Dictionnaire du ferroviaire

Prescription

I.    Délai ?de la prescription en matière de travaux. - « La prescription de 30 ans s'applique aux actions en indemnité formées à raison des dommages résultant de l'exécution des travaux d'une comp. de ch. de fer (C. d'état, 14 déc. 1877). » - Voir Déviations.- Responsabilité décennale. -V. Responsabilité, | 1.

II.    Prescriptions en matière de contravention. - « L'action publique (pénalité) et l'action civile (réparation) en matière de contrav. de police sont prescrites après une année. (Art. 640 du Code d'inst. crim.) Cette règle est évidemment applicable aux infractions et délits relatifs à la police de l'expl. des ch. de fer, comme elle l'est à la police du roulage. - Les peines portées par les jugements sont prescrites après deux années révolues. - V. art. 639 du même Code.

« En matière de grande voirie, la prescription annale n'est applicable qu'aux amendes et non à la réparation matérielle du dommage résultant de ces contraventions et à l'inviolabilité du domaine public. » (C. d'état, 3 mai 1851.) En conséquence, on doit poursuivre la répression d'une contravention portant atteinte à la conservation du chemin de fer et de ses dépendances, quel que soit le temps écoulé depuis qu'elle a été commise (1). - V. aussi Grande voirie.

III.    Matières civiles et commerciales. - L'action civile est prescrite après six mois (en France) et un an (expéditions à l'étranger) pour perte ou avaries de marchandises. (Extr. de l'art. 108 du Code de comm.) - Ledit art. 108 du Code de comm. est applicable aux commerçants comme aux non-commerçants. » (Tr. Seine, 4 avril 1857.) - La prescription annale ne s'applique point aux expéditions de l'étranger faites à destination de l'intérieur de la France. - En l'absence d'actes interruptifs valables, la prescription de six mois était celle de l'espèce. (C. Paris, 30 nov. 1886.) - V. au mot Paiement, au sujet de la révision projetée de l'art, dont il s'agit.

(1) Nous devons rapprocher, toutefois, des dispositions qui précèdent, l'arrêt plus récent dont l'extr. suit : - « Doit être annulé l'arrêté du C. de préf. qui a statué au fond sur un procès-verbal de contrav., plus d'un an après le jour où ladite contrav. avait été commise, et où, par conséquent, l'action publique et l'action civile étaient prescrites par applic. de l'art. 640 du code d'instr. crim. -Le contrevenant renvoyé des Ans d'un pr.-verbaldecontrav.de gr. voirie, dressé contre lui par les agents d'une comp. de ch. de fer, n'est pas fondé à demander que ladite comp. soit condamnée aux dépens et à des domm.-intérêts, à raison des frais et démarches qu'il a dû faire pour sa défense. Il n'appartient, en effet, qu'à l'autorité admin. de poursuivre la répression des contrav. de gr. voirie commises sur les ch. de fer; d'où il résulte que la comp., n'étant pas en cause devant le C. de préf., ne peut être condamnée à des domm.-intérêts ou aux dépens. » (C. d'Etat, 11 mai 1872.)

Retards. - « L'action pour retard dans la livraison de colis transportas par une compagnie de chemin de fer se prescrit après six mois, comme l'action intentée pour le cas de perte. » (G. C., 14 juillet 1858 et divers arrêts ci-après rappelés.)

Circonstances interruptives (de la prescription). - Divers arrêts delà C. de C., notamment 11 juin 1877, 8 avril 1879 et i août 1879, ont admis la prescription de l'action après 6 mois, dans divers cas où il n'y avait ni fraude ni infidélité à imputer à la compagnie. Nous mentionnons ci-après quelques espèces où des restrictions ont pu être admises par suite de circonstances incidentes.

(Perte de marchandises.) - « La prescription édictée par l'art. 108 du code de comm. forme une exception péremptoire et absolue, qui ne peut être écartée que pour les causes et dans les cas déterminés par la loi, notamment par un des moyens limitativement énoncés dans l'art. 2244 du Code civil. » (C. cass. 20 mars 1874 et 10 mai 1876.) - « La circonstance - qu'une comp. de ch. de fer a connu la perte d'un colis et s'est livrée à des recherches infructueuses pour le retrouver - n'interrompt pas cette prescription. » (C. cass. 30 mars 1874.) - « La dite prescription ne peut point être invoquée par une comp. de ch. de fer, au cas de perte de marchandises, si la demande tardivement introduite par l'expéditeur ne l'a été qu'après reconnaissance formelle du droit de celui-ci, sur ses réclamations incessantes, par ladite compagnie. » (C. cass. 22 avril 1874.) - (Reconnaissance verbale du débiteur.) - « Si la reconnaissance même verbale du débiteur, quand elle est établie dans les cas et sous les formes édictées par la loi, peut interrompre la prescription, - on ne peut reconnaître cet effet juridique et ce caractère à une réclamation purement verbale du créancier, restée sans résultat. » (C. C. 1er déc. 1874.) - « Une reconnaissance formelle de l'obligation de réparer le dommage résultant de la perte des marchandises, - reconnaissance qui n'existait pas dans l'espèce, - pouvait seule avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription de l'art. 108 du code de comm. » (C. cass. 29 déc. 1874.) - (Défaut d'expédition des colis.) - En cas de non-envoi ou de défaut d'expédition des colis, la comp. n'est pas fondée à invoquer la prescription de six mois en cas de réclamation. (C. cass. 4 août 1879.)

Interruption de la prescription en cas de vols et détournements. - « Il résulte des dispositions combinées des art. 105 et 108 du Code de comm., que la prescription édictée parle premier de ces articles n'est point applicable en cas de fraude ou d'infidélité imputables au personnel d'une comp. de ch. de fer. » (C. C. 6 mai 1872.)

Accidents. - « L'action civile en dommages-intérêts pour blessures reçues par l'imprudence ou la négligence d'un des agents de la compagnie se prescrit par trois ans. » (T. Seine, 21 juin 1860.) Applic. de l'art. 638 Code d'instr. crim. - Y. aussi Quasi-délit.

IV. Arrérages (Art. 2277, C. civil). - « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable pat-année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. »

I. Prestation des chemins vicinaux. - (Extr. de la loi du 21 mai 1836.)

« Art. 3. - Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : - 1° pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune. - 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. »

(Application pour les agents des chemins de fer.) - « Aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant, chef de famille ou d'établ., peut être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours pour chaque individu mâle, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune. Mais les empl. des comp. de ch. de fer, attachés au service des stations, ne peuvent être considérés comme des serviteurs, dans le sens de l'art, précité. Dès lors, c'est à tort qu'une telle compagnie est nominativement imposée dans une commune, à raison d'hommes employés à la station en qua-

lité de poseurs, brigadiers et cantonniers. » (C. d'état, 18 août 1857. - Confirmé par nouvel arrêt, C. d'état, 23 mars 1877.)

IL Indications diverses. - 1° Règles établies par la loi du 11 juin 1880, sur les lignes d'intérêt local (V. notamment l'art. 34 de ladite loi relatif aux tramways. - Voir aussi, au mot Chemin de fer d'intérêt local, les divers documents qui accompagnent la loi dont il s'agit). - 2° Subventions pour dégradations de chemins vicinaux. - V. Chemin, | 7, et Subventions, § 4.

I.    - Obligations des compagnies (Droit commun). - D'après les indications données aux mots Avaries, § 3, Commissionnaires et Force majeure, § 3, les compagnies sont tenues, à moins de stipulation contraire, de justifier des cas de force majeure ou du vice propre de la chose, en cas d'irrégularités dans les transports qui leur sont confiés (Voir notamment aux mots précités les conditions d'application de l'art. 1784 du C. civil, et des art. 97 et suivants du C. de comm.).

Dérogations. - 1° pour les preuves justificatives d'erreurs dans l'application des tarifs (V. Détaxes, § 1, et Erreurs. § 2). - 2° pour les preuves à établir en matière d'accidents, par les héritiers des victimes (V. Héritiers). - 3° pour les contestations au sujet des heures de remise de marchandises à la gare (Voir au § 1 bis ci-après). - 4° Preuves li établir par l'expéditeur (en matière d'applic. de tarif, à clause de non-responsabilité). - Voir ci-après, § 2.

I bis. Justification des heures de remise des marchandises à la gare (Cassation d'un jugement du trib. de comm. de Rouen, 18 avril 1883, qui avait condamné la comp. à des domm. intér. pour retards (non établis par des indications précises). - « D'une part, c'était à l'expéditeur, qui se plaignait d'un retard subi par sa marchandise, d'établir qu'il l'avait remise à la gare plus de trois heures avant le départ du train prétendu obligatoire. - D'autre part, l'omission d'une indication précise de l'heure de remise, origine du délai réglementaire de transport, - auquel il n'appartient point à la compagnie de déroger, - privait de base légale le jugement qui précède, aucune présomption ne pouvant être juridiquement tirée du fait de l'expédition de cette marchandise par ledit train. » (C. C., 11 févr. 1885.)

Questions diverses. - V. Délais, Retards, Responsabilité.

II.    Preuves à la charge des expéditeurs ou des destinataires (Justifications à établir en matière de retards, de perte ou d'avaries de marchandises transportées aux condition des tarifs spèciaux, avec clause de non-garantie). - Dans cette matière si obscure et qui a donné lieu à tant de litiges, la jurispr. distingue ordin. deux cas, savoir : lorsqu'il s'agit d'avaries dues à la force majeure ou au vice propre de la chose (V. Avaries, § 6, Force majeure, § 3, et Vice propre) ; ou lorsqu'il s'agit de fautes ou de négligences commises par les agents. - Nous avons rappelé, d'un autre côté, à la fin du § 6 du mot Avaries, combien il doit être difficile aux expéditeurs ou aux destinataires d'établir la preuve des fautes ou négligences dont il s'agit. - Nous désirons, sans l'espérer, que les indications groupées ci-après, si elles ne donnent pas une solution précise des questions dont il s'agit, puissent indiquer au moins aussi clairement que possible les points principaux sur lesquels il y a chose jugée.

(Extr. de la jurispr. au sujet des preuves ô établir en matière d'applic. des tarifs avec clause de non-garantie.) - Un des premiers arrêts de la C. de G. intervenus à l'occasion des affaires dont il s'agit se résumait ainsi : - « Lorsqu'un tarif spécial de ch. de fer accorde aux expéditeurs une diminution sur le tarif général, moyennant de plus grands délais de transport et sous

la clause que la comp. ne répond pas des avaries de route, c'est à la comp. qui se prétend irresponsable en vertu de la clause interprétée par les juges du fait qu'incombe l'obligation de prouver que l'avarie causée à la marchandise transportée provient de force majeure ou d'un vice propre de la chose qui a déterminé l'avarie de route et ne peut pas être imputé à une faute de ses agents ; à défaut d'une telle preuve, la comp. doit supporter le montant de l'avarie (C. C., 24 avril 1865) .?-Mais d'après une nouvelle appréciation, devenue invariable, de la C. de C. : «Si la clause de non-garantie n'a pas pour effet d'affranchir une compagnie de toute responsabilité pour les fautes commises par elle, cette clause a pour résultat de mettre, contrairement au droit commun, la preuve de ces fautes à la charge de l'intéressé. » (C. C. 14 juill. 1874, 24 juill. 1877, 10 déc. 1878, 9 juill. 1879, S janv. et 30 nov. 1881, 8 févr. et 15 mars 1882, 3 janv., 9 mai et 19 nov. 1883, 24 mars 1885, 3 nov. 1886, etc., etc.) - « Pour accueillir la demande du destinataire en réparation d'une avarie constatée à l'arrivée, un tribunal ne peut se fonder sur de simples inductions, au lieu de l'affirmation d'un fait déterminé, constitutif d'une faute de ladite compagnie. » (C. C. 30 nov. 1881.) - Compagnie mise en cause, comme ayant mis le propriétaire de la marchandise dans l'impossibilité de faire la preuve (de la faute des agents). - « Dans l'espèce, la faute est simplement affirmée et attribuée sans précision à un manque de soins. - Peu importe que la compagnie, déclarée à tort responsable, ait, - d'une part, fait décharger le wagon contenant les marchandises litigieuses, - puisqu'elle n'est aucunement obligée à différer, jusqu'à l'arrivée du destinataire, une opération qui était à la charge exclusive de cette compagnie et qui devait nécessairement être préalable à la livraison ; - D'autre part, qu'elle ait camionné à domicile des marchandises livrables en gare, - puisque l'avarie existait déjà et qu'aucun obstacle n'était ainsi apporté aux droits de défense du destinataire. » (G. C. 8 févr. 1882.) - Fûts avariés en cours de roule. - « En fait, les intimés, défendeurs au procès, n'ont articulé aucun fait pouvant établir la faute du voiturier ; les avaries signalées par l'expert nommé par le tribunal, comme étant survenues en cours de transport, doivent donc être réputées avaries de route, dans le sens du tarif susvisé, et ne peuvent à ce titre engager la responsabilité de la compagnie, qui s'en est légalement exonérée. » (G. C. 15 mars 1882.) - Perle de sacs vides en retour (production de lettres relatives audit transport, etc.). - Cassation d'un jugem. du trib. de comm. de Grasse (22 sept. 1881), par la raison qu'une déclaration sans précision ne contient l'affirmation d'aucun fait déterminé, constitutif d'une faute, et qu'il est impossible de voir, dans lesdites lettres, la reconnaissance d'une faute de la comp. ou d'un droit du réclamant. (C. C. 19 nov. 1883.) - Avaries survenues en cours de route, à des caisses contenant des verres à vitre (26 caisses sur 100, présentaient, à l'arrivée, des feuilles brisées). - Condamnation de la comp. (trib. comm. Narbonne, 29 janv. 1883), par le motif que la clause de non-garantie n'a pas trait à la perte totale de la marchandise. - Cassation du dit jugem. par les motifs ci-après : - « L'effet de la clause de non-garantie est d'obliger le destinataire qui se plaint d'une avarie de route à prouver qu'une faute imputable à la compagnie en a été la cause (jurispr. constante).-Le jugement attaqué ne contenant l'indication d'aucune faute de cette nature, la condamnation portée contre ladite compagnie manque de base légale. » (C. C. 24 mars 1886.) - Manquant de trois-six dans un wagon-réservoir (condamnation de la comp. pour n'avoir pas pris les soins ordinaires de route, trib. comm. Pczénas, 30 juill. 1883). Cassation de ce jugem. par le motif qu'en procédant à l'ouverture du wagon-réservoir de trois-six, avec l'assistance du commiss. de surv. admin., pour arrêter le coulage, la comp. agissait dans l'intérêt de l'expéditeur et du destinataire; elle ne se reconnaissait point ainsi responsable de ce coulage. - En ne précisant ni le moment, ni le lieu où le coulage a pu être aperçu par la comp., le trib. n'indique point où il aurait été possible à celle-ci d'y remédier, alors que l'ouverture du wagon plombé ne pouvait s'effectuer qu'en gare, en présence d'un commiss. de surv. admin. ou en vertu d'une autorisation de justice. (C. C. 3 nov. 1886.) - Objets en fonte brisés à la suite de choc en-cours de transport résultant d'accident. - « Si d'un article du tarif spécial il résulte que la comp. est responsable des avaries survenues à la suite de « choc en cours de transport résultant d'accident », - le jugem. constate que la preuve de cet accident n'a pas été rapportée et que le demandeur, qui, dans tous les cas, eût dû prouver une faute à la charge de la comp., n'a pas davantage fait cette preuve ; que ces appréciations sont souveraines. - En de pareilles circonstances, en décidant que la responsabilité de la comp. n'avait pu être engagée au delà de la mesure réglée par le tarif spécial, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles visés au pourvoi, mais a fait une juste applic. des principes de la matière. » (C. C. 19 janv. 1887.)

Appréciation des fautes de la compagnie. - En dehors des arrêts absolus dont nous venons de reproduire le résumé, la C. de C. a admis certains cas où les tribunaux pouvaient aussi décider, souverainement, s'il y a eu manque de soin ou faute de la part des agents de la compagnie, et si cette dernière doit en être déclarée responsable. - Voici, à ce sujet, l'extr. de quelques arrêts (1).

(1) Nous donnons Ces extraits sans en tirer, du reste, une conséquence générale, nous bornant à insister sur les inconvénients de ces procès qui ne sont, sans doute qu'une affaire de frais généraux pour les grosses maisons et les compagnies, mais qui peuvent aussi être une affaire très onéreuse pour le modeste public.

Principe de la responsabilité. - « Le voiturier étant, aux termes de l'art. 103 du C. de connu., garant de la perte des objets qui lui ont été confiés à moins qu'il ne prouve que la perte est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, la disposition des tarifs spéciaux des ch. de fer qui exonère les comp. de la responsabilité des avaries de route ne les dégage pas de la présomption de faute établie par l'art, précité. » (C. C., 30 mai 1866.) -Bris de grilles en fonte (Applic. d'un tarif spécial). - Pourvoi contre un jugement déclarant la compagnie responsable (Affaire comp. de l'Est contre Geoffroy-Jobard). « Le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les grilles expédiées présentaient par elles-mêmes une résistance suffisante pour que le transport s'effectuât sans avarie et sur ce que l'avarie qui s'était produite était le résultat d'un choc violent, survenu soit au chargement, soit au déchargement de la marchandise. - En déduisant de ces faits précis, par lui souverainement constatés, la preuve d'un manque de soins de la part des agents de la comp. et en déclarant, par suite, celle-ci responsable de leur faute, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. (C. C., 29 mars 1886.) - 2° affaire analogue. (Comp. de l'Est contre Bernodat.) - En déduisant, des faits précis souverainement constatés par le tribunal, la preuve d'un manque de soins de la part des agents de la compagnie et en déclarant, par suite, celle-ci responsable de leur faute, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. (C. C., 29 mars 1886.)

Action immédiate en cas de perle de marchandises. - « L'art. 108 du C. de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par ladite compagnie ou reconnu par le propriétaire de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propriétaire est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a point été livrée. » (C. Cass. 7 janvier 1874.)

Difficultés de vérification (Encombrement des gares). - V. Encombrement, § 4.

III. Preuve en matière de contraventions. - Les pr.-verbaux dressés en matière de conlrav. font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire (Jurispr. invar.).

Agents appelés en témoignage (formalités). -V. Justice.

Conditions de transport (Cire, rnin., 29 nov. 1884). - V. Prisonniers.

Encouragement aux agents. - Y. Aiguilleurs, Gardes-lignes et Mécaniciens. Participation aux bénéfices (Applic. sur quelques lignes). - V. Agents, § 10.

I. Formalités obligatoires. - L'alimentation des machines locomotives dans les gares de chemins de fer comporte l'établissement de réservoirs qui sont ordinairement établis d'après l'un des systèmes suivants : 1° Réservoirs naturels communiquant avec la grue hydraulique (V. Grues) au moyen de tuyaux souterrains. - 2° Réservoirs alimentés au moyen de machines à vapeur fixes. - 3° Manège avec chevaux. - 4° Enfin, puits manoeuvrés à bras d'hommes.

Nous avons donné à ce sujet quelques indications au mot Réservoirs. - Nous rappellerons qu'il existe des réservoirs hydrauliques pour l'alimentation des machines dans les gares un peu importantes distantes entre elles d'environ 20 à 30 kilom. en moyenne. - V. aussi Alimentation et Gares.

A défaut d'un réservoir naturel situé à proximité de la gare dans les dépendances du chemin de fer, voici quelles sont les formalités généralement usitées lorsqu'il y a nécessité pour les compagnies de faire une prise dans un cours d'eau.

Prises d'eau de droit commun. - Lorsqu'il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou flottables, la demande de prises d'eau peut être appuyée sur l'art. 641 ou sur l'art. 644 du Code civil, ainsi conçus :

« 641. - Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propr. du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. »

a 644. - Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée

dépendance da domaine public par l'art. 538, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir, à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. »

Le sol du chemin de fer et, par conséquent, les sources qui peuvent s'y trouver, étant la propriété de l'état, les comp. doivent toujours soumettre leur projets de prise d'eau à l'approb. de l'admin. supér. Cette approbation ne peut d'ailleurs être donnée que sous la réserve des droits des tiers et après les formalités spéciales d'enquête, rappelées par la cire. min. du 16 nov. 1834. - V. Enquêtes, § lor, 5°, et par celle du 23 oct. 1851. P. mèm. - Voir aussi plus loin, fin du § 2.

Au sujet des enquêtes relatives aux prises d'eau nous devons faire connaître la simplification suivante autorisée par le C. d'Etat. - « Suppression de la première enquête, au sujet des prises d'eau d'irrigation sur les canaux et en ce qui touche les prises d'eau faites au moyen de machines sur tous les cours d'eau du domaine public, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'ont pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. » (Avis favorable du C. d'Etat du 22 déc. 1874.) « 11 conviendra toutefois, ajoute l'instruction, de maintenir une durée de vingt jours à l'enquête qui s'ouvrira à la fois, désormais, sur la demande du pétitionnaire et sur les propositions des ingénieurs, et qui ne sera d'ailleurs suivie d'une seconde enquête de quinze jours qu'autant que lesingén. auront été d'avis, d'après cette première enquête, de modifier leurs propositions primitives. » - Questions de dommages. - V. plus loin, § 4.

Canal privé. - « Une prise d'eau faite pour les besoins d'une entreprise de tr. publ., sur un canal fait de main d'homme, et dérivant ses eaux d'une rivière navigable, ne constitue pas une expropr., mais seulement un dommage dont l'appréciation appartient exclusivement à l'autorité administrative. » (T. Seine, 13 déc. 1839.) - Pour les prises d'eau faites sur les canaux navigables. - Voir Navigation, § S.

Affluents des rivières navigables. - En dehors de l'ordonn. des eaux et forêts citée plus loin, § 2, un édit, de déc. 1672, confirmé implicitement par un arrêté du 13 nivôse an v (2 janv. 1797), a interdit à toute personne de détourner l'eau des ruisseaux affluant dans la Seine ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement. - Mais en dehors de ces anciens textes dont l'application était même restreinte au rayon de l'approvisionnement de Paris, les prises d'eau pratiquées sur les cours d'eau qui ne forment pas une dépendance du domaine public, paraissent soumises aux prescriptions ci-dessus rappelées du droit commun. - Seulement, si l'art. 644 du C. civil permet sous certaines réserves de faire usage des eaux courantes pour l'irrigation des propriétés, il n'en résulte pas le droit absolu pour les compagnies d'affaiblir ou d'altérer pour l'approvisionnement de leurs réservoirs d'alimentation, les cours d'eau non navigables ni flottables qui pourraient être affectés de 'servitudes inférieures pour le service des usines, des irrigations, des établissements thermaux, etc., etc. - L'autorisation est donc nécessaire dans ces divers cas ; elle n'est d'ailleurs généralement accordée que sous la réserve des droits des tiers (V. Cours d'eau). - Ces autorisations sont du ressort des préfets d'après les documents résumés au mot Décentralisation, et les litiges qui peuvent en découler sont du ressort de l'autorité administrative. - V. plus loin, | 4.

Eaux souterraines. En ce qui concerne l'usage fait, dans certains cas, par les comp. des nappes souterraines, dont le cours est interrompu, soit par les travaux [de terrassements du ch. de fer, soit par l'ouverture de puits spéciaux, on rentre dans le droit commun consacré par l'art. 641 du Code civil. L'art. 15 du cah. des ch. gén., qui prescrit aux comp. « de rétablir et d'assurer, è leurs frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux », n'est réellement applicable qu'aux eaux de la surface, y compris, bien entendu, celles dont le lit, quoique souterrain, aurait été établi par la main des hommes. Le C. d'état semble l'entendre ainsi, au moins pour les eaux de sources dont la possession n'est pas justifiée par titre ou par prescription.

Compétence. - « Les ch. de fer faisant partie de la gr. voirie, les trib. civils sont incompétents pour statuer sur la demande formée contre une comp. de ch. de fer, à fin de travaux à exécuter sur la voie, pour rendre au demandeur la jouissance des eaux d'une source ; mais la fixation des domm.-inter, dus à raison de la privation de ces eaux, dont l'existence a été garantie au demandeur par un contrat d'échange survenu entre lui et ladite comp. de ch. de fer, est du domaine de la jurid. civile. Toutefois, il y a lieu de surseoir sur ce second chef jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le premier par l'autorité administrative. » (Tr. Seine, 1er mars 1862.) -V. aussi plus loin au § 4.

II. Cours d'eau navigables ou flottables (Rivières et canaux). - L'art. 44 de l'or-donn. des eaux et forêts, du mois d'août 1669, « défend à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par fossés, tranchées ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices et condamnées aux dépens de réparation. » L'art. 4 de l'arrêt du G. d'état, du 24 juin 1777, défend de son côté d'atterrir le lit des rivières et canaux navigables, ni d'en affaiblir et changer le cours par aucunes tranchées ou autrement. - Toutefois, l'art. 4 de la loi du 6 oct. 1791 admet, en principe, que tout propr. riverain peut faire des prises d'eau dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. - La surv. de l'admin. s'exerce comme il est dit ci-après :

« Les administrations centrales, etc., veilleront à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après autorisation, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé. » (Art. 10, loi du 2i sept. 1792, confirmé par un arrêt du C. d'Etat, du 31 oct. 1817, portant qu'il est à propos Je consacrer, etc., par des ordonnances royales tout régi. général concernant dans son ensemble un cours d'eau, lors même qu'il n'est ni navigable ni flottable.)

« Art. 11, loi 21 sept. 1792 - Les propr. de canaux de dessèchement particuliers ou d'irrigation ayant à cet égard les mêmes droils que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée pour obtenir la démolition de toutes prises d'eau, etc. - V. plus haut Canal privé.

« 12. - Ibid. - Il est défendu aux admin. municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des admin. centrales. »

Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars 1852 a compris dans les attributions des préfets : « l'autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du eours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. »

« Avant d'autoriser des établissements de ce genre, le préfet devra s'assurer, par les rapports des ingénieurs, que ces établ. ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la navigalion ou du flottage, ni porter aucune atteinte à des droits anciens, consacrés par des autorisations ou concessions régulières. Il conviendra de déterminer, dans chaque cas, le volume d'eau concédé, et de prescrire que les eaux qui ne seraient pas absorbées d'une manière utile seront rendues à la rivière. - Il pourra même y avoir lieu, dans certaines circonstances, afin de donner à tous les intérêts une garantie complète, de stipuler que la prise d'eau nouvelle sera fermée, sur l'ordre du préfet, toutes les fois que cette mesure sera reconnue nécessaire, soit dans l'intérêt de la navigation, soit;pour assurer aux anciens usagers les eaux auxquelles ils ont droit en vertu de leurs titres, soit pour laisser dans la rivière le volume d'eau que l'on jugera utile d'y maintenir en ëtiage. » (Cire, min., 27 juill. 1852. Ext.)

Formalités en vigueur pour les ch. de fer. - (Exemple emprunté au ch. du Bourbonnais suivant une décis. min. prise sur l'avis du C. gén. des p. et ch. et notifiée par le préfet du Loiret au service du contrôle le 5 juill. 1861.)

« La prise d'eau à pratiquer dans la rivière du Loing, pour l'alimentation de la station de Montargis, ne pourra être autorisée que par décret... - Elle devra être assujettie à une redevance, par applic. de la loi des finances du 16 juill. 1840. En conséquence, MM. les ingén. de la navigation, devront inviter la comp. à faire connaître le volume d'eau qui devra être employé à l'alimentation de la gare, et fixer la redevance à raison

de 0 fr. 40 par m. cube dérivé chaque jour, en y ajoutant, pour le terrain qui sera occupé sur le domaine public, un droit fixe de 4 fr. - Un projet de régi, devra être rédigé pour la prise d'eau. On y conservera les dispositions applicables à l'espèce, en y ajoutant celles qui seront indiquées par MM. les ingén. voyers du département (en ce qui concerne la traversée des routes et chemins). - Ces projets ainsi complétés seront soumis à l'enquête prescrite par la cire, du 46 nov. 4834. - V. Enquêtes. - On y joindra l'avis de M. le dir. des domaines, en ce qui touche la redevance, et le consentement écrit par lequel la compagnie s'engage à la payer. »

Prises d'eau sur les canaux navigables. - V. Navigation, § 5.

III.    Demandes en autorisation. - Quelle que soit la suite à donner aux demandes de prises d'eau, il est convenable que ces demandes soient adressées directement aux préfets qui consultent les ingén. des services intéressés et procèdent aux enquêtes et à toutes les operations nécessaires pour réunir les éléments de l'autorisation, et pour établir, lorsqu'il y a lieu, le règlement d'eau.

Formalités diverses. - Voir ci-dessus, § 2.

IV.    Litiges sur les prises d'eau. - Lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines absorbées ou détournées de leur cours naturel par les travaux d'une comp. de ch. de fer, les trib. civils sont compétents (après que la jurid. admin. a statué sur la réparation matérielle du dommage) pour interpréter, au point de vue de la privation des eaux, un contrat intervenu entre le demandeur et le défendeur. (Trib. Seine, 1er mars 4882.) De même, l'autorité judiciaire peut être appelée à statuer sur le droit d'usage des eaux courantes ou pluviales servant aux travaux d'une usine, qui auraient été interceptées par l'établ. ou pour le service du ch. de fer. (C. d'état, 49 mai 4838.) - Enfin, cette question de déviation ou d'usage non autorisé des eaux a été reconnu comme ressortissant à l'autorité judiciaire (Décision du trib. des Conflits, 24 mai 4884, d'après laquelle « le trib. de Riom n'a retenu la cause pendante devant lui, pour y être statué au fond, qu'en tant qu'elle porte sur le préjudice que la comp. causerait aux demandeurs en détournant les eaux, en dehors des conditions de temps et de quantité fixées par l'arrêté d'autorisation. Dans ces circonstances, le préfet n'était pas fondé à revendiquer pour l'autorité administrative la connaissance du litige). - Mais en ce qui concerne l'appréciation des dommages qui ont pu être le résultat des travaux régulièrement autorisés et exécutés dans les conditions de ces autorisations, et notamment du règlement de l'indemnité qui peut être due à l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice, la jurispr. du trib. des Conflits a nettement attribué compétence pour cet objet aux tribunaux administratifs, contrairement aux arrêts de la C. de C. (3 déc. 4862, 42 févr. 4873) (Voir à ce sujet la décision très explicite du trib. des Conflits), 43 mars 1875 et divers autres documents cités au mot Cours d'eau, |§¡ 4 et 3. - Nous complétons ces premiers documents par les nouvelles décisions suivantes du même tribunal supérieur. - Voir la note ci-après :

Nota. - Le tribunal des conflits, ayant eu à trancher une question de compétence à l'occasion du dommage causé à un propriétaire par suite du curage, par la comp., d'un réservoir d'eau, établi pour l'alimentation des machines locomotives à la gare d'Andelot, a décidé que ce travail ayant un caractère public la contestation était du ressort de la jurid. administrative (31 mars 1878).

Recours pour suppression d'ouvrages de prise d'eau et indemnité réclamée a raison du trouble à une usine. - « Les travaux qui ont donné lieu à l'action en garantie de la dame Anna Mary ont été exécutés par la comp., en sa qualité de concess. de la ligne d'int. gén. de Saint-Lô à Lamballe, pour amener dans le réservoir de la gare de Coutances l'eau nécessaire à l'alimentation des machines locomotives. Ils ont été autorisés et approuvés par décis du min. des tr. publ., et, exécutés dans ces conditions, les ouvrages forment une dépendance de la gare de Coutances. Aux termes de son cah. des ch., la comp. est obligée d'entretenir les ouvrages dépendant du ch. de fer et de les remettre en bon état, à l'expiration de sa concession. 11 suit de là que les travaux

exécutés pour la construction ou l'entretien de ces ouvrages ont le caractère de travaux publics. En conséquence, c'est à l'autorité admin. qu'aux termes de l'art. 13 (titre II) de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, il appartient de connaître du différend survenu entre la dame Anna Mary et la comp. de l'Ouest à l'occasion desdits travaux. » (Trib. des Conflits, 19 juillet 1881.)

V. Questions diverses. - Obstacles à la navigation (Y. Navigation, § 5). - 2° Occupation de terrains pour la pose des 'conduites d'eau (V. Occupations). - 3° Machines fixes d'alimentation. - Y. Machines.

I. Conditions de transport. - Les conditions générales de transport des prisonniers sont réglées savoir : pour les détenus et prisonniers civils, par l'art. 57 du cah. des ch. (Voir lettre G), et pour les prisonniers militaires, par l'art. 16 de l'arr. minist. du 15 juin 1866. - V. Militaires, § 4.

Précautions spèciales. - Les mesures de précautions prises pour les prisonniers civils et les aliénés sont applicables de plein droit aux prisonniers militaires et marins (Ext. de la cire. min. du 15 juin 1866 portant envoi de l'arr. de même date (Voir Militaires). - Les mesures dont il s'agit sont rappelées ou réglées par les cire, suivantes :

Cire. min. du 6 août 1857 (adressée aux préfets). Extr.

« J'ai été informé que, sur certaines lignes de chemins de fer, des prisonniers, escortés de gendarmes, prenaient place dans des voitures de 3e classe destinées au transport des voyageurs, lorsque le nombre de ces prisonniers ne comportait pas l'emploi d'une voiture cellulaire. - Pour prévenir les inconvénients qui résultent de cette immixtion fâcheuse, contre laquelle le public élève les plus vives réclamations, je crois devoir vous rappeler les dispositions qui régissent actuellement le transport des prisonniers sur les ch. de fer et la situation de chacune des comp. à cet égard.....» - V. ci-après.

Ces dispositions sonl, d'une part : transport des détenus et de leurs gardiens « à moitié prix du tarif de la dernière classe, dans les voitures cellulaires construites aux frais de l'Etat ou des départements ». - La plupart des comp. sont tenues en outre « dans le cas où l'admin. voudrait faire usage des wagons ordinaires pour le transport des détenus, de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments de voitures de 2e classe à deux banquettes, moyennant le prix de ô fr. 20 (impôt non. compris) par compartiment et par kilomètre. - « Dans tous les cas, en présence des termes formels des cah. de ch., soit anciens, soit nouveaux, et des réclamations fréquentes qui me sont parvenues, l'admin. ne peut permettre que les détenus et leurs gardiens soient placés dans les mêmes compartiments que les voyageurs ordinaires; et j'ai décidé que ce mode de transport serait formellement interdit..... » - V. Aliénés.

2° Avis à donner aux gares. - « Les gares sur lesquelles les préfets auront à faire diriger des prisonniers seront prévenues, par un avis, deux heures au moins avant le passage du train qui doit emmener ces prisonniers, toutes les fois que cela sera possible. » (Cire, minist. du 29 oct. 1857.)

Récépissé du prix de transport. - En exéc. d'une lettre adressée par le min. des fin. au min. de l'intér., 27 août 1863, « les reçus donnés par les comp. de ch. de fer aux gardiens des voitures cellulaires pour constater le prix du transport des détenus et de leurs gardiens, sont exempts de timbre et peuvent, depuis la loi du 13 mai 1863, comme avant cette loi, être délivrés sur papier libre et sans irais. »

Stationnement dans les gares des gendarmes et des prisonniers qu'ils escortent. (Cire, min. guerre, 15 oct. 1880, aux chefs de légion de gendarmerie, et communiquée, le 16 déc. suivant, aux comp. de ch. de fer et aux chefs du contrôle, en vue d'en faciliter l'exécution).

« Messieurs, mon attention a été appelée sur des difficultés qui se sont élevées, entre la gen-

darmerie et les comp, de ch. de fer, au sujet du stationnemement dans les gares des gendarmes et des prisonniers qu'ils escortent. - Il y aurait de sérieux inconvénients à astreindre les compagnies à admettre dans les salles d'attente des prisonniers, dont, d'ailleurs, le voisinage doit être gênant et desagréable pour les autres voyageurs. Par suite, j'ai signalé à M. le inin. des tr. publ. la difficulté qu'il y aurait à reléguer ces prisonniers et leur escorte, soit dans des corridors ou vestibules ouverts au public, soit sur les trottoirs intérieurs de la gare, ce mode de procéder devant faciliter les tentatives d'évasion et laisser les gendarmes, ainsi que leurs prisonniers, sans abri contre le froid et les intempéries.

« M. le min. des tr. publ. m'expose que, dans les gares où les trains se forment, les gendarmes et leurs prisonniers pouvant monter immédiatement dans le compartiment qui leur est réservé, il n'y a aucune disposition spéciale à prescrire. Quant aux stations où les trains ne font que passer, les comp. ont reçu des instructions pour que, dans la mesure du possible, les gendarmes qui amènent des prisonniers attendent, dans un local inoccupé ou dont on pourrait momentanément changer la destination, le passage du train qu'ils ont à prendre.

« Ces dispositions me paraissent denature à remédier aux inconvénients qui m'ont été signalés; mais, pour en faciliter l'exécution, il importe que la gendarmerie s'entende, au préalable, avec les chefs des gares où l'on aurait à conduire des prisonniers. Ces agents devraient être prévenus par un avis, deux heures au moins avant le passage du train qui doit emmener ces prisonniers, toutes les fois que cela sera possible.

« En outre, les prisonniers ne devraient être amenés aux gares d'expédition que peu de temps avant l'heure fixée pour le départ des trains. Ils trouveraient alors, dans les gares de formation, le train tout prêt à les recevoir; et, dans les stations de passage, où les bâtiments sont très restreints, un local serait plus facile à réserver, s'il suffisait de le rendre disponible pour quelques instants seulement.

« Je vous prie de tenir la main à ce que les militaires de votre légion chargés d'escorter des prisonniers en chemin de fer se conforment ponctuellement aux prescriptions qui font l'objet de la présente circulaire... »

I bis. Transport des prévenus ou accusés par chemins de fer (Règlement des frais). - Cire, min., 29 nov. 1884, adressée par le min. de la justice aux procureurs généraux, et communiquée le 27 déc. suivant, par le min. des tr. publics aux comp. (pour la mise à exécution des dispositions prescrites par le garde des sceaux) :

Cire, min., 29 nov. 1884 (Extr.). - Monsieur le procureur général, le décret du 18 juin 1811 dispose que les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie de brigade, en brigade, far exception et si les circonstances l'exigent, ces détenus pourront être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de justice.

Une cire, du 30 juin 1855 a recommandé aux magistrats de substituer l'emploi du chemin de fer à celui de la voiture, toutes les fois que l'usage de la voie ferrée permettrait de réaliser une économie sur le prix du transport. - Depuis cette époque, le développement de nos réseaux de ch. de fer, la célérité qu'il assure, l'exemple donné par l'adm. pénitentiaire de conduire les condamnés en voiture cellulaire, le désir d'accélérer l'instr. et d'abréger la détention préventive, le refus manifeste par la plupart des détenus d'entreprendre ou de continuer une longue route à pied, ont eu pour résultat de multiplier les transports en ch. de fer, même en l'absence des circonstances qui seules, d'après le décret de 1811, justifient l abandon de la conduite à pied.

J'ai dû me préoccuper dé cet état de choses, mais les renseignements variés que j'ai recueillis sur la pratique suivie dans tous nos ressorts judiciaires m'ont démontré l'impossibilité d'imposer des règles fixes dans cette partie du service. Cependant je dois vous recommander de faire respecter en général le service réglementaire de la conduite à pied, par la raison qu'il est de beaucoup le plus économique.......

Mais, tout en recommandant que le transport en voiture ne soit qu'exceptionnellement appliqué aux détenus valides, je sens la nécessité de laisser aux magistrats une certaine latitude dans l'appréciation des moyens d'elfectuer la translation. Lorsque, par des motifs d'un intérêt supérieur, - nécessité d'accélérer l'instruction ou d'abréger la durée de la détention préventive, précautions à prendre contre les dangers d'évasion, etc., - ils se croiront autorises à reléguer au second plan la question d'économie et à renoncer par conséquent à la conduite à pied, les magistrats auront à choisir entre la voie ferrée et la voiture du convoyeur. Les ch. de fer présentent de tels avantages que souvent la dépense sera diminuée par la préférence qui leur sera donnée sur la voiture. On agira, dès lors, en exécution des instr. contenues dans la cire, précitée de 1855. Les magistrats se détermineront en faveur d'un système de translation plutôt que d'un autre en s'inspirant à la fois des intérêts du trésor et de la bonne administration du servi e judiciaire. - Si les conditions nouvelles de la locomotion forcent la chancellerie à tolérer l'extension des translations des détenus par les voitures ou par les voies ferrées, elles lui créent un devoir d'atténuer, en même temps, le surcroît de dépense qui en résulte par l'organisation d'un système de recouvrement des frais de transport sur les condamnés beaucoup plus efficace que le système actuellement en vigueur.

J'ai dû, en conséquence, arrêter des dispositions nouvelles que je vous prie de vouloir bien mettre à exécution à partir du 1er janvier prochain.

I.    - De la translation des prévenus ou accusés. - 1° Escortes dans le département.......

- 2? Escortes hors du département.......

Jusqu'à ce jour, les réquisitions adressées aux comp. de ch. de fer ne stipulaient que le transport des détenus et celui de l'escorte à l'aller. Au retour, les gendarmes voyageaient comme des militaires isolés et les indemnités auxquelles ils ont droit, toutes les fois qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de rentrer le jour même à leur résidence, leur étaient avancées par le ministère de la guerre, qui s'en faisait rembourser le montant par mon département. A l'avenir, les magistrats établiront, en double ex., autant de réquisitions distinctes qu'il y aura à parcourir de réseaux différents ou de parties du même réseau séparées par des lignes appartenant à d'autres compagnies. Ces réquisitions, qui devront indiquer exactement la nature de l'inculpation et le nombre des agents de l'escorte, comprendront à la fois le transport de l'escorte à l'aller et au retour. Les gendarmes pourront ainsi regagner gratuitement le lieu de leur résidence.....

En échange de la réquisition, sur laquelle le chef de l'escorte certifiera, au départ, l'exéc. du transport, chaque comp. de ch. de fer taxera aussitôt, pour le parcours qui lui est propre, outre le transport des prévenus ou accusés et de leur escorte en compartiment réservé à l'aller, le retour des gendarmes au prix militaire et remettra à ceux-ci deux billets collectifs, dont un pour le retour. Chacun de ces billets sera muni d'un coupon intitulé : Duplicata du billet collectif n° et mentionnera le montant des frais du trajet pour lequel il aura été délivré. Les gendarmes présenteront les deux duplicata au greffe du tribunal, avec deux ex. de leur mémoire, et conserveront le billet collectif pour le retour. L'un et l'autre billet seront retirés par les gares destinataires, comme tous les billets de ch. de fer.....

II.    - De la translation des détenus appelés en témoignage. - Lorsque des condamnés, appelés à comparaître comme témoins devant un tribunal ou une cour, sont extraits de l'éiabl. où ils subissent leur peine, les frais de leur translation à l'aller sont recouvrables sur les prévenus ou accusés contre qui une condamnation aura été prononcée. Il conviendra donc d'observer, dans cette circonstance, les règles établies pour la translation des inculpés.....

III.    - Des gendarmes allant en témoignage. - Les gendarmes cités comme témoins seront transportés par les chemins de fer, tant au retour qu'à l'aller, contre la remise d'une réquisition du magistrat compétent, visée pour exécution du transport.....(Extr.)

II.    Prisonniers de guerre. - « Aux termes des régi, français relatifs aux prisonniers de guerre, ces militaires doivent être considérés et traités comme les militaires français suivant le grade, soit en station, soit en route, soit à l'hôpital... Les prisonniers de guerre, porteurs d'une feuille de route délivrée par les intendants militaires, doivent être traités sur le pied des nationaux et admis, par suite, à voyager sur les ch. de fer français au quart du tarif. « (Cire, min., 6 juill. 1859, aux comp. de ch. de fer.)

Réquisitions de l'intendance (V. Gendarmes, § 2). - Voir aussi Réquisitions.

III.    Jeunes délinquants. - En principe, l'art. 57 du cah. des ch. et diverses cire, min. avaient appliqué aux jeunes délinquants les dispositions relatives au transport dans des compartiments séparés, des prisonniers ordinaires et de leurs gardiens; mais, pour couper court aux difficultés survenues à l'occasion du défaut d'unité dans l'applic. des tarifs, les min. de l'intér. et des tr. publ. ont admis, d'un commun accord, qu'à partir du 1er juill. 1862, les enfants et leurs surveillants voyageront au prix intégral du tarif général de la 3e classe et se présenteront aux gares sans réclamer aucune réduction de prix, et, par suite, sans être tenus d'exhiber aucune pièce.

I.    Privilège en matière de travaux. - 1° Privilège des ouvriers pour le salaire (V. Entrepreneurs, § 3, et Ouvriers). - 2° Privilège des entrepreneurs pour le payement de travaux de ch. de fer exécutés avec subvention de l'état. - V. Entrepreneurs, § 3, et Subventions, §§ 2 et 3.

II.    Privilège des voituriers (pour les frais de transports). - « Le privilège du voî-

turier pour les frais de transport ne s'étend pas, d'une manière générale et absolue, pour tous les frais de transport, sur tous les objets transportés en vertu d'un seul et unique traité préexistant entre l'expéditeur et le destinataire. La nature du privilège répugn à ce caractère de généralité.....- Lorsque les opérations de transport sont distinctes,

isolées les unes des autres, et donnent lieu à autant de frais distincts qu'il y a d'opérations de transports séparées, le privilège pour le payement des frais relatifs à l'une des deux opérations ne peut être exercé sur les marchandises formant l'objet d'une autre opération, demeurée étrangère à la première et ne pouvant y être rattachée que par cette considération, que toutes les deux ont été exécutées en vertu d'une môme convention passée entre les mêmes parties. » (C. C., 13 févr. 1849.)

Indications diverses. - V. Faillite.

I.    Prix de transport (grande et petite vitesse). - V. Cahier des charges, Colis, Marchandises, Messagerie, Militaires, Tarifs, Transports et Voyageurs.

Trains de travaux. - Prix d'un train de travaux (fourni à l'état). - Pour un train de travaux (machine, 10 wagons, 1 ou 2 foùrgons, et personnel), le prix de location qu'une comp., dans une circonstance partie., a fait payer à l'état a été de ISO fr. par jour.

Prix d'un train spécial. - 1° Service militaire (minimum S fr. par kilom., impôt compris) (V. au mot Militaires, § 4, l'art. 14 de l'arr. min. du 1S juin 1866, réglant l'applic. du tarif militaire sur les voies ferrées). - Service des postes. Prix d'un train spéc., 8 fr. par kilom. - Applic. de l'art. 56, 8° du cah. des ch. (Y. Postes, § 1). Prix d'un train spècial de voyageurs (minimum 5 fr. 60 par kilom., impôt compris, les voyageurs payant, quel que soit leur nombre, le prix de la lrc classe, et les voitures, chevaux, chiens et bagages, les taxes homologuées par l'administration).

II.    Prix de revient des ouvrages de chemin de fer (Indications approximatives recueillies soit dans les relevés statistiques officiels, soit dans les projets de travaux exécutés sur diverses lignes). - Pour plus de clarté, nous avons classé les objets par ordre alphabétique, suivant la nature des ouvrages et du matériel.

Etablissement des voies, Ouvrages d'art, etc. (chemins à 2 voies.) - Abris, bâtiments, dépôts, voir 4°. - Alimentation, voir 3°. - Aqueducs (ouverture 0oe,60 à 2m) 41 fr. à 300 fr. le m. cour. ; id. de 2m,50, avec passage pour piétons, 575 fr. le m. cour. - Ballast, 4 à 5 fr. le m. cube. - Barrières roulantes en fer, 1100 fr. par passage tout compris ; id. en charpente, 800 fr., tout compris. - Portillons (V. plus loin). - Briques (m. cube de maçonn. ordin.), 36 fr. - Changements et croisements de voie (voir 3°). - Chaux hydraulique (le m. cube), 35 fr. - Ciment (le m. cube, en fabrique), 35 fr. - Clôtures sèches (en échalas, treillage mécanique, en p'ace), 1 fr. par m. linéaire; id. en fils de fer, 1 fr. 40 à 1 fr. 70 ; id. haies vives, 0 fr. 25 à 0 fr. 40 ; id. en charpente (palissades de gare, y compris peinture), 8 à 10 fr. - Epreuves de ponts métalliques, 140 fr. par kilom. - Frais d'études et de personnel, 4 p. 100 du montant des travaux. - Garde-corps en fonte (y compris dés de scellement en pierre dure), 11 fr. le m. cour. - Gares (voir 4°.) - Guérites (chêne, sapin, zinc), 500 fr. la pièce, 75 fr. le m. carré. - Maçonnerie de pierre de taille (le m. cube), 95 à 100 fr. ; id. de moellons et libages, 15 fr. (parements 2 fr. 50 m. superf.). - Maisons de garde, 7,000 fr. (130 à 160 fr. parm. carré). Matériel fixe (voir 3°.), - Murs de soutènement (m. superf. d'élèv. verticale), 15 à 30 fr. - Palissade de station (voir ci-dessus Clôtures), - Passages à niveau (abords et pavage), 800 fr. ; barrières (V. ci-dessus). - Passages pour piétons, 100 fr. pièce. - Passages divers. V. Ponts. - Passerelles, 3,500 à 7,000 fr. (suivant le système, maçonnerie, platelage, fer, etc.) - Peinture (à 3 couches), 1 fr. à 1 fr. 25 m. superf. - Perrés (V. ci-dessus Murs). - Plaques tournantes (voir 3°). - Ponceaux (jusqu'à 5m d'ouvert.), 400 fr. à 900 fr. - Ponts et passages de 5m à 9m d'ouvert, en maçonnerie, ou avec poutres, 1000 à 3,000 fr. - Ponts sous rails de 20m ou plus de longueur, 3,544 par m. courant, 439 fr. par m. carré de voie (V. spécial, l'art. Ponts). Portillons, 55 à 60 fr. pour chaque passage. - Pose

de voies (non compris fourniture), 4 fr. le m. cour. - Poteaux de pente et kilométriques, 79 fr. par kilom. ; Poteaux télégraphiques (V. l'art. Tèlégranh"). - Quais à marchandises, etc. (voir 4"). Quais à voyageurs, 40 fr. m. cour. -Rails (voir 3°). - Remise de voitures (voir 4°).

-    Télégraphe, 230 fr. par kilom. - Terrains, 6,000 fr. par hectare. - Terrassements (y compris transport), 2 fr. 23 le m. cube. - Trottoirs à voyageurs (par m. cour.), 40 fr. - Tunnels, 1366 par m. cour, (prix moyen, calculé pour 403 souterrains).-Viaducs ordinaires (V. ci-dessus Ponts) ; Viaducs sous rails de 10m et plus de hauteur, 2,777 fr. par m. courant, 340 fr. par m. carré de voie et 147 fr. par m. superf. de projection verticale (prix moyens calculés pour 241 grands viaducs). - Voie (à double champignon tout compris), 40 fr. par m. courant ; id. (système Vignole, ne se retournant pas), 30 fr. tout compris. - Voie de garage, V. Garage, § 1, 2° note.

Prix approximatif de certains travaux de 2e voie (sur les lignes en exploitation) : - Ballast (main-d'oeuvre d'extraction, triage, chargem., décharg. et emploi), non compris transport, 0,95 à 1 fr. le m. cube; - Coaltarage à chaud de chevillettes (y compris fourniture du coaltar et toutes mains-d'oeuvres), 3 fr. le mille; - Déchargement et coltinage des matériaux fournis par les magasins et reehargem. pour distribution sur la ligne, 0 fr. 50 la tonne ; - Déplacement de clôtures et haies vives, 1 fr. le m. courant ; - Dépose de voies champignon, triage des matériaux, coltinage et mise en dépôt, à 5m de distance, 0 fr. 20 le m. courant ; - Dépose de changements à 2 voies, y compris enlèvement, coltinage et mise en place des matériaux, 25 fr. pièce;

-    Entretien de la nouvelle voie, jusqu'à réception, 0 fr. 50 m. courant ; - Pose de changem. à 2 voies, complets (sans interrompre la circul.), 75 fr. pièce ; - Pose de contre-rails de pass. à niveau (pour une voie), 9 fr. par passage ; - Pose sur terre de voie champignon, 0 fr. 30 m. courant ; - Relevage de voie champignon, 0 fr. 20 m. courant ;-Ripage de voie, id. 0 fr. 40 m. courant. - Sabotage de traverses, 0 fr. 20 pièce.

Matériel de voie et matériel fixe. - Alimentation (comprenant un réservoir château-d'eau à fond sphérique de 2m,80 à 5m de diamètre, de 5 à 10,000 fr. tout compris ; sa machine fixe de 3 à 5 chevaux (à bouilleurs, ou tubulaire): 5 à 7,000 fr. pour la machine, 6 à 10,000 fr. pour le bâtiment; Grue hydraulique avec fosse, 2,000 fr., aqueduc compris; conduites de 0m,05â à 0,135 de diam., de 4 à 11 fr. le m. courant. - Boulons (la tonne de 1000 kilog.), 450 fr., non compris le transport sur le chemin de fer. - Changements de voie (simple, double, triple, tout posé), 1500 à 3,500 fr. - Croisements simples et traversées de voies, 600 à 900 fr. (suivant les systèmes). - Chariots roulants, de 18 à 1900 fr. en place. Chevillettes (non compris transport sur rails), 395 fr. la tonne. - Coins en chêne (idem), 140 fr. le mille. - Coussinets en fonte (idem), 200 fr. la tonne.-Crampons en fer, 400 fr. id.- Croisement de rotonde, 300 à 315 fr. la pièce. - Disques (V. ce mot). - Eclisses, 250 fr. la tonne. - Fosses à piquer (V. l'art, spécial Fosses).-Gabarits de chargement (fixes ou avec arrêts mobiles), 300 fr. à 500 fr. la pièce. - Grues de chargement (6 tonnes, y compris fondations) de 6 à 7,000 fr.; - Grue de la puissance de 20 tonnes (V. l'art, spécial Grues de chargement). - Grues hydrauliques (V. ci-dessus Alimentation). - Machines fixes (idem) ; Plaques tournantes (diam. 4,40, wagons ; 12m, machines). 3,750 fr., 14,500 fr. - Ponts à bascule (de 20 à 30 tonnes), 2 500 fr.; non compris fondations en maçonn., 950 fr. - Ponts métalliques (voir 1°). - Rails (double champignon), la tonne 250 à 280 fr

Contactez-nous