Dictionnaire du ferroviaire

Plans

I.    Cartes et plans à joindre aux projets de ch. de fer. (Art. 3, 4 et 5 du cah. des ch. des concessions) (V. Cahier des charges). - Y. aussi études et Projets.

Plans parcellaires et dessins divers (lignes construites par les compagnies) (V. au mot Projets, la cire. min. du 21 fév. 1877); - Lignes construites par l'état. - V. les mots Etudes, Expropriation, Formules et Projets.

II.    Plans du bornage.-(Art. 29 cah. des ch. et cire. min. 31 déc. 1853).-Y. Bornage. Dépôt des archives. - Outre l'expédition des plans et des procès-verbaux de bornage,

destinés aux archives ministérielles, les arrêtés préfectoraux, pris pour l'exéc. du bornage, prescrivent ordinairement le dépôt à la préfecture d'un exemplaire des plans et procès-verbaux dressés pour chacune des communes traversées.

III.    Cartes dé l'état-major et cartes d'étude. - V. Cartes.

I. Application des anciens règlements. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grand voirie et qui concernent.....la distance à observer pour les plantations et Pélagage de arbres plantés. » (Art. 3, loi du 15 juill. 1845. Ext.)

Les lois et règlements dont il s'agit peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Distance à observer (pourl'établ. des plantations riveraines). - D'après l'art. 5 d descendant de voiture pendant l'arrêt à une station, se croit autorisé à marquer plusieurs places afin d'avoir moins de compagnons de route, ce qui présente une véritable gêne pour d'autres voyageurs qui sont ainsi exposés à chercher inutilement des places et qui ne peuvent requérir qu'à la dernière minute, c'est-à-dire au moment où les voyageurs reviennent du buffet, des lieux, etc., l'assistance d'un agent afin d'être casés, eux et les personnes qui les accompagnent. - Il est malheureusement difficile d'éviter cet inconvénient, à moins d'obliger les voyageurs à monter dans le train avant le moment juste du départ ou de leur infliger la menace d'une amende ou du payement des places s'ils les marquent indûment en persistant à prétendre qu'elles leur appartiennent. - Mais l'un et l'autre moyen nous semblent peu pratiques sinon impossibles. - Il y a peut-être là un détail à étudier.

la loi du 9 vent, an xm (28 févr. 1805) l'admin. peut interdire d'établir des plantations aux abords des voies publ. à moins d'une distance de 6m. Ledit art. est ainsi conçu :

« 5. Dans les grandes routes, dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'Etat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6m de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préf. du dép. ; dans ce cas, le propr. n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés. »

Nous ajouterons que « le décret du 16 déc. 1811 n'a pas infirmé l'art, b de la loi du 9 ventôse an xm qui interdit toute plantation sans autorisation, et à moins de 6m des routes. » (C. d'état 4 janvier 1866.) - Mais il est bien rare, à moins qu'il ne s'agisse d'arbres à haute tige, dont la chute pourrait offrir un danger direct pour les voies ferrées, qu'il soit imposé d'observer une distance aussi considérable. Dans la généralité des cas, il est fait application de l'ancienne ordonn. du roi du 4 août 1731, qui fixe à 2m la distance dont il s'agit. Cette ordonnance paraît du reste avoir servi de base aux prescriptions plus récentes du droit commun, l'art. 671 du C. civil ayant maintenu la même distance de 2m pour les arbres à haute tige. - Y. ci-après :

Règles spéciales pour la distance des arbres fruitiers ou de petite essence. - Dans la pratique, l'alignement, le long des voies ferrées des plantations composées d'arbres fruitiers, ou de petite essence, espacés entre eux à la volonté du permissionnaire, est ordin. fixé à 2m de la clôture, conf. à l'ordonn. précitée du 4 août 1731, portant ce qui suit :

« Fait, Sa Majesté, itérative défense à tous laboureurs, vignerons, jardiniers et autres, de « planter aucuns arbres à une moindre distance que celle de 6 pieds (environ 2 mètres) du bord « extérieur des fossés ou berges des grandes routes. »

Cette prescription a été rappelée et maintenue par l'art. 671 du C. civil, notamment en ce qui concerne les arbres à haute tige; mais aux termes de l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an xm (28 févr, 1805), les propr. riverains sont obligés de demander alignement à la préf. du dép. pour les plantations à établir à moins de 6? de distance des routes. - L'admin. reste donc juge d'autoriser ou de refuser l'alignement des plantations dans une zone, variant de 2 à 6 mètres de distance de la clôture du chemin de fer.

Régies du droit commun. (Rappel p. mém. de la loi ci-après, du 20 août 1881, modifiant plusieurs articles du Code civil.)

Article unique. - Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles...., 671, 672, 673... :

671.    - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les régi, particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de régi, et usages, qu'à la distance de 2m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2m, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. - Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. - Si le mur n'est pas mitoyen, le propr. seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

672.    - Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

-    Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

673.    - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

-    Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. - Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

Abatage d'arbres bordant la voie. (Avis du C. gén. des p. et ch. et docum. relatifs à l'applic. des art. 3 et 10 de la loi de 1843.) - V. Abatage.

Maintien de plantations riveraines (dans certains cas où les arbres sont utiles pour protéger le chemin de fer contre les érosions d'une rivière). - Affaire portée devant le C. d'état par le min. des tr. publ. qui s'opposait à l'abatage dans l'intérêt de la loi; les terrains sur lesquels des arbres avaient été coupés par M..., devant d'après le min., quoique situés hors des clôtures du ch. de fer, être considérés comme faisant partie du domaine public. - (Question de procédure. C. d'état 3 janv. 1881.) P. mém.

Anciens règlem. relatifs à l'èlagage. - En ce qui concerne l'essartement et l'élagage des plantations riv. des ch. de fer, il n'y a pas eu d'applic., à notre connaissance, de l'ancien arrêt de 1720, qui prescrit de faire des essartements aux abords des voies publiques, suivant la largeur attribuée aux routes. Nous ferons la même observ. au sujet des dispos, de l'ordonn. plus ancienne encore des eaux et forêts (août 1669) qui prescrivait l'élagage des « bois, épines et broussailles dans l'espace de soixante pieds des grands chemins » (distance dans laquelle l'adm. a conservé le droit d'exiger l'essarlement quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route). (G. d'état 31 déc. 18-19.)

Suppression de plantations (antérieures à l'établ. de la voie ferrée ou établies depuis cette époque).- En matière de ch. de fer, c'est spéc. l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1843 qui a donné à l'admin. le pouvoir de faire supprimer, moyennant juste indemnité, les plantations riveraines qui pourraient compromettre la sécurité publique ou la conservation des ch. de fer, et, par extension, celles qui pourraient gêner la vue des signaux ou présenter, en un mot, un obstacle quelconque à la facilité et à la sûreté de la circulation. - Mais, ce cas s'applique, ainsi qu'il est dit au mot Bâtiments, aux plantations existant avant l'établ. du chemin de fer. - Pour les plantations plus récentes que la voie ferrée, des mesures spéciales ont été prises sur quelques réseaux pour leur abatage et les préfets des départements traversés par les lignes de ces réseaux ont pris simplement, d'après une formule préparée par les ingén. du contrôle, des arrêtés mettant les propr. riverains du ch. de fer en demeure de couper et enlever les arbres qu'ils ont plantés depuis l'époque de l'établ. de la voie dans une zone de 2m à partir de la limite dudit chemin de fer. P. mém. - V. le mot Abatage.

Indications diverses (V. ci-dessus les art. 674, 672 et 673 révisés du Code civil et au sujet de Y échenillage et de Yélagage des plantations et haies vives, les mots Clôtures, § 2, et Haies. - Interdiction de déposer les branches, bourrées, sarments ou autres matières inflammables à moins de 20m de la voie. -V. Dépôts.

II. Plantations spéciales sur le sol des chemins de fer. - « Les talus des déblais et des remblais sont généralement recouverts de plantations qui consolident les terres et les maintiennent. - En ayant soin d'éviter les arbres à haute tige, et notamment les peupliers, ces plantations semblent sans inconvénients. - Y. le nota ci-après :

Nota. - Les plantations faites le long d'un chemin de fer ont pour but, soit la salubrité, pour mettre à l'abri du soleil le fond des chambres d'emprunt, qui sont tantôt noyées, tantôt desséchées, et donnent lieu à des émanations nuisibles ; soit la consolidation du talus ; soit la mise en valeur de certains terrains qui, sans cela, resteraient tout à fait incultes ; soit un abri contre l'amoncellement des neiges, dans le Nord et l'Est, et contre les vents dans le Midi.

« En général, il faut que ces plantations soient peu serrées et basses, pour ne pas gêner la vue, surtout dans les courbes, et pour éviter les accidents qui pourraient résulter de la chute d'un arbre sur la voie. Il faut éviter surtout le peuplier, dont le bois est cassant et dont les feuilles tombent à demi desséchées. Lorsque le vent les porte sur les voies, ces feuilles s'attachent aux rails et déterminent le patinage des roues. » (Enq. sur l'expl. 1858.)

Essences. - « Les essences adoptées par quelques compagnies pour les talus sont les arbres verts, les acacias, les marsaults, les bouleaux, les érables, et pour les chambres d'emprunt, des osiers et des saules. » (Ibid.)

Conservation des plantations du chemin de fer. - Nous avons cilé à l'art. Clôtures, au sujet de la conservation des haies vives et des plantations, divers régi, de grande voirie rendus applic. aux ch. de fer par l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1843. Pour les dégradations volontaires, il y a lieu d'appliquer l'art. 43 de la loi de police du 6 oct. 1791, ainsi conçu : - « Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois. » - Cette disposition de la loi du 6 oct. 1791, au sujet de

laquelle nous renvoyons d'ailleurs à l'art. Gr. voirie, § 2, a été confirmée, quant à la peine corporelle, par les art. 443 et suivants du Code pénal.

« Art. 445. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puui d'un emprisonn. qui ne sera pas au-dessous de 6 jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. - .4ri. 446. - Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. »

Plantations d'agrément. - Les plantations d'agrément, fleurs ou arbustes, établies comme ornement dans l'enceinte des gares de ch. de fer, sont entretenues parles agents du service de la voie conf. aux instr. spéc. en vigueur pour cet objet.

Conditions de transport. (Tarif exceptionnel.) - V. Finances.

Indication explicative (au sujet des plaques de garde). - Ces pièces des véhicules (machines, tenders, etc.) sont disposées de manière à embrasser les boîtes à graisses et ont pour fonction de lier invariablement le châssis avec les essieux dans le sens horizontal et de le guider lorsqu'il oscille de haut en bas par suite de la flexion des ressorts; celles des roues de support ont aussi pour effet de maintenir le parallélisme des essieux. - Elles sont formées chacune de deux plaques de tôle appliquées de part et d'autre du longeron (V. Châssis), et assujetties par deux lignes de rivets ou déboulons; quelquefois même, elles font corps avec le longeron (Ext. de l'ouvr. Lechatelier, Flachat, Petiet et Polonceau).

I. Installation. - Les plaques tournantes, dont tout le monde connaît l'usage sur les ch. de fer, sont ordin. établies en fer et fonte, suivant les meilleurs modèles et conf. aux types généraux approuvés ou acceptés par l'admin. Elles reposent, soit sur des appuis en maçonnerie, soit sur des châssis en bois, à l'exception, quelquefois, de celles sur lesquelles ne passent jamais ni machines, ni trains en manoeuvres.- Nous ne saurions entrer dans des détails techniques au sujet de l'établ. des plaques tournantes ou d'autres appareils tels que chariots roulants, ayant pour objet d'établir une communication entre diverses voies de service parallèles et qui se trouvent ainsi reliées transversalement. Nous résumons seulement ci-après quelques indications pratiques sur les appareils dont il s'agit. - (Extr. des instr.)

i° Il ne sera plus construit à l'avenir de couvercles de pivot en fonte pour plaques tournantes ; on conservera toutefois les couvercles en fonte quand ils seront en bon état; mais quand ils seront brisés, on les remplacera par des couvercles en tôle (inst. spéc. Lyon, janv. 1862).

2° Les plus petites plaques servant à tourner les wagons ont ordin. 3m,40 de diamètre ; mais, par suite de l'écartement plus grand des essieux de véhicules de grande vitesse, le diamètre des plaques a été porté à 4m,40, 4m,50, 5 mètres, et même Sm,20 pour permettre d'y tourner les locomotives. - Une plaque tournante de 4m,50 de diamètre pesant environ 10,000 kilog., valait moyennement 4,000 fr. en 1856. Ce prix n'a guère varié depuis 1856 ; mais il peut, dans certains cas être supérieur ou inférieur au chiffre indiqué, suivant la sujétion et les frais du transport et de la pose.

Les chariots roulants qui sur certains points suppléent les plaques tournantes reviennent mis en place de 18 à 1900 fr. par pièce.

3° L'installation des plaques tournantes, sur les voies principales, présente de graves inconvénients au point de vue de la sécurité ; aussi, aux gares où il en existe, les trains doivent tous s'y arrêter, ou, tout au moins, ralentir leur marche, de manière à ne passer sur ces appareils qu'à la vitesse de 2 mètres par seconde.

Grandes plaques des dépôts. - V. plus loin, | 3.

II.    Entretien. - La surv. de l'entretien des plaques tournantes a été comprise, nommément, dans les attrib. du ministre et du service du contrôle. (Cire. min. du 18 avril 1880, Y. Contrôle.) - Pour assurer cet entretien, il est indispensable de balayer le dessus delà plate-forme des plaques, de manière à empêcher les pierres, le sable, la terre, la paille, etc., etc., de s'introduire dans l'intérieur des cuves.

Dans les temps de neige, ce balayage doit avoir lieu plusieurs fois par jour.

L'intérieur des cuves doit être visité et nettoyé au moins deux fois par mois.

Les galets et le cercle sur lequel ils roulent doivent être tenus dans un état de propreté tel que le roulement des galets puisse se faire très facilement. Les axes des galets et le pivot central de la plaque doivent être arrosés d'huile, lorsqu'il y a lieu.

L'intérieur de la boîte du pivot central doit également être visité de temps en temps ; on doit l'essuyer avec soin et l'arroser d'huile. - Tous les boulons des plaques sont passés en revue et leurs écrous serrés, au besoin. - Ce travail doit se faire avec beaucoup de soin, en soulevant les plateaux de recouvrement et en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des trains et aux manoeuvres dans les gares.

Chaque plaque doit être entretenue en bon état et toujours bien réglée. La plate-forme mobile doit reposer sur ses galets.

« Dans l'entretien, il y a des poseurs qui, pour relever des plaques qui tassent, posent des cales en fer ou en bois entre le châssis et les fontes. - Ce moyen de relevage partiel est très mauvais et fait casser les croisillons des plaques : il doit être formellement proscrit, et on ne doit relever les plaques qu'en bourrant le sable sous le châssis. » (Inst, tpéc.)

III.    Manoeuvre. - Dans les manoeuvres, on doit éviter avec soin de dégrader les plaques par des chocs brusques. - V. Manoeuvres.

Lorsqu'on tourne une machine ou un wagon, le crapaud doit être constamment levé ; il n'est abaissé que pour arrêter le mouvement de rotation.

Plaques des dépôts. - Depuis longtemps, on a installé dans les dépôts de locomotives des plaques de 12 et 14 m. de diamètre, qui permettent de tourner les machines attelées à leur tender. Ces plaques sont mues presque toutes par une petite locomobile à chaudière verticale du système Flaud, ou par tout autre système.

Les plaques des dépôts sont nettoyées, graissées et entretenues par les hommes des dépôts, sous la surveillance des chefs de dépôt.

Plaques en réserve. - Elles sont nettoyées, graissées et entretenues par les hommes de chantier, sous la surveillance des chefs de section.

IV.    Indications diverses.-1° Plaques nouvelles. (Justification de dépenses.) (X. Justifications). - 2° question de patente et de contributions (V. ces mots). - 3° Recommandation aux agents de venir en aide aux voyageurs qui ont à descendre de voiture sur des files de plaques (instr. min. 31 juill. 1879) (V. Voyageurs). - 4° Dommages causés à un immeuble voisin du ch. de fer par suite de l'établ. et de la manoeuvre d'une plaque tournante. - Responsabilité de la comp. (C. d'état, 24 nov. 1882.) - V. Dommages, § 0.

Conditions de transport (tarif exceptionnel). - Y. Finances.

Conditions de transport (4e classe). - V. Chaux, Pierres et Matériaux.

Tarif de transport. - Le plomb, ouvré ou non, est dénommé à la 2e classe du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch. gén. Le maximum de perception est de 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre (V. aussi Sulfates). - Le plomb ouvré figure gén. dans la 2e série du tarif d'applic. des diverses comp. et le plomb en tables dans la 3° série ; le plomb en saumons est ordin. compris dans l'une des dernières séries.

Rupture des plombs (des wagons à marchandises expédiés sous le régime douanier) ; mesures à prendre, en vertu des instr. min. (Y. Douane). - Plomb spécial sur les caisses de dynamite (Art. 4 arr. min. 10 janv. 1879) (V. Dynamite, § 2). - Plombage spéc. des colis de poissons. - Y. Poissons, § 2, note.

I.    Extrait des lois et règlements (relatifs aux poids et mesures) :

Loi du i juillet 1837..... « Art. 4. Ceux qui auront des poids et mesures (autre que ceux du système métrique décimal) dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce... seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'art. 479 du Code pénal. »

Cet article est ainsi conçu : « Seront punis d'une amende de li à 15 fr. inclusivement :

..... 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par le lois en vigueur.....» (Extr.)

Ordonnance du 18 dêc. 1825. - P. mém. - V. plus loin, | 2.

3? Ordonnance du 17 avril 1839. - « Art. 13. Indépendamment delà vérification primitive....., les poids et mesures..... sont soumis à une vérification périodiaue, pou reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée. - Chacune de ces vérifications est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau.....

« Art. 15. - Les préfets dressent, pour chaque département, le tableau des professions qui doivent être assujetties à la vérification.-Ce tableau indique l'assortiment des poids et mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir.

« 20. - La vérification périodique pourra être faite aux sièges des mairies, dans les localités où, conf. aux usages du commerce et sur la proposition des préfets, notr min..... jugerait cette opération d'une plus facile exécution, sans toutefois que cett mesure puisse être obligatoire pour les assujettis et sauf le droit d'exercice à domicile. - Les vérificateurs peuvent toujours faire, soit d'office, soit sur la réquisition des maires, et du procureur (de la République), soit sur l'ordre du préfet et des sous-préfets, des visites extraordinaires et inopinées chez les assujettis. »

II.    Application pour les chemins de fer. (Minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de chemins de fer doivent être pourvues.)

Cire, adressée, le 22 juin 1853, par le min. de l'intérieur, de l'agric. et du comm. aux préfets. - Dans les départements où il existe des ch. de fer, on a diversement interprété les dispositions de l'ordonn. de 1825, relatives au minimum obligatoire d'instruments de pesage auquel les gares doivent être soumises, ainsi qu'à la rétribution qui doit en résulter. - Dans quelques départements, les gares ne sont pas comprises au nombre des assujettis à la vérification périodique ; dans d'autres, on leur a imposé l'obligation

d'avoir un certain nombre de balances de magasin et une quantité relative de poids de 20 kilogr. en fer ; dans d'autres enfin, elles figurent au tableau d'assortiments pour une ou deux bascules seulement.

« Ce mode de procéder, cette différence dans l'application du tarif, ayant donné lieu à des réclamations fondées, j'ai dû chercher à ramener l'uniformité dans cette partie du service, et, dans ce but, j'ai décidé que toutes les gares de ch. de fer devraient être dorénavant munies d'instruments de pesage et des poids nécessaires à leur usage.

« Si, dans une gare, il existe plusieurs points sur lesquels s'effectue habituellement le pesage des colis et marchandises, tant à l'arrivée qu'au départ, il sera établi, dans chaque emplacement, soit une bascule, soit une balance de magasin.- La quantité de ces instruments sera fixée par un arrêté que devront prendre les préfets, et dont un extrait sera transmis au ministre dès qu'il aura [été publié. - Quant au droit de rétribution, il sera établi suivant le tarif annexé à l'ordonn. du 18 déc. 1825, modifiée par celle du 21 déc. 1832 (1).

« Là où les balances de magasin seront adoptées, l'admin. devra exiger qu'elles soient munies d'une quantité de poids en rapport avec leurs différentes portées.

Quant à la portée des bascules, elle sera déterminée suivant l'importance de la gare et en proportion des besoins du service. »

Uniformité des décisions (mesures pour prévenir les réclamations). - « Une cire, émanée, l 22    juin 1833, du min. de l'intér., de l'agric. et du comm., vous a fait connaître comment vous aviez à procéder pour fixer, dans votre département, le minimum obligatoire des instruments de pesage dont les gares de ch. de fer doivent être pourvues.

« Il a été reconnu, depuis lors, que pour prévenir les réclamations des compagnies et conserver, autant que possible, aux décisions l'uniformité désirable, il conviendrait, avant de prendre vos arrêtés, de consulter les ingén. en chef du contrôle des expi. de ch. de fer et d'entendre même les observ. des entreprises intéressées. En cas de contestation, vous voudriez bien m'en référer ; et, lorsque vos arrêtés seront devenus définitifs, vous aurez à les notifier, non plus aux chefs de gare, qui n'ont pas qualité pour recevoir les communications de cette nature, mais au siège même des compagnies, aux directeurs de l'admin. » (Circul. adressée, le 8 juin 1834, par le min. de l'agric. du comm. et des tr. publ. aux préfets.)

Vérification annuelle des appareils. - « Les admin. de ch. de fer doivent être assimilées aux commerçants, et à ce titre, elles doivent se conformer aux prescr. de la loi sur les poids et mesures, et des ordonn. de police rendues en conformité de cette loi, et notamment sur la vérification annuelle. » (C. C., 23 avril 1857.)

Formalités et tarif de pesage (des colis). - Y. Pesage.

III. Ponts à bascule. - Les ponts à bascule installés dans certaines gares de marchandises pour le pesage des wagons et des colis exceptionnels ne sont pas compris dans les appareils obligatoires prescrits par les régi. ; mais en exéc. d'une décis. min. d 23    juill. 1863, les ponts à bascule affectés au pesage des colis seront désormais reçus à

(t) Il y a lieu de se reporter pour cet objet aux ordonn. du préfet de police, à Paris, aux arrêtés spéc. pris par les préfets des départements en vertu du nouveau système des poids et mesures. - Ainsi un décret du 26 févr. 1873, abrogeant d'anciennes dispositions, mentionne à l'art. 6 la longue énumération des professions, commerces et industries (y compris les chemins de fer), assujetties à la vérification des poids et mesures légaux. - L'arf. 7 mentionne le tableau indiquant les séries de poids et mesures en usage, et l'arf. 9, le nouveau tarif des droits de véri-ficationà percevoir. - En outre, un décret du 27 sept. 1877 porte à l'art. 1er que « les six séries de poids en fer désignés au tableau B, § 2, annexé au décret du 26 février 1872, pourront être complétées par des poids de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse ». - Et à l'ari. 2, que « la taxe des poids en fer de vingt grammes, dix grammes et cinq grammes du système Dosse est fixée à neuf centimes pour chaque poids ». - Enfin, le décret, du 7 janvier 1878 réduit le tarif desdites séries du système Dosse à six centimes, pour chaque poids, au lieu de neuf centimes.

la vérification et au poinçonnage, et les détenteurs de ees instruments devront fournir aux vérificateurs les poids nécess. à cette opération. - V. Ponts à bascule, § 2.

Tarif de rétribution annuelle, - (Comme pour les balances bascules de la plus forte portée, soit 1 fr. 80.)

IV. Poids comparatifs (de divers objets et matières).- A titre de simple aperçu, nous allons consigner ici quelques indications sur les poids approximatifs des matériaux, véhicules, etc., qui peuvent servir d'élément, soit pour l'évaluation de la valeur des objets, soit au point de vue de leur transport.

Les chiffres ci-après sont, bien entendu, des moyennes plus ou moins variables.

Poids spécifique de quelques matériaux (1 mètre cube d'eau distillée pesant 1000 kilog. ou une tonne). - Acier, 7,84 ; - ardoise, 2,83 ; - ballast (pierre cassée ou sable), 2 ; - bois (chêne dur, 1,17 ; - hêtre, 0,852; - orme, 0,80; - peuplier, 0,529); - cuivre, 8,90; - fers en barre, 7,788; - granit, 2,70; - pierre à bâtir (grossière), 1,80 (en moyenne);

-    marbre, 2,70; - pierre dure, 2,50 (en moyenne); - pavés, 2,60, etc. (Ext. de Y Ann. des longitudes.)

Poids spécifique des combustibles. - Coke, 400 k. - Houille, 800 k. - Compacte, 12 à 1300 k. (p. m. cube).

Appareils spéciaux des voies de fer. - Boulons (voie Vignoble), 0 k. 50 à 0 k. 60 la pièce.

-    Cheviliettes, 0 k. 37. - Coussinets de joints, 13 k. 80. - Coussinets intermédiaires, 10 k. 60. - Coussinets éclisses, 9 k. 50 sur quelques lignes. - Crampons (voie Vignole), 0 k. 25 à 0 k. 27. - Eclisses (voie Vignole), 4 k. à 4 k. 95. - Plaques tournantes (de 4m40 à 4m50), 9 à 10 t. - Id de 12m (pour machines), environ 25 t. - Platines de joint, 2 k. à 2 k 20. Rails par mètre linéaire, 37 k. 50 (Double champignon). - Id. Vignole, 35 k. - Selles d'arrêt (voie Vignole), 1 k. 30. - Tirefonds (voie Vignole), 0 k. 32 à 0 k. 35. - Id. pour coussinets éclisses et coussinets en fonte, environ 0 k. 30 à 0 k. 32.

Matériel roulant. - Locomotives à voyageurs. Poids brut maximum, lender compris, 61 t. 7 (nord). - Poids brut minimum, machines tender de VOuest environ 15 tonnes. - Poids moyen ordinaire (machines pleines et en feu), 45 t. - Locomotives à marchandises : Poids moyen ordinaire (en service), 45 à 50 tonnes. - Machines Engerth, 60 à 62 tonnes. - Machines mixtes, à voyageurs et à marchandises, en moyenne, 35 tonnes.

Le tender isolé en charge, pèse de 15 à 20 t. suivant la force des machines. - V. comme renseignements comparatifs : Alimentation et Locomotives.

Fourgons ambulants de la poste (avec charge) 8 à 10 tonnes (wagons à 4 ou 6 roues).

Voitures de voyageurs (Poids brut moyen, sans voyageurs). - lre, 2e et 3° cl. - 5 t. 9 ; 5 t. 8 ; 5 t. 6. - Nota. - Le nombre de places de voyageurs dans les voitures de lro classe est en moyenne de 24,4 ; - en 2e classe, 41,5 ; - en 3e classe, 43,4 ; sur la plupart des lignes, on évalue le poids moyen des voyageurs à 60 kilog., ce qui est un maximum, en tenant compte des femmes et des enfants.

Wagons de service. - Poids brut moyen, 5 t. 6. Capacité, 4 t. 4.

Wagons à marchandises (toutes natures). - Poids brut moyen, 4 t. 4. - Capacité, 8 t. 3.

Indications d'ensemble (chargement des trains). - V. Locomotives, § 4.

I. Conditions ordinaires de transport. - Les poissons frais sont dénommés à l'art. 42 du cahier des charges, parmi les marchandises transportées à ¡grande vitesse, moyennant un tarif de 0 fr. 36 par tonne et par kilomètre, non compris l'impôt et les frais accessoires. - V. Denrées et Messagerie.

Tarifs et délais d'application. - A l'occasion d'un envoi de poissons non expédiés parle premier train, après la remise en gare par l'expéditeur et arrivés tardivement pour être mis en vente, la comp. a été condamnée à des domm. intérêts, en raison de la célérité exceptionnelle qu'il y avait lieu d'apporter à ce transport (Trib. de comm. Niort, 23 avril 1884). - Mais ce jugement a été cassé par le motif que l'expédition et le transport de la marchandise litigieuse avaient été opérés dans le délai réglementaire (jurispr. constante). - C. C. 2a oct. 1886.

Transport par tarif spècial à responsabilité limitée (Retards dans une expédition de

poissons). - Condamn. de lacomp. pour n'avoir pas fait l'envoi par le premier train réglementaire. -Trib. comm. Boulogne-sur-Mer, 13 juin 1882.- Mais d'après la C. de cass., par le tarif spécial dont il s'agit dans l'espèce, la compagnie a précisément entendu se soustraire à l'application des principes de droit commun, en limitant la responsabilité qu'elle pourrait encourir à raison des fautes, même lourdes mais exemptes de dol et de fraude, qu'elle aurait commises et qui auraient occasionné des retards dans les expéditions» (C. C. 13 août 1884).

Indications diverses. - V. Délais, Denrées, Marchés et Marée.

II. Transport de poissons en temps prohibé (Extr. de la loi du 31 mai 1863, du décret du 10 août 1875 et instr. div.) - V. le mot Pêche.

Nota. - D'après une instr. du min. des tr. publ., 19 oct. 1879, prise sur avis des finances pour l'exéc. des nouveaux décrels des 10 août 1875 et 18 mai 1878, et « conf. à ce qui a été réglé pour le lapin de garenne et le gibier d'eau, c'est à l'autorité préfectorale qu'il appartiendra d'autoriser les introductions, pendant les périodes d'interdiction de la pêche, de poissons d'eau douce expédiés à des départements où la pèche des mêmes espèces est encore permise. - Le préfet informera, le cas échéant, des autorisations données, le chef du service des douanes au lieu d'importation. L'arrivée du poisson à destination déclarée sera assurée au moyen du plombage des colis et d'un acquil-à-caution. Cet acquit sera déchargé, soit par le service des douanes soit par l'autorité municipale des communes où il n'existe pas de bureau de douane - Ces dispositions ne concernant pas les poissons de réserves ou d'étang, lesquels peuvent, en vertu de la loi du 31 mai 1865, être importés en toute saison, pourvu qu'il soit justifié de leur origine au moyen de certificats émanant des autorités du lieu d'extraction.

En ce qui concerne le saumon, on ne considérera comme poisson de réservoir que ceux dont la longueur, mesurée de l'oeil à la naissance de la queue, n'excède pas 25 centimètres ».

Constatation des infractions (Cire. min. 30 oct. 1886). - V. Pêche.

Sommaire. - I. Grande voirie. - II. Police de l'exploitation. -- III. Police judiciaire (Formalités, etc.). - III bis. Affaires de simple police. - IV. Police ordinaire (Délits communs et mesures de sûreté et de police générale). - V. Police municipale. - VI. Police sanitaire. - VII. Objets divers de police.

I.    Grande voirie. - La police de grande voirie sur les chemins de fer est exercée, conf. aux titres 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, et comme il est indiqué aux mots Contraventions, Grande Voirie, Préfets et Procès-verbaux.

D'après l'art. 23 de ladite loi, les agents des compagnies, au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés, concurremment avec les agents de l'administration. - V. Assermentation.

Action possessoire en matière de grande voirie. - Un arrêté préfectoral (qui n'a été ni réformé ni même attaqué par la voie contentieuse), ayant refusé au propriétaire d'un immeuble situé le long de l'avenue d'une gare un alignement avec accès, ce propriétaire ne peut saisir le juge de paix d'une action possessoire. (C. C., 29 août 1871.)

Compétence pour les questions de grande voirie (et objets divers s'y rattachant) (V. Compétence et Conseils). - Incompétence des juges de simple police, pour connaître des infractions à un règlement de gr. voirie. - V. plus loin, | 5.

Infractions spèciales (en matière de lois et règlements de gr. voirie, applicables aux ch. de fer). - V. Alignements, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Dépôts, Mines, Pénalités, Plantations, Télégraphie, etc.

II.    Police de l'exploitation (Mesures relatives à la sûreté de la circulation et à la régularité de l'expl. sur les ch. de fer). - Les dispositions ayant pour objet la police, la

sûreté et l'exploitation des chemins de fer sont réglées d'une manière détaillée par le titre 3 de la loi du 15 juillet 1845 (voir Lois) et par le règlement général du 15 nov. 1846 textuellement reproduit au mot Ordonnances. Les cinq premiers titres de ce dernier règlement comprennent tout ce qui concerne : 1° le service des stations et de la voie; 2° le matériel employé à l'exploitation ; 3° la composition des convois ; 4° le départ, la circulation et l'arrivée des convois; 5° la perception des taxes et des frais accessoires.

Le titre VI s'occupe de la surveillance de l'exploitation. A ce sujet, nous avons indiqué, dans les divers articles de ce recueil (V. Agents, Commissaires, Contrôle, Ingénieurs Inspecteurs, Préfets, Surveillance, etc.), les attributions des fonctionnaires et agents chargés spécialement de la surveillance ou de l'exécution des règlements sur la police des chemins de fer. Les renseignements que nous avons donnés à cet égard embrassent en quelque sorte, tous les détails de l'exploitation.

Le titre VII de l'ordonn. précitée a trait aux mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du ch. de fer. Les détails d'applic. des prescr. régi, dont il s'agit, sont résumés soit aux mots Libre circulation et Voyageurs, §§ 3 et 8, soit aux autres articles se rapportant aux objets prévus dans le même titre. Cette observation s'applique également à l'exécution des dispositions diverses qui font l'objet du titre VIII et dernier de l'ordonn. de 1846.

Mesures de police spécialement réglées par des arrêtés préfectoraux. - 1° police des cours des gares (art. Ier ordonn. 15 nov. 1846) (V. Cours des gares) ; - 2° police des passages à niveau (art. 4, ib.) (V. Passages); - 3° épreuves des machines locomotives (art. 7, ib.) (V. Réceptions); - 4° police des buffets et des crieurs et distributeurs d'objets (V. Buffets et Vente) ; - 5° tarifs rendus exécutoires par des affiches préfectorales (V. Publications) ; - 6° police des compartiments réservés (dispositions à rendre exécutoires par les préfets). - V. Compartiments.

II bis. Détails d'application (Police de l'exploitation) (V. le mot Contraventions, § 6. V. aussi aux mots Commissaires de surveillance, Gares et Salles d'attente) pour les détails relatifs à la police des salles d'attente des gares et des trains. - Nous rappellerons seulement que la police d'ordre sur la voie, dans les gares et dans les trains est ordin. faite par les agents des comp., qui requièrent, lorsqu'il y a lieu, l'intervention des commissaires et des gardes champêtres, gendarmes et autres agents de l'autorité publique. - V. Affluence, Compartiments, Convois, Fumeurs, Gardes champêtres, Gendarmes, Quais, Personnes étrangères, Salles d'attente, Sergents de ville, Surveillance et Voyageurs.

Police des trains. - Pendant la marche des convois, c'est au conducteur chef du train ou aux contrôleurs de route qu'il appartient principalement d'assurer l'exéc. des régi, sur la police des ch. de fer, et notamment de l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 reproduit au mot Voyageurs. - Ledit art. 63 a élé interprété de la manière suivante par la Cour de cass. (Bulletin du 31 mars 1864) :

[I.] La loi organique sur les chemins de fer considère comme contravention le fait du voyageur qui descend d'un train non encore arrêté ; mais on ne peut assimiler à cette contravention lo fait par un voyageur de monter dans un train déjà en marche ; ce dernier fait, d'ailleurs, non prévu par la loi, ne constitue donc pas une contravention punissable.

« [II.] Le voyageur muni d'un billet ne peut être considéré comme ayant contrevenu à l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui défend à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire, circuler ou stationner dans les gares, alors même qu'il ne s'y serait introduit qu'au moment où le train se mettrait en mouvement ; le billet dont est muni ce voyageur justifie son droit d'mtroduction dans la gare, sauf les règlements intérieurs de la gare, dont l'exécution appartient aux agents de l'administration seuls. »

Cette jurispr., n'exclut pas les poursuites à exercer contre le voyageur sinon pour le fait même de monter dans un train en marche, du moins par les incidents accessoires

qui peuvent s'y rattacher, tels que résistance aux avertissements des agents, circulation irrégulière (lorsque le voyageur n'est pas muni d'un billet), passage d'un marchepied à l'autre des wagons, entrée dans les voitures par l'entrevoie, ete., etc.

III. Police judiciaire. - Les art. 9 et 10 du Code d'instr. crim. ont conféré aux commissaires, gardes champêtres, juges de paix, juges d'instruction, maires, officiers de gendarmerie, préfets et procureurs des trib. les pouvoirs d'officiers de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits et contraventions en général. - V. Officiers de police judiciaire et Organisation de pouvoirs.

En matière de chemins defer, les attributions delà police judiciaire comprennent principalement la constatation et les suites judiciaires à donner aux accidentsayant occasionné mort ou blessures, et aux actes de malveillance, crimes, délits et vols, commis dans l'enceinte des voies ferrées. Toutefois, d'après les dispositions de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, et les documents que nous avons cités aux mots Commissaires de surveillance et Commissaires de police, les premières constatations relatives à l'exploitation proprement dite des ch. de fer, ressortissent exclusivement aux officiers de police judiciaire et autres fonctionn. et agents spécialement attachés au contrôle et à la surv. des voies ferrées. - Les constatations, dont il s'agit, ne motivent ordin. l'intervention des officiers de police judiciaire et agents étrangers à l'admin. des tr. publ., que lorsqu'il s'agit de crimes et délits de droit commun ou d'affaires fiscales ou autres, se rattachant aux diverses branches de l'admin. publique.

Formalités de justice en matière de ch. de fer : 1° Avis à donner aux autorités judiciaires (et mesures diverses) (V. Accidents, Actes de malveillance, Crimes, Délits, Ingénieurs, Jugements, Magistrats, Tribunaux, Vols, etc.) - 2° Compétence judiciaire (V. Compétence, Responsabilité, Tribunaux). - 3° Constatation des infractions (Attributions distinctes) - V. Commissaires, Contraventions, Contrôle, Magistrats, Officiers de police judiciaire et Procès-verbaux.

III bis. Affaires de simple police. - La simple police est exercée par les juges de paix chacun dans l'étendue de son canton (Applic. de l'art. 138 du C. d'instr. crim. modifié par la loi du 27 janv. 1873) (V. Juges de paix). - Nous rappellerons qu'en général, l'exercice de la simple police s'applique aux contraventions qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonn. ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. - V. Pénalités, § 7.

En aucun cas les délits et contrav. en matière d'expi. de ch. de fer ne sont du ressort des juges de simple police ; ils sont toujours justiciables ou des conseils de préfecture ou des trib. de première instance, aux termes des art. 11, 13, 25, 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1845. Les trib. de simple police ne peuvent être appelés à connaître que des délits de droit commun qui se commettent dans l'enceinte des ch. de fer et qui n'affectent pas la sûreté de la circulation des trains. - C'est ainsi qu'à l'occasion d'infractions secondaires se rattachant au droit commun bien que s'étant produites sur les chemins de fer, il n'a été fait application que des peines de simple police. - V. notamment Actes de malveillance, Affichage, Alignement, Bestiaux, Passages à niveau, Voyageurs, etc.

Police de grande voirie. - Les juges de simple police sont incompétents pour connaître des infractions à un régi, de gr. voirie. (C. C., 18 mars 1853, 21 janvier et 25 juin 1859.) Les points principaux touchant à la police municipale sont indiqués dans la loi des 19-22 juillet 1791, dont un extrait est reproduit à l'art. Organisation de pouvoirs, et dans la loi nouvelle du 5 avril 1884. - Voir plus loin, au § 5. - Voir aussi plus haut, § 1, pour la police proprement dite de la gr. voirie.

Police municipale (art. 91 à 109, loi 5 avril 1884). - V. ci-après, § 5.

IV. Police ordinaire (Délits communs et mesures de sûreté et de police générale). Attributions des commissaires centraux et communaux et des inspecteurs spéciaux de police (V. Commissaires de police et Inspecteurs, § 5). - V. aussi, plus loin, le programme d'examen et les nouvelles conditions d'admission du personnel de la police spéciale des chemins de fer.

Crimes et délits (commis dans l'intérieur d'un chemin de fer considéré comme lieu public). - Ces crimes et délits, qu'ils se rattachent ou non à l'expl. des ch. de fer ont leur caractère aggravé par les circonstances dans lesquelles ils se produisent. (V. Lieu public.) S'il s'agit par ex. de cris, désordres ou rixes, ne rentrant pas sous l'applic. des lois et régi, des voies ferrées, il convient de recourir, pour la répression de ces délits, aux peines portées par le Code pénal, savoir : pour les coups et blessures, aux art. 309, 310 et 311 du C. pénal, et pour les injures, diffamations, cris, tapage nocturne, bruit d'instruments, etc., aux art. 376, 471 et 473 du même Code. - Nous ne parlerons pas ici de certains crimes de personnes, pour lesquels il serait sans objet de relater une pénalité déterminée, les dispositions les plus rigoureuses des lois en vigueur étant naturellement applicables à ces attentats qui ont donné lieu du reste à des mesures exceptionnelles. - V. Voyageurs, f 8.

Organisation du personnel de la police spéciale des chemins de fer. - 1° Commissaires spéciaux et inspecteurs de police, créés par décret du 22 févr. 1833 (Y. Commissaires de police, §1); - 2° Commissaires divisionnaires. Id. 1er sept. 1862 (Ibid); - 3° Inspecteurs auxiliaires, nommés par le min. de l'intérieur et placés sous l'autorité immédiate, et la direction des commissaires de police (Décret 6 mars 1873). P. mém. - 4° Circulation sur le chemin de fer, - V. Libre circulation et Réquisitions.

Programme d'examen et conditions d'admission (aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer). - 1° Arr. min. du 18 mai 1879, dont un extr. seulement est rappelé plus loin, ledit arrêté ayant été remplacé ou plutôt modifié par de nouvelles instructions (cire. min. aux préfets et arr, 30 déc. 1885, min. de l'intér.) qui font l'objet du 2° ci-après.

Nouvelles instructions (30 déc. 1883, min. de Tint.) au sujet des conditions d'admission du personnel de la police spéciale des chemins de fer (insertion au Journal officiel du 5 janvier 1886). - Y. p. mém. les extraits suivants :

(Extr. cire. min. 30 déc. 1885, aux préfets). - « L'arr. min. 18 mai 1879, imposant des examens écrits et oraux aux candidats qui demandent à être appelés aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer, n'a pas, dans son application, atteint entièrement le but qu'elle recherchait. - En effet, un assez grand nombre de candidats, reconnus admissibles par les commissions d'examen, ont été appelés à occuper ces fonctions souvent difficiles et délicates, et remplissent très imparfaitement leurs devoirs professionnels, parce qu'ils n'offrent pas toutes les garanties désirables. - D'autre part, plusieurs de ces candidats ont été rayés du cadre du personnel de la police pour insuffisance manifeste.

J'ai lieu de croire que cet état de choses est dû à ce que, dans beaucoup de départements, les commissions d'examen se sont trouvées en présence d'un seul candidat et, manquant p r ce fait, de points de comparaison dans les postulants qu'elles avaient mission d'examiner, ont été amenées à se montrer trop indulgentes et ont reconnu admissible ce candidat unique, malgré la faiblesse ?de ses épreuves.

J'ai pensé que, pour remédier à cet inconvénient et relever le niveau des examens, il suffirait de soumettre tous les postulants à la même épreuve écrite et de grouper, pour les épreuves orales, les candidats de plusieurs départements, sans modifier, quant à présent du moins, le programme actuel. A cet effet, j'ai pris, à la date de ce jour, un arrêté, dont je vous transmets un exemplaire sous ce pli, modifiant, sur certains points, celui de 1879.

Cet arrêté stipule que les examens écrits continueront à être subis, comme par le passé, dans les bureaux des préfectures, et porteront sur un sujet qui sera le même pour tous les départements et qui vous sera envoyé, sous pli cacheté, parles soins de mon administration, la veille du jour de la composition. 11 indique également les villes régionales dans lesquelles les candidats des départements groupés devront se rendre, pour y subir les épreuves orales.

J ai décidé que les épreuves écrites auraient lieu, cette année, le 30 janvier courant, a une heure que je vous laisse le soin de fixer vous-même.

Je vous prie, monsieur le préfet, de tenir la main à ce que les compositions se fassent dans les conditions prescrites par ce nouvel arrêté et me soient transmises le jour même de l'examen.

Les épreuves orales auront lieu à une date qui n'est pas encore arrêtée et que je vous ferai

connaître ultérieurement, en vous adressant la liste nominative des candidats de votre département autorisés à se présenter auxdites épreuves.....»

(Extr. du nouvel arr. min. 30 déc. 188S.) - « Le min. de l'intérieur, vu la loi du 28 pluviôse an vin ;.....- Yu l'arr. du 18 mai 1879 ; - Sur la proposition du directeur de la sûreté

générale, - Arbûte :

Art. 1er. - Nul ne peut être appelé aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer : - 1° S'il est âgé de plus de quarante ans ; - 2° S'il n'a atteint sa vingt-cinquième année; - 3° S'il n'a été agréé par le ministre de l'intérieur; - 4° S'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux dispositions du présent arrêté.

2.    - Les candidats ne pourront pas se présenter aux examens avant vingt-trois ans ; ils ne le pourront plus après trente-cinq ans. - Toutefois, ceux qui justifieront de cinq ans de services militaires ou administratifs, seront admis aux épreuves jusqu'à quarante ans.

3.    - Les examens mentionnés dans l'art, précédent auront lieu chaque année du 15 au 30 janvier : à Paris, au min. de l'intérieur, et au chef-lieu de chaque dép. à l'hôtel de la préfecture.

4.    - Des commissions pour les examens oraux seront constituées dans les villes ci-après désignées.....

5.    - Les candidats devront adresser au min. de l'intérieur : - 1° Une demande d'emploi dans laquelle ils indiqueront s'ils connaissent une ou plusieurs langues étrangères ; -? 2° Une expédition authentique de l'acte de naissance; - 3° Un certificat établissant qu'ils possèdent la qualité de Français;-4° Un certificat de moralité, délivré parle maire de la résidence et dûment légalisé; - 5° Un extrait du casier judiciaire; - 6° Un certificat du médecin, dûment légalisé, constatant que les candidats sont de bonne constitution et exempts de toute infirmité les rendant impropres à faire un service actif ; - 7° L'acte constatant qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement ; - 8° Des attestations faisant connaître les antécédents des candidats et les études auxquelles ils se sont livrés; -9° Des états de services, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu leur être délivrés, ou des copies de ces pièces dûment certifiées.

6.    - (Envoi des dossiers par le ministre aux préfets)...

7.    - Chaque préfet fera pour son dép., la liste des candidats, qu'il avisera, au moins quinze jours à l'avance, de la date de l'examen. - Dans le dép. de la Seine, le préfet de police est chargé de dresser la liste des candidats et de leur donner l'avis dont il s'agit.

8.    - (Commissions d'examen)... Composition de ces commissions (départements et Paris)...

9.    - Nul ne peut être admis plus de trois fois aux épreuves de l'examen. - Pour être admis à subir une 2° ou 3° épreuve, tout candidat devra adresser au min. de l'intérieur avant le 1er déc., une nouvelle demande, dans laquelle il indiquera la date et le lieu où il aura passé son dernier examen.

10.    - Seront dispensés de l'examen, les candidats munis du diplôme de bachelier ès-lettres ou de celui de bachelier ès-sciences.

11.    -Les sous-officiers des armées de terre ou de mer qui se trouvent dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1873, pour obtenir des emplois civils, continueront à subir l'examen suivant le mode déterminé par le décret du 28 oct. 1874, portant régi, d'adm. publique. - V. Emplois.

12.    - L'examen est divisé en deux parties : l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

13.    - L'épreuve orale est publique.

14.    - Le candidat ne peut être admis aux épreuves orales que s'il a subi avec succès les épreuves écrites.

15.    - L'examen porte sur les matières suivantes :

Epreuve écrite : Rédaction d'un procès-verbal ou d'un rapport sur une affaire de service. - Le sujet de la composition sera le même pour tous les candidats; il sera choisi par le directeur de la sûreté générale et envoyé, sous pli cacheté, à MM. les préfets pour le jour même de l'examen. -- Le préfet déléguera le secr. gén. de la préf. ou un conseiller de préf. pour dicter le sujet de la composition et surveiller le travail des candidats. Le pli cacheté contenant le sujet de la composition sera ouvert par ce fonctionn. délégué, en présence des candidats, au moment fixé pour l'épreuve. - Ce fonctionn. dressera un procès-verbal de l'épreuve et le remettra, avec les compositions, au préfet, qui enverra les pièces, le jour même de cette épreuve, au ministère de l'intérieur (dir. de la sûr. gén.). - Trois notes seront données pour l'épreuve écrite, savoir : Valeur relative : 1° pour l'écriture, 1 ;- 2° pour l'orthographe, 2 ; - 3° pour la rédaction, 3.

Epreuve orale, § I. -Arithmétique: numération décimale. - Addilion, soustraction,multiplication, division. - Preuve de ces opérations. - Nombres décimaux. - Fractions. - Système légal des poids et mesures (valeur relative).............. ................ | II. - Histoire et géographie ; Notions sommaires d'histoire de France. - Géographie physique de ¡a France. - Frontières maritimes et continentales. - Chaînes de montagnes, bassins, fleuves, rivières et lacs. - Départements. - Chefs-lieux. - Villes principales.- Réseaux de chemins de fer (valeur relative;...............................?...... 2

i III. - Notions de droit pénal : Du délit en général. - Définit, et distinctions des crimes, délits et contrav. - Tentative et commencent, d'exéc. - Des peines en matière criminelle et correctionn., et de leurs effets. - Notions sur la culpabilité et la non-culpabilité. - Eléments constitutifs du délit. - Cire, aggravantes. - Excuses. - Cire, atténuantes. - Complicité. - Connexité - Auteurs. - Co-auteurs. - Complices. - Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats. - De la corruption des fonctionn. publics. - Des abus d'autorité contre les particuliers. - Rébellion, outrages et violences contre les dépositaires de l'autorité et de la force publique. - Dégradation des monuments. - Vagabondage et mendicité. - Délits commis par voie d'écrits, images et gravures. - Des associations et réunions illicites. - Meurtres. - Menaces. - Blessures et coups volontaires ou invol. - Attentats aux moeurs. - Arrestations illégales. - Faux témoignage. - Calomnies. - Injures. - Vol. - Escroqueries. - Abus de confiance. - Infractions commises par les expéditeurs et par les voyageurs. -Destructions. -? Dégradations. - Dommages. - Peines de police (valeur relative)........................... | IV. - Notions d'instr. crim. : Action publique et action civile. - Délits commis sur le territoire et hors du territoire. - Police judiciaire. - Officiers de police judiciaire. - Moyens d'information. - Procès-verbaux. - Constatations. - Instruction dans les cas ordinaires, dans les cas de crime ou de délits flagrants. - Attrib. et devoirs des comm. de police. - Notions générales sur l'organisation et la composition des juridictions pénales (valeur relative)............................................................ | V.- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer. - Ordonn. du 15 nov. 1846 sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer. - Loi municipaledu 5 avril 1884, notamment les art. 91 à 109. - Organisation actuelle du contrôle de l'Etat. - Attributions des différents fonctionn. du contrôle (valeur relative)..............................:... § VI. - Notions sur les attributions des fonctionn. judiciaires, admin. et militaires (valeur relative)............................................................ § VII. - Langues étrangères (valeur relative).................................. 16.    - (Fixation du produit des coefficients par les notes relatives). - Comme à l'art. 4 du programme des commiss. de surveillance. - V. Examens.

17.    - Nul ne peut être admis aux épreuves orales s'il n'a obtenu, pour les trois notes de l'épreuve écrite, le chiffre de 60.

18.    - Le chiffre 150 (minimum) pour l'épreuve orale est nécessaire pour que le candidat soit inscrit sur la liste d'admissibilité.

19 à 21. - (Formalités et indications diverses)... ?*

22.    - Les dispositions de l'arrêté du 15 mai 1879 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent arrêté.

23.    - Le dir. de la sûr. gén. et le dir. du secr. et de la compt. au min. de l'int. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc. du présent arrêté. »

Constatations respectives des commissaires de police et des commissaires de surv. admin. (cire. min. Ier juin 1855). - V. Commissaires de police, | 2.

V. Police municipale. - Nous avons rappelé aux mots Compétence, Contraventions et Organisation de pouvoirs, les principaux détails ressortissant à l'admin. municipale, pour les affaires pouvant se rattacher au service des chemins de fer. Ces renseignements ne se trouvent nullement modifiés par l'importante et volumineuse loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale (loi insérée à la même date au Journal officiel). - Comme on l'a vu au paragr. précédent, les art. 91 à 109 de ladite loi, traitant des questions spéciales afférentes à la police municipale, ont été mentionnés parmi les connaissances exigées au programme d'examen des commissaires et inspecteurs de la police des ch. de fer (art. 15, § 5 de l'arr. min. du 30 déc. 1885. V. ci-dessus, | 4). - A titre de simple renseignement, nous nous bornons à donner ci-après l'analyse succincte des art. 91 à 109 de la loi dont il s'agit :

Art. 91 à 96. - (Formalités d'exécution et de publicité des arrêtés et règlements relatifs aux mesures de police municipale.) P. mém.

97. - Mesures spéciales au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques (notamment celles concernant la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques). - Id., répression des&nbs

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