Dictionnaire du ferroviaire

Projets

I. lignes construites par les compagnies. - 1° Applic. des art. 3, A et 5 du cah.

des ch. et documents divers relatifs à Pétabliss. des ouvrages.

Production des projets. - « Art. 3, cah. des ch. (1er paragr.). Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'admin. supér. ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approb. du min., qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit ; l'une de ces expeditions sera remise à la comp. avec le visa du min., l'autre demeurera entre les mains de l'administration. » - Modifications (Art. 3, 2e paragr. du cah. des ch.). - V. Modifications.

Signatures. - « A moins d'une délégation spéc. de l'admin. super., tous les projets et propositions intéressant l'établ., la conservation ou l'expl. d'un ch. de fer, doivent, d'après les dispo-sitions mômes des statuts des compagnies, être signés par une personne ayant qualité pour engager la compagnie concessionnaire, c'est-à-dire, soit par le directeur du chemin, soit, lorsqu'il n'y a pas de directeur, par un ou plusieurs membres du comité de direction chargé de la gestion ordinaire des affaires de la compagnie et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. » (Cire, min., 20 mai 1836.)

« Art. 4. (Cah. des ch.) La comp. pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurem. dressés aux frais de l'état.

Pièces du projet. - « Art, 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur

la production de projets d'ensemble, comprenant pour la ligne entière, ou pour chaque section de la ligne : - 1° Un plan général à l'échelle de 4/10000; - 2° Un profil en long à l'échelle de 1/5000 pour les longueurs, et de 1/1000 pour les hauteurs, dont les côtes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison : au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : - Les distances kilométriques du ch. de fer, comptées à partir de son origine; -La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; - La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ; - 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; - 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes, déjà données sur le profil en long.

« La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. »

Chemins d'intérêt local (Dispositions correspondantes du cah. des ch., art. 3, 4 et b). - Voir Ch. de fer d'int. local. - Voir aussi au mot Enquêtes, § 1 bis le décret du 18 mai 1881 et la cire. min. du 11 août 1882.

Dessins et plans. - Au sujet des ext. de cartes de l'état-major, à joindre au dossier (V. Cartes), le min. de la guerre, en ce qui concerne les ch. d'int. local, et afin de faciliter les études que nécessite l'exécution de ceux de ces chemins qui sont entrepris par les départements, a décidé que la taxe fixée par décis. du 6 juin 1857, « serait réduite à l'avenir de 32 fr. à 10 fr. par déeim. carré de calque au 40,000°. - Il est bien entendu que la rétribution revenant aux dessinateurs pour le dessin continuera à être perçue en même temps comme par le passé ». (Ext. d'une cire, min. tr. publ., 9 févr. 1870.)

Etudes préparatoires et Projets définitifs (des chemins concédés). - 1° Etudes (voir ce mot). - 2° Projets spéciaux des gares et des ouvrages d'art (Voir Conférences, Déviations, Gares, Ouvrages d'art, Ponts et Routes). - 3° Projets intéressant plusieurs services (V. Conférences). - 4° Enquêtes, Expropriation (Voir ces mots). - 5° Travaux sur les lignes en exploitation (Participation des ingén. des mines aux conférences relatives à ces travaux) (V. Conférences, § 2. - Voir aussi plus loin, | 1 bis). - 6° Contestations au sujet de l'établ. des avenues et ch. d'accès (Avis du C. d'état, 19 févr. 1886). - V. Gares, fin du § 3.

Au sujet des travaux d'utilité publique à exécuter dans la zone militaire, les bases et dispositions générales de tous les projets d'ensemble concernant lesdits travaux sont, avant d'être décrétées, 1 objet d'instructions faites séparément par chaque ministère, et sur lesquelles la commission mixte des travaux publics est consultée. - « Dans ces projets est compris l'établ. des ligne de ch. de fer_____ soit que les travaux doivent être entrepris par l'Etat, les départements ou le communes, soit qu'ils doivent l'être par des compagnies. » (Art. 17, décret du 16 août 1853.) - V. Commissions, Conférences, Travaux et Zones.

« Il est fait, du procès-verbal de conférence, des dessins et des autres pièces à y annexer, par les soins du chef de service qui a pris l'initiative des conférences, et aux frais de ce service, autant d'expéd. signées en minutes qu'il y a d'offieiers ou d'ingén. chargés de l'instruction de l'affaire au premier degré. Toutes les pièces à joindre à un pr.-verbal sont visées à la date de ce pr.-verbal. (Art. 15, décret du 16 août 1853) (V. Conférences). De son côté, le service militaire ou maritime ne peut entreprendre, dans la zone frontière, aucun travail intéressant le service des ch. de fer, des routes, canaux, etc., sans l'accompliss. des formalités exigées par l'art. 13 du même décret du 16 août 1853. » (P. mèm.)

I bis. Présentation et vérification des projets (relatifs aux travaux concédés). - 1° Attributions des ingénieurs du contrôle des travaux. - (V. Contrôle, § 2). - 2° For-

malités de présentation 'des projets (Art. 3, 4 et b du cah. des ch. et documents divers (V. ci-dessus, § 4). - 3° Instruction et examen des projets présentés par les compagnies (Cire, min., 21 févr. 1877, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs des services de contrôle. Cette cire, min., qui a eu pour objet d'apporter l'unité et la régularité dans la manière de procéder des ingénieurs des services de contrôle pour l'examen des projets de chemins de fer présentés par les comp. conress., et qui a été préparée par une commission spéc. prise dans le C. gén. des p. et ch., a établi les dispositions suivantes : (Extr.)

(Dispositions de la cire. min. du 21 févr. 1877). - « I. Présentation des projets. - Toutes les pièces doivent être revêtues de la signature d'un directeur, administrateur ou delegué ayant qualité pour engag r la compagnie. - V. ci-dessus, § 1.

II.    Composition des dossiers. - (1°) Projets de tracé et de terrassements. - Les dossiers à produire devront être exactement composés suivant les pres'riplions de l'art. 5 du euh. des ch. - (ï°) Proj ts relatifs au nombre et à l'emi lace.m ni des stations. - Les comp. se conformeront aux presrr. de la ciic min. du 25 janv. 1854 (V. Enquête«, § 1, 3°). Les chemins d'accès aux stations seront indiqués sur les plans et definis dans la notee à l'appui. - (3°) Dossiers destinés ô l'enquête du ti re II - Indépendamment d'une notice explicative, les plans et états parcellaires seront toujours accompagnés, à titre de renseignements, du plan général à l'échelle de 1/ 0,000, du profil en long et d'un tableau mlnatif des ouvrages de toute nature destinés à assurer le maintien des communications et l'écoulement des eaux.

III.    Vérification oes plans parcellaires. - Les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture des enquêtes prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841 (V. 1 xjnopsiatinn), ne devront jamais être pris avant que l'ingén. en chef du contré e ait élé mis en mesure de s'assurer que les plans parcellaires sont conformes au tracé approuvé. Dans le cas on il n'en serait pas ainsi, les modifications proposées par la compagnie seront soumises préalablem. à l'approb. de l'admin. supérieure.

IV.    Dépôt des plans parcellaires. - Le délai pendant lequel le plan parcellaire reste déposé à la mairie, eonf. aux art. 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841 (V. Expropriation) est de huit /ours pleins dans lesquels ne sont compris ni le jour de l'avertissement donné aux parties intéressées, ni le jour de la clôture du procès-verbal d'enquête.

V.    Avis a donner aux services publics. - Ampliation des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes parcellaires sera adressée par le préfet aux ingén. en ch.-f des differents services intéressés dans l'exécution du chemin de fer, ainsi qu'à l'agent voyer en chef du service vicinal, et, s'il y a lieu, à l'insp. des forêts, au c .s où la voie ferrée devrait traverser des forêts de l Elat ou des bois communaux dont l'exploitation pourrait être modifiée par les travaux.

VI.    Changements proposés par la commission d'enquête. - Toutes les fois que la commission d'enquête aura proposé d'apporter aux disposions des plans parcellaires un changement quelconque ayant pour conséquence de faire comprendre de nouveaux terrains dans l'expropr., il devra être procédé à l'enquête supplémentaire prescrite par l'art. 10 de la loi du 3 niai 1841. - Les modifications consenties par la comp. seront imméi. introduites à 1 encre bUue sur les plans parcellaires; celles auxquelles la comp n'aurait pas donné son adhésion, ainsi que les nouvelles dispositions dont le service du contrô e croirait devoir prendre l'initiative lors de l'examen du dossier, seront simplement indiquées sur des feuilles de retombe.

VII.    Arrêtés de cessibilité. - L'arrêté de cessibilité que le préfet est autorisé à prendre directement lorsqu'un accord complet s'est établi entre la commission d'enquête et la compagnie, doit, dans tous les cas, être rendu sur la proposition de l'ingén. en chef du contrôle, et non sur une demande directe de la compagnie.

VIII.    Occupation tempobaihe des terrains. -L'avis préalable de ce chef de service est également nécessaire dans le cas d'occupation temporaire de terrains.

IX.    Examen des projets. - Les ingén. du contrôle auront notamment à examiner ;

Si le projet de tracé et des terrassements satisfait dans son ensemble aux indications générales du décret de concession, ainsi qu'aux prescr. du cah. des ch., notamment en ce qui concerne l'inclinaison des pentes et rampes, les rayons des courbes, la longueur des alignements droits entre deux courbes consécutives en sens contraire et celles des parties horizontales entre deux fortes déclivités versant leurs eaux vers le même point, les largeurs des profils en travers, si lis paliers pour les stations prévues sont convenablement ménagés, si les intérêts des différents services publics paraissent sauvegardés dans une juste mesure;

Si le nombre et les emplacements des stations définitivement proposées à la suite de l'enquête spéciale prescrite par la cire. min. du 25 janv. 1854 (V. Enquêtes, § 1, 3°) paraissent devoir donner une satisfaction suffisante aux intérêts industriels et commerciaux de la contrée ; si l'accès

des gares est assuré dans de bonnes conditions, toutes réserves demeurant d'ailleurs faites quant aux dispositions de détail des voies d'accès, quais et bâtiments des stations;

Si les ouvrages indiqués sur les plans parcellaires pour le rétabl. des communications et l'écoulement des eaux sont en nombre suffisant, et s'ils présentent des ouvertures et des débouchés convenables, les détails de ces ouvrages ne devant d'ailleurs êire approuvés définitivem. qu'après la production de projets spéc. et sur le vu des pr.-verb. des conférences avec les services intéressés ;

Si les projets des ouvr. d'art présentent les dimensions fixées par le cah. des ch., s'ils assurent toute garantie de stabilité, et s'ils n'offrent rien de défectueux au point de vue de l'art; si, en particulier, le travail des différentes parties des ouvr, métalliques demeure renfermé dans les limites réglementaires.

X.    Conférence avec les services publics. - (1°) Projets à exécuter dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées. - Ces proiets feront l'objet de conférences mixtes auxquelles il sera procédé dans les formes réglées par le décret du 16 août 1858 (V. Conférences et Zones (militaires). - (2°) Projets intéressant les différents services des ponts et chaussées. - Conf. à la cire. min. du 12 juin 1850 (Y. Conférences) tout projet intéressant plusieurs services dépendant de l'admin. de- p. et ch. devra faire l'objet d'urie conférence préalable entre les ingén ordin. des services intéressés; le procès-verbal de cette conférence sera visé par les ingén. en chef de ces services et revêtu de leur avis respectif. - (3°) Projets intéressant le service vicinal. - L'ingén. en chef du comrôle adressera au préfet les projets intéressant le service vicinal, afin que ce magistrat puisse provoquer les observ. de l'agent voyer en chef ; ces projets seront ensuite renvoyés à l'ingén. en chef du contrôle, avec les observ. auxquelles ils auront pu donner lieu de la part du service vicinal. - Après l'accompliss. des formalités mentionnées aux deux paragr. précédents (2° et 3°), l'ingén. en chef du contrôle adressera le dossier général au préfet, en y joignant son avis personnel sur les différentes questions soulevées dans l'instruction et ses propositions définitives, pour le tout être transmis par les soins de ce magistrat à l'admin. supérieure (1).

XI.    Réception et remise des travaux. - Les pr.-verb. des épreuves des ouvrages métalliques seront adressés directement au min. des tr. publ. par l'ingén. en chef du contrôle. Ils devront f .ire connaître en détail de quelle manière il a été procédé à ces épreuves et comment se sont comportées pendant et après lesdites épreuves les différentes parties de la construction. - V. Epreuves.

Il sera procédé, sur la demande de la compagnie, au récolement et à la remise aux différents services intéressés des routes, chemins et cours d'eau déviés ou modifiés par suite de l'exécution du chemin de fer (remise prononcée d'office, s'il y a lieu, en cas de réclamation non admise (V. Remise). - Cette opération sera dirigée par l'ingén. en chef du contrôle ou par l'un des ingén. sous ses ordres délégué à cet effet. La reconnaissance des travaux sera faite en présence des représentants de la compagnie, par les représentants des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer chargés de leur entretien, notamment :

Pour les routes nationales et départementales et pour les travaux intéressant la navigation, par les ingénieurs chargés de ces services ;

Pour les chemins de grande communication, par les agents voyers ;

Pour les chemins vicinaux et ruraux, par les maires des communes intéressées, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers ;

Pour les travaux intéressant les syndicats, par les directeurs de ces associations.

Les procès-verbaux de reconnaissance et de remise des travaux exécutés seront rédigés en triple expédition dont l'une sera destinée à la compagnie, l'autre au chef du service intéressé, et la troisième à l'ingén. en chef du contrôle. - V. Formules.

XII.    Composition des archives. - Les divers documents que l'ingén. en chef du contrôle do la construction remettra au service de contrôle de l'exploitation, après l'achèvement des travaux, comprendront essentiellement, en outre des projets approuvés, une expédition des plans parcellaires certifiée conforme aux pièces officielles qui ont servi de base à l'arrêté de cessibilité et au jugement d'expropriatio J'envoie, Monsieur le Préfet, une ampliation de ces instructions à MM. les ingén. du contrôle et aux comp. de ch. de fer. Je vous prie de vouloir bien tenir la main à ce que les prescriptions qui y sont contenues soient strictement observées, et à ce que les affaires soient expédiées le plus promptement possible. » (Cire, min., 21 févr. 1877.) - V. ci-après 3° bis et 5°.

(1) Au sujet des projets de terrassements des chemins de fer devant traverser des pays maré=? cayeux, ou dont la construction nécessiterait le creusement de chambres d'emprunt de nature à modifier notablement les lieux au point de vue de l'écoulement des eaux, les conférences prévues par les instructions ci-dessus rappelées ont été rendues obligatoires. (Cire, min., 31 mai 1879, Extr.)

bis. - Réserves apportées à l'approbation des projets des compagnies (Instr. faisant suite à la cire, ci-dessus du 21 fév. 1877). - Le C. gèn. des p. et ch. (6 déc. 1877), révisant une formule qu'il avait adoptée dans sa séance du 4 juin 1874 pour les réserves dont il convient d'accompagner l'approb. des projets de tracé et de terrassements des ch. de fer,

Est d'avis que cette formule doit être modifiée ainsi qu'il suit :

Le projet n'est approuvé d'ailleurs que sous la réserve des modifications qui seraient la conséquence des décisions à intervenir :

(1°) En ce qui touche le nombre et l'emplacement des stations, à la suite de l'enquête définie par la cire. min. du 25 janv. 1854 (V. Enquêtes), et les projets de détail des mêmes stations (cire, du 21 févr. 1877). - V. ci-dessus, § 1 bis, tit. II, 3°, et tit. IX, § 3.

(2°) En ce qui touche les ouvrages à construire pour le rétablissement des communications et l'écoulement des eaux. - V. même cire., tit. IX, paragr. 4 et 5, et tit. X.

(3°) Enfin, en ce qui touche les plans et états parcellaires soumis à l'enquête du titre 11 de la loi du 3 mai 1841, - V. même cire., tit. III, IV, V, VI et IX.

Projets de travaux neufs, sur les lignes exploitées. - V. ci-dessous, 6°.

Indications diverses (au sujet de l'approb. des projets des compagnies). - Voir plus loin, | 5 ; - V. aussi au mol Ch. de fer d'int. local pour l'applic. de la loi du 11 juin 1880 et du cah. des ch. des lignes dont il s'agit et au mot Enquêtes, § 1 bis, le décret du 18 mai 1881 et la cire. min. du 11 août 1882.

Transmission rapide des dossiers (Recomm. min.). - V. Instruction d'affaires.

Simplification des projets. - 1° Emploi de formules uniformes (cire. min. 28 juin 1879 ; chemins exécutés par l'état, V. Formules).- Extension au service des compagnies) (Recommandations faites à ce sujet par cire. min. de même date du 28 juin 1879, dans l'esprit qui a dicté la 1? cire, du 21 fév. 1877, reproduite ci-dessus 3°. P. mèm. (1). - 2° Simplification des dossiers d'avants-projets (Chemins construits par l'état). Cire. min. 28 avril 1880 (V. plus loin, g 2). - 3°. Nota. Nous ne connaissons pas d'extension faite à ce sujet pour les projets de compagnies. - 4° Recueil de types d'ouvrages d'art (Cire, min. 1879 et 1881). - Voir plus loin, § 2, 5°.

6° Travaux sur les lignes en exploitation (Examen des projets des compagnies par le service de contrôle de l'exploitation). Transmission des dossiers, etc. (cire. min. adressée le 27 juin 1879 aux insp. gén. du contrôle et par ampliation aux ingén. en chef de section (texte principal) :

(27 juin 1879) « Les cire. min. des 27 janv. et 15 juin 1879 (V. Ingénieurs, g 3, et Inspecteurs, g 2, 5°) ont apporté diverses modifications au mode d'instruction des affaires ressortissant au service du contrôle de l'expl. des ch. de fer. - Il me paraît utile d'indiquer de quelle manière MM. les insp. gén. chargés de la dir. du contr. de l'expl. doivent intervenir dans l'instruction de celles de ces affaires qui ont pour objet l'exécution de travaux sur les lignes comprises dans le réseau qui leur est confié.

Comme par le passé les projets de travaux adressés par les coinp. à l'admin. seront transmis à MM. les insp. gén. du contrôle, qui auront à les communiquer dans la forme ordinaire aux ingén. en chef de section, lesquels, après en avoir fait l'examen, les renverront à l'admin., directemen (1) Ext. de la cire, précitée du 28 juin 1879 : « Les formules qui doivent être employées, quel que soit le mode d'exéc. des ch. de fer, contiennent des blancs qui permettent de les utiliser dans tous les cas. - Tout en ne me dissimulant pas que leur emploi pourra contrarier sur plusieurs points les habitudes prises, je crois devoir les rendre obligatoires. Les concess. sont trop éclairés pour ne pas reconnaître que l'admin. sert leur intérêt en usant de s"n droit de réglementation pour assurer la régularité des opérations qu'il lui appartient de contrôler. - Elle n'entend nullement, du reste, imposer aux comp. des formes minutieusement étroites ; mais elle tient à ce que le cadre tracé soit régulièrement suivi dam son ensemble. » (A celte cire, était jointe. la collection complète des formules.)

avec leur rapport, lorsque le projet présente ne soulèvera que des questions purement techniques, ou par Pinterméd. du préfet, lorsque les nouvelles dispositions toucheront à l'intérêt public.

Les dossiers, ainsi complétés, seront communiqués par l'admin. supér. à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les soumettent directement au C. gén. des p. et ch. (3e section) avec un rapport écrit ou avec un rapport verbal, suivant la nature de l'affaire. » (Cire, min., 27 juin 1879.) - V. aussi au mot Contrôle, § 3 bis, le décret du 20 juill. 1886.

Nota. - Il a été recommandé de ne pas faire de surcharges à l'encre sur les projets. Les modifications doivent être indiquées au crayon ou par une feuille transparente de retombe facile à enlever. (Extr.)

7° Projets des compagnies soumis au Conseil d'état (au point de vue de l'imputation des dépenses au compte de premier établissement).- 1° Décrets de 1863 et 1868 et documents antérieurs aux conventions de 1883 (V. Justifications, §§ 1,2 et 3). - 2° Distinction entre le compte de premier établissement et le compte d'exploitation (Id. §§ 4, 5 et 6). - 3° Nouvelles instructions au sujet de la majoration des dépenses faites par les compagnies au compte de l'état et vérifications diverses relatives aux nouvelles conventions de 1883. (V. Justifications, § 7, Conventions et Dépenses, § 1. - Voir notamment au mot Justifications, § 3, la cire. min. du 23 janv. 1884, relative à l'indication distincte du montant des travaux nouvellement approuvés et des projets antérieurs, et au mot Dépenses, § 1, la cire. min. du 22 oct. 1883 ayant pour objet la vérification des dépenses faites par les comp. au compte de l'état, en vertu des conventions de 1883.

Nota. - Les chefs de service du contrôle ont généralement recommandé aux ingén. placée sous leur direction de ne pas omettre dans leurs rapports pour travaux complémentaires, la formule d'approbation transmise à ces ingénieurs et ainsi conçue : « ..... est d'avis d'approuver,

étant entendu que la dépense de..... sera portée au compte de premier établissement, par appli-

cation des dispositions de l'art..... de la convention approuvée par la loi du 20 nov. 1883.

II. Chemins de fer construits par l'êtat. - 1° Organisation des services d'études et de travaux (des lignes d'intérêt général exécutées par l'état). (V. au mot études les indications du | 1, et les instructions nouvelles réunies au § 2, notamment le régi, joint à la cire. min. du 9 janv. 1882.)- 2° Enquêtes, Conférences, Préparation et Rédaction des projets. - Il paraît y avoir lieu, en général, à en juger du moins par les instructions déjà résumées ci-dessus, de suivre, en ce qui concerne les projets de travaux de ch. de fer exécutés par l'état, les bases principales indiquées par le cah. des ch. des chemins concédés, et par les documents ministériels qui en ont réglé l'application. (Voir ci-dessus, || 1 et 1 bis. Voir aussi Bureaux, § 7, Conférences, Gares, Enquêtes, études, Ouvrages d'art, etc. (1). Toutefois, certains détails de rédaction et d'instruction des projets définitifs ou des avant-projets, n'étant pas absolument identiques pour l'état et pour les comp., nous croyons devoir, en dehors de Tapplic. éventuelle de l'ancien programme général des projets de tr. publ. (Régi. min. 14 janvier 1830, qui se trouve dans tous les bureaux d'ingénieurs), réunir ci-après les documents officiels qui se rapportent spécialement et directement aux projets de ch. de fer non concédés, exécutés par l'état. - Voir à l'Appendice un extr. dudit régi, de 1830.

Présentation d'avant-projets. - 1° Formalités d'utilité publique (V. Avant-projet, Conférences, Enquête et Zone frontière) ; - 2° Régi. min. du 9 janv. 1882, relatif à l'instruction des affaires et à la transmission des dossiers (V. études, § 2, 2°) ; - 3° Instructions diverses, antérieures au régi, précité du 9 janv. 1882. (Evaluation des profits, communications au min., etc.) P. mèm. - Voir le nota ci-après.

(1) 4u 3° du § 1 bis ci-dessus, nous avons rappelé une dëcis. minis, du 31 mai 1879 rendant les Conférences obligatoires au sujet du creusement des chambres d'emprunt, et de la traversée des pays marécageux.

Nota. - Une cire. min. du 14 mai 1880 a recommandé aux ingénieurs, quand il s'agit de préparer les dossiers d'enquête, d'user de la plus grande réserve en ce qui concerne le calcul des profits à tirer des travaux. - Us doivent, en rédigeant leurs mémoires et notices, s'abstenir de chiffrer la valeur de ces profits et se borner à relater des faits matériels, précis et inconte-lables. - Il importe en effet de ne nas livrer à la publicité des évaluations qui n'ont qn'un caractère de probabilité et sur lesquelles pourraient se fonder des espérances susceptibles d'être déçues. - (Ces reuseign. accompagnés de justifie, complètes et détaillées doivent seulement trouver leur place dans les rapports produits à l'admin, à l'appui des avant-projets). - Pièces complém. à fournir au ministre en vue des communieations d faire aux Chambres : - Ext. d'une cire. min. du 6 juin 1880. - « A l'avenir, MM. les ingén. en chef me remettront, indépendamment du dossier officiel de l'enquêle d'utilité publique, une copie des pièces les plus importantes telles que plans généraux, notices pour l'enquête, avis des commissions, délibérations des chambres de commerce et des conseils municipaux et rapports sur les résultats de l'enquête. Cette copie m sera adressée directement par les ingén. en chef.....- Elle pourra être, soit manuscrite, soi aulographiée ou chrumngraphiée. Je crois d'ailleurs devoir, à cette occasion, signaler tout particulièrement l'intérêt que j'attache à voir se généraliser le plus possible les procédés de reproduction rapide des dessins ou des documents écrits. « - V. aussi Etudes, § 2.

Simplification des avant-projets (Chemins construits par l'état). - Mesures motivées par la nécessité d'imprimer une grande activité aux nouveaux travaux de ch. de fer, et arrêtées par dècis. min, du 28 avril 1880, conf. à l'avis du C. gén. des p. et ch.

(1°) Toutes les fois qu'un avant-projet aura été étudié avec assez de soin et de détails pour qu'aucun changement notable en plan ou en profil ne doive y être apporté ultérieurement en execution, je donnerai, s'il y a lieu, sur la prop, du C. gén. des p et ch., l'autorisation de prendre cet avant-projet pour hase de l'enquête sur le nombre et l'emplacement des siations ; cette enquête pourra ainsi être ouverte imméd. après la promulgation de la loi ou du décret déclarant l'utilité publique de la ligne. - Je me réserve de dispenser, dans le même cas, les ingén. de la production du projet de tncé et de terrassements (Dossier B des formules types jointes à la cire. min. du 28 juin 1879. - V. Formules).

(2°) Les ingén. auront soin de ne soumettre à l'admin., dans leurs projets de tracé et de terrassements (Dossier B) et dans leurs projets d'exécution (Dossier E), que les profils en travers principaux, au lieu de produire, comme ils le font souvent, de volumineux cahiers contenant tous les profils ayant servi au calcul des terrasses.

(3?)) Ils s'abstiendront de m'envoyer avec leurs projets d'exécution (Dossier E) les dessins des dispositions de déviations de chemins et de cours d'eau sur lesquelles ils se seraient entendus avec les services iniéressés et qui n'auraient pas une importance exceptionnelle Us ne me présenteront que les dessins des princip. ouvr. d'art, sans y joindre ceux des ouvrages ou des bâtiments conformes à des types déjà approuvés. - Ils distrairont du dossier tous les détails des avant-métrés d ouvrages d art.

Toutefois, il doit êire bien entendu que les pièces des projets d'exécution seront complétées avant l'adjud., conf. au bordereau-type annexé à la cire. min. du 28 juin 1879. - Ces documents compl. seront préparés daus les bureaux des ingén. pendant la durée de l'instruction à l'admin. centrale.

(4°) Les ingénieurs seront dispensés de joindre aux avants projets (Dossier A) et aux projets de tracé et de terrassements (Dossier B), ainsi qu'aux projets d'exécution (Dossier E), les procès-verbaux des conférences avec les services civils intéressés, lorsque l'accord se sera établi et que cet accord n'entraînera pas pour l'Etat l'obligation de faire des travaux de quelque importance ; ils se borneront alors à mentionner l'entente aux deux degrés dans leurs rapports et à en indiquer sommairement les bases. - Il en sera de même pour les conférences avec le service militaire, quand les deux conditions précitées seront remplies et qu'il n'y aura pas lieu à une adhésion de M. le min. de la guerre.

Bien appliquées, ces mesures permettront de gagner un temps précieux. Je compte sur le zèle si éclairé de MM. les ingénieurs pour en tirer largement profit et surtout pour me mettre à même de renoncer le plus souvent possible à la production du projet de tracé et de terrassements. »

Projets définitifs (Emploi de formules uniformes). - Cire. min. 28 juin 1879, avec application aux projets des compagnies (V. ci-dessus,! 1, 5°). - (Au sujet des projets spéciaux ayant pour objet le matériel fixe et la superstructure des ch. de fer construits par l'état (cire. min. 30 mars 1880, 14, 16 et 17 mai 1881, 14 nov. 1881, 6 sept. 1882 et S janv. 1883), nous ne pouvons que renvoyer aux mots Devis, Matériel fixe, | 2, et Superstructure. - Y. aussi Etudes, § 2.

Recueil de types et de tableaux, collectionnés par l'administration (et envoyés aux ingén.

chargés de l'étude et de la constr. des ch. de fer exécutés par l'état), cire. min. 30 juillet 4879, p. mém. Celte collection comprend : 1° Des types de plans et de profils; - 2° Des tynes d'ouvrages d'art courants; - 3° Des tableaux graphiques. Nota. Nous avons donné au mot Ouvrages d'art, § 1er, l'extr. princip. de la dite cire, au sujet des types d'ouvrages d'art. - La môme clrc. rappelle entre autres dispositions que les stations des nouvelles lignes construites par l'état « doivent être placées autant que possible en palier et en alignement droit sur toute leur longueur qui ne peut être inférieure à 400 m.».- (Courbes, rampes et pentes, « à établir, en raison de l'importance secondaire des nouvelles voies à construire »). « Il conviendra d'abaisser, dans la plupart des cas, la limite des rayons de courbure jusqu'à 300 m. et même à 250 m. aux abords des stations, et d'élever celle dos rampes et pentes jusqu'à 30 millièmes en raison des difficultés que pourra offrir le relief du sol.» - Exception pour les chemins stratégiques. La même cire, min. 30 juill. 1879 (tr. publ.) énumère à ce sujet les conditions techniques auxquelles doit satisfaire une ligne, d'après la dépêche du min. de la guerre, 21 fév. 1878, pour être classée dans la catégorie des chemins de fer dits stratégiques (1) - Enfin, au sujet du type de la largeur de 6? assignée à la plateforme dans les terrains ordinaires et 5pour la plateforme des tranchées dans le rocher, toute latitude est laissée à ce sujet aux ingénieurs. - (Exir. cire. min. 30 juill. 1879.) - (Nouvelles indications au sujet des types d'ouvr. d'art (Cire. min. mai 1881. - V. Types.

Frais généraux à faire figurer dans Us projets. - Une rire. min. du 12 août 1880 a recommandé aux ingén. (ch. de fer exécutés par l'Etat) de faire figurer dans l'esiimation somm. ire des dépenses, les frais généraux auxquels donnent néoess. lieu les études et l'exéc. des travaux et qui comprennent les iraiiements, émoluments, frais fixes et allocations diverses (frais de tournées ind? m ites de camp gne et de résilence et travail suppl.) du cadre permanent et du per-c net temporaire, ainsi que les salaires des serve Hauts, porte-mires, chaîneurs, etc., frais de location ou d installation des fureaux et magasins, achat d'instruments, etc. - Celte estimation dépendant de la nature des tr vaux. de leur importance, de leur durée, de la situ dion des chantiers relalivem. à la résidence des agents chargés de leur surv., doit faire, dans chaque cas, 1 objet d'une étude spéc. et de justifications détaillées.

(Nota.) - « En ce qui concerne les travaux de ch. de fer, c'est-à-dire la partie la plus importante au point de vue des dépenses, du programme, il resuite des relevés minutieux faits par le C. gén. des p. et ch. que les frais généraux de toute nature peuvent s'élever en moyenne à 7 p. 100 de l'estimation des travaux et des acquisitions de terrains pour les lignes à une voie, et à 4 p. 100 pour les lignes à deux voies. Si de ces chiffres on déduisait respectivement 2 p. 100 et 1 p. 100 eu nombres ronds pour les dépenses du personnel permanent et du personnel auxiliaire, il resterait S p. 100 et 3 p. 100 pour les dépenses à évaluer par les ingénieurs, » (Ext. de la cire. min. précitée du 12 août 1880).

(1) Ces conditions sont les suivantes (Ext. de la dép. min. du 21 féo. 1878). - « 1° La déclivité normale maxima ne doit pas dépasser 13 millim., par mètre, et, lorsqu'elle atteint ce chiffre, un dépôt pour une machine de réserve, destinée adonner le renfort aux trains qui se présentent est établi au pied de ces rampes exceptionnelles. - 2° Un pal er de 100 m. doit être interposé entre deux déclivités de sens contraire, toutes les fois que l'une d'elles dépasse5 millim. par mètre. - 3° Les courbes ne peuvent avoir un rayon inférieur à 300 m. ; ce minimum est porté à 300 m. sur les pentes ou rampes supérieures à 8 millim. - 4° Un alignement druit de 100 m. au moins doit être ménagé entre deux courbes de sens contraire tomes les fois que le rayon de l'une d'elles est inférieur à 300 m. - 3° Sur les chemins à voie unique, les voies de croisement des trains ne doivent pas être distantes lune de l'autre de plus de 13 kilom. - 6° Sur ces mêmes chemins à voie unique, des voies de garage doivent être disposées à des distances qui ne seront pas supérieures à 23 kilom. - 7° Les voies de garage comme les voies de croisement doivent être horizontales et présenter une longueur de 400 m. - 8° Les prises d'eau ne doivent pas être distantes de plus de 23 kilom. Elles doivent fournir, en 24 heures, un débit de 200 m. cubes, si la distance est de 20 kilom. et au-dessous, et un débit de 240 m. cubes, si cette même distance est de 21 à 25 kilom. - 9° Il ne peut être dérogé aux conditions énoncées dans les huit articles qui précèdent qu'avec l'as>entiment du département de la guerre, auquel doivent être soumises toutes les propositions spéciales à chaque cas particulier. »

Projets de déviations (de routes, chemins et cours d'eau). - V. les mots Chemin, Déviations et Routes. - Voir aussi plus haut, § 1 bis, à titre de renseignement, les titres IX, X et XI de la cire. min. du 21 fév. 1877 (travaux des compagnies).

III.    Formalités d'adjudication des projets. - V. Adjudications, Marchés, Matériel fixe i 2 et Superstructure. - Voir aussi au mot Ponts, § 2, les cire. min. du 11 août 1880 et du 7 nov. 1882, relatives à l'adjudication des travées métalliques et h la création à Paris d'un service central de fourniture du matériel fixe pour la superstructure des lignes exécutées par l'état.

Projets spéciaux de matériel fixe (Chemins de l'Etat). - V. Superstructure.

IV.    Projets des lignes d'intérêt local. - 1° Dispositions de la loi du 11 juin 1880 (art. 3) et prescriptions du cah. des ch. (art. 3) (Voir les mots Chemin de fer d'intérêt local et Utilité publique)', - 2° Cartes de l'état-major, à joindre aux projets (V. ci-dessus, | 1); - 3° Dossiers spéciaux des enquêtes relatives aux lignes d'intérêt local (V. au mot Enquêtes, § 1 bis, le décret du 18 mai 1881 et la cire. min. du 11 août 1882); - 4° Chemin d'intérêt local empruntant les voies publiques. - V. Chemin d'intérêt local, | 3, et Voies publiques.

V.    Formalités générales d'approbation des projets (Exécution de l'art. 3 précité du cah. des ch. et dispositions relatives aux ouvrages accessoires). Voir ci-dessus, au§1 bis, en ce qui concerne les formalités de présentation et de vérification des projets relatifs aux Chemins concédeset, au §2, les instr. spéc. s'appliquant aux ch. de fer construits par l'état. - D'une manière générale, et à moins de cas d'urgence ou d'instructions contraires, c'est toujours par l'interméd. des préfets que les ingén. du contrôle doivent adresser leurs rapports à l'admin. supér. sur tous les projets de travaux intéressant les ch. de fer. Une cire. min. du 26 oct. 1869, adressée aux ingén. du contrôle, contenait à ce sujet les dispositions suivantes que nous reproduisons sous la réserve des indications déjà données ci-dessus, notamment au 1 1 bis, 6°.

C. m. 26 oct. 1869. Extr. « J'ai remarqué que plusieurs projets de travaux neufs, à exécuter sur des ch. de fer en exploitation, ont été transmis directement à l'admin. supér. par MM. les insp. gén. chargés de la direction du service du contrôle. - Il importe que MM. les préfets aient connaissance de tous les travaux neufs de chemins de fer à exécuter dans leurs départements, et qu'ils donnent leur avis sur les dispositions projetées par les compagnies, ainsi que sur les propositions du service du contrôle relatives auxdits travaux. Je vous invite, en conséquence, à veiller, à l'avenir, à ce que les projets de travaux renvoyés à votre examen me parviennent par l'interm. de MM. les préfets. » - V. la distinction faite au § 1 bis, 6°.

Ponts à la rencontre des roules, chemins et cours d'eau. - Ces ouvrages sont compris, comme on vient de le voir, dans les projets à soumettre à l'approb. ministérielle. Toutefois, sur quelques lignes de ch. de fer, les préfets ont été autorisés à statuer directe-tement, après avoir pris l'avis des ingén. du contrôle et des agents voyers, sur les projets de détail présentés par les comp. pour la traversée des chemins vicinaux et communaux, travaux comprenant, soit la déviation ou le redressement de ces chemins, soit leur raccordement en plan et en profil avec le pont ou le passage à niveau de la voie de fer. - Dans certains cas, le droit d'approb. attribué aux préfets, comprenait aussi la construction des ponts eux-mêmes. - Mais sur la généralité des ch. de fer, on paraît s'être borné jusqu'ici à faire figurer sur les projets dont il s'agit les parties d'ouvrages ayant un caractère exclusivement vicinal, c'est-à-dire les remaniements de chaussées, fossés, banquettes, murs de soutènement, etc., aux abords de la voie ferrée. Nous devons ajouter que les attrib. de l'autorité préfectorale, en matière d'approb. des projets sur les ch. vicinaux, ont été modifiées par la loi du 10 août 1871 sur les C. gén. (V. Textr. de ladite loi au mot Préfets, § 8).

Passerelles établies aux frais des particuliers. - Le ministre seul a le droit, avant comme après l'ouverture de l'expl. des lignes de ch. de fer, d'autoriser, sur la demande et aux frais des communes ou des particuliers, l'établ., à la traversée de la voie de fer, de passerelles à piétons on à voilures, ayant pour objet d'ouvrir un nouveau passage communal ou de desservir des propriétés particulières.

Les préfets, lorqu'ils sont saisis des projets définitifs relatifs à ces ouvrages, ne sont appelés, d'après les règles admises, qu'à statuer sur les questions des abords et sur les dispositions du raccordement avec le ch. de fer ; ils ne sont pas dans l'usage d'approuver directement le système d'établ. et les dispositions et dimensions du pont ou de la passerelle. - Les dessins de ces ouvrages, avec pièces à l'appui, doivent être soumis à l'approb. de l'admin super, préalablement à l'exécution des travaux. - Certains préfets ont pris le moyen tetme suivant : ils approuvent, lorsqu'il y a lieu, l'ensemble du projet (ouvrage d'art et abords) de la passerelle autorisée en principe par l'admin. supér. ; mais ils ont le soin de soumettre leurs arrêtés approbatifs à la sanction du ministre.

VI. Dispositions diverses. - 1° Programme uniforme pour la rédaction des projets de travaux publics (Régi. min. du 14 janv. 1850). - Nous ne mentionnons que pour mém.., cet ancien régi, qui pour les ch. de 1er, du moins est utilement suppléé par les instructions assez nombreuses déjà résumées aux précédents paragraphes et par les types et dessins d'ouvrages, et formules de pièces écrites, dont sont munis aujourd'hui tous les ingénieurs (V. Formules et Types). - Ainsi que nous l'avons rappelé d'ailleurs ci-dessus,le programme dont il s'agit se trouve reproduit en extr. à l'Appendice de ce recueil (1); - 2° Modifications autorisées aux projets. (V. ci-dessus, art. 3. cah. des ch. Y. aussi le mot Modifications) ; - 3° Projets de travaux neufs sur les lignes en exploitation. V. ci-dessus § 1 bis, 6° (V. aussi Travaux) ; - 4° Projets de travaux, d'entretien et de réparation (V. les mots Réparation et Travaux) ; - 5° Exécution et récpption des ouvrages. (V. ci-desstis, § 1 bis; V. aussi les mots Réceptions, Remise et Travaux); - 6° Projets divers (relatifs au service d'exploitation). - V. Marche des trains, Ordres de service, Propositions, Règlements et Tarifs.

I.    Communications des compagnies. - Formalités réglementaires. - 1° Installation d'agents, de signaux, de matériel, etc. (titre Ier, ordonn. 15 nov. 1846) (V. Ordonnances);

-    2° Propositions pour la marche des trains et l'applic. des tarifs (titres III, IV et V même ordonn.) (V. Homologation, Marche des trains, Ordres de service, 11 bis et Tarifs);

-    3° Règlements divers (V. Approbations et Règlements) ; - 4° Modification des propositions de la compagnie (Art. 69, ordonn. 15 nov. 1846). - Voir aussi a décis. min. ci-après (intervenue sur la réclam, d'une comp.).

(Décis. spèc. 29 juillet 1864. Extr.) - Une décis. min., prescrivant, sur l'avis de l'ingén. en chef du contrôle, des modifications à un ordre de service soumis par la comp, à l'approb. de l'admin. super., a soulevé diverses objections de la part de cette comp., qui a fait remarquer, en outre, que lorsque des changements sont apportés à ses propositions, il serait à désirer que ces changements lui fussent préalablement communiqués. Le min. a adressé à ce sujet la recommandation suivante à l'ingén. en chef du contrôle ; -« La demande de la comp. étant conforme aux dispositions de l'art. 69, § 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846, je vous prie de vouloir bien y avoir égard toutes les fuis qu'il vous paraîtra utile de modifier une proposition soumise à votre examen. Votre rapport devra constater l'accompli-s, de cette formalité. » - Nuta. - Dans ces affaires, les comp. ont évidemment tout intérêt, de leur côté, à ne pas faire attendre trop longtemps l'énvoi de leurs observations. (V. Ordres de service.)

II.    Notes et propositions de fin d'année. - V. études, § 2, et Personnel.

(1) Nous renvoyons aussi, en dehors des rense:gnements ci-dessus rappelés, aux mots Adjudications, Analyse de prix, Cartes et plans, Clauses et Conditions, Devis, Formules, Marchés, Travaux, Types, Zone frontière, et d'une manière générale à tous les articles qui peuvent se ratta cher à la rédaction et à l'exécution des projets nécessités par l'établ. des ch. de fer.

Indications à consulter. - V. Accès, Alignements, Bâtiments, Bornage, Carrières, Clôtures, Couvertures en chaume, Dépendances, Dommages, écoulement des eaux, Emprunts, Excavations, études, Expropriation, Extraction, Forêts, Fossés, Fours, Grande voirie, Immeuble, Incendies, Inondations, Jours, Mines, Occupation de terrains. Plantations, Puits, Servitudes, Terrains, etc.

Bases d'organisation du Conseil des prud'hommes (Institution ayant pour but de juger les contestations entre patrons et ouvriers). Loi du 1er juin 1853 (P. mèm.)

Compétence (Actions intentées par des mécaniciens de ch. de fer contre les compagnies). - Contrairement aux décis. rendues par le conseil des prud'hommes de Paris (16 et 30 oct. 1871), le trib. de C. Seine a jugé « qu'un mécanicien de locomotive ne saurait être rangé dans la classe légale des ouvriers. Il doit être assimilé à un sous-aide d'ingénieur. - Dès lors, la contestation d'un tel agent et de la comp. qui l'emploie n'est pas de la compétence du conseil des prud'hommes ». (Tr. comm. Seine, 25 janv. 1872.)

Pr< jet de loi (pour l'extension des attrib. du Conseil des prudhommes). - A la séance de l'Assemblée nationale du 8 févr. 1872, divers membres de cette assemblée ont présenté la prop. de loi suivante :

« Avant le icr mai 187 2, un décret d'institution, rendu dans les formes prescrites par l'art. 1er de la loi de 1833, modifiera ainsi qn'il suit les ordonn. du 29 déc. 1844 et du 9jui» 1 s47 ;

« Il est établi à Paris, siège social de touies les comp. de ch. de fer, une cinquième section du conseil des prud'hommes ; cette section ¿statuera sur les différends qui pourront s'élever entre les ouvriers employés par les comp. de ch. de fer et les comités de direction de ces compagnies. »

(Suites données.) - Après de longs et intéressants débats à la Ch. des députés, le projet de loi ci-dessus a reçu les solutions suiv. : 9 février 1872, Urgence non déclarée ; -18 mars 1872. La commission d ii ilialive propu-e de ne pas p endre ce projet en Considération ; - 24 avril 1 «72. Adoption des con lu-ions de la commission et par suite rejet de la proposition de loi. - yourdie étude parlementaire (relative aux rapports des grandes comp. avec leurs agents commissionnés). P. mèm.

Loi spèc. du 10 déc. 1884 sur les conseils de prud'hommes (formalités d'élections). - Rien à signaler, dans cette loi, de particulier aux ch. de fer.

I. Prescriptions diverses. - 1° Affaires de travaux (V. Adjudications, Enquêtes, Expropriation) ; - 2° Affaires d'exploitation (V. Ordres de service, applic. de l'art. 43 do l'ordonn. de 1816) ; Cours des gares (art. 13 du régi, type du 23 sept. 1806) ; Passages à niveau; Délais (art. 16, arr. min. 12juin 1866); Frais accessoires, | 2, Affichage (publicité relative aux tarifs de buffets, aux compartiments réservés dans les trains, aux corresp. manquées, aux retards, etc.); Jugements, etc., etc.

Publicité relative à l'applic. des tarifs. - Les art. 44 et 43, de l'ordonn. du 15 nov. 1846 contiennent les indications nécessaires au sujet de la mise en applic. des tarifs à percevoir dans la limite fixée par le cah. des ch. - L'art. 46 se rapporte aux propositions à fournir au min. pour les taxes non prévues au cah. des ch. - L'art. 48 concerne l'affichage du tarif des frais accessoires. - Enfin l'art. 49 de la même ord. se rapporte aux modifications apportées aux tarifs (Y. Affichage, Arrêtés préfectoraux, Homologation, Ordonnances et Tarifs).

D'après les règles établies, les propositions, présentées par les comp. doivent recevoir une publicité préalable, dont les formalités sont détaillées au mot Affichage. - Une fois les tarifs approuvés, les dispositions qui s'y rapportent sont portées à la connaissance du public dans les conditions indiquées aux paragr. suivants :

II. Publication des tarifs homologués. - L'art. 2 de l'arr. minist. du 15 avril 1850 (V. Contrôle) charge les préfets de prendre, chacun dans l'étendue de son dép., les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les régi, et instr. min. concernant le public, notamment en ce qui concerne la publication des tarifs. Voici les princip. dispositions en vigueur pour cet objet (sauf pour les tarifs internationaux ou d'exportation).

Forme des arrêtés (et frais d'impressions, elc.). - « Lorsque les préfets ont sous les yeux les prop. de la comp. et la décis. de l'admin. supér., ils possèdent tous les éléments nécess. pour prendre leurs arrêtés; il suffit d'intercaler, comme dispositif, entre le préambule et la formule finale, le projet de tarif tel qu'il a été homologué ou modifié par l'admin.» (Cire. min. 15 avril 1854.) - Frais d'impression et d'affichage. *?? << La comp. n'a plus à intervenir que pour rembourser les frais auxquels donnent lieu l'impression et l'affichage de l'arrêté préfectoral. » (Même circuí.) -Voici à ce Sujet l'ext. d'une dépêche adressée pour cet objet, le 25 avril 1864, au préfet de l'Ain : « L'affichage des arrêtés que vous avez à prendre en matière de tarifs de ch. de fer doit être fait directement par vos soins, même h l'intérieur des gares et non par ceux de la comp., qui ne doit intervenir dans l'opération que pour en rembourser les frais. »

Intervention du préfet de police. (Cire. min. 14 juin 1834, Ext.) « Toutes les fois que le préfet de police doit intervenir dans la publication du tarif homologué, ce magistrat communique aux préfets des dép. une épreuve de son ordonn. Chaque préfet, après avoir fait sur celte épreuve les changements nécessaires pour la convertir en arrêté applicable dans son dép., la renvoie signée par lui au préfet de police, et indique, en outre, le nombre d'ex, dont il a besoin. Ces ex. lui sont adressés dès que le tirage, eff ctué par les soins et sous la surv. de la préf. de police est terminé, et il publie ensuite lui-même son arrêté. Au surplus, les tarifs de ch. de fer n'étant pas tous applicables dans le dep. de la Seine, il faut tenir compte des exceptions qui se produisent pour certains tarifs spéciaux et pour les tarifs deslinés à être rendus exécutoires sur une ligne qui n'est pas en relation directe avec Paris. - Dans ces divers cas, le préfet de police n'ayant pas d'arrêté à prendre, et ne pouvant dès lors fournir aucun élément de publication, les préfets devront, lorsque les taxes homoloauees seront susceptibles d'être perçues dans leur département, se référer purement et simplement à la cire. min. du 14 avril 1854. (V. ci-dessus.)

Points où les affiches doivent être apposées. - D'après l'art. G St 9 du C. de procédure civile, relatif à l'affichage des documents administratifs et judiciaires, eten tenant compte des circonstances spéc. aux ch. de fer, l'affichage des propositions de tarifs (fait par les soins des comp.) et celui des arrêtés pris par les préfets pour la publication de ces tarifs, après leur homologation, devrait avoir lieu savoir: 1° dans les endroits les plus apparents des gares des localités où le tarif est applicable; 2° à la porte extérieure des mairies, et, au besoin, des préfectures et sous - préfectures ; 3° aux principales places des localités intéressées ; 4° et enfin, aux portes extérieures des trib. de comm. et des chambres de commerce, toutes les fois que les tarifs intéresseront les industriels ou négociants des localités situées dans le ressort desdites chambres.

Légalité des tarifs non publiés par les préfets. - « La perception des taxes modifiées devient légitime par le seul effet de Thomol. de l'admin. supér., conf. aux dispos.de l'ord. de 1846; - A la vérité, des cah. de ch. antérieurs, énoncent la nécessite d'un arr. préf. rendant exécutoires, dans chaque dép. que traverse la voie ferrée, les taxes homol. par le min.; mais cette condition n'ayant pas été reproduite dans le cah. des ch. qui régit seul aujourd'hui la comp. demanderesse, la taxe dont il s'agit dans l'espèce était obli-* gatoire, bien qu'ellé n'eût pas été rendue exécutoire par un arr, préf, » (C. C., lct août 1864.)

III.    Livrets remplaçant les affiches (pour les tarifs volumineux, tels que les livrets rte tarifs gén., spéc. ou communs). - Extr. de diverses instr. ministérielles :

Les livrets, visés par le chef du contrôle, seront déposés dans les préfectures et sous-préfectures des dep. traversés par le ch. de fer, dans les bureaux des commiss. de surv. admin. et dans le vestibule des gares et stations pnur y être tenus à la disposit on du public. - Un avis summaire publié par les préfets et placardé une seule fois sur les murs des localités desservies par le ch. de fer, mais affiché, d'une manière permanente et à la diligence de la comp., dans les gares et stations, fera connaîire au public b s lieux de dépôt où il sera admis à consulter le livret.

« Chaque addition ou modification qui pourrait être introduite, par la suite, dans les tarifs spéc. compris dans le livret actuel, sera portée à la connaissance du public, après homolog. de l'admin. super., par des arrêtés préfectoraux publiés en affiches, et transcrite ensuite, par les soins de la comp., sur une feuille ou sur des feuilles de même format que le livret; lesdites feuilles également visées par le chef du comrôle, devant être successivement ajoutées à ce même livret, de manière que le public ait constamment sous les yeux un tout complet. Il conviendra, à cet effet, qu'il en soit dressé des ex. en nombre suffisant à chaque service, savoir : à l'admin. super., 15 ; - à chaque chef du contrôle, 40; - et aux préfets une quantité égale à celle des recueils déposés dans chaque département.

« Comme, au surplus, les tarifs spéc. ne sont jamais bien considérables, les feuilles additionnelles fournies par la comp. reproduiront non seulement la modification approuvée, mais le tarif complet tel qu il résulte de cette modification. Elles seront envoyées à tous les préfets du réseau, que le tarif s'applique ou non dans le ressort de leur préfecture.

« Tout nouveau tirage de feuilles additionnelles devra être vérifié par l'inspecteur principal de l'exploilatinn commerciale, afin d'assurer une parfaite identité entre la décision homolugalive et les tarifs insérés au livret.

« Enfin, la cump. sera tenue d'adresser à l'admin. centrale 15 ex. du livret homologué, ledit livret, rectifié et modifié comme il est dit ci-dessus. - Et à chaque chef du contrôle, 40 ex. de ce même livret. - Quant aux préfets, ils recevront le nombre d'ex, nécessaire à chacun d eux, et ces ex. devront être revêtus du visa des chefs de service du contrôle. »

Légalité du dépôt des livrets (substitué aux affiches). - « Si, aux termes de l'art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et des cah. des ch. des comp. de ch. de fer, les modifications apportées aux tarifs doivent être publiées par voie d'affiches, ce mode de publication, qui s'effectue ordin. par des placards, n'est pas prescrit impérativement en cette forme. - En conséquence, il peut être remplacé par l'affiche d'avis sommaires aveitissant le public que ces tarifs sont à sa disposition) et par le dépôt de livrets contenant les tarifs, dans les gares et autres lieux, conf. aux décis. min rendues à ce sujet, particulièrement pour les tarifs gén. qui, à raison de leur étendue, ne pourraient pas être publiés par voie d'affiche. » (C. C., 31 déc. 1866 ; voir aussi un arrêt rendu dans le même sens, le 14 nov. 1865.)

Sursis d'exécution des tarifs (contestation sur la forme de la publicité). - « L'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur les contestations relatives à l'application des tarifs pour transport par chemin de fer et aux conditions de publicité auxquelles ces tarifs ont été assujettis par la loi ou les règlements. - En conséquence, la C. d'appel qui, au lieu de statuer sur la prétendue illégalité des tarifs, dont une comp. lui demande l'application, ordonne qu'il sera sursis jusqu'à ce que cette question de légalité soit tranchée par l'autorité admin., méconnaît les règles de sa propre compétence, aussi bien que la force exécutoire attachée aux actes ministériels régulièrement pris pour autoriser la perception des taxes. » (C. C., 31 déc. 1866 ; voir aussi un arrêt rendu dans le même sens, le 14 nov. 1865.)

IV.    Communications des arrêtés préfectoraux. - Les arrêtés préfectoraux qui rendent exécutoires, dans chaque dép., les décisions par lesquelles l'admin. supér. homologue les tarifs des transports sur les ch. de fer, doivent être régulièrement communiqués au ministre, et il convient, dans l'intérêt du service, que la même communication soit faite aux chefs du contrôle. MM. les préfets doivent, en conséquence, adresser toujours à l'admin. centrate quatre ou cinq ex. et à l'ingén. en chef deux ex. au moins, des arrêtés à prendre pour autoriser la perception des taxes sur les chemins de fer qui traversent leur département. » (Cire. min. du 23 août 1850.) - Suppression de l'envoi au ministre (Cire. min. 11 nov. 1884). - Y. Homologations, § 1.

Un exemplaire des arrêtés dont il s'agit doit être d'ailleurs adressé par les préfets aux chambres de commerce. (Cire. min. 13 févr. 1862.)

Indications diverses. - 1° Règles applicables à la mise en vigueur des tarifs (V. Affichage, Arrêtés, Homologation et Tarifs). - 2° Homologation des tarifs des lignes d'intérêt local. - V. Homologation, § 4, et Tarifs, ¡10.

Conditions d'établissement aux abords des voies. - L'établ. des puits riverains, à plus de 2m de la limite d'un chemin de fer, échappe aux règlements spéciaux des voies ferrées à moins que l'excavation ne puisse être considérée comme dommageable pour le service public, dans lequel cas il y aurait lieu de faire application de l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1843, cité au mot Excavations.

L'ouverture de puits est surtout une affaire de police locale et comporte toujours une déclaration à l'autorité, désignant l'endroit où l'on a le projet de faire les travaux. - Le droit commun en cette matière est réglé par la loi du 24 août 1790 et par les art. 674 du Code civil et 471 du Code pénal (1).

Puits pratiqués pour les besoins du chemin de fer. - 1° Sur

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