Dictionnaire du ferroviaire

Vrac

Expéditions en vrac. - L'expression en vrac, empruntée aux chargements maritimes, signifie que les marchandises sont placées pêle-mêle, à découvert, sans enveloppe, sans emballage, etc., dans le navire ou dans les voitures.

Nous avons rappelé à l'art. Marchandises que les compagnies ne sont pas tenues d'accepter en vrac les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer. Nous avons indiqué également, au même paragraphe, les diverses prescriptions relatives au conditionnement en général des marchandises et aux formalités concernant les colis dont l'emballage est défectueux. - V. aussi Reconnaissance, § 3.

Indications diverses. - V. Meubles, Emballages, Tarifs, 1 4 et Wagon complet.

SomiAJRH. - I. Indications générales. - II et III. Wagons à bestiaux et Wagons-écuries. - IV. Wagon complet. - V. Mesures diverses, -r- VI. Wagon de secours.

I. Prescriptions et indications générales. (Conditions de service, etc.) - Le mot Wagon a été quelquefois écrit par un simple V; mais, nous conformant à l'orthographe adoptée généralement dans les documents officiels, nous avons conservé la forme originaire (wagon) comme étant à peu près la seule usitée. - On désigne spécialement sous le nom de wagons les véhicules destinés au transport des marchandises et des matériaux. Le nom de voitures est réservé aux véhicules de toutes classes, affectés au service des voyageurs. - Nous ne parlons pas des exceptions relatives aux wagons-lits et wagons-salons (V. Coupés), aux wagons-postes (V. Postes), aux wagons à freins (V. Freins) et aux wagons de secours (V. ci-après, § 6), ni enfin aux fourgons qui sont, comme on sait, les véhicules où sont chargés les bagages et où prennent place, en même temps, les conducteurs de trains et les gardes-freins.

Wagons proprement dits de marchandises. (Classification.) - Les wagons à marchandises et à matériaux comprennent, d'ailleurs, un très grand nombre de modèles que nous ne saurions décrire ici (les principaux types portent les noms de fourgons, marin-gottes, plates« *-, mes, wagons plats, wagons-écuries, wagons à bestiaux, wagons à bascule, etc., etc.). - Au sujet de l'appropriation des wagons à marchandises pour les transports militaires, nous avons donné au mot Matériel, § 6, le texte de la cire. min. d 12    juillet 1884 relative à cet objet. - Nous résumons particulièrem. ci-dessous quelques indications relatives aux wagons à bestiaux et wagons-écuries, etc.

Prescriptions réglementaires. - Les régi, généraux de ch. de fer ne contiennent aucune disposition spécialement applicable aux wagons à marchandises ou à matériaux. Il est dit seulement à l'art. 32 du cah. des ch. reproduisant l'art. 16 de l'ordonn. d 13    nov. 1846, que les voitures, wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront de bonne et solide construction et constamment entretenus en bon état... (V. Entretien et Matériel.)- D'après l'art. 15 de la même ordonn., les voitures de toute espèce devront porter : 1° le nom ou les initiales du chemin de fer auquel elles appartiennent; - 2° un numéro d'ordre. - Nous devons rappeler enfin que l'installation et l'arrimage de certains wagons affectés au transport des matières dangereuses, ont fait l'objet de dispositions particulières qui se trouvent indiquées an mot

Matières. - Un peu plus loin, nous parlerons de la désinfection des wagons ayant servi au transport des bestiaux.

Nota. - Nous mentionnerons aussi, au § 4 ci-après, la nouvelle disposition inscrite au modèle de cih. des ch. des lignes dint. local (art. 411 au sujet de l'application d'un tarif spécial par wagon complet des marchandises des lrc, 2e, 3e et 4e classes, disposition qui ne figure pas dans le cah. des ch. des lignes d'intérêt général, où les transports par Wagon complet ou partants spéciaux ont d'ailleurs pris un grand développement. - V. Réduction de tarifs et Tarifs.

Conditions de transport des wagons de ch. de fer. - Les wagons transportés, à petite vitesse, sur les ch. de fer, comme marchandises, sont soumis au tarif suivant, fixé par l'art. 42 du cah. des ch. savoir : 1° Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes par pièce et par kilom., 0 fr. 15, non compris frais accessoires (V. Frais). - 2° Môme véhicule pouvant porter plus de six tonnes, 0 fr. 20 (Voir Cah. des charges). - Le transport par grande vitesse des véhicules du ch. de fer n'est pas mentionné dans ledit art. 42 du cah. des ch. - Des tarifs spéciaux sont appliqués, par la plupart des compagnies, au transport des wagons et des autres véhicules expédiés comme marchandises, sur les chemins de fer ; mais ces tarifs varient suivant les lignes, et nous ne les rappelons ici que pour mémoire.

Conditions d'emplacement, de chargement, etc. (Voir les mots Alt loge, Chargement, Composition de convois, Freins, Matériel, § 5, Tarage, Trains mixtes.) - On sait que les divers wagons entrant dans la compos tion des trains de voyageurs, pour former ce que l'on appelle des tr.ins mixtes (V. Trains, § 6), doivent, d'après l'art. 22 de l'ordonn précitée de 1846, être lies entre eux par des moyens d'attache, tels que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact (V. Tampons). - En conséquence, les voitures contenant des marchandises qui font partie de ces trains doivent être liées entre elles par des tampons à ressorts, et non pas seulement par des tampons secs sans ressort de traclion. (C. d'Orléans, 24 juin 1861.)--Chargements dangereux. - V. les mots Dynamite, Matériel et Poudres.

Dimensions des véhicules. - La longueur moyenne d'un wagon à marchandises, entrant dans la composition des trains, est d'environ 6m,50 à 7 mètres (Voir à ce sujet le mot Matériel, § 6 et au mot Tarifs, § 1, le nota placé à la suite du tarif gén. modèle de gr. et petite vitesse. - Voir aussi au § 2, ci-après, en ce qui concerne les wagons à bestiaux). - Quelques compagnies ont expérimenté des wagons doubles pour le transport de longues pièces de bois et de fer, mais aucune mesure générale n'a encore été adoptée à cet égard.

Poids et prix des wagons (Voir Poids et Prix).

II. Wagons à bestiaux, wagons-écuries, etc. - 1° (Wagons à bestiaux). - Gomme nous l'avons dit plus haut, les compagnies ont des wagons spécialement appropriés pour le transport des bestiaux. - Des claires-voies sont établies dans les parois latérales de ces véhiculés pour leur aération. - Le lavage des wagons à bestiaux et les mesures sanitaires prescrites 4 l'occasion des maladies des animaux font l'objet d'indications détaillées aux mots Désinfection et Police sanitaire. - Voir aussi plus loin au § 4, au sujet du nombre d'animaux admis pour le chargement d'un wagon complet. - Wagons à bestiaux adjoints aux trains mixtes. - V. le mot Trains, § 6, 5°.

Wagons-ecuries. (Dispositions spéciales.) - V. ci-après, § 3.

Aménagement défectueux des wagons à bestiaux (Accident arrivé à une vache). - Transport effectué p r application d'un tarif spècial, qui contenait les indications suivantes au sujet de la disp isition da véhiculé et des cou litions de responsabilité.

(Extr. du tarif). - Les expéoiteurs peuvent mettre dans les wagons loués tel nombre d'animaux qu'ils jugent convenable, a leurs risques et périls. - Ils font eux-mêmes le chargement et le dach ¡rgem ni d-s animaux, sous la surveillance de la compagnie. - Les dimensions des wagons sont de 4m 13 sur 2m,4t. - La comp ne répond vas des accidents qui peuvent survenir aux animaux dans les gares et en route, et même, en cas de mort, elle ne sera tenue que de représenter les corps des animaux.

Dans la gare même de départ de l'expédition faite dans l'espèce, l'une des vaches s'étant étranglée après avoir pa>sé la tête entre les barreaux du wagon, le propr. de l'animal a obtenu, contre la comp. d'Orléans, par jugem. du trib. de comm. de Vannes, 14 janv. 1884, la condamn. de

ladite comp. au payement de domm.-intérêts, par !e motif que le wagon, bien que construit sur le type uniforme adopté pour le transport des bestiaux, serait mal aménagé et n'offrirait pas de garanties suffisantes aux expéditeurs des animaux. - Ce jugement a été basé notamment sur les motifs suivants : - « Il serait oiseux de discuter la question de savoir si la présence d'un bouvier ou d'un tuucheur aurait suffi pour prévenir un accident de l'espèce; - Le seul point à éclaircir est celui de savoir si le vice indiscutable, vice avéré, vice propre, du wagon n°... était apparent et si Barroumes est en faute, comme le prétend la comp., de n'avoir fait aucune protestation ; - La comp. ne saurait imposer, en aucun cas, à un expéditeur l'obligation de vérifier et de discuter l'état de son matériel avant, de s'en servir ; c'est aux agents seuls du transporteur qu'il appartient de faire cette vérification ; le permis de circulation accordé à un toucbeur ne saurait avoir pour effet de dispenser la comp. de fournir des moyens de locomotion convenablement aménagés pour 1 objet spécial auquel on les destine et de la soustraire à la responsabilité de ses fautes; s'il en était décidé autrement, on arriverait forcément et d'une façon détournée à l'application d'une clause absolue de non-garantie, que le législateur n'a jamais entendu admettre; - Dans l'espèce, la précaution la plus élémentaire qui s'imposait à la compagnie était de fournir des wagons bien aménagés, répondant à leur destination et offrant toute sécurité aux expéditeurs de bestiaux. » (Trib. comm. Vannes, 14 janv. 1884.)

Mais la C. de C. (S mai 1886) a cassé ledit jugement « par le motif qu'il n'infère le fait de la mauvaise construction du wagon que de l'accident même qui s'est produit et que, par suite, la condamnation qu'il a prononcée manque de base légale. » (C. C., 5 mai 1886).

Conditions générales des transports par wagon complet. - V. ci-après, § 4.

III. Wagons-écuries. (Aménagement, Fourniture et Emploi de ces wagons.) - En général, les compagnies n'emploient les wagons-écuries que pour les transports de chevaux à grande ntesse, ceux expédiés en petite vitesse étant placés dans des wagons à bestiaux ordinaires. (Voir ci-dessus, | 2, 1°.) - Au sujet de l'aménagement des wagons-écuries mis à la disposition des directeurs des établ. de haras pour le transport des étalons, la cire, suivante avait été adressée le 1er mars 1864 aux chefs du contrôle par le min. des tr. publics :

Cire, min , l?r mars 1864. - « D'après les renseignements fournis par les agents des haras, le matériel de transport dont il s'agit serait si imparfait, les planchers des wagons notamment seraient si peu solides, qu'il en résulterait des accidents fréquents, et quelques étalons de grand prix auraient même été blessés d'une manière grave. - Au moment où les jeunes chevaux récemment achetés par l'administration des haras pour la remonie de ces établissements, vont être dirigés sur leurs destinations respectives et où les étalons de l'état vont prochainement être mis en mouvement vers les stations de monte, il importe de prendre des mesures pour que les wagons écuries soient aménagés dans des couililio is convenables de solidité et de commodité. - Je vous prie, en conséquence, de procéder immédiatement à la vérification de tous les wagons affectés au transport des étalons, ainsi que des chevaux de toute nature sur le réseau dont le contrôle vous est confié. A la suite de cette vérification, vous voudrez bien me faire connaître, par un rapport spécial, les améliorations ou modifications qu'il vous paraîtrait nécessaire ou utile d'apporter à l'installation de ces wagons. » (Extr.).

Suites données. - Depuis l'époque de la circulaire précitée, des progrès réels ont été accomplis dans l'amelioration du matériel roulant affecté au transport des animaux en général, et les compagnies y sont intéressées les premières afin de ne pas être exposées, en cas d'accidents mis à leur ch ir;e, à payer des indemnités quelquefois assez considérables. - Diverses mesures spéciales ont été prescrites au surplus pour l'amélioration des wagons-écuries. - Ainsi « l'admin. a invité les comp ignies de chemins de fer à munir de toiles métalliques les wagons-écuries. » -- En outre, la decision minist., intervenue pour cet objet le 16 mai 1866 (Y. Incendies), a interdit « d'enfermer des hommes dans des voilures ou fourgons dont ils ne pourraient ouvrir eux-mêmes les portes de l'intérieur. » - D'autre part, un arr. min. du 26 juillet 1880, a interdit aux loucheu s de bestiaux, aux palefreniers et en général à toute personne accompagnant certaines expéd tions par voies ferrées, de s'éclairer autrement qu'au moyen d'une lanterne dans l'intérieur de« wagons-ecuries ou autres véhicules mis à leur disposition par les comp. de ch. de fer. - V. M'iiéies dangereuses, § 2. - V. enfin, au sujet du maintien en bon état de l'ensemble du matériel, le mot Matériel roulant, § 2.

Mise de wagons-écuries à la disposition du public. - En dehors des dispositions qui viennent d'être rappelées, « le wagon-écurie est un matériel spécial que la jurispr. des trib. ne considère pas comme d'emploi obligatoire pour les compagnies, et dès lors une certaine tolérance doit leur être accordée dans la mise à la disposition du public de ce véhicule. Il en serait autrement si l'expéditeur se bornait à demander un wagon ordinaire. - Dans ce cas, les délais sont de rigueur et la comp. se trouverait sans excuse de ne pas les observer. >* - Dans une nouvelle affaire spéciale, la C. de cass. (chambre des requêtes), arrêt du 17 août 1871, se basant sur l'usage des wagons-écuries, adoptés pour le transport des chevaux, à grande vitesse, a établi que : - « Si l'expéditeur a fait sa demande en temps utile et si la compagnie n'excipe d'aucun empêchement de force majeure, celle-ci est responsable, vis-à-vis de l'expéditeur, des conséquences du retard des wagons-écuries à la gare de départ. » (G. C. 17 août 1874). - V. aussi Fourniture de wagons.

Emplacement des ivagons-ècuries (dans les trains). - Y. Ecuries.

IV. Wagon complet. - Nous avons résumé d'une manière succincte au mot Tarifs,

§ 4, les principales conditions d'application des tarifs spèciaux en vigueur sur les divers réseaux pour le transport de certaines marchandises et produits les plus usuels expédiés par grandes masses. L'une des dispositions conditionnelles qui ligure dans la plupart des tarifs dont il s'agit, est celle d'après laquelle les chargements ont lieu par wagon complet de 4,000 ou 5,000 kilogr. (et quelquefois au-dessus) ou payant pour ce poids, et avec faculté pour les expéditeurs et destinataires de faire eux-mêmes les chargements et déchargements. - Cette question de transports de marchandises ou de bestiaux, par wagon complet, présentant un grand intérêt industriel, nous réunissons ci-après les principales indications qui s'y rapportent :

Dispositions générales concernant le transport par wagon complet. -Nous ne trouvons dans le cah. des ch. des grandes compagnies, en dehors de la disposition de l'art. 50, relative aux tarifs spéciaux (V. Tarifs, § 4), aucune mention directe ayant trait aux conditions des transports par tragón complet, en grande ou en petite vitesse. - Mais dans le nouveau type de cah. des ch. des lignes d'intérêt local, on a fait figurer, à l'art. 41, en ce qui concerne la petite vitesse, un paragraphe établissant comme il suit le tarif spécial, par wagon complet des marchandises de toute nature :

Exlr. du cah. des ch. des chemins de fer d'intérêt local (Art. 41) : « Tarif spècial par wagon complet. - Marchandises des lte, 2e, 3e et 4e classes, O fr. 06 par tonne et par kilom. - Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilog. sous le volume d'un mètre cube, 0 fr. 50 par wagon et par kilom. »

Lignes d'intérêt général. - La mention du transport par wagon complet a été inscrite d'ailleurs, en ce qui concerne les grands réseaux, dans le modèle de tarif général de petite vitesse (Chap. 1er. - Classification des marchandises, art. 1er) dont nous avons donné l'extrait principal au mot Classification, § 3.

Frais de manutention et de stationnement des wagons complets. - Nous voyons également figurer une mention relative aux wagons complets, dans l'arr. min. du 30 nov. 1876 réglant les frais accessoires des transports de chemins de fer. - Cet arr. min. qui avait lui-même remplacé divers arrêtés antérieurs, notamment celui du 30 avril 1862 dont il est question dans la cire, min., ci-après, du 16 oct. 1»86, règle au titre II de la petite vitesse, les frais de manutention applicables aux marchandises transportées par wagon complet de 4,000 kilogr. et au dessus, ou par expédition d'un poids équivalent. -Y. aussi au même mot Frais accessoires (Petite vitesse), l'arr. min. du 27 mai 1878, réglant les frais de slationnement des wagons.

étude d'une solution des difficultés auxquelles donne lieu la clause dite du wagon complet. (Cire. min. tr. publ. 16 oct. 1886, adressée aux inspecteurs généraux du contrôle).

(C. M. 16 oct. 1886). - « Monsieur l'inspecteur général, mon attention a été appelée sur les difficultés auxquelles donne lieu parfois l'application de la clause « par wagon complet de... kilogr. », qui figure dans un grand nombre de tarifs spéciaux.

« Il n'est pas rare, en effet, lorsqu'il s'agit de marchandises de faible densité (laine en vrac, paille, charbon de bois, etc.), que les wagons fournis à l'expéditeur n'aient pas une capacité suffisante pour recevoir un chargement du poids fixé par la clause précitée ; de telle sorte que, la taxe étant calculée d'après un poids supérieur à celui du chargement effectif, les réductions du tarif spécial deviennent à peu près illusoires.

« Il y a certainement, dans ce fait, quelque chose de choquant ; car, s'il est acceptable que les compagnies subordonnent- dans certains cas, l'application de leurs tarifs spéciaux à la fourniture d'une quantité de marchandises suffisante pour constituer le plein chargement et, par suite, la complète utilisation d'un wagon, l'on ne saurait équitablement admettre que cette quantité de marchandises dépasse celle que le wagon peut réellement contenir. Or c'est là ce qui se produit souvent, depuis surtout que le tonnage minimum du wagon complet, fixé à 4,000 kilogr. par l'arr. min. du 30 avril 1862 (remplacé par celui du 30 nov. 1876), a été porté, dans beaucoup de tarifs, à 3,000 kilogr.

« Il suffirait, pour remédier à cet état de choses, soit d'abaisser, pour certaines marchandises, le minimum du chargement par wagon, soit de stipuler que les taxes par wagon complet seront applicables aux expéditions répondant effectivement à la capacité du wagon fourni par la compagnie. Peut-être y aurait-il encore d'autres moyens de répondre au desideratum que je viens de vous signaler?

u Quoi qu'il en soit, je vous prie de vouloir bien faire examiner la question par les inspecteurs de l'exploitation commerciale, de provoquer ensuite les observations de la compagnie dont le contrôle vous est confié et de m'adresser le plus promptement possible, avec votre avis, les résultats de cette instruction. » (Cire. min. 16 oct. 1886.)

Nota. - Nous mentionnerons ici, p. mém., quelques-unes des difficultés auxquelles a donné lieu, dans certains cas, la pratique des wagons complets : - i0 Wagon complet chargé de marchandises distinctes. - « Si des marchandises, classées les unes à la première série, les autres à la deuxième, le sont à la troisième quand elles sont transportées par wagon complet et dans des conditions identiques, - il importe peu que l'expéditeur n'arrive à remplir son wagon complet qu'en réunissant des lots des deux catégories de marchandises. » (C. G , 3 mars 1874); - 2° Chargement réparti entre plusieurs wagons (V. à la page suivante) ; - 3° Chargements non complétés par l'expéditeur. - Au sujet de la question de savoir si, lorsqu'un expéditeur à réclamé un wagon complet de 3,000 kilogr., la comp. a le droit d'ajouter dans ce wagon des colis étrangers à cette expédition et de décliner ensuite la responsabilité des avaries résultant du contact de ces colis entre eux, on peut se reporter à l'extr. suivant de la partie des tarifs généraux relative au conditionnement des marchandises. - « Les marchandises susceptibles dq se confondre avec d'autres marchandises de même nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que les pommes de terre, la houille, le soufre, etc , ne sont acceptées en vrac que par wagon complet, à moins que, la charge étant insuffisante, l'expéditeur ne consente à pajjer la taxe d'un wagon complet. - Sur quelques réseaux, les compagnies éludent la difficulté en stipulant que le prix du wagon complet devra être payé même quand le wagon fourni est de nature à contenir un chargement supérieur au poids fixé, les expéditeurs restant tenus d'accepter le matériel mis à leur disposition par la compagnie, pourvu que ce matériel satisfasse aux conditions du minimum de poids stipulé par le tarif spécial - Enfin, dans d'autres cas, les compagnies usent de la latitude qui leur est donnée de substituer à l'indication : par wagan complet de... kilog., celle: par exp<ditinn de... kilng. (V. Classification, § 3) ; - 4° Wagons,cécou-verts (Responsabilité des avaries'). - « La clause par laquelle une compagnie stipulerait qu'elle sera affranchie de toute responsabilité, relativement aux marchandises qu'elle se charge de transporter, serait contraire à l'ordre public. - 11 n'en est pas de même d'une convention particulière au mode de transport choisi ou accepté par l'expéditeur, - par exemple, de la stipulation que, pour les marchandises chargées en wagons découverts, la fourniture des bâches ne sera pas faite par ladite compagnie. - Cette compagnie n'est pas responsable des avaries qui proviennent exclusivement d'un défaut de précaution consistant en ce que lesdites marchandises n'ont point été abritées contre la pluie. » (C. G., 31 mars 1874.) - Litiges divers. - Voir les mots Avaries, | 3, Bâchage des wagons, | 3, Fin de non-recevoir, Mouillure, Payement préalable, Preuves, Vérification et Vice propre.

Transport de bestiaux par wagon complet. - Il n'y a pas de règlement général fixant le nombre de têtes de bétail devant composer un wagon complet. - D'après quelques tarifs, le chargement du wagon est considéré comme complet lorsqu'il porte 6 boeufs ou vaches ou 60 moutons. - Le nombre de têtes est de 20 pour les veaux et porcs de moins de six moi'--. - Sont considérés comme 6 boeufs ordinaires, 8 boeufs maigres, 8 vaches ou 8 petits boeufs. - Dans d'autres tarifs, le nombre des têtes de bétail n'est pas fixé, mais pour les porcs notamment, il est indiqué que ce nombre est laissé à la disposition de l'expéditeur, à ses risques et périls. - Pour les porcs maigres, comme pour les moutons, brebis, agneaux chèvres, nous rappellerons que diverses compagnies tiennent à la disposition des expéditeurs des wagons à 2 planchers. Au sujet des chevaux, poulains et mulets, le nombre à admettre par wagon complet est analogue à celui qui a été indiqué ci-dessus pour les boeufs, vaches, veaux, etc. (Voir aussi, § 3 au sujet de l'emploi de wagons-écumes). - D'après d'autres tarifs, les expéditeurs peuvent mettre dans les wagons loués tel nombre d'animaux qu'ils jugent convenable, à leurs risques et périls. - Ils font eux-mêmes le chargement et le déchargement des animaux sous la surveillance de la compagnie. (Voir ci-dessus, § 2). - Enfin, les questions de délais et de responsabilité des transports sont rappelées en détail au mot Bestiaux, | 2. - Les dispositions relatives a la fourniture préalable du matériel sont indiquées à la fin du présent paragraphe. - Désinfection des wagons (Constatation à faire par les commiss. de surv.) - V. Désinfection et Police sanitaire.

Tarifs appliqués pour les bestiaux (Non compris moutons et petits animaux). - Généralement 0 fr. 50 par wagon et par kil. non compris frais de chargement et de déchargement Dans certains cas les prix sont appliqués par tête de bétail, mais ces prix sont très variables; pnur les moutons, etc., le prix est ordin.de 0 fr. 30 à Ofr. 3S pour les wagons à un plancher et de 0 fr. 43 à 0 fr. 50 pour wagon à 2 planchers. Le prix de transport des chevaux, poulains, etc., par wagon, complet, a déjà été indiqué au mut Chevaux, § 1.

Transport des produits extractifs. - Sur la plupart des lignes le prix de transport des minerais do fer par wagon complet descend sous diverses conditions jusqu'à 0 fr. 04 et même 0 fr. 03 par tonne et par kil. pour les parcours jusqu'à 200 kil. et au-dessus de 200 kil. - Nota. Les conditions relatives à la location ou au séjour des wagons sur les embranchements particuliers sont indiquées à l'art. Embranchements industriels. - Voir aussi Carrières et Mines.

Marchandises ordinaires expédiées par wagon complet. - Bois, bouteilles, charbons, chaux et ciments, coke, houilles, fers et fontes, fourrages, laines, liquides, matériaux, meubles, papiers, pierres, rails, savons, sels, sucres, etc. (V. ces divers mots). - Voir aussi Carreaux et Briques.

Chargement maximum réparti entre plusieurs wagons. - Des marchandises expédiées par application d'un tarif spéial, stipulant le transport par wagon complet de 4,000 kilog. et le chargement par l'expéditeur, sont réparties au déport entre 6 wagons ne contenant chacun que 2,800 kilog., au lieu de 3 wagons que comportait le minimum de tonnage stipulé. - En conséquence, à t'arnvèe, la comp. intéressée, rectifiant la taxe calculée d'après le tarif spécial, applique auxdites marchandises le tarif général, d'où refus du destinataire et réclamation de l'expéditeur. - Ladite comp., dans la circonstance, agissait conf. à son droit et la responsabilité de l'ineident incombait exclusivein. à l'expéditeur. » (G. d'appel Paris, 18 févr. 1884.) - V. aussi plus haut le nota du § 4.

Fourniture de matériel aux expéditeurs. - Nous avons mentionné au mot Embranchements, § 3, les conditions dans lesquel es s'effecluc la location des wagons, par les compagnies, aux propriétaires d'embranchemenis particuliers. - En ce qui concerne les demandes de wagons faites par les expéditeurs ordinaires, demandes qui doivent être adressées aux compagnies 24 ou 48 heures à l'avance, suivant les tarifs, la jurisprudence a formellement établi les principes suivants : - Matériel demandé à l'avance et non livré

(dans l'espèce, transport de bois de chauffage et de chaux). - « Aux termes d'un tarif spècial poar le transport de marchandises par wagon complet, le délai régi, de ce transport peut être dépassé de .... jours, sans que l'excédent de délai puisse donner lieu à indemnité. - La comp. du ch. de fer est tenue de recevoir dans ses gares lesdites marchandises et de les transporter dans ces conditions de délai; mais elle n'est pas tenue de mettre, à l'avance et pour un jour déterminé, des wagons vides à la disposition de l'expéditeur » (jurispr. constante). - (G. d'appel,. Toulouse, 14 janvier 1882.) - Id., Trib. civil de Laon, 4 août 1883, et décisions diverses confirmées par les documents déjà donnés au mot Fourniture de wagons et dont nous détachons l'extr. suivant :

Résumé des dispositions relatives à la fourniture des wagons. - D'après l'art. 56 du tarif général modèle, pour la petite vitesse (V. Tarifs), « les expéditeurs de voitures et d'animaux sont tenus de prévenir le chef de la station du départ, 24 heures au moins à l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voilures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter. » - Mais, en principe, « ni les cah. des ch. ni aucune autre disposition de loi, n'obligent les compagnies à mettre, d'avance et à jour lise, des wgons vides à ia disposition des expéditeurs pour le chargement de leurs marchandises ; la comp. est seulement tenue d'expédier, sans tour de faveur et suivant Tordre de lenr enregistr., les marchandises qui sont remises à ses gares, et d'en effectuer le transport et la livraison dans le délai total déterminé par les règlements, (C. C., 10 déc. 1883.) - Ci-tte règle est applicatde, qu'il s'agisse d'une gare ordinaire ou d'une gare mai ihme, qui doit être considérée dans un port, comme une dépendance et un prolongement de celle-ci. (Ibid.)

Facilités à donner aux expéditeurs (pour les fournitures de matériel, compatibles avec la régularité du service), - A côté de la latitude ainsi laissée à la compagnie au sujet des demandes préalables de matériel, et sans doute aussi dans l'intérêt d'une bonne exploitation, la jurisprudence elle-même a réservé certains cas où les difficultés opposées par les chefs de gare peuvent engager la responsabilité du ch. de fer, si les facilités et les renseignements nécessaires n'ont pas été donnés au public. - Ainsi, par exemple, « une comp. de ch. de fer est tenue de déférer aux demandes d'expédition qui lui sont faites; et, pour le cas où la déclaration parait irrégulièrement formulée, son devoir est d'éclairer l'expéditeur de marchandises et non de lui opposer un refus. - Si donc un chef de gare, tout en semblant reconnaître ce principe d'obligations, agit, en fait, de façon à en rendre l'application illusoire à l'égard d'un expéditeur, - la compagnie doit être condamnée à payer des dommages-intérêts à cet expéditeur, pour le préjudice que celui-ci a éprouvé, par suite des agissements du chef de gare, en se trouvant dans l'impossibilité d'expédier ses marchandises en temps utile. » (Trib. de comm. de Pont-Audemer, 31 mars 1881, confirmé par la C. de G., 15 mars 1882). - Dans une autre affaire, déjà rapportée au mot Fourniture de wagons et se rapportant à une expédition faite avant que le chargement des wagons complets ne fût terminé, la G. de C. a rendu un arrêt dont l'extr. suit :

Délai de chargement des wagons. - La comp. de ch. de fer qui a mis deux wagons à la disposition d'un expéditeur pour être charges comme wagons complets, est en faute si elle les fait partir avant l'expiration du délai de 24 heures accordé à l'expéditeur par les tarifs pour compléter son chargement (C. G., 20 nov. 1832).

Fourniture de wagons-écuries. - V. ci-dessus, | 3.

V. Uesures diverses. - 1° Manoeuvres de wagons, questions diverses de responsabilité, etc. (V. Animaux, Avaries, Bestiaux, Clteoaux, Embranchements, Manoeuvres, Manutention et Responsabilité) ; - 2° Attelage de wagons avariés (V. Matériel, § 8) ; - 3° Emploi de véhicules exceptionnels. - Nous avons omis à dessein, dans le présent article, de menliouner quelques systèmes exceptionnels de véhicules, tels que les wagons-citernes employés sur divrses lignes pour le transport des liquides ; nous ignorons si ces wagons appartiennent à la compagnie ou aux expéditeurs eux-mêmes. A ce sujet, nous

nous bornerons à rappeler l'avis suivant, exprimé par la commission d'enquête sur l'exploitation (Recueil, 1863). - « Sans rétablir les traités particuliers, il serait bon d'encourager les traités ayant pour objet la fourniture, par les expéditeurs de certains produits, des wagons sur lesquels ces produits seraient chargés et stipulant un tarif réduit. » - Il y a lieu de penser que des arrangements de celte nature ont dû être adoptés, au moins pour le service de certains embranchements industriels tributaires des grands réseaux. - Mais l'obligation dont il s'agit a été nettement stipulée pour le transport de certaines matières soumises à une réglementation spéciale (V. Matières dangereuses); - 4° Vols commis dans les wagons. - V. le mot Vols.

VI. Wagon de secours (Art. 41, ordonn. du 15 nov. 1846). - « Il y aura constamment, aux lieux de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident. - Chaque train devra, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables. »

Composition des îvagons de secours. - Dans la pratique, il y a dans chaque gare de dépôt un wagon de secours composé, à quelques différences près, suivant les lignes, des engins désignés ci-après, savoir : - 2 paires de roues montées, - 4 ou 6 boîtes à graisse, - 6 anspects (leviers), - 1 prolonge, - 1 chaîne de trente mailles, au plus, - 4 traverses garnies, - 4 rails ou bouts de rails, - i chèvre de charpentier, - 2 crics, - 2 verrins, - 1 hache à incendie, - 1 scie, - 2 pinces en fer, - 1 poulain, - des madriers de plusieurs dimensions, - des cales en chêne, - 1 boîte à outils garnie, - 1 boite à médicaments et à pansements.

En outre, chaque train doit être muni des outils les plus indispensables; mais ces outils ne peuvent servir qu'aux réparations ordinaires, et, en cas de déraillement ou d'autre accident grave, on ne doit pas hésiter à expédier le wagon de secours.

Indications diverses. - V. les mots Détresse, Pilotage et Secours.

Usage pour les travaux. - Voir les mots Freins, | 3, et Lorrys.

Indications diverses. - Y. le mot Lieux d'aisances. - Y. aussi au mot Voyageurs, | 8, au sujet du voeu exprimé par la commission d'enquête sur l'exploitation.

Emploi. - Le zinc trouve un emploi utile sur les chemins de fer, notamment dans la construction des bâtiments des gares, halles, abris, remises et autres dépendances des stations; mais la tuile est préférée, par exemple, pour les couvertures de remises de machines. - Y. Remises.

Conditions de transport. - Le zinc est implicitem. compris, comme les autres métaux, dans la 2e cl. des marchandises, dont le transport à petite vitesse est tarifé au maximum, à 0 fr. 14 par tonne et par kilom. (Art 42, cah. des ch.) - Dans leurs tarifs d'application, les comp. ont généralement maintenu le zinc ouvré à la 2e série, et le zinc en feuilles, tuyaux, plaques ou saumons, à la 3e ou à la 4a série.

Besponsabilité. - Si l'état de la température a brusquement changé, pendant la durée d'un transport de zinc, on peut attribuer à cette cause, dont la comp. du eh. de fer n'est pas responsable, les avaries survenues à ce métal par humidité (T. comm. Saint-Malo. 9 fév. 1870)

I.    Travaux de chemins de fer dans la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées. -1° Dispositions de l'art. 23 du cah. des ch. des lignes d'intérêt général (et 23 des ligues d'intérêt local, sauf le mot concessionnaire substitué à compagnie). - « Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. » (Art. 23, cah. des ch.).

Classement des places de guerre et des postes militaires, et délimitation des zones de servitude. - Décret du 10 août 1853, pris pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 10 juillet 1851. - Nous ne mentionnons que p. mém. ce décret du 10 août 1853, qui n'a rien de directement spécial pour les chemins de fer et qui a été modifié ou complété à diverses époques, notamment par décrets des 3 mars 1874, 20 avril 1878, 3 oct. 1881, 24 et 25 janv. 1882, 11 août 1882, 29 janv. et 10 sept. 1883, etc. - V. le Bull. off. des lois et décrets.

Nota. - Nous avons toutefois reproduit au mot Servitudes divers articles du de'cret précité du 10 août 1853, se rapportant à l'étendue même des servitudes défensives autour des places et des postes militaires. - De leur côté le décret précité du 3 mars 1874, et les tableaux et cartes annexes, ont déterminé en particulier les limites de la zone frontière « depuis l'embouchure de la Seine jusqu'au confluent du canal de Bourgogne et de la Saône, à Saint-Jean de Losne » ; - Id. à l'ouest des places de Lyon et de Grenoble ; - Id. (Art. 3) territoires réservés de la zone frontière, depuis la ligne formée par le canal des Ardennes à la Meuse jusqu'au canal du Rhône au Rhin, de Besancon à Montbéliard. - L'art. 2 étend le rayon des enceintes fortifiées, indiqué aux documents visés dans ledit décret, et en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, « à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est complète à partir des ouvrages les plus avancés. - Des arrêtés du ministre de la guerre déterminent les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à la défense, d'admettre des exceptions à la disposition qui précède. » - Enfin nous donnons plus loin le texte du décret spécial du 2 avril 1874 relatif à la création de chemins de fer d'intérêt général ou local en dehurs de la zone frontière (formalités de communie, des projets).

Instruction des affaires relatives aux travaux mixtes (Décret du 16 août 1853, dont nous avons reproduit les principaux articles avec leurs modifications, aux références suivantes), savoir : - Art. 3, 7, 8, 9, 10 (attributions de la commission mixte, etc.) (Voir Commissions, f 2). - Art. 11 à 16 (formalités des conférences) (V. Confèrences, | 2). - Voir aussi au même mot Confèrences, les dispositions du décret du 12 déc. 1884, ayant pour objet la participation des ingénieurs des mines aux conférences mixtes (Voir enfin aux i| 2 et 3, ci-après, diverses instructions se rapportant à la simplification de certaines formalités et aux règles à suivre pour assurer la rapidité et la régularité des affaires). - Art. 18, 23 et 25 (adhésion immédiate aux travaux mixtes) (V. Travaux, | 3. - V. aussi, plus loin, les décrets des 2 avril 1874, 8 sept. 1878, et la circul. minis., 16 août 1880). - Art. 26. Formalités de réception des travaux mixtes (Voir Réception, § 2. - Voir aussi plus loin, § 2). - Art. 30 (répression des contraventions en matière de travaux mixtes) (V. plus loin, § 4). - Art. 40 (classement des voies de communication soumises à la surveillance de l'autorité militaire). - Voir le paragr. suivant :

II.    Simplification des formalités d'instruction et d'exécution des travaux mixte (Décret du 8 sept. 1878). - 1° (Extr. du rapport du min. de la guerre, à l'appui du décret). - « Diverses catégories de travaux publics qui aujourd'hui encore ne peuvent être exécutées dans toute l'élendue de la zone frontière qu'après une entente préalable avec le service militaire, ne seront dorénavant plus soumises à cette condition que dans

le rayon des places fortes. - En outre, pour mettre le service civil à même d'obtenir une solution immédiate dans le cas d'adhésion, et ces cas sont de beaucoup les plus nombreux..., j'ai renoncé en faveur de l'autorité locale à une partie des attributions que l'art. 40 du décret du 16 août 1853 m'avait réservées (1), et je propose que dorénavant les adhésions du service militaire puissent être données par les directeurs du génie, collectivement et sur le simple vu d'une carte d'ensemble des chemins projetés. - Ces officiers supérieurs seront spécialement invités à user aussi largement que possible des nouveaux pouvoirs qui leur sont délégués, de manière que l'instruction de ces sortes d'affaires reçoive toutes les simplifications dont elle est susceptible et ne [misse en aucun cas faire subir à leur solution un retard préjudiciable. » - Voir le décret ci-dessous :

Extr. du décret du 8 sept. 1878, relatif à la délimitation delà zone frontière et à la réglementation de* travaux mixtes. - « Le President de la République française, - Sur le rapport du ministre de la guerre; - Vu la loi, etc.; - Vu le décret du 3 mars 1874 (rappelé ci-dessus, § 1) qui modifie la délimitation de. la zone frontière ; - Vu les avis de la commission... - Vu les avis des ministres... - Le Conseil d état entendu, - Décrète :

Art. 1er et 2. - Fixation des limites de la zone frontière, - territoires réservés, etc...

3.    Les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte s'appliquent aux affaires suivantes : - § 1 ( ans to te l'étendue de ta zone frontière). - 1° Les travaux concernant .. les chemins de fer île toute na ure... - 4° Dans toutes les villes fortifiées et autres : le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires (2).

4.    Tontes les fois qn'un travail public d -vra être exécuté sur le territoire de plusieurs arrondissements de service, les directeurs ou les iugén. en chef auront la faculté de désigner un officier ou un ingénieur qui représentera son service dans la conférence unique à tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra à cet effet la délégation spéciale mentionnée à l'art. )2 du décret du ltj août 1853. - Celte désignation sera faite par les mi .istres compétents si le travail s'étend sur le territoire de plu-ieurs départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du paragr précédent s'appliquera également au second d-gré de l'instruction.

5.    Dans le cis où une affaire de la compétence de la commission mixte paraîtrait au service qui a pris l'initiative du projet, pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom de leur service, en conformité des dispositions de l'art. 18 du décr. du 16 août 1853, l'instruction dans les formes indiquées par les art 14 et 15 de ce même décret, n'est pas obligatoire et peut être remplacée aux deux degrés par une instruction sommaire. - Dans ce cas, le service qui a pris l'iniiiative du projet, est tenu de fournir aux services qui sont appelés à donner leur a ihésion, la copie de toutes les pièces ou dessins Lisant partie du dossier que ceux ci jugent devoir leur être utiles, notamment pour exercer le contrôle que leur attribue l'art. 25 du même décret. - Toutefois, 1 instruction prescrite par les art. 14 et 15 ci-dessus mentionnés devient obligatoire, Iorsqu'après l'examen des pièces de l'instruction sommaire l'un des chefs ue service déclaré se refuser à donner son adhésion directe au proj-t.

6.    Chemins vicinaux, ruraux et forestiers, etc.

Formalités diverses et simplification des conférences. - Applic. de l'art. 5 du décret ci-dessus du 8 sept. 1878 : - 1° Lieu de réunion des conférences (Ext. d'une cire. min. trav. pub., 16 août 1880, adressée aux préfets à la suite d'un avis de la commissio (1)    Cet art. 40 du décret du 16 août 1853, se rapportait à l'indication sur des cartes spéciales et au cl ssement des voies de communie tion soumi-es à la surveillance de l'autorité militaire, ainsi qu'aux conditions d'autorisation immédiate des travaux par le mini-tre de la guerre, ou à l'instruction des projets demeurant soumis aux formalités ordinaires relatives aux travaux mixtes (XI Bull. XCV1I, n° 816).

(2)    « Les travaux énumérés a l'art. 3 du décret du 8 sept. 1878, qu'ils présentent ou non un caractère international, ne peuceut êlre exécutes dans la zone frontière sans avoir fait l'objet d une instruction mixte dans les tonnes édictées par le décret du 16 août 1853, et il est indispensable que celte instruction ait lien pre dabl m -ut a toute conférence internationale...' » (Ext. d'une cire. Juin. tr. puld., 0 juin 1880, qui approuve également l'avis de la commiss. mixte au sujet de l'exa m n gouvernemental auquel est subordonné T assentiment à donner ultérieurement à des travaux propos 'S qui differeraiei-t de ceux donl t'exécuiiun aura été admise par les ministres compétents, après avis de la commission mixte des travaux publics. - P. mèm.

mixte des trav. publ.) : - « Pour accélérer l'expédition des affaires peu imposantes, il convient de faire une application aussi fréquente que possible des dispositions de l'art. S du décr. du 8 sept. 1878 et l'instruction sommaire dont il est fait mention dans cet article ne comporte pas obligatoirement la réunion effective des conférents, soit au point où doit être exécuté le travail, soit à la résidence du fonctionnaire qui a provoqué la conférence»; - 2° Participation des ingénieurs en chef des mines, attachés au contrôle de l'exploitation, aux conférences relatives à l'exécution des travaux mixtes (Cire. min. 10 avril 1880) (V. Ingénieurs, § 3 bis et décret du 12 déc. 1884 notifié par cire. min. du 16 février 1885, V. le mol Conférences, | 2) ; - 3? Cire. min. 20 juin 1880. (Procédure à suivre pour les travaux qui sont l'objet d'un examen international). - (V. la note précédente, relative à l'application de l'art. 3 du décret du 8 sept. 1878; - 4° Cire. min. du 1erfévrier 1881, tr. publ., prescrivant d'étudier en conférence mixte l'installation des accessoires des voies ferrées « qui intéressent plus directement l'exploitation m litaire, tels que : quais d'embarquement et de débarquement, raccords de ces quais avec les routes voisines, voies spéciales, stations-haltes-repas, prises d'eau, etc. » P. mém. - V. les indications ci-après :

Conditions principales des projets. - 1° Travaux exécutés parles compagnies. - Cire, min. du 21 février 1877, dont les §§ 9, 10 et 11 concernent l'examen des projets, les conférences avec les services publics, la réception et la remise desdits travaux (V. Projets, §1 bis) ; - 2° Travaux exécutés par l'état. - Cire. min. 28 juinl879,- Conditions techniques (V. Projets, | 2). - Conditions spèciales des chemins stratégiques (V. la même circulaire du 28 juin 1879 au mot Projets, § 2 4°, où se trouvent indiquées en note, d'après une dép. min. spéc. du 21 févr. 1878, les conditions à remplir par les chemins dits stratégiques, notamment en ce qui concerne les déclivités normales, la disposition des paliers, des courbes, des alignements, la question des voies de croisement et de garage sur les chemins à voie unique, l'installation des prises d'eau, etc., etc.

Entretien des ouvrages de voirie dans la zone militaire (V. Entretien, § 4.) - Interdiction des haies vives dans cette zone. - V. Haies, § 2.

III. Création de chemins de fer d'intérêt général ou local, en dehors de la zone frontière. - (Décret du 2 avril 1874 sur le mode d'intervention du ministre de la guerre dans la création des chemins de fer non compris dans la zone frontière.)

(Décret, 2 avril 1874.) - « Le Président de la République française, - sur le rapport des min. de la guerre et des tr. publics; - Vu l'avis de la commission de défense... - Vu les avis du comité des fortifications... - Vu les avis du conseil général des p. et ch... - Vu la délimitation de U zone frontière, arrêtée par decret du 3 mars 1874; - le Conseil d'Ëtat entendu, - Décrète :

Art. 1er. - Le min. des tr. publ. communique au min. de la guerre toute proposition tendant à la création d'un ch. de fer, soit d'int. général, soit d'int. local, non compris dans la zone frontière.

2.    - Si le min. de la guerre déclare que son départem. est désintéressé dans l'affaire ou si, dans le délai de deux mois, il n'a fait aucune réponse, l'affaire suit son cours, sans autre interv. de l'autorité militaire. - Dans le cas, au contraire, où le min. de la guerre estime que la nouvelle ligne présente un intérêt militaire, il reçoit, sur sa demande, communication des projets.

3.    - Si, à la suite de cette communication et de l'examen dont elle est l'objet, l'accord ne s'établit point entre le min. de la guerre et le min. des tr. publ., la commission mixte des tr. publ. est consultée. Le dossier lui est adressé à cet effet, sans qu'il soit nécessaire de passer au préalable par les formalités prescrites en matière de travaux puhlics.

4.    - L'avis de la commission mixte est joint au dossier, qui est renvoyé au ministre des travaux publics, et il y reste annexé, lorsque ce dossier est ensuite soumis, soit à l'examen du Conseil d'état, soit à l'assemblée nationale. - Une expédition du même avis est adressée au ministre de la guerre.

3. - Les ministres de la guerre et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »

IV. Prescriptions diverses. - 4° Application à l'Algérie des lois et règlements relatifs à la zone de défense (V. Algérie) ; - 2° Tracé des chemins de fer stratégiques (V. Projets, | 2); - 3° Expropriation de terrains militaires (V. Fortifications)-, - 4° Surveillance des lignes internationales à la zone frontière (V. Douane, Frontière et Service international) ; - 5° Affaires diverses intéressant le service militaire. - V. les mots Armée, Commissions, Guerre, Militaires, Transports et Troupes.

Répression des contraventions (aux lois et règlements sur les travaux mixtes). - Décret du 16 août 1853. - (Extr. de l'art. 30.) - « Les contraventions portant préjudice aux services civils et de la marine continueront à être constatées, poursuivies et réprimées en conformité des dispositions de la loi du 19 mai 1802, du décret du 16 déc. 1811, de celui du 10 avril 1812, et de la loi du 15 juillet 1845, concernant la conservation et la police des routes, des canaux, des ports et des chemins de fer. - Art. 31. - Les gardes du génie, dûment assermentés, recherchent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. - Art. 32. - Les procès-verbaux de contraventions sont notifiés sans délai au contrevenant par les gardes du génie assermentés. - Toutefois, dans le cas où il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'état ou des départements, et où le fait constaté par le procès-verbal résulterait d'ordres donnés par un fonctionnaire ou agent du gouvernement, le procès-verbal est communiqué à ce fonctionnaire et transmis aux ministres compétents, qui en font, d'urgence, le renvoi à la commission mixte, laquelle examine l'affaire suivant les formes prescrites par le présent règlement. Jusqu'à la décision à intervenir, les travaux demeurent suspendus. »

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