Dictionnaire du ferroviaire

Vent - Orages - Ouragans

Mesures de précaution (en temps d'orage). - V. Ouragans.

Indépendamment des prescriptions spéciales usitées dans certaines régions où sévissent périodiquement des ouragans les mesures suivantes, qui diffèrent peu sur les divers réseaux, doivent être rigoureusement observées pour éviter que, soit par l'action du vent, soit pour toute autre cause, des wagons garés ne s'échappent sur les voies de circulation. « Toutes les fois qu'un ou plusieurs véhicules sont abandonnes sur une voie de garage les freins sont serrés, les véhicules sont enrayés et les arrêts mobiles sont fermés. » (Instr. spée.)

Indications diverses. - V. Arrêts mobiles, Embarrage, Enrayage, Ouragans.

I. Objets vendus dans les gares. - Applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 1S nov. 1846.

V. Bazars, Buffets, Bibliothèques, Industries, Journaux et Librairie.

Formalités à remplir pour la vente d'objets dans les gares. - « Les règles à suivre, lorsqu'il s'agit d'autoriser l'exercice d'une industrie dans une gare, peuvent se résumer ainsi : L'initiative de la demande appartient à la compagnie. Le service du contrôle est ensuite appelé à donner son avis. - Enfin le préfet accorde, par un arrêté, s'il le juge à propos l'autorisation nécessaire (V. Industries, cire, min., 24 juin 1874. - V. spéc. au mot Buffets, les cire. min. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, qui, à l'occasion de vente de livres dans les gares, ont été confirmées par la cire. min. ci-après, du 24 mai 1884.

Cire. min.. 24 mai 1884, adressée par le min. des tr. pnhl. aux préfets. - « Monsieur le préfet, en présence des termes de l'art. 18 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, qui établit la liberté du colportage, en soumettant ceux qui s'y livrent à la simple formalité d'une >lécla-ration à la préfecture, des doutes se sont élevés dans l'esprit de quelques-uns de vos collègues, sur la question de savoir si l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 qui subordonne l'exercice d'une industrie quelconque, dans une gare de ch. de fer, à lJautorisation spéciale du préfet du dép., était toujours en vigueur et ne se trouvait pas implicitement abrogé par ladite loi. - Après m'être concerté avec M. le min. de l'intérieur, je crois devoir vous fixer sur ce point.

L'art. 70 du régi, d'admin. publ. du 15 nov. 1846, sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer, appartient à une législation spéciale qui concerne ces voies de communication, et une loi sur la presse n'a pu, en aucune façon, l'abroger implicitement.

11 n'y a, en effet, aucune relation à établir entre la déclaration nécessaire pour faire du colportage et vendre des livres sur la voie publique - et l'autorisation dont il faut être muni pour avoir, à tout instant, l'accès des dépendances intérieures d une gare et des quais d'embarquement des voyageurs, en vue d'exercer une industrie dans des lieux où il est en principe défendu de pénétrer (art. 61 de ce même règlement).

L'art. 70 précité a eu tout spécialement pour objet de donner aux préfets les pouvoirs de police nécessaires pour assurer, de concert avec les compagnies et les fonctionnaires du contrôle, le bon ordre dans les gares et prévenir les encombrements qui pourraient résulter, - au détriment de la sécurité publique, - du grand nombre d'individus qui viendraient exercer une industrie dans l'enceinte du chemin de fer.

C'est donc là une disposition conçue uniquement dans un but de protection, et l'on ne saurait y voir un moyen, pour l'administration, d'accorder à une catégorie de personnes des faveurs qu'elle refuserait à d'autres.

Telle a, d'ailleurs, été de tout temps la doctrine de mon département Vous n'avez à cet égard qu'à xrous reporter aux circulaires ministérielles des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, où il est dit que l'admin. des ir. publ. n'a pas à s'immiscer dans les questions générales de concurrence ou de monopole qui pourraient être soulevées, et que le but de l'autori-alion préfectorale est, avant tout, de s'assurer que l'industrie qu'il s'agit d'autoriser « n'est pas de nature à apporter quelque trouble ou quelque entrave dans le service de l'exploitation. »

La situation est absolument la même aujourd'hui.

Vous devrez, en conséquence, monsieur le prélet, dans les affaires de cette nature, continuer à communiquer, pour instruction, au service du contrôle les demandes dont vous serez saisi et délivrer, s'il y a lieu, les autorisations comme par le passé. -Je vous prie, etc... »

Vente de billets d'aller et retour. -Voir au mot Billets, § 5, plusieurs décisions judiciaires au sujet du trafic illicite des billets d'aller et retour. - De nouveaux jugements condamnant les délinquants à l'amende et dans l'un des cas à des dommages-intérêts, ont été rendus le 10 nov. 1886 par le trib. corr. de Pont-Lévêque, et le 27 nov. 1886, par le trib. corr. du Havre.

I bis. Ventes faites pour le compte des compagnies. - 1° Vente d'aliments aux ouvriers. - « Une comp. de ch. de fer (la comp. d'Orléans, dans l'espèce) a le droit de vendre des denrées alimentaires, effets de ménage et d'habillement nécessaires à ses employés et ouvriers ». (Tr. cotnm. Seine, 30 déc. 1863). - 2° Vente de dechets de houille. - lin arrêt de la C. de C. du 6 avril 1864 a admis le pourvoi d'une comp. contre l'arrêt de la C. de Paris, 17 jaov. 1863, qui lui inierdit la vente des déchets provenant des approvisionnements de houille nécessaires pour l'alimentation de ses locomotives.

Concurrence au commerce libre. - « Les étrangers ont, comme les nationaux, le droit d'invoquer les dispositions insérées dans les cah. des ch. des comp. de ch. de fer, à l'effet de protéger le commerce. Une comp. de ch. de fer, qui achète, dans un but de spéculation, des quantités considérables de charbon pour les revendre, par l'entremise d'un commissionnaire, à des acheteurs déterminés, sur le parcours de sa ligne, contrevient aux dispositions du cah. des ch., s'il résulte des faits constatés que la revente a lieu avec des réductions de prix sur le tarif ordinaire des transports, de manière à faire ainsi une concurrence nuisible au commerce libre. Il en est ainsi alors même qu'une grande partie des charbons achetés par la comp. servirait au chauffage de ses machines, et qu'elle ne revendrait que ceux impropres à son service. En conséquence, l'action en domm.-intérêts dirigée dans ce cas par des tiers qui ont souffert un préjudice de cette concession est recevable, aux termes des art. 48 du cah. des ch. et 1382 du C. civil. - L'arrêt qui, dans ces circonstances, fait défense à la comp. de continuer ce commerce, ne prononce pas par voie de disposition générale et réglementaire. » (C. cass., 5 juillet 1863. - Chambre civile.)

II. Vente de marchandises en cas de refus ou de contestation (Applic. du droit commun et notamment de l'art. 2102, C. civil, et des art. 103 et suiv., C. de eomm.). - Les formalités prescrites à cet égard, notamment par l'art. 106 du C. de comm. sont les suivantes : « Art. 106. - En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président. du trib. de comm., ou à son défaut, par le juge de paix, et par ordonn. au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. - La vente peut en être ordonnée en laveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. ». - Voici maintenant quelques extraits de la jurisprudence établie au sujet de l'application des dispositions dont il s'agit à différentes affaires du service des chemins de fer.

Formalités et légalité des ventes de marchandises (simplification des formalités, etc.). - 1° Dépôt ou mise en séquestre de marchandises refusées (V. Entrepôt et Laissé pour compte.) - 2° Formalités de vente. - D'après le principe général « si un destinataire de colis est impuissant à se libérer du prix de transport et des déboursés, la compagnie se pourvoit auprès du président du tribunal, pour obtenir une autorisation de vendre les-dits colis, afin d'assurer le privilège attribué au voiturier par le § 6 de l'art. 2102 du Code civil. » (C. Paris, 8 mai 1857.) - Mais il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une vente de marchandises faite conf. à l'art. 106 du C. de comm., de mettre en demeure l'expéditeur ni de lui signifier l'ordonnance du juge. - (C. Montpellier, 30 juin 1871). - La C. de C. semble même aller plus loin, en admettant comme valables des ventes faites sans aucune autorisation dans des circonstances que nous ne pouvons que résumer brièvement ci-après.

Vente d'un panier de beurre refusé par le destinataire (pour cause de retard). - Condamnation de la comp. par le moiif que cette compagnie avait fait vendre le beurre refusé, sans aucune espèce d'autorisation, et ainsi engagé sa responsabilité. (Tr. de comm. d'Argentan, 7 nov. 1883.) - Cassation dudit jugement « par la raison qu'il ne constate pas qu il soit résulté pour l'expéditeur un dommage quelconque de la vente dont s'agit et constate uniquement que la comp. a disposé de la marchandise en la faisant vendre, sans aucune autorisation; qu'il n'établit nullement que le dommage résultant de la différence entre les prix de facture et de vente ait eu pour cause l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 106 du C. de comm. » (C. C., 10 mai 1886.)

Vins vendus après saisie-arrêt (pratiquée entre les mains de la eomp. par un créancier du destinataire). -Condamnation de ladite comp. au payement à l'expéditeur, le sr Bruel, de la valeur d sdites marchandises, - par le motif qu'elle en avait fait sa chose propre, en les faisant vendre sans remplir aucune formalité judiciaire. (Jugent, du Ir. de comm. de Narbonne, 31 mai 1884, d'aurês lequel « s'il est vrai que la saisie-arrêt ait arrêté les marchandises dans es magasins de la comp. jusqu'à ce que l'instance relative à cette sasie-arrèt ait été vidée, néanmoins en faisant vendre cette marchandise, sans remplir aucune formalité jud ciaire, la comp. a fait du vin sa chose propre et qn'elie doit, par suite, être tenue d'en payer le prix au sr Bruel ) » - Cassation du jugement qui précède, « par le motif qu'il ne précisait pas quels actes de procé lure ladite compagnie aurait négligé d'accomplir et ne constatait d'aucune façon en quoi la vente des marchandises aurait été préjudiciable à l'expéditeur. » (C. C., 26 janvier 1887.)

Marchandise* sujettes à détérioration. - La première au moins des deux affaires ci-dessus rappelées (Vente d'un parier de beurre) peut se rattacher aux questions de vente de marchandises pour lesquelles il peut être dangereux, dans l'intérêt de leur conservation, d'attendre les longueurs des formalités judiciaires. - Nous ne pouvons que renvoyer à ce sujet au mot Abandon, fin du | 2 (Voir aussi l'extr. ci-après d'un arrêt de la C. de C. relatif à une vente de pommes de terres faite sans autorisation préalable, mais dont le destinataire n'a pu s'en prendre qu'à lui-même de la dépréciation de la marchandise.

Pommes de terre laissées en souffrance dans la gare (par le destinataire lui-même qui nonobstant un double avis r lalif auxdites pommes de terre livrables en gare, a retarde d'en prendre livraison, malgré un froid rigoureux qui pouvait altérer sérieusement la marchandise dont il s'agit.) - Bien que l'intéressé ait reçu tous les avertissements nécessaires et ait eu le tort de laisser la marchandise en souffrance, à une époque où la rigueur de la température pouvait altérer sérieusement celte marchandise, le tribunal a admis que cette situation n'autorisait pas la comp. du Nord à se passer de l'autorisation exigée par l'art. 106 du code de comm., et l'a condamnée à payer au réclamant la valeur de la marchandise. - Mais la G. de C. en a décidé autrement par un arrêt du 16 nov. 1881, ainsi résumé : - « Dans l'espèce, il n'est pas constaté qu'il soit résulté, pour le destinataire, un dommage quelconque de la vente faite par la compagnie; il est déclaré, au contraire, qu'il a eu le tort de laisser sa marchandée en souffrance, à une époque où la rigueur de la température pouvait l'altérer sérieusement. - Ladite compagnie pouvait donc se passer de l'autorisation exigee par l'art. 106 du code de comm. »

Iniercention du commiss. de su te. admm. (pour la vente d'objets sujets à une prompte détérioration). - Une dép. min. spéc. du 12 juin 1862, citée au mot Magasinage, § 10, a rappelé que les réclamations ayant pour objet la vente dans les gares d'objets susceptibles d'une prompte détérioration étaient soumises au droit commun. - A ce sujet un jugem. du tr de comm. de la Seine, ior août 18 >0, a considéré comme légal l'usage suivi sur quelques lignes de procéder d'urgence, sur l'autorisation du commiss. de surv. admin., et sans autre formalité de justice, à la vente d'une marchandise refusée (ou non réclamée en temps utile), qui ne peut se conserver dans la gare; mais, d'après diverses instr. spéc., nous pensons que les commissaires de surv. doivent s'abstenir d'ordonner la vente des objets dont il s'agit, et se borner à procéder aux constatations matérielles qui leur seraient demandées, relativement à l'état de ces objets. - Voir le mot Abandon, lin du § 2.

Marchandises vendues en temps de guerre. - Force majeure. - V Guerre, § 3.

Formalités et indications diverses. - V. Constatations, Fourrière et Vérification.

III. Aliénations immobilières. - 1° Aliénation ou vente de lignes de ch. de fer (V. Concessions, Rachat et Rétrocession). - 2° Vente de parcelles de terrains restées sans emploi. - V. Domaines et Terrains.

Mesures de précaution. - Indépendamment des prescriptions spéciales en vigueur en temps de neige (V. ce mot), la sécurité exige absolument que les agents chargés du nettoyage et du dégagement des voies, aient le soin d'enlever le verglas adhérent aux aiguilles des changements et des croisements de voies, aux rails et aux appareils divers. - V. Aiguilles, § 3, et Surveillance.

I. Examen de projets de travaux et d'ordres de service divers. - Voir études, Ordres de service, Projets, Propositions, Règlements, Tarifs, § 7 et Trains.

II.    Visite du matériel. - 1° Applic. de l'art. 32 du cah. des ch. et de l'art. 16 de l'ordonn. du 13 nov. 1846 (V. Matériel, § 2 et Visiteurs). - 2° Réception du matériel (français ou étranger) V. Réception. - 3° Indications relatives au matériel de la voie. - V. Matériel fixe.

III.    Vérification des colis. - 1° Visites de l'octroi et de la douane (V. Alcools, Boissons, Douane et Octroi). - 2° Reconnaissance de la marchandise au départ. - Droit de la compagnie (V. Déclarations, § 3 et Reconnaissance). - « Ce droit est le corollaire des tarifs, mais il ne doit pas dégénérer en vexation. » (Tr. comm. Seine, 8 mars 1853 ; C. Paris, 10 et 16 août 1853, etc.). - Dans la pratique, et sauf les divers cas où l'emballage et le conditionnement laissent à désirer (V. Marchandises, 1 3), ou à moins de suspicion de fraude (V. Déclarations, § 3), ou de transport de matières dangereuses (V. Dynamite, § 5, Poudres et Matières), il serait presque impossible aux compagnies d'exiger que le contenu tout entier des colis, ballots et caisses passe sous les yeux de ses visiteurs. De là, est résultée, dans la réception des marchandises, sans vérification détaillée, une tolérance nécessaire, qui est contrebalancée, il faut le dire, par la rigueur delà loi en cas de fausse déclaration (V. Déclarations, § 3). - D'ailleurs, il est admis,dans la généralité des cas et jusqu'à preuve du contraire, que les marchandises expédiées, du moins dans les conditions de loyauté commerciale, sont présentées aux ch. de fer en bon état et sous leur vrai nom. - 3° Vérification des marchandises (en cas d'avaries de route, de manquants, etc.). - La constatation de l'état ou du contenu des colis, en cours de route, ou à l'arrivée au moment de la livraison (en cas de suspicion d'avaries, de détournements, etc.) étant l'un des détails du service commercial des ch. de fer qui a soulevé le plus de difficultés, nous croyons ulile de mentionner ci-après quelques-unes des nombreuses décisions judiciaires intervenues sur la matière.

Vérifications de route. - En cours de transport, il peut survenir des dégâts ou des dépréciations, et c'est ici que les constatations acquièrent une importance réelle. - Néanmoins, lorsque les marchandises empruntent deux ou plusieurs réseaux, la vérification d'ensemble, à chaque gare de jonction, a lieu ordinairement sans ouvrir les colis. - Un règlement intérieur arrêté entre les grandes compagnies françaises et auquel ont adhéré quelques compagnies étrangères, détermine du reste la manière de constater les avaries extérieures ou présumées des colis, et la part de responsabilité qui incombe à chacune des compagnies ayant coopéré au transport. - Seulement le public reste généralement étranger à ces constatations. - V. à titre de renseignement, les mots Constatations, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Transmission et Transports.

Vérification des colis à l'arrivée (Application de l'art. 103 du C. de comm. (action éteinte contre le voiturier après réception des objets transportés et payement du prix de la voiture) et de l'art. 106 du même code (Formalités judiciaires de vérification et de vente éventuelle des colis). - Droit du destinataire (au sujet de la vérification à l'arrivée). - « Une comp. de ch. de fer ne peut ni refuser au destinataire la vérification, avant réception et payement, de l'état intérieur des colis, ni exiger que, si cette vérification amiable est réclamée, il y soit procédé par experts, dans les formes prescrites par l'art. 106 du C. de comm. » (C. C., 16 janv., 26 juin et 14 août 1861.) - Facilites à donner pour la vérification. - <c II est indispensable que les entreprises de ch. de fer fournissent aux destinataires des objets transportés toutes les facilités nécessaires pour rendre possible et ulile, s'ils jugent à propos de la faire, la vérification, tant extérieure qu'intérieure, des colis avant la réception, - cette faculté de vérification étant la seule base de la présomption, établie par l'art. 103 du C. de comm., que la marchandise est arrivée eu bon état, lorsqu'aucune réclamation n'est faite avant la réception et le payement du prix de transport. » (C. C., 13 févr. 1836.) - Vënfication amiable (en vue d'éviter des retards et des frais). - « Refuser au destinataire la vérification amiable, ce serait lui imposer, en prévision d'une éventualité qui se réalise rarement, et ainsi inutilement dans la plupart des transports, la nécessité et les frais d'un mode de procéder applicable seulement, d'après la loi, aux cas exceptionnels de refus et de contestation. - La réserve faite par la jurispr., au profit du destinataire, de son action en cas d'avarie non apparenle, est loinftle rendre sans objet la vérification amiable. En effet, outre qu'elle facilite au destinataire la preuve de l'absence de traces apparentes, elle éclaire les parties sur ce que l'état apparent des colis pourrait présenter de trompeur. » (C. C., 20 nov. 1860.) - Réception légale des objets transportés. - « Il n'y a réception et pavement du prix de transport, dans le sens de l'art. 103 du C. de comm. qu'au

terme du voyage, lorsque ces marchandises parviennent au destinataire ou à son représentant ; seuls, ils ont qualité pour vérifier l'état de celles-ci et l'accomplissement des obligations du voiturier. » (C. C., 21 nov. 1871.) - Une jurispr. constante a admis d'ailleurs que « le payement préalable du prix de transport ne dégage pas la responsabilité de la compagnie en eas de soustractiun de tout ou partie du contenu des colis. » - En matière de constatation spéciale d'avaries, il y a lieu de se reporter à notre mot Avaries, § 4, ainsi qu'aux indications qui vont suivre au sujet de la question si controversée de l'extinction des droits du destinataire après réception des objets transportés et payement du prix de la voiture (Exception tirée de l'art. 105 du G. de comm.).

IV. Réclamations après réception des objets et payement du prix de transport.

(Fin de non-recevoir portée à l'art. 103 du C. de comm.) - Dans la majorité des cas, le déballage des colis, ou la vérification d'un fût de vin par exemple, étant peu commode en gare, comme à domicile, les marchandises, de même qu'elles ne sont pas toujours visitées au départ, par les compagnies, sont également reçues telles quelles à l'arrivée par le destinataire, du moins lorsque les colis ne présentent ancunc trace extérieure d'avarie, mais la C. de C. s'est généralem. refusée à admettre un recours après que la livraison a été faite et le prix de transport réglé. - L'abondance même des documents témoigne ici de l'obscurité de la question. - On peut toutefois, dans ces matières, se reporter utilement aux décisions ci-après :

Vérifications faites après réception et payement (Exception de l'art. 105 du C. de comm.).

-    D'après la jurispr. constante de la C de C. « la disposition de l'art. 105 du C. de comm. est générale. Elle ne comporte aucune distinction entre le cas où l'avarie serait apparente et celui où elle serait intérieure et occulte. » (C. G., 4 févr. 1874, 20 janv. 1875, 20 nov. 1882, etc.)

-    Peu importe que le voiturier ait exigé le payement avant la livraison effective, si la livraison a réellement eu lieu après le payement et qu'aucun obstacle n'ait été apporté à la vérification de la marchandise. (C. C., 16 et 17 juin 1879, 10 mars 1880.) - Voiturier intermédiaire. - L'action est non recevable alors même que le destinataire serait un intermediaire (dans l'espèce une comp. de ch. de fer) qui a payé sans réserves le prix du transport, puis a réexpédié au destinataire définitif. (G. C., 24 nov. 1874, 13 juin 1877.) - Difficultés de vérification. - La fin de non recevoir est opposable chaque fois que la vérification n'a pas été rendue impossible par le fait du voiturier ou par un événement de force majeure ; elle ne saurait être écartée sous le prétexte que la rapidité des relations commerciales ne permettrait pas de déballer les marchandises en yare et d'en vérifier l'état avant d'en prendre livrai on. (C. G., 16 juill. 1877) il).

-    Audites reconnues postérieurement. - Action non admissible à moins de circonstance de fraude ou d'infidélité dans le transport. (C. G., 25 août 1873, 24 nov. 1875, 15 mai 1876, 11 avr. et 16 juill. 1877, 16 et 17 juin 1879.) - Vice propre de la chose. - L'exception de l'art. 105 du G. de comm. est toujours valable en faveur de la compagnie au cas de vice propre de la chose. (C. C., 13 févr. 1878.) (V. aussi Déchets, Manquants et Vice propre). - Fausse direction donnée à la marchandise, même observation lorsqu'il s'agit, en dehors des erreurs de taxe, d'une contestation sur le mode de transport (C. G., 25 avr. 1877), spécialement sur une fausse direction donnée à la marchandise. (G. G., 2 juill. 1879.) (Voir aussi à ce sujet, au mot Fin de non-recevoir, | 1, un arrêt de la C. de C., 17 juill. 1883). - Contestations sur les questions de retards et de délais (voir à la même référence, deux arrêts de la G. de G., 1er févr. 1882 et 10 juill. 1883). - Réclamations de l'expéditeur. - Enfin, il a été décidé au point de vue de la disposition de l'art. 105 du C. de comm. que l'extinction était applicable aux actions de l'expéditeur comme à celles du destinataire. (C. C., 10 avr. 1878.) - Inexécution de Vitinéraire demandé par l'expéditeur. - V. Itinéraire.

(1) Au sujet d'un colis livrable à domicile, le destinataire (Aff. Jacquier, à Valenciennes) avait argué que les camionneurs de la compagnie s'opposaient systématiquement à la vérification avant la réception de la marchandise et le payement du prix de transport et se refusaient d'assister à toute vérification et d'admettre des réserves en recevant ledit prix. - « Mais, d'après la C. de C. (8 mai 1878), des allégations vagues, qui ne s'appliquent pas spècinleme t a la cause et qui, d'ailleurs, ne reposent que sur une prétendue notoriété, sont absolument sans valeur pour servir de base à Vue dec.sion judiciaire. » - Dans une autre affaire (Comp. d'Orléans contre Nadal) « aucune circonstance n'étant relevée d'où il puisse résulter que le camionneur de la compagnie avait mis le destinataire dans l'impossibilité de vérifier l'intérieur de la caisse, au moment de la remise, - l'exception opposée par la compagnie devait être accueillie, nonobstant le caractère occulte de l'avarie. » (C. C., 10 avril 1883.)

Dérogations à l'art. iOS du C. de comm. - Il nous semble d'abord inutile de rappeler que le payement du prix de transport au départ, c'est-à-dire lorsque l'expédition a lieu en port payé, ne dégage nullement la responsabilité de la eomp. pour avaries ou soustraction de tout ou partie des colis, s'il n'y a pas eu réception proprement dite à l'arrivée, sans protestation ou réserve. - Suivent d'autres cas où la C. de cass. a établi que la comp. ne pouvait pas se prévaloir dudit art. 105; savoir: - Remise non opérée au destinataire lui-même, ou obstacles apportés à la vérification. - L'exception de l'art. 105 du C. de comm. n'est pas opposable tant que la remise des colis n'a pas été faite au destinataire lui-même ou à son représentant (C. C.,

7    juin 1858, 21 nov. 1871 et 15 févr. 1876), ou lorsqu'un obstacle réel a été apporté par le voiturier à la vérification de la marchandise (application indirecte des arrêts ci-dessus mentionnés de la C. de C., 15 mai 1876, 16 et 17 juin 1879). - Vérification empêchée par des circonstances de force majeure. - En dehors des obstacles plus ou moins directs qui peuvent être apportés à la vérification des colis (V. ci-dessus), il est absolument entendu que l'action du destinataire ne peut être éteinte, après réception des colis et payement du prix de transport, lorsque la vérification a été empêchée ou entravée par des circonstances de force majeure. - Ce principe résulte implicitement des arrêts mêmes visés dans le 1° de cet article, et plus spéc. de celui du 16 juill. 1877. - Encombrement de gare. - Enfin, d'après la C. de C., l'exception précitée n'est pas opposable par la comp., dans le cas où cette comp , pour une marchandise adressée en gare, a exigé le payement avant tout enlèvement, alors que la gare était encombrée de façon à rendre une vérification impossible. (C. C., 13 août 1872.) - Vérification amiable. - Comme on l'a vu plus haut, | 3 (vérification à l'arrivée), « une vérification à l'amiable ne peut être refusée au destinataire. » (C. C., 20 nov. 1860.) - Mais il ne saurait en résulter un droit absolu contre le voiturier, pas plus que celui-ci ne saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 106 du C. de comm. (Tr. comm. Havre, 8 déc. 1863.) - Erreurs de taxe. - L'action contre la comp. malgré l'exception de l'art. 105 du C. de comm. est particulièrement applicable, en cas d'erreurs commises dans la perception des taxes ou dans l'application d'un tarif pour un autre. (C. C.,

8    janv. et 2 juill. 1879.) (Voir le mot Paiement. - Voir aussi à ce sujet, au mot Fin de non-recevoir, | 2, un arrêt de la C. de C., 27 nov. 1882.) - Cas d'infidélité, de fraudes, de détournements, etc. - Recours légal contre la compagnie en cas de soustractions reconnues après le payement du prix de transport et la réception effective des colis, s'il y a eu dans le transport des circonstances d'infidélité ou de fraude, pouvant être imputées au voiturier. (Jurisp. const., sous la réserve de justifications assez difficiles à établir. (C. C., 26 avr. 1859. - V. Détournements, 6 mai 1872, 14 févr. 1876, H avr. et 16 juill. 1877, 16 et 17 juin 1879 et arrêts divers cités aux mots Preuves, § 2 et Payement, | 2). - Payement préalable des frais de douane. - Déchéance non applicable lorsqu'il s'agit de paiements effectués ou d'émargements donnés pour des marchandises soumises à des formalités de douane. (C. C., 6 nov. 1878.) - Expédition scindée en deux parties. - L'art. 105 du C. de comm. n'est pas applicable à une expédition scindée en deux envois et dont la première partie incomplète a été acceptée sans réserves, et le transport payé, dans la pensée que les colis manquants arriveraient avec la seconde partie. (G. C., 15 juill. 1878.) - Transport international. - Réception à la frontière, n'entraînant pas la déchéance. (V. Transports, § 3.) - Admissibilité des réserves faites au moment de la réception des colis. - Voir les mots Fin de non-recevoir, § 2 et Réserves (1). - Voir aussi au sujet de ces difficultés incessantes, résultant de l'applic. aux affaires du service des chemins de fer, des art. 105 et 106 du G. de comm. les mots Arbitrage, Avaries, Bagages, Constatations, Expertises et Preuves.

Modifications projetées (au sujet de la responsabilité en matière de transports). - Voir les indications résumées au mot Paiement, § 2.

V. Formalités diverses. - 1° Vérifications au point de vue des droits fiscaux (Voi (1) Nous avons mentionné au mot Réserves, deux arrêts de la C. de C., 25 juin 1884 et 2 févr. 1887, d'après lesquels les compagnies, sans pouvoir refuser les réserves faites au moment de la réception des marchandises, « peuvent retenir ces marchandises pour en faire régulièrement constater l'état. - Le dernier de ces arrêts, celui du 2 févr. 1887, se résume ainsi : - «En cas de difficultés sur le transport des marchandises, une comp. de ch. de fer à laquelle le destinataire offre de prendre livraison sous toutes ré-erves, sans qu'aucune vérification immédiate soit proposée, est autorisée à retenir lesdites marchandises pour en faire régulièrement constater l'état. » - Dans son précédent ariêt du 25 juin 1884, relatif à des expéditions de vin présentant des manquants, la C. de C. après avoir rappelé que le tribunal « s'est fondé sur ce qu'au moment de la livraison et quelquefois après, la compagnie avait constaté, au dos des lettres de voiture, l'existence des avaries et consenti au destinataire les plus expresses réserves », - disait simplement : « en faisant ces constatations et en accordant ces réserves, qu'elle ne pouvait pas d'ailleurs refuser, la comp. n'a pas reconnu le droit du destinataire à une indemnité. »

Contributions, Domaines, Douane, Droits, Hypothèques, Impôt, Octroi, Patente cl Timbre. - 2° Vérifications financières. - Voir les mots Commissaires généraux, Commissions, Comptes, Concours financier, Conventions (nouvelles), Inspecteurs, Premier établissement, etc.

Conditions de transport. - Les produits de verrerie sont compris implicitem. à la ltc classe du tarif gén. du cah. des ch. (V. Classification) et figurent explicitcm. dans la lrc série du tarif d'application (V. Marchandises). - Toutefois, sur quelques lignes, la verrerie ordinaire est classée dans la 2° série; les verres à vitre notamment jouissent de la réduction la plus large accordée aux produits dont il s'agit. - Enfin, la verrerie commune emballée, transportée sans responsabilité (pour les avaries et déchets de route), figure ordin. dans la 3e série des mêmes tarifs généraux.

Tarifs spéciaux. - Sur plusieurs lignes de ch. de fer, les chargements par wagon complet de 5,000 kilog. (ou payant pour ce poids s'il y a avantage pour l'expéditeur) de verres à vitre et tuiles en verre, en caisse, cadres ou harasses, de cloches pour jardins et bouteilles villes, eu vrac, etc., sont taxés, non compris frais de chargeur et de déchargem., à raison de 0 fr. 0» ou 0 fr. 06 par tonne ou par kilorn., suivant que les parcours sont inf. ou sup. à 300 ou 400 kiloni. - Voir aussi au mot Liquides, § 2, 9°, pour le transport des bouteilles vides, cruchons, touries vides, etc.

Transport spécial des glaces. - Voir Glaces.

Manutention. - Les règlements des compagnies recommandent aux agents do charger les caisses de glaces, de verreries, de porcelaines et en général de tous les objets fragiles, dans des wagons à tampons à ressort, et autant que possible de les manutentionner à la grue. - Un lit de paille doit être étendu sur le plancher du wagon, et des coussins de foin doivent être placés entre les caisses et les parois du wagon. - L'arrimage devra être fait avec soin de façon à prévenir tout déplacement pendant la route. Les caisses doivent être chargées de champ, la longueur dans le sens de la voie. - Les wagons doivent être attelés vers le milieu des trains. » (Inst, spéc.)

Bancs à installer dans les vestibules des gares (pour les voyageurs qui se trouvent obligés pendant la nuit d'attendre longtemps le moment où ils peuvent pénétrer dans les salles d'attente). - Cire, min., 29 juillet 1857. (Voir Salles d'attente. - Voir aussi au même article, 1° une dép. min. spéc., 6 mai 1865 (P.-L.-M.) relative aux inconvénients de la fermeture des salles d'attenle pendant la nuit ; 2° diverses circulaires ministérielles se rapportant à la faculté accordée aux voyageurs munis de billets, de pénétrer directement sur les quais, sans stationner dans les salles d'attente.

I. Conditions d'établissement. - 1° Définition des viaducs (V. Ponts § 1er). - 2° Dimensions générales des ouvrages (Ibid). - 3° Prix de revient des grands viaducs sous rails de 10m, et plus de hauteur moyenne et des ponts sous rails de 20m et plus de longueur entre les deux culées (V. les mots Ouvrages d'art, § 4 et Ponts, § 5). D'après les nouveaux renseign. contenus dans le recueil statistique officiel de 1883 pour les lignes d'intérêt général de la France européenne, établies au 31 déc. 1881, la dépense des ponts sous rails de 20m et plus de longueur entre les culées, ressortait par mètre courant à 3,077 francs et par mètre carré à 420 francs. - Pour les viaducs sous rails, de 10et plus de hauteur moyenne, la dépense s'est élevée à 2,294 francs par mètre courant de

viaduc ; à 342 francs par mètre superficiel de voie, et à 126 francs par mètre superficiel de projection verticale (vides et pleins compris). - 4° Entretien des viaducs et indications diverses (Voir Entretien, Navigation, Ouvrages d'art, Passages, Navigation et Routes.

Substitution et reconstruction d'ouvrages. - Un viaduc a été construit sur la demande d'une ville, avee approb. de l'admin. sup., en remplacement d'un pont qu'une comp. de ch. de fer étïiit tenue d'établir, aux termes du cali. des ch. de sa concession. Cet ouvrage est un travail public. Dès lors, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur la contestation élevée, entre la ville et la compagnie, concernant l'exécution de la convention intervenue entre elles pour la construction de cet ouvrage. » (C. d'état, 26 mai 1859.) - V. aussi aux mots Contre-rails, Navigation, | 5, Ponts, § 1, Rues et Travaux.

II. Production de relevés statistiques sur les grands viaducs (documents divers servant de base aux recueils officiels dont nous avons rappelé quelques extraits au § ior ci-dessus). - Extrait d'une cire. min. adressée le 29 juin 1863 aux chefs du contrôle. <c La série des tableaux statistiques (dressée couf. aux instr. rappelées au mot Statistique) a consacré trois états spéciaux, respectivement, aux ponts de 20m et plus de longueur entre les culées, aux viaducs de 10m et plus de hauteur moyenne, et enfin, aux souterrains (qui ont fait en outre l'objet de recherches statistiques plus détaillées, avec dessins à l'appui (V. Souterrains). - « L'accueil fait à quelques essais de publication, portant sur les souterrains, m'a décidé à étendre, en vue d'une publication définitive, les mêmes recherches statisques, aux deux autres catégories d'ouvrages d'art, les grands ponts et les viaducs... En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir plusieurs ex. d'un cadre préparé pour recevoir les détails réclamés en ce qui concerne chacun des grands ponts ou des viaducs construits au 31 déc. 1861... Vous voudrez bien ne pas perdre de vue que vous serez appelé, ainsi que cela a eu lieu pour les recherches statistiques relatives aux souterrains, à m'adresser ultérieurement et au fur et à mesure de l'ouverture de nouvelles lignes, les renseignements analogues pour tous les grands ponts et les viaducs construits depuis le 31 déc. 1861... » - Voir ci-après :

Nota. - Les cadres modèles fournis par l'admin. comprenaient les indications suivantes :

Légende des dessins cotés. - Les échelles sont facultatives. - MM. les ing. se donneront à l'égard des dessins toutes les facilités qu'ils pourront tirer des documents qu'ils possèdent déjà.

Fig. lre. - élévation générale indiquant la forme, les dispositions et les cotes principales de l'ouvrage, la nature géologique du terrain, les dimensions de l'ouverture des arches ou travées, de leur flèche, de leur épaisseur à la clef, de la hauteur maxima. des piles, de l'épaisseur des piles à leur sommet, etc., etc.

Fig. 2. - Coupe transversale indiquant les dispositions de la construction des piles, la largeur de la voie entre les parapets, la largeur des piles à leur base, leur fruit, etc.

Fig. 3. - Plan indiquant les dispositions de la construction en projection horizontale et plusieurs niveaux ou étages différents.

Fig. 4. - Détails principaux indiquant l'exécution des fondations, l'exécution des piles, l'exécution des arches ou travées, la disposition des cintres, le décintrement, le détail des pièces de charpente ou de métal, leurs assemblages, le système de moises, le tablier, etc., etc.

Résumé des dépenses. - Tableau formant 7 colonnes, savoir : 4re, Objet des dépenses; 2°, Nature ; 3e, Quantités ; 4°, Prix de l'unité ; 5e, Dépense totale ; 6e, Dépense par mètre carré d'élévation (vides et pleins confondus) ; 7°, Observations.

Détails du tableau : Terrains. - Fondations : Déblais (à la pelle ou à la pioche, à la pince, à la pondre) ; charpente pour étayements; caissons (bois, dépenses diverses et épuisements); pilotis et grillage (bois, dépenses de main-d'oeuvre et diverses) ; fer; fonte; béton (poséà sec, immergé); enrochements; dépenses diverses ou spéciales. - Dépense totale des fondations. - Elévation : maçonneries (pierres de taille, moellons, briques): parements vus; chapes; cintres (charpente, 1er emploi, 2e emploi, fers); fonte (piles en fonte, arches en fonte, frais de main-d'oeuvre); fer (travées en fer, poutres en tôle, frais de main-d'oeuvre) ; charpente (bois, fers pour assemblages). - Dépense totale de l'élévation. - Dépenses diverses : perrés et sables sur les voûtes; tuyaux pour l'écoulement des eaux; remblais et appropriation près des culées; indemnités; secours; travaux à la journée ; - Total des dépenses diverses; - Total général des dépenses.

Notice explicative (3e page). - Renseignements principaux sur la longueur totale de l'ou-

vrage, la hauteur moyenne, la surface de l'élévation, vides et pleins confondus, la nature des arches ou travées, la date et la durée de l'exécution.

Renseignements divers sur le mode et les difficultés de la fondation, la composition et le prix de revient du mortier et des bétons, la construction des piles et la résistance des matériaux, la construction et la pose des cintres ou échafauds, la construction et l'appareil des voûtes ou travées, les dimensions et épaisseurs des pièces métalliques ou de charpente et de leurs supports, l'explication plus détaillée de certaines figures des dessins ou de certains objets de dépense, et, en général, sur toutes les particularités les plus importantes de la construction de l'ouvrage considéré, afin qu'on puisse utilement le comparer avec d'autres ouvrages du même genre. - Note spéciale sur le prix de la main-d'oeuvre.

Conditions de transport. - Voir les mots Délais, Denrées et Volailles.

Appréciation de responsabilité (droit commun). - Nous avons cité au mot Commissionnaires, l'art. 103 du C. de comm. exonérant le voiturier de la responsabilité des avaries qui proviennent du vice propre de la chose. - Dans les litiges de chemins de fer, il en est de l'appréciation des circonstances de vice propre, comme de la détermination des cas de force majeure, qui dégagent les compagnies de toute responsabilité. - Nous ne pensons pas, malgré les nombreuses affaires judiciaires se rapportant à cet objet qu'il soit possible, en aucune façon, d'établir une catégorie précise de ces faits absolument indéfinis et que l'on peut tout au plus rapprocher des précédents qui ont déjà donné matière à discussion. - Sous ce rapport, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Avaries, §§ 3 et 3, Bestiaux, § 2, Chevaux, § 2, Coulage, Déchets, Responsabilité, | 2 bis Preuves et Soins de route. - Nous réunissons également ci-après quelques détails spéciaux sur ces questions assez vagues de vice propre :

Détermination de fautes à la charge de la compagnie (Vice d'emballage). - « Les comp. de ch. de fer ne sont point obligées de donner à une marchandise des soins exceptionnels autres que ceux qui leur sont imposés au tarif par applic. duquel celle-ci est transportée. - Elles ne sont pas responsables des avaries occasionnées par la force majeure, le vice propre de la chose ou le vice de l'emballage, à moins qu'une faute spéciale et déterminée ne leur soit imputée. » (G. G., 17 mai 1882.) - Transport d'un fût de vin, muni d'un siphon destiné à faciliter l'échappement des gaz (et à prévenir par suite la fermentation). - « La garantie relative au vice propre de la marchandise transportée a pour effet d'exonérer la compagnie de la responsabilité d'une perte survenue dans les conditions prévues au bulletin d'expédition, sauf à l'expéditeur à prouver la faute de cette compagnie. - Il n'y a pas lieu de distinguer si la marchandise a péri dans l'intérieur de la gare de départ ou durant le transport proprement dit. - La faute de la comp. ne peut résulter de ce que celle-ci aurait omis de vérifier le fonctionnement du siphon dont il s'agit dans l'espèce, la lettre de voiture ne comportant pas l'obligation de procéder à une vérification de ce genre. » (C. C., 18 août 1880.) - Coulage d'un fût d'alcool. - « Une comp. de ch. de fer n'est pas responsable du coulage d'un fût d'alcool, bien qu'elle ait reçu ce fût sans protestation ni réserve, s'il est prouvé que le coulage a été provoqué par un vice dudit fût et si aucun fait n'a été relevé à la charge de la compagnie. » (Tr. de comm. d'Arras, 12 déc. 1881.) - Chevaux vicieux. - « Pendant que le préposé de l'expéditenr de deux chevaux placés dans un wagon-écurie, se trouve dans un compartiment d'une voiture à voyageurs faisant partie du même train que ledit wagon-écurie, l'un des deux chevaux rompt ses attaches, brise les parois du véhicule, se précipite sur la voie et s'y fait écraser par un train de sens contraire. - Le tr. de comm. de la Seine (14 août 1877), a rendu, à cette occasion, un jugement se résumant ainsi: « Le fait n'est point imputable à une faule de ladite compagnie, il l'est au vice propre du cheval transporté. » - Mais la C. d'appel de Paris a infirmé le jugement dont il s'agit, par les motifs ci-après : - « Le préposé de l'expéditeur, en se plaçant dans un compartiment de voyageurs, n'a fait qu'user d'une faculté conforme aux usages. - La comp. était d'autant plus tenue de prendre toutes les précautions nécessaires, pour qu'aucun accident n'arrivât, que les chevaux dont il s'agit voyageaient aux prix les plus élevés. - La présomption de faute est à sa charge et ne pourrait être écartée que par la preuve contraire, que ladite compagnie ne fait pas. »

Constatation du vice propre. - Voir Constatations, Expertise, Preuves,

Voitures de vidange (Conditions de transport). - V. Matières et Voitures.

Classification et conditions de transport. - 1° Tarif général (Voir Liquides, | 1). - 2° Tarifs spéciaux (Ibid., | 2). - 3° Vins en caisse ou en paniers (Ibid.). - 4° Transports de futailles (V. Fûts). - 5° Foudres considérés comme masses indivisibles (V. Masses)-- Coulage, Déchets, Manquants, Vice propre (Voir ces mots). - 7° Indications et formalités diverses. - Voir les mots Acquits à caution, Liquides, Octroi, Responsabilité et Retards.

Questions spéciales et responsabilité (Refus de prendre livraison). - Le refus de l'expéditeur de prendre livraison des vins, à l'epoque à laquelle une comp. les a mis à sa disposition, doit avoir pour effet de laisser à la charge de cet expéditeur les frais de magasinage et le coulage desdits vins (refusés, pour cause d'offre de livraison tardive, par le destinataire). - Le refus de ce destinataire de prendre livraison le rend responsable des frais de magasinage et du coulage, depuis l'époque à laquelle l'expéditeur lui a fait sommation de se livrer de ces vins jusqu'à celle où la livraison aura lieu. - En raison du retard dans l'arrivée des vins en gare, il y a seulement lieu d'allouer une indemnité au destinataire, en tenant compte du préjudice éprouvé. » (Tr. comm. Seine, 21 mai 1862; C. Paris, 18 févr. 1863.) - Livraison de liquides à une autre personne que le destinataire. - (V. au mot Livraison, § 2 bis, diverses décisions judiciaires.) - Délais de transport (Interdiction des tours de faveur). - (V. Délais, | 3.) - Vins transportés avec clause de non-garantie. - La comp. qui transporte des vins avec clause de non-garantie, ne saurait être déclarée responsable du déficit sur la quantité de ces vins, en dehors de tout fait de négligence relevé contre elle et par l'unique motif « qu'il n'est constaté nulle part qu'aucune faute n'a été commise par elle en cours de route. » (C. C., 4 août 1880.) - (V. aussi à ce sujet, Déficit, Preuves et Vérification, § 4). - Fermentation de fûts de vin. - (V. au mot Vice propre, un arrêt de la C. de G., 18 août 1880.) - Fûts restés exposés aux ardeurs du soleil. - V. Liquides, | 2.

Litiges divers (p. mém.). - Des litiges, un peu confus, se sont produits notamment au sujet des responsabilités encourues pour le transport des vins, par voie internationale. - A défaut de documents précis à ce sujet, nous ne pouvons que mentionner ici p. mém. : 1° deux jugements du tr. de comm. de Poitiers, 26 mai 1879 et 20 nov. 1882, se rapportant à des transports de vins d'Espagne en France et présentant des avaries ou des manquants mis au compte des compagnies étrangères; -2° un jugom. du tr. de comm. de Lyon, 30 mai 1882, n'accordant pas l'immunité de l'art. 103 du Gode de comm. (V. Fin de non-recevoir), à la réception préalable contre payement de frais de transport, de vins en fûts, de même qualité dans l'espèce, mais de quantité moindre que celle ayant fait l'objet du contrat de transport. - V. pour les principes généraux, assez compliqués, applicables en pareille matière, les mots Service, Tarifs et Trafic (internationaux).

Résistance à l'exécution des règlements (avec violences). - Y. Résistance.

Indications diverses. - -1° Vérification du matériel. - Le nom de visiteurs désigne spéc. les agents chargés de la vérification du matériel ; nous avons résumé aux mots Graissage, Réparations et Matériel, quelques indications relatives aux bons soins que ces agents doivent donner à leur service. - 2° Vérification des trains (V. Composition des convois). 3° Visite des colis. - V. Douane, Octroi et Vérification.

I. Transports à grande et petite vitesse. - V. Animaux, Bagages, Délais, Expéditions, Marchandises, Messagerie, Tarifs, Transports et Voyageurs.

II. Limite de la vitesse des trains. - (Vitesse effective et vitesse de pleine marche.) - Applic. du cah. des ch. et de l'ordonn. de 484G.

Nota. - La vitesse des trains, calculée ordinairement en nombre de kilomètres parcourus par heure est considérée sous deux points de vue différents, et il ne faut jamais confondre la vitesse effective avec la vite>se de pleine marche, qui se compte non compris les arrêts. - Par la vitesse effective, on entend la vitesse moyenne du parcours ; on la calcule en divisant la longueur du trajet parcouru par la durée totale du voyage, temps d'arrêt compris. La vitesse de pleine marche est celle qu'atteint le train, pendant qu'il est en marche, indépendamment des ralentissements qu'il subit, soit lorsqu'on approche d'une station, soit lorsqu'on la quitte, soit encore lorsqu'on rencontre un point de bifurcation.

Fixation de la vitesse (Art. 33 du cah. des ch. - Extr.). « Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet. » - L'ordonn. du 15 nov. 1846 porte, de son côté, ce qui suit (Art. 29) : « Le min. des tr. publ. déterminera... sur la proposition de la compagnie la vitesse maximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet. » - Dans certains règlements d'application la vitesse maximum des trains (qui est toujours subordonnée à la disposition de la voie en plan et en profil) a été fixée par des décisions spéciales jusqu'à 100 et môme 120 kilom. par heure. La vitesse effective est déterminée, pour toutes les lignes, dans les tableaux de service de la marche des trains, approuvés par l'admin., à chaque changement de saison d'été et d'hiver. - Voir à ce sujet les mots Marche des trains, Ordres de service et Trains.

Vitesse moyenne pour les différentes natures de trains. - La vitesse moyenne effective des divers trains est déterminés en dehors des systèmes de locomotives par des circonstances spéciales à chaque ligne (parcours sur les pentes et rampes, conditions d'alimentation des machines, nombre de voitures remorquées et autres points essentiels). (V. Alimentation, Freins, Locomotives, Déclivités. - Voir spéc. au § 1er du mot Freins (en ce qui concerne la vitesse des différents trains express, directs, omnibus, trains mixtes et trains de marchandises, par rapport aux déclivités et au nombre de freins entrant dans la composition des divers convois). - Nous avons mentionné à ce sujet au mot Freins les anciens règlements qui avaient précédé les dispositions actuelles ayant pour objet l'application de freins à air comprimé, dits freins continus. - Nous avons également reproduit au mot Enquêtes, § 2, l'avis de la commission d'enquête (Recueil 1863), rappelé dans une cire. min. du 1er févr. 1864, au sujet de la vitesse à adopter notamment pour les trains express et omnibus de voyageurs. - Mais le document le plus récent et le plus complet pour cet objet, au point de vue des dispositions qui semblent avoir prévalu sur chacun des réseaux, en ce qui concerne les questions de vitesse, est le rapport général d'enquête du 8 juillet 1880, dont nous donnons l'extr. intégral ci-après :

(Extr. du rapp. d'enq., 8 juillet 1880). - (Vitesse.) - La securité de l'expl. exige que les vitesses de marche soient réglées suivant les déclivités, le rayon des courbes de sections de voies à parcourir et l'état particulier de la voie. Les règlements de toutes les compagnies y pourvoient en détails. Leur examen ne nous a paru pouvoir donner lieu, sous ce rapport, à aucune observation.

L'échelle des limites absolues de vitesses fixées par le règlement de la compagnie de l'Est peut nous servir d'exemple.

Pour les trains de voyageurs, la vitesse maxima, fixée à 90 kilom. sur les pentes de 0 à 4 mill., doit être réduite à 80 kilom. sur les pentes de 5 à 7 mill. ; à 70 kilom., de 7 à 10 mill. ; à 60 kilom., de 11 à 15 mill.; à 50 kilom., de 16 à 18 mill. ; à 40 kilom., de 20 à 25 mill.

Pour les trains mixtes, la vitesse m.axima fixée à 60 kilom. doit être respectivement réduite, sur les mêmes pentes, à 55, 50, 45, 40 et 30 kilom.

Pour les trains de marchandises, la vitesse maxima fixée à 50 kilom. doit être ramenée, par des réductions correspondantes, à 45, 40, 35, 30 et 25 kilom.

Cette échelle de vitesses est aussi très approxim. celle en usage sur le réseau du Midi.

Sur le réseau d'Orléans, les trains rapides sont réglés à 75 kiloin. ; les express à 65 kilom. ; les trains omnibus mixtes et omnibus à 50 et 55 kilom. ; les trains de marchandises à 25 ou 30 kilom.

Sur les lignes du plateau rentrai, où les déclivités atteignent 30 mill. et où les courbes sont nombreuses et de petit rayon, les trains les plus rapides ne sont réglés, comme marche normale, qu'à 45 kilom. à l'heure et ne dépassent pas 28 kilom. à la descente des fories rampes.

L'échelle est à peu près la même sur le réseau de Lyon. Le train rapide de Paris à Marseille, un peu moins rapide que celui de Paris à Bordeaux, est réglé sur une vitesse moyenne de marche de 72 kilom. ; mais il atteint, en quelque points, jusqu'à 96 kilom.

Sur le réseau de l'Ouesl., les vitesses réglementaires varient suivant les sections, de 80 à 40 kilom. pour les trains de voyageurs, et de 38 à 20 kilom. pour les trains de marchandises.

Sur la ligne du Nord, qui a eu longlemps le monopole des grandes vitesses, le maximum écrit et fixé, par arr, min. du 30 juill. 1853, est de 120 kilom. : mais dans le service actuel, la vitesse de pleine marche des trains express varie simplement de 70 à 72 kilom. à l'heure. Celle des trains ordinaires, à grande ligne, de 45 à 60 kilom. ; celle des trains de marchandises, de 24 à 30 kilom.

Il est prescrit aux mécaniciens de ralentir avant d'arriver aux bifurcations et aux aiguilles prises en pointe sur la double voie. Ils doivent s'arrêler complètement avant d'aborder les aiguilles d'entrée des stations de croisement sur la voie unique.

En cas de retard, comme il est utile que la vitesse puisse être accélérée dans de larges limites, afin de faire cesser le plus rapidement possible des irrégularités de service qui pourraient compromettre la sécurité, les règlements de la plupart des compagnies autorisent les mécaniciens à dépasser de moitié la vitesse normale indiquée au tableau pour chaque section de ligne, sans toutefois aller au delà des limites fixées, comme il a été dit plus haut pour les divers cas particuliers concernant la voie, et sans jamais dépasser, d'autre part, la vitesse maxima inscrite pour le type de machine remorquant le train. Sous le bénéfice de ces conditions, cette autorisation n'a rien d'excessif et qui puisse compromettre la sécurité. Sur le réseau du Midi, aucune accélération n'est permise.

Détails communs aux divers réseaux. - Les limites des vitesses des divers types de machines sont d'ailleurs déterminées sur tous les réseaux d'après le système de la machine, sa puissance de vaporisation et les dimensions des principalés pièces du mouvement.

Les machines à roues motrices libres ont pour limites extrêmes de vitesse, suivant le diamètre de leurs roues, de 80 à 120 kilom. - Les machines à deux essieux couplés, de 65 à 90 kilom. - Les machines à trois essieux couplés, de 45 à 65 kilom.

Les exigences du public ont amené graduellement une accélération très notable des vitesses. Il ne faut pas toutefois que ce puisse être au détriment de la sécurité. Quand la voie est très bonne et le matériel d'une grande stabilité, ce qui est le propre de tous nos réseaux, un train rapide peut prendre couramment sans danger, sur des sections en palier ou à très faible inclinaison, et en alignement droit, des vitesses de marche de 95 à 100 kilom. L'important est que le mécanicien soit toujours maître de son train, et qu'il ait dans ses freins un moyen d'arrêt énergique et rapide en face d'un obstacle imprévu.

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