Dictionnaire du ferroviaire

Cotons

I.    Mesures spéciales de transport. - Le coton est compris dans la 3" catégorie des matières dont le transport est soumis à diverses mesures de précaution par l'arr. min. du 20 nov. 1879. - V. Matières inflammables.

Déchet (survenu dans le transport). - V. Déchets.

II.    Tarifs. - Les cotons ont été dénommés dans la 2? classe des marchandises à petite vitesse, taxées au maximum à 0 fr. 14 par tonne et par kilom. (Extr. de l'art. 42 du cah. des ch. général.) Cette classification a été modifiée dans les tarifs d'application des compagnies, suivant les diverses espèces de transport de coton brut, de coton brut en balles pressées, coton cardé, coton filé pour tissage, cotonnade, etc., etc. Il convient de se reporter à cet égard aux livrets mêmes des diverses compagnies.

Tarifs spéciaux. - Des tarifs spéciaux sont appliqués sur divers réseaux pour le transport du coton brut. Les réductions de prix qui en résultent notamment pour les cotons bruts en balles, par expédition de 1000 kilog. ou payant pour ce poids sont, sur quelques lignes, d'environ un tiers du prix du tarif général.

I. Responsabilité. - Les avaries de route survenues aux fûts de vins, eaux-de-vie et autres liquides, ont donné lieu à de nombreux débats judiciaires qu'il ne nous paraît pa (I) Voir aussi, au sujet de cette délicate et importante question des entreprises fonctionnant au delà de la voie ferrée, les mots Bureaux de ville, Camionnage, Conventions, Omnibus, Réexpédition et Traités.

nécessaire de reproduire ici. Le principe de la responsabilité des compagnies est, d'ailleurs, nettement posé par ces divers arrêts et jugements d'après lesquels, en matière de eoulage de liquides transportés aux conditions du tarif général, les compagnies de chemins de fer sont, comme tout mandataire salarié, responsables des accidents qui pourraient être arrivés parce qu'ils n'auraient pas employé les moyens de conservation nécessaires. (Trib. comm. Caen, 27 août 1859-, C. Rouen, 26 juin 1863, etc., etc.) - Toutefois « le voiturier n'est pas garant des avaries survenues aux marchandises pendant le transport, lorsque ces avaries proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; il n'est pas responsable, notamment, du coulage produit par l'insuffisance du cerclage et le mauvais état des fûts, alors même qu'il les aurait reçus sans réserve. » (C. Cass. 25 août 1575, 11 avril 1877 et 20 février 1878) (1).

Nota. - Trois autres arrêts de la C. de cassation, le 1er, du 8 février 1879, et les deux derniers du 9 juillet 1879, ont établi les principes suivants, savoir : - (l? espèce) « Une compagnie, ayant reçu d'une autre un fût de vin sans réserve, doit-elle être présumée l'avoir reçu en bon état et, dès lors, encourir la responsabilité de la vidange constatée à l'arrivée ? - La compagnie invoquait une expertise, de laquelle il résultait que la vidange provenait du vice propre de la chose (emploi d'une douve de mauvaise qualité dans la confection du fût litigieux). - L'expéditeur alléguait un choc reçu en cours de route, faute imputable au personnel de ladite compagnie. - Dans cet. état des faits le jugement devait s'expliquer sur la valeur de ladite expertise et sur cette imputation de faute. » - 2e et 30 cas.) « L'expertise faite à la requête de la compagnie établissant que la vidange d'un fût d'huile (lro espèce) ou de vin (2eespêcel provenant d'un vice propre de la chose, - cette compagnie ne pouvait être déclarée responsable du déchet envers l'expéditeur. » - Voir aussi d'autres arrêts plus récents aux mots Déficits, Manquants et Vice propre.

Liquides transportés aux conditions d'un tarif spécial. - « La clause de non-responsabilité, stipulée dans un tarif spécial n'a pas pour effet d'affranchir une compagnie des fautes par elle commises, - mais a pour résultat, contrairement aux règles du droit commun, de mettre la preuve de ces fautes à la charge de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises litigieuses (jurisprudence constante). - Un tribunal ne pouvait donc condamner une compagnie à payer à un expéditeur la valeur de ses vins, sous l'unique prétexte que l'expertise invoquée par elle avait eu lieu d'une manière irrégulière. - Il devait constater que le manquant dont il s'agissait, dans l'espèce, était dû à une faute de ladite compagnie ou que l'expéditeur avait été mis par elle dans l'impossibilité de prouver cette faute. » (C. cass., 10 déc. 1878.)

Coulage constaté après réception. - « Le destinataire d'huiles fait constater un coulage après avoir pris livraison et non avant, - le chef de la gare d'arrivée déclarant toutefois qu'il y a eu coulage.--Il n'y a pas lieu de rendre la compagnie responsable, en lui tenant simplement compte de l'aggravation de ce coulage durant le trajet de ladite gare d'arrivée au lieu de livraison. - Toute action du destinataire était éteinte contre la compagnie, sans que la décharge de celle-ci pût être compromise par la déclaration du chef de la gare d'arrivée, qui, d'accord avec ce destinataire, attribuait le coulage litigieux à un vice propre de la chose. - C. cass., 13 févr. 1878.

Dans une affaire plus récente, où il était constaté qu'un manquant d'eau-de-vie provenait d'un défaut de serrage des cercles contre les douves du fût, occasionné par la température (transport effectué au tarif spécial le plus réduit, sans responsabilité pour les avaries et déchets de route), il a été établi que c'était aux expéditeurs ou aux destinataires à justifier d'une faute imputable à la compagnie ou à ses agents. - G. cass., 22 avril 188S.

Il serait impossible, dans l'état actuel de la jurisprudence, de donner des indications nettes et précises, sur la question de responsabilité des compagnies au sujet du coulage ou du manquant (ce qui n'est pas toujours la même chose), des liquides transportés aux prix des tarifs spéciaux, avec clause de non-responsabilité pour avaries et déchets de route. - Pour ces affaires si variée (1) Ce dernier arrêt est intervenu dans les circonstances suivantes que nous résumons d'après les décisions : - « Un fût d'huile, en mauvais état et insuffisamment cerclé, est transporté successivement par deux comp., qui le reçoivent sans observations ni réserves, l'une de l'expéditeur, l'autre de la comp. précédente. Le coulage résultant de cet état de choses n'est aperçu qu'à la gare d'arrivée. La dernière comp. appelle en garantie la première qui appelle l'expéditeur en arrière-garantie. - Condamnation de la dernière comp. en payement de la valeur du manquant au destinataire et des dommages-intérêts envers toutes les parties. » (Tr. comm. Chambéry, 18 fév. 1876.) - « C'est à tort que, dans ces circonstances, la dernière comp. est déclarée responsable du déchet de la marchandise envers le destinataire, sous prétexte qu'elle l'avait acceptée sans observations ni réserves. - D'ailleurs la procédure n'ayant en elle-même rien d'irrégulier ni d'abusif, cette comp. ne pouvait être condamnée qu'aux dépens. » - C. cass., 20 février 1878.

et si difficiles, qui ont déjà soulevé tant de litiges, nous ne pouvons que renvoyer simplement aux mots Avaries, Clause de non-garantie, Constatations, Déchets, Déficits, Manquants, Preuves, Soins de route, Vérification et Vice propre.

Déchets établis par l'usage. - Nous avons mentionné au mot Déchets, d'après un relevé particulier emprunté à la jurisprudence des tribunaux et aux avis des chambres de commerce, la quotité des déchets par le coulage, admis en matière de transport, pour diverses natures de marchandises. - Les liquides y figurent dans une certaine proportion, suivant le parcours kilométrique et suivant la saison. - Mais, d'après le trib. de comm. de la Seine, 9 oct. 1862, « le déchet de 2 p. 100 sur les liquides établi par l'usage, lorsqu'il s'agissait de transport sur charrettes et sur bateaux, n'est pas applicable aux transports par les chemins de fer. » - Nous ignorons si la C. de cass. a été appelée à se prononcer sur la question dont il s'agit.

II.    Mesures de conservation. - Nous rappellerons que les agents doivent opérer avec le plus grand soin la manutention des fûts de liquides transportés par chemin de fer. Ils doivent soustraire, autant que possible, les liquides en fûts à l'action des influences atmosphériques, visiter très fréquemment les fûts, et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le coulage.

Vins nouveaux. - Malgré certaines précautions, les vins nouveaux transportés au moment des vendanges éprouvent fréquemment en cours de transport des coulages extraordinaires par suite de la fermentation. - Pour dégager leur responsabilité, les grandes compagnies, et notamment celle de P.-L.-M., n'acceptent « aucune expédition de vins nouveaux sans une garantie formelle de l'expéditeur pour les demandes qui pourraient être formées contre la Compagnie en raison de coulage ou de creux extraordinaire produits par la fermentation en cours de transport par chemin de fer ou par voiture. » (Ext. d'une instr. spéc., sept. 4865.)

Eaux-de-vie. - « Une comp. de ch. de fer doit non seulement mettre à l'abri de la chaleur les fûts d'eau-de-vie à elle confiés, mais encore prendre les précautions nécessaires pour arrêter le coulage de ces fûts, alors qu'ils ne sont point en mauvais état. - Cette obligation incombe d'autant plus à ladite compagnie qu'un article spécial figure, dans le détail des frais portés sur la lettre de voiture, pour les réparations qui deviendraient nécessaires en cours de transport. » (C. Rennes, 9 janv. 1872.)

Inobservation des mesures de précaution. - V. Liquides.

III.    Altération ou vol de liquides. - (Extr. des art. 386 et 387 du Code pénal.) - V. Liquides, | 1, et Vols.

I.    Prescriptions réglementaires. - Les coupés, fauteuils, wagons-lits et autres places de luxe font partie des compartiments spéciaux que les compagnies sont autorisées, par l'art. 43, | 2, de leur cah. des ch., à placer dans les trains, dans une limite déterminée. - Voici le texte même de l'art. 43 dont il a'agit :

43. (Composition des convois.) - A moins d'une autor. spéc. et révocable de l'adm., tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les persounes qui se présenteraient dans les bureaux du ch. de fer. - Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l'adm. fixera, sur la proposition de la compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

II.    Tarif des places de luxe. - Il n'existe aucun tarif uniforme pour le prix des

places de coupé. Ce prix est ordinairement celui de la 1" classe augmenté d'un supplément qui varie suivant les compagnies et suivant le parcours, mais qui est, sur quelques lignes, de 1/10e en sus des places de 1" classe.

Le supplément de prix pour les places de luxe est intégralement exigible des militaires et marins et de toute personne voyageant à prix réduit.

Voici un aperçu résumé du prix des places de Coupé, Coupé-lit, Salon, etc.

Les places de luxe, qui doivent ordinairement être retenues à l'avance, ne sont pas comprises, comme on l'a vu plus haut, dans les compartiments obligatoires, à mettre à la disposition des voyageurs. - Ces derniers ne peuvent exiger des coupés ou autres compartiments de luxe, si le train auquel ils se présentent ne contient pas des voitures de cette espèce ou si les places des voitures qui s'y trouvent ne sont pas disponibles.

III. Police des compartiments de luxe. - L'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui défend aux voyageurs (sous peine d'amende) « d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet » est applicable évidemment à toute personne qui monterait dans un coupé, par exemple, sans billet, ou avec un billet non valable. - En admettant que cette personne n'ait pas agi sciemment, elle ne saurait échapper à la taxe supplémentaire des

,places de coupé, taxe que les agents des comp. négligent rarement de réclamer, surtout lorsque le tarif des coupés et places de luxe a été l'objet, comme cela doit toujours avoir lieu, d'une approb. min. Les agents des comp. ne dressent ordinairement procès-verbal contre le voyageur qui occupe indûment ou par mégarde une place de luxe que lorsque ce voyageur oppose une résistance aux injonctions de l'agent et notamment lorsqu'il refuse absolument d'acquitter le supplément qui lui est réclamé. - Nous ajouterons que pour ces questions délicates de procès-verbaux dressés par les agents des ch. de fer, les lois et régi, ont attribué au chef du contrôle le droit et le devoir de faire connaître à la justice les suites que ces affaires lui paraissent comporter. - V. Procès-verbaux.

Conditions de transport de coupons (considérés comme papiers d'affaires). - « Un banquier de province, mandataire local d'une comp. étrangère de ch. de fer, adresse, par l'intermédiaire d'une comp. française de ch. de fer, à un banquier de Paris, mandataire général de ia compagnie étrangère, des coupons d'obligation échus et payés. En pareil cas, ces coupons sont de simples titres de comptabilité, des pièces justificatives à l'appui du compte du mandataire local vis-à-vis du mandataire général, et ils doivent être qualifiés papiers d'affaires. Us ne peuvent être classés parmi les valeurs assujetties à une taxe ad valorem et, comme telles, à une déclaration exacte de l'expéditeur. » (Jug. du tr. de comm de Bordeaux, 4 déc. 1873, confirmé par G. d'appel Bordeaux, 13 févr. 1874 )

Coupons perdus (revendication). Loi du 15 juin 1872. (V. Obligations et Titres.) - Coupons considérés comme monnaie courante. Contrairement aux jugements du trib. de comm. de la Seine, 8 janv. 1858 et 30 oct. 1862 (V. Actions, § 6), divers jugements du trib. civ. de la Seine (juin 1874 et avril 1879), ont rendu les changeurs et les compagnies responsables de l'illégalité du payement à des tiers de coupons frappés d'opposition.

Nota. - Le dernier de ces jugements (avril 1879) se résumait ainsi qu'il suit : - « Lorsqu'un tiers se présente pour toucher Je montant de coupons frappés d'une opposition régulière, la compagnie débitrice doit, aux termes de l art. 10 de la loi du 15 juin 1872, les retenir provisoirement et avertir l'opposant; sinon, elle commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier. Dans ce cas, le propriétaire dépossédé ne peut pas exercer l'action en revendication résultant de l'art. 2279 du C. civil, mais il a le droit de réclamer à la compagnie, à titre de réparation fondée sur l'article précité, une somme équivalant à la valeur des coupons perdus et payés nonobstant l'opposition. - La compagnie n'est point fondée à exercer une action récursoire contre le tiers porteur qui n'a aucune faute à se reprocher, et qui a, par suite, acquis un droit définitif et absolu à la somme touchée par lui.

Tarifs. (Subdivision des poids des colis de gr. et de petite vitesse). - V. art. 42, Cah. des ch. - Y. aussi au mot Colis, pour le transport des petits paquets.

I. Rayon minimum. - Les projets de chemins de fer (V. Projets) doivent indiquer le développement des parties courbes du tracé et faire connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières. (Art. 5, cah. des ch.)

« Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes, dont le rayon ne pourra être inférieur à 350 mètres. Une partie droite, de 100 mètres au moins de longueur, devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles sont dirigées en sens contraire. » (Art. 8, § 1", cah. des ch. antérieur à 1863, mais modifiant néanmoins l'ancienne clause du cah. des ch. des gr. lignes, qui limitait à 500 mètres le minimum du rayon des courbes; rayon qui a été indiqué ultérieurement comme pouvant être réduit à

300 mètres pour les lignes nouvelles autorisées ou concédées par les lois et décrets des» 11 juin et 25 août 1863.)

Modifications. - Les cahiers des charges laissent, du reste, aux compagnies la faculté

de proposer à l'admin. de modifier, lorsqu'il y a lieu, les dispositions régi, relatives à fixation du rayon des courbes de raccordement. - V. Modifications.

l Pour les anciennes lignes, le rayon des courbes, bien qu'inférieur à 500 mètres su quelques points, a été maintenu généralement à ce minimum. (Enq. sur l'expl. 1858.)-

Mais dans l'exéc. du grand progr. de 1877-1878, par ex., une certaine latitude a été

laissée aux ingénieurs pour la réduction du rayon des courbes, suivant les circonstances. - Y. aux mots études et Projets, les cire. min. des 7 août 1877 et 30 juillet 1879.

Courbes adoptées dans la pratique (extr. d'un recueil officiel de statistique publié en 1865 pour les 11,099 kilom. livrés à l'exploitation au 31 déc. 1862) :

« Après le relevé des alignements droits (V. Tracé) se place celui des courbes de 500 m. d rayon et au-dessus, dont la proportion est, au minimum, de 25,6 p. 100 de la longueur total (Midi), et, au maximum, de 42,4 p. 100 (Ouest). La moyenne, pour l'ensemble des chemins, es de 33,3 p. 100. - Quant aux parties courbes de moins de 500 m. de rayon, leur proportion,

pour les comp. principales, varie de 0,1 p. 100 (Nord, Est, Midi) à 0,3 p. 100 (Ouest) et 4, p. 100 au maximum (Lyon à Genève). Sur le réseau d'Orléans, la proportion est de 3,5 p. 100, et sur celui de Lyon-Méditerranée de 2,7 p. 100. - La moyenne, pour l'ensemble des chemins, est de 1,8 p. 100.

« Si l'on fait abstraction des courbes anormales des chemins d'Orsay (rayon minimum 25 m.

d'Andrezieux (ibid. 76 m.), et de Montrambert (ibid. 100 m.), on voit (dans les tableaux officiels)

que le minimum du rayon des courbes descend à 200 m. pour le réseau de Lyon-Méditerrané (lignes de la rive droite du Rhône), à 215 m. pour celui du Nord, à 250 m. pour les réseaux d l'Ouest et du Midi, remonte à 300 m. sur les réseaux d'Orléans et du Dauphiné, à 345 m. sur l réseau de l'Est, à 350 m. sur le chemin de Lyon à Genève, et à 500 m. sur les chemins des Ardennes. »

A la fin de 1866, pour 14,514 kilom. exploités, la longueur en alignements droits était d 9,309 kilom., et, en courbes, de 5,205 kilom., savoir : 4,854 kilom. 2 avec un rayon au-dessus de 500 m., et 351 kilom. avec un rayon au-dessous de 500 m.

A la fin de 1881, la longueur en align. droits était de 15,815m. - Id. rayon égal ou supér.

à 1,000"? ; 4,469?. - Rayon de 1,000? exclus, à 500? inclus. ; 3,439?. - Rayon inf. à 500? ; 1,369?. - Total 25,092?. - Minimum du rayon des courbes, 180?.

Rapprochement et choix des traverses dans les courbes. - V. Traverses.

II. Chemins de fer d'intérêt local. (Minimum du rayon des courbes.) - V. au mo Chemm de fer d'intérêt local, l'art. 8 du cah. des ch. type.

III. Relèvement du rail extérieur des courbes. - Pour neutraliser, en partie, l'etie de la force centrifuge sur les trains de voyageurs, il est nécessaire de surélever le r i extérieur dans les parties courbes de la voie. Nous laissons de côté la formule techniq au moyen de laquelle on calcule le surhaussement. Dans la pratique, il y a lieu d'adopt les chiffres suivants, qui sont déduits de la formule dont il s'agit (vitesse de 60 kilo .)

Pour un rayon de 500m, le surhaussement du rail extérieur doit être de 0m,084. -

Rayon de 600? surh. 0?,071. - R. 700?, id. 0?,063. - R. 800?, id. 0?,053. - R. 90 >

id. 0?,047. - R. 1000?, id. 0?,042. - R. 1500?, id. 0?,028. - R. 2,000?, id. 0?,02 - R. 3,000?, id. 0?,014. - R. 5,000?, id. 0?,008.

.

Dans les stations formant tête de ligne, où les trains ne circulent jamais qu'avec u vitesse très faible, le surh. du rail extérieur, dans les courbes, peut être considérab réduit. Il suffira, en général, de l'établir à 0?,02 pour des rayons de 50 à 1500?.

1.

Relèvement des rails des courbes pour les trains express. - Les chiffres précéde t s'appliquent à une vitesse maximum de 60 kilom. Avec l'accroissement de vitesse d Î trains express, il est prudent aujourd'hui de calculer le surhaussement, au moins pour vitesse de 70 kilom. ; on trouve alors les chiffres suivants, en négligeant ou forçant l millièmes, savoir : 0?,116 pour le rayon de 600? et au-dessous; 0?,097 id., 700?; 0?,08

id., 900m ; 0?,070 id., 1000?; 0?,060 id., 1200?; 0?,05 id., 1500?; 0?,032 id., 2,000? ; 0?,017 id., 3,000 à 4,000" ; 0",012 id., 6,000" (1).

En principe, le surhaussement pour une vitesse donnée doit être tel que la résultante de la force centrifuge et de la pesanteur soit précisément normale au plan de la voie.

Raccordements. - Le surhaussement sera racheté, sur la ligne de rails auquel on l'appliquera, au moyen d'un plan incliné qui aura 10" au moins de longueur pour chaque centimètre de surhaussement. - V. Dévers.

IV.    Largeur de la voie dans les parties en courbe. (Applic. de l'art. 7 du cah. des ch.) - Dans les courbes de faible rayon, la largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, doit être réglée, autant que possible, de manière à diminuer le frottement des rebords de roues. Sur quelques lignes, on a adopté les largeurs suivantes : courbes de 150", largeur 1",455. - Id., 300", 1?,455. - Id., 500?, 1?,450. - Id., 800?, 1?,445. (Instr. spéc.) - Sur d'autres réseaux, on a adopté, pour le jeu à laisser dans les courbes et pour la vérification si essentielle de l'écartement des voies, les dispositions indiquées au mot écartement.

V.    Surveillance spéciale dans les courbes. - 1° Service des barrières des passages à niveau (V. Barrières, § 2, et | 5.) - 2° Usage du sifflet à vapeur dans les courbes. (Applic. de l'art. 38 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.) - V. Sifflet à vapeur.

I.    Maintien de l'écoulement des eaux. - La compagnie sera tenue de rétablir e d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. » (Art. 15 du cah. des ch. gén., g 1?. - V. Canaux, écoulement des eaux, Fossés, Inondations, Navigation, Ouvrages d'art, Viaducs et Usines.

Prises d'eau pour l'alimentation des gares. - Les travaux exécutés par une comp. de ch. de fer pour amener dans le réservoir d'une gare l'eau d'un cours d'eau non navigable, - travaux autorisés administrativement, par applic. du cah. des ch. de ladite compagnie, - forment une dépendance de cette gare et ont le caractère de travaux publics. En conséquence, l'autorité judiciaire est incompétente, soit pour ordonner la destruction de ces travaux, - qui n'ont d'ailleurs entraîné la dépossession d'aucune partie de la propriété du demandeur, - soit pour statuer sur l'indemnité réclamée par celui-ci pour le préjudice qu'ils peuvent lui avoir causé. (Trib. des conflits, 13 mars 1875). - Même attribution de compétence établie à l'occasion d'une instance introduite contre la comp. de l'Ouest par la dame Anna Mary, propr. d'une usine hydraulique située sur un cours d'eau utilisé par la compagnie pour l'alimentation d'une gare (trib. des conflits, 16 juillet 1881). - Mais, compétence judiciaire admise, au sujet d'une infraction aux conditions de temps et de quantité fixées par l'admin. (trib. des conflits, 24 mai 1884). - V. les divers documents résumés au mot Prises d'eau.

II.    Cours d'eau non navigables ni flottables. - Dommages, etc. - D'après le dernier état de la jurisprudence, les cours d'eau non navigables ni flottables sont considérés comme des choses communes, qui appartiennent à tous et ne sont la propriété de personne. L'art. 644 du C. civil détermine les droits des propriétaires riverains dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public ; et il leur confère le droit de s'en servir à son passage, pour l'irrigation de leurs propriétés. Le même article ajoute : celui dont cette eau traverse l'héritage peut mêm (1) Pour les chiffres intermédiaires et détaillés, V. le tableau reproduit au mot Devers.

en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

La C. de cass. a jugé, d'après les termes de cet article, que le droit du propr. riverain, ainsi spécifié et limité, est exclusif d'un droit de propriété surun cours d'eau non navigable ni flottable (arrêt du 10 juin 1846). - Un autre arrêt analogue, du 6 mai 1861, a été résumé comme suit:

-    Aucune loi n'attribue aux riverains d'une rivière, non navigable ni flottable, la propriété du lit de ce cours d'eau, laquelle leur est au contraire refusée par la jurispr. de la C. de cass. (arrêt de 1846). - En conséquence, lorsque l'établ. d'un ch. de fer exige i'expropr. d'une prairie, le propriétaire n'a droit à aucune indemnité pour le lit du cours d'eau contigu qui vient à être comblé (C. cass., 6 mai 1861, ch. de fer des Ardennes). On sait, d'un autre côté, que la jurispr. considère les comp. comme étant aux lieu et place de l'Etat, pour l'occupation gratuite des terrains dépendant du domaine public fluvial; l'arrêt suivant nous parait consacrer très explicitement cette importante question de principe.

« Une comp. de ch. de fer qui a établi ses travaux sur une parcelle dépendant du lit d'un fleuve ne peut être condamnée à une indemnité d'expropr. envers l'état. Les ch. de fer font partie du domaine public; la parcelle qu'un ch. de fer emprunte au domaine publie fluvial change d'affectalion sans qu'il y ait mutation de propriété, et sans qu'il y ait lieu, dès lors, à une indemnité d'expropriation. (C. cass., 5 janvier 1864, ch. de fer de Lyon.)

Questions de dommages. - Usines. - D'après les arrêts qui viennent d'être cités, les entreprises faites par les compagnies, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, avec l'autorisation admin., ne constitueraient donc pas une atteinte au droit de propriété des riverains, mais tout au plus, dans le cas bien entendu de revendication, une simple question de dommage résultant de l'exécution de travaux publics, question dont l'examen et l'appréciation paraissent ressortir au conseil de préfecture suivant la règle de compétence établie par la loi de pluviôse an vhi.

Une exception a été faite, toutefois, par la C. de cass., en ce qui concerne, par exemple, les prises d'eau qui diminuent la force motrice des usines. - Un arrêt du 10 août 1864 a décidé, à cet égard, ce qui suit : « Lorsqu'une comp. de ch. de fer a, pour l'alimentation des trains, obtenu du préfet l'autorisation d'établir une prise d'eau sur une rivière non navigable ni flottable, la demande en indemnité formée par l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice doit être portée devant l'autorité judiciaire, et non devant les tribunaux administratifs. - En pareil cas, le préfet a exercé le droit qui lui appartient de réglementer les entreprises sur les cours d'eau, réserve faite des droits des tiers, toujours admissibles à se faire valoir devant les tribunaux ordinaires. - Mais le trib. des conflits a établi à ce sujet des règles précises que nous avons résumées ci-dessus, § 1, ainsi qu'au mot Prises d'eau.

Documents divers. - V. Décentralisation et Prises d'eau.

III. Jurisprudence administrative. - Bien que la compétence des tribunaux civils ait été admise, dans certains cas, comme on vient de le voir, par la C. de cass., en matière d'indemnités de dommages réclamées par les propr. d'usines au sujet des cours d'eau dérivés par les comp. de ch. de fer pour les besoins de leur exploitation, il y a lieu, d'après le C. d'état, pour les questions se rapportant à des ouvrages régulièrement autorisés, de faire applic. de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm (V. Conseils de préfecture), et de l'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807 (V. Lois), les dommages dont il s'agit devant être considérés comme ayant été occasionnés par des travaux publics. Tel est du moins le sens d'un décret pris au contentieux du C. d'état le 15 déc. 1866, dans l'affaire Larnaudés et Lacour contre la comp. d'Orléans. Dans cette affaire, il était question de la dérivation d'une rivière, effectuée avec l'autorisation de l'admin., pour amener dans le réservoir de la gare de Belvès les eaux nécessaires à l'alimentation des machines. Les ouvrages exécutés à cet effet forment, dit le décret, une dépendance de la gare et ont ainsi le caractère de travaux publics. - La question a été tranchée, du reste, par le tribunal des conflits. - V. ci-dessus § 1.

Observation. - Nous revenons sur ces affaires de modifications des cours d'eau non navigables ni flottables pour rappeler que, d'après les documents résumés aux mots Conférences, éludes et Projets, les ingénieurs du service hydraulique, même lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, sont ordinairement appelés à donner leur avis sur les ouvrages projetés.

-    Cela nous semble indispensable, surtout lorsque des intérêts divers se trouvent en présence sur un même cours d'eau, et surtout aussi lorsqu'il s'agit d'un projet de détail qui n'a pas été compris dans les projets généraux préalablement soumis aux enquêtes et aux formalités légales.-

C'est le meilleur moyen, en effet, de prévenir les réclamations ultérieures qui sont toujours plus difficiles à résoudre après coup, quelle que soit la juridiction à laquelle elles sont soumises.

IV.    Déviation de cours d'eau. - 1° Indication sur le plan et sur le profil joints aux projets, de la position des cours d'eau traversés (ou modifiés par le chemin de fer) (art. 5 du cah. des ch. gén.). (V. Projets.) - 2° Formalités diverses relatives aux déviations de cours d'eau. - V. Déviations.

Nota. - « Dans l'intérêt de la rapidité des affaires et de la simplification des projets, les ingénieurs s'abstiendront d'envoyer au ministre, avec leurs projets d'exécution, les dessins de déviation des cours d'eau sur lesquels ils se seraient entendus avec les services intéressés et qui n'auraient pas une importance exceptionnelle. » - V. à ce sujet au mot Projets les dispositions recommandées par la cire, minist. du 28 avril 1880, notamment en ce qui concerne les pièces à compléter avant l'adjudication.

Terrains provenant des déviations (cours d'eau, navigables ou flottables.) - V. Terrains. - (V. aussi Décentralisation et Domaine public.)

V.    Travaux d'entretien, de conservation et de curage des cours d'eau. - I arrive fréquemment que les cours d'eau traversés par les voies ferrées auraient, après une certaine période d'exploitation de la ligne, grand besoin d'être curés à droite et à gauche de l'ouvrage établi sous le chemin de fer. - Les apports de gravier dans ces cours d'eau sont quelquefois considérables. - Il y a donc à craindre qu'aux grandes pluies, les eaux ne trouvent pas un débouché suffisant aux ponts, ponceaux ou aqueducs de la voie ferrée. - En déblayant le lit dans la traversée seule du chemin de fer, le curage serait insuffisant et ne deviendrait efficace qu'autant que les riverains des côtés amont et aval procéderaient au même travail dans les parties confrontant respectivement à leurs propriétés. - D'un autre côté, certaines portions de cours d'eau ou de rigoles sont quelquefois redressées ou même simplement transformées en fossé latéral extérieur, afin de diriger l'écoulement vers les ouvrages du chemin de fer. Dans ces divers cas, les questions de curage et d'entretien sont assez difficiles à résoudre, surtout lorsque les travaux de modification n'ont pas été remis à qui de droit. (V. à ce sujet les mots Fossés, Remise, Ponts et Ponceaux.) A défaut de remise, l'état ou les compagnies peuvent se trouver dans l'obligation de réparer les ouvrages qu'ils avaient établis à moins qu'il ne soit possible de recourir aux règles indiquées ci-après :

Curage de droit commun. - Dans les cas généraux, les riverains (et les comp. de ch. de fer sont naturellement rangées dans le nombre, lorsqu'il s'agit de cours d'eau ou de fossés bordant la voie ferrée), peuvent être contraints par le préfet, en vertu du ch. YI | 3, de la loi du 20 août 1790 et de l'art. l"de la loi du 14 floréal an xi, à faire les travaux nécessaires pour désensabler les lits des cours d'eau non navigables ni flottables, en vue de prévenir les inondations ou de satisfaire aux besoins sanitaires d'une localité; mais ces affaires sont ordinairement assez compliquées. L'adm. supér. en a fait néanmoins ressortir l'importance par de nouvelles instructions que nous mentionnons ci-après.

Modèles d'association syndicale et d'arrêtés prescrivant le curage des cours d'eau (cire. min. 13 déc. 1878 portant envoi aux préfets): - 1° d'un modèle d'acte d'association syndicale autorisée pour l'exéc. de travaux de curage des cours d'eau non navigables ni flottables, par applic. de la loi du 21 juin 1868; - 2° d'un modèle d'arrêté prefectoral autorisant l'association syndicale; - 3° d'un modèle d'arrêté préfectoral ordonnant l'exéc. de travaux de curage, par applic. des art. 1, 3 et 4 de la loi du 14 floréal an xi. - Nous nous bornons à donner un extrait de ce dernier document, qui semble seul intéresser directement l'objet que nous avons en vue dans le présent article.

Extrait du modèle d'arrêté préfectoral (ordonnant l'exécution des travaux de curage par application des art. 1, 3 et 4 de la loi du 14 floréal an xi).

« Nous, préfet....., Yu les lois, etc.....;

3S

Vu (mentionner ici les pièces à l'aide desquelles on établit qu'il existe des anciens règlements ou des usages locaux);

Vu (mentionner ici les pièces qui constatent la nécessité de procéder au curage, notamment les rapports des ingénieurs, et, s'il y a lieu, les projets, plans et profils joints à ces rapports) ;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle le projet du présent règlement a été soumis dans les communes de...... etc. - Arrêtons ce qui suit:

Art. 1". Sont soumis aux dispositions suivantes les travaux de curage et de faucardement à

exécuter dans la rivière de....., depuis..... jusqu'à....., dans les dérivations, bras d décharges et fossés d'assainissement, ouverts dans un intérêt général qui dépendent de cette rivière, ainsi que dans les affluents ci-après désignés :.....

Titre 1er. - Curages (ord. et extr.). Faucardements. Exécution des travaux. Répartition des dépenses. - Curages et faucardements. - Art. 2. Le curage à vieux fonds et à vieux bords et le faucardement des cours d'eau ci-dessus désignés seront exécutés par les propriétaires intéressés, conformément aux anciens règlements et usages locaux.

(Indiquer ici notamment la répartition des charges et des dépenses.)

époque des curages. - Art. 3. 11 sera procédé à ce curage (indiquer ici les époques).

Indépendamment des curages périodiques, le préfet pourra, sur l'avis des ingénieurs, en ordonner d'extraordinaires pour les portions des cours d'eau soumises au présent règlement qui seront jugées en avoir besoin.

Définition et limites des curages. - Art. 4. Le curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener les différentes parties des cours d'eau à leurs largeurs et à leurs profondeurs naturelles.

En cas de difficultés, ces largeurs et profondeurs pour les diverses parties des cours d'eau et fossés, ainsi que les dimensions des digues existantes et de celles qu'il y aurait lieu d'établir à l'aide du produit des curages, seront reconnues et constatées par des arrêtés du préfet, sur la proposition des ingénieurs, après enquête de quinze jours dans chacune des communes intéressées.

Faucardements. - Art. 5. Indépendamment des curages, un faucardement général sera fait une fois tous les.....ou plus souvent si cela est reconnu nécessaire.

Les usiniers pourront d'ailleurs être autorisés par le préfet, sur l'avis des ingénieurs, à exécuter à leurs frais des faucardements locaux aux abords de leurs usines.

Déduction des projets. - Art. 6. Les projets des travaux de curage et de faucardement seront rédigés par les ingénieurs et soumis à l'approbation du préfet.

Sous la réserve de la faculté attribuée aux riverains par l'art. 7, les travaux seront exécutés à l'entreprise au rabais, après adjudication publique ou en régie.

Délais d'exécution. - Art. 7. Le maire de chaque commune fera connaître par voie de publications et d'affiches, dix jours au moins à l'avance, le délai pendant lequel les riverains auront la faculté d'exécuter eux-mèmes les travaux prescrits au droit de leurs propriétés. - A l'expiration de ce délai, un procès-verbal de récolement constatera les travaux exécutés par chaque riverain, avec leur évaluation en argent au prix de l'adjudication ou du projet. Ce procès-verbal sera dressé par un agent de l'admin., en présence des intéressés et du maire, ou eux dûment convoqués.

Les travaux non exécutés seront faits ou terminés, soit par l'entrepreneur adjudicataire, soit en régie, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Suiveillance et réception des travaux. - Art. 8. Les travaux seront exécutés sous la direction des ingénieurs. Ils seront reçus par un agent de l'admin., après convocation des maires de chaque commune.

Decouvrement des dépenses. - Art. 9. (Pour mémoire, les affaires dont il s'agit étant confiées à l'exécution et à la surveillance du service hydraulique.)

Titre II. - Répression des contraventions. - Art. 10 (id. id.).

Art. il. Des expéditions du présent arrêté seront adressées à l'ing. en chef, aux sous-préfets et aux maires chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exéc. des dispositions prescrites. »

Questions de propriété des cours d'eau. - Voir ci-dessus au § 2. - Voir aussi les mots Déviations et Terrains.

I. Délimitation (et questions de voirie). - V. Alignements, g 5, et Avenues.

Nouvelles indications. (Décis. min. spée., 16 juillet 1886; Rés. du Midi (Aff. Tora), au sujet de l'applic. aux avenues, cours et dépendances des gares, de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 fixant la distance des alignements, à partir de la limite du ch. de fer). Exlr.

« Monsieur le préfet (des Basses-Pyrénées), - ..... « La servitude instituée par ce article (5, loi, 15 juillet 1845), est nécessairement restreinte aux parties du domaine public sur lesquelles sont posées des voies ferrées et ne saurait être appliquée aux bâti-

ments des gares, magasins, ateliers, cours intérieures ou extérieures, avenues d'accès, jardins, etc.

Cette interprét. est d'ailleurs conforme, non seulement à la lettre, mais encore à l'esprit de la loi. - En effet, le législateur, en édictant l'art. S (qui défend d'établir d'autres constructions qu'un mur de clôture à une distance dé moins de 2 mètres d'un chemin de fer), s'est proposé, à la fois, de protéger la sécurité de la circulation sur le ch. de fer et de prévenir les incendies auxquels les flammèches et les escarbilles échappées des locomotives exposeraient les constructions trop rapprochées de la voie.

On pourrait objecter, il est vrai, que les limites de la zone de servitude varient lorsque les voies subissent des déplacements et lorsque des voies nouvelles sont posées sur des parties du domaine public qui en étaient jusqu'alors dépourvues; mais cette objection ne saurait prévaloir contre le texte formel de la loi de 1845.

En ce qui concerne les obligations des riverains des dépendances du ch. de fer autres que celles auxquelles s'applique sans conteste l'art. 2 de la loi de 1845, il convient tout d'abord d'éliminer les dispositions du Code civil relatives aux rapports entre les héritages voisins. Il est de principe, en effet, que ces dispositions règlent exclusivement les rapports des propriétés particulières, et que, pour les relations entre le domaine public et les propriétaires riverains, la matière doit être régie par des lois spéciales.

Avenues d'accès. - Si l'on considère les avenues de gare, il faut distinguer entre celles dont l'objet est seulement de relier la gare à une voie publique, et celles qui constituent en même temps des déviations de voies publiques interceptées par le ch. de fer.

Pour les avenues de la lro catégorie, aucune disposition légale n'interdit aux riverains de construire à la limite même du domaine public, d'y prendre des jours sans observer les prescriptions des art. 675 et suiv. du C. civil, et même d'y pratiquer des issues à charge pour eux de ne porter atteinte et de ne causer aucune dégradation aux ouvrages dépendant du ch. de fer et régulièrement autorisés; mais les concessionnaires peuventde leur côté, clore le domaine public par des barrières ou des murs, avec l'autorisation de l'administration. - V. Avenues.

Quant aux avenues de la 2° catégorie, qui sont livrées à la circulation générale comme les voies dont elles constituent des déviations, elles doivent être assimilées aux autres voies publiques de terre, au point de vue de l'exercice des droits des riverains.

Cours extérieures. - Les cours extérieures des gares doivent d'ailleurs suivre le sort des avenues dont elles font partie (1).

Autres dépendances. - En ce qui touche les autres dépendances du chemin de fer qui ne sont pas spécifiées plus haut, je suis d'avis qu'il y a lieu, sous réserye de l'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, de leur appliquer le régime précédemment indiqué pour les avenues qui sont exclusivement affectées à l'exploitation.

Telles sont, Monsieur le préfet, les règles qui devront servir de base pour statuer sur la demande d'alignement présentée par 41. T... - J'adresse d'ailleurs une communication semblable à M. l'inspecteur général du contrôle. »

(1) L'analogie ainsi établie entre les avenues et les cours des gares, en ce qui concerne les alignements, n'existe pas sous d'autres rapports. - Ainsi, par exemple, les art. l"r et 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. au présent article §§ 2 et 3) chargent l'admin. préfectorale, au point de vue de la police des cours des gares, de diverses mesures qui ne s'appliquent pas aux avenues. - D'un autre côté, les cours des gares sont définitivement incorporées au chemin de fer sans qu'il puisse être question de les remettre à d'autres services. - Enfin, ces cours sont généralement clôturées, sans obligation de mitoyenneté avec les riverains (V. le principe posé au met Jardins), ce qui peut modifier la question des jours et issues, abstraction faite de la fermeture éventuelle des dépendances du domaine public. - Cette question des jours et issues ne nous semble donc pas nettement tranchée pour les cours des gares, et, à défaut d'une instruction générale, elle nous parait devoir faire l'objet d'un examen sérieux dans chaque cas particulier.

Police des cours (heures d'ouverture ; admission de voitures; police d'ordre).

-    V. ci-après, § 3, au sujet de l'applic. de l'art. Ie' de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

II.    Vente d'objets dans les cours des gares (extr. de l'ordonn. 15 nov. 1846) ;

« Art. 70. - Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »

Ces autorisations sont subordonnées à diverses formalités mentionnées aux mots Bibliothèques, Buffets, Industries, Journaux, Vente, etc.

III.    Circulation de voitures publiques ou particulières (dans les cours des gares). Ext. de l'ordonn. réglementaire du 15 nov. 1846 :

« Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics. »

L'applic. de l'art. 1" de l'ord. du 15 nov. 1846 ayant donné lieu, notamment en ce qui concerne l'exclusion de certains voituriers qui ne s'engageaient pas h desservir tous les trains, à diverses difficultés qui ont dû être déférées au C. d'état, la question d'admission des voitures dans les cours des gares a motivé les mesures suivantes :

Cire, minist. du 19 août 1865 (adressée aux préfets et par ampliation aux chefs du contrôle);

-    « Un décret du 25 février 1864, rendu au contentieux du Conseil d'état, a annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral en vertu duquel les voitures d'un sieur Lesbats, entrepreneur de transports, avaient été exclues de la gare de Fontainebleau.

« Un autre décret rendu au contentieux le 7 juin dernier a également annulé deux arrêtés préfectoraux, approuvés par décisions ministérielles, et qui avaient subordonné à certaines conditions l'autorisation accordée à ce même entrepreneur de faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de ladite gare de Fontainebleau.

,« J'ai l'honneur de vous adresser copie de ces deux décrets.

« D'après l'interprétation du C. d'état, l'art. 1" de l'ordonn. du 15 nov. 1846 donne sans doute aux préfets le droit de régler, sous l'approb. du min. des tr. publ., l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer; mais cette attribution ne leur ayant été dévolue que dans un intérêt de police et pour maintenir le bon ordre dans un lieu destiné à un usage public, il y a excès de pouvoirs dans tout arrêté qui exclurait les voitures d'un entrepreneur de transports d'une gare de chemins de fer, ou qui ne leur en permettrait l'entrée que sous certaines conditions obligatoires.

« Vous n'aurez donc plus, à l'avenir, à prendre d'arrêtés spéciaux pour autoriser l'admission des voitures publiques dans les cours des gares et stations des chemins de fer qui traversent votre département; cette admission étant aujourd hui de plein droit et ne devant avoir pour limite que l'étendue même desdites cours. Votre action se bornera désormais à veiller à l'exécution des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux qui règlent d'une manière générale la police des gares, et ces arrêtés seront d'ailleurs révisés, pour que les dispositions en soient mises d'accord avec la doctrine du Conseil d'Etat.

« Je vais m'occuper de cette revision, et je vous adresserai ultérieurement les instructions qu'elle nécessitera (1). »

(1) A la date du 9 nov. 1865, le min. des tr. publ. avait communiqué aux chefs du contrôle, pour avoir leur avis, un projet de régi, accompagné de la cire, suivante :

« Les arrêtés préfectoraux portant règlement de police des cours des gares et qui tous subordonnent à l'autorisation préfectorale le droit pour un entrepreneur d'y introduire une voiture destinée à un service public se trouvent, en ce point, en désaccord avec la nouvelle doctrine du C. d'état (V. plus haut, cire. 19 août 1865). D'un autre côté, j'ai reconnu que les arrêtés dont il s'agit présentaient entre eux certaines différences de forme qui n'ont aucune raison d'être.

« Pour régulariser la situation sous ce double rapport, j'ai fait préparer un projet de règlement que j'adresse à la compagnie dont le contrôle vous est confié, en l'invitant à inscrire ses obser-

Modèle de règlement approuvé. (Communie, min. du 23 sept. 1866, aux préfets, et notification de même date aux chefs du contrôle.)

« (Extr.) Je me suis occupé de reviser, pour les mettre de tous points en harmonie avec la doctrine du Conseil d'Etat, les arrêtés préfectoraux qui règlent, dans chaque département, la police des cours des gares et stations de chemin de fer.

« Après avoir recueilli les observations des comp. concess. et des ingén. du contrôle, et sur l'avis de la commission des régi, de ch. de 1er, j'ai adopté un projet-type, que j'adresse à l'ingén. en chef chargé de la surv. des lignes qui traversent votre département, en l'invitant à le prendre pour base d'une proposition, qui devra vous être soumise, et que vous voudrez bien convertir en arrêté préfectoral.

« Cet arrêté sera, par vos soins, présenté à mon approbation, conformément à l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846.

« Je vous serai obligé de donner à cette affaire une suite immédiate. »

(Suit le modèle de règlement joint à la cire, du 23 sept. 1866.)

PROJET DE RèGLEMENT CONCERNANT LA POLICE DES COURS DES GARES ET STATIONS DE CHEMINS DE FER.

« Nous, préfet du departement Vu l'art. 1er de l'ordonn. du 13 nov. 1846 sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer;

Vu la cire. min. du 19 août 1865 ;

Vu le projet de règlement proposé par l'ingén. en chef du contrôle pour la police des cours dépendant des gares et stations comprises dans la traversée du département La compagnie entendue,

Arrêtons ce qui suit :

TITRE I6r. - Gares et stations de voyageurs.

Art. 1er. - Les cours des gares et stations seront ouvertes une demi-heure au moins avant le départ ou l'arrivée du premier train du matin. Elles pourront être fermées après le départ ou l'arrivée du dernier train du soir.

2. - Partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surv. admin. A défaut de concert, le chef du contrôle statuera. (Art. à modifier, conf. aux cire. min. du 22 fév. 1868 (1) et du 22 juin 1878.) - V. plus loin § 3 bis.

vations en regard de chaque article, et à vous le transmettre aussitôt que ce travail sera terminé. Vous voudrez bien me faire parvenir ensuite le règlement dont il s'agit, après y avoir ajouté vos propres observations.

« Pour vous permettre, d'ailleurs, d'étudier dès à présent la question, j'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire du projet communiqué à la compagnie. » (Cire, minist. 9 nov. 1865.) - Ce projet de règlement, après avoir été vérifié et révisé comme il est dit ci-dessus, a été converti en un modèle général de règlement reproduit dans le corps du présent paragraphe.

(1) Cire, adressée, le 22 févr. 1868, aux préfets, et par ampliation aux ingén. du contrôle : - « Des difficultés se sont élevées, dans plusieurs départements, au sujet de l'interprétation de Part. 2 du règlement concernant la police des gares. - Les compagnies étaient intéressées à ce que eet article fût interprété en ce sens que, dans les cours des gares, sur les emplacements affectés aux différentes sortes de véhicules, une place spéciale devait être assignée à chaque voiture. Elles se trouvaient ainsi amenées à réclamer, pour les voitures de leurs correspondants, les places les plus favorables, la concession de semblables avantages leur paraissant, d'ailleurs, une juste compensation des charges qu'impose aux entreprises en correspondance avec le chemin de fer l'obligation de fournir aux voyageurs des moyens de transport réguliers et certains.

« Quelques fonctionnaires du contrôle admettaient, pour l'art. 2, une autre interprétation. Il leur semblait que la seule mesure à prendre par l'autorité était la désignation d'emplacements pour les

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