - 5° Entretien et police des quais. - Les divers trottoirs et quais des gares, stations et balles à marchandises font partie des dépendances du chemin de fer (V. Entretien), et sont soumis à ce titre, au contrôle et à la surv. de l'administration. - V. Ingénieurs, Commiss, de surv. et Contrôle.

Prescription triennale invoquée à tort par une compagnie, à l'occasion d'une action intentée par la veuve d'un homme d'équipe mort dans un accident de formation de train, affaire non suivie de poursuite correctionnelle. Contrairem. au jugem. du trih. qui avait admis la prescription triennale à laquelle est assujettie toute action basée sur un délit, la cour d'appel a déclaré la comp. civilement responsable des conséquences de l'accident. - « D'une part, en effet, si l'homme d'équipe a péri victime de sa propre imprudence, les suites de cette imprudence eussent été conjurées par une plus exacte surv. du chef d'équipe dirigeant la manoeuvre où s'est produit l'accident; - D'autre part, l'action de la veuve était basée sur un quasi-délit et n'était, dès lors, assujettie qu'à la prescription trentenaire. » (Confirmé par C. de C., 42 mars 4878.)

I.    étude générale des questions de chemins de fer (Questionnaires adoptés à diverses époques pour les enquêtes parlementaires ou administratives, ayant pour objet l'amélioration du service des voies ferrées, savoir : - 4° Périodes correspondantes aux publications de 4888 et de 4863 (V. Enquêtes, § 2); - 2° Questionnaire du 2 mars 4870 (enquête gén. ordonnée par le gouvernement, sur les travaux publics). P. mém.

-    3° Questionnaire de 4877 (enquête parlementaire) et questionnaires (pour l'enquête écrite) adressés aux chambres de commerce, aux chambres consultatives et aux personnes intéressées, ayant pour objet les affaires de l'exploitation et les tarifs. (P. mém.)

-    Voir, à titre de renseignement, au sujet de l'abaissement des taxes et, de l'unification des tarifs, la cire. min. 2 nov. 4881 (Article Réduction et réforme des tarifs).

Nota. - 11 serait sans intérêt de reproduire ici textuellement tous ces anciens questionnaires par suite même de leurs modifications successives et par le motif que plusieurs parties des programmes dont il s'agit ont reçu la suite voulue, ou du moins qu'il en a été tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, dans les divers documents collectionnés dans ce recueil aux articles qu'ils concernent plus spécialement. - Voir notamment les mots Cahier des charges, Chemins, Colis, Commissions, Comités, Congrès, Enquêtes, Marchandises, Marchés, Messagerie, Réduction et réforme des tarifs, Régime des chemins de fer, Tarifs, Traités, Voyageurs, etc.

II.    Affaires internationales. - 1° Questions de travaux (V. au mot Zone frontière le rappel du décret du 8 sept. 1878, pris pour l'exéc. du décret du 16 août 1883, ainsi que la cire, min., 20 juin 4880, relative à la procédure à suivre pour l'instruction des affaires concernant des travaux internationaux). - 2° Nationalité du sol des ch. de fer à la frontière (V. Nationalité). - 3° Indications diverses relatives au service de frontière. - V. Douane, Frontière, Police sanitaire, Service international et Tarifs, § 9.

III.    Questionnaires divers (Affaires techniques relatives aux mesures ayant pour objet l'application de nouveaux appareils propres à prévenir les accidents de chemins de

fer, à assurer l'intercommunication dans les trains, etc., etc.). - Voir les mots Appareils, Ü 4 et 5, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Enclenchements, Enquêtes, § 3, Freins, Intercommunication, Matériel roulant, Passages à niveau,, Ralentissement, Signaux, Sonneries, Trains, Vitesse, Voie unique et Voyageurs, § 8.

Tarif de transport (comme objets manufacturés), lro cl. - V. le mot Objets.

Formalité du timbre (en matière de quittances). - La loi de brumaire an vu, avait soumis au droit et à la formalité du timbre, les quittances des sommes excédant dix francs, reçues par les comptables des caisses publiques ; il n'y avait d'exception que pour les quittances de traitements et émoluments des fonctionn. et agents de l'admin., et pour celles n'excédant pas dix francs lorsqu'il ne s'agissait pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme - seulement les quittances exonérées du timbre ne devaient pas être accompagnées des mémoires ou factures ; il suffisait d'y indiquer le détail des fournitures ou des travaux. - Le droit de timbre des quittances, mémoires, factures etc., qui était primitivement de 0 fr. 35 a été successivement élevé à 0 fr. 50 et 0 fr. 60. - Y. à ce sujet au mot Timbre, les nombreux documents réunis pour cet objet ainsi que les dispositions relatives au timbre mobile dont il est question ci-après :

Timbre mobile. - L'art. 18 de la loi du 23 août 1871, exécutoire à partir du 1er déc. de la même année, assujettit à un droit de timbredeO fr. 10 toutes les quittances, factures acquittées au-dessus de 10 fr., tous les reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et gén. tous les titres, de quelque valeur qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge. La perception du droit de 0 fr. 10 sur les titres libératoires s'opère, soit au moyen de timbres mobiles collés et oblitérés par ceux qui veulent en faire usage, soit au moyen de l'empreinte d'un timbre apposé par l'admin. sur les formules imprimées, destinées aux factures, quittances, reçus, décharges, etc. Ces dispositions ont été naturellement appliquées aux reçus, quittances, décharges, etc., délivrés par les comp. de ch. de fer pour acquit de frais de transport, dépôt de coupons, etc., etc. - V., au mot Timbre, le résumé des documents qui ont précédé pour l'applic. desdits timbres mobiles la cire. min. ci-après, adressée le 30 juin 1881 aux préfets, par le min. de l'intérieur.

Cire. min. 30 juin 1881. Extr.) - Monsieur le préfet, un décret en date du 29 avril 1881, rendu sur la prop. de M. le min. des fin., vient d'abroger ladëcis. min. du 25 nov. 1871, aux termes de laquelle la perception des droits de timbre de quittance à 0 fr. 10, exigibles sur les états d'émargement des admin. publiques de l'Etat, pouvait être effectuée sans l'apposition de timbres mobiles, par voie de retenue, sur le montant desdits états, de la valeur du droit de timbre. Mais, en même temps, afin de faciliter le payement du droit du timbre de quittance, le même décret a décidé la création de nouveaux timbres mobiles de 0 fr. 50, 1 fr. et 2 fr., dont l'emploi sera, concurremment avec les timbres de 0 fr. 10, obligatoire à partir du 1er juill. 188t. Toutefois ces timbres collectifs ont une destination spéciale. Ils sont exclusivement destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage et de camionnage et autres documents constatant des payements ou remises d'objets... pour lesquels il est dû un droit de timbre de 0 fr. 10 par chaque payement excédant 10 francs, ou par chaque objet reçu ou déposé.

I. Prescriptions du cahier des charges général. - Art. 37. (Extr.) - « A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. - Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des

cinq autres années. - Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité, qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. - Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour termes de comparaison. - La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les rembourse ments auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession (pour la cession à l'état des objets mobiliers, matériel, outillage, etc.).....- V. Mobilier, § 3.

Nouvelles concessions (dernier § de l'art. 37 du cah. des ch.). - « Dans tous les cas où il serait fait concession à la compagnie de nouvelles lignes de ch. de fer, si le gouvernement use du droit qui lui est réservé par le présent article de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte ù moins de quinze ans soient évaluées non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement. »

Nota. - Une loi du 23 mars 1874 concernant les réseaux d'Orléans, de Lyon, du Midi et des Charentes (V, Concessions) avait déjà établi ce qui suit au sujet du rachat des nouvelles concessions accordées aux comp. déjà existantes :

« Art. 12. - En ce qui concerne les comp. déjà existantes, si le gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l'art. 37 du cah. des ch. de racheter la concession entière, la comp. pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de 15 ans soient évaluées non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement. Les mêmes conditions de rachat s'appliqueront à la comp. nouvelle de..., dans le cas où des embranchem. lui seraient concédés ultérieurement.- Conf. au cah. des ch., les concessions éventuelles rendues définitives par la présente loi, prendront fin eu même temps que le réseau de la comp. auquel elles appartiennent. »

Examen des affaires de rachat. - 1° Avis à donner parle comité consultatif permanent des chemins de fer (V. Comités, § 1). - 2° Débats parlementaires. A titre de simple renseign. nous rappelons que les principales questions relatives au rachat des ch. de fer ont été discutées dans les séances de la Chambre des députés des 14 et 15 déc. 1870, 3 févr. 1872, 15 et 19 févr., 12,13, 17, 19, 20 et 22 mars 1877. - Voir enfin au Journal officiil du 24 févr. 1880, l'exposé des motifs présenté à la séance du 12 févr. 1880 au sujet du rachat partiel du réseau d'Orléans (rachat dont il est question ci-dessous, lin du § 2).

Dispositions particulières (résultant des conventions de 1883). - V. Conventions.

II. Rachat de diverses lignes secondaires que les intérêts particuliers et généraux ont engagé l'état à prendre à son compte {Loi. du 18 mai 1878). - Voir l'extr. ci-après :

Loi 18 mai 1878. - « Art. 2. -Sont approuvées les conventions provisoires annexées à la présente loi, passées entre le min. des tr. publics et les comp. de ch. de fer ci-après désignées (1)...

-    Cette approbation est donnée sous les réserves contenues aux art. 5 et 6 ci-après.

3. - Une loi de finances créera les ressources à l'aide desquelles il sera pourvu : - 1° Au payement, en capital et intérêts, de la partie du prix de rachat exigible pour les dépenses, arrêtées à la date du 30 juin 1877, dont le montant se trouvera fixé par les sentences arbitrales;

-    2° Au payement de certains travaux dont l'achèvement a été réservé par les conventions au (1) Ces conventions ont été passées, savoir : - Le 31 mars 1877, avec la comp. des Charentes.

- Le 22 mai 1877,

avec la comp. de la Vendée; - Le 21 avril 1877, avec la comp. d Bressuire à Poitiers ;

- Le 26 avril 1877, avec la comp, de Saint-Nazaire au Croisic ; - L 26 avril 1877, ave la comp. d'Orléans* à Châlons ; - Le 16 avril 1877, avec la comp.d Clermont à Tulle ; -

? Le 12 juin 1877, avec le syndic de la faillite de la comp. d'Orléans à

Rouen; - Le 31 mars 1877, avec la comp. de Poitiers à Saumur ; - Le 19 avril 1877, ave la comp. de Maine-et-

-Loire-et-Nantes ; - Le 26 avril 1877, avec la comp. des chemins de fe nantais.

compagnies rachetées; - 3° Au payement des travaux que le min. des tr. publ.... sera autorisé à faire exécuter directement sur les lignes rachetées, - V. Amortissement.

4.    - En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les ch. de fer dont l'art. 2 de la présente loi règle la reprise par l'Etat, le min. des tr. publ. assurera l'expl. provisoire de ces lignes à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor. Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront les recettes et les dépenses de l'expl. provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées. La loi de finances prévue à l'art. 3 ci-dessus créera également les ressources à l'aide desquelles il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des lignes dont il s'agit.

5.    - Les concessionn. actuels continueront l'expl. de ces mêmes lignes jusqu'au jour où le min. des tr. publ. sera en mesure, par les moyens prévus à l'art, ci-dessus, de les décharger de cette obligation, sans que cet état transitoire puisse être prolongé plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

6.    - Lors de la remise des lignes à l'Etat, après ratification définitive des conventions et des sentences par les assemblées générales d'actionn. ou par les syndics de faillite dûment autorisés, le min. des tr. publ. retiendra, sur le prix de vente, la somme jugée nécessaire pour garantir l'Etat, laquelle ne sera payée qu'après la production d'un pr.-verbal de remise constatant que l'Etat est effectivement entré en possession de toutes les livraisons prévues, et dans les conditions stipulées par les sentences arbitrales.

7.    - L'enregistr. des conventions annexées à la présente loi et des sentences arbitrales prévues dans ces conventions ne donnera lieu qu'a la perception du droit fixe de 3 fr. »

8.    - Dispositions diverses. - V. Militaires, lrc note du § 2.

Conventions spéciales (pour le rachat et l'expl. de la ligne de Lèrouville à Sedan). - Une loi du 4 août 1879 a autorisé le rachat par l'état de la ligne de Lèrouville à Sedan, et une 2e loi du 8 août 1879 a été rendue au sujet de l'expl. provisoire de ladite ligne. Voici à titre de renseign. un ext. des conventions spéc. annexées à la loi du 4 août 1879 et insérée au n° du Journ. offic. du 5 août 1879 :

(Ext.)- « Art. 1er. - Ladite cession comprend les terrains acquis et les ouvrages exécutés, sauf l'exception portée ci-après à l'art. 2.

2.    - Les terrains compris dans les entreprises et les excédents acquis sur réquisition des propriétaires en vertu de la loi du 3 mai 1841 sont compris dans le rachat et seront la propriété de l'Etat ; les excédents autres que ceux dont l'acquisition a eu lieu en vertu de la loi ne sont pas compris dans le rachat ; ils demeurent la propriété de la compagnie et resteront en dehors du bornage définitif prévu par l'art. 7. Toutefois l'Etat aura, pendant une année, le droit de racheter, au prix de 7,500 fr. par hectare, tout ou partie de terrains qui sont aujourd'hui la propriété de la comp. et non compris dans le présent rachat.

3.    - (Prix de la cession et conditions de payement).....

4.    - Le matériel roulant, le mobilier des stations et les approvisionnements de la ligne ne sont pas compris dans le prix stipulé à l'art. 3. Ils seront acquis par l'Etat à dire d'experts... La clause relative à l'époque du payement et aux intérêts en cas de retard stipulée à l'art. 3 sera applicable au payement de la somme due en vertu du présent article.

3. - (Etat substitué à ta comp. pour les traités relatifs aux gares communes).....

6.    - (Chemins à livrer en bon état d'entretien ; travaux compl. à la charge de l'Etat ; parachèvement précédant la mise en réception, à la charge du syndic de la faillite).....

7.    - (Bornage, expressément mis à la charge de la compagnie)....

8.    - (Somme réservée pour le solde des dépenses).....

9.    - (Ligne à recevoir par l'Etat, libre de toutes charges et liquidations).....

10.    - (Distribution du prix du rachat aux ayants droit, sans l'intervention de l'Etat.

11.    - (Personnel.) - « Les employés du service d'expl. en résidence sur le parcours de la ligne de Lèrouville à Sedan seront conservés dans leur emploi ou dans un emploi analogue. Si au moment de la prise en possession par l'Etat ils venaient à être congédiés pour une cause quelconque, ne provenant pas de leur fait, il sera payé par l'Etat, à ceux ayant plus d'un an de service, une ind. égale à quatre mois de leur traitement. - Les employés de l'expl. attachés au service central à Paris, et qui font partie du personnel de la comp. depuis trois ans au moins, bénéficieront de la clause qui précède. »

Rachat partiel du réseau d'Orlèans. - (Projet de loi.) Exposé de motifs présenté à la Chambre des députés, le 12 fév. 1880 (Journ. offic. 24 fév. 1880). P. mém., ledit projet qui a donné lieu dans la séance du 17 déc. 1880 à diverses observations se rattachant à la révision d'ensemble des tarifs, ayant en définitive été retiré par un décret présenté à la Chambre des députés la veille de la dite réunion.

Rachat ou rétrocession des lignes d'intérêt local. - 1° Chemin d'intérêt local à incor-

porer au réseau d'intérêt général (V. Chemin de fer d'intérêt local, $ 2) ; - 2° Hachai demandé par le département (art. 36 du cah. des ch.) (V. Chemin de fer d'intérêt local)3° Situation des obligataires (V. Obligations, y 3, et Rétrocession) ; - 4° Versement à la caisse des dépôts et consignations, du prix de rachat par l'état, en cas d'opposition formée par le département (C. d'état, 24 mars 1882. - P. mém.) ; - 5° Exécution de la convention de rachat par l'état (dommages causés aux tiers; - dans l'espèce, dommages causés à une propriété voisine; - obstacle apporté au libre écoulement des eaux): « II résulte de l'instruction qu'à la date du 13 juin 1878, l'état a pris possession de la ligne de Montreuil-Bellay à Angers, dont le prix a été ordonnancé au profit de la comp. et payé. - Par cette prise de possession, l'état a reconnu, d'une part, que la comp. avait exécuté, en ce qui le concerne, les obligations résultant pour elle, soit de son cah. des ch., soit delà convention de rachat; et il a pris, d'autre part, à sa charge, les obligations pouvant résulter, à l'égard des tiers, des dommages causés par l'existence ou la défectuosité de la construction de la ligne rachetée. - Dans ces circonstances, c'est à tort que le C. de préf. a mis l'état hors de cause et condamné la compagnie à payer au sieur Touret une ind. de 324 fr. et il y a lieu de mettre ladite ind. à la charge de l'état. - Ce dernier remboursera à la comp. le montant des condamnations prononcées contre elle par l'arrêté attaqué. » (C. d'Etat, 16 févr. 1883.)

III. Exploitation des lignes rachetées. - 1° Service provisoire (V. l'art. 4 ci-dessus de la loi du 18 mai 1878); - 2° Organisation et fonctionnement de l'exploitation (Décrets et documents divers). - V. Chemins de fer de l'état.

I.    Nature et dimensions des rails.- « Le poids des rails sera au moins de 35 kilogr. par m. courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de 30 kilogr. dans le cas où ils seraient posés sur longrines. » (Art. 19 du cah. des ch.) - Les rails employés sont généralem. à double champignon . leur longueur varie de 4m,50 à 6m et leur poids par m. courant de 30 kilogr. à 37 kilogr. 50. (Enq. sur l'expl.) « Les rails sont supportés par des coussinets qui reposent eux-mêmes sur des traverses en bois. L'espacement de ces traverses est un peu au-dessus ou au-dessous de 1 mètre, suivant la longueur des rails. » (Ibid.) - Sur quelques réseaux, le système de rails à double champignon n'est employé que concurremment avec le rail dit Vignole, qui ne comporte pas de coussinets et dont les patins sont posés directement sur les traverses au moyen de crampons. Le poids et le prix de la tonne des rails Vignole comme de ceux à double champignon sont indiqués aux mots Poids et Prix divers, mais ces indications s'appliquent surtout aux anciens rails de fer.

Système de rails en acier. - Au mot Acier, § 1, nous avons mentionné l'emploi progressif de rails en acier ou de rails cémentés extérieurement. - Cette substitution s'effectue, en général, au moyen de rails du type double champignon, d'une longueur de 5?,50 et du poids de 37 kilogr. par m. courant. - Les rails de longueur double (11?), adoptés dans certains cas, ne s'emploient naturellement que dans les parties en alignement droit. - V. aussi les mots Statistique et Voie.

II.    Indications diverses. - 1° Fabrication des rails. On peut diviser la fabrication des rails en trois parties : 1° confection des paquets ; 2? chauffage et laminage ; 3* finissage. Notre recueil ne comporte pas, bien entendu, la description de ces opérations, description qui exigerait de trop longs développements. « Presque to

Contactez-nous