Dictionnaire du ferroviaire

Contrebande

Infractions, Saisies et Poursuites. (V. Douanes, § 7.) - Agents des compagnies révoqués pour cause de contrebande. (Y. Retraites.) - Consulter aussi, au sujet de la responsabilité des chefs et conducteurs de trains en cas de transport frauduleux de tabac, deux arrêts, assez compliqués, C. cass., 14 mars 1884 et 21 janv. 1885. - V. Tabac.

Responsabilité civile de la compagnie. - « Une compagnie de chemin de fer peut et doit choisir son personnel avec assez de soin pour écarter les éléments de nature à engager sa responsabilité. Elle est civilement responsable, au cas de délit de contrebande commis par un graisseur. » (Tr. corr. de Nantua, 10 mai 1872.)

Inventions encouragées par les compagnies. - V. Inventions.

Règles en cas de contrefaçon. - Une comp. de ch. de fer peut, dans son intérêt, stipuler, avec un prétendu inventeur, toute garantie que réclament les difficultés inhérentes à la nature des brevets d'invention ; mais cette convention ne peut aller jusqu'à amener l'irresponsabilité civile ou pénale d'un délit personnel de contrefaçon, dont ladite compagnie a été reconnue coupable, dans l'espèce. » (G. d'Orléans, 4 août 1870, confirmé par G. C., 5 mars 1872.)

I. Prescription générale. - « Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le min. des tr. publ. » (Art. 5, ordonn. 15 nov. 1816.)

Applications. - En posant, dans l'art. 5 de l'ordonn. de 1816, le principe de l'établissement des contre-rails, sans en faire l'objet d'une prescription absolue, l'administration avait été préoccupée des graves accidents auxquels pourrait donner lieu le déraillement d'un train, soit au passage des remblais élevés et des viaducs traversant des rivières ou des vallées profondes, soit en parcourant les sections situées le long d'une rivière ou d'un précipice, et elle avait été amenée à penser que des contre-rails pourraient peut-être prévenir les accidents, tout en reconnaissant que les opinions étaient très partagées relativement aux avantages et aux inconvénients d'une telle mesure.

« D'un autre côté, dans l'enquête ouverte, pendant l'année 1854, au sujet des moyens d'assurer la régularité et la sécurité de l'expl. sur les ch. de fer, les comp. entendues ont génér. représenté les longrines en bois formant contre-rails, latéralement aux voies de service sur les grands viaducs, non seulement comme présentant des inconvénients, au lieu d'offrir une garantie contre les déraillements, mais même comme pouvant devenir une cause de danger dans le cas où, soit des obstacles naturels, soit des objets tombés des trains se trouveraient accidentellement en saillie entre le rail et le contre-rail.

« Postérieurement à l'enquête, une compagnie a même saisi l'admin. d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de supprimer complètement cette disposition sur les nombreux viaducs que présente le réseau qui lui est concédé.

« Dans cet état, il m'a paru qu'il y avait lieu de faire de la question des contre-rails l'objet d'une étude approfondie, et, par une cire, du 26 janv. 1858, j'ai invité les ingén. en chef du contrôle de toutes les lignes en expi. à me transmettre, avec les rapports des

ingén. des p. et ch. placés sous leurs ordres, leurs observations et leurs avis personnels, relativement au maintien ou à la suppression des contre-rails établis, tant sur les grands ouvrages qu'à la traversée des passages à niveau, et j'ai soumis au conseil gén. des p. et ch. toutes les pièces de l'instruction approfondie à laquelle la question dont il s'agit a donné lieu. - Après avoir attentivement pris connaissance du dossier de cette affaire, le conseil général fait observer qu'en ce qui concerne la traversée des grands viaducs et des grands remblais, les ingénieurs du contrôle sont à peu près unanimes pour reconnaître, d'une part, que l'emploi des contre-rails constitue une mesure préventive d'une efficacité au moins douteuse contre l'effet des déraillements, et, d'un autre côté, que cette mesure présente plus de danger que de sécurité lorsqu'elle s'applique à des points sur lesquels la voie n'est pas l'objet d'une surveillance spéciale.

« Quant à la traversée des passages à niveau, le conseil général ajoute que l'emploi des contre-rails, sur ces points, est commandé, dans l'intérêt même de la conservation de la voie, et abstraction faite de toute considération relative à la sécurité de la circulation des trains, les inconvénients que les contre-rails peuvent présenter sous ce rapport s'effaçant devant la surveillance incessante des gardes-barrières.

« En conséquence, le conseil général des ponts et chaussées exprime l'avis que l'emploi des contre-rails demeure obligatoire dans la traversée des passages à niveau, et que, à moins de circonstances dont il devra être justifié par les ingénieurs du contrôle, cette obligation ne s'étende pas à la traversée des grands viaducs et des grands remblais.

« Dans tous les cas, les parties de la voie sur lesquelles il sera établi des contre-rails devront être l'objet d'une surveillance spéciale.

« L'avis du conseil gén. me paraissant devoir être adopté de tout point, j'ai l'honneur de vous informer que, par décis. de ce jour, je viens de l'approuver et de rendre les dispositions précitées exécutoires en ce qui concerne le maintien des contre-rails à la traversée de tous les passages à niveau. » (Cire, min., Si mars 1839, aux compagnies.)

Dans une circulaire de même date, adressée aux ingénieurs en chef du contrôle, le ministre faisait les recommandations suivantes :

« Indépendamment de la surveillance spéciale à laquelle devront être soumises toutes les parties de la voie sur lesquelles sont établis des contre-rails, le conseil général a fait ressortir l'utilité qu'il y aurait à demander une étude sur les moyens de prévenir les déraillements et d'en atténuer les conséquences sur toutes les parties périlleuses des chemins de fer, telles que viaducs, grands remblais, flancs escarpés des coteaux, rives de fleuves, courbes d'un petit rayon, etc., en ayant soin de distinguer les mesures à prendre pour les chemins construits et les chemins à construire.

« L'instruction indiquée par le conseil général peut présenter, en effet, le plus grand inlérêt au point de vue de la sécurité de la circulation sur les chemins de fer ; en conséquence, je vous invite à donner les instructions nécessaires aux ingénieurs placés sous vos ordres, afin qu'ils procèdent à la recherche des dispositions dont il s'agit : vous voudrez bien ensuite me faire parvenir les rapports auxquels cette étude aura donné lieu, avec vos observations et votre avis particuliers (1). »

II. Dispositions pratiques. - « Il n'existe de contre-rails qu'aux passages à niveau et à certains croisements. Sans les considérer positivement comme dangereux dans la pratique, on regarde généralement les contre-rails comme plus nuisibles qu'utiles. - Ils rendent, d'ailleurs, l'entretien plus difficile et peuvent augmenter la gravité des accidents en cas de déraillement. » (Enq. sur l'exp.)

Sur presque toutes les lignes, chaque cours de contre-rails, dans les passages à niveau,

(I) En dehors des nombreuses prescriptions de détail ayant pour objet de prévenir les accidents (V. Accidents, Appareils, Signaux, etc.) nous n'avons connaissance d'aucune mesure générale prise à la suite de ladite cire, du 2 mars 1889.

est formé de un ou de plusieurs rails ordinaires dont les bouts extrêmes sont infléchis et recourbés à l'avance. - Les joints sont placés sur coussinets et sans éclisses. - Y. Coussinets et Passages à niveau.

Principe de la contre-vapeur. - L'emploi de la contre-vapeur consiste à faire marcher la machine dans un sens en employant la distribution de vapeur qui correspond à la marche inverse. Il résulte de cette disposition une inversion complète des fonctions du piston. - Dans la marche directe, la vapeur sortie de la chaudière pousse le piston et passe ensuite dans l'échappement ; elle accélère le mouvement de la machine. - Dans la marche inverse, le piston aspire les gaz qui se trouvent dans l'échappement et les refoule dans la chaudière. L'action des gaz retarde le mouvement de la machine.

Emploi pour l'arrêt des trains. - Sur la plupart des réseaux, des instr. détaillées règlent les mesures de précaution à prendre au sujet de l'emploi de la contre-vapeur pour modérer la vitesse des trains ; mais nous ne connaissons pour cet objet d'autre indication générale que celle résumée à l'article Arrêt des trains, § 3.

Prescriptions réglementaires. - La marche des trains et machines à contre-voie, c'est-à-dire dans le sens contraire à la circul. normale, est formellement interdite, sauf les except. indiquées aux mots Détresse, Pilotage, Refoulements, Secours et Voie unique.

Les instructions contenues, à cet égard, dans les divers ordres de service peuvent être résumées ainsi qu'il suit. (Intr. spéc.) : - Indépendamment des signaux à faire et des avis à donner aux gares, et lorsque les gardes-lignes et poseurs de la voie n'auront pu être prévenus en temps utile, le mécanicien du premier train ou de la première machine qui passera sur la voie unique, en sens contraire de la circulation normale sur cette voie, recevra l'ordre de marcher avec la plus grande prudence, et d'être en mesure de s'arrêter immédiatement, si cela est nécessaire. - Il préviendra les gardes et les cantonniers qui, à partir de ce moment, devront protéger en avant et en arrière, à la distance de mille mètres, les travaux de nature à intercepter la circulation, ou les wagonnets de la voie qu'il serait indispensable de faire circuler.

Indications diverses. - Voir le mot Circulation.

I.    Répartition des dépenses d'établissement. - Une loi du 19 juillet 1815 a abrogé a disposition de la loi du 11 juin 1812, aux termes de laquelle les départements et les communes contribuaient obligatoirement dans les frais d'établissement et de construction des chemins de fer, pour les deux tiers des indemnités de terrain, mais le concours financier (facultatif) des départements, des communes et des particuliers, est tenu en grande considération pour l'exécution des lignes nouvelles. (V. Subventions.) - Nous devons ajouter que la loi du 11 juin 1880 a établi, pour la contribution de l'état, des départements, des communes et des particuliers dans l'établissement des lignes d'intérêt laçai, des règles au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux mots Chemin de fer d'intérêt local et Subventions.

II.    Contribution foncière. - Sur quelques lignes de chemins de fer, les chefs de gare sont autorisés à payer des deniers de leur caisse les contributions dues par les compagnies dans les communes où les gares sont situées, ou dans les communes voisines.....

Les droits à payer sont déterminés, d'ailleurs, de la manière suivante :

Sol du chemin de fer. - La contrib. foncière sera établie en raison de la surface des

terrains occupés par le ch. de ter et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformém. à la loi du 25 avril 1803 (1). Les bâtiments et magasins dépendant de l'expl. du ch. de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contrib. foncière, à la charge de la compagnie. » (Art. 63, cah. des ch.)

Application des droits proportionnels (à payer par les comp. de ch. de fer, en dehors des droits proprement dits de patente). -V. ce mot.

Logement d'agents, etc, - « Le logement occupé dans les bâtiments d'une gare de chemin de fer est considéré comme un des locaux semant à l'exercice de la profession et est sujet au droit proportionnel du 20e. » (C. d'Etat, 18 mars 1857 et 6 déc. 1860.) - Une compagnie est soumise également au droit proportionnel, à raison des maisons de garde des passages à niveau, et des quais attenant à ses gares de marchandises, comme constituant des dépendances du chemin de fer. (C. d'état, 26 déc. 1860.) - Y. ci-après les extraits de divers arrêts rendus également au contentieux du G. d'état.

Contribution foncière. - Le revenu net imposable des maisons d'habitation doit être déterminé sous la déduction du quart de la valeur locative, celui des manufactures et usines sous la déduction du tiers. En appliquant cette distinction aux bâtiments d'une gare de chemin de fer, on doit assimiler aux maisons d'habitation les salles d'attente, les bureaux, les logements des employés, les magasins de bagages et de marchandises, les cabinets d'aisances et les remises de voitures ; et aux usines, les ateliers, les châteaux d'eau, rotondes des locomotives, locaux renfermant les machines à vapeur ou hydrauliques.

Il y a lieu aussi de comprendre dans l'évaluation du revenu cadastral d'une gare pour l'imposition à la contribution foncière, les rails, plaques tournantes, fosses à chariots et à. piquer des voies qui conduisent dans les ateliers ainsi que l'outillage fixe desdits ateliers, les réservoirs, les conduites d'un souterrain, les chantiers de dépôt.

Il n'y a pas lieu de comprendre parmi les locaux imposables d'une gare une remise de sciage, les bâtiments loués à des marchands de bois, qui n'appartiennent pas à la compagnie, et les bâtiments affectés au service public des dépêches ; les quais à coke et à bestiaux, les murs de soutènement, fondations extraordinaires, aqueducs et égouts, halles, buffets, etc.

Les quais à bestiaux, attenant à la voie ferrée, les quais découverts et trottoirs établis le long d'une voie ferrée pour le service des voyageurs ou des marchandises, et les guérites des aiguilleurs et dos surveillants, ne doivent être soumis à la contribution foncière qu'à raison de la superficie des terrains qu'ils occupent. - Il n'y a pas lieu de comprendre dans le revenu imposable les guérites en bois des aiguilleurs et les grues à pivot non scellées au sol.

Portes et fenêtres. - Une gare de chemin de fer qui renferme des salles d'attente, des buffets, des bureaux, des logements d'employés ne peut être exemptée de la contribution des portes et fenêtres comme n'étant pas destinée à l'habitation des hommes. Mais les remises servant à abriter les wagons et une pompe à incendie, ainsi que des greniers situés au-dessus de la remise, ne donnent pas lieu à imposition ; il en est de même des bureaux affectés à des services publics (poste, octroi, etc.). - Les ouvertures des magasins sont imposables, et l'on doit considérer comme un magasin un hangar aux marchandises pour le roulage. Les grandes portes des remises à locomotives doivent être imposées comme portes cochères. (Rejet de la demande de la compagnie tendante à ce qu'elles ne le soient que comme des ouvertures ordinaires, par le motif qu'elles ne donneraient accès que sur des cours appartenant à la compagnie et non pas sur la voie publique et sur les champs.) -- Les remises de locomotives et de wagons ne doivent pas être considérées comme des ateliers lorsque le matériel n'y reçoit que des modifications peu importantes. - Les vitrages formant toitures au-dessus des halles, ateliers, magasins d'une gare, ne constituent pas des ouvertures imposables ; la loi n'assujettit à la taxe des portes et fenêtres que les ouvertures donnant sur le (1) Ext. de ladite loi, 5 floréal an xi (25 avril 1803), relative à la contribution foncière des canaux de navigation.

« Art. 1er. - Tous les canaux de navigation qui seront faits à l'avenir, soit aux frais du domaine public, soit aux dépens des particuliers, ne seront taxés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent, comme terre de première qualité.

2.    A compter de l'an xm, les anciens canaux de navigation et les francs-bords, magasins et maisons d'éclusiers, dépendant du domaine public, ne seront taxés à cette contribution que dans la proportion énoncée dans l'article précédent.

3.    Les autres maisons d'habitation et usines dépendantes desdits canaux seront imposées comme les autres propriétés de la même nature.

4.    Les objets compris aux articles précédents seront imposés dans chaque commune dans laquelle ils se trouvent situés. »

rues, cours et jardins. - Les meneaux en bois divisant les ouvertures qui éclairent, tant les bureaux de la voie, qu'une forge et un hangar aux locomotives, ne peuvent avoir pour effet de faire considérer chacune des baies pratiquées dans les façades du bâtiment comme constituant plusieurs fenêtres distinctes.

Nouveaux cas d'application. - L'assiette de la contribution foncière doit comprendre les voies de garage et les plaques tournantes (G. d'état 10 déc. 1875). - « Une machine élévatoire, servant à charger les wagons placés sur les voies principales, n'est point assujettie à cet impôt. Il ne peut être tenu compte pour l'assiette de celui-ci, d'un pont mobile situé dans une grande remise de locomotives. - Mais il doit être tenu compte d'une plaque tournante située sur une voie spéciale conduisant à l'atelier de réparation, etc. » (G. d'état 6 juin 1873). - Sont soumis aux droits de contributions directes (foncière, portes et fenêtres, patente) les halles internationales, les cabinets d'aisances, les ponts à bascule (G. d'état, 26 juillet 1878). Déjà nous avons rappelé, au mot Patente, qu'une pare commune à deux compagnies était soumise au droit proportionnel sur la valeur locative. Enfin, des ouvertures en forme d'imposte, situées au-dessus des portes-fenêtres d'une gare de voyageurs, sont assujetties à cet impôt. (C. d'état, 6 juin 1873.)

Impôt des patentes. (Applic. et vérification.) - V. Patente.

Taxe additionnelle des biens dits de mainmorte. - Le C. d'état a décidé, par application de la loi du 20 févr. 1849, relative à la taxe des biens de mainmorte, que les compagnies sont exemptes de cette taxe pour la voie de fer et ses dépendances ; mais elles la doivent sur les immeubles passibles de la contribution foncière qu'elles possèdent à titre de propriétaire, en dehors de la voie ferrée, et des dépendances de cette voie faisant partie du domaine public. (C. d'état, 6 janvier 1853.)

Détails d'application de la taxe de mainmorte. - (Extr. de la loi du 20 février 1849) :

« Art. 1er. Il sera établi, à partir du 1? janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux... sociétés anonymes..., une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 0 fr. 625 par franc du principal de la contribution foncière. »

Voici en ce qui concerne l'application de cette loi aux chemins de fer le résumé de diverses décisions du Conseil d'état.

« La taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, qui a été créée par la loi du 20 fév. 1849, ne porte que sur les biens immeubles, passibles de la contrib. foncière, qui appartiennent aux établ. ou personnes civiles désignées par l'art. 1er de cette loi. Si un ch. de fer et ses dépendances constituent des immeubles soumis à la contrib. foncière par le cah. des ch. annexé à la concession, il résulte soit desdits actes, soit des lois générales de la matière, que ce ch. de fer n'appartient pas à la compagnie à laquelle l'expl. temporaire en a été concédée, mais qu'il fait partie du domaine public. Dès lors, si les immeubles appartenant à ladite comp. sont passibles de la taxe établie par la loi précitée du 20 fév. 1849, ladite taxe ne saurait être assise sur le ch. de fer lui-même et sur celles de ses dépendances qui font avec lui partie du domaine public. » (Jurispr. constante.) - Un local affecté au buffet d'une station fait partie intégrante de cette station et est, en conséquence, une dépendance du chemin de fer, ayant le caractère des biens du domaine publie. Dès lors, c'est à tort que la comp. concess. est imposée, à raison de ce local, à la taxe des biens de mainmorte établie par la loi du 20 fév. 1849. (G. d'état, 22 août 1853.) - Deux maisons, à raison desquelles une comp. de ch. de fer a été imposée à la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, sur le rôle d'une ville, servent à l'expl. du ch. de fer et font partie intégrante de la gare située dans cette ville. - Lesdites maisons sont une dépendance du ch. de fer et devront, comme la voie ferrée elle-même, faire retour à l'état, à la fin de la concession. Dès lors, c'est à tort qu'un C. de préf. a rejeté la demande en décharge présentée par ladite compagnie. » (Id., 11 janv. 1866.) - Exceptionnellement une société anonyme formée pour l'expl. d'un ch. de fer possède, à titre de propriét., des immeubles en dehors de la voie ferrée et des dépendances de ladite voie faisant partie du domaine public, elle doit être imposée à la taxe des biens de mainmorte sur lesdits immeubles. (C. d état, 6 janv. 1853.) - V. Dépendances.

Fixation annuelle des dioits fonciers. - « Lorsqu'il résulte des actes de concession d'un chemin de fer que l'impôt foncier doit être à la charge de la compagnie, seulement à partir du mois de juillet ou d'août, c'est néanmoins à partir du 1er janvier précédent que la compagnie a dû être imposée. » (C. d'état, 23 nov. 1854.)

III.    Chemins commencés par l'êtat. (Travaux d'infrastructure remis aux compagnies.) - « L'état qui s'est engagé à livrer à une compagnie exploitante les travaux d'infrastructure d'un chemin de fer, exécutés par lui sur des terrains qu'il a acquis à cet effet, doit supporter l'impôt foncier afférent auxdits terrains jusqu'à ce qu'ils aient été livrés à ladite compagnie. » (G. d'état, 29 juillet 1881.)

Règle générale de l'établissement de l'impôt foncier (sur les chemins construits par l'état).

-    Ext. d'une cire. min. tr. publ. adressée le 28 juin 1881 aux préfets :

« ..... Le ministre des finances a estimé que, pendant la période d'établissement, le chemins de fer construits par l'état doivent être imposés à la contribution foncière, mais qu'ils ne sauraient être soumis à la contribution des portes et fenêtres ni à la taxe de mainmorte.

Je ne puis que ¡donner mon adhésion à la jurisprudence ainsi fixée par mon collègue, et qui doit s'appliquer également aux chemins de fer concédés dont l'infrastructure est faite par l'état. J'invite, en conséquence, les ingénieurs de l'état chargés de la construction des chemins de fer à s'y conformer, en ce qui les concerne, et à imputer sur les fonds des travaux, jusqu'à la fin de l'année dans laquelle la ligne sera livrée à l'exploitation, le montant de l'impôt foncier afférent aux chemins de fer dont le service leur est confié.

« J'adresse à MM. les ingénieurs une ampliation, etc.

Droits divers. - V. Droits fiscaux, Enregistrement, Patente, Timbre, etc.

IV.    Contributions applicables aux chemins de 1er exploités par l'état. (Extr. de la loi de finances du 22 déc. 1878, titre Ier, art. 9.)

9. - « Les ch. de fer exploités par l'état sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contrib. de toute nature, au même régime que les çh. de fer concédés. »

Nota. - Cet article, qui ne figurait pas dans le projet primitif, a été présenté séparément à la Chambre par le min. des finances, dans la séance du 21 nov. 1878. 11 a pour objet, ainsi que l'explique l'exposé des motifs présenté par le min. des finances, de rendre identique la situation des chemins concédés, non seulement au point de vue de l'impôt, mais surtout, et principalement au point de vue des droits d'enregistr. En effet, les marchés, et ils sont nombreux, passés en ce moment par les ch. de fer exploités par l'état, sont soumis à un droit d'enregistr. de 1 p. 1000, tandis que les marchés passés par les compagnies particulières n'acquittent qu'un droit de 3 fr. Il y a là une situation qu'il est désirable de faire cesser.

Assiette de l'impôt direct sur les chemins de fer exploités par l'état. (Cire, du 26 sept. 1878 du dir. gén. des contr. dir.) - V. Chemins de fer de l'état.

Instruction de la régie (pour l'exécution de l'art. 9 précité de la loi du 22 déc. 1878).

-    V. le même article Chemins de fer de l'état.

Communication de registres aux agents de l'état (pour la perception de l'impôt). (V. Registres.) - Circulation des agents chargés dudit service. - V. Libre circulation.

V.    Chemins d'intérêt local (Contributions diverses, et taxe de mainmorte). -Ext. du cab. des ch. type, art. 62. - Mêmes dispositions que pour les lignes d'intérêt général.

-    V. ci-dessus au § 2, l'art. 63 du cah. des ch. de ces dernières lignes.

Applications. - (Ext. d'une cire, du dir. gén. des contrib. directes, en date du 30 avri -1870, notifiée à la suite d'un avis du C. d'état).....« Les ch. de fer d'intérêt local ayant,

au point de vue de leur destination, les mêmes caractères que les ch. de fer d'intérêt général, et faisant, comme ceux-ci, partie du domaine public, il y a lieu, par analogie avec ce qui a été décidé à l'égard des ch. de fer d'intérêt général, d'exempter de la taxe des biens de mainmorte les ch. de fer d'intérêt local et celles de leurs dépendances qui font partie du domaine public. Les agents des contrib. directes devront donc suivre, en

ce qui concerne les contributions de toute nature à imposer sur ces derniers chemins, les règles tracées pour les ch. de fer d'intérêt général. »

VI. Impôts indirects et droits fiscaux divers. - 1° impôt des voitures et chevaux (lois des 16 sept. 1871 et 23 juillet 1872. Pour mémoire). - 2° Lois des 28 février 1872 et 21 juin 1873 (papier, boissons, etc.) - (V. à titre de renseign. les mots Alcool et Boissons.) - 3° Formalités relatives aux Acquits à caution, Boissons, Déclarations, Domaines, Enregistrement, Estampillage, Impôt, Octroi, Patente, Timbre. (V. ces mots.) - 4° Indications diverses. (V. Fraudes.) - 5? Saisies en cas d'infraction. - Nous avons cité à l'art. Chefs de gare, un arrêt de la C. de cass. du 28 nov. 1874, qui considère comme légale la saisie faite par les employés des contributions indirectes, entre les mains des chefs de gare, d'une marchandise n'ayant pas payé de droits et transportée en fraude sur le chemin de fer.

Affaires de douane (Fraudes, etc.) - V. Contrebande, Douane et Frontière,

Sommaire : I. Indications générales. - II. Contróle des travaux des chemins de fer concédés.- III et III bis. Contrôle de Vexploitation (chemins d'intérêt gén.) - IV. Vérifications financières.

-    V. Contrôle des chemins exploités par l'état. - VI. Contrôle et surv. des lignes d'intérêt local.

I.    Indications générales (au sujet du contrôle et des services administratifs de ch. de fer). - L'intervention de l'état dans les questions d'établissement et de surveillance des grandes lignes de chemins de fer s'exerce sous trois formes distinctes, suivant que les lignes sont commencées aux frais du Trésor, ou lorsque les travaux sont concédés aux compagnies et exécutés par elles, ou, enfin, lorsqu'il s'agit de la surveillance de l'exploitation des lignes concédées.

Nous allons résumer ou rappeler les documents relatifs à ces divers objets.

Travaux exécutés au compte de L'état. - Ces travaux et les études préliminaires auxquelles ils donnent lieu sont confiés à des ingénieurs et des agents de l'administration des ponts et chaussées au même titre que les autres grands travaux publics et suivant les mêmes règles d'adjudication, de surveillance et de comptabilité. - V. Adjudication, Clauses et conditions générales, études et Projets.

Les bases posées par la loi du 11 juin 1842, au sujet des grands travaux de chemins de fer commencés par l'état, sont indiquées avec détail aux mots Compagnies et Travaux.

-    Nous avons également donné aux mots Algérie, Chemins de fer de l'état, Etudes, Infrastructure, Projets, Superstructure, les principales indications relatives aux grands travaux entrepris en exécution du programme arrêté en 1878.

Les formalités relatives aux conférences, enquêtes, expropriation de terrains, à la rédaction et à l'approbation des projets, à la réception des lignes et à leur remise aux compagnies, ainsi que les dispositions se rapportant à l'exécution des travaux mixtes entrepris dans la zone militaire sont mentionnées à chacun des articles relatifs h ces divers objets.

Enfin, il a été prescrit spécialement aux ingénieurs en chef chargés des services d'exécution des travaux de chemins de fer entrepris par l'état de rendre compte, périodiquement, au ministre, de la situation de ces travaux. Les cire. min. du 6 août 1861, du 12 sept. 1878, du 6 janv. 1880, du 11 avril 1881, et d'autres instr. intervenues pour cet objet, sont reproduites à l'article Comptes et situations.

II.    Contrôle des travaux des chemins concédés. - Aux termes de l'art. 27 du cahier des charges général, réglant les concessions des ¡grandes lignes de chemins de fer,

lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux, comme il est dit à l'art. 27 précité du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résultent des projets approuvés. - V. Cah. des ch.

Détails intéressant le contrôle des travaux. - 1° Instructions diverses. (V, Conférences, Enquêtes, études, Projets et Travaux). - 2° études, projets et travaux neufs, sur les lignes en exploitation. (Y. Projets.) - 3° Ouvrages construits par l'état, mais dont l'exploitation est concédée. (Voir au mot études, la disposition VIII du régi, accompagnant la cire. min. du 28 déc. 1878.) - 4° Comptes rendus des études et des travaux. - V. Comptes, Rapports et Situations.

Résumé des attributions du contrôle des travaux. - Le contrôle de la construction de chacune des lignes ou des groupes de lignes définitivement concédées après l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration d'utilité publique est toujours confié par le ministre à un service à la tête duquel se trouve placé un ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a sous ses ordres des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, et au besoin des employés secondaires appartenant à la même administration. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux sous le titre de Contrôle de la construction. 11 est principalement chargé de donner son avis soit aux préfets, soit au ministre, après que les ingénieurs des compagnies ont été au besoin entendus, sur toutes les questions relatives aux études et tracés définitifs des lignes de chemins de fer, ainsi qu'à l'établissement des gares et stations. Les ingénieurs du contrôle des travaux provoquent, lorsqu'il y a lieu, conformément aux instructions spéciales relatives à cet objet, les conférences à ouvrir dans les cas où divers services publics se trouvent intéressés aux travaux. Ils examinent les divers projets présentés par les compagnies au point de vue de l'exécution des prescriptions du cah. des ch. et des dispositions et obligations que ces projets doivent d'ailleurs remplir en ce qui concerne l'écoulement des eaux, le maintien des communications locales et toutes les autres questions d'intérêt général ; ils surveillent l'exécution des travaux au sujet desquels ils fournissent les rapports et comptes rendus d'usage, en traitant, d'ailleurs, distinctement toutes les affaires soulevées à l'occasion des réclamations des communes ou des tiers. Ils procèdent enfin, sur l'invitation du ministre et de concert avec le service spécialement chargé de la surveillance de l'exploitation, à la réception des lignes prêtes à être livrées à la circulation. La commission déléguée, à cet effet, par le ministre dresse, comme il est dit au mot Réceptions, un procès-verbal constatant la reconnaissance des travaux. Le ministre autorise ensuite l'ouverture des lignes, en prescrivant, d'ailleurs, les mesures que peuvent comporter les circonstances. Dès ce moment, les lignes ainsi livrées au public rentrent dans les attributions du service du contrôlo de l'exploitation dont l'organisation est établie, comme il est dit au § ci-après :

III. Organisation du contrôle de l'exploitation. - Dans le système de la loi d 15 juillet 1843 et de l'ordonn. du 15 nov. 1846, la surveillance de l'exploitation des lignes concédées était concentrée, pour chaque grand réseau, entre les mains d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines; mais, aux termes d'un décret du 15 février 1868, remplacé par un nouveau décret du 21 mai 1879 (V. plus loin), ce service est placé aujourd'hui sous la direction de fonctionnaires appartenant à la hiérarchie la plus élevée de l'administration, c'est-à-dire d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines.

Voici, d'ailleurs, le relevé des principaux documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service du contrôle :

Extr. du cahier des charges (art. 66 et 67). - V. Cah. des ch.

Loi du 15 juillet 1845 (sur la police des chemins de fer). - Y. Lois;

Ordonn. du 15 nov. 1846 (portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer). - Voir titre YI de cette ordonn. ;

Loi du 27 février 1850 (relative aux comm. de surv. adm.). - V. Commissaires;

Arrêté min. du 15 avril 1850. (Attributions des fonctionn. du contrôle.)

« Le ministre des travaux publics, - Vu la loi du 15 juillet 1845...; l'ordonn. du 15 nov. 1846...; la loi du 27 février 1850...; l'avis de la commission..., etc., etc.

« Arrête : - Art. 1er. Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par

les compagnies sont exercés directement par le ministre des travaux publics pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public.

2.    Les mesures d'intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d'art, terrassements et clôtures, des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de 1er, y compris la police des cours dépendant des stations, et, en général, toutes les questions relatives à l'exécution des titres I et II de la loi du 15 juillet 18-15 sur la police des chemins de 1er, sont dans les attributions des préfets des départements traversés.

Chaque préfet prend, en outre, dans l'étendue de son département, les mesures nécessaires pour rendre exécutoires les régi, et instr. min. concernant le public.

3.    Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, chargés du contrôle et de la surveillance des chemins de fer, adressent directement leurs rapports et leurs propositions au ministre, pour tout ce qui concerne l'exploitation proprement dite, comprenant l'exploitation commerciale et technique, la traction, l'entretien du matériel, les signaux, la surveillance et l'entretien de la voie.

Ils correspondent avec les préfets des départements traversés, pour toutes les affaires qui se rattachent au premier paragraphe de l'art. 2 ci-dessus. Ils leur adressent leurs rapports et leurs propositions, et surveillent l'exécution de leurs arrêtés.

4.    Le contrôle et la surveillance s'exercent, sous les ordres des ingénieurs en chef (aujourd'hui inspecteurs généraux, V. Inspecteurs) : 1° pour le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres; 2° pour la vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l'établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par lesjnspccteurs de l'exploitation commerciale.

5.    Les commissaires de surveillance administrative sont chargés de surveiller les détails de l'exploitation technique et commerciale ; ils sont placés sous les ordres des ingénieurs [ordinaires et des inspecteurs de l'exploitation commerciale et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives.

Ils résident dans les gares ou stations qui leur sont assignées et où un local leur est réservé; ils constatent les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et dans leurs dépendances, ainsi que les infractions aux règlements d'exploitation, par des procès-verbaux dressés conformément aux dispositions de la loi du 27 février 1850. - V. Commissaires.

6.    Sont et demeurent rapportées les décisions précédentes par lesquelles la surveillance administrative à exercer sur divers chemins de fer a été centralisée entre les mains de l'un des préfets des départements traversés (1).

Circulaire ministérielle du 15 avril 1850 (instructions aux préfets au sujet de l'arrêté précé-

dent). - « D'importantes modifications ont été successivement apportées à l'organisation du service de contrôle et de surveillance des chemins de fer en exploitation.

(I) « Il suit de là que, sauf en ce qui concerne la réception du matériel, chaque préfet a, vis-à-vis des compagnies, des attributions identiques... Je dois donc insister près de vous pour que vous communiquiez à tous les préfets, et dans les délais fixés par le règlement, vos ordres de service et vos propositions de modification des tarifs. » (Circulaire ministérielle adressée, le 12 août 1850, aux compagnies de chemins de fer.)

« Centralisation du contrôle. - Le service technique a d'abord été centralisé, pour chaque grande ligne ou pour chaque groupe de chemins de fer, entre les mains d'un seul ingénieur en chef ayant sous ses ordres des ingénieurs des ponts et chaussées pour la surveillance du service d'entrelien des terrassements et ouvrages d'art et de la voie, des ingénieurs des mines pour la surveillance du service du matériel, et des inspecteurs chargés de la surveillance de l'exploitation commerciale et remplissant, pour la plus grande partie, les fonctions qui élaient attribuées aux anciens commissaires du roi ; puis les commissaires et agents spéciaux de police ont été remplacés par des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative, dont la position hiérarchique a été appropriée aux véritables besoins du service et auxquels la loi du 27 février 1850 vient de conférer le caractère de l'autorité qui leur manquait à certains égards.....

« Je n'insisterai pas sur les motifs qui ont amené ces diverses modifications ; l'expérience en avait démontré la nécessité, elle en confirme chaque jour la convenance et l'utilité, bien que le défaut d instructions, pour fixer les règles du service, ait laissé subsister jusqu'ici une certaine hésitation, un défaut d'ensemble nuisibles à l'exercice de la surveillance administrative.

« L'arrêté de ce jour a pour objet de déterminer avec précision les attributions des différents fonctionnaires préposés au contrôle et à la surveillance, et d'établir les règles qui devront être suivies pour l'instruction et l'expédition des affaires; il a pour base l'avis que la commission des chemins de fer a formulé après de longues et sérieuses délibéralions.....

« Centralisation ministérielle.- Vous remarquerez en premier lieu que l'institution des préfets centralisateurs, qui avait été élab ie pour la plupart des ligues en exploitation, en vertu de la faculté conférée par l'art. 71 du régi, du 15 nov. 1846, cesse d'exister Le ministre des travaux publics se réserve de statuer directement sur tout ce qui concerne le service général de l'exploitation, sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation, et qui, par cela même, ne peuvent être prises isolément et dans la circonscription de chaque département, notamment sur celles qui concernent la fixation des taxes et frais accessoires de toute nalure, la fixation des heures de départ et d'arrivée, la composition et ie mouvement des convois, le service de la traction et l'entretien du matériel, le service de secours, les signaux destinés à assurer la sécurité de la circulation, la surveillance intérieure dans les gares et sur la voie, l'entretien de la voie de fer, les mesures de sûreté ou de bon ordre à observer par le public, les règleinenis de service que les compagnies doivent soumettre à l'approbation de 1 administration, les registres de plaintes et de réclamations, etc.

« Préfets. - L'exécution des mesures d'intérêt local reste confiée au préfet de chaque dépar-ment dans l'étendue de sa circonscription: telles sont les mesures de grande voirie dont les lois et les réglements ont été rendus applicables aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845, c'est-à-dire les mesures concernant la conservation des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures, le mode de construction et de fermeture des barrières, la chaussée et les abords des passages à niveau, l'alignement des constructions riveraines, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains pour réparations et extraction de matériaux nécessaires à l'entretien, les plantations et dépôts de matériaux aux abords des chemins de fer, l'établissement des couvertures en chaume et les dépôts de matières inflammables, etc., les mesures concernant la police extérieure des chemins de fer et de leurs abords, et notamment l'entrée et le stationnement des voitures dans les cours des gares et stations, les mesures relatives aux vendeurs de journaux, aux marchands de comestibles et à l'établissement des buffets dans les stations.

« Entretien de la voie. - Quelques personnes avaient pensé que l'entretien de la loi pouvait de même être confié aux préfets des déparlements traversés, chacun dans sa circonscription ; mais, dans l'état actuel des choses, je n'ai point cru devoir adopter cette proposition. L'entretien de la voie de fer et de ses accessoires se lie intimement à la surveillance intérieure du chemin de fer et est souvent confié aux mêmes employés ; la tendance générale des ingénieurs les plus expérimentés, en France comme en Angleterre, est de supprimer les agents exclusivement préposés à la surveillance proprement dite, et de faire faire la police de la voie, par les agents préposés à sa réparation ; en outre l'entretien de la voie de fer, des changements de voie, des plaques tournantes, des réservoirs, grues hydrauliques et autres annexes de la voie se rattache de trop près à la circulation du matériel, les dégradations que la voie éprouve se produisent et peuvent exiger l'intervention de l'administration, dans un délai trop court pour qu'il ne soit pas indispensable de donner, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, des allures rapides à l'expédition des affaires; enfin les mesures que les compagnies peuvent adopter pour l'ensemble de leur service d'entretien sont générales et ne présentent aucun rapport avec les circonscriptions départementales. Par tous ces motifs, il est nécessaire de centraliser directement entre les mains du ministre des travaux publics toutes les mesures qui concernent la voie de fer.

« Matériel roulant. - La surveillance du matériel roulant devrait de même être centralisée ; mais, dans l'état actuel de la législation, il n'est pas possible d'opérer cette centralisation. - En effet, l'ordonn. du 22 mai 1843, portant régi, d'adm. publ. sur les machines et chaudières à vapeur, dispose, art. 55, 57, 59 et 60, que toutes les mesures relatives à la mise en circulation d'une machine locomotive seront prises par le préfet du département où le chemin de fer a son point de départ, et ces dispositions sont rappelées par le règlement du 15 nov. 1846 ; l'art. 13 de ce dernier règlement confère au préfet le soin de délivrer les autorisations pour la mise en service

des voitures destinées au transport des voyageurs ; c'est seulement en procédant à la revision du règlement encore en vigueur qu'il conviendra de statuer sur les modifications qu'il peut être utile d'apporter à l'instruction des affaires concernant le matériel de traction et de transport. - V. au mot Machines les nouveaux décrets sur les appareils à vapeur.

« Attributions préfectorales pour le matériel. - Vous serez donc appelé, comme par le passé, à statuer sur tout ce qui concerne la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des voitures affectées au transport des voyageurs sur les chemins de fer qui prendront leur point de départ dans votre département. Pour remédier aux inconvénients que présente cet état de choses, je vous prie de me donner régulièrement avis des arrêtes que vous aurez été appelé à prendre pour tout cp qui se rattache à cet ordre de faits. Il reste entendu, toutefois, que les permis de circulation délivrés dans un département sont yalables pour toute l'étendue de la ligne à laquelle appartiennent les machines locomotives ou les voitures que ces permis concernent, et même, pour les voitures, aux lignes d'embranchement ou de prolongement sur lesquelles les nécessités du parcours commun les appellent à circuler.

« Machines fixes. ?- Les mesures qui concernent les machines à vapeur fixes destinées à mettre en mouvement les tours et autres appareils des ateliers de réparation, ou à faire marcher les pompes qui alimentent les prises d'eau pour les machines locomotives, restent, comme le prescrivent les règlements sur la matière, dans les attributions exclusives du préfet de chaque département ; mais, par dérogation aux règles du service départemental, dérogation déjà établie, d'ailleurs, et consacrée par l'expérience, la surveillance de ces machines fixes et appareils à vapeur sera confiée désormais aux ingénieurs du contrôle, car le bon entretien de ces machines n'intéresse pas seulement la sécurjté locale, il intéresse également la régularité et, par suite, la sécurité de la circulation sur les chemins de fer, - V. Machines.

« Arrêtés et avis préfectoraux. - En adoptant, pour le contrôle et la surv. des ch. de fer, l'organisation dont les bases essentielles viennent d'être posées, l'admin. a pour but principal de faciliter la prompte expédition des affaires et d'approprier les formes de son intervention à la nature même de ces importantes voies de communication; elle n'a pas songé à déshériter les autorités locales, et, en particulier, les magistrats placés à leur tête dans chaque département, de la part légitime d'action qui leur appartient dans les questions que soulève une industrie en contact avec tant d'intérêts. Indépendamment des arrêtés que MM. les préfets auront à prendre, chacun dans sa circonscription, pour rendre exécutoires les décisions ministérielles qui concernent le public, notamment pour la perception des taxes, ils seront appelés, comme par le passé, à donner leur avis au ministre des travaux publics sur les questions qui se rattachent aux intérêts placés sous leur sauvegarde, sur la fixation des heures de départ et du nombre des convois, sur les applications ou modifications de tarifs, pour lesquelles les compagnies sont tenues de leur communiquer leurs propositions; ces avis me parviendront en même temps que les rapports qui me seront adressés par l'ingénieur en chef du contrôle, et me permettront de statuer en parfaite connaissance de cause. Il en sera de même pour toutes les questions concernant le service général des chemins de fer, sur lesquelles vous jugerez utile, Monsieur le préfet, d'appeler mon attention ou de provoquer une décision.

« Renseignements à fournir aux préfets. - Enfin le chef du contrôle, déjà placé sous vos ordres pour toutes les parties du service qui sont de votre ressort immédiat, devra vous fournir tous les renseignements qui vous paraîtront utiles et que vous lui demanderez sur l'ensemble ou sur les détails de l'exploitation. - V. Préfets.

ii Je compte donc sur votre concours pour assurer, sur les bases qui viennent d'être indiquées, l'exécution de toutes les mesures d'utilité publique que peut nécessiter l'exploitation des chemins de fer, dans ses rapports avec l'intérêt de l'Etat et celui du public. Il me reste à porler à votre connaissance, avec plus de détails que ne peut le faire la décision que j'ai l'honneur de vous transmettre, les règles qui devront présider à la répartition des attributions entre les fonctionnaires chargés de la partie active du service de contrôle et de surveillance.

Chefs de service du contrôle. - Un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines (V. Inspecteurs généraux, f 1er) est préposé au service de chaque ligne dans toute son étendue; il réunit dans ses attributions le service des lignes différentes qui sont en rapport de correspondance Pt qui opt des intérêts communs ; il surveille le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et le service de l'exploitation technique, c'est-à-dire la composition et le mouvement des convois, le service intérieur des gares, les signaux, etc.; il contrôle les opérations de chaque compagnie pour tout ce qui concerne l'exploitation commerciale, c'est-à-dire l'application des tarifs et la perception des taxes; chaque mois, il adresse au ministre un rapport sur l'ensemble du service et lui transmet un tableau des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises; il adresse au ministre des travaux publics et aux préfets des dép irtcments, chacun pour ce qui le concerne, ses rapports et ses propositions; il notifie à la compagnie les décisions ministérielles et les arrêtés des préfets qui lu sont communiqués à cet effet; il transmet au préfet, avec ses observations et son avis, et dans la huitaine, conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1845 et du 27 février 1850, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires placés sous ses ordres, pour les contraventions aux lois et

réglements Je grande voirie; il transmet au procureur de la République son avis et ses observations sur les procès-verbapx constatant des contraventions de la compagnie, de sgs agents ou des particuliers aux règlements concernant l'exploitation, dans la huitaine du jour où les procès-verbaux lui sont parvenus. Il reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du régi, du 15 nov. 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux.

Fonctionnaires du contrôle. - Le chef du service du contrôle a sous ses ordres des ingén. des p. et ch., des ingén. des mines et des inspecteurs de l'expl. cqnmvrcialp.

« Les ingén. des p. et ch. sont chargés des mesures concernant la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, ¡'entretien de la voie de fer, la surveillance des voies, la gqrde et l'éclairage des passages à niveau ; ils sont consultés concurremment avec les ingén. des mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.

« Les ingénieurs des mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ et d'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.

« Les inspecteurs de l'expl. commerciale vérifient les propositions faites par les compagnies pour l'application ou la modification des tarifs, et surveillent la perception des taxes et frais accessoires ; ils constatent le mouvement de la circulation, les dépenses et lps recettes de l'exploitation ; ils sont consultés, au point de vue des intérêts du public et des localités desservies par le chemin de fer, sur la fixation des heures de départ et d'arrivée.

if Jjes ingép. ppt sous leurs ordres, lorsqu'il y a Jieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spéciaux du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des ejnbranch. d'où la surveillance peut être exercée d'une manière plus active.

« Le cadre du personnel se trouve enfin complété par des agents d'un caractère particulier qui, par leurs fonctions multiples, sont appelés à rendre d'utiles services, par les commissaires de surveillance. Ces agents, qui ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police, remplissent o peu près les mêmes fopptions, mais à un titre essentiellement différent; à une indépendance à peu près complète, sans contrôle efficace, a été substituée la direction des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, et des inspecteurs de l'exploitation commerciale sous les ordres desquels ils sont placés.

« Dispositions relatives aux commiss. de surv. admin. - 1° Attributions ; - 2° avis à donner au sujet des infractions aux régi, de ch. de fer;- 3? constatation d'accidents, de crimes, délits, etc.; - 4° délits communs, police ordinaire; - 5° envoi des procès-verbaux aux parquets. - V. Commiss. de surv. - V. aussi plus loin, § 3 bis.

« Affirmation de procès-verbaux. - Le dernier paragr. de l'art. 24 de la loi du 15 juillet 1843 dispense de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les ingénieurs, les conducteurs et les gardes-mines, et les commissaires de surveillance; mais cette formalité doit être nécessairement accomplie par les agents d'ordre inférieur qui pourraient être institués par l'admin. pour concourir au contrôle et à la surveillance, ainsi que par les agents des compagnies qui aurpnt été agréés par l'admin. et dûment assermentés.

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