Dictionnaire du ferroviaire

Habillement

Uniforme des agents. (Applic. de l'ordonn. de 1846.) - V. Uniforme.

I. Etablissement, entretien, etc. - En exécution de l'art. 20 du cah. des ch. gén. et de l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer sont séparés des propriétés riveraines par des clôtures formées ordinairement de treillages en échalas ou en fil de fer. Ces clôtures sôches sont destinées à être remplacées par des haies vives. - Y. à ce sujet les renseignements donnés aux mots Clôtures, § 2, et Plantations.

« Lorsque la clôture qui sépare d'un pré la ligne d'un ch. de fer consiste en une haie vive établie et entretenue conf. aux prescr. de l'art. 4 de la loi de 1845 et du cah. des ch., le propr. ou le locataire du pré doit, à raison de ce que des génisses lui appartenant et laissées sans gardien dans le pré, se sont introduites sur la ligne du chemin de fer, être considéré comme ayant contrevenu à l'arrêté du 16 déc. 1859. « (C. C. 14 août 1867.) - Y. Bestiaux.

« Les haies vives ne peuvent être plantées qu'à la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages. » (Art. 671, G. civ. Ext.). - V. aussi Gr. voirie.

Art. 672. « Le voisin peut exiger que les haies plantées à une moindre distance soient arrachées. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même ». - V. aussi Plantations.

Elagage des haies. - « C'est l'autorité administrative, et non l'autorité judiciaire, qui est compétente pour statuer sur une action intentée par un riverain de la voie ferrée, à raison du dommage causé par l'élagage ou le défaut d'élagage des haies, arbres, etc., appartenant à cette voie, n (C. d'Etat, 23 juillet 1807.) Déjà la même compétence avait été établie au sujet de l'indemnité à

allouer pour le passage sur le terrain des riverains des ouvriers employés à la tonte des haies vives. » (C. C. 7 nov. 1866).

Dégradations volontaires. (Art. 456 du G. pénal.) - Y. Dégradations.

II.    Haies vives dans la zone militaire. - Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haie, sont spécialement interdites dans la première zone des servitudes militaires, s'étendant à 250 mètres des places et des postes, à partir des fortifications. (Art. 7 du décret du 10 août 1853. Ext.) - V. Zones et Servitudes.

Les clôtures sèches sont autorisées dans le rayon dont il s'agit. - Ibid.

Clôtures mitoyennes. - « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante, au contraire. »> (Art. 670, C. civil.)

III.    Traversée des rigoles. - Il existe le long des ch. de fer beaucoup de rigoles débouchant dans l'emplacement de la voie et interrompant la continuité des haies vives. - La majeure partie de ces rigoles pourrait, à la traversée de la haie, être remplacée par un aqueduc à pierres sèches, remblayé par-dessus; de cette manière, la haie pourrait être plantée également et n'y offrirait pas de lacune.

On peut aussi, au lieu d'aqueduc à pierres sèches, établir sous la haie un simple tuyau en poterie de 0m,40 au plus, et de 0m,18 au moins de diamètre, du prix correspondant d'environ 9 fr. à 2 fr. par mètre courant. - Cette dernière opération a donné des résultats satisfaisants sur plusieurs lignes de chemin de fer.

I.    Halles métalliques à voyageurs. - L'étude des projets de halles métalliques destinées à couvrir les grandes gares à voyageurs et dont celle du chemin d'Orléans à Paris offre un modèle très remarquable, nécessiterait des explications et des développements que ne comporte pas le cadre du présent ouvrage. Aussi, n'en parlons-nous que pour mémoire, en nous bornant à renvoyer aux autres détails donnés au mot Gares.

II.    établissement des halles à marchandises. - Les dimensions et dispositions des halles à marchandises varient naturellement, suivant l'importance et l'affectation des gares. Les halles des grandes stations sont disposées distinctement pour le service du départ et de l'arrivée. Elles sont divisées, lorsqu'il y a lieu, en plusieurs travées, numérotées, affectées aux diverses directions que doivent prendre les marchandises. Nous ne pouvons, d'ailleurs, que renvoyer au mot Gares, § 1, en ce qui concerne le classement et les conditions générales d'installation des bâtiments des stations destinés au service des marchandises, et la présentation des projets par applic. de l'art. 9 du cah. des ch.

Prix d'installation. - A titre de simple renseignement, nous rappellerons que le prix moyen d'établ. des quais couverts ou hangars en charpente (avec couverture en zinc), établis dans certaines gares, pour le service des marchandises, s'est élevé à 25 ou 30 fr. par mètre superficiel de surface couverte, non compris les quais dont la dépense distincte ne varie guère, d'ailleurs, au-dessus ou au-dessous de 10 à 12 fr. par mètre superficiel. - Mais le prix de revient des véritables halles ou magasins à marchandises, établis avec fondations et murs en maçonnerie, peut être évalué à 90 fr. et même 100 fr. par mètre superficiel, y compris les quais intérieurs, mais non compris les bâtiments des bureaux de la petite vitesse, dont la disposition et la dépense varient naturellement suivant l'importance du service.

Prix généraux des appareils des gares. - V. Prix.

Hangars à travées. - Il existe, d'ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, dans les gares principales de marchandises, de grands hangars à travées, en charpente, couverts en zinc, dont la forme et les dimensions varient suivant la position de la gare et suivant les besoins du service. - Les poteaux qui limitent les travées sont ordinairement espacés entre eux de 5 mètres. La travée du milieu, au droit de laquelle se trouve installée une batterie transversale de plaques tournantes, destinée à faciliter les mouvements des wagons, a 7m,50 d'axe en axe des poteaux. L'écartement transversal des poteaux est de 15 mètres.

Le quai sur lequel repose le hangar est élevé de im,10 au-dessus du niveau des rails et de la cour qui leur est opposée ; sa longueur est la même que celle de la toiture ; mais la largeur est moindre, de manière à permettre de charger et de décharger, à couvert, sous les encorbellements de la toiture, les wagons et les voitures qui amènent les marchandises.

En général, dans la plupart des types distincts, les faces longitudinales des hangars à travées restent à air libre, les pignons seulement peuvent être fermés au moyen de cloisons en planches ; des jours vitrés sont, d'ailleurs, ménagés dans ces cloisons.

Toiture. - Elle est ord. établie en zinc, avec faîtage en bois. Toutefois, sur quelques lignes, les combles légers sont en grande faveur et les constructeurs paraissent définitivement disposés à abandonner les faîtages en charpente pour y substituer les pièces en foute et les fers à vitre.

Surveillance des magasins. - Des agents sont préposés, le jour et la nuit, à la surveillance des hangars à marchandises et à la garde spéciale des petits colis. - Ces agents, qui sont placés sous l'autorité des chefs de gare, sont ordinairement rendus responsables des détournements qui viendraient à être commis par leur manque de vigilance.

Cette surveillance incessante dispense de clore entièrement, comme on le faisait autrefois, les hangars à marchandises. - Les portes roulantes qui étaient employées à cet usage présentaient des inconvénients de toute espèce, et c'est à peine aujourd'hui s'il convient de mettre sous clef les petits colis, qui sont d'un dérangement facile, et qu'on peut abriter dans des compartiments spéciaux.

III. Service des balles et marchés. - Y. Délais, Denrées, Factage, Livraison.

Facteurs. - « Les facteurs à la halle ont une action directe contre les ch. de fer pour la réparation du préjudice causé à la marchandise qu'ils sont chargés de vendre pour leurs commettants, par les retards apportés dans l'expédition desdites marchandises. - Dans les expéditions de viandes destinées aux marchés de Paris, l'usage d'employer les trains de vitesse a dérogé aux stipulations du cah. des ch. » (T. comm. Seine, 3 déc. 1862.)

I. Appropriation. - On appelle halte, à défaut d'une station complète avec bâtiments, voie d'évitement, disques, etc., les haltes ou points de stationnement pour le départ ou l'arrivée des voyageurs sans bagages ni chiens, établies sur diverses lignes des chemins de 1er. - A proprement parler, une halte n'est autre chose qu'une petite station desservant uniquement les voyageurs, sans aucun accessoire, et où le service des billets généralement réduit à des distances restreintes se fait dans une simple guérite munie des casiers nécessaires. L'aménagement d'un trottoir suffisamment long, l'établ. d'issues d'entrée et de sortie, et l'installation de la guérite du garde, forment à peu près toutes les dépendances de ces haltes qui n'en sont pas moins utiles dans certains cas, à défaut de stations complètes, et qui, plus que ces dernières quelquefois, donnent un produit rémunérateur, c'est-à-dire mieux en rapport avec la dépense.

Détails d'établissement et de service. - En général, l'adm. supér. se réserve la faculté d'apprécier les circonstances où il convient d'accueillir les demandes d'établ. des haltes, présentées par les localités voisines des chemins de fer. Ces demandes se produisent ordinairement dans les enquêtes préparatoires des travaux de la ligne. Il est extrêmement rare qu'on les autorise, après coup, surtout sur les lignes très fréquentées.

En dehors de l'art. 9 du cah. des ch. gén., relatif aux formalités d'établ. des gares et

stations (Y. Gares), nous ne connaissons que l'art. 28, § 1er, ainsi conçu de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui nous paraisse applicable à l'autorisation des haltes.

Art. 28. - Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou, lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises... - V. Ordonnances.

Conditions d'établissement. - Il y a ord. deux espèces de haltes : 1° les haltes ouvertes par les comp. spontanément et à titre d'essai, et qu'à moins d'engagement antérieur, elles suppriment quelquefois lorsqu'elles ne donnent pas un produit rémunérateur;- 2° les haltes ouvertes d'une manière définitive, en vertu de décis. de l'adm. sup.

Autorisation ministékielle (Instruction des demandes). - Cire, minist., 27 février 1880, aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'insp. gén., l'admin. est saisie depuis quelque temps surtout de nombreuses demandes, ayant pour objet l'établ. de haltes ou de stations. - Afin de me permettre d'apprécier ces demandes en pleine connaissance de cause, je désire que MM. les fonctionnaires du contrôle aient soin de joindre toujours au dossier de l'affaire un extrait de carte ou de plan indiquant convenablement les localités intéressées. - Je viens donc vous prier de vouloir bien adresser à ces fonctionnaires des recommandations dans ce sens. » - Au sujet de l'instruction proprement dite des affaires, voir les indications suivantes :

Opposition des compagnies. - D'après un arrêt rendu au contentieux du C. d'Etat, le 28 juin 1878, aff. de la Comp. du Nord, le min. des tr. publ. ne saurait imposer à une comp. concess. d'un ch. de fer, en exploitation, l'obligation d'établir de nouvelles gares. - En vertu de l'applic. de ce principe restrictif, il avait paru aux ingén. d'un service de contrôle, au sujet de la demande d'établ. d'une halte, que l'admin. n'avait aucun moyen de contraindre la compagnie à établir la halte en question et que ce motif suffisait à clore la discussion. - Mais le ministre, tout en rejetant dans l'espèce, pour divers motifs, la demande de halte, a formulé sur le point de droit lui-même les réserves suivantes (Décis. minist., 7 mai 1880, Ext.) : « La question tranchée par l'arrêt du 28 juin 1878 n'a été portée qu'une fois au contentieux. La jurispr. sur ce point ne peut donc être considérée comme définitivement établie, et l'admin. se réserve le droit de chercher à la faire modifier dans l'avenir. En tous cas, il convient que le service du contrôle examine à fond tous les voeux qui lui sont transmis et apprécie la valeur des motifs invoqués par les pétitionnaires. Il appartient ensuite au ministre, s'il juge ces motifs suffisants, de chercher à faire donner satisfaction aux demandes présentées on usant, suivant le cas, de son influence ou de son autorité sur les compagnies.

« D'un autre côté, l'admin. ne considère pas le développement du trafic d'une ligne comme suffisant pour n'y établir de haltes en aucun cas ; il existe des haltes sur plusieurs lignes aussi fréquentées que celle de Bordeaux à Cette, et c'est seulement d'après les circonstances particulières à chaque espèce, circonstances parmi lesquelles le nombre de trains en circulation sur la ligne doit entrer en ligne de compte, mais sans dominer complètement la question, que l'opportunité d'établir de nouveaux arrêts sur une ligne doit être appréciée ». (Voir au mot Gares, la décis. min. précitée du 7 mai 1880.)

Aménagement des haltes. - Le système d'installation des haltes est très simple, surtout lorsqu'il existe déjà un chemin ou sentier pour y aboutir, ou que la halte, comme c'est le cas général, est installée à un passage à niveau. - On se borne alors à y établir la guérite du gérant (garde-halte, ou agent de la voie) et à approprier un quai ou trottoir d'une longueur correspondante au nombre habituel de voitures à voyageurs comprises dans le train desservant ia halte.

II. Détails de service. - Les instructions concernant les haltes contiennent ordinairement l'indication suivante : « Ne sont admis ni au départ, ni en destination des haltes, les voyageurs avec chiens, ni ceux avec bagages autres que les menus objets pouvant trouver place dans les wagons avec les voyageurs ou sous la banquette ».

Il n'est pas délivré aux haltes de billets à prix réduits, sauf pour les enfants, mais la plupart des haltes font le service des billets d'aller et retour pour certaines stations déterminées. (Extr. des insis. spêr.)

Trains. - Les trains desservant les haltes ouvertes d'une manière définitive sont indiqués sur le tableau de marche des trains. - Les heures de service des haltes provisoires font l'objet d'ordres spéciaux pour chacune des compagnies.

Gérance des haltes. - Sont également réglés par des ordres spéciaux, suivant les exigences particulières du service des diverses lignes, le mode de gérance des billets, des recettes, des dépenses, etc., les signaux à faire par les gardes-barrières et enfin les conditions d'ouverture, de fermeture et de surveillance des portillons d'accès de la halte.

Retour des locomotives. - L'expression haut-le-pied est appliquée sur les chemins de fer, notamment lorsqu'une machine locomotive, après avoir accompagné un train en double traction, pour l'aider à gravir une forte rampe, ou pour tout autre motif, ou lorsqu'elle est allée porter secours à un train en détresse, est dételée et ramenée immédiatement au dépôt. Elle retourne alors haut-le-pied à son dépôt.

Enlèvement des herbes, plantes, etc. - Les règlements relatifs aux travaux de petit entretien à exécuter par les gardes-lignes, prescrivent à ces derniers de détruire les herbes qui croîtraient sur le ballast. - Celles qui poussents ur les talus et dans les fossés sont ordinairement enlevées par des tâcherons ou des fermiers spéc., avec lesquels certaines compagnies sont dans l'usage de traiter pour l'enlèvement des herbes et plantes dont il s'agit. (Y. Incendie et Talus.) - Il est essentiel aussi de faire arracher avec soin les herbes parasites qui croissent dans les fentes et parements des maçonneries d'ouvrages d'art, etc.

Pacage. - En aucun cas, les herbes de la voie ou des talus ne doivent être livrées au pacage des animaux. - V. Bestiaux.

I. Formalités diverses (au sujet des allocations accordées aux veuves ou héritiers des agents). - Secours, retraites, etc. (V. Accidents, Maladies, Ouvriers, Retraites et Secours.) - 2° Revendication des veuves, héritiers ou ayants droit, par suite d'accident : « Toute personne, héritière ou non, qui a souffert un préjudice direct résultant de la mort d'un individu par homicide involontaire (dans l'espèce, accident de chemin de fer) est recevable et fondée à demander la réparation du dommage qu'elle a éprouvé. » (C. C., 21 juillet 1869.) - La constitution, à titre de transaction, d'une rente viagère, incessible et insaisissable, en faveur de la veuve d'un employé de chemin de fer, victime d'un accident, par la comp. concess., ne donne ouverture qu'au droit d'indemnité de 2 p. 100. - Il n'v a, dans un tel acte, que l'acquittement d'une dette et non une libéralité, passible du droit de donation de 9 p. 100. (Décis. admin., 3 mars 1862.)

Preuves d établir par les héritiers des victimes. - (Affaire relative à un poseur (de la voie) tué par un train durant un service extraordinaire de nuit, le lendemain de l'expiration d'une semaine de service ordinaire de nuit. - Action intente'e par la veuve à la comp. du ch. de fer). Condamnation de la compagnie au payement à la veuve de la victime d'une pension annuelle et viagère de 300 fr., par semestre et d'avance (Trib. civil de Ségré, 13 juillet 1880). - Infirmation du jugement qui précède, - aucune preuve d'une faute de la compagnie n'étant faite par ladite veuve et notamment la mission de surveillance confiée à la victime ne présentant pas de caractère particulièrement périlleux. - (C. d'appel d'Angers, 4 mars 1881, confirmé par C. C., 13 février 1882.)

Questions de droit et de compétence. (Recours des héritiers d'un voyageur, en cas de

décès ou d'accident.) - Le voyageur, blessé dans un accident de chemin de fer et succombant au bout de quelques heures, décède en possession d'une action en indemnité contre la comp. eoncess., et cette action est incontestablement transmissible aux héritiers dudit voyageur. (C. d'appel d'Angers, 12 juillet 1872). - « La juridiction consulaire est compétente pour connaître de l'action intentée à une comp. de ch. de fer par la veuve et la tille de la victime d'un accident. » - Condamnation, par défaut, de ladite compagnie au payement de 300,000 fr. de dommages-intérêts. (Tr. comm. Seine, 30 juin 4877). - Nota. Nous ne citons ce jugement que pour mémoire, n'ayant pas sous les yeux la solution définitive de l'afiaire.

Quasi-délit (prescription invoquée). - V. Quasi-délit.

Indications diverses (questions d'imprudence, etc.). - Y. Accidents, § 9.

II. Mandats délivrés au nom des héritiers de fonctionnaires. - Les pièces à produire aux payeurs par les héritiers des fonctionnaires et agents décédés, à l'appui des mandats de solde qui leur sont délivrés, sont les suivantes : 1° Expédition timbrée et légalisée de l'acte de décès du titulaire ; 2° Certificat de propriété, timbré, non enregistré, faisant connaître les noms, prénoms, qualités et demeure des héritiers.

I.    Voyageurs. - D'après l'art. 1er du modèle du règlement approuvé le 25 sept. 4866, pour la police des cours des gares, les cours des stations à voyageurs sont ouvertes une demi-heure au moins avant le départ ou l'arrivée du premier train du matin. Elles peuvent être fermées après le départ ou l'arrivée du dernier train du soir. - L'arrêté préfectoral, pris en vertu du modèle de régi, dont il s'agit, doit rester affiché en permanence dans les gares. - V. Cours.

Heures de marche des trains. - Des ordres de service approuvés par l'admin. supér. règlent pour chaque saison d'été et d'hiver les heures de marche et de stationnement des trains. (V. Ordres de service.) - Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par des affiches. - V. Affichage.)

Service des billets et des bagages. - Les heures de délivrance des billets et d'enregistr. des bagages sont indiquées aux mots Bagages et Billets. Les voyageurs doivent se présenter, au plus tard, dans les grandes stations, trente minutes, et dans les autres stations quinze minutes avant l'heure régi, du départ du train. - Au sujet de la distinction faite entre les voyageurs avec hagages et ceux sans bagages, V. Billets, § 2.

II.    Passages à niveau. (Heures d'ouverture.) - V. Barrières et Passages.

III.    Marchandises. - L'admin. supér. a réglé ainsi qu'il suit les heures d'ouverture et de fermeture des gares. (Ext. de l'arr. minist. du 42 juin 1866.) - V. Délais.

Grande vitesse. - (Art. 5.) « Du 1er avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises à grande vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

« Du 4cr octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

« Les dispositions qni précèdent ne sont pas applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de la ville de Paris, et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées par l'administration supérieure, les compagnies entendues. » - V. Délais et Denrées.

Petite vitesse. - (Art. 43.) « Du4er avril au 30 septembre,'les gares seront ouvertes,

pour la réception et la livraison des marchandises à petite vitesse, k six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir.

« Du 1er octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soir.

« Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remises à la première moitié du jour suivant.

« Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du droit de magasinage, soit par les tarifs généraux, soit par les tarifs spéciaux ou communs homologués par l'administration supérieure, sera augmenté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée aux §§ 1 et 2 du présent article pour la fermeture des gares. »

Les dispositions ci-dessus ont été prises en vertu de l'art. 50, dernier paragr., du cah. des ch., ainsi conçu : - « L'admin. supér. déterminera, par des régi, spéc., les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. »

Infractions. - Il n'y a ni délit ni contravention punissable dans le fait d'introduction de marchandises, après l'heure réglementaire de fermeture, dans une gare à marchandises, non fermée à clef, lorsque cette introduction a lieu sans résistance et sans violence envers les agents dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, l'arr. minist, du 15 avr. 1859 (remplacé par l'arrêté du 12 juin 1866, V. Délais) est un simple règlement d'ordre, établissant les droits respectifs du public et des compagnies de chemins de fer. (Avis partagé par le parquet de Gray, avril 1861.)

Heures de service du camionnage. (V. Camionnage, §. 6.) - Au sujet des entreprises libres, V. aussi Bureaux, § 2, Factage et Ouverture des gares.

IV.    Heures de présence des agents. - 1° Aiguilleurs, Nous rappellerons pour mémoire que par dépêche cire, en date du 3 mai 1864-, le ministre des travaux publics a invité les comp. de ch. de fer à réviser l'organisation du travail des aiguilleurs, de telle sorte que la durée du service de ces agents n'excède pas 12 heures, même lors du passage du service de jour au service de nuit et réciproquement.

Conducteurs de trains. - Les conducteurs de trains et gardes-freins doivent être rendus k la gare, 1 heure au moins (pour les trains de voyageurs) et 2 heures (sur certaines lignes, pour les trains de marchandises) avant le départ des trains qu'ils sont chargés d'accompagner. - Y. Conducteurs et Gardes-freins.

Mécaniciens (cire, minist. du 9 mai 1865, demandant des renseignements sur la durée du service quotidien de ces agents). - V. l'art. Mécaniciens.

V.    Dérangement des horloges, pendules et montres. - V. Horloges.

Indications pour mémoire. - Dans notre art. Calage, nous avons indiqué le moven réglementaire employé pour empêcher les wagons remisés sur une voie de garage de s'engager inopinément sur les voies principales.

Il nous resterait à faire une description succincte des divers procédés usités pour tenir au repos les machines et les voitures, tels que les cales, le coussinet, les freins, le levier, le sabot, etc., etc. Mais, k défaut d'une instr. uniforme, nous devons nous borner aux détails suivants en ce qui touche les butoirs ou heurtoirs proprement dits.

Les règlements et ordres de service ne contiennent aucune disposition uniforme en ce qui con-

cerne les butoirs ou heurtoirs qui terminent les voies de garage en cul-de-sac. Ces heurtoirs doivent être établis avec une solidité suffisante pour résister aux coups de tampon qui ont lieu pendant la manoeuvre des trains.

Le butoir en terre prend ordinairement la forme d'une digue de halage ou l'aspect d'un ëpau-lement de fortifications. Il est enveloppé de gazons et vêtu de lambourdes en bois, au point de contact ou de butée. - Sur quelques lignes, le heurtoir se compose de deux poutres verticales, liées entre elles par une traverse, moisées par des contre-fiches et des bernes ; le tout assemblé en charpente avec armatures et boulons enfer et tampons de chocs. Ce système est consolidé, s'il y a lieu, par une banquette en terre.

Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des heurtoirs établis dans les grandes gares terminus. Ces heurtoirs exigent une dépense assez considérable, et l'on n'a jamais songé à établir le même modèle pour les voies en cul-de sac des gares à marchandises, ni pour certaines voies de garage établies dans les stations de voyageurs. Dans ces dernières gares on se borne à appliquer l'un des systèmes économiques décrits ci-dessus, ou tout autre procédé, quelquefois beaucoup moins efficace, tels que la recourbure des extrémités des rails, relevés à environ 0m,40 du sol, l'établissement d'une traverse d'arrêt, etc., etc.

Heurtoirs servant de repères kilométriques. - Le mesurage des distances d'une ligne de chemin de fer, se compte à partir de l'origine ou de l'extrémité môme du chemin, c'est-à-dire du heurtoir des locomotives. - V. Distances, § 4.

I. Attributions. - Les hommes d'équipe sont les agents inférieurs des gares, spécialement chargés, sous les ordres et la direction des chefs et sous-chefs de station, de faire la manutention relative à la composition, à la décomposition et au garage des trains de voyageurs et de marchandises, de procéder au remisage et au nettoyage des voitures, au chargement et au déchargement des colis, etc., etc.

En général, les chefs et hommes d'équipe doivent tous concourir au service des trains de voyageurs et de marchandises et à la manutention des colis, bagages, petite et grande vitesse, et enfin aux diverses opérations qui leur sont prescrites par les chefs de gare et par les ordres de service spéciaux.

Admission. - Nous avons indiqué, aux mots Agents, Examens et Personnel, les principales conditions exigées, sur la plupart des chemins de fer, pour l'admission des hommes d'équipe considérés comme employés permanents.

Le cadre des hommes d'équipe est généralement complété, ou plutôt élargi, par l'adjonction de journaliers ou hommes d'équipe auxiliaires, payés seulement pour le nombre d'heures ou de journées de travail qu'ils ont réellement effectuées.

Note spéciale ; sur l'un des grands re'seaux, le personnel des hommes d'équipe comprend : - les hommes d'équipe proprement dits ; - les hommes d'équipe aux manoeuvres ; - les hommes d'équipe aiguilleurs ; - les hommes d'équipe des trains. - La première catégorie de ces agents se subdivise en hommes d'équipe en régie, et en hommes d'équipe commissionnés. - Des instructions détaillées règlent le mode d'embauchage, d'emploi du temps et de tenue des feuilles d'attachement pour le payement des hommes d'équipe en régie, agents qui, sur le réseau dont il s'agit, doivent être employés exclusivement :

« 1° Aux manoeuvres à bras des véhicules sans que, dans aucun cas, la direction desdites manoeuvres puisse leur être confiée ;

« 2° Au chargement et au déchargement des marchandises, et aux détails de service se rattachant à la manutention (bêchage, cordage, nettoyage des véhicules, des halles, quais, cours, etc.) ; ?

« 3° Au service des chaufferettes" et de la lampisterie, s'il y a lieu. »

Sauf l'exception résultant de ce dernier paragr. 3", les hommes d'équipe en régie sout rigoureusement exclus du service de grande vitesse, ainsi que du pointage, de la reconnaissance et de la livraison des marchandises. - Ils ne doivent, dans aucun cas, être employés à la direction des manoeuvres par cheval, aux manoeuvres à la machine, à la manoeuvre des aiguilles, ni au service de route des trains. - Il est formellement interdit de les employer à un service quelconque d'écritures. - Enfin, ils ne participent pas au bénéfice des institutions créées par la compagnie en faveur de son personnel (caisse de retraite, caisse de prévoyance, service médical, circulation à prix réduit, services annexes de l'économat).

Les hommes d'équipe commissionnés choisis parmi les meilleurs ouvriers en régie, peuvent être employés à tous les travaux que comporte le service des stations.

Toutefois, ils ne peuvent être employés aux manoeuvres à la machine, à la direction des manoeuvres par cheval ou à bras, à un service temporaire d'aiguilles, et au service de route des trains, qu'aux conditions suivantes :

1° Désignation nominative par le chef de station ;

2° Examen constatant leur aptitude pour les fonctions spéciales qui doivent leur être confiées.

Le procès-verbal de cet examen, conservé entre les mains du chef de station, est présenté à toute réquisition des agents supérieurs (1).

Hommes d'équipe aux manoeuvres. - Dans les stations désignées par le directeur de l'exploitation, le service des manoeuvres à la machine est assuré par des agents spéciaux qui prennent le titre d'hommes d'équipe aux manoeuvres. - Ils sont choisis parmi les hommes d'équipe commissionnés, les hommes d'équipe-aiguilleurs et les hommes d'équipe des trains. Ils sont nommés par le chef de l'exploitation, après avoir subi un examen constatant leur aptitude. - Le procès-verbal de cet examen reste classé au dossier de l'agent.

Brigades temporaires de manoeuvres. P. mém.

Les hommes d'équipe-aiguilleurs peuvent, suivant les circonstances, être attachés exclusivement à un service d'aiguilles ou alternativement à un service d'aiguilles et au service général de la station. - Us sont choisis parmi les hommes d'équipe de gare commissionnés et les cantonniers. - Us sont nommés par le chef de l'exploitation.

Pour obtenir l'emploi d'homme d'équipe-aiguilleur, le candidat doit être âgé de 24 ans au moins et avoir subi un examen satisfaisant sur toutes les parties du service des aiguilles. Le procès-verbal de cet examen reste classé au dossier de l'agent.

Les hommes d'équipe des trains également nommés par le chef de l'exploitation sont choisis parmi les hommes d'équipe commissionnés, les hommes d'équipe-aiguilleurs ou les hommes d'équipe aux manoeuvres, dont l'aptitude au service des trains, des manoeuvres et des aiguilles a été constatée par un examen préalable. - Us sont affectés spéc. au service des trains de marchandises. Us peuvent, en cas de besoin, être appelés à remplir les fonctions de gardes-freins aux trains de voyageurs. Us coopèrent au chargement et au déchargement des colis dans les stations de passage, ainsi qu'aux manoeuvres auxquelles peut donner lieu le service de leur train dans les stations dépourvues de brigades de manoeuvres, et aux manoeuvres d'aiguilles, s'il y a lieu. - (Extr. d'une instr. spéc., juillet 1883.)

Uniforme. - L'uniforme des ouvriers des équipes se compose ordinairement d'un bour-geron en toile, d'un pantalon de treillis écru, d'une ceinture, d'une casquette, et au besoin d'un caban. (Exécution de l'art. 73 de l'ord. du 1S nov. 1846.)

II. Précautions à prendre dans les manoeuvres. - Y. Collisions, Manoeuvres et Tampons.) - Voir notamment au mot Manoeuvres les extr. des cire. min. des 11 nov. 1837, 25 janv. 1862, 28 juin 1884, etc., relatives à l'habitude dangereuse qu'ont les agents de l'exploitation et notamment les hommes d'équipe de s'introduire entre les véhicules en mouvement pour en opérer l'attelage ou le décrochage.

Agents blessés dans les manoeuvres. - Au sujet des ordres de service spéciaux concernant les précautions à prendre contre les chances d'accidents dans les manoeuvres à bras de wagons dans les gares, une décis. min. 29 janv. 1883 (Midi), a invité la comp. à adopter les dispositions suivantes (Extr.) :

« A l'avenir, aucun homme d'équipe nouveau, commissionné ou en régie, ne sera mis en service, soit aux manoeuvres, soit à la manutention, sans qu'au préalable il lui ait été donné connaissance de l'avis... qui reproduit les parties de Tordre de direction... dont il doit se pénétrer et qui signale en outre quelques précautions à prendre dans la manutention. - Cet agent attestera par sa signature que cette communication lui a été faite. - Un registre sera spéc. affecté à cet usage dans chaque station. »

Questions de responsabilité (Imprudence ou négligence des agents). - Voir Accidents d'exploitation, | 9, Héritiers et Quasi-délit.

Distinction entre les agents commissionnés ou en régie. (Affaire relative à un homme d'équipe blessé par un voyageur, dans l'exercice de ses fonctions, en voulant empêcher ce voyageur de commettre une infraction.) - Compagnie déclarée irresponsable sous prétexte que l'agent don (1) Les hommes d'équipe commissionnés sont attachés au service de la compagnie à titre définitif et reçoivent une commission signée par le chef de l'exploitation.

il s'agit n'était qu'un homme de service à gage. (C. C. 24 janv. 1882.) V. Accidents, | 9. ?- Voir aussi le mot Témoins, au sujet de cette question de louage de services.

Indications diverses. - V. Agents, Manoeuvres, Manutention, etc.

I. Principe de l'homologation des tarifs. - « Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. » (Art. 44, | 1, ordonn. du 15 nov. 1846.)

Formalités obligatoires. Ext. du Bulletin du ministère des tr. pub. - 1er numéro, janv. et févr. 1880.) - Voir le résumé suivant :

« Avant l'homologation, les propositions de tarifs présentées par les comp. de ch. de fer sont soumises à une instr. préalable, dont cette note va retracer les diverses phases.

Lorsque les comp. veulent établir un tarif nouveau ou modifier un tarif préexistant, elles sont tenues :

D'afficher préalablement leurs propositions pendant un mois ; - V. Affichage. - 2° De les communiquer au min. des tr. publ., aux préfets des départements traversés et à l'insp. gén. des p. et ch. ou des mines chargé du contrôle. - Y. Tarifs, § 7.

De leur côté, conf. à une cire. min. du 15 février 1862, confirmée et complétée par celles des 23 août et 11 sept. 1875, 9 mars, 21 mai et 9 oct. 1878, les préfets communiquent aux chambres de commerce ou aux chambres consultatives de leur département les propositions des compagnies, en accompagnant cette communication d'un récépissé, que lesdites chambres leur renvoient. daté et signé, et qui est transmis immédiatement à l'admin. centrale. - Y. Chambres de commerce et Tarifs.

Indépendamment de cette formalité, qui doit toujours être remplie, les chambres sus-désignées adressent directement au min. des tr. publ. telles observations qu'elles jugent convenables, au sujet des tarifs soumis à l'homologation.

Ces observations sont examinées en même temps que les propositions des compagnies ; et l'affaire, instruite d'abord par les fonctionnaires du contrôle, est portée ensuite devant le comité consultatif des chemins de fer. - V. Comités, § 1, et Tarifs, § 7.

Le comité délibère et donne son avis, après avoir entendu les représentants des industries intéressées, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

C'est seulement alors que le ministre, en possession de tous les résultats de l'instruction, prend une décision sur le tarif qui lui est soumis.

La décision ministérielle est notifiée à l'insp. gén. du contrôle qui doit la notifier à son tour à la comp., dans les vingt-quatre heures, par un procès-verbal du commiss. de surv. admin.

Une notification semblable est adressée directement par l'administration aux préfets intéressés, avec invitation de porter la décision à la connaissance du public ».

Publicité des homologations de tarifs. (Arrêtés préfectoraux.) - Y. au mot Publications les diverses instr. concernant la publicité à donner aux tarifs, et notamment, au|4, l'extr. de la cire. min. du 23 août 1850, invitant les préfets à communiquer à l'adm. centrale et aux chefs du contrôle un certain nombre d'exemplaires des arrêtés par lesquels ils portent à la connaissance du public les décisions homologatives des tarifs de chemins de fer. - Suppression de l'envoi au ministre (Cire, min., 11 nov. 1884, aux préfets, ainsi conçue) : - « Monsieur le préfet, une cire, min., du 23 août 1850, a prescrit d'envoyer à mon admin. 4 ou 5 ex. des arrêtés préfectoraux qui portent à la connaissance du public les décisions homologatives de tarifs de ch. de fer. - A l'époque où cet envoi fut prescrit, les admin. préfectorales n'étaient pas toutes au courant de la procédure relative à l'homologation et à la publication des tarifs. Il était donc indispensable de mettre l'adm. centrale en mesure de s'assurer que les formalités régi, étaient partout remplies avec exac-tude et uniformité. - Aujourd'hui l'accomplissement de ces formalités ne saurait plus soulever aucune difficulté. - La communication prescrite par la cire, précitée n'a donc plus que l'inconvénient d'entraîner inutilement des frais d'impression, de poste, des travaux de classement, etc., et je viens, en conséquence, vous prier de vouloir bien désormais vous en abstenir. Il va, du reste, sans dire que vous devez continuer à adresser un ou deux exemplaires de vos arrêtés à l'insp. gén. du contrôle... »

Homologation provisoire. - Une cire, minist. du 31 octobre 1835 a prescrit des mesures spéciales dans !e cas-où l'examen d'une proposition de tarifs nécessiterait un délai plus long que le temps légal. La disposition la plus importante de cette circulaire est celle qui admet le système des autorisations provisoires. (V. Tarifs, § 7, 3°.)- «Il ne peut être admis que le ministre, ayant le droit de donner une autorisation définitive à un tarif ou à un traité, ne peut en donner une provisoire. Cette dernière mesure, en réservant l'examen et les renseignements de l'expérience, est, au contraire, toute dans l'intérêt du public, et elle n'est qu'un usage prudent et réservé de l'autorité donnée à l'administration. » (C. Paris, 26 nov. 1858.)

Vérifications diverses. - V. au mot Tarifs, les cire. min. relatives à la vérification des tarifs et notamment celle du 16 juillet 1880, invitant les insp. gén. du contrôle, à l'occasion des propositions de tarifs présentées par les compagnies, à comparer les prix proposés, non seulement avec les tarifs déjà, en vigueur sur le même parcours et avec le maximum légal, mais aussi avec les prix qu'ont à payer d'autres centres d'expédition, au point de vue des relations économiques, de la concurrence, etc. - (Se reporter au texte même de la dépêche précitée).

II.    Homologation définitive. - Les décis. du min. relatives à l'homogation définitive des tarifs (comme à leur approb. provisoire) sont notifiées aux comp. dans la forme et le délai indiqués aux mots Notifications et Tarifs, § 7. - Au sujet de la publicité à donner à ces décisions, V. Publications. Enfin le caractère légal de ces homologations au point de vue de leur force obligatoire est indiqué au mot Tarifs, | 8.

Abaissement, modification et simplification des tarifs. (Réduction graduelle des taxes pour les voyageurs et les marchandises, et projets d'unification et de réforme des tarifs, etc.)

-    V. Abaissement, Billets, Enquêtes (Recueil 1863), Réduction et Tarifs, § 6.

III.    Tarifs appliqués lors de l'ouverture des nouvelles lignes. (Propositions tardives des compagnies.) - Cire. min. 28 oct. 1880, rappelant aux comp. de ch. de fer (en vertu des art. 44 et 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846), que les tarifs destinés à être appliqués sur de nouvelles lignes ou sections de lignes, ne devraient jamais être mis en vigueur avant d'avoir été homologués et sans avoir reçu la publicité préalable prescrite par le règlement. - V. ci-après :

Cire. min. 28 oct. 1880 aux compagnies- (notifiée aux chefs du contrôle le 7 nov. suivant) :

-    « J'ai eu plusieurs fois à constater que les comp. de ch. de fer, lorsqu'elles me soumettent des propositions de tarifs, à l'occasion de l'ouverture de nouvelles lignes ou sections de lignes ne se conforment pas aux prescriptions réglementaires.

Leurs propositions sont en effet présentées si tardivement que les nouveaux tarifs sont mis en vigueur moins d'un mois après la date de l'affichage et même avant que l'homologation ministérielle ait pu intervenir.

Cette manière de procéder se justifie d'autant moins qu'une ouverture de ligne n'est pas un événement imprévu et qu'il est dès lors possible aux comp. de préparer, en temps utile, toutes les mesures qui doivent précéder la mise en exploitation. D'un autre côté, en appliquant prématurément leurs tarifs, les comp. contreviennent tout à la fois à l'art. 49 de l'ordonn. de 1846, aux termes duquel leurs propositions doivent être préalablement affichées durant un mois, et à l'art. 44 de la même ordonn. qui porte « qu'aucune taxe ne pourra être perçue qu'en vertu « d'une homologation du min. des tr. publ. »

Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour éviter à l'avenir de semblables irrégularités, contre lesquelles les chambres de commerce ne manquent jamais de protester, et crois devoir vous prévenir que je refuserai désormais, le cas échéant, d'homologuer tout tarif qui n'aura pas été affiché pendant un mois..... »

Tarifs de transit et d'exportation (homologation). - V. Tarifs internationaux.

IV.    Homologation des tarifs des lignes d'intérêt local. - L'art. 2 de l'ancienne loi

du 12 juillet 1865 avait conféré aux préfets le droit d'horaologuer les tarifs des chemins de fer d'intérêt local. Seulement, le min. des tr. publ. était dans l'usage d'intervenir lorsque lesdits tarifs se combinaient avec ceux de la ligne d'intérêt général à laquelle venait aboutir le chemin d'intérêt local. - Aujourd'hui, d'après la nouvelle loi du 11 juin 1880 (art. 5) en dehors de la délégation maintenue aux préfets par le dernier alinéa dudit article (V. Chemin de fer d'intérêt local), l'homologation ministérielle a été substituée à l'homologation préfectorale, dès que la ligne d'intérêt local dépasse la limite du département, ou bien encore lorsque le tarif projeté est commun avec une autre ligne, soit d'intérêt local, soit d'intérêt général. - Voir à ce sujet les instructions résumées ci-après :

Homologation ministérielle substituée dans certains cas à l'homologation préfectorale. - 1° Cire, min. tr. publ. 24 août 1880, aux préfets: - « Monsieur le préfet, la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local porte (art. 5) que « les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cah. des ch. sont homologuées par le min. des tr. publ. dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. «

Cette disposition paraissant avoir échappé à plusieurs de vos collègues, je crois devoir la signaler à votre attention.

Je n'ai pas, d'ailleurs, besoin d'en faire ressortir la portée ; il en résulte très nettement que l'homologation ministérielle est substituée à l'homologation préfectorale, dès que la ligne d'intérêt local dépasse la limite du département ou bien encore lorsque le tarif projeté est commun avec une autre ligne, soit d'intérêt local, soit d'intérêt général.

Mon administration ayant seule à statuer dans l'un et l'autre de ces cas, vous aurez désormais à me faire parvenir les propositions des concessionnaires, avec les rapports des fonctionnaires du contrôle et votre avis sur ces propositions ; je vous ferai connaître ma décision le plus promptement possible, afin que vous puissiez la notifier aux intéressés.

Rien n'est, d'ailleurs, changé en ce qui concerne les dispositions du cah. des ch. relatives à la publicité des tarifs, aux délais dans lesquels ils peuvent être modifiés, etc. Sur tous ces points, les obligations comme les droits des concessionnaires restent les mêmes, l'unique modification de la loi nouvelle consistant, au point de vue des tarifs, à réserver au min. des tr. publ., dans les deux cas ci-dessus indiqués, les attributions que la loi de 1865 confiait à l'autorité préfectorale ..... »

Cire, adressée le 11 nov. 1882, par le min. des tr. publ. aux comp. de ch. de fer (pou l'application de la disposition précitée de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880). -.....« Afin d'as-

surer l'exécution de cette disposition, je vous prie de vouloir bien me soumettre directement, en même temps que vous les adressez aux préfets, celles de vos propositions dont l'homologation m'est réservée par l'article précité.

« Je vous serai, d'ailleurs, obligé de joindre à chacune de ces propositions six ex. des affiches destinées à les faire connaître au public et d'y annexer également, dans le cas de modifications de tarifs, un ex. du tarif même, indiquant, par des corrections à l'encre rouge, tous les changements dont il doit être l'objet... »

Cire. min. tr. publ. 27 déc. 1884, aux adm. des comp. de ch. de fer d'intérêt local.

(Rattachement de ces lignes au contrôle d'intérêt général, en matière de tarifs, par application de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880.) - « Messieurs, par lettre du je vous ai fait connaître qu'en matière de tarifs, votre ligne serait désormais rattachée au contrôle d'intérêt général du réseau de..... - Ce rattachement est la conséquence naturell des dispositions de l'art. 5 de la loi du 11 juin 1880, aux termes duquel « les taxes périt çues dans les limites du maximum du cah. des ch. sont homologuées par le min. des « tr. publ., dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de « tarifs communs à plusieurs ligues ». Il n'en résultera, du reste, pour votre compagnie, aucune charge nouvelle ; car vous aurez simplement à faire envoi à M. l'insp. gén. du contrôle d'un double des propositions que vous me soumettez.

« Je vous prie, messieurs, de veiller à ce que cet envoi soit régulièrement effectué : c'est le moyen d'éviter tout retard dans l'instruction de vos propositions.

« Il est bien entendu, d'ailleurs, que vous continuerez à communiquer vos projets de tarifs à MM. les préfets des départements intéressés, conformément aux art. 45 et 49 de l'ordonu. du 15 nov. 184G. »

Affaires d'expropriation. - (Intervention des avocats, avoués et autres officiers ministériels, prévue par l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841 et par diverses décisions.) - V. le mot Expropriation, | 2.

Règlement et taxation des honoraires. - Cire. min. tr. publ., 31 juillet 1886, aux préfets. - <c Mon attention a été appelée sur la marche suivie an sujet du règlement et du payement d'états de frais et honoraires dus aux officiers ministériels pour la rédaction d'actes ou l'accompl. de formalités concernant les expropriations ou les acquisitions de terrains au compte de l'admin. des trav. publ. - Ces états sont presque toujours soumis par MM. les ing. à l'approb. préfectorale, sans avoir été préalablement taxés par le président du tribunal compétent. - La taxe cependant présente une réelle importance, puisqu'elle a pour effet de prévenir les abus et de sauvegarder les intérêts du Trésor, et il me paraît essentiel qu'il en soit fait usage dans tous les cas.

« J'ai décidé, en conséquence, que tous les frais et tous les actes émanant de notaires, d'avoués et d'huissiers, et rédigés à l'occasiou d'affaires ressortissant à l'admin. des tr. publ. devront à l'avenir être taxés par le président du tribunal ou le magistrat directeur du jury spécial chargé de régler les indemnités dues par suite d'expropriation. MM. les ing. eu chef ne pourront les soumettre à votre approbation qu'après l'accomplissement de cette formalité. »

I. Installation. - Toutes les gares à voyageurs et à marchandises sont indispensablement pourvues d'horloges-régulateurs, placées à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des bâtiments, de manière à fournir les indications nécessaires aux voyageurs et aux agents du chemin de fer. - Les cadrans extérieurs ont ordin. une avance de S min.

Nota. Sur les divers réseaux, les bâtiments des grandes gares de voyageurs ont des horloges extérieures du côté de la cour, et en outre une horloge à double cadran dont l'un donnant dans la salle des pas perdus et l'autre sur le trottoir intérieur ou quai de la station.- Dans les petites gares et stations, il n'y a pas ordinairement d'horloge extérieure, du côté de la cour.

Quel que soit le système adopté, les heures se rapportent toujours au méridien de Paris, au moins pour les grandes lignes de rayon.

éclairage. - Ces horloges, dont la fourniture, la pose et l'entretien sont confiés à des fabricants spéciaux, doivent être convenablement éclairées pendant la nuit. - Dans les gares où il n'y a pas de service de nuit proprement dit, les horloges n'ont pas d'éclairage permanent ; mais l'éclairage est considéré comme nécessaire, afin de jalonner les gares et stations, dans le cas où des trains de nuit passent dans les gares, même sans arrêt. - Y. Disques-Signaux, | 3.

Entretien. - L'entretien des horloges et régulateurs comprend, ordinairement, le remontage et la mise à l'heure; la visite des appareils autant de fois que cela est utile pour les maintenir en bon état; la vérilication et la réparation des pièces altérées par l'usure ou par toute autre cause ; le nettoyage et le renouvellement des fils de fer des sonneries, des machines, des engrenages et tiges de transmission; la fourniture des cordes, huiles et toutes matières et agrès nécessaires à la bonne marche des appareils.

Arrêts, dérangements. - L'importance de la régularité de marche des horloges des gares et des stations exige que leurs arrêts ou leurs dérangements soient signalés dans le plus bref délai et par la voie la plus prompte, afin que l'horloger puisse être immédiatement avisé de les remettre en bon état. (Instr. spéc.)

Pendules des maisons de garde et montres des agents. - Les indications ci-dessus données, sur la nécessité de bien régler les horloges des gares et des stations sont rigoureusement applicables aux pendules des maisons de gardes-barrières et aux montres dont doivent être munis les agents préposés à la marche des trains, à la surveillance et à la sécurité du service.

II. Conditions de transport de l'horlogerie. - Tarif général, lre classe, art. 42, cah. des ch. - V. aussi Tarif (exceptionnel) pour les objets d'or et d'argent.

Service d'omnibus. - V. Cours des gares et Omnibus.

Recommandation d'hôtels. - D'après l'art. 3 du régi. gén. modèle, du 25 sept. 1866, sur la police des cours des gares « toute sollicitation importune pour l'indication « d'hôtels, pour transport de bagages, pour offres de service, etc., est interdite dans les « cours des gares et stations, et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de « fer. « - Infractions. - V. art. 13 et 16 du même régi, au mot Cours des gares.

Création d'hôtels (dans les gares). - Une compagnie de ch. de fer peut construire un hôtel dans une gare, l'exploiter et y recevoir même des personnes non munies de billets de voyage, l'hôtel étant ici une dépendance du service du ch. de fer. (G. d'appel d'Aix, 15 févr. 1882, confirmé par C. C., 19 déc. 1882.) - V. au sujet des industries autorisées dans les dépendances des stations les mots Gares, Industries et Vente.

I.    Conditions de transport. - La houille, comme le coke, est transportée sur tous les ch. de fer, au moins pour les grandes distances, moyennant des prix réduits qui varient, suivant les conditions des tarifs spéciaux de chaque compagnie, mais qui sont généralement beaucoup moins élevés que ceux résultant de l'applic. du cah. des ch. - V. à ce sujet Tarifs, 1 4, et Wagon complet.

Nous rappellerons que, d'après la classification du tarif général, la houille se trouve comprise dans la 4° classe des marchandises, dont le prix de transport est fixé ainsi qu'il suit : 0 fr. 08 par tonne et par kilom., pour les parcours de 0 à 100 kilom., sans que la taxe puisse être supérieure à 5 fr. ; - 0 fr. OS, idem, pour les parcours de 101 à 300 kilom., sans que la taxe puisse être supérieure à 12 fr. ; -0 fr. 04 pour les parcours au delà de 300 kilom.

Indications diverses. - (Combustibles distincts.) - V. Anthracite, Coke, Charbons.

II.    Consommation. - Le coke et la houille sont les combustibles dont l'usage est le plus répandu sur toutes les lignes de ch. de fer; la houille est utilisée notamment pour le chauffage des machines à marchandises. - Quelques compagnies se servent également d'agglomérés (poussière de houille grasse, légèrement mélangée avec de la glaise délayée ; le tout réuni en petites masses très compactes au moyen de la presse hydraulique). Cette sorte de combustible se fabrique surtout à Saint-Etienne et dans le Nord.

Nous rappellerons, pour mémoire, que le poids spécifique de la houille est de 1200 à 1300, celui de l'eau distillée étant de 1,000, - La consommation de houille par kilom. de chemin de fer parcouru est indiquée approximativement à l'article Alimentation.

Indications diverses. - 1° Appareils fumivores. Les prescriptions relatives à la combustion de la fumée de la houille dans les locomotives en exéc. de l'art. 32 du cah. des ch. sont résumées aux articles Coke et Fumée. - 2° Prix de revient de la houille (Y. Combustibles.) - 3° Droits d'octroi (V. Octroi.) - 4° Vente de houilles par les compagnies (Y. Vente.) - 5° Déchets admis dans les transports. - V. Déchets.

III.    Statistique annuelle <

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