Gelee
-
I. Mesures de précaution pour les voies. - V. Neiges et Verglas. - Patinage des machines sur les rails (Boites à sable). - V. Locomotives.
II. ¿varies de marchandises par suite de gelée. (Cas de force majeure) : - « La gelée est un cas de force majeure dont les conséquences peuvent cependant être mises à la charge d'une eomp., si celle-ci y a exposé les marchandises par sa faute ». - (Ext. de diverses décis. judic., notamment C. C. 17 janvier 1872.) - Dans une autre espèce où le ministère public concluait au rejet du pourvoi, la comp. ayant à se reprocher, selon lui, de ne point avoir abrité, même pendant la nuit, des wagons de pommes de terre, la C. de C.
a admis d'abord que la comp. avait le droit d'user du délai total obligatoire de transport avant de faire la livraison et que, d'autre part, pour les marchandises transportées aux conditions du tarif spècial, ce tarif la déclarait non responsable des avaries de route; la cour a, par suite, mis à la charge de l'intéressé l'obligation de prouver que la dite comp. était en faute, déclarant d'ailleurs qne le fait d'avoir laissé le wagon non déchargé, sans abri, sur la voie, était l'exercice du droit qu'avait la comp. de ne livrer la marchandise qu'à l'expiration du délai réglementaire. (C. G. 24 juillet 1877, et arrêt analogue du 2 déc. 1873).- V. aussi Preuves et Force majeure.
D'autres jugements ou arrêts judiciaires ont statué comme il suit sur ces questions de faute imputable à la compagnie ou d'imprudence de l'expéditeur.
Négligence de la compagnie. - « Le trib. de comm. de Lille, par jugement du 23 fév. 1880, a établi que « la gelée est un cas de force majeure mettant les comp. de ch. de fer à l'abri de toute réclamation, lorsqu'il n'est pas démontré qu'elles n'ont pas pris les précautions exigées pour préserver la marchandise de la gelée dans la limite de leurs obligations. » - « La gelée constitue un cas de force majeure, et les comp. de ch. de fer n'ont point à répondre des avaries qui en sont la conséquence, à moins qu'elles n'aient commis des fautes, - ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce. » (Trib. de comm. de Bruxelles, 16 mars 1882; action intentée contre lfEiaf belge et diverses comp. de France et d'Italie.) - « Une comp. de ch. de fer ne peut être responsable de l'avarie de marchandises causée par un cas de force majeure (dans l'espèce, la gelée) qu'autant qu'il est prouvé qu'elle a commis une faute déterminée. » - Dès lors, doit être cassé le jugement qui, après avoir reconnu que la comp. avait transporté la march. (eau de roses) en wagons clos et couverts, déclare ladite comp. responsable de la congélation de la marchandise, en se bornant à mentionner qu'elle n'a pas pris les précautions que commandait la nature de cette marchandise, sans indiquer en quoi auraient dû consister ces précautions et en quoi leur omission pouvait constituer une faute. - (C. C. 3 janv. 1883.)
Imprudence de l'expéditeur. - « La gelée est un cas de force majeure, dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge d'une compagnie, si l'expéditeur a commis la faute d'expédier sa marchandise sans prendre les précautions exigées par la température. » (Trib. comm. Lille, 27 juillet 1873.)
I. Surveillance d'ordre dans les gares. - Les gendarmes concourent à la police ordinaire et au bon ordre dans les gares et sur les quais des ch. de fer; ils sont spéc. désignés pour concourir, avec les commiss.de surv. admin. et les agents des compagnies, à la surveill. des cours de gares (V., au mot Cours, l'art. 16 du régi, type, du 25 sept. 1886) ; - mais ils ne doivent pas s'immiscer dans les questions d'exploitation, qui sont spéc. du ressort des agents de la surv. admin. Une cire, du min. de la guerre (1" oct. 1859) leur a prescrit de s'abstenir de tous procès-verbaux dans l'enceinte des chemins de fer, et d'en référer, en toute circonstance, aux commissaires administratifs.
« Us interviennent pour mettre en état d'arrestation les personnes qui auraient commis quelque acte de malveillance sur le chemin de fer, dans le but d'entraver la circulation ou d'intercepter les communications télégraphiques. » (Ext. de l'art. 315 du décret du 1" mars 1854, portant régi, sur l'organ. et le service delà gendarmerie.)
Le même décret contient les indications suivantes au sujet du concours que les gendarmes peuvent être appelés à prêter pour la police ordinaire des ch. de fer :
Art. 77. (Dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec rébellion et pillage.)
Art. 459. Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte aux commissaires, gardes-barrières et autres agents préposés à la surv. des ch. de fer.
Art. 366 et 367, 460, 467 à 476 et 573 (même décret) et divers documents. - Escorte de poudres et munitions de guerre, de dynamite, etc., d'accusés, de prévenus, de prisonniers, etc. - V. ci-dessous, § 2.
L'art. 634 du décret précité donne droit aux commandants de gendarmerie de requérir,
en cas de soulèvement armé, les agents subalternes des chemins de 1er; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, etc., etc.
L'art. 635 admet le principe de la libre circulation des gendarmes dans l'enceinte des chemins de fer. - Y. Libre circulation. - V. aussi au § 3 ci-après.
La réduction de tarif accordée aux militaires voyageant isolément doit être appliquée à tout officier, sous-officier et brigadier de gendarmerie, sur sa déclaration écrite qu'il voyage pour cause de service. Les gendarmes sont admis à la même faveur, en présentant une déclaration de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur, portant qu'il s'agit de voyage pour cause de service. (Extr. de l'art. 636.) - V. aussi Militaires.
II. Gendarmes d'escorte (pour les poudres et munitions de guerre, pour la dynamite, pour les accusés, prisonniers, etc ). - V. les documents ci-après:
1° Escorte des poudres et munitions de guerre (art. 8 arr. min. 30 mars 1877). - V. Poudres, f 1.
2° Escorte des transports de dynamite (même référence, note). - V. aussi au mot Dynamite : 1° l'art. 12 de l'arr. min. 10 janv. 1879 (dynamite de l'état). - 2° la cire, min. 7 août 1879 (frais d'escorte). - 3» Règles à suivre pour l'organisation des escortes de la dynamite de l'état et de l'industrie privée (rappel des art. 366 et 367, 460, 467 à 476 et 573, décr. 1" mars 1854, et instructions diverses). - V. Dynamite, §§ 2 et 3. - 4° Escorte à la sortie des railways. - Ibid., § 7.
Nota. - (P. mém.). Les anciennes instructions relatives au transport des poudres, et antérieures à l'arr. min. de mars 1877, rappelaient les points suivants :
L'escorte est composée au moins de deux gendarmes, ou au moins de deux militaires, dont un caporal ou un brigadier. (Applic. de la cire. min. du 3 juillet 1861.)
L'escorte préposée à la garde des poudres prend place avec les conducteurs du train (elle jouit de la gratuité du transport, aller et retour). (Cire. min. du 18 mars 1854.) - V. Poudres.
Emplacement du fourgon d'escorte. - « Le fourgon dans lequel prennent place, avec le chef de traiD, les douaniers et gendarmes d'escorte, lorsqu'il n'y a pas de voitures à voyageurs dans le train, conservera sa place en tête des trains et à la suite du tender. » (Cire. min. du 17 déc. 1860.) - V. Composition des convois.
Relèvement des escortes. - Un tableau très détaillé, communiqué périodiquement par le min. des tr. publ. aux chefs de service du contrôle, indique la révision du tableau indicatif des points de relèvement des escortes des convois de poudre ; mais ce tableau, très variable de sa nature, étant sujet à modification, lorsque de nouvelles lignes viennent s'ajouter aux divers réseaux, n'est mentionné ici que pour mémoire, les gendarmes recevant à cet égard, en temps voulu, les instructions de l'autorité militaire (par applic. de l'art. 573 du décret du 1er mars 1854).
3° Escorte des aliènes, prisonniers, etc. - Nous avons résumé, aux mots Aliénés et Prisonniers, les instructions relatives à l'escorte des aliénés et prisonniers civils et militaires, et aux réquisitions dont ces transports sont l'objet. (V. notamment cire. min. 45 oct. et 16 déc. 1880). - V. aussi le nota ci-après :
Nota. - <( Les réquisitions adressées par l'intendance pour le transport des prisonniers militaires portent les noms des gendarmes chargés de l'escorte ; mais il arrive assez souvent qu'au moment du départ, les gendarmes ainsi désignés sont remplacés par d'autres, qui seuls peuvent signer la réquisition au point d'arrivée.
« Cette différence entre les signatures et les noms inscrits sur les réquisitions, ayant donné lieu à des observations de la part de la cour des comptes, le ministre de la guerre a décidé que les gendarmes d'escorte ne seront plus, à l'avenir, nominativement désignés, mais que leur nombre seulement sera indiqué dans les réquisitions. A l'arrivée à destination, le service fait sera constaté par la signature du dernier chef d'escorte.
« La gare destinataire devra donc, lors de l'arrivée des prisonniers, réclamer la signature du dernier chef d'escorte sur chaque réquisition. (Inst, spéc., août 1863.)
Gendarmes munis d'armes chargées. - En principe, l'art. 65 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 interdit l'entrée des voitures de chemins de fer à tous individus porteurs d'armes à feu chargées. - « Les gendarmes, par la nature de leur service, ont souvent leurs armes
chargées, et la défense dont il s'agit ne peut donc pas leur être appliquée d'une manière absolue, lorsqu'ils viennent prendre place dans un chemin de fer; mais, dans ce cas, ils doivent redoubler de précautions, afin d'éviter les accidents, avoir un soin tout particulier do leur mousqueton et ne jamais s'en séparer, soit pendant leur trajet en wagons, soit pendant leur stationnement dans les gares (Gir. min., 10 sept. 1860. Extr.). - Les ordres les plus précis ont d'ailleurs été transmis en ce sens à MM. les chefs de légion de gendarmerie. » (Ibid).
III. Circulation des gendarmes sur la voie. - On a vu plus haut, § 1", que le gendarmes voyageant pour cause de service jouissent de la réduction du tarif militaire sur les chemins de fer. Leur libre circulation sur la voie est, d'ailleurs, autorisée par l'art. 62 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. - Y. Libre circulation.
Circulation e:i dehors du service (Cire, du min. des tr. publ. aux chefs du contrôle, 2 mars 1865). : - « A la suite d'un accident survenu à deux gendarmes sur les chemins de fer de l'Est, j'ai prié M. le min, de la guerre d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de rappeler à ces agents de la force publique que, dans leur propre intérêt, ils ne doivent pénétrer et circuler dans l'enceinte des chemins de fer que lorsque les nécessités du service l'exigent. - En suite de celte communie., Son Exc. a adressé, aux chefs de légion de gendarmerie, une circul. dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie à titre de renseignement. »
(Suit la copie de cette dernière circulaire, datée du 16 janvier 1865.)
« Messieurs, je suis informé que deux gendarmes revenant d'une tournée de commune, par la voie ferrée, au lieu de suivre le chemin ordinaire, ont été surpris par l'arrivée d'un train et renversés par la traverse de la machine. Ils ont été légèrement blessés, et n'ont dû qu'à un hasard extraordinaire de ne pas être victimes de leur imprudence.
« En m'informant de cet accident, M. le min. des tr. publ. me fait observer, ayec raison, que si l'art. 62 de l'ordopn. du 15 nov. 1846 donne aux agents de la force publique le droit de pénétrer dans l'enceinte des ch. de fer, il importe, dans leur intérêt même, que l'exercice de ce droit soit limité aux cas où les nécessités du service l'exigent.
« Je partage entièrement cette manière de voir. En conséquence, je désire que vous adressiez aux militaires sous vos ordres des instr. rédigées dans le sens des observations de mon collègue.
« En m'accusant réception de cette cire., vous me rendrez compte de l'exéc. des ordres donnés pour remplir l'intention qu'elle exprime. » (Cire. min. guerre, 16 janv. 1865.)
IV. Procès-verbaux. - Les procès-verbaux dressés, lorsqu'il y a lieu, par les gendarmes, au sujet de la surveillance des cours des gares, ou pour constater des actes de malveillance ou d'autres faits se rattachant à la police des chemins de fer, sont adressés aux parquets, qui consultent, s'il y a lieu, les chefs du service du contrôle, sur la suite que les affaires doivent recevoir. - Y. Procès-verbaux.
Ces procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation. - V. Affirmation.
I. Travaux intéressant le génie militaire. - V. Conférences, Travaux et Zones.
II. Commission militaire supérieure des chemins de fer (emploi des chemins de fer par l'armée). - Arr. min. 31 mars 1886. - V. Commissions.
III. Compagnies d'ouvriers des chemins de fer du génie. - 1° Organisation (art. 6 et 25 de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale). V. Service militaire des chemins de fer. - 2° Conditions d'admission dans le génie. - « Les jeunes soldats employés dans les services des ch. de fer comme mécaniciens, chauffeurs, ajusteurs et monteurs seront d'abord affectés aux régiments du génie, pourvu qu'ils aient au moins la taille régi, de lm. 66, et qu'ils justi-
fient de leur qualité et de leur profession par un certificat du chef de l'expl, à laquelle ils appartiennent. Seront seuls valables les certificats délivrés par l'une des comp. des six grands réseaux des ch. de fer français, Ouest, Nord, Est, Lyon, Orléans, Midi (Extr. d'une cire. min. guerre, recrutement de la classe 1872). - (1)
3° Officiers placés hors cadres. - Un décret du 24 oct. 1878, qui détermine la nomenclature des fonctions ou emplois civils pouvant faire placer hors cadres les officiers de réserve ou de l'armée territoriale qui en sont revêtus, a compris dans cette catégorie : -
« Art. 1er.....3° Les emplois d'officiers du génie attachés aux services des différente compagnies de chemins de fer ».
4° Transport des officiers en cas de mobilisation (Arr. min. du 15 avril 1876). Y. Officiers. Les comp. ont réglé d'ailleurs par des ordres de service spéc. les détails relatifs à la mobilisation des réservistes des comp. d'ouvriers des ch. de fer. - Ces ordres de service sont appliqués aux époques et dans les conditions nécessaires.
IV. Tarif réduit militaire. (Applic. de l'art. 34 du cah. des ch. et indications diverses.) - V. Militaires.
Matériel militaire. - V. Matériel.
I. Vérification des comptes : 1° des Compagnies (V. Commissions, Comptes, Contrôle, 1 4, Garantie et Justifications) ; 2° des chemins de fer de l'état (décr. du 23 mai 1878). - V. Chemins de fer de l'état.
II. Nouvelles conventions de 1883. (Organisation du contrôle financier.)- V. Commissaires généraux, Comptes, Dépenses et Contrôle financier.
GIBIER.
Conditions de transport (comme pour denrées). (V. ce mot.) - Colportage en temps prohibé. - V. Chasse.
Trafic international (gibier transporté en retard). - Mise en cause de la comp. française de ch. de fer, par les motifs suivants : « Attendu que V... s'était fait adresser de la gare de K... (Allemagne), le 25 sept. 1880, en gr. vitesse, deux paniers contenant des lièvres; que la compagnie défenderesse ayant égaré up de ces paniers de gibier, il est arrivé en retard ; que, dans ces circonstances, V... a refusé d'en prendre livraison et de payer le prix du transport ; - Attendu que la comp. de l'Est a fait vendre à la criée ledit panier de gibier; - Attendu que la vente n'a produit qu'une somme de 45 fr.; que V... ne peut se contenter de cette somme, qui ne représente pas la valeur de la marchandise refusée ; qu'il est fondé à réclamer le prix de sa marchandise, sous forme de dommages-intérêts ;
(1) Nous rappelons seulement pour mémoire que, d'après les conventions passées entre le ministre de la guerre, stipulant pqur l'Etat et le syndicat des six grandes compagnies, les représentants de ces comp. se sont engagés à donner l'instruction professionnelle aux jeunes soldats des comp. de ch. de fer du génie, qui leur seront remis chaque année, après avoir reçu au corps, pendant un an, l'instruction militaire. - Les comp. utiliseront leurs services et les traiteront comme leurs employés ; ces jeunes soldats ne coûteront absolument rien à l'Etat, qui les retrouvera au moment de la mobilisation et les fera rentrer dans les compagnies militaires de chemin de fer auxquelles ils ont appartenu et dans lesquelles ils ne cesseront pas d'être immatriculés, jusqu'au moment où leur âge les appellera à passer dans la réserve. - (Ext. d'un rapport présenté à l'assemblée législative 9 juin 1873.) - D'un autre côté, en vertu de ces conventions et notamment de celles du 19 mars 1874, les grandes comp. ont réglé les conditions d'admission dans le génie des employés de ch. de fer appelés à l'activité comme jeunes soldats, et celles ayant pour objet la constatation de leur taille, de leur aptitude, etc., etc. Mais pour ces diverses mesures au sujet desquelles chaque compagnie, nous venons de le dire, a pris les dispositions qui lui sont propres, nous n'avons à mentionner ici aucun document général.
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort,
Condamne la comp. de l'Est à payer à V... la somme de 50 fr., qu'elle lui doit pour les causes susénoncées, aux intérêts de cette somme à compter du jour de la demande, et aux dépens de l'instance, sous la déduction du port du panier arrivé en temps opportun... (Trib. de coinin. Nancy, 2 juin 1882.) - Sur le pourvoi de la compagnie, « cassation, pour défaut de motifs, du jugement qui précède, - par la raison qu'il s'est borné à déclarer que ladite marchandise était arrivée en retard, sans indiquer ni l'heure ni même le jour de la présentation au destinataire ». - (C. C. 16 juillet 1884.)
Transport du gibier d'eau. - Y. Poissons frais.
I. Conditions de transport. - Les glaces avec ou sans tain figurent généralement dans la première série des tarifs d'application des diverses compagnies.
Tarifs spèciaux. - Pour certaines lignes, le prix de transport par wagon complet de 5,000 kil., ou payant pour ce poids, des glaces en caisses, est fixé à 0 fr. 12 cent, par tonne et par kilom., plus 1 fr. par tonne pour frais divers. (V. aussi l'art. Verrerie.)
Questions de responsabilité. - Y. Avaries, Clause de non-garantie, etc.
Insuffisance d'emballage (mauvais conditionnement). - V. Vice propre.
II. Glaces des voitures. - 1° Indications diverses (V. au mot Voitures); 2° Prix pour bris de glaces. - Les prix des glaces des voitures et wagons sont ordinairement fixés ainsi qu'il suit : (Instr. spèc.) :
Portières : lr* classe, 2 fr. 30; 2e et 3' classe, 1 fr. 10.
Glaces de côté : 1" classe, 1 fr. 40; 2° classe, 0 fr. 90.
Tarif général de transport. - (2° classe, comme pour Bitume, Y. ce mot.)
Précautions spéciales, pour le transport du goudron considéré comme matière inflammable (Arrêté min. du 20 nov. 1879, comprenant dans la lr* catég. les huiles dites essentielles extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille; dans la 2? catég. l'huile de pétrole rectifiée et l'huile de schiste ou de goudron de houille contenues dans des touries en verre ou en grès; dans la 3e catég. le goudron liquide, et dans la 4' catég. le goudron sec. -Y. le mot Matières.
Attributions en matière de chemins de fer. - Décrets du 26 août 1881 et du 19 mai 1882. - V. Algérie, Tramways, Trains et Utilité publique.
Conditions de transport (Tarif général), comme pour Céréales (V. ce mot). - Déclara-ration inexacte de graines potagères (V. Déclarations, 1 3). - Tarifs réduits. - Sur toutes les lignes, les grains, graines, farines, légumes farineux, etc., expédiés par 5,000 kilog., ou payant pour ce poids, sont taxés à des prix réduits.
Blés de semence (mesure motivée par les encombrements de gares de 1871) (V. Guerre). -« Les comp. de ch. de fer seront requises d'expédier les blés de semence de préférence à toute autre marchandise. » (Arr. min., 25 sept. 1871, provisoire.)
Déchets de graines fourragères et oléagineuses. - V. Déchets.
I. Transport des graisses, comme pour Huile et Viande (1" classe, du cah. des ch.) (V. aussi les mots Huiles et Suifs.) - Conditions de transport et d'emploi des huiles de graissage (V. Huiles). - Tarif réduit. - Un prix réduit est appliqué sur divers réseaux pour les expéditions de graisse, par wagon complet de 5,000 kilog. ou payant pour ce poids. - Déchets de graisse, suifs et saindoux (V. Déchets).
II. Graissage de machines et d'appareils de chemins de fer. - Système de boites à graisse. - Les essieux de tous les wagons à voyageurs et à marchandises, wagons à matériaux, etc., sont munis d'appareils de lubréfaction disposés les uns pour le graissage à l'huile, les autres pour l'emploi de la graisse. Presque toutes les Compagnies ont chacune leur propre système de graissage ; mais ces systèmes sont à peu de chose près les mêmes, et on emploie généralement aujourd'hui des boîtes à graisseà deux fins, permettant de faire usage de graisse ou d'huile à volonté.
Agents chargés du graissage. - Les graisseurs spéciaux sont chargés du graissage des voitures et des wagons ; ils sont à poste fixe ou ambulants. Des instr. spéc. règlent leurs heures de service. Les gares et les trains doivent être pourvus d'un seau à graisse avec sa spatule.
Certains graisseurs remplissent aussi les fonctions de visiteurs. - Après le graissage, dans les gares intermédiaires, et s'il reste du temps, les graisseurs doivent procéder à la visite du matériel, en commençant par les roues et les essieux. ils doivent porter principalement leur attention : 1° sur les essieux et les bandages; 2° sur le calage des roues; 3° sur les freins ; 4° sur le bon fonctionnement des boîtes à graisse ; 5° sur l'attache des plaques de garde aux châssis et le bon état de ces derniers ; 6" sur l'état des ressorts de suspension et de choc, des chaînes de sûreté, des tampons de choc, crochets d'attelage et tendeurs.
Les visiteurs et graisseurs en service dans les gares intermédiaires doivent se trouver sur les quais avant l'arrivée des trains. Ils doivent être munis de leur outillage.
Les véhicules avariés recevront une marque spéciale et seront envoyés en réparation.
Graissage des aiguilles, des plaques tournantes et des disques. - V. ces mots.
III. Surveillance spéciale. - Le chef de gare, le chef de train et les visiteurs, chacun en ce qui le concerne, devront porter leur attention sur l'état des boîtes à graisse du train.
«Dans le cas où le chauffage des boites présenterait une certaine gravité, le mécanicien, sur l'invitation du chef de gare ou du chef de train, devra visiter lui-même les boites qui lui seraient signalées, et prendre, d'accord avec lui, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient être la conséquence d'un chauffage excessif. » (Inst, spéc.) - V. aussi les mots Aiguilles, Disques, Grues, Plaques et Mécaniciens.
I. Application de tarifs : 1° Tarif général (art. 42, cah. des ch.); 2° Tarifs d'application et Tarif exceptionnel (des transports dénommés à l'art. 47 du cah. des ch.). - Y. Tarifs, §§ 1 et 2. (V. aussi Bagages, Colis, Denrées, Factage, Finances, Lait, Messagerie, Militaires, Trains et Voyageurs) ; 3° Expédition d'animaux, denrées et objets divers par trains de voyageurs (V. Animaux et Délais); 4° Tarif spécial des colis postaux et petits colis; - envoi de petits paquets, du poids de 5 kilog. et au-dessous (V. Colis); 5° Groupage (V. ce mot) ; 6° Nouveaux impôts de grande vitesse (V. Contributions, Enregistrement, Impôt, Récépissés et Timbre) ; 7° Mode de perception par abonnement de l'impôt sur les transports de grande vitesse (Décret du 21 mai 1881). - V. Impôt.
Billets de voyageurs, à prix réduits. (Cire. min. 27 juin 1881.) - V. Billets.
II. Trains de grande vitesse (V. Enquêtes et Trains). -Indications diverses (S. Corn-
position de convois, Marche de trains, Mécaniciens et généralement toutes les dispositions se rapportant aux expéditions spéciales de grande vitesse ou exclues de ces transports (notamment les art. Dynamite, Matières et Poudres).
Sommaire. - I. Dépendances de la gr. voirie. - I bis. Apptic. des anciens régi, de gr. voirie.
- 11 Poursuite des contraventions. - 11 bis. Hecours et pourvois. - III. Formalités générales pour les permissions de voirie. - IV: Chemins de fer d'intérêt local faisant partie de la gr. voirie.
- V. Police des cours et avenues de gares. - VI. Indications diverses (terrains exclus de la gr. voirie, etc.).
1. Dépendances du domaine de la grande voirie (en matière de chemins de 1er d'intérêt général). - V. les mots Bornage, Contributions, Dépendances, Domaine public, Fossés, Jardins, Ponts et ponceaux.
I bis. Application des anciens et nouveaux règlements. - Extr. de la loi du 15 juill. 1845 (Titre Ier. Mesures relatives à la conservation des chemins de fer) :
Art. 1er. - Les chemins de fer construits ou concédés par l'état font partie de la grande voirie.
2. - Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
3. - Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement,
L'écoulement des eaux,
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations et J'élagage des arbres plantés,
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
- Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.....
5. - A l'avenir, aucune construciion autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de 2",00 d'un chemin de fer. - Cette distance sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à im,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. - V. Alignements.
6. - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3m,00 au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
7. - 11 est défendu d'établir, à une distance de moins de 20",00 d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables (1).
(1) Voir le mot Dépôts au sujet de l'exéc. dudit art. 7. - Exemple spéc. d'une ponrsuite de grande voirie exercée à l'occasion d'un dépôt de fourrages aux abords des voies. « Aux termes des art. 7 et H combinés de la loi du 15 juill. 1845, il est défendu d'établir à une distance de moins de 20m,00 de la voie d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables, et cette distance doit être mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arète inférieure des talus du remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin, soit des rails extérieurs de la voie de fer. C'est donc à tort qu'nn conseil de préfecture a renvoyé des fins du procès-verbal dressé contre eux, des contrevenants qui avaient établi un dépôt de fourrage dans un local ouvert du côté de la voie à une distance de 8m,75 du rail extérieur de la voie d'un chemin de fer. » (C. d'Etat, 27 avril 1870.)
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
8. - Dans une distance de moins de 5ra,00 d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire : - 1? Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin; - 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.....
il. - Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. - V. ci-après, § 2.
Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au code pénal et au titre 3 de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le C. de préf., les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office et le montant de la dépense sera recouvré contre eux, par voie de contrainte, comme en matière de contribution publique. ?- V. Démolitions.
Les principaux règlements rappelés dans ce recueil, en ce qui concerne les affaires de grande voirie intéressant le service des chemins de fer, ont été reproduits ou résumés aux mots Alignements, Bâtiments, Berges, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Conduites d'eau et de gaz, Dégradations, Démolitions, Dépôts, écoulement des eaux, Excavations, Expertises, Extractions, Fossés, Indemnités, Mines, Occupation de terrains, Ouvrages d'art, Plantations, Talus, Tourbières, Trottoirs, etc.
Prescriptions diverses. - '1° Constructions antérieures à l'établissement des chemins de fer (V. Bâtiments); 2» Entretien des travaux de voirie (V. Entretien) ; 3° Travaux de voirie exécutés par les compagnies sans autorisation (V. Travaux) ; 4« Police des avenues de gare (V. Avenues et Chemins d'accès) ; b° établissement de conduites, trottoirs, tuyaux, aqueducs (V. ces mots. - V. aussi le régi, modèle reproduit ci-après au § 3); 6° Indications générales (Y. Contraventions).
Poursuites et Constatations. - Y. ci-après, § 2.
Formalités générales d'autorisation de voirie. - V. plus loin, | 3.
II. Poursuite des contraventions. - « L'admin., en matière de grande voirie, appartiendra aux corps administratifs. » (Décret du 11 sept. 1790. Extr.) Certaines contrav. de voirie qui étaient, en principe, du ressort des juges de police (ou de district), telles que celles prévues par la loi du 6 oct. 1791, ont été définitivement classées dans les attributions des trib. admin, par la loi ci-après, du 29 floréal an x (19 mai 1802).
Loi 29 floréal an X. - « Art. l". - Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de famiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les. bordent, sur les fossés, ouvrages d'art e matériaux destinés à leur entretien...... seront constatées, réprimées et poursuivies par voi administrative.
2. - Constatations. - Les contraventions seront constatées concurremment par les maires o adjoints, les ingén. des p. et ch., leurs conducteurs....., les commissaires de police, et par l gendarmerie ; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés, qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.
Nota. - En matière de chemins de fer, les agents des p. et ch. et des mines sont spéc. chargés de constater les infractions de grande voirie, et notamment celles commises par les concessionnaires (loi du 15 juill. 1845). Les commiss. de surv. adrnin. et les agents assermentés des compagnies sont également appelés à procéder aux constatations de grande voirie (même loi) et à celles intéressant la conservation des lignes télégraphiques. - V. Télégraphie.
3. - Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser le dommage. (Loi du 19 mai 1802.)
Nota. - Cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne les voies ferrées, par la cire. min. du 15 avr. 1850, qui prescrit d'envoyer directement aux préfets les procès-verbaux de grande voirie dressés sur les chemins de fer. - V. Procès-verbaux.
4. - Il sera statué définitivement, en conseil de préfecture ; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque. » (L. précitée de 1802.)
Loi du 6 oct. 1791. - Comme nous venons de le dire au sujet de la loi du 29 floréal an x, nous avions pensé que les infractions prévues par la loi du 6 oct. 1791 étaient rentrées dans les attributions des trib. admin. Mais telle ne semble pas être l'opinion du C. d'état, qui considère notamment l'art. 40 de ladite loi de 1791, comme ayant été remplacé par les dispositions correspondantes du Code pénal ou du Code rural. - Y. Bestiaux, § 4, Clôtures, § 3, et Dégradations.
En l'absence d'une indication précise et formelle sur cette matière, nous donnons, ci-après, ne serait-ce qu'à titre de renseignement, l'extr. principal de la loi du 6 octobre 1791 (la loi de floréal an x restant toujours d'ailleurs exécutoire):
« Art. 40. - Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingt-quatre livres.
43. - Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une. amende du tiip'e de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.
44. - Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département.....
Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre delà réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres ; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale. » - V. ci-dessous, Affaires mixtes.
Constatation des contraventions. - Nous avons reproduit, ci-dessus, les art. 44 de la loi du 15 juillet 4845 et 2 de la loi du 29 floréal an x, dénommant les autorités ou agents, qui ont qualité pour constater les contrav. de gr. voirie. Nous devons ajouter, qu'aux termes de l'art. 23 de ladite loi de 4845, les agents assermentés des compagnies ont également qualité pour procéder aux mêmes constatations et pour verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés. (V. Assermentation et Lois). - Enfin, d'autres anciens règlements mentionnent diverses dispositions que nous rappelons pour mémoire :
Décret du 18 août 18(0 (désignant les préposés aux droits réunis parmi les agents aptes à constater les infractions de grande voirie et à la police du roulage). (Pour mémoire.)
Décret du 16 décembre 1811 (ext.). «Art. 112. Affirmation des procès-verbaux de grande voirie devant le maire ou l'adjoint du lieu. - V. Affirmation.
113. - Envoi des procès-verbaux. - V. Procès-rerbaux.
114. - Il sera statué sans délai par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. - Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par les particuliers.
115. - Parts d'amende attribuées aux agents. - V. Amendes.
Modération d'amendes. - (Loi du 23 mars 1842. - Art. 1er. - Amendes de grande voirie pouvant être abaissées jusqu'à 16 fr.)- P. mèm.
2. - Agents inférieurs des ponts et chaussées pouvant constater les infractions de grande voirie. (P. mém.)
Affaires mixtes. - « Dans le cas où les contraventions de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement..., cen'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connaître de la contravention ; elle ne doit pas moins prononcer alors les dispositions qui sont de sa compétence, c'est-à-dire, en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenants ou délinquants devant le tribunal, pour la peine corporelle. » - Cire, des trav. pub.. 4 déc. 1802. V. Compétence, Conseil de préfecture, Contraventions, Délits et Tribunaux.
« Il appartient aux C. de préf de connaître des contrav. de gr. voirie, commises sur les ch. de fer et leurs dépendances. - Les poursuites qui seraient exercées pour le même fait, en vertu du Code pénal, devant le trib. correctionnel, ne pourraient faire obstacle à la compétence de ces conseils. » - C. d'Etat, 9 août 1851.
Attributions des préfets. - Comme on l'a vu plus haut, § 3, les procès-verbaux de grande voirie, dressés en matière de ch. de fer, sont envoyés directement au préfet qui les défère au conseil de préfecture, pour y être donné la suite convenable.
Les préfets sont, d'ailleurs, nommément désignés par la cire, du 15 avril 1850, pour assurer, chacun dans l'étendue de sa circonscription, les mesures de grande voirie dont les lois et régi, ont été rendus applicables aux ch. de fer par la loi du 15 juillet 1845. (V. Préfets.) Ils sont chargés également de certaines mesures mixtes, qui semblent toucher en même temps à la grande voirie et à la police proprement dite des chemins de fer. - V. Cours des gares, Passages à niveau, etc.
Préfet de police. - Dans les départements, le service de la grande voirie et celui de la police sont centralisés entre les mains du prefet. Il n'en est pas de même à Paris, où les deux premiers magistrats de l'administration locale ont chacun des attributions bien distinctes, et où le préfet de police a été investi, par les lois et les règlements gén., de tout ce qui concerne la police de l'exploitation proprement dite des chemins de fer, du service des appareils à vapeur, mines, usines, établissements dangereux, etc. Ce magistrat ne cesse dintervenir que lorsqu'il s'agit d'affaires ressortissant exclusivement à la grande voirie, telles que les questions d'alignement, bornage, clôtures, terrains, travaux divers, etc., ou des infractions dont la connaissance spéciale est réservée aux conseils de préfecture.
Indications spéciales. - 1° Renseignements à donner dans les procès-verbaux. (V. Procès-verbaux). - Evaluation des dommages, Ibid.
Prescription des contraventions (action publique et civile). - V. Prescription.
II bis. - Recours et Pourvois. - « Pour obtenir l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la disposition par laquelle un arrêté du Ç. de préf. a renvoyé un particulier des fins du procès-verbal dressé contre lui pour bris de clôture d'un chemin de fer, le ministre ne peut se fonder uniquement sur ce que le C. de préf. aurait mal apprécié les faits; ce motif ne peut justifier un pourvoi dans l'intérêt de la loi. - Il appartient à l'autorité admin. de poursuivre la répression des contrav. de gr. voirie commises sur les ch. de fer. C'est donc à tort que le C. de préf., saisi par le préfet du procès-verbal dressé contre un particulier, a mis les frais de l'instance à la charge de la comp. du chemin de fer, laquelle n'était pas partie devant lui. » - C. d'état, 20 déc. 1872.
Recours à former par les compagnies. - « Lorsque dans une contestation élevée devant le C. de préf. entre une comp. de ch. de fer et un particulier, à propos d'une contravention imputée à ce dernier, la comp. a été condamnée aux dépens, c'est à elle, et non au min. des tr. publ., qu'il appartient de se pourvoir contre cette condamnation; le ministre ne peut former qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, s'il y a lieu, contre la disposition relative aux dépens. » (C. d'état, 7 août 1883).
Délais et formalités des recours et pourvois. - V. ces mots.
III. Formalités pour les permissions de voirie. - 1° Instruction des affaires. - L'envoi des demandes au préfet et l'instruction des affaires par le service du contrôle (la compagnie entendue, quand il s'agit de chemins concédés), s'effectuent suivant les indications que nous avons données pour les alignements, par 'exemple, au mot Alignements,
| 1. - V. aussi Avenues, Cours et Chemin d'accès.
2° Conditions générales et particulières, édictées par le règlement modèle, approuvé le 20 sept. 1858 pour les routes et applicable dans beaucoup de cas aux affaires de voirie intéressant les chemins de fer ou leurs dépendances.
Chap. I". - Forme des demandes. - Art. 1". - Toute demande de permission de grande voirie (dûment timbrée. V. Timbre), ayant pour objet d'établir des constructions le long des routes, de modifier les façades de celles qui existent, de faire ou de supprimer des plantations régulières ou de former une entreprise quelconque sur le sol des voies publiques et de leurs dépendances, doit être faite sur papier timbré et adressée au préfet ou au sous-préfet ; elle est présentée par le propriétaire ou en son nom, et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile.
Elle désigne la commune où les travaux doivent être entrepris, en ajoutant dans les traverses l'indication de la rue et du numéro de l'immeuble auquel ils se rapportent, et hors des traverses, celle des lieuxdits, tenants et aboutissants, et des bornes kilométriques entre lesquelles ils doivent être exécutés.
Chap. II. - Constructions neuves (Alignements par avancement). - Art. 2. - Lorsque la construction sur l'alignement doit avoir pour effet de réunir à la propriété riveraine une portion de la voie publique, les ingénieurs procèdent contradictoirement avec le pétitionnaire au métré et à l'estimation du terrain à abandonner. Le montant de l'estimation, contrôlé par les agents des domaines et arrêté par le préfet, est acquitté par le pétitionnaire ou, en cas de contestation, déposé à la caisse des dépôts et consignations. - V. Alignements, § 9.
Il est formellement interdit au pétitionnaire d'occuper le terrain avant d'en avoir acquitté ou consigné le prix. - Le permissionnaire ne peut réclamer le tracé de son alignement s'il n'est pas en mesure de justifier de ce payement.
Alignements par reculement. - Art. 3. - Lorsque la construction sur l'alignement aura eu pour effet de réunir à la voie publique une partie du terrain riverain, il est procédé comme ci-dessus au métré et à l'estimation qui servent de base au règlement de l'indemnité.
Cette indemnité n'est exigible qu'à partir du jour où, sur la demande du permissionnaire, il aura été constaté que son terrain est définitivement réuni à la voie publique.
Règlement par le jury du prix des terrains acquis ou cèdes par les riverains. - Art. 4. - A défaut d'arrangement amiable entre l'adm. et le pétitionnaire, le prix du terrain à céder ou à acquérir est réglé conf. à la loi du 3 mai 1841 et à l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807.....
Aqueducs sur les fossés de la route. - Art. 6. - L'écoulement des eaux ne peut être intercepté dans le fossé de la route. - Les dispositions et dimensions des aqueducs destinés à rétablir la communication entre la route et les propriétés riveraines, sont fixées par l'arrêté qui autorise ces ouvrages ; ils doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route. - V. plus loin, art. 26 et suiv.
Haies et clôtures. - Art. 7. - Les haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie ou levées en terre formant clôtures sont placées, savoir :
Dans les traverses, sur l'alignement fixé pour les constructions, et hors des traverses, de manière à ne pas empiéter sur les talus de déblai et de remblai de la route.
Les haies vives sont placées à 0?,50 en arrière de ces alignements.
Avis à donner par le propriétaire et vérification des travaux. - Art. 8. - Tout propriétaire autorisé à faire une construction ou une clôture, ou à exécuter des ouvrages, doit indique à l'avance, à l'ingénieur...... l'époque où les travaux seront entrepris, pour qu'il puisse êtr procédé par le conducteur à une première vérification, ou, si le propriétaire le demande, au tracé de l'alignement.
S'il s'agit d'une construction en maçonnerie, le permissionnaire prévient une seconde fois l'ingénieur dès que les premières assises au-dessous du sol sont posées.
Procès-verbal de récolement des travaux. - V. plus loin, art. 36.
Chap. III. - Constructions en saillie. - Travaux confortatifs, etc. - Art. 9 à 18. (P. mém.).
Chap. IY. - Saillies, Soubassement, Colonnes, Pilastres, etc. - Art. 19. - La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies étant toujours prise sur l'alignement de la façade, c'est-à-dire à partir du nu du mur au-dessus de la retraite du soubassement :
1° Soubassement............ ................................... 0? 0 2° Colonnes en pierres, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contre-
vents, appuis de croisées, barres de supports.............................. 0m,1 3° Tuyaux et cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles de boutiques et de fenêtre des rez-de-chaussée, enseignes, y compris toutes pièces accessoires............. (jm.1 4° Socles de devantures de boutiques.......................... . 0m,2 5? Petits balcons de croisée au-dessus du rez-de-chaussée.......... 0m,2 6° Grands balcons, lanternes, transparents, attributs.................. . 0m.8 Ces ouvrages ne pourront être établis qu'à 4m,30 au moins au-dessus du sol et seulement dan les rues dont la largeur ne sera pas inférieure à 8m. Toutefois, s'il y a devant la façade un trottoi de 1?,30 de largeur au moins, la hauteur de 4m,30 pourra être réduite jusqu'au min. de 3?,5 pour les grands balcons, dans les rues ayant au moins 8? de largeur, et au min. de 3? pour le lanternes, transparents et attributs, quelle que soit la largeur de la rue.
Ces ouvrages devront d'ailleurs être supprime's sans indemnité si l'admin., dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route.
7° Auvents et marquises................................................. O?,8 Ces ouvrages seront en bois ou en métal; on ne les autorisera que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de lm,30 de largeur au moins, et à 3m au moins au-dessus de ce trottoir.
8° Bannes............................................................ 1",5 Elles ne pourront être posées que devant les' façades où il existe un trottoir. La dimension maximum fixée ci-dessus sera réduite, quand ce trottoir aura moins de 2m, de manière que sa largeur excède toujours de 0m,50 au moins la saillie des bannes.
Aucune partie des supports ne sera, à moins de 2?,50, au-dessus du trottoir.
9' Corniches d'entablement. - Leur saillie n'excédera pas 0m,16, quand elles seront en plâtre, ou l'épaisseur du mur à son sommet, quand elles seront en pierre ou en bois.
Les dimensions fixées ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de routes ayant plus de 6 m. de largeur effective. Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté du préfet statue dans chaque cas particulier sur les dimensions des saillies qu'il y a lieu d'autoriser.....
Echafaudages. - Dépôts de matériaux, etc. - Art. 20. - Les échafaudages ou les dépôts de matériaux qu'il pourra être nécessaire de faire sur le sol de la route pour l'exécution des travaux, seront éclairés pendant la nuit; leur saillie sur la voie publique sera de 2 mètres au plus, et ce maximum pourra être réduit dans les traverses étroites. - Ils seront disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la route gu ses dépendances. Dans les villes, le permissionnaire pourra être tenu de.les entourer d'une clôture (1).
21. - Interdiction de marches, bornes, entrées de caves, etc., en saillie......
Chàp. V. - Conditions pour l'ouverture des portes et fenêtres. - Art. 22. - Aucune porte ne pourra s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique.
Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée, qui s'ouvriraient en dehors, devront se rabattre sur le mur de face, le long duquel ils seront fixés.
Emplacement et accès des portes cochères. - Art. 23. - Sur les routes plantées, les portes charretières seront, autant que possible, placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs. - Il sera posé devant les arbres, de chaque côté du passage, des bornes en pierre dure ou en bois ou des butte-roues en fonte.
Lorsqu'il existera vis-à-vis des portes charretières un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y sera établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée de 3 m. de largeur, qui sera en pavé ou en empierrement formé de menus matériaux.
La bordure du trottoir, lorsqu'il en existera, sera baissée dans l'emplacement du passage, sur une longueur de 3 m., de manière à conserver 0m05 de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir aura 1 m. de longueur de chaque côté.
Ces divers ouvrages sont à la charge du propriétaire riverain.
Chai'. VI. - Trottoirs. - Conditions d'établissement des trottoirs. - Art. 24. - La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs seront fixées par l'arrêté spécial qui autorisera ces ouvrages. Les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, seront établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés sur le plan au pétitionnaire.
Les extrémités du trottoir devront se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec les revers, de manière à ne former aucune saillie.
Suppression des bornes. - Art. 25. - Partout ou un trottoir sera construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.
Chap. VII. - Etablissement d'aqueducs et de tuyaux. - Art. 26. - Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur la voie publique les eaux insalubres provenant des propriétés riveraines.
Les eaux pluviales, lorsqu'elles auront été recueillies dans une gouttière, ainsi que celles provenant de l'intérieur des maisons, seront conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau de la route, soit par une gargouille, s'il existe un trottoir, ou dès qu'il en existera un, soit par un ruisseau pavé, s'il n'existe qu'un revers.
écoulement sous la voie publique. - Art. 27. - Les particuliers peuvent être autorisés à établir sous le sol des routes, des aqueducs ou conduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux ou du gaz, conformément aux dispositions spéciales qui seront réglées par l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après :
Conditions générales des autorisations pour l'établissement des tuyaux ou aqueducs sous la voie publique. - Art. 28. - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesur (i) Ces dispositions de l'art. 20 ne sont indiquées que pour mémoire, les échafaudages et les dépôts de matériaux aux abords des voies ferrées devant toujours être faits sur le terrain du pétitionnaire et l'éclairage du chantier n'étant pas obligatoire, par la raison surtout qu'il pourrait y avoir confusion avec les signaux de nuit du chemin de fer.
(le la construction de l'aqueduc ou de la pose des tuyaux, et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circul. Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront défendues pendant la nuit par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.
Le remblai des tranchées, après la pose des conduites, sera fait par des couches de 0m20 d'épaisseur, et chaque couche sera pilonnée avec soin. On rétablira sur le remblai les pavages, chaussées d'empierrement, trottoirs et autres ouvrages qui auraient été démolis en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité, et en se conformant, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art.
Ces travaux seront faits par le permissionnaire, qui devra, pendant un an, les entretenir d'une manière continue. Toute négligence apportée à l'entretien sera constatée par un procès-verbal, et déférée, par ce moyen, au conseil de préfecture.
Aussitôt après la rédaction de ce procès-verbal, l'ingénieur ordinaire fera exécuter d'office les réparations jugées nécessaires. Les dépenses seront, dans un délai de trois jours, remboursées à l'entrepreneur qui aura exécuté les travaux, et au domicile de ce dernier par le permissionnaire, sur le vu d'un état dressé par l'ingénieur ordinaire, visé par l'ingénieur en chef, et rendu au besoin exécutoire par le préfet.
Le permissionnaire fera enlever, immédiatement, après l'exécution de chaque partie du travail, les terres, gravois et immondices qui en proviendront, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre.
Il se conformera à toutes les mesures de précaution qui lui seront indiquées, soit par l'ingénieur, soit par l'autorité locale.
Il devra faire les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoule-lement, telles que aqueducs ou tuyaux déjà établis, soit par l'administration, soit par les particuliers.
Il ne pourra entreprendre ses travaux ni les reprendre s'il les a suspendus, sans en avoir prévenu à l'avance l'ingénieur de l'arrondissement ou le conducteur délégué.
Dans le mois qui suivra l'exécution des travaux, il déposera, au bureau de l'ingénieur ordinaire, un plan coté indiquant exactement le tracé des conduites et leurs divers embranchements à l'échelle de 0"005 rnillim. pour un mètre.
Le permissionnaire on son ayant cause devra, à toute époque, se conformer aux règlements d'administration ou de police en vigueur. 11 sera tenu, sur une simple réquisition, de laisser visiter les ouvrages qui se rattachent à l'écoulement ou d'interrompre cet écoulement.
Il sera tenu, en outre, si l'admin. le juge nécessaire, dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduite qui lui seraient désignées et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité. - V. Conduites.
L'admin. conserve, d'ailleurs, le droit de faire changer l'emplacement des conduites ou même de les supprimer, conformément aux art. 38 et 39 ci-après.
Tuyaux de conduite pour les eaux ou le gaz. - Art. 29. Les tuyaux pour la distribution des eaux ou du gaz seront toujours posés à 0m,60 au moins de profondeur.
Dispositions relatives aux conduites débouchant dans un aqueduc situé sous la voie publique. - Art. 30. - Lorsqu'il s'agira de jeter les eaux d'une propriété riveraine dans un égout existant sous la voie publique, elles y seront amenées directement par une conduite dont les matériaux et les dispositions seront indiqués par l'arrêté d'autorisation.
Le percement dans la maçonnerie du pied-droit sera réduit aux dimensions strictement indispensables. Le raccordement sera exécuté avec soin en ciment ou en bon mortier hydraulique.
Le conduit sera muni, à son origine, dans l'intérieur de la propriété, d'une cuvette avec grille, qui devra faire obstacle au passage des immondices.
Il est interdit d'introduire dans l'égout aucun liquide qui pourrait nuire à la salubrité ou à l'égout lui-même.
Ciiap. VIII. - Plantations.- Art. 32. (Ext.).....- Les arbres des plantations riveraine seront abattus sur le terrain des propriétaires, sans emprunter en aucune façon, pour le dépôt des bois, le sol de la route. - V. Abatage et Plantations.
33. - Les conditions de l'élagage des baies et des plantations sont déterminées par des arrêtés spéciaux, en raison de l'essence des arbres et des circonstances locales. - Les haies seront toujours conduites de manière que leur développement du côté de la voie publique ne fasse aucune saillie sur le sol appartenant à la route. On n'y tolérera l'existence d'aucun arbre de haute tige, à moins que la haie ne se trouve à deux mètres au moins des terrains de la voie publique.
34. Les plantations nouvelles ne peuvent être exécutées que d'après un arrêté par lequel le préfet fixe les alignements, l'espacement des arbres entre eux dans chaque rangée, leur essence, les conditions auxquelles ils doivent satisfaire et toutes les précautions à prendre pour assurer leur bonne venue. - V. Plantations.
Chap. IX. - Conditions générales des autorisations. - Durée des autorisations. - Art. 35. - Les autorisations ne sorit valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés et sont périmées de plein droit, si l'on n'en a pas fait usage avant l'expiration de ce délai.
Procès-verbaux de récolement. - Art. 36. - Toute permission de grande voirie donne lieu à une vérification de la part des agents de l'administration. Si les conditions imposées au permissionnaire ont été remplies