Dictionnaire du ferroviaire

Platre

Conditions de transport (4e classe). - V. Chaux, Pierres et Matériaux.

Tarif de transport. - Le plomb, ouvré ou non, est dénommé à la 2e classe du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén. Le maximum de perception est de 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre (V. aussi Sulfates). - Le plomb ouvré figure gén. dans la 2e série du tarif d'applic. des diverses comp. et le plomb en tables dans la 3° série ; le plomb en saumons est ordin. compris dans l'une des dernières séries.

Rupture des plombs (des wagons à marchandises expédiés sous le régime douanier) ; mesures à prendre, en vertu des instr. min. (Y. Douane). - Plomb spécial sur les caisses de dynamite (Art. 4 arr. min. 10 janv. 1879) (V. Dynamite, § 2). - Plombage spéc. des colis de poissons. - Y. Poissons, § 2, note.

I.    Extrait des lois et règlements (relatifs aux poids et mesures) :

Loi du i juillet 1837..... « Art. 4. Ceux qui auront des poids et mesures (autre que ceux du système métrique décimal) dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce... seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'art. 479 du Code pénal. »

Cet article est ainsi conçu : « Seront punis d'une amende de li à 15 fr. inclusivement :

..... 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par le lois en vigueur.....» (Extr.)

Ordonnance du 18 dêc. 1825. - P. mém. - V. plus loin, | 2.

3? Ordonnance du 17 avril 1839. - « Art. 13. Indépendamment delà vérification primitive....., les poids et mesures..... sont soumis à une vérification périodiaue, pou reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée. - Chacune de ces vérifications est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau.....

« Art. 15. - Les préfets dressent, pour chaque département, le tableau des professions qui doivent être assujetties à la vérification.-Ce tableau indique l'assortiment des poids et mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir.

« 20. - La vérification périodique pourra être faite aux sièges des mairies, dans les localités où, conf. aux usages du commerce et sur la proposition des préfets, notr min..... jugerait cette opération d'une plus facile exécution, sans toutefois que cett mesure puisse être obligatoire pour les assujettis et sauf le droit d'exercice à domicile. - Les vérificateurs peuvent toujours faire, soit d'office, soit sur la réquisition des maires, et du procureur (de la République), soit sur l'ordre du préfet et des sous-préfets, des visites extraordinaires et inopinées chez les assujettis. »

II.    Application pour les chemins de fer. (Minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de chemins de fer doivent être pourvues.)

Cire, adressée, le 22 juin 1853, par le min. de l'intérieur, de l'agric. et du comm. aux préfets. - Dans les départements où il existe des ch. de fer, on a diversement interprété les dispositions de l'ordonn. de 1825, relatives au minimum obligatoire d'instruments de pesage auquel les gares doivent être soumises, ainsi qu'à la rétribution qui doit en résulter. - Dans quelques départements, les gares ne sont pas comprises au nombre des assujettis à la vérification périodique ; dans d'autres, on leur a imposé l'obligation

d'avoir un certain nombre de balances de magasin et une quantité relative de poids de 20 kilogr. en fer ; dans d'autres enfin, elles figurent au tableau d'assortiments pour une ou deux bascules seulement.

« Ce mode de procéder, cette différence dans l'application du tarif, ayant donné lieu à des réclamations fondées, j'ai dû chercher à ramener l'uniformité dans cette partie du service, et, dans ce but, j'ai décidé que toutes les gares de ch. de fer devraient être dorénavant munies d'instruments de pesage et des poids nécessaires à leur usage.

« Si, dans une gare, il existe plusieurs points sur lesquels s'effectue habituellement le pesage des colis et marchandises, tant à l'arrivée qu'au départ, il sera établi, dans chaque emplacement, soit une bascule, soit une balance de magasin.- La quantité de ces instruments sera fixée par un arrêté que devront prendre les préfets, et dont un extrait sera transmis au ministre dès qu'il aura [été publié. - Quant au droit de rétribution, il sera établi suivant le tarif annexé à l'ordonn. du 18 déc. 1825, modifiée par celle du 21 déc. 1832 (1).

« Là où les balances de magasin seront adoptées, l'admin. devra exiger qu'elles soient munies d'une quantité de poids en rapport avec leurs différentes portées.

Quant à la portée des bascules, elle sera déterminée suivant l'importance de la gare et en proportion des besoins du service. »

Uniformité des décisions (mesures pour prévenir les réclamations). - « Une cire, émanée, l 22    juin 1833, du min. de l'intér., de l'agric. et du comm., vous a fait connaître comment vous aviez à procéder pour fixer, dans votre département, le minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de ch. de fer doivent être pourvues.

« Il a été reconnu, depuis lors, que pour prévenir les réclamations des compagnies et conserver, autant que possible, aux décisions l'uniformité désirable, il conviendrait, avant de prendre vos arrêtés, de consulter les ingén. en chef du contrôle des expi. de ch. de fer et d'entendre même les observ. des entreprises intéressées. En cas de contestation, vous voudriez bien m'en référer ; et, lorsque vos arrêtés seront devenus définitifs, vous aurez à les notifier, non plus aux chefs de gare, qui n'ont pas qualité pour recevoir les communications de cette nature, mais au siège même des compagnies, aux directeurs de l'admin. » (Circul. adressée, le 8 juin 1834, par le min. de l'agric. du comm. et des tr. publ. aux préfets.)

Vérification annuelle des appareils. - « Les admin. de ch. de fer doivent être assimilées aux commerçants, et à ce titre, elles doivent se conformer aux prescr. de la loi sur les poids et mesures, et des ordonn. de police rendues en conformité de cette loi, et notamment sur la vérification annuelle. » (C. C., 23 avril 1857.)

Formalités et tarif de pesage (des colis). - Y. Pesage.

III. Ponts à bascule. - Les ponts à bascule installés dans certaines gares de marchandises pour le pesage des wagons et des colis exceptionnels ne sont pas compris dans les appareils obligatoires prescrits par les régi. ; mais en exéc. d'une décis. min. d 23    juill. 1863, les ponts à bascule affectés au pesage des colis seront désormais reçus à

(t) Il y a lieu de se reporter pour cet objet aux ordonn. du préfet de police, à Paris, aux arrêtés spéc. pris par les préfets des départements en vertu du nouveau système des poids et mesures. - Ainsi un décret du 26 févr. 1873, abrogeant d'anciennes dispositions, mentionne à l'art. 6 la longue énumération des professions, commerces et industries (y compris les chemins de fer), assujetties à la vérification des poids et mesures légaux. - L'arf. 7 mentionne le tableau indiquant les séries de poids et mesures en usage, et l'arf. 9, le nouveau tarif des droits de véri-ficationà percevoir. - En outre, un décret du 27 sept. 1877 porte à l'art. 1er que « les six séries de poids en fer désignés au tableau B, § 2, annexé au décret du 26 février 1872, pourront être complétées par des poids de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse ». - Et à l'ari. 2, que « la taxe des poids en fer de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse est fixée à neuf centimes pour chaque poids ». - Enfin, le décret, du 7 janvier 1878 réduit le tarif desdites séries du système Dosse à six centimes, pour chaque poids, au lieu de neuf centimes.

la vérification et au poinçonnage, et les détenteurs de ees instruments devront fournir aux vérificateurs les poids nécess. à cette opération. - V. Ponts à bascule, § 2.

Tarif de rétribution annuelle, - (Comme pour les balances bascules de la plus forte portée, soit 1 fr. 80.)

IV. Poids comparatifs (de divers objets et matières).- A titre de simple aperçu, nous allons consigner ici quelques indications sur les poids approximatifs des matériaux, véhicules, etc., qui peuvent servir d'élément, soit pour l'évaluation de la valeur des objets, soit au point de vue de leur transport.

Les chiffres ci-après sont, bien entendu, des moyennes plus ou moins variables.

Poids spécifique de quelques matériaux (1 mètre cube d'eau distillée pesant 1000 kilog. ou une tonne). - Acier, 7,84 ; - ardoise, 2,83 ; - ballast (pierre cassée ou sable), 2 ; - bois (chêne dur, 1,17 ; - hêtre, 0,852; - orme, 0,80; - peuplier, 0,529); - cuivre, 8,90; - fers en barre, 7,788; - granit, 2,70; - pierre à bâtir (grossière), 1,80 (en moyenne);

-    marbre, 2,70; - pierre dure, 2,50 (en moyenne); - pavés, 2,60, etc. (Ext. de Y Ann. des longitudes.)

Poids spécifique des combustibles. - Coke, 400 k. - Houille, 800 k. - Compacte, 12 à 1300 k. (p. m. cube).

Appareils spéciaux des voies de fer. - Boulons (voie Vignoble), 0 k. 50 à 0 k. 60 la pièce.

-    Cheviliettes, 0 k. 37. - Coussinets de joints, 13 k. 80. - Coussinets intermédiaires, 10 k. 60. - Coussinets éclisses, 9 k. 50 sur quelques lignes. - Crampons (voie Vignole), 0 k. 25 à 0 k. 27. - Eclisses (voie Vignole), 4 k. à 4 k. 95. - Plaques tournantes (de 4m40 à 4m50), 9 à 10 t. - Id de 12m (pour machines), environ 25 t. - Platines de joint, 2 k. à 2 k 20. Rails par mètre linéaire, 37 k. 50 (Double champignon). - Id. Vignole, 35 k. - Selles d'arrêt (voie Vignole), 1 k. 30. - Tirefonds (voie Vignole), 0 k. 32 à 0 k. 35. - Id. pour coussinets éclisses et coussinets en fonte, environ 0 k. 30 à 0 k. 32.

Matériel roulant. - Locomotives à voyageurs. Poids brut maximum, lender compris, 61 t. 7 (nord). - Poids brut minimum, machines tender de VOuest environ 15 tonnes. - Poids moyen ordinaire (machines pleines et en feu), 45 t. - Locomotives à marchandises : Poids moyen ordinaire (en service), 45 à 50 tonnes. - Machines Engerth, 60 à 62 tonnes. - Machines mixtes, à voyageurs et à marchandises, en moyenne, 35 tonnes.

Le tender isolé en charge, pèse de 15 à 20 t. suivant la force des machines. - V. comme renseignements comparatifs : Alimentation et Locomotives.

Fourgons ambulants de la poste (avec charge) 8 à 10 tonnes (wagons à 4 ou 6 roues).

Voitures de voyageurs (Poids brut moyen, sans voyageurs). - lre, 2e et 3° cl. - 5 t. 9 ; 5 t. 8 ; 5 t. 6. - Nota. - Le nombre de places de voyageurs dans les voitures de lro classe est en moyenne de 24,4 ; - en 2e classe, 41,5 ; - en 3e classe, 43,4 ; sur la plupart des lignes, on évalue le poids moyen des voyageurs à 60 kilog., ce qui est un maximum, en tenant compte des femmes et des enfants.

Wagons de service. - Poids brut moyen, 5 t. 6. Capacité, 4 t. 4.

Wagons à marchandises (toutes natures). - Poids brut moyen, 4 t. 4. - Capacité, 8 t. 3.

Indications d'ensemble (chargement des trains). - V. Locomotives, § 4.

I. Conditions ordinaires de transport. - Les poissons frais sont dénommés à l'art. 42 du cahier des charges, parmi les marchandises transportées à ¡grande vitesse, moyennant un tarif de 0 fr. 36 par tonne et par kilomètre, non compris l'impôt et les frais accessoires. - V. Denrées et Messagerie.

Tarifs et délais d'application. - A l'occasion d'un envoi de poissons non expédiés parle premier train, après la remise en gare par l'expéditeur et arrivés tardivement pour être mis en vente, la comp. a été condamnée à des domm. intérêts, en raison de la célérité exceptionnelle qu'il y avait lieu d'apporter à ce transport (Trib. de comm. Niort, 23 avril 1884). - Mais ce jugement a été cassé par le motif que l'expédition et le transport de la marchandise litigieuse avaient été opérés dans le délai réglementaire (jurispr. constante). - C. C. 2a oct. 1886.

Transport par tarif spècial à responsabilité limitée (Retards dans une expédition de

poissons). - Condamn. de lacomp. pour n'avoir pas fait l'envoi par le premier train réglementaire. -Trib. comm. Boulogne-sur-Mer, 13 juin 1882.- Mais d'après la C. de cass., par le tarif spécial dont il s'agit dans l'espèce, la compagnie a précisément entendu se soustraire à l'application des principes de droit commun, en limitant la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison des fautes, même lourdes mais exemptes de dol et de fraude, qu'elle aurait commises et qui auraient occasionné des retards dans les expéditions» (C. C. 13 août 1884).

Indications diverses. - V. Délais, Denrées, Marchés et Marée.

II. Transport de poissons en temps prohibé (Extr. de la loi du 31 mai 1863, du décret du 10 août 1875 et instr. div.) - V. le mot Pêche.

Nota. - D'après une instr. du min. des tr. publ., 19 oct. 1879, prise sur avis des finances pour l'exéc. des nouveaux décrels des 10 août 1875 et 18 mai 1878, et « conf. à ce qui a été réglé pour le lapin de garenne et le gibier d'eau, c'est à l'autorité préfectorale qu'il appartiendra d'autoriser les introductions, pendant les périodes d'interdiction de la pêche, de poissons d'eau douce expédiés à des départements où la pèche des mêmes espèces est encore permise. - Le préfet informera, le cas échéant, des autorisations données, le chef du service des douanes au lieu d'importation. L'arrivée du poisson à destination déclarée sera assurée au moyen du plombage des colis et d'un acquil-à-caution. Cet acquit sera déchargé, soit par le service des douanes soit par l'autorité municipale des communes où il n'existe pas de bureau de douane - Ces dispositions ne concernant pas les poissons de réserves ou d'étang, lesquels peuvent, en vertu de la loi du 31 mai 1865, être importés en toute saison, pourvu qu'il soit justifié de leur origine au moyen de certificats émanant des autorités du lieu d'extraction.

En ce qui concerne le saumon, on ne considérera comme poisson de réservoir que ceux dont la longueur, mesurée de l'oeil à la naissance de la queue, n'excède pas 25 centimètres ».

Constatation des infractions (Cire. min. 30 oct. 1886). - V. Pêche.

Sommaire. - I. Grande voirie. - II. Police de l'exploitation. -- III. Police judiciaire (Formalités, etc.). - III bis. Affaires de simple police. - IV. Police ordinaire (Délits communs et mesures de sûreté et de police générale). - V. Police municipale. - VI. Police sanitaire. - VII. Objets divers de police.

I.    Grande voirie. - La police de grande voirie sur les chemins de fer est exercée, conf. aux titres 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, et comme il est indiqué aux mots Contraventions, Grande Voirie, Préfets et Procès-verbaux.

D'après l'art. 23 de ladite loi, les agents des compagnies, au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés, concurremment avec les agents de l'administration. - V. Assermentation.

Action possessoire en matière de grande voirie. - Un arrêté préfectoral (qui n'a été ni réformé ni même attaqué par la voie contentieuse), ayant refusé au propriétaire d'un immeuble situé le long de l'avenue d'une gare un alignement avec accès, ce propriétaire ne peut saisir le juge de paix d'une action possessoire. (C. C., 29 août 1871.)

Compétence pour les questions de grande voirie (et objets divers s'y rattachant) (V. Compétence et Conseils). - Incompétence des juges de simple police, pour connaître des infractions à un règlement de gr. voirie. - V. plus loin, | 5.

Infractions spèciales (en matière de lois et règlements de gr. voirie, applicables aux ch. de fer). - V. Alignements, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Dépôts, Mines, Pénalités, Plantations, Télégraphie, etc.

II.    Police de l'exploitation (Mesures relatives à la sûreté de la circulation et à la régularité de l'expl. sur les ch. de fer). - Les dispositions ayant pour objet la police, la

sûreté et l'exploitation des chemins de fer sont réglées d'une manière détaillée par le titre 3 de la loi du 15 juillet 1845 (voir Lois) et par le règlement général du 15 nov. 1846 textuellement reproduit au mot Ordonnances. Les cinq premiers titres de ce dernier règlement comprennent tout ce qui concerne : 1° le service des stations et de la voie; 2° le matériel employé à l'exploitation ; 3° la composition des convois ; 4° le départ, la circulation et l'arrivée des convois; 5° la perception des taxes et des frais accessoires.

Le titre VI s'occupe de la surveillance de l'exploitation. A ce sujet, nous avons indiqué, dans les divers articles de ce recueil (V. Agents, Commissaires, Contrôle, Ingénieurs Inspecteurs, Préfets, Surveillance, etc.), les attributions des fonctionnaires et agents chargés spécialement de la surveillance ou de l'exécution des règlements sur la police des chemins de fer. Les renseignements que nous avons donnés à cet égard embrassent en quelque sorte, tous les détails de l'exploitation.

Le titre VII de l'ordonn. précitée a trait aux mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du ch. de fer. Les détails d'applic. des prescr. régi, dont il s'agit, sont résumés soit aux mots Libre circulation et Voyageurs, §§ 3 et 8, soit aux autres articles se rapportant aux objets prévus dans le même titre. Cette observation s'applique également à l'exécution des dispositions diverses qui font l'objet du titre VIII et dernier de l'ordonn. de 1846.

Mesures de police spécialement réglées par des arrêtés préfectoraux. - 1° police des cours des gares (art. Ier ordonn. 15 nov. 1846) (V. Cours des gares) ; - 2° police des passages à niveau (art. 4, ib.) (V. Passages); - 3° épreuves des machines locomotives (art. 7, ib.) (V. Réceptions); - 4° police des buffets et des crieurs et distributeurs d'objets (V. Buffets et Vente) ; - 5° tarifs rendus exécutoires par des affiches préfectorales (V. Publications) ; - 6° police des compartiments réservés (dispositions à rendre exécutoires par les préfets). - V. Compartiments.

II bis. Détails d'application (Police de l'exploitation) (V. le mot Contraventions, § 6. V. aussi aux mots Commissaires de surveillance, Gares et Salles d'attente) pour les détails relatifs à la police des salles d'attente des gares et des trains. - Nous rappellerons seulement que la police d'ordre sur la voie, dans les gares et dans les trains est ordin. faite par les agents des comp., qui requièrent, lorsqu'il y a lieu, l'intervention des commissaires et des gardes champêtres, gendarmes et autres agents de l'autorité publique. - V. Affluence, Compartiments, Convois, Fumeurs, Gardes champêtres, Gendarmes, Quais, Personnes étrangères, Salles d'attente, Sergents de ville, Surveillance et Voyageurs.

Police des trains. - Pendant la marche des convois, c'est au conducteur chef du train ou aux contrôleurs de route qu'il appartient principalement d'assurer l'exéc. des régi, sur la police des ch. de fer, et notamment de l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 reproduit au mot Voyageurs. - Ledit art. 63 a élé interprété de la manière suivante par la Cour de cass. (Bulletin du 31 mars 1864) :

[I.] La loi organique sur les chemins de fer considère comme contravention le fait du voyageur qui descend d'un train non encore arrêté ; mais on ne peut assimiler à cette contravention lo fait par un voyageur de monter dans un train déjà en marche ; ce dernier fait, d'ailleurs, non prévu par la loi, ne constitue donc pas une contravention punissable.

« [II.] Le voyageur muni d'un billet ne peut être considéré comme ayant contrevenu à l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui défend à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire, circuler ou stationner dans les gares, alors même qu'il ne s'y serait introduit qu'au moment où le train se mettrait en mouvement ; le billet dont est muni ce voyageur justifie son droit d'mtroduction dans la gare, sauf les règlements intérieurs de la gare, dont l'exécution appartient aux agents de l'administration seuls. »

Cette jurispr., n'exclut pas les poursuites à exercer contre le voyageur sinon pour le fait même de monter dans un train en marche, du moins par les incidents accessoires

qui peuvent s'y rattacher, tels que résistance aux avertissements des agents, circulation irrégulière (lorsque le voyageur n'est pas muni d'un billet), passage d'un marchepied à l'autre des wagons, entrée dans les voitures par l'entrevoie, ete., etc.

III. Police judiciaire. - Les art. 9 et 10 du Code d'instr. crim. ont conféré aux commissaires, gardes champêtres, juges de paix, juges d'instruction, maires, officiers de gendarmerie, préfets et procureurs des trib. les pouvoirs d'officiers de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits et contraventions en général. - V. Officiers de police judiciaire et Organisation de pouvoirs.

En matière de chemins defer, les attributions delà police judiciaire comprennent principalement la constatation et les suites judiciaires à donner aux accidentsayant occasionné mort ou blessures, et aux actes de malveillance, crimes, délits et vols, commis dans l'enceinte des voies ferrées. Toutefois, d'après les dispositions de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, et les documents que nous avons cités aux mots Commissaires de surveillance et Commissaires de police, les premières constatations relatives à l'exploitation proprement dite des ch. de fer, ressortissent exclusivement aux officiers de police judiciaire et autres fonctionn. et agents spécialement attachés au contrôle et à la surv. des voies ferrées. - Les constatations, dont il s'agit, ne motivent ordin. l'intervention des officiers de police judiciaire et agents étrangers à l'admin. des tr. publ., que lorsqu'il s'agit de crimes et délits de droit commun ou d'affaires fiscales ou autres, se rattachant aux diverses branches de l'admin. publique.

Formalités de justice en matière de ch. de fer : 1° Avis à donner aux autorités judiciaires (et mesures diverses) (V. Accidents, Actes de malveillance, Crimes, Délits, Ingénieurs, Jugements, Magistrats, Tribunaux, Vols, etc.) - 2° Compétence judiciaire (V. Compétence, Responsabilité, Tribunaux). - 3° Constatation des infractions (Attributions distinctes) - V. Commissaires, Contraventions, Contrôle, Magistrats, Officiers de police judiciaire et Procès-verbaux.

III bis. Affaires de simple police. - La simple police est exercée par les juges de paix chacun dans l'étendue de son canton (Applic. de l'art. 138 du C. d'instr. crim. modifié par la loi du 27 janv. 1873) (V. Juges de paix). - Nous rappellerons qu'en général, l'exercice de la simple police s'applique aux contraventions qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonn. ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. - V. Pénalités, § 7.

En aucun cas les délits et contrav. en matière d'expi. de ch. de fer ne sont du ressort des juges de simple police ; ils sont toujours justiciables ou des conseils de préfecture ou des trib. de première instance, aux termes des art. 11, 13, 25, 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1845. Les trib. de simple police ne peuvent être appelés à connaître que des délits de droit commun qui se commettent dans l'enceinte des ch. de fer et qui n'affectent pas la sûreté de la circulation des trains. - C'est ainsi qu'à l'occasion d'infractions secondaires se rattachant au droit commun bien que s'étant produites sur les chemins de fer, il n'a été fait application que des peines de simple police. - V. notamment Actes de malveillance, Affichage, Alignement, Bestiaux, Passages à niveau, Voyageurs, etc.

Police de grande voirie. - Les juges de simple police sont incompétents pour connaître des infractions à un régi, de gr. voirie. (C. C., 18 mars 1853, 21 janvier et 25 juin 1859.) Les points principaux touchant à la police municipale sont indiqués dans la loi des 19-22 juillet 1791, dont un extrait est reproduit à l'art. Organisation de pouvoirs, et dans la loi nouvelle du 5 avril 1884. - Voir plus loin, au § 5. - Voir aussi plus haut, § 1, pour la police proprement dite de la gr. voirie.

Police municipale (art. 91 à 109, loi 5 avril 1884). - V. ci-après, § 5.

IV. Police ordinaire (Délits communs et mesures de sûreté et de police générale). Attributions des commissaires centraux et communaux et des inspecteurs spéciaux de police (V. Commissaires de police et Inspecteurs, § 5). - V. aussi, plus loin, le programme d'examen et les nouvelles conditions d'admission du personnel de la police spéciale des chemins de fer.

Crimes et délits (commis dans l'intérieur d'un chemin de fer considéré comme lieu public). - Ces crimes et délits, qu'ils se rattachent ou non à l'expl. des ch. de fer ont leur caractère aggravé par les circonstances dans lesquelles ils se produisent. (V. Lieu public.) S'il s'agit par ex. de cris, désordres ou rixes, ne rentrant pas sous l'applic. des lois et régi, des voies ferrées, il convient de recourir, pour la répression de ces délits, aux peines portées par le Code pénal, savoir : pour les coups et blessures, aux art. 309, 310 et 311 du C. pénal, et pour les injures, diffamations, cris, tapage nocturne, bruit d'instruments, etc., aux art. 376, 471 et 473 du même Code. - Nous ne parlerons pas ici de certains crimes de personnes, pour lesquels il serait sans objet de relater une pénalité déterminée, les dispositions les plus rigoureuses des lois en vigueur étant naturellement applicables à ces attentats qui ont donné lieu du reste à des mesures exceptionnelles. - V. Voyageurs, f 8.

Organisation du personnel de la police spéciale des chemins de fer. - 1° Commissaires spéciaux et inspecteurs de police, créés par décret du 22 févr. 1833 (Y. Commissaires de police, §1); - 2° Commissaires divisionnaires. Id. 1er sept. 1862 (Ibid); - 3° Inspecteurs auxiliaires, nommés par le min. de l'intérieur et placés sous l'autorité immédiate, et la direction des commissaires de police (Décret 6 mars 1873). P. mém. - 4° Circulation sur le chemin de fer, - V. Libre circulation et Réquisitions.

Programme d'examen et conditions d'admission (aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer). - 1° Arr. min. du 18 mai 1879, dont un extr. seulement est rappelé plus loin, ledit arrêté ayant été remplacé ou plutôt modifié par de nouvelles instructions (cire. min. aux préfets et arr, 30 déc. 1885, min. de l'intér.) qui font l'objet du 2° ci-après.

Nouvelles instructions (30 déc. 1883, min. de Tint.) au sujet des conditions d'admission du personnel de la police spéciale des chemins de fer (insertion au Journal officiel du 5 janvier 1886). - Y. p. mém. les extraits suivants :

(Extr. cire. min. 30 déc. 1885, aux préfets). - « L'arr. min. 18 mai 1879, imposant des examens écrits et oraux aux candidats qui demandent à être appelés aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer, n'a pas, dans son application, atteint entièrement le but qu'elle recherchait. - En effet, un assez grand nombre de candidats, reconnus admissibles par les commissions d'examen, ont été appelés à occuper ces fonctions souvent difficiles et délicates, et remplissent très imparfaitement leurs devoirs professionnels, parce qu'ils n'offrent pas toutes les garanties désirables. - D'autre part, plusieurs de ces candidats ont été rayés du cadre du personnel de la police pour insuffisance manifeste.

J'ai lieu de croire que cet état de choses est dû à ce que, dans beaucoup de départements, les commissions d'examen se sont trouvées en présence d'un seul candidat et, manquant p r ce fait, de points de comparaison dans les postulants qu'elles avaient mission d'examiner, ont été amenées à se montrer trop indulgentes et ont reconnu admissible ce candidat unique, malgré la faiblesse ?de ses épreuves.

J'ai pensé que, pour remédier à cet inconvénient et relever le niveau des examens, il suffirait de soumettre tous les postulants à la même épreuve écrite et de grouper, pour les épreuves orales, les candidats de plusieurs départements, sans modifier, quant à présent du moins, le programme actuel. A cet effet, j'ai pris, à la date de ce jour, un arrêté, dont je vous transmets un exemplaire sous ce pli, modifiant, sur certains points, celui de 1879.

Cet arrêté stipule que les examens écrits continueront à être subis, comme par le passé, dans les bureaux des préfectures, et porteront sur un sujet qui sera le même pour tous les départements et qui vous sera envoyé, sous pli cacheté, parles soins de mon administration, la veille du jour de la composition. 11 indique également les villes régionales dans lesquelles les candidats des départements groupés devront se rendre, pour y subir les épreuves orales.

J ai décidé que les épreuves écrites auraient lieu, cette année, le 30 janvier courant, a une heure que je vous laisse le soin de fixer vous-même.

Je vous prie, monsieur le préfet, de tenir la main à ce que les compositions se fassent dans les conditions prescrites par ce nouvel arrêté et me soient transmises le jour même de l'examen.

Les épreuves orales auront lieu à une date qui n'est pas encore arrêtée et que je vous ferai

connaître ultérieurement, en vous adressant la liste nominative des candidats de votre département autorisés à se présenter auxdites épreuves.....»

(Extr. du nouvel arr. min. 30 déc. 188S.) - « Le min. de l'intérieur, vu la loi du 28 pluviôse an vin ;.....- Yu l'arr. du 18 mai 1879 ; - Sur la proposition du directeur de la sûreté

générale, - Arbûte :

Art. 1er. - Nul ne peut être appelé aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer : - 1° S'il est âgé de plus de quarante ans ; - 2° S'il n'a atteint sa vingt-cinquième année; - 3° S'il n'a été agréé par le ministre de l'intérieur; - 4° S'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux dispositions du présent arrêté.

2.    - Les candidats ne pourront pas se présenter aux examens avant vingt-trois ans ; ils ne le pourront plus après trente-cinq ans. - Toutefois, ceux qui justifieront de cinq ans de services militaires ou administratifs, seront admis aux épreuves jusqu'à quarante ans.

3.    - Les examens mentionnés dans l'art, précédent auront lieu chaque année du 15 au 30 janvier : à Paris, au min. de l'intérieur, et au chef-lieu de chaque dép. à l'hôtel de la préfecture.

4.    - Des commissions pour les examens oraux seront constituées dans les villes ci-après désignées.....

5.    - Les candidats devront adresser au min. de l'intérieur : - 1° Une demande d'emploi dans laquelle ils indiqueront s'ils connaissent une ou plusieurs langues étrangères ; -? 2° Une expédition authentique de l'acte de naissance; - 3° Un certificat établissant qu'ils possèdent la qualité de Français;-4° Un certificat de moralité, délivré parle maire de la résidence et dûment légalisé; - 5° Un extrait du casier judiciaire; - 6° Un certificat du médecin, dûment légalisé, constatant que les candidats sont de bonne constitution et exempts de toute infirmité les rendant impropres à faire un service actif ; - 7° L'acte constatant qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement ; - 8° Des attestations faisant connaître les antécédents des candidats et les études auxquelles ils se sont livrés; -9° Des états de services, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu leur être délivrés, ou des copies de ces pièces dûment certifiées.

6.    - (Envoi des dossiers par le ministre aux préfets)...

7.    - Chaque préfet fera pour son dép., la liste des candidats, qu'il avisera, au moins quinze jours à l'avance, de la date de l'examen. - Dans le dép. de la Seine, le préfet de police est chargé de dresser la liste des candidats et de leur donner l'avis dont il s'agit.

8.    - (Commissions d'examen)... Composition de ces commissions (départements et Paris)...

9.    - Nul ne peut être admis plus de trois fois aux épreuves de l'examen. - Pour être admis à subir une 2° ou 3° épreuve, tout candidat devra adresser au min. de l'intérieur avant le 1er déc., une nouvelle demande, dans laquelle il indiquera la date et le lieu où il aura passé son dernier examen.

10.    - Seront dispensés de l'examen, les candidats munis du diplôme de bachelier ès-lettres ou de celui de bachelier ès-sciences.

11.    -Les sous-officiers des armées de terre ou de mer qui se trouvent dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1873, pour obtenir des emplois civils, continueront à subir l'examen suivant le mode déterminé par le décret du 28 oct. 1874, portant régi, d'adm. publique. - V. Emplois.

12.    - L'examen est divisé en deux parties : l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

13.    - L'épreuve orale est publique.

14.    - Le candidat ne peut être admis aux épreuves orales que s'il a subi avec succès les épreuves écrites.

15.    - L'examen porte sur les matières suivantes :

Epreuve écrite : Rédaction d'un procès-verbal ou d'un rapport sur une affaire de service. - Le sujet de la composition sera le même pour tous les candidats; il sera choisi par le directeur de la sûreté générale et envoyé, sous pli cacheté, à MM. les préfets pour le jour même de l'examen. -- Le préfet déléguera le secr. gén. de la préf. ou un conseiller de préf. pour dicter le sujet de la composition et surveiller le travail des candidats. Le pli cacheté contenant le sujet de la composition sera ouvert par ce fonctionn. délégué, en présence des candidats, au moment fixé pour l'épreuve. - Ce fonctionn. dressera un procès-verbal de l'épreuve et le remettra, avec les compositions, au préfet, qui enverra les pièces, le jour même de cette épreuve, au ministère de l'intérieur (dir. de la sûr. gén.). - Trois notes seront données pour l'épreuve écrite, savoir : Valeur relative : 1° pour l'écriture, 1 ;- 2° pour l'orthographe, 2 ; - 3° pour la rédaction, 3.

Epreuve orale, § I. -Arithmétique: numération décimale. - Addilion, soustraction,multiplication, division. - Preuve de ces opérations. - Nombres décimaux. - Fractions. - Système légal des poids et mesures (valeur relative).............. ................ | II. - Histoire et géographie ; Notions sommaires d'histoire de France. - Géographie physique de ¡a France. - Frontières maritimes et continentales. - Chaînes de montagnes, bassins, fleuves, rivières et lacs. - Départements. - Chefs-lieux. - Villes principales.- Réseaux de chemins de fer (valeur relative;...............................?...... 2

i III. - Notions de droit pénal : Du délit en général. - Définit, et distinctions des crimes, délits et contrav. - Tentative et commencent, d'exéc. - Des peines en matière criminelle et correctionn., et de leurs effets. - Notions sur la culpabilité et la non-culpabilité. - Eléments constitutifs du délit. - Cire, aggravantes. - Excuses. - Cire, atténuantes. - Complicité. - Connexité - Auteurs. - Co-auteurs. - Complices. - Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats. - De la corruption des fonctionn. publics. - Des abus d'autorité contre les particuliers. - Rébellion, outrages et violences contre les dépositaires de l'autorité et de la force publique. - Dégradation des monuments. - Vagabondage et mendicité. - Délits commis par voie d'écrits, images et gravures. - Des associations et réunions illicites. - Meurtres. - Menaces. - Blessures et coups volontaires ou invol. - Attentats aux moeurs. - Arrestations illégales. - Faux témoignage. - Calomnies. - Injures. - Vol. - Escroqueries. - Abus de confiance. - Infractions commises par les expéditeurs et par les voyageurs. -Destructions. -? Dégradations. - Dommages. - Peines de police (valeur relative)........................... | IV. - Notions d'instr. crim. : Action publique et action civile. - Délits commis sur le territoire et hors du territoire. - Police judiciaire. - Officiers de police judiciaire. - Moyens d'information. - Procès-verbaux. - Constatations. - Instruction dans les cas ordinaires, dans les cas de crime ou de délits flagrants. - Attrib. et devoirs des comm. de police. - Notions générales sur l'organisation et la composition des juridictions pénales (valeur relative)............................................................ | V.- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer. - Ordonn. du 15 nov. 1846 sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer. - Loi municipaledu 5 avril 1884, notamment les art. 91 à 109. - Organisation actuelle du contrôle de l'Etat. - Attributions des différents fonctionn. du contrôle (valeur relative)..............................:... § VI. - Notions sur les attributions des fonctionn. judiciaires, admin. et militaires (valeur relative)............................................................ § VII. - Langues étrangères (valeur relative).................................. 16.    - (Fixation du produit des coefficients par les notes relatives). - Comme à l'art. 4 du programme des commiss. de surveillance. - V. Examens.

17.    - Nul ne peut être admis aux épreuves orales s'il n'a obtenu, pour les trois notes de l'épreuve écrite, le chiffre de 60.

18.    - Le chiffre 150 (minimum) pour l'épreuve orale est nécessaire pour que le candidat soit inscrit sur la liste d'admissibilité.

19 à 21. - (Formalités et indications diverses)... ?*

22.    - Les dispositions de l'arrêté du 15 mai 1879 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent arrêté.

23.    - Le dir. de la sûr. gén. et le dir. du secr. et de la compt. au min. de l'int. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc. du présent arrêté. »

Constatations respectives des commissaires de police et des commissaires de surv. admin. (cire. min. Ier juin 1855). - V. Commissaires de police, | 2.

V. Police municipale. - Nous avons rappelé aux mots Compétence, Contraventions et Organisation de pouvoirs, les principaux détails ressortissant à l'admin. municipale, pour les affaires pouvant se rattacher au service des chemins de fer. Ces renseignements ne se trouvent nullement modifiés par l'importante et volumineuse loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale (loi insérée à la même date au Journal officiel). - Comme on l'a vu au paragr. précédent, les art. 91 à 109 de ladite loi, traitant des questions spéciales afférentes à la police municipale, ont été mentionnés parmi les connaissances exigées au programme d'examen des commissaires et inspecteurs de la police des ch. de fer (art. 15, § 5 de l'arr. min. du 30 déc. 1885. V. ci-dessus, | 4). - A titre de simple renseignement, nous nous bornons à donner ci-après l'analyse succincte des art. 91 à 109 de la loi dont il s'agit :

Art. 91 à 96. - (Formalités d'exécution et de publicité des arrêtés et règlements relatifs aux mesures de police municipale.) P. mém.

97. - Mesures spéciales au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques (notamment celles concernant la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques). - Id., répression des rixes, disputes, ameutements. - Id.. police des foires, marchés et lieux publics. - Id., transports et services funèbres. - Id., débit et salubrité des denrées. - Mesures, en cas

d'accidents, d'incendies, d'inondations ou d'épidémies (V. ci-après, à ce sujet, § 6, Police sanitaire).

-    Mesures relatives aux aliénés, à la divagation des animaux malfaisants, etc. - V. Animaux dangereux.

98.    - Détails sur la police des routes et de la voirie. (P. mém.) - V. à ce sujet Alignements, | 5, Grande voirie, Pénalités, Procès-verbaux, et la fin du § 3 bis, ci-dessus.

99.    - (Réserve du droit des préfets pour l'exéc. des mesures précitées, en cas d'abstention des autorités municipales.)

100 et 101. - (Usage des cloches d'église, etc.)

102.    - (Gardes champêtres nommés par les maires.)

103.    - (Régies d'organisation du personnel de la police.)

104 et 103. - (Attrih. respectives des préfets et des maires, suivant les localités.)

106 à 109. - Responsabilité des communes pour les dégâts ou dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. (P. mém.)

-    V. Crimes.

VI.    Police sanitaire.- 1° Mesures prises antérieurement à la loi spéciale du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux (V. Bestiaux, | 3). - 2° Application de la loi du 21 juillet 1881, du décret du 22 juin 1882 et des instr. min. intervenues à la suite. (Désinfection de wagons, et mesures diverses relatives à l'importation et à l'exportation des animaux, etc , etc.) (V. Désinfection). - 3° Introduction interdite, dans les gares, d'animaux vicieux, dangereux ou malades (V. au mot Cours des gares, l'art. 11 du modèle de régi, de police du 25 sept. 1866). - 4° Surveillance médicale dans les gares (en temps d'épidémie) (V. Fruits et légumes, Matières infectes et Médecins).-5° Mesures ayant pour objet d'empêcher la propagation du phylloxéra. - V. ce mot.

VII.    Objets divers de police. - 1° Conservation des lignes télégraphiques (V. Télégraphie). - 2° Mesures de voirie relatives à l'exploitation des carrières et des mines (V. Mines). - 3° Police des appareils à vapeur (V.au mot Machines, le décret du 30 avril 1880 et la loi du 21 juillet 1856). - 4? Mesures de salubrité prescrites par l'autorité municipale (V. Stationnement', - V. aussi l'art. Matières infectes). - 5° Infractions aux règlements de police de la chasse et de la pêche. - V. Chasse, Gibier, Pêche et Poissons frais.

Conditions de transport. - V. Denrées et Fruits (gr. et petite vitesse). - Tarifs spéciaux.- Quelques comp. appliquent pour le transport h petite vitesse des pommes à cidre, pommes et poires à la pelle, pommes de terre, etc., en sacs ou en paniers ou en vrac, par expéd. d'au moins 4 à 5,000 kilogr., des tarifs spéc. dans lesquels le prix de transport est réduit, suivant les parcours, jusqu'à 0 fr. 06 par tonne et par kilom., chargement et déchargement non compris.

I.    Installation. - Dans toutes les gares d'une certaine importance, les comp. ont installé une équipe de manoeuvre de pompes, dirigée par un chef ou un sous-chef d'équipe. Mais, les conditions de ce service ne présentant aucune innovation exceptionnelle propre à l'exploitation des ch. de fer, nous en parlons seulement pour mémoire.

Dépôts. - Sur quelques lignes, les pompes à incendie placées dans-les dépôts, dont le personnel est peu nombreux, ne sont pas manoeuvrées périodiquement, ainsique le prescrivent les ordres de service. Mais ces pompes sont manoeuvrées au moins une fois par mois par des agents du service de l'exploitation, auxquels il est accordé une indemnité spéciale pour cet objet. - « Les chefs de gare désigneront ces agents qui manoeuvreront les pompes sous la direction et la responsabilité du chef de dépôt. » (Inst, spéc.)

II.    Transport des sapeurs-pompiers. - La comp. de Lyon-Médit. a mis en vigueur

(Instr. spec., oct. 1863), les mesures suivantes, qui sont en usage aussi, certainement, sur les autres lignes de ch. de fer : - « Lorsqu'un incendie se déclarera dans une localité voisine du chemin de fer, les sapeurs-pompiers, qui se présenteraient à une gare pour être conduits à la gare la plus rapprochée du lieu du sinistre, seront transportés gratuitement, tant à l'aller qu'au retour, avec le matériel dont ils pourraient être munis, par le premier train desservant régulièrement les points de départ et de destination, pourvu qu'ils soient en uniforme et qu'ils soient porteurs d'une réquisition administrative

signée parle représentant de l'autorité préfectorale ou municipale.....-En cas d'incendi à proximité de la gare qu'ils dirigent, les employés du chemin de fer ne doivent pas hésiter à mettre à la disposition de qui de droit les pompes qu'ils pourraient avoir à leur gare et à faire accompagner ces appareils par le personnel que les besoins du service ne commandent pas impérieusement de faire rester à la gare. »

Sapeurs-pompiers de la ville de Paris.- D'après l'organisation eu vigueur, les sapeurs-pompiers de la ville de Paris sont considérés comme militaires ; c'est donc à ce mot qu'on doit se reporter pour les indications relatives aux voyages qu'ils peuvent faire en corps ou isolément, (Extr. des instr.)

III. Moyens préventifs des incendies (et indications diverses). - Y. Incendie.

Conditions de transport (V. Objets manufacturés) - (410 cl. du cah. des ch.). - Systèmes et mode d'emploi (pour les travaux ou les réfections d'ouvrages). - L'emploi des pompes centrifuges, ou de tout autre système, est assez fréquemment usité sur les chemins de fer, notamment pour les fondations des ponts et autres ouvrages, pour l'aménagement des prises d'eau, etc., mais nous n'avons à citer aucune instruction générale se rapportant à cet objet.

I. Transport des cercueils. - Cette nature de transports, comprise dans le tarif gén. de grande vitesse sous la rubrique Pompes funèbres, donne lieu à la taxation suivante (non compris l'impôt). - Extr. de l'art. 42, cah. des ch.

Service des pompes funèbres et transport des cercueils.

GRANDE VITESSE.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à 4 roues,

à deux fonds et à deux banquettes.................................

Chaque cercueil confié à l'admin. du chemin de ter sera transporté,

dans un compartiment isolé, au prix de............................

Et pour les trains express, dans une voiture spéciale au prix de.....

Frais accessoires. - i° Droit d'enregistrement : 0 fr. 10 ; - 2° Droit de manutention (chargement et déchargement) : - Voilures, 2 fr. (par pièce). - Cercueils, 2 fr. (par pièce). - En cas de non-enlèvement de cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée, un droit de S fr. par cercueil et par jour. (Arr. min. du 30 nov. 1876.) - V. Frais accessoires.

¡Sfoia. - L'addition à l'art. 42 du cah. des ch. du transport des cercueils parles trains express, a été prescrite par un décret du 12 mai 1869, d'après lequel « chaque cercueil, confié à l'adm. du ch. de fer pour être transporté par trains express dans une voiture spéciale sera soumis au tarif suivant (impôt non compris) : péage, Ofr. 60; transport, 0 fr. 40. Total par cercueil et par kilom., 1 fr. ».

Fermeture des cercueils (soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, en présence des familles). Cire. min. 29 déc. 1880. - V. plus loin, § 3.

II.    Formalités d'autorisation. - D'après les règles admises, la comp. est tenue de ne jamais recevoir un cercueil sans que l'autorisation admin., indispensable en pareille circonstance, lui ait été exhibée ; si cette justification ne pouvait être faite, la comp. devrait se refuser au transport, et même prévenir l'autorité locale.

Une instr. spéc., notifiée à ce sujet le 3 déc. 1864, par la comp. de Lyon-Méditerranée à ses agents porte ce qui suit (Ext.) : - « Aux termes des tarifs actuels, les transports de cercueils n'étant reçus qu'accompagnés, les chefs de gare ne devront accepter un cercueil que tout autant que la personne devant l'accompagner produira l'une des pièces ci-après désignées : - 1° Une autorisation du maire, si le transport est fait d'un lieu à un autre de la même commune ; - 2° Une autorisation du sous-préfet, si le transport est fait d'une commune à une autre du même arrondies., ou d'un arrondiss. dans un autre arrondiss. limitrophe, quand même ce dernier ferait partie d'un autre département; - 3° Une autorisation du préfet dans tous les autres cas. »

Cercueils non accompagnés. - V. l'instr. spéc. qui précède (1).

III.    Fermeture des fourgons et compartiments contenant des cercueils. - (Cire, min. tr. publ. adressée le 29 déc. 1880 aux admin. des compagnies) :

« Messieurs, mon attention vient d'être appelée sur un fait regrettable.

A l'arrivée à destination d'un corps transporté par voie ferrée, on a trouvé, dans le fourgon contenant le cercueil et qui devait être affecté à ce seul transport, une malle qui, tout d'abord, avait paru y avoir été placée avec une intention frauduleuse. - L'enquête à laquelle il a été procédé a permis ensuite de reconnaître que l'enregistrement de la malle avait eu lieu régulièrement et que c'était par inadvertance qu'un agent avait, en cours de route, chargé ce colis dans le fourgon destiné au transport funèbre.

Afin de prévenir le retour de semblables faits, je vous prie de donner des instructions aux agents du service de l'exploitation pour que les fourgons ou compartiments contenant des cercueils ne puissent recevoir aucun autre objet et soient toujours fermés, soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, en présence des familles, qui seront appelées à assister à l'apposition et à l'enlèvement de la fermeture. - Cette mesure me paraît commandée par le respect dû aux morts; elle aura, en outre, pour effet d'empêcher les fraudes qui pourraient se commettre en pareille circonstance (transport de colis non déclarés). - Veuillez, etc... »

I. Conditions d'établissement. - Suivant la définition donnée au mot Passages, on désigne dans certains cas par les noms de ponts sur rails et ponts sous rails les ouvrages destinés à faire passer les routes et chemins en dessus, ou en dessous des voies ferrées ; mais la qualification de Pont est donnée surtout aux ouvrages servant exclusiv. à franchir les cours d'eau, rivières ou fleuves, et qui ont le plus souvent des dimensions en longueur fort peu différentes de la largeur occupée par le lit même du cours d'eau traversé.

(i) Nous ignorons le motif pour lequel la comp. de Lyon se refusait à cette époque à recevoir les cercueils non accompagnés, mais aujourd'hui cette restriction n'existe plus au moins sur la plupart des lignes, ainsi qu'il résulte d'une instr. spéc. empruntée cette fois à un autre grand réseau et qui contient ce qui suit au sujet de l'autorisation à produire pour le transport des cercueils. - « L'autorisation est toujours jointe à 1a Feuille de route, que le Cercueil soit ou non accompagné. Elle est mentionnée sur la Feuille de route et sur le Récépissé timbré. » - (Inst. spéc., déc. 1881.) - Sur toutes les lignes, d'ailleurs, les personnes qui accompagnent un Cercueil isolé montent dans les voitures de la compagnie et payent les places qu'elles occupent.

- (Le nom de Viaduc, s'applique aux ouvrages qui franchissent les vallées par une succession d'arches donnant à l'ensemble de la construction, des dimensions hors de proportion avec celles qu'eût exigées l'exécution d'un simple pont sur le cours d'eau, fort, faible, ou même nul qui occupe le thalweg de la vallée.)

Dimensions générales des ponts, passages et viaducs. - Ces dimensions sont déjà résumées au mot Ouvrages d'art ; mais nous croyons utile de rappeler ici les articles du cah des ch. où se trouvent indiquées les dispositions qui doivent servir de base pour l'établissement des projets :

1° Dimensions des ponts sur rails ou sous rails à la traversée des routes et chemins (Art. il et 12 du cah. des ch. V. Houles) ; - 2° Ponts sur les rivières, canaux et cours d'eau (Art. 15 du cah. des ch. V. Navigation. - V. aussi plus loin au sujet des passages accolés) ;-3° Parapets et garde-corps lArt 11 et 15 du cah. des ch. V. Parapets)', - 4° Autorisation de ponts communaux, passerelles, etc. - V. Projets.

Ponts provisoires. - L'art. 17 du cah. des ch. a prescrit à la compagnie d'établir tous les ponts provisoires nécessaires pour maintenir les communications interrompues par les travaux d'établ. du chemin de fer. - V. Chemins et Routes.

Système de construction des ouvrages définitifs. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » (Art. 18 du cah. des ch.)

Systèmes divers de ponts. (Ponts métalliques, ponts mobiles sur les canaux, etc., etc.) (V. plus loin. || 2 et 4). - Y. aussi le mot Viaducs.

Indications relatives à !insuffisance des ouvrages proposés, à ceux construits sans autorisation ; et enfin à l'entretien et à la conservation des ouvrages d'art compris dans les dépendances des chemins de fer. - V. Ouvrages d'art.

Incorporation. - En règle générale toutes les parties d'un ponten dessus ou en dessous faisant corps avec le chemin de fer sont des dépendances de la voie ferrée et doivent être entretenues par la comp. concess. ; mais l'entretien de la chaussée proprement dite de ces ouvrages ainsi que de la chaussée des passages accolés aux passages à niveau et de leurs chemins d'accès, incombent au service chargé de l'entretien des routes et chemins. - L'obligation d'entretenir la chaussée ou le tablier d'un pont faisant passer une route ou un chemin vicinal par-dessus la voie ferrée peut être d'ailleurs subordonnée, dans l'intérêt même de la sécurité du chemin de fer, à des stipulations où à des conventions spéciales, comme dans les cas ci-après :

Modification du tablier ou de la chaussée des ponts. - « Dans un tel cas où la compagnie, dans l'intérêt du service du chemin de fer, a demandé et obtenu l'autorisation de changer le mode de construction d'un pont destiné à raccorder les deux portions d'une rue et de substituer un tablier en bois à une chaussée pavée, l'entretien du pont modifié a été laissé à la charge de la compagnie concessionnaire. Elle a même dû continuer à entretenir le tablier dudit pont, la ville ne contribuant à la dépense, suivant ses offres, que pour la somme que lui coûte, en moyenne, l'entretien du pavé de la rue. » (C. d'Etat, 29 mars 1853.)

Ponts supprimés.- « Un pont faisantpartie d'une voie publique régulièrement classée, ne peut être supprimé qu'en vertu d'une décision de l'autorité administrative qui déclasse cette voie publique en totalité ou en partie. Une comp. de ch. de fer qui fait une semblable suppression sans y être autorisée n'agit point en qualité d'entrepr. de tr. publics. En conséquence, la demande en domm.-intérêts formée contre elle par les propriétaires voisins qui en ont souffert n'est pas de la compétence du G. depréf. » (C. d'Etat, 25 févr. 1859.)

I bis. Modifications aux projets. (Art. 3 du cah. des ch.). - V. Modifications, | i.

Passages accolés aux grands ponts. - Addition résultant des conventions de 1875 et insérée à l'art. 15 des cah. des ch. actuels :

« Dans tous les cas où l'admin. le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la comp. pour le service du ch. de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté par l'état, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingén. de l'état et de la compagnie. » - Les conventions de 1875 portaient en outre l'add. suivante : - « A défaut d'accord entre les ingén. de l'état et ceux de la comp., l'excédent de dépense sera réglé par un décret rendu en G. d'état. »

Nota. - Dans les circonstances où les ouvrages accessoires sont ainsi établis, il est indispensable de bien fixer à qui incombera l'entretien ultérieur de la voie charretière ou de la passerelle dont il s'agit. - Sans cela on risquerait de laisser à la charge de l'Etat, en cas de désaccord avec les tiers, une dépense quelquefois assez lourde, ou de soulever, en ce qui concerne les compagnies, lorsque ce sont elles qui construisent, des difficultés sérieuses, au sujet de.travaux qui, en définitive, ne forment pas une dépendance des chemins de fer.

(Détails divers.) - Hauteur libre sur les rivières et canaux (réservée par l'art. 13 du cah. des ch.). - Extr. d'une cire. min. du 30 mai 1879, aux préfets, relative au projet de loi sur l'amélioration des voies navigables : « Sur les canaux dont les écluses ont 38m,30 de longueur utile de sas...., il y a lieu de fixer à 3m,70 le minimum de la hauteur libre à ménager entre le plan d'eau normal et le dessous des ponts, dans toute la largeur du plafond du canal sous chaque pont; -En ce qui concerne les rivières, il n'y a aucune hauteur uniforme à fixer, cette hauteur devant, dans chaque cas, faire l'objet de propositions spéciales motivées. » - Libre écoulement des eaux. -« Lorsqu'il résulte de l'instr. que les conséquences d'une inondation ont été aggravées par la faute d'une comp. de ch. de fer, par suite de l'insuffisance du débouché d'un pont sous-remblai, ladite comp. doit indemniser le propriétaire d'un moulin pour les préjudices, avaries et chômage qu'il a eu à subir par suite de cet état de choses. » C. d'état, 8 août 1872. - Réparation de dommages divers (résultant de l'insuffisance des ouvrages). - V. les mots Dommages, écoulement des eaux et Inondations.

Détails relatifs aux ponts métalliques. (Exécution, épreuves, etc.) (Y. ci-après, | 2). - Formalités de remise et de réception des divers ouvrages (ponts, ponceaux, aqueducs, ouvrages hors lignes, etc., construits par l'état ou par les compagnies) (V. plus loin, § 3). - établissement de ponts divers. Id., § 4.- Statistique des ouvrages d'art. Id., § 5.

II. Ponts métalliques. - 1° Préparation des projets (V. études, Formules, Projets et Types d'ouvrages). - 2° Marchés passés par les compagnies (art. 27 du cah. des ch.) (Y. Marchés). - 3° Exécution et mise en adjudication des travaux métalliques entrepris par l'état. (Cire. min. 7 nov. 1874, 11 août 1880, 7 nov. 1882 et documents divers.) (V

Contactez-nous