Dictionnaire du ferroviaire

Homologations

I. Principe de l'homologation des tarifs. - « Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. » (Art. 44, | 1, ordonn. du 15 nov. 1846.)

Formalités obligatoires. Ext. du Bulletin du ministère des tr. pub. - 1er numéro, janv. et févr. 1880.) - Voir le résumé suivant :

« Avant l'homologation, les propositions de tarifs présentées par les comp. de ch. de fer sont soumises à une instr. préalable, dont cette note va retracer les diverses phases.

Lorsque les comp. veulent établir un tarif nouveau ou modifier un tarif préexistant, elles sont tenues :

D'afficher préalablement leurs propositions pendant un mois ; - V. Affichage. - 2° De les communiquer au min. des tr. publ., aux préfets des départements traversés et à l'insp. gén. des p. et ch. ou des mines chargé du contrôle. - Y. Tarifs, § 7.

De leur côté, conf. à une cire. min. du 15 février 1862, confirmée et complétée par celles des 23 août et 11 sept. 1875, 9 mars, 21 mai et 9 oct. 1878, les préfets communiquent aux chambres de commerce ou aux chambres consultatives de leur département les propositions des compagnies, en accompagnant cette communication d'un récépissé, que lesdites chambres leur renvoient. daté et signé, et qui est transmis immédiatement à l'admin. centrale. - Y. Chambres de commerce et Tarifs.

Indépendamment de cette formalité, qui doit toujours être remplie, les chambres sus-désignées adressent directement au min. des tr. publ. telles observations qu'elles jugent convenables, au sujet des tarifs soumis à l'homologation.

Ces observations sont examinées en même temps que les propositions des compagnies ; et l'affaire, instruite d'abord par les fonctionnaires du contrôle, est portée ensuite devant le comité consultatif des chemins de fer. - V. Comités, § 1, et Tarifs, § 7.

Le comité délibère et donne son avis, après avoir entendu les représentants des industries intéressées, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

C'est seulement alors que le ministre, en possession de tous les résultats de l'instruction, prend une décision sur le tarif qui lui est soumis.

La décision ministérielle est notifiée à l'insp. gén. du contrôle qui doit la notifier à son tour à la comp., dans les vingt-quatre heures, par un procès-verbal du commiss. de surv. admin.

Une notification semblable est adressée directement par l'administration aux préfets intéressés, avec invitation de porter la décision à la connaissance du public ».

Publicité des homologations de tarifs. (Arrêtés préfectoraux.) - Y. au mot Publications les diverses instr. concernant la publicité à donner aux tarifs, et notamment, au|4, l'extr. de la cire. min. du 23 août 1850, invitant les préfets à communiquer à l'adm. centrale et aux chefs du contrôle un certain nombre d'exemplaires des arrêtés par lesquels ils portent à la connaissance du public les décisions homologatives des tarifs de chemins de fer. - Suppression de l'envoi au ministre (Cire, min., 11 nov. 1884, aux préfets, ainsi conçue) : - « Monsieur le préfet, une cire, min., du 23 août 1850, a prescrit d'envoyer à mon admin. 4 ou 5 ex. des arrêtés préfectoraux qui portent à la connaissance du public les décisions homologatives de tarifs de ch. de fer. - A l'époque où cet envoi fut prescrit, les admin. préfectorales n'étaient pas toutes au courant de la procédure relative à l'homologation et à la publication des tarifs. Il était donc indispensable de mettre l'adm. centrale en mesure de s'assurer que les formalités régi, étaient partout remplies avec exac-tude et uniformité. - Aujourd'hui l'accomplissement de ces formalités ne saurait plus soulever aucune difficulté. - La communication prescrite par la cire, précitée n'a donc plus que l'inconvénient d'entraîner inutilement des frais d'impression, de poste, des travaux de classement, etc., et je viens, en conséquence, vous prier de vouloir bien désormais vous en abstenir. Il va, du reste, sans dire que vous devez continuer à adresser un ou deux exemplaires de vos arrêtés à l'insp. gén. du contrôle... »

Homologation provisoire. - Une cire, minist. du 31 octobre 1835 a prescrit des mesures spéciales dans !e cas-où l'examen d'une proposition de tarifs nécessiterait un délai plus long que le temps légal. La disposition la plus importante de cette circulaire est celle qui admet le système des autorisations provisoires. (V. Tarifs, § 7, 3°.)- «Il ne peut être admis que le ministre, ayant le droit de donner une autorisation définitive à un tarif ou à un traité, ne peut en donner une provisoire. Cette dernière mesure, en réservant l'examen et les renseignements de l'expérience, est, au contraire, toute dans l'intérêt du public, et elle n'est qu'un usage prudent et réservé de l'autorité donnée à l'administration. » (C. Paris, 26 nov. 1858.)

Vérifications diverses. - V. au mot Tarifs, les cire. min. relatives à la vérification des tarifs et notamment celle du 16 juillet 1880, invitant les insp. gén. du contrôle, à l'occasion des propositions de tarifs présentées par les compagnies, à comparer les prix proposés, non seulement avec les tarifs déjà, en vigueur sur le même parcours et avec le maximum légal, mais aussi avec les prix qu'ont à payer d'autres centres d'expédition, au point de vue des relations économiques, de la concurrence, etc. - (Se reporter au texte même de la dépêche précitée).

II.    Homologation définitive. - Les décis. du min. relatives à l'homogation définitive des tarifs (comme à leur approb. provisoire) sont notifiées aux comp. dans la forme et le délai indiqués aux mots Notifications et Tarifs, § 7. - Au sujet de la publicité à donner à ces décisions, V. Publications. Enfin le caractère légal de ces homologations au point de vue de leur force obligatoire est indiqué au mot Tarifs, | 8.

Abaissement, modification et simplification des tarifs. (Réduction graduelle des taxes pour les voyageurs et les marchandises, et projets d'unification et de réforme des tarifs, etc.)

-    V. Abaissement, Billets, Enquêtes (Recueil 1863), Réduction et Tarifs, § 6.

III.    Tarifs appliqués lors de l'ouverture des nouvelles lignes. (Propositions tardives des compagnies.) - Cire. min. 28 oct. 1880, rappelant aux comp. de ch. de fer (en vertu des art. 44 et 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846), que les tarifs destinés à être appliqués sur de nouvelles lignes ou sections de lignes, ne devraient jamais être mis en vigueur avant d'avoir été homologués et sans avoir reçu la publicité préalable prescrite par le règlement. - V. ci-après :

Cire. min. 28 oct. 1880 aux compagnies- (notifiée aux chefs du contrôle le 7 nov. suivant) :

-    « J'ai eu plusieurs fois à constater que les comp. de ch. de fer, lorsqu'elles me soumettent des propositions de tarifs, à l'occasion de l'ouverture de nouvelles lignes ou sections de lignes ne se conforment pas aux prescriptions réglementaires.

Leurs propositions sont en effet présentées si tardivement que les nouveaux tarifs sont mis en vigueur moins d'un mois après la date de l'affichage et même avant que l'homologation ministérielle ait pu intervenir.

Cette manière de procéder se justifie d'autant moins qu'une ouverture de ligne n'est pas un événement imprévu et qu'il est dès lors possible aux comp. de préparer, en temps utile, toutes les mesures qui doivent précéder la mise en exploitation. D'un autre côté, en appliquant prématurément leurs tarifs, les comp. contreviennent tout à la fois à l'art. 49 de l'ordonn. de 1846, aux termes duquel leurs propositions doivent être préalablement affichées durant un mois, et à l'art. 44 de la même ordonn. qui porte « qu'aucune taxe ne pourra être perçue qu'en vertu « d'une homologation du min. des tr. publ. »

Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour éviter à l'avenir de semblables irrégularités, contre lesquelles les chambres de commerce ne manquent jamais de protester, et crois devoir vous prévenir que je refuserai désormais, le cas échéant, d'homologuer tout tarif qui n'aura pas été affiché pendant un mois..... »

Tarifs de transit et d'exportation (homologation). - V. Tarifs internationaux.

IV.    Homologation des tarifs des lignes d'intérêt local. - L'art. 2 de l'ancienne loi

du 12 juillet 1865 avait conféré aux préfets le droit d'horaologuer les tarifs des chemins de fer d'intérêt local. Seulement, le min. des tr. publ. était dans l'usage d'intervenir lorsque lesdits tarifs se combinaient avec ceux de la ligne d'intérêt général à laquelle venait aboutir le chemin d'intérêt local. - Aujourd'hui, d'après la nouvelle loi du 11 juin 1880 (art. 5) en dehors de la délégation maintenue aux préfets par le dernier alinéa dudit article (V. Chemin de fer d'intérêt local), l'homologation ministérielle a été substituée à l'homologation préfectorale, dès que la ligne d'intérêt local dépasse la limite du département, ou bien encore lorsque le tarif projeté est commun avec une autre ligne, soit d'intérêt local, soit d'intérêt général. - Voir à ce sujet les instructions résumées ci-après :

Homologation ministérielle substituée dans certains cas à l'homologation préfectorale. - 1° Cire, min. tr. publ. 24 août 1880, aux préfets: - « Monsieur le préfet, la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local porte (art. 5) que « les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cah. des ch. sont homologuées par le min. des tr. publ. dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. «

Cette disposition paraissant avoir échappé à plusieurs de vos collègues, je crois devoir la signaler à votre attention.

Je n'ai pas, d'ailleurs, besoin d'en faire ressortir la portée ; il en résulte très nettement que l'homologation ministérielle est substituée à l'homologation préfectorale, dès que la ligne d'intérêt local dépasse la limite du département ou bien encore lorsque le tarif projeté est commun avec une autre ligne, soit d'intérêt local, soit d'intérêt général.

Mon administration ayant seule à statuer dans l'un et l'autre de ces cas, vous aurez désormais à me faire parvenir les propositions des concessionnaires, avec les rapports des fonctionnaires du contrôle et votre avis sur ces propositions ; je vous ferai connaître ma décision le plus promptement possible, afin que vous puissiez la notifier aux intéressés.

Rien n'est, d'ailleurs, changé en ce qui concerne les dispositions du cah. des ch. relatives à la publicité des tarifs, aux délais dans lesquels ils peuvent être modifiés, etc. Sur tous ces points, les obligations comme les droits des concessionnaires restent les mêmes, l'unique modification de la loi nouvelle consistant, au point de vue des tarifs, à réserver au min. des tr. publ., dans les deux cas ci-dessus indiqués, les attributions que la loi de 1865 confiait à l'autorité préfectorale ..... »

Cire, adressée le 11 nov. 1882, par le min. des tr. publ. aux comp. de ch. de fer (pou l'application de la disposition précitée de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880). -.....« Afin d'as-

surer l'exécution de cette disposition, je vous prie de vouloir bien me soumettre directement, en même temps que vous les adressez aux préfets, celles de vos propositions dont l'homologation m'est réservée par l'article précité.

« Je vous serai, d'ailleurs, obligé de joindre à chacune de ces propositions six ex. des affiches destinées à les faire connaître au public et d'y annexer également, dans le cas de modifications de tarifs, un ex. du tarif même, indiquant, par des corrections à l'encre rouge, tous les changements dont il doit être l'objet... »

Cire. min. tr. publ. 27 déc. 1884, aux adm. des comp. de ch. de fer d'intérêt local.

(Rattachement de ces lignes au contrôle d'intérêt général, en matière de tarifs, par application de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880.) - « Messieurs, par lettre du je vous ai fait connaître qu'en matière de tarifs, votre ligne serait désormais rattachée au contrôle d'intérêt général du réseau de..... - Ce rattachement est la conséquence naturell des dispositions de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880, aux termes duquel « les taxes périt çues dans les limites du maximum du cah. des ch. sont homologuées par le min. des « tr. publ., dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de « tarifs communs à plusieurs ligues ». Il n'en résultera, du reste, pour votre compagnie, aucune charge nouvelle ; car vous aurez simplement à faire envoi à M. l'insp. gén. du contrôle d'un double des propositions que vous me soumettez.

« Je vous prie, messieurs, de veiller à ce que cet envoi soit régulièrement effectué : c'est le moyen d'éviter tout retard dans l'instruction de vos propositions.

« Il est bien entendu, d'ailleurs, que vous continuerez à communiquer vos projets de tarifs à MM. les préfets des départements intéressés, conformément aux art. 45 et 49 de l'ordonu. du 15 nov. 184G. »

Affaires d'expropriation. - (Intervention des avocats, avoués et autres officiers ministériels, prévue par l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841 et par diverses décisions.) - V. le mot Expropriation, | 2.

Règlement et taxation des honoraires. - Cire. min. tr. publ., 31 juillet 1886, aux préfets. - <c Mon attention a été appelée sur la marche suivie an sujet du règlement et du payement d'états de frais et honoraires dus aux officiers ministériels pour la rédaction d'actes ou l'accompl. de formalités concernant les expropriations ou les acquisitions de terrains au compte de l'admin. des trav. publ. - Ces états sont presque toujours soumis par MM. les ing. à l'approb. préfectorale, sans avoir été préalablement taxés par le président du tribunal compétent. - La taxe cependant présente une réelle importance, puisqu'elle a pour effet de prévenir les abus et de sauvegarder les intérêts du Trésor, et il me paraît essentiel qu'il en soit fait usage dans tous les cas.

« J'ai décidé, en conséquence, que tous les frais et tous les actes émanant de notaires, d'avoués et d'huissiers, et rédigés à l'occasiou d'affaires ressortissant à l'admin. des tr. publ. devront à l'avenir être taxés par le président du tribunal ou le magistrat directeur du jury spécial chargé de régler les indemnités dues par suite d'expropriation. MM. les ing. eu chef ne pourront les soumettre à votre approbation qu'après l'accomplissement de cette formalité. »

I. Installation. - Toutes les gares à voyageurs et à marchandises sont indispensablement pourvues d'horloges-régulateurs, placées à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des bâtiments, de manière à fournir les indications nécessaires aux voyageurs et aux agents du chemin de fer. - Les cadrans extérieurs ont ordin. une avance de S min.

Nota. Sur les divers réseaux, les bâtiments des grandes gares de voyageurs ont des horloges extérieures du côté de la cour, et en outre une horloge à double cadran dont l'un donnant dans la salle des pas perdus et l'autre sur le trottoir intérieur ou quai de la station.- Dans les petites gares et stations, il n'y a pas ordinairement d'horloge extérieure, du côté de la cour.

Quel que soit le système adopté, les heures se rapportent toujours au méridien de Paris, au moins pour les grandes lignes de rayon.

éclairage. - Ces horloges, dont la fourniture, la pose et l'entretien sont confiés à des fabricants spéciaux, doivent être convenablement éclairées pendant la nuit. - Dans les gares où il n'y a pas de service de nuit proprement dit, les horloges n'ont pas d'éclairage permanent ; mais l'éclairage est considéré comme nécessaire, afin de jalonner les gares et stations, dans le cas où des trains de nuit passent dans les gares, même sans arrêt. - Y. Disques-Signaux, | 3.

Entretien. - L'entretien des horloges et régulateurs comprend, ordinairement, le remontage et la mise à l'heure; la visite des appareils autant de fois que cela est utile pour les maintenir en bon état; la vérilication et la réparation des pièces altérées par l'usure ou par toute autre cause ; le nettoyage et le renouvellement des fils de fer des sonneries, des machines, des engrenages et tiges de transmission; la fourniture des cordes, huiles et toutes matières et agrès nécessaires à la bonne marche des appareils.

Arrêts, dérangements. - L'importance de la régularité de marche des horloges des gares et des stations exige que leurs arrêts ou leurs dérangements soient signalés dans le plus bref délai et par la voie la plus prompte, afin que l'horloger puisse être immédiatement avisé de les remettre en bon état. (Instr. spéc.)

Pendules des maisons de garde et montres des agents. - Les indications ci-dessus données, sur la nécessité de bien régler les horloges des gares et des stations sont rigoureusement applicables aux pendules des maisons de gardes-barrières et aux montres dont doivent être munis les agents préposés à la marche des trains, à la surveillance et à la sécurité du service.

II. Conditions de transport de l'horlogerie. - Tarif général, lre classe, art. 42, cah. des ch. - V. aussi Tarif (exceptionnel) pour les objets d'or et d'argent.

Service d'omnibus. - V. Cours des gares et Omnibus.

Recommandation d'hôtels. - D'après l'art. 3 du régi. gén. modèle, du 25 sept. 1866, sur la police des cours des gares « toute sollicitation importune pour l'indication « d'hôtels, pour transport de bagages, pour offres de service, etc., est interdite dans les « cours des gares et stations, et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de « fer. « - Infractions. - V. art. 13 et 16 du même régi, au mot Cours des gares.

Création d'hôtels (dans les gares). - Une compagnie de ch. de fer peut construire un hôtel dans une gare, l'exploiter et y recevoir même des personnes non munies de billets de voyage, l'hôtel étant ici une dépendance du service du ch. de fer. (G. d'appel d'Aix, 15 févr. 1882, confirmé par C. C., 19 déc. 1882.) - V. au sujet des industries autorisées dans les dépendances des stations les mots Gares, Industries et Vente.

I.    Conditions de transport. - La houille, comme le coke, est transportée sur tous les ch. de fer, au moins pour les grandes distances, moyennant des prix réduits qui varient, suivant les conditions des tarifs spéciaux de chaque compagnie, mais qui sont généralement beaucoup moins élevés que ceux résultant de l'applic. du cah. des ch. - V. à ce sujet Tarifs, 1 4, et Wagon complet.

Nous rappellerons que, d'après la classification du tarif général, la houille se trouve comprise dans la 4° classe des marchandises, dont le prix de transport est fixé ainsi qu'il suit : 0 fr. 08 par tonne et par kilom., pour les parcours de 0 à 100 kilom., sans que la taxe puisse être supérieure à 5 fr. ; - 0 fr. OS, idem, pour les parcours de 101 à 300 kilom., sans que la taxe puisse être supérieure à 12 fr. ; -0 fr. 04 pour les parcours au delà de 300 kilom.

Indications diverses. - (Combustibles distincts.) - V. Anthracite, Coke, Charbons.

II.    Consommation. - Le coke et la houille sont les combustibles dont l'usage est le plus répandu sur toutes les lignes de ch. de fer; la houille est utilisée notamment pour le chauffage des machines à marchandises. - Quelques compagnies se servent également d'agglomérés (poussière de houille grasse, légèrement mélangée avec de la glaise délayée ; le tout réuni en petites masses très compactes au moyen de la presse hydraulique). Cette sorte de combustible se fabrique surtout à Saint-Etienne et dans le Nord.

Nous rappellerons, pour mémoire, que le poids spécifique de la houille est de 1200 à 1300, celui de l'eau distillée étant de 1,000, - La consommation de houille par kilom. de chemin de fer parcouru est indiquée approximativement à l'article Alimentation.

Indications diverses. - 1° Appareils fumivores. Les prescriptions relatives à la combustion de la fumée de la houille dans les locomotives en exéc. de l'art. 32 du cah. des ch. sont résumées aux articles Coke et Fumée. - 2° Prix de revient de la houille (Y. Combustibles.) - 3° Droits d'octroi (V. Octroi.) - 4° Vente de houilles par les compagnies (Y. Vente.) - 5° Déchets admis dans les transports. - V. Déchets.

III.    Statistique annuelle des combustibles consommés sur les ch. de fer (tableaux communiqués chaque année par l'admin. supér. aux chefs du contrôle pour lui être retournés avec les indications nécessaires. - V. Statistique, § 8.

Statistique des transports des houilles et coke (cire. min. adressée le 20 oct. 1865 aux comp. et par ampliation le 25 du même mois aux ingén. du contrôle : « Mon administration désirerait avoir chaque année à sa disposition divers renseignements sur les quantités de houille et de coke transportés pour le commerce pendant le dernier exercice, sur les chemins de fer français. Plusieurs compagnies insèrent bien dans leurs rapports annuels quelques indications sur ce sujet ; mais ces indications, plus ou moins complètes, ne se prêtent pas toujours aux rapprochements que l'on se propose de faire.

« Pour obvier à cet inconvénient, et dans le but de combler une lacune regrettable, j'ai pensé que vous pourriez, à l'époque même de la publication de vos rapports annuels, faire dresser un état spécial de ces transports, rédigé suivant la forme du modèle ci-armexé. Cet état devra comprendre, ainsi que vous le verrez en jetant les yeux sur ce modèle :

« 1° Le nombre de tonnes transportées à toute distance pour le commerce, en distinguant les transports faits sur l'ancien et le nouveau réseau et ceux qui auraient emprunté l'un et l'autre de ces réseaux ; - 2° Le nombre de tonnes transportées à 1 kilomètre dans chacun de ces trois cas ; - 3° Le produit à toute distance; - 4° Enfin, le produit par kilomètre.

« Je vous prie de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que les renseignements qui font l'objet de la présente circulaire me soient adressés chaque année. » Une nouvelle cire, min., du 16 juillet 1868, a chargé les chefs du contrôle « de veiller à ce que les renseignem. dont il s'agit soient adressés chaque année au min., au plus tard à l'époque de la publication des comptes relatifs à l'exercice précédent.

« Dans le but de pouvoir obtenir, au moyen des éléments qui doivent s'y trouver, le tonnage kilométrique de la houille et la recette correspondante, soit pour l'ancien réseau seulement, soit pour le nouveau réseau, on demande actuellement la division, suivant les deux réseaux, des nombres à inscrire dans les colonnes 2 ou 4 pour les houilles et le coke ayant transité d'un réseau sur l'autre. »

I. Conditions de transport. - Les huiles figurent dans la première classe des marchandises transportées aux conditions de l'art. 42 du cah. des ch.

Tarifs spèciaux. - Les prix fixés dans les tarifs spéciaux de quelques compagnies pour le transport à petite vitesse des huiles de graines en fûts, varient suivant les lignes et pou divers parcours, entre 0 fr. 07 et 0 fr. 11 par 1,000 kilog. et par kilomètre, frais de char-

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gement et de déchargement compris. - Les compagnies se réservent de prolonger, pendant un certain nombre de jours, les délais ordinaires de transport et de livraison.

Huiles inflammables. - Sur diverses lignes de ch. de fer où le transport des huiles d'éclairage a pris un certain développement (notamment sur la ligne de la Méditerranée), la luciline en bombonnes, en caisses, en touries ou en fûts, transportée avec responsabilité de la part de la compagnie, est taxée suivant les prix de la deuxième série du tarif général, par assimilation à l'huile de pétrole transportée dans les mêmes conditions. - Les mêmes produits, en bombonnes, en caisses, en touries ou en fûts, transportés sans responsabilité de la part des compagnies, jouissent de prix réduits pour l'application desquels il faut se référer nécessairement aux tarifs spéc. des diverses lignes.

Mesures de précaution. - Le transport des huiles, comme celui de tous les liquides en général, nécessite des mesures spéciales de précaution.

Le conditionnement des fûts doit être fait et vérifié avec un grand soin ; le pesage a toujours lieu devant le cédant. - Le chargement et le déchargement des fûts sont opérés de manière à prévenir tout coulage.

Pour les huiles inflammables, V. spéc. au mot Matières (dangereuses), l'arr. minist. du 20 nov. 1879, qui comprend dans la 1? catégorie des matières explosibles et inflammables nécessitant des précautions spéciales pour leur transport, l'huile de pétrole non rectifiée, l'acide nitrique du commerce, le chlorure de méthyle ; les huiles dites essentielles extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille; id., 2e catégorie, l'huile de pétrole rectifiée et l'huile de schiste ou de goudron de houille, dans les touries en verre ou en grès ; id., 3' catégorie, les huiles minérales dans des fûts de bois ; enfin, dans la 4* catégorie, le pétrole rectifié et les huiles minérales dans des vases métalliques. - V. aussi Pétrole.

II. Emploi de l'huile sur les chemins de fer. (Extr. d'une instr. spéc.) :

« Est à la charge de l'exploitation l'huile consommée : 1° par les lanternes des sémaphores des gares et bifurcations ; - 2° par les lanternes des signaux des aiguilles manoeuvres par les agents de l'exploitation ; - 3° par les lanternes des signaux fixes établis en dedans des gares, et manoeuvrés par des agents de l'exploitation.

« Est à la charge de la voie l'huile consommée : 1° par les lanternes des sémaphores établis en pleine voie ; - 2° par les lanternes de signaux des aiguilles manoeuvrées par les agents de la voie ; - 3° par les lanternes des signaux fixes établis dans les gares, et qui seraient manoeuvrés par des agents de la voie; - 4° par les lanternes des signaux fixes des gares couvrant ces gares à distance. »

Indications particulières. - Y. Disques, éclairage, Fanaux et Graissage.

Conditions de transport. - (Grande vitesse.) - V. art. 42, cah. des ch. Tarifs d'application (comme pour denrées). - V. Délais, Denrées et Impôt.

I. Formalités pour l'expropriation des terrains (Art. 16 à 20 de la loi du 3 mai 1841). - (V. Expropriation.) - Il n'est perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques (art. 58 ibid.)

Dispense des formalités pour les acquisitions au-dessous de 500 fr. - (V. spéc. l'art. 19 de ladite loi.) - V. aussi les documents résumés ci-après :

Inscription d'office des privilèges (applic. de l'art. 2108 du Code civil) : - La loi du

3 mai 1841 ayant déterminé les formalités à suivre en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation des dispositions se rapportant à l'inscription hypothécaire, et la C. de cass., appelée à se prononcer sur la question, a reconnu que l'art. 2108 du Code civil n'est pas applicable dans l'espèce et que, par suite, l'inscription d'office dont il s'agit est sans utilité. - Cet avis a été partagé par le min. des finances et par le min. des tr. publ. dont la circulaire adressée pour cet objet aux préfets, le 29 nov. 1884, contient les indications suivantes :

« La loi du 3 mai 1841 a en effet édicté, en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique, des dispositions particulières efexceptionnelles. - Or, en vertu de l'art. 16 de cette loi, lequel a pour objet de régler le mode de purge des hypothèques et privilèges pouvant grever les biens expropriés et qui, tant dans ce but que pour la conservation et la révélation des droits des tiers, prescrit la transcription du jugem. d'expropr., il est expressément stipulé que cette transcription doit avoir lieu conf. à l'art. 2181 du C. civil, mais il n'y est fait aucune mention de l'art. 2108 du même Code, non plus que de l'inscription d'office. - 11 est évident, en effet, que cette inscription n'est d'aucune utilité, puisque, d'une part, les tiers intéressés sont avertis de l'expropr. par la publicité qui lui est donnée conf. à l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, et sont mis, par la transcription, en mesure de se révéler; que, d'autre part, l'art. 53 de la même loi autorise l'exproprié à exiger, avant toute dépossession, le payement ou la consignation de l'indemnité à lui due et qu'enfln, d'après l'art. 18, les actions en résolution, revendication et autres actions réelles sont converties, par le seul fait de l'expropr., en droit sur le prix ou sur l'indemnité.

« D'un autre côté, on doit reconnaître que le but certain de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 mai 1841 a été de simplifier les formalités et d'économiser les frais, tandis que, au contraire, la prise d'une inscription d'office pour chacun des nombreux expropriés, et la radiation ultérieure de cette inscription, auraient pour effet de multiplier ces formalités d'une façon considérable et d'augmenter, sans utilité, les dépenses que la loi a entendu restreindre____ »

Transcriptions et mentions spéciales (effectuées en exécution de la loi du 23 mars 1853, sur la transcription hypothécaire). Pour mémoire. - « L'indication sur les certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques à la suite des acquisitions d'immeubles, des transcriptions et mentions spéciales dont il s'agit ne doit avoir lieu que pour les acquisitions opérées d'après le droit commun, et non pour les acquisitions effectuées sous le régime de la loi spéciale du 3 mai 1841, concernant l'expropr. pour cause d'utilité publique, à laquelle il n'a pas été dérogé par la loi du 23 mars 1855. » (Extr. d'une cire, min., 8 oct. 1863, tr. publ. à préfets.)

Salaires payés aux conservateurs des hypothèques. (Suppression de l'envoi du tableau trimestriel desdits salaires.) - Cire. min. tr. publ., 24 mai 1»86, aux préfets, et par ampliation aux ingénieurs : « Monsieur le préfet, en exéc. d'une décis. de M.le min. des finances, 14 mars 1879, des salaires sont payés aux conservateurs des hypothèques pour les formalités hypothécaires accomplies, pour le compte de l'Etat, en matière d'expropr. pour cause d'utilité publique.

« Par une cire, du 25 août de la même année, un de mes prédécesseurs, en portant cette décision à la connaissance de MM. les préfets, les avait en même temps invités à adresser à l'admin. supér., dans le premier mois de chaque trimestre et pour chacun des services de leur département, un tableau constatant l'accompl. des formalités hypothécaires et contenant diverses indications, notamment celle relative au montant total des salaires payés pour transcriptions et pour certificats de non-inscription et d'états d inscription.

« La production de ces états trimestriels avait pour but de permettre à l'adm. supér. de se rendre compte des effets produits par la nouvelle mesure; mais elle ne présente plus aujourd'hui le même intérêt.

« J'ai, en conséquence, l'honneur de vous faire connaître qu'à partir de ce jour l'envoi de ces documents devra être supprimé. »

Droits d'hypothèques, pour les chemins exploités par l'Etat. - Instr. de la Régie, 28 déc. 1878. (Y. Chemins de fer de l'Etat, § 5, note 2.)

II. Aliénation de concession de chemins de fer. (Droits de transcription.) - Extr. d'un arrêt de la C. de cass., 20 juillet 1886. - « La loi du 21 ventôse an vu n'assujettit au droit de transcription que les transmissions de valeurs immobilières; - Les concessions de ch. de fer n'ont pas ce caractère ; - En effet, les ch. de fer construits ou concédés par l'état font partie du domaine public et sont classés par la loi dans la gr. voirie ; les concess. ne peuvent avoir sur ces chemins qu'un droit d'expl. et de jouissance purement mobilier ; ce droit, limité aux produits desdits chemins et distinct de la propriété, ne participe en rien de la nature immobilière de cette propriété ; - Cette règle s'applique non seulement aux ch. de fer d'int. gén., mais encore aux ch. de fer d'int.

local ou même purement industriels; - Dès lors, la vente consentie par la compagnie houillère la Lys supérieure à la compagnie d'Estrée-Blanche et comprenant : 1° la concession d'un embranch. de chemin de fer, 2° certains terrains accessoires, n'était soumise â la transcription qu'en ce qui concerne lesdits terrains et non en ce qui concerne l'embr. concédé... »

I.    Concessions de chemins de fer (considérées comme valeurs non immobilières).V. ci-dessus le mot Hypothèques, | 2.

II.    Atteinte portée aux propriétés (par les travaux de ch. de fer) : 1° Respect des propriétés, pour les études de chemins de fer (Y. études) ; - 2° Occupation temporaire de terrains (V. Occupation) ; - 3? Expropriation d'immeubles (formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841) (V. Expropriation) ; - 4° Dommages causés aux propriétés riveraines du chemin de fer (V. Dommages) ; - 5° Indemnités dues pour dégâts causés aux maisons (ibid.) ; - Indemnités pour diminution d'air et de lumière, par suite de la construction d'un pont à une distance de Sm,30 et de niveau avec les premier et deuxième étages d'une maison (G. d'Etat, 25 mars 1867); - Id., pour dégâts résultant de l'ébranlement causé par le passage des trains (V. ébranlement et Maisons) ; - 6° Dommages indirects. « Si, par suite de l'établ. d'un ch. de fer, dans la traverse d'un village, le nombre et la largeur des voies publiques qui accèdent à un immeuble ont été diminués, il ne résulte pas de ce fait qu'il ait été causé au propr. de cet immeuble un dommage qui soit de nature à donner droit à une indemnité. » (C. d'état, 18 mars 1865).- Autres exemples de dommages indirects (causés par les travaux) (Y. Dommages) ; - 7° Bâtiments couverts en chaume (Applic. de l'art. 7, loi du 15 juillet 1845.-V. le mot Couvertures ; - 8" Démolition d'office de bâtiments menaçant ruine (V. Bâtiments, | 3) ; 9° Autres indications à consulter. - V. Propriétés.

III.    Immeubles dépendant du chemin de fer. - V. Bâtiments, Bornage, Contri-butions, Dépendances, Domaines, établissement, Gares, Haltes, Incendie, Stations, Terrains.

Tarifs d'importation (formalités diverses). - V. Douane, Frontière, Service international, Tarifs, | 9, et Transports, § 1er bis.

Importations (en temps d'épidémie). - V. Fruits, Plants, Phylloxera et Police sanitaire.

I. Contribution foncière, bâtiments, portes, fenêtres, etc. (Applic. de l'art. 63 du cah. des ch. et de la jurispr. (Y. Contributions, % 2; V. au même mot, || 3 et 4, les règles concernant les chemins de fer commencés par l'état, ou exploités à son compte, et au § 5, les dispositions analogues appliquées aux chemins de fer d'intérêt local (contribution foncière, taxe des biens de mainmorte, etc.) (1). - Droits de patente (concessionnaires de chemins de fer). - Droit fixe et valeur locative. - V. Patente.

(1) Au sujet de terrains acquis par l'Etat et livrés à une compagnie, le C. d'Etat a rendu un arrêt que nous résumons ci-après. (Applic. d'une convention passée entre ladite compagnie et le min. des tr. publ. qui s'est engagé à lui livrer, conf. aux dispositions du cah. des ch. suppt. annexé à la convention, les terrains, terrassements, ouvrages d'art du ch. de fer d..., et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau dudit chemin de fer) : - « Les

Impôts indirects (et droits divers). - V. Contributions, § G, Droits et Octroi.

II. Impôts sur les transports de chemins de fer (grande vitesse). - Impôt du dixième, de deux décimes et d'un nouveau dixième (sans autre décime) sur les places des voyageurs, les excédents de bagages et les marchandises et objets transportés à grande vitesse. - Y. les documents ci-après.

Extr. de la loi du iijuill. 1855 : « Art. 3. A dater du 1" août 1855, le dixième dû au Trésor public sur le prix des places des voyageurs transportés par les ch. de 1er sera calculé sur le prix total des places. - Il sera, en outre, perçu au profit du Trésor public un dixième du prix payé aux comp. de ch. de fer pour le transport à grande vitesse des marchandises et objets de toute nature. - Les tarifs des compagnies seront accrus du montant des taxes nouvelles résultant du présent article. »

Double décime. Le décime perçu en sus des droits fiscaux (loi du G prairial an vu) a été augmenté, depuis la guerre de Crimée, d'un nouveau décime provisoire devenu définitif. (Applic. de l'art. 5 de la loi précitée de 1855 et des lois de finances.)

Affectation de Impôt à la caisse d'amortissement. - V. Amortissement, § 2.

Denrées alimentaires cl frais accessoires. - Une de'p. min. du 14 août 1855 a fait connaître aux compagnies, en ce qui concerne la perception de l'impôtétabli par la loi précitée du 14 juillet 1855 : - 1° qu'aucune exception ne devait être faite pour les denrées alimentaires qui seraient transportées à grande vitesse ; 2° que le droit de dixième devait être perçu sur le prix total et collectif que reçoivent les compagnies, et cela sans distinction et sans réduction à raison des frais dits accessoires.

Extr. de la loi du IG sept. 1871 (taxe additionnelle de 10 p. 100 établie par l'art. 12 de la loi du IG sept. 1871, sur le prix actuel des places des voyageurs transportés par ch. de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur, etc., et sur les prix de transports de bagages et messageries à gr. vitesse par les mêmes voies).

« Art. 12. A dater du 15 oct. 1871, il sera perçu, au profit du Trésor public, une taxe additionnelle de 10 p. 100 du prix actuel : - 1° Sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur et autres consacrés au public) -2° Sur les prix de transports de bagages et messageries à grande vitesse par les mêmes voies.

« Dans l'application de la taxe, il ne sera pas tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels la taxe serait inférieure à 5 centimes (1). »

Interprétation de ladite loi du 16 sept. 1871. Extr. d'une dépêche adressée par le min. des finances à son collègue des tr. publ. le 16 oct. 1871) : - ... « La commission du budget a entendu prendre pour base de l'impôt additionnel, non point les recettes propres aux compagnies, mais bien les recettes totales, y compris l'impôt d'un dixième et de deux décimes actuellement perçu ; c'est d'après ces recettes totales que le produit de la taxe additionnelle a été évalué, et c'est d'après cette base qu'elle doit être établie. Il reste d'ailleurs bien entendu que cette taxe nouvelle n'est passible d'aucun décime du moment qu'elle n'a pas été votée avec la mention : en principal. - Ainsi : soit 100 fr. le prix actuel d'un parcours qui, avec le dixième et deux décimes, s'élève à 112 fr. L'impôt de 12 fr. représente les ^ de la somme payée par le voya-

parcelles à raison desquelles l'Etat a été soumis à la contribution foncière ont été acquises par lui, dans le but de remplir les obligations qui lui incombaient, d'après la convention précitée. Si lesdites parcelles n'étaient pas encore productives de revenu, elles étaient destinées à le devenir, par suite des travaux en vue desquels elles avaient été acquises, et étaient, dès lors, imposables à la contribution foncière. Dans ces circonstances, c'est à tort que le C. de préf. a accordé à l'Etat décharge de ladite contribution. » (C. d'Etat, 29 juillet 1881.)

(1) On ne doit pas arrondir ces 5 centimes, mais bien négliger la fraction. (Avis minist. spé-nov. 1872.)

geur. A l'avenir, cette somme sera de 112 -f- 11,20 = 123,20 ; la part représentant l'impôt total sera de 12 + 11,20 = 23,20, c'est-à-dire les du prix total (1).

« Vous avez également exprimé le désir de savoir ce qu'on devait entendre par l'expression bagages et messageries insérée au 2e | de l'art, en question. 11 est évident que dans la pensée du législateur, cette expression s'applique aux excédents de bagages des voyageurs et à toutes les marchandises ou objets expédiés par grande vitesse, c'est-à-dire, en un mot, que la nouvelle taxe devra porter sur tous les articles actuellement frappés de l'impôt d'un dixième plus deux décimes. » - (V. aussi Colis postaux, Frais accessoires et Tarif (exceptionnel).

Revision des tarifs. - La cir. du min. des tr. publ., adressée le 25 oct. 1871 aux chefs du contrôle pour leur donner connaissance de la dépêche précitée du min. des finances, se terminait ainsi qu'il suit : - « Je fais la même communication aux comp. de ch. de fer ; je rappelle d'ailleurs à ces comp. que, conf. à l'art. 44 de Pordonn. du 15 nov. 4846, elles devront soumettre à mon homologation les nouveaux tarifs (voyageurs et transports à grande vitesse) qu'elles auront établis d'après les bases indiquées par M. le min. des finances. - Je les invite également à vous communiquer ces tarifs, ainsi qu'aux préfets, et à informer le public, par voies d'affiches, des changements apportés aux prix actuels. »

3? Extr. de la loi du 44 juill. 4879 (modification de l'impôt sur les voitures de terre et d'eau en service régulier et sur les chemins de fer). - Art. 4 à 3, P. mèm.

Art. 4. - « En ce qui concerne les chemins de fer, les mesures d'exécution, les bases d'abonnement et de réduction que comporte l'applic. de l'art. 42 de la loi du 46 sept. 1874 sont déterminées par un régi, d'admin. publique. » - V. ci-dessus l'art. 42 précité de la loi de 4874, et ci-après, le décret du 24 mai 4884, portant règlement d'adm. publ. pour l'applic. dudit art. 12, en vertu de l'art. 4 de la loi du 44 juill. 4879.

Décret du 21 mai 1881. (Mode de perception par abonnement, de l'impôt sur les places des voyageurs et les transports à grande vitesse.) - Régi, d'adm. publique... - « Le président de la République française, - sur le rapport du min. des finances ; vu l'art... -vu les art. 3 et 5 de la loi du 14 juillet 1855 ; - vu l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871... - vu l'article 4 de la loi du 11 juillet 1879.... ; - Le C. d'Etat entendu; - Décrète :

Art. 1er. - Les entreprises de transport par chemin de fer, soumises à l'impôt établi par les art. 3 et 5 de la loi du 14 juillet 1855 et par l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871, peuvent opter entre la perception de cet impôt à l'effectif et la perception par abonnement. - Ces entreprises font connaître leur choix par une déclaration à la recette des contrib. indir. du lieu de leur siège social. L'option primitive peut toujours être modifiée par une déclaration postérieure.

La déclaration prévue au paragr. précédent n'a d'effet qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle est faite.

Faute de déclarations faites en temps utile, les entreprises de chemins de fer sont présumées opter pour la perception par abonnement.

2.    - Les entreprises qui optent pour la perception à l'effectif sont tenues de faire ressortir distinctement, au moyen de colonnes séparées dans leurs écritures élémentaires et dans toute leur comptabilité, la partie de leurs recettes soumise à l'impôt du dixième plus deux décimes, établi par la loi du 14 juillet 1855, et celle qui supporte en outre l'impôt établi par l'article 12 de la loi du 16 sept. 1871.

3.    - Les entreprises qui optent pour la perception par abonnement ne sont pas tenues à faire, dans leurs écritures et dans leurs comptabilités, la distinction prévue à l'article précédent.

L'impôt est assis par l'admin. des contrib. indir. à raison de 29/154 des recettes totales de ces entreprises sous la réserve d'une déduction calculée à raison de 0 fr. 02 c. par article de perception.

4.    - Le taux de la réfaction (ou réduction) fixée à 0 fr. 02 par l'article précédent sera révisé tous les cinq ans. - Par exception, la première revision sera faite en 1883 pour être exécutoire à partir du Ie"' janvier 1884.

5.    - Les éléments de calcul nécessaires à la révision de la réfaction sont établis au moyen d'un dénombrement des articles de perception pour les entreprises de ch. de fer choisies pa (1) Une nouvelle loi, du 30 déc. 1873, relative à l'établ. d'une taxe additionnelle de 5 p. 10 du principal, aux impôts et produits de toute nature déjà soumis au décime par les lois e vigueur, ainsi que pour les amendes et condamnations judiciaires porte une exception d'aprè laquelle ce nouvel impôt ne s'applique pas : 1» Aux droits de greffe et de timbre..... - 3° à

l'impôt sur les places de voyageurs et les transports a grande vitess en cbemins de fe et en voitures de terre et d'eau. Ces derniers droits restent donc fixés comme il est indiqué

ci-dessus.

l'admin. des contrib. indir. et pour les deux dizaines de jours qu'elle détermine. - Ce dénombrement porte sur les billets de voyageurs, les transports des bagages avec ou sans excédents, les chiens, les articles de messageries. Il fait ressortir distinctement : - 1° le nombre d'articles de perception au-dessus de 0 fr. 50 ; - 2° le nombre d'articles au-dessous de 0 fr. 50, avec le détail des articles de 5 en 5 centimes.

6. - Pour assurer l'exécution des art. 2 à 5 du présent décret, les entreprises de transport par chemin de fer sont tenues de communiquer aux agents de l'admin. des finances, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, tous les documents de comptabilité qu'ils jugeront utile de consulter, notamment les feuilles quotidiennes de recettes dressées par les chefs de gare et les registres de dépouillement de ces recettes. »

Base de l'impôt (au point de vue des subventions aux services de correspondance. - « Il n'y a pas lieu, pour le calcul de l'impôt sur le prix des places des voyageurs transportés par ch. de fer, de déduire du produit de la recette le montant des subventions payées par la comp. à ses entrepr. des services de correspondance. » (Trib. civil Seine, 28 mars 1874.)-Confirmé par C. C., 24 mai 1875, dont l'arrêt contient le passage suivant :

« D'une part, les taxes établies en 1855 et 1871 doivent porter sur l'entier prix des places, sans réduction ; d'autre part, la régie, n'ayant pas à s'enquérir de l'emploi que la comp. peut faire des recettes qui sont sa propriété, ne peut subir une perte, parce qu'il convient à cette dernière de fournir à ses correspondants ou à quelques-uns d'entre eux des subventions plus ou moins considérables, dans l'intérêt de son trafic ? vainement la comp. objecte que les traités passés par elle avec ses correspondants ont été approuvés par le min. des tr. publ. ; - cette approbation ne saurait transformer ces traités en de véritables trafics, ni les rendre obligatoires pour la régie. »

Versements par les compagnies. (Prescription. - Fraudes) : « Les comp. de ch. de fer sont les redevables de l'impôt du dixième et n'en sont pas des collecteurs pour l'état, auquel cas, d'ailleurs, la régie ne pourrait décerner des contraintes contre elles. - En conséquence, si une telle compagnie a, sans fraude, omis de faire le versement dudit impôt, la prescription lui est acquise contre la régie, pour les droits que celle-ci ne lui aurait pas réclamés pendant une année à compter de l'époque où ils étaient exigibles. » - G. G. 4 mai 1881.

Suppression éventuelle de la surtaxe de 1871 sur l'impôt de gr. vitesse (combinée avec la réduction que la compagnie s'engagerait, elle-même, à faire dans ce cas, sur le prix des places, en exécution des conventions de 1883). - V. Conventions.

II bis. - Impôt de petite vitesse. (Rappel, pour mémoire, des lois et instructions relatives à Y établissement et ensuite à la suppression de l'impôt sur les transports à petite vitesse) :

1° Loi du 21 mars 1874, créant un impôt de 5 p. 100, ou du vingtième sur les transports à petite vitesse, par les eh. de fer. - 2° Décret du 1" avril 1874, qui suspend jusqu'an 1er août 1874 en ce qui concerne les céréales, la perception de ladite taxe de 5 p. 100. - 3° Décret du 22 mai 1874 (conditions d'exemption pour les marchandises expédiées en transit d'une frontière à l'autre, ou expédiées directement en destination d'un pays étranger.) - 4° Instr. min. pour l'exéc. de la loi du 21 mars 1874 établissant l'impôt de 5 p. 100 sur les transports à petite vitesse savoir : 24 mars et 10 juin 1874, cire, du dir. gén. des contr. indir. ; - 20 juin 1874, id. du dir. gén. des douanes ; - 3 nov. 1875, id. du min. de l'agric. et du comm. - 5° Enfin, loi du 26 mars 1878, portant suppression de l'impôt de 5 p. 100 sur les transports à petite vitesse et retour à ce principe d'après lequel les transports dont il s'agit constituent, pour le commerce et l'industrie, un élément essentiel de développement et d'extension qu'il convient impérieusement de respecter.

H ter._Impôt du timbre. - Nous avons groupé au mot Timbre, les princip. documents concernant l'applic. du droit de timbre et d'enregistr. aux diverses affaires de l'établ. et de l'expl. des ch. de fer. - Voici le sommaire de ces indications : - 1° Actes administratifs, marchés, traités, etc.; - 2° Actes de prestation de serment; - 3° Droit

de timbre et d'enregistr. des procès-verbaux; - 4° Timbre obligatoire des pétitions, quittances, décharges; -5° Billets de place des voyageurs de ch. de fer; - 6° Décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage ; - 7° Récépissés et lettres de voitures (gr. et petite vitesse) ; - 8° Feuilles de route, d'expédition, de chargement, etc. ; 9° Timbre des valeurs industrielles (actions, obligations)-, - 10e Taxe additionnelle de S p. 400 du principal; 41? Communie, des registres des comp. aux agents de vérification. - V. pour ce dernier objet, au § 6 et dernier du présent article.

III. Droit spécial do transmission et impôt sur le revenu des actions et obligations. - Indépendamment de l'impôt de timbre appliqué à toutes les valeurs industrielles (V. Timbre, § 9), les actions et obligations de chemins de fer, sont soumises à un droit de transmission et à un impôt sur le revenu qui sont déterminés par diverses lois dont il est indispensable de rapprocher les différents textes, si l'on veut parvenir à se reconnaître dans ces dispositions assez fréquemment remaniées et assez complexes, d'ailleurs, par leur nature. - Voici le relevé successif des dispositions dont il s'agit :

1? Impôt sur les râleurs. - Extr. de la loi du 23 juin 18S7 (Art. 6 et suivants): - « Les actions et obligations nominatives donnent lieu à un droit de transfert de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée. D'après la même loi, ce droit, pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert, sur les registres de la société, est converti « en une taxe annuelle et obligatoire de 12 cent, par 100 fr. du capital, évalué par le cours moyen des valeurs pendant l'année précédente. » - Cette dernière taxe est payable par trimestre, et avancée par les compagnies, sauf recours contre les porteurs de titres. - Le droit pour les titres nominatifs dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société est perçu, au moment du transfert, pour le compte du Trésor, par les... compagnies qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert. - A la fin de chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement du siège social le relevé des transferts et des conversions, ainsi que l'état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle. - Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propr. d'actions et obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement. - Dans l'un et l'autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission. »

Valeurs étrangères. - « Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, sont soumises, en France, à des droits équivalents à ceux mentionnés ci-dessus. » (Ext. de la loi de 1837, art. 9.)

2? Nouvel impôt de guerre. - A dater du 15 octobre 1871, les droits de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée, sur les titres nominatifs, et de 12 cent, sur les titres au porteur, établis par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 seront respectivement élevés à 50 cent, et 15 cent. (Art. 11, loi du 16 sept. 1871) (1).

Nouvelles modifications. (Loi du 30 mars 1872, art. 1er.) - « A dater du 1er avril 1872, le droit de transmission de 15 cent, sur les titres au porteur de toute nature, établi par la loi du 23 juin 1857 et par l'article 11 de la loi du 16 sept. 1871 (Y. ci-dessus) est fixé à 25 cent, annuellement. - Ce droit, ainsi que celui de 50 cent, sur la transmission des titres nominatifs (établis par le même art. Il), seront perçus à l'avenir sur la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire pour les titres non entièrement libérés » (2).

3? Rétablissement de la taxe annuelle de 20 cent, pour 100 fr. de la valeur négociée des titres au porteur, et maintien du droit de transmission de 50 cent, pour les titres nominatifs (sans décimes). - (Loi du 29 juin 1872, art. 3, § 4.) - « A partir de ia promulgation de la présente loi, le taux des droits et taxes établis par la loi du 23 juin 1857 et par celle des 16 sept. 1871 et 30 mars 1872, est réduit ainsi qu'il suit, savoir : à 50 cent, par 100 fr. pour la transmission ou la conversion des titres nominatifs ; à 20 cent, par 100 fr. pour la taxe à laquelle sont assujettis les titres au porteur. - Ces droits et taxe ne sont pas soumis aux décimes » (3).

(1)    « Les nouveaux droits sont applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établ. publics et du crédit foncier. » (Même loi.)

(2)    L'impôt dont il s'agit a été étendu, par le même article, aux valeurs étrangères, cotées aux bourses françaises, et son application dans ce cas spécial a été réglée par un décret portant règlement d'admin. publique, du 24 mai 1872. (P. mém.)

(3)    Les détails d'application (extension de l'impôt aux valeurs étrangères, formalités d'émission ou de souscription en France de ces dernières valeurs, etc.) sont donnés au décret du 6 déc. 1872, portant régi, d'admin. publique pour l'exécution de ladite loi du 29 juin 1872. (P. mém.)

Impôt de 3 p. 100 sur les intérêts, dividendes, arrérages et produits divers. (Loi 29 juin 1872.

Extr.) : - <( Art. 1er. -Indépendamment des droits de timbre et de transmission établis par le lois existantes, il est établi, à partir du 1er juillet 1872, une taxe annuelle et obligatoire : -

1° Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, de sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles,

quelle que soit l'époque de leur création ; - 2° Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunt et obligations..... - Art. 2. - Le revenu est déterminé : - 1" Pour les actions,

par le divi-

dende fixé d'après les délib. des ass. gén. d'actionn. ou des conseils d'admin., les comptes rendu ou tous autres documents analogues ; - 2? Pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou l revenu distribué dans l'année....... - Les comptes rendus et les extraits des délibérations de conseils d'admin. ou des actionn. seront déposés, dans les vingt jours de leur date, au bureau d l'enregistr. du siège social. - Art. 3. - La quotité de la taxe établie par la présente loi est fixé à 3 p. 100 du revenu des valeurs spécifiées en l'article l"r....... - Art. 4. - (Extension d l'impôt aux valeurs étrangères.) - Art. 5.- (Contraventions). P. mém. (1).

5? Impôt sur les lots et primes de remboursement. (Loi du 21 juin 1875 relative à diver droits d'enregistr. Ext.) : - « Art. 5. - Sont assujettis à la taxe de 3 p. 100, établie par la lo du 29 juin 1872, les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteur d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt. - La valeur est déterminée, pour l perception de la taxe, savoir : - 1° Pour les lots, par le montant même du lot en monnai française ; - 2° Pour les primes, par la différence entre la somme remboursable et le tau d'émission des emprunts.- Un régi, d'adm. publique déterminera le mode d'évaluation du tau d'émission, ainsi que toutes autres mesures d'exécution. (V. ci-dessous.) - Sont applicables à

la taxe établie par le présent art. les dispositions des art. 3, 4 et 5 de la loi du 29 juin 1872.

- Art. 6. - (Droits de mutation sur les sommes dues par l'assureur, à raison du décès d l'assuré). P. mém. - Art. 7. - Les sociétés, comp. d'assurances..... et tous autres assujetti aux vérifie, de l'admin., sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistr., tant au sièg social que dans les succursales, les polices et autres documents énumérés dans l'art. 22 de la lo du 23 août 1871, afin que ces agents s'assurent de l'exéc. des lois sur l'enregistr.

et le timbre.

- Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni de l'amende spécifiée e l'art. 22 de la loi du 23 août 1871. »

Exécution de la loi du 21 juin 1875. - (Calcul du taux d'émission et bases de l'impôt. -

Ext. du décret du 15 déc. 1875, portant régi, d'adm. publique pour l'exéc. de la loi ci-dessu du 21 juin 1875) : -« Art. 1er. - Lorsque les (titres) auront été émis à un taux unique, ce tau servira de base à la liquidation du droit sur les primes. - Si le taux d'émission a varié, il ser déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titre correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total, sous la seule déduction de arrérages courus au moment de chaque vente. - A l'égard des emprunts dont l'émission faite à

des taux variables n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprun au 31 déc. de l'année qui a précédé celle du tirage. - Art. 2. - Lorsque le taux d'émission n pourra pas être établi conf. à l'art. 1er, ce taux sera repr

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